Contract
16
MODÈLE DE CONTRAT D’ÉDITION
œuvre de littérature générale
Version
nov. 2008
Entre les soussignés
Madame/Mademoiselle/Monsieur
............................................................
Xxxxxxxxx(e) à ................................................................................
ci-dessous dénommé(e) l’auteur
Et
Madame/Xxxxxxxxxxxx/Monsieur/la SA/ la SPRL/la SC/l’ASBL
domicilié(e) à/dont le siège social est établi à .......................................
immatriculé(e) sous le numéro d’entreprise ........................................
représenté par ..............................................................................................
ci-dessous dénommé(e) l’éditeur
Il est exposé ce qui suit:
L’auteur souhaite assurer la diffusion du manuscrit dont le titre provisoire/définitif est
.............................................................., ci, après dénommé l’œuvre, en confiant l’édition et l’exploitation de celui-ci à l’éditeur dans les limites du présent contrat.
Toute autre prérogative d’ordre patrimonial de droit d’auteur non explicitement concédée dans les conditions et formes prévues par le présent contrat est réputée demeurer la propriété de l’auteur.
Il est convenu ce qui suit:
Article I. Objet
L’auteur, pour lui et ses ayants droit, concède à titre exclusif à l’éditeur, qui accepte, aux clauses et conditions du présent contrat, les droits patrimoniaux sur l'œuvre, tels que définis à l’article III du présent contrat.
De son côté, l’éditeur s’engage à assurer à ses frais la publication de cette œuvre et à lui procurer par une diffusion dans le public et auprès des tiers susceptibles d’être intéressés, les conditions favorables à son exploitation sous toutes formes contractuellement prévues ci-dessous.
Article II. Etendue et durée de la concession
A - Dans le temps
La présente concession est consentie pour une durée de .......................... années à dater de la signature du présent.
B - Dans l’espace
Cette autorisation prendra effet en tous lieux, à l’exclusion des pays et territoires mentionnés ci-dessous:
…………………………….
Article III. Droits concédés1
Les droits primaire, secondaires et d'adaptation graphique énumérés ci-dessous, sont concédés à l’éditeur.
A - Droit primaire de reproduction de l'édition principale
Le droit exclusif d’imprimer, de reproduire et de vendre l’œuvre sous forme d'édition courante, en autant d’éditions qu’il juge nécessaires à tirage limité ou non, sous toute forme de présentation.
B - Droit de traduction
Le droit de traduire dans les langues suivantes:................................................................................... tout ou partie de l'œuvre et ses adaptations et de reproduire ces traductions sur tout support graphique actuel ou futur.
C - Droits secondaires de reproduction
Le droit de reproduire l'œuvre sur tout support graphique autre que l'édition principale et notamment sous forme d'éditions de luxe, illustrée, club, poche, par courtage ou par correspondance.
Le droit de reproduire tout ou partie de l’œuvre sur tout support graphique actuel ou futur et notamment par voie de presse (y compris en pré- ou post-publication)
D - Droits d'adaptation graphique et de reproduction de celle-ci
Le droit d’adapter tout ou partie de l’œuvre pour tous publics et sous toutes formes modifiées, abrégées ou étendues, et notamment édition condensée, en digest ou destinée à un public particulier, roman-photo, bande dessinée, sous réserve de l'approbation préalable du choix du dessinateur par l'auteur, pré- ou post -publication, et de reproduire ces adaptations sur tout support graphique actuel ou futur.
E - Droit de représentation et de reproduction sonore
Droit de communication de tout ou partie de l’œuvre et des adaptations visées ci-dessus sous forme de lecture, par voie de récitation publique dans les salles de spectacle ou par transmission radiophonique et télévisuelle et par tout mode d’enregistrement sonore (exploitation phonographique notamment).
F - Droit de marchandisage
Le droit de reproduire des éléments nécessaires à la promotion et à la publicité de l’œuvre.
Tous les autres droits sur l’œuvre pour les exploitations autres que celles visées ci-dessus demeurent la propriété de l’auteur, notamment les droits à rémunération pour la reprographie.
Si l’auteur souhaite concéder lesdits droits, ou certains d’entre eux, à l’éditeur (ou à un tiers), cette concession ne pourra avoir lieu que par un acte distinct.
Il en est ainsi du droit d'exploitation audiovisuelle, qui aux termes de l’article 17 de la loi du 30 juin 1994 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins, doit faire l’objet d’un contrat séparé.
Article IV. Jouissance des droits
L’auteur garantit la jouissance des droits concédés dans la mesure et les limites où la propriété littéraire et artistique est reconnue et assurée par la législation, la jurisprudence et les usages locaux de chaque pays.
Dans cette mesure, il garantit que l’œuvre est originale et (inédite) ou (est libre de droit) 2. Il assure qu’elle ne porte pas atteinte aux droits d’aucun tiers et que, le cas échéant, il a obtenu de la part desdits tiers toutes les autorisations nécessaires, tant pour le texte que pour les documents destinés à l’illustrer. Cette garantie ne s’étend pas aux textes et aux documents que lui auraient remis l’éditeur ou pour lequel celui-ci aura obtenu les autorisations nécessaires auprès des tiers pour les besoins de l’écriture et de l'exploitation de l’œuvre.
Article V. Remises du texte et corrections
A - Remise du texte et corrections
L’auteur s’engage à remettre à l’éditeur au plus tard à la date du ............................. un exemplaire du texte définitif et complet de l'œuvre, accompagné s’il y a lieu des documents d’illustration.
Le cas échéant, l’auteur remettra à l’éditeur un exemplaire du texte sur le support informatique suivant: disquette/disque dur2, sous forme de fichier (préciser le format) ................................
Les documents originaux fournis par l’auteur lui seront restitués par l’éditeur, après la parution de l’ouvrage, tandis que les clichés réalisés aux frais de l’éditeur resteront la propriété de celui-ci.
Ce texte devra être dactylographié au recto seulement, soigneusement revu et mis au point pour l’impression, de façon à réduire au minimum les frais de correction.
L’auteur déclare conserver un double de son texte et de ses annexes éventuelles, sauf les documents originaux remis à l’éditeur pour les besoins de l’édition dont la liste figure à l'annexe I du présent contrat.
Le manuscrit de l’œuvre demeure la propriété de l’auteur et lui sera restitué.
B – Corrections
L’éditeur s’engage à envoyer les épreuves de l’œuvre à l’auteur qui devra, de son côté, les lire, les corriger et les retourner, la dernière épreuve étant revêtue de son “bon à tirer” dans un délai maximum de ................................... semaines.
Au cas où l’auteur n’aurait pas fait parvenir à l’éditeur son “”bon à tirer” dans le délai ci-dessus fixé, après réception par lui de la dernière épreuve, l’éditeur pourra confier les épreuves à un correcteur de son choix et procéder au tirage, si l'auteur ne réagit pas dans les huit jours d'une lettre recommandée avec accusé de réception à lui adressée par l'éditeur. Les frais occasionnés par cette correction étant à la charge de l’auteur, sauf cas de force majeure, et sans que cette somme n'excède ................................ Euros.
Si l’ensemble des frais de correction d’éléments de l’œuvre (c’est-à-dire autres que les corrections typographiques) dépassent ............ % des frais de composition, la part excédant ces frais de corrections sera à la charge de l’auteur 3 .
C - Mise à jour
Avec l'accord préalable de l'éditeur, l'auteur effectuera les mises à jour éventuelles de l'œuvre.
Article VI. Délai de publication
A - Droit primaire de reproduction
L’éditeur dispose d’un délai de 6 mois, compter de la remise par l’auteur du manuscrit définitif et complet pour procéder à la publication, la diffusion et la vente de la première édition de l’œuvre.
Passé ce délai, le présent contrat sera résilié de plein droit si l’éditeur ne procédait pas à la publication de l’œuvre dans un délai de trois mois de la date d'envoi d'une mise en demeure qui lui serait faite par l'auteur par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, l’éditeur versera à l’auteur, à titre de dédit forfaitaire une somme de ................................. Euros, étant précisé que toute somme versée viendrait en règlement du dédit ou en déduction du montant de celui-ci.
B - Droits secondaires et d'adaptation graphique
L’éditeur dispose d’un délai de .................................. mois4, à compter de la remise par l’auteur du manuscrit définitif et complet pour procéder à l’exploitation des droits secondaires et d'adaptation graphique énoncés à l'article 1 du présent contrat.
Passé ce délai, la concession des droits qui n’auraient pas été exploités sera résiliée de plein droit si l’éditeur ne procédait pas à l’exploitation des droits dans un délai de six mois de la date d'envoi de la mise en demeure qui lui serait faite par l'auteur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article VII. Présentation, tirage, mise en vente et prix de l’ouvrage
A - Présentation
L’éditeur se réserve expressément le droit de déterminer pour toutes éditions : le format des volumes et leur présentation qui ne portera pas atteinte au droit moral de l’auteur. Il demandera l'avis préalable de l'auteur.
À l’exclusion des textes de campagnes publicitaires, les textes promotionnels relatifs à l’ouvrage, verso de couverture, rabats et prière d’insérer devront être soumis à l’auteur.
L’auteur s’engage à remettre à l’éditeur une notice biographique ainsi qu'un projet de texte pour la quatrième de couverture du volume. L'auteur et l'éditeur pourront apporter à ce dernier texte les modifications qu’ils estimeront utiles dans l’intérêt commun des parties.
L’éditeur s’engage à n’apporter à l’œuvre aucune modification sans l’autorisation écrite et préalable de l’auteur.
L’éditeur s’engage en outre à faire figurer notamment en page de couverture de chaque exemplaire, quelque soit la forme d’exploitation concédée, le nom ou le pseudonyme suivant: ...........................................................................................
ainsi que la mention suivante : [nom de l’auteur] est membre de la SCAM
à l’endroit jugé approprié par les parties.
B - Tirage
L'importance des tirages sera fixée par l’éditeur mais devra être au minimum de ................... exemplaires pour le premier tirage.
L’éditeur informera l’auteur dans le délai maximum d’un mois, de chaque tirage auquel il aura procédé. Il justifiera de chaque réimpression ou réédition par l’envoi dans le même délai de .............................. exemplaires à l’auteur. Ces exemplaires sont gratuits et ne pourront être vendus par ce dernier.
C - Mise en vente
Sans préjudice de l'article V du présent contrat, les dates de mises en vente seront choisies par l’éditeur en tenant compte de l’intérêt commun des parties; l’éditeur devra en informer l’auteur.
D
- Prix de vente
Le prix de vente des volumes sera déterminé par l'éditeur et pourra être modifié en fonction de la conjoncture économique; l’éditeur devra alors informer l’auteur par écrit de tout changement de prix, au plus tard le jour où les exemplaires de l’ouvrage sont vendus.
E - Exploitation de l’œuvre et promotion
L’éditeur s’engage à assurer à l’œuvre une exploitation et une diffusion commerciale permanente et suivie.
Ainsi, l’éditeur mettra l’œuvre à la disposition du public de façon régulière et garantit donc qu’il aura toujours des exemplaires en vente, sans attendre que l’édition soit épuisée pour procéder à sa réimpression - et ce, de façon régulière - aussi longtemps que l’œuvre est susceptible de plaire au public; il assurera notamment toutes les demandes de livraison.
L’éditeur informera l’auteur des campagnes de promotion de l’œuvre. Le cas échéant, l'auteur y sera associé. Sur demande de l'auteur, il transmettra la liste des destinataires des exemplaires de presse.
Article VIII. Rémunération de l’auteur
A - Prime d'écriture
L'auteur percevra une prime d'écriture définitivement acquise. Cette prime d'un montant de ....................... Euros sera versée à l'auteur (à la signature du contrat/ à la remise du manuscrit).
et/ou
B - A-valoir
L’auteur percevra un à-valoir qui lui restera définitivement acquis. Cet à-valoir d’un montant de ........................ Euros sera versé à l’auteur (à la signature du contrat / à la remise du manuscrit). Cet à-valoir viendra en déduction des droits dus au titre de l'exploitation du droit primaire de reproduction visés au point C. a. du présent article.)
C - Taux
a) Exploitation du droit primaire de reproduction
Pour l’autorisation de reproduction primaire décrite à l'article III A. du présent contrat, l’éditeur versera à l’auteur une rémunération proportionnelle calculée sur le “prix de vente fort public hors taxes”:
- de ........................ % de ................................... à ...................................... exemplaires vendus
- de ........................ % de ................................... à ...................................... exemplaires vendus
- de ........................ % de ................................... à ...................................... exemplaires vendus
- de ........................ % de ................................... à ...................................... exemplaires vendus
b) Pour l’autorisation de traduction et de reproduction de l'article III B. et C. du présent contrat, l’éditeur versera à l’auteur une rémunération proportionnelle calculée sur le “prix de vente fort public hors taxes”:
- de ........................ % de ................................... à ...................................... exemplaires
- de ........................ % de ................................... à ...................................... exemplaires
- de ........................ % de ................................... à ...................................... exemplaires
- de ........................ % de ................................... à ...................................... exemplaires
Par “prix public hors taxes”, les parties entendent le prix de vente fort public hors taxes pratiqué par l’éditeur dans chaque édition dans laquelle il diffusera l’ouvrage soit directement, soit par l’intermédiaire d’une société appartenant au même groupe de l'éditeur.
c) Pour l'autorisation d'adaptation graphique et le droit de reproduction de celle-ci énumérés à l'article III D. du présent contrat :
pour chaque exploitation, l’éditeur versera à l’auteur le(s) pourcentage(s) suivant(s):
- ....................... %
- ....................... %
- ....................... %
d) Pour l'autorisation de représentation et de reproduction énumérées à l'article III E. du présent contrat :
pour chaque exploitation, l’éditeur versera à l’auteur le(s) pourcentage(s) suivant(s):
- ....................... %
- ....................... %
- ....................... %
S'il existe une procédure de perception par la SCAM ou son représentant, des redevances de droit d'auteur auprès des entreprises responsables des actes définis à l'article III E. du présent contrat, l'auteur recevra directement de sa société d’auteur les redevances qui lui sont dues à l'occasion de la diffusion de l'œuvre.
Dans l'hypothèse où une procédure de perception directe, analogue à celle prévue ci-dessus, n'existerait pas, l’éditeur versera à l'auteur, une redevance de ............. % (.............. pour cent) des sommes brutes reçues de chaque entreprise, responsable d'actes définis à l'article II E.
Toutefois, pendant l'exécution du présent contrat, si une procédure de perception entre en vigueur entre la SCAM, ou son représentant, et l'une de ces entreprises, le nouveau mode de perception directe auprès du diffuseur se substituera alors aux versements de l’éditeur à la SCAM.
e) Exploitation par un tiers des droits secondaires et d'adaptation graphique énumérés à l'article III B., C., D., X.
En ce qui concerne les droits d'adaptation graphique et annexes concédés par l’éditeur dans les conditions prévues à l'article III B., C., D., E. du présent contrat, l’éditeur aura seul qualité pour négocier au nom des parties et au mieux de leur intérêt. Pour chaque exploitation et sans préjudice du paragraphe C.b. du présent article, les recettes générées par ces exploitations seront partagées à parts égales entre l’auteur et l’éditeur, toutes déductions éventuelles ne devront pas excéder au total 15% des recettes brutes et devront être justifiées par l’éditeur.
Dans le cas où l'auteur est à l'origine de la relation contractuelle entre l'éditeur et le tiers, l'éditeur lui versera une commission d'intermédiaire équivalente à ............................ % des recettes brutes pour cette exploitation.
f) Exploitation du droit de marchandisage prévu à l'article III F.
L'éditeur versera à l'auteur la somme forfaitaire de ...................... Euros.
g) Exemplaires sans droits
Il s’agit :
- des exemplaires destinés au dépôt légal (nombre: ...............)
- des exemplaires destinés aux hommages, au service de presse, à la promotion et à la publicité (nombre maximum : ................................. exemplaires )
- des exemplaires destinés à l’auteur pour son usage personnel (nombre : ....................... exemplaires ). Les exemplaires qu’il désirerait en plus de ceux-ci lui seront facturés avec une remise de ........................ % sur le prix de vente fort public hors taxes. Ils peuvent être vendus par l'auteur.
D - Frais
L'éditeur remboursera à l'auteur les frais suivants: ..............................................................................., sur présentation de justificatifs.
Article IX. Comptes et paiement
A. Les comptes pour chaque mode d'exploitation des droits dus à l’auteur seront arrêtés deux fois l’an, le 30 juin et le 31 décembre de chaque année; ils seront remis et réglés à l’auteur dans le mois suivant la date de leur arrêt.
En même temps que ses comptes, l’éditeur remettra à l’auteur un état mentionnant le nombre d’exemplaires fabriqués en cours d’exercice et précisant la date et l’importance des tirages et le nombre d’exemplaires en stock.
Cet état mentionnera également le nombre d’exemplaires vendus par l’éditeur, celui des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou de force majeure.
B. L’éditeur tiendra une comptabilité d’exploitation pour chacun des modes d’exploitation de l’œuvre concédés par le présent contrat.
C. L’auteur ou tout mandataire de son choix, aura tout pouvoir pour demander justification des comptes portant sur l’exploitation de l’œuvre qui lui seront fournis. L’éditeur fournira à première demande tout renseignement et présentera, sur simple demande, la copie de tous documents et tous contrats tels que ceux par lesquels il concéderait à des tiers tout ou partie des droits qui lui sont concédés par le présent contrat.
L’éditeur reconnaît le droit de l’auteur et de son mandataire éventuel de contrôler une fois l'an la comptabilité, les documents et les contrats à son siège social à quelque moment que ce soit à des jours et des heures ouvrables, sous réserve d’un préavis de huit jours.
Les frais d’audit seront pris en charge par l’auteur si la différence entre les montants réellement dus à l’auteur et ceux déclarés par l’éditeur est inférieure à 5%.
D. Tous règlements devront être effectués pour le compte de l’auteur, de la façon suivante :
...................................................................................
Tout retard dans les règlements emportera le paiement d’un intérêt de 1% par mois sur les sommes dues ou restant dues et ce sans mise en demeure préalable.
Article X. Droit de préférence - (facultatif)
A - Définition
L’auteur accorde à l’éditeur un droit de préférence dans le ou les genre(s) suivant(s) (à définir très précisément:
xxxxx, roman policier, pièce de théâtre,
essai (sujet : ..........................................),
ouvrage scientifique (sujet : ...............................................),
ouvrage pédagogique(sujet : ...............................................),
guide, biographie, autres (..............................................................).
Pour les œuvres qu’il se proposerait de publier dans l’avenir soit sous son nom, soit sous son pseudonyme.
Ce droit est limité :
- à la production de l’auteur pendant 3 années à compter de la signature du présent contrat;
ou
- à un maximum de 3 ouvrages y compris la première œuvre, objet du contrat initial
B - Exercice
Chacune des œuvres pour lesquelles l’éditeur décidera d’exercer son droit de préférence fera l’objet d’un nouveau contrat dont les conditions seront définies de commun accord entre les parties. Après la remise d'un manuscrit à ces conditions, l'éditeur disposera d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de refus, le silence au terme de ce délai étant considéré comme un refus, l'auteur sera libre de proposer l'ouvrage à tous tiers intéressés.
L’auteur recouvre immédiatement et de plein droit sa liberté à la suite de deux refus (successifs ou non ) d’ouvrages nouveaux présentés par lui dans le cadre de ce pacte de préférence et sans qu’il soit nécessaire que les refus portent sur des ouvrages du même genre.
Chacune des œuvres couvertes par le pacte de préférence doit faire l’objet d’un contrat distinct. Ce contrat précisera les modalités d’application du pacte de préférence qui fait l’objet du contrat initial et, notamment, le nombre d’œuvres futures pour lesquelles l’auteur reste encore lié à l’éditeur.
Aucune nouvelle clause de préférence ne pourra intervenir avant expiration des effets de celle stipulée au premier contrat même si les conditions ont été modifiées. Cette interdiction ne vise que les clauses portant sur les genres prévus au contrat initial.
Article XI. Épuisement des éditions, méventes, solde, mise au pilon
A) Dans le cas où toutes les éditions de l’œuvre auxquelles aura procédé l’éditeur viendraient à être épuisées, le présent contrat sera résilié de plein droit, sauf convention particulière, si l’éditeur ne procédait pas à une réimpression dans un délai de 6 mois à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception qui lui serait faite par l’auteur.
L’auteur recouvrerait alors purement et simplement la libre disposition de tous ses droits sur son œuvre et l’éditeur serait dégagé de toute obligation ou indemnité vis-à-vis de lui.
En cas de mévente, c’est-à-dire lorsque ............................... ans après la mise en vente, la vente annuelle sera inférieure à ......................................... % des volumes en stock, l'éditeur aura le droit, après avoir prévenu l’auteur par lettre recommandée avec accusé de réception deux mois à l’avance, de liquider le stock en tout ou partie, par les moyens indiqués ci-après;
B ) Mise en solde ou mise au pilon totale
mise en solde de la totalité des exemplaires en stock
Le produit de cette vente restera acquis à l’éditeur sans droit d’auteur si les ouvrages sont revendus à moins de 20 % du prix fort de vente hors taxe et, dans le cas contraire, l’auteur touchera ses droits quel que soit le montant du prix de vente au soldeur;
mise au pilon de la totalité des exemplaires en stock
En cas de mise au pilon, l’éditeur devra remettre à l’auteur un certificat précisant la date à laquelle l’opération a été accomplie et le nombre de volumes détruits.
Dans l’un ou l’autre cas, l’auteur devra, dans les 30 jours suivant l’avis qui lui a été donné de l’un ou de l’autre mode de liquidation, faire connaître à l’éditeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, s’il préfère racheter lui-même les volumes en stock à un prix qui ne saurait être supérieur au prix de vente au soldeur en cas de vente en solde ou à prix de fabrication en cas de mise au pilon. En cas de désaccord sur le prix entre l’éditeur et l’auteur, le prix sera déterminé par le tribunal saisi par la partie la plus diligente.
S’il achète effectivement ce stock, l’auteur ne pourra mettre en vente les volumes, lui-même ou par mandataire, qu’après avoir fait disparaître du titre de la couverture le nom de l’éditeur.
En conséquence de la mise en solde totale ou du pilonnage, le compte de l’auteur devra être liquidé, le présent contrat sera résolu de plein droit, tant pour l’édition en librairie que pour les autres droits concédés à l‘éditeur.
C) Mise en solde ou mise au pilon partielle
mise au pilon partielle
Si, après .............. ans à dater de la publication, l'éditeur a en magasin un stock plus important qu'il ne le juge nécessaire pour assurer les demandes courantes pour la vente, il aura le droit, sans que le contrat ne soit pour autant résilié, et tant que les demandes de livraison pourront être satisfaites, de détruire partie de ce stock. Il devra, en pareil cas, aviser l'auteur par lettre recommandée avec accusé de réception et lui faire tenir, après réalisation de l'opération, un procès-verbal précisant le nombre d'exemplaires détruits.
mise en solde partielle
De même l'éditeur pourra procéder à des mises en solde partielles mais après avoir prévenu l'auteur de ses intentions et en lui précisant le nombre des exemplaires qu'il se disposerait à solder ainsi que le nouveau prix de vente.
Dans ces deux derniers cas, les clauses relatives à la mise en solde totale ainsi qu'au pilonnage total seront applicables à l'exclusion de la liquidation du compte de l'auteur et de la restitution à ce dernier des droits d'exploitation.
D) Détérioration ou destruction des exemplaires par incendie, inondation par cas accidentel ou cas de force majeure
En cas d’incendie, inondation ou encore de tout cas accidentel ou cas de force majeure, ayant pour conséquence la détérioration, la destruction ou la disparition de tout ou partie des exemplaires en stock, l’éditeur ne pourra être tenu pour responsable des exemplaires détériorés, détruits ou disparus et il ne sera dû par lui à l’auteur aucun droit ni indemnité relatifs à ces exemplaires.
L’éditeur devra informer l’auteur de cette diminution de stock et de son importance, en lui produisant tout document telle que toute déclaration de sinistre.
Si par suite d’une éventualité ci-dessus envisagée, le stock ne permettait plus à l’éditeur de répondre à la demande, l’édition serait considérée comme épuisée et l’auteur serait en droit de mettre l’éditeur en demeure de procéder à une réimpression dans les termes et suivant les modalités et sanctions prévues au présent contrat.
Article XII. Résolution de la convention
La résolution du contrat obtenue par l'auteur ne porte pas "atteinte aux contrats d'exploitation valablement conclus par l'éditeur avec des tiers, l'auteur ayant contre ceux-ci une action directe en paiement de la rémunération, éventuellement convenue, lui revenant de ce chef" (article 29 alinéa trois de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins).
Faute d'exécution de l'une quelconque des stipulations des présentes, et 60 (soixante) jours après l'envoi par la partie préjudiciée d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, la présente convention sera résolue de plein droit aux torts et aux griefs de la partie défaillante.
L'auteur recouvrera dans ce cas l'entière propriété de tous ses droits, et ce sans formalité ni réserves.
Article XIII. Cession du contrat
L’éditeur qui souhaite céder ou concéder le présent contrat à un tiers doit en informer préalablement l’auteur par lettre recommandée avec accusé de réception en lui indiquant l’identité du ou des tiers pressentis et devra obtenir l’accord préalable et écrit de l’auteur. Ce dernier devra faire connaître sa position à l’éditeur dans le mois de la réception de la lettre recommandée. En cas d’accord ou de silence de l’auteur, la cession ou concession pourra se réaliser, l’éditeur restant cependant tenu de la bonne exécution des obligations du présent contrat par le tiers.
En cas d'aliénation de tout ou partie de son entreprise, l’éditeur en informera préalablement l’auteur par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception. Si cette aliénation est de nature à compromettre gravement les intérêts matériels ou moraux de l'auteur, celui-ci est fondé à obtenir la résiliation du contrat.
Article XIV. Faillite, concordat ou mise en liquidation de l’entreprise de l’éditeur
Conformément à l’article 30 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins, l’auteur peut dénoncer le présent contrat, par pli recommandé à la poste avec accusé de réception en cas de faillite, concordat ou mise en liquidation de l'entreprise de l'éditeur.
En outre, l’auteur dispose d’un droit de préférence sur les exemplaires, copies et reproductions qui font l’objet de la présente concession, offerts à l’achat.
Ce droit de préférence devra être exercé par l’auteur dans les trente jours de la réception de l’offre à lui adressée par le curateur ou le liquidateur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par exploit d’huissier.
L’acceptation ou le renoncement par l’auteur à son droit de préférence sera communiqué au curateur ou au liquidateur par exploit d’huissier ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas d’acceptation, le prix sera déterminé de commun accord entre l’auteur et le curateur ou liquidateur. À défaut d’accord, le prix sera déterminé par le juge saisi, à la requête de la partie la plus diligente, le cas échéant sur avis d’un ou plusieurs experts. Dans ce cas, l’auteur pourra renoncer, selon les mêmes voies, à l’offre qui lui est faite, dans un délai de quinze jours, à dater de la notification qui lui sera faite, sous pli recommandé à la poste, par le ou les experts de la copie certifiée conforme au rapport.
Les frais d’expertise seront partagés entre la masse et l’auteur.
Article XV. Adresses
Pour l’exécution du présent contrat, les parties pourront adresser toutes modifications aux adresses mentionnées à la première page du présent contrat.
Tout changement de domicile ou de siège social sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception et deviendra définitif cinq jours ouvrables après l’envoi de cette lettre.
Article XVI. Modifications
Le présent contrat ne pourra être modifié que par xxxxxxx écrit et signé par les deux parties. Sans un tel avenant, l’absence de réaction à des actes ou omissions contraires au libellé de ce contrat ne pourra être considéré comme une approbation.
Article XVII. Différend et loi applicable
Le présent contrat, conclu dans le cadre d’une industrie culturelle, est soumis au droit belge.
En cas de différend relatif à son interprétation ou son exécution, les parties soumettront celui-ci à un médiateur ou à un collège de médiateurs choisis par eux dans le cadre d’un protocole de médiation qu’ils concluront en application de la loi du 21 février 2005. A défaut de résolution amiable de leur différend ou d’échec de la médiation constaté, le cas échéant, par le ou les médiateurs, les Tribunaux de [A compléter], rôles francophones, sont seuls compétents.
Fait le ................ à ......................., en autant d’originaux qu’il y a de parties, chacune d’elles déclarant en avoir reçu un.
L’auteur L’éditeur
1 Les parties doivent rayer la mention relative au(x) droit(s) que l'auteur entend conserver.
2 Barrer la mention inutile. Il se peut que le présent contrat porte sur une réédition par un nouvel éditeur.
3 10% est un taux d'usage
4 A déterminer en fonction du projet éditorial
Page 16 sur 12 du contrat entre ……………………… et …………………….. du …………………………..
Paraphes :