NORMES MINIMALES DE TRAVAIL APPLICABLES DANS LE SECTEUR DE LA SCÈNE ET DE LA MUSIQUE D’AMBIANCE
NORMES MINIMALES DE TRAVAIL APPLICABLES DANS LE SECTEUR DE LA SCÈNE ET DE LA MUSIQUE D’AMBIANCE
(Ci-après « les Normes »)
En vigueur jusqu’au 31 août 2020
(Amendé le 4 février 2019)
Ce document établit les conditions de travail minimales suggérées par la GMMQ, lorsqu’aucune entente collective particulière n’a préséance. Le musicien est tenu d’exiger au moins le cachet minimal, et il peut, en tout temps, négocier des conditions de travail supérieures à celles stipulées aux présentes. Partout où il existe des ententes collectives particulières, les normes établies dans ces ententes collectives prévalent.
POUR NOUS JOINDRE :
Guilde des musiciens et musiciennes du Québec (GMMQ)
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TABLE DES MATIÈRES
1. RECONNAISSANCE ACCORDÉE À LA GUILDE EN VERTU DE LA LOI 5
2. CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS DE LA LOI 5
2.1 Champ d’application de la Loi 5
2.2.3 Société ou personne morale 5
2.3 Disposition particulière de la Loi 5
2.3.1 Conditions d’engagement 5
4. CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉMUNÉRATION 9
4.1 Calcul des taux de rémunération 9
4.4.1 Spectacle ou concert extérieur ou capacité de salle non-définie 10
4.4.3 Costume et/ou maquillage 11
4.4.4 Déplacement (incluant strolling) 11
4.5.2 Cumul d’instruments à percussion 11
4.5.3 Cumul d’instruments non rémunérés 11
5. DÉCLARATION DE PRESTATION 12
5.2 Informations obligatoires 12
5.3 Ventilation des cachets 12
6. REMISES AFFÉRENTES AU CONTRAT-TYPE 12
7. OBLIGATIONS DU PRODUCTEUR 12
7.2 Dépôt du contrat-type et remises afférentes 12
8. INDEMNITÉS DE DÉPLACEMENT 13
9. ANNULATION, REPORT ET REMPLACEMENT 14
9.1 Remplacement d’un musicien 14
9.2 Annulation ou report de prestation 14
9.3 Résiliation pour cause de maladie 14
10.3 Enregistrement ou retransmission 15
11. PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS 15
12. GRILLES DE RÉMUNÉRATION 18
12.1 Répétition (pour tout type d’engagement) 18
12.2.1 Engagement occasionnel 19
12.3.1 Orchestre symphonique ou ensemble orchestra 20
12.3.2 Ensemble de musique de chambre 21
12.4 Toute autre formation musicale 22
12.5.1 Un (1) concert éducatif, durée maximale d'une (1) heure 23
12.5.2 Deux (2) concerts éducatifs, durée maximale d’une (1) heure chacun, présentés à l'intérieur de trois (3) heures 23
12.6.1 Mariage, baptême, funérailles ou toute autre cérémonie 24
12.6.3 Copie, orchestration et arrangement 24
1. RECONNAISSANCE ACCORDÉE À LA GUILDE EN VERTU DE LA Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma, L.R.Q. c. S-32. 1 (ci-après
« la Loi »)
La Guilde des musiciens et musiciennes du Québec (ci-après « la GMMQ ») est une association reconnue en vertu de la Loi S-32.1 « pour représenter tous les artistes qui pratiquent l’art de la musique instrumentale dans tous les domaines de production artistique, y compris toute personne qui chante en s’accompagnant d’un instrument de musique pour la partie instrumentale de sa performance, sur le territoire du Québec, excluant tout le champ des droits d’auteur. »
2. CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS DE LA LOI
2.1 Champ d’application de la Loi
La présente Loi s’applique aux artistes et aux producteurs qui retiennent leurs services professionnels dans les domaines de production artistique suivants : la scène, y compris le théâtre, le théâtre lyrique, la musique, la danse et les variétés, le multimédia, le film, le disque et les autres modes d’enregistrement du son, le doublage et l’enregistrement d’annonces publicitaires.
1987, c. 72, a. 1; 2004, c. 16, a. 6.
2.2 Définitions de la Loi
2.2.1 Artiste :
Pour l’application de la présente Loi, un artiste s’entend d’une personne physique qui pratique un art à son propre compte et qui offre ses services, moyennant rémunération, à titre de créateur ou d’interprète, dans un domaine visé à l’article 2.1.
2009, c. 32, a.1.
2.2.2 Producteur :
Une personne ou une société qui retient les services d’artistes en vue de produire ou de représenter en public une œuvre artistique dans un domaine visé à l’article 2.1.
1987, c. 72, a. 2; 2009, c. 32, a. 2.
2.2.3 Société ou personne morale :
Le fait, pour un artiste, de fournir ses services personnels au moyen d’une société ou d’une personne morale ne fait pas obstacle à l’application de la présente Loi.
1987, c. 72, a. 3; 1997, c. 26, a.1
2.3 Disposition particulière de la Loi
2.3.1 Conditions d’engagement
L’artiste a la liberté de négocier et d’agréer les conditions de son engagement par un producteur. L’artiste et le producteur liés par une même entente collective ne peuvent toutefois stipuler une condition moins avantageuse pour l’artiste qu’une condition prévue par cette entente. 1987, c. 72, a. 8.
3. DÉFINITIONS
3.1 Accompagnateur d’audition
Musicien qui accompagne un candidat lors d’une audition.
3.2 Accompagnateur de récitaliste
Musicien qui joue avec un récitaliste dans le but de soutenir harmoniquement sa prestation.
3.3 Allocation de transport d’instrument
Somme allouée pour compenser les coûts de transport d’un instrument de musique.
3.4 Arrangeur
Musicien qui transforme une œuvre musicale déjà écrite en vue de son exécution sous une autre forme. La fonction d’arrangeur comprend la réharmonisation, la paraphrase et/ou le développement d’une œuvre musicale pour en faire ressortir pleinement les lignes mélodiques, harmoniques et rythmiques en la présentant sous forme de partition d’orchestre.
3.5 Cachet
Somme d’argent payable au musicien et découlant de son contrat-type, lequel peut inclure une rémunération supérieure au cachet minimal établi par la GMMQ. Le cachet ne comprend pas l’hébergement, l’indemnité de déplacement, l’allocation de repas, les frais de transport d’instrument ou toutes autres taxes applicables.
3.6 Cachet minimal
Rémunération minimale prévue à la présente que le producteur doit verser au musicien lorsqu’il retient ses services. Le cachet minimal comprend tout pourcentage additionnel relatif à la fonction occupée. Le cachet minimal ne comprend pas l’hébergement, l’indemnité de déplacement, l’allocation de repas, les frais de transport d’instrument ou toutes autres taxes applicables.
3.7 Caisse de retraite
Contribution payée par le producteur pour tout musicien.
3.8 Chef d’orchestre
Musicien, jouant d’un instrument ou non, qui dirige d’autres musiciens pour l’exécution d’une œuvre musicale.
3.9 Concert éducatif
Concert commenté, pendant lequel sont présentés les instruments joués ou la musique exécutée.
3.10 Contrat-type
Formulaire fourni par la GMMQ faisant état des conditions d’engagement convenues entre les musiciens et le producteur.
3.11 Contractant
Musicien qui a pour mandat, notamment, de recruter et de vérifier le statut des musiciens auprès de la GMMQ, de compléter et signer le contrat-type au nom des musiciens.
3.12 Convocation
L’heure à laquelle le producteur requiert la présence du musicien, qu'il s'agisse d'une répétition, d'un concert ou d'une autre représentation, ou de toute autre prestation de travail.
3.13 Copiste
Musicien qui extrait et reproduit la partie de chaque instrument à partir de la partition d’orchestre.
3.14 Cotisation annuelle
Cotisation payable par le membre de la GMMQ conformément à ses règlements généraux.
3.15 Cotisation d’exercice
Pourcentage du cachet minimal, payable par tout musicien membre ou non de la GMMQ.
3.16 Cumul d’instruments
Ajout d’un ou de plusieurs instruments joués par le musicien au cours d’une même convocation.
3.17 Engagement occasionnel
En musique d’ambiance, engagement s’appliquant à une prestation ponctuelle.
3.18 Engagement régulier
En musique d’ambiance, engagement s’appliquant à plusieurs prestations se répétant au moins une fois par semaine pendant un minimum de trois semaines consécutives, ou deux jours ou plus consécutifs au même endroit.
3.19 Ensemble de musique de chambre
En musique classique, ensemble composé de 2 ou plusieurs musiciens jouant chacun une partie instrumentale distincte, sans chef d’orchestre.
3.20 Jour férié
1er janvier, Vendredi saint, dimanche de Pâques, fête des Patriotes, 24 juin, 1er juillet, fête du Travail, Action de grâce, 25 décembre.
Toute prestation se terminant après dix-sept heures (17h00) les 24 et 31 décembre est réputée avoir lieu un jour férié.
3.21 Musicien
Tout artiste pour lequel la GMMQ négocie des conditions de travail minimales, y compris le chef d’orchestre, l’arrangeur, l’orchestrateur, le copiste, le contractant, le musicothécaire et le chanteur qui joue d’un instrument de musique pour la partie instrumentale de sa performance.
3.22 Musicien ambulant
En musique d’ambiance, musicien qui se déplace pendant sa prestation.
3.23 Musicothécaire
Musicien qui gère les parties musicales annotées pour exécution.
3.24 Musique d’ambiance
Prestation exécutée en second plan devant public, visant à créer une atmosphère.
3.25 Orchestrateur
Musicien qui adapte une œuvre musicale pour une instrumentation spécifique sans en changer les mélodies, contre-mélodies, harmonies et rythmes.
3.26 Orchestre symphonique ou ensemble orchestral
Ensemble formé de plusieurs sections d’instruments qui comprend habituellement plus d’un (1) musicien par section. Pour l’application de la présente, un orchestre symphonique ou ensemble orchestral doit obligatoirement être dirigé par un chef d’orchestre.
3.27 Pause
Période de repos au cours d’une prestation.
3.28 Permis de travail
Une partie des cotisations annuelles payées par un musicien qui n’est pas membre de la GMMQ.
3.29 Première chaise
Musicien qui, dans une section comprenant plus d’un instrument identique (à l’exception de la section des premiers violons), joue la première partie et est responsable de la section.
Est aussi réputé première chaise le musicien qui est seul dans sa section, de même que celui qui joue un des instruments suivants sans cumul : piccolo, cor anglais, clarinette en mib, clarinette basse, clarinette contrebasse, contrebasson, trompette piccolo, trombone alto, trombone basse, trombone contrebasse, euphonium et tuba.
3.30 Prestation
Exécution musicale, incluant le spectacle, le concert, la répétition et la musique d’ambiance.
Est aussi réputée prestation tout travail effectué par l’arrangeur, le copiste, le musicothécaire et l’orchestrateur.
3.31 Récitaliste
En musique classique, musicien en vedette dans un récital, avec ou sans accompagnateur.
3.32 Répétiteur
Musicien qui accompagne un ou des artistes lors de répétitions.
3.33 Répétition
Heures de travail que le musicien consacre à la préparation d’un spectacle ou concert, ou de musique d’ambiance.
3.34 Section d’instrument
Dans un orchestre symphonique ou ensemble orchestral, les sections d’instruments sont :
Premiers violons, seconds violons, altos, violoncelles, contrebasses, flûtes, hautbois, clarinettes, bassons, saxophones, cors, trompettes, trombones, timbales, percussions, harpe et section rythmique*.
*Une section rythmique peut être composée des instruments suivants : piano, guitare, basse et batterie. Un
(1) seul musicien jouant l’un des instruments nommés dans une section rythmique est considéré comme première chaise.
3.35 Signataire
Musicien jouant responsable de la signature du contrat-type d’engagement.
3.36 Soliste
En musique classique, musicien qui interprète une œuvre ou un mouvement d’une œuvre en solo, accompagné d’un orchestre.
3.37 Spectacle ou concert
Prestation devant public pendant laquelle sont exécutées une ou des œuvres musicales.
3.38 Temps supplémentaire
Temps qui excède la durée maximale d’un spectacle ou concert, ou la durée de la prestation prévue au contrat-type.
3.39 Variétés
Désigne tout genre de musique ayant un large public et est généralement distribué à de larges audiences incluant notamment la musique populaire et rock.
3.40 Vérification sonore
Répétition en vue d’évaluer l’acoustique d’une salle ou pour effectuer une prise de son.
3.41 Violon solo
Musicien qui agit à titre de chef de la section des cordes dans un orchestre. Il est également responsable de l’indication des coups d’archet.
3.42 Violon solo associé
Musicien jouant au même pupitre que le violon solo et qui est appelé à le remplacer en son absence.
4. CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉMUNÉRATION
4.1 Calcul des taux de rémunération
Tous les taux de rémunération sont calculés à partir du cachet minimal de base, c’est-à-dire le cachet minimal du musicien dans un ensemble.
4.2 Durée de prestation
4.2.1 Spectacle ou concert
Le cachet minimal inclut jusqu’à trois (3) heures consécutives d’un spectacle ou concert, incluant les pauses. Toute partie d’un spectacle ou tout concert excédant trois (3) heures, ou tout temps de pause non pris, est rémunéré au taux du temps supplémentaire.
4.2.2 Concert éducatif
La durée maximale d’un concert éducatif est d’une (1) heure. Lorsqu’il y a deux (2) concerts, ceux-ci doivent avoir lieu à l’intérieur d’une période maximale de trois (3) heures. Toute partie d’un concert éducatif excédant ces périodes est rémunérée au taux du temps supplémentaire.
4.2.3 Musique d’ambiance
Le musicien est rémunéré selon le taux horaire applicable pour un minimum de trois (3) heures consécutives, incluant les pauses, lorsque l’engagement se termine avant 20 h et de quatre (4) heures, incluant les pauses, lorsque l’engagement se termine après 20 h. Toute période excédant les heures prévues au contrat-type est rémunérée au taux du temps supplémentaire.
4.2.4 Répétition
Le musicien est rémunéré au taux horaire applicable pour un minimum de deux (2) heures consécutives. Lorsqu’une répétition est la seule prestation dans la journée; un minimum de deux heures et demie (2h30) consécutives sont rémunérées. Ces durées incluent les pauses. Toute période excédant les heures prévues au contrat-type est rémunérée au taux du temps supplémentaire.
4.2.5 Pause
Le musicien a droit à un temps de pause de dix (10) minutes par heure, calculé proportionnellement à la durée totale de la prestation. Il n’y a pas de pause pour toute prestation dont la durée n’excède pas une heure et demie (1h30). La période de travail ne peut excéder une heure et demie (1h30) sans pause, à moins d’un commun accord entre le producteur et le musicien.
4.2.6 Temps supplémentaire
Le musicien reçoit un supplément de cinquante pour cent (50 %) du cachet minimal applicable, payable par tranches de quinze (15) minutes.
4.2.7 Vérification sonore
Lorsqu’une vérification sonore est effectuée dans l’heure qui précède le spectacle ou concert, le tarif de répétition pour une heure est applicable. Si, par contre, elle a lieu plus d’une heure avant la prestation, un minimum de deux heures est alors exigé.
4.3 Cachet par fonction
4.3.1 Chef d’orchestre
Le chef d’orchestre d’un ensemble formé de deux à neuf musiciens jouants reçoit deux cent pour cent (200
%) du cachet minimal de base.
Le chef d’orchestre d’un ensemble formé de dix musiciens jouants ou plus reçoit trois cent pour cent (300 %) du cachet minimal de base.
4.3.2 Violon solo
Pour tout groupe formé d’au moins huit (8) musiciens jouant d’un instrument à cordes, le producteur retient
les services d’un violon solo.
Le violon solo reçoit deux cent quinze pour cent (215 %) du cachet minimal de base. Toutefois, lorsque les services du violon solo sont retenus pour plus d’un concert lors d’un même programme, le violon solo reçoit cent quatre-vingt-dix (190 %) du cachet minimal de base pour chaque concert et deux cent quinze pour cent (215 %) du cachet minimal de base pour chaque répétition.
4.3.3 Contractant
Le contractant d’un ensemble formé de deux à neuf musiciens jouants reçoit cent pour cent (100 %) du cachet minimal de base.
Le contractant d’un ensemble formé de dix musiciens jouants ou plus reçoit deux cent pour cent (200 %) du cachet minimal de base.
Cette fonction est obligatoire pour un ensemble formé de dix musiciens jouants ou plus dirigé par un chef d’orchestre (grille 12.3.1).
4.3.4 Musicothécaire
Le musicothécaire reçoit cent pour cent (100 %) du cachet minimal de base, lorsque cette fonction est requise.
4.3.5 Signataire
Le signataire reçoit un supplément de vingt pour cent (20 %) du cachet minimal de base. Cette fonction est obligatoire.
Cependant, le musicien seul, le chef d’orchestre ou le contractant assume la fonction de signataire sans le supplément afférent.
4.3.6 Arrangeur
L’arrangeur reçoit la rémunération prévue à l’article 12.6.3.
4.3.7 Orchestrateur
L’orchestrateur reçoit la rémunération prévue à l’article 12.6.3.
4.3.8 Copiste
Le copiste reçoit la rémunération prévue à l’article 12.6.3.
4.3.9 Cumul de cachets
Sauf le chef d’orchestre, le musicien, jouant ou non, cumule les cachets minimaux afférents à la fonction ou aux fonctions qu’il occupe.
4.3.10 Paiement du cachet
Le cachet doit être payé au plus tard 48 heures après la prestation, sauf entente entre le musicien et le producteur.
4.4 Autres cachets
4.4.1 Spectacle ou concert extérieur ou capacité de salle non-définie Orchestre symphonique ou ensemble orchestral
Lorsqu’un spectacle ou concert a lieu sur un site extérieur accueillant moins de 10 000 personnes ou
lorsque la capacité de salle n’est pas définie, la grille 12.3.1 capacité de salle 1 à 3999, s’applique.
Lorsqu’un spectacle ou concert a lieu sur un site extérieur accueillant plus de 10 000 personnes, la grille 12.3.1 capacité de salle 10 000 et plus, s’applique.
Ensemble de musique de chambre
Lorsqu’un spectacle ou concert a lieu sur un site extérieur accueillant moins de 10 000 personnes ou lorsque la capacité de salle n’est pas définie, la grille 12.3.2, capacité de salle 101 à 249, s’applique.
Lorsqu’un spectacle ou concert a lieu sur un site extérieur accueillant plus de 10 000 personnes, la grille 12.3.2 capacité de salle 500 et plus, s’applique.
Toute autre formation musicale
Lorsqu’un spectacle ou concert a lieu sur un site extérieur accueillant moins de 10 000 ou lorsque la capacité de salle n’est pas définie, la grille 12.4, capacité de salle 400 à 999, s’applique.
Lorsqu’un spectacle ou concert a lieu sur un site extérieur accueillant plus de 10 000 personnes, la grille 12.4 capacité de salle 10 000 et plus, s’applique.
4.4.2 Jour férié
Le musicien tenu d’exécuter une prestation un jour férié reçoit un supplément de cent pour cent (100 %) du cachet minimal applicable.
Ce supplément s’applique à la durée totale de toute prestation se terminant après dix-sept heures (17h00) les 24 et 31 décembre.
4.4.3 Costume et/ou maquillage
Lorsque, à la demande du producteur, le musicien doit porter un costume non conventionnel lors d’un engagement, le temps nécessaire pour l’habillage et le déshabillage, et/ou le maquillage et le démaquillage sera rémunéré au tarif horaire de répétition. Le costume et le maquillage sont aux frais du producteur.
4.4.4 Déplacement (incluant strolling)
Lorsque, à la demande du producteur, le musicien doit se déplacer lors d’une prestation, un supplément de vingt-cinq pour cent (25 %) du cachet minimal s’applique.
4.5 Cumul d’instruments
4.5.1 Taux applicable
Pour toute prestation, le musicien qui joue plus d’un (1) instrument reçoit un supplément de :
50 % du cachet minimal de base pour le premier (1er) cumul.
25 % du cachet minimal de base par cumul additionnel.
4.5.2 Cumul d’instruments à percussion
Les instruments à percussion sont répartis dans les trois (3) groupes suivants :
Timbales
Instruments chromatiques
Instruments non chromatiques
Pour toute prestation, le musicien qui joue des instruments appartenant à deux (2) de ces groupes reçoit le supplément applicable pour le premier (1er) cumul.
Pour toute prestation, le musicien qui joue des instruments appartenant à trois (3) de ces groupes reçoit le supplément applicable par cumul additionnel.
4.5.3 Cumul d’instruments non rémunérés
Les combinaisons d’instruments suivantes ne constituent pas de cumul :
piano / célesta / synthétiseur
saxophone alto / saxophone ténor
clarinette en sib / clarinette en la
trompette en sib / trompette en do / trompette en ré / trompette en mib
tuba en fa / tuba en mib / tuba en do / tuba en sib
5. DÉCLARATION DE PRESTATION
5.1 Contrat-type
Un contrat-type fourni par la GMMQ doit être dûment complété et signé pour toute prestation.
5.2 Informations obligatoires
Sur le contrat-type doivent figurer le nom et le numéro de membre des musiciens, ainsi que toute information obligatoire en vertu du contrat-type. Toute annexe fournie par la GMMQ fait partie intégrante du contrat-type et doit être jointe à ce dernier.
5.3 Ventilation des cachets
Il est possible de répartir également le total des cachets minimaux du contrat-type entre tous les musiciens. La mention doit apparaître au contrat-type.
5.4 Signataire
Un musicien jouant doit agir à titre de signataire lors de toute prestation. Le musicien seul, le chef d’orchestre ou le contractant assume cette fonction.
6. REMISES AFFÉRENTES AU CONTRAT-TYPE
6.1 Caisse de retraite
Le producteur verse à la caisse de retraite une contribution égale à onze pour cent (11 %) des cachets minimaux pour tout musicien. Toutefois, le producteur et le musicien peuvent négocier une contribution plus élévée jusqu’à un maximum de dix-huit pour cent (18%) des cachets minimaux. Le pourcentage de la contribution doit être le même pour tous les musiciens apparaissant au contrat. Un chèque à l’ordre de La Caisse de Retraite des Musiciens du Canada à cet effet doit accompagner le contrat-type lors de son dépôt à la GMMQ, comme prévu à l’article 7.2.
6.2 Cotisation d’exercice
Le producteur déduit du cachet de tout musicien la cotisation d’exercice égale à quatre pour cent (4 %) des cachets minimaux. Un chèque à l’ordre de la Guilde des musiciens et musiciennes du Québec ou GMMQ à cet effet doit accompagner le contrat-type lors de son dépôt à la GMMQ, comme prévu à l’article 7.2.
6.3 Permis
Les permis seront octroyés en vertu de la Politique de la GMMQ.
7. OBLIGATIONS DU PRODUCTEUR
7.1 Statut du musicien
Avant la prestation, le producteur, ou le contractant, doit procéder auprès de la GMMQ à la vérification du statut du musicien dont il retient les services. Ce dernier doit être en règle avec la GMMQ, c’est-à-dire être à jour dans le paiement de sa cotisation annuelle ou détenir un permis de travail s’il n’est pas membre de la GMMQ ou d’un autre local de la Fédération américaine des musiciens (ci-après « FAM »), et ce, avant la prestation.
En cas de non respect, une pénalité de trente dollars (30 $) par musicien non en règle avec la GMMQ s’appliquera et sera assumée par le producteur. Cette pénalité pourra être réclamée au musicien par le producteur.
7.2 Dépôt du contrat-type et remises afférentes
Le contrat-type doit être signé par le signataire et le producteur avant la prestation et déposé par ce dernier à la GMMQ, accompagné des remises afférentes, dans les premiers vingt et un (21) jours du mois de calendrier suivant la prestation.
7.3 Frais de retard
Des frais de retard de deux pour cent (2 %) par mois (24 % par année) s’appliqueront à partir de l’expiration du délai prévu à l’article 7.2 et seront assumés par le producteur.
7.4 Pénalité
Une pénalité de dix dollars (10 $) s’appliquera pour tout contrat-type non conforme à l’article 5.2 ou dont les cachets ou conditions de travail des Normes n’auront pas été respectés.
8. INDEMNITÉS DE DÉPLACEMENT
8.1 Distances routières
Toutes les distances sont calculées à partir des bornes kilométriques de l’adresse des bureaux de la GMMQ établies par le ministère des Transports du Québec soit Montréal (Centre-Ville) ou Québec (Limoilou Sud).
L’indemnité de déplacement est calculée à partir de la borne Québec (Limoilou Sud) pour le musicien dont le code postal débute par « G » et à partir de la borne Montréal (Centre-Ville) pour tout autre code postal.
8.2 Frais de déplacement
Lorsqu'une prestation a lieu à plus de quarante (40) kilomètres de la borne Montréal (Centre-Ville) ou Québec (Limoilou Sud), le producteur verse au musicien qui utilise un véhicule une indemnité de quarante- cinq cents (0,45 $) le kilomètre à titre de frais de déplacement pour l'aller et le retour, à moins que le producteur ne fournisse le transport.
Le producteur verse au musicien passager d’un véhicule terrestre une indemnité de vingt-cinq cents (0,25 $) le kilomètre à titre de frais de déplacement pour l'aller et le retour.
Le producteur verse au musicien passager d’un avion une indemnité de trente-deux dollars (32,00 $) l’heure de vol à titre de frais de déplacement pour l'aller et le retour.
8.3 Hébergement
Lorsqu’une prestation a lieu à plus de cent cinquante (150) kilomètres de la borne Montréal (Centre-ville) ou Québec (Limoilou Sud), le producteur doit fournir au musicien l’hébergement dans un hôtel, un motel ou l’équivalent. Toutefois, lorsque l’heure de départ et/ou de retour, ou les conditions routières ne permettent pas l’aller-retour le même jour, le présent article s’applique.
8.4 Allocation de repas
Lorsqu'une prestation a lieu à plus de quarante (40) kilomètres de la borne Montréal (Centre-ville) ou Québec (Limoilou Sud), le producteur, à moins qu’il ne fournisse un repas complet, verse au musicien les allocations de repas suivantes :
Repas | |
Déjeuner : | 10,75 $ |
Dîner : | 16,50 $ |
Souper : | 27,75 $ |
Les allocations de repas sont versées selon les modalités suivantes :
Un déjeuner si le départ a lieu avant huit heures (8h00) ou si le retour a lieu après neuf heures (9h00).
Un dîner si le départ a lieu avant douze heures (12h00) ou si le retour a lieu après treize heures (13h00).
Un souper si le départ a lieu avant dix-huit heures (18h00) ou le retour a lieu après dix-neuf heures (19h00).
8.5 Transport d’instrument
Le coût du transport des instruments est assumé par le producteur. Lorsque le producteur requiert les services d'un transporteur d'instruments, il doit s'assurer que ce dernier détient une couverture d’assurance appropriée.
Lorsque, en raison de leurs dimensions et/ou poids, le musicien doit avoir recours à un véhicule pour transporter lui-même son ou ses instruments et/ou équipements, qui n’apparaissent pas dans le tableau ci-après, une allocation de transport de quarante-cinq dollars (45,00 $) lui est versée.
Congas (paire) | 20 $ | Batterie (5 morceaux) | 45 $ |
Contrebasson | 20 $ | Contrebasse | 45 $ |
Glockenspiel | 20 $ | Marimba | 45 $ |
Grosse caisse | 20 $ | Piano électrique | 45 $ |
Saxophone baryton | 20 $ | Vibraphone | 45 $ |
Valise d’accessoires | 20 $ | ||
Carillon | 110 $ | ||
Amplificateur | 30 $ | Célesta | 110 $ |
Musicothèque/Valise | 30 $ | Clavecin | 110 $ |
Synthétiseur et accessoires | 30 $ | Harpe | 110 $ |
Tuba | 30 $ | Timbales | 110 $ |
Violoncelle | 30 $ | Ondes Martenot | 110 $ |
Xylo-marimba | 30 $ | ||
Xylophone | 30 $ |
Lorsqu’un musicien requiert les services d’un transporteur d’instruments ou doit avoir recours à la location d’un véhicule adapté, les coûts seront remboursés par le producteur.
9. ANNULATION, REPORT ET REMPLACEMENT
9.1 Remplacement d’un musicien
Un musicien ne peut pas se faire remplacer par un autre musicien, sauf avec l'accord du producteur. Dans ce cas, ce dernier paie au musicien un cachet équivalant à la valeur des services rendus.
9.2 Annulation ou report de prestation
Les prestations annulées ou reportées par le producteur se paient à cent pour cent (100 %) du cachet prévu au contrat-type.
Le producteur ou le musicien peuvent annuler ou reporter une prestation prévue au contrat-type d'engagement ou résilier un contrat-type d'engagement sans dédommagement dans les cas suivants :
en cas de force majeure;
par leur volonté commune.
Les prestations annulées ou reportées en vertu de l’article 10.1 se paient à cent pour cent (100 %) du cachet prévu au contrat-type.
9.3 Résiliation pour cause de maladie
Le musicien ne peut être tenu d’honorer son contrat-type d’engagement lorsqu’il est empêché pour cause de maladie ou d’accident. Dans ce cas, le producteur lui paie un cachet équivalant à la valeur des services rendus jusque-là.
10. DIVERS
10.1 Environnement
Le producteur s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la
sécurité et l’intégrité physique du musicien. Le producteur doit s’assurer que les lieux où se déroule la prestation du musicien répondent aux normes habituelles d'hygiène, de sécurité et de confort, et que les conditions atmosphériques sont adéquates.
Le musicien seul ou la majorité des musiciens dans un ensemble peuvent refuser d’honorer leur contrat-type d’engagement lorsque les conditions du paragraphe précédent ne sont pas respectées. Dans ce cas, le producteur annule ou reporte la prestation selon les conditions de l’article 9.2.
10.2 Loge
Le producteur met à la disposition du musicien un endroit sécuritaire pour remiser ses effets personnels.
10.3 Enregistrement ou retransmission
Les conditions de travail prévues aux présentes n’autorisent pas l’enregistrement sonore ou audiovisuel, ou la retransmission de la prestation du musicien.
Tout enregistrement sonore ou audiovisuel, ou toute retransmission de la prestation du musicien devra faire l’objet d’une entente avec la GMMQ.
10.4 Partie musicale
Lorsqu’une partie musicale est requise pour une prestation, une copie papier est fournie au musicien par le producteur.
11. PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS
11.1 Procédure générale
11.1.1 En vue de régler, dans les plus brefs délais possibles, toute mésentente relative à l’interprétation et à l’application des Normes, les parties se conforment à la procédure suivante.
11.1.2 Seules la GMMQ et le producteur peuvent déposer un grief en leur nom ou au nom des personnes qu’elle représente.
11.1.3 Tout grief doit être présenté par écrit, daté et dûment signé par un représentant de la partie qui le soumet. Il doit exposer une description sommaire des faits, les dispositions présumément violées et le redressement recherché. Toutefois, l’identification des dispositions et le redressement recherché sont purement à titre indicatif et l’arbitre, à l’intérieur de sa juridiction, peut estimer que d’autres dispositions de l’entente n’ont pas été respectées ou qu’un autre redressement doit s’appliquer dans le litige qui lui est soumis.
11.1.4 Aucun grief ne doit être considéré comme nul ou rejeté pour vice de forme ou irrégularité de procédure.
11.1.5 Un grief peut être amendé en tout temps avant le délibéré, à la condition que la modification n’en change pas la nature.
11.1.6 Le grief doit être remis à l’autre partie dans un délai de six (6) mois de la date de l’événement qui donne naissance au grief ou dans xxx xxx (6) mois de la connaissance d’un tel événement, sans excéder trois (3) ans suivant la survenance de cet événement.
11.1.7 La signification du grief se fait par la remise du document au destinataire par un des moyens suivants : télécopieur, huissier, courrier avec preuve de réception, courrier électronique avec accusé de réception.
11.1.8 Sur réception d’un grief, la partie a qui le grief a été soumis doit faire part de sa position à l’autre partie de façon écrite en faits et en droit dans un délai de quinze (15) jours de la date de signification du grief.
11.1.9 À défaut d’avoir obtenu la réponse de l’autre partie dans le délai imparti, la partie qui a soumis le grief pourra
déférer directement le dossier à l’arbitrage devant l’arbitre de son choix sans autre délai.
11.2 Procédure régulière
11.2.1 Pour les sujets autres que ceux prévus à l’article 11.3.1, les parties procèdent selon la procédure régulière. Elles peuvent également convenir de procéder selon la procédure sommaire.
11.2.2 Le grief est entendu par un des arbitres suivants :
-Xx Xxxxxxx Xxxx
-Xx Xxxxxxxx Xxxx
-Me Jean-Xxxxxx Xxxxxxx
-Xx Xxxx Xxxxxxxx
ou du consentement des parties, par tout autre arbitre.
11.2.3 Lorsque les parties ne s’entendent pas sur la nomination d’un arbitre, l’une des parties peut en demander la nomination auprès du ministre.
11.2.4 Dans l’exercice de ses fonctions, l’arbitre possède les pouvoirs que lui accorde le Code du Travail.
11.2.5 L’arbitre a juridiction sur les griefs ou mésententes concernant les conditions de travail et autres obligations prévues aux Normes. Dans tous les cas, l’arbitre doit juger conformément aux Normes.
11.2.6 Dans l’exercice de ses fonctions, l’arbitre peut :
1) interpréter une loi ou un règlement dans la mesure où il est nécessaire de le faire pour décider du grief ou de la mésentente;
2) maintenir ou rejeter la réclamation, en totalité ou en partie, et établir la compensation qu’il juge appropriée;
3) fixer le montant dû en vertu d’une décision qu’il a rendue;
4) ordonner le paiement de dommages intérêts et/ou pénalité;
5) ordonner le paiement d’un intérêt au taux fixé par le règlement adopté en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q. c. M-31) et ce, à compter de la date de signification du grief;
6) décider du mérite du grief avant de trancher sur une ou des objections préliminaires;
11.2.7 L’arbitre peut procéder ex parte si l’une ou l’autre des parties ne se présente pas ou refuse de se faire entendre le jour fixé pour l’audition du grief ou pour toute autre raison jugée valable par l’arbitre.
11.2.8 Au moins trente (30) jours avant la date d’audition, les parties tiennent une conférence préparatoire par téléphone à laquelle participe l’arbitre. Les éléments suivants sont présentés :
1) un aperçu général de la manière dont les parties prévoient fonctionner pour la présentation de leur preuve;
2) la liste des documents que les parties entendent déposer;
3) le nombre de témoins que les parties entendent produire;
4) la nature des expertises et les experts appelés à témoigner s’il y a lieu;
5) la durée prévue de la preuve;
6) les admissions;
7) les objections préliminaires;
8) les façons de procéder rapidement et efficacement à l’audition incluant les dates d’auditions prévues.
11.2.9 Dans le cas où il s’avère nécessaire d’apporter au soutien de sa preuve un changement à l’un des éléments ci-haut mentionnés, la partie doit au préalable en informer l’arbitre et l’autre partie au minimum cinq (5) jours avant l’audition.
11.2.10 Lorsque les parties ont réglé un grief avant qu’il ne soit entendu à l’arbitrage et qu’une des parties impliquée, refuse ou néglige de donner suite au règlement intervenu dans le délai prévu, l’autre partie peut déférer le grief à l’arbitrage malgré toute entente à l’effet contraire et malgré l’expiration du délai prévu pour signifier un grief.
11.2.11 La décision de l’arbitre revêt un caractère exécutoire et lie les parties.
11.2.12 L’arbitre doit rendre sa sentence écrite et motivée dans les soixante (60) jours de la fin de l’audition, à moins d’avoir obtenu l’accord des parties pour prolonger d’un nombre de jours précis le délai pour rendre la sentence.
11.3 Procédure sommaire
11.3.1 Les parties procèdent selon la procédure sommaire pour les sujets suivants :
-non dépôt du contrat et/ou toutes remises afférentes;
-paiement d’intérêt et/ou pénalité;
-non conformité du contrat quant aux mentions obligatoires;
11.3.2 Cependant, les parties peuvent convenir de procéder selon la procédure régulière.
11.3.3 Généralement, l’audition d’une cause dure environ une heure.
11.3.4 Plusieurs griefs impliquant les mêmes parties pourront être entendus dans la même journée.
11.3.5 L’arbitre doit entendre le litige au fond avant de rendre une décision sur une objection préliminaire à moins qu’il puisse disposer de cette objection sur-le-champs.
11.3.6 La sentence arbitrale doit contenir une description sommaire du litige et un exposé sommaire des motifs au soutien de sa conclusion (maximum 2 pages). Elle ne peut être citée ou utilisée par quiconque à l’égard de l’arbitrage de tout autre grief, à moins que ce grief ne porte sur un litige identique entre les mêmes parties et portant sur les mêmes circonstances et/ou dispositions.
11.3.7 L’arbitre doit rendre sa décision dans les trente (30) jours suivant l’audition.
11.3.8 L’arbitre choisit selon la procédure sommaire possède tous les pouvoirs de l’arbitre nommé selon la procédure régulière.
11.3.9 Les dispositions prévues à la procédure régulière s’appliquent à la procédure sommaire. Dans l’éventualité de contradictions entre les dispositions, celles relatives à la procédure sommaire auront préséance.
11.4 Procédure de médiation
11.4.1 En tout temps, les parties peuvent convenir d’utiliser la procédure de médiation en vue de régler un ou plusieurs griefs.
11.4.2 Les propos tenus lors de la médiation ne peuvent être présentés à l’arbitrage.
11.4.3 Dans tous les cas, les frais et honoraires engagés à l’occasion de la nomination du médiateur et de l’exercice de ses fonctions, sont assumés conjointement et à part égale par les parties.
11.4.4 Si le litige n’est pas réglé par la procédure de médiation, l’une ou l’autre des parties pourra déférer le grief à l’arbitrage selon la procédure sommaire ou la procédure régulière.
11.5 Frais d’arbitrage
11.5.1 Les frais et honoraires de l’arbitre sont payés par les parties à part égales.
12. GRILLES DE RÉMUNÉRATION
12.1 Répétition (pour tout type d’engagement)
Le musicien est rémunéré au taux horaire applicable pour un minimum de deux (2) heures consécutives. Lorsqu’une répétition est la seule prestation dans la journée; un minimum de deux heures et demie (2h30) consécutives sont rémunérées. Ces durées incluent les pauses.
Taux horaire
Musicien jouant | % du cachet | 01/09/2018 au 31/08/2019 | 01/09/2019 au 31/08/2020 |
Musicien dans un ensemble (cachet minimal de base) | 100 % | 35,10 $/h | 35,70 $/h |
musicien seul | 200 % | ||
Violon solo | 215 % | ||
Violon solo associé | 120 % | ||
Première (1re) chaise | 120 % | ||
Fonction | |||
Chef d'orchestre (2 à 9 musiciens jouants) | 200 % | ||
Chef d'orchestre (10 musiciens jouants ou plus) | 300 % | ||
Contractant * (2 à 9 musiciens jouants) | 100 % | ||
Contractant * ** (10 musiciens jouants ou plus) | 200 % | ||
Musicothécaire * | 100 % | ||
Signataire * | 20 % |
* Le cachet de cette fonction s’ajoute au cachet de musicien jouant.
** Cette fonction est obligatoire pour un ensemble formé de dix musiciens jouants ou plus dirigé par un chef d’orchestre (grille 12.3.1).
12.2 Musique d’ambiance
Le musicien est rémunéré selon le taux horaire applicable pour un minimum de trois (3) heures consécutives, incluant les pauses, lorsque l’engagement se termine avant 20 h et de quatre (4) heures, incluant les pauses, lorsque l’engagement se termine après 20 h. Toute période excédant les heures prévues au contrat-type est rémunérée au taux du temps supplémentaire.
12.2.1 Engagement occasionnel Taux horaire
Musicien jouant | % du cachet | 01/09/2018 au 31/08/2019 | 01/09/2019 au 31/08/2020 |
Musicien dans un ensemble (cachet minimal de base) | 100 % | 41,06 $/h | 41,76 $/h |
Musicien seul | 200 % | ||
Fonction | |||
Chef d'orchestre (2 à 9 musiciens jouant) | 200 % | ||
Chef d'orchestre (10 musiciens jouant ou plus) | 300 % | ||
Contractant * (2 à 9 musiciens jouants) | 100 % | ||
Contractant * (10 musiciens jouants ou plus) | 200 % | ||
Musicothécaire * | 100 % | ||
Signataire * | 20 % |
* Le cachet de cette fonction s’ajoute au cachet de musicien jouant.
12.2.2 Engagement régulier Taux horaire
Musicien jouant | % du cachet | 01/09/2018 au 31/08/2019 | 01/09/2019 au 31/08/2020 |
Musicien dans un ensemble (cachet minimal de base) | 100 % | 37,09 $/h | 37,72 $/h |
Musicien seul | 200 % | ||
Fonction | |||
Chef d'orchestre (2 à 9 musiciens jouants) | 200 % | ||
Chef d'orchestre (10 musiciens jouants ou plus) | 300 % | ||
Contractant * (2 à 9 musiciens jouants) | 100 % | ||
Contractant * (10 musiciens jouants ou plus) | 200 % | ||
Musicothécaire * | 100 % | ||
Signataire * | 20 % |
* Le cachet de cette fonction s’ajoute au cachet de musicien jouant.
12.3 Spectacle ou concert
12.3.1 Orchestre symphonique ou ensemble orchestral (à l’exception d’une comédie musicale, revue musicale ou d’un spectacle de variétés, dans ces cas, se référer à 12.4)
Capacité de salle
1 à 3999 (Incluant notamment la configuration de salle « Hémicycle » au Centre Bell)
Musicien jouant | % du cachet | 01/09/2018 au 31/08/2019 | 01/09/2019 au 31/08/2020 |
Musicien dans un ensemble (cachet minimal de base) | 100 % | 182,54 $ | 185,64 $ |
Violon solo (un (1) seul concert) | 215 % | ||
Violon solo (deux (2) concerts et plus) | 190 % | ||
Violon solo associé | 120 % | ||
Première (1re) chaise | 120 % | ||
Fonction | |||
Chef d'orchestre Obligatoire (2 à 9 musiciens jouants) | 200 % | ||
Chef d'orchestre Obligatoire (10 musiciens jouants ou plus) | 300 % | ||
Soliste | 500 % | ||
Contractant * (2 à 9 musiciens jouants) | 100 % | ||
Contractant * Obligatoire (10 musiciens jouants ou plus) | 200 % | ||
Musicothécaire * | 100 % |
* Le cachet de cette fonction s’ajoute au cachet de musicien jouant.
Capacité de salle
4000 à 9999 (Incluant notamment la configuration de salle « Théâtre » au Centre Bell)
Musicien jouant | % du cachet | 01/09/2018 au 31/08/2019 | 01/09/2019 au 31/08/2020 |
Musicien dans un ensemble (cachet minimal de base) | 100 % | 365,07 $ | 371,28 $ |
Capacité de salle
10 000 et plus (Incluant notamment la configuration de salle « Amphithéâtre » au Centre Bell)
Musicien jouant | % du cachet | 01/09/2018 au 31/08/2019 | 01/09/2019 au 31/08/2020 |
Musicien dans un ensemble (cachet minimal de base) | 100 % | 501,92 $ | 510,45 $ |
12.3.2 Ensemble de musique de chambre
Capacité de salle 1 à 100 | |||
Musicien jouant | % du cachet | 01/09/2018 au 31/08/2019 | 01/09/2019 au 31/08/2020 |
Musicien dans un ensemble (cachet minimal de base) | 100 % | 182,51 $ | 185,62 $ |
Fonction | |||
Contractant * (2 à 9 musiciens jouants) | 100 % | ||
Contractant * (10 musiciens jouants ou plus) | 200 % | ||
Musicothécaire * | 100 % | ||
Signataire * | 20 % |
* Le cachet de cette fonction s’ajoute au cachet de musicien jouant.
Capacité de salle 101 à 249 | |||
Musicien jouant | % du cachet | 01/09/2018 au 31/08/2019 | 01/09/2019 au 31/08/2020 |
Musicien dans un ensemble (cachet minimal de base) | 100 % | 204,25 $ | 207,72 $ |
Capacité de salle 250 à 499 | |||
Musicien jouant | % du cachet | 01/09/2018 au 31/08/2019 | 01/09/2019 au 31/08/2020 |
Musicien dans un ensemble (cachet minimal de base) | 100 % | 268,11 $ | 272,66 $ |
Capacité de salle 500 et plus | |||
Musicien jouant | % du cachet | 01/09/2018 au 31/08/2019 | 01/09/2019 au 31/08/2020 |
Musicien dans un ensemble (cachet minimal de base) | 100 % | 428,77 $ | 436,05 $ |
12.4 Toute autre formation musicale
(Noter que lorsque la grille 12.4 est utilisée les fonctions de première chaise, violon solo et le violon solo associé ne sont pas applicables pour le concert et la répétition).
Capacité de salle 1 à 399 | |||
Musicien jouant | % du cachet | 01/09/2018 au 31/08/2019 | 01/09/2019 au 31/08/2020 |
Musicien dans un ensemble (cachet minimal de base) | 100 % | 182,54 $ | 185,64 $ |
Musicien seul | 200 % | ||
Fonction | |||
Chef d'orchestre (2 à 9 musiciens jouants) | 200 % | ||
Chef d'orchestre (10 musiciens jouants ou plus) | 300 % | ||
Contractant * (2 à 9 musiciens jouants) | 100 % | ||
Contractant * (10 musiciens jouants ou plus) | 200 % | ||
Musicothécaire * | 100 % | ||
Signataire * | 20 % |
* Le cachet de cette fonction s’ajoute au cachet de musicien jouant.
Capacité de salle 400 à 999 | |||
Musicien jouant | % du cachet | 01/09/2018 au 31/08/2019 | 01/09/2019 au 31/08/2020 |
Musicien dans un ensemble (cachet minimal de base) | 100 % | 228,98 $ | 232,87 $ |
Capacité de salle
1000 à 3999 (Incluant notamment la configuration de salle « Hémicycle » au Centre Bell)
Musicien jouant | % du cachet | 01/09/2018 au 31/08/2019 | 01/09/2019 au 31/08/2020 |
Musicien dans un ensemble (cachet minimal de base) | 100 % | 285,20 $ | 290,05 $ |
Capacité de salle
4000 à 9999 (Incluant notamment la configuration de salle « Théâtre » au Centre Bell)
Musicien jouant | % du cachet | 01/09/2018 au 31/08/2019 | 01/09/2019 au 31/08/2020 |
Musicien dans un ensemble (cachet minimal de base) | 100 % | 399,31 $ | 406,10 $ |
Capacité de salle
10000 et plus (Incluant notamment la configuration de salle « Amphithéâtre » au Centre Bell)
Musicien jouant | % du cachet | 01/09/2018 au 31/08/2019 | 01/09/2019 au 31/08/2020 |
Musicien dans un ensemble (cachet minimal de base) | 100 % | 547,61 $ | 556,92 $ |
12.5 Concerts éducatifs
La durée maximale d’un concert éducatif est d’une (1) heure. Lorsqu’il y a deux (2) concerts, ceux-ci doivent avoir lieu à l’intérieur d’une période maximale de trois (3) heures. Toute partie d’un concert éducatif excédant ces périodes est rémunérée au taux du temps supplémentaire.
12.5.1 Un (1) concert éducatif, durée maximale d'une (1) heure
Musicien jouant | % du cachet | 01/09/2018 au 31/08/2019 | 01/09/2019 au 31/08/2020 |
Musicien dans un ensemble (cachet minimal de base) | 100 % | 201,94 $ | 205,37 $ |
Musicien seul | 200 % | ||
Fonction | |||
Chef d'orchestre (2 à 9 musiciens jouants) | 200 % | ||
Chef d'orchestre (10 musiciens jouants ou plus) | 300 % | ||
Contractant * (2 à 9 musiciens jouants) | 100 % | ||
Contractant * (10 musiciens jouants ou plus) | 200 % | ||
Musicothécaire * | 100 % | ||
Signataire * | 20 % |
* Le cachet de cette fonction s’ajoute au cachet de musicien jouant.
12.5.2 Deux (2) concerts éducatifs, durée maximale d’une (1) heure chacun, présentés à l'intérieur de trois
(3) heures.
Musicien jouant | % du cachet | 01/09/2018 au 31/08/2019 | 01/09/2019 au 31/08/2020 |
Musicien dans un ensemble (cachet minimal de base) | 100 % | 302,83 $ | 307,98 $ |
Musicien seul | 200 % | ||
Fonction | |||
Chef d'orchestre (2 à 9 musiciens jouants) | 200 % | ||
Chef d'orchestre (10 musiciens jouants ou plus) | 300 % | ||
Contractant * (2 à 9 musiciens jouants) | 100 % | ||
Contractant * (10 musiciens jouants ou plus) | 200 % | ||
Musicothécaire * | 100 % | ||
Signataire * | 20 % |
* Le cachet de cette fonction s’ajoute au cachet de musicien jouant.
12.6 Divers
12.6.1 Mariage, baptême, funérailles ou toute autre cérémonie :
Musicien jouant | % du cachet | 01/09/2018 au 31/08/2019 | 01/09/2019 au 31/08/2020 |
Musicien dans un ensemble (cachet minimal de base) | 100 % | 145,93 $ | 148,41 $ |
Musicien seul | 200 % | ||
Fonction | |||
Chef d'orchestre (2 à 9 musiciens jouants) | 200 % | ||
Chef d'orchestre (10 musiciens jouants ou plus) | 300 % | ||
Contractant * (2 à 9 musiciens jouants) | 100 % | ||
Contractant * (10 musiciens jouants ou plus) | 200 % | ||
Musicothécaire * | 100 % | ||
Signataire * | 20 % |
* Le cachet de cette fonction s’ajoute au cachet de musicien jouant.
12.6.2 Autres tarifs
Fonction | 01/09/2018 au 31/08/2019 | 01/09/2019 au 31/08/2020 | |
Récitaliste | concert | 912,62 $ | 928,13 $/h |
Accompagnateur de récitaliste | concert | 456,29 $ | 464,04 $/h |
Musicien répétiteur ou accompagnateur d'audition | Taux horaire | 68,42 $/h | 69,59 $/h |
Musicien accompagnateur de cours (musique, danse, théâtre, etc.) | Taux horaire | 57,03 $/h | 58,00 $/h |
12.6.3 Copie, orchestration et arrangement
Fonction | 01/09/2018 au 31/08/2019 | 01/09/2019 au 31/08/2020 | |
Copie | Taux horaire | 35,10 $/h | 35,70 $ /h |
Orchestration ou arrangement | Taux horaire | 57,94 $/h | 58,93 $/h |
13. DURÉE D’APPLICATION
Les présentes Normes entrent en vigueur au premier (1er) septembre 2018 et se reconduisent d’année en année.
Les cachets minimaux prévus à l’article 12 sont majorés selon le taux de l’indice du prix à la consommation (IPC) déterminé à chaque année. Les cachets ainsi majorés entrent toutefois en vigueur le premier (1er) septembre suivant pour une période qui se termine le 31 août de l’année qui suit.