L’ADHERENT
I. PREMIERE PARTIE : CONDITIONS PARTICULIERES – IDENTIFICATION DE
L’ADHERENT
(Cette partie du Contrat est saisie par l’ADHERENT dans le Portail dans le cadre de sa demande d’adhésion)
I.1.- Informations relatives à l’ADHERENT
Tableau 1 - Identification de l’ADHERENT
Raison sociale | |
Adresse (siège social) | |
Code postal | |
Ville | |
Pays | |
Si le siège social est en France : N° SIRET du siège social Pour les autres cas : numéro d'immatriculation auprès de l'administration fiscale du pays où est établi le siège social | |
N° de TVA Intracommunautaire |
Qualité de l’ADHERENT : (cocher autant de cases que nécessaires)
□ Producteur1
□ Opérateur de Place de Marché
□ Mandataire
1 Désigné antérieurement par l’expression « Metteur sur le Marché »
I.2.- Pour les ADHERENTS agissant en qualité de mandataire
Identification de chaque personne morale représentée et joindre pour chaque personne morale représentée une attestation du mandant confirmant qu’il a donné mandat au mandataire pour adhérer.
Raison sociale | |
Adresse (siège social) | |
Code postal | |
Ville | |
Pays | |
Si le siège social est en France : N° SIRET du siège social Pour les autres cas : numéro d'immatriculation auprès de l'administration fiscale du pays où est établi le siège social | |
N° de TVA Intracommunautaire |
CONTRAT-TYPE D’ADHESION A L’ECO-ORGANISME AGREE POUR LES PRODUITS TEXTILES D'HABILLEMENT, LES CHAUSSURES ET LE LINGE DE MAISON DE
L’ARTICLE L.541-10-1 11° DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT
Le présent contrat conclu est constitué de deux parties :
I. Première partie : Conditions Particulières
II. Seconde partie : Conditions Générales
II. SECONDE PARTIE : CONDITIONS GENERALES
(Les termes commençant par une majuscule sont définis à l’article 1er des conditions générales).
TRES IMPORTANT
Le Contrat n’a pour objet ni la reprise par Eco TLC - Refashion des TLC Usagés collectés par l’ADHERENT, ni la reprise par Eco TLC - Refashion des Invendus. L’ADHERENT est invité à se rapprocher d’Eco TLC – Refashion pour s’informer sur les autres contrats proposés par l’éco-organisme pour la reprise en distribution des TLC Usagés et des Invendus.
Le Contrat n’a pas non plus pour objet les obligations éventuelles de l’ADHERENT en application des titres II (Information du consommateur) et III (Favoriser le réemploi et la réutilisation ainsi que l'économie de la fonctionnalité et servicielle dans le cadre de la lutte contre le gaspillage) de la loi n°2020-105 du 10 février 2020.
TABLE DES MATIERES
Préambule | p. 7 |
II.1 Dispositions communes | p. 10 |
II.1.1 Définitions, objet du Contrat, intégralité, modification des Conditions Générales, fixation et évolution du Barème d’Eco- contribution et du Barème de Modulation | p. 10 |
Article 1er : Définitions | p. 10 |
Article 2 : Objet du Contrat | p. 14 |
Article 3 : Intégralité, modification des Conditions Générales, fixation et évolution du Barème d’Eco-contribution et du Barème de Modulation | p. 15 |
II.1.2 Adhésion | p. 18 |
Article 4 : Demande d’adhésion, conclusion du Contrat par voie électronique | p. 18 |
Article 5 : Entrée en vigueur, durée, résiliation, suspension du contrat | p. 22 |
Article 6 : Renouvellement de l’Agrément, dispositif de garantie | p. 25 |
Article 7 : Désignation d’un mandataire pour assurer la conformité REP | p. 26 |
Article 8 : Adhésion Tardive | p. 28 |
II.1.3 Enregistrement, plans de prévention et d’éco-conception | p. 30 |
Article 9 : Enregistrement de l’ADHERENT | p. 30 |
Article 10 : Plans de prévention et d’éco-conception | p. 31 |
Article 11 : Coopération dans la mise en œuvre des articles L.541-9 III et L.541-9-1 du code de l’environnement | p. 32 |
II.1.4.- Dispositions communes finales | p. 34 |
Article 12 : Frais | p. 34 |
Article 13 : Propriété intellectuelle | p. 34 |
Article 14 : Dématérialisation des relations contractuelles | p. 34 |
Article 15 : Protection des données à caractère personnel | p. 34 |
Article 16 : Dispositions diverses | p. 38 |
II.2 Dispositions spécifiques au régime normal d’adhésion | p. 40 |
Article 17 : Déclaration et contrôle | p. 40 |
Article 18 : Contributions de l’ADHERENT | p. 43 |
II.3 Dispositions spécifiques au régime d’adhésion simplifié | p. 49 |
Article 19 : Régime d’adhésion simplifié | p. 49 |
II.4 Dispositions applicables selon la qualité de l’ADHERENT | p. 50 |
Article 20 : Articulation entre les qualités de l’ADHERENT | p. 50 |
Article 21 : Dispositions spécifiques aux Producteurs ou mandataires | p. 51 |
Article 22 : Disposition spécifiques aux Opérateurs de Place de Marché | p. 51 |
III Dispositions transitoires | p. 52 |
Article 23 : Adhérents antérieurs au 1er janvier 2023 | p. 52 |
PREAMBULE
Eco TLC - Refashion est un éco-organisme agréé en application des articles L.541-10 et L.541-10-1 11° du code de l’environnement.
L’article R.541-119 du code de l’environnement dispose que les relations entre les éco-organismes et les producteurs soumis à l’obligation de responsabilité élargie des producteurs sont régis par un contrat-type associé à un barème tarifaire, afin de traiter les producteurs dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, et les éco-organismes ont l’obligation d’accepter l’adhésion de tout producteur qui en fait la demande et qui accepte les dispositions de ce contrat- type. Le projet de contrat-type avec les producteurs est intégré à la demande d’agrément des éco-organismes.
Les Opérateurs de Place de Marché sont tenus, en leur nom propre, à l’obligation de responsabilité élargie des producteurs pour les Vendeurs Tiers en situation irrégulière. Il convient donc d’étendre le Contrat à l’adhésion des Opérateurs de Place de Marché, moyennant adaptations rendues nécessaires par la qualité d’Opérateur de Place de Marché. Eco TLC – Refashion souhaite offrir la possibilité aux Opérateurs de Place de Marché d’adhérer à titre prévisionnel, afin de leur permettre de faciliter les ventes à distance ou les livraisons de tout Vendeur Tiers désirant rejoindre la place de marché sans préavis, par exemple pour des ventes éphémères ou promotionnelles.
Afin de permettre à chaque Producteur de choisir les services pour lesquels il conclut une convention avec Eco TLC - Refashion, tout en permettant à Eco TLC - Refashion de rationaliser ses conventions, le présent contrat-type a pour objet exclusivement l’adhésion à Eco TLC - Refashion en qualité de Producteur, de mandataire du Producteur ou d’Opérateur de Place de Marché, pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations en cette seule qualité. Lorsqu’il agit au titre d’une autre qualité (par exemple en qualité de distributeur, pour la reprise en distribution de TLC Usagés) ou souhaite bénéficier d’autres services (par exemple la reprise des
Invendus), le Producteur est invité à conclure l’une ou les autres conventions pertinentes proposées par Eco TLC - Refashion auxquelles il est éligible.
L’article L.541-10-9 du code de l’environnement, issu de la loi n°2020-105 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, facilite grandement l’adhésion aux éco-organismes des organisations commerciales fonctionnant avec une centrale de référencement, qui est une Place de Marché dès lors que la centrale de référencement utilise une interface informatique avec ses membres, affiliés ou franchisés. Le mandat constitue également un moyen de simplifier l’adhésion à Eco TLC – Refashion par le biais d’un seul contrat avec Eco TLC- Refashion conclu par le mandataire au nom de ses affiliés ou franchisés. En fonction de la complexité de l’organisation des approvisionnements et de l’organisation des ventes de ses TLC sur le marché national, le demandeur à l’adhésion est invité à se rapprocher d’Eco- TLC – Refashion afin d’identifier la manière la plus simple de formaliser son adhésion à Eco TLC – Refashion.
Pour les Opérateurs de Place de Marché et les mandataires, il convient néanmoins de prévoir des modalités d’audit spécifiques permettant d’assurer le respect de l’égalité devant la loi et d’éviter les fraudes.
La loi n°2020-105 du 10 février 2020 a notablement étendu la responsabilité élargie du producteur sur l’obligation d’éco-conception. Si l’éco-organisme peut inciter à l’éco-conception via le Barème de Modulation, il ne peut ni techniquement, ni au regard du droit de la concurrence, se substituer aux producteurs dans leur obligation d’éco-conception. Afin d’éviter toute erreur d’interprétation du Contrat, le Contrat précise, autant que nécessaire, ce qui relève des missions de l’éco- organisme et de celles des producteurs.
En application de l’article L.541-10-3 du code de l’environnement, et sous réserve de sa conformité à la directive n°2008/98, la Contribution de certains Producteurs peut être Négative lorsque les TLC Mis sur le Marché sont éligibles aux primes du Barème de Modulation. Selon le Cahier des Charges, les primes de Barème de Modulation, avec leur facteur multiplicatif, peuvent être environ mille fois
supérieures aux tarifs unitaires du Barème d’Eco-contribution. Eco-TLC – Refashion compte parmi ses adhérents des milliers de Producteurs établis hors de l’Union Européenne. Les Contributions Négatives pourraient aisément attirer des importateurs fictifs ayant leur siège en dehors de l’Union Européenne agissant pour le compte de bandes criminelles organisées, via des adhésions et des déclarations frauduleuses et virtuelles sur le Portail. C’est pourquoi, dans le cadre de la régularisation d’Adhésions Tardives, destinée à réparer le préjudice de l’éco- organisme, des « free-riders » ne doivent pas pouvoir exiger à titre rétroactif des Contributions Négatives ni aucune modulation. Même en l’absence de fraude, la fiabilité insuffisante de justificatifs de primes de Modulation pourrait conduire à des rehaussements significatifs de Contribution Négative, le recouvrement de ces rehaussements dépendant de la solvabilité de l’ADHERENT lorsque le trop-perçu est identifié à l’occasion d’un audit. Compte tenu de la mission d’intérêt général d’Eco TLC -Refashion et de la nécessité de veiller au bon emploi des Contributions qu’il perçoit, il est nécessaire d’adopter des mesures de prévention envers les Producteurs bénéficiaires de Contributions Négatives. Ces mesures peuvent prévoir la nécessité, pour les Producteurs ne disposant pas d’établissement en France, de désigner un mandataire établi sur le territoire métropolitain afin de faciliter les audits et les recouvrements éventuels de trop-perçus, la constitution d’une garantie à première demande lorsque la Contribution Négative excède un certain montant, et l’absence de régularisation rétroactive des « free-riders » prétendant rétroactivement à des Contributions Négatives ou des Modulations.
Les Parties partagent un intérêt commun à coopérer afin de lutter contre
l’usurpation ou l’utilisation frauduleuse par autrui des Identifiants Uniques.
Compte tenu des circonstances dans lesquelles a démarré l’activité d’Eco TLC, il avait été fait le choix d’un décalage d’une année entre les Mises sur le Marché de TLC et le versement des Contributions correspondantes. Il est nécessaire de mettre fin à ce décalage notamment du fait du Barème de Modulation entrant en vigueur dès 2023 avec le Cahier des Charges. Afin d’éviter toutefois le versement d’une double Contribution en 2023, les personnes qui adhéreront à Eco TLC – Refashion
en 2022 bénéficieront d’une « année blanche » et ne verseront en 2023 qu’une seule Contribution pour les TLC Mis sur le Marché National en 2023. Il est nécessaire de prévoir dans le Contrat des dispositions transitoires avec le précédent contrat d’Adhésion à Eco TLC – Refashion afin de faire bénéficier les adhérents antérieurs du même avantage.
Les agréments sont délivrés à titre précaire, pour une durée maximale de six années, sans préjudice d’un retrait ou d’une suspension. Les relations contractuelles avec les Producteurs sont par voie de conséquence affectées de la même précarité.
Ceci ayant été rappelé, il a été convenu ce qui suit :
II.1.- Dispositions communes
II.1.1.- Définitions, objet du Contrat, Intégralité, modification des Conditions Générales, fixation et évolution du Barème d’Eco-contribution et du Barème de Modulation
Article 1er. - Définitions
« ADHERENT » désigne la personne qui conclut le Contrat, identifié dans les conditions particulières du Contrat.
« Administration » : désigne le(s) ministère(s) signataire(s) de l’Agrément d’Eco TLC
– Refashion ou tout autre ministère de référence pour Eco TLC - Refashion.
« Agrément » désigne l’agrément, au sens de l’article R.541-86 du code de l’environnement, délivré à Eco TLC – Refashion et en vigueur au moment de l’exécution du Contrat.
« Adhérent Tardif » désigne une personne qui :
a) a la qualité de Producteur de TLC et qui, avant sa demande d’adhésion à Eco TLC – Refashion, Mettait sur le Marché National des TLC sans avoir adhéré à un éco-organisme agréé pour les TLC ou sans avoir mis en place un système individuel approuvé (avant la loi n°2020-105) ou agréé (après la loi n°2020- 105) pour les TLC, en méconnaissance de l’article L.541-10 du code de l’environnement (ci-après Producteur en situation irrégulière), ou
b) a la qualité de mandataire et dont le ou l’un des mandants est un Producteur en situation irrégulière, ou
c) a la qualité d’Opérateur de Place de Marché et qui, entre le 1er janvier 2022 et sa demande d’adhésion à Eco TLC – Refashion, facilitait les ventes à distance ou la livraison de TLC de Vendeurs Tiers qui n’ont pas satisfait à leur obligation de l’article L.541-10 du code de l’environnement, sans avoir versé les Contributions dues pour les ventes et livraisons effectuées par ces Vendeurs Tiers à un éco-organisme agréé pour les TLC.
« Barème d’Eco-contribution » désigne les tarifs fixés par unité en fonction du type, ou d’autres caractéristiques des TLC, hors Modulations, permettant d’établir les Contributions de l’ADHERENT à Eco TLC – Refashion en contrepartie de son adhésion.
« Barème de Modulation » désigne les primes et pénalités mentionnées à l’article L.541-10-3 du code de l’environnement, par unité de TLC et pour chacun des critères de performance environnementale définis par l’Administration ou par Eco TLC – Refashion, associées le cas échéant à leurs facteurs multiplicatifs.
« Cahier des Charges » désigne l’annexe de l’arrêté en vigueur mentionné à l’article
L.541-10 II du code de l’environnement concernant les éco-organismes.
« Contrat » désigne le présent Contrat-Type une fois conclu par les Parties.
« Contrat-Type » désigne le présent document vierge, ou rempli par l’ADHERENT
mais pas encore accepté par Eco TLC - Refashion.
« Contribution » a le sens qui lui est donné à l’article L.541-10-2 du code de l’environnement, elle représente le prix payé par l’ADHERENT en contrepartie des services de responsabilité élargie du producteur rendus par Eco TLC – Refashion.
« Contribution Négative » désigne la Contribution de l’ADHERENT lorsque les primes de Modulation dont il bénéficie résultent en un paiement d’Eco TLC – Refashion à l’ADHERENT.
« Eco TLC - Refashion » désigne la société Eco TLC, de nom commercial Refashion, Société par Actions Simplifiée au capital de 40.000 € dont le siège social est situé au 0, xxxx Xxxxxxx 00000 Xxxxx, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 000 000 000.
« Identifiant Unique » ou « IDU » a le sens qui lui est donné à l’article L.000-00-00 du code de l’environnement, pour les produits de l’article L.541-10-1 11° du code de l’environnement, à l’exclusion de leurs emballages.
« Identifiant Unique Géré » désigne l’Identifiant Unique de l’ADHERENT qui lui est attribué en qualité de Producteur ou d’Opérateur de Place de Marché, ou l’un quelconque des Identifiants Uniques attribués aux Producteurs dont il est mandataire.
« Invendu » a le sens qui lui est donné à l’article L.541-15-8 du code de
l’environnement, et qui sont de plus des TLC.
« Mettre sur le Marché National, Mis(e) sur le Marché National » désigne le fait, à titre professionnel, de fabriquer en France, d’importer ou d’introduire pour la première fois en France métropolitaine, dans les collectivités territoriales de l’article 73 de la Constitution2, Saint-Martin et Saint-Pierre et Miquelon des TLC destinés à être cédés à titre onéreux ou à titre gratuit à l'utilisateur final par quelque technique de vente que ce soit, ou à être utilisés directement sur le territoire susvisé. Dans le cas où ces produits sont cédés sous la marque d'un revendeur ou d'un donneur d'ordre dont l'apposition résulte d'un document contractuel, ce
2 Guadeloupe, La Réunion, Guyane, Martinique et Mayotte.
revendeur ou ce donneur d'ordre est considéré comme celui qui Met sur le Marché National. La Mise sur le Marché National est une notion autonome du code de l’environnement, indépendante notamment du droit douanier ou du droit fiscal.
« Modulation » a le sens qui lui est donné à l’article L.541-10-3 du code de
l’environnement.
« N-1 », « N+1 » et « N » désignent respectivement l’année précédente et l’année suivante par rapport à l’année N, année en cours.
« Opérateur de Place de Marché » désigne toute personne mentionnée à l’article L.541-10-9 1er alinéa du code de l’environnement, les termes « Place de Marché » étant utilisée de manière générique pour désigner toutes les interfaces électroniques visées de manière non exhaustive à l’article L.541-10-9 1er susvisé. Une Place de Marché peut faciliter les ventes à distance ou la livraison de produits avec des professionnels3 ou avec des non professionnels4. Une centrale de référencement5 utilisant une interface électronique pour commander ou faire livrer des produits référencés est une Place de Marché.
« Partie » désigne au singulier l’ADHERENT ou Eco TLC – Refashion, au pluriel
l’ADHERENT et Eco TLC – Refashion.
« Portail » désigne l’interface électronique à l'adresse internet xxxxx://xxxxxxxxx.xx servant pour les demandes d’adhésion et donnant accès à l’extranet dédiée à la gestion dématérialisée des relations entre Eco TLC – Refashion et l’ADHERENT (xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx)
« Producteur » a le sens qui lui est donné à l’article R.543-214 du code de
l’environnement.
3 Désigné communément comme des relations « B to B » (« Business to Business”)
4 Désigné communément comme des relations « B to C » (« Business to Consumers »)
5 Selon l’INSEE, une centrale de référencement n'achète pas des produits, mais sélectionne seulement des produits et des fournisseurs auprès desquels les membres d’un réseau peuvent les acheter à des prix convenus.
« TLC » désigne les produits relevant du principe de responsabilité élargie du producteur mentionnés à l’article L.541-10-1 11° du code de l’environnement, hors leurs emballages. Des exemples non exhaustifs de produits considérés comme des TLC sont disponibles sur le Portail.
« TLC Usagés » désigne des TLC qui ont été utilisés et qui sont détenus par des particuliers, quel que soit l’état matériel de ces TLC, sans préjudice de leur qualification juridique de déchet ou de non-déchet.
« Vendeur Tiers » désigne une personne dont un Opérateur de Place de Marché facilite les ventes à distance ou la livraison de TLC, sans que cette personne ne dispose, selon l’article R.541-167 2° du code de l’environnement, d’un Identifiant Unique délivré à son nom, ou d’un Identifiant Unique communiqué par le Producteur des TLC et correspondant aux TLC proposés à la vente ou à la livraison.
Article 2. – Objet du Contrat
2.1.- Le Contrat a pour objet d’établir les conditions selon lesquelles l’ADHERENT adhère et contribue financièrement à Eco TLC - Refashion en vue de mettre en place collectivement un organisme agréé dans le champ d’application de l’Agrément.
Lorsque l’ADHERENT est Producteur ou mandataire d’un Producteur, le Contrat constitue la convention-type exigée par l’article R.541-119 du code de l’environnement.
Le Contrat est fondé sur un Contrat-Type, un Barème d’Eco-contribution et un Barème de Modulation identiques pour tous les adhérents, permettant d’offrir à tous les adhérents des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires d’adhésion.
2.2.- Le Contrat n’a ni pour objet la reprise en distribution des TLC Usagés, ni la reprise par Eco TLC - Refashion des Invendus qui seraient détenus par l’ADHERENT.
Eco TLC - Refashion agissant en sa qualité d’éco-organisme auquel sont imparties des obligations propres par le code de l’environnement et ses textes d’application, Eco TLC - Refashion n’agit, dans le cadre du Contrat, ni en tant que mandataire de l’ADHERENT, au sens des articles 1984 et suivants du code civil, ni pour le compte d’un ADHERENT.
2.3.- Le Contrat n’a pas pour objet de transférer à Eco TLC - Refashion les obligations éventuelles de l’ADHERENT en application des titres II et III de la loi n°2020-105 du 10 février 2020.
Par exception, lorsqu’une disposition du code de l’environnement relative à la responsabilité élargie du producteur ou de ses textes d’application dispose qu’un éco-organisme peut se substituer à l’ADHERENT dans une obligation lui incombant, exécuter une obligation pour le compte de l’ADHERENT, ou assister matériellement ou financièrement l’ADHERENT dans l’exécution de son obligation, Eco TLC- Refashion ne se substitue à l’ADHERENT, n’exécute une obligation de l’ADHERENT ou n’assiste l’ADHERENT que si le Contrat en dispose ainsi explicitement.
Article 3. – Intégralité du Contrat, modification des conditions générales, fixation et évolution du Barème d’Eco-contribution et du Barème de Modulation
3.1.- Le Contrat comprenant ses conditions particulières et ses conditions générales, le Barème d’Eco-contribution et le Barème de Modulation auxquels le Contrat renvoie représentent l’intégralité de l’accord entre les Parties concernant l'objet des présentes, et se substitue à tout accord antérieur ou concomitant, écrit ou oral, concernant cet objet.
Les conditions générales d’utilisation du Portail destinés à régir les relations contractuelles entre toute personne qui utilise le Portail ou en consulte les pages et qui n’a pas conclu le Contrat ne font pas partie du Contrat.
Les guides, communiqués et informations, quel qu’en soit le support, qu’Eco TLC – Refashion est susceptible de mettre à disposition de l’ADHERENT, sa demande d’agrément et les avis consultatifs de toute nature institués par le code de l’environnement (ci-après les « Documents hors Contrat ») ne s’incorporent pas au Contrat.
En conséquence de quoi chaque Partie renonce à faire usage des Documents Hors Contrat pour l’exécution ou l’interprétation du Contrat.
3.2.- Lorsque l’ADHERENT est éligible et conclut d’autres conventions avec Eco TLC
– Refashion, le Contrat s’interprète et s’exécute indépendamment de ces autres
conventions.
3.3.- L’ADHERENT s’engage à mettre à jour dans les meilleurs délais les informations
figurant aux conditions particulières du Contrat via le Portail.
3.4.- Eco TLC - Refashion informe l’ADHERENT, au moins deux (2) mois avant l’entrée en vigueur, ou dans un délai raisonnable lorsque la modification résulte d’une décision de l’Administration qui s’impose à Eco TLC - Refashion, de toute modification des conditions générales, par courrier électronique mentionnant dans son intitulé en termes apparents les mots « IMPORTANT – NOTIFICATION ». Les conditions générales modifiées sont en outre mises à disposition sur le Portail. A défaut de résiliation par l’ADHERENT selon les modalités de l’article 5, les nouvelles conditions générales, s’appliquent de plein droit au Contrat.
3.5.- Fixation et évolution du Barème d’Eco-contribution et du Barème de Modulation.
Le Barème d’Eco-contribution est établi par Eco TLC - Refashion en fonction de ses besoins financiers, en cela compris les dépenses et les besoins de trésorerie, pour l’organisation et l’accomplissement des missions qui lui sont imparties par le code de l’environnement et ses textes d’application.
Les montants du Barème d’Eco-contribution et les échéances de versement des Contributions ou de provisions sont établis et le cas échéant modifiés afin de
permettre à Eco TLC - Refashion, en permanence, de faire face aux coûts nécessaires à l’organisation et l’accomplissement desdites missions, et de se conformer à toute nouvelle prescription légale, sur la durée prévisionnelle de l’Agrément.
Le Barème de Modulation vise à inciter à l’amélioration de la performance environnementale de certaines catégories de TLC. Il peut être défini en partie ou en totalité par une décision de l’Administration.
Aucune réfaction sur la Contribution de l’ADHERENT ne peut être accordé pour des quantités de TLC usagés ou de déchets de TLC dont l’ADHERENT assure la collecte séparée et le traitement.
3.6.- Eco TLC - Refashion s’engage à informer l’ADHERENT, au moins deux (2) mois avant son entrée en vigueur, de toute modification du Barème d’Eco-contribution et toute modification du Barème de Modulation, par courrier électronique mentionnant dans son intitulé en termes apparents les mots « IMPORTANT – NOTIFICATION ». Les changements du Barème d’Eco-contribution et/ou du Barème de Modulation sont rendus publics sur le Portail.
3.7.- Par exception, l’article 3.6 n’est pas applicable aux modifications du Barème d’Eco-contribution et du Barème de Modulation lorsqu’elles sont édictées par un arrêté pris en application du troisième alinéa de l’article L. 541-10-3. Dans ce cas, les modifications s’appliquent conformément aux dispositions relatives à l’entrée en vigueur des actes réglementaires, sans obligation d’information préalable de la part d’Eco TLC - Refashion.
II.1.2.- Adhésion
Article 4. - Demande d’adhésion, conclusion du Contrat par voie électronique
4.1.- Est éligible, et peut demander à conclure le Contrat-Type, toute personne agissant en qualité de Producteur de TLC, d’Opérateur de Place de Marché facilitant
la vente à distance ou la livraison de TLC, de mandataire d’un Producteur, ou en plusieurs de ces qualités concomitamment, et qui, de plus, satisfait aux conditions suivantes :
a) Le mandataire doit disposer des pouvoirs nécessaires à la conclusion et
l’exécution du Contrat.
b) Le mandataire a la solvabilité nécessaire au regard des contributions dues par les
producteurs qu’il représente.
c) Le mandataire désigné au titre de l’article R.541-174 du code de l’environnement doit disposer d’un établissement en France pendant toute la durée du Contrat.
L’Opérateur de Place de Marché peut adhérer en prévision que des Vendeurs Tiers, dont il facilitera ultérieurement les ventes à distance ou la livraison de TLC, n’aient pas rempli leurs obligations de responsabilité élargie des producteurs de TLC.
4.2.- Compte tenu du droit au respect du secret des affaires, le demandeur à l’adhésion décide s’il vérifie seul sa qualité pour demander à adhérer à Eco TLC – Refashion (option d’adhésion n°1) ou s’il souhaite demander à Eco TLC – Refashion de vérifier si le demandeur est Producteur ou Opérateur de Place de Marché (option d’adhésion n°2). Par défaut s’applique l’option d’adhésion n°1.
Si le demandeur choisit l’option d’adhésion n°1, et s’il commet une erreur quant à la qualité au titre de laquelle il adhère à Eco TLC- Refashion ou s’il omet l’une des qualités au titre de laquelle il doit adhérer à Eco-TLC – Refashion, l’erreur ou l’omission est sans incidence sur la conclusion du Contrat, dès lors qu’il dispose d’au moins une des qualités lui permettant d’adhérer à Eco TLC – Refashion. L’erreur ou l’omission sur la qualité et ses conséquences sur l’exécution du Contrat sera régularisée dans le Contrat à l’initiative de la Partie la plus diligente.
Sans préjudice des articles 1178 et 1182 du code civil, l’ADHERENT ne peut demander l’annulation du Contrat pour erreur sur sa qualité que s’il rapporte la preuve qu’au moment de la conclusion du Contrat, il n’était ni Producteur, ni
Opérateur de Place de Marché, ni mandataire exprès ou mandataire apparent d’un
Producteur.
S’il choisit l’option d’adhésion n°2, le demandeur communique à Eco TLC – Refashion les documents nécessaires à cette vérification, tels que, et sans exhaustivité, contrats d’exploitation de marques, contrats d’approvisionnement. Eco TLC – Refashion peut demander d’autres documents nécessaires. Eco TLC – Refashion s’engage à respecter la confidentialité des informations communiquées.
4.3.- Le demandeur prend connaissance sur le Portail du Contrat-Type ainsi que du Barème d’Eco-contribution en vigueur et en cas d’adhésion tardive, des Barèmes d’Eco-contribution dans la limite des cinq années précédentes. Le téléchargement sur le Portail du Contrat-Type et des Barèmes d’Eco-contribution peut être soumis à l’acceptation par l’ADHERENT de conditions générales d’utilisation du Portail, régissant les relations contractuelles entre Eco TLC – Refashion et les utilisateurs du Portail. Le demandeur peut imprimer ces différents documents.
La communication par voie électronique ou le téléchargement du Contrat-Type ne
constitue pas une offre d’Eco TLC – Refashion au sens de l’article 1114 du code civil.
4.4.- Pour être recevable, la demande d’adhésion doit être obligatoirement formulée via le Portail, les conditions particulières du Contrat-Type devant être dûment complétées par l’ADHERENT, le demandeur et le cas échéant son mandataire devant être précisément identifiés. Le demandeur peut ensuite visualiser les informations saisies et les valider électroniquement (1er clic).
Lorsque le demandeur à l’adhésion agit en qualité de mandataire, il communique les coordonnées de son mandant au sein des conditions particulières et garantit qu’Eco TLC- Refashion pourra le contacter si nécessaire. Il communique également, à la demande d’Eco TLC - Refashion, les éléments financiers rapportant la preuve d’une solvabilité suffisante au regard des montants prévisionnels de contributions. Lorsque la solvabilité du mandataire est susceptible d’être insuffisante, la demande d’adhésion n’est recevable que si les mandants du mandataire se déclarent irrévocablement solidaires du paiement des contributions avec leur mandataire.
Ces déclarations sont annexées aux conditions particulières du Contrat. Le mandataire s’engage par ailleurs à maintenir à jour les coordonnées de son ou ses mandants au sein des conditions particulières via le Portail ou à la demande Eco TLC
– Refashion et à faciliter les échanges éventuels entre le mandant et Eco TLC –
Xxxxxxxxx, notamment lorsque son mandat est révoqué ou modifié par le mandant.
4.5.- A réception de la demande d’adhésion, Eco TLC - Refashion vérifie sa recevabilité. Si la demande n’est pas recevable, Eco TLC - Refashion en informe le demandeur dans les meilleurs délais et l’invite à compléter ou rectifier sa demande. Eco TLC - Refashion peut exiger, à la charge du demandeur, tout document permettant d’identifier légalement le demandeur dans le pays où il est domicilié, accompagné de traductions, sauf pour les documents rédigés en Anglais, assermentées et apostillées le cas échéant.
La demande d’adhésion, lorsqu’elle est recevable, est acceptée par Xxx TLC – Xxxxxxxxx et le demandeur est alors invité à procéder à la validation électronique du Contrat. Le demandeur confirme son acceptation en cliquant sur un lien reçu sur son courrier électronique (2ème clic). Il reçoit alors un courrier électronique confirmant son adhésion à Eco TLC – Refashion et un numéro identifiant le Contrat.
Eco TLC- Refashion assure la conservation du Contrat sous format électronique, et en garantit la disponibilité à l’ADHERENT à tout moment dans son espace du Portail pendant la durée du Contrat. L’ADHERENT peut demander par écrit une copie du Contrat à Eco TLC – Refashion à tout moment à la fin du Contrat.
4.6.- Lorsque le demandeur à l’adhésion n’avait pas déjà conclu une convention avec Eco TLC -Refashion, il s’engage à rapporter la preuve, au moment de sa demande d’adhésion ou dans un délai d’au plus trente jours à compter de la conclusion du Contrat, qu’il n’est pas Adhérent Xxxxxx, soit que des Contributions ont été versées pour les TLC qu’il Mettait sur le Marché National des TLC via un mandataire apparent ou via un ou des Opérateurs de Place de Marché, via un autre éco-organisme agréé, soit qu’il avait mis en place un système individuel agréé, ou
qu’il n’a jamais Mis sur le Marché National de TLC pendant les cinq années précédant sa demande d’adhésion.
Le demandeur à l’adhésion ne peut rapporter la preuve qu’il n’a jamais Mis sur le Marché National de TLC pendant les cinq années précédant sa demande d’adhésion que par le rapport d’un expert-comptable indépendant du demandeur et attestant des diligences effectuées.
A défaut, l’ADHERENT est un Adhérent Tardif.
4.7.- Le Contrat ne peut faire l'objet de la part de l’ADHERENT d'aucune cession ou transmission à titre particulier. Par exception, l’ADHERENT qui ne dispose pas d’établissement en France peut céder le Contrat à un mandataire qui satisfait aux exigences de l’article 7, avec l’accord écrit et préalable d’Eco TLC – Refashion. Le cessionnaire du Contrat doit attester auprès d’Eco TLC – Refashion qu’il agit en qualité de mandataire de l’ADHERENT et qu’il reprend les obligations et dettes de l’ADHERENT antérieures à la cession. L’ADHERENT demeure solidairement tenu aux dettes antérieures à la cession. La poursuite de l’exécution du Contrat par un mandataire, même à la connaissance d’Eco TLC – Refashion, ne vaut pas cession du Contrat au mandataire.
Article 5. - Entrée en vigueur, durée, résiliation, suspension du Contrat
5.1. - Le Contrat entre en vigueur rétroactivement à compter du 1er janvier de
l’année de la conclusion du Contrat, sauf si :
i) l’agrément d’Eco TLC - Refashion entre en vigueur à une date postérieure au 1er janvier de ladite année civile, en conséquence de quoi le Contrat entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’agrément d’Eco TLC – Refashion ;
ii) l’ADHERENT adhérait à un autre éco-organisme agréé en application des articles L.541-10 et L.541-10-1 11° du code de l’environnement, et l’agrément
de cet autre éco-organisme a pris fin, pour quelque raison que ce soit (retrait etc…), en cours d’année civile, auquel cas le Contrat entre en vigueur le lendemain du jour où l’agrément de cet autre éco-organisme prend fin ;
iii)l’ADHERENT avait mis en place un système individuel agréé en application des articles L.541-10 et L.541-10-1 11° du code de l’environnement, dont l’agrément a pris fin pour quelque raison que ce soit en cours d’année civile (retrait etc…), en conséquence de quoi le Contrat entre en vigueur le lendemain du jour où l’agrément de ce système individuel prend fin ;
iv)l’ADHERENT est Adhérent Tardif, auquel cas le Contrat entre en vigueur rétroactivement selon les modalités de l’article 8.1.
5.2.- Le Contrat prend fin au 31 décembre de chaque année civile, sauf :
i) si l’agrément d’Eco TLC - Refashion prend fin, pour quelque raison que ce soit (retrait etc…), avant le 31 décembre de ladite année civile, en conséquence de quoi le Contrat prend fin le même jour où l’agrément d’Eco TLC - Refashion prend fin ;
ii) si le Contrat est résilié en cours d’année, auquel cas le Contrat prend fin au jour où la résiliation prend effet ;
iii)si le Contrat devient caduc, auquel cas le Contrat prend fin au jour de la caducité du Contrat ;
iv)sauf reconduction tacite du Contrat selon les modalités de l’article 5.3.
5.3.- Sauf résiliation par l’ADHERENT intervenue au plus tard le 31 octobre de chaque année civile (date de réception de la notification de la résiliation par Eco TLC - Refashion), le Contrat est reconduit tacitement à l’expiration de la période initiale, puis de toute période successive, pour une durée de douze mois, ou pour la durée restante de l’agrément d’Eco TLC - Refashion si cet agrément expire avant le 31 décembre de l’année civile sans avoir été renouvelé sans interruption.
La reconduction même tacite du Contrat entraîne l’application des conditions générales et du Barème d‘Eco-contribution et du Barème de Modulation applicables pour la nouvelle période et qui auraient été portées à la connaissance de l’ADHERENT conformément à l’article 3.
5.4.- Le Contrat est caduc et prend fin de plein droit sans ouvrir droit à indemnité si l’agrément d’Eco TLC - Refashion n’est pas renouvelé, ou est renouvelé mais avec une interruption entre l’expiration d’un agrément et l’entrée en vigueur du nouvel agrément ou si l’Agrément est retiré, abrogé ou annulé.
Le Contrat est caduc et prend fin de plein droit sans ouvrir droit à indemnité en cas de révocation du mandat de l’ADHERENT, lorsque l’ADHERENT a conclu le Contrat en la seule qualité de mandataire.
Le Contrat est également caduc de plein droit sans ouvrir droit à indemnité lorsque
l’ADHERENT perd définitivement toute qualité le rendant éligible au Contrat.
Chaque Partie informe dans les meilleurs délais et par écrit l’autre Partie de la
caducité du Contrat, avec les justifications nécessaires.
5.5. - Résiliation
5.5.1. - Résiliation par Eco TLC - Refashion
Eco TLC - Refashion peut résilier de plein droit et sans autre préavis le Contrat, trente jours après qu’Eco TLC - Refashion ait mis en demeure l’ADHERENT, sans que ce dernier ait remédié aux manquements énoncés dans la mise en demeure.
Eco TLC – Refashion peut également résilier de plein droit et sans autre préavis le Contrat, trente jours après qu’Eco TLC - Refashion ait mis en demeure l’ADHERENT, lorsque celui-ci ne respecte plus les conditions d’éligibilité au Contrat.
5.5.2. - Résiliation par l’ADHERENT
L’ADHERENT peut résilier de plein droit le Contrat sans pénalité et sans autre préavis, dans un délai d’au plus trente jours à compter de la date de réception par
l’ADHERENT de l’information par Eco TLC - Refashion d’une modification des conditions générales du Contrat. Le Contrat prend fin à réception par Eco TLC - Refashion de la notification de la résiliation.
5.5.3. - Modalités de la résiliation
La résiliation par l’une des Parties doit être notifiée à l’autre Partie. A défaut, la résiliation n’est pas effective, sauf si la Partie qui résilie rapporte la preuve que l’autre Partie en eu connaissance de cette résiliation, ainsi que de la date à laquelle l’autre Partie en a eu connaissance si la résiliation devait intervenir avant l’expiration d’un délai.
5.5.4. – Fin du Contrat
Quelle que soit la cause pour laquelle le Contrat prend fin, la déclaration demeure exigible selon les modalités et l’échéance de l’article 17, et la régularisation des Contributions de l’ADHERENT est réalisée selon les modalités et l’échéance de l’article 18. Ces obligations survivent jusqu’à ce qu’il y ait été satisfait par la partie débitrice de l’obligation, nonobstant la fin du Contrat. Le droit de contrôle des déclarations édicté par l’article 17 survit pendant une période de 12 mois à compter de la réception par Eco TLC - Refashion de la dernière déclaration de l’ADHERENT. Toute régularisation que le contrôle des déclarations ferait apparaître se prescrit selon le droit commun en matière de créances commerciales.
Eco TLC - Refashion peut conserver les informations relatives à l’ADHERENT
pendant une durée de cinq années à compter de la fin du Contrat.
Lorsque le Contrat prend fin pour quelque motif que ce soit à l’initiative de l’ADHERENT, ou à l’initiative d’Eco TLC – Refashion en application de l’article 5.4.1, Eco TLC – Refashion en informe l’autorité administrative compétente, qui décide si elle doit retirer son Identifiant Unique.
5.6. - Suspension
Le Contrat est suspendu sans ouvrir droit à indemnité pour l’ADHERENT, en cas de
suspension de l’Agrément d’Eco TLC - Refashion.
Article 6 : Renouvellement de l’Agrément, dispositif de garantie
6.1.- L’ADHERENT reconnaît expressément le caractère précaire du Contrat conclu avec Eco TLC - Refashion, lié à la précarité de son Agrément, aucune disposition du Contrat ne pouvant s’interpréter comme faisant obligation à Eco TLC - Refashion d’exercer l’activité d’organisme agréé au-delà de la durée de l’Agrément en vigueur au jour de la conclusion du Contrat.
Lorsqu’Eco TLC - Refashion prévoit de ne pas demander le renouvellement de son Xxxxxxxx, elle en prévient l’ADHERENT au plus tard six mois avant son expiration.
6.2. - Lorsqu’Eco TLC - Refashion a décidé de demander le renouvellement de son Xxxxxxxx, Eco TLC - Refashion n’est tenue que par une obligation de moyen pour obtenir le renouvellement de son Agrément.
Eco TLC - Refashion doit demander le renouvellement de son Agrément dans un délai d’au moins six mois avant son expiration. Toutefois, lorsque l’Administration révise ou a annoncé son intention de réviser le Cahier des Charges ou un autre texte réglementaire affectant le renouvellement de l’Agrément (ci-après « Dispositions Révisées et Annoncées »), le délai de six mois pour demander le renouvellement de l’Agrément court à compter de la publication de la totalité des Dispositions Révisées et Annoncées augmenté d’un délai d’au moins deux mois pour constituer la demande de renouvellement d’agrément.
6.3. - Stipulation au profit d’un « autre éco-organisme agréé désigné selon les
modalités de l’article L.541-10-7 du code de l’environnement »
Conformément à l’article R.541-119 du code de l’environnement, disposant que
« Tout éco-organisme établit un contrat type destiné aux producteurs qui souhaitent lui transférer leur obligation de responsabilité élargie, qui prévoit notamment : […] 3° L’obligation pour le producteur de verser la contribution financière à un autre
éco-organisme agréé désigné selon les modalités prévues à l’article L. 541-10-7 dans les cas de défaillance mentionnés à l’article R. 541-124 », et sous réserve de l’absence de contrariété de cette disposition avec toute autre disposition juridique contraignante applicable et de l’article 1206 du code civil, l’ADHERENT s’oblige à
« verser la contribution financière à un autre éco-organisme agréée désigné selon les modalités de l’article L.541-10-7 dans les cas de défaillance mentionnés à l’article R.541-124 ».
En cas d’activation de la garantie prévue à l’article L.541-10-7 du code de l’environnement, la responsabilité d’Eco TLC - Refashion sera limitée à exercer le ou les recours raisonnablement fondés lui permettant de récupérer le montant de la garantie qui aurait été versée à un tiers. Il s’agit d’une obligation de moyen.
Article 7. - Désignation d’un mandataire pour assurer la conformité REP
7.1. Sans préjudice des dispositions de l’article 4 du Contrat applicables à l’ensemble de mandataires, et conformément à l’article R.541-174 1er alinéa 1ère phrase du code de l’environnement, l’ADHERENT peut désigner un mandataire, disposant d’un établissement stable en France, pour assurer le respect de ses obligations relatives au régime de responsabilité élargie des producteurs, et à cette fin pour exécuter le Contrat au nom et pour le compte de l’ADHERENT dans les conditions ci-après.
Le mandataire doit être solvable, compte tenu des montants de Contributions qu’il doit prévisionnellement verser. Lorsque la solvabilité du mandataire est insuffisante, Eco TLC – Refashion peut exiger, préalablement à la conclusion du Contrat ou en cours d’exécution du Contrat, que le ou les mandants du mandataire se porte(nt) solidaires du paiement des Contributions à Eco TLC – Refashion. Le mandat entre le mandataire et ses mandants doit respecter cette exigence.
7.2 – Le 1er alinéa de l’article R.541-174 1ère évoquant une subrogation, mode de transmission de créances à un tiers, tandis que le 2ème alinéa du même article évoque un mandat, les Parties conviennent expressément que l’ADHERENT faisant
usage de l’article 4 du Contrat exerce un mandat selon les dispositions de l’article
1984 du code civil.
Le mandat de l’ADHERENT mandataire doit être conclu pour la durée du Contrat. Conformément à l’article 1199 du code civil, les dispositions du mandat liant l’ADHERENT à son mandataire sont inopposables à Eco TLC – Refashion. L’ADHERENT mandataire ne peut opposer à Eco TLC – Refashion aucune difficulté dans la conclusion, l’interprétation ou l’exécution de son mandat avec son mandant.
Le mandat peut être apparent. Il y a toujours mandat apparent, lorsqu’ils ne sont
pas Producteurs ou Opérateurs de Place de Marché, pour :
i) les centrales d’achat ou de référencement, à l’égard des tiers utilisant leurs
services ;
ii) les franchiseurs à l’égard de leurs franchisés ;
iii)l’exploitant d’une marque sur le territoire national, à l’égard des revendeurs
sur le territoire national des TLC de cette marque ;
iv)une société d’un groupe de sociétés, à l’égard de filiales de ce groupe.
Conformément à l’article R.541-174 2ème alinéa du code de l’environnement et sans préjudice de l’article 1199 du code civil , il est mentionné que, sous réserve de l’absence de contrariété de cette disposition avec toute autre disposition juridique contraignante applicable, « Lorsque les producteurs transfèrent leur obligation de responsabilité élargie à un éco-organisme, le contrat de mandat prévoit que les contributions et modulations prévues en application des articles L. 541-10-2 et L. 541-10-3 répercutées par le mandataire sur les producteurs concernés ne peuvent faire l’objet d’une réfaction ».
7.3. - Obligations du mandataire
Le mandataire s’engage à respecter et exécuter le Contrat pour le compte de son
ou ses mandants. Il effectue notamment les déclarations, verse les Contributions
de son ou ses mandants, et, en tant qu’interlocuteur d’Eco TLC – Refashion pour les contrôles de déclaration, doit disposer des justificatifs de déclarations nécessaires.
Article 8 : Adhésion Tardive
8.1.- Lorsqu’il est Adhérent Tardif, l’ADHERENT en qualité de Producteur ou de mandataire s’engage à régulariser ses déclarations de TLC à concurrence du nombre d’années pendant lesquels lui-même ou le Producteur qu’il représente sont en situation irrégulière, dans la limite de cinq années précédant la date de sa demande d’adhésion.
Lorsqu’il est Adhérent Tardif, l’ADHERENT en qualité d’Opérateur de Place de Marché s’engage à régulariser ses déclarations à concurrence du nombre d’années pendant lesquelles les Producteurs dont il facilite les ventes à distance ou la livraison étaient en situation irrégulière, dans la limite de cinq années précédant la date de sa demande d’adhésion sans excéder toutefois le 1er janvier 2022.
Le Contrat est alors conclu rétroactivement à la date à laquelle l’Adhérent Xxxxxx régularise ses déclarations à l’encontre d’Eco TLC – Refashion, sans préjudice des modalités spécifiques d’application du Contrat des articles 8.2 et 8.3.
Le paiement des Contributions régularisées assorties des pénalités de retard rend irrecevable toute demande de réparation d’Eco TLC – Refashion à l’encontre du Producteur ou de l’Opérateur de la Place de Marché en situation irrégulière. Eco TLC – Refashion s’interdit de signaler à l’Administration, sans demande préalable de celle-ci, l’Adhérent pour sa situation d’Adhérent Xxxxxx ou, lorsqu’il est mandataire, le Producteur qu’il représente, celui-ci ayant régularisé son adhésion.
La régularisation à l’encontre d’Eco TLC – Refashion, dont l’Adhérent Tardif peut se prévaloir à l’encontre de l’Administration, n’écarte pas le droit de l’Administration de sanctionner l’Adhérent Tardif ou, lorsqu’il est mandataire, le ou les Producteur(s) qu’il représente.
8.2.- La régularisation des déclarations est réalisée dans un délai d’au plus trente jours à compter de la conclusion du Contrat, les autres modalités de l’article 17 demeurant applicables ceteris paribus.
L’ADHERENT verse dans un délai de dix jours à réception des factures correspondantes les Contributions dues au titre des déclarations régularisées. Les Contributions sont calculées sur la base du Barème d’Eco-contribution en vigueur à la date où les obligations avaient cours.
Afin de préserver l’équité entre les adhérents, sont appliquées à l’Adhérent Tardif les pénalités de retard visées à l’article 18.7, calculées par rapport à la date à laquelle auraient dû être versées les Contributions de l’ADHERENT en l’absence d’Adhésion Tardive.
8.3.- Par dérogation à l’article 18, aucune Contribution Négative ou primes de modulation ne peuvent être payées par Eco TLC – Refashion à l’Adhérent Tardif pour les exercices pendant lesquels il était en situation irrégulière, même après régularisation.
Par dérogation à l’article 9, il ne peut être procédé à l’enregistrement rétroactif de l’Adhérent Tardif.
II.1.3.- Enregistrement, plans de prévention et d’éco-conception
Article 9 : Enregistrement de l’ADHERENT
9.1.- Lorsque l’ADHERENT agissant en qualité de Producteur ou d’Opérateur de Place de Xxxxxx dispose déjà de son Identifiant Unique, ou lorsque des Producteurs dont l’ADHERENT est mandataire disposent de leurs Identifiants Uniques, l’ADHERENT les communique à Eco TLC – Refashion, à sa demande.
9.2.- Lorsque l’ADHERENT agissant en qualité de Producteur ou d’Opérateur de Place de Marché ne dispose pas déjà de son Identifiant Unique, ou lorsque des Producteurs dont l’ADHERENT est mandataire ne disposent pas de leur Identifiant
Unique, Eco TLC – Refashion s’engage à procéder à la demande d’enregistrement en application de l’article L.000-00-00 du code de l’environnement, sur la base des informations communiquées par l’ADHERENT dans sa demande d’adhésion. Il s’agit d’une obligation de moyen, l’autorité administrative chargée de la gestion du registre de l’article L.000-00-00 du code de l’environnement décidant seule d’enregistrer les Producteurs.
Eco TLC - Refashion informe dans les plus brefs délais l’ADHERENT du succès de son enregistrement auprès de l’autorité administrative chargée de la gestion du registre de l’article L.000-00-00 du code de l’environnement et de l’Identifiant Unique (des Identifiants Uniques s’il est mandataire de plusieurs Producteurs) délivré(s) par l’autorité administrative.
9.3.- Lorsque l’autorité administrative chargée de la gestion du registre de l’article L.000-00-00 du code de l’environnement retarde ou refuse de délivrer son (ses) Identifiants Uniques à l’ADHERENT ou les retire, Eco TLC – Refashion en informe l’ADHERENT dès qu’elle en a connaissance.
Lorsque l’ADHERENT conteste la décision de l’autorité administrative chargée de la gestion du registre de l’article L.000-00-00 du code de l’environnement, il lui appartient, seul, d’exercer les recours qu’il estime nécessaire auprès de cette autorité.
Article 10 : Plans de prévention et d’éco-conception
En application de l’article L.000-00-00 du code de l’environnement, l’ADHERENT communique à Eco TLC - Refashion son plan de prévention et d’écoconception, individuel ou commun avec d’autres producteurs également adhérents à Eco TLC - Refashion, afin de permettre à Eco TLC - Refashion d’en publier une synthèse conformément à l’article R.541-101 du code de l’environnement, selon les modalités suivantes :
a) Le plan de prévention et d’éco-conception est accompagné d’une synthèse accessible au public rédigé par l’ADHERENT, qu’Eco TLC - Refashion peut utiliser pour publier la synthèse exigée par l’article R.541-101 du code de l’environnement.
b) Il est expressément précisé que l’ADHERENT accorde le droit à Eco TLC - Refashion de réutiliser la synthèse de son plan de prévention et d’éco- conception, et fait son affaire des droits d’auteur ou de propriété intellectuelle susceptibles d’être attachés à ce résumé et à sa réutilisation.
La réutilisation de cette synthèse individuelle par Eco TLC - Refashion dans la synthèse exigée par l’article R.541-101 du code de l’environnement ne confère aucun droit d’auteur ou droit de propriété intellectuelle à l’ADHERENT sur la synthèse réalisée par Eco TLC- Refashion.
c) Le plan de prévention et d’éco-conception est communiqué par l’ADHERENT pour la première fois au plus tard le 30 juillet 2023, puis ensuite périodiquement tous les cinq ans à la date anniversaire du 30 juillet.
Eco TLC - Refashion ne donne aucune recommandation et ne valide pas le plan de prévention et d’écoconception transmis par l’ADHERENT, réalisé sous la seule responsabilité de l’ADHERENT.
Eco TLC - Refashion s’engage à conserver la confidentialité du plan de prévention et d’éco-conception de l’ADHERENT, sauf en ce qui concerne sa synthèse ou tout élément qui aurait été rendu public par l’ADHERENT ou divulgué légalement par un tiers.
Il est précisé que selon le même article L.000-00-00 du code de l’environnement Eco TLC - Refashion peut décider d’élaborer un plan commun à l'ensemble de ses adhérents.
Article 11 : Coopération dans la mise en œuvre des articles L.541-9 III, L.541- 9-1 et R.541-99 du code de l’environnement
11.1. - Article L.541-9 III du code de l’environnement
a) Article L.541-9 III 1er alinéa
Lorsque l’autorité administrative réclame à l’ADHERENT des informations sur les modes de gestion des déchets engendrés à quelque stade que ce soit par les produits déclarés à Eco TLC - Refashion, ainsi que sur les conséquences de mise en œuvre de ces modes gestion, l’ADHERENT peut communiquer à Eco TLC - Refashion la demande d’informations de l’autorité administrative, si les informations demandées ne figurent pas déjà dans le dernier rapport annuel d’activité publié par Eco TLC - Refashion.
Eco TLC - Refashion s’engage à communiquer à l’ADHERENT, sur un support électronique dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de sa demande écrite et transférant la sollicitation de l’autorité administrative, les informations dont Eco TLC - Refashion dispose, étant précisé :
- que les informations disponibles ne sont jamais des informations individuelles relatives aux déchets issus des produits de l’ADHERENT, dès lors qu’Eco TLC - Refashion a pour mission d’assurer collectivement la gestion des déchets issus des produits des producteurs. Les seules informations disponibles sont de ce fait des informations agrégées par flux de collecte ou de traitement de déchets considérés comme fongibles chaque fois que cela est possible ;
- que les informations dont dispose Eco TLC – Refashion ne concernent que la gestion des déchets issus de TLC au stade post-consommation et le cas échéant, si l’ADHERENT a conclu le contrat relatif aux Invendus, la gestion des Invendus gérés par Eco TLC – Refashion dans le cadre de ce contrat.
b) Article L.541-9 III 2ème alinéa
Lorsque l’autorité administrative demande à Eco TLC - Refashion les éléments justifiant le taux d'incorporation de matière recyclée de leurs TLC, et les informations relatives à la présence éventuelle dans leurs TLC de substances dangereuses et aux modes de gestion des déchets qui en sont issus et aux conséquences de leur mise en œuvre, l’ADHERENT s’engage à communiquer ces éléments et informations sur un support électronique, dans un délai en fonction du délai fixé par l’autorité administrative.
11.2. - Article L.541-9-1 du code de l’environnement
En application du décret n°2022-748, Eco TLC – Refashion évalue périodiquement la recyclabilité des TLC au regard des critères fixés par ledit décret. Si les critères sont satisfaits, Eco TLC – Refashion communique à l’ADHERENT l'information sur la recyclabilité.
Les autres informations du consommateur mentionnées dans le décret susvisé sont
élaborées par l’ADHERENT.
11.3.- Article R.541-99 du code de l’environnement
Afin de permettre à Eco TLC – Refashion de répondre à son obligation de l’article R.541-99 du code de l’environnement, et à la demande d’Eco TLC - Refashion, l’ADHERENT communique à Eco TLC - Refashion toute information qui serait nécessaire pour élaborer le Barème de Modulation, dans le respect des secrets protégés par la loi.
II.1.4.- Dispositions communes finales
Article 12 : Frais
L’ADHERENT s’engage à régler chaque année les frais administratifs de déclaration
supportés par Eco TLC – Refashion précisés sur le Portail.
Chaque Partie supporte les autres dépenses qu’elle expose pour la conclusion et l’exécution du Contrat, notamment les frais de déclaration et le cas échéant de contrôle, sauf lorsque le contrôle aboutit à l’établissement d’une inconformité nécessitant la régularisation des Contributions de plus de 5 000 euros, auquel cas les frais de contrôle seront facturés à l’ADHERENT.
Article 13 : Propriété intellectuelle
L’adhésion à Eco TLC – Refashion n’autorise pas l’ADHERENT à utiliser le nom « Eco TLC » la marque « Refashion » ou les logos d’Eco TLC – Refashion à des fins commerciales.
Le Portail servant d’interface électronique pour les relations entre l’ADHERENT et Eco TLC – Refashion, mis à disposition de l’ADHERENT pour l’exécution du Contrat et la base de données utilisée pour gérer le profil de l’ADHERENT et ses déclarations sont conçus, financés et maintenus par les soins et aux frais d’Eco TLC – Refashion. Le Contrat et les conditions générales d’utilisation n’accordent à l’ADHERENT qu’un droit d’usage du Portail et de sa base de données pour la durée du Contrat, et pour les seuls besoins de sa relation contractuelle avec Eco TLC – Refashion.
Article 14 : Dématérialisation des relations contractuelles
Sans préjudice de l’article 4 et conformément aux l’articles 1125 et suivants et 1176 du code civil, les Parties déclarent expressément accepter de communiquer les informations qui sont demandées en vue de la conclusion d'un contrat ou celles qui sont adressées au cours de son exécution sur le Portail ou par courrier électronique.
Article 15 : Protection des données à caractère personnel
Dans le cadre de ses relations avec l’ADHERENT ainsi que des missions d’Eco TLC – Refashion conformément au Cahier des Charges, cette dernière est amenée à traiter des données à caractère personnel de l’ADHERENT, en particulier de ses salariés et préposés (les « Collaborateurs de l’ADHERENT »).
Dans ce cadre, et pour l’ensemble des traitements de données à caractère personnel entrepris par Eco TLC - Refashion, celle-ci agit en qualité de responsable de traitement au sens du Règlement Général sur la Protection des Données, Règlement (UE) 2016/679 (« RGPD »).
L’ADHERENT, lorsqu’il est amené à traiter des données à caractère personnel de Eco TLC - Refashion, ou de ses collaborateurs, agit également en qualité de responsable de traitement au sens du RGPD.
L’ensemble des lois et règlements applicables en matière de protection des données à caractère personnel sont dénommés communément les « Lois de protection des données ».
Tous les termes utilisés au sein de cet article et en lien avec la protection des données à caractère personnel prennent la définition qui leur est donnée par les Lois de protection des données.
Le présent article vise à informer l’ADHERENT sur les traitements de données
entrepris par Eco TLC -Refashion au titre du Contrat.
15.1.- Engagements des Parties en qualité de responsables de traitement
Sur le périmètre des traitements qu’elles sont amenées à réaliser en vertu du Contrat, les Parties s’engagent à respecter l’ensemble des obligations qui leur incombent en vertu des Lois de protection des données.
En leur qualité de responsables de traitement, elles s’engagent notamment à :
• Garantir une collecte loyale et licite des données à caractère personnel
qu’elles sont amenées à traiter pour les besoins du Contrat.
• Informer les personnes concernées de toutes les informations requises, le cas échéant, au titre des article 13 et 14 du RGPD. En particulier, il est convenu entre les Parties que chacune d’entre elles s’engagent à informer ses propres collaborateurs des traitements entrepris sur leurs données par l’autre Partie.
• Ne traiter les données à caractère personnel collectées que pour les fins de
l’exécution du Contrat.
• Assurer la sécurité, la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des données à caractère personnel qu’elles traitent par la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles adéquates aux risques présentés par leurs traitements.
• Respecter l’exercice des droits des personnes concernées.
• Ne pas transférer les données à caractère personnel vers des destinataires situés en dehors de l’Union européenne, et dans un pays non-considéré comme adéquat au sens de la Commission européenne, en l’absence de la mise en place d’un mécanisme de transfert, au sens des Lois de protection des données, permettant d’assurer un niveau de protection élevé aux données transférées.
• Ne conserver les données à caractère personnel que pour les durées nécessaires à l’atteinte des finalités des traitements qu’elles réalisent au titre du Contrat.
15.2.- Information de L’ADHERENT sur le traitement de ses données à caractère personnel
Données à caractère personnel collectées : les données des Collaborateurs de l’ADHERENT collectées sont celles fournies directement par l’ADHERENT ou ses Collaborateurs dans le cadre de l’exécution du Contrat et de la relation établie entre les Parties.
Durée de conservation des données des Collaborateurs de l’ADHERENT : les données de l’ADHERENT sont conservées pendant la durée de la relation établie entre les Parties, et donc du Contrat. Certaines données pourront être conservées pour une durée supérieure, en archivage intermédiaire, à des fins de gestion du précontentieux et contentieux, ou pour respecter une obligation légale (ex : conservation des documents comptables).
Finalités des traitements des données des Collaborateurs de l’ADHERENT : les traitements entrepris par Eco TLC - Refashion ont pour finalités :
• La mise à disposition du Portail et la gestion des déclarations de l’article 17.
• La gestion et le suivi de la relation avec l’ADHERENT.
• Le cas échéant, la gestion des contentieux et précontentieux.
La base légale applicable à ces traitements est l’exécution du Contrat avec l’ADHERENT.
Destinataires des données des Collaborateurs de l’ADHERENT : les données peuvent être communiquées à :
• Des destinataires internes, c’est-à-dire les membres du personnel de Eco TLC
- Refashion habilités à accéder aux données des Collaborateurs de l’ADHERENT et qui en ont strictement besoin pour l’exercice de leurs fonctions.
• Des destinataires externes qui en auraient nécessairement besoin pour
l’exercice de leurs missions (ex : cabinet comptable).
• Des sous-traitants, tels que (i) des éditeurs de logiciels utilisés par Eco TLC - Refashion dans le cadre des finalités susmentionnées et/ou (ii) des prestataires de maintenance et d’infogérance de Eco TLC - Refashion.
• Des autorités judiciaires, publiques ou gouvernementales, le cas échéant, lorsque Eco TLC - Refashion est tenue par une obligation légale ou doit se conformer à une demande légitime émanant d’une telle autorité, pour prévenir un délit ou procéder à une enquête, ou encore pour protéger ses droits et intérêts légitimes.
Droits des Collaborateurs de l’ADHERENT : les Collaborateurs de l’ADHERENT disposent d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’un droit à la portabilité des données à caractère personnel qui les concernent. Ils peuvent également demander la limitation du traitement de leurs données à caractère personnel ou s’y opposer dans les conditions prévues par les Lois de protection des données.
Pour se faire, les Collaborateurs de l’ADHERENT peuvent adresser leurs demandes aux adresses de contact suivantes
• Par courrier électronique à l’adresse dédiée : xxxx@xxxxxxxxx.xx.
• Par courrier postal à l’adresse REFASHION, 0 Xxxx xx Xxxxxxx, 00000 XXXXX.
En tout état de cause, les Collaborateurs de l’ADHERENT conservent le droit de déposer plainte auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) s’ils considèrent que Eco TLC - Refashion ne respecte pas ses obligations légales en matière de protection des données à caractère personnel.
Article 16 : Dispositions diverses
16.1.- Loi applicable, juridiction compétente
Le Contrat est soumis à la Loi française.
Avant toute saisine du juge, les Parties s’efforceront de bonne foi de régler leur différend de manière amiable. Les Parties disposeront pour cela d’un délai de trente jours à compter de la notification par l’une des Parties à l’autre Partie de son différend et sa volonté de rechercher une issue amiable. Ce délai de trente jours pourra être prolongé avec l’accord écrit et préalable des Parties.
La disposition qui précède n'empêche toutefois pas les Parties de saisir le président du Tribunal de Commerce de Paris de toute demande de mesures conservatoires ou provisoires nécessaires à la préservation de leurs intérêts.
Tout différend portant sur la validité, l’exécution ou l’interprétation du Contrat et qui n’aura pu être réglé de manière amiable avant l’expiration du délai ci-dessus sera soumis au Tribunal de Commerce de Paris nonobstant pluralité de défendeurs ou en cas d’appel en garantie.
16.2.- Langue du Contrat
Eco TLC – Refashion respecte ses adhérents internationaux et fera ses meilleurs efforts, au fur et à mesure, pour faciliter les échanges avec adhérents en langue anglaise.
Eco TLC – Refashion met à disposition de l’ADHERENT, à titre d’aide, une traduction du Contrat en langue anglaise. Toutefois, les Parties ne sont liées que par la version du Contrat rédigée en français.
L’ADHERENT n’est pas exonéré de ses déclarations de l’article 17 si l’interface de déclaration n’est pas disponible en anglais.
Dans le cadre de l’exécution du Contrat, l’ADHERENT établi hors de France pourra communiquer avec Eco TLC – Refashion en langue anglaise. Le rapport de contrôle pourra également être établi en langue anglaise.
16.3.- Notifications
Lorsque le Contrat exige une notification entre les Parties, celle-ci n’est effectuée valablement que par courrier recommandé avec accusé de réception, sauf dans les cas où il est expressément prévu au Contrat qu’une information ou notification soit faite par message électronique mentionnant dans son intitulé en termes apparents les mots « IMPORTANT – NOTIFICATION ». La notification est effective à sa date de réception par l’autre Partie.
16.4.- Renonciation
Le fait pour l'une des Parties de ne pas invoquer à l'encontre de l'autre Partie l'une quelconque des dispositions du Contrat ne saurait être interprété comme emportant renonciation à l'invoquer ou à en bénéficier ultérieurement.
16.5.- Invalidité d’une disposition du Contrat
Si l’une des conditions ou clauses du Contrat devient invalide, illégale ou impossible à exécuter, pour quelque cause que ce soit, cette invalidité, illégalité ou impossibilité d’exécution n’affectera pas les autres dispositions du Contrat. Eco TLC
– Refashion remédiera à cette invalidité par une modification du Contrat en
application de l’article 3.
16.6.- Computation des délais
Les délais mentionnés dans le Contrat sont décomptés selon les règles du code de procédure civile.
II.2.- Dispositions du régime normal de déclaration
Article 17 : Déclaration et contrôle
17.1.- L’ADHERENT s’engage à déclarer à Eco TLC - Refashion, selon les modalités et l’échéancier précisés ci-après, les informations exigées par l’article L.000-00-00 du code de l’environnement et ses textes d’application, ainsi que les informations exigées pour la liquidation des Contributions de l’ADHERENT.
Les informations à déclarer sont précisées dans l’interface de saisie de la déclaration mise à disposition par Eco TLC – Refashion sur le Portail.
17.2.- La déclaration est réalisée selon l’échéancier et les modalités suivantes.
a) La périodicité de déclaration est annuelle, ou tout autre périodicité pouvant être décidée par Eco TLC - Refashion. L’ADHERENT s’engage à procéder à sa déclaration relative aux quantités Mises sur le Marché National (pour les mandataires, la déclaration est réalisée pour chaque mandant, pour les Opérateurs de Place de Marché, la déclaration est réalisée pour chaque Vendeur Tiers) en année N, ou pour la partie de l’année N pour laquelle le Contrat est en vigueur, au plus tard le 28 février de l’année N+1. Même lorsque l’ADHERENT, ou ses mandants, ou les Vendeurs Tiers n’ont pas Mis sur le Marché National des TLC en année N, l’ADHERENT doit procéder à une déclaration.
b) La déclaration est réalisée exclusivement via un espace du Portail à accès restreint, dédié à l’ADHERENT et mis à disposition par Eco TLC – Refashion.
c) La déclaration des TLC est réalisée selon la nomenclature, type, critères du Barème d’Eco-contribution et du Barème de Modulation, et séparément pour chacun des Identifiants Uniques Gérés par l’ADHERENT.
d) Lorsque l’ADHERENT est ADHERENT en qualité de Producteur et d’Opérateur de Place de Marché, l’ADHERENT déclare séparément les TLC dont il est Producteur et ceux dont il est responsable en application de l’article L.541-10- 9 du code de l’environnement. Chaque déclaration séparée est détaillée selon l’article 17.2-c.
17.3.- Eco TLC - Refashion met en place les procédures internes permettant de
conserver la confidentialité des déclarations de l’ADHERENT.
Toutefois, l’ADHERENT autorise Eco TLC – Refashion à divulguer les informations qu’il a déclarées à l’autorité administrative gérant le registre de l’article L.541-10- 13 du code de l’environnement.
Eco TLC - Refashion peut également communiquer tout ou partie des informations déclarées par l’ADHERENT à toute autorité de police administrative ou toute autorité judiciaire qui en ferait la demande sans méconnaître son obligation de confidentialité. Eco TLC - Refashion peut également divulguer tout ou partie des informations déclarées par l’ADHERENT dans le cadre d’une procédure amiable ou contentieuse l’opposant à l’ADHERENT, qu’il soit à l’initiative de la procédure ou en défense.
17.4. - Eco TLC - Refashion peut faire procéder, à ses frais, par un tiers indépendant, au contrôle des déclarations de l’ADHERENT. Ce contrôle peut être effectué sur pièces à fournir par l’ADHERENT et/ou chez l’ADHERENT.
Le contrôle peut porter sur les cinq dernières déclarations. Procédure :
Eco TLC - Refashion informe trois mois à l’avance l’ADHERENT de son intention de procéder à un contrôle, et de l’identité du tiers diligenté par Eco TLC - Refashion pour y procéder. L’ADHERENT informe immédiatement Eco TLC - Refashion si une raison grave nécessite de désigner un autre tiers indépendant. L’ADHERENT et Eco TLC - Refashion conviennent dans un délai maximum d’un mois conjointement et de bonne foi de la date du contrôle.
Avant de le communiquer à Eco TLC - Refashion, le tiers chargé du contrôle remet son projet de rapport à l’ADHERENT, qui dispose d’un délai de quinze jours pour y apporter ses observations. Le tiers chargé du contrôle annexe les observations de l’ADHERENT à son rapport, et peut tenir compte de ces observations en cas d’incidence avérée sur les conclusions du contrôle.
Eco TLC - Refashion s’assure que le rapport de contrôle demeure confidentiel. Eco TLC - Refashion n’est toutefois pas tenue à cette obligation de confidentialité dans le cadre d’un contentieux relatif aux Contributions versées par l’ADHERENT.
Lorsque le rapport de contrôle confirme l’exactitude de la ou des déclarations, Eco TLC - Refashion informe l’ADHERENT que le contrôle est définitivement clos. Tout contrôle aboutissant à l’établissement d’une rectification de la ou des déclarations de l’ADHERENT donne lieu à régularisation des Contributions. Le calcul des arriérés de l’ADHERENT ou des trop-perçus versés par erreur par l’ADHERENT s’effectue sur la base du Barème d’Eco-contribution et du Barème de Modulation en vigueur pour la période où les rectifications de Contributions auraient dû être versées ou ont été payées. Les arriérés sont majorés des intérêts au taux mentionné à l’article 18.7, calculés par rapport à la date à laquelle le paiement en cause aurait été normalement dû par l’ADHERENT au titre du Contrat.
Article 18. - Contributions de l’ADHERENT
18.1.- Eco TLC – Refashion s’engage à utiliser les Contributions perçues dans leur intégralité pour les missions agréées et pour les frais de fonctionnement afférents à ces missions, y compris les frais de renouvellement de son Agrément et la constitution de la trésorerie exigée par l’article R.541-122 du code de l’environnement. Les Contributions n’ont pas à être utilisées sur l’exercice au titre duquel elles ont été perçues, et peuvent être dotées en provisions au bilan d’Eco TLC – Refashion.
L’ADHERENT peut demander à Xxx TLC, dans xxx xxx mois suivant la clôture d’un
exercice, la comptabilité analytique mentionnée à l’article L.541-10 III du code de
l’environnement pour l’exercice précédent, sans préjudice de la protection des secrets protégés par la loi. Lorsque les coûts d’Eco TLC - Refashion ne sont pas directement imputés à des catégories de TLC ou de déchets de TLC parce qu’ils sont collectés, réutilisés et traités en un seul flux, l’ADHERENT déclare accepter qu’Eco TLC - Refashion utilise une clé de répartition, sans coûts excessifs et inutiles.
En cas de changement par l’ADHERENT d’éco-organisme agréé pour les produits de l’article L.541-10-1 11° du code de l’environnement, la « part des contributions de l’ADHERENT qui n’a pas été employée », lorsqu’elle existe, et devant être transférée à un autre éco-organisme agréé en application de l’article L.541-10-1 11° du code de l’environnement, sera déterminée sur la base d’un barème et de règles de calcul établies par Eco TLC - Refashion. Ce barème et ces règles de calcul seront établis dès qu’un autre éco-organisme aura été agréé pour les TLC, et seront annexées au Contrat selon les modalités de l’article 3 du présent contrat.
18.2.- Les Contributions pour une quelconque période due par l’ADHERENT au titre du Barème de Eco-Contribution, ainsi que le paiement qui lui est éventuellement dû par Eco TLC - Refashion en application des primes, seront calculés séparément :
a) Le montant de la Contribution, égal à la somme, pour chaque catégorie de TLC mentionnée dans le Barème d’Eco-contribution en vigueur pendant cette période, du tarif associé à cette catégorie du Barème d’Eco-contribution multiplié par la quantité de TLC de cette catégorie Mise sur le Marché par l’ADHERENT pendant cette période, sera facturé sous la forme d’un appel de fonds initial en début d’année N puis d’un solde au moment de la déclaration en début d’année N+1.
b) la Modulation, égale aux pénalités diminuées des primes, sera facturée et payée séparément du montant de la Contribution, et établie comme suit :
Les pénalités sont la somme, pour chaque catégorie de TLC mentionné dans le Barème de Modulation, de la pénalité associée à cette catégorie dans le Barème de Modulation multipliée le cas échéant par le facteur multiplicatif associé, et multiplié encore par la quantité de TLC de cette catégorie Mise sur le Marché par l’ADHERENT pendant cette période.
Par dérogation à l’alinéa précédent, le Barème de Modulation définit la règle de calcul des primes associées à l’incorporation de matières premières issues du recyclage et prévues à l’article 2.2.3 de l’annexe I de l’arrêté du 23 novembre 2022 portant Cahiers des Charges.
Les primes sont la somme, pour chaque catégorie de TLC mentionnée dans le Barème de Modulation, de la prime associée à cette catégorie dans le Barème de Modulation multipliée le cas échéant par le facteur multiplicatif associé, et multiplié encore par la quantité de TLC de cette catégorie Mise sur le Marché par l’ADHERENT pendant cette période.
Conformément à l’article 2.2.4 du Cahier des Charges, aucune prime ne peut être accordée à un produit, catégorie ou autre périmètre, affecté d’une pénalité.
18.3.- Il est expressément précisé qu’en application de l’article R.541-119 du code de l’environnement, le Barème d’Eco-contribution et le Barème de Modulation en vigueur font partie du Contrat, et sont communiqués à l’ADHERENT via le Portail.
18.4.- Concernant le Barème de Modulation, le montant des Contributions ou de la Contribution Négative de l’ADHERENT, est calculé par Eco TLC – Refashion sur la base de la déclaration de l’ADHERENT, puis facturé à l’ADHERENT exclusivement après contrôles. Le process de déclaration, justification, contrôle et facturation sera précisé avec la communication du Barème de Modulation.
L’ADHERENT déclare sur le Portail au plus tard en cours d’année N, les justificatifs permettant de prétendre à une prime ou une Modulation, ou d’éviter une pénalité concernant les produits Mis en Marché en année N. Eco TLC – Refashion étudie et valide les justificatifs. Eco TLC - Refashion peut exiger, à la charge de l’ADHERENT, la traduction, assermentée et apostillée le cas échéant, des justificatifs, sauf pour les documents rédigés en Anglais.
L’ADHERENT déclare en début d’année N+1 les quantités réelles Mises en Marché
de l’année N, avec le détail suffisant pour permettre l’application du Barème de
Modulation aux produits, catégories ou autre périmètre, concernés par les justificatifs de l’année N.
Eco-TLC Refashion procède aux contrôles nécessaires avant calcul et facturation des primes et pénalités du Barème de Modulation.
18.5.- Modalités de paiement
Tous les paiements de Contributions réalisés par l’ADHERENT sont effectués en euros par virement bancaire sur le compte désigné par Eco TLC - Refashion à l’ADHERENT. Par exception, les paiements d’un montant inférieur à 3 000 € peuvent être payés via le Portail, au moyen de l’une des cartes bancaires mentionnées sur le Portail avec obligation d’indiquer en référence le numéro de la facture concernée.
Tous les paiements de Contribution Négative sont effectués en euros par virement bancaire sur le compte désigné par l’ADHERENT à Eco TLC – Refashion. Dans l’hypothèse où la réglementation restreint, interdit ou soumet à des contrôles de quelque nature que ce soit les paiements vers la banque ou le pays désigné par l’ADHERENT, Eco TLC – Refashion peut exiger que l’ADHERENT désigne un établissement bancaire de l’Union Européenne ou de l’OCDE. Lorsqu’un paiement hors de l’Union Européenne occasionne des frais de transaction bancaire, ceux-ci sont déduits de la Contribution Négative.
18.6.- Appel de fonds et régularisation de Contributions
18.6.1.- L’ADHERENT s’engage à verser à Eco TLC – Refashion en année N le montant précisé dans l’appel de fonds sur ses Contributions, donnant lieu à une régularisation en année N+1 une fois réalisée la déclaration de l’ADHERENT pour l’année N, selon les échéances prévues au Contrat.
18.6.2.- L’ADHERENT verse en année N un appel de fonds sur la base des quantités annuelles réelles déclarées pour l’année N-1, cet appel de fonds donnant ensuite lieu à régularisation en année N+1 au regard de la déclaration de l’ADHERENT en année N+1, des quantités réelles de l’année N.
a) L’ADHERENT verse en année N un appel de fonds.
Le montant de cet appel de fonds est égal à la somme, pour chaque catégorie de TLC mentionnée dans le Barème d’Eco-contribution en vigueur pour l’année N, du tarif associé à cette catégorie du Barème d’Eco-Contribution multiplié par la quantité de TLC de cette catégorie Mis sur le Marché par l’ADHERENT en année N-1 et déclarée en début d’année N.
b) Lorsque l’ADHERENT n’avait pas adhéré à Eco TLC - Refashion, ni Mis sur le Marché des TLC en année N-1 il communique à Eco TLC - Refashion au plus tard 15 jours calendaires à compter de son adhésion à Eco TLC - Refashion une déclaration estimative des TLC qu’il prévoit de Mettre sur le Marché pour l’année N, afin de permettre le calcul par Eco TLC - Refashion de l’appel de fonds du nouvel ADHERENT.
c) Dans le cas b), lorsque la Contribution annuelle effectivement due est supérieure de plus de 20% à la somme de l’appel de fonds versée par l’ADHERENT, la différence entre l’appel de fonds versé par l’ADHERENT et la Contribution annuelle effectivement due donne lieu à l’application des intérêts de retard, calculés conformément à l’article 18.7.
L’appel de fonds est versé par l’ADHERENT au plus tard le 31 mars de l’année N.
18.6.3.- L’appel de fonds est régularisé comme suit.
Dans le cas où l’appel de fonds versé par l’ADHERENT au cours de l’année N est inférieur au montant effectivement dû selon sa déclaration pour l’année N (et réalisée avant le 28 février de l’année N+1), il verse le complément dû au plus tard le 31 mars de l’année N+1.
Dans le cas contraire, le trop perçu par Eco TLC - Refashion est compensé avec le versement de l’appel de fonds de l’année N+1 versé au plus tard le 31 mars de l’année N+1, et le solde, le cas échéant, est remboursé à cette même échéance, sous respect que l’ADHERENT soit à jour de ses obligations.
Dans le cas où le Contrat prend fin en cours d’année civile N, l’ADHERENT doit communiquer à Eco TLC - Refashion une déclaration pour l’année N selon les modalités du Contrat. La régularisation de l’appel de fonds intervient également au plus tard le 31 mars de l’année N+1, par remboursement du trop-perçu par Eco TLC
- Refashion ou versement du solde dû par l’ADHERENT à cette même date.
Les régularisations au titre de l’article 18.6.3 sont faites sans préjudice des régularisations au titre de l’article 8.2 et 17.4.
18.7.- Pénalités de retard
En application de l’article L.441-10 du code de commerce et afin de maintenir l’équité et assurer un niveau de recettes compatibles avec ses missions, tout retard dans le versement d’un appel de fonds ou de la régularisation des Contributions par rapport aux échéances du Contrat donne lieu à pénalités de retard, sans nécessité de mise en demeure ou rappel préalable, dont le taux sera égal à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur.
En plus des pénalités de retard, tout retard de paiement donnera lieu au versement d’une indemnité forfaitaire de 40 € et éventuellement une indemnité complémentaire sur justificatifs fournis par Eco TLC - Refashion, pour frais de recouvrement, de plein droit et sans formalité préalable.
18.8.- Paiement par Eco TLC de la Contribution Négative
L’ADHERENT ne peut percevoir de Contribution Négative que s’il dispose d’un établissement en France ou s’il a désigné un mandataire conformément et dans le respect de l’article 7.
En outre, lorsque la Contribution Négative est supérieure à 3 000 € H.T., l’ADHERENT établi en France ou à défaut son mandataire doit choisir entre les alternatives suivantes :
a) Fournir à Eco TLC – Refashion et préalablement au paiement de la Contribution Négative une garantie à première demande auprès d’un établissement bancaire notoirement solvable établi en France.
b) Accepter le paiement par Eco TLC – Refashion de la Contribution Négative
auprès d’un séquestre désigné par Eco TLC – Refashion.
La garantie à première demande doit être établie pour une durée ferme de 24 mois dont l’un des originaux est donné à Eco TLC – Refashion. La durée du séquestre est de 24 mois maximum.
Il est mis fin à la garantie à première demande ou au séquestre à l’issue d’un contrôle réalisé selon les modalités de l’article 17.4, et concluant au bien-fondé de la créance de Contribution Négative de l’ADHERENT, ou à défaut d’un tel contrôle lorsque l’absence de contrôle est exclusivement du fait d’Eco TLC - Refashion, à l’issue de 24 mois à compter de la liquidation, par Eco TLC – Refashion, de la déclaration de l’ADHERENT en application de l’article 18.4.
II.3.- Dispositions spécifiques au régime de déclaration simplifiée
Article 19 : Régime de déclaration simplifiée
19.1- Est éligible, pour l’année N, au régime de déclaration simplifiée l’ADHERENT dont les TLC Mis sur le Marché National pendant l’année N n’excèdent pas le ou les seuils mentionnés dans le Barème d’Eco-contribution pour cette même période.
Pour déterminer s’il excède les seuils susvisés :
a) lorsque le seuil est exprimé en quantité de TLC, l’ADHERENT prend en compte l’intégralité des TLC Mis sur le Marché National par lui-même en qualité de Producteur, par ses mandants en qualité de mandataire ou par les Vendeurs Tiers de l’Opérateur de Place de Marché ;
b) lorsque le seuil est exprimé en chiffre d’affaires, il s’agit du chiffres d’affaires de l’ADHERENT.
19.2.- Bien qu’éligible au régime de déclaration simplifiée, l’ADHERENT peut opter pour le régime de déclaration normale. Cette option est exercée pour une durée minimale de trois années.
19.3.- L’ADHERENT en régime de déclaration simplifiée n’est pas éligible à une
Contribution Négative ou à des primes prévues au Barème de Modulation.
19.4.- En contrepartie de la déclaration simplifiée et pour compenser la perte d’information que représente ce type de déclaration, un tarif majoré est appliqué par catégorie.
19.5.- Les modalités de déclaration simplifiée sont précisées dans le cadre du
Barème d’Eco-contribution.
II.4.- Dispositions applicables selon la qualité de l’ADHERENT
Article 20 : Articulation entre les qualités de l’ADHERENT
Lorsque l’ADHERENT a la qualité à la fois de Producteur, mandataire ou d’Opérateur de Place de Marché, s’appliquent cumulativement les dispositions spécifiques aux Producteurs pour ce qui concerne les TLC dont il est Producteur ou mandataire, et les dispositions spécifiques aux Opérateurs de Place de Marché pour ce qui concernent les TLC dont il facilite les ventes à distance ou la livraison pour le compte de Vendeurs Tiers.
Article 21 : Dispositions spécifiques aux Producteurs ou mandataires
21.1.- L’ADHERENT ayant la qualité de Producteur ou de mandataire adhère pour
l’intégralité des TLC dont il est Producteur ou dont ses mandants sont Producteurs.
21.2.- Les Parties s’engagent à coopérer afin de lutter conjointement contre l’usurpation ou l’utilisation frauduleuse de (des) Identifiant(s) Unique(s) délivré(s) à l’ADHERENT en sa (ses) qualité(s) de Producteur ou de mandataire :
a) Lorsque l’ADHERENT constate l’usurpation ou l’utilisation frauduleuse de (des) Identifiant(s) Unique(s) qui lui ont été délivré(s), il en informe Eco TLC – Refashion afin qu’Eco TLC – Refashion puisse effectuer un signalement auprès des autorités compétentes.
b) Réciproquement, lorsque Eco TLC – Refashion constate l’utilisation suspecte
par un tiers de (des) Identifiant(s) Unique(s) délivré(s) à l’ADHERENT, Eco TLC
– Refashion en informe l’ADHERENT qui coopère avec Eco TLC – Refashion afin d’étayer ou d’écarter les soupçons d’usurpation ou d’utilisation frauduleuse de ce ou ces Identifiant(s) Unique(s).
Eco TLC – Refashion s’interdit d’utiliser les informations communiquées par l’ADHERENT dans un autre objectif que celles mentionnées au présent article.
Article 22 : Dispositions spécifiques aux Opérateurs Place de Marché
22.1- Concomitamment avec sa déclaration annuelle en application de l’article 17, l’ADHERENT ayant la qualité d’Opérateur de Place de Marché communique à Eco TLC – Refashion les informations mentionnées à l’article R.541-168 du code de l’environnement.
L’ADHERENT ayant la qualité d’Opérateur de Place de Xxxxxx et Eco TLC – Refashion s’engagent à coopérer afin de permettre à Eco TLC – Refashion, conformément à l’article R.000-000-0 du code de l’environnement, d'identifier les Producteurs qui ne s’acquitteraient pas de leur obligation de responsabilité élargie du producteur et les accompagner dans une démarche de mise en conformité, et afin de lutter contre l’usurpation ou l’utilisation frauduleuse d’Identifiant Unique.
A cette fin, lorsqu’un tiers, dont il facilite la vente à distance ou les livraisons de TLC, communique à l’ADHERENT l’Identifiant Unique d’une autre personne, l’ADHERENT déclare à Eco TLC – Refashion l’identité de ce tiers et l’Identifiant Unique communiqué par le tiers, ainsi que les quantités de produits relevant du principe de responsabilité élargie du producteur, par catégories TLC, vendues par le tiers par
l'intermédiaire de l'interface électronique de l’ADHERENT. La déclaration est annuelle (ou selon toute autre périodicité pouvant être décidée par ECO TLC – Refashion), avec la déclaration de l’article 17.
L’ADHERENT s’engage à vérifier que les Identifiants Uniques qui lui sont communiqués par les tiers sont valides et ne sont manifestement pas frauduleux ou usurpés.
Lorsqu’Eco TLC – Refashion dispose d’informations sur la possible usurpation ou l’utilisation frauduleuse d’un Identifiant Unique, il en informe l’ADHERENT.
Eco TLC – Refashion s’interdit d’utiliser les informations communiquées par l’ADHERENT dans un autre objectif que la vérification que les produits des tiers dont l’ADHERENT facilite la vente ou la livraison ont contribué à Eco TLC – Refashion.
22.2.- Lorsqu’un Producteur décide d’adhérer à Eco TLC – Refashion grâce à la coopération avec l’ADHERENT mentionnée à l’article 22.1, Eco TLC – Refashion en informe l’ADHERENT dans les meilleurs délais et s’assurera, lors de la liquidation des Contributions, qu’Eco TLC – Refashion ne perçoit pas de double Contribution pour les TLC concernés.
III.- Dispositions transitoires
Article 23 : Adhérents antérieurs au 1er janvier 2023
Lorsque l’ADHERENT avait conclu le contrat d’adhésion proposé par Xxx TLC –
Refashion dans le cadre de ses agréments antérieurs au 31 décembre 2022 (ci-après
« Adhérent Antérieur ») et que son contrat d’adhésion antérieur n’a pas été résilié, l’Adhérent Antérieur conclut le Contrat-Type dans les conditions cumulatives suivantes :
a) l’ADHERENT conclut le Contrat-Type avant le 15 février 2023,
b) L’ADHERENT Xxxxxxxxx s’engage à exécuter les obligations et à payer les dettes non éteintes nées de son contrat d’adhésion antérieur, conformément
aux modalités de ce contrat d’adhésion antérieur. Par exception, l’ADHERENT Antérieur est dispensé de verser à Eco TLC – Refashion les Contributions qu’il aurait dû verser en 2023 sur les TLC Mis sur le Marché en 2022 dans le cadre de son contrat d’adhésion antérieur, et verse en 2023 les appels de provisions conformément à l’article 18.6.
c) Le contrat d’adhésion antérieur prend fin de plein droit rétroactivement au 31 décembre 2022 et sans ouvrir droit à indemnité de l’une des Parties envers l’autre Partie au titre de la résiliation, et le Contrat prend effet selon les modalités de l’article 5.1.