CONVENTION intervenue le jour de 20 . ENTRE:
CONVENTION intervenue le jour de 20 . ENTRE:
Nom: Adresse:
(le «fonds/gestionnaire»)
- et -
Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM)/Investment Industry Regulatory Organization of Canada (IIROC),
bureau 2000, 000 Xxxx Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxx (Xxxxxxx) X0X 0X0, pour le compte de ses courtiers membres et à titre de fiduciaire pour ceux-ci,
(«OCRCVM»)
D’AUTRE PART
PRÉAMBULE:
1. L’OCRCVM est un organisme d’autoréglementation qui réglemente ses courtiers membres conformément à ses règles, formulaires et autres directives et avis (les «règles»).
2. Le fonds/gestionnaire, de temps à autre, i) vend à certains membres et à leurs clients et leur rachète des produits de placement (selon la définition qui en est donnée ci-après) qu'il émet, ou ii) fournit des services de gestion, des services administratifs ou d'autres types de services à des émetteurs ou des placeurs de produits qui ont des relations d’affaires avec certains courtiers membres et les clients de ces courtiers membres.
3. La présente convention s’applique à tous les placements (les «produits»), qui comprennent (sans restriction) les titres de tous genres, les organismes de placement collectifs et fonds de placement, les rentes et autres genres de contrats d’assurances, les dépôts et les passif-dépôts de tous genres, les métaux précieux et les autres produits et les autres genres de placements similaires sous quelque forme que ce soit (qu’ils soient corporels ou incorporels et qu’ils soient constatés ou non par un certificat, un document ou une écriture).
4. Relativement aux activités du fonds/gestionnaire décrites au paragraphe 2, le fonds/gestionnaire doit correspondre à un lieu agréé de dépôt pour les courtiers membres, aux fins des règles relatives aux obligations en matière de lieux de dépôt auxquelles sont assujettis les courtiers membres à l’égard de tous les produits (qu’ils constituent ou non des titres).
5. Les règles exigent que les modalités selon lesquelles les produits doivent être détenus par le fonds/gestionnaire ou déposés auprès de celui-ci pour le compte des courtiers membres comprennent des dispositions écrites au même effet que les paragraphes 1a), b), c) et d) ci-après.
6. À des fins pratiques et afin d'éliminer la nécessité pour le fonds/gestionnaire de conclure des contrats écrits individuels avec chacun des courtiers membres avec lesquels il a des relations d'affaires, l’OCRCVM a convenu de conclure la présente convention à titre de fiduciaire pour le compte de tous ces courtiers membres.
COMPTE TENU DE CE QUI PRÉCÈDE et pour contrepartie de valeur reçue par chacune d’elles de l'autre, les parties conviennent de ce qui suit:
1. Modalités de dépôt des titres. Le fonds/gestionnaire doit s’assurer, relativement à tout produit immatriculé au nom d’un courtier membre ou détenu par le fonds/gestionnaire ou déposé auprès de ce dernier pour le compte du membre conformément aux règles, que, sous réserve du paragraphe 1e):
a) il n’y a aucune utilisation de ces produits (y compris tout acte qui pourrait avoir pour conséquence la création d’une charge) sans le consentement écrit préalable du courtier membre (lequel consentement pourra être donné par tout type de communication électronique susceptible d’être retracée et confirmée);
b) les certificats ou les actes représentant ces produits sont rapidement livrés au courtier membre sur demande ou, lorsque les certificats ou actes ne sont pas disponibles et que les produits ont fait l'objet d'une inscription comptable dans les livres du fonds/gestionnaire, qu’il est possible de transférer rapidement les produits, soit du fonds/gestionnaire, soit au compte de toute autre personne détenant un compte auprès du fonds/gestionnaire, sur demande;
c) les produits du courtier membre ou des clients d’un courtier membre sont gardés en dépôt, pour le compte du courtier membre, et sont libres et quittes de toute hypothèque, sûreté réelle, priorité, fiducie, de tout droit de rétention ou de toute autre charge de quelque nature que ce soit en faveur du fonds/gestionnaire à quelque titre que ce soit, et il est par les présentes renoncé à toute charge de ce genre qui pourrait exister ou être créée malgré la présente interdiction;
d) le fonds/gestionnaire ne peut, à quelque titre que ce soit, se prévaloir d’aucun droit de compensation, de consolidation des comptes, de regroupement ou de rétention, ni exercer aucun autre droit, directement ou par demande reconventionnelle qui pourrait produire le même effet ou un effet similaire, et il renonce irrévocablement à tout droit ou demande reconventionnelle de ce genre qui pourrait exister ou prendre naissance malgré cette interdiction, à condition que:
e) l’interdiction imposée au fonds/gestionnaire au paragraphe 1a) et les obligations qui lui sont imposées aux paragraphes 1b), c) et d) soient assujetties aux modalités et aux dispositions :
i) des produits,
ii) de tout contrat entre le fonds/gestionnaire et le détenteur des produits relativement à la vente, à l'émission, au transfert ou au rachat des produits, et
iii) de toute loi ou principe directeur applicable,
et tout geste ou tout refus d'agir de la part du fonds/gestionnaire qui serait conforme ou permis par ces modalités ou dispositions ne doit pas être considéré comme un manquement à la présente convention.
2. Nonobstant toute autre convention ou les habitudes commerciales établies entre le courtier membre et le fonds/gestionnaire, que celles-ci soient antérieures ou postérieures à la date de la présente convention, tous les produits du courtier membre et de clients du courtier membre qui peuvent être détenus par le fonds/gestionnaire ou inscrits auprès de lui ou autrement laissés ou placés en sa possession ou sous son contrôle en tout temps (sans égard au mode de détention ou d’inscription ou de toute autre circonstance, et qu’ils soient sous forme corporelle ou incorporelle) sont assujettis à la présente convention, sauf dans la mesure où son application aurait été expressément exclue à l’égard d’un produit ou d’un groupe de produits en particulier, par le consentement préalable du courtier membre donné par écrit (lequel consentement à une telle exclusion pourra être donné par tout type de communication électronique susceptible d’être retracée et confirmée).
3. Fiducie. L’OCRCVM déclare qu’il reçoit les engagements pris aux présentes par le fonds/gestionnaire en fiducie pour les courtiers membres, et le fonds/gestionnaire reconnaît que chacun des courtiers membres à l'égard desquels le fonds/gestionnaire est un lieu agréé de dépôt peut obtenir l'exécution de ces engagements directement contre le fonds/gestionnaire, de la même manière que si ces engagements avaient été pris directement par ce courtier membre relativement aux services que lui fournit le fonds/gestionnaire. L’OCRCVM n'aura aucune obligation de quelque nature que ce soit, ni aucune responsabilité, à l'endroit de tout courtier membre, de tout client d'un courtier membre ou de toute autre personne faisant valoir une réclamation par l'intermédiaire de l’un ou l’autre de ceux-ci, aux termes de la présente convention et plus particulièrement, l’OCRCVM n'aura aucune obligation, responsabilité ni aucun devoir de faire en sorte que tout engagement pris aux présentes soit exécuté ou de prendre quelque mesure que ce soit relativement à l'exécution des obligations stipulées à la présente convention.
4. Indemnité. Le fonds/gestionnaire indemnisera le courtier membre relativement à toute perte que ce dernier pourrait subir en conséquence de son défaut de remettre au courtier membre tout titre ou bien que le fonds/gestionnaire détient aux termes de la présente convention, à condition que la responsabilité du fonds/gestionnaire aux termes du présent paragraphe se limite à la valeur au marché du titre ou du bien au moment où il a été requis de le remettre au courtier membre.
5. Durée. La présente convention demeure en vigueur, à l’égard de tout courtier membre et du fonds/gestionnaire, tant et aussi longtemps que des produits sont détenus par le fonds/gestionnaire ou sont déposés auprès de lui pour le compte du courtier membre, en tant que lieu de dépôt agréé.
6. Effet exécutoire. La présente convention bénéficiera aux successeurs et ayants droit des parties aux présentes et des courtiers membres, et les liera tous, mais sera incessible par le fonds/gestionnaire sans le consentement écrit préalable de l’OCRCVM.
7. Langue française. Les parties ont requis que la présente convention soit rédigée en français. This agreement has been drawn up in the French language at the request of the parties.
8. Droit applicable. La présente convention est régie par les lois de la province d'Ontario.
EN FOI DE QUOI les parties ont signé la présente convention par l'intermédiaire de leurs dirigeants dûment autorisés, à la date mentionnée au début de la présente convention.
(Nom du fonds/gestionnaire)
par : par :
Genre(s) de produits gérés: (p. ex. fonds communs de placement, fonds distincts, certificats de placement garanti et autres [à décrire])
Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières /Investment Industry Regulatory Organization of Canada
par: par:
janvier 2012