Entre
DOSSIER RETIRE LE :
RETOUR EN MAIRIE AVANT LE :
DATE : ……………………………………………… HEURE : …………………………….
Entre
NOM : ………………………………………….. Prénoms : ……………………………..
Et
NOM : …………………………………..……… Prénoms : ……………………………..
Cérémonie religieuse : | OUI | NON |
Echange des alliances en Mairie : | OUI | NON |
Si musique, CD ou clef USB fourni : | OUI | NON |
Insertion presse (bulletin municipal) | OUI | NON |
Officier de l’état civil : …………………………………………………………
M A I R I E D E C L E G U E R
00 xxx Xxxxx Xx Xxxxx - 00000 XXXXXXX
Retour du dossier complété accompagné des documents demandés
30 jours au minimum avant la date du mariage
🕾 00.00.00.00.00 -e-mail : xxxxxx@xxxxxxx.xx site : xxx.xxxxxxx.xx
Informations utiles
QUALITES ET CONDITIONS REQUISES
POUR POUV OIR CONTRACTER LE MARIAGE
Le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe (Art 143 CC modifié par la loi n°2013-404 du 17/05/2013).
Le mariage ne peut être contracté avant 18 ans révolus (Art 144 CC) à moins de dispense accordée par le Procureur de la République pour des motifs graves ( art 145 CC).Avant 18 ans révolus, on ne peut contracter mariage sans le consentement de ses parents (art.148 du Code civil) ou celui des aïeuls ou aïeules (art. 150 du Code Civil). A défaut des parents, aïeuls et aïeules, c’est au conseil de famille de donner son consentement par écrit. Après 18 ans accomplis, les futurs époux n'ont plus à justifier du consentement ou décès de leurs père et mère, ou ascendants.
Article 63 du Code Civil et 74 de la loi N°2003-1119 du 26 novembre 2003 modifié par la loi n° 2007-1787 du 20/12/07, Article 8
Art 63 -Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera une publication par voie d'affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré.
- La publication est subordonnée entre autres à l’audition commune des futurs époux, sauf en cas d’impossibilité ou s’il apparaît, sans préjudice de l’article 170 du Code Civil, au vu des pièces du dossier, que cette audition n’est pas nécessaire, au regard de l’article 146. L’officier de l’état civil, s’il l’estime nécessaire, peut également demander à s’entretenir séparément avec l’un ou l’autre des futurs époux.
Article 146 du Code Civil
Il n’y a point de mariage sans consentement.
Article 171-1 du Code Civil (Créé par la Loi 2013-404 du 17/05/2013)
Le mariage contracté en pays étranger entre Français, entre un Français et un étranger, est valable s’il a été célébré dans les formes usitées dans le pays de célébration et pourvu que le ou les Français n’aient point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre 1er du présent titre.
Il en de même du mariage célébré par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises, conformément aux lois françaises. Toutefois, ces autorités ne peuvent procéder à la célébration du mariage entre un Français et un étranger que dans les pays qui sont désignés par décret.
La France est liée par des conventions bilatérales qui prévoient que la loi applicable aux conditions de fond du mariage est la loi personnelle (Pologne, Maroc, Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Serbie, Slovénie, Madagascar, Cambodge, Laos, Tunisie, Algérie…). Ainsi lorsqu’un mariage sera envisagé entre deux personnes de même sexe, dont l’un des futurs époux est ressortissant de l’un de ces pays, l’OEC ne pourra célébrer le mariage.
Article 180 du Code Civil
Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l’un d’eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n’a pas été libre, ou par le ministère public. L’exercice d’une contrainte sur les époux ou l’un d’eux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage.
Article 175-2 (modifié par la Loi n° 2006-1376 du 14 nov 2006)
Lorsqu’il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l’audition prévue par l’article 63, que le mariage envisagé est susceptible d’être annulé au titre de l’article 146, ou de l’article 180, l’officier de l’état civil peut saisir sans délai le Procureur de la République. Il en informe les intéressés.
Le procureur de la République est tenu, dans les quinze jours de sa saisine, soit de laisser procéder au mariage, soit de faire opposition à celui-ci, soit de décider qu’il sera sursis à sa célébration, dans l’attente des résultats de l’enquête à laquelle il fait procéder. Il fait connaître sa décision motivée à l’officier de l’état civil, aux intéressés.
FIXATION DE LA DATE DU MARIAGE
Les futurs époux sont invités à ne pas arrêter le jour de la célébration du mariage avant que toutes les pièces nécessaires aient été produites à la mairie, examinées et reconnues régulières.
Art 74 modifié par la loi 2013-404 du 17/05/2013 : Le mariage sera célébré, au choix des époux, dans la commune de l’un d’eux, ou l’un de leurs parents, aura son domicile ou résidence établie par un mois au moins d’habitation continue à la date de la publication prévue par la loi.
Le jour de la célébration est fixé par les parties; toutefois, l'officier de l'état civil ne saurait être contraint –hormis le cas du mariage in extremis- à prêter son ministère les dimanches et jours de fêtes légales.
L'heure de la cérémonie est fixée par l'officier de l'état civil, après entente avec les parties et en tenant compte, dans toute la mesure du possible, de leur desiderata.
PUBLICATIONS
Si la publication a été faite dans plusieurs communes, l’officier de l’état civil de chaque commune transmettra, sans délai, au terme des 10 jours, à celui d'entre eux qui doit célébrer le mariage, un certificat constatant qu'il n'existe point d'opposition.
- L'affiche reste apposée pendant 10 jours et le mariage ne peut être célébré avant l’expiration
de ce délai.
- Si le mariage n’a pas été célébré dans l’année qui suit l’expiration dudit délai, les publications
devront être renouvelées.
REGLES RELATIVES A LA CELEBRATION
Le mariage doit être célébré publiquement avec le maximum de solennité, par l'officier de l'état civil ceint de son écharpe, en présence d'au moins 2 témoins; la présence facultative d'un ou deux autres témoins au maximum est toutefois autorisée (art 75 du Code civil).
Lecture des articles 212, 213, 214, 215, du code civil sur les droits et devoirs respectifs des époux et 371-1 du même code, sur l’autorité parentale sera donnée.
Futur époux(se) | Future époux(se) | PIECES A FOURNIR PAR LES FUTURS EPOUX |
EXTRAIT D’ACTE DE NAISSANCE AVEC FILIATION (datant de moins de 3 mois à la date du dépôt du dossier) L’extrait remis en vue du mariage ne devra pas avoir été établi depuis plus de trois mois, s’il a été délivré en France, et depuis plus de six mois, s’il a été délivré dans un territoire ou département d'outre-mer ou dans un consulat (art.351 et 351-3 de l'I.G.R.E.C). Les demandes sont adressées à la mairie du lieu de naissance ou au Ministère des DOM-TOM 00 xxx Xxxxxxx 00000 XXXXX (si naissance dans DOM-TOM) Les Français nés à l'étranger doivent formuler la demande auprès du Service Central de l'Etat Civil, BP 1056 44941 NANTES Cedex 9. | ||
ATTESTATION SUR L'HONNEUR (ci-joint) | ||
PREUVE DE L'IDENTITE L'officier de l'état civil doit s'assurer de l'identité des futurs époux. Cette preuve peut être faite par la production d'une carte nationale d'identité, permis de conduire ou d'un passeport en cours de validité | ||
JUSTIFICATIF DE DOMICILE Les futurs époux doivent produire un justificatif de leur domicile. Si le mariage est célébré dans la commune de domicile ou de résidence de l’un des parents, ils doivent produire un justificatif de domicile des parents Justificatifs acceptés : Titre de propriété, certificat d’imposition ou de non- imposition, facture gaz, électricité, eau ou téléphone FIXE datant de moins de trois mois. | ||
LISTE DES TEMOINS MAJEURS + (Déclaration à remplir par les témoins) ci-joint Deux au minimum, pouvant aller jusqu'à quatre au plus.( Art 75 du C.C.) Fournir une photocopie de la pièce d'identité à jour de chaque témoin | ||
POUR LES FUTURS EPOUX AYANT DES ENFANTS Fournir une copie datée de moins de 3 mois des actes de naissance des enfants communs Il est indispensable de prévenir à l'avance l'officier de l'état civil, par la production du livret de famille pour sa mise à jour) Livret établi avant le 1er juillet 2006 : il sera établi un nouveau livret Livret établi après le 1er juillet 2006 : il sera complété par l’apposition de la mention de mariage |
S’ IL EST FAIT UN CONTRAT DE MARIAGE DEVANT NOTAIRE Certificat notarial (à remettre en Mairie, au plus tard une semaine avant le mariage) | ||
SI L'UN DES FUTURS EPOUX EST VEUF L'acte de décès du précédent conjoint ou copie de l'acte de naissance portant mention du décès | ||
POUR LES FUTURS EPOUX MILITAIRES Autorisation préalable du ministre (pour les militaires servant à titre étranger) | ||
POUR LES FUTURS EPOUX MINEURS Le consentement des parents Le consentement est donné soit verbalement au moment de la célébration du mariage, soit par acte authentique : cet acte est dressé par un notaire ou par l'officier de l'état civil du domicile ou de la résidence des parents; à l'étranger, il est établi par les agents diplomatiques ou consulaires français, ou par une autorité locale ayant le pouvoir de dresser des actes authentiques. Pour les pupilles de l’Etat Consentement de l’organe de tutelle administrative et du Conseil de Famille (art 60 al 2 du code de la famille et de l’aide sociale). | ||
SI L’UN OU LES DEUX FUTURS EPOUX EST ETRANGER 🖝 Un extrait ou copie de l’acte de naissance de l’époux étranger, de moins de 6 mois avant la date de célébration du mariage s’il est délivré par une autorité étrangère. 🖝 Ces actes originaux doivent être légalisés ou apostillés et accompagnés de leur traduction faite par un traducteur assermenté (art 534 de l’I.G.R.E.C) 🖝 Un certificat de coutume délivré par une autorité étrangère (Ministère ou consulat) ou par un juriste français ou étranger (art. 530 et 546 de l’I.G.R.E.C) 🖝 Un certificat de capacité matrimoniale accompagné de sa traduction. 🖝 Un acte de notoriété établi par le juge d’instance si l’acte de naissance ne peut être produit (art 543 de l’I.G.R.E.C et 71 du code civil) 🖝 Un justificatif de domicile | ||
ORDRE DES NOMS (ci-joint) S’il n’y a pas déjà un livret de famille, les futurs époux peuvent choisir l’ordre des noms qui sera identique pour la publication de mariage, l’acte de mariage et le livret de famille. Cet ordre des noms est immuable |
Nous prenons acte que l’ordre choisi
PUBLICATION DE MARIAGE ACTE DE MARIAGE
LIVRET DE FAMILLE
sera celui inscrit dans la publication de mariage, l’acte de mariage et le livret de famille (si vous
n’en n’avez pas déjà un) et que cet ordre est immuable.
Nom | |
Prénoms | |
Date et Lieu de naissance | |
Domicile |
et
Nom | |
Prénoms | |
Date et Lieu de naissance | |
Domicile |
Fait à Cléguer, le ………………………………..………….
1er conjoint | 2ème conjoint | |
Signatures |
M A R I A G E
devant être célébré le à heures entre :
Renseignements relatifs à l'époux (se) 1 NOM (majuscules) Prénoms Date et lieu de naissance Nationalité (au moment du mariage) Domicile Résidence Profession Activité de l’établissement Est-il/elle salariée ? oui non Etat antérieur au mariage (2) : Xxxxxxxxxxx Xxxx (ve) (1) Divorcé (e)( 1) XXXXX(E) depuis le Nom prénoms du précédent conjoint : (1) Préciser date | Renseignements relatifs à l'époux (se) 2 NOM (majuscules) Prénoms Date et lieu de naissance Nationalité (au moment du mariage) Domicile Résidence Profession Activité de l’établissement Est-il/elle salariée ? oui non Etat antérieur au mariage (2) : Xxxxxxxxxxx Xxxx (ve)(1) Divorcé (e)(1) XXXXX(E) depuis le Nom prénoms du précédent conjoint : (1)Préciser date |
Domicile conjugal prévu après le mariage Téléphone : E-Mail AFIN DE PRÉVOIR UN RENDEZ-VOUS POUR FINALISER LE PROJET DE MARIAGE | |
PARENTS Fil de Prénoms Profession si retraité indiquer profession avant retraite ou décédé le Domicile : Et de _ (avec tous les prénoms, nom de famille et nom d’usage si nécessaire) Profession si retraitée indiquer profession avant retraite ou décédée le Domicile : | PARENTS Fil de Prénoms Profession si retraité indiquer profession avant retraite ou décédé le Domicile : Et de (avec tous les prénoms, nom de famille et nom d’usage si nécessaire) Profession si retraitée indiquer profession avant retraite Ou décédée le Domicile : |
REN SEIGN EM EN TS DIV ERS :
AVIS IMPORTAN T : Au cas où les futurs époux auraient des enfants nés avant le mariage, il est indispensable qu'ils en préviennent la Mairie, le jour du dépôt du dossier.
Avez-vous un livret de famille : oui non (1) Si oui, merci de le déposer en mairie
(1) Il existe un contrat de mariage qui sera signé/ qui a été signé le chez Maître
notaire à fournir attestation du notaire
(1) Il n' existe pas de contrat de mariage (1) Xxxxx les mentions inutiles
ATTESTATION SUR L'HONNEUR
Je soussigné (e)
Nom (en majuscules) et prénoms
né (e) le à
exerçant la profession de
Certifie sur l’honneur
□ Être pacsé(e)
□ Être célibataire
□ Ne pas avoir contracté de nouveau mariage depuis celui célébré
à le avec
(1) a- dissous par décès survenu le à
(1) b- dissous par jugement ou arrêté de divorce rendu le par
🞎 être domicilié (e) à
Adresse complète
🞎 Résider ou avoir résidé sans interruption dans la commune de :
Adresse complète
depuis le jusqu'au
OU (si mariage dans la commune du domicile ou résidence d’un parent)
□ Avoir un de nos parents qui a son domicile ou sa résidence dans la commune de Cléguer depuis le
Preuve du domicile ou de la résidence :
🞎 Titre de propriété
🞎 Certificat d’imposition ou de non-imposition
🞎 Facture de gaz, d’électricité, d’eau ou de téléphone fixe datant de moins de 3 mois
🞎 Justificatif de domicile des parents
A , le
Signature
En application de l’article 441-7 du code pénal,
est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000€ d’amende le fait :
1) D’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts,
2) De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère,
3) De faire usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié. Les peines sont portées à 3 ans d’emprisonnement et à 45000€ d’amende lorsque l’infraction est commise en vue de porter préjudice au Trésor Public ou au patrimoine d’autrui.
(1) Rayer la mention inutile
ATTESTATION SUR L'HONNEUR
Je soussigné (e)
Nom (en majuscules) et prénoms
né (e) le à
exerçant la profession de
Certifie sur l’honneur
□ Être pacsé(e)
□ Etre célibataire
□ Ne pas avoir contracté de nouveau mariage depuis celui célébré
à le avec
(1) a- dissous par décès survenu le à
(1) b- dissous par jugement ou arrêté de divorce rendu le par
🞎 être domicilié (e) à
Adresse complète
🞎 Résider ou avoir résidé sans interruption dans la commune de :
Adresse complète
depuis le jusqu'au
OU (si mariage dans la commune du domicile d’un parent)
□ Avoir un de nos parents qui a son domicile ou sa résidence dans la commune de Cléguer depuis le
Preuve du domicile ou de la résidence :
🞎 Titre de propriété
🞎 Certificat d’imposition ou de non-imposition
🞎 Facture de gaz, d’électricité, d’eau ou de téléphone fixe datant de moins de 3 mois
🞎 Justificatif de domicile des parents
A , le
Signature
En application de l’article 441-7 du code pénal,
est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000€ d’amende le fait :
4) D’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts,
5) De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère
6) De faire usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié. Les peines sont portées à 3 ans d’emprisonnement et à 45000€ d’amende lorsque l’infraction est commise en vue de porter préjudice au Trésor Public ou au patrimoine d’autrui.
(2) Rayer la mention inutile
L E S T E M O I N S D U M A R I A G E
Les témoins doivent être âgés de 18 ans révolus, sans distinction de sexe, et être juridiquement capables.
Deux témoins sont obligatoires.
Vous avez la possibilité de prendre un troisième et même un quatrième témoins.
Les témoins prévus doivent impérativement être présents le jour du mariage.
Leur pièce d’identité doit être à jour.
Premier témoin :
Nom : Xxxxxxx (Pour la femme mariée, nom de jeune fille suivi du nom d’épouse)
Né(e) le : à Profession : Domicile :
Déclaration sur l’honneur du 1er témoin
(Articles 92 de l’IGREC, 37 et 75 du Code Civil)
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Nom de famille suivi du nom d’usage si nécessaire, Prénoms
Né(e) le :………………………………………………………………à……………………………………………………………………………..…
Atteste être domicilié(e) …………………………………………………………………………………………………….………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Et exercer la profession de : ……………………………………………………………………………………………………………………
Fait à ………………………………………………………….., le……………………………………………………………………………………..
Signature :
Joindre la copie d’une pièce d’identité à jour
Deuxième témoin :
Nom : Xxxxxxx (Pour la femme mariée, nom de jeune fille suivi du nom d’épouse)
Né(e) le : à Profession : Domicile :
Déclaration sur l’honneur du 2ème témoin
(Articles 92 de l’IGREC, 37 et 75 du Code Civil)
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Nom de famille suivi du nom d’usage si nécessaire, Prénoms
Né(e) le :………………………………………………………………à……………………………………………………………………………..…
Atteste être domicilié(e) …………………………………………………………………………………………………….………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Et exercer la profession de : ……………………………………………………………………………………………………………………
Fait à ………………………………………………………….., le……………………………………………………………………………………..
Signature :
Joindre la copie d’une pièce d’identité à jour
Troisième témoin :
Nom : Xxxxxxx (Pour la femme mariée, nom de jeune fille suivi du nom d’épouse)
Né(e) le : à Profession : Domicile :
Déclaration sur l’honneur du 3ème témoin
(Articles 92 de l’IGREC, 37 et 75 du Code Civil)
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Nom de famille suivi du nom d’usage si nécessaire, Prénoms
Né(e) le :………………………………………………………………à……………………………………………………………………………..…
Atteste être domicilié(e) …………………………………………………………………………………………………….………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Et exercer la profession de : ……………………………………………………………………………………………………………………
Fait à ………………………………………………………….., le……………………………………………………………………………………..
Signature :
Joindre la copie d’une pièce d’identité à jour
Quatrième témoin :
Nom : Xxxxxxx (Pour la femme mariée, nom de jeune fille suivi du nom d’épouse)
Né(e) le : à Profession : Domicile :
Déclaration sur l’honneur du 4ème témoin
(Articles 92 de l’IGREC, 37 et 75 du Code Civil)
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Nom de famille suivi du nom d’usage si nécessaire, Prénoms
Né(e) le :………………………………………………………………à……………………………………………………………………………..…
Atteste être domicilié(e) …………………………………………………………………………………………………….………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Et exercer la profession de : ……………………………………………………………………………………………………………………
Fait à ………………………………………………………….., le……………………………………………………………………………………..
Signature :
Joindre la copie d’une pièce d’identité à jour
INFORMATIONS SUR LE DROIT DE LA FAMILLE
Annexe du décret n° 2002-1556 du 23 décembre 2002 modifié par décret n°2006-640 du 1 juin 2006-art 17 JORF 2 juin 2006 en vigueur le 1er juillet 2006 et par le décret n°2013-429 du 24 mai 2013 portant application de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe et modifiant diverses dispositions relatives à l’ état civil et du code de procédure civile Ce document est destiné à donner une information générale sur le droit tel qu’ il résulte des lois et règlements en vigueur
Nom des époux et de leurs enfants
Le mariage est sans effet sur le nom des époux, qui continuent chacun d’avoir pour seul nom officiel celui qui résulte de leur acte de naissance. Toutefois, chacun des époux peut utiliser dans la vie courante, s’il le désire, et à titre d’usage, le nom de son conjoint ou adjoindre son nom au sien, dans l’ordre qu’il souhaite.
Les époux choisissent le nom de famille qui est dévolu à leur premier enfant commun lors de la déclaration de naissance, soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre qu’ils ont choisi et dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. Ils remettent le document mentionnant la déclaration de choix de nom à l’officier de l’état civil.
En l’absence de déclaration conjointe de choix de nom, l’enfant commun prend le nom de son père.
En cas de désaccord sur le nom de l’enfant, l’un des parents peut le signaler à l’officier de l’état civil en produisant un écrit faisant état de son désaccord au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou, le cas échéant, au jour de l’établissement simultané de la filiation. L’officier de l’état civil vise le document et le restitue au parent. Dans ce cas, l’enfant prendra le nom de ses deux parents accolés selon l’ordre alphabétique. Le nom dévolu au premier commun est valable pour les autres enfants communs du couple.
La faculté de choix de nom ne peut être exercée qu’une seule fois
Droits et devoirs respectifs des époux
Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance et s’obligent à une communauté de vie.
Ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et
préparent leur avenir.
Les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives. Toutefois, un aménagement de cette contribution peut être prévu par contrat de mariage.
Chacun des époux peut passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants. Les dettes ainsi contractées engagent les deux époux, sauf lorsqu’elles sont manifestement excessives.
Chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s’être
acquitté des charges du mariage.
Chacun des époux peut se faire ouvrir tout compte de dépôt (notamment comptes-chèques postaux, compte bancaire, livret d’épargne) et tout compte de titres en son nom personnel. A l’égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt.
Si l’un des époux se trouve hors d’état de manifester sa volonté ou s’il met en péril les intérêts de la famille, l’autre époux peut faire prendre en justice toutes mesures nécessaires ou même se faire transférer l’administration des biens normalement gérés par son conjoint.
Obligations alimentaires dues aux époux et par eux
Les époux ont l’obligation de nourrir et entretenir leurs enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque les enfants sont majeurs. Réciproquement, les enfants doivent des aliments à leurs parents qui sont dans le besoin.
Dans les mêmes conditions, les gendres et belles-filles doivent des aliments à leurs beaux-parents. Cette obligation cesse lorsque celui des époux qui créait des liens d’alliance et les enfants issus de son union avec l’autre époux sont décédés. Réciproquement, les beaux-parents sont tenus de cette obligation envers leur gendres et belles-filles.
Filiation
Le mari est présumé être le père de l’enfant né avant le 180e jour du mariage, de ceux conçus pendant l’union et de ceux
nés moins de 300 jours après la dissolution du mariage.
Adoption
Les époux peuvent adopter un enfant lorsque le mariage dure depuis plus de deux ans ou lorsque les deux époux ont plus de vingt-huit ans.
L’adoption peut être aussi demandée par un époux âgé de plus de vingt-huit ans avec le consentement de son conjoint.
Un époux peut également adopter l’enfant de son conjoint sous certaines conditions. L’adoption est prononcée à la requête de l’adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie si les conditions posées par la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant.
Cette adoption peut être plénière, auquel cas le lien de filiation créé par l’adoption se substitue au lien de filiation d’origine, ou simple, les deux liens de filiation coexistant alors.
L’adoption plénière confère à l’enfant le nom de l’adoptant.
En cas d’adoption de l’enfant du conjoint ou d’adoption d’un enfant par deux époux, l’adoptant et son conjoint ou les adoptants choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l’enfant. : soit le nom de l’un d’eux, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. Cette faculté de choix ne peut être exercée qu’une seule fois. En l’absence de déclaration conjointe mentionnant le choix de nom de l’enfant, celui-ci prend le nom de l’adoptant et de son conjoint ou de chacun des deux adoptants, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux, accolés selon l’ordre alphabétique.
En cas d’adoption simple, le nom de l’adoptant est adjoint au nom de l’adopté. Toutefois, si l’adopté est majeur, il doit consentir à cette adjonction. Lorsque l’adopté et l’adoptant, ou l’un d’eux, portent un double nom, le nom conféré à l’adopté résulte de l’adjonction du nom de l’adoptant à son propre nom, dans la limite d’un seul nom pour chacun d’eux. Le choix du nom adjoint ainsi que l’ordre des deux noms appartient à l’adoptant, qui doit recueillir le consentement de l’adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré résulte de l’adjonction en seconde position du premier nom de l’adoptant au premier nom de l’adopté.
En cas d’adoption par deux époux, le nom ajouté au nom de l’adopté est, à la demande des adoptants, celui de l’un d’eux, dans la limite d’un seul nom. Si l’adopté porte un double nom de famille, le choix du nom conservé et l’ordre des noms adjoints appartient aux adoptants, qui doivent recueillir le consentement personnel de l’adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l’adopté résulte de l’adjonction en seconde position du premier nom de l’adoptant selon l’ordre alphabétique, au premier nom de l’adopté.
Le tribunal peut toutefois, à la demande de l’adoptant, décider que l’adopté ne portera que le nom de l’adoptant ou, en cas d’adoption de l’enfant du conjoint, que l’adopté conservera son nom d’origine. En cas d’adoption par deux époux, le nom de famille substitué à celui de l’adopté peut, au choix des adoptants, être soit celui de l’un d’eux, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux et dans la limite d’un seul nom pour chacun d’eux. Cette demande peut également être formée postérieurement à l’adoption. Si l’adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement est nécessaire.
Autorité parentale
L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient en commun aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
A l’égard des tiers, chacun des parents peut accomplir seul les actes usuels qui concernent l’enfant.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses grands-parents et autres ascendants. Seul
l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit.
Logement des époux
Les époux sont Co titulaires, du bail qui sert exclusivement à leur habitation, même s’il a été conclu par l’un
seulement eux avant le mariage.
Les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille (notamment par vente ou résiliation du bail), ni des meubles meublants dont il est garni.
Régime fiscal
Les époux sont soumis à une imposition commune pour les revenus perçus par chacun d’eux pour l’année entière au cours de laquelle ils se sont mariés et pour les années suivantes. Toutefois, au titre de l’année du mariage et sur option irrévocable, les époux peuvent souscrire deux déclarations distinctes comportant les revenus dont chacun d’eux a disposé personnellement pour l’année entière.
Chacun des époux est tenu solidairement avec son conjoint du paiement de l’impôt sur le revenu et de la taxe d’habitation.
Régime matrimonial
Les époux peuvent choisir librement leur régime matrimonial en établissant un contrat de mariage devant notaire.
A défaut de contrat, les époux sont soumis automatiquement au régime légal de la communauté.
Régime légal de la communauté
Les biens acquis par les époux et les revenus sont communs.
Les biens dont chacun des époux était propriétaire avant le mariage et ceux que chacun reçoit par donation ou succession au cours du mariage leur demeurent propres.
Les actes d’administration sur les biens communs peuvent être passés par chacun des époux, à l’exception du bail consenti sur un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal dépendant de la communauté qui nécessite l’accord des deux époux.
Les actes de disposition sur les biens communs peuvent être passés par chacun des époux, à l’exception de la donation d’un bien commun, de la vente ou de la constitution d’une garantie sur un immeuble, fonds de commerce, exploitation ou parts de société dépendant de la communauté qui requièrent l’accord des deux.
Chaque époux administre et dispose librement de ses biens propres.
La communauté est tenue du paiement des dettes contractées par un époux au cours du mariage.
Régimes conventionnels de communauté
Le régime légal de la communauté peut être aménagé par contrat de mariage. Notamment, les époux peuvent prévoir une communauté universelle qui regroupe l’ensemble de leurs biens présents et à venir ou encore prévoir qu’en cas de décès de l’un d’eux il sera attribué au survivant une part inférieure ou supérieure à la moitié de la communauté ou même la totalité des biens communs.
Régime de la séparation de biens
Les biens acquis par chaque époux et les revenus qu’ils perçoivent pendant le mariage leur demeurent personnels.
Cependant, les époux peuvent effectuer des achats en indivision.
Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont présumés leur appartenir par moitié. Les dettes contractées par un époux n’engagent pas son conjoint, à l’exception de celles qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants.
Régime de la participation aux acquêts
biens.
Pendant le mariage, le régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de
Au moment de la dissolution du mariage, la valeur des biens qui ont été acquis pendant l’union est partagée par
moitié entre les époux, à l’exclusion de la valeur de ceux qui ont été reçus par donation ou succession.
Les dettes contractées par un époux n’engagent pas son conjoint, à l’exception de celles qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants.
Changement de régime matrimonial
Quel que soit le régime matrimonial choisi au moment du mariage, les époux peuvent au bout de deux ans, dans l’intérêt de la famille, décider de le modifier ou d’en changer par acte notarié. Lorsque l’un ou l’autre des époux a des enfants mineurs, l’acte notarié est obligatoirement soumis à l’homologation du tribunal du domicile des époux.
Cas où l’un des conjoints est de nationalité étrangère ou a son domicile à l’étranger
Lorsque l’un des conjoints est de nationalité étrangère ou a son domicile à l’étranger, les époux peuvent choisir au moment du mariage, ou au cours de l’union, la loi applicable à leur régime matrimonial.
Cette loi est celle de l’Etat dont l’un des époux a la nationalité ou celle de l’Etat sur le territoire duquel l’un des époux a ou aura sa résidence habituelle après le mariage. A défaut de cette désignation, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage, sous réserve de certaines exceptions.
Droits du conjoint survivant
Le conjoint hérite en pleine propriété d’une partie de la succession quels que soient les membres de la famille laissés par le défunt, sous réserve des actes de disposition à titre gratuit (donation ou testament) consentis par l’époux
prédécédé à d’autres personnes.
En présence d’enfants ou de descendants, le conjoint hérite d’un quart en propriété. Lorsque les enfants sont issus des deux époux, le conjoint peut choisir de recevoir l’usufruit de la totalité des biens existants, plutôt qu’un quart en propriété. Dans ce dernier cas, une conversion en rente viagère de l’usufruit peut être demandée par l’un des héritiers nus-propriétaires ou par le conjoint lui-même.
En présence des parents du défunt, le conjoint reçoit la moitié en propriété. En cas de prédécès du père ou de la mère, le conjoint hérite des trois quarts.
A défaut d’enfants, de descendants et des parents, le conjoint survivant hérite de l’entière succession.
Au décès de l’un des époux, le conjoint survivant peut rester dans le logement qu’il occupe pendant un an. Lorsque le logement appartient aux époux ou dépend de la succession, il s’agit d’une jouissance gratuite. Lorsque le logement est loué, la succession doit rembourser les loyers au conjoint survivant.
Au cours de ce délai d’un an, le conjoint peut demander à bénéficier de droits viagers d’habitation sur le logement et d’usage sur le mobilier. La valeur de ces droits viagers s’impute sur la valeur de la part successorale éventuellement recueillie par le conjoint survivant.
Lorsque le logement est loué, le conjoint devient le bénéficiaire exclusif du droit au bail dont les époux étaient cotitulaires.
En cas de partage, le conjoint survivant bénéficie d’une attribution préférentielle de droit du local d’habitation où il avait sa résidence à l’époque du décès et du mobilier le garnissant.
Les droits du conjoint survivant peuvent être aménagés par contrat de mariage, donation ou testament. Toutefois, en toute hypothèse, lorsque le défunt ne laisse que des parents éloignés, un quart de la succession est réservé au conjoint survivant.