Convention d’affiliation
Du jour mois année
Vu les art. 7, let. e, 8 et 46, al. 2, let. i, de la loi instituant la Caisse de prévoyance de l'Etat de
Genève (LCPEG ; B 5 22) et des art. 2 à 5 du règlement général de la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève (RCPEG ; B 5 22.01),
[…nom de l’institution externe…]
- l’employeur ou l’employeuse -
conclut avec
la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève (« CPEG »)
[…adresse de la Caisse…]
- la Caisse -
la convention d’affiliation
suivante
Convention d’affiliation – Nom de l’institution externe
jj.mm.aaaa
Article 1 Objet
La présente convention a pour objet l’affiliation de l’employeur ou l’employeuse auprès de la Caisse et règle leurs rapports juridiques.
Article 2 Règles applicables
1. Les rapports juridiques de l’employeur ou l’employeuse et de la Caisse sont en outre régis par la législation fédérale et cantonale applicable, en particulier :
• la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (ci- après : LPP) et ses ordonnances d’application;
• la loi instituant la Caisse Prévoyance de l’Etat de Genève (ci-après : LCPEG) et le Règlement d’application de l’article 23 de la loi instituant la Caisse de Prévoyance de l’Etat de Genève du Conseil d’Etat (ci-après : RCPEG-23) ainsi que toutes autres dispositions légales applicables;
• le Règlement général de la Caisse de Prévoyance de l’Etat de Genève (ci-après : RCPEG), le Règlement électoral de la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève (ci- après : RECPEG), le règlement sur la liquidation partielle ainsi que les autres règlements et directives adoptés par le Comité de la Caisse.
2. Conformément à l’art. 2 al. 3 RCPEG, les textes énumérés à l’alinéa premier font partie intégrante de la présente convention d’affiliation.
3. Le Grand Conseil et le Conseil d’Etat peuvent adopter, modifier et abroger unilatéralement les lois et règlements relevant de leurs compétences.
4. Le comité peut adopter, modifier et abroger unilatéralement les règlements et directives relevant de sa compétence.
5. En application de l’art. 53f de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (ci-après : LPP), la Caisse annonce dans les délais légaux toute modification substantielle des conditions de la prévoyance pouvant autoriser l’employeur ou l’employeuse à procéder à une résiliation anticipée de la convention d’affiliation.
6. S’il y a contradiction entre la convention d’affiliation et les textes énoncés à l’alinéa premier, ces derniers font foi.
Article 3 Obligations de la CPEG
1. La Caisse est une institution de prévoyance qui participe à l’application du régime de l’assurance obligatoire de la prévoyance professionnelle. Elle est inscrite au registre de la prévoyance professionnelle au sens de l’art. 11, al. 1 LPP.
2. La Caisse assure les prestations du plan principal en primauté de prestations définies par la LCPEG, ses dispositions réglementaires et ses directives, en faveur des membres salarié·es du personnel de l’employeur ou l’employeuse qui lui ont été annoncées ou de leurs ayants droit. Elle garantit le versement de prestations au moins équivalentes aux minima légaux au profit des membres salarié·es du personnel de l’employeur ou l’employeuse (art. 5, al. 2 LCPEG et art. 1, al. 2 RCPEG).
Article 4 Obligations de l’employeur ou l’employeuse
1. L’employeur ou l’employeuse s’oblige au paiement des cotisations et frais liés à l’application du plan principal de la CPEG, y compris la part des cotisations à charge des membres salarié·es de son personnel.
2. Il garantit l’annonce à la Caisse de l’ensemble des membres salarié·es de son personnel qui remplissent les conditions d’affiliation au sens de la LCPEG, des règlements et directives de la Caisse; une affiliation partielle des membres salarié·es n’est pas autorisée.
3. Il communique à la Caisse d’office et dans les meilleurs délais les données nécessaires à l’application de la LCPEG, des règlements et directives de la Caisse, en particulier le montant du traitement déterminant.
4. L’employeur ou l’employeuse est par ailleurs tenu·e de communiquer immédiatement à la Caisse tous les développements touchant à sa politique du personnel, en particulier les réductions d’effectifs, qui sont susceptibles d’influencer l’exécution ou le financement du plan de prévoyance de la Caisse, y compris la mise en œuvre d’une liquidation partielle.
5. L’employeur ou l’employeuse s’engage à respecter pour le surplus l’ensemble des obligations que lui impose le droit fédéral relatif à la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.
Article 5 Traitement déterminant
[…Pour l’institution externe appliquant l'échelle des traitements des membres du personnel de l'Etat…]
1. L’employeur ou l’employeuse appliquant l’échelle des traitements fixée par la loi concernant le traitement et les diverses prestations allouées aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers du 21 décembre 1973 (ci-après : LTrait), le traitement déterminant est fixé conformément à cette échelle.
2. L’employeur ou l’employeuse s’engage à communiquer à la Caisse toute modification de son échelle des traitements qui ne résulterait pas d’une modification de la LTrait, au moins 8 mois avant son entrée en vigueur. Il en va de même lorsque l’employeur ou l’employeuse n’applique pas une modification de l’échelle des traitements résultant d’une modification de la LTrait. Dans les deux mois à compter de la réception de la communication, une nouvelle échelle des traitements déterminants est fixée par la Caisse en application de la LCPEG, de ses règlements et directives.
3. Une modification de l’échelle des traitements déterminants ne peut intervenir qu’au 1er janvier de chaque année.
4. Si la nouvelle échelle des traitements annoncée par l’employeur ou l’employeuse n’est pas compatible avec la LCPEG ou les règlements ou directives de la Caisse, cette dernière est habilitée à refuser sa mise en œuvre, en maintenant l’ancienne échelle des traitements déterminants. Le cas échéant, la Caisse est autorisée à résilier la convention d’affiliation dans un délai de 6 mois pour la fin d’une année.
[…Pour l’institution externe appliquant une échelle des traitements différente de celle de l'Etat…]
1. L’employeur ou l’employeuse affilié·e n’appliquant pas l’échelle des traitements des membres du personnel de l’Etat, le traitement déterminant est fixé conformément à l’échelle des traitements annexée à la présente convention (art. 15 al. 4 LCPEG).
2. L’employeur ou l’employeuse s’engage à communiquer à la Caisse toute modification de son échelle des traitements au moins 8 mois avant son entrée en vigueur. Dans les deux mois à compter de la réception de la communication, une nouvelle échelle des traitements déterminants est fixée par la Caisse en application de la LCPEG, de ses règlements et directives.
3. Une modification de l’échelle des traitements déterminants ne peut intervenir qu’au 1er janvier de chaque année.
4. Si la nouvelle échelle des traitements annoncée par l’employeur ou l’employeuse n’est pas compatible avec la LCPEG ou les règlements ou directives de la Caisse, cette dernière est habilitée à refuser sa mise en œuvre, en maintenant l’ancienne échelle des traitements déterminants. Le cas échéant, la Caisse est autorisée à résilier la convention d’affiliation dans un délai de 6 mois pour la fin d’une année.
Article 6 Cotisations
1. La Caisse est responsable du calcul et de l’annonce des cotisations dues par l’employeur ou l’employeuse pour les collaborateurs et collaboratrices assuré·es à la Caisse.
2. La Caisse est habilitée à édicter des règlements et des directives réglant les modalités pratiques et techniques relatifs au calcul et à la facturation des cotisations dues par l’employeur ou l’employeuse (annonces informatiques automatisées, spécifications techniques, frais, etc.).
Article 7 Modifications de la convention
1. Les modifications de la convention d’affiliation, y compris de ses annexes, ne sont valables que si elles sont stipulées par écrit et dûment signées par toutes les parties contractantes.
2. Les modifications des lois et règlements concernant la Caisse sont applicables sans modification de la convention.
Article 8 Résiliation de la convention d’affiliation
1. L’employeur ou l’employeuse est lié·e à la Caisse pour une durée initiale de 5 ans à compter de la date d'affiliation, soit au plus tard la date du début de l'assurance des membres salarié·es. La convention d’affiliation peut être résiliée avec un préavis écrit d'un an pour son échéance. A défaut, elle est reconduite tacitement pour une nouvelle période de 5 ans.
2. Si l’employeur ou l’employeuse ne remplit pas ses obligations à l'égard de la Caisse, celle-ci lui impartit un délai de 30 jours pour s'exécuter. Faute d'exécution dans ce délai, la convention d’affiliation peut être dénoncée avec effet immédiat.
3. La résiliation et la dénonciation de la convention d'affiliation constituent des cas de liquidation partielle dont la procédure et les conséquences financières pour l’employeur ou l’employeuse et la Caisse sont déterminées par le règlement de liquidation partielle, lequel fait partie intégrante de la présente convention.
Dispositions transitoires
Article 9 Modifications de la convention
1. La couverture d’assurance des membres salarié·es du personnel de l’employeur ou l’employeuse prend effet le jour de l’entrée en vigueur de la présente convention d’affiliation.
2. Sont couverts les cas d’assurance survenus après l’entrée en vigueur de la présente convention d’affiliation. Les cas de décès ou d’invalidité en lien avec des incapacités de travail survenues avant l’entrée en vigueur de la présente convention d’affiliation ne sont en particulier pas couverts par la Caisse. L’employeur ou l’employeuse prend les mesures nécessaires pour le maintien de la couverture de tels cas par la précédente institution de prévoyance.
Article 10 Transfert des prestations de libre passage
Le transfert collectif éventuel des membres salarié·es de la précédente institution de prévoyance de l’employeur ou l’employeuse à la Caisse fait l’objet d’une convention écrite de transfert à titre singulier ou d’un contrat de transfert de patrimoine selon l’art. 98 de la loi fédérale sur la fusion. Les dispositions légales en matière de liquidation partielle ou totale sont réservées.
Article 11 Entrée en vigueur
1. L'agrément préalable du Conseil d'Etat, respectivement du Grand Conseil, pour la conclusion de la présente convention d’affiliation a été donné le .
2. La convention d’affiliation entre en vigueur le .
Cette convention est conclue à Genève le xx.xx.xxxx, en deux exemplaires remis aux signataires.
Pour […nom de l’institution externe…] :
Prénom Nom | Prénom Nom | |
Fonction | Fonction |
Pour la CPEG :
Prénom Nom | Prénom Nom | |
Président·e | Directeur ou Directrice général·e |
Annexes
a) Loi instituant la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève (LCPEG)
b) Règlement général de la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève (RCPEG)
c) Règlement électoral de la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève (RECPEG)