CONVENTION CADRE
CONVENTION CADRE
L’UNIVERSITE DE STRASBOURG
Etablissement Public à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel, au sens des articles L.711-1 du code de l’éducation et L.312-1 du code de la recherche,
dont le siège est 0 xxx Xxxxxx Xxxxxx 00000 Xxxxxxxxxx Xxxxx, Ci-après dénommée l’« UNISTRA »,
représentée par son Président, Xxxxx Xxxxxx,
d’une part,
Et
LA SATT CONECTUS ALSACE,
Société par Action Simplifiée inscrite au registre du commerce de Strasbourg, ayant pour SIRET le n°: 539 210 559 00016,
dont le siège est situé Institut Le Bel, 0 xxx Xxxxxx Xxxxxx, 00000 Xxxxxxxxxx, Ci-après dénommée la « SATT »,
représentée par son Président, Xxxxxxx Xxxxxxx,
d’autre part,
ci-après dénommées individuellement la « PARTIE » et conjointement les « PARTIES ».
PREAMBULE
Dans le cadre de l’action engagée par l’Etat français destinée à accroître l’efficacité du dispositif français de valorisation de la recherche, l’Etat a lancé une action « Valorisation - Fonds national de valorisation ». Le premier appel à projets du volet local de l’action « Fonds National de valorisation » visait à accroître l’efficacité du dispositif français de valorisation de la recherche publique, en améliorant significativement ses résultats que ce soit sous forme de licences, de partenariats industriels, de création d’entreprises ou en facilitant la mobilité des chercheurs publics vers le privé et réciproquement.
L’objectif de cet appel à projets était de sélectionner un nombre très limité de projets de « sociétés d’accélération du transfert de technologies ». Celles-ci auront vocation à regrouper l’ensemble des équipes de valorisation de sites universitaires et à mettre fin au morcellement des structures pour améliorer significativement l’efficacité du transfert de technologies et la valeur économique créée. Cette démarche vise à instaurer une plus forte professionnalisation de la valorisation de la recherche et un renforcement des compétences.
La mise en place de ces sociétés s’inscrit dans le cadre de :
▪ la loi N°99-587 du 12 juillet 1999 permettant la c réation de filiale de valorisation
▪ du décret N°2000-1264 et de l’arrêté du 26 décembr e 2000 fixant les conditions permettant la prise de participation
▪ et la loi de programme n° 2006-450 du 18 avril 200 6 pour la recherche introduisant de nouvelles dispositions relatives aux relations de coopération en matière d’activités de recherche entre les établissements publics de recherche et d’enseignement supérieur et des structures privées.
L’UNISTRA, tant en son nom qu’au nom et pour le compte de ses partenaires que sont le Centre National de la Recherche Scientifique, l’Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale, l’Institut National des Sciences Appliquées de Strasbourg, l’École Nationale du Génie de l’Eau et de l’Environnement de Strasbourg et l’Université de Haute Alsace, a soumis un dossier de candidature à l’appel à projet susmentionné sous la dénomination SATT Conectus Alsace qui a été retenu et labellisé le 2 mai 2011.
Conformément aux engagements pris par les partenaires dans le cadre du projet déposé incluant le contrat bénéficiaire signé avec l’ANR -et notamment au travers de son Annexe 3-, l’UNISTRA souhaite confier à la SATT de manière exclusive la gestion de ses activités de valorisation, comportant notamment la gestion des ententes partenariales et de la propriété intellectuelle. Parallèlement à cette gestion, la SATT pourra notamment investir dans de la PROPRIETE INTELLECTUELLE et/ou des projets de maturation afin d’établir la preuve de concept, accroissant ainsi les opportunités de transfert de technologie et la création de la valeur sur son territoire.
Au travers de cet engagement et de la mise en place de la SATT, et au-delà de ses objectifs de création de valeur, l’UNISTRA souhaite se doter d’un outil technique performant au service de sa politique de recherche et de valorisation. En ce sens, et dans le cadre des dispositions prévues au terme de la présente convention et de ses annexes, l’UNISTRA déterminera souverainement sa politique de recherche, dont certains aspects seront mis en œuvre au travers des actions conduites par la SATT dans le cadre de la délégation qui lui est confiée. Concomitamment, le transfert vers la SATT d’un certain nombre de responsabilités d’ordre technique, tel que prévu au présentes, permettra à l’UNISTRA de libérer certaines ressources par ailleurs requises sur d’autres missions.
Cette convention est conforme à la réglementation de la Communauté européenne. En vertu de la jurisprudence de la Cour de justice, un établissement public est en droit de confier à un tiers la réalisation d'opérations qualifiées de "prestations intégrées".
La présente convention de partenariat et les missions confiées à la SATT sont conformes aux articles L 313-1 et L 313-2 du Code de la recherche. La SATT agira en tant que structure dite adossée.
Le présent accord et ses annexes en faisant partie intégrante constituent ci-après « l’ACCORD ».
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 — DEFINITION
Les mots au pluriel peuvent s’entendre au singulier et réciproquement. Les PARTIES conviennent expressément que les termes suivants ont le sens qui leur est attribué ci-dessous :
ANNEE CIVILE désigne chaque période commençant le 1er janvier et s’achevant le 31 décembre.
ACTIVITE CONTRACTUELLE désigne conjointement les CONTRATS DE PRESTATIONS et les CONTRATS DE RECHERCHE ainsi que toute autre typologie de contrat usuellement géré au sein du Service de Valorisation de l’UNISTRA, à compter de la DATE D’EFFET, et intègre les PROJETS PUBLICS DE RECHERCHE à compter de 2014.
ACTIVITES DELEGUEES désignent toutes les ACTIVITES OBLIGATOIRES ET NON OBLIGATOIRES.
ACTIVITES NON OBLIGATOIRES désignent :
- la gestion de l’ACTIVITE CONTRACTUELLE
- la gestion des fonds liés à l’appartenance de l’UNISTRA à l’association des Instituts Carnot,
- la gestion du fonds de maturation du réseau Conectus Alsace -constitué entre 2006 et 2011- dans sa dimension de suivi de projet par la SATT quant aux actions de valorisation et dans sa dimension financière en opérant la gestion des remboursements obtenus en cas de succès.
ACTIVITES OBLIGATOIRES désignent parmi les prestations dites obligatoires, prévues dans l’article
2.1 de l’appel, les activités suivantes :
- la détection, dans le cadre de prestations de services, des innovations, dont des inventions, ayant un potentiel de valorisation ;
- la détection, notamment dans le cadre de prestations de services, des besoins des entreprises ;
- la gestion, dans le cadre de prestations de services, des portefeuilles de droits de propriété intellectuelle (dépôt, entretien et défense de titres, licensing…) ;
- l’exercice des activités d’appui à la négociation de l’ACTIVITE CONTRACTUELLE ;
- la sensibilisation des personnels et étudiants à l’innovation notamment la propriété intellectuelle ;
- la promotion et la réalisation des actions de veille, de cartographie de l’offre de recherche et de plates-formes technologiques, et la détection de partenaires.
AVANCE REMBOURSABLE désigne tout investissement financier réalisé par un bailleur de fonds public (exemple OSEO) destiné à la maturation d’un projet de recherche soumis par l’UNISTRA.
CONTRAT DE LICENCE désigne les contrats de licence signés entre l’UNISTRA et la SATT visant à l’exploitation des INVESTISSEMENTS.
CONTRAT DE PRESTATIONS désigne un contrat n’impliquant aucune activité inventive, par lequel un TIERS confie à un laboratoire de l’UNISTRA la réalisation de travaux d’analyse, de tests, d’essais, d’expertise, sans que cette liste ne soit exhaustive, utilisant son savoir faire et ses équipements spécialisés. Ce contrat est assorti d’une obligation de résultats. Il implique la mise en place d’un cahier des charges et une prise en charge du coût complet par le TIERS. La propriété des résultats obtenus appartient au TIERS, alors que le savoir-faire et la méthodologie demeure propriété du prestataire en charge. Les CONTRATS DE PRESTATIONS incluent la gestion contractuelle de plateaux techniques ou de plates-formes technologiques.
CONTRAT DE RECHERCHE désigne un contrat mené en collaboration avec un TIERS dans un contexte d’activités industrielles ayant pour objet la réalisation conjointe d’un programme de recherche déterminé conjointement. Les ANR de type émergence, à fort potentiel de valorisation, ou des consortia avec des industriels ayant une forte implication de propriété intellectuelle relèveront de cette définition.
Ce contrat est assorti d’une obligation de moyens et non pas de résultats. Il implique un partage entre les parties des coûts de la recherche. Le clausier de ce contrat intègre un régime de copropriété des résultats et un principe d’intéressement à l’exploitation de ces résultats. En ce sens, ceci exclut les financements obtenus par l’UNISTRA dans le cadre de l’Initiative d’Excellence.
CONTRAT DE VALORISATION désigne tout contrat au stade de la négociation ou signé, tel que notamment, sans que cette liste soit exhaustive, contrat de licence, contrat d'option sur licence, contrat de sous-licence, contrat de cession, accord de copropriété ayant pour objet la PROPRIETE INTELLECTUELLE de l’UNISTRA seule, en copropriété ou conjointement avec un TIERS qui est source de RETOURS SUR PROPRIETE INTELLECTUELLE à l’exclusion des CONTRATS DE LICENCE.
DATE D’EFFET signifie le 1er janvier 2012.
FRAIS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE désignent les frais, facturés par le cabinet de propriété industrielle en charge de la PROPRIETE INTELLECTUELLE, par ses correspondants étrangers ou par la société de services en charge du recouvrement des taxes de maintien, engagés pour les opérations de préparation, de dépôt, d’extension, de délivrance et de maintien en vigueur de la PROPRIETE INTELLECTUELLE.
HEBERGEUR désigne l’UNISTRA comme gestionnaire de la propriété intellectuelle des RESULTATS selon la règle de l’hébergeur du décret N° 2009-645 du 9 juin 2009 relatif à la gestion entre personnes publiques de la propriété industrielle des résultats issus de travaux de recherche réalisés par des fonctionnaires ou des agents publics.
INFORMATIONS CONFIDENTIELLES désignent les éléments de PROPRIETE INTELLECTUELLE, mais pas uniquement, qui comprennent, sans limitations, des dessins, croquis ou modèles, des produits prototypes ou échantillons, des procédures, procédés et savoir-faire scientifiques et/ou techniques, ainsi que certains renseignements relatifs à des affaires financières, à des programmes commerciaux, au personnel, à la rémunération, la stratégie, les contrats, le matériel, les actifs, les clients et les concurrents et plus généralement toutes informations ou données, quelle qu’en soit la forme, divulguées par les PARTIES dans le cadre du présent ACCORD, par écrit, par oral ou par tout autre moyen de divulgation pouvant être choisis par les PARTIES pendant la durée de validité de cet ACCORD.
INVESTISSEMENT désigne tout financement par la SATT au titre d’une PROPRIETE INTELLECTUELLE et/ou d’un PROJET DE MATURATION de l’UNISTRA.
PROJETS PUBLICS DE RECHERCHE désignent les projets financés par l’ANR, l’EUROPE, l’INCA, le HFS, ou toute autre entité publique ou parapublique, en gestion au sein de la direction de la recherche de l’UNISTRA, dès lors que ces projets impliquent une dimension de propriété intellectuelle avec la mise en œuvre et la définition du partage de cette propriété intellectuelle avec des TIERS, à l’exclusion des contrats doctoraux. Sont exclus les projets financés par l’ANR, l’EUROPE ou d’autres bailleurs de fond public qui visent des projets de recherche fondamentale ou de formation.
PROJET DE MATURATION : désigne le financement alloué par la SATT pour amener l’ensemble des RESULTATS de l’UNISTRA à un stade de maturité rendant possible leur transfert au monde socio- économique.
PROPRIETE INTELLECTUELLE signifie tout type de propriété intellectuelle et de droits de propriété intellectuelle, pour lequel l’UNISTRA est désigné HEBERGEUR, de tout pays du monde, incluant, sans limitation :
(a) les inventions non brevetées, les brevets (y compris les brevets d’application, les brevets étrangers, les brevets divisionnaires, les redélivrances, les continuations, les continuations partielles
issus de ces brevets ou demandes de brevet, les projets de texte de brevet en attente d’un dépôt), les modèles, les dessins, les droits liés aux bases de données, les droits d’auteur (incluant, sans limitation, le droit des logiciels, les codes informatiques et toute forme de propriété intellectuelle similaire), les circuits intégrés, les marques, les marques de service et les marques de fabrique, et les droits liés au secret industriel, aux données confidentielles, à la commercialisation trompeuse et à la concurrence déloyale ;
(b) les demandes, et le droit de demander une protection au titre du droit de la propriété intellectuelle, ainsi que l’extension de la durée de tout droit de propriété intellectuelle (y compris par le biais de Certificats Complémentaires de Protection) ;
(c) les droits de propriété corporelle sur le matériel biologique et chimique ;
(d) les droits associés aux autorisations réglementaires, protections et autres voies de droit, incluant la désignation de médicament orphelin et les droits d’exclusivité des données cliniques;
(e) les droits associés à la propriété de noms de domaine et de dénominations sociales;
(f) les droits ou formes de protection de nature similaire, ou ayant un effet équivalent ou similaire à ces propriétés ou droits de propriété, que ces droits soient enregistrés ou enregistrables ; et
(g) (sans préjudice de la généralité des termes énoncés ci-dessus) tout autre type de propriété existant ou à venir.
PROPRIETE INTELLECTUELLE ANTERIEURE désigne la PROPRIETE INTELLECTUELLE déposée
antérieurement à la DATE D’EFFET.
PROPRIETE INTELLECTUELLE POSTERIEURE désigne la PROPRIETE
INTELLECTUELLE déposée postérieurement à la DATE D’EFFET.
RESULTATS désignent sans être exhaustif les résultats, le savoir-faire ou encore la méthodologie issus des laboratoires détenus seule par l’UNISTRA (et les autres cotutelles le cas échéant).
RETOURS SUR PROPRIETE INTELLECTUELLE désignent le produit hors taxes des revenus perçus par une PARTIE, en raison de l’existence d’un CONTRAT DE VALORISATION auprès d’un TIERS. Ces sommes peuvent être de tout type (incluant, sans limitation, les paiements de montants forfaitaires, les paiements d’étapes de développement et/ou réglementaires, les paiements d’option, les redevances annuelles minimum et les redevances) reçues par la SATT de la part d’un TIERS dans le cadre d’un CONTRAT DE VALORISATION.
TIERS signifie toute personne, entité ou organisation autre que l’UNISTRA ou la SATT.
ARTICLE 2 — OBJET
L’UNISTRA délègue à la SATT les activités reliées à la valorisation des travaux de recherche de ses laboratoires. La SATT doit notamment :
– assurer par convention des prestations de service ;
– gérer des contrats de recherche et des PROJETS PUBLICS DE RECHERCHE;
– exploiter des brevets et licences ;
– commercialiser les produits des activités d’INVESTISSEMENT de la SATT.
L’UNISTRA délègue à la SATT, ci-après la « DELEGATION », la gestion, et ceci de façon exclusive, des ACTIVITES DELEGUEES, en fonction des phases et tel que détaillé à l’article 3, à compter du 1er janvier 2012 et ce pour l’ensemble des laboratoires référencés en Annexe 2 du présent ACCORD. L’Annexe 2 précise la liste des laboratoires gérés par l’UNISTRA en tant qu’équipe d’accueil ou, pour les unités mixtes de recherche, les équipes en gestion à l’UNISTRA conformément au contrat
quadriennal ou quinquennal en cours. Il est entendu entre les PARTIES que la SATT pourra transférer cette DELEGATION à un partenaire si au terme des accords de partenariats passés entre l’UNISTRA et ce partenaire (Exemple : IHU, CNRS, INSERM, etc..) l’UNISTRA a validé cette opportunité. Ce transfert par la SATT de la DELEGATION devra recevoir l’agrément de l’UNISTRA.
Le présent ACCORD a pour objet de définir les droits et obligations des PARTIES pour la gestion des ACTIVITES DELEGUEES et de l’INVESTISSEMENT, ce pendant la durée du présent ACCORD.
ARTICLE 3 — ENGAGEMENTS DES PARTIES :
3.1. ACTIVITES OBLIGATOIRES
Les ACTIVITES OBLIGATOIRES emportent pour la SATT la mise en œuvre des missions telles qu’indiquées en Annexe 1.
3.2. ACTIVITES NON OBLIGATOIRES
Dans le cadre du réseau Conectus, l’UNISTRA et ses partenaires ont levé des financement auprès de bailleurs de fonds publics pour financer la preuve de concept des innovations issues de leurs laboratoires de recherche alsaciens en vue d’optimiser leur transfert vers le milieu socio-économique. L’ensemble des partenaires du réseau Conectus a confié la gestion administrative de ce fonds à l’Université de Strasbourg et la gestion financière à OSEO. Cette gestion financière a été motivée grâce au mécanisme d’avance remboursable des financements octroyés par OSEO en cas de succès commercial sur les projets maturés, permettant ainsi aux acteurs de pérenniser le fonds de maturation ainsi constitué.
Les actions de la SATT s’inscrivant dans le continuum de cette action, l’UNISTRA souhaite attribuer la gestion de ses fonds, et donc des remboursements en cas de succès, à la SATT.
En outre, des laboratoires relevant de l’UNISTRA font partie du dispositif Carnot. A ce titre, l’UNISTRA souhaite déléguer à la SATT la gestion du dispositif et des fonds qui y sont alloués dans le cadre de cette labellisation.
Enfin, à compter de la DATE D’EFFET, l’UNISTRA externalisera l’ensemble de son ACTIVITE CONTRACTUELLE vers la SATT qui agira au nom et pour le compte de l’UNISTRA dans l’ensemble des documents contractuels.
Cette activité emportera pour la SATT:
⮚ pour tous les nouveaux contrats à compter de la DATE D’EFFET : le montage, la négociation, la rédaction, une pleine délégation de signature, le suivi de projet ainsi que la prise en charge jusqu’à un stade précontentieux de l’ensemble des documents contractuels assurant le respect de la confidentialité, des droits, obligations, de la propriété intellectuelle et des financements de l’UNISTRA liés à la DELEGATION attribuée à la SATT.
Il est entendu que, conformément à la procédure « Contrats de Recherche » présentée à l’Annexe 4 des présentes, les éléments constitutifs de tout nouveau contrat (responsable scientifique et équipe, partenaire(s) ressources allouées, budgets, livrables) devront faire l’objet d’une validation par le Directeur d’Unité concerné avant que la SATT ne puisse signer ledit contrat, de sorte à assurer la cohérence dudit projet avec les orientations stratégiques du laboratoire
⮚ pour les contrats déjà signés par l’UNISTRA antérieurement à la DATE d’EFFET et ne constituant pas des CONTRATS DE VALORISATION gérés à l’article 5 du présent ACCORD, l’exécution des recettes et des dépenses restent en gestion à l’UNISTRA. La SATT assurera néanmoins le suivi de projet en regard des engagements et livrables prévus à la convention,et ceci dans une optique notamment liée à la propriété intellectuelle, la prise en charge jusqu’à
un stade précontentieux de l’ensemble des documents contractuels assurant le respect de la confidentialité, des droits, obligations, de la propriété intellectuelle et des financements de l’UNISTRA liés à la DELEGATION attribuée à la SATT,
⮚ l’élaboration des budgets en concertation avec les responsables scientifiques pour la réalisation de l’ACTIVITE CONTRACTUELLE en lien avec la DELEGATION attribuée à la SATT y compris pour les budgets initiés préalablement à la DATE D’EFFET du présent ACCORD. Ces budgets intègrent également toutes les demandes de financement réalisées auprès de bailleurs de fonds publics ou privés, régionaux, nationaux ou internationaux, dès lors qu’ils relèvent d’une activité de valorisation. On entend par activité de valorisation un projet à fort potentiel de valorisation (tels que les projets de maturation ou les projets de type ANR Emergence) ou encore un partenariat avec des industriels ayant un enjeu avéré de propriété intellectuelle,
⮚ A compter du 1er Mai 2012, la facturation auprès du TIERS, avec un encaissement des sommes dues, par la SATT qui assure l’exécution et le suivi de ces budgets, leur justification quand nécessaire ainsi que leur recouvrement jusqu’à la phase contentieuse,
• A partir de cette date, la SATT assurera également le recrutement des personnels contractuels requis dans le cadre des CONTRATS DE RECHERCHE
⮚ le suivi de l’ACTIVITE CONTRACTUELLE conformément aux engagements pris contractuellement auprès de TIERS pour lesquels la SATT aura assuré la contractualisation conformément à la DELEGATION qui lui a été donnée, ainsi que pour l’ACTIVITE CONTRACTUELLE initiée avant la DATE D’EFFET,
⮚ la gestion à compter du début de l’ANNEE CIVILE 2014 des PROJETS PUBLICS DE RECHERCHE (incluant notamment le montage, l’exécution budgétaire, les justifications et la sollicitation d’ audits). Il est néanmoins convenu entre les PARTIES que l’UNISTRA pourra faire appel à la SATT, dans le cadre des ACTIVITES DELEGUEES, pour la rédaction et la négociation des accords de consortium liés aux PROJETS ANR et Europe incluant des partenaires industriels dès la DATE D’EFFET. Pour les contrats reliés aux PROJETS PUBLICS DE RECHERCHE déjà signés par l’UNISTRA antérieurement à la DATE d’EFFET, la SATT assurera le suivi de de la propriété intellectuelle
• Il est entendu que, conformément à la procédure « Projets publics de Recherche » présentée à l’Annexe 5 des présentes, les éléments constitutifs de tout nouveau projet (responsable scientifique et équipe, partenaire(s) ressources allouées, budgets, livrables et échéanciers) devront faire l’objet d’une validation par le Directeur d’Unité concerné, ainsi que par la Vice Présidence Recherche, avant que la SATT ne puisse signer ledit projet, de sorte à assurer la cohérence dudit projet avec les orientations stratégiques du laboratoire, ainsi qu’avec la politique de recherche de l’UNISTRA
• A partir de cette date, la SATT assurera également le recrutement des personnels contractuels requis dans le cadre des PROJETS PUBLICS DE RECHERCHE
⮚ la gestion de l’activité contractuelle des plates-formes technologiques et plateaux techniques destinés à la réalisation d’activités dite de services avec ou pour le compte de TIERS industriels.
Sont exclues des ACTIVITES CONTRACTUELLES, les conventions d’occupation des locaux de l’UNISTRA, la gestion des contrats de stage, les opérations de cogénération, la gestion des contrats reliés aux Presses Universitaires de Strasbourg.
3.3. INVESTISSEMENT
Au titre du programme investissement d’avenir « Valorisation -Fonds national de valorisation relative au Fonds d'investissement dans les SATT », l’UNISTRA s’est engagée dans le préambule de l’Annexe 3 du contrat bénéficiaire signé par l’UNISTRA aux principes suivants :
- l’UNISTRA confie à la SATT de manière exclusive la gestion de l’ensemble de ses RESULTATS et leur valorisation, sur le périmètre d’unités de recherche tel que défini en Annexe 2 du présent ACCORD.
- l’UNISTRA confie à la SATT la maturation de ses RESULTATS et droits de PROPRIETE INTELLECTUELLE y afférents;
Il est entendu entre les PARTIES que tout INVESTISSEMENT supporté par la SATT justifiera que l’UNISTRA concède une licence exclusive tout domaine à la SATT conformément aux dispositions
prévues dans l’Annexe 3 du contrat bénéficiaire signé par l’UNISTRA, repris par les actionnaires de la SATT et selon les conditions financières mentionnées article 7.
La licence exclusive mentionnée ci-dessus devra obligatoirement intégrer le droit, pour la SATT, de sous-licencier conformément aux dispositions de l’Annexe 3 du contrat bénéficiaire signé par l’UNISTRA et l’ANR. La SATT abandonnera toute revendication de copropriété sur les résultats obtenus à l’issue des PROJETS DE MATURATION qu’elle finance en contrepartie de cette licence exclusive.
La SATT pourra, par la suite, se faire substituer dans ce contrat de licence par un TIERS qui souhaiterait être licencié de premier rang, conformément à l’article 16.3 de l’Annexe 3 du contrat bénéficiaire signé par l’UNISTRA et l’ANR et selon les modalités décrites Article 5 du présent ACCORD.
Par ailleurs, il est convenu entre les PARTIES, que la SATT intégrera dans son processus de PROJET DE MATURATION les dossiers soumis par l’UNISTRA et qui relève de la PROPRIETE INTELLECTUELLE ANTERIEURE dont l’UNISTRA est gestionnaire. La SATT bénéficiera sur ces PROJETS DE MATURATION des mêmes droits au regard des licences exclusives concédées pour la PROPRIETE INTELLECTUELLE POSTERIEURE.
Les activités d’INVESTISSEMENT sont les activités pour lesquelles la SATT agit comme investisseur partenaire de l’UNISTRA au travers du financement de la PROPRIETE INTELLECTUELLE POSTERIEURE et/ou des PROJETS DE MATURATION.
Dans le cadre des activités d’INVESTISSEMENT la SATT renonce, au bénéfice de l’UNISTRA et d’éventuels copropriétaires ayant la qualité d’établissement de recherche publique actionnaires de la SATT, à tous les droits de propriété intellectuelle, qu’elle pourrait détenir seule ou en copropriété, sur les résultats obtenus dans le cadre de la réalisation de ses activités de maturation.
3.3.1. PROPRIETE INTELLECTUELLE
Dans le cadre des ACTIVITES OBLIGATOIRES et plus particulièrement à l’issue du travail de détection des innovations et de la gestion du stock de PROPRIETE INTELLECTUELLE ANTERIEURE de l’UNISTRA, la SATT évaluera l’opportunité d’engager un INVESTISSEMENT sur les RESULTATS constituant ou pouvant constituer de la PROPRIETE INTELLECTUELLE (recherche d’antériorité, validation du marché, etc).
Cette évaluation pourra mener à l’une des conclusions suivantes :
⮚ la SATT ne souhaite pas réaliser un INVESTISSEMENT sur la protection des RESULTATS ; elle en informe alors l’UNISTRA qui statuera sur l’opportunité d’un dépôt géré par l’UNISTRA et qui pourra proposer de céder sa quote-part de propriété dans l’invention aux autres tutelles le cas échéant ou, en cas de refus des dite(s) cotutelle(s), à l’(aux) inventeur(s).
⮚ la SATT souhaite réaliser un tel INVESTISSEMENT ; l’UNISTRA s’engage alors, concomitamment à l’INVESTISSEMENT, à concéder une licence exclusive à la SATT sur la PROPRIETE INTELLECTUELLE conformément aux dispositions de l’Article 5 du présent ACCORD.
L’INVESTISSEMENT par la SATT consistera en la protection des RESULTATS (dépôts, extensions, procédures de délivrances, maintien des titres, etc), la prise en charge financière intégrale de la PROPRIETE INTELLECTUELLE, la conclusion de CONTRATS DE VALORISATION auprès de TIERS, le recouvrement des sommes liées à leur valorisation, la redistribution à l’UNISTRA des montants dus, notamment du montant correspondant à la prime d’intéressement des inventeurs, la prise en charge et le suivi de la phase contentieuse seule ou conjointement le cas échéant. La SATT disposera d’une pleine délégation de signature.
3.3.2 PROJET DE MATURATION
La SATT souhaite investir dans la recherche issue des laboratoires pour lesquels l’UNISTRA est HEBERGEUR. A ce titre, la SATT souhaite investir dans des PROJETS DE MATURATION sur des RESULTATS disposant d’un fort potentiel de valorisation.
Pour chacune des PROPRIETES INTELLECTUELLES, ANTERIEURE ET POSTERIEURE, la SATT
évaluera l’opportunité d’engager une étape de maturation en vue d’accroître le potentiel de transfert de technologie de l’invention.
Les dossiers intégreront un programme de recherche, et proposeront le support financier nécessaire à la réalisation de ce dernier. Les dossiers seront construits conjointement entre les personnels de la SATT et les responsables scientifiques, et pourront intégrer d’éventuelles études externes.
Chaque PROJET DE MATURATION de la SATT se fera sur la base d’une recommandation du Comité d’Investissement, conformément à l’article 12 des statuts de la SATT.
Sur la base de cette recommandation du Comité d’Investissement, la SATT décidera, conformément à ses dispositions statutaires, d’investir dans le programme proposé, et décidera du niveau de cet investissement.
Préalablement à l’engagement d’un PROJET DE MATURATION, l’UNISTRA s’engage à concéder une licence exclusive à la SATT sur la PROPRIETE INTELLECTUELLE, conformément aux engagements pris par l’Unistra dans la convention bénéficiaire signée avec l’ANR.
La gestion de l’ensemble de ces projets sera confiée au personnel de la SATT qui engagera toutes les actions nécessaires au bon déroulement du programme et sollicitera le Comité d’Investissement en cas de besoin. La réalisation des programmes pourra se faire pour partie dans le laboratoire de recherche du responsable scientifique mais pourra également faire l’objet de sous-traitance.
ARTICLE 4 — OBLIGATION DES PARTIES
- L’UNISTRA s’engage dans le cadre du présent ACCORD à :
⮚ confier à la SATT l’exclusivité de la valorisation des RESULTATS de l’ensemble des unités de recherche gérées par l’UNISTRA tel que listé en Annexe 2 pour une période de dix (10) ans à compter de la DATE D’EFFET. L’UNISTRA communiquera à cet effet, toute modification de la liste des équipes reliée aux contrats quinquennaux,
⮚ confier à la SATT une pleine délégation de négociation et de signature pour l’ensemble des documents contractuels, avec un contrôle à postériori,
⮚ autoriser l’accès aux laboratoires et aux locaux de l’UNISTRA aux personnels de la SATT pour la réalisation de leurs missions en partenariat avec les responsables scientifiques, cet accès se limitant aux heures auxquelles les personnels ont été invités,
⮚ autoriser la consultation des conventions déjà signées, des archives contractuelles et de toutes les informations qui sont liées à la réalisation des missions des salariés de la SATT, y compris les données personnelles nécessaires à un dépôt de brevet par exemple, dans le respect des dispositions de l’article « Confidentialité – Communication » et des dispositions prévues par la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004. L’UNISTRA s’engage à ce titre, à conserver les originaux des conventions signées antérieurement à la DATE D’EFFET pendant une période minimale de dix (10) années. Les originaux des documents reliés aux projets de l’UNISTRA à compter de la DATE D’EFFET resteront en possession de la SATT qui les restituera à l’UNISTRA au terme de leur échéance de dix (10) années pour que l’UNISTRA puisse opérer les actions d’archivage. La SATT organisera ces consultations avec le service d’activités industrielles et commerciales (SAIC) en place le cas échéant.
⮚ communiquer toutes les pièces techniques ou administratives nécessaires au dépôt, à l'obtention, au maintien en vigueur et à la défense de la PROPRIETE INTELLECTUELLE,
⮚ à ce que ses personnels, cités comme inventeurs, donnent toutes les signatures et accomplissent toutes formalités nécessaires au dépôt, à l'obtention, au maintien en vigueur et à la défense de la PROPRIETE INTELLECTUELLE, en particulier qu'ils signent la cession de
⮚ mettre à disposition le savoir-faire de ses chercheurs, ses appareils et équipements nécessaires à la bonne exécution des ACTIVITES DELEGUEES et de l’INVESTISSEMENT et consacrer à la réalisation de ces derniers le temps et les soins nécessaires pour en faciliter l’exécution,
⮚ faire ses meilleurs efforts pour faire respecter le présent ACCORD auprès de ses employés
⮚ former les personnels mis à disposition par la SATT quant à l’utilisation de produits dangereux, à s’assurer que les personnels mis à disposition auront pris connaissance des règles applicables à leur laboratoire de rattachement mais également à l’UNISTRA, à leur fournir les équipements nécessaires à leur sécurité, et tout autre règlement applicable à leur activité.
- la SATT s’engage dans le cadre du présent ACCORD à :
⮚ rédiger et négocier les dispositions contractuelles listées en Annexe 3 conformément aux accords passés entre l’UNISTRA et des TIERS (tels que ses cotutelles). Il est entendu entre les PARTIES que cette obligation est une obligation de moyens, et que l’UNISTRA fournira à la SATT la liste desdits accords.
⮚ disposer de l’agrément du Directeur du laboratoire concerné avant la contractualisation dans le cadre des ACTIVITES DELEGUEES conformément aux procédures « Contrats de Recherche » et « projets publics de recherche » présentées en Annexe 4 et 5, et, le cas échéant, fournir au responsable scientifique en charge de la réalisation des ACTIVITES CONTRACTUELLES copie de la convention signée avec le TIERS concerné.
⮚ disposer de l’agrément de la Vice Présidence Recherche de l’UNISTRA avant la contractualisation dans le cadre des PROJETS PUBLICS DE RECHERCHE conformément à la procédure « Projets publics de Recherche » présentée en Annexe 5, et fournir à la Direction de la Recherche copie des conventions signées.
⮚ respecter et défendre au mieux les intérêts de l’UNISTRA et des ses personnels,
⮚ promouvoir la recherche de l’UNISTRA auprès de XXXXX,
⮚ assurer une restitution par l’intermédiaire du Président de la SATT du suivi des activités réalisées par la SATT dans le cadre de sa DELEGATION. Une réunion à minima annuelle se tiendra au cours de laquelle la SATT établira un bilan de son activité pour l’UNISTRA permettant à l’UNISTRA de consolider ses comptes,
⮚ élaborer les devis reliés aux ACTIVITES CONTRACTUELLES dans le respect des règles en vigueur à l’UNISTRA pour tenir compte du coût complet du programme, qu’elle qu’en soit la nature, et en identifiant clairement, dans le cadre dudit programme et en accord avec le responsable scientifique, les charges qui seront portées par la SATT et les charges qui seront portées par l’UNISTRA (telle que la contribution au salaire d’un contractuel en CDI) pour la réalisation dudit programme
⮚ La SATT ne pourra pas revendiquer de propriété sur les résultats des CONTRATS DE RECHERCHE, de PROJETS PUBLICS DE RECHERCHE ou PROJETS DE MATURATION gérés par elle. Dans le cas où un personnel de la SATT recruté dans le cadre d’une ACTIVITE CONTRACTUELLE ou d’un PROJET DE MATURATION aurait une activité inventive faisant de lui un inventeur sur un titre de propriété intellectuelle, la SATT ne revendiquera pas de copropriété sur les résultats. L’UNISTRA sera seule propriétaire et/ou copropriétaire avec l’une des cotutelles. L’UNISTRA versera l’ensemble des primes d’intéressement des personnels co-inventeurs de la PROPRIETE INTELLECTUELLE, qu’ils soient personnel de l’UNISTRA, d’une cotutelle ou de la SATT selon les modalités décrites dans le Code de la propriété intellectuelle article R. 611-14-1. La SATT s’engage à transmettre à l’UNISTRA les quotes-parts inventives déclarées par les inventeurs.
⮚ Nonobstant les dispositions de l’article 9 du présent ACCORD, fournir à l’UNISTRA, sur une base trimestrielle, copie de tous documents et contrats concernant les ACTIVITES DELEGUEES et les INVESTISSEMENTS, en ce y compris la liste de la PROPRIETE INTELLECTUELLE de l’ANNEE CIVILE, des CONTRATS DE VALORISATION ainsi que les FRAIS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE et RETOURS SUR PROPRIETE INTELLECTUELLE respectivement pris en charge et perçus par la SATT. Cette restitution pourra se faire devant les instances désignées par l’UNISTRA.
⮚ Fournir à l’UNISTRA un ensemble de données chiffrées reflétant l’ensemble de l’activité contractuelle et de maturation, sur la base des besoins exprimés par l’UNISTRA, et à une périodicité définie par le Comité de Pilotage,
⮚ fournir l’ensemble des indicateurs nécessaires à l’UNISTRA pour répondre aux différentes enquêtes auxquelles elle est soumise quant à son engagement sur les activités de valorisation,
⮚ faire ses meilleurs efforts pour assurer le continuum de la recherche de partenaires, réaliser des actions de sensibilisation et, de façon plus générale, à assurer la continuité des actions initiées par le service de valorisation de l’UNISTRA,
⮚ investir sur les projets à fort potentiel de valorisation, à en assurer le suivi pour en garantir la meilleure valorisation possible au regard du contexte et à informer l’UNISTRA de ces INVESTISSEMENTS et de leur évolution
⮚ pour la réalisation d’un contrat entrant dans le cadre du présent ACCORD, la SATT s’engage à mettre en œuvre et à appliquer une procédure relative aux dispositions de l'ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 concernant les marchés pa ssés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés et de son décret d'application n°2005-1742 du 30 décembre 2005 pour l’ensemble des ses achats
Aucune PARTIE ne sera responsable de la non-exécution totale ou partielle de ses obligations provoquées par un événement constitutif de force majeure au sens de l’article 1148 du Code civil et de la jurisprudence.
La PARTIE invoquant un événement constitutif de force majeure devra en aviser l’autre PARTIE dans les sept (7) jours ouvrés suivant la survenance de cet événement.
ARTICLE 5 — LICENCE
L’UNISTRA s’engage à concéder à la SATT une licence exclusive, avec droit de sous-licencier, sur la PROPRIETE INTELLECTUELLE faisant l’objet d’un INVESTISSEMENT, conformément aux engagements pris par l’UNISTRA dans la convention bénéficiaire signée avec l’ANR.
L’Annexe 6 du présent ACCORD précise les bases contractuelles des contrats de licence établis entre l’UNISTRA et la SATT selon les modalités proposées dans l’Annexe 3 du contrat bénéficiaire.
La SATT fera ses meilleurs efforts pour exploiter la PROPRIETE INTELLECTUELLE concédée par le biais de CONTRAT DE VALORISATION.
Dans le cas où un TIERS souhaiterait être licencié en lieu et place de sous licencié de la SATT conformément à l’article 16.3 de l’Annexe 3 du contrat bénéficiaire signé entre l’UNISTRA et l’ANR, et que la SATT l’accepte, elle résiliera le CONTRAT DE LICENCE et engagera les négociations du CONTRAT DE VALORISATION entre l’UNISTRA, elle et le TIERS, la SATT agissant alors comme mandataire.
En tant que mandataire, la SATT est en charge de la négociation, la rédaction, le suivi dans leur exécution juridique et budgétaire des CONTRATS DE VALORISATION.
Le Président de la SATT disposera d’une délégation de signature pour la signature des CONTRATS DE VALORISATION.
Il est entendu entre les PARTIES que la SATT peut seule négocier, rédiger et signer les CONTRATS DE VALORISATION avec des TIERS, sous respect des dispositions de l’Annexe 3 du présent ACCORD.
Les CONTRATS DE VALORISATION signés seront transmis sur une base trimestrielle au Président de l’UNISTRA.
Si le Président de l’UNISTRA peut raisonnablement démontrer par écrit, dans un délai de quarante- cinq (45) jours à compter de sa transmission, qu’un CONTRAT DE VALORISATION crée un conflit sérieux avec ses statuts, activités et/ou missions d’Etablissement Public, l’UNISTRA peut adresser à la SATT, dans le délai précité de quarante cinq (45) jours, tout commentaire, remarque ou proposition de modification du CONTRAT DE VALORISATION. La SATT s’engage à reprendre contact avec le TIERS licencié afin que lesdits commentaires soient intégrés par avenant au CONTRAT DE VALORISATION dans la mesure toutefois où lesdits commentaires, remarques, ou propositions de
modification seront (i) motivés, (ii) dans le délai imparti, et (iii) porteront sur des éléments substantiels du projet de CONTRAT DE VALORISATION qui créent un conflit sérieux avec ses statuts, activités et/ou missions d’Etablissement Public. Cette possibilité de demande de modification s’éteint au terme du délai de quarante cinq (45) jours précité.
ARTICLE 6 — RESPONSABILITES-GARANTIES
6.1. Contrôle et responsabilité financiers
La SATT s’engage à opérer un contrôle financier rigoureux des fonds gérés dans le cadre des ACTIVITEES DELEGUEES par l’UNISTRA à la SATT. A ce titre, elle s’engage à recruter les personnels adéquats pour réaliser le contrôle financier requis. La SATT s’engage également à mettre en place des organes de contrôle internes et externes pour assurer le contrôle financier des sommes gérées dans le cadre des ACTIVITEES DELEGUEES par l’UNISTRA à la SATT.
La SATT sera seule responsable de l’exécution financière des ACTIVITES CONTRACTUELLES.
Pour la gestion de l’ACTIVITE CONTRACTUELLE, la SATT s’engage à tenir une comptabilité analytique à cet effet.
6.2. Contrôle et responsabilités des travaux scientifiques
L’UNISTRA est seule responsable de la réalisation scientifique des ACTIVITES CONTRACTUELLES.
La SATT s’engage à assurer un suivi des travaux réalisés par les responsables scientifiques pour lesquels elle aura contractualisé avec des TIERS dans le cadre de la DELEGATION consentie par l’UNISTRA. La SATT s’efforcera également d’engager les procédures, dans une phase précontentieuse uniquement, permettant de défendre les responsables scientifiques dans les cas où un TIERS justifierait de l’inexécution de travaux ou d’obligations mis à la charge des responsables scientifiques.
6.3. Personnel
Pour les besoins de l’ACTIVITE CONTRACTUELLE ou de PROJETS DE MATURATION, la SATT pourra recruter des personnels qui seront affectés dans les laboratoires de l’UNISTRA concernés pour la réalisation de projets scientifiques spécifiques sur décision de l’UNISTRA. A ce titre, les employés de la SATT seront sous l’autorité hiérarchique du personnel de l’UNISTRA, qui aura procédé à la sélection du personnel considéré, et devront respecter le règlement intérieur de cette dernière tout comme toute autre obligation qu’elle soit de sécurité, d’hygiène et plus généralement règlementaire, applicable au personnel de l’UNISTRA ou à tout employé.
L’UNISTRA ne couvrira pas les dommages causés par le personnel accueilli qui résulteraient de faute intentionnelle, de malveillance ou d’imprudence manifeste de sa part.
La SATT continuera à assurer à l’égard de son personnel toutes obligations sociales et fiscales en qualité d’employeur et exercera envers elle toutes les prérogatives administratives de gestion, sans préjudice d’éventuels recours contre les tiers responsables.
La SATT ne saurait porter la responsabilité d’un manquement par ses employés, mis sous la direction d’un personnel de l’UNISTRA de l’inexécution de travaux ou l’irrespect d’obligations mises à leur charge. Cette exonération de responsabilité ne couvre pas les dommages causés qui résulteraient de faute intentionnelle, de malveillance ou d’imprudence manifeste de l’employé de la SATT.
L’UNISTRA sera seule responsable des préjudices de toute nature causés ou survenant à l’occasion du non respect d’obligations contractuelles par le responsable scientifique. En conséquence l’UNISTRA ne pourra rechercher la responsabilité de la SATT et de son personnel, et la garantit contre toute réclamation, action ou demande qui serait intentée contre la SATT en raison de tous dommages, responsabilités et dépenses liés à une faute imputable à l’un des responsables scientifiques de l’UNISTRA.
L’UNISTRA étant en charge de la responsabilité scientifique des ACTIVITES DELEGUEES, l’UNISTRA conserve à sa charge les actions contentieuses.
Chaque PARTIE prend en charge la couverture de son personnel conformément à la législation applicable dans le domaine de la sécurité sociale, du régime des accidents du travail, des maladies professionnelles et dans le cadre de son statut propre, procède également aux formalités légales qui lui incombent. La réparation des dommages subis par ces personnels, du fait ou à l’occasion de l’exécution de la présente DELEGATION s’effectue donc à la fois dans le cadre de la législation relative à la sécurité sociale, au régime des accidents du travail, des maladies professionnelles et dans le cadre de leur statut propre.
En conséquence, chaque PARTIE procède aux formalités qui lui incombent et supporte le cas échéant les dépenses relatives aux assurances souscrites pour la couverture de son propre personnel. A cet égard, chaque PARTIE s’engage à prévenir la PARTIE concernée de tout accident ou dommage survenu, pendant ou à l’occasion de l’exécution du présent ACCORD, au personnel qu’elle reçoit afin de lui permettre de procéder dans les délais prévus aux déclarations requises par la loi.
6.4. Equipement
La SATT pourra acquérir, en fonction de ce qui sera défini avec le Responsable Scientifique, certains équipements au titre de la gestion des ACTIVITES CONTRACTUELLES. Dans cette hypothèse, la SATT assurera la maintenance et la responsabilité relative au matériel. Postérieurement à la réalisation du projet scientifique lié à l’achat du matériel, l’UNISTRA se verra transférer la jouissance et la prise en charge de la maintenance du matériel. L’UNISTRA permettra l’accès à tous les équipements nécessaires à la bonne réalisation des programmes de recherche sous la responsabilité du chercheur en charge du programme.
Sauf dispositions particulières arrêtées conjointement par les PARTIES, les matériels acquis dans le cadre des CONTRATS DE RECHERCHE et CONTRATS DE PRESTATION pour leur exécution, sont inclus dans la facturation adressée par la SATT au cocontractant et mis à disposition exclusive de l’UNISTRA, dans ses locaux, pour ladite exécution.
A l’issue de la date d’achèvement d’un contrat ou à défaut, à la date décidée entre les PARTIES, les PARTIES pourront convenir d’une cession des matériels à l’UNISTRA. L’UNISTRA accepte que le matériel acquis par la SATT pour la réalisation des contrats entrant dans le cadre du présent ACCORD soit implanté dans ses locaux et s’engage à en assumer la pleine et entière responsabilité comme s’il s’agissait de son propre matériel. Dans tous les cas, postérieurement à la date d’achèvement du contrat, et sauf stipulation contraire dudit contrat, l’UNISTRA bénéficiera d’une mise à disposition exclusive des équipements. De fait, et sauf stipulation contraire du contrat, l’UNISTRA s’engage, postérieurement à la réalisation du programme de recherche correspondant à l’acquisition dudit matériel, à prendre en charge les frais liés à la maintenance et à la garantie le cas échéant.
ARTICLE 7 — REMUNERATION
Les modalités de rémunération liées à l’exercice des ACTIVITES DELEGUEES et de l’INVESTISSEMENT à la SATT s’effectuent comme suit :
7.1. ACTIVITES DELEGUEES
Dans le cadre du montage du dossier de candidature SATT Conectus Alsace auprès de l’ANR, la SATT a établi une projection d’ACTIVITES DELEGUEES qu’elle réalisera en collaboration avec l’UNISTRA, projection validée par l’UNISTRA.
Pour amorcer la réalisation de la DELEGATION, l’ANR allouera à l’UNISTRA sur une période de trois
(3) ans une subvention destinée à financer le paiement des prestations pour une partie des ACTIVITES DELEGUEES effectuées par la SATT.
L’Annexe 6 formalise la projection financière correspondant aux sommes potentiellement dues annuellement à la SATT au titre de la réalisation des ACTIVITES DELEGUEES, ci-après « le PREVISIONNEL ANNUEL ».
En contrepartie de la réalisation par la SATT des ACTIVITES DELEGUEES, l’UNISTRA s’engage à effectuer les versements suivants pendant les trois (3) années suivant la DATE D’EFFET :
- A la date de signature du présent ACCORD, puis au 1er janvier des deux (2) ANNEES CIVILES suivantes, l’UNISTRA versera à la SATT une somme correspondant à trente pourcent (30%) des sommes hors taxes constituant le PREVISIONNEL ANNUEL.
- Au 31 mars de chaque ANNEE CIVILE pour laquelle le versement est exigé, l’UNISTRA versera à la SATT une somme correspondant à trente pourcent (30%) des sommes hors taxes constituant le PREVISIONNEL ANNUEL.
- Au 30 juin et 30 septembre de chaque ANNEE CIVILE pour laquelle le versement est exigé, l’UNISTRA versera à la SATT une somme correspondant à quinze pourcent (15%) des sommes hors taxes constituant le PREVISIONNEL ANNUEL.
- la SATT réalisera au 31 décembre de chaque ANNEE CIVILE concernée une consolidation des sommes constituant le PREVISIONNEL ANNUEL dues par l’UNISTRA au regard de l’activité effectivement réalisé par la SATT. La dernière facture tiendra compte des réajustements nécessaires, y incluant le complément mentionné ci-dessous.
Ce PREVISIONNEL ANNUEL prévoit en sus la capacité de la SATT à intégrer une quote-part de ses charges au travers d’un prélèvement sur l’ACTIVITE CONTRACTUELLE selon les mécanismes suivants :
⮚ Activité partenariale avec des TIERS gérée par la SATT :
- Pour les contrats signés à compter de la date de signature du présent ACCORD, 4% de la somme globale payée par le TIERS seront conservés par la SATT au titre de la prestation qu’elle effectue dans ce cadre. Cette somme sera portée à 5% à compter de l’ANNEE CIVILE 2014..
- Pour la période courant entre la DATE D’EFFET du présent ACCORD et la prise en charge effective de l’exécution budgétaire de l’ACTIVITE CONTRACTUELLE par la SATT, le pourcentage alloué sera porté à 2% de la somme globale payée par le TIERS.
⮚ Subvention perçue d’un bailleur de fonds publics ou privés :
- la SATT percevra 4% de la somme globale financée pour les ANNEES CIVILES 2012 et 2013 puis 5% à compter de l’ANNEE CIVILE 2014 en raison de la gestion des PROJETS PUBLICS DE RECHERCHE.
- si les pratiques du financeur le permettent, la SATT privilégiera en lieu et place de l’alinéa précédent la facturation directe des sommes dues au titre de sa mission au financeur en tant que prestataire ou service en charge des activités de valorisation gestionnaire de la convention.
⮚ Les compléments ainsi perçus devront permettre à la SATT de couvrir les charges reliées aux prestations qu’elle réalise, en complément du PREVISIONNEL ANNUEL et sous réserve des ajustements opérés en fin d’année.
Toutes les ACTIVITES CONTRACTUELLES déléguées seront réalisées en collaboration avec un (des) laboratoire(s) de l’UNISTRA. A ce titre, il est entendu entre les PARTIES que pour chacun des contrats que la SATT signera dans le cadre de sa DELEGATION, un devis sera établi selon les règles en vigueur à l’UNISTRA pour tenir compte du coût complet du programme, qu’elle qu’en soit la nature, et des impacts fiscaux associés. A cet égard, l’UNISTRA fournira à la SATT les éléments de construction des budgets et les règles de considération fiscale.
La SATT intégrera dans le prix de vente au TIERS, un montant permettant de couvrir les frais encourus par l’UNISTRA pour la réalisation des ACTIVITES CONTRACTUELLES. Ce montant ne pourra pas être en deçà d’un taux de 8% à compter de la DATE D’EFFET, sauf stipulation explicite d’un bailleur de fonds publics qui imposerait des seuils de prélèvement. Le montant effectif sera fixé selon le devis établi par la SATT selon les règles en vigueur à l’UNISTRA. La SATT s’engage par ailleurs à intégrer pour toute composante légitimant un pourcentage de frais supérieur au pourcentage prélevé par l’UNISTRA à procéder à la prise en compte de ces frais complémentaires. Cette obligation sera conditionnée à la transmission par l’UNISTRA à la SATT des pourcentages de prélèvement correspondant à chaque composante.
L’UNISTRA facturera à la SATT sur une base trimestrielle, sur la base des éléments financiers communiqués par la SATT et vérifiables conformément aux dispositions prévues à l’article 11.2.4 de ses statuts, les sommes dues au titre de la réalisation des contrats. La SATT reversera ces montants à l’UNISTRA sur présentation de factures.
A l’exclusion des prélèvements précédemment mentionnés, et des éventuelles charges qui seraient portées par l’UNISTRA en accord avec le devis conjointement établi avec le responsable scientifique de l’UNISTRA collaborant au programme, la SATT consacrera le solde des sommes financées par le TIERS pour la réalisation du programme de l’ACTIVITE CONTRACTUELLE.
Dans le cas où une somme résiduelle serait constatée postérieurement à la réalisation du programme par le responsable scientifique, les PARTIES s’entendront pour définir entre elles les modalités de reversement le cas échéant.
Les frais généraux, taxes et impôts considérés comme des frais direct liés au contrat, tels que, et sans que cette liste ne soit limitative, frais d’audit, frais bancaires spécifiques, frais de recouvrement, perte de change, taxe sur les salaires, taxe professionnelle, TVA, sont prélevés sur le budget affecté à la réalisation du contrat.
7.2. CONTRATS DE VALORISATION dans le cadre des ACTIVITES DELEGUEES
La SATT agit comme prestataire pour le compte de l’UNISTRA et ne réalise aucun INVESTISSEMENT.
En sus de la facturation que la SATT opère selon l’article 7.1 pour la gestion des ACTIVITES DELEGUEES, la SATT opérera un prélèvement sur les RETOURS SUR PROPRIETE INTELLECTUELLE selon les mécanismes suivants :
⮚ CONTRATS DE VALORISATION signés par l’UNISTRA en tant qu’HEBERGEUR avant la DATE D’EFFET :
Un avenant sera mis en place entre l’UNISTRA et ses licenciés, de sorte à positionner la SATT comme délégataire de l’UNISTRA.
Les recettes perçues par la SATT au titre des RETOURS SUR PROPRIETE INTELLECTUELLE ANTERIEURE feront en priorité l’objet des remboursements :
• de toute AVANCE REMBOURSABLE au financeur concerné le cas échéant,
• puis des FRAIS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE engagés par chacune des PARTIES.
La SATT réalisera ensuite la ventilation des sommes restantes de la façon suivante :
• jusqu'à cinquante pour cent (50%) du montant à l’UNISTRA, ce versement correspondant à la prime d’intéressement des inventeurs de la PROPRIETE INTELLECTUELLE dans le respect des réglementations en vigueur
• a minima dix pour cent (10 %) ou le pourcentage acté entre la(s) cotutelle(s) éventuelle(s) et l’UNISTRA -correspondant à la part valorisateur- au profit de la SATT. L’UNISTRA transmettra à la SATT les informations relatives à cette part valorisateur en fonction des accords passés avec les cotutelles.
• un pourcentage revenant au laboratoire dont sont issus les inventeurs selon les règles applicables au sein de l’UNISTRA ou entre celle-ci et ses éventuelles cotutelles.
• la SATT répartira ensuite le solde à hauteur de leur quote-part respective entre les propriétaires des titres de PROPRIETE INTELLECTUELLE.
⮚ CONTRATS DE VALORISATION signés par l’UNISTRA avant la DATE D’EFFET et gérés par un TIERS industriel
Un avenant sera mis en place entre la SATT, le TIERS et l’UNISTRA, de sorte à positionner la SATT comme délégataire de l’UNISTRA.
Les recettes perçues par la SATT au titre des RETOURS SUR PROPRIETE INTELLECTUELLE feront en priorité l’objet des remboursements des FRAIS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE engagés par l’UNISTRA le cas échéant.
La SATT réalisera ensuite la ventilation des sommes restantes de la façon suivante :
• jusqu'à cinquante pour cent (50%) du montant résiduel à l’UNISTRA, ce versement correspondant à la prime d’intéressement des inventeurs de la PROPRIETE INTELLECTUELLE dans le respect des réglementations en vigueur
• a minima dix pour cent (10 %) ou le pourcentage acté entre la(s) cotutelle(s) éventuelle(s) et l’UNISTRA -correspondant à la part valorisateur- au profit de la SATT. L’UNISTRA transmettra à la SATT les informations relatives à cette part valorisateur en fonction des accords passés avec les cotutelles.
• un pourcentage revenant au laboratoire dont sont issus les inventeurs selon les règles applicables au sein de l’UNISTRA ou entre celle-ci et ses éventuelles cotutelles.
• la SATT répartira ensuite le solde à hauteur de leur quote-part respective entre les propriétaires des titres de PROPRIETE INTELLECTUELLE.
⮚ CONTRATS DE VALORISATION gérés par un TIERS académique
Un avenant sera mis en place entre la SATT, le TIERS et l’UNISTRA, de sorte à positionner la SATT comme délégataire de l’UNISTRA.
Le TIERS académique aura fait son affaire de la rémunération des inventeurs et du(es) laboratoire(s).
La SATT prélèvera sept pour cent et demi (7,5%) à son profit du montant versé par le TIERS académique après remboursement des FRAIS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE le cas échéant.
Ce prélèvement au profit de la SATT opéré, la SATT versera ensuite la somme restante à l’UNISTRA.
7.3. Conditions Financière liées à la Licence
Les CONTRATS DE VALORISATION seront signés avec un TIERS sur la base d’un contrat de sous- licence conformément aux dispositions de l’Annexe 3 du contrat bénéficiaire signé par l’UNISTRA et l’ANR.
Il est entendu entre les PARTIES que dans l’hypothèse où la SATT agirait sur la base d’un mandat de gestion en application des dispositions de l’article 16.3 de l’Annexe 3 du contrat bénéficiaire signé entre l’UNISTRA et l’ANR, les taux applicables resteront les mêmes que ceux mentionnés ci-dessous.
⮚ Dans le cadre de l’INVESTISSEMENT hors PROJET DE MATURATION
Seuls sont considérés ci-dessous les INVESTISSEMENTS de la SATT au titre d’une PROPRIETE INTELLECTUELLE et à l’exclusion de tout PROJET DE MATURATION.
Les RETOURS SUR PROPRIETE INTELLECTUELLE perçus par la SATT feront en priorité l’objet des remboursements :
• de toute AVANCE REMBOURSABLE au financeur concerné le cas échéant,
• puis des FRAIS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE supportés par la SATT
La SATT restituera ensuite quatre vingt pour cent (80%) des RETOURS SUR PROPRIETE INTELLECTUELLE à l’UNISTRA qui fera son affaire de la rémunération des inventeurs de la PROPRIETE INTELLECTUELLE et toute autre somme due au titre des accords avec les éventuelles cotutelles.
⮚ Dans le cadre de l’INVESTISSEMENT avec PROJET DE MATURATION
Seuls sont considérés ci-dessous les INVESTISSEMENTS de la SATT dans le cadre d’un PROJET DE MATURATION.
Les RETOURS SUR PROPRIETE INTELLECTUELLE perçus par la SATT feront en priorité l’objet des remboursements :
• De l’INVESTISSEMENT réalisé par la SATT,
• puis des FRAIS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE engagés par l’UNISTRA le cas échéant.
La SATT versera ensuite soixante pour cent (60%) des RETOURS SUR PROPRIETE INTELLECTUELLE versés par le TIERS à l’UNISTRA qui fera son affaire de la rémunération des inventeurs de la PROPRIETE INTELLECTUELLE et toute autre somme due au titre des accords avec les éventuelles cotutelles
Ce pourcentage pourra être revu dans une fourchette située entre quatre-vingts pour cent (80%) et soixante pour cent (60%) sur décision du Conseil d’Administration de la SATT. Ces décisions seront actées au sein de la SATT en fonction de l’activité au 1er janvier de chaque année pour une application dans l’année en cours.
Il est entendu entre les PARTIES que dans le cas où les résultats d’un PROJET DE MATURATION permettraient de réaliser auprès de TIERS des prototypes, préséries, maquettes, des CONTRATS DE RECHERCHE ou des CONTRATS DE PRESTATIONS, les PARTIES s’entendront pour qu’une partie de la somme hors taxes perçue dans le cadre de ces activités soit versée au profit de la SATT au titre du remboursement du PROJET DE MATURATION.
⮚ CONTRATS DE VALORISATION signés après la DATE D’EFFET sur des résultats ayant bénéficié d’un INVESTISSEMENT avec PROJET DE MATURATION de la SATT, gérés par un TIERS
Les recettes perçues par le TIERS au titre des RETOURS SUR PROPRIETE INTELLECTUELLE feront en priorité l’objet des remboursements :
• de l’INVESTISSEMENT à la SATT,
• puis des FRAIS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE engagés par les PARTIES concernées.
Compte tenu de son INVESTISSEMENT, la SATT conservera trente pour cent (30%) des revenus versés par le TIERS. Ce pourcentage pourra être revu dans une fourchette située entre 20 et 30% sur décision du Conseil d’Administration de la SATT, Ces décisions seront actées au sein de la SATT en fonction de l’activité au 1er janvier de chaque année.
Ce prélèvement au profit de la SATT opéré, la SATT versera ensuite à l’UNISTRA :
• jusqu'à cinquante pour cent (50%) du montant résiduel, ce versement correspondant à la prime d’intéressement des inventeurs de la PROPRIETE INTELLECTUELLE dans le respect des réglementations en vigueur
• puis vingt cinq pour cent (25%) du montant résiduel reviendra au laboratoire dont sont issus les inventeurs,
• enfin la SATT répartira la somme restante à hauteur de leur quote-part respective entre les propriétaires des titres de PROPRIETE INTELLECTUELLE.
Il est entendu entre les PARTIES que dans le cas où les résultats de l’INVESTISSEMENT permettraient de réaliser auprès de TIERS des prototypes, préséries, maquettes, des CONTRATS DE RECHERCHE ou des CONTRATS DE PRESTATIONS, les PARTIES s’entendront pour qu’une partie de la somme hors taxes perçue dans le cadre de ces activités soit versée au profit de la SATT au titre du remboursement de son INVESTISSEMENT.
7.4. Délais de paiement
Flux financier de l’UNISTRA au profit de la SATT :
Pour chacun des montants correspondants, le versement des honoraires de prestations sera effectué sur présentation de factures, établies par la SATT, et sera adressé au nom de Monsieur le Directeur des Affaires Financières de la SATT Conectus Alsace SAS :
Coordonnées bancaires :
Banque : Crédit Mutuel
Code banque : 11899 Code guichet : 00100
N°de compte : 00020105601 Clé : 18
La T.V.A. sera facturée en sus au taux en vigueur à la date respectivement de chaque facturation. Chaque règlement sera effectué à trente (30) jours suivant la date de facturation correspondante.
La facture devra être envoyée à l’adresse suivante :
SATT CONECTUS
Institut Le Bel
0 xxx Xxxxxx Xxxxxx 00 000 Xxxxxxxxxx
Flux financier de la SATT au profit de l’UNISTRA :
Le versement correspondant sera effectué annuellement sur présentation de factures, établies par l’Université de Strasbourg, sur la base des éléments transmis par la SATT, et sera adressé au nom de Monsieur l'Agent Comptable de l'Université de Strasbourg (Trésorerie Générale du Bas Rhin, 00 Xxxxxx xxx Xxxxxx, 00000 Xxxxxxxxxx Xxxxx, XXXXXXXXXXXX, Code Banque 10071, Code Guichet 67000 N° de Compte 00001006200, Clé RIB 18) ; N° IBAN (International Bank Account Number) : FR 76 1007 1670 0000 0010 06200 18
La T.V.A. sera facturée en sus au taux en vigueur à la date respectivement de chaque facturation. Chaque règlement sera effectué à trente (30) jours suivant la date de facturation correspondante. La facture devra être envoyée à l’adresse suivante :
<Adresse de facturation>
ARTICLE 8 — AUTRES ACTIVITES (MISSION)
8.1. Représentation dans les comités liés à l’activité et lien avec les partenaires
⮚ L’UNISTRA pourra intégrer et (se) faire représenter (par) la SATT dans les comités, conseils, groupes ou autres réunions auxquels elle participe, est invitée ou associée, dès lors que ces comités, conseils, groupes ou réunions relèvent du transfert de technologie ou toute autre activité pour laquelle la SATT réalise des ACTIVITES DELEGUEES, est licenciée de l’UNISTRA ou bénéficie des dispositions de l’article 16.3 de l’Annexe 3 du contrat bénéficiaire signé entre l’UNISTRA et l’ANR.
⮚ L’UNISTRA, pour toutes les ACTIVITES DELEGUEES à la SATT, s’efforcera de favoriser les interactions entre cette dernière et les TIERS dont l’UNISTRA pourrait avoir connaissance et/ou des contacts privilégiés.
8.2. Autres outils des investissements d’avenir de l’UNISTRA
Les laboratoires de l’UNISTRA et l’UNISTRA sont également engagés dans d’autres dispositifs financés dans le cadre des Investissements d’Avenir (Labex, Equipex, IHU, Carnot, Idex).
Lorsque de tels dispositifs induisent la création de nouvelles personnes morales, et dans le respect des engagements pris, l’UNISTRA s’efforcera d’obtenir des autres partenaires dudit dispositif que la SATT puisse agir pour le compte de ce dispositif pour les prestations reliées aux ACTIVITES DELEGUEES.
8.3. Plates-formes
⮚ L’UNISTRA s’appuiera sur la SATT pour la mise en place de plates-formes dédiées aux développements des relations contractuelles avec des TIERS.
⮚ La SATT sera en charge pour le compte de l’UNISTRA, de la gestion de l’activité contractuelle des plates-formes technologiques et plateaux techniques.
8.4. Extension à tous métiers qui seraient en phase avec les missions de la SATT
⮚ En raison de la durée décennale du présent ACCORD et des évolutions envisageables en matière de transfert de technologie ainsi que des activités qui y sont liées, l’UNISTRA permettra une évolution du périmètre des ACTIVITES DELEGUEES dès lors que les activités concernées pourront être rattachées à la nature du présent ACCORD.
ARTICLE 9 — COMITE DE PILOTAGE
Bi-annuellement, et sur requête du Président de l’UNISTRA, les PARTIES se réuniront pour échanger dans le cadre d’un Comité de pilotage composé de représentants de l’UNISTRA, et de représentants de la SATT sur l’exécution de la DELEGATION.
Ce Comité sera à minima composé des personnes suivantes :
- Pour l’UNISTRA :
o Le Vice Président Partenariat avec les Entreprises
o Le Vice Président Recherche et Formation Doctorale
o Le Vice Président Finances
o Le Directeur Général des Services
o Le Directeur de la Recherche
o Le Directeur des Affaires Financières
o L’Agent Comptable
- Pour la SATT
o Le Président
o Le Directeur Valorisation
o Le Directeur Administratif et Financier
Cette rencontre pourra se faire à titre extraordinaire sur requête du Président de l’une ou l’autre des PARTIES en cas de besoin.
Les réunions du Comité de pilotage feront l'objet de comptes rendus rédigés par la SATT et transmis à chacune des PARTIES dans les quinze (15) jours calendaires suivant la date de la réunion.
ARTICLE 10 — CONFIDENTIALITE-COMMUNICATION
10.1. Confidentialité
Dans le cadre du présent ACCCORD, les PARTIES envisagent que des INFORMATIONS CONFIDENTIELLES soient ou puissent être fournies par une des PARTIES (« la PARTIE EMETTRICE ») à l’autre PARTIE (« la PARTIE RECEPTRICE »).
La SATT, l’UNISTRA, chaque membre de leurs personnels, ainsi que chaque personnel recruté pour l’exécution de la DELEGATION s’engagent à protéger les INFORMATIONS CONFIDENTIELLES contre toute divulgation.
A ce titre, il est entendu entre les PARTIES que toutes les informations, communiquées par l’une des PARTIES à l’autre, même en dehors de l’exécution du présent ACCORD seront néanmoins gardées par la PARTIE RECEPTRICE avec le même degré de précaution que celui qu’elle applique à ses
propres INFORMATIONS CONFIDENTIELLES en utilisant les mesures appropriées pour leur protection, et qu’elle n’en fera aucun usage sortant de l’exécution du présent ACCORD sans l’autorisation préalable de l’autre PARTIE.
Cet engagement de confidentialité et de non usage est valable pendant toute la durée du présent ACCORD et survivra à son échéance quelle qu’en soit la nature, pendant une durée de cinq (5) ans.
Ne seront toutefois pas considérées comme confidentielles pour l’application du présent article les informations qui :
• seraient accessibles au public à la date de leur communication ou qui le deviendraient par la suite du fait d’un tiers de bonne foi,
• seraient à la date d’entrée en vigueur du présent ACCORD déjà connues, de la PARTIE les recevant, preuve écrite devant en être apportée par celle-ci,
• seraient par la suite une nouvelle fois reçues d’un tiers ayant le droit d’en disposer, preuve écrite devant en être apportée par la PARTIE les ayant reçues initialement dans le cadre de cet ACCORD,
• seraient transmises en raison d’une loi ou d’une réglementation applicable obligeant une des PARTIES à divulguer les INFORMATIONS CONFIDENTIELLES,
• devraient être transmises à la demande d’une juridiction légalement compétente enjoignant à l’une des PARTIES de divulguer les INFORMATIONS CONFIDENTIELLES. Dans ce cas, la PARTIE faisant l’objet d’une telle mesure devra en avertir, dans les plus brefs délais, l’autre PARTIE, de façon à ce qu’elle puisse le cas échéant prendre les dispositions légales pour s’y opposer. Dans ce dernier cas la divulgation sera limitée à ce qui est strictement nécessaire pour satisfaire à la demande dont il est question.
Les exceptions précitées ne sont pas cumulatives.
Par ailleurs, il est entendu entre les PARTIES que toutes les données échangées lors de la constitution du dossier destiné à la réponse à l’appel à projet SATT sont considérées comme des INFORMATIONS CONFIDENTIELLES.
10.2. Communication
Les PARTIES se concerteront pour définir les modalités d’utilisation de leur nom respectif ou de tout autre signe distinctif, et donneront leur aval préalablement par écrit à toute communication afférente à la DELEGATION ou à l’exercice de celle-ci.
ARTICLE 11 — DUREE / MODIFICATION
Le présent ACCORD entrera en vigueur à compter de la date de dernière signature par les PARTIES et prendra effet à compter de la DATE D’EFFET pour une durée de dix (10) ans.
Toute modification, y compris toute prolongation, apportée au présent ACCORD devra faire l’objet d’un avenant signé par les représentants habilités des PARTIES, qui en fera partie intégrante.
ARTICLE 12 — INTEGRALITE DU CONTRAT
Le présent ACCORD et ses Annexes, qui constituent une part intégrante de l’ACCORD, expriment l'intégralité des obligations des PARTIES relativement à son objet.
Article 13 — INVALIDITE D'UNE CLAUSE
Dans le cas où l’une des clauses non substantielles du présent ACCORD devenait caduque ou était frappée de nullité en application de la loi, d’un règlement ou d’une décision définitive d’une juridiction compétente, cette clause serait réputée non écrite et ne saurait entraîner la nullité de l’ACCORD dans son ensemble. Les PARTIES s’efforceront de remplacer, d’un commun accord, la clause déclarée nulle ou inapplicable par une disposition équivalente respectant l’esprit qui a présidé à la signature du présent ACCORD.
Article 14 — RESILIATION
14.1. Résiliation suite à une suspension des financements de l’ANR
En cas d’interruption par l’ANR du versement du financement aux actionnaires de la SATT, le présent ACCORD pourra être résilié. La SATT pourra conserver sa DELEGATION, après accord de l’UNISTRA, si la situation financière de la SATT permet la poursuite de ses activités.
14.2. Résiliation pour faute lourde
Le présent ACCORD pourra être résilié de plein droit par l’une des PARTIES en cas de faute lourde de l’autre PARTIE.
Cette résiliation ne deviendra effective que deux (2) mois après l'envoi par la PARTIE plaignante d'une lettre recommandée avec accusé de réception exposant les motifs de la plainte, à moins que dans ce délai la PARTIE défaillante n'ait satisfait à ses obligations ou n'ait apporté la preuve d'un empêchement consécutif à un cas de force majeure au sens de l’article 1148 du Code civil.
14.3. Résiliation consécutive à un cas de force majeure
Dans le cas de la non exécution d’une obligation résultant d’un cas de force majeure, la PARTIE défaillante devra en informer immédiatement l’autre PARTIE afin de prévoir conjointement toutes mesures nécessaires pour en limiter les conséquences. Dans l’hypothèse où le cas de force majeure dépasse trois (3) mois consécutifs, l’autre PARTIE pourra résilier l’ACCORD par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’exercice de cette faculté de résiliation ne dispense pas la PARTIE défaillante de remplir les obligations contractées jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation du présent ACCORD.
14.4. Résiliation en cas de liquidation judiciaire
Il est d’autre part convenu que toute mise en liquidation judiciaire constituera un motif de résiliation immédiate et de plein droit du présent ACCORD.
14.5. Maintien en vigueur de clauses spécifiques
Les dispositions prévues à l’article « Confidentialité – Communication » ainsi qu’à l’article « Litiges » resteront en vigueur nonobstant l’expiration ou la résiliation du présent CONTRAT.
Article 15 — DIVERS
Toute modification, y compris toute prolongation, apportée au présent ACCORD devra faire l’objet d’un avenant signé par les représentants habilités des PARTIES, qui en fera partie intégrante.
Toute correspondance afférente au présent ACCORD devra être déposée ou envoyée à l’adresse suivante :
Université de STRASBOURG
XXXX
SATT CONECTUS
A l’attention de Monsieur le Président Institut Le Bel
0 xxx Xxxxxx Xxxxxx 00 000 Xxxxxxxxxx
ARTICLE 16 — LITIGES
Pour toute contestation qui s'élèverait entre les PARTIES, relativement à l'interprétation ou à l'exécution du présent ACCORD, les PARTIES s'engagent, préalablement à toute instance judiciaire, à résoudre à l'amiable la contestation dans un délai de 60 jours, à compter de la notification de la contestation par l'une des PARTIES aux autres PARTIES, au moyen d'une lettre adressée en recommandé avec accusé de réception.
A défaut de conciliation dans ce délai, la contestation sera portée devant les tribunaux compétents.
Fait à Strasbourg, en deux exemplaires, le ….
Le Président de l’Université de Strasbourg,
Xxxxx Xxxxxx
Le Président Directeur Général de la SATT
Xxxxxxx Xxxxxxx
ANNEXE 1 : LISTE DES ACTIVITES DELEGUEES
Missions effectuées par la SATT au regard des ACTIVITES OBLIGATOIRES telles que listées à l’article 2.1 de l’appel à projet SATT émis par l’Etat :
Détection/ Cartographie des laboratoires
La SATT réalise un travail de détection, avec les responsables scientifiques, de travaux aux débouchés potentiels. Ce travail de détection concerne tant les savoir-faire, compétences ou technologies des laboratoires de recherche, cette liste n’étant pas exhaustive. La SATT aura pour mission d’identifier les projets innovants les plus prometteurs, de les positionner par rapport à la concurrence internationale, et de les croiser avec les besoins du marché, notamment ceux exprimés par les entreprises des pôles de compétitivité.
Pour se faire, la SATT réalise une cartographie régulière des activités de recherche menées au sein des unités listées en Annexe 2. Cette cartographie consistera en l’identification aussi bien des dits savoir-faire et technologies liés aux activités de recherche, que des plates-formes de services, ou encore des équipements existants.
L’Unistra s’engage à saisir la SATT à titre exclusif pour la gestion de toute déclaration d’invention venue d’un responsable scientifique qui ne serait pas passé par le dispositif mis en œuvre par la SATT, et postérieurement à la DATE D’EFFET du présent ACCORD.
Sensibilisation/Formation
La SATT réalise des sessions de formation destinées à sensibiliser les personnels (chercheurs et étudiants) de l’UNISTRA et/ou à renforcer leurs connaissances en matière d’innovation et plus largement de transfert de technologie. Ces formations pourront se faire dans le cadre des formations continues des personnels de l’UNISTRA ou sous toute autre forme que la SATT considérera comme pertinente.
Promotion/Marketing
□ la SATT organisera des évènements, des rencontres ou encore des réunions thématiques entre les responsables scientifiques, les personnels de la SATT et des TIERS principalement industriels. Le but poursuivi par ces rencontres sera d’encourager les interactions entre les responsables scientifiques de l’UNISTRA et des TIERS de sorte à multiplier les opportunités de contractualisation par le biais de contrats de recherche, prestations de service ou encore CONTRAT DE VALORISATION.
□ La SATT développera par tous supports nécessaires les outils permettant de faire la promotion des compétences, savoir-faire et inventions issues de l’UNISTRA.
□ La SATT engagera également des actions de prospection directes et indirectes auprès de TIERS principalement industriels pour détecter leurs besoins. La SATT articulera cette démarche avec les autres acteurs du développement économique (pôles, « cluster », Centres de recherche technique (CRT), etc…) en cohérence avec la dynamique régionale dans laquelle l’UNISTRA s’est engagée.
□ Pour disposer de la meilleure information possible en terme stratégique et concurrentiel, la SATT disposera, à compter de l’ANNEE CIVILE 2013, d’une fonction de veille qu’elle mettra à contribution dans ces démarches de promotion.
Appui à la négociation
Cette activité sera opérée par la SATT dans le cadre de la gestion de l’ACTIVITE CONTRACTUELLE.
Gestion de la PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ANTERIEURE
La SATT se voit confier la prise en charge de la PROPRIETE INTELLECTUELLE ANTERIEURE de l’UNISTRA qui lui est propre ou dont elle est copropriétaire (avec des cotutelles le cas échéant) et dont l’UNISTRA est gestionnaire. L’UNISTRA agira en tant qu’HEBERGEUR.
Cette prise en charge consiste notamment à exercer le suivi administratif des titres de PROPRIETES INTELECTUELLES ANTERIEURES, le suivi financier de CONTRATS DE
VALORISATION auprès de TIERS signés et gérés par l’UNISTRA, le recouvrement des sommes liées à leur valorisation, la redistribution à l’UNISTRA des montants dus, notamment du montant correspondant à la prime d’intéressement des inventeurs, la prise en charge et le suivi de la phase précontentieuse le cas échéant.
L’UNISTRA confie également à la SATT le suivi des dossiers qui relèvent d’une propriété intellectuelle détenue conjointement avec un TIERS qui détient le mandat de gestion en tant que copropriétaire. La SATT suivra toutes les procédures engagées par le TIERS et prendra en charge le recouvrement des résultats de l'exploitation et la redistribution des montants dus vers l’UNISTRA.
L’UNISTRA confie à la SATT la valorisation des opportunités hors domaine reliés aux CONTRATS DE VALORISATION signés avant la DATE D’EFFET, dans les conditions prévues par l’article 7 du présent ACCORD. Le Président de la SATT disposera d’une délégation de signature pour la signature des CONTRATS DE VALORISATION
La SATT est chargée par l’UNISTRA de la recherche de partenaires pouvant faire l’objet de CONTRATS DE VALORISATION sur la PROPRIETE INTELLECTUELLE ANTERIEURE pour
laquelle l’UNISTRA est HEBERGEUR. La SATT est également en charge du suivi dans leur exécution juridique et budgétaire des CONTRATS DE VALORISATION.
ANNEXE 2 : LISTE DES UNITES DE RECHERCHE DE L’UNISTRA
La liste ci-dessous constitue les unités de recherche pour lesquelles la DELEGATION donnée par l’UNISTRA à la SATT s’appliquera dès 2012. Il est entendu entre les PARTIES que cette liste est évolutive lors de remaniements des contrats quinquennaux avec d’autres partenaires, tels que le CNRS par exemple.
Situation au 1er janvier 2012
Nom de l'unité de recherche (sigle) | Label | Actionnaires de la SATT auxquels l'unité est affiliée (préciser si mixte) |
Domaine 1 : Droit, Economie, Gestion, SHS | ||
Approches contemporaines de la création et de la réflexion artistique (ACCRA) | EA 3402 | UNISTRA |
Arts, civilisation et histoire de l’Europe (ARCHE) | EA 3400 | UNISTRA |
Bureau d’économie théorique et appliquée (BETA) | UMR 7522 | UNISTRA, CNRS |
Centre d’analyse des rhétoriques religieuses de l’antiquité (CARRA) | EA 3094 | UNISTRA |
Centre de droit privé fondamental (CDPF) | EA 1351 | UNISTRA |
Centre de recherche et d’étude en Sciences sociales (CRESS) | EA 1334 | UNISTRA |
Centre d’études internationales et européennes (CEIE) | EA 3994 | UNISTRA |
Centre de droit de l’entreprise (CDE) | EA 3397 | UNISTRA |
Configurations littéraires | EA 1337 | UNISTRA |
Culture et Histoire dans l’espace Roman (CHER) | EA 4376 | UNISTRA |
Cultures et Sociétés en Europe (CSE) | UMR 7236 | UNISTRA, CNRS |
Equipe de recherche en Sciences sociales du sport | EA 1342 | UNISTRA |
Etudes des civilisations de l’antiquité : de la préhistoire à Byzance | UMR 7044 | UNISTRA, CNRS |
Etudes germaniques : mémoires et frontières | EA 1341 | UNISTRA |
Frontières, acteurs et représentations de l’Europe : fin 19e-20e siècles (FARE) | EA 4374 | UNISTRA |
Groupe d’études orientales, slaves et néo- helléniques (GEO) | EA 1340 | UNISTRA |
Hommes et management en société (HuManiS) | EA 1347 | UNISTRA |
Institut de recherche Carré de Malberg (IRMC) | EA 3399 | UNISTRA |
Institut de recherches interdisciplinaires sur les Sciences et la technologie (IRIST) | EA 3424 | UNISTRA |
Laboratoire de psychologie des cognitions (LPC) | EA 4440 | UNISTRA |
Laboratoire de recherche du CEIPI | EA 4375 | UNISTRA |
Laboratoire de recherche en gestion et économie (LARGE) | EA 2364 | UNISTRA |
Laboratoire interuniversitaire des Sciences de l’éducation et de la communication (LISEC) | EA 2310 | UNISTRA |
Linguistique, langues et parole (LiLPa) | EA 1339 | UNISTRA |
Philosophie allemande (PA) | EA 2326 | UNISTRA |
Savoirs dans l’espace anglophone : représentations, cultures, Histoire (SEARCH) | EA 2325 | UNISTRA |
Subjectivité, lien social et modernité (SULISOM) | EA 3071 | UNISTRA |
Théologie catholiques et Sciences religieuses | EA 4377 | UNISTRA |
Théologie protestante | EA 4378 | UNISTRA |
Domaine 2 : Sciences et techniques | ||
Institut de Chimie de Strasbourg | UMR 7177 | UNISTRA, CNRS |
Institut de mécanique des fluides et des solides (IMFS) | FRE 3240 | UNISTRA, CNRS, ENGEES, INSA |
Institut de recherche mathématique avancée (IRMA) | UMR 7501 | UNISTRA, CNRS |
Institut de Science et d’ingénierie supramoléculaire (ISIS) | UMR 7006 | UNISTRA, CNRS |
Laboratoire de conception et application de molécules bioactives (CAMB) | UMR 7199 | UNISTRA, CNRS |
Laboratoire d’ingénierie des polymères pour les hautes technologies (LIPHT) | EAc 4379 | UNISTRA, CNRS |
Laboratoire d’innovation thérapeutique (LIT) | UMR 7200 | UNISTRA, CNRS |
Laboratoire des sciences de l’image, de l’informatique et de la télédétection (LSIIT) | UMR 7005 | UNISTRA, CNRS, INSA |
Laboratoire des systèmes photoniques (LSP) | EA 3426 | UNISTRA, INSA |
Laboratoire de tectonique moléculaire du solide (LTMS) | UMR 7140 | UNISTRA, CNRS |
Domaine 3 : Vie et Santé | ||
Altérations génétique des cancers, chimioprévention et réponse thérapeutique | EA 3430 | UNISTRA |
Biologie des cellules dendritiques humaines (CDH) | UMR_S 725 | UNISTRA, INSERM |
Biologie et pharmacologie des plaquettes sanguines : hémostase, thrombose, transfusion (BPPS) | UMR_S 949 | UNISTRA, INSERM |
Biomatériaux et ingénierie tissulaire (BIT) | UMR_S 977 | UNISTRA, INSERM |
De l’hémostasie tissulaire au cancer et à l’inflammation (DHTCI) | UMR_S 682 | UNISTRA, INSERM |
Génétique moléculaire, génomique, microbiologie (GMGM) | UMR 7156 | UNISTRA, CNRS |
Interactions virus-hôte et maladies hépatiques (IVH) | UMR_S 748 | UNISTRA, INSERM |
Laboratoire de biophotonique et pharmacologie (LBP) | UMR 7213 | UNISTRA, CNRS |
Laboratoire de génétique médicale (LGM) | EA 3949/Equipe Avenir INSERM | UNISTRA, INSERM |
Laboratoire d’imagerie et de neurosciences cognitives (LINC) | UMR 7237 | UNISTRA, CNRS |
Mitochondrie, stress oxydant et protection musculaire (MSP) | EA 3072 | UNISTRA |
Signalisation moléculaire et neurodégénérescence (LSMN) | UMR_S 692 | UNISTRA, INSERM |
Physiopathologie et médecine translationnelle (PMT) | EA 4438 | UNISTRA |
Physiopathologie et psychopathologie de la schizophrénie (PPS) | UMR_S 666 | UNISTRA, INSERM |
Plateforme de chimie biologique intégrative de Strasbourg (PCBIS) | UMS 3286 | UNISTRA, CNRS |
ANNEXE 3 : CONDITIONS CONTRACTUELLES
Les contrats devront comporter les clauses suivantes et intégrer les principes détaillés au sein de chaque clause :
• Préambule
- Définir les parties et notamment le laboratoire impliqué dans le programme
• L’objet
• Les responsabilités
• Les moyens et obligations
• La propriété intellectuelle
- Proposer la copropriété des résultats, en fonction des apports de chacun dans le cadre d’une recherche
- L’industriel est gestionnaire de la copropriété
- L’industriel a la charge du coût d’entretien des brevets à charge pour lui de se rembourser dès leur exploitation
• L’exploitation des résultats
- L’industriel dispose d’une option de droit d’exploitation exclusif mondial du brevet dans un domaine d’exploitation qui est précisé dans le contrat
- L’industriel reverse aux parties des redevances sur exploitation dans le domaine d’exploitation spécifié dans le contrat.
- L’établissement interlocuteur reverse à l’industriel des redevances sur exploitation hors domaine
ANNEXE 4 : PROCEDURE CONTRATS DE RECHERCHE
Situation | Actions menées par la SATT |
Sollicitation par un responsable scientifique de l’UNISTRA des services de la SATT en vue de la réalisation d’un CONTRAT DE RECHERCHE | Transmission par email au Directeur d’Unité des informations en possession de la SATT à cet instant et regroupant les items de la fiche d’approbation |
Connaissance par la SATT de discussions en vue de la réalisation d’un CONTRAT DE RECHERCHE | Transmission par email au Directeur d’Unité des informations en possession de la SATT à cet instant et regroupant les items de la fiche d’approbation. |
Le Directeur d’Unité se positionne pour agir dans le suivi de la négociation | 1) Il souhaite être associé aux échanges 2) Il refuse le projet : Fin des négociations pour la SATT |
Sans retour du Directeur d’Unité | Aide au montage du projet, définition des livrables et du budget alloué à la réalisation du CONTRAT DE RECHERCHE |
Livrables et budget définis | Information du Directeur d’Unité de l’opportunité de contractualisation par une fiche d’approbation intégrant : - le responsable scientifique - l’équipe - le(s) partenaire(s) - les ressources allouées et le délai de réalisation - le budget - les livrables |
Retour de la fiche signée par le Directeur d’Unité et le responsable scientifique | Finalisation de la contractualisation et mise en signature |
ANNEXE 5 : PROCEDURE PROJETS PUBLICS DE RECHERCHE
Situation | Actions menées par la SATT |
Sollicitation par un responsable scientifique de | Transmission par email au Directeur d’Unité des |
l’UNISTRA des services de la SATT en vue de la | informations en possession de la SATT à cet |
réalisation d’un PROJET PUBLIC DE | instant et regroupant les items de la fiche |
RECHERCHE | d’approbation |
Connaissance par la SATT de discussions en | Transmission par email au Directeur d’Unité des |
vue de la réalisation d’un PROJET PUBLIC DE | informations en possession de la SATT à cet |
RECHERCHE | instant et regroupant les items de la fiche |
d’approbation. | |
Le Directeur d’Unité et le Vice-président | 1) Il souhaite être associé aux échanges 2) Il refuse le projet : Fin des négociations pour la SATT |
Recherche se positionnent pour agir dans le suivi | |
de la négociation | |
Sans retour du Directeur d’Unité ou du Vice- | Aide au montage du projet, définition des |
président Recherche | livrables et du budget alloué à la réalisation du |
PROJET PUBLIC DE RECHERCHE | |
Livrables et budget définis | Information du Directeur d’Unité et Vice-président Recherche de l’opportunité de contractualisation par une fiche d’approbation intégrant : - le responsable scientifique - l’équipe - le(s) partenaire(s) - les ressources allouées et le délai de réalisation - le budget - les livrables |
Retour de la fiche signée par le Directeur d’Unité le Vice-président Xxxxxxxxx et le responsable scientifique | Finalisation de la contractualisation et mise en signature |
ANNEXE 6 : PREVISIONS FINANCIERES LIEES AUX ACTIVITES DELEGUEES
Typologie de prestation | Montant par année concernée | ||
2012 | 2013 | 2014 | |
P1 - Prestations de détection d'inventions ayant un potentiel de valorisation | 53 015 € | 57 966 € | 3 736 € |
P2 - Prestations de détection des besoins des entreprises | 80 654,71 € | 85 694,10 € | 10 701,28 € |
P3 - Prestations de gestion des portefeuilles de droits de propriété intellectuelle | 69 892,98 € | 66 754,60 € | 11 847,48 € |
P4 - Prestations d'appui à la négociation de contrats de recherche avec des entreprises | 218 538,12 € | 227 583,32 € | 6 157,05 € |
P5 - Prestations de sensibilisation des personnels et étudiants à l'innovation, notamment propriété intellectuelle | 23 096 € | 24 535 € | 2 418 € |
P6 - Prestations d'actions de veille, de cartographie d'offre de recherche et de plateformes technologiques, de détection de partenaires | 26 592 € | 34 334 € | 2 359 € |
Autres Prestations : Suivi et promotion des projets | 55 955,64 € | 53 585,35 € | 9 441,60 € |
TOTAL | 527 744,34 € | 550 451,81 € | 46 660,36 € |
ANNEXE 7 : Bases d’un contrat de licence exclusive
La présente Annexe constitue la base contractuelle du contrat de licence exclusive que les PARTIES au présent ACCORD s’engagent à reproduire dans le cadre de la concession de licence qui sera faite à la SATT suite à de l’INVESTISSEMENT.
LICENCE EXCLUSIVE DE BREVET ET/OU
DE SAVOIR-FAIRE (et/ou toute autre PROPRIETE INTELLECTUELLE) N°
ENTRE LES SOUSSIGNES :
1°) La SATT CONECTUS ALSACE, société par actions simplifiée, dont le siège est 0 xxx Xxxxxx Xxxxxx, 00000 Xxxxxxxxxx Xxxxx, dont le numéro SIRET est 539 210 559 00016 représenté par son Président, Monsieur Xxxxxxx XXXXXXX, ci-après dénommée la “SATT”,
D’UNE PART
ET
L'UNIVERSITE DE STRASBOURG, Établissement Public à caractère Scientifique, Culturel et Professionnel, sise au 0 xxx Xxxxxx Xxxxxx - 00000 XXXXXXXXXX XXXXX - Xxxxxx, dont le n° SIRET est 130005 45700010, et le code NAF 8542Z, représenté par son Président, Monsieur le Professeur Xxxxx XXXXXX, ci-après dénommée “l’ETABLISSEMENT”,
D’AUTRE PART
La SATT et l’ETABLISSEMENT seront ci-après collectivement dénommés “PARTIES” et individuellement une “PARTIE”.
Visas
- Vu la Convention du 13 janvier 2011 entre l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations et l'Agence Nationale de la recherche relative au programme d'investissements d'avenir (action :
« Valorisation-Fonds national de valorisation relative au Fonds d'investissement dans les SATT ») ;
- Vu l’appel à projet SATT et son guide méthodologique, listant l’objet et le périmètre d’intervention d’une Société d’Accélération et de Transfert technologique ;
- Vu le dossier de candidature à l’appel à projet « SATT » présenté sous le nom SATT CONECTUS ALSACE et retenu au titre du programme d’investissements d’avenir;
- Vu la décision du Directeur général de l’Agence Nationale de la recherche en date du 5 mai 2011 arrêtant la liste des projets retenus au titre de l’appel à projets SATT du programme « Investissements d’avenir » ;
- Vu le contrat bénéficiaire entre l’Etat, l’ANR, la Caisse des Dépôts et consignations, d’une part, et les actionnaires de la SATT CONECTUS ALSACE, d’autre part ;
- Vu les statuts de la SATT CONECTUS ALSACE ;
- Vu la convention cadre entre la SATT et l’ETABLISSEMENT ;
[Tout autre visa pertinent]
IL EST TOUT D’ABORD EXPOSE QUE :
Au titre du programme investissement d’avenir « Valorisation -Fonds national de valorisation relative au Fonds d'investissement dans les SATT », les principes suivants ont été actés entre les PARTIES :
- L’ETABLISSEMENT confie à la SATT de manière exclusive la gestion de l’ensemble de ses résultats de recherche (ci-après les RESULTATS) et leur valorisation, sur le périmètre d’unités de recherche défini entre les PARTIES.
- L’ETABLISSEMENT confie à la SATT ses droits de propriété intellectuelle et la maturation de ses RESULTATS le cas échéant; la maturation s’entendant comme le financement alloué par la SATT pour amener l’ensemble des RESULTATS de l’ETABLISSEMENT à un stade de maturité rendant possible leur transfert au monde socio- économique la phase d’un projet de R&D comprise entre ses premiers résultats et la maturité rendant possible leur transfert au monde socio-économique.
- sous réserve des droits de TIERS, l’ETABLISSEMENT s’est engagé à concéder une licence exclusive à la SATT sur l’ensemble de la PROPRIETE INTELLECTUELLE ne faisant pas l’objet d’un CONTRAT DE VALORISATION existant ainsi que sur les RESULTATS objets d’un PROJET DE MATURATION ainsi que sur l’ensemble des résultats issus dudit PROJET DE MATURATION et détenus par lui en tout ou partie.
- la licence exclusive ainsi concédée à la SATT est assortie d’un droit de sous licencier et est conférée pour la durée de la protection des droits concernés, pour le(s) territoire(s) protégé(s) par les droits et pour toutes les exploitations que ceux-ci permettent ;
- sous réserve des droits de TIERS, lorsque l’ETABLISSEMENT décide de céder la PROPRIETE INTELLECTUELLE, les RESULTATS ou droits objets d’un PROJET DE MATURATION ou qui en sont issus, la SATT bénéficie d’un droit prioritaire d’acquisition de ces droits et/ou résultats ;
- La SATT pourra, par la suite, se faire substituer dans ce CONTRAT DE LICENCE par un TIERS qui souhaiterait être licencié de premier rang, conformément à l’article 16.3 de l’annexe 3 du contrat bénéficiaire signé par l’ETABLISSEMENT et l’ANR
- Aucune clause du présent CONTRAT DE LICENCE ne peut déroger aux principes énoncés dans le présent préambule, lequel constitue une partie intégrante du présent contrat. Les PARTIES s’engagent à rendre opérants ces principes, dans le respect de la législation applicable.
- Les PARTIES ont signé en date du XXX une convention cadre (ci-après « l’ACCORD ») dont certaines dispositions régissent le présent CONTRAT DE LICENCE
Les PARTIES se sont rapprochées afin de mettre en œuvre ces principes dans le cadre de l’INVESTISSEMENT suivant : XXXX.
Préambule reprenant la technologie, le dépôt de brevet et les discussions avec la société si elles existent.
EN CONSEQUENCE DE QUOI IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article Préliminaire - DEFINITIONS
Par BREVET, on entend :
- la demande de brevet prioritaire <nationalité du pays dans lequel a été fait le dépôt provisoire> déposée le XXX sous le numéro XXX, intitulée « XXX» au(x) nom(s) de l’ ETABLISSEMENT (et de ses éventuelles cotutelles).
- l’extension PCT réalisée en date du XXX, intitulée « XXX » au(x) nom(s) de l’ ETABLISSEMENT (et de ses éventuelles cotutelles).
- ainsi que tous les brevets issus en tout ou partie de ces demandes, tous les droits en résultant, et notamment les brevets correspondants ainsi que les divisions, les continations en tout ou partie qui y sont liées, les reissues, les re-examinations, et les extensions y afférentes, ainsi que les demandes divisionnaires et renouvellements revendiquant en tout ou partie la priorité des brevets ou demandes de brevets ci-dessus.
Par CONNAISSANCES ANTERIEURES, on désigne toute information, logiciel, procédure, technologie, méthode, matériel biologique, composé chimique, et SAVOIR- FAIRE, quels qu’en soient la nature et le support et toute PROPRIETE INTELLECTUELLE associée ayant trait au DOMAINE, acquis ou développé par l’ETABLISSEMENT avant la DATE D’ENTREE EN VIGUEUR du CONTRAT DE LICENCE.
Par CONTRAT DE LICENCE, on entend le présent contrat de licence signé entre l’ETABLISSEMENT et la SATT ainsi que ses annexes qui en font partie intégrante.
Par CONTRAT DE VALORISATION, on entend, sans que cette liste soit exhaustive, tout contrat de licence, contrat d'option sur licence, contrat de sous-licence, contrat de cession, accord de copropriété ayant pour objet la PROPRIETE INTELLECTUELLE de l’ETABLISSEMENT seul, ou conjointement avec un TIERS qui est source de REVENUS DE SOUS LICENCE à l’exclusion du présent CONTRAT DE LICENCE.
Par DATE DE PREMIERE COMMERCIALISATION, on entend la date de première mise sur le marché d’un PRODUIT.
Par DATE D’ENTREE EN VIGUEUR, on entend la dernière date de signature du présent CONTRAT DE LICENCE par toutes les PARTIES.
Par DATE DE VALORISATION, on entend la date à laquelle un CONTRAT DE VALORISATION est signé avec un TIERS sur le BREVET ou le SAVOIR-FAIRE.
Par DOMAINE, on entend tout domaine.
Par HEBERGEUR, on désigne l’ETABLISSEMENT comme gestionnaire de la propriété intellectuelle des RESULTATS selon la règle de l’hébergeur du décret N° 2009-645 du 9 juin 2009 relatif à la gestion entre personnes publiques de la propriété industrielle des résultats issus de travaux de recherche réalisés par des fonctionnaires ou des agents publics,
Par INVESTISSEMENT, on désigne tout financement par la SATT au titre d’une PROPRIETE INTELLECTUELLE et/ou d’un PROJET DE MATURATION de l’ETABLISSEMENT.
Par PERFECTIONNEMENT, on entend toute invention brevetable dont la mise en application ne peut être réalisée sans mettre en œuvre au moins une revendication des BREVETS.
Par PRODUITS, on entend tous les produits mettant en œuvre tout ou partie des BREVETS et/ou du SAVOIR-FAIRE, ou qui ne pourraient pas être développés, utilisés, fabriqués, ou commercialisés sans utiliser tout ou partie du SAVOIR-FAIRE et/ou contrefaire tout ou partie des BREVETS.
Par PROJET DE MATURATION, on désigne le financement alloué par la SATT pour amener l’ensemble des RESULTATS de recherche de l’ETABLISSEMENT à un stade de maturité rendant possible leur transfert au monde socio-économique.
Par PROPRIETE INTELLECTUELLE, on désigne tout type de propriété intellectuelle et de droits de propriété intellectuelle, pour lequel l’ETABLISSEMENT est désigné HEBERGEUR, de tout pays du monde, incluant, sans limitation :
(a) les inventions non brevetées, les brevets (y compris les brevets d’application, les brevets étrangers, les brevets divisionnaires, les redélivrances, les continuations, les continuations partielles issus de ces brevets ou demandes de brevet, les projets de texte de brevet en attente d’un dépôt), les modèles, les dessins, les droits liés aux bases de données, les droits d’auteur (incluant, sans limitation, le droit des logiciels, les codes informatiques et toute forme de propriété intellectuelle similaire), les circuits intégrés, les marques, les marques de service et les marques de fabrique, et les droits liés au secret industriel, aux données confidentielles, à la commercialisation trompeuse et à la concurrence déloyale ;
(b) les demandes, et le droit de demander une protection au titre du droit de la propriété intellectuelle, ainsi que l’extension de la durée de tout droit de propriété intellectuelle (y compris par le biais de Certificats Complémentaires de Protection) ;
(c) les droits de propriété corporelle sur le matériel biologique et chimique ;
(d) les droits associés aux autorisations réglementaires, protections et autres voies de droit, incluant la désignation de médicament orphelin et les droits d’exclusivité des données cliniques;
(e) les droits associés à la propriété de noms de domaine et de dénominations sociales;
(f) les droits ou formes de protection de nature similaire, ou ayant un effet équivalent ou similaire à ces propriétés ou droits de propriété, que ces droits soient enregistrés ou enregistrables ; et
(g) (sans préjudice de la généralité des termes énoncés ci-dessus) tout autre type de propriété existant ou à venir.
Par REGLEMENTS REGISSANT L’ETABLISSEMENT, on désigne les lois et règlements applicables à l’ETABLISSEMENT, son statut, ses activités et/ou missions telles que mentionnées en Annexe 2 du présent CONTRAT DE LICENCE et toute autre loi ou tout autre règlement de même type et de même finalité qui pourrait les supplanter ou les remplacer.
Par REVENUS DE SOUS-LICENCES, on entend les sommes de toutes natures reçues par la SATT de ses SOUS-LICENCIES en exécution des CONTRATS DE VALORISATION, que ces paiements soient dus à la signature des contrats de sous-licence ou à des stades ultérieurs de leur exécution. La SATT s’engage à ne pas accepter des SOUS-LICENCIES des licences croisées à titre de revenus, des paiements en nature en lieu et place de sommes forfaitaires en application de toute sous-licence permise au titre du présent CONTRAT DE LICENCE.
Sont considérés comme des REVENUS DE SOUS-LICENCES, les revenus versés à la SATT par un contrefacteur des BREVETS et/ou du SAVOIR-FAIRE suite à une conciliation ou une action en justice, déduction faite des frais de procédure, y compris les frais d’avocat, engagés par la SATT.
Par SAVOIR-FAIRE, on entend un ensemble d’informations techniques qu’elles soient écrites, graphiques ou orales, quel que soit le support utilisé, acquis par l’ETABLISSEMENT au cours de ses recherches jusqu’à la DATE D’ENTREE EN VIGUEUR, et concernant la mise en application de l’invention objet des BREVETS. Une description du SAVOIR-FAIRE figure en Annexe du présent CONTRAT DE LICENCE.
Par SOUS-LICENCIE, on entend tout tiers ayant obtenu de la SATT une licence pour développer, utiliser, fabriquer ou commercialiser les PRODUITS dans le DOMAINE et le TERRITOIRE.
Par TERRITOIRE, on entend les territoires couverts par la PROPRIETE INTELLECTUELLE / ou le monde entier s’il s’agit de SAVOIR-FAIRE ou toute autre titre de PROPRIETE INTELLECTUELLE non restreint territorialement.
Par TIERS, on désigne toute personne, entité ou organisation autre que l’ETABLISSEMENT ou la SATT.
Les mots au pluriel peuvent s’entendre au singulier et réciproquement.
Article 1 - OBJET, NATURE ET ETENDUE DU CONTRAT
1.1 Par le présent CONTRAT DE LICENCE, l’ETABLISSEMENT concède à la SATT, qui l’accepte, une licence exclusive sur les BREVETS et/ou le SAVOIR-FAIRE dans le TERRITOIRE en vue de la réalisation par la SATT d’un INVESTISSEMENT et de la signature d’un CONTRAT DE VALORISATION avec un TIERS pour assurer le développement, l’utilisation, la fabrication et la commercialisation des PRODUITS.
La SATT s’engage à ne pas exploiter les BREVETS et/ou le SAVOIR-FAIRE en dehors du TERRITOIRE et du DOMAINE.
1.2 La licence consentie à l’Article 1.1 du présent CONTRAT DE LICENCE est assortie de la concession par l’ETABLISSEMENT à la SATT du droit de concéder des sous- licences de la PROPRIETE INTELLECTUELLE et du SAVOIR-FAIRE à des SOUS- LICENCIES pour le développement, l’utilisation, la fabrication et la commercialisation des PRODUITS dans le TERRITOIRE et dans le DOMAINE.
1.3 L’ETABLISSEMENT s’engage sous réserve de droits des TIERS à concéder également une licence, et ceci dans les mêmes conditions que celles décrites aux articles 1.1 et 1.2 du présent CONTRAT DE LICENCE, sur les PERFECTIONNEMENTS ayant fait l’objet d’un INVESTISSEMENT et CONNAISSANCES ANTERIEURES nécessaires à l’exploitation des BREVETS.
1.4 La présente exclusivité signifie que l’ETABLISSEMENT s’engage à ne pas concéder d’autre licence sur les BREVETS et/ou le SAVOIR-FAIRE dans le DOMAINE et dans le TERRITOIRE.
L’ETABLISSEMENT conserve toutefois le droit d’utiliser les BREVETS et/ou le SAVOIR-FAIRE à des fins de recherche, à l’exception des collaborations avec des industriels dans le DOMAINE et de les exploiter directement ou indirectement hors du DOMAINE.
Article 2 - DUREE
Le présent CONTRAT DE LICENCE prendra effet à compter de la DATE D’ENTREE EN VIGUEUR (avec un effet rétroactif au XXX) et restera en vigueur, sauf résiliation anticipée conformément aux stipulations de l’Article 14 du présent CONTRAT DE LICENCE :
2.1 Dans chaque pays où il n’existe pas ou plus de BREVET (demande de brevet ou brevet délivré) en vigueur, pendant 10 (dix) ans après la date de première commercialisation dans ce pays. (ou pour les pays membres de l’Union Européenne, pendant 10 (dix) ans après la date de première commercialisation dans un des pays membres de l’Union Européenne).
2.2 Dans les pays où existe un BREVET en vigueur, pendant la durée de validité dudit BREVET, lorsque cette durée dépasse la période prévue à l’Article 2.1.
Article 3 - SOUS-LICENCE
3.1 La SATT pourra, en application des stipulations de l’Article 1.2 du présent CONTRAT DE LICENCE, concéder des sous-licences à des SOUS-LICENCIES dans le DOMAINE et dans le TERRITOIRE. La SATT s’engage à ce que le SOUS-LICENCIE ou son activité ne contreviennent pas aux REGLEMENTS REGISSANT l’ETABLISSEMENT.
La SATT s’engage à communiquer à l’ETABLISSEMENT, sur la base des dispositions prévues à l’Article 5 de l’ACCORD, une copie des CONTRATS DE VALORISATION.
3.2 La SATT s'engage à inclure dans les CONTRATS DE VALORISATION, la clause selon laquelle la SATT pourra vérifier la comptabilité tenue par le SOUS-LICENCIE en relation avec le CONTRAT DE VALORISATION. La SATT s’engage à effectuer une telle vérification à la demande de l’ETABLISSEMENT, et à en communiquer les éléments à ce dernier. Dans cette hypothèse, il est entendu entre les PARTIES que l’ETABLISSEMENT prendra en charge les frais de vérification et que ce dernier ne pourra recourir qu’une fois par an à cette possibilité de vérification. En outre, la SATT
se réserve le droit de commanditer cet audit pour son compte. Les PARTIES se communiqueront mutuellement les rapports d’audit qui pourraient être effectués par l’une ou l’autre des PARTIES.
3.3 La SATT s’engage à inclure dans les CONTRATS DE VALORISATION, la clause selon laquelle le SOUS-LICENCIE sera soumis aux conditions de confidentialité définies à l’Article 9 du présent CONTRAT DE LICENCE.
3.4 La SATT restera responsable envers l’ETABLISSEMENT de l’exécution par ses SOUS-LICENCIES de toutes les obligations mises à la charge de la SATT dans le présent CONTRAT DE LICENCE.
Article 4 - TRANSFERT DU CONTRAT DE LICENCE
4.1 Le présent CONTRAT DE LICENCE est conclu intuitu personae. Par conséquent, il est personnel, incessible et intransmissible, sous réserve des sous-licences concédées par la SATT conformément aux stipulations des Articles 1.2 et 3 du présent Contrat, et des stipulations de l’Article 4.2 ci-dessous.
4.2 En cas de prise de contrôle, de fusion, d’absorption, de cession, de transfert de la SATT ou de ses activités à une autre personne morale ou de toute autre transformation de la SATT visant à modifier les caractéristiques intuitu personae prises en compte pour le présent CONTRAT DE LICENCE, le présent CONTRAT DE LICENCE pourra être résilié par l’ETABLISSEMENT.
En cas de consentement de l’ETABLISSEMENT, il est d’ores et déjà entendu que ladite personne morale sera, en tout état de cause, soumise aux mêmes obligations que celles mises à la charge de la SATT dans le présent CONTRAT DE LICENCE, à moins que les nouvelles parties n’en conviennent ensemble autrement.
Un avenant au présent CONTRAT DE LICENCE entre l’ETABLISSEMENT et ladite personne morale devra être élaboré, simultanément à l’opération considérée réalisée avec la SATT, dans lequel l’option choisie par les nouvelles parties, conformément à l’alinéa précédent, sera précisée.
4.3 La SATT pourra également se faire substituer dans ce CONTRAT DE LICENCE par un TIERS qui souhaiterait être licencié de premier rang, conformément à l’article 16.3 de l’annexe 3 du contrat bénéficiaire signé par l’ETABLISSEMENT et l’ANR et selon les modalités décrites à l’Article 5 de l’ACCORD. Ces modalités sont précisées à l’article
14.4 du présent CONTRAT DE LICENCE.
Article 5 - DELIVRANCE DU SAVOIR-FAIRE ET ASSISTANCE TECHNIQUE
5.1 Dans les 6 (six) mois suivant la DATE DE VALORISATION, l’ETABLISSEMENT s'engage à communiquer directement au TIERS le SAVOIR-FAIRE.
La SATT demandera au TIERS de désigner un référent comme récipiendaire et correspondant technique privilégié du laboratoire de l’ETABLISSEMENT pour l’acquisition du SAVOIR-FAIRE.
5.2 L’ETABLISSEMENT s’engage à ce que ses agents, affectés au laboratoire, prêteront leur concours pour l’acquisition par le TIERS du SAVOIR-FAIRE dans des conditions compatibles avec leurs obligations professionnelles, mais en tout état de cause, cette assistance technique ne pourra se prolonger au-delà d’un délai de trois (3) mois. Cette assistance technique est limitée à X (X) personne et à X (X) jour(s) par mois en moyenne. Au delà de cette période, la poursuite de cette assistance devra faire l’objet d’un accord particulier entre les parties.
5.3 Si pendant la durée de l’assistance technique, les agents de l’ETABLISSEMENT affectés au laboratoire devaient se déplacer à la demande du TIERS, leurs frais de déplacements et de séjour seront à la charge du TIERS.
Article 6 - EXPLOITATION
6.1 La SATT s’engage à signer des CONTRATS DE VALORISATION avec des TIERS pour développer, fabriquer et vendre les PRODUITS dans le DOMAINE et dans le TERRITOIRE. La SATT s’engage à faire diligence pour trouver des débouchés, notamment au moyen d’une sérieuse prospection commerciale et d’un effort publicitaire raisonnable.
6.2 La SATT demandera au TIERS de produire des rapports annuels justifiant du développement ou de l’exploitation des PRODUITS.
6.3 L’ETABLISSEMENT autorise la SATT d’utiliser à des fins de promotion commerciale le nom « UNIVERSITE DE STRASBOURG » ou « UNISTRA », toute marque ou signe distinctif appartenant à l’ETABLISSEMENT et toute adaptation de ceux-ci ainsi que le nom des inventeurs et de tout agent de l’ETABLISSEMENT.
La SATT imposera les obligations ci-dessous à ses éventuels SOUS-LICENCIES.
Le TIERS, sans préjudice de ce qui est prévu à l’alinéa suivant, s’interdit d’utiliser à des fins de promotion commerciale le nom « UNIVERSITE DE STRASBOURG » ou
« UNISTRA », toute marque ou signe distinctif appartenant à l’ETABLISSEMENT et toute adaptation de ceux-ci ainsi que le nom des inventeurs et de tout agent de l’ETABLISSEMENT, sans avoir reçu préalablement à chaque utilisation l’accord écrit de la SATT, et, le cas échéant, de la personne physique concernée.
Aux seules fins d’information sur l’origine du CONTRAT DE VALORISATION, la mention « Licence UNIVERSITE DE STRASBOURG » pourra figurer sur tout document publicitaire, notice technique ou explicative se rapportant aux PRODUITS. Il appartiendra au TIERS de veiller à ce que cette mention, de par sa forme et de par le contexte dans lequel elle est placée, ne puisse être interprétée comme une quelconque garantie donnée par l’ETABLISSEMENT concernant les PRODUITS.
6.4 Le contrôle de qualité des PRODUITS et tout acte relevant de celui-ci seront de la responsabilité exclusive du TIERS ; l’ETABLISSEMENT et la SATT ne seront d’aucune manière tenus d’y prêter leur concours.
Article 7 - CONDITIONS FINANCIERES
7.1 En contrepartie du présent CONTRAT DE LICENCE, la SATT versera à l’ETABLISSEMENT selon les dispositions de l’article 7 de l’ACCORD les sommes suivantes :
⮚ XXXXX
Article 8 - COMPTABILITE - CONTROLE DES REDEVANCES
8.1 La SATT tiendra une comptabilité sur laquelle devront être identifiés tous les éléments nécessaires à l'évaluation précise des transactions commerciales en relation avec le présent CONTRAT DE LICENCE.
La SATT s’engage à faire respecter cette obligation de tenue de comptabilité par ses éventuels SOUS-LICENCIES.
Cette comptabilité sera arrêtée chaque année à la date du 31 mars.
8.2 a) Tout paiement de redevances dues au titre du présent CONTRAT DE LICENCE sera accompagné de l’envoi par la SATT à l’ETABLISSEMENT d’un état des transactions commerciales en relation avec le présent CONTRAT DE LICENCE sur lequel figureront :
- le numéro du présent CONTRAT DE LICENCE,
- les ventes par pays pour chaque PRODUIT,
- les REVENUS DE SOUS-LICENCES,
- les taux de redevance applicables,
- le calcul des sommes dues à l’ETABLISSEMENT.
b) Chaque état des transactions commerciales sera envoyé chaque année au 31 mars.
c) Dans le cas où aucune transaction commerciale ne serait effectuée, la SATT devra néanmoins adresser à l’ETABLISSEMENT, dans les 30 (trente) jours suivant la date de clôture des comptes de la SATT indiquée à l’Article 8.1, un état attestant l'absence de toute opération durant l'année considérée et indiquera les causes de l’absence de ventes.
8.3 L’ETABLISSEMENT émettra sa facture en Euros conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Les sommes dues à l’ETABLISSEMENT seront payées en Euros.
8.4 Les sommes dues par la SATT devront être versées dans les 30 (trente) jours fin de mois suivant la date d’émission d’une facture par l’ETABLISSEMENT, par virement bancaire à l'ordre de l'Agent Comptable de l’Université de Strasbourg (Trésorerie Générale du Bas Rhin, 00 Xxxxxx xxx Xxxxxx, 00000 Xxxxxxxxxx Xxxxx, XXXXXXXXXXXX, Code Banque 10071, Code Guichet 67000 N° de Compte 00001006200, Clé RIB 18) ; N° IBAN (International Bank Account Number) : FR 76 1007 1670 0000 0010 06200 18. Référence XXX.
8.5 Les sommes dues par la SATT à l’ETABLISSEMENT, pour le compte des ETABLISSEMENTS, seront majorées des taxes légales en vigueur à la date de leur échéance, notamment de la TVA si elle est applicable.
8.6 Toute comptabilité sera tenue à la disposition de l’ETABLISSEMENT, ou d'un représentant accrédité par eux, jusqu'à la date d'expiration du présent CONTRAT DE LICENCE prorogée d'1 (un) an. L’ETABLISSEMENT aura le droit de faire contrôler l'exactitude des comptes de redevances de la SATT.
En cas de contrôle, un expert-comptable sera désigné par l’ETABLISSEMENT et ses frais et honoraires seront à la charge de l’ETABLISSEMENT, sauf redressement de plus de 5 % (cinq pour cent) du montant des sommes effectivement payées par la SATT opéré à la suite dudit contrôle, auquel cas les frais et honoraires de l'expert-comptable seront à la charge de la SATT.
8.8 Les sommes perçues par l’ETABLISSEMENT, en vertu du présent CONTRAT DE LICENCE lui demeurent en tout état de cause définitivement et irrémédiablement acquises, et ne pourront en aucun cas être restituées à la SATT.
De plus, les sommes restant dues par la SATT à la date d'expiration ou de résiliation du présent CONTRAT DE LICENCE devront être versées à l’ETABLISSEMENT.
Article 9 - SECRET
9.1 Chaque PARTIE s’engage à conserver confidentielles les informations scientifiques et techniques appartenant à l’autre PARTIE et toute information de quelque nature que ce soit relative à l’autre PARTIE dont elle pourrait avoir connaissance au cours des négociations précontractuelles ou à l’occasion de l’exécution du présent CONTRAT DE LICENCE.
Chaque PARTIE ne publiera ou ne communiquera tout ou partie desdites informations confidentielles à des tiers qu’avec l’accord écrit de l’autre PARTIE.
La SATT s’engage tout particulièrement à conserver confidentielles et à faire maintenir confidentielles toutes les connaissances qui auraient pu lui être communiquées au titre du SAVOIR-FAIRE.
Les PARTIES s’engagent à faire prendre le même engagement par leur personnel et toute personne attachée à leur service à quelque titre que ce soit.
Les engagements de confidentialité liant réciproquement les PARTIES conformément au présent Article 9.1 ne s’appliquent pas aux informations pour lesquelles la PARTIE récipiendaire peut prouver :
a) qu’elle les a divulguées après obtention préalable de l’autorisation écrite la PARTIE propriétaire, ou que la divulgation a été réalisée par la PARTIE propriétaire ;
b) qu’elles étaient dans le domaine public au moment de leur communication par la PARTIE propriétaire, ou qu’elles y sont tombées après cette communication sans faute de la part de la PARTIE récipiendaire ;
c) qu’elles ont été reçues d’un tiers de manière licite ;
d) qu’à la date de leur communication par la PARTIE propriétaire, la PARTIE récipiendaire était déjà en possession de celles-ci ;
e) que leur divulgation a été imposée par l’application d’une disposition légale ou réglementaire impérative ou par l’application d’une décision de justice définitive ou d’une sentence arbitrale.
Les exceptions précitées ne sont pas cumulatives.
9.2 Chaque PARTIE s’engage à ne pas déposer une demande de brevet ou autres titres de PROPRIETE INTELECTUELLE incluant tout ou partie des informations confidentielles de l’autre PARTIE sans avoir obtenu préalablement l’autorisation écrite de cette dernière.
9.3 Le présent engagement de confidentialité restera en vigueur pendant la durée du présent CONTRAT DE LICENCE et pendant 5 (cinq) ans après son expiration ou sa résiliation.
9.4 Les stipulations du présent Article ne pourront faire obstacle :
− ni à l’obligation qui incombe aux chercheurs de chacune des PARTIES au présent CONTRAT DE LICENCE de produire un rapport d’activité à l’ETABLISSEMENT dont ils relèvent, cette communication ne constituant pas une divulgation au sens des lois sur la Propriété Industrielle,
- ni à la diffusion par la SATT de documents visant à promouvoir la commercialisation des PRODUITS.
Article 10 - EXTENSIONS, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DES BREVETS.
10.1 Toute décision de PROPRIÉTÉ INTELECTUELLE nécessaire aux extensions, à la délivrance ou au maintien en vigueur des BREVETS appartiendra à la SATT. La SATT, agissant pour le compte de l’ETABLISSEMENT, communiquera ses décisions au cabinet de conseil en Propriété Industrielle ayant en charge les BREVETS.
10.2 Les BREVETS seront déposés, étendus, et maintenus en vigueur au nom de l’ETABLISSEMENT.
10.3 L’intégralité des frais de PROPRIETE INTELLECTUELLE relatifs aux BREVETS et facturés à compter de la DATE D’ENTREE EN VIGUEUR du présent CONTRAT DE LICENCE par le cabinet de conseil en Propriété Industrielle ayant en charge les
BREVETS ou par la société de prestations en charge du recouvrement des annuités afférentes aux BREVETS, sera supportée par la SATT.
A compter de la DATE D’ENTREE EN VIGUEUR du présent CONTRAT DE LICENCE, le cabinet de conseil en Propriété Industrielle ayant en charge les BREVETS ou la société de prestations en charge du recouvrement des annuités afférentes aux BREVETS facturera directement à la SATT les frais de Propriété Industrielle relatifs aux BREVETS.
Il est entendu entre les PARTIES que, dès lors qu’un CONTRAT DE VALORISATION sera signé avec un TIERS, les frais de Propriété Industrielle seront pris en charge par celui-ci.
10.4 Au cas où la SATT déciderait de cesser de supporter les frais de PROPRIETE INTELLECTUELLE relatifs à tout ou partie des BREVETS, elle en informera l’ETABLISSEMENT immédiatement.
L’ETABLISSEMENT pourra alors reprendre la PROPRIETE INTELLECTUELLE à ses frais ou proposer aux inventeurs de la PROPRIETE INTELLECTUELLE la reprise des titres de PROPRIETE INTELLECTUELLE.
La SATT n’aura droit à aucun remboursement des frais de PROPRIETE INTELLECTUELLE qu’elle aura supportés relativement aux BREVETS, et n’aura plus aucun droit sur lesdits BREVETS, qui seront exclus de l’objet du présent CONTRAT DE LICENCE.
Article 11 - GARANTIES
11.1 Le présent CONTRAT DE LICENCE est fait sans autre garantie que celle de l’existence matérielle des BREVETS.
En application du présent Article, l’ETABLISSEMENT ne donne aucune garantie, tant expresse qu’implicite, concernant les BREVETS et le SAVOIR-FAIRE, notamment s’agissant de leur utilité ou adaptation à une quelconque fonction.
11.2 Sous réserve de leur validité, l’ETABLISSEMENT garantit le maintien en vigueur des BREVETS.
11.3 Les aléas, risques et périls possibles en ce qui concerne l’exécution du présent CONTRAT DE LICENCE et les éventuels vices juridiques recelés par un ou plusieurs des BREVETS sont à la charge de la SATT seule qui les accepte.
Par conséquent, en cas de rejet, d’annulation d’un ou de plusieurs des BREVETS, de dépendance desdits BREVETS à un brevet dominant antérieur, au cas où les PRODUITS, en raison de l’utilisation des BREVETS et/ou du SAVOIR-FAIRE, seraient déclarés contrefaisants par une décision de justice définitive, l’ETABLISSEMENT ne sera tenu ni à la restitution des sommes déjà acquises de la SATT, ni à la réduction des sommes dues jusqu’au jour de l’avènement de la décision de justice définitive, ni au paiement d’éventuels dommages-intérêts à la SATT en réparation du préjudice causé par ledit rejet, ladite annulation, dépendance ou contrefaçon.
11.4 La SATT ne pourra appeler l’ETABLISSEMENT en garantie en cas de dommage ou préjudice de quelque nature que ce soit causé par les PRODUITS.
Article 12 – REJET - NULLITE
Si dans le TERRITOIRE, une décision administrative ou une décision de justice définitive prononce le rejet total ou partiel et/ou la nullité totale ou partielle d’un ou de plusieurs des BREVETS et/ou la restriction de la liberté d’exploitation, la SATT ne pourra réclamer à l’ETABLISSEMENT aucune indemnité, aucun remboursement, aucune réduction des sommes dues au moment de l’avènement de la décision administrative ou judiciaire définitive.
Article 13 - CONTREFAÇONS
13.1 Si une PARTIE (“PARTIE QUI DETECTE”) a connaissance ou identifie une contrefaçon et/ou une contrefaçon potentielle des BREVETS et/ou du SAVOIR-FAIRE et/ou des revendications contrefaisantes ou des actions contrefaisantes par un TIERS, qui peuvent être exercées contre elle par un TIERS, elle devra envoyer un avis (“AVIS DE CONTREFACON”) à l’autre PARTIE dans les quinze (15) jours à compter de la date de la prise de connaissance ou de l’identification. L’AVIS DE CONTREFACON devra inclure tous les éléments pertinents, le cas échéant, concernant les informations sur le TIERS, la contrefaçon ou la contrefaçon potentielle et toute recommandation que la PARTIE QUI DETECTE pourrait formuler concernant les mesures qui pourraient être prises.
13.2 Action en Contrefaçon
13.2.1 Dans les 30 jours suivant la réception par l’autre PARTIE de l’AVIS DE CONTREFACON, les PARTIES se réuniront pour discuter de la nature de la contrefaçon, de la stratégie en termes d’action judiciaire qui pourrait être menée, ainsi que le partage éventuel des coûts d’un litige. Sur décision de la SATT, ses SOUS-LICENCIÉS pourront participer à ces discussions (collectivement dénommés “PARTIES SATT”). A la suite de la première réunion, chaque PARTIE devra, dans les trente (30) jours à compter de la date de la première réunion, informer l’autre PARTIE de son projet de stratégie, et engager toutes les actions nécessaires pour donner effet à cette stratégie. En particulier, chaque PARTIE devra notifier aux autres PARTIES le scénario parmi ceux listés ci-dessous qu’elle entend poursuivre :
⮚ Scénario 1 : Les PARTIES SATT et/ou l’ETABLISSEMENT conviennent de mener une action conjointe. La SATT aura le droit de mener les poursuites en contrefaçon contre toute contrefaçon des BREVETS par un TIERS. Les PARTIES s’entendront préalablement sur la répartition des coûts à la charge de chaque PARTIE. Toute somme attribuée par décision de justice à la suite de ladite action, déduction faite des coûts et frais raisonnables de chacune des PARTIES participant aux procédures, (“INDEMNITÉ NETTE”) devra être considérée comme la propriété de la SATT et comme un REVENU DE SOUS-LICENCES sur lesquels la SATT versera des redevances à l’ETABLISSEMENT conformément à l’Article 7 de l’ACCORD.
Toutefois, quand une INDEMNITÉ NETTE est versée à un SOUS-LICENCIÉ de la SATT, la SATT versera des redevances sur toute part de l’INDEMNITÉ NETTE que le SOUS-LICENCIÉ versera à la SATT, et cette part devra être considérée comme des REVENUS DE SOUS-LICENCE ; en conséquence la SATT versera des redevances sur cette part conformément à l’Article 7 de l’ACCORD.
Si, et dans la mesure où, les PARTIES ne se voient pas attribuer par le jugement de ladite action une somme suffisante pour couvrir l’ensemble des frais raisonnables des PARTIES, chacune des PARTIES devra supporter ses frais propres.
⮚ Scénario 2 : Si l’ETABLISSEMENT ne souhaite pas mener d’action, la SATT devra informer l’ETABLISSEMENT, par une mise en demeure d’agir si l’une des PARTIES SATT a l’intention de mener une telle action. Dans ce cas, les coûts de procédure devront être pris en charge uniquement par les PARTIES SATT et toutes les indemnités et dommages-et-intérêts qui pourraient être alloués par le tribunal seront irrévocablement acquis par les PARTIES SATT. L’ensemble des frais de justice seront payés par les PARTIES SATT, et toutes les compensations et dommages-et-intérêts qui pourraient être accordés par les tribunaux seront totalement et irrévocablement acquis par les PARTIES SATT.
⮚ Scénario 3 : Si les PARTIES SATT décident de ne pas mener d’action, l’ETABLISSEMENT pourra mener une telle action de sa seule initiative, en son propre nom, et prendra à sa charge l’ensemble des coûts, frais et risques et sera bénéficiaires de toutes les indemnités accordées par les tribunaux en sa faveur.
⮚ Scénario 4 : Si les PARTIES ne s’accordent pas pour mener une action conjointe, chacune d’entre elles, à savoir l’ETABLISSEMENT et les PARTIES SATT, pourra mener une action de sa propre initiative et à ses propres frais contre toute contrefaçon de TIERS des BREVETS, à condition que :
(a) lorsqu’une action est menée par plus d’une partie, les actions sont étroitement coordonnées de façon coopérative par les cabinets d’avocats impliqués ;
(b) l’ETABLISSEMENT ne mènera pas unilatéralement d’action, ne causera des retards (y compris un retard ou une inaction en tant que partie jointe à une telle action en contrefaçon), ni fera de déclaration ou de concession transaction en relation avec cette action, ou ne conclura un accord avec la partie contrefactrice, qui puisse résulter en l’invalidation des BREVETS ou nuire à l’attribution de dommages-et-intérêts ou réduire le montant de tout dommages-et-intérêts
(c) toute somme allouée par décision d’un tribunal comme résultat de ladite action, déduction faite des coûts et frais raisonnables de chacune des parties participant à l’action en justice de ce cas devra être considérée comme la propriété de la SATT et comme une REVENUS DE SOUS-LICENCE sur laquelle la SATT versera des redevances à l’ETABLISSEMENT conformément à l’Article 7 de l’ACCORD. Toutefois, quand une INDEMNITÉ NETTE est versée à un SOUS- LICENCIÉ, la SATT versera des redevances sur toute part de l’INDEMNITÉ NETTE que le SOUS-LICENCIÉ versera à la SATT, et cette part devra être considérée comme des REVENUS DE SOUS-LICENCE ; en conséquence la SATT versera des redevances sur cette part conformément à l’Article 7 de l’ACCORD.
13.2.2 Dans le cas où (le cas échéant) l’une des dispositions précédentes du présent Article 13 serait incompatible avec les dispositions légales d’ordre public régissant les PARTIES, les PARTIES discuteront et adopteront les modifications aux dispositions précédentes qui peuvent être nécessaires pour préserver les effets des lois d’ordre public tout en préservant autant que possible les intentions du présent Article 13.
13.2.3 Si une action intentée par les PARTIES SATT conformément à l’Article 13.2 devait être déclarée irrecevable en raison de leur défaut de qualité à agir, ou si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’une action que les PARTIES SATT planifient de mener conformément à l’Article 13.2 soit jugée irrecevable pour ladite raison, l’ETABLISSEMENT devra donner à la SATT, sur simple requête soumise par cette dernière, tous les pouvoirs nécessaires, dans les temps impartis, pour que les PARTIES SATT puissent mener cette action au nom et pour le compte de l’ETABLISSEMENT.
13.2.4 Rien dans le présent article ne devra empêcher ou retarder les PARTIES SATT de demander une injonction provisoire ou d’autres mesures provisoires, qui pourraient être nécessaires et ce dans un délai très court.
13.3 Si les PARTIES SATT devaient faire l’objet d’attaques en contrefaçon à la suite de la commercialisation des Produits qui ont été identifiés ou mis au point par la mise en œuvre des Brevets et/ou du Savoir-Faire, l’ETABLISSEMENT devra fournir aux PARTIES SATT tous les documents et informations qu’il peut avoir en sa possession et qui peuvent être nécessaires pour aider à la défense des PARTIES SATT.
Si lesdites sociétés sont condamnées pour ladite contrefaçon, l’ETABLISSEMENT ne pourra être appelé en garantie par la SATT et ne sera pas tenu d’indemniser ni de rembourser la SATT. Si tout ou partie des BREVETS était frappé de nullité, les dispositions de l’Article 11 (Garanties) seront applicables sans exception.
13.4 Les Parties acceptent de fournir à l’autre Partie tous les documents ou éléments qui peuvent être nécessaires pour l’action mentionnée ci-dessus.
13.5 Le présent Article ne devra en aucun cas être considéré comme constituant une renonciation de l’ETABLISSEMENT de mener toute action ou intervention, excepté comme mentionné expressément dans le présent Article 13.
Article 14 – RESILIATION - EXPIRATION
14.1 Le présent CONTRAT DE LICENCE sera résilié de plein droit en cas de cessation d’activité, de dissolution ou de liquidation amiable de la SATT.
14.2 Le présent CONTRAT DE LICENCE pourra être résilié de plein droit par l’une des PARTIES en cas d’inexécution par l’autre PARTIE d’une ou de plusieurs des obligations contenues dans ses diverses clauses, et en particulier à l’Article 6 (Exploitation) et à l’Article 7 (Conditions financières). Cette résiliation ne deviendra effective que 3 (trois) mois après l’envoi par la PARTIE plaignante d’une lettre recommandée avec accusé de réception exposant les motifs de la plainte, à moins que,
dans ce délai, la PARTIE défaillante n’ait satisfait à ses obligations ou n’ait apporté la preuve d’un empêchement consécutif à un cas de force majeure. L’exercice de cette faculté de résiliation ne dispense pas la PARTIE défaillante de remplir les obligations contractées jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation, et ce, sans préjudice du paiement de dommages-intérêts dus par la PARTIE défaillante en réparation du préjudice éventuellement subi par la PARTIE plaignante du fait de la résiliation anticipée du présent CONTRAT DE LICENCE.
14.3 Si la SATT venait à contester la validité des BREVETS, l’ETABLISSEMENT pourra résilier le présent CONTRAT DE LICENCE sans délai.
14.4 Les PARTIES pourront résilier le présent CONTRAT DE LICENCE d’un commun accord lorsqu’un TIERS souhaite avoir une licence, exclusive ou non selon les dispositions prévues à l’article 16.3 de l’Annexe 3 du contrat bénéficiaire signé entre l’ANR et l’ETABLISSEMENT.
L’ETABLISSEMENT s’engage alors à concéder à l’exploitant, dans les conditions que ce dernier aura négocié avec la SATT, une licence du BREVET et/ou du SAVOIR-FAIRE. La SATT continuera à être intéressée sur les redevances issus de l’exploitation des droits visés par la licence à laquelle elle a renoncée, au titre des INVESTISSEMENTS qu’elle a réalisés. Dans un tel cas, la SATT pourra être désignée comme mandataire de gestion agissant pour compte de l’ETABLISSEMENT.
Si les PARTIES le jugent plus approprié à une exploitation efficace des RÉSULTATS et de la PROPRIETE INTELLECTUELLE afférents, objets du présent CONTRAT DE LICENCE, l’ETABLISSEMENT pourra également les céder à la SATT. Dans ce cas, le CONTRAT DE LICENCE prendra fin à compter de la cession par l’ETABLISSEMENT à la SATT de sa quote-part de copropriété ou de sa pleine propriété sur les RÉSULTATS et de la PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE y afférents, objets du présent CONTRAT DE LICENCE. Les conditions financières de cette cession seront négociées entre les PARTIES, dans le respect des contraintes législatives et réglementaires, et notamment le droit communautaire de la concurrence. Toutefois, si la cession porte sur des RÉSULTATS ayant antérieurement été cédés par la SATT à l’ETABLISSEMENT conformément aux prévisions de l’article 6 du présent contrat, elle est opérée à titre gratuit, la SATT s’engageant à respecter ses engagements de répartition des retours financiers issus de l’exploitation des résultats et droits de propriété intellectuelle y afférents.
14.5 En cas de résiliation du présent CONTRAT DE LICENCE, les CONTRATS DE VALORISATION conclus avec des SOUS-LICENCIES avant la date de résiliation du présent CONTRAT DE LICENCE ne pourront rester en vigueur que sous réserve d’un accord écrit, qui sera négocié de bonne foi, entre l’ETABLISSEMENT et lesdits SOUS- LICENCIES.
14.6 La SATT se réserve le droit de résilier le présent CONTRAT DE LICENCE si elle estime que les BREVETS et/ou SAVOIR-FAIRE concédé ne peut faire l’objet d’un CONTRAT DE VALORISATION. Dans le cas où le présent CONTRAT DE LICENCE serait résilié, la SATT n’aura plus le droit de concéder de sous-licences à des SOUS-LICENCIES à compter de la date effective de la résiliation des présentes.
14.7 En cas de résiliation du présent CONTRAT DE LICENCE, la SATT s’engage :
- à ne plus exploiter et à ne pas laisser exploiter directement ou indirectement les BREVETS jusqu’à leur expiration,
- à ne pas divulguer et à ne plus exploiter ou laisser exploiter directement ou indirectement le SAVOIR-FAIRE tant que le SAVOIR-FAIRE n’est pas tombé notoirement dans le domaine public,
- à restituer à l’ETABLISSEMENT, dans le mois suivant l’expiration ou la résiliation du présent CONTRAT DE LICENCE, tous les documents et les divers matériels que l’ETABLISSEMENT lui aurait transmis, sans pouvoir en conserver de reproduction.
Article 15 - STOCKS
Dans le cas où des SOUS-LICENCIES détiendraient, à la date de résiliation du présent CONTRAT DE LICENCE, des PRODUITS, y compris les composants pour leur fabrication, en stock, ils seraient autorisés à fabriquer et à vendre ces PRODUITS pendant un délai de 12 (douze) mois suivant la date de résiliation du présent CONTRAT DE LICENCE sous réserve, d’une part, d’adresser à l’ETABLISSEMENT à la date de résiliation du présent CONTRAT DE LICENCE un état des stocks, et d’autre part, de respecter les stipulations de l’Article 7 de l’ACCORD concernant les conditions financières.
Article 16 - INTEGRALITE ET LIMITES DU CONTRAT
16.1 Le présent CONTRAT DE LICENCE et l’ACCORD expriment l’intégralité des obligations des PARTIES relativement à son objet. Aucune condition générale ou spécifique figurant dans les documents envoyés ou remis par les PARTIES, ne pourra s’intégrer au présent CONTRAT DE LICENCE.
16.2 Le présent CONTRAT DE LICENCE ne pourra être modifié ou renouvelé que par un avenant signé par les représentants des PARTIES, dûment habilités à cet effet.
16.3 Il est précisé que les relations s’établissant entre les PARTIES au titre du présent CONTRAT DE LICENCE ne confèrent aucun droit autre que ceux mentionnés au présent CONTRAT DE LICENCE. Il est entendu que le présent CONTRAT DE LICENCE n’emporte, notamment, concession au profit de la SATT d’aucun droit hors du DOMAINE et du TERRITOIRE, ni d’aucun droit sur des brevets autres que les BREVETS ou sur un savoir-faire autre que le SAVOIR-FAIRE.
Article 17 - TITRES
En cas de difficultés d’interprétation entre l’un quelconque des titres figurant en tête des clauses et l’une quelconque des clauses, les titres seront déclarés inexistants.
Article 18 - INVALIDITE D’UNE CLAUSE
Si une ou plusieurs stipulations du présent CONTRAT DE LICENCE étaient tenues pour non valides ou déclarées telles en application d’une loi, d’un règlement - et en particulier du droit de l’Union Européenne - ou à la suite d’une décision définitive
d’une juridiction compétente, les autres stipulations garderont toute leur force et leur portée et les PARTIES procéderont sans délai aux modifications nécessaires en respectant, dans toute la mesure du possible, l’accord de volonté existant au moment de la signature du présent CONTRAT DE LICENCE.
Article 19 - RENONCIATION
Le fait pour l’une des PARTIES de ne pas se prévaloir d’un manquement par l’autre PARTIE à l’une quelconque des obligations visées dans le présent CONTRAT DE LICENCE ne saurait être interprété pour l’avenir comme une renonciation à l’obligation en cause.
Article 20 - LITIGES - DROIT APPLICABLE
20.1 Le présent CONTRAT DE LICENCE est régi par les lois et règlements français.
20.2 En cas de difficulté sur la validité, l’interprétation ou l’exécution du présent CONTRAT DE LICENCE, les PARTIES s’engagent à résoudre leur différend à l’amiable.
20.3 Le présent Article restera en vigueur nonobstant tous les cas d’expiration ou de résiliation du présent CONTRAT DE LICENCE.
Article 21 - INSCRIPTION AU REGISTRE NATIONAL DES BREVETS
21.1 Le présent CONTRAT DE LICENCE pourra être inscrit au Registre National des Brevets, tenu par l’Institut National de la Propriété Industrielle, et aux registres nationaux des brevets, tenus par les offices nationaux de Propriété Industrielle concernés par les BREVETS, par les soins et aux frais de la SATT. Il est de la responsabilité de la SATT de limiter les éléments faisant l’objet de toute inscription, et de respecter à cette occasion la confidentialité du présent CONTRAT DE LICENCE, notamment la description du SAVOIR-FAIRE telle que figurant en Annexe du présent CONTRAT DE LICENCE.
21.2 Tout enregistrement fiscal nécessaire du présent CONTRAT DE LICENCE sera réalisé par la SATT à ses seuls frais.
Article 22 - LANGUES
Le présent CONTRAT DE LICENCE a été établi uniquement en langue française.
Article 23 - NOTIFICATIONS
Toute notification requise au titre du présent CONTRAT DE LICENCE sera réalisée par courrier recommandé avec accusé de réception, à la PARTIE concernée à l’adresse suivante :
Pour l’ETABLISSEMENT :
XXXX
Pour la SATT :
M. le Président Institut Le Bel
4 xxx Xxxxxx Xxxxxx 00000 Xxxxxxxxxx
Fait en 2 (deux) exemplaires originaux, dont un pour l’ETABLISSEMENT et un pour la SATT.
Signé à Strasbourg Signé à Strasbourg Le Le
Monsieur le Professeur Xxxxx XXXXXX Monsieur Xxxxxxx Xxxxxxx
Président de l’ETABLISSEMENT Président de la SATT
ANNEXE 1 :
DESCRIPTION DU SAVOIR-FAIRE
- XXXX
ANNEXE 2 :
REGLEMENTS REGISSANT L’ETABLISSEMENT
* Loi 82-610 du 15 juillet 1982 dite « Loi d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France » modifiée par la Loi 99-587 du 12 juillet 1999 dite « Loi sur l'innovation et la recherche »