CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
entre
EN COMMANDITE
ABLISSEMENT P
rue Nord
Princeville (Québec)
Et
SYNDICAT DES (ES)
DU GROUPE
rue Saint-Jean-Xxxxxxxx Xxxx Princeville (Québec)
(08)
TABLE DES
ARTICLE : BUT DE LA CONVENTION COLLECTIVE ARTICLE : RECONNAISSANCE ET JURIDICTION ARTICLE : DROITS DE L’EMPLOYEUR
ARTICLE : DES TERMES ARTICLE : SYNDICAL ARTICLE : AFFAIRES SYNDICALES ARTICLE : GRIEF ET ARBITRAGE ARTICLE :MESURES DISCIPLINAIRES ARTICLE :
ARTICLE I O : EMBAUCHE
ARTICLE : MISE À PIED ET RAPPEL AU TRAVAIL ARTICLE : POSTES VACANTS
ARTICLE : HEURES DE TRAVAIL ARTICLE :TRAVAIL
ARTICLE : ET AU TRAVAIL ARTICLE : OUTILS, ET
DE
ARTICLE : FORMATION PROFESSIONNELLE ARTICLE : CHANGEMENTS TECHNOLOGIQUES,
TECHNIQUES ET AUTRES
ARTICLE : JOURS DE ET ARTICLE ANNUELS
ARTICLE 21: SOCIAUX
ARTICLE : PARENTAL
ARTICLE : SANS PAIE
ARTICLE : D’ÉPARGNE RETRAITE COLLECTIF
ARTICLE :ASSURANCE COLLECTIVE ARTICLE : SALAIRES
ARTICLE DISPOSITIONS
ARTICLE : DE LA CONVENTION COLLECTIVE ANNEXE A : CLASSIFICATION DES POSTES
ANNEXE
ANNEXE C : CONDITIONS DE TRAVAIL DES
OCCASIONNELS
ANNEXE D : ET AU TRAVAIL ANNEXE E :TABLEAU DES HORAIRES ANNEXE F LISTE DES DROITS ACQUIS ANNEXE CONTRATS ET SOUS-CONTRATS
Article :But de la convention collective
Le but de la présente convention est d’assurer de bonnes conditions de travail, de santé et de bien-être pour les salariés et de faciliter un règlement équitable des problèmes qui peuvent survenir entre l’Employeur et les salariés visés par les présentes et d’établir des relations harmonieuses entre les deux parties.
L’Employeur s’engage à n’exercer aucune menace, contrainte ni discrimination à d’un salarié, notamment cause de sa race, de son sexe, de son origine ethnique, de a nationalité, d e es c absence de c d e son orientation sexuelle, de ses opinions, des actions politiques, de son statut syndical, de sa langue, de son âge, d’une grossesse, de son état civil, d’un handicap ou de l’exercice d’un droit ou de l’accomplissement d’une obligation que lui reconnaît ou
impose la présente convention collective ou la loi.
Aucune discrimination, intimidation ou coercition d’aucune sorte ne sera exercée envers un salarié, un représentant ou un délégué du syndicat en raison de leurs droits syndicaux accordés par la convention collective ou par le Code du travail. Sous réserve des dispositions de cette convention collective, un représentant de même q délégué du syndicat n e saurait être traité d d es a salariés en raison de son statut au sein du syndicat.
Article : Reconnaissance et
a) L’Employeur reconnaît le Syndicat des employés (es) du Groupe comme seul agent négociateur et mandataire des salariés assujettis au certificat émis par le ministère du travail de la province de Québec sous le
numéro de dossier novembre et qui se lit comme suit :
Tous les salariés au sens du Code du travail, à l’exclusion des employés de bureau
à l’emploi de : société en commandite, pour son établissement situé au, rue Saint-Jean-Xxxxxxxx Xxxx, Princeville
Tous les salariés assujettis à l’unité de sont régis par les dispositions de la présente convention collective.
Tout employé hors de l’unité de négociation ne peut effectuer du travail qui doit être normalement effectué par un salarié de l’unité de négociation, sauf pour le
dans les cas de :
a) retard ou absence temporaire de nature imprévue n’excédant pas une heure; cas d’urgence ;
entraînement des salariés au travail.
U
Tout contrat ou qui a pour effet d’entraîner une réduction de personnel une réduction d e travail des salariés Ie rappel des salariés e n mise pied, est prohibé.
Cependant, l’Employeur peut maintenir ou renouveler les contrats ou sous- contrats dont la liste apparaît l’annexe (( G )) des présentes.
La répartition du travail assumée par société en commandite, n’est pas visée par cette clause.
L’Employeur fournit au syndicat, lors de la signature de cette convention collective, une liste des noms des contremaîtres et leurs remplaçants et de tout autre représentant de l’Employeur, ainsi que juridictions respectives. Par la suite, l’Employeur informe le syndicat, par écrit, de tout changement apporté à ladite liste.
Aucune entente entre un salarié et l’Employeur n’est valable à moins qu’elle ait reçu l’accord écrit du syndicat. L’Employeur et le syndicat conviennent de discuter des cas particuliers.
Article : Droits de l’Employeur
Sous réserve des dispositions contenues dans cette convention collective, l’Employeur conserve ses droits de direction et d’exploitation de son entreprise.
L’Employeur ne peut mettre en application aucun règlement qui entre en conflit avec l’une ou l’autre des dispositions de la convention collective.
Si l’Employeur adopte un règlement, il doit en aviser le syndicat et les salariés au moins jours avant sa mise en vigueur.
Le délai mentionné au paragraphe précédent peut être raccourci, si l’exigence de l’application du règlement concerné est imposée par une loi, un règlement ou l’exigence d’un tiers qui rend impossible le respect du dit délai. Dans ce cas le syndicat en est informé aussitôt.
Article : Définitions des termes
Q Ie contexte I e n d ans Ia convention collective, Ie genre masculin comprend le genre féminin et le singulier comprend le pluriel de même que le genre féminin comprend le genre masculin et que le pluriel comprend le singulier.
a) Employeur : société en commandite’ établissement Princeville
Syndicat : Syndicat des du groupe
Salarié: Toute personne assujettie à l’unité de négociation qui est à l’emploi de l’Employeur ou qui conserve des droits de rappel au travail, en vertu de la présente convention collective
Salarié régulier: Salarié qui a complété sa période de probation
e) Salarié en probation : Salarié qui n’a pas complété sa période de probation
Salarié remplaçant de vacances : Personne qui suit des cours à temps plein et de façon régulière, dans une institution d’enseignement par le ministère de l’éducation de la province de Québec et qui, au cours des périodes de relâches, de la période des fêtes ainsi qu’au cours de la période d’été est embauchée pour permettre la prise des congés annuels des salariés au cours des dites périodes.
En dehors de ces périodes, l’Employeur ne peut embaucher de salariés remplaçant de vacances.
La période d’été est la suivante
Du début de la semaine de mai la Fête du travail
La période des fêtes doit se lire comme suit :
La semaine complète de Noël ainsi que la semaine complète du jour de
Au cours des périodes de relâche scolaire
Salarié occasionnel : Salarié appelé au travail pour remplacer un salarié régulier absent, ou lors d’un surplus de travail.
Transfert :Mouvement d’un salarié d’un quart de travail à un autre.
Poste : Un emploi occupé par un salarié. Le poste comprend la tâche exécutée par le salarié.
Fonction: L’ensemble des postes recouverts par un même titre d’emploi
Force majeure : Cas hors du contrôle de l’entreprise tel que le feu, une inondation, etc.
Conjoint : Personnes qui : sont mariés et cohabitent;
vivent maritalement depuis au moins Xxx;
vivent xxxxxxxxxxxx et sont père et mère d’un même enfant.
Urgence: Ce mot ne doit pas être interprété de façon à permettre, à une personne non assujettie à l’unité de négociation, d’activer les opérations de l’entreprise ou de participer la production.
Quarts de travail : Durée qui comprend l’ensemble des horaires de jour; durée qui comprend l’ensemble des horaires de soir et durée qui comprend l’ensemble des horaires de nuit; durée qui comprend l’ensemble des horaires de fin de semaine et durée qui comprend l’ensemble des horaires de quatre (4) jours, dix heures.
Journée compensatoire: Reprise d’un jour de congé annuel.
Jour ouvrable : Désigne les jours de la semaine l’exclusion du samedi, du dimanche et des jours de fêtes chômés et payés prévus à la convention collective. Advenant la mise en opération d’un quart de fin de semaine les samedis et dimanches seront considérés comme des jours ouvrables pour les salariés sont affectés sur un horaire comprenant le samedi et le dimanche,
Mesure disciplinaire : Décision de l’Employeur qui se traduit par un avis écrit, une suspension ou un congédiement.
:
Tout salarié doit comme condition du maintien de son emploi être et demeurer membre du syndicat pour toute la durée d’application de la présente convention
II
C condition d ’emploi, Ie nouveau d oit devenir m du syndicat dès son premier jour de travail.
Lors de l’embauche d’un nouveau salarié, l’Employeur fait remplir et fait signer par ledit salarié la formule d’adhésion syndicale fournie par le syndicat et perçoit sur sa première paie son droit d’adhésion tel que déterminé par le syndicat, pour les remettre ensuite au trésorier du syndicat.
La retenue des cotisations ou contributions syndicales est effectuée selon les modalités suivantes :
a) l’Employeur retient s Ia p aie h d e c Ia cotisation syndicale fixée par le syndicat et les remet au trésorier du syndicat au cours de la semaine qui suit celle de la perception.
L’Employeur déduit de la paie hebdomadaire de chaque salarié le montant des contributions spéciales décidées par le syndicat. Cette déduction est remise au syndicat selon les même modalités que celles prévues au paragraphe a) qui précède
L’Employeur remettra le rapport de cotisation syndicale sur une base hebdomadaire et le rapport touchant les cotisations a et a Régime d’assurance de façon mensuelle.
L’Employeur fournit sur demande, au maximum trois (3) fois par année un rapport relatif à la période de référence contenant les informations suivantes et ce, pour chaque salarié :
le nom, prénom, date de naissance, numéro de poinçon, date d’entrée en service
numéro d’assurance sociale, adresse et numéro de téléphone de chaque salarié
le nombre d’heures régulières et le nombre d’heures supplémentaires effectuées par le salarié au cours de la semaine concernée
le salaire brut payé
le poste attitré
le montant de la cotisation syndicale régulière perçue le montant de la cotisation syndicale spéciale perçue
le statut du salarié (régulier, en probation, remplaçant de vacances, occasionnels)
le droit d’adhésion s’il y a lieu
le montant payé par l’Employeur et par le salarié pour le
le montant de la contribution payée par l’Employeur et le salarié pour l’assurance collective;
la date de départ du salarié (mise à pied, etc.)
le nombre de jours de congé annuel qui ont été utilisés
le nombre de jours utilisés en absence de maladie et accident non
le nombre de jours utilisés en absence pour une lésion professionnelle ;
le nombre de jours utilisés en congés sociaux
le nombre de jours utilisés en congés sans paie
le nombre de jours utilisés en formation professionnelle
le nombre d’heures utilisées pour les libérations syndicales dans l’usine et hors
de l’usine.
En plus, le cumulatif du début de l'année à la fin de la période doit être indiqué pour chacun des items ci-haut mentionnés.
Dans le cadre de la procédure d'accueil l'Employeur convient de présenter les nouveaux salariés au représentant syndical.
Article :Affaires syndicales
Un représentant du syndicat est libéré pour affaires syndicales exclusivement pour une durée pouvant aller jours par année pour l'ensemble de ces dites libérations. Dans chaque cas, est rémunéré par l'Employeur à son taux régulier.
Le syndicat remet à l'Employeur une liste indiquant les noms de ses représentants et de ses délégués, sa mise à jour, et seuls ceux dont les noms sont inscrits sur la liste sont reconnus par l'Employeur comme représentants des salariés pour traiter des affaires les concernant.
Le président du syndicat ou son mandataire peut assister toute réunion de comité existant en vertu de la présente convention collective et cette disposition ne peut avoir pour effet d'ajouter un représentant syndical au nombre déjà prévu comités.
Sur avis du syndicat, deux (2) jours ouvrables à l'avance, le conseiller de la Fédération à laquelle le syndicat est affilié ou son substitut, peut rencontrer durant les heures de travail, tout salarié couvert par et ce, au frais du syndicat. II est entendu que le conseiller de la Fédération ci-haut mentionnée ou son substitut ne peut rencontrer plus de cinq (5) salariés à la fois.
rencontre d e I'un d es comités p p Ia p convention ou convenue par les parties est fixée, les représentants concernés du syndicat sont libérés de leur travail, sans perte de salaire et avantages, pour qu'ils puissent se rencontrer minutes avant fixée pour se préparer rencontres. De plus, lors de ces rencontres, les représentants du syndicat peuvent, s'il le juge nécessaire, se faire accompagner d'un conseiller extérieur.
Les représentants du syndicat peuvent de leur travail pour la période de temps requise, après avoir avisé leur contremaître, et ce, sans perte de salaire et avantages à de :
a) Rencontre entre les parties pour le comité de relation de travail six (6) personnes dont trois (3) salariés désignés par le syndicat et trois (3) personnes désignées par l'Employeur.
la signature des présentes, chaque partie nomme ses représentants et en informe partie par écrit, il en est de même pour tout changement effectué par la suite.
Le comité peut discuter de toute question relative aux conditions de travail. Un salarié peut être entendu par le comité si les parties le jugent nécessaire.
La partie qui désire discuter d'un sujet informe partie au moins heures avant la .réunion.
Rencontre du comité de santé-sécurité au travail : trois (3) représentants de chacune des parties;
L'Employeur libère quatre (4) salariés avec paie et un salarié sans paie, lesquels sont désignés par le Syndicat aux fins de participer aux séances de négociation entre les parties, et ce ce que les parties aient acquis et exercé leur droit de grève ou de lock-out.
Le paiement pour chaque séance ou partie de journée, est l'équivalent de ce qu'un salarié aurait gagné s'il avait travaillé une (Ij)ournée régulière de travail.
Les réunions de chacun des comités mentionnés aux paragraphes ont lieu une fois par mois, lorsque nécessaire, ainsi qu'à la demande de ou l'autre des parties et les réunions ont lieu pendant les heures normales de travail. Lorsque le temps consacré à une réunion excède normal de travail d'un des représentants syndicaux membres du comité et s'il y a lieu celui de tout autre salarié devant assister à cette réunion, le .représentant syndical membre du comité et le salarié concerné sont payés au taux du salaire supplémentaire applicable pour le temps excédant leurs heures normales de
iI
Les salariés désignés par le syndicat et les représentants du syndicat peuvent, après avoir avisé leur contremaître, s'absenter de leur travail pour participer à des activités syndicales hors de l'usine, et ce, selon les modalités suivantes :
a) Le nombre de salariés ne doit pas dépasser quatre (4) à la fois; toutefois, en ce qui a trait à l'exécutif syndical, le nombre peut excéder quatre (4) après entente entre les parties.
Le syndicat doit aviser l'Employeur au moins trois (3) jours ouvrables avant la prise du congé pour activités syndicales. Cependant, en cas d'urgence, représentant du syndicat est dans l'impossibilité de donner celui-ci doit alors en informer l'Employeur le plus tôt possible.
Un salarié qui s'absente en vertu de la présente clause, peut s'absenter
un maximum d e trente (30) jours ouvrables consécutifs. Cependant, peut faire une demande de prolongement avant l'expiration du congé.
Ces jours d'absence sont pris avec paie et sont remboursés par le syndicat dans les jours suivant celui de la réception de la facture.
La facture doit indiquer le nom du représentant ou du salarié désigné du syndicat ainsi que les dates et le nombre d'heures de libération.
Lorsque le président du syndicat ou son mandataire est appelé à participer aux activités du syndicat à l'extérieur de l'usine, il avisera son contremaître afin que celui-ci puisse faire les arrangements nécessaires pour lui permettre de laisser son travail le plus tôt possible, mais dans un délai n'excédant pas I heure. Ces absences sont assujetties à l'application du paragraphe de qui précède.
Un salarié qui est élu ou nommé à la ou à tout autre organisme dont le syndicat est affilié, obtient une absence sans paie d'une durée minimale de mois, mais n'excédant pas la durée de son ou ses mandats.
Le salarié informe l'Employeur au moins cinq (5) jours avant la date de son départ et de son retour au travail. son retour au travail, le salarié reprend le poste qu'il occupait au moment de son départ ou un poste qu'il aurait obtenu en vertu de l'article ou de l'article Dans le cas le salarié concerné est mis à pied, il demeure sur la liste de rappel conformément à la convention collective.
Pour les absences d'une durée de moins de six (6) mois, le salarié peut utiliser les dispositions prévues à qui précèdent, et ce, selon les mêmes modalités.
Le syndicat peut afficher tout avis ou document syndical sur un tableau vitré sous clé et à son usage exclusif, étant convenu que le tableau est d'une grandeur convenable. L'Employeur fournit le tableau et prend entente avec le syndicat avant de le déplacer.
L'Employeur met gratuitement à la disposition du syndicat un local convenable, chauffé, éclairé et pourvu d'un bureau, d'un classeur et de chaises.
De plus, le syndicat est autorisé à y faire installer une ligne téléphonique à ses frais.
Le représentant syndical peut rencontrer le contremaître de son département pour discuter de sujets ou de situations concernant un salarié du département même si à ce moment ces sujets ou situations concernant un salarié du département ne constituent pas un grief.
Article : Grief et
C'est le ferme désir des parties de régler équitablement et dans les plus brefs délais possibles tout grief ou mésentente relatif l'application ou à l'interprétation de la convention collective ainsi que toute mesure disciplinaire. défaut d'entente, les parties conviennent de régler le cas selon la procédure de grief suivante :
a) Le grief est soumis par écrit, à l'Employeur par le salarié concerné ou par le syndicat dans les trente (30) jours suivant l'événement ou la connaissance de l'événement qui donne lieu au grief.
L'Employeur doit répondre par écrit dans les vingt (20) jours suivants le dépôt du grief.
Le syndicat peut exercer tous les recours que la convention collective accorde chacun, à une partie ou à l'ensemble des salariés.
Un salarié qui soumet un grief ne doit en aucune façon être inquiété ou importuné par l'Employeur. II en est de même pour tout salarié impliqué ou concerné par un grief.
décision de l'Employeur a pour effet d'imposer à un salarié une suspension ou un congédiement qui donne naissance à un grief, ladite décision ne prend effet que lorsque le grief n'est pas poursuivi selon les dispositions prévues au présent article ou arbitre a sanctionné la décision de l'Employeur. Malgré les dispositions ci-devant mentionnées dans le présent paragraphe, l'Employeur se réserve le droit de donner un effet immédiat à sa décision s'il s'avère nécessaire de le faire à cause d'une raison sérieuse.
Les parties devront tenter de sur le choix d'un arbitre unique. défaut d'entente, la partie qui a soumis le grief doit dans les trente (30) jours suivant le dépôt du grief, demander au Ministre responsable de nommer l'arbitre
Après consultation des parties, l'arbitre fixe la date, l'heure et le lieu des séances.
L'arbitre doit décider des cas qui lui sont soumis selon les de la convention collective de plus, il n'a aucune juridiction pour ajouter, soustraire, modifier ou amender la présente convention collective.
Dans tous les cas de mesure disciplinaire, l'arbitre peut :
a) Réintégrer le salarié avec pleine compensation Maintenir ou annuler la mesure disciplinaire.
Rendre toute autre décision jugée équitable dans les circonstances y compris celle de décider du montant de la compensation. Cependant, il ne peut en aucun cas rendre une mesure disciplinaire plus punitive que la sanction décidée par l'Employeur.
L'arbitre doit dans la mesure du possible, rendre sa décision dans un délai de jours suivant la date de la dernière séance d'arbitrage.
Dans tous les cas de mesures disciplinaires imposées à un salarié, le fardeau de la preuve incombe à l'Employeur.
La décision de l'arbitre est finale et dans tous les cas lie les parties et elle est exécutoire dans les jours suivant celui de la décision,
ISi l'arbitre accueille le grief, en cas de désaccord sur le montant de la réclamation, un simple avis à l'arbitre le saisit à nouveau du litige; sa décision est exécutoire et lie les parties et elle doit être mise en vigueur dans les jours suivant celui de la décision.
Les délais prévus au présent article peuvent être modifiés par entente écrite entre le syndicat et l'Employeur.
Tout règlement intervenu à n'importe quel moment au cours de la procédure de règlement de griefs et d'arbitrage, doit faire l'objet d'une entente écrite entre l'Employeur, le syndicat et le cas échéant le salarié concerné. Cette entente est finale et lie les parties.
Les honoraires, dépenses et frais de l'arbitre sont payés à part égale par les parties.
chacune des étapes prévues aux présentes, les parties peuvent s'adjoindre les conseillers techniques ou juridiques de leur choix.
grief comporte une réclamation monétaire, celui qui a logé le grief n'est pas tenu d'en établir le montant autrement qu'approximativement et à titre indicatif avant que l'arbitre n'ait disposé du droit à recevoir cette somme d'argent.
Article : Mesures
Un salarié rencontré par l'Employeur, pour des motifs disciplinaires, peut s'il le désire être accompagné d'un (1) représentant du syndicat.
Toute mesure disciplinaire se traduit par un avis une ou un
iement
Toute mesure disciplinaire doit faire l'objet d'un avis écrit adressé au salarié, avec copie au syndicat, dans les vingt (20) jours suivant l'événement ou la connaissance de l'événement par l'Employeur. Cet avis contient la mesure disciplinaire appliquée et les faits entraînant ladite mesure ou les motifs entraînant la suspension ou le congédiement. La preuve de la date de la connaissance acquise incombe à l'Employeur. Tout salarié qui est l'objet d'une mesure disciplinaire peut son cas à la procédure de grief et, s'il y a lieu, à l'arbitrage
Tout rapport de nature disciplinaire versé au dossier d'un salarié est retiré après six
(6) mois et ne peut être invoqué contre lui.
Une suspension doit être limitée dans le temps.
Tout salarié a droit de consulter son dossier en présence d'un représentant syndical. La consultation se fait dans un local sans surveillance durant les heures normales de travail du salarié et ce dans un délai de deux (2) jours suivant la demande ou dans un délai convenu entre les parties. Le salarié a droit à une copie conforme de son dossier et ce, sans frais. Les pages doivent être numérotées et le dossier doit être daté et signé par l'Employeur.
La suspension n'interrompt pas le service d'un salarié.
Article :
Pour les fins d'application de la présente convention collective, l'ancienneté signifie la période de temps accumulé au service de l'Employeur par un salarié régi par cette convention collective. Cette période de temps est calculée à partir de la date d'embauche du salarié et se termine est rompue en vertu des dispositions de Seul le temps passé dans l'unité de négociation compte.
L'ancienneté se perd uniquement pour l'une ou l'autre des raisons suivantes:
a) Départ volontaire : Le salarié qui remet un avis de démission. Congédiement pour une juste cause.
Le salarié qui accepte une fonction non régie par l'unité de négociation, perdra son ancienneté après une période de trois (3) mois de sa sortie de l'unité de négociation.
moins de raisons valables, lorsque le salarié s'absente de son travail cinq (5)
jours ouvrables consécutifs sans avoir avisé l'Employeur;
e) est avisé de au travail par l'Employeur et néglige d'aviser ce dernier de son intention de revenir au travail à l'intérieur d'un délai de cinq
(5) jours ouvrables à compter de la date de la réception d'une lettre recommandée à cet effet envoyée à sa dernière adresse inscrite à son dossier, et néglige de retourner au travail à la date convenue et ce, sans raison valable;
Est mis à pied consécutifs ou plus pour le salarié ayant moins de an d'ancienneté et est mis à pied pour mois consécutifs ou plus pour le salarié ayant plus de an d'ancienneté.
Un salarié absent de son travail pour toute cause de maladie ou d'accident accumule son ancienneté pendant mois, puis la perd par la suite,
L'annexe de la convention collective constitue l'ancienneté reconnue aux salariés à la date de la signature des présentes.
la date de la signature de la convention collective, une liste d’ancienneté reconnue à cette date est transmise au syndicat et par la suite, tous les mois, une liste contenant les informations corrigées pour chacun des salariés lui est transmise.
Cette liste est affichée pour un délai de trente (30) jours. Tout salarié peut contester ladite liste par voie de grief
Dans le cas où plus d’un salarié sont embauchés le même jour, ces derniers procèdent à un tirage au sort afin d’établir leur ancienneté respective entre eux et ce, dès le premier jour de travail ou au plus tard dans les quatre (4) jours ouvrables suivants leur première journée de travail. Le tirage au sort s’effectue en présence d’un représentant de l’Employeur et du syndicat.
L’ancienneté prend effet seulement qu’après la fin de la période de probation mais elle est alors rétroactive au premier jour de l’emploi.
Article : Embauche
Dans tous les cas d’embauche d’un salarié, l’Employeur informe par écrit, le syndicat et le salarié concerné du statut qui lui est accordé, de la fonction qui lui est assignée et du salaire qui lui est payé. De plus, le syndicat est informé du nom et de l’adresse ainsi que du numéro de téléphone du nouveau salarié.
Le nouveau salarié bénéficie d’une période de probation de jours de travail. Après cette période de probation, il bénéficie du statut de salarié régulier.
Le salarié en période de probation bénéficie de toutes les dispositions de la convention collective sauf en ce qui concerne la procédure de grief et d’arbitrage en cas de renvoi.
Le salarié remplaçant de vacances est assujetti aux dispositions de la convention collective, et ce, réserve de ce qui suit:
a) II n’accumule pas d’ancienneté;
Les remplaçants d e vacances n‘ont pas d a b p
aux articles ainsi qu’aux articles inclusivement de la présente convention collective. Cependant, dans ces cas, ils ont droit aux bénéfices prévus par la loi.
Le taux de salaire des remplaçants de vacances est prévu à l’annexe A de la présente entente.
Tout salarié remplaçant de vacances qui demeure à l'emploi de l'Employeur après la période prévue à est assujetti à une période de probation de quarante cinq (45) jours travaillés pour fins d'évaluation. Après cette période, il devient un salarié régulier et son ancienneté est rétroactive à la date de son embauche.
Article : Mise à pied et rappel au travail
a) Dans le cas de mise à pied, pour une durée de moins de six (6) mois, les salariés ont droit à un préavis écrit de deux (2) jours ouvrables se terminant le vendredi.
Dans le cas de mise pied, d'une durée de mois et plus, le salarié régulier a droit à un préavis écrit d'une semaine s'il n'a pas complété un an d'ancienneté, de deux (2) semaines s'il a complété un (1) an d'ancienneté, de quatre (4) semaines s'il a complété cinq (5) ans d'ancienneté et de (8) semaines a complété dix (1O) ans d'ancienneté.
défaut de donner le préavis, l'Employeur paie, à chaque salarié concerné, une indemnité compensatrice pour chaque journée ils n'ont pas reçu le préavis. L'indemnité compensatrice est égale au salaire payé pour une journée normale de travail, et ce, pour chaque journée à laquelle le salarié a droit.
Dans le cas d'une mise à pied de moins de six (6) mois, l'indemnité compensatrice doit être payée au moment de la mise pied.
Dans le cas d'une mise à pied de plus de six (6) mois, cette indemnité est payée au salarié concerné s'il s'est écoulé six (6) mois et plus depuis le début de la mise à pied, ou s'il n'a pas été rappelé pour la durée équivalente du préavis qu'il aurait dû recevoir.
Dans tous les cas, lorsque les avis de mise à pied sont signifiés aux salariés et qu'à de ces avis salariés ne sont pas mis à pied et que leur emploi est maintenu, ces avis sont automatiquement annulés. L'Employeur informe les salariés concernés de l'annulation de leur mise pied avant la fin de leur quart de travail.
En cas de fermeture de l'usine, les salariés recevront un préavis écrit aux dispositions applicables de la loi sur les normes article à inclusivement.
xxxxxxx est mis à pied durant sa période de probation et que subséquemment il est réembauché, son salaire n'est pas inférieur à celui qu'il recevait lors de sa mise à pied, et ce, en plus des augmentations de salaire accordées au cours de sa mise à pied.
II Dans tous les cas où l'Employeur doit réduire ses effectifs, met d'abord à pied les salariés en probation et ensuite il procède à la mise à pied du ou des salariés ayant le moins d'ancienneté, à l'exception des salariés de maintenance, des hommes de cours et des salariés possédant des cartes de compétences. Dans ces derniers cas, l'Employeur procède par ordre inverse d'ancienneté dans la mesure où les salariés plus anciens possèdent les exigences normales du poste. Malgré ce qui précède, aucun salarié titulaire de poste ne peut être forcé de faire un remplacement parmi les postes visés précédemment salarié en mise à pied possède les exigences normales du poste.
II Les salariés sont rappelés au travail dans l'ordre inverse des mises à pied, le salarié possédant plus d'ancienneté étant rappelé au travail le premier,
Lors du rappel au travail de salariés en mise pied, l'Employeur transmet au syndicat la liste des salariés rappelés ainsi que leurs numéros d'ancienneté.
Tous les salariés doivent êtres rappelés au travail par téléphone et lorsque requis par courrier recommandé, avant que l'Employeur puisse embaucher un nouveau salarié. Une copie de est transmise sans délai au syndicat.
Postes vacants
Les salariés manœuvres ne sont pas titulaires de poste.
Tout poste vacant ou nouvellement créé doit être dans les cinq (5) jours suivant la vacance ou celui de la création du poste.
L'Employeur doit afficher le poste à combler, à l'endroit convenu avec le syndicat, pour une période de cinq (5) jours ouvrables. de la période une copie de l'affichage, comprenant le nom des candidats volontaires est transmise au syndicat.
L'avis d'affichage indique les dates du début et de la fin de l'affichage, le titre de la fonction à combler, la date prévue d'entrée en fonction du nouveau candidat, de travail, le salaire rattaché à la fonction, la période d'entraînement et
dans le cas d'un poste vacant de façon temporaire la durée approximative du remplacement.
Durant la période de congé annuelle estivale, l'Employeur ne procède à aucun
affichage de poste. Cette période s'étend du début de la troisième
semaine de mai la Fête du travail de chaque année.
la fin de la période de congé estivale, l'Employeur affiche tous les postes devenus vacants ou nouvellement créés durant ladite période.
Tout poste vacant ou nouvellement créé est comblé dans les cinq (5) jours suivants a fin de a période d 'affichage à moins q 'Employeur n e puisse e faire en raison des absences ou autres circonstances hors de son contrôle.
Un poste vacant, en raison du fait que son titulaire est à sur un autre poste, n’est pas affiché tant que le titulaire n’a pas accepté l’autre poste au terme de la période d’entraînement.
Tout salarié éligible peut poser sa candidature en inscrivant son nom sur la feuille d’affichage.
Tout salarié régulier absent durant toute la période d’affichage d’un poste vacant peut poser sa candidature sur tout poste affiché. Avant ou lors de son absence, le salarié peut préciser à l’Employeur le ou les postes sur lesquels il désire postuler advenant qu’ils deviennent vacants pendant son absence sur le formulaire prévu à cet effet en priorisant ses choix.
La candidature du salarié est considérée en autant qu’il soit en mesure de combler le poste à d’un délai de six (6) mois. Si le salarié obtient le poste, il l’occupera dès son retour au travail.
Dans les cinq (5) jours de la fin de l’affichage, le salarié candidat ayant le plus d’ancienneté, qui retient le poste, y est affecté et il a droit à la période d’entraînement selon ce qui est prévu l’annexe A.
Le salarié est confirmé dans son poste dès qu’il en signe l’acceptation sur le formulaire prévu à cet effet. Copie du formulaire signé par le salarié est remise sans délai au syndicat.
Le salarié reçoit le salaire rattaché à son nouveau poste à la date où il devient capable d’effectuer le poste de façon autonome.
Après cinq (5) jours de la fin de l’affichage, si aucun salarié n’accepte de retenir le poste vacant ou nouvellement crée, l’Employeur affecte le manœuvre possédant le moins d’ancienneté sur le même quart de travail qui possède les exigences normales du poste. Le manoeuvre ainsi affecté devient le titulaire du poste et le conserve ce qu’il puisse exercer ses droits d’ancienneté en obtenant un autre poste vacant ou nouvellement crée, sous réserve du dernier paragraphe de la clause
Le salarié peut à la fin de la période d’entraînement prévus à l’annexe A retourner à son ancien poste, L’Employeur peut la fin ou durant cette période d’entraînement, retourner un salarié dans son ancien poste après avoir avisé le syndicat que le salarié ne rencontre pas les exigences normales du poste.
Le salarié qui revient à son ancien poste à la fin de la période d’entraînement ne peut porter candidat à nouveau sur le même poste dans xxx xxx (6) mois suivants.
Lorsque le salarié retourne, à sa demande à la fin de la période d’entraînement ou lorsque l’Employeur le retourne à son ancien poste pendant la période d’entraînement, l’Employeur comble alors le poste par un autre salarié qui a postulé et qui possède le plus d’ancienneté et ce dès le jour ouvrable suivant.
L‘Employeur considérera une démission d’un salarié de son poste de travail pour des raisons fondées et sérieuses. Le salarié acquiert dès lors le statut de manœuvre.
Le fait, de la part d’un salarié de ne pas poser sa candidature sur tout affichage a un moment donné, ne lui enlève aucun droit d’être nouveau candidat sur tout poste.
a) Les périodes d’entraînement pour les différents postes sont en fonction de la complexité du travail qui doit être effectué, et ce, tel que déterminé l’annexe
A. Cependant, il est possible pour un salarié qui rencontre les exigences normales du poste avant la fin de la période d’entraînement de confirmer son acceptation poste.
Les périodes d’entraînement pour les postes non prévus l’annexe A seront déterminées par les parties.
Un salarié qui, par ses affectations antérieures répond aux exigences normales du poste sur lequel il postule bénéficie d’une période d’adaptation n’excédent pas cinq (5) jours ouvrables. Les parties conviennent de discuter des cas particuliers.
Dans les douze (12) mois de la signature de la convention collective les parties établiront la liste des compétences des salariés dans le but d’établir le savoir-faire des salariés, faciliter les mouvement de main d’œuvre et la distribution du temps supplémentaire. Cette liste sera mise jour à tous xxx xxx mois.
Les exigences du poste doivent être directement reliées à la tâche: ne pas être plus élevées que les connaissances acquises par l’expérience des salariés qui effectuent le travail et ne reposent pas sur les exigences académiques formelles.
Cependant, les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas pour les postes de la maintenance et ils n’ont pas pour effet de régir les critères d’embauche
l’exception des postes de maintenance, fonction comprend plusieurs titulaires de poste sur un même quart de travail, le choix de la place physique au travail relié à ce poste s’effectue selon l’ordre d’ancienneté des titulaires. Cette procédure s’applique dès permanente d’un nouveau titulaire. Cependant, lors d’absence d’un salarié déjà titulaire, celui- ci effectue son choix à son retour.
Les parties conviennent que des salariés peuvent sur une base volontaire effectuer des rotations de poste dans la mesure où cela ne nuit pas à la bonne marche des opérations.
a) l’exception des manœuvres et des occasionnels, tous les salariés sont titulaires d’un poste et sont affectés leur poste durant les heures régulières de travail prévues à leur horaire.
Un salarie titulaire d’un poste, le conserve moins qu’il se porte candidat
sur un poste affiché et qu’il
Remplacement de quatre (4) semaines et plus.
a) poste devient temporairement vacant pour une durée prévisible de quatre (4) semaines ou plus, et qu’il doit être comblé, il est affiché sur le tableau durant quatre (4) jours ouvrables et copie est transmise au syndicat.
Pour bénéficier des dispositions de cet article, le salarié doit répondre aux exigences normales de la tâche.
Le salarié choisi demeure sur le poste pour la période durant laquelle le titulaire est absent. Au retour au travail du titulaire, le salarié remplaçant retourne à son ancien poste.
Si aucun candidat ne se porte volontaire, le poste sera comblé comme s’il s’agissait d’une absence de moins de quatre (4) semaines.
Le poste du salarié qui remplace temporairement le titulaire absent est comblé comme s’il s’agissait d’une absence de moins de quatre (4) semaines.
Remplacement quatre (4) semaines et moins
a) Les remplacements de quatre (4) semaines et moins sont distribués en tenant compte de des salariés manœuvre q du quart concerné pour effectuer les tâches poste.
Le salarié manoeuvre demeure affecté à ce poste et ce retour d u salarié titulaire réserve de a) qui suit.
a) Un salarié manœuvre est affecté quotidiennement au début de son quart de travail en tenant compte de l’ancienneté, sur les postes vacants ou selon les besoins des opérations dans la mesure où il possède les qualifications requises. De plus, si l’Employeur doit déplacer l’heure d’entrée en poste d’un salarié manœuvre, il l’avisera au plus tard avant la fin de son quart de travail le jour précédent ce changement.
Si le nombre de salarié manœuvre sur le quart de travail est insuffisant l’Employeur peut recourir un salarié occasionnel.
Si les dispositions qui précèdent ne permettent pas de combler un poste vacant de façon temporaire, l’Employeur affecte par ordre inverse d’ancienneté et par quart de travail, un salarié titulaire de poste qui remplit les exigences normales du poste. Si cette affectation se poursuit plus de deux (2) jours consécutifs, l’Employeur affecte un salarié en formation avec le salarié concerné.
a) Le salarié manœuvre est rémunéré selon la classe salariale prévue du poste
il est affecté pour toutes tâches et pour toute durée.
Les salariés manœuvres sont formés selon le besoin des opérations et ce, pour chacun des quarts de travail
a) survient une réduction temporaire de la production sans que cela affecte le nombre total de salariés dans l’usine, l’Employeur déplace les salariés dans l’ordre suivant :
Le salarié en probation
Le salarié occasionnel par ordre inverse d’ancienneté; Le salarié manœuvre par ordre inverse d’ancienneté
Le salarié titulaire de poste ayant le moins d’ancienneté occupant le poste visé par cette réduction et ce dernier est traité comme un salarié manœuvre, sous réserve de
Le salarié affecté par la réduction temporaire de la production devient un salarié manœuvre. Ce dernier peut accepter une affectation de l’Employeur ou supplanter un salarié manœuvre ou occasionnel possédant moins d’ancienneté dans la mesure ledit salarie possède les exigences normales du poste. Le salarié manoeuvre ou occasionnel supplanté suite à ce mouvement de main d’œuvre est affecté en fonction des besoins des opérations en tenant compte des qualifications qu’il possède.
Malgré ce qui précède, si la réduction survient moins d’une heure après avoir augmenté la production, l’Employeur retirera en premier les employés affectés lors de l’augmentation.
S’il survient une réduction temporaire de la production affectant le nombre total de salarié pour une journée donnée, l’Employeur réduit le nombre de salarié dans l’usine pour cette journée dans l’ordre suivant en tenant compte des qualifications requises :
Le salarié en probation
Le salarié occasionnel par ordre inverse d’ancienneté Le salarié manœuvre par ordre inverse d’ancienneté
Le salarié titulaire de poste ayant le moins d’ancienneté.
Lorsque la production est à nouveau augmentée, les salariés sont réaffectés en procédant à l’inverse de la procédure décrite
a) Si l’Employeur décide d’abolir un poste dans une fonction suite à la diminution ou à la disparition du travail qui s’y faisait, il doit en aviser par écrit les salariés concernés et le syndicat au moins dix jours ouvrables à
Le salarié le moins ancien de la fonction le poste est aboli est le premier visé.
Le salarié dont le poste est aboli devient salarié manœuvre.
Si du travail reprend sur son poste aboli, à l’intérieur d’une période de douze
(12) mois, le salarié a priorité pour occuper à nouveau ce poste ou y effectuer tous travaux.
Transfert
a) S’il se produit des variations au niveau de la production ou une réorganisation du travail des transferts de salarié d’un quart de travail à un autre, l’Employeur procède dans l’ordre suivant:
Sur une base volontaire par ordre d’ancienneté parmi tous les salariés;
Par ordre inverse d’ancienneté parmi les salariés occasionnels; Par ordre inverse d’ancienneté parmi les manœuvres;
Par ordre inverse d’ancienneté parmi les titulaires de poste;
Malgré ce qui précède, s’agit d’un transfert pour du travail dans une fonction de maintenance, homme de cours, exigeant une carte de compétence ou pour un besoin précis identifié par l’Employeur (exemple : augmentation du pourcentage de désossage de longe), le transfert est effectué dans l’ordre précité en ajoutant de répondre aux exigences de la tâche.
Si la variation au niveau de la production ou la réorganisation du travail redevient à ce qu’il était avant le transfert ou dans le cas de rappel au travail, le mécanisme inverse s’applique et les salariés qui étaient titulaires retournent à leur poste initial, sous réserve de
Malgré ce qui précède, il est entendu que pour fin de formation, les salariés ne possédant pas les qualifications nécessaires peuvent être affectés sur le quart de jour pour un maximum de vingt-cinq (25) jours de travail et ce afin de faciliter leur apprentissage et leur permettre d’effectuer les exigences normales du poste.
Les transferts se font toujours le lundi et le salarié concerné doit être avisé, le vendredi qui précède avant la fin de son quart.
Lorsque l’Employeur oblige un salarié qui détient un poste à transférer sur un autre quart de travail, le salarié est transféré uniquement pour le temps nécessaire à la formation d’un salarié manœuvre.
a) poste vacant doit être comblé par affichage au département de la maintenance, l’avis d’affichage indique: les exigences requises, les dates de début et de fin de le numéro et le titre du poste à combler, la date prévue d’entrée en fonction du nouveau titulaire, de travail, le quart de travail et le salaire rattaché à ce poste.
Les candidats sont évalués d ans c d ’une e et d ’un e pratique.
Le salarié qui a réussi et qui accepte un poste doit le conserver pour une période minimale de douze (12) mois.
Sauf dans le cas de changement technologique, lorsque les postes sont fusionnés ou qu’ils sont jumelés, ou qu’il y a changement d’horaire par suite de modification, les salariés concernés par ces modifications peuvent choisir par ancienneté le ou les nouveaux postes ainsi fusionnées ou jumelés, en autant qu’ils puissent remplir les exigences normales du poste, ou changer d’horaire.
Article : Heures de travail
Les salariés sont assujettis à une semaine normale de travail de quarante (40) heures réparties du lundi au vendredi inclusivement, et ce, à raison de huit (8) heures par jour, sous réserve des dispositions prévues à
Tout salarié bénéficie d'une période de repos de minutes payées avec arrêt de la chaîne de production dès que le salarié a complété heures de travail durant la première demi-journée de travail et une période de repos de minutes payées pour la deuxième demi-journée de travail au mêmes conditions. Cependant, pour les fins d'accommodement, les périodes de repos sont programmées et il est convenu que si le travail se termine avant le programme prévu pour la période de repos, les salariés ont droit cette période de repos pourvu qu'ils aient travaillé plus de soixante (60) minutes
Advenant un bris, un arrêt de chaîne ou un cas de force majeure la période de repos ou de repas peut être déplacée de minutes.
Garantie hebdomadaire
Tout salarié régulier pour débuter une semaine normale de travail se voit garantir trente-six (36) heures de travail au cours de cette semaine. Cette garantie est réduite des heures de congé, de retard ou d'absence, ainsi que du temps où les opérations auxquelles il est affecté sont interrompues en raison de cas fortuits tels que tempête, panne d'énergie, problèmes d'approvisionnement causés par grèves de transport ou de producteurs qui sont hors du contrôle de l'Employeur, arrêt décrété par canadienne d'inspection des aliments, ainsi que les bris mécaniques majeurs.
Le salarié mis à pied, a la garantie hebdomadaire de trente six (36) heures pour la semaine où il est mis à pied.
Le salarié nouvellement embauché ou rappelé au travail après le premier jour de la semaine de paie, a comme garantie pour le reste de la semaine, la fraction de trente six (36) heures de travail divisées également entre les jours de
établi.
La garantie hebdomadaire de trente six (36) heures inclut la rémunération reçue dans une semaine pour un jour de fête chômé et payé, et ce, tel que prévu à
Sous réserve d'un refus exercé en vertu de si un salarié refuse de faire le travail qui lui est assigné, l'Employeur sera relevé de l'obligation de lui payer la garantie quant aux heures ainsi perdues par ce salarié.
a) Les quarts de travail et les périodes de repas sont déterminés l'Annexe
Les programmes d'heures décrits et définis à l'Annexe E font partie intégrante de la convention collective.
L‘Employeur pourra créer de nouveaux horaires ou modifier les programmes d’heures établis à l’Annexe E dans de tels cas, l’Employeur en discutera préalablement avec le syndicat et donnera un avis de trente (30) jours en indiquant les motifs et les raisons justifiant ces nouveaux horaires. Dans les dix jours suivants, une rencontre a lieu entre les parties pour discuter de la mise en place et des modalités afférentes à ces nouveaux horaires.
L‘Employeur peut également établir des horaires de travail de quarante (40) heures semaine répartis en quatre (4) jours consécutifs de dix heures du lundi au jeudi ou du mardi au vendredi, ainsi qu’un quart de fin de semaine. Le choix des salariés assignés ces horaires, se fait suivant les dispositions de l’article
Chaque salarié doit poinçonner sa carte de temps quatre (4) fois par jour conformément à l’Annexe E de la convention collective.
De plus, il doit poinçonner sa carte de temps chaque changement de poste soit en quittant le poste et en arrivant au nouveau poste.
Entendu que l’Employeur peut exiger du salarié qu’il poinçonne sa carte pour toute durée d’absence de son poste de travail.
Article :Travail supplémentaire
Tout travail effectué par un salarié, en dehors et en plus de son horaire, est considéré comme temps supplémentaire et il est payé comme tel.
Le temps supplémentaire est rémunéré de la façon suivante :
a) Au taux et demi (150 du salaire régulier
Pour tout travail exécuté en dehors ou en plus de la journée normale de travail;
Pour tout travail exécuté le samedi, sauf pour les salariés dont cette journée est inclus dans leur horaire normal ou les occasionnels qui n’ont pas effectué quarante (40) heures dans leur semaine normale de travail.
Au taux double (200 du salaire régulier
Pour tout travail exécuté le dimanche sauf pour les salariés dont cette journée est inclus dans leur horaire normal ou les occasionnels qui n’ont pas effectué quarante (40) heures dans leur semaine normale de travail.
salarié, volontairement travaille lors d’un jour férié, il sera payé taux et demi de son taux régulier pour toute les heures travaillées lors de ce férié en plus du paiement du congé férié.
Le temps supplémentaire est payé à la minute.
Le salarié rappelé pour effectuer du travail supplémentaire un samedi, un dimanche, un jour de fête chômé et payé ou a quitté le travail, reçoit au moins cinq (5) heures de rémunération calculées au taux de salaire applicable.
Le temps supplémentaire s’effectue sur une base volontaire, sauf occasionnellement si nécessaire pour vider la chaîne et empêcher la perte de produit en raison d’un bris, cette obligation sera d’un maximum d’une demi heure.
Lorsque le nombre de salarié régulier volontaire est insuffisant pour effectuer du
temps supplémentaire, l’Employeur peut recourir à des salariés occasionnels.
a) L’Employeur distribue le temps supplémentaire de la façon suivante :
y a du temps supplémentaire à effectuer au début ou à la fin d’un quart, d’un congé férié, un samedi ou un dimanche, l’Employeur offre le temps supplémentaire aux salariés qui répondent aux exigences normales de la tâche par ordre d’ancienneté d’usine. Le salarié est affecté en priorité sur son poste s’il y a du travail, à moins qu’un salarié y soit déjà affecté en vertu de son horaire régulier de travail, auquel cas le salarié en temps supplémentaire sera affecté par l’Employeur en fonction de ses qualifications et du besoin des opérations.
Le salarié est tenu d’effectuer le temps supplémentaire pour lequel il
porté volontaire.
Le temps supplémentaire à faire est affiché comme suit sur un tableau à un endroit convenu entre les parties:
Après le quart de travail de jour de semaine
Affiché au plus tard à pour la même journée et l’affichage est retiré à
Au début et durant le quart de travail de jour de semaine
Affiché au plus tard à le jour ouvrable précédent et l’affichage est retiré
à le jour ouvrable précédent.
Durant ou après le quart de travail de soir -jour de semaine
Affiché au plus tard à pour la même journée et l’affichage est retiré à
Pour le samedi, le dimanche ou un jour de fête chômé
Affiché au plus tard le jour ouvrable précédent et l’affichage est retiré à le jour ouvrable précédent. Toutefois, l’affichage doit s’effectuer pour que chaque salarié bénéficie du même nombre d’opportunités de s’inscrire pour effectuer le temps supplémentaire.
Un salarié qui doit travailler en temps supplémentaire en continuité après l'expiration de son horaire d'heures régulières a droit à une période de repos de quinze (15) minutes avant de commencer à travailler les heures supplémentaires, pourvu que ne s'applique pas et qu'il doit travailler soixante (60) minutes et plus.
Les salariés en temps supplémentaire prennent leur pause et leur repas en même temps que les salariés qui effectuent du temps régulier sur ce même quart.
Si le travail en temps supplémentaire se poursuit la prise du repas du quart sur lequel il travaille il reçoit une allocation de Le salarié a droit à trente (30) minutes payées au taux de salaire applicable pour la prise de repas.
S'il n'y a pas de quart de travail en opérations au moment où le temps supplémentaire est effectué, les horaires prévus à l'Annexe E sur lesquelles s'effectue le temps supplémentaire servent de référence pour la prise des périodes de repos et de repas.
l'Annexe
Cependant, les salariés qui travaillent lors d'un samedi, d'un dimanche ou lors d'un d e fête chômé et payé, n 'ont pas d a d c et bénéficient des périodes de repos et de repas prévues
Le salarié qui le désire peut porter à son crédit, dans une banque spéciale cet effet, le paiement du temps supplémentaire qu'il a effectué pour le reprendre plus tard en congé payé d'une durée équivalente aux sommes qui lui sont dues, et ce, selon les modalités suivantes :
a) Le salarié qui se prévaut de ces dispositions avise l'Employeur de son intention de reprendre en congé payé le temps supplémentaire qu'il a effectué, et ce, la journée même il effectue ledit temps supplémentaire. Le salarié qui n'exprime pas son intention de porter à son crédit dans la banque spéciale le temps supplémentaire qu'il a effectué, sera payé selon les dispositions de la convention collective pour cette semaine.
Seul le travail supplémentaire d'une durée continue de une (1) heure ou plus peut être porté au crédit du salarié.
Le salarié peut prendre son congé payé après avoir avisé son contremaître au plus tard le vendredi midi, et ce, pour la semaine suivante. Un maximum de trois (3) salariés à la fois pourront se prévaloir, par ancienneté, des présentes dispositions. Si les opérations le permettent, le nombre de salariés pourra être augmenté.
Un salarié ne peut accumuler plus de soixante-quatre (64) heures de temps supplémentaire par année soit du décembre au novembre.
Le salarié peut reprendre son congé payé en une ou en plusieurs périodes de huit (8) heures.
Un retard ou une absence non autorisé ne peut être compensé par le paiement du temps supplémentaire inscrit au crédit du salarié concerné. Toutefois, lorsque le salarié produit une attestation de maladie ou d'accident non pour justifier son absence, ce salarié aura le droit de se faire compenser le temps d'absence même le temps supplémentaire inscrit à son crédit.
Dans le cas où la semaine de travail du salarié est d'une durée de moins de quarante (40) heures, ce dernier peut, s'il le désire, compléter la rémunération de sa semaine normale de travail à même ses crédits.
En avisant au plus tard le vendredi et ce, pour la semaine suivante, le salarié pourra retirer, en totalité ou en partie, le temps supplémentaire qui est inscrit à son crédit, le tout sans paiement des avantages sociaux.
temps supplémentaire repris en congé payé dans une semaine, et ce, un maximum de quarante (40) heures, ainsi que le temps d'absence
pour maladie ou accident non payé à même les crédits de temps supplémentaire est considéré comme du temps travaillé pour fins d'application d es avantages sociaux, payables par l'Employeur, prévus à la convention collective. Les mêmes dispositions s'appliquent aussi aux heures payées à même lesdits crédits, pour compléter la rémunération d'une semaine normale de quarante (40) heures.
tous les cas de terminaison d'emploi, l'Employeur paie au salarié ou à ses ayants droit, les sommes qui lui sont dues en vertu de de la présente clause.
Un salarié prend un minimum de huit (8) heures en congé payé et lorsque le congé payé est confirmé par l'Employeur, le salarié ne peut annuler son congé payé sauf s'il survient un événement couvert par les congés sociaux ou une absence pour accident ou maladie. Dans ces la demande de congé est annulée et le congé disponible est transféré à un autre salarié.
Tout crédit d'heure non utilisé est automatiquement payé au salarié le décembre de chaque année.
Article : et sécurité au travail
Comité paritaire de santé et sécurité au travail
Les dispositions du présent article sont convenues entre les parties, pour guider leurs rapports relatifs à la santé et à la sécurité au travail des salariés en conséquence, les parties conviennent de former un comité paritaire de santé et sécurité au travail qui a pour but de régler à la source, selon l’objectif de la loi, les questions relatives à la santé et à la sécurité des salariés à l’occasion de leur travail, et ce, réserve des dispositions suivantes :
a) Ce est composé de trois (3) représentants nommés par le syndicat incluant le représentant syndical à la prévention et trois (3) représentants nommés par l’Employeur.
Le comité détermine ses propres règles de fonctionnement.
Un représentant de l’Employeur tient le procès-verbal des séances du comité et en remet en nombre suffisant à la partie syndicale.
Le procès-verbal est adopté par le comité.
Les fonctions du comité sont celles prévues aux points à de l’article chapitre IV de la Loi sur la santé et la sécurité du travail en vigueur au
de la signature de la convention collective.
Sur préavis d’au moins une (1) semaine, ou l’autre des parties membre du comité peut se faire assister par une personne ressource de son choix.
L’Employeur remet aux représentants syndicaux du comité de santé et sécurité une copie de tous les rapports tels que : inspection en santé et sécurité au travail, avis de remboursement et réclamation du travailleur, attestation médicale, rapports finaux, enquête de et du comité paritaire de santé et sécurité.
Programme de prévention
Les parties à collaborer par le truchement du comité paritaire de santé et sécurité et selon les responsabilités que leur confère la loi, mettre à jour un programme de prévention en santé et sécurité du travail. Le programme de prévention ne doit pas restreindre les droits, des salariés, prévus la présente convention collective.
Le droit de refus s’applique selon les dispositions prévues la loi sur la santé et
la sécurité du travail article à inclusivement.
Maintien du salaire
Un salarié ayant subi une lésion professionnelle ne subit aucune perte de salaire pour les heures le jour de la lésion professionnelle. salarié victime d'une lésion professionnelle est de retour au travail, l'Employeur lui paie son salaire pour chaque jour ou partie de jour où ce salarié doit s'absenter de son travail pour recevoir des traitements et subir des examens médicaux relativement à sa lésion, ou pour accomplir une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.
Dans le cas où le salarié ne doit s'absenter que pour une partie de la journée normale de travail, il est convenu que l'Employeur lui accorde le temps nécessaire afin qu'il puisse aller se laver, se changer de vêtements (au départ et au retour) et ce, en plus du temps nécessaire à son déplacement à l'aller et au retour.
Retour sur les de travail
Le salarié ayant subi une lésion professionnelle doit revenir sur les lieux de travail, lorsque c'est possible, pour permettre au représentant de l'Employeur et au représentant syndical la prévention de procéder à d'accident de travail.
Transport
Dépendant de la gravité de la lésion, l'Employeur assure au salarié accidenté un transport adéquat, à ses à l'aller et s'il y a lieu au retour si son état exige son transport à l'hôpital ou chez un médecin.
Loi et normes
L'Employeur a la responsabilité de respecter les normes par les ou
règlements là où ils s'appliquent.
Contraintes interdites
L'Employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un salarié agissant en vertu d'une fonction prévue au présent article si les fonctions, agissements et activités sont conformes à la loi.
L'Employeur peut exiger de tout salarié qu'il subisse un examen médical chez un médecin désigné par l'Employeur et ce, au frais de l'Employeur. II est entendu que aura lieu durant les heures de travail sauf pour les quarts de soir et de fin de semaine. Pour ces dits examens, le salarié est rémunéré au taux régulier pour la durée nécessaire à l'examen si le salarié ne reçoit pas d'indemnité d'assurance salaire, de ou autres.
Tout salarié visé par les cas mentionnés doit se présenter au travail avant ou après ledit examen si son horaire le permet.
Postes en réadaptation
Dans le cas où un salarié subit une atteinte permanente son intégrité physique reconnue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le comité paritaire de santé et sécurité doit étudier le cas et proposer aux parties les solutions pour réintégrer le salarié sur un poste respectant sa condition.
Changement de température
xxxxxxx doit subir un changement important de température, une période de temps suffisante lui est accordée pour se vêtir adéquatement, se changer de vêtement.
Une période d e temps s est également a au salarié q q l'étable ou afin qu'il puisse respecter les règlements d'hygiène applicables aux opérations.
As ignation temporai
Les assignations temporaires s'effectuent en conformité avec la loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles articles et
L'Employeur doit s'assurer que des personnes qualifiées et responsables soient sur les lieux afin d'administrer les premiers soins aux salariés blessés au travail et doit adopter des mesures adéquates pour donner des soins médicaux aux salariés.
Outils,
et
de
Outils, équipements et vêtements de sécurité
L'Employeur fournit les outils, équipement et vêtements de sécurité gratuitement aux salariés dont le travail ainsi que ceux décidés par le de santé et sécurité au travail.
Suite à des conditions personnelles, le salarié qui dans le cadre de son travail doit utiliser des chaussures de sécurité orthopédiques, l'Employeur paie la différence entre le montant défrayé par l'assurance collective et le coût de ces chaussures orthopédiques.
Les outils, équipement, vêtements et chaussures de sécurité fournis par l'Employeur demeurent sa propriété cependant, le salarié ne peut être tenu responsable de normale et bris non intentionnel outils, équipement, vêtements et chaussures de sécurité. De plus, le salarié ne peut être tenu responsable lui vole lesdits outils, équipements, vêtements et chaussures de sécurité.
Le salarié n'utilise lesdits outils, équipements, vêtements et chaussures de sécurité que pour les usages pour lesquels ils sont destinés.
Suite à l'usure normale, bris non intentionnel outils, équipement, vêtements et chaussures de sécurité l'Employeur remplacera, sur réception d e l'article à remplacer, les outils, équipement, vêtements et chaussures de sécurité
ou brisés.
L'Employeur remplacera aussi, au salarié victime de vol, l'outil, l'équipement, vêtement et chaussures de sécurité qui a été l'objet du vol.
Lorsque requis, l'Employeur fournit les outils et vêtements de travail suivants :
xxxxxxxx, étui à couteaux, fusil; tablier et ceinture de sécurité; gants de sécurité;
pantalon, veste, casque, gants, mitaines pour les salariés qui travaillent dans la chambre de congélation, à l'expédition, à la réception des animaux et à la maintenance, selon la pratique actuelle;
veste thermale ou manteau thermal, au choix du salarié;
T-shirt et pantalon blanc pour tous les salariés de l'abattage et du lavage; manteau blanc;
combinaison bleue, doublée ou non, au choix du salarié; chemise bleue et pantalon bleu, maintenance et étable au besoin
tablier caoutchouc:
résille;
gants blancs de coton ou gants de caoutchouc ou de cuir; protecteur de poignet (plastique);
bouchon ou coquille d'oreille (ajusté au salarié, y a lieu): lunette de sécurité (ajustée à la vue du salarié);
semelles de feutre; casquette, le salarié en fait
L'Employeur fournit gratuitement à chaque salarié les chaussures et chaussures de sécurité requis pour l'accomplissement de son travail et ce, tel que ci-après déterminé :
Le salarié a droit à des bottes en caoutchouc ou à son choix des
bottines avec ou sans languettes protectrices son choix et des couvre-chau
Le salarié a droit à des bottines et des bottes de caoutchouc ou a son choix des bottines avec couvre-chaussures.
L'ÉQUIPE DE LAVAGE
Le salarié a droit deux (2) paires de bottes de caoutchouc ou à
son choix des bottines avec couvre-chaussures,
SALLE DE COUPE
Le salarié a droit à des bottines isolées et des couvre-chaussures ou claques ou à son choix des bottines avec feutres.
A
Le salarié a droit à des bottines isolées et des couvre-chaussures ou claques ou à son choix des bottines avec feutres.
AUX CHAMBRES DE
Le salarié a droit à des bottes de motoneige y incluant les feutres.
MAINTENANCE
Le salarié a droit à des bottines isolées et au choix du salarié, munies de languettes protectrices et couvre-chaussures.
CHAMBRE
Le salarié a droit à des souliers non isolés ou a son choix des bottines
: Partout où il est mentionné “bottines le salarié peut, à son choix, exiger la place des souliers ou des bottines ou de qualité égale.
L’Employeur entretient, répare, lave ou nettoie à sec, ses frais, tous les vêtements fournis aux salarié, de même qu’il entretien et répare tous les outils et équipements mis à la disposition des salariés.
Article :Formation professionnelle
L’Employeur reconnaît la nécessité de la formation continue et le perfectionnement des salariés dans le but d’assurer la polyvalence et l’efficacité du travail.
a) Suite à une demande d’un salarié, si l’Employeur l’autorise à suivre un cours ou un programme de perfectionnement pertinent à son travail, l’Employeur assume les frais d’inscription et de scolarité. Ce salarié obtient un congé sans paie à cette fin et ce congé s’ajoute à ceux prévus à la convention si le cours ou le programme de formation se donne sur les heures normales de travail du salarié.
Si l’Employeur demande à un salarié de suivre un cours ou un programme de perfectionnement, le salarié est réputé être au travail pendant ladite formation. II reçoit son salaire et bénéficie des dispositions de la convention collective. Le salarié reçoit les sommes équivalentes aux frais d’inscription et aux frais de scolarité ainsi qu’aux frais de transport s’il y a lieu.
Les seront remboursés uniquement si les salariés réussissent le cours; il est convenu que l’Employeur pourrait en cas d’échec si le salarié a de bonnes et suffisantes raisons pour justifier son échec.
Si ce ce programme de formation se donne en dehors des heures normales de ce il est rémunéré au taux de salaire régulier concurrence de huit (8) heures par jour en combinant le travail et l’étude.
Si des licences ou permis sont nécessaires aux salariés pour l’exécution de leur travail, l’Employeur en défraie le coût de renouvellement. II en est de même pour leurs remplaçants.
Article :Changements
techniques et autres
Lorsque l’introduction d’un nouvel équipement ou d’un changement technologique a pour effet de produire une changement matériel qui sera la cause de la fermeture d’un département ou de la réduction substantielle du nombre de salarié dans un département, l’Employeur avisera le syndicat de ce changement anticipé et les parties discuteront de ce qui éventuellement se produira et de la meilleure façon de procéder.
Le syndicat peut demander de rencontrer des représentants de l’Employeur pour discuter des moyens prendre pour résoudre les problèmes causés par les changements.
L’introduction d’un changement technologique ne doit pas avoir comme conséquence de causer une dégradation des conditions de santé et de sécurité au travail par rapport aux conditions avant une telle introduction.
Advenant la mise en application de changements technologiques, une période d’entraînement et de formation, durant les heures de travail, et ce, sans perte de salaire et avantages, est donnée au salarié concerné afin qu’il puisse remplir sa nouvelle tâche.
Tout nouveau poste en ajout des postes suite à l’introduction de changements technologiques, est offert et attribué selon les dispositions de l’article Le salarié qui obtient le poste offert a droit à l’entraînement et à la formation nécessaire, et ce, de la façon prévue à l’alinéa qui précède.
Suite l’introduction d’un changement technologique qui provoque la disparition de postes, les dispositions de de la présente convention collective s’appliquent pour les salariés affectés par ces changements technologiques.
Lorsque, par suite de changements technologiques, des postes sont fusionnés, jumelés ou fractionnés de façon permanente, sans entraîner d’ajout ou d’abolition de poste, les salariés concernés peuvent choisir par ancienneté le ou les nouveaux postes ainsi modifiés.
Article :Jours de fête chômés et payés
L‘Employeur convient que les jours suivants sont des jours de fête chômés et payés:
Jour de
Lendemain du jour de l’an Lundi de Pâques
Fête de des Ormeaux La fête Nationale des Québécois La confédération
La fête du travail
a. L’action de grâces
la veille de Noël
Jour de Noël
Le lendemain de Noël
la veille du jour de
Le salarié est éligible à chacun congés chômés et payés la condition qu’il soit au travail la journée complète ouvrable qui précède et la journée complète qui suit chacun de ces congés chômés et payés. II y a toutefois exception à cette règle d’assiduité dans les cas suivants pour le salarié :
a) qui a obtenu au préalable de la permission de s’absenter.;
qui était impossible de se rendre au travail cause de toute maladie ou autre cause incontrôlable. L’Employeur a le droit, en cas de maladie, d’exiger un certificat médical.
Le salarié reçoit pour un jour de fête chômé et payé, la rémunération d’une journée normale de travail avec en plus, s’il y a lieu, les primes de soir ou de nuit.
Lorsque ou l‘autre des jours de fête chômés et payés coïncident avec un samedi, ce jour de fête est chômé et payé le dernier jour ouvrable qui précède.
Lorsque ou l’autre des jours de fête chômés et payés coïncident avec un dimanche, ce jour de fête est chômé et payé le premier jour ouvrable qui suit.
La présente clause ne s’applique pas aux salariés dont normal inclut le
samedi ou le dimanche.
Le salarié absent pour une raison autorisée par la convention collective, autre qu'une mise à pied non couverte par les dispositions de ou un congé sans paie et qui, au cours de cette absence, a droit à un jour de fête chômé et payé, bénéficie d'un jour compensatoire de congé chômé et payé pris à une date convenue avec l'Employeur dans les trente (30) jours suivant la date de son retour, ou à son choix, .au paiement d'une journée normale de travail à son taux de salaire régulier avec en plus s'il y a lieu, les primes de soir ou de nuit,
Si par la suite, le salarié travaille la journée qu'il a choisie comme journée compensatoire du jour de fête chômé et payé, ce travail est considéré comme ayant été effectué lors d'un jour de fête chômé et payé et le salarié est payé conformément à
Les mêmes dispositions s'appliquent à tous les jours de fêtes chômés et payés qui coïncident avec une journée de carence donnant droit aux prestations d'assurance collective, étant convenu qu'à son retour, le salarié doit reprendre son jour de fête chôme et payé compensatoire; cependant, si après douze (12) mois du début de l'invalidité, le salarié n'est pas revenu au travail, l'Employeur doit lui payer sa journée compensatoire.
Le salarié, dont un jour de fête chômé et payé survient au cours d'une absence dont il reçoit une indemnité-salairede la Commission de la santé et de la sécurité du travail, ou au cours d'une absence dont il reçoit une indemnité-salaire de l'assurance collective, reçoit la différence entre l'indemnité-salaire qu'il reçoit et le salaire qu'il aurait reçu s'il avait été au travail. Cette disposition est valable pour une période maximale de vingt-quatre (24) mois, à compter du premier jour d'absence du salarié malade ou accidenté.
L'Employeur paie une journée de salaire, calculé au taux régulier, au salarié mis à pied dans les sept (7) jours précédant un jour de fête chômé et payé pourvu que ce salarié travaille le jour ouvrable qui précède celui de sa mise à pied; il en est de même pour le salarié rappelé au travail dans les sept (7) jours suivant un jour de fête chômé et payé pourvu que ce salarié se présente au travail est rappelé.
Après entente entre les parties, un jour de congé payé peut être reporté à une autre date et fait partie de la garantie.
Article : annuels
Tout salarié bénéficie au janvier de chaque année, d'une période de vacances selon son ancienneté accumulée au décembre de l'année précédente.
Les salariés de moins de un (1) an de service ont droit une journée de vacances pour chaque mois complet de service, mais la période n'excède pas dix jours ouvrables avec de leurs gains totaux comme paie de vacances pour chaque semaine de service accumulée au janvier de l'année pendant laquelle les vacances sont prises.
Les salariés ont droit suivant leur ancienneté établie au janvier de l’année en aux périodes de vacances et à la rémunération de vacances calculée sur
les gains bruts de l‘année de référence, tel que ci-après établis :
mois de service depuis la date d’embauche | semaines | |
ans de service depuis la date d’embauche | semaines | |
ans de service depuis la date d’embauche | semaines | |
ans de service la date d’embauche | semaines | |
ans de service depuis la date d’embauche | semaines |
La paie de vacances pour tous les salariés pour chaque semaine de vacances est de des gains totaux des salariés.
La paie de vacances basée sur le pourcentage des gains accumulés ne devra pas être moindre que la semaine régulière de travail au taux régulier du salarié incluant sa prime s’il y a lieu pour chaque semaine de vacances.
Cette disposition s’applique tous les salariés qui ont un (1) an ou plus de service avec l’Employeur le janvier, pourvu que ces salariés aient été sur la liste de paie régulière de l’Employeur, et aient reçu trente-neuf (39) chèques de paie durant l’année se terminant le décembre de l’année pendant laquelle les vacances sont prises.
a) Le choix des vacances de la période d’été et d’hiver se fait par ancienneté et par département tel que défini ci-dessous, en tenant compte de la bonne marche des opérations.
Les vacances estivales seront de deux (2) semaines consécutives maximum, Le choix de la période de vacances de chaque salarié se fait au plus tard le novembre pour la période d’été et la période d’hiver. En ce qui a trait à la période d’hiver un maximum de des salariés actifs au novembre ont droit à leur vacances en même temps et ce par quart et par département.
Pendant la période d’été est convenu qu’il y aura sept (7) périodes de deux
(2) semaines consécutives de vacances pour tous les salariés, dont la dernière semaine est la troisième semaine complète du mois d’août, en s’assurant que les deux semaines de la construction ne soient pas scindées.
Période d’été : compter de la troisième semaine complète de mai la fin de la troisième semaine d’août.
Période d'hiver : compter de la quatrième semaine complète d'août la fin de la deuxième semaine complète de mai.
Une fois qu'il a octroyé les périodes de vacances suivant les critères mentionnées précédemment, l'Employeur les affiche au plus tard le décembre de chaque année.
Les salaries qui ne choisissent pas leur période de vacances dans les délais prévus, auront les derniers choix de vacances selon les disponibilités.
Aux fins du présent article les départements sont :
département (Abattage, étable, glacière) Deuxième département (Salle de coupe, expédition glacière)
département (Maintenance) département
Sous réserve des dispositions expresses au contraire à cet effet, les absences ou les congés autorisés par la présente convention collective ou autorisés par l'Employeur ne constituent en aucun temps une interruption de services, quant à la compilation du nombre d'années de service donnant droit aux congés annuels.
La prise de congé a est obligatoire et ne peut s'accumuler n i se reporter d'une année
Le salarié qui au moment de prendre son congé annuel est absent de son travail par suite de maladie ou accident ou de toute autre absence autorisée par la convention, reporte son congé a à ne a période d e a a après entente avec l'Employeur. Dans ce cas, l'Employeur informe, par écrit, le syndicat.
Un salarié qui pendant son congé annuel est victime d'une maladie ou d'un accident peut, sur présentation d'un certificat médical attestant d'une période de convalescence, reporter le résidu de son congé annuel à une autre date, convenue avec l'Employeur. Dans ce cas, l'Employeur informe, par écrit, le syndicat.
Si un jour de fête chômé et payé survient au cours de la période de prise du congé annuel d'un salarié, l'Employeur accorde au salarié concerné une journée compensatoire de congé payé ou, au choix du salarié, lui paie la rémunération de heures de salaire régulier (avec en plus s'il y a lieu, les primes de soir ou de
nuit), prévu pour un jour de fête chômé et payé.
Lorsque le salarié choisit un jour compensatoire d e congé payé, la date de la prise de ce congé payé doit être convenue entre le salarié concerné et l'Employeur. Cette date ne peut être située au cours de la période estivale prévue pour la prise des congés annuels.
Si par la suite, le salarié travaille la journée convenue journée compensatoire de congé payé, ce travail est considéré comme ayant été effectué lors d'un jour de fête chômé et payé et le salarié est payé conformément à
Si un congé de décès survient pendant la période de congé annuel d'un salarié, l'Employeur reporte ledit congé à une date convenue avec le salarié,
Lors de la terminaison de d'un salarié, l'Employeur paie à lui ou ses ayants droit tout crédit de congé annuel auquel il a droit et qu'il n'a pas utilisé.
La paie de vacances est déposée au moins heures avant le départ du salarié ou continue d'être versée régulièrement au choix du salarié.
Article :Congés sociaux
Le a droit à des jours de congé payés dans les cas suivants :
a) Tout salarié a droit à cinq (5) jours ouvrables de congé payés lors du décès de son conjoint, d'un enfant (enfant = dès le premier cri).
Tout salarié a droit à trois (3) jours ouvrables de congé payés lors du décès de son père, de sa mère, de son frère, de sa soeur, de son beau-père, de sa belle-mère, d'un demi-frère, d'une demi-soeur.
Tout salarié a droit à jour ouvrable de congé payé lors du décès d'une belle- soeur, d'un beau-frère, d'une bru, d'un gendre, d'un grand-parent du salarié, d'un grand-parent du conjoint, d'un petit-enfant.
Un salarié peut s'absenter du travail pendant jours ouvrables à l'occasion de la naissance de son enfant ou de l'adoption d'un enfant. Cependant, seuls les
premiers jours ouvrables sont rémunérés.
Toutefois, le salarié qui adopte de son conjoint ne peut s'absenter du travail que pendant deux (2) journées, sans salaire.
Tout salarié a droit à un (1) jour ouvrable d'absence payé à l'occasion de son mariage. Après entente avec l'Employeur, le salarié pourra prendre jours sans paie d'absence additionnels.
L'Employeur comble la différence entre le salaire de base quotidien d'un salarié et le montant payé par le Gouvernement pour le temps durant lequel le salarié doit siéger comme juré devant la Cour ou est assigné, par comme témoin dans une cause, sauf est assigné dans sa propre cause.
Article Congé parental
Un salarié peut bénéficier d'un congé parental conformément aux dispositions prévues par la Loi sur les normes du travail.
Article : sans paie
L'Employeur peut accorder un congé sans solde en tenant compte de l'ancien
Le salarié fait la demande d'un tel congé au moins sept (7) jours à l'avance.
Le salarié élu à une fonction municipale, scolaire ou au conseil d'administration d'un centre hospitalier ou d'un centre local de services communautaires bénéficie, après avoir avisé l'Employeur, dans les cinq (5) jours ouvrables précédant l'absence, de congé sans paie pour des réunions, assemblées ou activités off relatives à ses fonctions.
L'Employeur accorde, sur demande écrite, un congé sans paie à tout salarié qui se porte candidat lors d'une élection provinciale, fédérale ou municipale
L'Employeur accorde au salarié élu à la législature provinciale ou au parlement du Canada un congé sans paie pour la durée de son mandat.
de' son mandat, le salarié reprend son poste. Dans le cas son poste est aboli, il obtient un autre poste en exerçant ses droits d'ancienneté. Dans les vingt et un (21) jours ouvrables suivant la fin de son mandat, le salarié signifie à l'Employeur son intention de se prévaloir de la présente clause à défaut de quoi il est considéré comme ayant remis sa démission.
Article
enregistré
retraite collectif
Le régime enregistré d'épargne retraite collectif en vigueur au moment de la signature de la convention collective est maintenu. La caisse de retraite est administrée par le syndicat.
L'Employeur doit, payer pour chaque salarié ayant complété mois de service continu, un supplément de revenu qui doit être versé à leur crédit dans le et ce, calculé à raison de des gains bruts réguliers, du salarié, pour chaque heure travaillée incluant les heures payées pour les jours de fête chômés et pour les congés sociaux, pour les congés annuels mais excluant les heures payées à temps supplémentaire et les primes de soir et de nuit.
L'Employeur déduit à même la paie hebdomadaire de chaque salarié, un montant équivalent à sa participation.
II est loisible à un salarié d'augmenter sa contribution en avisant l'Employeur, au moins semaines à l'avance, du pourcentage de ses gains qu'il désire souscrire au
Un tel avis doit être présenté par écrit et signé par le salarié. Ultérieurement, est loisible à un salarié de réduire sa contribution, sous réserve de la limite minimale prévue à en donnant un avis à cet effet à l'Employeur au moins semaines à l'avance.
L'Employeur remet au fiduciaire désigné par le syndicat, les contributions du salarié et sa participation en temps qu'il remet les cotisations syndicales prévues à a).
L'Employeur remet à ce fiduciaire en même temps que ces montants, une liste des salariés qui ont contribué, leur numéro d'assurance sociale, le montant de la contribution de chacun des salariés ainsi que le salaire de chacun des salariés pour la période de cotisation visée. Une copie de cette liste est transmise, en même temps, au syndicat.
Article : Assurance collective
a) La police d'assurance émise par l'assureur est détenue conjointement par
l'Employeur et le Syndicat et l'Employeur en demeure l'administrateur.
Malgré ce qui précède, le syndicat peut modifier les modalités du régime d'assurance.
La contribution de l'Employeur pour le paiement des primes du régime d'assurance collective est de :
O$
la date de réouverture :
Octobre : Octobre Octobre :
Octobre :
Octobre O :
Octobre
hebdomadairement pour une protection familiale hebdomadairement pour une protection individuelle hebdomadairement pour une protection familiale hebdomadairement pour une protection individuelle hebdomadairement pour une protection familiale hebdomadairement pour une protection individuelle hebdomadairement pour une protection familiale hebdomadairement pour une protection individuelle
pour une protection familiale pour une protection individuelle
hebdomadairement pour une protection familiale hebdomadairement pour une protection individuelle hebdomadairement pour une protection familiale hebdomadairement pour une protection individuelle
II sera possible aux parties de les bénéfices du régime d'assurance collective
II est convenu que le régime d’assurance collective est à la et que la réduction accordée en vertu de la Loi et les règlements de
l’assurance chômage est acquise au salarié.
Ce régime d’assurance collective s’applique tous les salariés qui ont complété leur période de probation, sous réserve des dispositions relatives aux salariés occasionnels.
Les parties conviennent de demander, dans la troisième année de l’application du contrat d’assurance collective, différentes soumissions à différents assureurs et d’en évaluer le tout.
Le syndicat choisit la ou les couvertures d’assurance qui seront payées par la partie versée par l’Employeur.
salarié qui a de l’ancienneté est mise à pied, l’Employeur maintient le régime d’assurance collective vie accident maladie pour une période de trois
(3) mois suivant la mise à pied pourvu que le salarié paie sa contribution, laquelle est déduite du dernier salaire du salarié avant son départ ou selon des modalités de paiement convenues entre l’Employeur et le salarié avant son départ.
Le salarié qui a été mis à pied et qui y a droit, est assuré dès son premier jour de travail lors de son rappel, ou le jour ou il aurait dû être rappelé au travail dans les cas de maladie ou d’accident.
Pendant une grève ou un lock-out, l’assurance-vie est maintenue en vigueur au frais du salarié.
L’Employeur fournit tous les renseignements demandés, par le représentant désigné par le syndicat, quant aux régimes d’assurances.
Le pouce ou le gros orteil sont considérés comme un membre. Le terme hospitalisation comprend aussi une intervention chirurgicale effectuée à l’hôpital. supportée par une attestation du médecin même si le bénéficiaire est en mesure de retourner à la maison le soir de son entrée à l’hôpital.
Article :Salaires
Tout salarié reçoit le taux de salaire applicable à son poste selon la grille des taux de salaire prévue à l’annexe A.
Le taux de salaire horaire payable au salarié nouvellement embauché est établi selon la progression suivante :
Embauche du taux du poste dont il est titulaire ou du salaire de base du salarié manœuvre selon le cas.
Après mois du taux du poste dont il est titulaire ou du salaire de base du salarié manœuvre selon le cas.
Après du taux du poste dont il est titulaire ou du salaire de base du salarié selon le cas.
Après mois du taux du poste dont il est titulaire ou du salaire de base du salarié manœuvre selon le cas.
Après mois du taux du poste dont il est titulaire ou du salaire de base du salarié manœuvre selon le cas.
L'Employeur convient de payer une prime de de l'heure régulière travaillée, à chaque salarié travaillant sur de soir et de de l'heure pour les salariés travaillant sur l'équipe de nuit,
Si l'Employeur affecte un salarié quatre (4) heures ou plus au cours d'une même journée à un poste dont le taux de salaire est plus élevé que celui de son poste régulier, reçoit le taux le plus élevé pour toutes les heures travaillées durant cette journée.
salarié titulaire de poste doit accomplir temporairement un poste, autrement que par affichage, dont le taux de salaire est moins élevé il reçoit son salaire régulier.
nouveau poste ou fonction est créé ou modifié, l'Employeur établit le
rattaché à ce nouveau poste ou à cette nouvelle fonction ou à ce poste ou fonction modifiée et il en avise le syndicat avant du poste concerné.
Pour déterminer le salaire rattaché à un nouveau poste ou une nouvelle fonction ou un poste ou fonction modifié, les parties tiendront compte des postes ou fonctions semblables dans l'usine.
En cas de désaccord, le syndicat peut soumettre le cas à de la même façon que celle prévue pour un grief.
L'arbitre a le pouvoir d'établir le salaire et sa décision est rétroactive à la date d'entrée en vigueur de ce nouveau poste ou fonction créé ou modifié.
Dans les trente (30) jours suivant la signature de la convention collective, l'Employeur remettra au syndicat une liste indiquant les noms et prénoms de chaque salarié à son emploi, ainsi que la fonction occupée et le salaire payé.
L'Employeur maintient la fréquence de distribution de la paie. Cependant, lorsque le jour de la remise de la paie avec un jour de fête chômé et payé, la paie sera remise le jour ouvrable précédent.
La paie est remise au salarié par dépôt bancaire.
Article : Dispositions Annexes et lettres d'entente
Les a et toutes d 'entente convenues entre es p font p
intégrante de cette convention collective.
Invalidation
Toute partie de cette convention qui vient en contradiction avec les dispositions d'ordre public d'une loi du pays ou de la province est nulle et non applicable sans pour autant invalider les autres dispositions de la convention collective.
Titres et sous-titres
Les titres et sous-titres utilisés dans cette convention servent exclusivement à des fins de repérage et ne doivent en aucun cas servir à de cette convention.
Location de salle
L'Employeur assume tous les frais de location de salle, lors de rencontres de négociation et de conciliation s'il y a lieu, relativement au renouvellement de la présente convention collective.
Impression de la convention
L'Employeur assume à les coûts d'imprimerie et de mise en page de la convention collective sous forme de livrets X centimètres), et ce, en quantité suffisante et d e qualité permettant a lecture facilement, p tous les salariés actuels et futurs ainsi que pour fin d'application de ladite convention collective (500 livrets au minimum). De plus, l'Employeur remet au syndicat copies de la convention collective originale.
La convention collective comprendra le calendrier applicable pour la durée d'application de ladite convention, les numéros de téléphone des usines les numéros de téléphone des locaux des syndicats se retrouvant à
de chacune de ces usines, une page réservée au syndicat pour les principaux numéros de téléphone et quelques pages pour les notes personnelles.
Les présentes dispositions doivent s'effectuer dans un délai normal et le syndicat fera la distribution, livrets, ses membres.
Certificat médical
Le salarié doit informer l'Employeur le plus tôt possible de sa maladie ou de son accident non
En cas d'absence répétée de façon abusive, l'Employeur peut demander un certificat médical après une absence d'une journée.
Retour au travail
Suite à une maladie ou à un accident d'un salarié, il est convenu que lors de son retour au travail, e salarié réinstallé à a fonction q d a son invalidité. Dans le cas où pour cause d'un handicap physique ou intellectuel, le salarié ne peut effectuer les tâches de sa fonction, il sera réaffecté dans une autre fonction dont il peut exécuter les tâches et ce, sans baisse de salaire et perte d'avantage. Les dispositions qui précèdent se feront en consultation avec le syndicat et le salarié concerné.
Cependant, dans le cas où le salarié ne peut plus être réaffecté à sa fonction ou à toute autre fonction dans l'usine, l'Employeur ne peut le suspendre, le congédier ou prendre toute autre mesure son égard en attendant qu'il puisse bénéficier de prestations de remplacement du revenu.
Les dispositions ci-dessus ne constituent pas une garantie d'emploi additionnel au salarié.
Examen médical exigé par le ministère de l'Agriculture
Tout examen médical ou analyse de laboratoire ou certificat exigé par l'Employeur en vertu des normes du ministère de l'Agriculture chez le médecin choisi par le salarié et ce, en dehors des heures de travail.
L'Employeur paie chaque salarié un montant forfaitaire de pour chaque examen qu'il demande. Aucun autre frais n'est remboursé. L es certificats d e santé requis par le ministère de l'Agriculture doivent être soumis au plus tard mois après la demande de l'Employeur.
Les prises de sang et de radiographie pulmonaire se font pendant les heures de travail et le salarié ne subit aucune perte de salaire et avantages. S'il le désire, le salarié i e n d e son médecin traitant a fin q es résultats soient transmis.
Nom de l'employé:
Attestation du médecin: Nom du médecin: Numéro de
Adresse:
Je déclare que la personne dont le nom apparaît CI-HAUT est APTE travailler dans le domaine de l'alimentation particulièrement dans les viandes.
Date:
Signature du médecin
No de praticien:
Le certificat de santé ci-avant mentionné aura la forme suivante:
moins de dispositions expresses au contraire dans la présente convention collective, les salariés conservent les droits, privilèges et avantages qui existaient au mai
Toute coutume, ayant trait aux conditions de travail (annexe en vigueur au moment de la signature des présentes, continue de s'appliquer. Cependant, pour fin d'interprétation et d'application, la présente convention collective prime.
Alcoolisme et toxicomanie
L'alcoolisme ou la dépendance envers les drogues est reconnu comme une maladie. xxxxxxx doit s'absenter pour suivre un traitement médical prescrit par un médecin pour alcoolisme ou autre toxicomanie dans ou auprès d'une institution ou d'un professionnel, il obtient un congé pour maladie et est admissible aux prestations de maladie, conformément au régime d'assurance collective. Durant un tel congé, le salarié accumule son ancienneté. Cependant, les présentes dispositions ne doivent pas être interprétées une garantie d'emploi additionnelle accordée au salarié.
Concernant les démarches pour la désintoxication d'un salarié, l'Employeur paiera un montant de deux cent cinquante dollars
Article : Durée de la collective
La présente convention collective entre en vigueur le jour de sa signature et le demeure septembre
Les termes et dispositions de la présente convention collective seront effectifs et en vigueur pour toute la période de négociation relative a son renouvellement, soit la signature d'une nouvelle convention collective.
II est mutuellement convenu que, pendant la durée de la présente convention, il n'y aura pas de grève, de lock-out, ou de ralentissement de travail tel que stipulé dans le Code du travail.
EN FOI DE QUOI, les parties ont signe
Syndicat des
du
société en commandite
II
Annexe A Classification des postes
CLASSIFICATION DES
La présente annexe a été établie pour fin de rémunération seulement et elle n’exclut pas les
autres tâches qui pourraient s’y rattacher.
Étable, abattage, & glacière
CLASSE :
Poste
entraînement
Surveiller l’alimentation et le bassin Sortie de
Placer les viscères Emballer les abats Étamper les lards Préposé glacière et Vider les
Placer porcs dans la glacière Épuration des eaux
Diriger les animaux Alimenter la dernière rampe Surveiller la dernière rampe Dégager les nerfs
Poser les Accrocher les porcs Gratter fesses Gratter les flancs Dégager le rectum Table d’inspection Diaphragme et foies
Cœur et rognons comestibles Parer la de gorge
Récupérer les abats non comestibles Dégager les pancréas
Couper la panne
Trichine
les têtes Dégager les bajoues Espaces interdigitaux Enlever la panne
Coupe et trimer les langues Gratter la panne
Rognons
Période
jours jours jours jours jours jours O jours O jours jours jours jours
I O jours O jours O jours jours jours jours jours O jours O jours jours jours jours
jours jours jours jours jours jours jours jours jours jours jours
I O jours
:
:
:
:
:
:
Salaire Classe : Octobre
Octobre Octobre Octobre Octobre Octobre Octobre
CLASSE :
Poste
de couteaux
:
Salaire Classe Octobre :
Octobre :
Octobre :
Octobre :
Octobre :
Octobre :
Octobre :
Classe :
Poste Saigner
Ouvrir la poitrine
Opérer la balance et lire tatouage Enlever les saignées
Ouvrir la croupe Poumons
Recevoir les animaux
Salaire Classe : Octobre :
Octobre :
Octobre :
Octobre :
Octobre :
Octobre :
Octobre :
Période entraînement
jours
Période entraînement
jours jours jours jours jours jours jours
CLASSE :
Poste
Enlever les viscères et dégager foies Scier les carcasses
Travail mineur Travail majeur
Homme à tout faire et remplaçant de toilette
:
Salaire Classe
Octobre :
Octobre :
Octobre :
Octobre :
Octobre :
Octobre O :
Octobre :
Salle de coupe, chambre boîtes, expédition,
CLASSE :
Poste entraînement Monter les boîtes
Alimenter la chaîne salle de coupe Sélectionner les longes
Emballer les surlonges
Crayonner les sous produits longes Emballer les longes
Préparer filets
Emballer les couennes de dos Emballer les flancs
Emballer les pattes Emballer les de cou Emballer les SOCS Trimer la parure de soc Sélectionner les socs Emballer les jarrets
Fournir les boîtes descente Préparer les boîtes
Crayonner les produits Parer le gras de dos Sélectionner le gras de dos Sélectionner le gras de soc Parer les bajoues
le gras de soc Trimer le gras de soc
Fournir boîtes descente Sélectionner les fesses
Période entraînement
jours jours jours jours
Période
jours jours jours O jours jours jours jours jours jours jours
I O jours
jours jours jours
I O jours
jours O jours O jours O jours jours jours jours jours jours jours jours
Emballer les de Emballer les
Emballer les fesses Monter les
Prendre la température
Emballer les côtes levées de flanc Enlever la condensation
Emballer le gras de soc Emballer le gras de dos Balance longes
Opérer balance produits longes Opérer balance sous produits (épaule)
Opérer la machine à boîte Couper les têtes
Vérifier les carcasses
Scier les fesses et pattes arrières Scier les épaules
Scier les longes /flancs
Opérer la machine a dégraisser les longes Scier et emballer côtes de dos
Scier les épaules (pic-nidsoc) Trimer les
Trimer les fesses (classificateur) Trimer les fesses
Magasinier
Prendre températures (balance à
Parer le gras de soc Parer le gras de dos Opérer couteau circulaire Piler boîtes (longes) Piler les boîtes (épaule)
les bajoues
manuelle (membranes fesses et autres)
Tous les postes de la
Salaire Classe :
Octobre :
Octobre :
Octobre :
Octobre :
Octobre :
Octobre O :
jours jours jours jours O jours jours O jours jours jours jours jours jours jours jours jours jours jours
jours jours jours jours jours jours jours jours jours jours jours jours jours jours O jours jours O jours jours jours
Classe :
Poste entraînement
de couteaux
Salaire Classe :
Octobre :
Octobre :
Octobre :
Octobre :
Octobre :
Octobre Octobre
Classe :
Poste
Période entraînement Dégraisser les longes Dégraisseur de fesses Parer les longes
Lever les côtes de flancs (plaine) Trimer les flancs
Désosser les socs Parer les fesses Parer les fesses Désosser Désosser les fesses Baril
Baril longes
Chariot à fourche salle de coupe Expédier
Expédier (remorque) Expédier (balance)
Chariot élévateur (congélateur registre) Chariot élévateur (congélateur)
Salaire Classe
Octobre :
Octobre :
Octobre :
Octobre : Octobre Octobre :
Période
jours
jours jours jours jours jours jours jours jours jours jours jours jours jours jours jours jours jours jours
CLASSE4
Poste
de longes
Période entraînement
jours
Homme a tout faire et remplaçant de toilette
Tous les postes de la maintenance
Salaire Classe :
Octobre :
Octobre :
Octobre :
Octobre :
Octobre :
Octobre :
Octobre :
Salaire salariés vacances : Octobre :
Octobre :
Octobre :
Octobre :
Octobre :
Octobre :
Octobre :
jours jours
Les parties mettront à jour la présente liste d'ancienneté.
Annexe Ancienneté
NO
NOM DU DATE
64/08/10
64/08/17
65/08/18
65/08/18
65/09/20
66/05/02
67/04/03
67/04/03
I O
68/06/18
69/03/11
69/03/19
73/01
73/02/06
73/02/07
73/02/26
73/03/30
73/04/09
74/01/21
74/02/04
74/06/03
74/06/17
74/07/02
75/05/20
75/06/03
6/23
75/07/02
76/03/15
76/03/15
76/03/17
76/05/31
76/06/14
76/09/07
76/09/29
76/12/21
1/27
77/02/21
77/03/15
77/03/23
77/06/06
77/06/29
77/07/19
77/09/07
78/06/12
78/07/17
78/07/24
78/07/31
78/07/31
1/24
/O
82/08/26
88/03/28
5/25
88/05/25
88/09/08
88/09/13
88/09/13
88/09/13
1/14
1/14
1/16
1/21
O
O
Annexe C : Conditions travail des occasionnels
Les salariés paient les cotisations syndicales déterminées par le Syndicat conformément à l'article
Un salarié occasionnel acquiert son ancienneté après deux cents quatre-vingt (280) heures travaillées. Par la suite, l'ancienneté s'accumule à raison de huit (8) heures pour chaque journée ou partie de journée travaillée.
Dans le cas d'embauche d'un salarie régulier, L'Employeur s'engage embaucher le salarié le ancien des occasionnels qui désire devenir régulier. Dans un tel cas, l'ancienneté du salarié occasionnel qui devient régulier, est basée sur la date originale d'embauche du salarié.
salariés occasionnels se présentent au travail par ancienneté, sur appel, au choix de l'Employeur, et ne bénéficient pas de la garantie d'heures de travail hebdomadaire. De plus, ils n'ont pas de préavis dans les cas de mise pied et licenciement. Cependant, dans le cas un salarié occasionnel ne peut être rejoint, l'Employeur rappelle le suivant.
Les salariés occasionnels ne peuvent travailler en dehors des horaires de travail sauf s'il manque du personnel.
L'Employeur ne fera appel aux salariés occasionnels avant d'avoir offert le travail aux salariés en mise à pied.
Un salarié occasionnel est éligible au plan d'assurance collective atteint un (1) an d'an nneté.
Un salarié occasionnel ne travaillera pas sur deux (2) équipes au d'une même journée.
Les salariés occasionnels ont droit l'article ainsi qu'aux et si consiste en un (1) jour où il aurait travaillé.
Le salarié occasionnel qui obtient un poste régulier et qui a terminé sa période d'essai comme membre de volante n'a pas refaire sa période d'essai.
Les salaires seront ceux prévus à "A"de la convention collective en vigueur.
L'Employeur remet chaque paie du salarié occasionnel, le montant correspondant son pourcentage de vacances pour les heures travaillées,
Les salariés occasionnels ont droit à la procédure de grief prévue à la convention collective pour les mesures disciplinaires et le contenu de cette entente.
Toute autre condition non prévue peut être discutée entre l'Employeur et le Syndicat. salarié régulier quitte l'Employeur de façon définitive pour les raisons prévues a la
convention collective, l'Employeur accordera un (1) occasionnel, par ordre d'ancienneté, un poste régulier. Cependant, nonobstant ce qui précède, l'Employeur ne sera pas tenu d'offrir un poste régulier s'il y a des salariés réguliers en mise à pied.
Annexe D :Santé et sécurité a u travail
ARTICLE LES FONCTIONS DU DE ET SONT :
De choisir conformément l'article le médecin responsable des services de santé dans l'établissement;
D'approuver le programme de santé élaboré par le médecin responsable en vertu de l'article 112;
D'établir, au sein du programme de prévention, les programmes de formation et d'information en matière de santé et de sécurité du travail;
De choisir les moyens et équipements de protection individuels qui, tout en étant conformes aux règlements, sont les mieux adaptés aux besoins des travailleurs de l'établissement;
De prendre connaissance des autres éléments du programme de prévention et de faire des recommandations à l'Employeur;
De participer à l'identification et l'évaluation des risques reliés aux postes de travail et au travail exécuté par travailleurs de même qu'à l'identification des et des matières dangereuses présents dans les postes de travail
aux fins de l'article 52;
De tenir des registres des accidents du travail, des maladies professionnelles et des événements qui auraient pu en causer;
De transmettre à la Commission les informations que celle-ci requiert et un rapport annuel d'activités conformément aux règlements;
De recevoir copie des avis d'accidents et d'enquêter sur les événements qui ont causé ou qui auraient été susceptibles de causer un accident du travail ou une maladie professionnelle et soumettre les recommandations appropriées à l'Employeur et à la Commission;
o. De recevoir les suggestions et les plaintes des travailleurs, de l'association accréditée et de l'Employeur relatives à la santé et à la sécurité du travail, les prendre en considération, les conserver et y répondre;
De recevoir et d'étudier les rapports d'inspections effectuées dans ta ent
De recevoir et d'étudier les informations statistiques produites par le médecin responsable, le département de santé communautaire et la Commission;
D'accomplir toute autre tâche que l'Employeur et les travailleurs ou leur association accréditée lui confient en vertu d'une convention.
Annexe E : Tableau des horaires
Les débuts des horaires ci-dessus peuvent être déplacés de trente (30) minutes avant le début de l’horaire fixé de départ ou de trente (30) minutes après l’horaire fixé de départ, la fin de l’horaire s’ajustant en conséquence.
Les horaires de travail débutent de façon progressive la première heure de départ observée
et se terminent une fois la journée régulière terminée.
Annexe F : Liste des droits acquis
Après entente avec l’Employeur, le syndicat peut utiliser la salle de conférence laquelle ne peut être refusée sans raison valable.
L’Employeur met, à la disposition des salariés, un espace de stationnement. L’Employeur fournit aux salariés objets suivants :
support à bicyclettes;
bancs et tables à pique-nique;
réfrigérateurs;
four à micro-ondes; téléphones pu
cafétéria et services de restauration, dans la mesure où il est possible de l’opérer par
concession sur chacun des quarts;
là ou le port du casque de sécurité n’est pas nécessaire, le salarié porte une
casquette (selon la pratique actuelle).
ANNEXE G CONTRATS ET
Fauchage; Extermination
Cafétéria (exploitation et entretien);
Électricité salarié possède les qualifications requises); Réparations appareils informatiques et électronique;
Installation en réfrigération (et réparation de troubles majeurs);
Ingénierie (conception et installation bâtisse et lorsque nécessaire les équipements); Déneigement;
Entretien des bureaux Maçonnerie et peinture:
Transport (sous toutes ses formes, à l'exception des déplacements entourant l'usine):
Gardiens;
Vêtements de travail (fournir, nettoyer, entretenir et réparer);
Entretien spécialisé salarié ne possède l'expertise les qualifications requises et lorsque l'Employeur n'a pas les équipements outillage nécessaire);
Lavage de fenêtres:
Assainissement des eaux (autres que normal et habituel des équipements).