CONVENTION de SUBVENTION
COMMISSION EUROPÉENNE
DIRECTION GÉNÉRALE ENVIRONNEMENT
Direction D – Protection de l'eau et programmes environnementaux
ENV.D1 - LIFE
Convention-type applicable aux projets financés en 2005
NUMÉRO DE CONVENTION - […..]
La Communauté européenne (ci-après dénommée «la Communauté»), représentée par la Commission des Communautés européennes (ci-après dénommée «la Commission»), elle-même représentée aux fins de la signature de la présente convention par [prénom, nom, fonction, DG/service]
d'une part, et
[dénomination officielle complète] [forme juridique officielle]
[n° d'enregistrement légal] [adresse officielle complète] [numéro de TVA]
(ci-après dénommé(e) «le (la) bénéficiaire»), représenté(e) aux fins de la signature de la présente convention par [nom, prénom et fonction]
d'autre part,
SONT CONVENU(E)S
des dispositions spécifiques et des dispositions communes visées ci-dessous (dispositions spécifiques pour LIFE-Nature et dispositions spécifiques pour LIFE- Environnement) et des annexes suivantes:
Annexe I Description de la proposition
Annexe II Modèle de garantie bancaire
Annexe III Relevé-type des recettes et dépenses (également disponible sur la page web XXX)
Annexe IV Logo LIFE
Annexe V Logo Natura 2000
Annexe VI Rapport d'audit standardisé
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
Article premier
Un concours financier au titre du règlement (CE) n° 1682/2004 du Parlement européen et du Conseil est octroyé à la proposition de projet n° XXXXX, intitulée: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, reçue le XXXXXX, (ci-après dénommée «le projet»), telle que décrite à l'annexe I. La subvention est soumise aux conditions visées dans les dispositions spécifiques, les dispositions communes et les annexes à la convention que le bénéficiaire déclare connaître et accepter.
La convention de subvention a été établie en trois exemplaires identiques, tous signés par le bénéficiaire. Chaque exemplaire a été placé sous pli cacheté portant les numéro de cachet LIFE-XXX XXXX, XXXXX, XXXX.
Le bénéficiaire accepte la subvention et s'engage à mettre tout en œuvre pour réaliser le projet décrit à l'annexe I sous sa propre responsabilité.
Article 2
La convention entre en vigueur à la date de sa signature par la dernière des deux parties. Le projet sera mené sur une période de XX mois, du 00/00/00000 au 00/00/00000.
Le coût total du projet est évalué à […] euros, comme l'indique le budget prévisionnel figurant à l'annexe I. Le budget prévisionnel donne une ventilation détaillée des coûts éligibles au financement communautaire au sens de l'article II.21 des dispositions spécifiques, ainsi que la ventilation par source de financement. Le concours financier de la Communauté est fixé à XX% du total des coûts éligibles visés à l'annexe I, avec un maximum de XXXXXX euros. Le montant final de la subvention est déterminé suivant les modalités définies à l'article 23 des dispositions communes.
Article 3
Fait à Bruxelles en trois exemplaires, le XX/XX/XXXX.
Pour le bénéficiaire Pour la Commission
Nom: Xxxxxxxxx Xxx
Fonction: Directeur général
DISPOSITIONS COMMUNES
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE A - DISPOSITIONS COMMUNES 4
PARTIE A.I - Dispositions juridiques et administratives 4
Article 2 - Service compétent de la Commission et correspondance 4
Article 4 - Rôle et obligations du bénéficiaire 5
Article 5 - Rôle et obligations des partenaires 6
Article 6 - Rôle et obligations des sous-traitants 7
Article 7 - Cofinanceurs du projet (autres que le financement communautaire) 7
Article 8 - Rôle des équipes externes de suivi du projet 8
Article 9 - Responsabilité civile 8
Article 10 - Conflit d'intérêts 8
Article 11 - Rapports techniques d'activité 9
Article 12 - Retard d'exécution 10
Article 13 - Modification de la convention 11
Article 14 - Annulation du projet 13
Article 15 - Confidentialité 14
Article 16 - Publicité du soutien communautaire 14
Article 17 - Propriété et exploitation des résultats 15
Article 18 - Mise à disposition du matériel audiovisuel 15
Article 19 - Législation applicable et juridiction compétente 16
PARTIE A.II - Dispositions financières. 17
Article 20 - Contribution financière de la Communauté au projet 17
Article 21 - Coûts éligibles 18
Article 22 - Coûts inéligibles 21
Article 23 - Modalités de paiement 21
Article 25 - Relevé des dépenses et des recettes 24
Article 00 - Xxxx xxx xx xxxxxx ajoutée 25
Article 27 - Audit financier indépendant 25
Article 28 - Contrôle financier de la Commission 25
Article 29 - Vérifications et visites 26
Article 30 - Conditions particulières 26
CHAPITRE B - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APLICABLES AUX PROJETS LIFE-NATURE 27
Article 31 - Protection des habitats et des espèces 27
Article 00 - Xxxxx de terrains/droits fonciers 27
CHAPITRE C - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX PROJETS LIFE-ENVIRONNEMENT 28
Article 33 - Projets générateurs de recettes 28
Article 34 - Coûts inéligibles 28
CHAPITRE A - DISPOSITIONS COMMUNES
PARTIE A.I - Dispositions juridiques et administratives
Article 1 - Références
Tous les projets LIFE doivent être réalisés conformément aux dispositions suivantes, par ordre d'importance:
• le règlement (CE) n° 1682/2004 du Parlement européen et du Conseil1,
• les dispositions spécifiques de la convention de subvention, envoyées pour signature au bénéficiaire,
• les présentes dispositions communes prévues dans la convention de subvention,
• la proposition de projet (ci-après dénommée «le projet») visée dans la convention de subvention (annexe I),
qui font partie intégrante de la présente convention de subvention.
Article 2 - Service compétent de la Commission et correspondance
2.1. Aux fins de la mise en œuvre des dispositions ci-dessous, la Commission est représentée par la Direction générale de l'Environnement en la personne de son ordonnateur ou ordonnateur subdélégué.
2.2 Toute correspondance doit mentionner le numéro d'identification et le titre du projet et doit être envoyée à l'adresse suivante :
Commission européenne
Direction générale de l'Environnement Unité ENV.D.1 - BU-9 2/1
B - 1049 Bruxelles
• Toute correspondance doit être adressée en copie à l'équipe externe de suivi du projet désignée par la Commission.
• Le courrier ordinaire est considéré reçu par la Commission à la date à laquelle il est formellement enregistré par l'unité compétente de la Commission visée ci- dessus.
Article 3 - Participants
Les projets LIFE peuvent comporter trois types de «participants», en fonction de leur rôle et de leurs obligations:
• le bénéficiaire,
• le ou les partenaires,
• le ou les sous-traitants.
1 JO L 308 du 5.10.2004, p. 1.
Article 4 - Rôle et obligations du bénéficiaire
4.1 Le bénéficiaire assume l'entière responsabilité juridique et financière de la mise en œuvre du projet vis-à-vis de la Commission.
4.2 Le bénéficiaire reçoit la contribution financière de la Commission et en assure, dans le cas d'un partenariat, la distribution conformément aux conventions établies avec les partenaires.
4.3 Sans préjudice des dispositions énoncées à l'article 33, paragraphe 2, le bénéficiaire supporte une partie des coûts du projet qu'il dirige (cofinancement).
4.4 Le bénéficiaire est l'unique interlocuteur pour la Commission et sera le seul participant à rendre directement compte à la Commission de l'avancement technique et financier des travaux. Dans ce cadre, le bénéficiaire soumet des relevés des dépenses et des rapports à mi-parcours (appelés auparavant «intermédiaires») et finals, documents dans lesquels les données fournies par les partenaires seront incluses, vérifiées et mises en parallèle avec tout relevé des dépenses correspondant.
4.5 Le bénéficiaire intervient directement dans la mise en œuvre technique du projet et dans la diffusion des résultats de ce dernier.
4.6 Le bénéficiaire tient à jour des livres comptables conformément aux conventions comptables ordinaires imposées par la loi et les règlements existants. Afin d'assurer la traçabilité des dépenses et des recettes, il est mis en place un système de comptabilité analytique (comptabilité par centre de coûts). Le bénéficiaire conserve toutes les pièces justificatives appropriées relatives aux dépenses, recettes et revenus du projet déclarés à la Commission (y compris les copies des pièces justificatives des partenaires et sous-traitants), telles que les factures, les bons de commande, les preuves de paiement, les fiches de paie, les feuilles de présence, ainsi que tout document employé pour le calcul et la présentation des coûts. Cette documentation doit être complète, précise et efficace.
4.7 Le bénéficiaire conclut, avec tous les partenaires intervenant expressément dans la mise en œuvre du projet et identifiés dans la proposition de projet, les conventions nécessaires aux fins de l'achèvement des travaux, pour autant que ces conventions ne portent en rien atteinte aux obligations qui leur incombent en vertu de la convention de subvention contractée avec la Commission. Ces conventions doivent clairement définir les rôles, droits et responsabilités des participants. Elles décrivent les tâches que devra exécuter chacun des participants et définissent les arrangements financiers, compte tenu des dispositions de l'article 20. Les conventions doivent stipuler que la Communauté peut exercer les mêmes droits et garanties vis-à-vis des partenaires que vis-à-vis du bénéficiaire lui-même. Un exemplaire de ces conventions, une fois finalisées, est notifié à la Commission.
4.8 Le bénéficiaire veille à ce que les sous-traitants délivrent des factures comprenant une référence claire au projet. Les factures et toutes les pièces justificatives motivant le choix du sous-traitant, ainsi que les détails concernant le service fourni, sont conservés.
4.10 Le bénéficiaire est tenu de partager avec ses partenaires le savoir-faire nécessaire à l'exécution du projet.
4.11 Dans le cadre du projet, le bénéficiaire s'abstient d'agir en qualité de sous-traitant ou de fournisseur pour le compte des autres partenaires.
Article 5 - Rôle et obligations des partenaires
5.1 Les partenaires sont exclusivement les organisations expressément identifiées dans la proposition de projet et contribuant à l'exécution du projet suivant les modalités appropriées. Les partenaires interviennent directement dans la mise en œuvre technique d'une ou de plusieurs des tâches afférentes au projet. Chaque partenaire supporte une partie des coûts du projet (cofinancement).
5.2 Les partenaires peuvent, au même titre que le bénéficiaire, bénéficier de la contribution financière de la Commission, comme le stipule la convention conclue entre les partenaires et le bénéficiaire.
5.3 Les partenaires doivent tenir à jour des livres comptables conformément aux conventions comptables ordinaires imposées par la loi et les règlements existants. Afin d'assurer la traçabilité des dépenses et des recettes, il est mis en place un système de comptabilité analytique (comptabilité par centre de coûts). Les partenaires conservent toutes les pièces justificatives appropriées relatives aux dépenses, recettes et revenus du projet déclarés à la Commission par le bénéficiaire, telles que les factures, les bons de commande, les preuves de paiement, les fiches de paie, les feuilles de présence, ainsi que tout document employé pour le calcul et la présentation des coûts. Cette documentation doit être complète, précise et efficace.
5.4 Les partenaires fournissent au bénéficiaire chargé de soumettre les rapports techniques et financiers à la Commission tous les documents nécessaires pour cette activité.
5.5 Sauf demande expresse de la Commission, les partenaires ne rendent pas directement compte à la Commission des progrès techniques et financiers accomplis.
5.6 Les partenaires veillent à ce que les sous-traitants délivrent des factures comprenant une référence claire au projet. Les factures et toutes les pièces justificatives motivant le choix du sous-traitant, ainsi que les détails concernant le service fourni, sont conservés.
5.7 Les partenaires sont tenus de partager avec le bénéficiaire et les autres partenaires le savoir-faire nécessaire à l'exécution du projet.
5.8 Les partenaires veillent à ce que le soutien communautaire soit mis en évidence suivant les modalités prévues à l'article 16.
5.9 Dans le cadre du projet, les partenaires s'abstiennent d'agir en tant que sous-traitant ou de fournisseur pour le compte du bénéficiaire ou des autres partenaires.
Article 6 - Rôle et obligations des sous-traitants
6.1 Pour des tâches spécifiques de durée fixe, un projet peut faire appel à des sous- traitants, qui ne seront pas considérés comme des partenaires. Tout recours à des sous- traitants pendant la mise en œuvre de l'action est, s'il n'est pas prévu dans la demande de subvention initiale, subordonné à l'autorisation écrite préalable de la Commission au sens de l'article 13.2.
6.2 Les sous-traitants fournissent, dans les limites définies à l'article 21.4, des services externes au bénéficiaire et/ou aux partenaires, qui paient le prix plein correspondant au service fourni.
6.3 Les sous-traitants n'effectuant pas d'investissement financier dans le projet, ils ne bénéficient d'aucun droit de propriété intellectuelle découlant des réalisations du projet.
6.4 L'attribution de contrats de sous-traitance par un ou des bénéficiaire/partenaire(s) doit être conforme aux règles applicables en matière d'adjudication publique et aux directives communautaires relatives aux procédures d'appels d'offres publics.
Le bénéficiaire/partenaire privé sollicite des offres concurrentielles auprès de sous- traitants potentiels et attribue le marché à l'offre économiquement la plus avantageuse; dans ce contexte, il respecte les principes de transparence et d'égalité de traitement à l'égard des sous-traitants potentiels et veille à éviter tout conflit d'intérêts.
Les règles applicables en matière d'appels d'offres sont également valables en cas d'achat de biens durables.
6.5 Les factures établies par les sous-traitants font clairement référence au projet LIFE (n° et titre ou titre abrégé) et à la commande/au contrat de sous-traitance passé par le bénéficiaire/partenaire. En outre, toutes les factures sont suffisamment détaillées pour permettre l'identification de chaque élément faisant partie du service rendu (c'est-à- dire description claire et coût de chaque élément).
6.6 Le bénéficiaire et les partenaires veillent à ce que chaque contrat de sous-traitance prévoie expressément la possibilité pour la Commission et la Cour des Comptes d'exercer leur droit de contrôle sur les documents et les locaux du sous-traitant qui a reçu des fonds communautaires.
Article 7 - Cofinanceurs du projet (autres que le financement communautaire)
7.1 Les cofinanceurs apportent des ressources financières au projet et ne peuvent pas bénéficier de la contribution de la Communauté, sauf s'ils sont également partenaires du projet.
7.2 Les cofinanceurs ne participent pas directement à la mise en œuvre technique du projet.
7.3 Le bénéficiaire et/ou ses partenaires concluent avec les cofinanceurs toutes conventions nécessaires pour assurer le cofinancement, pour autant que ces conventions ne contreviennent pas aux obligations du bénéficiaire et/ou des partenaires conformément à la convention de subvention.
Article 8 - Rôle des équipes externes de suivi du projet
8.1 Pour assurer le suivi du projet, la Commission est assistée par des équipes de suivi externes. L'aide de ces équipes de suivi consiste à suivre et évaluer l'avancement du projet sur les plans technique et financier et sa cohérence avec les frais exposés. Leur rôle étant exclusivement consultatif à l'égard de la Commission, ces équipes n'interviennent pas dans la gestion des ressources financières. Elles sont indépendantes des projets. En tant qu'organe consultatif assistant la Commission, elles visitent les sites des projets et évaluent les rapports présentés à la Commission. Les équipes de suivi ne sont pas habilitées à prendre des décisions au nom de la Commission.
8.2 Les équipes externes de suivi respectent les mêmes règles de confidentialité que celles établies entre les participants du projet et la Commission (comme indiqué à l'article 15).
Article 9 - Responsabilité civile
9.1 La Commission ne peut en aucun cas ni à quelque titre que ce soit être tenue pour responsable en cas de réclamation découlant de la convention de subvention et concernant des dommages causés lors de l'exécution du projet. Aucune demande d'indemnité ou de remboursement accompagnant une telle réclamation n'est admise par la Commission.
9.2 Les bénéficiaires dégagent la Commission de toute responsabilité liée aux relations avec les partenaires ou aux conventions signées dans ce cadre.
9.3 Le bénéficiaire et les partenaires sont seuls responsables à l'égard des tiers, y compris pour les dommages de toute nature qui seraient causés à ceux-ci lors de l'exécution du projet.
9.4 Sauf en cas de force majeure, le bénéficiaire est tenu de réparer tout dommage causé à la Commission par suite de l'exécution ou de la mauvaise exécution du projet.
Article 10 - Conflit d'intérêts
10.1 Le bénéficiaire s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir tout risque de conflit d'intérêts qui pourrait compromettre l'exécution impartiale et objective de la convention. Un conflit d'intérêts peut résulter notamment d'intérêts économiques, d'affinités politiques ou nationales, de raisons familiales ou affectives, ou de toute autre communauté d'intérêts.
Article 11 - Rapports techniques d'activité
11.1 Le bénéficiaire doit fournir à la Commission:
• un ou plusieurs rapports d'activité suivant le calendrier prévu dans le projet;
• un rapport à mi-parcours (auparavant «rapport intermédiaire») suivant le calendrier prévu dans le projet;
• un rapport final au plus tard trois mois après la date d'achèvement du projet;
• à tout moment, les informations pouvant être demandées concernant la gestion du projet.
11.2 Les rapports d'avancement doivent comporter une description succincte de toutes les activités entreprises en rapport avec les objectifs, les actions et le programme de travail prévus pour le projet. Un résumé de la situation financière par rapport au budget disponible pour le projet sera également joint. L'un des rapports d'avancement peut être remplacé par le rapport à mi-parcours (auparavant «rapport intermédiaire») lorsque le bénéficiaire atteint le seuil de dépenses défini à l'article 23, paragraphe 3 avant ou après la date limite de remise du rapport à mi-parcours (auparavant «rapport intermédiaire») prévue dans le projet. Le bénéficiaire pourra ainsi présenter la demande de versement du deuxième préfinancement en temps voulu. Dans ce cas, un rapport d'avancement devra être présenté à la date initialement prévue pour le rapport à mi-parcours (auparavant «rapport intermédiaire»).
11.3 Le rapport à mi-parcours (auparavant «rapport intermédiaire») doit contenir:
• un compte rendu détaillé des activités entreprises par rapport aux objectifs, aux actions et au programme de travail prévus dans le projet (50 pages maximum sur support papier et sous forme électronique);
• en annexe, le cas échéant, un jeu de diapositives/photographies couleur/images électroniques illustrant les principales actions et les résultats majeurs du projet; tout autre document, carte ou publication faisant partie des produits identifiables du projet ou utile pour évaluer la réussite du projet;
• le relevé des dépenses et des recettes à mi-parcours (auparavant «relevé intermédiaire»), pour information seulement ou comme justificatif accompagnant la demande de deuxième préfinancement. Dans ce dernier cas, le bénéficiaire indique le montant du versement sollicité.
• le rapport d'audit prévu à l'article 27, lorsque le(s) préfinancement(s) demandé(s) dépasse(nt) les 750 000 euros par exercice.
11.4 Le rapport final doit comprendre:
• un résumé des principaux résultats du projet (maximum 5 pages sur support papier et sous forme électronique);
• un compte rendu détaillé des activités entreprises par rapport aux objectifs, aux actions et au plan de travail prévus dans le projet (50 pages maximum sur support papier et sous forme électronique);
• en annexe, le cas échéant, un jeu de diapositives/photographies couleur/images électroniques illustrant les principales actions et les résultats majeurs du projet; tout autre document, carte ou publication faisant partie des produits identifiables du projet ou utile pour évaluer la réussite du projet;
• le rapport simplifié sur papier et sous forme électronique; le rapport simplifié est le document destiné à un groupe-cible plus large; il sert à informer les décideurs et les parties non spécialistes des objectifs et des résultats atteints. Ce rapport comprend 5 à 10 pages et doit être établi dans la langue du bénéficiaire ainsi qu'en anglais et/ou français. Le rapport simplifié est obligatoire pour tous les projets;
• le relevé final des dépenses et recettes, y inclus, le cas échéant, le rapport d'audit prévu à l'article 27. Le bénéficiaire indique également le montant du versement final sollicité.
11.5 Ces rapports sont transmis simultanément:
• à la Commission (un exemplaire complet avec les annexes et deux exemplaires du relevé des dépenses et recettes),
• à l'équipe externe de suivi du projet désignée par la Commission (un exemplaire complet avec les annexes et un exemplaire du relevé des dépenses et recettes).
11.6 Les autorités des États membres ont le droit de demander un exemplaire des rapports d'activité et du rapport à mi-parcours (auparavant «rapport intermédiaire»). Comme pour le rapport final, le bénéficiaire est tenu, en vertu du règlement (CE) [….] (LIFE) du Conseil, de remettre un exemplaire supplémentaire à ces autorités dans les trois mois suivant l'achèvement du projet (voir la liste au début du dossier de candidature).
Si nécessaire, la Commission peut demander des exemplaires supplémentaires de tout rapport et/ou annexe.
11.7 Le bénéficiaire est tenu de créer un site web ou d'utiliser un site existant pour la diffusion des résultats du projet. L'adresse du site sur lequel les principaux résultats du projet sont accessibles au public doit être indiquée dans les rapports (par exemple, résumé et rapports d'activité détaillés, rapport simplifié, etc.).
Des consignes précises concernant la présentation des résultats seront communiquées aux bénéficiaires.
Article 12 - Retard d'exécution
12.1 Le bénéficiaire informe la Commission, sans tarder et en donnant tous les détails, de tout événement susceptible de compromettre ou de retarder l'exécution du projet. Les parties concernées conviennent ensemble des mesures à prendre.
Article 13 - Modification de la convention
13.1 Le bénéficiaire est tenu d'informer par écrit la Commission de toute modification de la convention de subvention. Les modifications qui remettent en question la décision d'octroi de la subvention ou qui sont contraires au principe d'égalité de traitement des candidats ne seront pas acceptées.
13.2 Lorsque les modifications qu'il est prévu d'apporter à la convention sont jugées importantes, un accord écrit doit être délivré au préalable. Sont considérées importantes les modifications susceptibles d'exercer un impact significatif sur la mise en œuvre du projet, telles que:
• modifications de l'objectif général du projet. De telles demandes de modifications ne seront prises en considération que si l'objectif général du projet n'est pas fondamentalement modifié et si les raisons du changement sont clairement indépendantes de la volonté du bénéficiaire/des partenaires. L'objectif général d'un projet est considéré comme étant fondamentalement modifié lorsque le thème de protection environnementale initialement visé diffère du nouveau thème proposé (par exemple : objectif général initial = protection de l'espèce X; nouvel objectif général = protection de l'espèce Y);
• changements de la nature ou du contenu des principales actions et/ou des principaux produits à livrer. Ces demandes de modifications ne seront prises en considération que si elles ne modifient pas fondamentalement l'objectif général du projet;
• changements liés au statut juridique du bénéficiaire et/ou des partenaires et/ou changement de bénéficiaire et/ou de partenaires. Ces demandes de changements ne seront prises en considération que si le nouveau statut juridique ou le nouveau bénéficiaire/partenaire satisfait à tous les critères d'éligibilité utilisés pour évaluer la fiabilité technique et financière du bénéficiaire/des partenaires au moment de l'évaluation de la proposition. La Commission se réserve le droit d'utiliser les critères applicables au moment de la demande de modification si elle estime que ces derniers offrent de meilleures garanties;
• avancement de la date de lancement ou retards dans l'exécution des tâches prévues au titre du projet entraînant un report de la date d'achèvement du projet. Une demande de modification de la date de lancement ne sera prise en considération que si le bénéficiaire peut prouver que la date initiale a été fixée à tort, à cause d'une erreur matérielle (la date de lancement ne peut pas être antérieure au jour suivant la date limite de soumission de la proposition);
• report de la date d'achèvement: un report de plus de six mois ne pourra être envisagé que si:
▪ les raisons du retard sont totalement ou partiellement indépendantes de la volonté du bénéficiaire/des partenaires;
▪ toutes les mesures ont été prises pour limiter le retard;
▪ des garanties suffisantes ont été données quant au respect de la nouvelle date d'achèvement.
• modifications du plan de financement (par exemple, modifications du taux et des montants de la contribution financière de la Communauté/du bénéficiaire/des partenaires/des cofinanceurs).
Les demandes de modification de la contribution financière introduites par le bénéficiaire/les partenaires [pour le cofinancement, voir l'article 4, paragraphe 3, et l'article 5, paragraphe 1] et/ou le(s) cofinanceur(s) sont considérées comme substantielles si l'un d'entre eux réduit de manière significative le taux de sa contribution financière par rapport au taux fixé dans le projet.
Dès lors qu'un bénéficiaire/partenaire/cofinanceur réduit sa contribution financière, il appartient au bénéficiaire, en accord avec ses partenaires, de trouver les ressources nécessaires à la bonne réalisation du projet.
La Commission ne peut en aucun cas consentir à une augmentation de sa contribution financière au motif qu'un ou plusieurs bénéficiaires/partenaires/cofinanceurs se sont retirés ou ont réduit leur contribution financière.
• changements concernant les attributions techniques du bénéficiaire/des partenaires. Ces demandes de modifications sont considérées comme substantielles lorsqu'une action qui incombe au bénéficiaire et/ou aux partenaires est confiée à un participant (bénéficiaire et/ou partenaire) autre que celui qui avait été initialement prévu. Ces demandes de modifications ne seront prises en considération que si les nouvelles dispositions satisfont à tous les critères d'éligibilité utilisés pour évaluer la fiabilité technique et financière de chaque participant (bénéficiaire/partenaire) au moment de l'évaluation de la proposition. La Commission se réserve le droit d'utiliser les critères applicables au moment de la demande de modification si elle estime que ces derniers offrent de meilleures garanties;
• augmentation ou diminution dans une ou plusieurs catégories de dépenses du budget prévisionnel du projet.
De telles demandes de modifications ne seront considérées comme substantielles que si l'augmentation ou la diminution représente plus de 10 % d'une catégorie de dépenses et dépasse 10 000 euros. En ce qui concerne la catégorie des biens durables, ces seuils s'appliquent à chacune des trois sous- catégories qui la composent. Ils ne s'appliquent toutefois pas à la catégorie «frais généraux», pour laquelle la limite fixée à l'article 21, paragraphe12 ne doit pas être dépassée.
Ces demandes de modifications ne seront prises en considération que si elles ne modifient pas fondamentalement l'objectif général du projet.
Cette liste n'est pas exhaustive. Les modifications qui ne figurent pas dans cette liste seront traitées au cas par cas. En cas de doute, le bénéficiaire devra vérifier auprès du service compétent de la Commission.
13.4 Si une modification est opérée sans l'accord nécessaire, la Commission se réserve le droit de refuser de cofinancer le projet ainsi modifié et, en cas de nécessité, de supprimer, de suspendre ou de recouvrer tout ou partie du soutien communautaire.
Article 14 - Annulation du projet
14.1 La Commission peut décider de mettre un terme à la convention de subvention en cas d’inexécution par le bénéficiaire d’une des obligations matérielles qui lui incombent, dès lors que cette inexécution n’est pas justifiée par des raisons techniques ou économiques valables.
Dans ce cas, la Commission applique la procédure suivante:
Une première lettre est adressée au bénéficiaire, pour lui demander de s'acquitter des obligations susmentionnées.
En l'absence d'une réponse dans les deux mois suivant l'envoi de la première lettre ou en cas de réponse jugée insuffisante, la Commission adresse une seconde lettre au bénéficiaire, dans laquelle elle l'informe de la décision envisagée, en fonction des informations disponibles à ce stade.
En l'absence d'une réponse dans les deux mois suivant l'envoi de cette seconde lettre ou en cas de réponse jugée insuffisante, la Commission adresse au bénéficiaire une lettre recommandée (avec accusé de réception), dans laquelle elle l'informe de la décision prise. Les observations ou informations éventuelles du bénéficiaire ne seront prises en considération que si elles sont envoyées au plus tard un mois après la réception de la lettre recommandée. En fonction des observations/informations reçues, la Commission pourra confirmer ou modifier sa décision. Cette décision sera alors considérée comme définitive et sera notifiée par lettre recommandée.
En cas de dénonciation de la convention de subvention, la Commission peut exiger le remboursement intégral ou partiel des sommes déjà versées. Seules les informations disponibles à ce stade seront prises en considération pour déterminer le montant des dépenses éligibles.
14.2 La Commission peut mettre fin à la convention de subvention, sans préavis ni indemnité quelconque de sa part
en cas de force majeure, ou dès lors que le bénéficiaire fait faillite ou fait l’objet d’une procédure de mise en liquidation ou de toute autre procédure analogue,
lorsque le bénéficiaire fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle ou commet une faute grave en matière professionnelle, constatée par tout moyen justifié;
14.3 Dans cette hypothèse, la Commission peut exiger le remboursement intégral ou partiel des sommes déjà versées au titre de la convention de subvention.
14.4 La dénonciation de la convention de subvention pour des irrégularités financières est sans préjudice de l’application d’autres mesures administratives ou de sanctions qui pourraient être édictées en conformité avec le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes.
14.5 Le bénéficiaire peut mettre un terme au projet à tout moment moyennant un préavis écrit de deux mois et pour autant qu'il existe des raisons techniques ou économiques valables. Le bénéficiaire est tenu de présenter un rapport technique décrivant l'état d'avancement des travaux et les raisons amenant à y mettre un terme. Le bénéficiaire présente un rapport financier sur la base duquel la Commission détermine le montant des dépenses éligibles. En l'absence de motivation ou en cas de refus par la Commission de la motivation présentée, la dénonciation par le bénéficiaire sera jugée abusive et la Commission pourra exiger le remboursement intégral ou partiel des sommes déjà versées.
Article 15 - Confidentialité
15.1 La Commission et le bénéficiaire s'engagent à préserver la confidentialité de tous les documents, informations ou autre matériel qui leur sont communiqués à titre confidentiel et dont la divulgation pourrait causer un préjudice à l'autre partie. Les parties restent liées par cette obligation au-delà de la date de clôture du projet.
15.2 La Commission est autorisée à publier, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit, y compris l'internet, toutes les informations qu'elles juge pertinentes.
Article 16 - Publicité du soutien communautaire
16.1 Le bénéficiaire et les partenaires sont tenus de mentionner le soutien accordé par la Communauté dans tous les documents et produits de communication réalisés dans le cadre du projet, notamment les livres, brochures, communiqués de presse, vidéos, logiciels, etc. Un logo spécial LIFE a été créé à cette fin (voir appendice 3). Pour les productions audiovisuelles, le générique de début et/ou de fin doit mentionner le soutien LIFE de manière explicite et lisible (par exemple: «Avec la contribution de l'instrument financier LIFE de la Communauté européenne»).
16.3 Le bénéficiaire et les partenaires sont tenus d'ériger et de conserver des panneaux descriptifs du projet dans les lieux où il est mis en œuvre, à des endroits stratégiques qui sont accessibles et visibles pour le public. Le logo LIFE doit chaque fois y figurer.
16.4 En plus de l'obligation, visée à l'article 11, de créer ou d'utiliser un site web pour la diffusion des résultats du projet, le bénéficiaire et les partenaires doivent assurer la publicité du projet et de ses résultats, notamment à l'aide des médias, en mentionnant chaque fois le soutien communautaire. Chaque rapport d'activité doit détailler les démarches dans ce sens.
16.5 Le bénéficiaire et les partenaires sont tenus d'informer la Commission de tous les séminaires et conférences publiques organisés dans le cadre du projet, avec un préavis de trois semaines au moins, et d'y inviter la Commission sans exiger le versement de droits d'inscription ou autres.
16.6 Le logo NATURA 2000 (dont un exemplaire se trouve à l'appendice 4) doit figurer sur tous les documents ou autres supports produits dans le cadre d'un projet LIFE Nature. L'importance du projet pour l'établissement du réseau NATURA 2000 devra être décrite.
Article 17 - Propriété et exploitation des résultats
17.1 Le bénéficiaire et/ou ses partenaires sont les propriétaires des documents, des inventions brevetées ou susceptibles de l'être, et de l'expertise acquise au titre du projet.
17.2 La Commission, soucieuse de promouvoir l'utilisation de techniques ou de modèles favorables à l'environnement, attache une grande importance à ce que le bénéficiaire donne accès à ces documents, brevets et savoir-faire dans la Communauté, dès qu'ils sont disponibles, sans discrimination et dans des conditions commerciales raisonnables.
17.3 La Commission attend du bénéficiaire et/ou de ses partenaires qu'ils se conforment aux dispositions de l'article 17, paragraphe 2, pendant un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du projet.
17.4 Si le bénéficiaire devait refuser, sans motif légitime, de donner accès à ces réalisations ou d'octroyer des autorisations selon les conditions décrites plus haut, la Commission se réserve le droit d'appliquer les règles fixées à l'article 14 ou, si le projet est terminé, d'exiger le remboursement intégral ou partiel de la contribution communautaire.
Article 18 - Mise à disposition du matériel audiovisuel
18.1 Le bénéficiaire remet toutes les réalisations audiovisuelles produites dans le cadre du projet sur deux supports : une vidéocassette VHS et une bande professionnelle (Betacam SP ou mieux) permettant de réaliser de nouvelles copies. Il communique également l'adresse à laquelle sera conservée la matrice de l'enregistrement.
18.3 La Commission se réserve le droit d'utiliser les photographies remises avec les rapports techniques pour illustrer tout matériel d'information qu'elle réalise concernant LIFE et/ou Natura 2000. Elle s'engage à en mentionner l'origine.
Article 19 - Législation applicable et juridiction compétente
La subvention est régie par les dispositions de la convention, les dispositions communautaires applicables et, à titre subsidiaire, par la législation belge en matière de subventions.
Les décisions de la Commission concernant l'application des dispositions de la convention ainsi que les modalités de sa mise en œuvre peuvent faire l'objet d'un recours du bénéficiaire devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes et, en cas de pourvoi, de la Cour de Justice des Communautés européennes.
PARTIE A.II - Dispositions financières
Article 20 - Contribution financière de la Communauté au projet
20.1 Le montant de la contribution financière de la Communauté est déterminé en appliquant les pourcentages précisés dans la convention de subvention aux coûts éligibles exposés.
20.2 Le montant total payé par la Commission au bénéficiaire ne pourra en aucun cas dépasser le montant maximal de la contribution communautaire fixé dans la convention, même si le total des dépenses réelles dépasse l'estimation budgétaire figurant dans la convention de subvention.
Le bénéficiaire veille à ce qu'aucun autre financement direct ou indirect de l'Union européenne ne soit utilisé pour cofinancer le projet. Si une telle situation survient pendant la mise en œuvre du projet, le bénéficiaire est tenu d'informer sans délai la Commission des mesures qu'ils se propose de prendre pour se conformer à son obligation. L'expert-comptable indépendant prévu à l'article 27 vérifie les sources de financement du projet.
20.3 Sans préjudice des obligations visées à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 5, paragraphe 1, le bénéficiaire et les partenaires reconnaissent que la contribution communautaire ne doit pas avoir pour objectif ou pour effet de donner lieu à un profit pour le bénéficiaire/partenaire. Le profit est défini comme un excédent des recettes par rapport aux dépenses liées au projet lors de l'introduction de la demande de paiement final. Les salaires du personnel public tel que défini à l'alinéa 3 de l'article 21, paragraphe 2, sont considérés comme une recette du projet.
20.4 Sans préjudice des dispositions spécifiques prévues à l'article 33 pour les projets LIFE-Environnement, le bénéficiaire convient que tout revenu dégagé lors de la mise en œuvre du projet doit être comptabilisé comme un revenu direct du projet. Ces revenus doivent être systématiquement déclarés, et la Commission réduira sa contribution financière de manière à équilibrer les recettes et les dépenses.
20.5 Le compte ou sous-compte bancaire indiqué par le bénéficiaire doit permettre d'identifier les fonds versés par la Commission. Lorsque les fonds versés sur ce compte produisent des intérêts ou bénéficient d'avantages équivalents selon la loi de l'État sur le territoire duquel ce compte est ouvert, ces intérêts ou avantages sont, lorsqu'ils sont générés par des préfinancements, recouvrés par la Commission dans les conditions prévues à l'article 20, paragraphe 6.
20.6 Le bénéficiaire doit notifier à la Commission le montant des intérêts ou avantages équivalents éventuellement générés par les préfinancements qu'il a reçus de la Commission. La notification doit avoir lieu au moment de la soumission de la demande de second préfinancement et de la demande de versement du solde de la subvention. Les intérêts ne sont pas considérés comme une recette du projet et seront récupérés par compensation lors du versement du solde. Les intérêts générés par les préfinancements restent la propriété des Communautés et seront imputés au budget général des Communautés européennes sous la rubrique «recettes diverses».
Article 21 - Coûts éligibles
21.1 Pour être considérés éligibles, les coûts doivent:
• avoir été prévus dans le budget prévisionnel du projet;
• avoir un lien direct avec le projet visé par la convention de subvention et être nécessaires à sa mise en œuvre;
• être raisonnables et répondre aux principes de bonne gestion financière et notamment d'économie et de rapport coût/efficacité;
• avoir été exposés au cours de la durée de vie du projet fixée dans la convention de subvention, être enregistrés dans les comptes ou les documents fiscaux du bénéficiaire et de ses partenaires éventuels, et être identifiables et vérifiables. Un coût est considéré comme ayant été exposé au cours de la durée de vie d'un projet lorsque :
• l'obligation légale de payer a été contractée après la date de lancement du projet et avant sa date d'achèvement;
• l'exécution de l'action correspondante a débuté après la date de lancement du projet et a cessé avant la date d'achèvement de ce dernier (les seules exceptions concernent le coût de la garantie bancaire couvrant xxx xxx mois suivant l'achèvement du projet et le coût de l'audit indépendant prévu à l'article 27; pour autant que la tâche ait été confiée à l'expert-comptable avant la fin du projet, l'activité de contrôle financier peut être achevée après la fin du projet).
• avoir été entièrement payés avant la remise du rapport financier final (deuxième préfinancement ou final) et de la demande de paiement, ainsi que du relevé définitif des dépenses et recettes.
21.2 Les dépenses de personnel sont imputées au projet en fonction du temps réel consacré au projet. Elles sont calculées sur la base du traitement ou du salaire brut réel augmenté des charges sociales obligatoires, à l'exclusion de tout autre coût. Le temps consacré au projet par chaque employé sera consigné dans des feuilles de présence établies et certifiées par le bénéficiaire et ses partenaires éventuels.
Les contrats de services passés avec des particuliers peuvent être imputés à cette catégorie à condition que le particulier concerné travaille dans les locaux du bénéficiaire/partenaire et sous sa supervision, et que cette pratique soit conforme à la législation nationale en la matière. Le temps consacré au projet par chaque employé sera consigné dans des feuilles de présence établies et certifiées par le bénéficiaire/partenaire. Le coût éligible correspond au montant effectivement versé au particulier concerné dans le cadre du projet.
Les coûts salariaux d’un fonctionnaire/employé du service public ne sont considérés comme entrant en ligne de compte pour le calcul du montant maximal de la subvention que dans la mesure où ils ont trait à des activités que l’autorité publique concernée ne réaliserait pas si le projet n’était pas mis en œuvre. La part de ces coûts correspondant aux salaires des fonctionnaires/employés de longue durée du service public travaillant déjà pour le bénéficiaire/partenaire est de toute façon entièrement couverte par le bénéficiaire/partenaire public concerné au titre de sa propre contribution au projet.
21.3 Les frais de voyage et de séjour seront imputés au projet conformément aux règles internes du bénéficiaire ou du partenaire. Pour les projets LIFE-Nature et LIFE- Environnement, une approbation préalable de la Commission est requise pour les déplacement hors de l'Union européenne et des pays candidats participant au programme LIFE, sauf si la destination et les motifs du déplacement ont été clairement précisés dans le projet. Pour les projets LIFE-Pays tiers, un accord préalable écrit est requis pour les déplacements en dehors de la région du projet, sauf si la destination et les motifs de ce déplacement ont été clairement précisés dans le projet.
21.4 Les frais d'assistance externe se rapportent aux frais de sous-traitance (travaux réalisés par des entreprises externes, location ou exploitation de matériel ou d'infrastructures, etc.). Sauf disposition expresse du projet, il est interdit de sous-traiter la mise en œuvre de tâches du projet représentant plus de 35% du total des coûts éligibles.
Les dépenses liées à l'achat ou au leasing (par opposition à la location) de biens d'équipement durables, d'infrastructures ou de matières consommables fournis en sous-traitance ne peuvent pas être imputées au poste budgétaire «assistance externe». Ces dépenses doivent faire l'objet d'une déclaration séparée sous les postes budgétaires appropriés.
21.5 Les dépenses d'amortissement des biens durables correspondant à l'achat/la fabrication ou au leasing de biens d'équipement ou d'infrastructures pendant la période de réalisation du projet n'entrent en considération que si ces biens:
• sont placés dans l'inventaire des biens durables du bénéficiaire ou de ses partenaires, avec une exception possible pour les biens durables faisant l'objet d'un leasing;
• sont considérés comme des dépenses en capital conformément aux règles fiscales et comptables applicables au bénéficiaire ou aux partenaires du projet;
• sont achetés ou loués au coût normal du marché.
21.6 Sans préjudice des dispositions spécifiques de l'article 21, paragraphe 7, le bénéficiaire/partenaire applique ses normes comptables internes pour calculer le montant éligible amorti, en tenant compte de la date d'acquisition, de la durée du projet et du taux d'utilisation effectif aux fins du projet. L'expert-comptable indépendant prévu à l'article 27 confirme l'application correcte des dispositions ci- dessus. Toutefois, ces montants éligibles amortis sont limités aux plafonds suivants:
Dépenses d'infrastructure: 25% du coût d'achat total; Dépenses d'équipement: 50% du coût d'achat total;
Prototypes: 100% du coût d'achat total (pour les projets LIFE-Environnement et LIFE-Pays tiers). Un prototype est une infrastructure ou un équipement spécifiquement créé pour la mise en œuvre du projet, qui n'a jamais été commercialisé et/ou qui n'est pas disponible de série. Le prototype doit jouer un rôle capital dans les activités de démonstration du projet. Seuls les composants achetés et utilisés pendant la durée de vie du projet peuvent être déclarés. Un prototype ne peut pas être utilisé à des fins commerciales pendant la durée de vie du projet ni pendant les cinq années suivant l'achèvement du projet. Au cas où un prototype ou l'un de ses composants serait utilisé à des fins commerciales (par exemple, vendu, loué ou utilisé pour produire des biens et services) au cours des cinq années suivant la fin du projet, il conviendrait de le déclarer. Les coûts liés à la création du prototype seront alors amortis comme indiqué à l'article 21, paragraphes 5 et 6.
21.7 Pour les projets LIFE-Nature, les frais qui sont exposés par les autorités publiques ou les organismes non gouvernementaux/sans but lucratif pour les biens durables qui sont intrinsèquement liés à la mise en œuvre du projet, expressément prévus et utilisés dans une mesure significative pendant la durée du projet, sont considérés comme intégralement éligibles à condition que le bénéficiaire et les partenaires s'engagent à continuer d'affecter ces biens à des activités de conservation de la nature après la clôture du projet cofinancé au titre de LIFE-Nature.
21.8 Les coûts d'amortissement des biens durables acquis avant la date de lancement du projet sont considérés comme inéligibles.
21.9 Pour les projets LIFE-Nature, les dépenses liées à l'acquisition et au leasing de terrains/droits sont éligibles et seront comptabilisés séparément des biens durables. Les dispositions particulières prévues à l'article 32 sont applicables.
21.10 Les dépenses en matériel consommable concernent l'achat, la fabrication, la réparation ou l'utilisation de tous matériels, biens ou biens d'équipement qui:
• ne figurent pas dans l'inventaire de biens durables du bénéficiaire ou des partenaires du projet;
• ne sont pas considérés comme des dépenses en capital conformément aux règles fiscales et comptables applicables au bénéficiaire ou aux partenaires du projet;
• sont spécifiquement liés à la mise en œuvre du projet (les produits consommables/fournitures à caractère général seront imputés à la catégorie des
«frais généraux»).
21.11 Les autres coûts concernent toutes les dépenses qui sont nécessaires au projet, mais n'appartiennent pas à une catégorie définie. Les dépenses répertoriées doivent être vérifiables et ne peuvent être supérieures aux coûts réels. Les frais exposés pour produire la garantie bancaire éventuellement exigée par la Commission peuvent être imputés à ce poste, ainsi que les frais de vérification comptable par un expert- comptable indépendant.
21.12 Les frais généraux sont éligibles à concurrence de 7% du montant total des dépenses directes éligibles effectives du projet, à l'exclusion des frais liés à l'achat de terrains. Ils n'ont pas à être justifiés par des pièces comptables. Les frais généraux sont éligibles comme dépenses indirectes à condition qu'ils ne comprennent pas des dépenses déjà imputées à un autre poste du budget. Les frais généraux sont destinés à couvrir les dépenses générales indirectes nécessaires pour employer, gérer, héberger et soutenir de façon directe ou indirecte le personnel qui travaille pour le projet.
Article 22 - Coûts inéligibles
Les coûts suivants ne sont pas considérés comme éligibles et ne peuvent donc pas être pris en compte par la Commission pour le calcul du coût total des projets :
• tous les coûts exposés pour des actions qui bénéficient d'une aide au titre d'autres instruments financiers de la Communauté,
• les pertes de change,
• les dépenses non nécessaires ou en pure perte,
• les frais de diffusion et les frais de commercialisation et de publicité en vue de promouvoir des produits ou activités commerciales, sauf indication spécifique dans le projet,
• les provisions pour pertes ou dettes futures éventuelles,
• les intérêts débiteurs et les intérêts sur le capital emprunté,
• les créances douteuses,
• les frais de représentation, à l'exception des frais acceptés comme étant totalement et exclusivement nécessaires pour la réalisation des travaux au titre du projet,
• les frais relatifs à d'autres projets financés par des tiers,
• les biens et services fournis à titre de don, y compris le travail bénévole,
• les frais de voyage et de séjour et toute autre forme de rémunération au nom des agents des institutions communautaires et des équipes externes de suivi du projet,
• les études qui ne sont pas spécifiquement consacrées à l'objectif visé par le projet financé,
• les investissements dans des infrastructures de grande ampleur,
• les activités de recherche scientifique fondamentale et de développement technologique connexe,
• les coûts inéligibles définis dans les dispositions spécifiques applicables aux projets LIFE-Environnement, énoncées à l'article 34,
• les frais de licence ou de brevet, ainsi que les autres frais liés à la protection des droit de propriété intellectuelle.
Article 23 - Modalités de paiement
23.1 La contribution financière de la Communauté est payée en trois versements échelonnés de la manière suivante:
23.2 Un premier préfinancement, équivalant à 40% de la contribution financière maximale de la Communauté, est versé dans un délai de 45 jours à compter de la date à laquelle la Commission reçoit:
• l'exemplaire signé de la convention de subvention;
• une demande de paiement signée indiquant le nom et l'adresse du bénéficiaire, le nom et l'adresse de la banque, les données bancaires, le numéro de référence du projet ainsi que toute mention précisée par le bénéficiaire pour identifier le paiement;
• dans le cas d'un bénéficiaire privé, une garantie délivrée par une banque ou une compagnie d'assurance équivalant au montant de cette avance et couvrant la durée du projet majorée de six mois. Sa validité devra être prolongée en cas d'extension du projet. Dans des cas exceptionnels, cette garantie peut être remplacée par une caution personnelle et solidaire d'un tiers. La lettre de garantie type figure à l'annexe 1;
• sauf demande expresse de la Commission, les organisations sans but lucratif sont dispensées de fournir la garantie bancaire prévue.
23.3 Un deuxième préfinancement, équivalant à 30% (pour les projets LIFE- Environnement et LIFE-Nature) ou 40% (pour les projets LIFE-Pays Tiers) de la contribution financière maximale de la Communauté, sera versé à condition que 150% au moins du montant du premier préfinancement aient été consommés.
Le versement est effectué dans les 45 jours suivant l'approbation, par la Commission, du rapport technique à mi-parcours (auparavant «intermédiaire») prévu à l'article 11.
Pour approuver le rapport technique à mi-parcours (auparavant «intermédiaire»), la Commission dispose d'un délai de 45 jours à compter de la date à laquelle elle reçoit:
• une demande de paiement signée indiquant le nom et l'adresse du bénéficiaire, le nom et l'adresse de la banque, les données bancaires, le montant demandé, le numéro de référence du projet ainsi que toute mention précisée par le bénéficiaire pour identifier le paiement;
• le numéro d'enregistrement officiel, l'organisation, le nom et l'adresse de l'expert-comptable ou du rapport d'audit prévu à l'article 27 si le(s) préfinancement(s) versés pendant un exercice dépasse(nt) les 750 000 euros;
• le relevé des dépenses et recettes correspondant ainsi que le rapport à mi- parcours (auparavant «intermédiaire») (article 11).
Sans observation de la part de la Commission passé ce délai, le rapport technique à mi-parcours (auparavant «intermédiaire») est réputé approuvé. L'approbation du rapport accompagnant la demande de paiement n'emporte en rien reconnaissance ni de la régularité, ni du caractère authentique, complet et correct des déclarations et informations qui y sont contenues.
Le délai de 45 jours fixé pour le versement ne commence à courir qu'après l'approbation du rapport technique.
23.4 Le versement du solde (versement final) est effectué dans les 45 jours suivant l'approbation, par la Commission, du rapport technique final prévu à l'article 11.
Pour approuver le rapport technique final, la Commission dispose d'un délai de 45 jours à compter de la date à laquelle elle reçoit:
• une demande de paiement signée indiquant le nom et l'adresse du bénéficiaire, le nom et l'adresse de la banque, les données bancaires, le montant demandé, le numéro de référence du projet ainsi que toute mention précisée par le bénéficiaire pour identifier le paiement;
• le relevé des dépenses et recettes correspondant, le rapport final (article 11) et, le cas échéant, le rapport d'audit (article 27).
Sans observation de la part de la Commission passé ce délai, le rapport intermédiaire est réputé approuvé. L'approbation du rapport accompagnant la demande de paiement n'emporte en rien reconnaissance ni de la régularité, ni du caractère authentique, complet et correct des déclarations et informations qui y sont contenues.
Le délai de 45 jours fixé pour le versement ne commence à courir qu'après l'approbation du rapport technique.
23.5. Au cas où, à l'achèvement du projet, les coûts éligibles seraient inférieurs aux estimations, la contribution de la Communauté est limitée au montant calculé en appliquant le pourcentage fixé à ces coûts.
23.6 La Commission peut suspendre ou refuser le versement pendant une période de 90 jours à compter de la date de réception de la demande de paiement et des autres documents prévus à l'article 23, paragraphes 3 et 4. Elle informe le bénéficiaire par écrit de la suspension. La procédure prévue à l'article 14, paragraphe 1, est applicable.
23.7 Si l’un quelconque des délais prévus ci-dessus a été suspendu, il recommence à courir pour la période restante à partir de la date de réception du complément d'information demandé.
23.8 En cas de refus du rapport financier ou du rapport technique, la période de 90 jours recommence à courir à compter de la date de réception des nouveaux rapports.
23.9 Les paiements de la Commission sont effectués en euros (€).
23.10 Tous les versements sont effectués au nom du bénéficiaire sur le compte bancaire indiqué dans la demande de paiement. Toute modification doit être communiquée sans délai à la Commission.
23.11 Le paiement est jugé effectué le jour où il est débité du compte bancaire de la Commission.
23.12 Sans préjudice d'une suspension éventuelle du délai de paiement, un bénéficiaire n'appartenant pas au secteur public peut demander, au plus tard deux mois après la date de réception d'un paiement tardif, à bénéficier d'un intérêt de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement, majoré de trois points et demi. Le taux de référence auquel s'applique la majoration est le taux en vigueur le premier jour du mois de la date limite de paiement, tel que publié au Journal officiel série C de l'Union européenne.
Article 24 - Recouvrement
24.1 Lorsque des montants ont été indûment versés au bénéficiaire ou lorsqu'une procédure de recouvrement est justifiée aux termes de la convention, le bénéficiaire s'engage à verser les montants concernés à la Commission, dans les conditions et à la date d'échéance fixées par celle-ci.
24.2 En cas de dénonciation de la convention de subvention dans les cas définis à l'article 14, la Commission peut demander le remboursement intégral ou partiel des sommes versées au bénéficiaire. La Commission fixe les conditions et le délai dans lesquels le remboursement intégral ou partiel doit être effectué.
24.3 En cas de non-remboursement par le bénéficiaire dans le délai fixé par la Commission, celle-ci peut majorer les sommes dues d'un intérêt de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement, majoré de trois points et demi. Le taux de référence auquel s'applique la majoration est le taux en vigueur le premier jour du mois de la date limite de paiement, tel que publié au Journal officiel série C de l'Union européenne. Cette disposition ne s'applique pas aux administrations publiques nationales des États membres de l'Union européenne bénéficiaires d'une subvention.
24.4 Les frais bancaires occasionnés par le remboursement des sommes dues à la Commission sont à la charge exclusive du bénéficiaire.
24.5 La décision de recouvrement établie par la Commission et transmise au bénéficiaire redevable d'un montant à rembourser à la Commission forme titre exécutoire au sens de l'article 256 du traité CE, de l'article 92 du traité CECA et de l'article 164 du traité Euratom.
24.6 En l'absence de paiement à la date d'échéance, le recouvrement des sommes dues à la Commission peut être effectué par compensation avec des sommes dues au bénéficiaire à quelque titre que ce soit en l'en informant préalablement par lettre recommandée avec accusé de réception ou équivalent, ou par appel à la garantie financière fournie conformément à l'article 23, paragraphe 2. L'accord préalable du bénéficiaire n'est pas requis.
Article 25 - Relevé des dépenses et des recettes
25.1 Les relevés des dépenses et recettes sont remis à l'occasion des rapports à mi-parcours (auparavant «intermédiaire») et final.
25.2 Les relevés des dépenses et recettes sont présentés à l'aide des formulaires types (annexe 3) ou conformément à ceux-ci. Deux exemplaires sont envoyés à la Commission et un exemplaire à l'équipe externe de suivi du projet désignée par la Commission.
25.3 Les pièces justificatives concernant les dépenses (factures par exemple) ne doivent pas être jointes au relevé des dépenses. Le bénéficiaire doit cependant, en cas de demande, fournir à la Commission tous les détails, y compris les factures, dont elle pourrait avoir besoin pour mener à bien l'évaluation des dépenses et du rapport d'activité correspondant.
Article 26 - Taxe sur la valeur ajoutée
26.1 Lorsque le bénéficiaire ou les partenaires ne sont pas en mesure de récupérer la TVA payée au titre du projet, ce montant est considéré comme éligible.
26.2 Pour que les frais de TVA soient considérés comme éligibles, le bénéficiaire doit fournir une déclaration délivrée par les autorités nationales compétentes, attestant que lui-même et/ou ses partenaires doivent s'acquitter, sans pouvoir la récupérer, d'une TVA sur les biens et services requis pour le projet.
Article 27 - Audit financier indépendant
Un expert-comptable nommé par le bénéficiaire vérifie le relevé des dépenses et des recettes fourni à la Commission dans les cas suivants:
• si le montant maximal de la subvention est supérieur ou égal à 500 000 euros;
• si le versement final demandé dépasse les 150 000 euros;
• Si le(s) préfinancement(s) demandé(s) dépasse(nt) 750 000 euros par exercice.
L'expert-comptable vérifie la conformité à la législation nationale et aux règles comptables, et certifie que tous les coûts exposés sont conformes aux dispositions communes adoptées pour le programme LIFE. Les tâches que l'expert-comptable doit mener à bien dans le premier et le deuxième cas sont décrites dans le rapport d'audit type figurant en annexe 6.
Article 28 - Contrôle financier de la Commission
28.1 La Commission, ou toute personne qu'elle mandate, peut contrôler un partenaire bénéficiaire et un sous-traitant à tout moment pendant la durée du contrat et pendant une période pouvant aller jusqu'à cinq ans après l'achèvement du projet ou après le paiement final de la contribution communautaire, comme indiqué à l'article 23.
28.2 Le contrôle est effectué dans le respect des règles de confidentialité.
28.3 La Commission ou tout mandataire peut avoir accès aux documents indispensables pour vérifier l'éligibilité des coûts des participants au projet, tels que les factures, les extraits des fiches de rémunération, les bons de commande, les preuves de paiement, les feuilles de présence, ainsi que tout document employé pour le calcul et la présentation des coûts.
28.5 La Commission peut procéder à la vérification de l’utilisation de la contribution financière de la Communauté.
28.6 Un rapport sur les conclusions du contrôle est envoyé au bénéficiaire et aux partenaires concernés. Ceux-ci peuvent communiquer leurs observations à la Commission dans le mois qui suit la réception de ce rapport. La Commission peut décider de ne pas tenir compte des éventuelles observations communiquées après l'expiration de ce délai.
28.7 Sur la base des conclusions du contrôle, la Commission prend toutes les mesures adéquates qu'elle juge nécessaires, y compris l'établissement d'une décision de recouvrement intégral ou partiel des sommes qu'elle a versées.
28.8 La Cour des comptes peut vérifier l'utilisation qui est faite de la contribution financière de la Communauté dans le cadre de la convention de subvention, sur la base de ses propres procédures.
28.9 En vertu des règlements n° 2185/96 (CE, Euratom) du Conseil et n° 1073/1999 (CE) du Conseil et du Parlement européen, l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut également effectuer des contrôles et vérifications sur place selon les procédures prévues par la législation communautaire pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités. Le cas échéant, les résultats de ces contrôles pourront conduire à des décisions de recouvrement par la Commission.
Article 29 - Vérifications et visites
29.1 Le bénéficiaire s'engage à donner au personnel de la Commission, ainsi qu'aux personnes mandatées par elle, un droit d'accès approprié aux sites ou aux locaux où le projet est réalisé, ainsi qu'à tous les documents relatifs à la gestion technique et financière de l'action. L’accès des personnes mandatées par la Commission peut être soumis à des conditions de confidentialité à définir entre la Commission et le bénéficiaire.
29.2 Ces contrôles peuvent être lancés pendant une période de cinq ans après l'achèvement du projet ou le paiement final, comme indiqué à l'article 23, paragraphe 4.
29.3 Ces contrôles sont menés dans le respect des règles de confidentialité.
29.4 Le bénéficiaire et les partenaires apportent l'aide nécessaire à la Commission ou à ses mandataires.
Article 30 - Conditions particulières
L'octroi éventuel d'aides accordées par l'État ou provenant de ressources publiques en faveur du projet visé par le présent contrat/décision/subvention doit être conforme aux règles établies aux articles 87 et 88 du traité.
CHAPITRE B - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APLICABLES AUX PROJETS LIFE-NATURE
Article 31 - Protection des habitats et des espèces
Le bénéficiaire est tenu d'informer la Commission de toute activité menée par des tiers qui est susceptible d'avoir des répercussions négatives sur les sites/espèces visés par le projet et, dans la mesure du possible, de persuader ces tiers de s'abstenir de mener de telles activités.
Article 00 - Xxxxx de terrains/droits fonciers
32.1 Les coûts liés à l'achat de terrains/droits fonciers directement liés à la mise en œuvre du projet et expressément prévus sont considérés comme entièrement éligibles pour autant que les achats aient lieu aux conditions du marché. Cette éligibilité est soumise à l'engagement donné par le bénéficiaire et les partenaires d'affecter définitivement ces actifs à des activités de conservation de la nature après l'achèvement du projet cofinancé au titre de LIFE-Nature.
32.2 Pour les terrains achetés suivant les modalités prévues dans le projet, avec le concours financier de la Commission, le bénéficiaire doit veiller à ce que l'acte de vente et/ou l'inscription au cadastre garantissent l'affectation définitive des terrains concernés à la conservation de la nature. Pour les pays dans lesquels l'inscription au cadastre ou dans l'acte de vente d'une telle garantie serait contraire à la loi, la Commission peut accepter une garantie équivalente dans la mesure ou elle offre le même niveau légal de protection à long terme.
32.3 Pour les terrains achetés par des organisations privées, l'acte de vente et/ou l'inscription au cadastre doit garantir que la propriété des terrains sera transférée à une entité juridique opérant essentiellement dans le domaine de la protection de la nature, en cas de dissolution de l'organisation privée ou d'incapacité de sa part à gérer les terrains dans le respect des exigences en matière de conservation de la nature. Pour les pays dans lesquels l'inscription au cadastre ou dans l'acte de vente d'une telle garantie serait contraire à la loi, la Commission peut accepter une garantie équivalente dans la mesure ou elle offre le même niveau légal de protection à long terme.
32.4 Les terrains acquis pour être échangés ultérieurement, mais avant l'achèvement du projet, sont dispensés de la garantie d'affectation au stade des rapports à mi-parcours (auparavant «intermédiaires»). L'échange doit avoir lieu au plus tard avant l'achèvement du projet, et les dispositions de l'article 32, paragraphe 2, s'appliquent aux terrains reçus dans le cadre de l'échange.
CHAPITRE C - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX PROJETS LIFE-ENVIRONNEMENT
Article 33 - Projets générateurs de recettes
33.1 Le règlement autorise que les projets «censés générer des recettes substantielles» reçoivent une contribution communautaire de 30% maximum des coûts éligibles exposés. Les recettes concernées peuvent être des revenus effectifs mais aussi des réductions des coûts de fonctionnement. En outre, cette condition s'applique à une période plus longue que la durée limitée du projet. Les projets susceptibles d'engendrer de futures recettes ou réductions de coûts sont éligibles à un financement LIFE au taux de 30 %. De plus, le potentiel de production de recettes concerne le projet et pas uniquement le bénéficiaire; si d'autres partenaires ou parties intéressées peuvent attendre du projet qu'il génère des recettes ou des réductions de coûts, le taux de 30% est applicable.
33.2 Dans le cas de la contribution maximale de 30% prévue ci-dessus, le bénéficiaire est tenu de contribuer au moins autant que la Communauté au financement du projet.
Article 34 - Coûts inéligibles
Les acquisitions foncières et tous les autres coûts liés à des acquisitions ou des investissements de nature structurelle non novatrice, y compris les activités déjà confirmées à l'échelle industrielle, sont considérés comme inéligibles à un financement.