Contrat de mariage entre Denis Poivre et Elisabeth Colaud.
Contrat de mariage entre Denis Poivre et Xxxxxxxxx Xxxxxx.
Lyon le 26 décembre 1748
Un document des Archives départementales du Rhône.
ADR 3 E 7892 : Minutes du notaire Saulnier au 26 décembre 1748
En résumé :
à l’occasion de son mariage Denis Poivre devient propriétaire des trois maisons venant de la succession de son père : une rue Bourgchanin, une rue Neuve, une portion de maison rue Noire1. Pour les deux dernières, sa mère s’en garde l’usufruit jusqu’à sa mort. Ces trois biens immobiliers sont estimés ensemble à la valeur de 20.000 livres.
Les autres biens du couple estimés ce jour se composent :
- de 10.000 livres apportées par Denis Poivre du fait de 2.000 livres héritées de son père, de 5.000 livres données ce jour par sa mère et de 3.000 livres provenant de son travail de négociant, en particulier les économies sur les appointements reçus comme employé du commerce social Veuve & fils Poivre.
- de 18.000 livres apportées par Xxxxxxxxx Xxxxxx, partie en dot, partie en héritage, dont 6.000 livres ne lui seront acquises qu’au décès de ses parents (4.000 à celui de sa mère et 2.000 à celui de son père) et
2.000 livres correspondent à des vêtements, nippes, etc. Donc sur ces 18.000 livres, seulement 10.000 sont apportés immédiatement en espèces.
On apprend que Denis habitait jusqu’à présent une chambre chez sa mère rue des Quatre-Chapeaux, et le couple s’engage à faire ménage avec elle dans les « appartements et domicile de ladite dame sa mère, xxx xxx Xxxxxx- Xxxxxxxx »
On apprend que Denis fait profession de « négociant » ; et qu’il travaille en société avec sa mère.
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Du 26 décembre 1748 N°358 Mariage Poivre Colaud
Par devant les Conseillers du Roi, notaires à Lyon soussignés, furent présents Sieur Denis POIVRE Négociant de cette ville y demeurant rue des Quatre-Chapeaux, paroisse de St Nizier, fils de défunt Sieur Hilaire Poivre marchand mercier à Lyon et de Demoiselle Xxxxx Xxxxxxxxxx, sa femme, procédant comme majeur et du consentement de ladite Dame sa mère à ce présente, époux avenir d’une part ; Et Demoiselle Xxxxxxxxx XXXXXX demeurant à Lyon rue Longue, susdite paroisse de St Nizier, fille de Sieur Xxxxxxxx XXXXXX négociant de la dite ville et de Demoiselle Xxxxxxxxx XXXXX sa femme, procédante de l’avis et autorité des sieur et dame ses père et mère aussi à ce présents, épouse avenir d’autre part.
Lesquels ont promis de se prendre en mariage et de se présenter à l’église pour y recevoir la bénédiction nuptiale sur la première invitation de l’un à l’autre.
En faveur duquel mariage ladite dame veuve Poivre comme héritière fiduciaire dudit défunt sieur Hilaire Poivre son mari, et en vertu du pouvoir qu’il lui a donné par son dernier testament contrôlé et insinué reçu en présence de témoins par Me Chapelon notaire de cette ville le vingt-huit de juin mil sept cent trente neuf a choisi et nommé le futur époux son fils pour recueillir les immeubles étant de la succession dudit défunt, consistants en une maison située à Lyon, rue Bourgchanin, confinée par ladite rue d’orient, la maison du sieur Chalamel de septentrion et d’occident, et celle de sieur Jacques de
1 Cette portion de maison rue Noire n’était pas mentionnée dans les biens immobiliers transmis dans l’héritage d’Hilaire Poivre (ADR 10C1293 : table des acquéreurs, p.254)
Petichet de midi et encore d’occident, de laquelle maison le futur époux pourra jouir, user, faire et disposer dès à présent et à l’avenir en toute propriété loyers et revenus ; plus une maison située en ladite ville rue Neuve, confiné par ladite rue de septentrion, la maison du sieur Xxxxxxxxx d’occident, celle dite d’orient, et celle de [un blanc] de midi, et finalement une portion avec ses dépendances dans une maison située à Lyon, rue Noire, confinée par ladite rue de septentrion, la maison de [un blanc]. De laquelle maison rue Neuve et de ladite portion de maison et dépendances rue Noire, le futur époux jouira dès à présent en toute propriété et des loyers et revenus au décès de ladite dame sa mère qui s’en réserve jusques alors la jouissance.
En même faveur de mariage, la dame veuve Poivre a donné et constitué de son chef en avancement de son hoirie au futur époux son fils, tout l’ameublement étant actuellement dans la chambre par lui occupée et dépendante des appartements et domicile de ladite dame sa mère, rue des Quatre- Chapeaux ; plus la somme de cinq mille neuf cent cinquante deux livres dix neuf sols sept deniers qui seront portés sur les livres du commerce social desdits veuve & fils Poivre du compte de fonds de la mère à celui du fils pour lui former un compte de fonds de vingt mille livres qui sera composé tant desdits cinq mille neuf cent cinquante deux livres dix neuf sols sept deniers que de la somme de deux mille livres que ladite dame veuve Poivre a aussi fait passer sur leurs livres de commerce de son compte de fonds à celui de son fils pour s’acquitter par elle du legs de pareille somme à lui fait par le défunt son père, plus de la somme de quatorze cent quatre vingt quatorze livres sept sols douze deniers par lui apporté à ladite dame sa mère provenant des profits qu’il avait faits pendant qu’il négociait en son particulier ; plus cinq cent cinquante deux livres douze sols six deniers provenus des épargnes par lui faites sur les appointements que ladite dame sa mère lui a donnés pendant le temps qu’il a été avec elle jusques au neuvième d’avril dernier ; et finalement de celle de dix mille livres provenant de pareille somme par lui reçue ce jourd’hui en argent comptant de la constitution dotale de la demoiselle son épouse ainsi qu’il sera ci-après énoncé. Au moyen duquel fonds de vingt mille livres de la part du futur époux dans le commerce de ladite dame sa mère, ils demeureront associés, chacun à moitié profits et pertes, et prendront leur logement et nourriture avec celui de leurs enfants à naître au même domicile et à la même table et ménage de ladite dame, et en conséquence les frais de ladite nourriture, ménage, loyers d’appartement et magasins, frais de commis, domestiques et tous autres indispensables pour leurs besoins communs et pour l’utilité de leur commerce seront supportés par icelui et portés à profits et pertes jusques à leur séparation, laquelle arrivant de la part de ladite dame veuve Poivre, pour quitter le commerce et vivre en son particulier, elle retirera la moitié des meubles, linges, ustensiles et effets de leur susdit ménage, et laissera l’autre moitié au futur époux, à l’effet de quoi pour éviter à difficultés ils en feront incessamment un inventaire à l’amiable ; et dans le cas de décès de ladite dame veuve Poivre avant son fils, il en sera usé de même, et il demeurera chargé de la liquidation de la société aux frais communs d’icelle, tout comme ladite dame en demeurerait aussi chargée si le futur époux son fils venait à décéder avant elle, et sauf auxdits mère et fils Poivre de rédiger incessamment et plus particulièrement, les autres clauses et conditions de leur société par une scripte à la manière accoutumée.
En même faveur de mariage le sieur Colaud et de son autorité ladite dame Maure son épouse ont donné et constitué en avancement d’hoirie à la demoiselle future épouse leur fille la somme de dix huit mille livres, dont quatorze mille du chef du sieur Colaud, et quatre mille de celui de la dame son épouse ; dans laquelle somme de quatorze mille livres constituée par le sieur Colaud demeurent néanmoins compris les legs faits à la future épouse par défunts sieur Xxxxxxx Xxxxx et demoiselle Xxxxx Xxxxx ses oncle et tante par leurs testaments contrôlés et insinués sous leurs dates, ainsi qu’a dit le sieur Colaud. A compte de laquelle constitution de dix huit mille livres le futur époux reconnaît en avoir à jourd’hui reçu et retiré en son pouvoir celle de douze mille livres à imputer sur les quatorze mille livres étant du chef du sieur Colaud, savoir dix mille livres en bonnes espèces du cours à lui comptées à son contentement par ledit sieur Colaud, et deux mille livres en la valeur des nippes, linges et hardes à l’usage de la demoiselle sa fille aussi à lui remises à son contentement. De laquelle somme de douze mille livres ainsi reçues par le futur époux, lui et la demoiselle sa future épouse quittent d’autant ledit sieur Colaud qui veut que les deux mille livres restantes leur soient payées à son décès sans intérêts jusques audit temps, et à l’égard des quatre mille livres étant du chef de ladite dame Xxxxxxxxx Xxxxx, elle veut aussi qu’elles leur soient payées à son décès sans intérêts jusques alors.
Et toujours en faveur de ce mariage la demoiselle future épouse de l’autorité du sieur son père s’est constitué tous ses biens avenir, pour le recouvrement desquels, ainsi que pour leur régie et administration et de la constitution à elle ci-dessus faite par les sieur et dame ses père et mère, elle a fait et constitué son procureur général et spécial ledit sieur Poivre, auquel elle donne tout pouvoir à ce requis, à condition de passer quittance en forme authentique de ce qu’il en recevra et d’en disposer comme de bien dotal.
Promet le sieur futur époux de fournir des bagues et joyaux à ladite demoiselle Colaud jusques à la somme de dix huit cents livres à cause de sa constitution dotale de dix huit mille livres ; et pour sûreté de la restitution de ses biens et droits présents et avenir dans le temps et à la forme de la loi il a ce jour affecté et hypothéqué tous les siens aussi présents et futurs.
Le tout a été ainsi convenu et promis d’être respectivement observé par les parties, à peine de tous dépens, dommages et intérêts, par obligation de biens, soumission à toutes cours, renonciations et clauses requises. Fait et passé à Lyon au domicile du sieur Colaud père, petite rue Longue, l’an mil sept cent quarante huit, le vingt-sixième de décembre après midi, en présence de sieur Xxxxxxx Xxxxxx son fils et son héritier universel institué par contrat de mariage, et encore en présence des autres parents et amis des parties qui ont signé avec elles. Déclarent les dits parties qu’elles n’ont d’autres biens présents que ceux-ci-dessus constitués, et de plus ladite dame veuve Poivre que l’ameublement et moitié de meubles, linges et ustensiles de ménage sont de valeur d’environ douze cents livres, et que les trois maisons auxquelles elle a nommé son fils pour les recueillir n’excédent pas la valeur d’environ vingt mille livres pour les trois.
[Signatures :] Denis Poivre - Xxxxxxxxx Coulaud2 - Vve Poivre l’aîné Colaud – Xxxxxxxx Xxxxx Colaud – Xxxxxxxxxx Xxxxx Lasausse
X. Xxxxxxxxxx – Palerne Coulaud – Boucher Coulaud – M. Coulaud – Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx - Ve Muret – Xxxxxxxxx Xxxxx -
[et d’autres signatures dont plusieurs « Poivre »]
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2 C’est très lisiblement signé « Xxxxxxxxx Xxxxxxx » Les autres signatures mentionnent Colaud et Coulaud