ACCORD COLLECTIF RELATIF
ACCORD COLLECTIF RELATIF
A L'ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ
ENTRE LES SOUSSIGNES
Association Départementale du Doubs de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte (ADDSEA), Association Loi 1901,
Dont le siège social est situé 00 xxx xxx Xxxxxxx – 00000 Xxxxxxxx, Représentée par Monsieur Xxxxxx XXXXXX, Président,
ET
Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur Xxxxxx XXXX, en sa qualité de délégué syndical,
Le syndicat CGT-FO, représenté par Monsieur Xxxxx XXXXXX, en sa qualité de délégué syndical,
Le syndicat CGT, représenté par Monsieur Xxxxxx XXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical,
Le syndicat SUD, représenté par Monsieur Xxxxxxx XXXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical,
Le syndicat CGC, représenté par Monsieur Xxxxxxx XXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical,
PRÉAMBULE
S’attachant aux dispositions législatives issues de la loi du 16 avril 2008 et ayant mis en place de nouvelles modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail par accord collectif du 5 décembre 2008, l’ADDSEA a souhaité revoir les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité qui avaient été arrêtées par décision unilatérale de l’employeur en 2005.
Aussi, l’ADDSEA a ouvert la négociation en vue de la conclusion d’un accord portant exclusivement sur l’accomplissement de la journée de solidarité.
Les organisations syndicales présentes dans l’Association, à savoir CFDT, CGT, SUD, FO et CGC ont répondu positivement à cette invitation et ont souhaité contribuer à la négociation et à la conclusion d’un accord relatif à l’accomplissement de la journée de solidarité.
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE
Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à l’accomplissement de la journée de solidarité.
Cet accord se substitue en totalité à la décision unilatérale en date de 2005 relative à l’accomplissement de la journée de solidarité.
ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l'ADDSEA, embauchés à temps complet ou à temps partiel, à l’exception des assistants familiaux et des salariés bénéficiaires des actions d’insertion.
ARTICLE 3 – PRÉSENTATION DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ
La loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a posé le principe d'une journée de solidarité.
Elle prend la forme d'une journée de travail supplémentaire de 7 heures pour les salariés à temps plein du secteur privé et d'une contribution financière pour les employeurs (contribution solidarité autonomie de 0.3% des rémunérations).
ARTICLE 4 – PRINCIPE DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ
La loi du 16 avril 2008 est venue modifier les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité. Désormais, la journée de solidarité ne sera plus automatiquement fixée le lundi de Pentecôte.
La journée de solidarité prend la forme d'une journée supplémentaire de travail de 7 heures pour un salarié à temps complet, non rémunérée.
Le travail de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures, ne donne droit à aucune rémunération supplémentaire. Les heures effectuées au-delà de cette limite donnent lieu à une rémunération supplémentaire dans les conditions fixées par l’accord collectif relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail.
Pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité (7 heures) est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.
TITRE II – RÈGLES COMMUNES A L’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEEE DE SOLIDARITÉ
ARTICLE 5 – FIXATION DE LA DATE D’ACCOMPLISSEMENT
L’accomplissement de la journée de solidarité ne peut pas conduire à supprimer un jour de congé payé légal.
La journée de solidarité ne pourra pas être accomplie le 1er mai.
ARTICLE 6 – CHANGEMENT D’EMPLOYEUR
Lorsque le salarié ayant déjà accompli au titre de l'année en cours une journée de solidarité, s'il doit s'acquitter d'une nouvelle journée de solidarité en raison d'un changement d'employeur, les heures travaillées ce jour donnent lieu à rémunération.
ARTICLE 7 – CUMUL D’EMPLOIS
Le salarié ayant plusieurs employeurs effectue une journée de solidarité chez chacun au prorata de sa durée contractuelle de travail.
TITRE III – RÈGLES SPECIFIQUES PAR MODE D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 8 – SALARIES EN MODULATION ANNUELLE
L’accomplissement de la journée de solidarité de 7 heures pour un salarié à temps plein est inclus dans le temps de travail effectif annuel tel qu’issu de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail.
La direction doit identifier chaque année sur le planning horaire du salarié la tranche de 7 heures correspondant à l’accomplissement de la journée de solidarité et au prorata pour un salarié à temps partiel.
ARTICLE 9 – SALARIES EN RÉPARTITION HEBDOMADAIRE OU A LA QUATORZAINE
Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés non cadres et aux cadres techniques dont le mode d’aménagement du temps de travail est le suivant :
- réduction du temps de travail sous forme de jours de repos RTT,
- quatorzaine fixe ou avec horaires variables,
- répartition hebdomadaire à 35 heures.
La journée de solidarité peut est accomplie par fractionnements. La durée minimale de chaque fractionnement ne peut être inférieure à une heure par jour, tant pour les salariés à temps complet que pour les salariés à temps partiel. Les fractionnements sont accomplis à l’initiative du salarié dans la limite des nécessités de service. L’accomplissement effectif de la journée de solidarité est limité à des fractionnements qui sont nécessairement réalisés sur un seul et même mois civil.
Sur proposition du salarié et après accord de la direction, la journée de solidarité peut être aussi accomplie en travaillant 7 heures sur une même journée, habituellement non travaillée dans la semaine, hors repos hebdomadaire.
Sur proposition du salarié et après accord de la direction, la journée de solidarité peut également être accomplie en travaillant 7 heures sur un jour de repos RTT.
Sur proposition du salarié et après accord de la direction, la journée de solidarité peut encore être accomplie en travaillant 7 heures sur un jour de congé annuel supplémentaire conventionnel d’ancienneté.
ARTICLE 10 – SALARIES CADRES HIERARCHIQUES
La journée de solidarité est accomplie en travaillant 7 heures sur un jour de RTT.
TITRE IV – RÉVISION, DÉNONCIATION, EFFET
ARTICLE 11 - DUREE - DATE D'EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juillet 2009.
En cas de modifications législatives ou réglementaires, ou conventionnelles, relatives à l’accomplissement de la journée de solidarité qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Ces adaptations ne sauraient avoir pour effet d’avoir pour conséquence une application plus défavorable aux salariés.
ARTICLE 12 - DENONCIATION - REVISION
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à
s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, l'Association et d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires, présentes dans l’association, signataires ou non du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'Association. Cependant, si la dénonciation intervient à l’initiative d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ayant emporté la majorité des suffrages aux dernières élections professionnelles, le présent accord cessera de lier l’ensemble des organisations signataires et cessera donc de produire effet dans les relations de travail au sein de l’association dans les conditions de l’article L2261-10 du Code du Travail.
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L 2261-7 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 1 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
ARTICLE 13 - PUBLICITE DE L'ACCORD
Il sera déposé par l'entreprise en cinq exemplaires, auprès, d’une part, de la DDTEFP de Besançon, et d’autre part, de la DDTEFP de Vesoul.
Un exemplaire sera adressé au greffe des conseils de prud'hommes de Besançon, Montbéliard et Vesoul.
Le présent accord sera soumis à agrément dans les conditions de l’article L.314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Besançon, le juillet 2009 En 14 exemplaires,
Pour l’ADDSEA, Le Président, Xxxxxx XXXXXX
Pour la CFDT,
Le délégué syndical, Xxxxxx XXXX
Pour la CGT-FO, Le délégué syndical,
Xxxxx XXXXXX
Pour la CGT,
Le délégué syndical, Xxxxxx XXXXXXXX
Pour SUD,
Le délégué syndical, Xxxxxxx XXXXXXXXX
Pour la CGC,
Le délégué syndical, Xxxxxxx XXXXXXXX