Contrat de mariage régime matrimonial de la séparation des biens - Document
Contrat de mariage régime matrimonial de la séparation des biens - Document
L'AN DEUX MIL (année) ;
Le (date) ;
À (ville) ;
Me (nom du notaire), soussigné notaire associé de la société civile professionnelle (société civile professionnelle du notaire), notaires associés, titulaire d'un office notarial à (ville),
A reçu le présent contrat de mariage à la requête des parties ci-après désignées. ( comparutions )
Lesquelles ont établi ainsi qu'il suit, les dispositions civiles de leur mariage projeté entre elles, dont la célébration doit avoir lieu à la mairie de (ville), le (date).
Régime matrimonial adopté
Xxx (futur(e)s époux/épouses), après avoir été informés par le notaire soussigné des différents choix s'offrant à (eux/elles), déclarent se soumettre à la loi française et adopter pour base de leur union le régime de la SÉPARATION DE BIENS, tel qu'il est établi par les articles 1536 à 1543 du Code civil.
Règles applicables au régime matrimonial adopté
Le régime matrimonial adopté par les (futur(e)s époux/épouses) emporte les conséquences suivantes, tant à l'égard de la propriété des biens et des dettes suscitées par les (époux/épouses) qu'à celui de leurs pouvoirs respectifs.
Propriété des biens - Charge des dettes
a) Propriété des biens
1 Principe
Chacun des (futur(e)s époux/épouses) conserve la propriété des biens ou droits meubles et immeubles qu' (il/elle) possédait au jour de son mariage, mais aussi qui lui adviendront pendant le cours du présent régime tant en raison d'actes onéreux que gratuits.
Ce droit de propriété personnel permet à chaque (époux/épouse) de xxxxx, d'administrer et de disposer librement des biens leur appartenant actuellement, sauf ce qui sera indiqué ci-après.
2 Cas particuliers
Les dispositions de l'article 215 du Code civil seront applicables à l' (époux/épouse) propriétaire des droits qui assurent le logement familial ainsi que ceux qui portent sur les meubles meublants garnissant ledit logement. En conséquence, (il/elle) ne pourra disposer desdits droits qu'avec le consentement de (son/sa conjoint(e)).
En cas de propriété indivise entre les (futur(e)s époux/épouses), les dispositions des articles 815 et suivants du Code civil seront applicables aux droits possédés personnellement par (chacun(e) des conjoint(e)s). Il en sera ainsi, tant en ce qui concerne le droit de demander le partage ou de rester dans l'indivision, que des dispositions concernant la gestion de l'indivision et, en cas d'aliénation des droits indivis de (l'un(e)) des (époux/épouse) , du droit de préemption de l'indivisaire.
Chaque (époux/épouse) qui acquiert un bien ou un droit en demeurera propriétaire quand bien même les deniers de cette acquisition proviendraient de (son/sa conjoint(e)), sauf à ce dernier d'établir la cause du versement desdits deniers.
3 Preuve de la propriété
La preuve du droit de propriété s'établit par tout moyen de preuve écrite ou testimoniale. Les biens sur lesquels aucun des (époux/épouses) ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément à chacun pour moitié.
4 Présomption de propriété
Les futurs (époux/épouses) établissent les présomptions de propriété suivantes :
— instruments de travail, vêtements, linge personnel, bijoux, et objets de travail d'art ou de sport à usage personnel : ils seront réputés être la propriété de l'(époux/épouse) qui en a l'usage personnel sans qu' ils aient à fournir aucune justification à cet égard.
Chacun des (époux/épouses) restera cependant propriétaire des bijoux de famille qu'(il/elle) possédait avant le mariage ou qui proviendront de successions par (lui/elle) recueillies ou des dons ou legs à lui faits et ce, bien que ces bijoux soient utilisés personnellement par l'autre (époux/épouse) .
La reprise de ces biens sera exercée par (lui/elle) ou ses héritiers et ses représentants lors de la dissolution du mariage ;
— objets de consommation (tels que vins, provisions, etc.) : ceux qui existeront à la date de la dissolution du régime appartiendront au conjoint survivant ;
— meubles et objets meublant les divers immeubles dont les (époux/épouses) auront la propriété ou l'usage tant usufructuaire que locatif : ils seront la propriété du titulaire du droit sur lesdits immeubles ; toutefois les objets qui seraient à la marque de l'un des (époux/épouses) resteront sa propriété ;
— valeurs nominatives, créances et immeubles : ces biens appartiendront à celui désigné par les titres. En cas d'indivision, ils appartiendront à chacun des (époux/épouses) dans la proportion fixée par le titre et à défaut de précision de ce dernier, par moitié ;
— valeurs au porteur et billets de banque : ils seront réputés la propriété indivise et par moitié de chacun des (époux/épouses) ;
— objets et valeurs déposés dans un coffre loué dans une banque : ils appartiendront à l'(époux/épouse) qui a loué ledit coffre ou aux deux (époux/épouse) si le coffre a été loué par les deux (époux/épouses) .
Les futurs (époux/épouses) constatent que les présomptions ci-dessus s'appliqueront tant dans leur rapport patrimonial qu'à l'égard des tiers.
Mais ils affirment que, conformément à l'article 1538 du Code civil, ces présomptions ne portent pas préjudice à la faculté pour (le/la conjoint(e)) de rapporter la preuve contraire par tout moyen, que lesdits biens ne sont pas la propriété de l'(époux/épouse) que la présomption désigne ou, s'ils lui appartiennent, qu' il les a acquis par une libéralité de l'autre (époux/épouse) .
Par dérogation aux dispositions ci-dessus mentionnées, les meubles meublants, valeurs au porteur et autres liquidités qui se trouveront dans la résidence principale ou secondaire de l'un ou l'autre des (époux/ses), seront présumés appartenir à l' (époux/se) survivant en cas de dissolution du mariage par le décès de l'un des (époux/ses). Étant précisé que cette dérogation ne s'exercerait pas si le décès se produisait en cours d'une instance en divorce ou de séparation de corps postérieurement à l'ordonnance de non conciliation.
b) Charge des dettes 1 Principe
Chacun des (époux/ses) reste tenu des dettes nées de sa personne, avant ou pendant le mariage.
2 Cas particulier des charges du mariage
Chacun des (époux/ses) est obligé solidairement avec (son/sa conjoint(e)) par toutes les dettes contractées par l'(un(e)) d'eux en vue de l'entretien du ménage ou de l'éducation des enfants conformément aux dispositions de l'article 220 du Code civil.
Néanmoins, cette solidarité ne sera pas applicable pour des dépenses manifestement excessives eu égard au train de vie des (époux/ses).
( ) Xxx (futur(e)s époux/ses) contribueront aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives conformément aux dispositions de l'article 214 du Code civil.
( ) Xxx (futur(e)s époux/ses) décident de répartir entre (eux/elles) la contribution aux charges du mariage ainsi qu'il suit :
(……..)
( ) Xxx (époux/ses) contribueront aux charges du mariage dans les proportions suivantes :
— Monsieur/Madame (nom) à concurrence de (nombre) %
— Monsieur/Madame (nom) à concurrence de (nombre) %
Chacun des (époux/ses) sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive aux charges du mariage.
En conséquence, (ils/elles) ne seront assujettis à aucun compte entre eux et n'auront à retirer, à ce titre, aucune quittance l'un(e) de l'autre .
Les (époux/ses) précisent que les dépenses réalisées pour l'acquisition ou l'amélioration du logement de la famille ou éventuellement d'une résidence secondaire, appartenant à l'un(e) ou l'autre des conjoint(e)s, ne donneront lieu à aucun compte entre (ceux/celles-ci), que lesdites dépenses aient fait l'objet d'un financement ou non par un emprunt.
Pouvoir des époux/ses
Chacun des futurs (époux/ses) aura l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels en exécution des dispositions de l'article 1536 du Code civil.
Les pouvoirs de chaque (époux/ses) pourront être exercés par (lui/elle)-même ou par l'autre conjoint(e) en qualité de mandataire.
Si pendant le mariage , l'un(e) (des époux/ses) est amené à administrer ou à gérer les biens personnels de l'autre époux/se , les rapports des (époux/ses) à raison de cette gestion seront réglés conformément aux dispositions des articles 1539 et 1540 du Code civil.
Le mandat de gestion peut être donné expressément ou tacitement. L'un(e) des futur(e)s (époux/ses) peut ainsi confier à (son/sa conjoint(e)) l'administration de ses biens personnels
; les règles du mandat sont alors applicables à cette convention.
Mais l'un(e) des (époux/ses) peut aussi prendre en main la gestion des biens de l'autre, au su de celui-ci et sans opposition de sa part, en exécution d'un mandat tacite autorisant les actes d'administration et de gestion mais interdisant les actes de disposition.
L'(époux/se) mandataire n'est pas tenu(e) de rendre compte des fruits lorsque la convention ne lui impose pas de le faire. À défaut de convention, (il/elle) s'y voit obligé(e) pour ce qui concerne les fruits existants.
L'(époux/se) agissant aux termes d'un mandat exprès engage sa responsabilité contractuelle en cas de faute dans l'accomplissement de son mandat selon les dispositions du Code civil en cette matière.
En l'absence de convention, l'(époux/se) mandataire est comptable des fruits (qu'il/elle) aurait négligés de percevoir ou qu'(qu'il/elle) aurait consommés frauduleusement. Toutefois, (il/elle) ne peut être recherché que dans la limite des cinq dernières années. Mais dans le cas d'une opposition constatée de l'(époux/se) mandant, le mandataire tacite est responsable des conséquences de son immixtion. En outre, il est comptable de tous les fruits ainsi que de ceux qu' il aurait consommés frauduleusement dans les deux cas, sans limitation de durée.
Dans le cas particulier de l'ingérence d'un (époux/se) dans les opérations d'aliénation d'un bien, dans l'encaissement d'une somme appartenant à l'autre conjoint(e) ou dès lors qu'il est établi que les fonds ont été reçus par (lui/elle), l' (époux/se) mandataire devient garant du défaut d'emploi ou de remploi desdits biens.
Avoirs des époux/ses
( ) Les futur(e)s époux/ses déclarent qu'ils/elles ne possèdent aucun avoir.
— Monsieur/Madame (nom) déclare posséder les avoirs suivants : (avoirs)
— Monsieur/Madame (nom) déclare qu' (il/elle) ne possède aucun avoir. ( ) Les futur(e)s époux/ses déclarent posséder les avoirs suivants :
— Monsieur/Madame (nom) déclare posséder les avoirs suivants : (avoirs)
— Monsieur/Madame (nom) déclare posséder les avoirs suivants : (avoirs)
Créances entre époux/ses
Le montant et les conditions de remboursement des créances qui naîtront entre les (époux/ses) au cours de leur régime matrimonial résulteront du droit commun des obligations ou des conventions des (époux/se).
Ces créances sont considérées comme exigibles dès leur naissance.
Néanmoins, conformément aux dispositions de l'article 1543 du Code civil, ces créances seront réévaluées, sauf conventions contraires des (époux/se), selon les règles de l'article 1469, alinéa 3 du Code civil, dans les cas prévus par ledit texte, les intérêts des créances courront alors du jour de la liquidation.
Faculté d'acquérir ou de se faire attribuer des biens personnels du prémourant
(Le/la) conjoint(e) survivant(e), en cas de dissolution du mariage par le décès et dans ce cas uniquement, aura la faculté d'acquérir ou éventuellement se faire attribuer dans le partage de la succession de l'(époux/se) prédécédé(e) , pour autant que (ce/cette dernier(e)) n'en aura pas disposé autrement, les biens et droits ci-après mentionnés lui appartenant à titre personnel savoir :
— 1º) Les biens et les droits par lesquels sera assuré le logement de la famille tant à titre principal qu'à titre secondaire ;
— 2º) Les meubles meublants et les objets mobiliers de toutes natures qu'ils soient, sans exception, qui garniront les biens et droits susmentionnés ;
— 3º) Tous les véhicules utilisés personnellement par le/a conjoint(e) prédécédé(e) ;
— 4º) Tout cabinet de clientèle civile, tout fonds de commerce ou artisanal, tout établissement commercial, industriel, financier, artisanal ou agricole exploité par les époux ou l'un d'eux avec tous les éléments corporels ou incorporels y attachés, ainsi que les droits dans toutes sociétés ayant pour objet une exploitation de même nature dont l'importance n'exclut pas le caractère familial.
L'acquisition ou l'attribution des biens ci-dessus mentionnés aura lieu, conformément aux dispositions de l'article 1390 du Code Civil, à la charge, par l'(époux/se) survivant, de tenir compte de leur valeur à la succession de l'(époux/se) prémourant.
La détermination de cette valeur se fera dans les conditions mentionnées ci-après.
Obligation par les héritiers du/de la conjoint(e) prédécédé(e) de consentir un bail à l'époux/se survivant(e)
Dans le cas où l'(époux/se) survivant(e) demanderait d'acquérir ou de se faire attribuer un fonds de commerce ou artisanal, un cabinet de clientèle civile ou un établissement commercial, industriel, financier, artisanal ou agricole exploité dans un immeuble dépendant de la succession de l'(époux/se) prédécédé(e), (il/elle) aurait le droit d'exiger que lui soit consenti un bail sur les locaux nécessaires à l'exploitation de ces cabinet, fonds ou établissement, pour une durée de neuf années, moyennant un loyer et sous des charges et conditions qui seront fixées soit amiablement, soit judiciairement.
Conditions d'exercice de la faculté d'acquisition ou d'attribution
La faculté d'acquisition ou d'attribution mentionnée ci-dessus ne pourra être exercée si le décès se produit au cours d'une instance en divorce ou de séparation de corps, postérieurement à la date de l'ordonnance de non conciliation.
La faculté d'acquisition ou d'attribution sera caduque si elle n'est pas exercée par l'(époux/se) survivant(e) dans le délai prévu par les dispositions de l'article 1392 du Code civil.
Les biens et droits faisant l'objet de la faculté d'acquisition ou d'attribution feront l'objet d'une estimation d'après leur valeur au jour où la faculté sera exercée.
Cette estimation sera réalisée d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, par experts désignés à l'amiable ou judiciairement à la requête de la partie la plus diligente.
Le/La conjoint(e) survivant(e) imputera sur ses droits dans la succession de l' (époux/se) prédécédé(e) la valeur établie ainsi qu'il vient d'être dit, des biens pour lesquels il aura exercé sa faculté d'acquisition ou d'attribution.
Si le/la conjoint(e) survivant(e) n'a pas de droit dans la succession de son/sa conjoint(e) prédécédé(e) lui permettant de faire cette imputation, l'opération sera une acquisition.
Le/La conjoint(e) survivant(e) sera débiteur à compter du jour de l'exercice de la faculté des intérêts au taux légal alors en vigueur :
— sur la valeur des biens attribués jusqu'au jour fixé pour la jouissance divise dans le partage à intervenir ;
— sur le prix des biens acquis jusqu'au jour de son paiement effectif.
Pour se libérer des sommes que l'(époux/se) survivant(e) pourrait devoir aux héritiers du/de la conjoint(e) décédé(e), (celui/celle-ci) disposera, sauf convention contraire, d'un délai de (nombre) années à compter de la régularisation de l'acte déterminant la somme due.
Cette somme sera payable en (nombre) mensualités , avec intérêts au taux légal alors en vigueur, payables mensuellement .
Pour garantir les sommes éventuellement dues, les héritiers du/de la conjoint(e) prédécédé(e) pourront exiger du/de la conjoint(e) survivant(e) la constitution, à ses frais et à leur profit, d'une sûreté réelle, à savoir, suivant le cas, soit le privilège de copartageant, soit le privilège de vendeur, mentionnés aux dispositions de l'article 2374 du Code civil.
Les sommes dues par le/la conjoint(e) survivant(e) aux héritiers du/de la conjoint(e) prédécédé(e) deviendront immédiatement et de plein droit exigibles en cas d'aliénation à titre gratuit ou à titre onéreux des biens acquis ou attribués ou en cas de décès du/de la conjoint(e) survivant(e) avant le règlement intégral desdites sommes dues.
Dissolution et liquidation du régime matrimonial
La dissolution du régime matrimonial procède de l'une des causes suivantes :
— la mort de l'un(e) des (époux/ses) ;
— l'absence déclarée ;
— le divorce ;
— le changement de régime matrimonial.
En cas de dissolution du régime matrimonial par le décès de l'un(e) des (époux/ses), le partage des biens indivis pour ce qui concerne la forme, le maintien dans l'indivision, l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie des copartageants et les soultes, sera soumis aux dispositions du Code civil relatives aux successions.
En cas de séparation de corps ou de divorce, les mêmes règles s'appliqueront, sauf l'attribution préférentielle en ce que cette dernière ne peut alors être acquise de plein droit.
Succession internationale
Les (époux/ses) reconnaissant avoir été informé(e)s que certaines clauses de ce contrat de mariage peuvent être contradictoires avec des dispositions d'ordre public d'une loi étrangère éventuellement applicable à leur succession ou séparation.
TELLES SONT LES CONVENTIONS DES PARTIES.
Avant de clore, le notaire soussigné a averti les futur(e)s (époux/ses), que conformément à la législation française, (ils/elles) pourront convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier le régime matrimonial adopté par les présentes ou même d'en changer entièrement par acte notarié.
Toutefois, en présence d'enfants mineurs sous tutelle ou d'enfant majeur placé sous protection juridique l'information doit être délivrée à son représentant. En outre, lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3 du Code civil.
Par ailleurs, il devra être fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié.
Le notaire soussigné a ensuite donné lecture aux futur(e)s (époux/ses) des articles 2402 à 2408 du Code civil relatifs à l'hypothèque judiciaire des époux, et leur a délivré le certificat prescrit par l'article 1394, alinéa 2 du Code civil pour être remis à l'officier d'état civil avant la célébration du mariage.
Mention légale d'information
L'office notarial dispose d'un traitement informatique pour l'accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d'actes.
Pour la réalisation de la finalité précitée, vos données sont susceptibles d'être transférées à des tiers, notamment :
— les partenaires légalement habilités ;
— les offices notariaux participant à l'acte ;
— les établissements financiers concernés ;
— les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales.
En vertu des dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les parties peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification aux données les concernant en s'adressant au correspondant informatique et libertés désigné par l'office.
Enregistrement
Le présent acte est soumis au droit fixe de 125 euros conformément à l'article 847 du Code général des impôts.
( ) DONT ACTE sur (nombre) pages
FAIT en l'étude du notaire soussigné, les jour, mois et an ci-dessus.
Et lecture faite, les parties ont certifié exactes, les déclarations les concernant contenues au présent acte, puis le notaire soussigné a recueilli leur signature et a lui- même signé.
Cet acte comprenant :
— Lettre(s) nulle(s) :
— Blanc(s) barré(s) :
— Ligne(s) entière(s) rayée(s) nulle(s) :
— Xxxxxxx(s) nul(s) :
— Mot(s) nul(s) :
— Renvoi(s) :
( ) DONT ACTE sans renvoi.
Généré par le notaire soussigné en l'office notarial et visualisé sur support électronique aux lieux, jours, mois et ans mentionnés en tête du présent acte.
Et lecture faite, les parties ont certifiés exactes, les déclarations les concernant contenues au présent acte, et ont apposé leur signature sur tablette numérique.
Puis le notaire qui a recueilli l'image de leur signature manuscrite a lui-même signé à l'aide d'un procédé de signature électronique sécurisé.