Contrat de cession de droits entre un témoin, un enquêteur et une institution patrimoniale
Contrat de cession de droits entre un témoin, un enquêteur et une institution patrimoniale
Les contractants :
Le témoin :
L’enquêteur :
L’institution patrimoniale :
Préambule :
Le Ministère X….. a décidé la constitution d’une série de cinquante récits de carrière concernant tel corps de hauts fonctionnaires depuis 1945. La réalisation de ces « biographies dirigées » à caractère historique est confiée, par convention d’étude, à des enquêteurs-chercheurs.
Ces entretiens biographiques sont conçus, enregistrés, analysés, mis en forme et documentés par ces mêmes enquêteurs-chercheurs (protocole en pièce jointe).
Par voie de convention, une copie des enregistrements est donnée à l’institution patrimoniale Y, à charge pour elle de les conserver, de les coter, de les valoriser et de les mettre à la disposition des chercheurs et du public.
Article 1. Objectifs
Le témoin et l’enquêteur reconnaissent avoir pris connaissance du préambule et adhérer aux objectifs du projet.
Article 2. Création de l’œuvre.
Le témoin reconnaît avoir réalisé avec M/Mme…, enquêteur, les entretiens biographiques suivants (dates, lieux, objet) et accepte que son enregistrement soit accompagné d’instruments de travail documentaires.
Article 3. Don des entretiens
Le témoin et l’enquêteur autorisent le don des enregistrements et des documents qui les accompagnent à l’institution patrimoniale, ainsi que leur conservation par cette même institution.
Article 4. Cession du droit de reproduction.
Le témoin et l’enquêteur autorisent l’institution patrimoniale à reproduire les enregistrements pour les besoins de la numérisation et de la conservation des fonds, en tout ou partie, par mémoire informatique stockée sous format numérique, sur des supports électroniques, amovibles ou non amovibles, actuels ou futurs.
Article 5. Communication et exploitation des enregistrements.
Pendant un délai de ……ans à compter de la signature du présent contrat, toute communication et toute exploitation des entretiens biographiques est réservée. Idem pour le dossier
documentaire accompagnant les enregistrements.
Article 6. Communication et exploitations des enregistrements.
A l’issue du délai défini à l’article 5, le témoin et l’enquêteur cèdent à l’institution patrimoniale l’intégralité de leurs droits patrimoniaux sur les entretiens biographiques réalisés, sous réserve que les utilisations se fassent dans un cadre personnel, patrimonial, scientifique, pédagogique ou culturel.
Cette cession de droits recouvre :
- le catalogage des entretiens par l’institution patrimoniale et leur mise à disposition du public aux conditions ci-dessous.
- la consultation individuelle de l’enregistrement en salle de consultation.
- la diffusion publique de l’enregistrement dans les locaux de l’institution patrimoniale (exposition, cours, conférence, séminaire).
- la diffusion publique de l'enregistrement devant un public d'étudiants et de chercheurs, dans le cadre de toute institution d’enseignement supérieur ou de recherche (conférences, cours, séminaire).
- la diffusion de l’enregistrement dans un réseau de partenaires institutionnels, patrimoniaux ou scientifiques français ou internationaux (expositions, cours, conférences, séminaires).
- la diffusion publique des enregistrements dans des manifestations scientifiques, commémoratives, culturelles ou pédagogiques organisées par le ministère X .
- la transcription partielle ou totale de l’enregistrement.
- la citation nominative d’extraits soit sous forme sonore soit sous forme écrite.
- la publication totale ou partielle de l’enregistrement tant sous forme sonore qu’écrite (disque, documentaire audiovisuel, ouvrage imprimé, produit multimédia, article, émission radiophonique ou audiovisuelle, film).
Toute autre utilisation non visée au précédent article est exclue du domaine de cette autorisation et devra faire l’objet d’un nouveau contrat avec le témoin ou ses ayants droit.
Article 7. Communication et exploitation des enregistrements.
Aucune reproduction des enregistrements n’est autorisée pour le public.
Article 8. Communication et exploitation du dossier documentaire.
Le témoin reconnaît avoir pris connaissance du dossier d’entretien constitué par l’enquêteur (fiches d’analyse, fiches chrono-thématiques, documents biographiques, photographies).
A l’issue du délai défini à l’article 5, il en autorise la consultation par le public dans le respect de l’article 6.
Article 9. Respect du droit de paternité des auteurs et du producteur.
En cas d’utilisation des enregistrements par des tiers, l’institution patrimoniale s’engage à faire respecter les mentions légales concernant le droit d’auteur. Les mentions sont définies de la façon suivante : « Entretien biographique réalisé auprès de M/Mme untel par M/ Mme untel, date, ministère X, institution patrimoniale, cote ».
Article 10. Respect du droit de paternité des auteurs et du producteur.
En cas d’exploitation des entretiens à leur initiative, le témoin et l’enquêteur devront faire figurer les mentions légales concernant l’enregistrement, établies de la façon suivante : « Entretien réalisé auprès de M/Mme untel par M/ Mme untel, date, ministère X, institution patrimoniale, cote ».
Article 11. Respect du droit de paternité des auteurs et du producteur.
Dans le cas d’une publication intégrale de l’entretien biographique, effectuée à son initiative, le témoin devra en informer le ministère X, l’enquêteur et l’institution patrimoniale.
Idem pour l’enquêteur.
Article 12. Durée de la cession des droits.
La présente autorisation engage les héritiers du témoin, ses ayants droit et ses représentants, ainsi que ceux de l’enquêteur. Elle s’applique en tout lieu et pour toute la durée des droits de propriété littéraire et artistique prévue par les législations tant françaises qu’étrangères et les conventions internationales actuelles ou futures sur la propriété intellectuelle, soit 70 ans à compter du décès de l’auteur.
Article 13. Montant de la cession.
Le témoin et l’enquêteur cèdent les droits mentionnés ci-dessus à titre gracieux.
Article 14.
Le témoin et l’enquêteur garantissent à l’institution patrimoniale de ne pas faire l’objet d’un contrat d’exclusivité interdisant la présente autorisation.
Article 15
Toute contestation de ce contrat fera l’objet dans un premier temps d’une conciliation menée par une personne choisie par les deux parties. En cas de non résolution du litige en conciliation, celui-ci sera porté devant les tribunaux de Paris compétents pour le présent contrat.
Fait à Paris
En trois exemplaires originaux, datés et signés
Le témoin L’enquêteur L’institution patrimoniale
Exemple de contrat créé par Xxxxxxxx Xxxxxxxx à partir de contrats utilisés dans le cadre de ses recherches en mars 2013.