ACTIVITE TRANSPORT PAR CANALISATION
ACTIVITE TRANSPORT PAR CANALISATION
CONTRAT-TYPE
PORTANT PRESTATIONS DE TRANSPORT DES HYDROCARBURES LIQUIDES
(PETROLE BRUT / CONDENSAT / GPL) ENTRE SONATRACH-SPA
ET
………………………...........................
Elaboré par SONATRACH – SPA et approuvé par l’ARH, en application des dispositions du décret exécutif n° 21-258 du 2 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 13 juin 2021 définissant les modalités de la régulation du principe du libre accès des tiers aux infrastructures de transport par canalisation des hydrocarbures.
Avril 2022
TABLE DES MATIERES
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TITRE I - CONDITIONS GÉNÉRALES 5
ARTICLE 2 : OBJET DU CONTRAT 11
ARTICLE 3 : DOCUMENTS CONTRACTUELS 11
ARTICLE 4 : TEXTES DE REFERENCE 11
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE 11
ARTICLE 6 : OBLIGATIONS DE L’UTILISATEUR 12
ARTICLE 7 : PRINCIPES REGISSANT LE SERVICE DE TRANSPORT 12
ARTICLE 8 : RESPONSABILITÉ DES PARTIES 13
ARTICLE 9 : REMUNERATION DU SERVICE DE TRANSPORT 14
ARTICLE 10 : IMPOTS ET TAXES 14
ARTICLE 12 : CONFIDENTIALITÉ 14
ARTICLE 13 : CESSION ET CHANGEMENT DE CONTROLE 15
ARTICLE 16 : REGLEMENT DES DIFFERENDS 17
ARTICLE 17 : DISPOSITIONS DIVERSES 17
TITRE II - CONDITIONS OPERATIONNELLES 19
ARTICLE 18 : PROGRAMMES D’EXPEDITION ET D’ENLEVEMENT 20
ARTICLE 19 : PROCEDURE DE PROGRAMMATION 21
ARTICLE 20 : REGLES DE DETERMINATION DES QUANTITES DE PETROLE BRUT / CONDENSAT / GPL 22
ARTICLE 21 : MODE DE DETERMINATION ET DE REPARTITION DES PERTES DE PÉTROLE BRUT / CONDENSAT / GPL 23
ARTICLE 22 : MESURAGE DES QUANTITES DE PÉTROLE BRUT / CONDENSAT / GPL . 23 ARTICLE 23 : NOTIFICATION DES QUANTITES DE PETROLE BRUT / CONDENSAT / GPL
............................................................................................................................. 25
ARTICLE 24 : ARRETS DES INSTALLATIONS 26
ARTICLE 25 : COORDINATION, MOYENS ET MODES DE COMMUNICATION 27
TITRE III - CONDITIONS PARTICULIERES 36
ARTICLE 26 : DURÉE ET DATE D’EFFET DU CONTRAT 37
ARTICLE 27 : POINT DE MESURE, POINT D’ENTREE ET POINTS DE SORTIE 37
ARTICLE 28 : CONDITIONS DE LIVRAISON DE PÉTROLE BRUT / CONDENSAT / GPL 38
ARTICLE 29 : CONTINUITE DE SERVICE 40
ARTICLE 30 : FACTURATION ET PAIEMENT DU SERVICE DE TRANSPORT 40
ARTICLE 31 : DOMICILIATION BANCAIRE 42
ARTICLE 32 : ENTREE EN VIGUEUR 42
CONTRAT
Entre
La Société Nationale pour la Recherche, la Production, le Transport, la Transformation et la Commercialisation des hydrocarbures, dénommée "SONATRACH", société par actions de droit algérien, au capital social de mille milliards de Dinars Algériens, inscrite au registre de commerce sous le numéro 16/00 – 0013767 B 00, dont le siège social est à Djenane El Xxxxx Xxxxx – Alger, ci-après désignée "Concessionnaire", représentée par (nom, prénoms et qualité), ayant tous pouvoirs à l’effet du présent Contrat,
D’une part
Et :
……………………………………………………………………………………………………, Société (Forme juridique), au capital social ..................................................., inscrite au registre de commerce sous le numéro ............................, dont le siège social est à
......................................................., ci-après désignée "Utilisateur", représentée par (nom, prénoms et qualité), ayant tous pouvoirs à l’effet du présent Contrat.
D’autre part
Ceci exposé, les Parties conviennent de ce qui suit :
ATTENDU QUE :
PRÉAMBULE
(A) Le Concessionnaire est bénéficiaire des concessions de transport par canalisation des hydrocarbures et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures ;
(B) Le droit d’utilisation des infrastructures de transport par canalisation des hydrocarbures est garanti sur la base du principe du libre accès des tiers moyennant le paiement d’un tarif réglementaire de transport non discriminatoire et ce, conformément à l’article 131 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures ;
(C) Le contrat pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures / contrat d’hydrocarbures sur le périmètre d’exploitation de …………. a été conclu entre XXXXXX et SONATRACH et ………..…….. en date du et approuvé par
Décret Présidentiel n °..-.. du .. …….. 20.. ;
(D) Le présent Contrat est conforme au Contrat-type de transport par canalisation des hydrocarbures liquides, élaboré par le Concessionnaire et approuvé par l’ARH, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 21-258 du 2 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 13 juin 2021 définissant les modalités de la régulation du principe du libre accès des tiers aux infrastructures de transport par canalisation des hydrocarbures ;
(E) L’Utilisateur a adressé au Concessionnaire une demande d’accès aux infrastructures de transport par canalisation de Pétrole Brut / Condensat / GPL comportant l’ensemble des informations exigées par l’article 12 du décret exécutif n° 21-258 du 2 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 13 juin 2021, sus-cité ;
(F) L’Utilisateur déclare et garantit au Concessionnaire qu’à la Date d’Effet du présent Contrat, il disposera au Point de Mesure des quantités de Pétrole Brut / Condensat / GPL qui seront transportées par le Concessionnaire ;
(G) Le Concessionnaire déclare et garantit à l’Utilisateur qu’à la Date d’Effet du présent Contrat, il disposera de capacités suffisantes pour assurer le Service de Transport desdites quantités de Pétrole Brut / Condensat / GPL.
TITRE I - CONDITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 : DÉFINITIONS
Les termes et expressions ci-après ont les significations suivantes dans le présent Contrat :
Année Contractuelle : Une période de douze (12) Mois Contractuels consécutifs selon le calendrier grégorien, commençant le 1er janvier à zéro heures (00h00) (heure locale algérienne) et se terminant le 1er janvier de l’année suivante à zéro heures (00h00) (heure locale algérienne) ;
ARH : L’agence nationale de contrôle et de régulation des activités dans le domaine des hydrocarbures, dénommée Autorité de Régulation des Hydrocarbures, par abréviation
« ARH » ;
Autorité Compétente : Toute autorité publique algérienne habilitée en vertu d'un texte législatif ou réglementaire à rendre une décision ou à prendre un acte administratif ;
Capacité Contractuelle : La capacité souscrite par l’Utilisateur au titre du présent Contrat ;
Capacité Réelle : La capacité maximale que le Concessionnaire peut offrir aux utilisateurs, compte tenu de l’intégrité et des exigences d’exploitation du Réseau de Transport ;
Central Process Facility (CPF) : Les installations de l’usine centrale de traitement des hydrocarbures collectés à partir d’un ou plusieurs périmètre(s) d’exploitation, incluant celles dédiées au stockage et à l’expédition de Pétrole Brut / Condensat / GPL produit ;
Comptage d’Exploitation : Opération consistant en la détermination des quantités de Pétrole Brut / Condensat / GPL au niveau du Point d’Entrée, et permettant d’obtenir les informations indispensables à l’exploitation rationnelle du Réseau de Transport ;
Comptage Transactionnel : Opération consistant en la comptabilisation des quantités de Pétrole Brut / Condensat / GPL réceptionnées ou livrées au niveau des Terminaux Arrivées, aux fins de facturation ;
Pour le cas de la livraison par camion-citerne de Pétrole Brut / Condensat au Point d’Entrée, un Comptage Transactionnel est également prévu au niveau de la Station de Dépotage ;
Comptage Transactionnel et Fiscal : Opération consistant en la comptabilisation des quantités de Pétrole Brut / Condensat / GPL livrées au niveau du Point de Mesure, aux fins de facturation et de redevance fiscale ;
Condensat : Signifie les liquides de gaz naturel issus des opérations de traitement du gaz naturel humide et les hydrocarbures liquides légers issus des opérations de traitement de pétrole brut ;
Conditions de Référence Standard : Les conditions de base applicables à la mesure de Pétrole Brut et de Condensat sont une pression de 1,01325 bar et une température de 15°C. Pour le GPL pour lequel la pression de vapeur, à 15°C est supérieure à la pression atmosphérique, la pression de base est la pression d’équilibre à 15°C ;
Conduites d’Evacuation : Les conduites enterrées ou aériennes de différents diamètres permettant de relier :
- soit les centres de traitement aux Systèmes de Transport par Canalisation ;
- soit les centres principaux de collecte aux Systèmes de Transport par Canalisation ;
- soit les centres de stockage sur champ aux Systèmes de Transport par Canalisation ;
Contrat : Le présent Contrat de Service de Transport par canalisation de Pétrole Brut / Condensat / GPL, conclu entre le Concessionnaire et l’Utilisateur ;
Date d’Effet : La date où l’Utilisateur commence à livrer au Concessionnaire au niveau du Point d’Entrée, les quantités de Pétrole Brut / Condensat / GPL et ce, conformément aux conditions contractuelles ;
Débit Horaire Contractuel Maximal (QHC) : Représente la Capacité Contractuelle horaire souscrite par l’Utilisateur au titre du présent Contrat ;
Dinar Algérien ou DZD : La monnaie légale de la République Algérienne Démocratique et Populaire ;
Faute Intentionnelle : Un acte volontaire commis en vue de nuire ou de causer un préjudice ;
Faute Lourde : Une faute qu'un Opérateur Prudent et Xxxxxxxxxxx ne peut commettre dans des circonstances identiques d’exécution du présent Contrat ;
GPL (Gaz de pétrole liquéfié) : Hydrocarbures composés essentiellement d'un mélange de butane et de propane qui n'est pas liquide aux conditions normales ;
Impôts et Taxes : Tous taxes, impôts, prélèvements, droits de douane et retenues, directs ou indirects, créés ou imposés par toute administration fiscale ou autre Autorité Compétente ;
Installation de Traitement Partagée : Centre de traitement des hydrocarbures couvert par une concession amont, un contrat d'hydrocarbures ou tout contrat visé dans l'article 230 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée, traitant la production d'autres sources ;
Jour Contractuel : La période de vingt-quatre (24) heures consécutives, débutant à zéro heures (00h00) (heure locale algérienne) de chaque jour calendaire et se terminant à zéro heures (00h00) (heure locale algérienne) du jour calendaire suivant ;
Jour Ouvrable : Un Jour Contractuel autre que les vendredis, samedis et Jours fériés en Algérie ;
Mois Contractuel : La période commençant à partir du premier Jour Contractuel de chaque mois calendaire et se terminant le dernier Jour Contractuel du même mois calendaire ;
Opérateur Prudent et Raisonnable : Une personne agissant de bonne foi dans l’intention d’exécuter ses obligations contractuelles et qui, pour ce faire, met en œuvre les compétences, l’application, la prudence et la prévoyance qui sont raisonnablement et habituellement mises en œuvre par un professionnel compétent et expérimenté et agissant conformément aux lois et réglementations dans des circonstances ou conditions similaires ;
Partie : Le Concessionnaire ou l’Utilisateur, désignés collectivement "Parties" ;
Point d’Entrée : Le point du Système de Transport par Canalisation des hydrocarbures où l’Utilisateur injecte sa production de Pétrole Brut / Condensat / GPL, tel qu’indiqué à l’Article 27 du présent Contrat ;
Point de Mesure : La localisation prévue dans le plan de développement approuvé où s'effectue la détermination des quantités et des qualités de Pétrole Brut / Condensat / GPL extraites représentant la quote-part de l’Utilisateur, dans le périmètre d’exploitation ou à l’extérieur de celui-ci si tout ou partie de la production est traitée dans des installations situées à l’extérieur dudit périmètre d’exploitation, telle que présentée en Annexe B du présent Contrat ;
Point de Sortie : Le point du Réseau de Transport, où le Concessionnaire met le Pétrole Brut / Condensat / GPL à la disposition de l’Utilisateur, indiqué à l’Article 27 du présent Contrat ;
Quantités Accumulées : Tous les droits de Pétrole Brut / Condensat à enlever revenant à l’Utilisateur et ses Sociétés Affiliées opérant en Algérie, inhérents à l’ensemble des contrats de recherche et/ou d'exploitation, régis par la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures et des contrats d’hydrocarbures régis par la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, signés par l’Utilisateur et ses Sociétés Affiliées, tels que notifiés par SONATRACH pour le mois d’enlèvement ‘M’ ;
Réseau de Transport : L’ensemble des Systèmes de Transport par Canalisation de Pétrole Brut / Condensat / GPL ;
Service de Transport : L’ensemble des prestations fournies par le Concessionnaire pour assurer le transport de Pétrole Brut / Condensat / GPL de l’Utilisateur via son Réseau de Transport depuis le Point d’Entrée jusqu’aux Points de Sortie et ce, conformément aux dispositions du présent Contrat.
Pour le Pétrole Brut / Condensat, ce service de transport inclut les opérations de chargement y afférentes au niveau des ports pétroliers ;
Sociétés Affiliées : Toute société ou toute autre entité juridique qui, directement ou indirectement, contrôle l’Utilisateur ou est contrôlée par l’Utilisateur, ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par une société ou une autre entité juridique ayant un contrôle direct ou indirect sur l’Utilisateur. Etant précisé que pour les besoins de cette définition le « contrôle » s’entend de la détention de plus de cinquante (50) pour cent des droits de vote dans les assemblées générales ordinaires des actionnaires ;
Spécification de Qualité : Les caractéristiques de Pétrole Brut / Condensat / GPL, telles que définies en Annexe A du présent Contrat ;
Standard Mètre Cube (Sm3) : La quantité de Pétrole Brut / Condensat / GPL occupant un volume d'un (01) mètre cube aux Conditions de Référence Standard ;
Système de Comptage : Ensemble d’instruments et d’équipements constituant la chaîne de mesure, et servant à la détermination des quantités d’hydrocarbures en écoulement et/ou sans mouvement, y compris les équipements annexes servant à la collecte, à la transaction, à la sauvegarde et à la gestion de l’ensemble des données ;
Système de Transport par Canalisation (STC) : Une ou plusieurs canalisation(s) transportant des hydrocarbures, y compris les installations intégrées, et les capacités de stockage liées à ces ouvrages, à l’exclusion des réseaux de collecte et de dessertes, des Conduites d’Evacuation, des réseaux des produits pétroliers et des réseaux de gaz desservant exclusivement le marché national ;
Terminal Arrivée : Les installations d’un STC de Pétrole brut / Condensat / GPL comprenant notamment, un ensemble de vannes et de tuyauteries, les Systèmes de Comptage Transactionnels, ainsi que les installations de stockage pour les terminaux de Pétrole Brut et Condensat, telles que présentées en Annexe B du présent Contrat ;
Tonne Métrique (TM) : L’unité de mesure de masse, équivalant à 1 000 kilogrammes.
Définitions applicables pour le cas de livraison par camion-citerne de Pétrole Brut / Condensat au Point d’Entrée :
Capacité Journalière Contractuelle Maximale (CJC) : représente la Capacité Contractuelle Journalière souscrite par l’Utilisateur au titre du présent Contrat ;
Point de Mesure à la Station de Dépotage : La localisation prévue au niveau de la Station de Dépotage telle que présentée en Annexe B du présent Contrat, où s’effectue le Comptage Transactionnel ;
Station de Dépotage : L’installation de déchargement de camions citernes contenant le Pétrole Brut / Condensat issu de la production du périmètre de …………, située à
………………, en amont du Point d’Entrée.
ARTICLE 2 : OBJET DU CONTRAT
Le présent Contrat a pour objet de définir les conditions et modalités selon lesquelles le Concessionnaire s’engage à assurer le Service de Transport des quantités de Pétrole Brut / Condensat / GPL livrées par l’Utilisateur, du Point d’Entrée jusqu’aux Points de Sortie et ce, conformément aux Documents Contractuels, moyennant le paiement du tarif réglementaire de transport.
ARTICLE 3 : DOCUMENTS CONTRACTUELS
Les documents contractuels liant l’Utilisateur au Concessionnaire sont les suivants :
a. Le présent Contrat ;
b. Les Annexes :
- Annexe A : Spécification de Qualité ;
- Annexe B : Point de Mesure, Point d’Entrée, Terminaux Arrivées et Points de Sortie ;
En cas de contradiction et/ou de divergence entre les dispositions du présent Contrat et celles des Annexes, les dispositions du Contrat prévaudront.
ARTICLE 4 : TEXTES DE REFERENCE
Le présent Contrat est régi, dans toutes ses dispositions, par la législation et la réglementation algériennes en vigueur.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
Le Concessionnaire s’engage, conformément aux dispositions du présent Contrat, à :
- Assurer le Service de Transport des quantités de Pétrole Brut / Condensat / GPL du Point d’Entrée aux Points de Sortie et faire les efforts nécessaires pour enlever les quantités prévisionnelles de l’Utilisateur, et ce, conformément aux dispositions du présent Contrat ;
- Livrer à l’Utilisateur aux Points de Sortie, les quantités de Pétrole Brut / Condensat / GPL comptabilisées par le Système de Comptage Transactionnel. Ces quantités doivent être conformes à la Spécification de Qualité indiquée en Annexe A du présent Contrat ;
- Assurer la maintenance de ses installations, en agissant en qualité d’Opérateur Prudent et Raisonnable ;
- Communiquer à l’Utilisateur le programme des arrêts des installations du Réseau de Transport.
ARTICLE 6 : OBLIGATIONS DE L’UTILISATEUR
L’Utilisateur s’engage, conformément aux dispositions du présent Contrat, à :
- Communiquer au Concessionnaire les programmes prévisionnels annuels, mensuels et journaliers des expéditions ;
- Communiquer au Concessionnaire, les programmes prévisionnels annuels et mensuels des enlèvements ;
- Livrer au Concessionnaire, au niveau du Point d’Entrée et aux conditions d’exploitation définies à l’Article 28.1, les quantités prévisionnelles de Pétrole Brut / Condensat / GPL conformes à la Spécification de Qualité indiquée en Annexe A du présent Contrat ;
- Communiquer au Concessionnaire les quantités journalières et mensuelles de Pétrole Brut / Condensat / GPL, expédiées conformément aux dispositions contractuelles ;
- S’acquitter de la Rémunération du Service de Transport exécuté par le Concessionnaire et ce, sur la base des tarifs réglementaires de transport et conformément aux modalités indiquées aux Articles 9 et 30 du présent Contrat ;
- Procéder à l’enlèvement des quantités de Pétrole Brut / Condensat / GPL au niveau des Points de Sortie et ce, conformément à l’Article 18.2 du présent Contrat ;
- Communiquer au Concessionnaire le programme des arrêts de ses installations.
ARTICLE 7 : PRINCIPES REGISSANT LE SERVICE DE TRANSPORT
- Le Concessionnaire doit permettre aux tiers, dans la limite de la Capacité Réelle et sur la base du premier engagé premier servi, l’accès libre aux infrastructures de transport par canalisation des hydrocarbures, moyennant le paiement du tarif réglementaire de transport non discriminatoire.
- La Rémunération du Service de Transport appliquée dans le cadre du présent Contrat est déterminée sur la base du tarif réglementaire de transport en vigueur, selon les dispositions définies dans l’Article 9 du présent Contrat.
- Le Concessionnaire s’engage envers l’Utilisateur, qu’à la Date d’Effet du présent Contrat, il dispose de la Capacité Contractuelle pour assurer le Service de Transport de Pétrole Brut / Condensat / GPL.
- L’Utilisateur s’engage envers le Concessionnaire à fournir toutes les informations dont le Concessionnaire a besoin à des fins de planification, d’exploitation et de maintenance du Réseau de Transport.
- L'obligation du Service de Transport, aux termes du présent Contrat, ne comporte pas l'obligation, pour le Concessionnaire, de livrer la même qualité de Pétrole Brut / Condensat / GPL mise à disposition par l’Utilisateur au Point d’Entrée, mais de livrer une qualité de Pétrole Brut / Condensat / GPL conforme à la Spécification de Qualité définie en Annexe A du présent Contrat.
- Le Concessionnaire, agissant en Opérateur Prudent et Raisonnable, peut mettre en œuvre sur son Réseau de Transport, à tout moment, toute action visant à préserver la sécurité des personnes et des biens, préserver l’intégrité du Réseau de Transport, garantir ses obligations légales et règlementaires, sans que l’Utilisateur ne puisse invoquer un préjudice quelconque de ce fait.
ARTICLE 8 : RESPONSABILITÉ DES PARTIES
- Chaque Partie assume son entière responsabilité au titre de l’exécution de ses obligations contractuelles dans le cadre du présent Contrat. Elle répond, conformément au droit commun, des conséquences pécuniaires de tous dommages corporels et/ou matériels causés aux tiers, à son personnel et/ou ses sous-traitants et aux biens de chacune des Parties.
- Chaque Partie s’engage, en conséquence, vis-à-vis de l’autre Partie, à prendre en charge toute réclamation née d’un dommage mettant en cause cette responsabilité.
- Chaque Partie renonce à tout recours contre l’autre Partie pour tout dommage de toute nature causé au tiers, à son personnel et/ou ses sous-traitants et aux biens de chacune des Parties, résultant de l’exécution du présent Contrat.
- Chaque Partie est responsable en cas de Xxxxx Xxxxxx et/ou Faute Intentionnelle causée par son personnel et/ou ses sous-traitants. En cas de Faute Lourde ou Faute Intentionnelle, due à l’exécution de ses obligations contractuelles, chaque Partie assume seule et à ses frais la responsabilité qui en découle.
- Dans le cadre de l’exécution du présent Contrat, le Concessionnaire est responsable des quantités de Pétrole Brut / Condensat / GPL du Point d’Entrée jusqu’aux Points de Sortie.
- Aucune Partie ne sera responsable envers l’autre Partie pour des dommages indirects subis. Sont considérés comme dommages indirects, tout dommage qui, à la date de signature du présent Contrat, rentre, à titre indicatif, dans les catégories des pertes suivantes : perte de contrats avec des tiers, perte de perspectives d’activité, perte de goodwill, perte de bénéfice, perte de revenus ou autre perte indirecte ou accessoire d’une nature similaire.
ARTICLE 9 : REMUNERATION DU SERVICE DE TRANSPORT
La Rémunération du Service de Transport appliquée dans le cadre du présent Contrat est calculée sur la base du tarif réglementaire de transport en vigueur et des quantités de Pétrole Brut / Condensat / GPL transportées selon la formule suivante :
RMT (i) = QMT (i) x T (i)
RMT (i) : Rémunération Mensuelle du Service de Transport du Mois Contractuel (i), exprimée en Dinars Algériens (DZD).
QMT (i) : Quantité mensuelle de Pétrole Brut / Condensat / GPL transportée durant le Mois Contractuel (i), exprimée en Tonnes Métriques (TM).
Cette quantité est la quantité brute livrée par l’Utilisateur au Concessionnaire au niveau du Point d’Entrée, telle que définie à l’Article 20.1 du présent Contrat.
T (i) : Tarif réglementaire de transport de Pétrole Brut / Condensat / GPL en vigueur, applicable pour le Mois Contractuel (i), exprimé en Dinars Algériens par Xxxxx Xxxxxxxx (DZD/TM).
ARTICLE 10 : IMPOTS ET TAXES
Dans le cadre de l’exécution du présent Contrat, les Parties supportent, chacune en ce qui la concerne, les Impôts et Taxes, lui incombant en application de la législation et de la réglementation en vigueur.
ARTICLE 11 : ASSURANCES
Chacune des Parties doit souscrire les polices d’assurances nécessaires pour se garantir contre tous les risques en relation avec l’exécution du présent Contrat, sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière. Chacune des Parties supportera les primes et les franchises des polices d’assurance qu’elle aura souscrites.
Les Parties renoncent, ainsi que leurs assureurs, à l'exercice de leur droit de recours, l'un à l'égard de l'autre.
ARTICLE 12 : CONFIDENTIALITÉ
Sauf mention contraire expresse, prévue par le présent Contrat ou par un accord express des Parties ou par des dispositions législatives ou règlementaires, chaque Partie s’engage à tenir confidentielle, vis-à-vis des tiers, toute information relative à l’élaboration ou à l’exécution du présent Contrat.
Néanmoins, chacune des Parties pourra divulguer tout ou partie de ces informations à ses employés, Sociétés Affiliées et partenaires respectifs dans les associations concernées.
Les Parties ne seront pas responsables de la divulgation d’informations si celles-ci :
- Sont déjà dans le domaine public ;
- Ont été obtenues régulièrement à partir d’autre sources, qui ne sont pas liées par une obligation de confidentialité à l’égard de la Partie du présent Contrat ayant divulgué l’information considérée ;
- Doivent être communiquées à un tiers par l’effet impératif d’un texte législatif ou réglementaire, d’une décision de justice ou d’une décision émanant d’une Autorité Compétente.
La présente obligation de Confidentialité lie les Parties pour la durée du présent Contrat et pour une période de cinq (05) ans à compter de la date d’expiration ou de résiliation du présent Contrat.
ARTICLE 13 : CESSION ET CHANGEMENT DE CONTROLE
13.1 CESSION
L’Utilisateur peut céder totalement ou partiellement ses droits et obligations résultant du présent Contrat, à condition que :
- Toutes les approbations gouvernementales éventuellement nécessaires pour ladite cession aient été obtenues ;
- Toutes ses obligations et ses responsabilités dans le cadre du présent Contrat à l’égard du Concessionnaire aient été satisfaites ;
- Le cessionnaire ait signé avec le Concessionnaire un nouveau contrat de transport dans les mêmes termes et conditions définis dans le présent Contrat.
13.2 CHANGEMENT DE CONTROLE
Tout changement de contrôle affectant l’Utilisateur et/ou ses sociétés mères et sans que la liste ne soit limitative :
- Offre Publique d’Achat (OPA) ;
- Fusion ;
- Acquisition ;
- Absorption ;
doit être porté à la connaissance du Concessionnaire dans un délai de quinze (15) jours à partir de la date effective du changement.
Le présent Contrat sera maintenu en l’état à condition que le changement de contrôle soit approuvé par les Autorités Compétentes dans le cadre du contrat pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures / contrat d’hydrocarbures, visé dans le paragraphe (C) du préambule, auquel l’Utilisateur est Partie.
ARTICLE 14 : RESILIATION
14.1 RESILIATION AVEC MISE EN DEMEURE
Chacune des Parties se réserve le droit de résilier le présent Contrat avec mise en demeure préalable signifiée par lettre recommandée, si elle constate que l’autre Partie ne se conforme pas aux dispositions contractuelles et ne prend pas les mesures adéquates pour y remédier dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de notification de la mise en demeure.
14.2 RESILIATION SANS MISE EN DEMEURE
Le présent Contrat peut être résilié de plein droit par l’une des Parties et sans mise en demeure préalable, sur simple lettre recommandée avec accusé de réception :
- Si l’autre Partie déclare ne pas pouvoir exécuter ses obligations contractuelles ;
- En cas de règlement judiciaire ou de faillite de l’autre Partie ;
- En cas de cession faite par l’autre Partie dans le non-respect des dispositions du présent Contrat.
Dans tous les cas, la résiliation du présent Contrat prendra effet dans un délai de quinze
(15) jours, à compter de la date de notification de la résiliation par l’une des Parties.
Le droit de résiliation prévu aux Articles 14.1 et 14.2 ci-dessus n’exclut pas l’exercice de tout droit de recours contre la Partie défaillante.
Les quantités de Pétrole Brut / Condensat / GPL injectées par l’Utilisateur avant la date d’effet de la résiliation, lui seront livrées par le Concessionnaire au niveau des Points de Sortie, conformément aux dispositions du présent Contrat.
Les sommes exigibles en vertu du présent Contrat à la date d’effet de la résiliation, y compris toutes les rémunérations mensuelles cumulées du Service de Transport et tous les intérêts moratoires y afférents, resteront dus et payables.
ARTICLE 15 : FORCE MAJEURE
On entend par cas de force majeure, tout acte ou événement imprévisible, irrésistible et indépendant de la volonté des Parties qui rend impossible totalement ou partiellement l’exécution, par l’une ou les deux Parties, de ses (leurs) obligations contractuelles.
Les obligations de chaque Partie au présent Contrat, autres que les obligations de payer, seront suspendues partiellement ou totalement dans la mesure où l’exécution de ces obligations serait directement empêchée ou retardée par un cas de force majeure.
La Partie concernée devra, aussitôt que possible après la survenance d’un cas de force majeure, adresser une notification à l’autre Partie par lettre recommandée contre accusé de réception ou par téléphone, fax ou tout autre moyen électronique, l’informant de la survenance du cas de force majeure, ainsi que de toute information utile et circonstanciée
sur la nature de celle-ci. Toute notification par téléphone, fax ou tout autre moyen électronique doit être confirmée par lettre avec accusé de réception dans les sept (07) jours suivant la survenance dudit cas.
La Partie empêchée devra prendre toutes les dispositions utiles et possibles pour assurer, dans les plus brefs délais, la reprise normale de l’exécution des obligations affectées par le cas de force majeure et combler le retard occasionné.
Si par suite d’un cas de force majeure, l’une des Parties ne pourrait exécuter ses obligations, telles que prévues aux termes du présent Contrat, les Parties se rencontreront dans un délai n’excédant pas sept (07) jours à partir de la date de notification de la force majeure, pour examiner les incidences contractuelles et convenir d’une solution.
Dans l’attente du rétablissement à la normale de la situation, les engagements des Parties subsisteront dans la mesure où leur exécution sera matériellement possible.
ARTICLE 16 : REGLEMENT DES DIFFERENDS
Les Parties s’efforcent de résoudre à l’amiable, dans un délai de soixante (60) jours à compter de la notification des réclamations par la Partie la plus diligente, tout différend ou litige relatif à l’exécution ou l’interprétation du présent Contrat.
A défaut de règlement à l’amiable du différend ou du litige dans les délais impartis, les différends ou litiges sont soumis à la juridiction algérienne territorialement compétente.
Les différends résultant de l’application de la règlementation relative au libre accès des tiers au Système de Transport par Canalisation, y compris en matière tarifaire, sont soumis à l’ARH, conformément à l’article 44 tiret 18 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités des hydrocarbures.
L’ARH dispose de soixante (60) jours pour notifier sa décision aux Parties.
ARTICLE 17 : DISPOSITIONS DIVERSES
- Sans préjudice de l’Article 13.1, toute modification du présent Contrat doit s’effectuer par voie d’avenant dûment signé par les Parties, et ce, tout en respectant l’ensemble des dispositions fixées dans le contrat-type de transport.
- Si une disposition du présent Contrat devient, à n’importe quel moment, illégale, nulle ou non exécutoire, la légalité, la validité ou la force exécutoire des autres dispositions du présent Contrat ne seront aucunement touchées ou diminuées à cause de cela. Les Parties s’engagent à remplacer les dispositions illégales, nulles ou non exécutoires avec d’autres dispositions aussi similaires que possible à celles remplacées.
- Dans l'hypothèse où des dispositions législatives ou réglementaires nouvelles, susceptibles de s'appliquer directement ou indirectement au présent Contrat, entreraient en vigueur pendant la période d'exécution du présent Contrat, les Parties conviennent de se rapprocher afin de définir ensemble la suite à donner à l'exécution du présent Contrat, étant entendu expressément que le droit au transport de la totalité de la production revenant à l’Utilisateur sera préservé.
- Chaque Partie déclare et garantit, de se conformer à toutes les lois applicables, règles, réglementations, décrets et/ou décisions relatifs à la prévention et la lutte contre la corruption ou le blanchiment d’argent.
- Le présent Contrat est établi en langue française, en huit (08) exemplaires originaux, dont six (06) seront conservés par le Concessionnaire et deux (02) par l’Utilisateur.
TITRE II - CONDITIONS OPERATIONNELLES
ARTICLE 18 : PROGRAMMES D’EXPEDITION ET D’ENLEVEMENT
Les Parties doivent se concerter pour coordonner les opérations d’expédition, de transport et d'enlèvement de Pétrole Brut / Condensat / GPL, conformément aux Programmes Annuels, Mensuels et Journaliers.
18.1 PROGRAMMES D’EXPEDITION
L’Utilisateur transmet au Concessionnaire les programmes portant sur les prévisions d’expédition des quantités de Pétrole Brut / Condensat / GPL au Point d’Entrée :
a. PROGRAMME ANNUEL
L’Utilisateur s’engage à communiquer par écrit au Concessionnaire les prévisions des quantités de Pétrole Brut / Condensat / GPL (exprimées en Sm3 et TM) qu'il prévoit d’expédier pendant chaque Mois Contractuel de l’Année Contractuelle suivante, au plus tard :
(i) un (01) mois avant la Date d’Xxxxx, pour la première Année Contractuelle, et
(ii) le premier (1er) octobre, pour les autres Années Contractuelles.
b. PROGRAMME MENSUEL
L’Utilisateur s’engage à communiquer au plus tard le vingtième (20ème) Jour Contractuel de chaque Mois Contractuel, par écrit au Concessionnaire, les prévisions des quantités de Pétrole Brut / Condensat / GPL (exprimées en Sm3 et TM) qu'il prévoit d’expédier pendant chaque Jour Contractuel du Mois Contractuel suivant.
Ces quantités sont établies sur la base d’un débit horaire inférieur ou égal au Débit Horaire Contractuel Maximal (QHC).
c. PROGRAMME JOURNALIER
L’Utilisateur s’engage à communiquer au plus tard à neuf heures 09h00 (heure locale algérienne) de chaque Jour Contractuel, par écrit au Concessionnaire les prévisions des quantités de Pétrole Brut / Condensat / GPL (exprimées en Sm3 et TM) qu'il prévoit d’expédier le Jour Contractuel suivant.
18.2 PROGRAMMES D’ENLEVEMENT
L’Utilisateur transmet au Concessionnaire les programmes portant sur les prévisions d’enlèvement des quantités de Pétrole Brut / Condensat / GPL aux Points de Sortie :
a. PROGRAMME ANNUEL
L’Utilisateur s’engage à communiquer par écrit au Concessionnaire les prévisions d’enlèvement des quantités de Pétrole Brut / Condensat / GPL (exprimées en Sm3 et TM) pendant chaque Mois Contractuel de l’Année Contractuelle suivante, au plus tard :
(i) un (01) mois avant la Date d’Xxxxx, pour la première Année Contractuelle, et
(ii) le premier (1er) octobre, pour les autres Années Contractuelles.
b. PROGRAMME MENSUEL
L’Utilisateur s’engage à communiquer au plus tard le vingtième (20ème) Jour Contractuel de chaque Mois Contractuel, par écrit au Concessionnaire, son programme mensuel prévisionnel d’enlèvement des quantités de Pétrole Brut / Condensat / GPL (exprimées en Sm3, TM et baril) du Mois Contractuel suivant. Ce programme comprend :
- La quantité à enlever ;
- La date proposée pour l’enlèvement.
Le Concessionnaire transmet sa réponse à l'Utilisateur, dans les trois (03) jours qui suivent la réception de la notification du programme visé ci-dessus.
Dans le cas où le Concessionnaire n’est pas en mesure de mettre en œuvre le programme proposé, il notifie à l'Utilisateur le programme définitif d’enlèvement.
Le Concessionnaire, conformément à l’Article 27 du présent Contrat, se réserve le droit de demander à l’Utilisateur de procéder à l'enlèvement de Pétrole Brut / Condensat, à partir d’un Point de Sortie unique, dès que les Quantités Accumulées atteignent la limite de la capacité de stockage allouée, qui est fixée à …………………… (…….) TM de Pétrole Brut / Condensat.
ARTICLE 19 : PROCEDURE DE PROGRAMMATION
19.1 DEBIT HORAIRE CONTRACTUEL MAXIMAL
Sans préjudice de l’application des dispositions visées au premier paragraphe de l’Article
19.2 ci-dessous, l'Utilisateur s'engage à ne pas dépasser le Débit Horaire Contractuel Maximal (QHC), au niveau du Point d’Entrée, fixé dans l’Article 28.1 du présent Contrat. Ce débit est mesuré et déterminé au Point de Mesure.
19.2 MODIFICATION DU DEBIT HORAIRE CONTRACTUEL MAXIMAL
Dans la limite des capacités de transport disponibles et sous réserve de l’accord du Concessionnaire et des Autorités Compétentes, le Débit Horaire Contractuel Maximal alloué au titre du présent Contrat peut être revu à la hausse à la demande de l’Utilisateur.
Le Concessionnaire se réserve le droit de revoir à la baisse le Débit Horaire Contractuel Maximal alloué à l’Utilisateur au titre du présent Contrat, dans le cas où le débit d’injection de l’Utilisateur est inférieur au Débit Horaire Contractuel Maximal, d’une manière durable et régulière.
Pour toute modification du Débit Horaire Contractuel Maximal, le Concessionnaire doit notifier par écrit à l’Utilisateur avec un préavis d’au moins dix (10) jours la décision de modification du Débit Horaire Contractuel Maximal.
Le cas échéant, les Parties se rencontrent pour identifier et convenir éventuellement des modalités transitoires avant le rétablissement de la situation normale.
Il est entendu que le Concessionnaire, agissant en Opérateur Prudent et Raisonnable, se réserve le droit de réaffecter la capacité non utilisée.
Dans le cas où l’Utilisateur envisage de livrer au Point d’Entrée les quantités de Pétrole Brut / Condensat / GPL par intermittence, le Concessionnaire se réserve le droit de fixer la fenêtre horaire adéquate.
ARTICLE 20 : REGLES DE DETERMINATION DES QUANTITES DE PETROLE BRUT / CONDENSAT / GPL
20.1 QUANTITES AU POINT D’ENTREE
Les quantités brutes de Pétrole Brut / Condensat / GPL livrées par l’Utilisateur au Concessionnaire au Point d’Entrée sont celles mesurées et déterminées sur la base de sa quote-part au Point de Mesure, diminuées éventuellement des quantités perdues en cas de fuites sur la Conduite d’Evacuation.
Les quantités nettes livrées par l’Utilisateur au Concessionnaire au Point d’Entrée sont égales aux :
- Quantités brutes diminuées de la BS&W (Basic Sediment & Water) mesurée au niveau du Point de Mesure, pour le Pétrole Brut et Condensat ;
- Quantités brutes pour le GPL (GPL exempt d’eau).
20.2 QUANTITES AUX POINTS DE SORTIE
Les quantités nettes de Pétrole Brut / Condensat / GPL livrées par le Concessionnaire à l’Utilisateur aux Points de Sortie sont égales aux quantités nettes de Pétrole Brut / Condensat / GPL au Point d’Entrée, diminuées de la freinte telle que définie à l’Article 21.2 du présent Contrat.
Les quantités brutes livrées par le Concessionnaire à l’Utilisateur aux Points de Sortie sont égales aux :
- Quantités nettes majorées de la BS&W (Basic Sediment & Water) mesurée au niveau des Terminaux Arrivées, pour le Pétrole Brut et Condensat ;
- Quantités nettes pour le GPL (GPL exempt d’eau) mesurées au niveau du Terminal Arrivée du STC LZ1/LZ2.
ARTICLE 21 : MODE DE DETERMINATION ET DE REPARTITION DES PERTES DE PÉTROLE BRUT / CONDENSAT / GPL
21.1 PERTES DE PÉTROLE BRUT / CONDENSAT / GPL
Les éventuelles pertes dues aux fuites et aux rejets accidentels, d’une partie des quantités de Pétrole Brut / Condensat / GPL durant les opérations de transport, sont à la charge :
- De l’Utilisateur, en amont du Point d’Entrée ;
- Du Concessionnaire, du Point d’Entrée aux Points de Sortie.
L’Utilisateur doit immédiatement informer le Concessionnaire lors de la survenance d’une fuite sur la Conduite d’Evacuation.
L’estimation des quantités de Pétrole Brut / Condensat / GPL perdues sur la Conduite d’Evacuation est déterminée en commun accord selon la quote-part de l’Utilisateur sur les pertes de Xxxxxxx Xxxx / Condensat / GPL.
Cette perte est estimée sur la base de la comparaison entre les quantités mesurées et déterminées par le Système de Comptage Transactionnel et Fiscal et celles calculées par le Système de Comptage d’Exploitation.
21.2 FREINTE
La freinte représente la perte de Pétrole Brut / Condensat / GPL survenue au cours d'opérations de transport entre le Point d’Entrée et les Points de Sortie, et est considérée comme normale et n'est pas comptée comme avarie ni comme manquante. Cette perte est à la charge de l’Utilisateur.
La freinte est fixée à zéro virgule cinq pour cent (0,5 ℅) de la quantité brute de Pétrole Brut
/ Condensat / GPL livrée au niveau du Point d’Entrée. Elle est appliquée sur les quantités en Standards Mètres Cubes pour le Pétrole Brut et en Tonnes Métriques pour le Condensat et le GPL.
ARTICLE 22 : MESURAGE DES QUANTITES DE PÉTROLE BRUT / CONDENSAT / GPL
22.1 SYSTEMES DE COMPTAGE
L’Utilisateur doit disposer d’un Système de Comptage Transactionnel et Fiscal au niveau du Point de Mesure pour mesurer les quantités de Pétrole Brut / Condensat / GPL à transporter par le Concessionnaire.
Dans le cas où l'Utilisateur traite son Pétrole Brut / Condensat / GPL dans une Installation de Traitement Partagée, les dispositions règlementaires en vigueur définissant les modalités de répartition des quantités d’hydrocarbures sur des périmètres d’exploitation dont la production est traitée dans une Installation de Traitement Partagée, sont applicables afin de déterminer les quantités de Pétrole Brut / Condensat / GPL allouées à l’Utilisateur au Point de Mesure et livrées au Concessionnaire au Point d’Entrée.
L’Utilisateur doit disposer d’un Système de Comptage d’Exploitation au niveau du Point d’Entrée, dont l’incertitude globale est inférieure à un pour cent (< 01 %) en volume, dans les Conditions de Référence Standard.
Le Concessionnaire doit disposer de Systèmes de Comptage Transactionnels au niveau des Terminaux Arrivées.
Les quantités mesurées en Tonnes Métriques, exprimées à trois (03) décimales, sont calculées à partir des quantités exprimées en Standards Mètres Cubes à trois (03) décimales et en utilisant la densité à 15 °C à quatre (04) décimales. L’Arrondi des nombres décimaux se fait selon la règle suivante :
- Le nombre est arrondi vers le bas si le quatrième chiffre après la virgule est inférieur à cinq « 5 » ;
- Le nombre est arrondi vers le haut si le quatrième chiffre après la virgule est supérieur ou égal à cinq « 5 ».
L’Utilisateur et le Concessionnaire doivent disposer respectivement au niveau du Point de Mesure et des Terminaux Arrivées, de l’ensemble des équipements de mesure de la qualité permettant de veiller au respect de la Spécification de Qualité définie en Annexe A du présent Contrat.
Le Concessionnaire et l’Utilisateur élaborent une procédure décrivant les aspects opérationnels liés au Système de Comptage Transactionnel et Fiscal incluant l’exploitation, le contrôle et la maintenance de tous les équipements de mesure des quantités et de la qualité de Pétrole Brut / Condensat / GPL.
22.2 CONFORMITE DES SYSTEMES DE COMPTAGE
L’installation et l’exploitation du Système de Comptage Transactionnel et Fiscal, des Systèmes de Comptage Transactionnels et les instruments y associés doivent être conformes à la réglementation en vigueur, aux normes et standards et aux meilleures pratiques internationales dans le domaine.
Le paramétrage des différents Systèmes de Comptage doit répondre aux Conditions de Référence Standard.
22.3 DYSFONCTIONNEMENT DES SYSTEMES DE COMPTAGE
En cas d’absence de données due à une défaillance dans l’acquisition, le traitement ou la transmission des données de comptage et en cas d'arrêt ou de mauvais fonctionnement du Système de Comptage, la totalité des quantités horaires et des quantités journalières de Pétrole Brut / Condensat / GPL livrées au Point d’Entrée et/ou aux Points de Sortie est estimée et/ou redressée, selon le cas, par :
- L’Utilisateur, pour le Point d’Entrée ;
- Le Concessionnaire, pour les Points de Sortie.
Cette estimation et/ou ce redressement est établi sur la base de tous les éléments d’appréciation dont peut disposer l’Utilisateur ou le Concessionnaire.
Les Parties doivent se tenir mutuellement informées de tout estimation et/ou redressement effectué.
A la demande de l’une des Parties, et sous réserve du respect des obligations de confidentialité, la Partie concernée par la survenance de l’anomalie, fournit à l’autre Partie, les éléments justificatifs de l’estimation et/ou du redressement effectué.
22.4 REPRESENTANT DU CONCESSIONNAIRE
Le Concessionnaire désigne au Point de Mesure un (01) représentant permanent et un (01) ou plusieurs suppléant(s) qui le remplace(nt) en cas d'absence.
Le Concessionnaire communique à l’Utilisateur, par écrit, la désignation de son représentant et de son (ses) suppléant(s) au plus tard trente (30) Jours Contractuels avant la Date d’Effet.
Le représentant veille à l’application des dispositions relatives aux Systèmes de Comptage, à la mesure de la qualité et aux paramètres d’exploitation, prévues dans le présent Contrat.
L’Utilisateur met à la disposition des représentants du Concessionnaire un bureau meublé, équipé en moyens informatiques et de télécommunications nécessaires pour accomplir leurs missions au niveau du CPF, et leur assure la prise en charge en termes d’hébergement, de restauration et de transport.
ARTICLE 23 : NOTIFICATION DES QUANTITES DE PETROLE BRUT / CONDENSAT / GPL
23.1 NOTIFICATION DES QUANTITES JOURNALIERES
L’Utilisateur notifie au Concessionnaire au plus tard à douze heures (12h00) du Jour Contractuel suivant (J+1), le rapport journalier des quantités et de la qualité de Pétrole Brut
/ Condensat / GPL livrées au Point d’Entrée, du Jour Contractuel (J), telles que mesurées et déterminées au Point de Mesure.
Ce rapport journalier des quantités et de la qualité de Pétrole Brut / Condensat / GPL est dûment validé par le représentant du Concessionnaire.
23.2 NOTIFICATION DES QUANTITES MENSUELLES
L’Utilisateur notifie au Concessionnaire au plus tard le troisième (3ème) Jour Ouvrable du Mois Contractuel suivant (M+1), le rapport mensuel des quantités de Pétrole Brut / Condensat / GPL livrées au Point d’Entrée, du Mois Contractuel (M), dûment validé par le représentant du Concessionnaire, telles que mesurées et déterminées au Point de Mesure.
ARTICLE 24 : ARRETS DES INSTALLATIONS
24.1 INSTALLATIONS DU CONCESSIONNAIRE
a. ARRETS PROGRAMMES
Le Concessionnaire, agissant en Opérateur Prudent et Raisonnable, doit notifier à l’Utilisateur, au plus tard le trente (30) octobre de chaque Année Contractuelle, un programme indicatif des arrêts qu'il prévoit de mettre en œuvre pour l'Année Contractuelle suivante.
b. ARRETS NON PROGRAMMES
Le Concessionnaire, agissant en Opérateur Prudent et Raisonnable, peut réduire ou suspendre l’exécution de sa prestation pour procéder aux opérations de maintenance nécessaires sur ses installations au titre du paragraphe 6 de l’Article 7 du présent Contrat.
Tout arrêt non programmé doit être notifié à l’Utilisateur dans les meilleurs délais.
c. DUREE DES ARRETS
Le Concessionnaire doit fournir tous les efforts nécessaires pour minimiser la période de réduction ou suspension de l’exécution du Service de Transport, due aux arrêts programmés et aux arrêts non programmés et dans ces cas, l’Utilisateur ne peut en aucun cas prétendre à une quelconque indemnisation.
En cas d’arrêt non programmé, le Concessionnaire fera ses meilleurs efforts pour organiser dans les plus brefs délais l’acheminement des quantités non transportées en raison desdits arrêts.
24.2 INSTALLATIONS DE L’UTILISATEUR
L’Utilisateur doit informer le Concessionnaire des opérations de maintenance de ses installations selon les dispositions suivantes :
- Au plus tard le trente (30) septembre de chaque Année Contractuelle, l'Utilisateur doit notifier au Concessionnaire un programme indicatif des arrêts qu'il prévoit de mettre en œuvre pour l'Année Contractuelle suivante ;
- Au plus tard un (01) Mois Contractuel avant le début de l’opération de l’arrêt programmé, l'Utilisateur notifie au Concessionnaire les réductions opérées sur les quantités journalières de Pétrole Brut / Condensat / GPL livrées et sur le débit horaire qu'il peut raisonnablement assurer, en vue d'effectuer sa maintenance.
24.3 HARMONISATION DES PROGRAMMES D’ARRETS
Afin de réduire les périodes d'arrêts programmés, les Parties doivent se concerter et faire les efforts nécessaires pour coordonner leurs programmes d’arrêts de l'Année Contractuelle suivante et ce, au plus tard le trente (30) novembre de chaque Année Contractuelle.
ARTICLE 25 : COORDINATION, MOYENS ET MODES DE COMMUNICATION
25.1 COORDINATION
L’Utilisateur doit mettre à la disposition du Concessionnaire un ou plusieurs postes de supervision, permettant la visualisation de l’ensemble des paramètres d’exploitation, de comptage et d’analyse de la qualité, nécessaires à la bonne exécution du présent Contrat.
En utilisant tous les moyens de communication possibles, les Parties se tiennent mutuellement informées, à tout moment et dans les meilleurs délais, de tout événement ou circonstance ou information de quelque nature que ce soit, susceptible d'avoir une incidence significative sur l'exécution du présent Contrat.
25.2 MOYENS ET MODES DE COMMUNICATION
Toutes les notifications et tous les autres types de communications entre les Parties, en vertu du présent Contrat, doivent, pour être valables et effectives, être faites par écrit, et remises en main propre ou par courrier recommandé avec accusé de réception, aux adresses indiquées ci-dessous :
- Pour le Concessionnaire :
SONATRACH/ ACTIVITE TRANSPORT PAR CANALISATION
Adresse : BP n° 08 Sidi Arcine, Baraki, Alger, Algérie.
Fax : ……………………………
Courriel : …………………………….
A l’Attention de : ………………………………………………..
- Pour l’Utilisateur :
……………………………………………………………………. Adresse : …………………………………………………….. Fax : ……………………………
Courriel : …………………………….
A l’Attention de : ………………………………………………..
Les notifications entre les Parties relevant des aspects opérationnels liés à l’exploitation du CPF (y compris la Conduite d’Evacuation / Camion-citerne et la Station de Dépotage), et du Réseau de Transport, sont effectuées par le biais d’un courriel et confirmées par fax et/ou par écrit aux adresses indiquées ci-dessous :
- Pour le Concessionnaire :
……………………………………………………………………. Adresse : …………………………………………………….. Fax : ……………………………
Courriel : …………………………….
A l’Attention de : ………………………………………………..
- Pour l’Utilisateur :
……………………………………………………………………. Adresse : …………………………………………………….. Fax : ……………………………
Courriel : …………………………….
A l’Attention de : ………………………………………………..
Chacune des Parties doit aviser, par notification écrite, l’autre Partie de tout changement de l’adresse, du numéro de fax ou du nom de la personne auxquels les documents mentionnés ci-dessus doivent être remis, en respectant la procédure susvisée.
CAS DE LIVRAISON PAR CAMION-CITERNE
DE PETROLE BRUT / CONDENSAT AU POINT D’ENTREE
Les Articles 18, 19, 20, 21, 22 et 23 seront remplacés par les Articles 18bis, 19bis, 20bis, 21bis, 22bis et 23bis suivants :
ARTICLE 18bis : PROGRAMMES D’EXPEDITION ET D’ENLEVEMENT
Les Parties doivent se concerter pour coordonner les opérations d’expédition, de transport et d'enlèvement de Xxxxxxx Xxxx / Condensat, conformément aux Programmes Annuels, Mensuels et Journaliers.
18.1 PROGRAMMES D’EXPEDITION
L’Utilisateur transmet au Concessionnaire les programmes portant sur les prévisions d’expédition des quantités de Pétrole Brut / Condensat au Point d’Entrée :
a. PROGRAMME ANNUEL
L’Utilisateur s’engage à communiquer par écrit au Concessionnaire les prévisions des quantités de Pétrole Brut / Condensat (exprimées en Sm3 et TM) qu'il prévoit d’expédier pendant chaque Mois Contractuel de l’Année Contractuelle suivante, au plus tard :
(i) un (01) mois avant la Date d’Xxxxx, pour la première Année Contractuelle, et
(ii) le premier (1er) octobre, pour les autres Années Contractuelles.
b. PROGRAMME MENSUEL
L’Utilisateur s’engage à communiquer au plus tard le vingtième (20ème) Jour Contractuel de chaque Mois Contractuel, par écrit, au Concessionnaire les prévisions des quantités de Pétrole Brut / Condensat (exprimées en Sm3 et TM) qu'il prévoit d’expédier pendant chaque Jour Contractuel du Mois Contractuel suivant.
Ces quantités sont inférieures ou égales à la Capacité Journalière Contractuelle Maximale (CJC).
c. PROGRAMME JOURNALIER
L’Utilisateur s’engage à communiquer au plus tard à neuf heures 09h00 (heure locale algérienne) de chaque Jour Contractuel, par écrit au Concessionnaire les prévisions des quantités de Pétrole Brut / Condensat (exprimées en Sm3 et TM) qu'il prévoit d’expédier le Jour Contractuel suivant.
18.2 PROGRAMMES D’ENLEVEMENT
L’Utilisateur transmet au Concessionnaire les programmes portant sur les prévisions d’enlèvement des quantités de Pétrole Brut / Condensat aux Points de Sortie :
a. PROGRAMME ANNUEL
L’Utilisateur s’engage à communiquer par écrit au Concessionnaire les prévisions d’enlèvement des quantités de Pétrole Brut / Condensat (exprimées en Sm3 et TM) pendant chaque Mois Contractuel de l’Année Contractuelle suivante, au plus tard :
(i) un (01) mois avant la Date d’Xxxxx, pour la première Année Contractuelle, et
(ii) le premier (1er) octobre, pour les autres Années Contractuelles.
b. PROGRAMME MENSUEL
L’Utilisateur s’engage à communiquer au plus tard le vingtième (20ème) Jour Contractuel de chaque Mois Contractuel, par écrit au Concessionnaire, son programme mensuel prévisionnel d’enlèvement des quantités de Pétrole Brut / Condensat (exprimées en Sm3, TM et baril) du Mois Contractuel suivant. Ce programme comprend :
- La quantité à enlever ;
- La date proposée pour l’enlèvement.
Le Concessionnaire transmet sa réponse à l'Utilisateur, dans les trois (03) jours qui suivent la réception de la notification du programme visé ci-dessus.
Dans le cas où le Concessionnaire n’est pas en mesure de mettre en œuvre le programme proposé, il notifie à l'Utilisateur le programme définitif d’enlèvement.
Le Concessionnaire, conformément à l’Article 27 du présent Contrat, se réserve le droit de demander à l’Utilisateur de procéder à l'enlèvement de Pétrole Brut / Condensat, à partir d’un Point de Sortie unique, dès que les Quantités Accumulées atteignent la limite de la capacité de stockage allouée, qui est fixée à …………………… (…….) TM de Pétrole Brut
/ Condensat.
ARTICLE 19bis : PROCEDURE DE PROGRAMMATION
19.1 CAPACITE JOURNALIERE CONTRACTUELLE MAXIMALE
Sans préjudice de l’application des dispositions visées au premier paragraphe de l’Article
19.2 ci-dessous, l'Utilisateur s'engage à ne pas dépasser la Capacité Journalière Contractuelle Maximale (CJC), au niveau du Point d’Entrée, fixé dans l’Article 28.1 du présent Contrat. Cette capacité représente les quantités journalières de Pétrole Brut / Condensat enregistrées au Point de Mesure à la Station de Dépotage.
19.2 MODIFICATION DE LA CAPACITE JOURNALIERE CONTRACTUELLE MAXIMALE
Dans la limite des capacités de transport disponibles et sous réserve de l’accord du Concessionnaire et des Autorités Compétentes, la Capacité Journalière Contractuelle Maximale allouée au titre du présent Contrat peut être revu à la hausse à la demande de l’Utilisateur.
Le Concessionnaire se réserve le droit de revoir à la baisse la Capacité Journalière Contractuelle Maximale allouée à l’Utilisateur au titre du présent Contrat, dans le cas où le débit d’injection de l’Utilisateur est inférieur à la Capacité Journalière Contractuelle Maximale, d’une manière durable et régulière.
Pour toute modification de la Capacité Journalière Contractuelle Maximale, le Concessionnaire doit notifier par écrit à l’Utilisateur, avec un préavis d’au moins dix (10) jours, la décision de modification de la Capacité Journalière Contractuelle Maximale.
Le cas échéant, les Parties se rencontrent pour identifier et convenir éventuellement des modalités transitoires avant le rétablissement de la situation normale.
Il est entendu que le Concessionnaire, agissant en Opérateur Prudent et Raisonnable, se réserve le droit de réaffecter la capacité non utilisée.
ARTICLE 20bis : REGLES DE DETERMINATION DES QUANTITES DE PETROLE BRUT / CONDENSAT
20.1 QUANTITES AU POINT D’ENTREE
Les quantités brutes de Pétrole Brut / Condensat livrées par l’Utilisateur au Concessionnaire au Point d’Entrée sont celles mesurées et déterminées sur la base de sa quote-part au Point de Mesure à la Station de Dépotage.
Les quantités nettes livrées par l’Utilisateur au Concessionnaire au Point d’Entrée sont égales aux Quantités brutes diminuées de la BS&W (Basic Sediment & Water) mesurée au niveau du Point de Mesure, conformément aux dispositions de l’Article 28.3 du présent Contrat.
20.2 QUANTITES AUX POINTS DE SORTIE
Les quantités nettes de Pétrole Brut / Condensat livrées par le Concessionnaire à l’Utilisateur aux Points de Sortie sont égales aux quantités nettes de Pétrole Brut / Condensat au Point d’Entrée, diminuées de la freinte telle que définie à l’Article 21.2 du présent Contrat.
Les quantités brutes livrées par le Concessionnaire à l’Utilisateur aux Points de Sortie sont égales aux Quantités nettes majorées de la BS&W (Basic Sediment & Water) mesurée au niveau des Terminaux Arrivées.
ARTICLE 21bis : MODE DE DETERMINATION ET DE REPARTITION DES PERTES DE PÉTROLE BRUT / CONDENSAT
21.1 PERTES DE PÉTROLE BRUT / CONDENSAT
Les éventuelles pertes dues aux fuites et aux rejets accidentels, d’une partie des quantités de Pétrole Brut / Condensat durant les opérations de transport sont à la charge du Concessionnaire, du Point d’Entrée aux Points de Sortie.
21.2 FREINTE
La freinte représente la perte de Pétrole Brut / Condensat survenue au cours d'opérations de transport entre le Point d’Entrée et les Points de Sortie, et est considérée comme normale et n'est pas comptée comme avarie ni comme manquante. Cette perte est à la charge de l’Utilisateur.
La freinte est fixée à zéro virgule cinq pour cent (0,5 ℅) de la quantité brute de Pétrole Brut
/ Condensat livrée au niveau du Point d’Entrée. Elle est appliquée sur les quantités en Standards Mètres Cubes pour le Pétrole Brut et en Xxxxx Xxxxxxxx pour le Condensat.
ARTICLE 22bis : MESURAGE DES QUANTITES DE PÉTROLE BRUT / CONDENSAT
22.1 SYSTEMES DE COMPTAGE
L’Utilisateur doit disposer d’un Système de Comptage Transactionnel et Fiscal au niveau du Point de Mesure pour mesurer les quantités de Pétrole Brut / Condensat à transporter par le Concessionnaire.
Dans le cas où l'Utilisateur traite son Pétrole Brut / Condensat dans une Installation de Traitement Partagée, les dispositions règlementaires en vigueur définissant les modalités de répartition des quantités d’hydrocarbures sur des périmètres d’exploitation dont la production est traitée dans une Installation de Traitement Partagée, sont applicables afin de déterminer les quantités de Pétrole Brut / Condensat allouées à l’Utilisateur au Point de Mesure et au Point de Mesure à la Station de Dépotage et livrées au Concessionnaire au Point d’Entrée
L’Utilisateur doit disposer d’un Système de Comptage Transactionnel au niveau du Point de Mesure à la Station de Dépotage pour mesurer les quantités de Pétrole Brut / Condensat à transporter par le Concessionnaire.
Le Concessionnaire doit disposer de Systèmes de Comptage Transactionnel au niveau des Terminaux Arrivées.
Les quantités mesurées en Tonne Métrique, exprimées à trois (03) décimales, sont calculées à partir des quantités exprimées en Standards Mètres Cubes à trois (03) décimales et en utilisant la densité à 15 °C à quatre (04) décimales. L’Arrondi des nombres décimaux se fait selon la règle suivante :
- Le nombre est arrondi vers le bas si le quatrième chiffre après la virgule est inférieur à cinq « 5 » ;
- Le nombre est arrondi vers le haut si le quatrième chiffre après la virgule est supérieur ou égal à cinq « 5 ».
L’Utilisateur et le Concessionnaire doivent disposer respectivement au niveau du Point de Mesure et des Terminaux Arrivées, de l’ensemble des équipements de mesure de la qualité permettant de veiller au respect de la Spécification de Qualité définie en Annexe A du présent Contrat.
Le Concessionnaire et l’Utilisateur élaborent une procédure décrivant les aspects opérationnels liés au Système de Comptage Transactionnel et Fiscal incluant l’exploitation, le contrôle et la maintenance de tous les équipements de mesure des quantités et de la qualité de Pétrole Brut / Condensat.
22.2 CONFORMITE DES SYSTEMES DE COMPTAGE
L’installation et l’exploitation du Système de Comptage Transactionnel et Fiscal, des Systèmes de Comptage Transactionnels et les instruments y associés doivent être conformes à la réglementation en vigueur, aux normes et standards et aux meilleures pratiques internationales dans le domaine.
Le paramétrage des différents Systèmes de Comptage doit répondre aux Conditions de Référence Standard.
22.3 DYSFONCTIONNEMENT DES SYSTEMES DE COMPTAGE
En cas d’absence de données due à une défaillance dans l’acquisition, le traitement ou la transmission des données de comptage et en cas d'arrêt ou de mauvais fonctionnement du Système de Comptage, la totalité des quantités horaires et des quantités journalières de Pétrole Brut / Condensat livrées au Point d’Entrée et/ou aux Points de Sortie est estimée et/ou redressée, selon le cas, par :
- Les Parties, pour le Point d’Entrée ;
- Le Concessionnaire, pour les Points de Sortie.
Cette estimation et/ou ce redressement est établi sur la base de tous les éléments d’appréciation dont peut disposer l’Utilisateur ou le Concessionnaire.
Les Parties doivent se tenir mutuellement informées de tout estimation et/ou redressement effectué.
A la demande de l’une des Parties, et sous réserve du respect des obligations de confidentialité, la Partie concernée par la survenance de l’anomalie, fournit à l’autre Partie, les éléments justificatifs de l’estimation et/ou du redressement effectué.
22.4 REPRESENTANT DU CONCESSIONNAIRE
Le Concessionnaire désigne au Point de Mesure un (01) représentant permanent et un
(01) ou plusieurs suppléant(s) qui le remplace(nt) en cas d'absence.
Le Concessionnaire communique à l’Utilisateur, par écrit, la désignation de son représentant et de son (ses) suppléant(s) au plus tard trente (30) Jours Contractuels avant la Date d’Effet.
Le représentant veille à l’application des dispositions relatives aux Systèmes de Comptage, à la mesure de la qualité et aux paramètres d’exploitation, prévues dans le présent Contrat.
L’Utilisateur met à la disposition des représentants du Concessionnaire un bureau meublé, équipé en moyens informatiques et de télécommunications nécessaires pour accomplir leurs missions au niveau du CPF, et leur assure la prise en charge en termes d’hébergement, de restauration et de transport.
ARTICLE 23bis : NOTIFICATION DES QUANTITES DE PETROLE BRUT / CONDENSAT
23.1 NOTIFICATION DES QUANTITES JOURNALIERES
L’Utilisateur notifie au Concessionnaire au plus tard à douze heures (12h00) du Jour Contractuel suivant (J+1), le rapport journalier des quantités et de la qualité de Pétrole Brut
/ Condensat livrées au Point d’Entrée, du Jour Contractuel (J), telles que mesurées et déterminées au Point de Mesure à la Station de Dépotage.
Ce rapport journalier des quantités et de la qualité de Pétrole Brut / Condensat est dûment validé par le représentant du Concessionnaire.
23.2 NOTIFICATION DES QUANTITES MENSUELLES
L’Utilisateur notifie au Concessionnaire au plus tard le troisième (3ème) Jour Ouvrable du Mois Contractuel suivant (M+1), le rapport mensuel des quantités de Pétrole Brut / Condensat livrées au Point d’Entrée, du Mois Contractuel (M), dûment validé par le représentant du Concessionnaire, telles que mesurées et déterminées au Point de Mesure à la Station de Dépotage.
TITRE III - CONDITIONS PARTICULIERES
ARTICLE 26 : DURÉE ET DATE D’EFFET DU CONTRAT
26.1 DUREE DU CONTRAT
Le présent Contrat est conclu pour une durée de……… (..) Année(s) Contractuelle(s) à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Le présent Contrat est reconduit tacitement pour la même durée, sauf si l’une des Parties manifeste par écrit au moins deux (02) Mois Contractuels avant la date d’expiration, son intention de mettre fin au présent Contrat.
26.2 DATE D’EFFET DU CONTRAT
La Date d’Effet doit être notifiée par l’Utilisateur au Concessionnaire au moins un (01) mois avant le début de la livraison de Pétrole Brut / Condensat / GPL au niveau du Point d’Entrée et doit être confirmée au plus tard vingt-quatre (24) heures avant sa survenance.
ARTICLE 27 : POINT DE MESURE, POINT D’ENTREE ET POINTS DE SORTIE
Le Point de Mesure est localisé au niveau du ……………, tel que prévu dans le plan de développement approuvé, où s'effectue la détermination des quantités et des qualités de Pétrole Brut / Condensat / GPL extraites représentant la quote-part de l’Utilisateur, cette localisation est présentée en Annexe B du présent Contrat.
Le Point d’Entrée est localisé au niveau de …………, faisant partie du Système de Transport par Canalisation de Pétrole Brut / Condensat / GPL ”……“ du Réseau de Transport du Concessionnaire, tel que présenté en Annexe B du présent Contrat.
Les Points de Sortie sont localisés au niveau :
- des bras ou flexibles des postes de chargement à quai des installations portuaires ou des postes de chargement en haute mer, situés au niveau des ports d’Arzew, et/ou Bethioua, et/ou Skikda et/ou Bejaia et faisant partis des STC ….., tels que présentés en Annexe B du présent Contrat, pour le Pétrole Brut / Condensat ;
Pour les besoins du troisième paragraphe de l’Article 18.2 (b), le Concessionnaire se réserve le droit de choisir le Point de Sortie, situé au niveau de l’un des ports sus-cités.
- de l’entrée des complexes de séparation GP1Z et GP2Z, sis respectivement à Bethioua et Arzew, tels que présentés en Annexe B du présent Contrat, pour le GPL.
ARTICLE 28 : CONDITIONS DE LIVRAISON DE PÉTROLE BRUT / CONDENSAT / GPL
28.1 CONDITIONS D’EXPLOITATION AU POINT D’ENTREE
L’Utilisateur doit livrer le Pétrole Brut / Condensat / GPL au niveau du Point d’Entrée aux conditions d’exploitation suivantes :
- Pression :
Une pression comprise entre … et … bar relatif « barg », et ce, selon le régime de fonctionnement du STC.
- Température :
Une température maximale inférieure à (<) ………°C.
- Débit :
Un Débit Horaire Contractuel Maximal (QHC) égal (=) à ………Sm3/h.
Il est entendu qu’une flexibilité d’exploitation de ± … % est accordée sur le Débit Horaire Contractuel Maximal.
Dans le cas où le Pétrole Brut / Condensat / GPL livré ne répond pas aux conditions d’exploitation indiquées ci-dessus, l’Utilisateur doit immédiatement en informer le Concessionnaire.
Le Concessionnaire se réserve le droit de suspendre l’enlèvement des quantités de Pétrole Brut / Condensat / GPL qui ne répondent pas aux conditions d’exploitation ci-dessus et doit notifier, le cas échéant, à l’Utilisateur sa décision de suspension.
Les Parties doivent se concerter et faire les efforts nécessaires pour trouver un accord sur les mesures appropriées afin de remédier à cette situation.
28.2 CONDITIONS D’EXPLOITATION AUX POINTS DE SORTIE (Pour le GPL)
Le Concessionnaire doit livrer le GPL à une pression contractuelle de ………bar relatif
« barg », définie pour chaque Point de Sortie.
28.3 SPECIFICATION DE QUALITE
L’Utilisateur s’engage à livrer au Concessionnaire, au Point d’Entrée, des quantités de Pétrole Brut / Condensat / GPL conformes à la Spécification de Qualité définie en Annexe A du présent Contrat.
Le Concessionnaire s’engage à livrer à l’Utilisateur, aux Points de Sortie, des quantités de Pétrole Brut / Condensat / GPL conformes à la Spécification de Qualité définie en Annexe A du présent Contrat.
L’Utilisateur et le Concessionnaire doivent disposer respectivement au niveau du Point de Mesure et des Terminaux Arrivées, de l’ensemble des équipements online et de laboratoire de mesure de la qualité, permettant de veiller au respect de la Spécification de Qualité définie en Annexe A du présent Contrat.
28.4 GESTION DE PÉTROLE BRUT / CONDENSAT / GPL HORS SPECIFICATION
L’Utilisateur doit immédiatement informer le Concessionnaire dans le cas où le Pétrole Brut
/ Condensat / GPL à livrer au Point d’Entrée n’est pas conforme à la Spécification de Qualité définie en Annexe A du présent Contrat.
L’Utilisateur doit également informer le Concessionnaire sur les causes ayant entraîné la livraison de Pétrole Brut / Condensat / GPL non conforme à la Spécification de Qualité et de la durée estimée de la non-conformité.
Le Concessionnaire, agissant en Opérateur Prudent et Raisonnable, se réserve le droit de refuser et/ou suspendre l’enlèvement des quantités de Pétrole Brut / Condensat / GPL non conformes à la Spécification de Qualité et doit notifier, le cas échéant, à l’Utilisateur, par courriel ou fax, sa décision de refus/ suspension ou d’acceptation de Pétrole Brut / Condensat / GPL non conforme à la Spécification de Qualité.
Les Parties doivent se concerter et faire les efforts nécessaires pour trouver un accord sur les mesures appropriées, afin de remédier au non-respect de la Spécification de Qualité.
Le Concessionnaire peut également décider de refuser et/ou suspendre l’enlèvement de Pétrole Brut / Condensat / GPL s’il constate que l’Utilisateur n’a pas remédié au non-respect de la Spécification de Qualité.
Lorsque le Concessionnaire refuse ou suspend l’enlèvement de Xxxxxxx Xxxx / Condensat
/ GPL non conforme à la Spécification de Qualité, l’Utilisateur doit immédiatement faire interrompre les expéditions du produit hors spécification et la quantité de Pétrole Brut / Condensat / GPL non conforme à la Spécification de Qualité expédiée est considérée comme quantité non livrée par l’Utilisateur depuis la notification du Concessionnaire de son refus d’enlèvement de Pétrole Brut / Condensat / GPL hors spécification.
Lorsque l’Utilisateur en présence du représentant du Concessionnaire, constate, après l’analyse de contrôle de l’échantillon témoin, avoir remis de Xxxxxxx Xxxx / Condensat / GPL non conforme à la Spécification de Qualité sans en avoir informé le Concessionnaire, l’Utilisateur doit immédiatement faire interrompre les expéditions du produit non conforme à la Spécification de Qualité et la quantité de Pétrole Brut / Condensat / GPL hors spécification expédiée entre la première analyse et l’arrêt des expéditions est considérée comme quantité non livrée par l’Utilisateur.
Dans ces deux cas :
- L’Utilisateur est tenu au paiement de la Rémunération du Service de Transport indiquée à l’Article 9 ;
- Sans préjudice de l’application du sixième alinéa de l’Article 8, tous les coûts, charges additionnelles et dommages directs, qui impacteraient le Réseau de Transport de Pétrole Brut / Condensat / GPL, dûment justifiés par des documents, éventuellement supportés par le Concessionnaire comme conséquence directe et inévitable du transport de Pétrole Brut / Condensat / GPL hors spécification, sont à la charge exclusive de l’Utilisateur.
ARTICLE 29 : CONTINUITE DE SERVICE
Sauf cas de force majeure et des dispositions prévues dans l’Article 24, le Concessionnaire, agissant en Opérateur Prudent et Raisonnable, doit assurer la continuité du Service de Transport.
ARTICLE 30 : FACTURATION ET PAIEMENT DU SERVICE DE TRANSPORT
Les prestations du Service de Transport réellement exécutées au titre du présent Contrat font l’objet de facturation comme suit :
30.1 FACTURATION MENSUELLE
Au plus tard le vingt-cinq (25) du Mois Contractuel (M+1), le Concessionnaire transmet à l’Utilisateur une facture établie sur la base des quantités de Pétrole Brut / Condensat / GPL transportées durant le Mois Contractuel considéré (M) et calculées conformément aux dispositions de l’Article 9 du présent Contrat.
30.2 REGLEMENT DES FACTURES
L’Utilisateur dispose de cinq (05) jours pour l’approbation des factures et il doit procéder à leur règlement au plus tard dans les trente (30) jours après la date de leur réception, ci-après définie date d’échéance.
Dans le cas où la date d’échéance n’est pas un Jour Ouvrable, le paiement devra intervenir au plus tard le Jour Ouvrable précédent.
Le règlement des factures s'effectue par virement au Compte Bancaire indiqué à l’Article 31 du présent Contrat.
Chaque facture, sera accompagnée des pièces justificatives et doit être libellée et adressée à l’attention de :
Utilisateur :………………………….
Immatriculation Fiscale : ………………………………………
Adresse : ………………………………………………………..
30.3 FACTURES DE REGULARISATION
En cas de contestation par l’Utilisateur portant sur une facture, l’Utilisateur procède, au plus tard à la date d’échéance de la facture, au paiement de l’intégralité du montant indiqué sur cette facture et notifie au Concessionnaire les motifs de cette contestation.
Les écarts, dus à des changements de quantités de Pétrole Brut / Condensat / GPL réellement transportées et/ou de tarifs réglementaires de transport, concernant des factures déjà réglées par l’Utilisateur, font l’objet de régularisation moyennant des factures d’avoir et/ou complémentaires.
Le règlement des factures d’avoir du Mois Contractuel (M) est opéré par mode de compensation sur la facturation du Mois Contractuel suivant (M+1).
Le règlement des factures complémentaires du Mois Contractuel (M) est effectué selon les modalités définies dans l’Article 30.2.
30.4 INTERETS DE RETARD DE PAIEMENT
En cas de retard dans le règlement des factures, les montants dus par l’Utilisateur portent de plein droit des intérêts moratoires, calculés sur la base du montant de la facture impayée, au taux de réescompte publié par la Banque d’Algérie, correspondant à la période considérée.
Ces intérêts moratoires sont calculés selon la formule ci-après :
TR x Nbj
Où :
- IM : Intérêts Moratoires ;
IM = Mt Imp x
360
- Mt Imp : Montant de la facture Impayée ;
- TR : Taux de Réescompte ;
- Nbj : Nombre de jours de retard dans le paiement de la facture ;
- 360 : Année commerciale (12 x 30).
Les intérêts moratoires commencent à courir à compter du 2ème jour après la date d’échéance prévue dans l’Article 30.2 et jusqu’à la date de règlement de la facture considérée.
Les intérêts moratoires dus par l’Utilisateur au titre de tout retard dans le règlement d’une facture sont exigibles dans les huit (08) jours qui suivent la réception de la facture afférente auxdits intérêts.
Nonobstant le paiement des intérêts moratoires, tous les frais y afférent encourus par le Concessionnaire sont à la charge de l’Utilisateur et payables sur demande accompagnée des pièces justificatives.
ARTICLE 31 : DOMICILIATION BANCAIRE
Dans le cadre du présent Contrat, l’Utilisateur se libère des sommes dues au titre du Service de Transport réellement exécuté et facturé en vertu des dispositions du présent Contrat, auprès du compte bancaire du Concessionnaire, ouvert au niveau de la Banque Extérieure d’Algérie.
Banque Extérieure d’Algérie (BEA) Agence Djenane El Malik Hydra - Alger Compte N° … ….. ………. ..
ARTICLE 32 : ENTREE EN VIGUEUR
Le présent Contrat entre en vigueur dès sa signature par les deux Parties, et produit ses pleins effets à partir de sa Date d’Effet.
Fait à …………………, le ……………………
POUR L’UTILISATEUR POUR LE CONCESSIONNAIRE
Xx et approuvé Xx et approuvé
CAS DE LIVRAISON PAR CAMION-CITERNE
DE PETROLE BRUT / CONDENSAT AU POINT D’ENTREE
L’Article 28 sera remplacé par l’Article 28bis suivant :
Article 28bis : CONDITIONS de LIVRAISON DE PÉTROLE BRUT / CONDENSAT
28.1 CONDITIONS D’EXPLOITATION AU POINT D’ENTREE
L’Utilisateur doit livrer le Pétrole Brut / Condensat au niveau du Point d’Entrée aux conditions d’exploitation suivantes :
- Pression :
Une pression comprise entre … et … bar relatif « barg », et ce, selon le régime de fonctionnement du STC.
- Température :
Une température maximale inférieure à (<) ………°C.
- Capacité :
Une Capacité Journalière Contractuelle Maximale (CJC) égale (=) à ………Sm3/j.
Il est entendu qu’une flexibilité d’exploitation de ± 05 % est accordée sur la Capacité Journalière Contractuelle Maximale.
Dans le cas où le Pétrole Brut / Condensat livré ne répond pas aux conditions d’exploitation indiquées ci-dessus, l’Utilisateur doit immédiatement en informer le Concessionnaire.
Le Concessionnaire se réserve le droit de refuser les quantités de Pétrole Brut / Condensat qui ne répondent pas aux conditions d’exploitation ci-dessus et doit notifier, le cas échéant, à l’Utilisateur sa décision de refus.
Les Parties doivent se concerter et faire les efforts nécessaires pour trouver un accord sur les mesures appropriées afin de remédier à cette situation.
28.2 SPECIFICATION DE QUALITE
L’Utilisateur s’engage à livrer au Concessionnaire, au Point d’Entrée, des quantités de Pétrole Brut / Condensat conformes à la Spécification de Qualité définie en Annexe A du présent Contrat. Chaque livraison doit être accompagnée d’un rapport de qualité établi au niveau du Point de Mesure selon la procédure indiquée en Annexe A du présent Contrat.
Le Concessionnaire s’engage à livrer à l’Utilisateur, aux Points de Sortie, des quantités de Pétrole Brut / Condensat conformes à la Spécification de Qualité définie en Annexe A du présent Contrat.
L’Utilisateur et le Concessionnaire doivent disposer respectivement au niveau du Point de Mesure et des Terminaux Arrivées, de l’ensemble des équipements online et de laboratoire de mesure de la qualité, permettant de veiller au respect de la Spécification de Qualité définie en Annexe A du présent Contrat.
Le Concessionnaire se réserve le droit de procéder à la mesure de la qualité de Pétrole Brut / Condensat livré par l’Utilisateur au niveau de chaque camion-citerne à son arrivée à la Station de Dépotage, pour lui permettre de vérifier la Spécification de Qualité affichée sur le rapport de qualité.
28.3 GESTION DE PÉTROLE BRUT / CONDENSAT HORS SPECIFICATION
L’Utilisateur doit immédiatement informer, par courriel ou fax, le Concessionnaire avant le départ des camions citerne au Point de Mesure, dans le cas où le Pétrole Brut / Condensat à livrer au Point d’Entrée ne serais pas conforme à la Spécification de Qualité. Dans un tel cas, il devra joindre le rapport visé en clause 28.2 ci-dessus.
L’Utilisateur doit également informer le Concessionnaire sur les causes ayant entraîné la livraison de Pétrole Brut / Condensat hors spécification et de la durée estimée de la non- conformité.
Le Concessionnaire, agissant en Opérateur Prudent et Raisonnable, se réserve le droit de refuser les quantités de Pétrole Brut / Condensat non conformes à la Spécification de Qualité et doit notifier, par courriel ou fax, le cas échéant, à l’Utilisateur sa décision de refus ou d’acceptation de Pétrole Brut / Condensat qui ne serait pas conforme à la Spécification de Qualité.
Les Parties doivent se concerter et faire les efforts nécessaires pour trouver un accord sur les mesures appropriées, afin de remédier au non-respect de la Spécification de Qualité.
SPECIFICATION DE QUALITE
I. SPECIFICATION DE QUALITE DE PETROLE BRUT / CONDENSAT
1. SPECIFICATION DE QUALITE DE PETROLE BRUT
Paramètre | Spécification de Qualité | Méthode de mesure |
Densité | …. min – …. max (°API) …… min – …. max (Kg/l) à 15°C | --------------- |
TVR à 37,8°C (Kg/cm2) | Inférieure ou égale (≤) à ……….. | --------------- |
Teneur en soufre (% poids) | Inférieure ou égale (≤) à ……….. | --------------- |
Teneur en sels (% poids) | Inférieure ou égale (≤) à ……….. | --------------- |
BS&W (% volume) | Inférieure ou égale (≤) à ……….. | --------------- |
2. SPECIFICATION DE QUALITE DU CONDENSAT
Paramètre | Spécification de Qualité | Méthode de mesure |
Densité | …. min – …. max (°API) …… min – …. max (Kg/l) à 15°C | --------------- |
TVR à 37,8°C (Kg/cm2) | Inférieure ou égale (≤) à ……….. | --------------- |
Teneur en soufre (% poids) | Inférieure ou égale (≤) à ……….. | --------------- |
Teneur en sels (% poids) | Nulle | --------------- |
BS&W (% volume) | Traces | --------------- |
Indice de coloration | Inférieure (<) à ……….. | --------------- |
3. RAPPORT DE QUALITE
CAS DE LIVRAISON PAR CAMION-CITERNE
DE PETROLE BRUT / CONDENSAT AU POINT D’ENTREE
La ligne de chargement de ……… est composée à la sortie du Bac de stockage N°………:
• d’un comptage dynamique ;
• d’un échantillonneur automatique ;
• d’un densimètre en ligne et d’un analyseur de teneur en eau (S&W) en ligne. Le rapport de qualité sera établi selon la méthode suivante :
a. Xxxxxxxx l’échantillonneur automatique lors du démarrage du chargement.
b. Le ticket final comprendra les mesures suivantes :
• BS&W mesuré par l’analyseur en ligne. En cas de défaillance de l’analyseur BS&W en ligne, la mesure sur échantillon sera utilisée temporairement pour le ticket final.
• Densité, TVR, teneur en soufre, teneur en sels et indice de coloration mesurés sur échantillon.
II. SPECIFICATION DE QUALITE DU GPL
1. SPECIFICATION DE QUALITE DU GPL AU POINT D’ENTREE
Paramètre | Spécification de Qualité | Méthode de mesure |
Ethane et produits légers maximum (C2-) | Inférieure ou égale (≤) à % mole | --------------- |
Pentane et produits lourds maximum (C5+) | Inférieure ou égale (≤) à % mole | --------------- |
Masse Volumique à 15°C | Inférieure ou égale (≤) à kg/l | --------------- |
Tension de Vapeur Xxxx à 37,8 °C (TVR) | Inférieure (<) à kg/cm² | --------------- |
Teneur en eau | Inférieure (<) à ppm | --------------- |
Teneur en Soufre Total | Inférieure (<) à % Poids | --------------- |
Teneur en Mercure | Inférieure (<) à ppb poids | --------------- |
- Le GPL doit être exempt de la poudre noire, d’impuretés solides et de toute autre impureté. - Le GPL doit être débarrassé d’impuretés liquides hydrophiles. |
2. SPECIFICATION DE QUALITE DU GPL AU POINT DE SORTIE
Paramètre | Spécification de Qualité | Méthode de mesure |
Ethane et produits légers maximum (C2-) | Inférieure ou égale (≤) à % mole | --------------- |
Pentane et produits lourds maximum (C5+) | Inférieure ou égale (≤) à % mole | --------------- |
Masse Volumique à 15°C | Inférieure ou égale (≤) à kg/l | --------------- |
Tension de Vapeur Xxxx à 37,8 °C (TVR) | Inférieure (<) à kg/cm² | --------------- |
Teneur en Mercure | Inférieure (<) à ppb poids | --------------- |
POINT DE MESURE, POINT D’ENTREE, TERMINAUX ARRIVEES ET POINTS DE SORTIE