Contrat de Concession Commerciale OPTIC-ID
Contrat de Concession Commerciale OPTIC-ID
Résumé non contractuel
Contrat entre le CONCEDANT et un CONCESSIONNAIRE Objet :
Le CONCEDANT concède au CONCESSIONNAIRE le droit non exclusif et non transférable de commercialiser des DISPOSITIFS OPTIC-ID et des services de gestion et d'authentification de DISPOSITIFS OPTIC-ID.
Cette concession commerciale est expressément limitée aux CATEGORIES et TERRITOIRES, aux types de DISPOSITIFS OPTIC-ID et
aux procédures d’authentification, qui sont désignés à l'Annexe 2
Paiements :
DROIT D'ENTREE :
- €HT
MONTANT FIXE ANNUEL :
- €HT
REDEVANCES COURANTES :
- 50% du chiffre d'affaires réalisé avec les VENTES DE SERVICES D'AUTHENTIFICATION,
- 15% du chiffre d'affaires réalisé avec les VENTES DE SERVICES ANNEXES,
AVANCE TRIMESTRIELLE DÉDUCTIBLE :
-
déductibles
€HT au total par trimestre sous forme d’avances
Durée : 5 ANNEES CONTRACTUELLES
Renouvellement : automatique sous conditions
Annexes
Annexe 1 : Définitions
Annexe 2 : Adresses des parties, Conditions particulières Annexe 3 : REGLES OPTIC-ID
CONTRAT DE CONCESSION COMMERCIALE OPTIC-ID
Le présent contrat, dont il existe deux copies signées, est passé entre :
• SC-GUIGAN
société civile au capital de 1 000 Euros immatriculée au RCS de Paris 834 018 780
dont le siège social est sis 00 xxx xx Xxxxx Xxxxxx – 00000 Xxxxx –
Xxxxxx
représentée par son gérant M. Xxxxxx XXXXXX, (ci-après dénommée le " CONCEDANT")
d’une part,
et
•
Société au capital de immatriculée au RCS de ,
dont le siège social est ,
représentée par son M.
(ci-après dénommée le "CONCESSIONNAIRE")
d’autre part.
Ci-après dénommées collectivement les "Parties" et individuellement une "Partie".
Préalablement aux présentes conventions, il a été rappelé ce qui suit :
• Le CONCEDANT souhaite développer sous le nom commercial OPTIC-ID, directement ou par un réseau de concessionnaires (ci après les "Concessionnaires"), un service d’authentification de produits et de documents, et un service d’identification de personnes physiques et morales, ces deux services mettant en œuvre une application smartphone dénommée APPLICATION OPTIC-ID.
• Le CONCESSIONNAIRE a souhaité pouvoir bénéficier de la qualité de Concessionnaire pour participer au développement industriel et commercial de ce service.
• Les parties se sont rapprochées afin de confier au CONCESSIONNAIRE le droit de fabriquer et commercialiser des produits et/ou de commercialiser des services, selon le cas, dans le cadre du présent contrat.
Ceci ayant été rappelé, les parties ont convenu ce qui suit.
Article 1 Définitions
1.1 Dans leurs relations actuelles et futures, les Parties conviennent que les expressions suivantes auront les significations définies à l’annexe 1.
Article 2 Information Préalable
2.1 Le CONCESSIONNAIRE reconnait avoir reçu du CONCEDANT copie du CONTRAT, toutes informations nécessaires concernant le CONCEDANT, et en particulier sa forme juridique, son capital social, l'adresse de son siège, l'identité de son président, sa domiciliation bancaire, sa date de création, son historique, son numéro d'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, qui lui ont été fournis par le CONCEDANT plus de 20 jours avant la signature du CONTRAT.
2.2 Le CONCESSIONNAIRE reconnait que le CONCEDANT lui a clairement exposé que le DISPOSITIF OPTIC-ID et le PROCEDE OPTIC-ID étant nouveaux, il ne disposait d'aucune expérience de leur exploitation, et qu'en conséquence l'expérience que lui apportera le CONCEDANT est strictement limitée aux études menées par le CONCEDANT pour mettre la TECHNOLOGIE OPTIC-ID au service du public.
2.3 Le CONCESSIONNAIRE certifie disposer de toute l’expérience nécessaire à la réalisation et à la commercialisation des services objet du CONTRAT.
Article 3 Concession commerciale
3.1 Le CONCEDANT concède par la présente au CONCESSIONNAIRE le droit de réaliser et commercialiser des services de gestion et d'authentification de DISPOSITIFS OPTIC-ID aux conditions du CONTRAT et de ses annexes.
3.2 Le CONCESSIONNAIRE bénéficiera de l’assistance technique du CONCEDANT pour fabriquer et vendre des DISPOSITIFS OPTIC-ID et pour mettre en service au moins un SERVEUR DE ROUTAGE et au moins un SERVEUR D’AUTHENTIFICATION, dans le cadre de sa concession commerciale.
3.3 Les clients du CONCESSIONNAIRE, ont le droit d’utiliser librement l’APPLICATION OPTIC-ID PRINCIPALE mise gratuitement à la disposition du grand public par le CONCEDANT.
3.4 Sur demande du CONCESSIONNAIRE et à ses frais, le CONCEDANT peut aussi mettre à la disposition du CONCESSIONNAIRE et/ou de ses clients une ou plusieurs APPLICATIONS OPTIC-ID qui leur seront dédiées. Ces APPLICATIONS OPTIC-ID resteront la propriété du CONCEDANT.
3.5 Sur demande du CONCESSIONNAIRE et à ses frais, le CONCEDANT peut proposer de réaliser des améliorations ou nouvelles versions des APPLICATIONS OPTIC ID. Ces APPLICATIONS OPTIC-ID deviendront dans tous les cas la propriété du CONCEDANT.
Les frais de développement engagés par le CONCESSIONNAIRE pour réaliser de telles améliorations ou nouvelles versions viendront en déduction des paiements dus par le CONCESSIONNAIRE au CONCEDANT au titre de l’article 7 ci-après, sous réserve toutefois que le budget de développement correspondant et les modalités de déduction considérées aient fait l’objet d’un accord préalable du CONCESSIONNAIRE et du CONCEDANT.
3.6 Les droits concédés au titre du présent article 3 sont limités aux CATEGORIES et aux territoires définis à l’Annexe 2, ainsi qu’à la nature des DISPOSITIFS OPTIC-ID et à la ou aux procédure(s) d’AUTHENTIFICATION également définies à l’Annexe 2.
3.7 La définition et l'arborescence des CATEGORIES sont définies par le CONCEDANT.
3.8 Le CONCESSIONNAIRE s'engage à vérifier que tous les DISPOSITIFS OPTIC- ID bénéficiant de ses services de gestion et d'authentification
appartiennent bien aux CATEGORIES autorisées, sous peine d'engager sa responsabilité vis à vis des tiers. Il est cependant rappelé que cette règle ne s'applique à aucun Concessionnaire pour ce qui concerne les CODES HORS-CATEGORIE.
3.9 Lorsqu’une CATEGORIE est concédée à titre exclusif, cela signifie uniquement que le CONCEDANT s'interdit de concéder ensuite à un tiers le droit considéré pour la même CATEGORIE et s’engage à informer les autres CONCESSIONNAIRES de l’exclusivité consentie.
Le CONCESSIONNAIRE s’engage à respecter les exclusivités consenties par le CONCEDANT et reconnait qu'en cas de conflit entre Concessionnaires au sujet d'une exclusivité consentie, il en informera Le CONCEDANT qui aura alors tout pouvoir pour trancher le conflit à sa convenance sans avoir à indemniser le CONCESSIONNAIRE.
Par exception avec ce qui précède, le CONCEDANT devra indemniser le CONCESSIONNAIRE dans le cas où il aurait préalablement été expressément autorisé à fabriquer et à vendre des DISPOSITIFS OPTIC-ID répondant à une CATEGORIE concédée ensuite en exclusivité à un autre Concessionnaire, et à réaliser et commercialiser des services de gestion et d'authentification de DISPOSITIFS OPTIC-ID répondant à la CATEGORIE considérée.
3.10 En supplément des concessions concernant des CATEGORIES définies, le CONCEDANT fabrique et vend, directement et par le biais de CONCESSIONNAIRES, des dispositifs appelés "CODES HORS-CATEGORIE" qui peuvent être utilisés pour tous types de PRODUITS. Des limitations contenues à l'Annexe 3 sont prévues pour que ces DISPOSITIFS OPTIC-ID soient limités en nombre et conditionnement afin de ne pas être utilisés en lieu et place des DISPOSITIFS OPTIC-ID commercialisés par des CONCESSIONNAIRES bénéficiant d'exclusivités.
Le CONCESSIONNAIRE reconnait avoir pris connaissance des règles de commercialisation des CODES HORS-CATEGORIE figurant à l'Annexe 3 et accepter que les DISPOSITIFS OPTIC-ID commercialisés selon ces règles ne constituent pas une violation d'une exclusivité qui lui serait consentie.
3.11 Il est expressément convenu que le CONTRAT ne contient aucune concession de licence de brevet au profit du CONCESSIONNAIRE, les seuls bénéficiaires de licence de brevet étant les UTILISATEURS des APPLICATIONS OPTIC-ID mises à leur disposition par le CONCEDANT. Le CONCESSIONNAIRE reconnait que, en conséquence, le CONCEDANT reste donc à tout moment libre d’étendre ou de réduire la protection industrielle se rapportant à l’une quelconque des TECHNOLOGIES OPTIC-ID dans tous les pays de son choix, cette extension ou réduction n’ayant aucun effet quant aux obligations du CONCESSIONNAIRE définies au CONTRAT.
3.1 Le CONCESSIONNAIRE reconnaît expressément qu’il a reçu toute l’information nécessaire, y compris les données techniques, dessins, techniques, méthodes, procédures, l’information et le savoir-faire nécessaire pour utiliser les TECHNOLOGIES OPTIC-ID.
3.2 Le CONCESSIONNAIRE reconnaît que, à la DATE DE SIGNATURE, le CONCEDANT lui a fourni la formation nécessaire pour utiliser les TECHNOLOGIES OPTIC-ID.
3.3 Le CONCESSIONNAIRE reconnaît avoir analysé dans le détail les TECHNOLOGIES OPTIC-ID et déclare qu’elles sont adaptées aux opérations envisagées, industriellement et commercialement.
3.4 Les droits concédés au titre du présent article 3
- sont concédés à titre exclusif et non transférable
- sont expressément limités à la réalisation et à la commercialisation des produits et services définis en Annexe 2,
- ne peuvent être exercés que sous le nom OPTIC-ID et selon les REGLES OPTIC-ID,
- et sont exercés sous la responsabilité exclusive du CONCESSIONNAIRE qui garantit le CONCEDANT de toute réclamation qui pourrait provenir d’un tiers quelconque à raison des modalités de fabrication, de réalisation et de commercialisation des dispositifs ou services mis en œuvre par le lui.
Article 4 Propriété Intellectuelle
4.1 Le CONCESSIONNAIRE s’engage à ne jamais remettre en cause les droits de propriété intellectuelle du CONCEDANT sur les TECHNOLOGIES OPTIC- ID.
4.2 Dans le cadre de la stricte exécution de ses obligations prévues par le CONTRAT et dans les seules limites que cette exécution impose, le CONCEDANT autorise le CONCESSIONNAIRE à utiliser le nom commercial "OPTIC-ID", tous éléments du CONCEPT OPTIC-ID, étant précisé que cette autorisation ne confère au CONCESSIONNAIRE ni exclusivité ni droit de propriété intellectuelle sur le nom commercial OPTIC-ID ou tout élément du CONCEPT OPTIC-ID.
4.3 Le CONCESSIONNAIRE s’interdit, à tout moment, directement ou au nom d’un tiers, de déposer quelque demande de brevet ou d’autre droit industriel qui pourrait être considéré comme un perfectionnement ou une extension de l’une quelconque des TECHNOLOGIES OPTIC-ID, ou qui contiendrait en totalité ou en partie une description de l’une quelconque des TECHNOLOGIES, ou qui pourrait de quelque façon que ce soit, limiter le succès de l’une quelconque des TECHNOLOGIES OPTIC-ID. La propriété de tout perfectionnement apporté par le CONCESSIONNAIRE sera transférée sans délai et sans contrepartie financière au CONCEDANT qui sera réputé en être le seul propriétaire. On entend par "perfectionnement" une invention qui ne pourrait pas être mise en œuvre sans contrefaire l'un quelconque des BREVETS OPTIC-ID
4.4 Le CONCESSIONNAIRE n'a pas le droit de déposer de nom commercial ni de dénomination sociale contenant le mot "Optic-ID" le nom "Guigan", ni celui de déposer un nom de domaine contenant l'un quelconque de ces mots.
4.5 Le nom commercial “OPTIC-ID” et son logo devront figurer sur l’ensemble des brochures et documents commerciaux relatif aux SERVICES OPTIC-ID utilisés par le CONCESSIONNAIRE.
4.6 Le CONCESSIONNAIRE s’engage à signaler immédiatement au CONCEDANT toute imitation, contrefaçon ou tout acte de concurrence déloyale susceptible de porter atteinte aux droits et intérêts du CONCEDANT, ainsi qu’à apporter son aide au CONCEDANT et à répondre à toutes demandes d’explications et de documents nécessaires.
Article 5 OPERATEUR PRINCIPAL
5.1 Le CONCEDANT a le droit de désigner un OPERATEUR PRINCIPAL pour mettre à disposition du public les différentes versions de l'APPLICATION OPTIC-ID PRINCIPALE correspondant aux différents systèmes d'exploitation retenus par le CONCEDANT, ainsi que des SERVEUR(S) DE ROUTAGE et des SERVEUR(S) D'AUTHENTIFICATION.
5.2 Le CONCEDANT s'engage à informer le CONCESSIONNAIRE en temps utile de l'identité de l'OPERATEUR PRINCIPAL, ainsi que de tout changement d'OPERATEUR PRINCIPAL.
Article 6 Confidentialité et Communication
6.1 Toutes les informations confidentielles se rapportant à l’une quelconque des TECHNOLOGIES OPTIC-ID y compris toute information de nature commerciale ou technique, fournie par le CONCEDANT au CONCESSIONNAIRE par écrit ou oralement (ci-après les "INFORMATIONS CONFIDENTIELLES") seront traitées comme confidentielles et secrètes et ne seront pas dévoilées par le CONCESSIONNAIRE à un tiers sans accord préalable écrit du CONCEDANT.
6.2 La présente obligation de confidentialité restera en vigueur postérieurement à la résiliation ou à l’expiration du CONTRAT en cause, pendant une période de cinq (5) ans.
6.3 L’article 6.1 ne sera pas applicable aux informations qui :
- étaient déjà en la possession du CONCESSIONNAIRE avant leur communication au CONCESSIONNAIRE, cette possession préalable étant prouvée par des documents;
- sont ou deviennent connues du public sans que cela résulte d’une violation du CONTRAT ;
- ou ont été reçues par le CONCESSIONNAIRE d’un tiers au présent accord qui en est légalement en possession et qui n’est pas tenu à une obligation contractuelle ou légale de confidentialité;
- ou ont été développées de manière indépendante et de bonne foi par le CONCESSIONNAIRE ;
- ou que le CONCESSIONNAIRE doit dévoiler à la suite d’une action gouvernementale ou judiciaire.
6.4 Le CONCESSIONNAIRE s’engage à ne faire aucun autre usage des INFORMATIONS CONFIDENTIELLES que pour l’application du CONTRAT.
6.5 Les obligations de confidentialité contenues dans le CONTRAT survivront et conserveront leur pleine force et tous leurs effets après la fin du CONTRAT. Le CONCESSIONNAIRE s’engage à restituer au CONCEDANT les INFORMATIONS CONFIDENTIELLES sur simple demande du CONCEDANT.
6.6 Dans le cas où le CONCESSIONNAIRE serait contraint de dévoiler des INFORMATIONS CONFIDENTIELLES en application d’une loi ou décision de justice, ou d’ordre reçu de toute autorité légale à qui le CONCESSIONNAIRE serait soumis, le CONCESSIONNAIRE en informera le CONCEDANT et fournira toute son assistance au CONCEDANT pour lui permettre de prévenir une telle fourniture d’information, ou alternativement d’obtenir autant de protection que possible pour les INFORMATIONS CONFIDENTIELLES.
6.7 Dès la signature du CONTRAT, les Parties auront le droit d’en faire état dans la presse, sans toutefois en détailler les conditions financières.
Article 7 Rapports de production et paiements de redevances.
7.1 Redevances
En contrepartie de la concession commerciale consentie par le CONCEDANT, qui comprend l’assistance et le soutient apportés par le CONCEDANT pendant toute l’exécution du CONTRAT, le CONCESSIONNAIRE versera au CONCEDANT, ou à un tiers désigné par écrit par le CONCEDANT, les montants prévus ci-après :
- à la signature du CONTRAT, un droit d’entrée forfaitaire, non remboursable, ci-après dénommé le "DROIT D’ENTREE" défini à l'Annexe 2.
- un montant fixe, non remboursable, dénommé "MONTANT FIXE ANNUEL", défini à l'Annexe 2, payable à la DATE DE SIGNATURE et à chaque anniversaire de cette date, ce montant étant stipulé hors taxes et indexé comme il est dit ci-après à l'article 6.2.
- et une redevance payée trimestriellement dans les 30 jours suivant la fin du TRIMESTRE CONTRACTUEL considéré, ci-après dénommée la "REDEVANCE COURANTE", dont le montant est défini à l'Annexe 2 comme un pourcentage des VENTES NETTES.
- et une avance trimestrielle sur la REDEVANCE COURANTE, ci-après dénommée "AVANCE TRIMESTRIELLE DÉDUCTIBLE", payable dans les 15 premiers jours du TRIMESTRE CONTRACTUEL considéré, dont le montant est défini à l'Annexe 2. Ce paiement sera considéré comme un paiement minimum de REDEVANCE COURANTE fait en avance et restera définitivement acquis au CONCEDANT en tout état de cause.
7.2 Les montants exprimés en euros au présent article 7 et à l'Annexe 2 sont indexés sur l'indice INSEE du Coût du travail dans l'industrie, la construction et le tertiaire (ICT) - base 100 au 1er janvier de l’année de la DATE DE SIGNATURE, et majorés de toute taxe due par le CONCESSIONNAIRE.
7.3 Le CONCESSIONNAIRE ne peut déduire du calcul des REDEVANCES COURANTES ni le DROIT D’ENTREE, ni le MONTANT FIXE ANNUEL, ni aucun autre paiement à l'exception du montant déjà payé au titre de L'AVANCE TRIMESTRIELLE DEDUCTIBLE se rapportant aux quatre TRIMESTRES CONTRACTUELS précédents pour la même CATEGORIE.
7.4 Dans le cas où le CONCESSIONNAIRE n’a pas payé au CONCEDANT le DROIT D’ENTREE dans les quinze jours suivant la DATE DE SIGNATURE, ou le MONTANT FIXE ANNUEL dans les quinze jours suivant la date anniversaire de la DATE DE SIGNATURE, le CONCEDANT aura le droit de résilier le présent contrat après mise en demeure restée infructueuse dans un délai de quinze jours.
7.5 Le CONCESSIONNAIRE fournira au CONCEDANT un RAPPORT DE VENTE dans le mois suivant le dernier jour de chaque TRIMESTRE CONTRACTUEL, qu'une REDEVANCE COURANTE soit ou non due pour le TRIMESTRE CONTRACTUEL considéré. Ce document sera accompagné des copies des contrats signés avec des clients au cours du TRIMESTRE CONTRACTUEL considéré, et du paiement complet de toute REDEVANCE COURANTE prévue à l'article 7.1. et apparaissant comme due dans ce document pour le TRIMESTRE CONTRACTUEL considéré.
7.6 Le CONCESSIONNAIRE conservera une comptabilité exacte et sincère, et des livres de comptes couvrant ses opérations dans le cadre du CONTRAT, contenant toutes les informations nécessaires à la détermination de la REDEVANCE COURANTE due au titre du CONTRAT. Le CONCESSIONNAIRE est d’accord pour permettre à un expert-comptable certifié indépendant, choisi par le CONCEDANT et contre lequel le CONCESSIONNAIRE n’a pas d’objection raisonnable à formuler, d’inspecter et de vérifier cette comptabilité et ces livres de comptes. De tels inspections et audits ne pourront pas avoir lieu plus d’une fois par ANNEE CONTRACTUELLE, après un préavis raisonnable et pendant les heures de travail normales. L’expert-comptable indiquera au CONCEDANT toute erreur dans les comptes et livres du CONCESSIONNAIRE au sujet du CONTRAT. Une telle inspection et audit sera à la charge du CONCEDANT sauf dans le cas où apparaitrait une erreur supérieure à cinq pour cent (5%) au désavantage du CONCEDANT, auquel cas le coût de l’inspection et de l’audit seront payés par le CONCESSIONNAIRE. Dans tous les cas, toute erreur sera rapidement corrigée par la partie concernée.
7.7 Le CONCESSIONNAIRE s’engage à payer au CONCEDANT un intérêt au taux annuel égal au LIBOR majoré de cinq pour cent (5%), calculé
annuellement, pour tout MONTANT FIXE ANNUEL, toute AVANCE TRIMESTRIELLE DÉDUCTIBLE et toute REDEVANCE COURANTE dus au CONCEDANT
en retard de la date prévue, et toute erreur découverte selon l’article 7.6. Ces intérêts s’appliqueront de plein droit sans mise en demeure préalable.
7.8 En cas de fraude manifeste par le CONCESSIONNAIRE, ce dernier devra payer sans délai au CONCEDANT la totalité des MONTANTS FIXES ANNUELS et des AVANCES TRIMESTRIELLES DEDUCTIBLES dues au CONCEDANT jusqu’à la fin du CONTRAT.
Article 8 Engagements et garanties du CONCEDANT
8.1 Le CONCEDANT certifie et garantit qu’il est parfaitement en droit de signer le CONTRAT qu’il n’est pas partie, directement ou indirectement, à un contrat qui serait en conflit, ou qui interférerait de quelque façon que ce soit avec un plein exercice des droits et obligations contenus dans le CONTRAT.
8.2 Le CONCEDANT s’engage à faire ses meilleurs efforts pour fournir au CONCESSIONNAIRE toute l’information nécessaire, y compris les données techniques, dessins, techniques, méthodes, procédures, l’information et le savoir-faire nécessaire pour utiliser les TECHNOLOGIES OPTIC-ID dont il est susceptible d’avoir besoin dans le cadre du CONTRAT
8.3 Le CONCEDANT s’engage à citer dans la mesure du possible le nom du CONCESSIONNAIRE dans les actions de communication et dans ses documents commerciaux.
8.4 Le CONCEDANT s'engage à informer sans délai le CONCESSIONNAIRE de toute modification des REGLES OPTIC-ID.
Article 9 Engagements et garanties du CONCESSIONNAIRE
9.1 Le CONCESSIONNAIRE certifie et garantit qu’il est parfaitement en droit de signer le CONTRAT et qu’il n’est pas partie, directement ou indirectement, à un contrat qui serait en conflit, ou qui interférerait avec un plein exercice des droits et obligations contenus dans le CONTRAT.
9.2 Le CONCESSIONNAIRE s’engage à faire ses meilleurs efforts pour développer la vente des DISPOSITIFS OPTIC-ID et/ou des SERVICES OPTIC- ID visés par le CONTRAT.
9.3 Le CONCESSIONNAIRE s'engage à informer le public, et en particulier ses prospects et clients du fait qu'il est seul responsable de ses activités concernant les DISPOSITIFS OPTIC-ID et les SERVICES OPTIC- ID, et que l'usage par lui du nom commercial OPTIC-ID signifie seulement qu'il s'est engagé à respecter les REGLES OPTIC-ID.
9.4 Le CONCESSIONNAIRE reconnait que les DISPOSITIFS OPTIC-ID doivent satisfaire aux REGLES OPTIC-ID, et que le CONCEDANT peut faire évoluer ces règles à tout moment pour tenir compte de l'évolution technologique et de possibles attaques de faussaires visant à contourner la sécurité des SERVICES OPTIC-ID, sans avoir à consulter préalablement le CONCESSIONNAIRE.
9.5 En conséquence, le CONCESSIONNAIRE reconnait:
- qu'il ne peut pas ouvrir de SERVICES OPTIC-ID avant l'accord écrit du CONCEDANT, lequel ne peut intervenir qu'après la CERTIFICATION,
- et qu'il doit adapter ses SERVICES OPTIC-ID dans les meilleurs délais en cas de modification par le CONCEDANT des REGLES OPTIC- ID.
Article 10 Données personnelles
10.1 Dans le cadre de l’exécution du CONTRAT, les Parties peuvent être amenées à collecter des données personnelles de personnes physiques.
Chaque Partie s’engage par la présente à respecter l’ensemble des lois et règlements applicables encadrant les traitements de données à caractère personnel qu’il met en œuvre dans le cadre du CONTRAT. A cet égard, chaque Partie fait notamment son affaire de (i) effectuer l’ensemble des formalités requises en vertu des textes, et (ii) le cas échéant informer de leurs droits, obtenir le consentement des personnes dont les données à caractère personnel sont collectées et mettre en place des dispositifs leur permettant d’exercer ces droits,
(iii) prendre toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité des données à caractère personnel afin d’empêcher qu’elles soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès.
10.2 Il est expressément convenu que l'APPLICATION OPTIC-ID est conçue de telle sorte que ses UTILISATEURS ne peuvent pas réaliser d'AUTHENTIFICATION de codes sans que l'identifiant de l'APPLICATION OPTIC-ID, l'adresse IP et l'identifiant de l'ordinateur utilisés soient collectés.
Il est également convenu qu'un UTILISATEUR peut à tout moment :
- demander à changer ledit identifiant de son APPLICATION OPTIC-ID,
- choisir d'associer ou non une identité à son APPLICATION OPTIC-ID
- choisir de communiquer ou non sa position géographique lors des opérations d'AUTHENTIFICATION.
10.3 Sous réserve de l'application de l'article 10.1 ci-avant, le propriétaire des informations collectées est le TITULAIRE du DISPOSITIF OPTIC-ID. Sauf accord écrit de ce TITULAIRE signifié par écrit préalablement au CONCESSIONNAIRE avec copie au CONCEDANT, le CONCESSIONNAIRE s’engage à ne pas exploiter pour son compte et/ou céder à titre onéreux ou à titre gratuit, à des entreprises tierces et/ou permettre l’accès à tout tiers, les informations collectées - même anonymisées - dans le cadre de l’exécution du CONTRAT, quel que soit le support sur lequel ces informations sont collectées, enregistrées ou conservées.
Article 11 Non-Concurrence
11.1 Le CONCESSIONNAIRE garantit qu’il n’utilisera l’une quelconque des TECHNOLOGIES OPTIC-ID que pour réaliser et commercialiser des DISPOSITIFS OPTIC-ID et/ou des SERVICES OPTIC-ID selon le cas.
11.2 Le CONCESSIONNAIRE certifie et garantit qu'il ne fabriquera, n'utilisera, ne vendra, n'offrira à la vente aucun service utilisant tout ou partie des TECHNOLOGIES OPTIC-ID autre que ceux spécifiquement autorisés par le CONTRAT.
11.3 Le CONCESSIONNAIRE s'interdit expressément d'exploiter sous quelque forme que ce soit tout PRODUIT OU SERVICE CONCURRENT, pendant la durée du CONTRAT ainsi que pendant les trois années suivant la fin du CONTRAT.
Article 12 Indemnisation
12.1 Le CONCESSIONNAIRE n’a le droit de demander le remboursement ni d’un MONTANT FIXE ANNUEL ni d'une AVANCE TRIMESTRIELLE DÉDUCTIBLE ni d’une REDEVANCE COURANTE, ni de tout paiement effectué.
12.2 En aucun cas ni le CONCEDANT ni l'inventeur Xxxxxx Xxxxxx ne pourront être redevables au CONCESSIONNAIRE de dommages directs, indirects ou autres, y compris pour toute perte de profit ou de données résultant de l’une quelconque des TECHNOLOGIES OPTIC-ID, sauf dans le cas où une telle clause dérogatoire n’est pas applicable dans le pays ou l’état concerné. Dans ce dernier cas, en considération des caractéristiques particulières du CONTRAT, le CONCESSIONNAIRE convient de limiter une telle responsabilité au montant des REDEVANCES COURANTES effectivement payées par le CONCESSIONNAIRE au cours des 12 derniers mois.
Article 13 Durée et fin du CONTRAT.
13.1 Sauf dans les cas prévus à l’article 7.4, et au présent article 13, le terme du CONTRAT est cinq (5) ANNEES CONTRACTUELLES.
13.2 Après cette période initiale de cinq ANNEES CONTRACTUELLES, et sauf notification écrite d’une partie à l’autre partie de sa décision de ne pas le renouveler, en respectant un préavis de douze (12) mois, le contrat se poursuivra pour des périodes successives de cinq (5) ANNEES CONTRACTUELLES.
13.3 Le CONCESSIONNAIRE a un droit de renouvellement automatique du contrat pour chacune des CATEGORIES définis à l'Annexe 2, si et seulement s’il a atteint pendant la période de deux ANNEES CONTRACTUELLES précédant le renouvellement considéré un chiffre d'affaires annuel moyen supérieur à la moitié du chiffre d’affaires correspondant à la totalité des AVANCES TRIMESTRIELLES DEDUCTIBLES définies à l'Annexe 2.
13.4 La fin du CONTRAT ne libérera pas les parties des obligations nées avant cette date au titre du CONTRAT.
13.5 En cas de violation ou d'inexécution par une des deux parties de ses obligations résultant du CONTRAT, le présent contrat pourra être résilié de plein droit par l'autre partie trente jours après une mise en demeure d'exécuter adressée par lettre recommandée restée infructueuse.
13.6 A la fin du CONTRAT, quelle qu'en soit la cause, le CONCESSIONNAIRE devra faire ses meilleurs efforts pour permettre au CONCEDANT de poursuivre directement ou par un autre Concessionnaire, en ses lieux et place, le service fourni à ses clients.
13.7 Le CONCESSIONNAIRE s'engage en particulier à immédiatement cesser d’utiliser, et à restituer gratuitement au CONCEDANT ou à toute personne désignée par le CONCEDANT tout document technique, commercial, administratif, base de données, tout support publicitaire et tout document ou matériel qui lui aura été remis dans le cadre du CONTRAT et toujours en sa possession.
13.8 Le CONCESSIONNAIRE s'engage également à cesser immédiatement d’utiliser tout nom commercial appartenant au CONCEDANT.
Article 14 Transfert du contrat.
14.1 Le CONTRAT se poursuivra automatiquement au profit des parties et leurs représentants légaux, successeurs et ayants-droit.
14.2 Le CONCEDANT a annoncé au CONCESSIONNAIRE son intention de transférer le présent contrat à un tiers, soit par vente des brevets, du savoir- faire et du fonds de commerce, soit par concession des brevets et du savoir faire et vente du fonds de commerce. Il pourra le faire librement, sous réserve d’en informer le CONCESSIONNAIRE dans le mois suivant le transfert. Le CONCESSIONNAIRE reconnait que la société SC- GUIGAN cessera dès ce transfert d’avoir la moindre responsabilité au
titre du CONTRAT, laquelle sera totalement et définitivement transférée au bénéficiaire du transfert, devenu le CONCEDANT.
14.3 Le CONCESSIONNAIRE ne peut pas sous-concéder quelque droit que ce soit concédé par le CONTRAT, sauf consentement préalable écrit du CONCEDANT, lequel n’aura pas à fournir de motif pour s’opposer à un tel transfert.
14.4 Le CONCEDANT ne pourra cependant pas s’opposer au transfert à un tiers par le CONCESSIONNAIRE de la totalité de ses droits et obligations dans le CONTRAT sans motif valable. Le fait que le tiers considéré soit un concurrent ou appartienne directement ou indirectement à un concurrent du CONCEDANT sera considéré comme un motif valable.
Article 15 Litige – Attribution de juridiction
15.1 Mesures intérimaires. Les parties conviennent de continuer à respecter tous les termes du CONTRAT pendant tout conflit, jusqu’à sa résolution selon les clauses du présent article 16.
15.2 Négociation. Les parties chercheront à résoudre tout différend se rapportant au CONTRAT de bonne foi en respectant le protocole suivant. Chaque partie informera par écrit l’autre partie de tout différend non résolu dans le cours normal des affaires, avec un projet de résolution. L’autre partie devra répondre sous 30 jours soit en acceptant la proposition de l’autre partie, soit en faisant une contre-proposition. Dans le cas où les parties ne trouveraient pas un compromis à partir de la proposition ou de la contre-proposition, par la négociation de bonne foi dans les 30 jours suivant la réception de la contre-proposition, et uniquement à ce stade, les parties chercheront une solution par médiation.
15.3 Médiation. Les différends qui viendraient à se produire à propos de la validité, de l'interprétation, de l'exécution ou de l'inexécution, de l'interruption ou de la résiliation du présent contrat, seront soumis à la médiation du CMAP (Chambre de Commerce de Paris et de l'Industrie, 00 xxxxxx XX Xxxxxxxxx 00000 Xxxxx - Xxxxxx) selon son règlement auxquels les parties déclarent adhérer. Le lieu de la médiation sera Paris. La langue utilisée dans la médiation sera le français.
15.4 Loi applicable Le CONTRAT est soumis à la loi française.
15.5 Attribution de juridiction. Les parties conviennent de soumettre les conflits non résolus par négociation et médiation aux Tribunaux de Paris.
Article 16 Dispositions diverses.
16.1 Notifications. Toutes notifications, états, et paiements seront faits par écrit et délivrés personnellement ou par courrier postal, avec avis de réception et frais de poste payés, à l’autre partie aux adresses mentionnées à l'Annexe 2, que les parties pourront modifier si nécessaire en informant au préalable l’autre partie.
16.2 Intégralité du contrat. Le CONTRAT et ses annexes expriment l'intégralité des obligations des parties, et intègrent dans son contenu toutes les discussions, négociations et informations orales ou écrites entre les parties.
16.3 Non-renonciation. Ni une dérogation temporaire, limitée, ni une convention particulière de dérogation signée entre les parties à l’une ou l’autre des conventions du CONTRAT, ni une violation du CONTRAT,
n’emporte la modification d’une autre convention ou n’autorise une nouvelle violation du CONTRAT.
16.4 Modification. Pour être valables, les amendements et modifications au présent contrat doivent impérativement être faits par écrit et signés par les représentants autorisés des deux parties.
16.5 Clauses non valides. Si une ou plusieurs stipulations du présent contrat sont tenues pour non valides ou déclarées telles en application d'une loi, d'un règlement ou à la suite d'une décision définitive d'une juridiction compétente, elles seront considérées comme modifiées pour devenir compatibles avec la loi et les règlements considérés.
16.6 Indépendance des parties et absence de Joint Venture.
16.6.1 Le CONCESSIONNAIRE agit en tant que contractant indépendant dans le cadre du CONTRAT. Il décidera de la façon et des moyens techniques et humains nécessaires pour accomplir ses obligations et dirigera, contrôlera et supervisera ses employés.
16.6.2 Les relations entre les parties au CONTRAT sont celles du CONCEDANT et du CONCESSIONNAIRE. Ni le CONTRAT, ni aucune transaction dans le cadre du CONTRAT, ne peuvent être considérées comme créant une relation d’agence, de partenariat, ou de joint venture entre les parties. Aucune des parties ne peut lier ou obliger l'autre partie d'une façon quelconque, et aucune clause du CONTRAT ne donne aucun droit de quelque nature que ce soit à un tiers.
16.7 Rédaction. Le CONTRAT est réputé avoir été rédigé par les deux parties.
EN FOI DE QUOI, les parties ont formalisé leur l'accord pour que le CONTRAT soit établi entre elles par leurs représentants autorisés.
A Paris, le
Le CONCEDANT Le CONCESSIONNAIRE
SC-GUIGAN
Nom : Xxxxxx XXXXXX Nom :
Fonction : Gérant Fonction :
Date : Date :
Annexe 2 Définitions
1. Le terme "CONTRAT" désigne le présent contrat, ses annexes et tout avenant qui pourrait être conclu postérieurement à sa signature.
2. Le terme "BREVETS OPTIC-ID" signifie
- Les brevets délivrés US-9,058,535 et EP-2695147, tous deux issus de la demande PCT-FR-2012-000096 « Security barcode » publiée sous la référence WO2012136902A1 et bénéficiant d’une priorité au 5 Avril 2011,
- la demande de brevet PCT-FR-2019-000002 « Procédé d’authentification d’une signature tridimensionnelle » déposée le 10 octobre 2019 avec une priorité au 16 janvier 2018,
- et la demande de brevet FR1905094 « Procédé de prise de vue avec suppression de l’effet de la lumière ambiante » déposée le 15 mai 2019.
dont l’inventeur et déposant est M. Xxxxxx Xxxxxx demeurant 00 xxx xx Xxxxx Xxxxxx – 00000 Xxxxx – France, et qui appartiennent à la société SC-GUIGAN.
3. Le terme "DISPOSITIF OPTIC-ID" désigne un marquage reconnaissable par smartphone selon un des procédés décrits dans un ou plusieurs des BREVETS OPTIC-ID.
4. Le terme "PROCEDE OPTIC-ID" désigne un procédé consistant à comparer une description dite ultérieure d'une vue acquise avec un moyen d'acquisition d'un DISPOSITIF OPTIC-ID, avec une description dite originale d'une vue dudit dispositif.
5. Le terme "APPLICATION OPTIC-ID" désigne un logiciel permettant d'acquérir un DISPOSITIF OPTIC-ID pour l'authentifier selon le PROCEDE OPTIC-ID.
6. Le terme "APPLICATION PRINCIPALE OPTIC-ID" désigne l’APPLICATION OPTIC- ID mise gratuitement par le CONCEDANT à la disposition du public.
7. Le terme "UTILISATEUR" désigne la personne physique ou morale utilisant une APPLICATION OPTIC-ID pour acquérir un DISPOSITIF OPTIC-ID et l'authentifier selon le PROCEDE OPTIC-ID.
8. Le terme "AUTHENTIFICATION" désigne la procédure informatique permettant d'authentifier un DISPOSITIF OPTIC-ID acquis par une APPLICATION OPTIC- ID selon un PROCEDE OPTIC-ID.
9. Le terme "AUTHENTIFICATION EN LIGNE" désigne la procédure informatique permettant d'authentifier un DISPOSITIF OPTIC-ID acquis par une APPLICATION OPTIC-ID selon un PROCEDE OPTIC-ID particulier comportant l’indication à l’UTILISATEUR d’au moins une position qu’il ne connait pas et qui peut varier d’une acquisition à la suivante du même DISPOSITIF D’AUTHENTIFICATION, dans laquelle il doit placer le moyen d’acquisition.
10. Le terme "SERVEUR D'AUTHENTIFICATION" désigne un dispositif informatique permettant d'une part de réaliser une AUTHENTIFICATION, et d'autre part de conserver et gérer des bases de données contenant les informations auxquelles un UTILISATEUR peut accéder après la procédure d'authentification proprement dite.
11. Le terme "SERVEUR D’AUTHENTIFICATION DEPORTE" désigne un dispositif software et/ou hardware assurant la fonction de SERVEUR d’AUTHENTIFICATION et intégré à un système d’information tiers permettant de réaliser une AUTHENTIFICATION.
12. Le terme "ALGORITHME D’AUTHENTIFICATION" désigne l’algorithme utilisé par une SERVEUR D’AUTHENTIFICATION pour déterminer si un DISPOSITIF OPTIC-ID est authentique ou non.
13. Le terme "TITULAIRE" désigne la personne physique ou morale propriétaire des données auxquelles un UTILISATEUR peut accéder après la procédure d'authentification proprement dite d'un DISPOSITIF OPTIC-ID.
14. Le terme "SERVEUR DE ROUTAGE " désigne un ordinateur accessible par Internet permettant de mettre en contact une APPLICATION OPTIC-ID avec le SERVEUR D'AUTHENTIFICATION apte à authentifier le DISPOSITIF OPTIC-ID considéré.
15. Le terme "LOGICIELS OPTIC-ID" désigne l'ensemble des logiciels utilisés pour mettre en œuvre le PROCEDE OPTIC-ID, comprenant l'APPLICATION OPTIC-ID ainsi que les logiciels utilisés par les SERVEURS DE ROUTAGE et les SERVEURS D'AUTHENTIFICATION.
16. Le terme "OPERATEUR" signifie tout opérateur autorisé par le CONCEDANT à fabriquer et diffuser une APPLICATION OPTIC-ID, et/où à utiliser un SERVEUR d'AUTHENTIFICATION et/où un SERVEUR DE ROUTAGE
17. Le terme "OPERATEUR PRINCIPAL" signifie l'opérateur choisi par le CONCEDANT pour mettre à disposition du public les différentes versions de l'APPLICATION OPTIC-ID PRINCIPALE correspondant au ou aux différents système(s) d'exploitation retenu(s) par le CONCEDANT, ainsi que des SERVEUR(S) DE ROUTAGE et des SERVEUR(S) D'AUTHENTIFICATION.
18. Le terme "TECHNOLOGIE OPTIC-ID" désigne la technologie, les informations confidentielles, les LOGICIELS OPTIC-ID, les secrets techniques et/ou commerciaux et le savoir-faire se rapportant au DISPOSITIF OPTIC-ID et au PROCEDE OPTIC-ID.
19. Le terme "SERVICES OPTIC-ID" désigne non seulement les services de gestion et/ou d'authentification de DISPOSITIFS OPTIC-ID, réalisés en mettant en œuvre le PROCEDE OPTIC-ID, mais aussi tous services pouvant être rendus à un client direct ou indirect du CONCESSIONNAIRE, mettant en œuvre le résultat de telles opérations de gestion et/ou d'authentification.
20. Le terme "REGLES OPTIC-ID" désigne l'ensemble des règles selon lesquelles les SERVICES OPTIC-ID doivent être rendus, édictées par le CONCEDANT à l'Annexe 3 ou pouvant l'être dans le futur.
21. Le terme "CONCEPT OPTIC-ID" signifie l'organisation des services de vente de DISPOSITIFS OPTIC-ID et de fourniture de SERVICES OPTIC-ID, telle qu'elle est définie ou pourra l'être dans le futur par le CONCEDANT.
22. Le terme "PRODUIT" signifie un produit ou un document ou un service recevant un DISPOSITIF OPTIC-ID, ou une personne dont l'identité est représentée par un DISPOSITIF OPTIC-ID.
23. Le terme "ZONE GEOGRAPHIQUE" signifie une ou plusieurs zone(s) géographique(s).
24. Le terme "CATEGORIE" signifie un catégorie de PRODUITS se rapportant à une ZONE GEOGRAPHIQUE.
25. Le terme "BASE DE DONNEES" désigne un ensemble d'information se rapportant à des PRODUITS appartenant à des CATEGORIES.
26. Le terme "CODE HORS-CATEGORIE" signifie un DISPOSITIF OPTIC-ID se rapportant à un PRODUIT ou à un DOCUMENT dont la nature n'a pas été vérifiée par le CONCESSIONNAIRE, mais simplement déclarée par le titulaire du DISPOSITIF OPTIC-ID - ces CODES HORS-CATEGORIE étant commercialisés selon les règles définies à l'Annexe 3. De tels CODES HORS-CATEGORIE existent pour différentes zones géographiques.
27. Le terme "CERTIFICATION" désigne la procédure par laquelle le CONCEDANT analyse les DISPOSITIFS OPTIC-ID, les APPLICATIONS OPTIC-ID et les
SERVICES OPTIC-ID avant leur mise en service pour vérifier leur compatibilité avec les REGLES OPTIC-ID, et peut autoriser ou non cette mise en service. Le CONCEDANT peut décider librement d’accorder ou non une telle CERTIFICATION, mais ne peut pas la refuser sans motif raisonnable.
28. Le terme "PRODUIT OU SERVICE CONCURRENT" signifie tout produit ou service qui implique un procédé d'authentification mettant en œuvre un marquage visuel apposé sur un produit ou un document, caractérisé par le fait que la procédure permettant de vérifier ledit marquage visuel comporte deux acquisitions, faites soit selon deux points de vue différents soit sous deux éclairages différents.
29. Le terme "VENTES NETTES" signifie le montant total des ventes hors taxes réalisées directement ou indirectement par le CONCESSIONNAIRE dans le cadre du présent contrat avec la vente de SERVICES OPTIC-ID.
Toute vente de service rendu à un client direct ou indirect du CONCESSIONNAIRE qui n'aurait pu être fourni sans l'utilisation antérieure ou ultérieure d'un DISPOSITIF OPTIC-ID et/ou d'un SERVICE OPTIC-ID fait partie des VENTES NETTES, et aucune déduction ne peut être faite pour frais d’emballage, frais d’assurance, frais d’expédition, ou commissions payées à des personnes, qu’elles soient des agents commerciaux indépendants ou régulièrement employées par le CONCESSIONNAIRE, et sur sa liste de paie.
Les VENTES NETTES se décomposent en deux sous-ensembles :
- d'une part les VENTES DE SERVICES D'AUTHENTIFICATION, qui font l'objet de contrats comportant la fourniture de DISPOSITIFS OPTIC-ID ou de services mettant en œuvre le PROCEDE OPTIC-ID,
- et d'autre part les VENTES DE SERVICES ANNEXES qui font l'objet de contrats ne comportant la fourniture ni de DISPOSITIFS OPTIC-ID ni de services mettant en œuvre le PROCEDE OPTIC-ID, tels que par exemple la fourniture de statistiques, la réalisation de logiciels spécifiques.
Les VENTES DE SERVICES ANNEXES ne peuvent être considérées comme telles que si elles font l'objet d'un contrat séparé de la VENTE DE SERVICES D'AUTHENTIFICATION.
30. Le terme "RAPPORT DE VENTE" signifie un état comptable trimestriel indiquant la référence du CONCESSIONNAIRE pour chaque DISPOSITIF OPTIC- ID, la description du service fourni, le prix unitaire et la date de sa mise en service, le nom du TITULAIRE, son adresse et la personne à contacter.
31. Le terme "DATE DE SIGNATURE" signifie la date à laquelle la dernière des parties au CONTRAT signe le CONTRAT.
32. Le terme "TRIMESTRE CONTRACTUEL" signifie le trimestre calendaire comprenant la DATE DE SIGNATURE et chacun des trimestres calendaires suivants.
33. Le terme "ANNEE CONTRACTUELLE" signifie le premier ensemble de quatre TRIMESTRES CONTRACTUELS comprenant la DATE DE SIGNATURE et chacun des ensembles suivants de quatre trimestres calendaires.
Annexe 2
Adresses des parties, Conditions particulières
I - ADRESSES DES PARTIES
le CONCEDANT SC-GUIGAN
00 xxx xx Xxxxx Xxxxxx 00000 XXXXX
Xxxxxx
LE CONCESSIONNAIRE
II - DROIT D'ENTREE
Le montant du "DROIT D’ENTREE" payable à la signature du contrat est égal à
€HT ( euros hors taxes)
III - MONTANT FIXE ANNUEL
Le montant du "MONTANT FIXE ANNUEL" payable à la signature du contrat et à chaque anniversaire de cette date est égal à €HT ( euros hors taxes)
IV - ACTIVITES AUTORISEES et autres redevances
Le CONCESSIONNAIRE est autorisé à
□ imprimer ou faire imprimer des DISPOSITIFS OPTIC-ID
□ dont les perturbateurs sont répartis de façon non aléatoire,
□ dont les perturbateurs sont répartis de façon aléatoire,
□ fournir des SERVICES OPTIC-ID se rapportant à ces DISPOSITIFS OPTIC-ID.
Les activités ci-dessus sont expressément limitées aux CATEGORIES et aux TERRITOIRES ci-après définis, et donnent lieu aux REDEVANCES COURANTES et AVANCES TRIMESTRIELLES DEDUCTIBLES ci-après définies :
PRODUIT | TERRITOIRE | TAUX DE LA REDEVANCE COURANTE sur les VENTES DE SERVICES D'AUTHENTIFICATION | AVANCE TRIMESTRIELLE DÉDUCTIBLE |
50% | €HT | ||
50% | €HT | ||
50% | €HT | ||
50% | €HT | ||
50% | €HT | ||
50% | €HT | ||
50% | €HT | ||
50% | €HT |
Les activités ci-dessus sont expressément limitées :
□ à la procédure d’AUTHENTIFICATION qui n’est pas une AUTHENTIFICATION EN LIGNE
□ à la procédure d’AUTHENTIFICATION EN LIGNE.
Les redevances courantes se rapportant aux VENTES DE SERVICES ANNEXES sont égales à 15% (quinze pour cent) du chiffre d’affaires réalisé.
Annexe 3 REGLES OPTIC-ID
1. Procédure d’AUTHENTIFICATION
La procédure d’AUTHENTIFICATION s’effectue comme il suit :
1. La lecture de l’identifiant d’un DISPOSITIF OPTIC-ID par une APPLICATION OPTIC-ID entraîne le transfert de cette information à un SERVEUR DE ROUTAGE.
Une APPLICATION OPTIC-ID tente aléatoirement de se connecter à un des SERVEURS DE ROUTAGE en service, jusqu’à ce qu’elle en trouve un qui soit disponible.
2. Ce SERVEUR DE ROUTAGE transfère alors cet identifiant au SERVEUR D’AUTHENTIFICATION correspondant.
3. Ce SERVEUR D’AUTHENTIFICATION retourne alors au SERVEUR DE ROUTAGE qui retransmet à l’APPLICATION OPTIC-ID :
- la CATEGORIE à laquelle appartient le DISPOSITIF OPTIC-ID considéré
- l’identifiant de la méthode d’authentification à utiliser, et le SERVEUR DE ROUTAGE. Si l’APPLICATION OPTIC-ID ne dispose pas de la méthode d’authentification à utiliser cette dernière lui est fournie par le SERVEUR DE ROUTAGE.
2. L’APPLICATION OPTIC-ID :
- affiche alors la CATEGORIE et le TERRITOIRE auxquels appartiennent le DISPOSITIF OPTIC-ID considéré, ainsi que le nom commercial ou la marque du CONCESSIONNAIRE, selon une mise en page choisie par le CONCESSIONNAIRE ;
- applique la méthode à utiliser pour acquérir le DISPOSITIF OPTIC-ID ;
- et transmet cette acquisition au SERVEUR DE ROUTAGE qui la retransmet à son tour au SERVEUR D’AUTHENTIFICATION.
4. Le SERVEUR D’AUTHENTIFICATION transmet alors le résultat de l’AUTHENTIFICATION au SERVEUR DE ROUTAGE qui la retransmet à l’APPLICATION OPTIC-ID, selon une mise en page choisie par le CONCESSIONNAIRE. Cette réponse peut comporter un lien permettant à l’UTILISATEUR de poursuivre un échange de données ou une transaction directement avec un serveur défini par le SERVEUR D’AUTHENTIFICATION.
3. DISPOSITIFS OPTIC-ID
Tous les DISPOSITIFS OPTIC-ID doivent comporter :
4. l’identifiant du SERVEUR D’AUTHENTIFICATION auquel doit être adressée l’AUTHENTIFICATION.
5. l’indication de la CATEGORIE concernée, qui est constituée de la dénomination du PRODUIT et de la dénomination de la zone géographique comprise dans le TERRITOIRE, de telle sorte que le SERVEUR DE ROUTAGE puisse vérifier que cette CATEGORIE et ce TERRITOIRE appartiennent bien à celles définies à l’Annexe 2.
6. APPLICATIONS OPTIC-ID
Les SERVICES OPTIC-ID commercialisés par le CONCESSIONNAIRE mettront en œuvre l’APPLICATION OPTIC-ID PRINCIPALE.
7. SERVEURS DE ROUTAGE
Les SERVICES OPTIC-ID commercialisés par le CONCESSIONNAIRE mettront en œuvre
- un ou plusieurs SERVEURS DE ROUTAGE que le CONCESSIONNAIRE s’engage à mettre en service et à maintenir à ses frais.
- et si le CONCEDANT le décide, des SERVEURS DE ROUTAGE mis en service par le CONCEDANT.
8. SERVEUR(S) D’AUTHENTIFICATION
Les SERVICES OPTIC-ID commercialisés par le CONCESSIONNAIRE mettront en œuvre le ou les SERVEUR(S) D’AUTHENTIFICATION DEPORTE(S) du CONCESSIONNAIRE, et son propre ALGORITHME D’AUTHENTIFICATION.
Les caractéristiques du SERVEUR D’AUTHENTIFICATION DEPORTE utilisé par le CONCESSSIONNAIRE seront proposées par lui au CONCEDANT qui vérifiera leur compatibilité avec les caractéristiques techniques des LOGICIELS OPTIC-ID.
Lorsque cette compatibilité sera prononcée par le CONCEDANT, le SERVEUR D’AUTHENTIFICATION DEPORTE pourra être mis en service, mais pas avant.
9. Règles de commercialisation des CODES HORS-CATEGORIE
Les CODES HORS-CATEGORIE sont exclusivement des marquages autocollants comportant un code barres 2D (comme par exemple un Datamatrix ou un QR-code) et une signature aléatoire constituée de paillettes réfléchissantes qui sont insérées dans le vernis ou dans la colle. Ils doivent s'autodétruire lors d'une tentative de décollage.
Ces codes sont vendus par planches selon un conditionnement adaptés aux petits volumes et aux usages manuels. Ils ne peuvent être conditionnés sous forme de rouleaux d'une longueur supérieure à 60cm.
Dans la BASE DE DONNEES, les CODES HORS-CATEGORIE sont affectés en bloc au seul TITULAIRE qui les a commandés.
Le TITULAIRE peut modifier le contenu de la base de données se rapportant à chacun de ses DISPOSITIFS OPTIC-ID, mais uniquement lors de leur mise en service. Par exception avec ce qui précède, les deux champs suivants peuvent être modifiés aussi souvent que l'autorise le Concessionnaire correspondant :
- identifiant du Propriétaire (au départ, c'est celui du TITULAIRE)
- Flag : OK / perdu / volé / périmé
Les services proposés au TITULAIRE en option (qui peuvent donner lieu à un paiement si le CONCESSIONNAIRE le souhaite) sont limités à l'envoi au TITULAIRE d'un courriel indiquant qu'une procédure d'authentification a été réalisée (avec date et heure, et position géographique et coordonnées de l' UTILISATEUR si ce dernier a autorisé la transmission de cette information).
Le CONCESSIONNAIRE est libre de fixer librement la durée de vie dans la base de données des CODES HORS-CATEGORIE qu'il commercialise et peut proposer plusieurs options de durée de vie différentes.
Le CONCEDANT ou un Concessionnaire n'ont pas le droit d'enregistrer plus de
6 000 CODES HORS-CATEGORIE par an au nom du même TITULAIRE, et ne peuvent pas conserver une série valide supérieure à 10 000 DISPOSITIFS OPTIC-ID MULTI-USAGES au nom du même TITULAIRE sur une période de 5 ans.
La procédure d'authentification des DISPOSITIFS OPTIC-ID MULTI-USAGES doit respecter la règle édictée par le CONCEDANT selon laquelle toutes les procédures d'authentification doivent mentionner de façon lisible et suffisamment longtemps pour être lue, la dénomination de la base de données concernée qui est ici "CODES HORS-CATEGORIE" suivie du nom de la ZONE GEOGRAPHIQUE concernée, et d'une indication précisant que ces codes n'ont pas fait l'objet d'une vérification par le CONCEDANT et la procédure de leur authentification ne se rapporte qu'aux indications fournies par leur TITULAIRE.