CONVENTION D’EXTRADITION
CONVENTION D’EXTRADITION
XXXXX XX XXXXXXXXXXXX XX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XX XXXXXXXXXXXX
XX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE, SIGNÉE À ALGER LE 27 JANVIER 2019
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, ci-après dénommés « les Parties » ;
Désireux de rendre plus efficace la coopération en matière de lutte contre la criminalité sous toutes ses formes par la conclusion d’une convention d’extradition ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Obligation d’extrader
Les Parties s’engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions établies par la présente convention, les personnes poursuivies ou condamnées par leurs autorités judiciaires compétentes.
Article 2
Infractions donnant lieu à extradition
1o Aux fins de la présente convention, donnent lieu à extradition, les infractions punies par les lois des Parties d’une peine privative de liberté d’au moins une (1) année ou d’une peine d’emprisonnement plus sévère. Si l’extradition est demandée aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté, la partie de la peine restant à purger doit être d’au moins six (6) mois.
2o L’extradition ne peut être refusée au seul motif que la demande se rapporte à une infraction que la Partie requise qualifie d’infraction fiscale ou au seul motif que la législation de la Partie requise n’impose pas le même type de taxes et d’impôts, ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d’impôts, de douane et de change que la législation de la Partie requérante.
3o Si la demande d’extradition vise plusieurs infractions distinctes punies chacune par la législation des deux Parties mais dont certaines ne remplissent pas les autres conditions définies au paragraphe 1 du présent article, l’extradition peut être accordée pour ces dernières à condition qu’au minimum une des infractions pour lesquelles la personne est réclamée donne lieu à extradition.
Article 3
Extradition des nationaux
1o L’extradition n’est pas accordée si la personne réclamée a la nationalité de la Partie requise. La qualité de national s’apprécie à la date de commission des faits pour lesquels l’extradition est demandée.
2o Si la Partie requise n’extrade pas son ressortissant, elle devra, à la demande de la Partie requérante, soumettre l’affaire aux autorités compétentes afin que des poursuites judiciaires puissent être exercées s’il y a lieu. Dans ce cas, la Partie requérante lui adressera par la voie diplomatique une demande de poursuite accompagnée des dossiers et documents y afférents et instruments relatifs à l’infraction en sa possession.
3o La Partie requérante sera informée de la suite donnée à sa demande.
Article 4
Motifs obligatoires de refus d’extradition
L’extradition est refusée si :
a) l’infraction pour laquelle elle a été demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou connexe à une infraction politique ; ne seront pas considérés comme infractions politiques :
– l’attentat à la vie, à l’intégrité physique d’un chef d’Etat ou des membres de sa famille ;
– les infractions, notamment celles à caractère terroriste, à l’égard desquelles les Parties ont l’obligation, en vertu d’un accord multilatéral, d’extrader la personne réclamée ou de porter l’affaire devant leurs autorités compétentes pour qu’elles décident de la procédure à suivre.
b) la Partie requise a de sérieux motifs de croire que la demande d’extradition a été présentée en vue de poursuivre ou de punir la personne réclamée en raison de sa race, de son sexe, de sa nationalité ou de ses opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d’être aggravée pour l’une de ces raisons ;
c) la personne réclamée a été définitivement jugée par les autorités compétentes de la Partie requise pour les faits à raison desquels l’extradition est demandée ;
d) l’action publique est prescrite selon la législation de l’une des Parties à la date de réception de la demande d’extradition par la Partie requise lorsque l’extradition est demandée aux fins de poursuite ;
e) la peine est prescrite selon la législation de l’une des Parties à la date de réception de la demande d’extradition par la Partie requise lorsque l’extradition est demandée aux fins d’exécution d’une peine ;
f) les faits à raison desquels l’extradition est demandée ont fait l’objet d’une amnistie dans la Partie requise ;
g) l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est exclusivement militaire et ne constitue pas une infraction de droit commun ;
h) l’infraction à raison de laquelle l’extradition est demandée est punie de la peine de mort par la législation de la Partie requérante à moins que celle-ci ne donne les assurances jugées suffisantes par la Partie requise que cette peine ne sera pas requise et que si elle est prononcée, elle ne sera pas exécutée.
Article 5
Motifs facultatifs de refus d’extradition
L’extradition peut être refusée lorsque :
a) l’infraction à raison de laquelle l’extradition a été demandée, a été commise en tout ou partie sur le territoire de la Partie requise ;
b) l’infraction fait l’objet de poursuites dans la Partie requise ;
c) les autorités compétentes de la Partie requise ont décidé de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites qu’elles ont exercées pour les faits mentionnés dans la demande d’extradition ;
d) l’infraction a été commise hors du territoire de la Partie requérante et que la législation de la Partie requise n’autorise pas la poursuite de la même infraction commise dans un tel cas ;
e) la remise de la personne réclamée est susceptible, pour des considérations humanitaires, d’avoir pour elle des conséquences d’une gravité exceptionnelle, notamment en raison de son âge ou de son état de santé ;
f) la personne réclamée a été définitivement jugée dans un Etat tiers pour les faits à raison desquels l’extradition est demandée.
Article 6
Demandes d’extradition et pièces requises
1o La demande d’extradition doit être formulée par écrit et adressée par la voie diplomatique. 2o La demande d’extradition est accompagnée :
– du signalement aussi précis que possible de la personne réclamée et de toutes autres informations de nature
à déterminer son identité, sa nationalité et permettre sa localisation éventuelle ;
– d’un exposé des faits pour lesquels l’extradition est demandée indiquant de manière précise le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et la référence aux dispositions légales applicables ;
– d’une copie des dispositions légales applicables à l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, aux peines correspondantes et aux délais de prescription.
3o Dans le cas d’une extradition aux fins de poursuite, outre les informations énumérées au paragraphe 2, la demande est accompagnée de l’original ou d’une copie certifiée conforme du mandat d’arrêt ou de tout acte ayant la même force délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante.
4o Dans le cas d’une extradition aux fins d’exécution d’une peine, outre les informations énumérées au paragraphe 2, la demande est accompagnée d’une copie de la décision de condamnation et des informations sur la peine prononcée et la période d’emprisonnement déjà purgée en exécution de cette peine.
Article 7
Complément d’informations
1o Si la Partie requise estime que les informations communiquées à l’appui d’une demande d’extradition ne sont pas suffisantes, elle peut demander un complément d’informations dans un délai raisonnable.
2o Si la Partie requérante n’a pas fourni le complément d’informations dans le délai, elle est présumée renoncer à sa demande. La Partie requérante conserve néanmoins la possibilité de présenter une nouvelle demande d’extradition.
Article 8
Arrestation provisoire
1o En cas d’urgence, les autorités de la Partie requérante peuvent demander l’arrestation provisoire de la personne.
2o La demande d’arrestation provisoire sera transmise par voie de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol), par voie postale ou par tout autre moyen laissant une trace écrite.
3o La demande devra mentionner l’existence des pièces prévues à l’article 6 de la présente convention, en faisant part de l’intention d’envoyer une demande d’extradition dans les délais fixés au paragraphe 6 ci-dessous. Elle doit indiquer en outre l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, un exposé succinct des faits de l’infraction, le lieu et le temps où elle a été commise ainsi que le signalement aussi précis que possible de la personne réclamée.
4o Les autorités de la Partie requise donnent suite à cette demande conformément à leur législation. La Partie requérante sera informée sans délai de la suite réservée à sa demande.
5o La mise en liberté provisoire de la personne réclamée est possible à tout moment, à condition que la Partie requise prenne toute mesure qu’elle estime nécessaire en vue d’éviter la fuite de la personne.
6o Il est mis fin à l’arrestation provisoire si, dans un délai de quarante (40) jours après l’arrestation provisoire, la Partie requise n’a pas été saisie des documents mentionnés à l’article 6 de la présente convention. La mise en liberté ne s’oppose pas à une nouvelle arrestation et à l’extradition de la personne, si la demande d’extradition et les pièces requises sont reçues ultérieurement par la Partie requise.
7o Lorsque la personne réclamée est mise en liberté conformément au paragraphe 6 du présent article, la Partie requise doit en aviser la Partie requérante dès que possible.
Article 9
Extradition consentie
Dès réception de la demande d’extradition, si la personne réclamée consent à être remise à la Partie requérante, la Partie requise, conformément à son droit interne, statue sur son extradition aussi rapidement que possible. Le consentement doit être libre, explicite et volontaire, étant entendu que la personne réclamée doit être informée de ses droits et des conséquences de sa décision.
Article 10
Pluralité de demandes
Si l’extradition d’une personne est demandée concurremment par plusieurs Etats, soit pour les mêmes infractions, soit pour des infractions différentes, la Partie requise détermine l’Etat vers lequel la personne sera extradée, en tenant compte de toutes les circonstances et en particulier de l’existence d’une convention internationale pertinente, de la possibilité d’une extradition ultérieure entre les Etats requérants, de la nationalité de la personne à extrader, de la date de réception des demandes, du lieu de commission des faits, de leur gravité et du préjudice qui en résulte.
Article 11
Saisie et remise des objets ou documents
1o Quand il est donné suite à l’extradition, la Partie requise peut, conformément à sa législation et à la demande de la Partie requérante, remettre à cette dernière tous les objets ou documents :
– qui peuvent servir de pièces à conviction ; ou
– qui, provenant de l’infraction, ont été trouvés au moment de l’arrestation en possession de la personne réclamée ou seraient découverts ultérieurement.
2o La remise des objets ou documents mentionnés au paragraphe 1 pourra être effectuée même si l’extradition ne peut s’accomplir par suite de l’évasion ou de la mort de la personne réclamée.
3o Sont réservés les droits acquis des tiers de bonne foi sur lesdits objets ou documents. Si de tels droits sont établis, les objets ou documents devront être restitués à la Partie requise le plus tôt possible aux frais de la Partie requérante à l’issue des poursuites exercées dans cette Partie.
4o La Partie requise peut, aux fins d’une procédure pénale en cours, conserver les objets ou documents saisis ou les remettre sous condition de restitution.
Article 12
Remise ajournée ou temporaire
1o La Partie requise peut ajourner la remise de la personne réclamée afin de la poursuivre ou de lui faire purger une peine à raison d’un fait autre que l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée. Dans ce cas, la Partie requise en informe la Partie requérante.
2o Les dispositions du paragraphe 1 du présent article n’empêchent pas que la personne réclamée soit remise temporairement à la Partie requérante dans des conditions à déterminer d’un commun accord entre les Parties et, en tout cas, sous la condition expresse qu’elle sera maintenue en détention et renvoyée.
Article 13
Règle de la spécialité
1o La personne qui a été extradée conformément aux dispositions de la présente convention ne peut être ni poursuivie, ni jugée, ni détenue, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté sur le territoire de la Partie
requérante pour une infraction quelconque antérieure à la remise, autre que celle ayant motivé l’extradition, sauf dans les cas suivants :
a) lorsqu’ayant eu la liberté de le faire, la personne extradée n’a pas quitté le territoire de la Partie à laquelle elle a été livrée dans les quarante-cinq (45) jours qui suivent son élargissement définitif ou si elle y est retournée volontairement après l’avoir quitté ;
b) lorsque la Partie requise y consent et sous réserve qu’une demande soit présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l’article 6 de la présente convention, ainsi que d’un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l’extradé, en particulier sur l’extension de l’extradition ;
2o Lorsque la qualification légale d’une infraction pour laquelle une personne a été extradée est modifiée au cours de la procédure, cette personne n’est poursuivie ou jugée que si l’infraction nouvellement qualifiée :
a) vise les mêmes faits que l’infraction pour laquelle l’extradition a été accordée ; et
b) peut donner lieu à extradition conformément à la présente convention.
Article 14
Décision et remise de la personne
1o La Partie requise doit communiquer dans les meilleurs délais à la Partie requérante sa décision sur la demande d’extradition.
2o Tout rejet complet ou partiel doit être motivé.
3o Si l’extradition est accordée par la Partie requise, la date et le lieu de la remise de la personne réclamée sont fixés d’un commun accord entre les Parties.
4o Sous réserve du cas prévu au paragraphe 5 du présent article, si la personne réclamée n’a pas été reçue dans un délai de trente (30) jours à compter de la date fixée pour sa remise, elle doit être mise en liberté et la Partie requise pourra refuser son extradition pour les mêmes faits.
5o En cas de force majeure empêchant la remise ou la réception de la personne à extrader, la Partie intéressée en informera l’autre Partie ; les deux Parties se mettront d’accord sur une nouvelle date de remise et les stipulations du paragraphe 4 du présent article seront applicables.
6o La Partie requise informe la Partie requérante de la durée de la détention subie en vue de l’extradition par la personne réclamée.
7o La Partie requérante informe la Partie requise de l’issue des procédures pénales suivies contre la personne extradée et lui transmet, à sa demande, copie de la décision intervenue.
Article 15
Réextradition vers un Etat tiers
Sauf dans le cas prévu au paragraphe 1 a) de l’article 13, la réextradition au profit d’un Etat tiers ne peut être accordée sans le consentement de la Partie qui a accordé l’extradition. Cette Partie peut exiger la production des pièces énumérées à l’article 6.
Article 16
Transit
1o Le transit à travers le territoire de l’une des Parties d’une personne qui n’est pas ressortissante de cette Partie, remise à l’autre Partie par un Etat tiers, est accordé sur présentation d’une demande de l’autre Partie. Cette demande comporte l’identité, le signalement et la nationalité de la personne concernée, un exposé des faits ainsi que la peine encourue ou prononcée.
2o Le transit peut être refusé dans les cas où l’extradition pourrait être refusée en application de la présente convention.
3o La garde de la personne en transit incombe aux autorités de la Partie de transit tant qu’elle se trouve sur son territoire.
4o Dans les cas où la voie aérienne est utilisée, il est fait application des dispositions suivantes :
a) Lorsqu’aucun atterrissage n’est prévu sur le territoire de l’une des Parties, aucune autorisation de transit n’est nécessaire. Dans le cas d’atterrissage fortuit sur le territoire de l’une des Parties, cette dernière peut demander à l’autre Partie de présenter la demande de transit prévue au paragraphe 1 du présent article. La Partie de transit maintient en détention la personne jusqu’à ce que ce transit soit effectué, à condition que la demande soit reçue dans les quatre-vingt-seize (96) heures suivant l’atterrissage fortuit.
b) Lorsqu’un atterrissage est prévu, la Partie requérante adresse une demande régulière de transit.
Article 17
Protection des données personnelles
1o Les données personnelles transférées d’une Partie à l’autre à l’occasion d’une demande formée en application de la présente convention ne peuvent être utilisées par la Partie à laquelle elles ont été transmises qu’aux fins suivantes :
a) pour la procédure à laquelle la présente convention est applicable ;
b) pour d’autres procédures judiciaires et administratives directement liées à la procédure mentionnée au point a) ;
c) pour prévenir une menace immédiate et sérieuse visant la sécurité publique.
2o Ces données ne peuvent être utilisées à d’autres fins, y compris pour un transfert ultérieur vers un Etat tiers ou une organisation internationale, que si un consentement a été préalablement donné à cet effet par la Partie qui a initialement transféré les données et, le cas échéant, par la personne concernée.
3o Toute personne concernée par un transfert de ses données personnelles réalisé en application de la présente convention dispose d’un droit de recours en cas de violation de ces données.
4o Chaque Partie prend toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité des données transmises en application de la présente convention et empêcher notamment qu’elles soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès.
Article 18
Frais
1o A l’exclusion des frais relatifs au transport de la personne vers le territoire de la Partie requérante, lesquels incombent à cette Partie, les frais résultant de l’extradition seront à la charge de la Partie sur le territoire de laquelle ils ont été engagés.
2o Les frais occasionnés par le transit sur le territoire de la Partie requise du transit sont à la charge de la Partie requérante.
Article 19
Echange d’informations
Les Parties s’échangent, sur demande de l’une d’elles, les informations sur la législation nationale applicable à l’extradition.
Article 20
Langue de communication
Les demandes formées en application de la présente convention et les documents à l’appui sont rédigés dans la langue de la Partie requérante accompagnés d’une traduction dans la langue de la Partie requise.
Article 21
Dispense de légalisation
Les documents transmis en application de la présente convention sont dispensés de toute formalité de légalisation. Toutefois, ces documents doivent être revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Article 22
Relations avec d’autres accords
La présente convention n’affecte pas les droits et les obligations des Parties découlant d’autres accords internationaux auxquels l’une ou l’autre est partie.
Article 23
Règlement des différends
Les différends concernant l’application ou l’interprétation de la présente convention sont réglés au moyen de consultations entre les Parties.
TCA190000010
Article 24
Amendements
La présente convention pourra être amendée d’un commun accord entre les Parties. Les amendements entreront en vigueur conformément aux dispositions de l’article 25 relatives à l’entrée en vigueur de la convention.
Article 25
Entrée en vigueur et dénonciation
1o Chacune des Parties notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour l’entrée en vigueur de la présente convention.
2o La présente convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification.
3o Les articles 11 à 30 de la convention relative à l’exequatur et à l’extradition entre la France et l’Algérie signée à Alger le 27 août 1964 sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la présente convention. Toutefois, les demandes présentées avant l’entrée en vigueur de la présente convention continueront à être traitées conformément à la convention relative à l’exequatur et à l’extradition entre la France et l’Algérie signée à Alger le 27 août 1964.
4o Chacune des Parties peut à tout moment dénoncer la présente convention en adressant à l’autre, par écrit et par la voie diplomatique, une notification de dénonciation. La dénonciation prend effet le premier jour du sixième mois après la date de réception de ladite notification.
EN FOI DE QUOI, les soussignés dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé la présente convention.
FAIT à Alger, le 27 janvier 2019, en deux (2) exemplaires originaux en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
Xxxxxx Xxxxxxxxx
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice
Pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire :
Xxxxx Xxxx
Ministre de la Justice, Garde des Sceaux