PRÉFET DES ARDENNES
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PRÉFET DES ARDENNES
CONVENTION
ENTRE
LE REPRESENTANT DE L'ÉTAT
ET
LA [TYPE DE COLLECTIVITE] DE [NOM DE LA COLLECTIVITE]
POUR LA TELETRANSMISSION DES ACTES
SOUMIS AU CONTROLE DE LEGALITE
OU A UNE OBLIGATION DE TRANSMISSION
AU REPRESENTANT DE L’ÉTAT
Sommaire
1) PARTIES PRENANTES A LA CONVENTION 3
2) PARTENAIRES DU MINISTERE DE L’INTERIEUR DANS LE CADRE DE LA TELETRANSMISSION 3
2.2 Coordonnées de la « collectivité » 4
3) ENGAGEMENTS SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA TELETRANSMISSION 4
3.1.1 Prise de connaissance des actes 4
3.1.4 Interruptions programmées du service 5
3.1.5 Suspensions d'accès par l’équipe technique du ministère de l’Intérieur 6
3.1.6 Renoncement à la télétransmission 6
3.2 Clauses à décliner localement 7
3.2.1 Classification des actes par matières 7
3.2.2 Périmètre des actes télétransmis 7
3.2.3 Support mutuel de communication entre la « collectivité » et le « représentant de l’Etat » 7
3.2.4 Période de tests et de formation 8
4) VALIDITE ET ACTUALISATION DE LA CONVENTION 9
4.1 Durée de validité de la convention 9
4.2 Suspension de la convention à l'initiative du « représentant de l’État » 9
PREAMBULE
Le décret n° 2005-324 du 7 avril 2005 pris en application de l’article 139 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales dispose que la collectivité qui choisit d’effectuer par voie électronique la transmission de tout ou partie des actes soumis au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire ou à une obligation de transmission au représentant de l’État dans le département, signe avec celui-ci une convention prévoyant notamment :
l’agrément de l’opérateur de télétransmission (et l’homologation de son dispositif) ;
la nature et la matière des actes transmis par voie électronique ;
les engagements respectifs des deux parties pour l’organisation et le fonctionnement de la télétransmission ;
la possibilité, pour la collectivité territoriale, l’établissement public local, le groupement (catégorie auxquels appartiennent notamment les établissements publics de coopération intercommunale), les sociétés d’économie mixte locales (SEML), les sociétés publiques locales (SPL) ou les associations syndicales de propriétaires, de renoncer à la transmission par voie électronique et les modalités de cette renonciation.
1)PARTIES PRENANTES A LA CONVENTION
La présente convention est passée entre :
1) la préfecture des Ardennes représentée par le préfet, Monsieur Xxxxxxxx XXXXXXXX, ci-après désignée : le « représentant de l’État ».
2) et la nom de la collectivité représentée par son [maire ou président], [Monsieur ou Madame] [nom du représentant légal de la collectivité], agissant en vertu d’une délibération du [jour] [mois] [année], ci-après désignée : la « collectivité ».
2)PARTENAIRES DU MINISTERE DE L’INTERIEUR DANS LE CADRE DE LA TELETRANSMISSION
Les numéros de téléphone et les adresses de messagerie de l’opérateur de télétransmission agréé exploitant le dispositif homologué, et de l’éventuel opérateur de mutualisation, sont ceux que doivent utiliser la « collectivité » et la préfecture ou la sous-préfecture dans le cadre du support mutuel défini dans le cahier des charges de la télétransmission et prévu par la convention de raccordement.
Si, après son raccordement au système d’information ACTES, la « collectivité » décide de changer de dispositif de télétransmission homologué ou de recourir à un nouvel opérateur de télétransmission agréé ou à un nouvel opérateur de mutualisation autre que ceux choisis initialement et mentionnés dans cette convention, elle en informe la préfecture afin de modifier en conséquence par avenant la convention dans les plus brefs délais.
2.1Coordonnées de l’opérateur de télétransmission agréé et références du dispositif de télétransmission homologué
Opérateur de télétransmission agréé |
Nom de l’opérateur de télétransmission : Société publique locale SPL-Xdemat |
Numéro de téléphone : 00.00.00.00.00 |
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Adresse de messagerie : xxxxxxx00@xxx-xxxxxx.xx |
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Adresse postale : 0 xxx Xxxxxx Xxxxxxx – 00000 XXXXXX |
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Date de l’agrément de l’opérateur de télétransmission1 par le ministère de l’Intérieur : Juillet 2012 |
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Date de début de validité du contrat entre la « collectivité » et l'opérateur de télétransmission : [jour] [mois] [année] |
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Dispositif de télétransmission homologué |
Nom du dispositif de télétransmission homologué utilisé par la « collectivité » xxx.xxx-xxxxxx.xx |
2.2Coordonnées de la « collectivité »
Numéro SIREN : [numéro de SIREN comportant 9 chiffres]
Nom : [nom de la « collectivité »]
Nature : [type de collectivité territoriale, d’établissement public local, de groupement, de SEML, de SPL ou d’association syndicale de propriétaires]
Adresse postale : [xxxxxxx]
Adresse de messagerie : [xxxxx@xxxx.xx]
Code Nature de l’émetteur : [x.x]
Arrondissement de la « collectivité » : [nom de l’arrondissement et code de l’arrondissement]
La collectivité s’engage à faire l’acquisition et à utiliser des certificats d’authentification conformément aux dispositions du cahier des charges de la télétransmission en vigueur.
3)ENGAGEMENTS SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA TELETRANSMISSION
3.1Clauses nationales
3.1.1Prise de connaissance des actes
Le représentant légal de la « collectivité » s'engage à transmettre au « représentant de l’État » des actes signés par lui-même ou par toute personne habilitée par une délégation de signature établie en bonne et due forme, respectant les formats définis par la norme d'échange, immédiatement lisibles par le « représentant de l’État » et exempts de dispositifs particuliers (notamment de protection par des mots de passe).
Le « représentant de l’État » prend connaissance des actes dématérialisés, un accusé de réception électronique ayant été délivré automatiquement pour chaque acte avec identifiant unique propre à cet acte.
3.1.2Confidentialité
Lorsque la « collectivité » fait appel à des prestataires externes (opérateurs de télétransmission agréés exploitant le dispositif et éventuellement opérateurs de mutualisation) participant à la chaîne de télétransmission, et mandatés à la suite d’une procédure de commande publique les liant à la « collectivité », il est strictement interdit à ces prestataires d’utiliser ou de diffuser les données contenues dans les actes soumis au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire ou à une obligation de transmission au représentant de l’Etat à d’autres fins que la transmission de ces actes au « représentant de l’État ».
Enfin, il est interdit à la « collectivité » de diffuser les informations fournies par les équipes techniques du ministère de l’Intérieur permettant la connexion du dispositif à ses serveurs pour le dépôt des actes autres que celles rendues publiques dans la norme d'échanges. Ces informations doivent être conservées et stockées de façon à ce qu'elles soient protégées d’actions malveillantes.
La « collectivité » doit s’assurer que l’opérateur de télétransmission et l’éventuel opérateur de mutualisation respectent également les règles de confidentialité et qu’ils ne sous-traitent pas indûment certaines de leurs obligations à un autre opérateur, sans que cette organisation n’ait été préalablement agréée par le ministère de l’intérieur. Il leur est notamment interdit de communiquer de sa propre initiative à un tiers les informations fournies par les équipes techniques du ministère de l’Intérieur.
3.1.3Support mutuel de communication entre la sphère « collectivité » et les équipes techniques du ministère de l’Intérieur
Par ailleurs, un support mutuel de communication est établi entre l’opérateur de télétransmission relevant de la sphère « collectivités » et l’équipe technique du ministère de l’Intérieur. Celui-ci peut s’établir par téléphone et messagerie, du lundi au vendredi, aux heures ouvrées. Il permet le traitement des incidents et des anomalies ne pouvant être traités au niveau local. Les délais de réponse aux sollicitations ne peuvent excéder une demi-journée.
Les équipes techniques du ministère de l’Intérieur ne peuvent être contactées que par un opérateur de télétransmission identifié (grâce aux informations déclinées au paragraphe 2.1) exploitant le dispositif de la « collectivité ». Les coordonnées auxquelles les opérateurs de télétransmission peuvent contacter l’équipe technique du ministère de l’intérieur auront été fournies lors de l’agrément de l’opérateur de télétransmission.
Les cas dans lesquels un opérateur de télétransmission peut contacter directement l’équipe technique du ministère de l’Intérieur sont exclusivement :
L'indisponibilité des serveurs du ministère de l’Intérieur ;
Un problème de transmission ou de réception d'un acte ou de son accusé de réception si le problème n’a pas pu être résolu au niveau local ;
Les questions relatives à la sécurité des échanges (en particulier les changements des mots de passe ou d'adresses de connexion) et au raccordement du dispositif de télétransmission.
Ces prises de contact se font exclusivement en utilisant les coordonnées fournies à cet effet par le ministère de l’Intérieur lors de l’agrément de l’opérateur de télétransmission. L'adresse émettrice utilisée par l’équipe technique du ministère de l’Intérieur dans les transmissions de données de sa sphère vers la sphère « collectivités » ne doit pas être utilisée, que ce soit pour contacter l’équipe technique du ministère de l’Intérieur ou pour faire part d'une anomalie.
De façon symétrique, seule l’équipe technique du ministère de l’Intérieur pourra contacter l’opérateur de télétransmission exploitant le dispositif de la « collectivité » et l’éventuel opérateur de mutualisation, aux coordonnées indiquées au paragraphe 2.1.
3.1.4Interruptions programmées du service
Pour les besoins de maintenance du système d’information ACTES, le service rendu aux collectivités par le ministère de l’Intérieur pourra être interrompu une demi-journée par mois en heures ouvrables. L’équipe technique du ministère de l’Intérieur avertira les services supports des opérateurs de télétransmission des collectivités trois jours ouvrés à l'avance.
Durant ces périodes, la « collectivité » peut, en cas de nécessité et d'urgence, transmettre des actes sous format papier.
3.1.5Suspensions d'accès par l’équipe technique du ministère de l’Intérieur
Le ministère de l'Intérieur, dans les conditions prévues aux articles R. 2131-4 s’agissant de la commune ; R. 3132-1 pour les départements, R. 4142-1 pour les régions, L. 5211-4 pour les établissements publics de coopération intercommunale du code général des collectivités territoriales, peut suspendre l'accès aux serveurs de réception des actes si les flux en provenance de la « collectivité » sont de nature à compromettre le fonctionnement général du système d’information ACTES.
Les suspensions peuvent être opérées dans l'urgence pour des motifs de sécurité générale (par exemple détection d'un virus dans un flux provenant d'une « collectivité »). Dans le cas d'une suspension à l'initiative de l’équipe technique du ministère de l’Intérieur, cette suspension peut porter sur un opérateur de télétransmission, et donc concerner l'ensemble de ses collectivités clientes. Dans ce cas, cette suspension entraîne un contact direct entre l’équipe technique du ministère et l’opérateur de télétransmission, dans les conditions prévues au paragraphe 3.1.3. L'information des collectivités concernées doit être assurée par l’opérateur de télétransmission.
Dans le cas d'une suspension à l'initiative de l’équipe technique du ministère de l’Intérieur, cette suspension peut porter aussi sur un dispositif de télétransmission, et donc concerner l'ensemble des opérateurs de télétransmission exploitant ce dispositif. Dans ce cas, cette suspension entraîne un contact direct entre l’équipe technique du ministère et les opérateurs de télétransmission exploitant ce dispositif, dans les conditions prévues au paragraphe 3.1.3. L'information des « collectivités » concernées doit être assurée par les opérateurs de télétransmission.
3.1.6Renoncement à la télétransmission
Le décret en Conseil d'État pris en application de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales reconnaît aux collectivités ayant choisi de transmettre leurs actes par voie électronique la possibilité de renoncer à ce mode de transmission.
Dans cette hypothèse, la « collectivité » informe sans délai le « représentant de l’État » de sa décision de renoncer à la télétransmission en précisant expressément la date à compter de laquelle ce renoncement prend effet. Il lui appartient de préciser également si ce renoncement porte sur la totalité des actes jusqu'alors télétransmis ou ne s'applique qu'à certains d'entre eux.
La « collectivité » informe également sans délai l’opérateur de télétransmission et, le cas échéant, l’opérateur de mutualisation, de sa décision de renoncer à la télétransmission.
À compter de cette date, les actes concernés doivent parvenir au « représentant de l’État » sous format papier en deux exemplaires dont un original. S’agissant des délibérations adoptées par [le conseil municipal / le conseil général / l’assemblée délibérante], un extrait du registre des délibérations sera adressé au « représentant de l’État » sous format papier en deux exemplaires.
La notification de ce renoncement doit être formulée par écrit au moins trois jours francs avant l'effectivité du changement envisagé, de manière à permettre aux services de la préfecture ou de la sous-préfecture d'organiser la réception et le retour des actes en question sous format papier.
En cas de renoncement partiel, opéré par voie d’avenant, celui-ci ne peut correspondre soit qu’à la totalité d'une catégorie d'actes de même nature (par exemple, les « délibérations » ou les « contrats et conventions »), soit qu’à l'ensemble des actes relevant d’une matière ou d’une sous-matière précisément déterminée par la nomenclature des actes (par exemple tous les actes relatifs à la fonction publique relevant de la matière 4 ou tous les actes relatifs aux personnels contractuels relevant de la matière 4.2).
Le renoncement intégral à la télétransmission n’entraîne pas la résiliation de la présente convention mais sa suspension à compter du renoncement.
Pendant la période de suspension, la « collectivité » peut demander au « représentant de l’État » l’autorisation de lui adresser à nouveau par voie électronique les actes concernés par la convention ou une partie d’entre eux. La demande doit être formulée par écrit et préciser la date à laquelle la « collectivité » souhaite utiliser à nouveau la télétransmission. Le « représentant de l’État » accuse réception de cette demande et indique à la « collectivité » la date à compter de laquelle les envois dématérialisés sont à nouveau acceptés.
En cas d’absence de volonté exprimée de reprise des relations contractuelles dans le cadre de la présente convention à l’issue d’une année franche à compter du renoncement, la convention devient caduque. Si, ultérieurement, la « collectivité » souhaite à nouveau transmettre tout ou partie de ses actes par voie électronique, une nouvelle convention devra être établie.
3.2Clauses à décliner localement
3.2.1Classification des actes par matières
Le représentant légal de la « collectivité » s'engage à respecter la nomenclature des actes en vigueur dans le département concerné, prévoyant la classification des actes par matières utilisée dans le système d’information ACTES et à ne pas volontairement transmettre un acte dans une classification inadaptée. Cette nomenclature des actes est annexée à la présente convention.
La nomenclature des actes en vigueur dans le département concerné comprend deux niveaux : les deux premiers niveaux sont obligatoires et sont définis à l'échelon national.
D'un commun accord entre la « collectivité » et le « représentant de l’État », l’utilisation des autres niveaux (3 à 5) est abandonnée pour l’ensemble des actes télétransmis par la « collectivité ». Seule la classification nationale, constituée des deux premiers niveaux obligatoires, est utilisée.
En cas de non respect, de façon récurrente et prolongée, par la « collectivité » de la nomenclature des actes en vigueur dans le département concerné, et notamment d’utilisation abusive de la matière 9 (« Autres domaines de compétences »), le préfet peut, en application de l’article 4.2 de la présente convention, décider unilatéralement de suspendre la convention.
3.2.2Périmètre des actes télétransmis
La « collectivité » transmettra par voie dématérialisée l’ensemble de ses actes et de leurs annexes, quelle que soit la matière.
Ces actes sont transmis au « représentant de l’État » par voie électronique. Néanmoins, dans l’hypothèse d’une impossibilité matérielle, technique (par exemple, avant l’acquisition d’un nouveau certificat d’authentification au nom du représentant légal nouvellement élu ou d’un nouvel agent en charge de la télétransmission dans la collectivité) ou humaine (absence d’un agent en charge de la télétransmission dans la collectivité) de télétransmettre un acte, la « collectivité » les transmettra par voie papier ou par tout autre moyen (fax, messagerie électronique) préalablement accepté par le service de la préfecture ou de la sous-préfecture en charge du contrôle de ces actes.
Les actes accompagnés de pièces annexes volumineuses ou incompatibles avec les normes d'échanges, notamment les documents d'urbanisme, pourront être transmis sous format papier.
La double transmission d’un même acte par voie électronique et par voie papier est interdite, sauf au cours de la période de tests initiale.
3.2.3Support mutuel de communication entre la « collectivité » et le « représentant de l’Etat »
Dans le cadre du fonctionnement courant de la télétransmission, les personnels de la « collectivité » et ceux de la préfecture ou de la sous-préfecture peuvent se contacter mutuellement pour s'assurer de la bonne transmission des actes et diagnostiquer les problèmes qui pourraient survenir.
Tous les moyens possibles que sont la messagerie électronique, le fax, le courrier papier et le téléphone pourront être utilisés par les services pour échanger les informations utiles au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire, à la transmission sous format papier ou sous format électronique et au caractère exécutoire des actes.
Les coordonnées à utiliser dans le cadre de ce support mutuel de communication sont les suivantes :
Coordonnées du service de la préfecture :
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Nom du service : Pôle Juridique Interministériel |
Nom de la personne à contacter : Xxxxxxxxx XXXXXXX |
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Fonction de la personne à contacter : Ajointe au Chef du P.J.I. |
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Numéro de téléphone : 00 00 00 00 00 |
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Numéro de télécopie : 03 24 59 68 58 |
|
Adresse de messagerie : xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxx.xxxx.xx |
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Adresse postale : 0, xxxxx xx xx Xxxxxxxxxx XX 00000 00000 XXXXXXXXXXX-XXXXXXXX Xxxxx |
Coordonnées du service de la « collectivité » :
|
Nom du service : [Nom du service de la « collectivité »] |
Nom de la personne à contacter : [xxxxxxx] |
|
Fonction de la personne à contacter : [xxxxxxx] |
|
Numéro de téléphone : [xx xx xx xx xx] |
|
Numéro de télécopie : [xx xx xx xx xx] |
|
Adresse de messagerie : [xxxxx@xxxx.xx] |
|
Adresse postale : [xxxxxxx] |
3.2.4Période de tests et de formation
Du [jour] [mois] [année] au [jour] [mois] [année], soit pendant une période de deux mois, les télétransmissions d'actes seront doublées par la transmission sous format papier des mêmes actes afin de s'assurer que la télétransmission des actes s’effectue correctement.
Pendant cette période de tests et de formation, seule la date de réception en préfecture ou en sous-préfecture des actes adressés par voie papier sera prise en compte pour déterminer la date du caractère exécutoire de l’acte.
Deux semaines avant la fin de cette période, le « représentant de l’État » et la « collectivité » feront le bilan de cette période de tests.
Afin d’éviter que des transmissions fictives, que ce soit dans le cadre de tests de bon fonctionnement, ou dans le cadre de formations, puissent se confondre avec des transmissions réelles et fausser la comptabilisation des actes télétransmis sur l’application ACTES (dans le cadre des indicateurs Indigo « Relations avec les collectivités locales », notamment l’IM514 « Taux d’actes télétransmis par l’application ACTES »), le « représentant de l’État » et la « collectivité » se mettent d’accord pour interdire, de part et d’autre, les télétransmissions d’actes et de courriers fictifs.
3.2.5Signature
Le représentant légal de la « collectivité » s’engage à ne faire parvenir par voie électronique que des actes existant juridiquement dont il est en mesure de produire un exemplaire original signé, de façon manuscrite ou électronique, par le [ fonction du représentant légal] ou par une personne dûment habilitée à le signer en application d’une délégation établie en bonne et due forme.
Dans l’attente de la généralisation de l’utilisation de la signature électronique, et afin d’éviter d’alourdir inutilement le poids des fichiers télétransmis, la « collectivité » s'engage à ne pas scanner des actes à seule fin d’y faire figurer la reproduction de la signature manuscrite du signataire mais s’engage à mentionner sur les actes télétransmis le prénom, le nom et la qualité du signataire.
Sous réserve de la mention lisible du prénom, du nom et de la qualité du signataire, tout acte reçu dans le système d’information ACTES sera supposé authentique et valablement signé par l’autorité compétente, à charge pour la « collectivité » d’être en mesure de fournir à la préfecture, à la sous-préfecture ou à la juridiction administrative qui lui en fera la demande le document original comportant la signature manuscrite de son auteur ou la preuve de sa signature électronique.
4)VALIDITE ET ACTUALISATION DE LA CONVENTION
4.1Durée de validité de la convention
La présente convention est conclue à partir du [jour] [mois] [année] et aura une durée de validité d’un an, soit jusqu’au [jour] [mois] [année].
Un bilan et une évaluation d'étape de la télétransmission sera effectuée, par téléphone, par échange de courriels ou à l’occasion d’une réunion organisée par les services de la préfecture et de la « collectivité », à l’issue des six premiers mois.
La présente convention sera reconduite d'année en année, par reconduction tacite, sous réserve de recours par la « collectivité » aux services du même opérateur de télétransmission et du même dispositif de télétransmission homologué.
4.2Suspension de la convention à l'initiative du « représentant de l’État »
Sur la base du décret du 7 avril 2005 précité, l'application de la présente convention pourra être suspendue par le « représentant de l’État » si celui-ci constate des altérations graves du fonctionnement du dispositif de télétransmission exploité par l’opérateur de télétransmission pour le compte de la « collectivité » ou qu'il est empêché de prendre connaissance des actes transmis, que ce dispositif ne satisfait plus aux conditions d'homologation définies à l'article R. 2131-1 ou qu’il constate, de façon récurrente et prolongée, le non respect par la « collectivité » de la nomenclature des actes en vigueur dans le département concerné, et notamment l’utilisation abusive de la matière 9 (« Autres domaines de compétences »).
Dans le cas d'une suspension à l'initiative du « représentant de l’État », la suspension porte sur les seules collectivités concernées par l’incident ou par le non respect de la nomenclature des actes.
Cette suspension fait l'objet d'une notification écrite par ce dernier à chaque « collectivité » concernée qui procède, dès lors, à la transmission de ses actes sous format papier. Cette notification est entourée de toutes les garanties formelles liées à la prise d’une décision défavorable par l’administration, sauf cas d’urgence apprécié par le « représentant de l’État ».
4.3Clauses d’actualisation de la convention
Entre deux échéances de reconduction de la convention, certaines de ses clauses pourront être actualisées sous forme d’avenants.
Cette actualisation peut être rendue nécessaire par :
des évolutions extérieures et indépendantes de la volonté des parties contractantes et conduisant à des modifications du cahier des charges national de la télétransmission (par exemple, pour prendre en compte des évolutions technologiques et juridiques, d’intérêt général, ayant un impact sur la chaîne de télétransmission) ;
par la volonté des deux parties de modifier certaines des modalités de mise en œuvre de la télétransmission initialement définies.
Dans le premier cas, un arrêté du ministre de l’Intérieur portera modification du cahier des charges national de la télétransmission. Dans l’hypothèse où les modifications ainsi apportées au cahier des charges national auraient une incidence sur le contenu de la convention, celle-ci doit être révisée sur la base d’une concertation entre le « représentant de l’État » et la « collectivité », avant même l’échéance de la convention.
Dans le second cas, l’opportunité d’actualiser la convention est laissée à l’appréciation commune des parties.
Fait à Charleville-Mézières, Le En deux exemplaires originaux.
|
et à [nom
de la commune ou de la ville,
|
LE PREFET,
Xxxxxxxx XXXXXXXX.
|
LE
[REPRESENTANT
LEGAL
XXX |
1 Cet agrément implique l’homologation du dispositif de télétransmission utilisé par l’opérateur de télétransmission.
10