Contract
C O N V E N T I O N
pour les services de radio n’excédant pas neuf mois
Entre, d'une part, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, représenté par le président du Comité territorial de l’audiovisuel et, d'autre part, l'association – la société(1)
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ci-après dénommée le titulaire, représentée par (nom et qualité) :
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il a été convenu ce qui suit :
IERE PARTIE :
OBJET DE LA CONVENTION ET IDENTIFICATION DU SERVICE
Article 1-1 : objet de la convention
La présente convention et son annexe ont pour objet, en application de l’article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, de fixer les règles particulières applicables au service pour l’exploitation duquel l’autorisation est délivrée et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour assurer le respect de ses obligations par le titulaire de l’autorisation.
Le titulaire s’engage à respecter l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables à la diffusion d’un service de radio.
Article 1-2 : identification du service
La station s’identifie à l’antenne par l’annonce de son nom au moins quatre fois par heure. Le nom de la station est :
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Ce nom peut être accompagné du nom de la zone d’émission ou de la fréquence.
Tout changement du nom de la station doit recevoir l’agrément préalable du Comité territorial de l’audiovisuel.
(1) Rayer la mention inutile.
2EME PARTIE : OBLIGATIONS DEONTOLOGIQUES
Article 2-1 : principe général
Le titulaire est responsable du contenu des émissions qu’il programme.
Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d’expression et de communication ainsi que de l’indépendance éditoriale du titulaire, celui-ci veille au respect des principes énoncés aux articles suivants.
Pour l’appréciation du respect de ces stipulations, le Conseil supérieur de l’audiovisuel tient compte du genre du programme concerné.
Article 2-2 : honnêteté de l’information
Le titulaire doit assurer l'honnêteté de l'information.
Il veille, pendant les séquences d'information, à ce que l'utilisation qui pourrait être faite d'éléments sonores comportant des paroles de personnalités de la vie publique ne donne pas lieu à des montages ou à des utilisations susceptibles de déformer le sens initial de leurs propos.
Article 2-3 : pluralisme de l’expression des courants de pensée et d’opinion
Le titulaire assure le pluralisme des courants de pensée et d’opinion, en particulier dans les émissions d’information politique et générale. Il s'engage à respecter les recommandations du Conseil supérieur de l’audiovisuel pendant les périodes électorales.
Article 2-4 : vie publique
Le titulaire veille dans son programme :
- à ne pas inciter à des pratiques ou comportements délinquants ou inciviques ;
- à respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public ;
- à ne pas encourager des comportements discriminatoires à l’égard des personnes en raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
- à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République.
Article 2-5 : procédures judiciaires
Dans le respect du droit à l'information, la diffusion d'émissions, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire nécessite qu'une attention particulière soit apportée d'une part au respect de la présomption d'innocence, c'est-à-dire qu'une personne non encore jugée ne soit pas présentée comme coupable, d'autre part au secret de la vie privée et enfin à l'anonymat des mineurs délinquants. Le titulaire veille, dans la présentation des décisions de justice, à ce que ne soient pas commentées les décisions juridictionnelles dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance.
Lorsqu'une procédure judiciaire en cours est évoquée à l'antenne, le titulaire doit veiller à ce que :
- le traitement de l'affaire soit assuré avec mesure, rigueur et honnêteté et ne constitue pas une entrave caractérisée à cette procédure ;
- le pluralisme soit assuré par la présentation des différentes thèses en présence, en veillant notamment à ce que les parties en cause ou leurs représentants soient mis en mesure de faire connaître leur point de vue.
Article 2-6 : droits de la personne
La dignité de la personne humaine constitue l'une des composantes de l'ordre public. Il ne saurait y être dérogé par des conventions particulières même si le consentement est exprimé par la personne intéressée. Le titulaire s'engage à ce qu'aucune émission ne porte atteinte à la dignité de la personne humaine. Il respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, son honneur et sa réputation tels qu'ils sont définis par la loi et la jurisprudence. Il veille en particulier :
- à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion de témoignages susceptibles d'humilier les personnes ;
- à éviter la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine, ainsi que tout traitement avilissant l’individu ou le rabaissant au rang d'objet ;
- à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé ;
- à ne pas mettre en avant de manière excessive l'esprit d'exclusion, ni à encourager des propos diffamatoires ou injurieux à l'encontre des auditeurs ;
- à ce que la participation de non-professionnels à des débats, à des émissions interactives, à des émissions de jeu ou de divertissement ne s'accompagne d'aucune renonciation de leur part, à titre irrévocable ou pour une durée indéterminée, à leurs droits fondamentaux, notamment le droit à l'intimité de la vie privée et le droit d'exercer un recours en cas de préjudice.
Article 2-7 : droits des participants à des émissions
Dès lors qu’un auditeur n’a pas donné son accord exprès pour dévoiler son identité et s’exprimer sur sa vie personnelle, il est interdit à l’animateur de donner des indications susceptibles d’identifier cette personne, notamment le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, un signe caractéristique, ou de divulguer des éléments personnels dont il aurait pu avoir connaissance. Il veille également à ce que les propos ne soient pas de nature à rendre possible l’identification de tiers.
Les auditeurs, avant de passer à l’antenne, reçoivent les mêmes consignes. Dans le cas où ils les outrepasseraient, l’animateur doit immédiatement les interrompre.
Article 2-8 : droits des intervenants à l’antenne
Les personnes intervenant à l'antenne sont informées, dans la mesure du possible, du nom et du sujet de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées.
Article 2-9 : témoignage de mineurs
Le titulaire s’assure que, lorsqu’un mineur intervient à l’antenne, l’animateur de l’émission veille à ne pas heurter, par ses propos, sa sensibilité.
Article 2-10 : maîtrise de l’antenne
Le titulaire met en œuvre les procédures nécessaires pour assurer, y compris dans le cadre des interventions des auditeurs, la maîtrise de l’antenne et le respect des principes définis aux articles 2-2 à 2-9.
Il s’engage à communiquer à la demande du Conseil supérieur de l’audiovisuel une description précise des procédures prévues à l’alinéa précédent.
Article 2-11 : information des producteurs
Le titulaire informe les producteurs et les fournisseurs de programmes à l'occasion des accords qu'il négocie avec eux, des dispositions des articles 2-4 à 2-10 de la convention en vue d'en assurer le respect.
Article 2-12 : protection de l’enfance et de l’adolescence
Le titulaire veille à la protection de l’enfance et de l’adolescence dans la programmation de ses émissions, conformément à la délibération du Conseil supérieur de l’audiovisuel du 10 février 2004.
3EME PARTIE : CARACTERISTIQUES DU PROGRAMME
Article 3-1 : nature et durée du programme
Le titulaire décrit en annexe, de la façon la plus précise possible, les caractéristiques, la durée quotidienne de sa programmation en précisant le contenu des émissions qui la compose. Il indique en quoi celle-ci présente un caractère temporaire. Enfin, il joint une grille des programmes détaillée jour par jour, heure par heure.
Le titulaire doit demander l’agrément préalable du Comité territorial de l’audiovisuel, pour tout changement significatif quant à la composition des programmes.
Article 3-2 : publicité
Le titulaire s’engage à respecter le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 fixant le régime applicable à la publicité et au parrainage.
Il veille à ce que les messages publicitaires soient clairement annoncés et identifiés comme tels. A cette fin, l'ensemble des séquences publicitaires sont précédées et closes par des indicatifs sonores aisément identifiables par les auditeurs ou par des annonces d’animation appropriées.
Les émissions ne doivent pas inciter à l'achat ou à la location de produits ou services par l'intermédiaire de toute personne s'exprimant à l'antenne, et ne peuvent en particulier comporter des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services.
Lorsqu'elles sont parrainées par un tiers, les émissions ne doivent pas inciter à l'achat ou à la location des produits ou services émanant du tiers.
Toute référence sur l'antenne à des services Audiotel ou Télétel, y compris ceux du titulaire, doit faire état du prix à payer pour leur utilisation. Cette référence peut prendre place en dehors des séquences publicitaires lorsqu'elle concerne les services Audiotel ou Télétel du titulaire.
Le temps maximal consacré à la publicité locale et aux annonces de parrainage local est de
……….. minutes par jour.
4EME PARTIE : CONTROLE ET PENALITES CONTRACTUELLES
I – CONTROLE
Article 4-1-1 : informations à transmettre
A l’issue de l’autorisation temporaire, le titulaire communique au Comité territorial de l’audiovisuel, un compte rendu de l’opération pour laquelle l’autorisation a été accordée et qui comprendra notamment la date de début et de fin d’émission, le programme réalisé et un bilan moral et financier.
Article 4-1-2 : contrôle des programmes et de la publicité
Le titulaire est tenu de conserver pendant un mois un enregistrement de la totalité des programmes qu'il diffuse sur son antenne, ainsi que le conducteur correspondant.
A la demande du Conseil supérieur de l’audiovisuel, directement ou par l’intermédiaire du Comité territorial de l’audiovisuel, il fournit dans les huit jours copie des éléments demandés.
L'enregistrement est réalisé sur des cassettes vidéo VHS, en utilisant la bande son, à une vitesse de défilement de 2,37 cm/s ou sur support cédérom au format Real Audio ou sur fichier au format MP 3. A titre exceptionnel, l’enregistrement peut être réalisé sur cassette audio, dès lors qu’il ne représente pas plus de douze heures de programme.
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel, directement ou par l’intermédiaire du Comité territorial de l’audiovisuel, peut à tout moment vérifier la conformité des émissions aux obligations résultant des textes législatifs et réglementaires, de la décision d'autorisation et de la présente convention.
Le titulaire est soumis en particulier au contrôle prévu à l'article 14 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée.
Article 4-1-3 : caractéristiques techniques d’émission
Le titulaire s'engage à ce que les caractéristiques techniques du matériel d'émission utilisé soient conformes à l'autorisation.
Il s'engage à n'utiliser que des liaisons autorisées.
Il se soumet à tout contrôle réalisé directement par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ou par l’intermédiaire du Comité territorial de l’audiovisuel sur les conditions techniques de diffusion du service.
Il s'engage à assurer l’accès aux installations de diffusion des agents du Conseil supérieur de l’audiovisuel ou d'un organisme mandaté par le Conseil.
En cas de gênes causées par les installations de diffusion du titulaire, à un moment quelconque de l'exploitation, le Conseil supérieur de l’audiovisuel, directement ou par l’intermédiaire du Comité territorial de l’audiovisuel, se réserve le droit d'imposer toute modification technique nécessaire pour les supprimer. Ces modifications peuvent notamment concerner la hauteur du pylône, le diagramme de rayonnement dans un plan vertical, la réduction de la puissance apparente rayonnée (P.A.R.) ou le changement du site d'émission.
Toute modification des caractéristiques d’émission est soumise à l'agrément préalable du Comité territorial de l’audiovisuel. Son accord doit être exprès.
II – PENALITES CONTRACTUELLES
Article 4-2-1 : mise en demeure
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre en demeure le titulaire de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision d'autorisation ou les stipulations figurant dans la convention et dans les avenants qui pourraient lui être annexés. Il rend publique cette mise en demeure.
Article 4-2-2 : sanctions
Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 42-I et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, en cas de non-respect des obligations qui sont imposées par la décision d’autorisation ou de l'une des stipulations de la convention ou des avenants qui pourraient lui être annexés, prononcer contre le titulaire une des sanctions suivantes compte tenu de la gravité du manquement et après mise en demeure :
1°) la suspension de l’édition, de la diffusion, de la distribution du service, d’une catégorie de programme, d’une partie de programme ou d’une ou plusieurs séquences publicitaires pour un mois au plus ;
2°) la réduction de la durée de l’autorisation d’usage de fréquences dans la limite d’une année ;
3°) une sanction pécuniaire, dont le montant ne peut dépasser le plafond prévu à l’article 42- 2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.
En cas de nouvelle violation d’une stipulation de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d’une sanction, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive par l’article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.
Article 4-2-3 : insertion d’un communiqué
Dans les cas de manquements aux obligations qui lui sont imposées par la décision d’autorisation ou aux stipulations de la présente convention, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut ordonner l'insertion, dans les programmes du titulaire, d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion.
Article 4-2-4 : procédure
Les pénalités contractuelles mentionnées aux articles 4-2-2 et 4-2-3 de la présente convention sont prononcées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans le respect des garanties fixées par les articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 précitée.
5EME PARTIE : STIPULATIONS FINALES
Article 5-1 : durée
La présente convention est conclue pour la période du au
…..…………………….
Article 5-2 : modification
Aucune stipulation de la présente convention ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives et réglementaires en vigueur soient applicables au titulaire.
Toute modification législative ou réglementaire applicable au service donnera lieu à une révision de la convention en tant que de besoin.
Article 5-3 : communication
La convention est un document administratif dont toute personne peut demander copie au Comité territorial de l’audiovisuel ou au Conseil supérieur de l’audiovisuel, en application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée.
Fait à , le
Pour le titulaire Le Président,
Nom : Qualité :