CONDIT I ONS G E NE RAL E S DE RE S E RVAT ION E T DE VE NT E
CONDIT I ONS G E NE RAL E S DE RE S E RVAT ION E T DE VE NT E
Les présentes conditions de réservation et de vente régissent les rapports entre la Centrale de Réservation AJA et les bénéficiaires des prestations. AJA est une association à but non lucratif inscrite au Registre des Associations auprès du Tribunal d'Instance de Strasbourg sous le n° VOLUME LVIII n° 20.
AJA bénéficie de l'Agrément Touristique n° AG 06795 0004 délivré par la Préfecture du Bas-Rhin. AJA a souscrit une assurance garantissant sa Responsabilité Civile en tant qu'association sans but lucratif, organisant des séjours, auprès de la M.A.I.F, police n° 2 034 869 T. L'ensemble des prestations des structures d'hébergement membres d' AJA sont proposées aux membres des associations gestionnaires. AJA a adhéré volontairement à ces associations en s'acquittant des cotisations afférentes. La réservation d’une prestation par la signature d’un contrat implique l’acceptation des conditions générales de réservation et de vente telles qu’énoncées ci-après.
A r ticl e 1 C o ndition s d'application
Les présentes conditions générales de réservation et de vente sont communiquées au plus tard avec l’envoi du contrat de réservation et de la demande d’arrhes. Tous les prix et tarifs indiqués s'entendent en Euros et toutes taxes comprises. Les tarifs sont appliqués à tous les membres du groupe, y compris les accompagnateurs. Une gratuité est accordée pour un chauffeur de bus à partir de 30 personnes. En cas de prix forfaitaires, les prix s'appliquent globalement aux services réservés et ne peuvent être fractionnés.
Articl e 2 Garanti e d e prix
Les prix indiqués au moment de la réservation sont fermes pour la durée de cette réservation et ne peuvent faire l'objet de modifications sauf cas de force majeure.
Articl e 3 Condition s d e réservation
A réception de la demande, un dossier de réservation est ouvert et un accord de réservation avec demande d'arrhes et une date d'échéance de paiement de ces arrhes sont adressés au demandeur. Le non respect des dites conditions entraîne l'annulation du dossier.
Articl e 4 Le s arrhes
Le montant des arrhes demandées est de 50% du montant total des prestations réservées, pour toute demande effectuée au moins 30 jours avant la date du séjour. Pour toute demande effectuée à moins de 30 jours de la date du séjour, les arrhes sont de 70 % du montant total des prestations.
Articl e 5 Versem en t de s arrhe s
Une réservation est considérée comme définitivement confirmée à réception des arrhes et du contrat de réservation dûment complété et signé. Le non-versement des arrhes à l’expiration de la date limite de paiement indiqué sur le contrat annule la réservation.
A r ticl e 6 A nnulatio n d u fai t d e l'acheteur En cas d'annulation :
- A plus de 90 jours de la date des prestations : 10% des prestations réservées sont facturées
- De 89 à 30 jours de la date des prestations : 25% des prestations réservées sont facturées
- De 29 à 10 jours de la date des prestations : 50% des prestations réservées sont facturées
- A moins de 10 jours de la date des prestations : 75 % des prestations réservées sont facturées
- A moins de 48h de la date des prestation : 90 % des prestations réservées sont facturées
En cas d’annulation de prestations de tourisme et aussi d’animation, les frais de dossier sont facturés en totalité.
Si l’annulation intervient entre 8 jours et la date prévue de l’animation, la totalité de la prestation sera facturée.
A r ticl e 7 A nnulatio n partielle
Tout changement d'effectif doit être communiqué et confirmé par écrit à AJA au plus tard 30 jours avant la date du séjour.
Le nombre de personne confirmé sera celui pris en compté dans la facturation de toutes les prestations commandées
- A moins de 29 jours, il sera accepté une réduction de 1 personne par groupe de 20 payants. Au-delà, il sera facturé un dédit de 15 Euros par personne et par jour.
- A 48h, la totalité de la prestation sera facturée pour l’effectif confirmé.
Articl e 8 Répartitio n de s cham bres
En règle générale, les structures d'accueil peuvent préciser l'attribution des chambres et des bâtiments 3 jours avant le séjour.
A r ticl e 9 D é logem e nt
En cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, AJA se réserve la possibilité de faire héberger un groupe ou certains de ses membres dans une autre structure offrant au minimum les mêmes prestations et sans modification de tarif.
Articl e 1 0 Com m a nd e d e repas
Le nombre de couverts devra être confirmé au plus tard 2 jours avant la date du repas. Il est toléré un dédit de 1 repas pour 20 repas payants.
Les prestations commandées pour le jour de l’arrivée seront facturées intégralement conformément à la réservation.
Articl e 1 1 Arrivé e tardive
En cas d'arrivée tardive, le groupe supportera en totalité le coût des prestations réservées mais non consommées du fait de ce retard.
A r ticl e 1 2 F a cturatio n e t paiem e nt
Les factures sont établies en Euros et sont à régler en Euros. Les frais de change et les frais de virement sont à la charge du demandeur. Les factures sont établies après le séjour et le règlement est exigible dès réception. Les factures sont envoyées en PDF par mail à la fin du séjour. Si vous souhaitez la recevoir par voie postale, veuillez cocher la case sur le contrat de réservation. Sur demande formulée auprès d'AJA, au moins 8 jours avant le séjour, le paiement du solde des prestations peut-être effectué le jour du départ dans la structure même.
Le non respect des délais de règlement entraînera le paiement de frais d'agios de 1,5 fois le taux de l'intérêt de retard en vigueur. Toute prestation non portée au contrat de réservation sera payée directement à la structure avant le départ.(draps, boissons, téléphone...)
Articl e 1 3 Ca s d e forc e m a jeure
En cas de force majeure, dans l’intérêt des participants ou pour des raisons de sécurité, AJA peut annuler le séjour engagé. Dans ce cas, le groupe a droit au remboursement des arrhes versées sans pouvoir prétendre à une quelconque indemnité.
Articl e 1 4 Cessio n d e contrat
L’acheteur pourra céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui à condition d’en informer, par lettre recommandée, AJA, au minimum 7 jours avant le début du séjour.
Articl e 1 5 Assurances
Chaque association gestionnaire d'une structure d'hébergement et restauration membre d'AJA a souscrit une assurance garantissant sa responsabilité civile dans le cadre de ses activités. Ni AJA, ni la structure d'accueil ne peuvent être tenues pour responsables des vols et dégradations subis par les bagages et le matériel des résidents, ni des dégâts causés par d'autres résidents.
Articl e 1 6 Règlem e n t intérieur
Chaque groupe s'engage à respecter le règlement intérieur du centre où il séjourne. Toute dégradation sera facturée par le centre et payable avant le départ du groupe.
A r ticl e 1 7 R éclam ation : Au cas où l'acheteur contesterait l'absence ou la mauvaise qualité d'une prestation contractuellement prévue, il doit en informer par lettre recommandée
avec accusé de réception, la direction d'AJA et cela dans un délai n'excédant pas 8 jours après la fin de la prestation.
Articl e 1 8 Juridictio n com p étente
Tous litiges relatifs à l'exécution des présentes clauses de ce contrat sont de la compétence des tribunaux de Strasbourg.
Ministère de l'Equipement, des Transports et du Tourisme
Décret N°94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi n°92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours.
Article 95 - Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Article 96 - Préalablement à la conclusion du contrat sur la base d'un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
1°La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés.
2°Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil.
3°Les repas fournis.
4°La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit.
5°Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas notamment de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement.
6°Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix
7°La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour, ainsi que, si la réalisation du voyage est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour , cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ.
8°Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte, à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde.
9°Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article 100 du présent décret. 10°Les conditions d'annulation de nature contractuelle.
11°Les conditions d'annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après.
12°Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et organismes locaux de tourisme.
13°L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie.
Article 97 - L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit expressément réservé le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article 98 - Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1°Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur. 2°La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates.
3°Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour. 4°Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil.
5°Le nombre de repas fournis. 6°L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit.
7°Les visites, les excursions ou autres sevices inclus dans le prix total du voyage ou du séjour.
8°Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article 100 ci-après.
9°L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies.
10°Le calendrier et les modalités de paiement du prix, en tout état de cause, le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 pour cent du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour.
11°Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur.
12°Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signaler par écrit, éventuellement, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés
13°La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7°de l'article 96 ci-dessus.
14°Les conditions d'annulation de nature contractuelle.
15°Les conditions d'annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous.
16°Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur.
17°Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur), ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie, dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus.
18°La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur.
19°L'engagement de fournir par écrit, à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a)Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur.
b)Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour.
Article 99 - L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci et tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, de délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise en aucun cas à une autorisation préalable du vendeur.
Article 100 - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix dans les limites prévues à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée , il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations de prix et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
Article 000 - Xxxxxxx, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat tel qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut sans préjuger des recours et réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées.
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur : un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties, toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article 102 - Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception : l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article 000 - Xxxxxxx, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis : soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser dès son retour la différence de prix- soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
BON POUR ACCORD (à envoyer à AJA) SIGNATURE DU CLIENT