BAIL COMMERCIAL
ENTRE
- "BAILLEUR" -
BAIL COMMERCIAL
23-25 rue Xxxxxxx Xxxxxxxx
La Commune d'Angoulême, collectivité territoriale, personne morale de droit public située dans le département de la Charente, dont l'adresse de l’hôtel de ville est à Angoulême, identifiée au SIREN sous le numéro 211600150
Ci après désigné « le Bailleur »
- "PRENEUR" -
L'EURL QUINQUINA représentée par Monsieur Xxxxxxx Xxxxxxxxx dont le siège social est situé 00-00 xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx
n° siret : 42463631400058
Ci après désigné « le Preneur»
IL EST EXPOSÉ ET CONVENU CE QUI SUIT
Par bail dérogatoire, la Ville a donné à bail à l'EURL QUINQUINA un local à usage commercial comprenant un rez de chaussée de 50m², une réserve de 25 m², un entresol de 77 m² et un sous-sol de 52 m² soit une surface totale de 204 m², sis 23-25 rue Xxxxxxx Xxxxxxxx, sous le régime dérogatoire de l'article L145-5 du Code de Commerce jusqu'au 30 juin 2017 afin d'y exercer une activité de vente de textiles, habillement, chaussures et accessoires.
Le Preneur souhaitant poursuivre son activité, il convient donc de conclure un bail commercial.
ARTICLE 1 : DESIGNATION
Le Bailleur donne à bail commercial, conformément aux articles L 145-1 et suivants du Code de commerce, au Preneur qui accepte, un local à usage commercial situé à XXXXXXXXX (00000) 00-00 xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx et composé d'un rez de chaussée, d'un entresol et d'un sous sol et figurant au cadastre
Section | N° | Lieudit | Surface |
AO | 000 | 00-00 rue Xxxxxxx Xxxxxxxx | 0 a 51 |
Tel que le bien existe, s’étend, se poursuit et comporte, avec toutes ses aisances, dépendances et immeubles par destination, servitudes et mitoyennetés, tous droits et facultés quelconques y attachées, sans exception ni réserve, autres que celles pouvant être le cas échéant relatées aux présentes.
ARTICLE 2 : DUREE – CONGÉS - RESTITUTION DES LOCAUX
Le présent bail est conclu pour une durée de neuf années entières et consécutives qui commenceront à courir le 1er juillet 2017, pour se terminer le 30 juin 2026.
Les parties sont averties que le déplafonnement du loyer s’applique si, à la suite d’une tacite prorogation (absence de renouvellement exprès), le bail est supérieur à douze années.
Toutefois, conformément aux dispositions des articles L 145-4 et L 145-9 du Code de commerce, le Preneur a la faculté de donner congé à l'expiration de chaque période triennale, et ce par exploit d’huissier ou lettre recommandée avec accusé de réception adressé au Bailleur six mois avant la fin de la période triennale.
En cas de congé tardif ou donné selon des formes irrégulières, le bail se prolonge tacitement au-delà du terme contractuel et, un nouveau congé doit être donné pour le dernier jour du trimestre civil, tout en respectant un préavis de six mois.
En période de tacite prorogation du bail, le congé du Preneur devra être donné au moins six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
Il est rappelé par ailleurs que le Bailleur tient de l'article L 145-4 du Code de commerce la faculté de donner congé à l’expiration de chaque période triennale s’il entend invoquer les dispositions des articles L 145-6 du Code de commerce (reprise en secteur sauvegardé), L 145-18 (reprise pour construire ou reconstruire) L 145-21 (reprise temporaire pour surélévation de l’immeuble) L 145-24 (reprise d’un terrain loué nu).
Si les locaux loués viennent à être détruits en totalité par cas fortuit, le présent bail sera résilié de plein droit et sans indemnité. En cas de destruction partielle de l'immeuble loué, conformément à l'article 1722 du Code civil, le Preneur peut soit demander la continuation du bail avec une diminution du loyer soit demander la résiliation totale du bail.
Le Preneur rendra toutes les clefs des locaux le jour où finira son bail ou le jour du déménagement si celui-ci le précédait. La remise des clefs, ou leur acceptation par le propriétaire, ne portera aucune atteinte au droit de ce dernier de répéter contre le locataire le coût des réparations de toute nature dont le locataire est tenu suivant la loi et les clauses et conditions du bail, et tel qu’indiqué ci-après.
Il est, en outre, expressément convenu entre les parties que le Preneur devra, préalablement à tout enlèvement, même partiel, de mobiliers, matériels, agencements, équipements, justifier au Bailleur par présentation des acquits, du paiement des contributions à sa charge, notamment la taxe locale sur la publicité extérieure et la contribution économique territoriale, tant pour les années écoulées que pour l’année en cours, et du paiement de tous les termes de son loyer.
ARTICLE 3 : LOYER - REVISION - INDEXATION
Les parties déclarent ne convenir d’aucun dépôt de garantie.
Le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer annuel de 16320€ (seize mille trois cent vingt euros) payable d'avance et mensuellement et à hauteur de 1360€ ( mille trois cents soixante euros). Le Preneur s'oblige à payer au domicile ou siège du Bailleur ou en tout autre endroit indiqué par lui.
Ce loyer correspond à la valeur locative et s’entend hors droits, taxes et charges.
Il sera payable à terme échu
La révision légale du loyer est soumise aux dispositions des articles L 145-37, L 145- 38 et R 145-20 du Code de commerce.
Les parties conviennent d’indexer le loyer sur l'indice des loyers commerciaux publié par l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques, et de lui faire subir les mêmes variations d'augmentation ou de diminution.
A cet effet, le réajustement du loyer s'effectuera tous les trois ans à la date anniversaire de l'entrée en jouissance, le dernier indice connu à la date de l'indexation étant alors comparé au dernier indice connu lors de la précédente révision.
Il est précisé en tant que de besoin que le dernier indice connu à ce jour est celui du 4ème trimestre de l’année 2016 qui est de 108,91.
L’application de cette clause d’indexation se fera dès la publication de l’indice.
La demande de révision doit être formée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
Au cas où, à l’expiration de trois années de loyers, une ou plusieurs échéances afférentes à cette période resteraient impayées, le montant de base de chaque fraction impayée sera réévalué en se référant au dernier indice publié à la date du paiement effectif de cette fraction sans que la présente stipulation autorise le Preneur à se libérer après la date normale d’échéance et sans que le montant de la fraction impayée réévaluée comme il vient d’être dit puisse être inférieur au montant effectivement dû à la date prévue pour son exigibilité.
Au cas où, pour quelque raison que ce soit, l’indice ci-dessus choisi pour l’indexation du loyer cesserait d’être publié, cette indexation sera faite en prenant pour base soit l’indice de remplacement soit un nouvel indice conventionnellement choisi.
A défaut de se mettre d’accord sur le choix du nouvel indice à adopter, les parties s’en remettent d’ores et déjà à la désignation d’un expert judiciaire par le Président du Tribunal de grande instance du lieu de situation du bien objet des présentes, statuant en matière de référé à la requête de la partie la plus diligente.
La modification ou la disparition de l’indice de référence n’autorisera pas le Preneur à retarder le paiement des loyers qui devront continuer à être réglés à échéance sur la base du dernier indice connu, sauf redressement et règlement de la différence à l’échéance du premier terme suivant la fixation du nouveau loyer.
Si les locaux loués viennent à être détruits en totalité par cas fortuit, le présent bail sera résilié de plein droit et sans indemnité. En cas de destruction partielle de l'immeuble loué, conformément à l'article 1722 du Code civil, le Preneur peut soit demander la continuation du bail avec une diminution du loyer soit demander la résiliation totale du bail.
ARTICLE 4 : IMPOTS et CHARGES
Le Preneur devra acquitter exactement les impôts, contributions et taxes à sa charge personnelle dont le Bailleur pourrait être responsable sur le fondement des dispositions fiscales en vigueur. Il devra justifier de leur paiement, notamment en fin de jouissance et avant tout enlèvement d'objets mobiliers, matériel et marchandises.
En sus du loyer, le Preneur remboursera au Bailleur:
- les impôts et taxes afférents à l'immeuble, en ce compris les impôts fonciers ;
- les taxes municipales afférentes au bien loué, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la taxe de balayage, les taxes locatives ;
- les fournitures et prestations individuelles ou collectives récupérables sur le locataire.
Le Preneur acquittera directement toutes consommations personnelles pouvant résulter d'abonnements individuels, de manière à ce que le Bailleur ne soit jamais inquiété à ce sujet.
Par ailleurs, le Preneur remboursera au “Bailleur”, si elle est due, la totalité de la contribution sur les revenus locatifs.
Celle ci est applicable aux revenus nets perçus tirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins.
La contribution sur les revenus locatifs est due par les personnes morales soumises à l'impôt société et les sociétés de personnes dont un membre au moins est soumis à l'impôt sur les sociétés. Elle est due sur les loyers tirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au premier janvier de l'année d'imposition. Elle est supportée pour moitié par le Bailleur et pour moitié par le Preneur.
ARTICLE 5 : DESTINATION DES LIEUX LOUES
Les locaux faisant l'objet du présent bail devront être consacrés par le Preneur à l'exploitation de son activité de vente de textiles (articles de Paris) à l'exclusion de toute autre même temporairement.
Toutefois, le Preneur pourra adjoindre des activités connexes ou complémentaires dans les conditions prévues par l’article L 145-47 du Code de commerce (déspécialisation restreinte) ou être autorisé à exercer des activités différentes dans les cas prévus par l’article L 145-48 du même Code (déspécialisation plénière). Il devra préalablement demander l'autorisation du bailleur.
Il est en outre précisé que la destination permise par le bail n'entre pas dans le cadre des dispositions de l'article 631-7 du Code de la construction et de l'habitation et n'est pas prohibée par un quelconque règlement.
ARTICLE 6 : CONDITIONS D’OCCUPATION
- Cession – Sous-Location : Le Preneur ne pourra céder son droit au présent bail ou sous- louer les lieux en dépendant, en tout ou en partie, sans le consentement du Bailleur sous peine de nullité des cessions ou sous-locations consenties au mépris de cette clause, et même de résiliation des présentes.
Toutefois, il pourra, sans avoir besoin de ce consentement, consentir une cession du bail à son successeur dans le commerce.
Le "Preneur" demeurera garant solidaire de son cessionnaire ou sous-locataire pour le paiement du loyer et l'exécution de toutes les conditions du présent bail, et cette obligation de garantie s'étendra à tous les cessionnaires et sous-locataires successifs occupant ou non les lieux, et ce pendant une durée de trois ans restant à partir de la date de ladite cession. Cependant, en vertu des dispositions de l'article L622-15 du Code de commerce (sauvegarde), de l'article L631-14 alinéa premier (redressement judiciaire), de l'article L641-12 alinéa cinquième du même code, en cas de cession du bail par le liquidateur ou l'administrateur cette clause est réputée non écrite.
En outre, toute cession ou sous-location devra être réalisée par acte authentique qui sera signifié au bailleur. Une copie exécutoire lui sera délivrée sans frais.
- État des Lieux : Le Preneur prendra les lieux loués dans leur état actuel, sans pouvoir faire aucune réclamation à ce sujet au "Bailleur", ni exiger de lui aucune réparation et remise en état sachant que les travaux ont été effectués à l'occasion de l'entrée du preneur dans les locaux au mois d'août 2016.
Un état des lieux a été dressé le et est demeuré annexé aux présentes.
- Visites Des Locaux : Le "Preneur" s'oblige à laisser le "Bailleur", ou son architecte ou toute autre personne de son choix, visiter les lieux loués aussi souvent que cela lui paraîtra utile afin de s'assurer de leur état, et à tout moment si des réparations urgentes venaient à s’imposer.
Il devra également laisser visiter les lieux loués pendant xxx xxx derniers mois du bail ou en cas de mise en vente de l’immeuble dont ils dépendent, par toute personne munie de l’autorisation du Bailleur ou de son notaire. Toutefois, ces visites ne pourront avoir lieu qu’un certain nombre de fois par semaine et à heures fixes de façon à ne pas perturber l’exercice de l’activité. Le Preneur supportera l’apposition sur la vitrine par le Bailleur de tout écriteau ou affiche annonçant la mise en location ou la mise en vente de l’immeuble.
Le Preneur devra laisser pénétrer à tout moment dans les lieux loués tous les entrepreneurs, architectes et ouvriers chargés de l’exécution de tous travaux de réparations et autres.
- Exploitation et garnissement : Le Preneur devra exploiter son activité en se conformant rigoureusement aux lois, règlements et prescriptions administratives pouvant s'y rapporter. L'autorisation donnée au Preneur d'exercer l'activité mentionnée plus haut n'implique de la part du Bailleur aucune garantie pour l'obtention des autorisations à cet effet. Le magasin devra être constamment ouvert sauf fermeture hebdomadaire ou pour congés ou pour permettre l’exécution de travaux.
Le Preneur garnira et tiendra constamment garnis les lieux loués d'objets mobiliers, matériel et marchandises en quantité et de valeur suffisante pour répondre en tous temps du paiement des loyers et charges et de l'exécution des conditions du bail.
- Jouissance des lieux : Le Preneur devra jouir des lieux en se conformant à l’usage et au règlement, s’il existe, de l'immeuble, et ne rien faire qui puisse en troubler la tranquillité ni apporter un trouble de jouissance quelconque ou des nuisances aux autres occupants. Notamment, il devra prendre toutes précautions pour éviter tous bruits et odeurs ainsi que l'introduction d'animaux nuisibles. Il devra se conformer strictement aux prescriptions de tous règlements, arrêtés de police, règlements sanitaires, et veiller à toutes les règles de l'hygiène et de la salubrité.
Le Preneur ne pourra faire entrer ni entreposer les marchandises présentant des risques ou des inconvénients quels qu'ils soient, ni faire aucune décharge ou déballage, même temporaire dans l'entrée de l'immeuble. Il ne pourra, en outre, faire supporter aux sols une charge supérieure à leur résistance, sous peine d’être responsable de tous désordres ou accidents. Il devra, enfin, supporter les travaux exécutés sur la voie publique.
- Enseignes : Le Preneur pourra apposer sur la façade du magasin des enseignes en rapport direct avec son activité, sous réserve du respect de la réglementation en vigueur et de l’obtention des autorisations nécessaires, à charge pour lui de remettre les lieux en l’état à l’expiration du bail.
L'installation sera effectuée aux frais et aux risques et périls du Preneur. Celui-ci devra veiller à ce que l'enseigne soit solidement maintenue. Il devra l'entretenir constamment en parfait état et sera seul responsable des accidents que sa pose ou son existence pourrait occasionner. Lors de tous travaux de ravalement, le Preneur devra déplacer à ses frais toute enseigne qui aurait pu être installée.
ARTICLE 7: ENTRETIEN - REPARATIONS - TRAVAUX
Le Bailleur aura à sa charge les réparations afférentes aux gros murs et voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations, grosses ou menues, seront à la seule charge du Preneur, notamment les réfections et remplacements des devantures, vitrines, glaces, et vitres, volets ou rideaux de fermeture. Le Preneur devra maintenir en parfait état de fraîcheur les peintures intérieures et extérieures. Ces réparations ne sont pas à sa charge quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.
Le Preneur devra aviser immédiatement et par écrit le Bailleur des désordres de toute nature affectant les lieux loués. Il déclare avoir été informé des conséquences de sa carence éventuelle.
Tous travaux, embellissements, et améliorations quelconques qui seraient faits par le Preneur, même avec l'autorisation du Bailleur deviendront à la fin de la jouissance, quel qu’en soit le motif, la propriété de ce dernier, sans indemnité, à moins que le Bailleur ne préfère demander leur enlèvement et la remise des lieux en leur état antérieur, aux frais du Preneur.
Cependant, les équipements, matériels et installations non fixés à demeure resteront la propriété du Preneur et devront être enlevés par lui lors de son départ, en remettant les lieux en l’état.
Sans préjudice de ce qui a pu être indiqué ci-dessus, le Preneur souffrira l'exécution de toutes les réparations, reconstructions, surélévations et travaux quelconques, même de simple amélioration, que le propriétaire estimerait nécessaires, utiles, ou même simplement convenables et qu'il ferait exécuter pendant le cours du bail, dans les locaux loués ou dans l'immeuble dont ils dépendent. Il ne pourra demander aucune indemnité ni diminution de loyers, quelles que soient l'importance et la durée de ces travaux, même si la durée excédait quarante jours, à la condition toutefois qu'ils soient exécutés sans interruption, sauf le cas de force majeure.
Le Preneur ne pourra prétendre à aucune réduction de loyer en cas de suppression temporaire ou de réduction des services collectifs tels que l’eau, le gaz, l’électricité, le téléphone et le chauffage.
Toutefois, cette clause deviendrait inapplicable dès lors que les travaux empêcheraient purement et simplement la délivrance des lieux loués que l'article 1719 alinéa premier du Code civil impose au propriétaire.
Le Preneur ne pourra faire dans les locaux, sans le consentement exprès et par écrit du Bailleur ni démolition, ni percement de murs ou de cloisons, ni changement de distribution.
En cas d'autorisation du “Bailleur”, les travaux devront être soumis préalablement pour avis à l'architecte du Bailleur dont les honoraires seront à la charge du Preneur.
En cas de résiliation du bail, le Preneur devra rendre les lieux loués en bon état de réparations ou, à défaut, régler au Bailleur le coût des travaux nécessaires pour leur remise en état.
Dans ce dernier cas, il sera procédé, en la présence du Preneur dûment convoqué ou de son représentant, à l’état des lieux au plus tard un mois avant l’expiration du bail.
Cet état des lieux comportera le relevé des réparations à effectuer incombant au Preneur, et prévoira un état des lieux “ complémentaire ” dès après le déménagement du Preneur à l’effet de constater si des réparations supplémentaires sont nécessaires par suite de l’exécution dudit déménagement.
Le Preneur devra, dans les huit jours calendaires de la notification des devis établis par un bureau d’études techniques ou des entreprises qualifiées, donner son accord sur ces devis.
S’il ne donne pas son accord dans le délai ci-dessus, les devis seront réputés agréés et le Bailleur pourra les faire exécuter par des entreprises de son choix en en réclamant le montant au Preneur.
Si le Preneur manifeste son intention de les exécuter lui-même, il devra s’engager à les faire exécuter sans délai par des entreprises qualifiées sous la surveillance de l’architecte du Bailleur dont les honoraires seront supportés par le Preneur.
A titre de clause pénale, et pendant la durée nécessaire à la remise en état des locaux, le Preneur s’engage à verser au “Bailleur”, qui accepte, des indemnités journalières égales à la fraction journalière du dernier loyer en cours, charges comprises, par jour de retard, pendant la durée nécessaire pour cette remise en état, et ce à compter de la date d’expiration du bail.
Si le Preneur se maintenait indûment dans les lieux, Il serait débiteur d'une indemnité d'occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majorée de cinquante pour cent (50%). Son expulsion pourrait avoir lieu sans délai en vertu d'une ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal de Grande Instance territorialement compétent.
Chacune des parties reconnaît être informée des dispositions du Code de la santé publique imposant au propriétaire de locaux tels que ceux loués aux présentes dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997 d’établir un dossier technique amiante contenant un repérage étendu des matériaux et produits contenant de l’amiante.
Par dérogation à l’article 1719 alinéa premier du Code civil, le Preneur aura la charge exclusive des travaux prescrits par l’autorité administrative, que ces travaux concernent la conformité des lieux loués à l'activité exercée par le Preneur ou celle qui serait éventuellement autorisée par le Bailleur notamment quant aux normes de
sécurité, d'accueil du public, d'accès des handicapés, d’hygiène, de salubrité spécifiques à son activité, et même s’ils touchent au gros-œuvre ainsi qu’à la toiture.
Ces mises aux normes ne pourront être faites que sous la surveillance et le contrôle de l'architecte du Bailleur dont les honoraires et vacations seront à la charge du Preneur.
Le Preneur exécutera ces travaux dès l’entrée en vigueur de la réglementation concernée, sans attendre un contrôle ou injonction, de sorte que le local loué soit toujours conforme aux normes administratives.
ARTICLE 8 : ASSURANCES et GARANTIES
Le Preneur souscrira sous sa seule responsabilité, avec effet au jour de l’entrée en jouissance, les différentes garanties d’assurance indiquées ci-après, et les maintiendra pendant toute la durée des présentes.
Il acquittera à ses frais, régulièrement à échéance, les primes de ces assurances augmentées des frais et taxes y afférents, et justifiera de la bonne exécution de cette obligation sans délai sur simple réquisition du “Bailleur”.
Spécialement, le Preneur devra adresser au “Bailleur”, dans les quinze jours des présentes, une attestation détaillée des polices d’assurance souscrites.
Dans l’hypothèse où l’activité exercée par le Preneur entraînerait, soit pour le “Bailleur”, soit pour les tiers, des surprimes d’assurance, le Preneur serait tenu de prendre en charge le montant de la surprime et de garantir le Bailleur contre toutes réclamations des tiers.
Le Preneur assurera pendant la durée du présent bail contre l’incendie, l’explosion, la foudre, les ouragans, les tempêtes et le dégât des eaux, compte tenu des impératifs de l’activité exercée dans les lieux loués, le matériel, les aménagements, équipements, les marchandises et tous les objets mobiliers les garnissant. Il assurera également le recours des voisins et des tiers et les risques locatifs.
Par ailleurs, le Preneur s’engage à souscrire un contrat de responsabilité civile en vue de couvrir tous les dommages causés aux tiers du fait de son exploitation. Les préjudices matériels devront être garantis pour le montant maximum généralement admis par les compagnies d’assurances.
Le Preneur s’engage à respecter toutes les normes de sécurité propres à l’immeuble dans lequel se trouvent les locaux loués, telles qu’elles résultent tant des textes législatifs et réglementaires en vigueur que de la situation desdits locaux.
Le Bailleur ne garantit pas le Preneur et, par conséquent, décline toute responsabilité dans les cas suivants :
a) en cas de vol, cambriolage ou autres cas délictueux et généralement en cas de troubles apportés par des tiers par voie de fait,
b) en cas d'interruption, ainsi qu'il a été dit ci-dessus dans le service des installations des locaux, étant précisé ici qu'il s'agit des eaux, du gaz, de l'électricité et de tous autres services provenant soit du fait de l'administration ou de l’entreprise qui en dispose, soit de travaux, accidents ou réparations, soit de gelée, soit de tous cas de force majeure,
c) en cas d'accident pouvant survenir du fait de l'installation desdits services dans les lieux loués.
ARTICLE 9 : SOLIDARITE ET INDIVISIBILITE
Les obligations résultant du présent bail pour le Preneur constitueront pour tous les ayants cause et ayants droit et pour toutes personnes tenues au paiement et à
l'exécution une charge solidaire et indivisible. Dans le cas où les significations prescrites par l'article 877 du Code civil deviendraient nécessaires, le coût en serait payé par ceux à qui elles seraient faites.
ARTICLE 10 : CLAUSE RESOLUTOIRE
Il est expressément convenu qu’en cas de non-exécution par le Preneur de l’un quelconque de ses engagements stipulé aux présentes comme le non respect de la clause de destination, ou en cas de non-paiement à son échéance de l’un quelconque des termes du loyer convenu, ou des charges et impôts récupérables par le “Bailleur”, le présent bail sera résilié de plein droit un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer délivrés par acte extra-judiciaire au Preneur de régulariser sa situation et contenant déclaration par le Bailleur d’user du bénéfice de la présente clause. À peine de nullité, ce commandement doit mentionner le délai d’un mois imparti au destinataire pour régulariser la situation.
Si le preneur refusait d'évacuer les lieux, après résiliation, son expulsion pourrait avoir lieu sans délai sur une simple ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de grande instance compétent, exécutoire par provision, nonobstant appel. De plus, le Preneur serait débiteur d'une indemnité d'occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de cinquante pour cent (50%).
En cas de résiliation suite à un des cas cités ci-dessus, ou de résiliation amiable acceptée des deux parties, ou en cas de cession de bail autorisée par le bailleur, à quelque moment que ce soit pendant la durée du bail ou de ses renouvellement, la somme due ou payée à titre de garantie par le preneur restera en totalité acquise au "Bailleur" à titre d'indemnité, et sans exclure tous autres dommages et intérêts s'il y a lieu, nonobstant le paiement dû. Il en sera de même un (1) mois après le non-respect d'une échéance, ou également en cas de résiliation judiciaire pendant la période du bail ou en cours de ses renouvellements, ou en cas de non-respect d'une des clauses du bail.
Sauf en cas de résiliation amiable (possibilité de versement d'une indemnité), il ne sera jamais dû d'indemnité par le propriétaire. En outre, et sans qu'il soit dérogé à la présente clause résolutoire, le "Preneur" s'engage formellement, en cas de non- paiement des loyers, des charges et des prestations, à régler tous les frais et honoraires engagés par le "Bailleur" dans le cadre de toute procédure en recouvrement que celui- ci serait obligé d'intenter.
Toute offre de paiement intervenant après la mise en oeuvre de la clause résolutoire ne pourra faire obstacle à la résiliation du bail.
Conformément au deuxième alinéa de l'article L 145-41 du Code de commerce, tant que la résiliation ne sera pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée, le juge pourra, en accordant des délais dans la limite de deux ans, suspendre la résiliation et les effets de la présente clause.
En outre, le Bailleur pourra demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail :
- pour des causes antérieures soit au jugement de liquidation judiciaire, soit au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire qui aurait précédé la liquidation judiciaire ;
- pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation.
Les dispositions des articles L 622-14 et L 641-12 du Code de commerce, complétées par les articles R 622-13 et R 641-21 dudit Code prévoient que je juge-
commissaire constate, à la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des baux des immeubles affectés à l'activité du fonds pour défaut de paiement des loyers et charges postérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective, cette demande s'effectuant par simple requête déposée au greffe du tribunal. Toutefois le bailleur ne peut mettre cette procédure en œuvre qu'au terme d'un délai de trois mois à compter du jugement, et en toute hypothèse un mois après avoir délivré préalablement un commandement de payer.
ARTICLE 11 : IMMATRICULATION - CAPACITÉ
Le Preneur est tenu de s’immatriculer au Registre du Commerce et des Sociétés, et si nécessaire au Répertoire des Métiers. Les conséquences du défaut d’immatriculation sont: absence du bénéfice du statut des baux commerciaux, du droit au renouvellement du bail et du droit à indemnité d'éviction.
En cas de pluralité de co-preneurs dont l'un seul est exploitant, l'exploitant du fonds bénéficie du statut des baux commerciaux même en l'absence d'immatriculation de ses co-preneurs non exploitants. En cas de pluralité de co-preneurs exploitants, l'immatriculation s'impose à chacun d'eux.
Pour des époux communs en biens et lorsque le fonds n'est effectivement exploité que par l'un d'entre eux, lui seul est tenu de s'immatriculer. Lorsque le fonds est exploité par les deux époux, chacun d'eux doit être immatriculé.
En cas de décès du preneur immatriculé, le statut des baux commerciaux s'applique à ses héritiers ou ayants-droit qui, bien que n'exploitant pas le fonds, demandent le maintien de l'immatriculation de leur ayant-cause pour les besoins de sa succession.
Par ailleurs, le Preneur atteste que rien ne peut limiter sa capacité pour l’exécution des engagements qu’il prend aux termes des présentes, il déclare notamment :
- qu’il n’est pas et n’a jamais été en état de cessation de paiements, sous une procédure de sauvegarde, liquidation judiciaire, règlement judiciaire, redressement, suspension provisoire des poursuites ou procédures similaires ;
- et qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’incapacité prévus pour l’exercice d’une profession commerciale.
ARTICLE 12 : ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC
La loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées fixe le principe d'une accessibilité généralisée intégrant tous les handicaps. Tous les établissements recevant du public (ERP) sont concernés par cette réglementation. Ils doivent être accessibles aux personnes atteintes d'un handicap (moteur, auditif, visuel ou mental) et aux personnes à mobilité réduite (personne âgée, personne avec poussette, etc.).
L'obligation d'accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des établissements et installations, et concerne les circulations, une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs équipements.
Il existe 5 catégories en fonction du public reçu.
Seuil d'accueil de l'ERP | Catégorie |
Plus de 1500 personnes de 701 à 1500 personnes de 301 à 700 personnes Moins de 300 personnes (sauf 5ème catégorie) | 0xxx 0xxx 0xxx 0xxx |
Xx-xxxxxxx du seuil minimum fixé par le règlement de sécurité (art. R123-14 du CCH). Dans cette catégorie : - le personnel n'est pas pris en compte dans le calcul de l'effectif, - les règles en matière d'obligations sécuritaires sont allégées. | 5ème |
La réglementation fixe des échéances et des obligations à respecter en matière d'accessibilité :
Objet / types d'ERP | Obligation de faire | Initiative | Délai |
ERP neufs ou créés par changement de destination | Accessibilité tous handicaps des locaux ouverts au public | Propriétaire ou gestionnaire de l'ERP | Lors de la demande de permis de construire ou d'autorisation de travaux |
ERP existants des 4 premières catégories | Diagnostic d'accessibilité (1) | Propriétaire ou gestionnaire de l'ERP | 1er janvier 2011 |
Mise aux normes d'accessibilité | 1er janvier 2015 | ||
ERP existants de 5ème catégorie | Mise en accessibilité d'une partie du bâtiment où peut être fourni l'ensemble des prestations | Propriétaire ou gestionnaire de l'ERP | 1er janvier 2015 |
Le Preneur déclare être informé que les caractéristiques du local commercial, de ses installations et de ses dégagements, doivent répondre aux obligations réglementaires et être en rapport avec l’effectif de la clientèle qu’il envisage de recevoir dans le cadre de son activité.
Les règles de sécurité de base pour les établissements recevant du public sont les suivantes, outre le cas des dégagements évoqués ci-dessus :
- Tenir un registre de sécurité.
- Installer des équipements de sécurité : extincteur, alarme, éclairage de sécurité, sécurité incendie, antivols, matériaux ayant fait l’objet de réaction au feu pour les aménagements intérieurs, afficher le plan des locaux avec leurs caractéristiques ainsi que les consignes d’incendie et le numéro d’appel de secours.
- Utiliser des installations et équipements techniques présentant des garanties de sécurité et de bon fonctionnement.
- Ne pas stocker ou utiliser de produits toxiques, explosifs, inflammables, dans les locaux et dégagements accessibles au public.
ARTICLE 13 : PLAN DE PREVENTION DES RISQUES
Le plan de prévention des risques est un document élaboré par les services de l'Etat avec pour but d'informer, à l'échelle communale, de l'existence de zones à risques, et de définir, pour ces zones, les mesures nécessaires à l'effet de réduire les risques à l'égard de la population.
A cet effet, un état est établi à partir des informations mises à disposition par le
préfet.
Conformément aux dispositions de l'article L 271-4 du Code de la construction et de l'habitation, l’état des risques et fondé sur les informations mises à disposition par le Préfet est demeuré annexé.
A cet état sont également joints :
- La cartographie du ou des risques majeurs existants sur la commune avec localisation du bien concerné sur le plan cadastral.
- La liste des arrêtés de catastrophe naturelle de la commune.
Plan de prévention des risques naturels
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques naturels approuvé.
Les risques pris en compte sont : inondation.
Plan de prévention des risques miniers
L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques miniers.
Plan de prévention des risques technologiques
L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques technologiques.
Zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité
L'immeuble est situé dans une zone de sismicité faible (2).
ARTICLE 14 : LOIS ET REGLEMENTS
Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, les parties déclarent se soumettre aux lois et règlements applicables en la matière.
ARTICLE 15 : ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de domicile savoir :
- Le Bailleur en l'Hôtel de Ville.
- Le Preneur dans le bien loué.
Fait en deux exemplaires à Angoulême, le
Pour l'EURL QUINQUINA,
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Pour le bailleur
Pour le Maire, Xxxxxx Xxxxxxxxx
L'Ajdoint délégué à l'Urbanisme, Prospective, Stratégie Urbaine et Développement durable
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