PROJET DE CONVENTION
PROJET DE CONVENTION
La présente convention est conclue entre :
1. La Banque de France,
Institution régie par les articles L.141-1 et suivants du code monétaire et financier, au capital d’un milliard d’euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 572 104 891, dont le siège social est situé 0 xxx xx xx Xxxxxxxxx, XX 00000, 00000 Xxxxx, Xxxxxx,
représentée par Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Directeur des Infrastructures, de l’Innovation et des Paiements (DIIP), dûment habilitée à l’effet des présentes,
Et
2. [dénomination sociale],
[forme sociale], dont le siège social est situé [.],
représentée par [Prénom][Nom], [fonctions], dûment habilité à l’effet des présentes,
Ci-après désignées individuellement la « Partie » ou collectivement les « Parties ».
Préambule
(A) La Banque de France a organisé un appel à expérimentation portant sur la monnaie digitale de banque centrale, publié le 27/03/2020 sur le site Internet de la Banque de France.
(B) La proposition d’expérimentation présenté par la société [à préciser] (ci-après « le Cocontractant ») a été retenu à l’issue de la procédure de sélection.
(C) Les Parties souhaitent conclure la présente convention afin de convenir des modalités de leur collaboration (ci-après l’Expérimentation).
Article 1. Objet de la convention
La présente convention décrit les conditions de réalisation de l’Expérimentation décrite dans l’offre du Cocontractant.
Le périmètre de l’Expérimentation couvre les cas d’usage suivants : [à préciser].
La description technique de l’Expérimentation, ainsi que les livrables associés et le calendrier
prévisionnel, figurent en annexe de la présente convention.
Article 2. Entrée en vigueur, durée de la convention
La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature par les deux parties. Elle est conclue pour une durée de [à préciser] à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Article 3. Cotraitance
Si le Cocontractant s’est constitué sous la forme d’un groupement momentané d’entreprises, le groupement peut être conjoint ou solidaire. S’il est conjoint, le mandataire du groupement est solidaire, pour l’exécution de l’Expérimentation, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l’égard de la Banque de France.
Le mandataire du groupement est la société [à préciser].
Article 4. Notifications
La notification des décisions ou informations de la Banque de France à l’autre partie qui font courir un délai, est faite :
- soit par lettre recommandée avec avis de réception ;
- soit par remise directe contre récépissé ;
- soit par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques permettant de donner une date certaine à la réception de la décision ou de l'information et revêtue de la signature électronique de la personne habilitée à engager la Banque de France.
En cas de groupement, la notification se fait au mandataire pour l'ensemble du groupement.
Article 5. Lieu d’exécution de l’Expérimentation
Les prestations sont exécutées :
- dans les locaux de la société [à préciser] situés [à préciser] ;
- dans les locaux de la Banque de France situés [à préciser].
Article 6. Déroulement/Phases de l’Expérimentation
L’expérimentation comprend les phases suivantes :
[à compléter selon la proposition de chaque candidat]
Les Parties s’engagent à faire leurs meilleurs efforts et à coopérer de bonne foi entre elles pour mettre en œuvre les phases de l’Expérimentation selon le calendrier suivant :
[à compléter]
Les délais mentionnés peuvent être modifiés d’un commun accord ou à la demande d’une des parties qui notifiera à l’autre partie les raisons dûment justifiées.
En cas de survenance d’un évènement extérieur qui empêche son exécution (cas fortuit ou force majeure) la prolongation ne pourra pas dépasser le délai maximum de 12 mois, à l’issue de laquelle, la résiliation interviendra.
Article 7. Comité d’expérimentation
Aux fins de favoriser la concertation entre les Parties et la bonne conduite de l’Expérimentation, les Parties créent un comité chargé de piloter l’Expérimentation, le Comité d’Expérimentation, (ci-après
« Le Comité »), composé d’un Chef d’expérimentation et d’un suppléant désignés par chacune des Parties afin de :
- suivre l'exécution et veiller au respect des phases ;
- gérer les difficultés d’exécution rencontrées par les parties, analyser les moyens de leur résolution et émettre des recommandations aux parties ; et
- constituer une instance privilégiée pour la communication entre les parties de toutes informations, qu'elles soient de nature technique, scientifique, industrielle, commerciale ou autre, liées à l’Expérimentation. À ce titre, le Comité établit un dossier de synthèse à la fin de chaque phase.
Pour la Banque de France : Pour le Cocontractant:
Chef d’expérimentation : Chef d’expérimentation :
Suppléant : Suppléant :
Chaque Suppléant peut également participer aux réunions du Comité.
Chaque Partie peut changer ses représentants au sein du groupe de travail, en fonction des sujets à l’ordre du jour, mais s'engage à prévenir l'autre Partie par tout moyen, dès que de tels changements sont réalisés en se portant fort de la confidentialité des essais et des informations confidentielles.
Le Comité se réunit de manière ad hoc et aussi souvent que nécessaire à la bonne marche, à la préparation et au suivi opérationnel de l’Expérimentation.
Les synthèses, les propositions et comptes rendus du groupe de travail doivent être validés par les deux parties.
Si cette validation ne peut être obtenue, le différend est porté devant les signataires de la présente convention.
Article 8. Conditions d’accès aux sites
8.1 Généralités
Lorsqu’il accède aux sites de la Banque de France, le Cocontractant se conforme aux règlements relatifs à l'accès, à la sécurité, à la discipline et à l'hygiène en vigueur sur les sites de la Banque de France, et plus généralement à toutes instructions qui lui seraient données par les responsables de la Banque de France.
Le Cocontractant doit faire preuve à tout instant d'un comportement exempt de tout reproche vis-à-vis du personnel de la Banque de France et des tiers.
Si la Banque de France constate que le Cocontractant cause un trouble au sein des locaux de la Banque de France, ou commet une violation des règles énoncées dans la présente convention, la Banque de France peut lui refuser l’accès à ses locaux.
Tous manquements graves et/ou répétés aux règlements relatifs à l'accès, à la sécurité, à la discipline et à l'hygiène en vigueur sur les sites de la Banque de France peuvent conduire à la résiliation pour faute de la présente convention.
8.2 Autorisations d’accès réguliers
Tout accès aux locaux de la Banque de France est subordonné à l’autorisation préalable de chaque intervenant par le responsable de site de la Banque de France. La liste des intervenants doit être communiquée à la Banque de France dans un délai de 3 jours avant le début d’exécution des prestations. Elle doit comporter l’identité du personnel intervenant, à quelque titre que ce soit, dans la réalisation de l’Expérimentation et être tenue à jour à chaque modification.
8.3 Badges
Le Cocontractant fournit à la Banque de France les renseignements et photographies d’identité couleur nécessaires à l’établissement des badges d’autorisation d’accès aux sites. Les badges sont établis pour la durée d’exécution de l’Expérimentation dans la limite de 6 mois. Les documents nécessaires à leur renouvellement doivent être remis au représentant de la Banque de France 15 jours avant l’échéance de l’autorisation d’accès.
Ces badges individuels, qui comportent une photographie et une date de validité, sont remis aux intervenants le premier jour de la mission.
Pour circuler à l’intérieur des locaux de la Banque de France, chaque intervenant doit obligatoirement porter le badge, de manière apparente, et ce dès le passage du contrôle d’accès à l’entrée. Ledit badge est conservé dans les meilleures conditions de sécurité et doit être restitué à la Banque de France en fin de mission ou fin de validité. En cas de non-restitution et après mise en demeure restée sans effet, le badge est facturé au Cocontractant À titre indicatif, le montant s’élevait à cinquante euros (50 €) en 2017 et fait l’objet d’une révision annuelle.
L’utilisation du badge est strictement personnelle et implique pour son détenteur l’interdiction formelle de faire pénétrer une autre personne dans quelque local que ce soit de la Banque de France.
Tout intervenant qui ne porte pas son badge dans les conditions ci-dessus précisées pourra se voir refuser l’accès à l’ensemble des locaux de la Banque de France.
Les badges ne doivent pas être portés de façon visible en dehors des sites de la Banque de France.
8.4 Modification des conditions d’accès
Les conditions d’accès évoquées ci-dessus étant directement liées à la gestion de la sécurité des bâtiments, celles-ci peuvent être modifiées, de façon temporaire ou définitive, par le responsable du site concerné qui en informe le Cocontractant.
Article 9. Accès distants
Lorsque l’Expérimentation est exécutée en dehors des locaux du Cocontractant et que leur réalisation implique la mise en place d’un accès distant au système d’information de la Banque de France, ces travaux sont réalisés sous l’entière responsabilité du Cocontractant qui s’engage à se conformer aux exigences de la Banque de France concernant les accès distants.
Les conditions d’utilisation des outils mis à disposition du Cocontractant (messagerie, machines virtuelles, poste de travail) pour l’exécution des travaux dans le cadre d’un accès distant, et plus largement le respect de l’ensemble des exigences concernant les accès distants, peuvent être contrôlées par la Banque de France.
Le coût des communications électroniques liées aux accès distants est intégralement à la charge du Cocontractant.
Article 10. Confidentialité
Les informations de toute nature, ainsi que toute méthode, savoir-faire, code, document, connaissance ou objets quelconques auxquels les parties auraient pu avoir accès dans le cadre de l’expérimentation sont des informations confidentielles. Les Parties s’interdisent de communiquer tout ou partie de ces informations à quiconque directement ou indirectement et de quelque façon que ce soit.
Chaque Partie se porte fort au sens de l’article 1204 du code civil du respect par ses préposés, mandataires, de l’engagement de confidentialité exposé ci-dessus.
Le Cocontractant s’engage, pour lui-même et pour ses préposés, à ne pas utiliser ses connaissances sur les équipements, les logiciels et les prestations objets de la présente convention pour, sans accord de la Banque de France, accéder à des informations de la Banque de France dont il n’a pas à connaître et à informer la Banque de France dans le cas où il aurait accédé fortuitement à ces informations.
Le Cloud Act n’est pas applicable à la Banque de France. En effet, en tant que personne morale de droit public intervenant dans le cadre de ses missions, la Banque de France bénéficie d’une immunité vis-à- vis des autorités judiciaires américaines (Foreign Sovereign Immunity Act) et ne peut voir ses données communiquées à des tiers quel qu’en soit le motif. Par ailleurs, le Cocontractant s’engage, pour lui- même et pour ses préposés, à faire application, en cas de saisine des juridictions américaines, d’une des procédures d’opposition prévues par le Cloud Act dans les conditions prévues par ce dernier.
Le Cocontractant reconnaît que toute divulgation léserait les intérêts de la Banque de France et engagerait sa responsabilité. Ainsi, le Cocontractant déclare qu’il prend toute mesure et met en place toute procédure de nature à préserver la confidentialité absolue des données de la Banque de France.
L’obligation de confidentialité demeure en vigueur pendant une durée de trois (3) ans à compter de l’expiration ou résiliation de la Convention.
Les informations confidentielles ne deviennent caduques que si elles tombent dans le domaine public ou que leur divulgation soit rendue nécessaire en vertu d’une disposition légale ou réglementaire ou d’une injonction administrative ou judiciaire.
Tout manquement à ces obligations par le Cocontractant ou l’un de ses préposés est un motif de résiliation sans préavis ni indemnités par la Banque de France.
Article 11. Protection des données personnelles
Dans le cadre de l’Expérimentation, les parties s’engagent à respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après,
« le règlement européen sur la protection des données ») et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
En particulier, les données personnelles sont les noms, prénoms et emails professionnels, les données d’identification de l’entreprise et des représentants ou intervenants de chaque Partie. Chaque Partie est autorisée à traiter les données ci-dessus uniquement pour l’exécution de l’expérimentation. Au terme de la présente convention, chaque Partie s’engage à détruire toutes les données à caractère personnel.
Les données personnelles des intervenants du Cocontractant sont nécessaires pour l’accès aux sites de la Banque de France. Elles ne sont utilisées et conservées que pour garantir la sécurité des accès aux sites de la Banque de France et permettre la réalisation de l’Expérimentation. Elles sont conservées pendant une durée d’un an après la fin de l’accès.
Article 12. Propriété intellectuelle
12.1 Régime des droits de propriété intellectuelle et industrielle
Le Cocontractant garantit qu’il est titulaire des droits de propriété intellectuelle et industrielle lui permettant d’exécuter pleinement et complètement ses obligations contractuelles sans porter atteinte aux droits des tiers.
Les apports de la Banque de France à la conception de l’Expérimentation ne peuvent pas être utilisés pour des prestations non destinées à la Banque de France.
La Banque de France reste propriétaire de l’ensemble des données, codes, informations et éléments de toute nature transmis au Cocontractant et de celles qui ont été traitées par le Cocontractant. L’Expérimentation n’entraîne donc aucun transfert au Cocontractant des droits de propriété intellectuelle sur les données, fichiers, documents et supports susvisés.
À la fin des relations contractuelles, quelle qu’en soit la cause, le Cocontractant s’engage à remettre à la Banque de France, sans formalité ni facturation, notamment tous les documents et fichiers relevant de la propriété intellectuelle et industrielle de la Banque de France, les données et les informations transmises au Cocontractant ou collectées par lui pour l’Expérimentation.
12.2 Cession de droits
12.2.1 Droit d’utilisation de(s) progiciel(s)
Le présent article concerne le(s) progiciel(s) nécessaires à l’Expérimentation et indiqué(s) dans l’offre du Cocontractant.
Le Cocontractant conserve, en tant que titulaire des droits patrimoniaux sur le(s) progiciel(s) mentionné(s), la propriété du (des) progiciel(s) ainsi que toutes les prérogatives s’y rattachant.
Le Cocontractant concède à la Banque de France un droit d’utilisation non exclusif, non transmissible et non cessible sur le(s) progiciel(s) mentionné(s), et la documentation associée. Cette cession des droits est consentie à la Banque de France pour toute la durée de l’Expérimentation sur le territoire de l’Espace économique européen.
12.2.2 Propriété des travaux, études et autres documents réalisés au titre de l’Expérimentation
Le Cocontractant concède à la Banque de France un droit d’utilisation non exclusif, non transmissible et non cessible pour la durée de [à compléter] sur le territoire de l’Espace économique européen.
Le Cocontractant peut réaliser d'autres travaux, études et autres documents similaires pour d'autres personnes, dans la mesure où la connaissance technique du sujet lui est déjà acquise.
12.2.3 Propriété des développements spécifiques
Chaque Partie conserve l'ensemble des droits patrimoniaux portant sur les développements spécifiques qu’elle a réalisés au cours de l’Expérimentation, ainsi que tous les documents préparatoires ou autres portant sur lesdits développements spécifiques.
Chaque Partie concède à l’autre Partie un droit d’utilisation non exclusif, non transmissible et non cessible pour une durée de [à compléter] sur le territoire de l’Espace économique européen.
Chaque Partie peut réaliser d'autres développements similaires pour d'autres clients, dans la mesure où la connaissance technique du sujet lui est déjà acquise.
Article 13. Obligations générales de la Banque de France
La Banque de France désigne un responsable qui est l’interlocuteur unique du Cocontractant.
La Banque de France s’engage à fournir au Cocontractant l’ensemble des informations et documents en sa possession et nécessaires à l’exécution de l’Expérimentation.
La Banque de France met à la disposition du Cocontractant les environnements de travail, les équipements de bureau, informatiques et de téléphonie et les consommables nécessaires à l’Expérimentation lorsque les prestations se déroulent dans ses locaux.
La Banque de France met à la disposition du Cocontractant :
- L’émission du jeton (ou tout autre procédé de numérisation) reflétant la monnaie de banque centrale;
- La finalité des opérations de paiement aura lieu, le cas échéant, dans la composante française de Target 2, T2-BF, par débit et crédit du ou des comptes espèces concernés. La Banque de France mouvemente les comptes espèces concernés dans T2-BF pour le compte du Cocontractant;
- L’interfaçage avec Target2-Securities, la plateforme technique qui permet aux dépositaires centraux de titres d’assurer la gestion de leur activité de livraison contre paiement de titres en monnaie de banque centrale, en conformité avec l’orientation BCE/2012/13 modifiée relative à Target2-Titres.
- Processus de livraison contre paiement qui permet de réaliser les services actuellement offerts dans Target2-Securities, en particulier la compensation, les mécanismes d’optimisation et l’autoconstitution de garanties à des fins de crédits,
- Processus de paiement contre paiement.
Article 14. Obligations générales du Cocontractant
Le Cocontractant informe sans retard la Banque de France de toute difficulté qu’il rencontrerait dans le cadre de l’Expérimentation et prend ou préconise toute mesure utile pour y remédier dans les meilleurs délais.
Le Cocontractant s’engage à ce que son personnel respecte les conditions fixées par la législation du travail. Le Cocontractant continue d'assurer la gestion administrative et comptable (salaires, Sécurité Sociale, etc.) du personnel destiné à l’Expérimentation. À ce titre, il dispose de son personnel, lorsque la législation du travail lui en fait obligation (congés, formation, information, etc.), ces circonstances ne peuvent en aucun cas suspendre l’Expérimentation.
Le Cocontractant assure la surveillance et la direction de ses préposés, destinées à l’Expérimentation ainsi que le suivi de l’exécution et de la qualité des prestations qu’ils effectuent.
Le personnel du Cocontractant doit faire preuve à tout instant d'un comportement exempt de tout reproche vis-à-vis du personnel de la Banque de France et des tiers.
Lorsque la Banque de France met des équipements de bureau, informatiques et de téléphonie à disposition des intervenants du Cocontractant, ce dernier est garant de leur bonne utilisation par son personnel.
Le Cocontractant garantit les exigences non-fonctionnelles suivantes :
- Intégrité des données entendue comme la capacité à préserver les données lors de leur traitement, leur transmission et leur conservation au cours de l’expérimentation ;
- Disponibilité des données suffisante pour assurer le bon fonctionnement de l’expérimentation ;
- Indivisibilité entendue comme la possibilité de garantir qu’un ensemble d’opérations est exécuté en « tout ou rien », c’est-à-dire si une opération de l’ensemble ne peut pas être exécutée, alors aucune opération ne l’est ;
- Confidentialité entendue comme l’anonymat ;
- Ségrégation des données par typologie d’activité ;
- Traçabilité entendue comme la constitution d’une piste d’audit.
Article 15. Collaboration entre les parties
Chaque Partie s’engage à collaborer activement afin d’assurer la bonne exécution de l’Expérimentation.
Chacune s’engage à communiquer toutes les difficultés, dont elle aurait eu connaissance au fur et à mesure de leur survenance, pour permettre à l’autre Partie de prendre les mesures nécessaires.
Les Parties prennent acte que la bonne exécution de l’Expérimentation repose sur cette nécessaire collaboration active.
Article 16. Frais et coûts
Chaque Partie supporte ses propres frais et coûts liés à la réalisation de l’Expérimentation.
Article 17. Responsabilité
Aucune responsabilité ne sera encourue par l’une ou l’autre des parties en cas d’inexécution ou de retard d’exécution de toute obligation résultant de la présente convention si cette inexécution ou ce retard résulte d’un cas fortuit ou de force majeure tels que définis à l’article 1218 du code civil et habituellement retenus par la jurisprudence.
La responsabilité d’une Partie ne sera engagée que pour les conséquences des dommages directs matériels et corporels. L’indemnisation des dommages indirects est exclue.
Chacune des Parties ne peut aucunement être tenue responsable en cas de préjudice résultant d’un dysfonctionnement ou d’une défaillance au niveau de l’infrastructure technique (y compris mais non limité à l’infrastructure informatique, aux programmes, aux données, aux applications ou aux réseaux de la partie concernée), si ce dysfonctionnement ou cette défaillance survient alors qu’elle a pris les mesures qui sont raisonnablement nécessaires afin de protéger cette infrastructure contre un dysfonctionnement ou une défaillance et de résoudre les problèmes qui en sont la conséquence.
Article 18. Assurances
Le Cocontractant est assuré en responsabilité civile exploitation, professionnelle et incendie, pour tous les dommages matériels et immatériels qui pourraient être causés à la Banque de France et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages, lors de l’expérimentation et ce, dans la limite des clauses et conditions de ses polices.
Le Cocontractant doit justifier, dans un délai de quinze jours à compter de la conclusion de la présente convention et avant tout début d’exécution de l’expérimentation, qu’il dispose des contrats d’assurances appropriés, au moyen d’une attestation établissant l’étendue de la responsabilité garantie.
Article 19. Résiliation
La présente convention est résiliée de plein droit si les Parties décident d’un commun accord d’y mettre fin par la signature de tout document ou accord écrit en ce sens.
La Banque de France peut résilier la présente convention pour motif d’intérêt général, notamment lorsqu’il découle d’une modification législative, réglementaire ou toute autre décision d’une autorité publique compétente.
La Banque de France peut résilier, sans mise en demeure préalable, la présente convention pour faute du Cocontractant dans les cas suivants :
- en cas de manquement grave et persistant à ses obligations contractuelles,
- en cas d’actes frauduleux, notamment en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme,
- si les renseignements fournis lors de l’Appel à Expérimentation s’avèrent inexacts.
La résiliation de la convention dans les cas mentionnés au paragraphe précédent ne fait pas obstacle à l’exercice des actions civiles ou pénales qui pourraient être intentées contre le Cocontractant.
En cas de résiliation, les clauses relatives à la confidentialité et à la propriété intellectuelle subsistent dans leur force obligatoire.
Article 20. Exclusivité
Les dispositions de la présente convention n’empêchent pas chaque partie de participer directement ou indirectement à l’étude, au développement et à la réalisation de projets similaires à l’Expérimentation.
Article 21. Non-publicité
Le Cocontractant ne peut, sauf autorisation expresse de la Banque de France, utiliser le nom ou le logo de celle-ci à titre de référence commerciale ou de publicité quelconque.
Article 22. Nature de l’accord
Aucune stipulation de la présente convention ne peut être interprétée comme constituant entre les Parties une entité juridique de quelque nature que ce soit, ni impliquant une quelconque solidarité entre les Parties et chaque Partie ne sera responsable vis-à-vis des tiers que de ses propres agissements.
Le Cocontractant n’a pas le droit de transférer la présente Convention et les droits s’y attachant à un tiers sans accord exprès, préalable et écrit de la Banque de France.
Aucune Partie n’a le pouvoir de représenter ou d’engager l’autre Partie, ni de créer des obligations à la charge de l’autre Partie.
Article 23. Droit et langue applicable
La présente convention est régie par la loi française.
Les documents contractuels et la documentation associée peuvent être rédigés en langue française et anglaise. Seule la version en langue française fait foi.
Article 24. Attribution de compétence
En cas de contestation sur l’interprétation de la présente convention ou sur son exécution, les Parties s’efforcent de régler le différend à l’amiable. Si elles n’y parviennent pas, les tribunaux de Paris sont seuls compétents nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie.
Article 25. Intégralité de la volonté des parties
Les dispositions de la présente convention expriment l’intégralité de l’accord conclu entre les Parties.
Au cas où l’une quelconque des dispositions est déclarée contraire à la loi ou de toute autre manière inexécutable, cette disposition est déclarée nulle et non avenue sans qu’il en résulte la nullité de l’intégralité de la présente convention. Les Parties font leurs meilleurs efforts afin de négocier et mettre en œuvre une disposition d’effet équivalent.
Toute modification des dispositions de la présente convention n’est effective qu’à compter de la signature d’un avenant dûment signé par les deux Parties.
Le manquement, le retard, la modération ou l’indulgence de la Banque de France dans l’exercice de tout droit qui lui est conféré en vertu de la présente convention n’est en aucun cas considéré comme une renonciation à ce droit.
Le fait pour l’une des Parties de ne pas se prévaloir d’un manquement par l’autre Partie à l’une quelconque des obligations visées par les présentes ne saurait être interprété comme une renonciation totale ou partielle à l’obligation en cause.
Fait à Paris, JJ MM 2020,
En deux (2) exemplaires originaux.
Pour la Banque de France : Pour le Cocontractant :
[] (nom prénom) [] (nom prénom)
[] (qualité/titre) [] (qualité/titre)
[] (signature) [] (signature)