CONTRAT DE LICENCE
CONTRAT DE LICENCE
ENTRE :
ci-après dénommée « LE PRODUCTEUR », d'une part,
ET :
SOCIETE [adhérent Félin]
Société au capital de .000 euros Inscrite au RCS de sous le numéro Dont le siège social est situé Représentée par
ci-après dénommée « LA SOCIETE », d'autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : ARTICLE 1 - PREAMBULE
LA SOCIETE a pour activité .
LE PRODUCTEUR a pour activité la production de phonogrammes et de vidéogrammes relevant du genre musical .
LE PRODUCTEUR a souhaité concédé à LA SOCIETE les droits d’exploitation des enregistrements définis ci-après.
LE PRODUCTEUR et LA SOCIETE se sont rapprochés afin définir entre eux les modalités de leur collaboration.
Pour la bonne compréhension des présentes, LE PRODUCTEUR et LA SOCIETE se reporteront à l’Annexe 1 comportant les définitions des principaux termes utilisés.
ARTICLE 2 – OBJET – CONCESSION DE DROITS
1. Le PRODUCTEUR concède à la SOCIETE, dans le territoire défini à l'article 4 ci-après et pendant la durée d’exploitation prévue à l'article 5.2 ci-après et ses éventuels renouvellements, l’exploitation exclusive des enregistrements prévus aux présentes, sans restriction ni réserve, avec tous les droits présents et futurs s'y rattachant.
2. Notamment, la SOCIETE pourra reproduire ou faire reproduire, sous quelque forme que ce soit (et notamment sur supports phonographiques, vidéographiques ou multimédia) par tous procédés connus ou actuellement inconnus, au nombre d'exemplaires qu'elle jugera bon, les enregistrements ainsi réalisés qu'elle aura le droit exclusif de fabriquer ou faire fabriquer, publier ou faire publier, vendre ou faire vendre, sous telle rubrique, étiquette, marque ou label de son choix, par tous moyens et pour tous usages, par voie de communication au public (y compris la radio et télé diffusion) et de mise à disposition du public, comme aussi elle pourra cesser la vente et/ou la fabrication et la reprendre selon les normes commerciales usuellement pratiquées
par les industries phonographiques, vidéographiques ou multimédia.
ARTICLE 3 - GARANTIES DU PRODUCTEUR
Le PRODUCTEUR est à l’initiative sous sa responsabilité et à ses frais de la fixation des
[ ] dit [« »]
enregistrements sur bande master interprétés par (ci-après
dénommée « L'ARTISTE »), avec lequel il déclare et garantit qu'il a signé un contrat d'exclusivité pour une durée au moins égale à la durée d’exclusivité du présent contrat et pour le territoire défini ci-après, et dont plus généralement il a obtenu l'ensemble des droits concédés à la SOCIETE en vertu des présentes. A cet égard, le PRODUCTEUR s’engage à faire signer à l’ARTISTE, concomitamment à la signature du présent contrat, une lettre d’intervention sur le modèle joint en Annexe 2 aux présentes.
Le PRODUCTEUR garantit la SOCIETE contre toute revendication d'un tiers concernant ces enregistrements et l'exclusivité desdits enregistrements. En particulier, il garantit qu'il est habilité à disposer librement desdits enregistrements dont il est propriétaire et sans autres paiements que ceux spécifiquement prévus aux présentes, en vue de leur reproduction sur tous supports et notamment sur tous supports phonographiques, vidéographiques ou multimédia par tous procédés connus ou actuellement inconnus, de leur communication au public et de leur mise à disposition du public par tous moyens.
A titre de condition essentielle et déterminante du présent contrat, Le PRODUCTEUR remettra notamment à la SOCIETE, à première demande, copie des contrats de cession des droits des musiciens et choristes dûment signés ainsi que la lettre d’intervention de l’ARTISTE (Annexe 2) dûment signée.
ARTICLE 4 - TERRITOIRE
L'exclusivité des enregistrements ci-dessus prévue, est consentie pour les territoires suivants:
[ ]
ARTICLE 5 - EXCLUSIVITE - DUREE DE L'EXPLOITATION
1. Durée d’exclusivité : le PRODUCTEUR concède à la SOCIETE une exclusivité sur les enregistrements de l'ARTISTE pour une durée commençant à la date de signature du présent
( )
contrat et prenant fin mois après la date de sortie commerciale en France du
dernier album inédit interprété par l’ARTISTE et publié en vertu des présentes conformément aux dispositions de l’article 6 ou de l'article 7 ci-après selon le cas.
La présente exclusivité emporte pour le PRODUCTEUR interdiction de commercialiser ou d'autoriser à un tiers à commercialiser tout nouvel enregistrement de l'ARTISTE dont il détient ou détiendra les droits.
Pendant cette durée, la SOCIETE sera en outre seule habilitée à autoriser l’enregistrement ou la captation des interprétations d'œuvres musicales par l’ARTISTE lors de ses prestations publiques, radiophoniques, télévisuelles, ou autres soient communiqués au public.
2. Période d’exploitation exclusive : Le PRODUCTEUR concède à la SOCIETE un droit exclusif d'exploitation des enregistrements objet du présent contrat pendant une durée qui expirera à
[ ] ( )]
l'issue d'une période de ans à compter de la date de sortie
commerciale du dernier enregistrement fourni par le PRODUCTEUR à la SOCIETE, conformément aux dispositions de l’article 6 ou de l'article 7 ci-après selon le cas.
3 Suite à l'expiration de la durée d’exploitation du contrat telle que définie au paragraphe 2 ci- dessus, la SOCIETE disposera d'une période de 6 (six) mois, dite de « Sell-Off », pour vendre sans exclusivité les supports phonographiques, vidéographiques ou multimédia reproduisant
les enregistrements objets des présentes, qui seront dans ses stocks. A l'issue de cette période, la SOCIETE restituera au PRODUCTEUR tout matériel original appartenant au PRODUCTEUR qu'elle pourrait avoir en sa possession.
ARTICLE 6 - FOURNITURE DES ENREGISTREMENTS
1. LE PRODUCTEUR fournira à la SOCIETE en application du présent contrat les phonogrammes et les vidéogrammes mixés et masterisés sur supports prêts à la fabrication selon les normes qui seront préalablement communiquées au PRODUCTEUR par la SOCIETE.
2. Le PRODUCTEUR fournira à la SOCIETE le support numérique et les cromalins nécessaires à l'impression des pochettes ou livrets des supports phonographiques et/ou vidéographiques reproduisant les enregistrements objet des présentes (singles, albums ou autres formats).
3. Le PRODUCTEUR garantit à la SOCIETE que tous les éléments fournis en application des présentes seront libres de droits; à ce titre, le PRODUCTEUR fournira à la SOCIETE, à première demande, copie des contrats de cession de droits afférents aux éléments livrés à la SOCIETE en application des présentes, et notamment :
. les contrats attestant de la cession des droits des musiciens et/ou choristes ayant participé aux enregistrements pour toute exploitation visée aux présentes, dûment signés.
. les contrats attestant de la cession des droits des photographes ou graphistes ayant réalisé les photographies ou illustrations fournies par le PRODUCTEUR dans le cadre du présent contrat, pour toute exploitation visée aux présentes, dûment signés.
4. Le PRODUCTEUR s'engage à fournir à la SOCIETE avant le [< >] les Bandes Masters d'un album comportant uniquement des titres inédits avec paroles en français enregistré en studio intitulé provisoirement « LP1 » interprété par l'ARTISTE.
ARTICLE 7 - OPTION
1. Le PRODUCTEUR concède à la SOCIETE, pour une durée de [ ( )] ans à compter de la date de signature des présentes, une option ferme et irrévocable à la SOCIETE, aux conditions du présent contrat, sur les prochains enregistrements interprétés par l'ARTISTE.
Le PRODUCTEUR s'engage à ce titre à proposer à la SOCIETE un minimum de
( ) albums supplémentaires inédits studio studio (dans le cadre des présentes dénommés « LP2 » et « LP3 » ou conjointement « Albums Optionnels ») et comportant
uniquement des titres inédits avec paroles [en français] interprétés par l'ARTISTE, étant précisé que ces Albums Optionnels devront être remis à la SOCIETE dans un délai compris
entre un minimum de ( ) mois et un maximum de
( ) mois suivant la date de sortie commerciale de l'album inédit précédent.
Dans l'hypothèse où le PRODUCTEUR n'aurait pas fourni à la SOCIETE ce minimum d'enregistrements dans la période de [ ( ) ans] précitée, la SOCIETE pourra, à son choix, soit résilier le présent contrat sans préavis soit prolonger ladite période d’option jusqu'à la fourniture à la SOCIETE du dernier album inédit visé au précédent paragraphe.
Ne sont pas décomptés du minimum d’enregistrements objet du présent contrat mais restent soumis à l’exclusivité concédée à la SOCIETE, les enregistrements audio et/ou vidéo de l'ARTISTE fixés en public dits « Live », les « Best-of » ou les « B.O.F. » (Bandes Originales de
Films).
( )
2. La SOCIETE devra exercer son option dans un délai de jours à compter de la
date de présentation par le PRODUCTEUR de chaque Album Optionnel. Dans ce cas, la SOCIETE devra notifier le PRODUCTEUR par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception dans le délai susvisé. A défaut, la SOCIETE sera réputée avoir renoncé définitivement à son option et le PRODUCTEUR pourra proposer les enregistrements concernés à tout tiers de son choix.
ARTICLE 8 - REDEVANCES AUDIO
1. En rémunération de son concours et en contrepartie des droits exclusifs concédés par le PRODUCTEUR à la SOCIETE, celle-ci versera au PRODUCTEUR :
a) Ventes France/ Circuits normaux de distribution :
Pour les ventes (retours déduits) en séries de prix normales dites « Top Price » de supports phonographiques effectuées en France Métropolitaine, DROM, POM, COM et TOM, Principautés de Monaco et d'Andorre dans les circuits normaux de distribution, une redevance calculée sur le prix de vente en gros de chaque support phonographique vendu, reproduisant les phonogrammes objet des présentes, et fixée à :
- % ( pour cent) pour la fraction de ces ventes comprise entre 1 et .000 exemplaires ou équivalent de chaque référence ;
- % ( pour cent) pour la fraction de ces ventes comprise entre .000 et .000 exemplaires ou équivalent de chaque référence ;
- % ( pour cent) pour la fraction de ces ventes supérieure à .000 exemplaires ou équivalent de chaque référence.
Il est précisé que les ventes d'une nouvelle référence d'un même album, consécutive à l’attribution d’un numéro de catalogue différent se cumuleront avec les ventes de la référence originale pour le calcul des paliers de redevance susvisés.
Il est en outre précisé que les taux de redevance ci-dessus ne s'appliqueront qu'aux seules fractions des ventes pour lesquelles ils ont été fixés et ne sauraient donc avoir un quelconque caractère rétroactif, étant précisé que les paliers d'exemplaires vendus auxquels ils se rattachent doivent s'entendre référence par référence.
Par « prix de vente en gros », il convient d'entendre le prix catalogue de gros hors taxes, tel que publié par la SOCIETE au cours du semestre d'exploitation considéré, diminué des abattements prévus au paragraphe 10 ci-après.
b) Ventes étranger / Circuits normaux de distribution :
i) Pour les ventes (sous réserve des abattements particuliers prévus aux présentes) effectuées [en Suisse et au Benelux], une redevance dont le taux sera fixé aux deux tiers (2/3) du taux normalement applicable en France.
ii) Pour les ventes (sous réserve des abattements particuliers prévus aux présentes) effectuées hors des territoires définis aux paragraphes a) et b-i) ci-dessus, une redevance dont le taux sera fixé à la moitié du taux normalement applicable en France.,
iii) Etant précisé que :
⮚ En cas de sous licence à l'étranger, la redevance sera calculée sur l'équivalent du prix catalogue de gros dit PPD (Published Price to Dealers) tel que pratiqué par les sous licenciés de la SOCIETE dans les différents pays de vente, diminué des abattements prévus au paragraphe 10 ci-après.
Dans l'hypothèse où la SOCIETE percevrait de ses licenciés une redevance calculée sur un prix dit de détail, la base de calcul de la redevance du PRODUCTEUR sera égale à 70% (soixante-dix pour cent) de celle sur laquelle la redevance est payée à la SOCIETE, diminué des abattements prévus au paragraphe 10 ci-après.
⮚ En cas d'exportation directe de France sous forme de produits finis tous droits inclus, elle sera calculée sur le prix net facturé.
2. Séries à prix réduits :
En cas de mise à disposition du public des phonogrammes objet des présentes dans des séries à « prix réduit » (prix ne dépassant pas 75% du Prix de Gros Hors Taxes de la catégorie plein tarif) le taux de la redevance du PRODUCTEUR sera fixé à la moitié du taux normalement applicable et sera calculé sur le prix catalogue hors taxes correspondant au code prix appliqué aux dites séries
3. Ventes hors circuits normaux de distribution :
En cas de vente de supports phonographiques hors des circuits normaux de distribution selon la définition visée à l’article 1.18 de l’Annexe 1, le taux de la redevance du PRODUCTEUR sera fixé à la moitié du taux normalement applicable et sera calculé :
- S’agissant des ventes réalisées par le canal des clubs de vente par correspondance, sur le prix de vente en gros facturé au club ;
- S’agissant des ventes réalisée dans les kiosques, maisons de la presse et bureaux de tabac, sur la base « équivalent prix de gros hors taxes » du support phonographique considéré. Par base « équivalent prix de gros hors taxes », il convient d’entendre une base égale à 70% (soixante-dix pour cent) du prix public hors taxes du support phonographique considéré.
Dans le cadre d’une vente liée à un fascicule, le prix de vente au public hors taxes de référence sera celui dudit support phonographique, tel que figurant dans le fascicule auquel il sera joint, ramené à une base hors taxes.
- S’agissant des ventes de produits spéciaux (ou « premiums »), sur le prix facturé à la société ou organisation ayant passé commande auprès de la SOCIETE. Dans l'hypothèse où la SOCIETE encaisserait une somme forfaitaire, la rémunération du PRODUCTEUR sera calculée sur ladite somme hors taxes.
4. 1) Droits de synchronisation :
Lorsque la SOCIETE exercera son droit d'autorisation aux fins d'accorder un droit portant sur tout ou partie d’un phonogramme objet des présentes dans les hypothèses suivantes :
a) droit de synchronisation et/ou de sonorisation notamment d'un film cinématographique (court ou long métrage), télévisuel, documentaire ou publicitaire, ou d’un programme multimédia, ou d’un spectacle vivant,
b) droit d’incorporation d’extraits de phonogrammes dans le cadre de la production de nouveaux phonogrammes ou vidéogrammes interprétés par d’autres artistes (« sampling »),
le PRODUCTEUR percevra 50% (cinquante pour cent) des sommes hors taxes encaissées par la SOCIETE au titre de ladite utilisation.
L’exercice du droit d’autorisation de la SOCIETE, en ce qui concerne les synchronisations et/ou sonorisations de films publicitaires, s’entend sous réserve de l’accord préalable et écrit du PRODUCTEUR et sous réserve d’éventuels mandats donnés à une société civile de perception des droits voisins.
2) Téléphonie :
En outre, lorsque la SOCIETE exercera son droit d'autorisation aux fins d'accorder un droit de communication au public sur service de téléphonie et/ou sur tout service en ligne accessible par réseau de transmission de données avec ou sans fil, à l'exclusion des exploitations visées au paragraphe 5 ci-après, le PRODUCTEUR percevra une redevance dont le taux est fixé au taux normalement applicable , calculée sur les sommes nettes hors taxes encaissées par la SOCIETE au titre de ladite utilisation.
Il est toutefois expressément convenu que dans l'hypothèse où les droits d'utilisation visés au présent paragraphe 4 viendraient à être couverts par une disposition légale, la rémunération du PRODUCTEUR sera alors celle fixée à l’article 9 des présentes.
5. Téléchargement :
En cas de mise à disposition de tout ou partie d’un phonogramme objet des présentes par l’intermédiaire de réseaux de transport de données avec ou sans fil, notamment via le réseau Internet et/ou les réseaux de téléphonie mobile… (à l’exclusion de toute vente de supports), à la demande et pour l’usage privé du public, le taux de la redevance du PRODUCTEUR sera identique au taux normalement applicable, l’assiette de la redevance étant la somme hors taxes encaissée par la SOCIETE au titre de cette exploitation, diminuée d’un abattement forfaitaire de 25% (vingt-cinq pour cent) lorsque la SOCIETE assure directement la vente au consommateur.
6. Nouveaux supports
En cas de reproduction des phonogrammes objet des présentes sur un nouveau support de reproduction inconnu n'ayant jamais été commercialisé par la SOCIETE antérieurement à la date de signature des présentes, le PRODUCTEUR et la SOCIETE se concerteront pour définir le taux applicable étant entendu que tout accord professionnel en vigueur s’imposerait aux parties.
7. Supports courts
En cas de reproduction des phonogrammes objet des présentes sur programme court du type Single ou Maxi Single, le taux de la redevance du PRODUCTEUR subira un abattement de 20% (vingt pour cent) ramené à 25% (vingt-cinq pour cent) en cas de reproduction sur support vinyle.
8. Campagne de publicité
En cas de mise à disposition promue par une campagne intensive de publicité payante, la redevance afférente aux phonogrammes (hors albums de compilation multiartistes) faisant l'objet de ladite campagne sera fixée à :
a) En cas de campagne publicitaire en France :
.000 €HT ( mille euros hors taxes).
entre .000 €HT ( mille euros hors taxes) et
. 75% (soixante-quinze pour cent) du taux normalement applicable, pour une campagne d’un montant facturé compris
à .000 €HT ( mille euros hors taxes
. 50% (cinquante pour cent) du taux normalement applicable pour une campagne d’un montant facturé supérieur).
Dans l’hypothèse où la SOCIETE viendrait à conclure avec un média un contrat de partenariat impliquant le versement au partenaire d’une redevance sur les exploitations des phonogrammes et/ou vidéogrammes de l’ARTISTE et/ou le versement d’un minimum garanti, la SOCIETE pourra comptabiliser de plein droit les sommes versées au partenaire (redevances et/ou minimum garanti) pour la détermination du montant de campagne facturé.
b) En cas de campagne publicitaire hors de France :
. 50% (cinquante pour-cent) du taux normalement applicable, quel que soit le montant de ladite campagne.
Par « campagne intensive de publicité », on entend la diffusion de spots publicitaires payants sur des écrans TV et/ou radio et/ou par internet et/ou par voie de presse et/ou d’affichage et/ou sous toutes autres formes d'espaces publicitaires, étant précisé qu'une même campagne pourra être réalisée en plusieurs vagues successives, pendant une période maximum de 3 (trois) mois consécutifs.
( )
Il est toutefois précisé que l'abattement de taux pratiqué par la SOCIETE s'appliquera pour chaque campagne publicitaire aux ventes réalisées pendant une période de
mois courant à compter :
. soit du premier jour du mois précédent le lancement de ladite campagne dans le cas où le lancement interviendrait entre le premier et le quinzième jour du mois considéré,
. soit du premier jour du mois de lancement de ladite campagne dans le cas où le lancement interviendrait entre le seizième et le dernier jour du mois considéré.
9. Compilations :
En cas de compilations, la redevance du PRODUCTEUR sera calculée au prorata du nombre de phonogrammes objet du présent contrat par rapport au nombre total de phonogrammes figurant sur ledit programme (prorata numeris).
Dans le cas de ventes de programmes de compilations multiartistes, le taux de la redevance du PRODUCTEUR sera fixé à la moitié du taux normalement applicable, à l’exception des cas mentionnés au paragraphe 3 du présent article.
10. Base de calcul :
Les redevances ci-dessus mentionnées, à l'exception de celles prévues aux paragraphes 3, 4, et 5 ci-dessus, seront calculées sur le prix de vente en gros hors taxes applicable tel que défini au paragraphe 1 ci-avant, déduction faite des mêmes retenues et abattements que ceux en vigueur pour le paiement des droits d'auteurs en France (base SNEP/SDRM) au moment du paiement des redevances, ou, à défaut, des retenues et abattements figurant dans les derniers accords en vigueur entre le SNEP et la SDRM avant dénonciation ou expiration desdits accords.
11. Conditionnement spécial :
Dans l'hypothèse où le PRODUCTEUR souhaiterait un conditionnement particulier pour les supports phonographiques ou vidéographiques, l'assiette de la redevance du PRODUCTEUR subira un abattement de 10% (dix pour cent) dès lors que le prix de revient de ce conditionnement spécial excède de plus de 15% (quinze pour cent) le prix de revient du conditionnement standard défini comme suit :
a) support Compact Disc (CD) :
- boîtier « cristal » standard
- livret comportant un maximum de 16 pages, recto et verso ainsi que pages intérieures en quadrichromie.
b) support DVD :
- boîtier « Amaray » standard
- livret comportant un maximum de 8 pages, recto et verso ainsi que pages intérieures en quadrichromie.
Il est entendu que dans le cas où le prix de revient d’un conditionnement spécial excéderait de plus de 30% (trente pour cent) le prix de revient du conditionnement standard du support considéré les parties se rapprocheront afin de négocier de bonne foi un abattement additionnel représentant forfaitairement le surcoût correspondant.
12. Décomptes de redevances :
Le décompte des redevances sera calculé sur 100% (cent pour cent) des phonogrammes vendus.
Chaque semestre, et afin de tenir compte des retours éventuels, la SOCIETE pratiquera une provision pour retours, limitée à 25% (vingt-cinq pour cent) de l’ensemble des supports phonographiques vendus, une régularisation du compte étant pratiquée le deuxième semestre suivant.
13. Exonérations de redevances :
Il est enfin précisé que sont exonérés de redevances :
a) Les supports phonographiques retirés du catalogue de la SOCIETE et soldés à un prix inférieur à 30% (trente pour cent) du prix catalogue de gros hors taxes plein tarif.
b) Les exemplaires promotionnels à destination des médias, les « bonus » ou « free goods » (remises en marchandises).
c) Les exploitations phonographiques, à titre gratuit ou onéreux, dans le cadre d’opérations humanitaires, culturelles, promotionnelles, dès lors que la SOCIETE ne percevrait aucune redevance à ce titre.
L’accord préalable du PRODUCTEUR sera toutefois requis au titre de l’exploitation phonographique réalisée dans le cadre d’opérations humanitaires ou culturelles.
ARTICLE 9 - REMUNERATION EQUITABLE - COPIE PRIVEE – GESTION COLLECTIVE
1. Il est rappelé que la SOCIETE exercera les droits reconnus par les lois, conventions internationales ou accords collectifs interprofessionnels pour toute utilisation des phonogrammes et vidéogrammes autre que l'usage privé, qu'il s'agisse de communication au public (radiodiffusion et télédiffusion de phonogrammes...) et/ou de reproduction (sonorisation, copie privée,...).
2. A cet effet, le PRODUCTEUR donne mandat exprès à la SOCIETE pour faire toute déclaration concernant les enregistrements objet des présentes et procéder à toute perception en son nom auprès des sociétés de gestion collective chargées de l'exercice des droits générés pendant toute la durée de l'exploitation exclusive visée à l’article 5.2 et consentie à la SOCIETE (hors période dite de « sell off »).
Le PRODUCTEUR donne notamment mandat à la SOCIETE afin d'attribuer, si nécessaire, et de déclarer auprès desdites sociétés les numéros d'identification (numéros « ISRC ») de chaque enregistrement (titre par titre) objet des présentes.
3. Aux fins d'assurer une bonne exécution du présent mandat, le PRODUCTEUR remettra à la SOCIETE lors de la remise des Bandes Masters de chaque enregistrement tous les éléments permettant la déclaration et la protection des enregistrements (nationalité du producteur, date de première publication, date et lieu d'enregistrement, éventuellement codes ISRC déjà attribués ou « racines producteur » ...) et l’identification des artistes- interprètes (musiciens, choristes…) ayant participé à chaque phonogramme ou vidéogramme et ce, conformément aux termes de l’Annexe 3 de la Convention Collective Nationale de l’Edition Phonographique et du protocole additionnel au titre III de ladite Annexe.
Les informations seront transmises à la SOCIETE, sous la seule responsabilité du PRODUCTEUR, ce dernier garantissant la SOCIETE contre tout recours à cet égard.
4. La SOCIETE reversera au PRODUCTEUR la moitié des sommes encaissées au titre du présent article étant entendu que cette quote-part représente la part nette du PRODUCTEUR, les Artistes-Interprètes recevant directement leur propre quote part des Sociétés Civiles d'Artistes auxquelles ils sont affiliés.
5. Il est précisé, s’agissant des droits gérés de manière collective par les sociétés civiles de producteurs telle la SCPP (webradios, services audiotels, attentes téléphoniques …) et donnant
lieu en vertu de la Convention Collective Nationale de l’Edition Phonographique au prélèvement et à la répartition d’une rémunération proportionnelle au profit des musiciens et choristes, que ladite rémunération complémentaire sera à la seule charge du PRODUCTEUR, en sa qualité de producteur des phonogrammes concernés au sens de l’article L213-1 du Code de la Propriété Intellectuelle.
ARTICLE 10 - DROITS D'AUTEURS
La SOCIETE prendra à sa charge exclusive, le paiement des droits de reproduction mécanique des œuvres musicales sur tous supports phonographiques, vidéographiques ou multimédia.
A cette fin, le PRODUCTEUR indiquera à la SOCIETE les éléments de protection du copyright (auteur(s), compositeur(s), éditeur(s)…) de même que la date de première publication des œuvres reproduites sur support phonographique, vidéographique ou multimédia, et d'une manière générale, l'ensemble des mentions devant figurer sur l'étiquette et la pochette desdits supports.
Le PRODUCTEUR garantit la SOCIETE de l'exactitude des éléments de copyright et plus généralement de toutes les mentions susvisées.
ARTICLE 11 - ENREGISTREMENTS AUDIOVISUELS
1. Compte tenu de l’exclusivité concédée par le PRODUCTEUR à la SOCIETE, cette dernière est seule habilitée à reproduire ou faire reproduire, ainsi qu'à diffuser ou faire diffuser à titre commercial ou promotionnel les vidéo live, Long Form ou vidéomusiques reproduisant les prestations ou les enregistrements d'œuvres musicales de l'ARTISTE.
2. En cas de participation financière de la SOCIETE à la production d’un vidéogramme concernant l’ARTISTE, la SOCIETE et le PRODUCTEUR règleront par avenant au présent contrat les modalités de la coproduction du vidéogramme concerné et la fraction de leur quote-part respective.
3. Tout placement de produit ou de service dans une vidéomusique co-financée par les parties devra faire l’objet d’un accord entre elles.
4. Le PRODUCTEUR conserve en toutes hypothèses à sa charge le salaire de l’ARTISTE pour sa participation au tournage du Long Form ou de la vidéomusique ainsi que de la redevance lui revenant au titre de l’exploitation de ces vidéogrammes de même que la rémunération due aux musiciens ou choristes et garantira la SOCIETE contre tous recours à cet égard.
ARTICLE 12 - REDEVANCES VIDEO ET MULTIMEDIA
L’exploitation commerciale des vidéogrammes ou programmes multimédia financés intégralement par le PRODUCTEUR par leur mise à disposition du public et leur communication au public par la SOCIETE, donnera lieu au versement par cette dernière d’une redevance calculée selon les modalités et aux conditions ci-après définies.
1. Mise à disposition du public
a) ventes de supports vidéographiques ou multimédia pour l'usage privé du public effectuées en France Métropolitaine, DROM, POM, COM et TOM et dans les principautés d'Andorre et de Monaco dans les circuits normaux de distribution :
[ ] % ( pour cent)
du Prix de Gros Hors Taxes diminué d'un abattement fixé forfaitairement à 15% (quinze pour cent) correspondant en particulier aux frais de conditionnement, et d'un abattement fixé forfaitairement à 20% (vingt pour cent)
correspondant en particulier aux remises et ristournes consenties aux distributeurs.
Dans le cas d’un programme de compilation de vidéomusiques, la redevance du PRODUCTEUR sera calculée au « prorata numeris » ou au « prorata temporis » en cas de durée sensiblement différente entre les vidéogrammes et programmes multimedia objet du présent contrat et les autres vidéogrammes et programmes multimedia.
b) Téléchargement : En cas de mise à disposition de tout ou partie d’un vidéogramme ou d’un programme multimédia objet des présentes par l’intermédiaire de réseaux de transport de données avec ou sans fil, notamment via le réseau Internet et/ou les réseaux de téléphonie mobile… (à l’exclusion de toute vente de supports), à la demande et pour l’usage privé du public le taux de la redevance du PRODUCTEUR sera identique à celui fixé à l’article 12.1
a) ci-avant, l’assiette de la redevance étant la somme hors taxes encaissée par la SOCIETE au titre de cette exploitation, diminuée d’un abattement forfaitaire de 25% (vingt-cinq pour cent) lorsque la SOCIETE assure directement la vente au consommateur.
c) Location / Juke Boxes : Dans l'hypothèse de location de supports vidéographiques ou multimédia pour l'usage privé du public, ou de licences accordées à des exploitants de Juke Box installés dans les lieux publics, la SOCIETE versera au PRODUCTEUR une redevance dont le taux est le taux défini à l’article 12.1.a) ci-dessus, calculée sur les sommes nettes hors taxes encaissées par la SOCIETE.
d) Assiette de calcul : Le taux et l’assiette applicables pour le calcul des redevances dues au PRODUCTEUR au titre du présent article 12.1 suivront proportionnellement les mêmes réductions et/ou abattements que ceux prévus à l’article 8 ci-avant, à l’exception de ceux mentionnés au paragraphe 8.12, la base SNEP/SDRM n’étant pas applicable en l’espèce.
2. Communication au public
Pour les exploitations sous forme de communication au public, tant dans le secteur commercial que dans le secteur institutionnel, telle que leur diffusion télévisuelle et/ou leur diffusion sur services en ligne accessibles par réseaux de transmission de données avec ou sans fil et/ou leur diffusion directe dans les collèges, hôpitaux, cinémathèques, universités, etc. ou encore dans le cadre de manifestations professionnelles (marchés, festivals, etc.), la SOCIETE versera au PRODUCTEUR une redevance dont le taux est le taux défini à l’article 12.1.a) ci-dessus, calculée sur les sommes nettes hors taxes encaissées par la SOCIETE.
Aucune redevance ne sera due dès lors que la diffusion interviendrait uniquement à titre promotionnel ne donnant lieu à aucune rémunération spécifique de la part des organismes diffuseurs.
3. Utilisations secondaires
Lorsque la SOCIETE accordera, sous réserve du droit moral de l’ARTISTE, un droit portant sur tout ou partie d’un vidéogramme et/ou programme multimédia objet des présentes dans les hypothèses suivantes :
a) droit de synchronisation et/ou de sonorisation d'un film cinématographique (court ou long métrage) documentaire ou publicitaire, ou d’un programme multimédia,
b) droit d’incorporation d’extraits de vidéogrammes et/ou programmes multimédia des présentes dans le cadre de la production de nouveaux vidéogrammes interprétés par d’autres artistes,
le PRODUCTEUR percevra 50% (cinquante pour cent) des sommes nettes hors taxes encaissées par la SOCIETE au titre de ladite utilisation.
ARTICLE 13 - PROMOTION
1. La SOCIETE assurera l'ensemble de la promotion (radio, télévision, presse, Internet ...) des enregistrements objet des présentes, et pourra à cette occasion librement utiliser directement ou indirectement le nom de l'ARTISTE, son pseudonyme et/ou tout autre signe distinctif (figuratif ou semi figuratif) le concernant et/ou l’image de l’ARTISTE et les photographies et autres images le représentant, pour les besoins du commerce et de la publicité relatifs aux phonogrammes, le tout aussi longtemps que la SOCIETE exploitera les enregistrements de l'ARTISTE.
2. Lorsque le PRODUCTEUR fournira à la SOCIETE ces photographies et autres images, biographies ou éléments promotionnels, le PRODUCTEUR déclare disposer des droits d'auteurs y relatifs et garantit la SOCIETE contre toutes réclamations de tiers en cette matière. Le PRODUCTEUR souscrit les mêmes déclarations et garanties en ce qui concerne les éléments nécessaires à la réalisation des pochettes.
ARTICLE 14 – SITE INTERNET ET RESEAUX SOCIAUX
1. Site internet
a) Le PRODUCTEUR concède à la SOCIETE le droit de créer, de développer, d’héberger des pages consacrées à l’ARTISTE sur le ou les site(s) internet de la SOCIETE.
La présente concession est faite à titre exclusif pendant la durée d’exclusivité définie à l’article 5.1 ci-dessus, et à titre non exclusif à l’expiration de ladite durée pendant les périodes d’exploitation et de “sell off” prévues respectivement aux articles 5.2 et 5.3 ci- avant.
b) Dans ce cadre, Le PRODUCTEUR pourra utiliser le nom et/ou le pseudonyme de l’ARTISTE sous la forme d’une URL aux fins de l’utiliser en qualité de noms de domaine et/ou ou pour indexer les pages consacrées à l’ARTISTE, étant entendu que la SOCIETE pourra se substituer tout tiers de son choix à cet effet.
c) Toutefois, dans la mesure où la SOCIETE accepterait, à la demande du PRODUCTEUR, de créer un Site ARTISTE, la SOCIETE et le PRODUCTEUR conviendront par avenant des modalités de financement de ce site.
d) Le PRODUCTEUR déclare avoir conclu avec l’ARTISTE un contrat conforme aux dispositions du présent article et garantit avoir obtenu de l’ARTISTE la concession de tous les droits nécessaires à cet égard.
2. Réseaux sociaux
Pendant la durée du présent contrat telle que visée à l’article 3 ci-dessus, le PRODUCTEUR s’engage à ce que la SOCIETE puisse avoir connaissance des données analytiques liées aux profils de l’ARTISTE sur les réseaux sociaux et droit d’installer tout outil informatique (tracker, code, etc.) permettant d’analyser et/ou de mesurer le trafic, les profils, les parcours des clients et plus généralement toute donnée statistique et/ou comptable liée aux profils de l’ARTISTE sur les réseaux sociaux.
3. Dispositions communes
En cas de vente d’espace publicitaire figurant exclusivement sur les pages internet développées et actualisées par la SOCIETE et consacrées à l’ARTISTE, la SOCIETE et le PRODUCTEUR conviendront par avenant du partage des recettes publicitaires.
ARTICLE 15 - DROITS DERIVES
15.1 Le PRODUCTEUR concède à la SOCIETE pendant la durée d’exclusivité prévue à l’article 5.1 et sur le territoire des présentes, le droit exclusif d’exploiter les attributs de la personnalité de l’ARTISTE (voix, image, nom, pseudonyme) sous forme de droits dérivés (dits « merchandising »), à titre promotionnel ou commercial, sur supports physiques ou de manière digitale. Les droits concédés dans ce cadre incluent également les images fixes ou animées représentant l’ARTISTE, sa biographie, son logo at tout autre signe distinctif.
15.2 Ces attributs de la personnalité et éléments distinctifs de l’ARTISTE pourront ainsi être reproduits et exploités sous la forme d’affichettes, autocollants, jeux, vêtements, objets publicitaires ou sur programmes et/ou fichiers numériques et/ou par l’intermédiaire de réseaux de transport de données avec ou sans fil, notamment par réseaux mobile et Internet.
15.3 Ces exploitations pourront être effectuées directement par la SOCIETE et/ou son distributeur ou indirectement dans le cadre d’une licence concédée à un tiers, dans tous réseaux de distribution telles que salles de concerts, lieux de représentations publiques, VPC, réseaux numériques de données (Internet, téléphonie mobile..) grande distribution, disquaires, grandes surfaces, magasins spécialisés, enseignes de prêt-à-porter, ou plus généralement tous points de vente.
15.4 En contrepartie des exploitations de droits dérivés effectuées à titre commercial, le PRODUCTEUR percevra une redevance de [ % ( -pour cent)] calculé sur le Chiffre d'Affaires Net réalisé.
Par « Chiffre d'Affaires Net », il convient d'entendre les sommes hors taxe encaissées par la SOCIETE au titre de l’exploitation concernée, diminué(es) des frais d’intermédiaires ou commissions facturées à la SOCIETE.
15.5 Il est convenu que chaque produit sera soumis à l’accord préalable du PRODUCTEUR sous forme de BAT (« Bon à tirer »).
15.6 Afin de tenir compte des retours éventuels, la SOCIETE pourra pratiquer une provision pour retours, limitée à 15% (quinze pour cent) de l’ensemble des produits vendus, une régularisation du compte étant pratiquée le deuxième semestre suivant.
15.7 Lorsque le PRODUCTEUR fournit à la SOCIETE les éléments destinés à une exploitation sous forme de produits dérivés, notamment les photographies ou autres images fixes ou animées représentant l’ARTISTE, et/ou les textes des Enregistrements Vocaux, le PRODUCTEUR déclare disposer des droits d'auteurs y relatifs et garantit la SOCIETE contre toutes réclamations de tiers en cette matière.
ARTICLE 16 - AVANCES
1. Album ferme (ou LP1) :
de .000 € HT ( mille
A titre d'avance récupérable sur toutes les sommes qui seront dues au PRODUCTEUR à quel que titre que ce soit, la SOCIETE lui versera une somme
euros hors taxes) au titre des enregistrements fournis par le PRODUCTEUR en application de l’article 6 des présentes.
2. Albums optionnels :
Pour chacun des Albums optionnels, la SOCIETE versera PRODUCTEUR, une avance d'un montant équivalent à 50% (cinquante pour cent) des redevances générées par les ventes en France en circuits normaux de distribution de l’Album studio inédit précédent (LP1 ou LP2 selon le cas) à la fin des douze premiers mois de commercialisation dudit LP, avec un minimum de
.000 € HT ( mille euros hors taxes) et un maximum de .000 € HT ( mille euros hors taxes).
3. Il est convenu que dans l'hypothèse où l'un quelconque des titres figurant sur un single était
reproduit sur un album ultérieur, l'avance versée au titre dudit single sera déduite de l'avance versée au titre de l'album correspondant.
La SOCIETE se réserve le droit d'extraire tout single de son choix d’un commun accord avec le PRODUCTEUR de chacun des albums fermes et optionnels objet des présentes. Aucune avance ne sera due au PRODUCTEUR en cas de single extrait.
Les enregistrements fixés en public dits « Live » de même que les « Best-of », les Bandes Originales de Films dites « B.O.F. » et les remixes fournis par le PRODUCTEUR ne donneront lieu à aucun versement d'avance.
4. Toute avance payée au PRODUCTEUR en exécution du présent contrat sera récupérable, par compensation directe de créances, sur toutes les sommes que la SOCIETE sera amenée à lui devoir à quel que titre que ce soit.
Ces avances seront payables par virement bancaire, sur présentation de facture à l'ordre de selon les échéances suivantes :
LP1 :
- 50% (soixante pour cent) à la signature du présent contrat ;
- 50% (quarante pour cent) à la date de sortie commerciale. Pour chaque Album Optionnel :
- 50% (cinquante pour cent) à la date de la levée d’option par la SOCIETE
- 50% (quarante pour cent) à la date de sortie commerciale.
ARTICLE 17 – REDDITION DE COMPTES
1. Les comptes des redevances dues au PRODUCTEUR seront arrêtés au 30 juin et 31 décembre de chaque année durant laquelle les exploitations auront été facturées en France et en Principauté de Monaco ; les décomptes étant mis à disposition du PRODUCTEUR dans les trois mois suivant chacune des deux dates susvisées et les redevances payées à réception de la facture correspondante.
2. En ce qui concerne les exploitations réalisées dans les autres territoires, le compte du PRODUCTEUR sera crédité au fur et à mesure des paiements en provenance de l'étranger, étant précisé que les décomptes et les paiements correspondants seront effectués suivant les mêmes périodicités que celles stipulées pour les exploitations réalisées en France et en Principauté de Monaco.
Il en sera de même en ce qui concerne les exploitations réalisées en France, en Principauté de Monaco et à l’étranger dans le cadre de licences d’exploitation concédées à des tiers.
La SOCIETE déduira les montants qui seraient retenus par les autorités de certains pays, pour permettre le transfert et/ou le paiement des sommes revenant au PRODUCTEUR.
3. Les décomptes de l’ensemble des redevances visées au présent contrat seront réputés approuvés et acceptés définitivement par le PRODUCTEUR à moins qu'il ne les conteste par écrit dans un délai de 2 (deux) ans à compter de leur réception.
ARTICLE 18 - CATALOGUE
Dans le cas où les enregistrements objet du présent contrat seraient réenregistrés par l'ARTISTE, que ce soit en studio ou en public ou dans tout autre lieu, pour le compte du PRODUCTEUR ou d'un tiers, le PRODUCTEUR s'engage à ce que ces nouveaux enregistrements ne puissent faire l'objet d'une
quelconque exploitation par le PRODUCTEUR ou par un tiers et ce pendant la durée d’exploitation visée à l’article 5.2 du présent contrat et de ses renouvellements éventuels.
ARTICLE 19 - ENREGISTREMENTS ET EXPLOITATIONS ILLICITES - LUTTE CONTRE LA PIRATERIE
1. Le PRODUCTEUR donne mandat irrévocable et d'intérêt commun à la SOCIETE de poursuivre, si elle le juge utile, par toutes voies de droit, tout enregistrement et/ou diffusion illicite des interprétations et/ou exécutions de l’ARTISTE. Le PRODUCTEUR garantit avoir lui-même reçu un mandat en ce sens de la part de l’ARTISTE, lui permettant de mandater un tiers à cet effet.
2. De même, le PRODUCTEUR autorise expressément la SOCIETE à entreprendre toutes démarches utiles, judiciaires ou extra judiciaires propres à interdire l'exploitation sous quelque forme que ce soit, par tout tiers contrefaisant et portant atteinte à tout autre droit exclusif concédé en vertu du présent contrat, notamment en ses articles 15 et 22. Le PRODUCTEUR garantit avoir lui-même obtenu l’accord exprès de l’ARTISTE en ce sens, lui permettant de mandater un tiers à cet effet.
ARTICLE 20 – DROIT DES MARQUES
Dans l’hypothèse où le PRODUCTEUR serait titulaire d’un droit sur une ou des marque(s) de commerce portant sur le nom et/ou le pseudonyme de l’ARTISTE, il en concède expressément les droits d’exploitation à titre non exclusif à la SOCIETE dans toutes les classes dans lesquelles il aura effectué le ou les dépôt(s) correspondant(s), pendant toute la durée d’exploitation visée à l’article 5.2 des présentes. Toutefois, si les droits précités sont détenus par l’ARTISTE ou toute personne physique ou morale dûment autorisée par ce dernier, le PRODUCTEUR s’engage à se faire concéder de tels droits afin de pouvoir les concéder à son tour à la SOCIETE.
Pour la bonne exécution du présent paragraphe et dans l'hypothèse où cela s'avèrerait nécessaire, le PRODUCTEUR s'engage à ce que le nom et/ou le pseudonyme de l’ARTISTE soit déposé à titre de marque de commerce, au minimum dans les classes 9, 16, 25, 35, 38 et 41 de la classification internationale des produits et services.
ARTICLE 23- MODIFICATION DE LA PERSONNALITE MORALE DE LA SOCIETE
Le présent contrat continuera à produire tous ses effets, nonobstant d'éventuelles modifications susceptibles d'intervenir au cours de son exécution, dans la forme juridique et/ou la personnalité morale de la SOCIETE. Ainsi, et notamment en cas de cession, d'absorption, de fusion, la personne morale qui pourra se trouver aux droits de la SOCIETE, sera substituée aux bénéfices et charges résultant des présentes et sera, en conséquence, garante de son exécution, pour la période restant à courir.
ARTICLE 24 - DIVERS
1. Le PRODUCTEUR se déclare libre de tout engagement similaire à ceux prévus au présent contrat, et garantit la SOCIETE contre tous recours à cet égard.
2. Lorsque son accord sera requis dans le cadres des présentes, le PRODUCTEUR s’engage x
( )
répondre à chaque demande dans un délai de jours francs suivant l’envoi de
la demande de la SOCIETE par lettre simple ou par fac-similé ou par email. A défaut de réponse à l’expiration de ce délai, l’accord sera réputé acquis.
3. Le PRODUCTEUR certifie avoir informé l’ARTISTE du fait que lui-même et/ou son licencié pourront recourir à des mesures techniques de protection et/ou des informations sous forme
électronique concernant tout ou partie des enregistrements des prestations de l’ARTISTE exploités en application du présent contrat.
Pour chacun des modes d’exploitation de ces enregistrements tels que visés au présent contrat, l’éventuel recours à ces mesures techniques ou informations sous forme électronique pourra avoir pour objet leur protection contre des utilisations non autorisées par la loi ou par le titulaire des droits d’exploitation et/ou l’identification des œuvres, enregistrements, ayants droit ou utilisations et/ou l’octroi et la gestion des autorisations accordées et/ou la gestion des rémunérations légales ou conventionnelles découlant de l’exploitation desdits enregistrements, ainsi que plus généralement l’exploitation des enregistrements dans le cadre des possibilités ouvertes par les évolutions économiques et techniques.
A la demande écrite du PRODUCTEUR et ce, dans le cas où ce dernier aurait reçu une demande en ce sens de l’ARTISTE, la SOCIETE lui donnera accès aux caractéristiques essentielles des mesures techniques ou informations sous forme électronique auxquelles cette dernière a effectivement recours pour assurer l’exploitation des enregistrements précités.
ARTICLE 25- ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution du présent contrat et notamment le paiement des redevances et/ou toute notification prévue aux présentes, les parties font élection de domicile :
Pour le PRODUCTEUR : A son siège social Pour la SOCIETE : à son siège social
Chaque partie s'engage à notifier sans délai à l'autre partie tout changement de domicile susceptible d'intervenir au cours de l'exécution des présentes.
ARTICLE 26 - CONTESTATION
Pour l'établissement et l'application de la présente convention, les parties reconnaissent se placer sous l'empire de la Loi française.
En cas de contestations et/ou de difficultés nées de l'interprétation et/ou l'exécution des présentes, les parties, à défaut d'accord amiable, font attribution de juridiction aux Tribunaux compétents de
.
Fait à , le , en deux exemplaires originaux.
LE PRODUCTEUR LA SOCIETE
ANNEXE 1 – DEFINITIONS
Pour l'application du présent contrat, les parties conviennent des définitions suivantes :
1. Par « support phonographique », il convient d'entendre tout support matériel permettant la fixation et/ou la reproduction du son, quel qu'en soit le procédé d'enregistrement connu ou inconnu à ce jour, quelle que soit la nature du support et notamment disques et bandes magnétiques, qu'ils soient basés sur des procédés mécaniques, magnétiques, acoustiques,
numériques, optiques, ou autres, et quelle qu'en soit la destination.
2. Par « support vidéographique », il convient d'entendre tout support matériel permettant la fixation et/ou la reproduction de toute séquence synchronisée d'images et de sons, quel qu'en soit le procédé d'enregistrement connu ou inconnu à ce jour, quelle que soit la nature du support (et notamment vidéodisque, vidéocassette, pellicule optique ou magnétique, compact disc vidéo, bande ou fil magnétique, etc.) et quelle qu'en soit la destination.
3. Par « support multimédia », il convient d'entendre tout support matériel permettant la fixation et/ou la reproduction de toutes séquences, synchronisées ou non, de sons, d'images fixes ou animées, de textes, de données de toute nature associées à un programme informatique quel qu'en soit le procédé d'enregistrement connu ou inconnu à ce jour, quelle que soit la nature du support (et notamment les supports optico-numériques du type notamment Digital Versatile Disc, etc.) et quelle qu'en soit la destination.
4. Par « enregistrement », il convient d'entendre la première fixation sur bande master ou matrice de tout phonogramme, vidéogramme ou programme multimédia.
5. Par « bande master », ou « master » il convient d'entendre tout support original audio, audiovisuel ou multimédia utilisé aux fins de la première fixation d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme multimédia, quels qu'en soient les procédés techniques de fixation analogiques, numériques ou autres.
6. Par « phonogramme » ou « titre », il convient d'entendre toute fixation exclusivement sonore des sons provenant de l'exécution instrumentale et/ou de l'interprétation vocale de toute œuvre musicale avec ou sans paroles, quels qu’en soient le procédé d’enregistrement et la destination.
7. Par « vidéogramme », il convient d’entendre toute fixation de séquences d’images sonorisées ou non quels qu’en soient le procédé d’enregistrement et la destination.
8. Par « programme multimédia », il convient d'entendre toute fixation de toutes séquences, synchronisées ou non, de sons, d'images fixes ou animées, de textes, de données, associées à un programme informatique permettant la manipulation de son contenu par l'utilisateur de façon interactive.
9. Par « phonogramme inédit » ou « titre inédit », il convient d'entendre toute fixation exclusivement sonore des sons provenant de l'exécution instrumentale et/ou de l'interprétation vocale par l’ARTISTE de toute « œuvre musicale avec ou sans paroles inédite ».
Par « œuvre musicale avec ou sans paroles inédite », il convient d'entendre toute œuvre musicale n'ayant jamais fait l'objet, antérieurement à l'enregistrement réalisé en exécution des présentes, d'une quelconque publication phonographique.
Par « album inédit » (respectivement, « single inédit »), il convient d'entendre un album (respectivement un single) composé uniquement de titres inédits interprétés par l'ARTISTE.
10. Par « vidéomusique » ou « vidéoclip », il convient d'entendre un vidéogramme quel qu'en soit le type et/ou la durée sonorisé par un phonogramme ou un extrait de celui-ci.
11. Par « programme », il convient d’entendre une succession de phonogrammes et/ou de vidéogrammes et/ou de programmes multimédia.
12. Par « long form », il convient d’entendre un vidéogramme consacré en tout ou partie à la carrière de l’ARTISTE, et pouvant comporter :
- des extraits de vidéogrammes de l’ARTISTE enregistrés à l'occasion des représentations publiques données par ce dernier,
- une ou plusieurs vidéomusiques de l’ARTISTE, en totalité ou en extrait,
- une ou plusieurs interviews ou extraits d’émissions consacrées à l’ARTISTE,
- toute autre séquence audiovisuelle consacrée en tout ou partie à l’ARTISTE.
13. Par « Album (LP) », les parties conviennent d'entendre un programme comprenant un minimum de 10 (dix) phonogrammes, et ce pour une durée d'enregistrement totale ne pouvant être inférieure à 40 (quarante) minutes de musique.
14. Par « Mini-Album (EP) », les parties conviennent d'entendre un programme comprenant de 6 (six) à 9 (neuf) phonogrammes, et ce pour une durée d'enregistrement totale comprise entre 20 (vingt) et 40 (quarante) minutes de musique.
15. Par « Maxi Single (MSP) », les parties conviennent d'entendre un programme comprenant de 4 (quatre) à 5 (cinq) phonogrammes (inédits, ou remix, ou versions live, etc.) quelle qu'en soit la durée.
16. Par « Single (SP) », les parties conviennent d'entendre un programme comprenant de 1 (un) à 3 (trois) phonogrammes, d'une durée minimum par titre de 3 (trois) minutes de musique.
17. Par « mise à la disposition du public », il convient d’entendre toutes modalités de distribution par la vente, l’échange ou le louage y compris toute forme de distribution sur supports physiques ainsi que par réseaux numériques de données, des phonogrammes, vidéogrammes ou programmes multimédia, mettant en œuvre le droit d’autorisation préalable du PRODUCTEUR en sa qualité de producteur au sens des articles L 213-1 et L 215-1 du Code de la Propriété Intellectuelle.
18. Par « ventes en circuits normaux de distribution », il convient d’entendre :
- les ventes de supports phonographiques ou vidéographiques ou multimédia figurant au catalogue de la SOCIETE et/ou de ses affiliés, licenciés et distributeurs, réalisées directement par la SOCIETE et/ou ses affiliés, licenciés et distributeurs par le moyen de sa (ou leur) propre force commerciale, à destination des disquaires détaillants, des grossistes et de la grande distribution ;
- les ventes à distance de supports phonographiques ou vidéographiques ou multimédia figurant au catalogue de la SOCIETE et/ou de ses affiliés, licenciés et distributeurs, réalisées directement par la SOCIETE et/ou par ses affiliés, licenciés et distributeurs, au public.
- la mise à la disposition du public des phonogrammes ou vidéogrammes ou programmes multimédia par réseaux numériques de données.
Par opposition à ce qui précède, sans que cette liste soit limitative, ne sont pas des ventes en circuits normaux de distribution :
- les ventes réalisées par le canal des clubs de vente par correspondance, par le moyen d’offres postales,
- les ventes dans les réseaux des kiosques, maisons de la presse et bureaux de tabac,
- les ventes de tous supports réalisés spécialement pour le compte d’un client particulier et ne figurant pas au catalogue de la SOCIETE et/ou de ses affiliés et distributeurs (dits
« produits spéciaux » ou « premiums »).
19. Par « référence », il convient d'entendre tout support phonographique reproduisant un album, identifié par un numéro de catalogue (celui-ci pouvant éventuellement être modifié en cours d'exploitation, notamment en cas d’adjonction dans ledit album de titres supplémentaires), ainsi que les supports phonographiques reproduisant les singles et maxi singles extraits dudit album.
20. Par « date de sortie commerciale », il convient d'entendre la date de première mise à disposition du public des enregistrements objet des présentes telle que formalisée par le fichier xml délivré par la SOCIETE à ses clients distributeurs digitaux.
22. Par « Exemplaire », pour l’application de l’article 8 des présentes, il convient d'entendre : 1 exemplaire = 1 Album = 2 Mini Albums = 4 Maxi Singles = 5 Singles,
cette clause d'équivalence s'appliquant quel que soit le support phonographique considéré (disque compact numérique, cassette analogique ou numérique etc.).
Par « Exemplaire », pour l’application de l’article 8 des présentes, il convient d'entendre, et ce par album et pour chaque référence ou phonogramme (identifié par un code ISRC) issu dudit album :
1 exemplaire = 1 album (support physique ou téléchargé de façon permanente dans son intégralité, dit « en bundle ») = 2 mini albums (supports physiques ou téléchargés en bundle) = 4 maxi singles (supports physiques ou téléchargés en bundle) = 5 singles (supports physiques ou téléchargés en bundle) = 15 téléchargements permanents d’un même phonogramme.
ANNEXE 2
au contrat de Licence ---- en date du 201-
ENTRE :
La Société
Société au capital de .000 euros Inscrite au RCS de sous le numéro Dont le siège social est situé Représentée par
Ci-après dénommée « LA SOCIETE », de première part,
ET :
La Société
Société au capital de .000 euros Inscrite au RCS de sous le numéro Dont le siège social est situé Représentée par
Ci-après dénommée « LE PRODUCTEUR », de deuxième part,
ET :
M/Mme
Domicilié(e) à
Connu sous le pseudonyme « »
Ci-après dénommé(e) « L'ARTISTE », de troisième part,
L'ARTISTE déclare avoir pris connaissance, approuver les dispositions du contrat de licence en date du
………… conclu entre le PRODUCTEUR et la SOCIETE et en garantir, à titre personnel, la bonne exécution. L’ARTISTE déclare notamment avoir connaissance du fait que, dans le cadre dudit contrat de licence, le PRODUCTEUR s’engage à produire et à livrer à la SOCIETE 1 (un) album ferme comportant uniquement des titres inédits avec paroles en français enregistrés en studio et que le PRODUCTEUR consent à la SOCIETE une option ferme sur un minimum de 2 (deux) albums inédits supplémentaires enregistrés en studio.
L’ARTISTE déclare avoir également connaissance du fait que, dans le cadre du contrat de licence précité, le PRODUCTEUR concède à la SOCIETE le droit de reproduction du nom et/ou pseudonyme et/ou image de l’ARTISTE, et plus largement tous signes distinctifs y attachés, aux fins d’exploitation, à titre exclusif, de merchandising physique et/ou digital et à des fins publicitaires, à titre exclusif, notamment en association avec la marque et/ou les produits et services de sociétés tierces.
Par ailleurs, l’ARTISTE s’interdit d’enregistrer ou d’autoriser l’exploitation d’enregistrements reproduisant ses interprétations par toute autre personne que le PRODUCTEUR ou la SOCIETE et s’engage à effectuer la promotion des enregistrements objet du contrat de licence susmentionné.
Fait à , le ,
En 3 (trois) exemplaires originaux.
LA SOCIETE L'ARTISTE LE PRODUCTEUR