Conditions générales de livraison
Conditions générales de livraison
§ 1 Généralités
1.1 Toutes les livraisons et prestations se basent sur les pré- sentes Conditions générales de livraison ainsi que sur d’éventuelles conventions contractuelles séparées. Des con- ditions d’achat de l’acheteur s’en écartant ne sauraient de- venir contenu du contrat par acceptation de la commande ou par défaut d’opposition. Les présentes Conditions générales de livraison ne s’appliquent qu’à des entreprises au sens du
§ 310 alinéa 1 BGB (Code civil allemand) ainsi qu’à des per- sonnes morales de droit public ou à des établissements pu- blics ayant un budget spécial.
1.2 À défaut de convention spéciale, un contrat se réalise avec la confirmation de commande écrite du Vendeur. L’exigence de forme écrite de la confirmation de commande est également remplie sous forme de texte envoyé par télé- transmission de données (p. ex. courier électronique) ou télé- copie.
1.3 Sauf spécification contraire ci-après, si des clauses en usage dans le commerce sont conclues, les règles d’interprétation des Incoterms s’appliquent dans leur version la plus récente.
1.4 Des documents tels qu’illustrations, dessins ainsi que des indications de dimensions et de performances ont le carac- tère d’indications approximatives, dans la mesure où elles ne sont pas désignées comme fermes.
1.5 Le Vendeur se réserve les droits de propriété et d’auteur sur les échantillons, devis, dessins, etc., informations de na- ture matérielle et immatérielle - également sous forme élec- tronique. Sans l’accord du Vendeur, ces informations ne doi- vent être ni polycopiées ni rendues accessibles à des tiers. Le Vendeur ne rendra accessibles à des tiers des documents classés confidentiels par l’Acheteur qu’avec l’accord de ce dernier.
§ 2 Prix et paiement
2.1 À défaut de convention spéciale, les prix s’entendent dé- part usine du Vendeur, y compris chargement à l’usine, tou- tefois emballages et déchargement en sus. Au prix s’ajoute la taxe sur le chiffre d’affaires au taux légal respectivement en vigueur.
2.2 À défaut de convention spéciale, le paiement doit être ef- fectué sans aucune déduction sur facture du Vendeur, comme suit :
- un tiers à titre d’acompte à la passation de commande,
- un tiers à l’expiration de la moitié du délai de livraison,
- le solde à la livraison ou à la notification que le marchandise est prête à être expédiée, si pour des raisons pour lesquelles le Vendeur n’est pas responsable, la livraison ne peut avoir lieu immédiatement après exécution.
2.3 Sauf spécification contraire dans la confirmation de commande, les paiements sont exigibles nets (sans déduc- tion) dans les 30 jours à compter de la date de la facture. Les
dispositions légales relatives aux conséquences d’un retard de paiement s’appliquent.
2.4 L’Acheteur bénéficie de droits à la compensation que si ses prétentions contraires sont constatées judiciairement par décision ayant acquis force de chose jugée, incontestées ou reconnues par le Vendeur. Il est par ailleurs autorisé à exercer son droit de rétention si sa prétention contraire repose sur le même lien juridique résultant du contrat.
§ 3 délai de livraison, retard de livraison, force majeure
3.1 Le délai de livraison découle des conventions entre les parties contractantes. Il ne peut commencer à courir et être respecté par le Vendeur que si toutes les questions commer- ciales et techniques ont été clarifiées et si l’Acheteur a rempli toutes ses obligations, par exemple la présentation des attes- tations ou autorisations administratives requises ou le verse- ment d’un acompte.
Si ce n’est pas le cas, le délai de livraison se prolonge en conséquence. Cela ne s’applique pas si le Vendeur doit ré- pondre du retard.
3.2 Le délai de livraison est respecté quand la marchandise a quitté l’usine du Vendeur au plus tard à son expiration ou quand la marchandise est déclarée prête à être expédiée. Si une réception doit être effectuée aux termes du contrat, la date de réception prévue par contrat, accessoirement l’avis que la réception peut être effectuée, fait foi, sauf en cas de refus justifié de prendre livraison.
3.3 Si l’expédition et/ou la réception de la marchandise est/sont retardée(s) pour des raisons dont doit répondre l’Acheteur ou si ce dernier manque de manière fautive à d’autres obligations de collaboration, le Vendeur est alors en droit d’exiger réparation des dommages qui lui sont occa- sionnés, y compris d’éventuelles dépenses supplémentaires. Sans préjudice de droits allant au-delà, le Vendeur peut, après expiration infructueuse d’un délai supplémentaire rai- sonnable, disposer autrement de la marchandise, en particu- lier entreposer la marchandise au risque et à la charge de l’Acheteur et/ou la livrer à l’Acheteur avec un délai prolongé en conséquence.
3.4 Si le non-respect du délai de livraison est dû à des cas de force majeure, tels que catastrophes naturelles, épidé- mies, guerre, conflits armés, guerre civile, révolution, sabo- tage, accidents nucléaires/ de réacteur, à des conflits so- ciaux ou autres événements hors de la sphère d’influence du Vendeur, le Vendeur est libéré de ses obligations d’exécution pendant la durée de l’événement, et le délai de livraison se prolonge en conséquence. Le Vendeur informera le plus tôt possible l’Acheteur sur le début et la fin de tels faits. Si la du- rée de l’événement dépasse six mois, le Vendeur est égale- ment en droit de mettre fin au contrat.
3.5 Si le Vendeur prend du retard et si un dommage est de ce fait occasionné à l’Acheteur, ce dernier est en droit d’exiger une indemnité de retard forfaitaire. Pour chaque se- maine révolue de retard, elle s’élève à 0,5 %, toutefois au maximum à 5 % de la valeur de la partie de la fourniture to-
tale qui ne peut être utilisée en temps voulu ou conformé- ment au contrat en raison du retard.
Si l’Acheteur accorde au Vendeur en demeure un délai rai- sonnable pour exécution, en tenant compte des cas d’exception prévus par la loi, et si le délai n’est pas respecté pour des motifs dont le Vendeur doit répondre, l’Acheteur est en droit de résilier le contrat dans le cadre des prescriptions légales. D’autres droits découlant du retard de livraison se déterminent exclusivement selon le § 7 des présentes condi- tions.
§ 4 Transfert du risque, réception, emballages
4.1 Sauf convention individuelle contraire, le risque est trans- féré à l’Acheteur au début du chargement des pièces à livrer dans l’usine du Vendeur et ce même quand des livraisons partielles ont lieu ou quand le Vendeur a pris en charge d’autres prestations, par exemple les frais d’expédition ou l’acheminement et la mise en place.
4.2 Si une réception est convenue, elle doit être effectuée sans retard à la date convenue, accessoirement après l’avis du Vendeur que la marchandise est prête à être réception- née. L’Acheteur ne peut refuser de prendre livraison en pré- sence d’un vice non rédhibitoire si le Vendeur reconnaît ex- plicitement son obligation d’éliminer le vice.
4.3 Si l’expédition ou la réception est retardée ou n’a pas lieu suite à des circonstances qui ne sont pas imputables au Vendeur, le risque d’une perte fortuite ou de détérioration for- tuite de la marchandise est transféré à l’Acheteur à la date de l’avis que la marchandise est prête à être expédiée ou récep- tionnée. Le Vendeur s’engage à souscrire aux frais de l’Acheteur les assurances que ce dernier demande, par exemple une assurance Transports.
4.4 Des livraisons partielles sont autorisées si elles sont ac- ceptables pour l’Acheteur.
4.5 Les emballages de transport et autres conformément au décret relatif à la reprise et au recyclage des emballages et conditionnements, ne sont pas repris, à l’exception des pa- lettes en bois.
L’Acheteur se chargera de l’élimination des emballages à ses propres frais.
§ 5 Réserve de propriété
5.1 Le Vendeur se réserve la propriété sur la marchandise li- vrée jusqu’au règlement de toutes les créances, en particulier de tous les soldes en faveur du Vendeur dans le cadre des relations d’affaires avec l’Acheteur (réserve sur solde).
5.2 L’Acheteur est tenu de traiter avec soin la marchandise li- vrée sous réserve de propriété (marchandise sous réserve) ; il est en particulier tenu de l’assurer à ses propres frais suffi- samment à sa valeur à neuf contre le vol, le bris, l’incendie, les dégâts des eaux et autres dommages. Le Vendeur est en droit de souscrire lui-même ces assurances aux frais de l’Acheteur s’il peut être établi que l’Acheteur ne les a pas souscrites.
5.3 Si la marchandise sous réserve est combinée à d’autres choses de sorte à devenir une partie constitutive essentielle d’une autre chose, le Vendeur obtient la copropriété sur l’autre chose. La fabrication d’une nouvelle chose par combi- naison ou transformation de la marchandise sous réserve est effectuée de manière telle que le Vendeur acquiert toujours une part de copropriété correspondante.
5.4 L’Acheteur est en droit de revendre la marchandise sous réserve dans le cadre des opérations courantes. En cas de vente de la marchandise livrée ou de la marchandise sous ré- serve fabriquée selon le § 5.3, l’Acheteur cède d’ores et déjà au Vendeur avec tous les droits annexes les créances sur son client résultant de la vente (montant total de la facture y compris taxe à la valeur ajoutée), ou une part correspon- dante, jusqu’au règlement intégral de ses créances.
5.5 L’Acheteur reste autorisé à recouvrer les créances cé- dées selon le § 5.4; le pouvoir du Vendeur de recouvrer lui- même les créances n’en est pas affecté. Le Vendeur ne re- couvrera pas les créances tant que l’Acheteur remplit ses obligations de payer au moyen des montants encaissés, ne prend pas de retard dans les paiements et que n’est dépo- sée aucune demande d’ouverture d’une procédure collective de règlement du passif ou concordataire, ou qu’il n’y a pas de cessation des paiements.
Dans ce cas, le Vendeur peut exiger que l’Acheteur déclare les créances cédées au Vendeur à titre de sûreté et commu- nique tous les renseignements nécessaires au recouvrement.
5.6 En cas de comportement de l’Acheteur non conforme au contrat, en particulier en cas de retard de paiement, le Ven- deur est en droit de reprendre la marchandise livrée après avertissement. Comme dans sa saisie par le Vendeur, cela ne constitue pas une résiliation du contrat par le Vendeur.
5.7 La demande d’ouverture d’une procédure collective de règlement du passif autorise le Vendeur à n’effectuer des li- vraisons et des prestations qu’après paiement intégral ou à n’effectuer des livraisons et des prestations qu’au fur et à mesure contre paiement.
§ 6 Garantie des vices
À l’exclusion de tout autre droit et sous réserve du § 7, le Vendeur fournit une garantie comme suit pour des vices ma- tériels et de droit de la livraison :
6.1 Vices de la chose
6.1.1 Les indications du Vendeur sur les propriétés de la marchandise correspondent aux résultats de ses mesures et de ses calculs et sont considérées comme sa qualité conve- nue , mais pas comme qualité promise ou des garanties au sens du § 443 BGB.
6.1.2 Des droits de l’Acheteur en raison d’un vice de la chose n’existent qu’à condition qu’il ait rempli en bonne et due forme ses obligations de vérification et de réclamation dont il est tenu selon le § 377 HGB (Code de commerce).
6.1.3 Toutes les pièces qui s’avèrent entachées de vices suite à une circonstance déjà existante avant le transfert du risque doivent être, au choix du Vendeur, gratuitement répa- rées ou remplacées. La constatation de tels vices doit être signalée immédiatement par écrit au Vendeur. Les pièces remplacées deviennent propriété du Vendeur.
6.1.4 Pour des produits essentiels achetés à une autre en- treprise, la garantie pour vice de la chose du Vendeur se li- mite à la cession des droits résultant d’un vice de la chose du Vendeur à l’encontre de son fournisseur. Si la satisfaction des droits cédés résultant d’un vice de la chose échoue, l’Acheteur est réinstallé dans ses droits résultant d’un vice de la chose à l’encontre du Vendeur.
6.1.5 Pour procéder à toutes les réparations et livraisons de remplacement semblant nécessaires au Vendeur, l’Acheteur doit, après entente avec le Vendeur, lui accorder l’occasion et le temps requis; dans le cas contraire, le Vendeur est libéré de la responsabilité pour les conséquences qui en résultent. Uniquement dans des cas urgents de mise en danger de la sécurité d’exploitation ou pour éviter des dommages dispro- portionnés, à condition que le Vendeur en soit être immédia- tement informé, l’Acheteur est en droit d’éliminer lui-même le vice ou de le faire éliminer par un tiers, et d’exiger du Ven- deur le remboursement des dépenses nécessaires.
6.1.6 Le Vendeur prend en charge - si la réclamation s’avère justifiée - les dépenses nécessaires à l’exécution ultérieure, dans la mesure où elles ne représentent pas une charge dis- proportionnée pour le Vendeur. Il rembourse en outre, lors de la vente d’une chose fabriquée neuve, dans l’étendue de son obligation légale, les dépenses encourues par l’Acheteur dans le cadre de droits de recours dans la chaîne d’approvisionnement.
6.1.7 Dans le cadre des prescriptions légales, l’Acheteur est en droit de résilier le contrat quand le Vendeur – en tenant compte des cas d’exception prévus par la loi – laisse expirer sans succès un délai raisonnable qui lui a été accordé pour réparation ou livraison de remplacement en raison d’un vice de la chose. En présence de seulement un vice négligeable, l’Acheteur a uniquement un droit à une réduction du prix contractuel.
6.1.8 Le Vendeur ne fournit aucune garantie pour des vices imputables à des dispositions ou des constructions explici- tement exigées par l’Acheteur, ou qui apparaissent sur des matériaux ou des produits que l’Acheteur a fourni ou dont l’Acheteur a explicitement exigé l’utilisation contre un avis du Vendeur.
En particulier, aucune garantie n’est assumée dans les cas suivants :
Usage inapproprié ou non conforme, montage ou mise en service incorrect(e) par l’Acheteur ou des tiers, non-utilisation de pièces et de matériaux d’origine, usure naturelle, traite- ment incorrect ou négligeant, entretien non conforme, utilisa- tion de moyens de production inadaptés, ouvrages de cons- truction insuffisants, sol de fondation inadapté, protection omise ou insuffisante de données par l’Acheteur ; vérification omise ou insuffisante de programmes et de données quant à l’absence de virus informatiques (tels que définis au § 9.3) par l’Acheteur, actions inhabituelles de toute nature (p. ex. vibrations d’organes d’autres fournisseurs, pénétration de corps étrangers), influences chimiques, électrochimiques ou électriques - dans la mesure où le Vendeur n’en est pas res- ponsable, manquement de l’acheteur aux obligations dé- crites au § 6.2.4.
6.1.9 Si l’Acheteur ou un tiers effectue des réparations incor- rectes, le Vendeur ne peut être tenu responsable des consé- quences en résultant.
Cela s’applique également en cas de modifications de la marchandise livrée effectuées sans l’accord préalable du Vendeur.
6.1.10 Sur demande du Vendeur, l’Acheteur est tenu de ren- voyer la pièce entachée de vices.
6.1.11 Sous réserve du § 8.2, les dispositions précédentes en matière de garantie s’appliquent par analogie à l’élimination des vices elle-même.
6.2 Vices de droit ; contrôle des exportations
6.2.1 Si l’usage de la marchandise entraîne la violation de droits de protection de la propriété industrielle ou de droits d’auteur sur le territoire national, le Vendeur, à ses frais, pro- curera à l’Acheteur par principe le droit de continuer à en faire usage, ou modifiera la marchandise livrée de manière acceptable pour l’Acheteur de sorte que la violation des droits de protection soit éliminée.
Si cela est impossible dans des conditions économiques rai- sonnables ou dans un délai raisonnable, l’Acheteur est en droit de résilier le contrat. Dans les conditions mentionnées, le Vendeur a aussi un droit de résilier le contrat. De plus en cas de faute, le Vendeur libérera l’Acheteur de prétentions in- contestées ou constatées judiciairement par décision ayant acquis force de chose jugée des détenteurs de droits de pro- tection concernés.
6.2.2 Sous réserve du § 7, les obligations du Vendeur men- tionnées au § 6.2.1 sont limitatives en cas de violation de droits de protection ou d’auteur.
Elles n’existent que si
- l’Acheteur informe immédiatement le Vendeur que des vio- lations de droits de protection ou d’auteur ont été invoquées,
- l’Acheteur soutient dans une étendue appropriée le Ven- deur dans la défense contre les prétentions invoquées ou permet au Vendeur de réaliser les mesures de modification selon le § 6.2.1,
- le Vendeur se réserve le droit de prendre toutes les me- sures défensives y compris des règlements extrajudiciaire,
- le vice de droit ne repose pas sur une instruction de l’Acheteur ou sur le fait que la violation n’est constituée qu’en raison de la combinaison ultérieure de la marchandise par l’Acheteur avec des produits ou des fournitures hors de la marchandise livrée par le Vendeur et
- la violation du droit n’a pas été occasionnée par le fait que l’Acheteur a modifié la marchandise livrée sans concertation préalable ou l’a utilisée d’une manière non conforme au con- trat.
6.2.3 Le Vendeur ne répond pas de ce que les produits finis fabriqués sur la marchandise livrée sont libres de droits de protection de tiers, y compris du procédé de fabrication mis en œuvre à cette occasion.
6.2.4 Si l’acheteur a l’intention d’exporter ou d’introduire la marchandise dans un pays ou un territoire contre lequel les Nations unies, l’Union européenne ou les États-Unis d’Amérique ont décrété ou mis en application un embargo ou toute autre restriction à l’exportation ou à la réexportation, ou d’utiliser la marchandise livrée pour un tel pays ou territoire, il en informera par écrit le vendeur avant la conclusion du con- trat conformément au § 1.2. Si l’acheteur manifeste une telle intention après la conclusion du contrat, une telle exportation, introduction ou utilisation nécessite le consentement écrit préalable du vendeur. Nonobstant ce qui précède, l’acheteur garantit qu’il (i) respectera les réglementations applicables en matière de contrôle des exportations, y compris les embar- gos et autres sanctions en vigueur en Allemagne, dans l’Union européenne ainsi qu’au sein des Nations unies et (ii) se conformera également à toutes les autres dispositions étrangères en matière de contrôle des exportations, y com-
pris les embargos et sanctions, à condition que l’Allemagne, l’Union européenne ou les Nations unies aient adopté des dispositions, embargos ou sanctions comparables à ceux des États concernés. En cas de revente de la marchandise li- vrée par l’acheteur, ce dernier garantira, au moyen d’accords correspondants, que ces obligations seront transférées tout au long de la chaîne d’approvisionnement et jusqu’au client final chez qui la marchandise livrée sera conservée. En cas de manquement à cette réglementation, le vendeur sera en droit de résilier le contrat avec effet immédiat.
§ 7 Responsabilité
7.1 Si la marchandise livrée ne peut être utilisée par l’Acheteur conformément au contrat par faute du Vendeur suite à l’exécution non réalisée ou incorrecte de suggestions et de conseils formulés avant ou après la conclusion du con- trat, ou par le non-respect d’autres obligations contractuelles annexes
- en particulier instructions pour l’emploi et l’entretien de la marchandise livrée -, les dispositions des §§ 6 et 7.2 s’appliquent par analogie, à l’exclusion de prétentions de l’Acheteur allant au-delà.
7.2 Pour des dommages qui ne sont pas survenus sur la marchandise livrée elle-même, le Vendeur assume la respon- sabilité - quels qu’en soient les fondements juridiques – uni- quement en cas
- de faute volontaire,
- de négligence grossière du propriétaire/des organes ou des cadres supérieurs,
- d’atteinte fautive à la vie, à l’intégrité corporelle, à la santé,
- de vices qu’il a frauduleusement dissimulés ou quand il a fourni une garantie pour la qualité de la chose,
- de vices de la marchandise livrée, dans la mesure où selon la loi relative à la responsabilité des fabricants, il existe une responsabilité pour des dommages corporels ou matériels sur des objets utilisés de manière privée.
En cas de non-respect fautif d’obligations contractuelles es- sentielles, le Vendeur assume également la responsabilité en cas de négligence grossière d’employés non cadres et en cas de faute légère, la responsabilité étant dans ce dernier cas limitée aux dommages raisonnablement prévisibles sur- venant de manière caractéristique selon le contrat. Les obli- gations contractuelles essentielles dont seule l’exécution permet une réalisation en bonne et due forme du contrat et sur le respect desquelles l’Acheteur peut régulièrement se fier.
7.3 Des demandes de dommages-intérêts allant au-delà - quel qu’en soit le fondement juridique - sont exclues. Si une responsabilité civile du Vendeur est exclue ou limitée, cela s’applique également à l’égard d’une responsabilité civile personnelle d’employés du Vendeur.
§ 8 Prescription
8.1 Tous les droits de l’Acheteur - quels qu’en soient les fon- dements juridiques - s’éteignent par prescription en 12 mois ; ceci s’applique également à la prescription de droits de re- cours dans la chaîne d’approvisionnement, conformément au
§ 445b alinéa 1 BGB. La suspension du terme découlant du
§ 445b alinéa 2 BGB demeure inchangée. Les délais légaux s’appliquent en cas de comportement intentionnel ou fraudu- leux, d’atteinte fautive à la vie, à l’intégrité corporelle et à la santé, ainsi que pour des prétentions résultant de la loi rela-
tive à la responsabilité des fabricants. Ils s’appliquent égale- ment pour des vices d’un bâtiment ou pour des marchan- dises livrées qui, conformément à leur mode d’utilisation ha- bituel, ont été utilisées pour un bâtiment et ont occasionné sa défectuosité.
8.2 Si dans le cadre de l’élimination des vices du Vendeur, des droits de l’Acheteur sont de nouveau générés pour vice de la chose, toutes les prétentions s’éteignent par prescrip- tion au plus tard 24 mois à compter de la livraison de la pièce initiale.
§ 9 Utilisation de logiciels
9.1 Si un logiciel est compris dans la fourniture, un droit non exclusif d’utiliser le logiciel fourni, y compris ses documenta- tions, est accordé à l’Acheteur. Il est remis pour utilisation sur la marchandise livrée destinée à cet effet. Une utilisation du logiciel sur plus d’un système n’est pas autorisée.
9.2 L’Acheteur ne peut copier, remanier, traduire ou trans- former du code objet en code source le logiciel que dans la mesure autorisée par la loi (§§ 69 a ff. UrhG – Loi sur le droit d’auteur). L’Acheteur s’engage à ne pas retirer les informa- tions du producteur - notamment la mention de copyright -, ni à les modifier sans autorisation écrite préalable du Ven- deur. Tous les autres droits sur le logiciel et les documenta- tions, y compris sur les copies, restent chez le Vendeur ou le fournisseur du logiciel. L’octroi de sous-licences n’est pas autorisé.
9.3 Avant de le remettre à l’Acheteur, le Vendeur contrôle le logiciel par des mesures de protection conformes à l’état de la technique et actuelles contre la présence de virus informa- tiques, de chevaux de Troie, de virus canulars et programma- tions comparables, de parties de programmes et de fonc- tions dommageables qui peuvent provoquer la perte ou l’altération de données ou de programmes, ou endommager des systèmes en tout ou en partie (désignés par « virus in- formatiques » ci-après). Toutefois cela ne peut exclure ni le risque que le logiciel contienne des virus informatiques non détectés ou mutés, ni que de tels virus s’introduisent plus tard dans un système (d’exploitation ou de contrôle) de l’Acheteur et éventuellement modifient ou effacent ainsi les données programmes du logiciel et autres données ou pro- grammes, ou endommagent des systèmes.
9.4 L’Acheteur doit par conséquent prendre également des mesures de protection contre des virus informatiques et autres données destructives. Avant d’exécuter le logiciel fourni et d’ouvrir des fichiers, il est tenu d’examiner s’ils sont infectés par des virus informatiques. Cela vaut également pour des logiciels qu’il veut utiliser dans le cadre de ses sys- tèmes (d’exploitation ou de contrôle), dans la mesure où la fonctionnalité du logiciel du Vendeur peut être influencée.
9.5 Pour protéger contre la perte de données due à des virus informatiques, l’Acheteur est tenu d’effectuer lui-même et ré- gulièrement une sauvegarde des données. En cas de perte ou de manipulation de données, le Vendeur n’assume la res- ponsabilité que pour les moyens nécessaires à la restauration des données correctes en cas de sauvegarde en bonne et due forme des données par l’Acheteur.
§ 10 Droit applicable, compétence judiciaire
10.1 Pour toutes les relations juridiques entre le Vendeur et l’Acheteur s’applique exclusivement le droit de la République
fédérale d’Allemagne déterminant pour les relations juridiques entre parties sur le territoire national.
10.2 Le tribunal du siège du Vendeur est le seul compétent. Le Vendeur est toutefois en droit d’intenter une action en jus- tice au siège principal de l’Acheteur.
§ 11 Dispositions générales
11.1 Sauf spécification contraire dans la confirmation de commande, le lieu d’exécution des obligations réciproques résultant de la relation contractuelle est le siège du Vendeur. Cela s’applique également quand des clauses en usage dans le commerce sont conclues.
11.2 Des déclarations servant à justifier, défendre ou exercer des droits doivent revêtir la forme écrite. L’exigence de forme écrite est également remplie sous forme de texte envoyé par télétransmission de données (p. ex. courier électronique) ou télécopie, à moins que la forme écrite soit prescrite par la loi.
11.3 Sans accord écrit du Vendeur, l’Acheteur n’est pas autorisé à transférer à des tiers ses droits découlant du con- trat.
11.4 Si le Vendeur fournit pour l’Acheteur des prestations de montage, de mise en service, d’entretien, de réparation ou similaires, les conditions particulières correspondantes du Vendeur s’appliquent en outre et en priorité.