CONDITIONS GENERALES DE SOUS-TRAITANCE
CONDITIONS GENERALES DE SOUS-TRAITANCE
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ARTICLE 1 - DEFINITION
Dans les conditions générales telles qu'elles sont définies ci-après, les termes suivants doivent être entendus comme suit :
♦ «CLIENT», désigne la personne physique ou morale pour le compte duquel L’ENTREPRENEUR PRINCIPAL réalise les TRAVAUX ;
♦ «ENTREPRENEUR PRINCIPAL», désigne la Société ENDEL à qui le CLIENT confie l'exécution du MARCHE ;
♦ «SOUS-TRAITANT», désigne la personne physique, ou morale à qui L’ENTREPRENEUR PRINCIPAL sous-traite tout ou une partie de l'exécution du MARCHE ;
♦ «TRAVAUX» désignent les travaux et services décrits aux conditions Particulières et/ou toute commande ENDEL passée en application des présentes ;
♦ «MARCHE» désigne le marché principal conclu entre l’ENTREPRENEUR PRINCIPAL et le CLIENT.
ARTICLE 2 - OBJET/DOCUMENTS APPLICABLES
Nos contrats de sous-traitance sont conclus aux conditions générales ci-après, à l’exclusion de toutes conditions générales de vente ou de travaux, ou tous les autres documents similaires édictés ou habituellement utilisés par le SOUS-TRAITANT.
Les TRAVAUX sous-traités seront exécutés conformément aux conditions des pièces contractuelles définies aux conditions particulières et/ou toute commande ENDEL passée en application des présentes.
Le SOUS-TRAITANT ne pourra en aucun cas se prévaloir des documents ou correspondances échangés antérieurement à la prise d’effet du contrat, pas même aux fins d’interprétation des présentes.
ARTICLE 3 - EXECUTION DES TRAVAUX
3.1. - Obligations d'exécution du SOUS-TRAITANT
Le SOUS-TRAITANT doit mener à bonne fin l'exécution de ses TRAVAUX et, à cet effet, il déclare parfaitement connaître l'étendue et la nature de ses obligations, les conditions du marché tant en ce qui concerne ses propres TRAVAUX que leur situation dans l'ensemble du chantier, le rôle qui leur est dévolu dans l'unité industrielle.
Le SOUS-TRAITANT reconnaît expressément par les présentes avoir eu et avoir la possibilité de prendre connaissance des conditions du marché principal conclu entre L’ENTREPRENEUR PRINCIPAL et le CLIENT.
Le SOUS-TRAITANT a, par ailleurs, pris en compte le fait qu'il exécuterait son activité simultanément avec d'autres entreprises. Le SOUS-TRAITANT a pris en compte tous les éléments ci-dessus dans sa cotation et ne pourra prétendre à aucun supplément de prix et/ou indemnité et/ou extension de délai liés à cette situation.
Le SOUS-TRAITANT reconnaît avoir reçu toutes les indications qui lui sont nécessaires pour l'exécution du contrat. Il ne peut, en aucun cas, se prévaloir d'un manque d'informations relatif aux indications générales sur lesquelles il aurait pu obtenir, sur sa demande à la signature du contrat, les précisions qui lui sont nécessaires.
Il prendra donc à sa charge les risques et dépenses résultant des erreurs, omissions ou imprécisions des documents contractuels, renonçant à tout recours de ce chef à l'encontre de L’ENTREPRENEUR PRINCIPAL.
Le SOUS-TRAITANT s’engage à respecter les dispositions légales et réglementaires relatives aux installations de chantier. Il devra les établir à ses frais et fera son affaire de toutes les demandes d’autorisation aux autorités compétentes.
Il sera seul en charge et tenu responsable des travaux de remise en état du chantier, des propriétés appartenant aux tiers et de la voie publique consécutifs à l’exécution des TRAVAUX. En cas de non-respect, l’ENTREPRENEUR PRINCIPAL se réserve le droit d’y faire procéder par un tiers et d’en répercuter le coût sur le SOUS-TRAITANT.
Le SOUS-TRAITANT fait siennes, en ce qui concerne ses TRAVAUX, les obligations techniques, juridiques et administratives que L’ENTREPRENEUR PRINCIPAL a vis-à- vis du CLIENT, sans aucune réserve ni restriction.
Le SOUS-TRAITANT agit en tant qu'entrepreneur et assume de ce fait toutes les charges occasionnées par les TRAVAUX sous-traités, notamment recrutement de la main-d’oeuvre, versement des salaires et des charges y afférentes, fourniture et mise en oeuvre des matériaux et matériels, paiement des taxes, impôts, primes d'assurances, la présente énumération n'étant pas limitative. Les prestations et fournitures éventuelles à la charge de L’ENTREPRENEUR PRINCIPAL sont précisées aux conditions particulières.
Le SOUS-TRAITANT s'engage à se conformer aux prescriptions des pièces contractuelles, aux règles de l'art et aux dispositions légales et réglementaires applicables au marché et aux lieux d'exercice de ses activités dans le cadre de son contrat.
3.2. - Obligations d'information par le SOUS-TRAITANT
Le SOUS-TRAITANT s'engage à fournir à L’ENTREPRENEUR PRINCIPAL tous les éléments d'information et documents nécessaires à la préparation et à l'exécution de l'ensemble des TRAVAUX, sous peine de s’exposer à une résiliation telle que prévue à l’article 19.1 des présentes.
Il doit notamment :
♦ justifier qu'il a rempli ses obligations fiscales et sociales, et fournir toutes attestations qui lui seraient demandées à ce sujet ; il devra fournir annuellement toutes attestations relatives à la lutte contre le travail clandestin :
a) - fournir une attestation de remise des déclarations sociales émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales incombant au sous-traitant et datant de moins de trois mois,
b) - un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou Kbis) ou une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers.
c) - une attestation sur l'honneur établie par le représentant légal du SOUS- TRAITANT certifiant que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement, et/ou toute autre attestation exigée par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
d) – plus généralement, tout document requis au titre de la loi N°91-1383 du 31 décembre 1991 et ses textes d’application, la loi N°97-210 du 11 mars 1997 et le décret N°97-638 du 31 mai 1997, la loi N°2004-810 du 13 aout 2004, le décret N°2005-1334 du 27 octobre 2005 et le décret N°2007-801 du 11 mai 2007, la loi N°2010-1594 du 20 décembre 2010, la loi N°2011-672 du 16 juin 2011 et le décret N°2011-1601 du 21 novembre 2011.
♦ fournir en temps utile à L’ENTREPRENEUR PRINCIPAL les pièces énumérées aux conditions particulières ou dans la commande, et notamment celles relatives à la santé, sécurité, environnement en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
♦ donner toutes indications sur le personnel et le matériel mis en œuvre pour exécuter les TRAVAUX,
♦ tenir informé L’ENTREPRENEUR PRINCIPAL de tout changement important dans son organisation,
♦ faciliter le contrôle des dispositions prises en dehors du chantier pour les approvisionnements en matériels ou matériaux,
♦ rendre compte de toutes les sujétions intéressant l'organisation du chantier et l'exécution des TRAVAUX,
♦ faire toutes observations qui lui apparaissent opportunes au regard des règles de l’art, en particulier sur les études de conception ou d'exécution qui sont communiquées, et sur demande de L’ENTREPRENEUR PRINCIPAL,
♦ fournir la justification de sa qualification ou classification professionnelle pour les TRAVAUX.
3.3. - Coordination - Observations Le SOUS-TRAITANT s'engage à :
♦ Respecter sans restriction ni réserve les prescriptions de L’ENTREPRENEUR
PRINCIPAL et du MARCHE,
♦ Se soumettre à tous les contrôles relatifs à l'exécution de ses obligations,
♦ Aviser immédiatement par écrit L’ENTREPRENEUR PRINCIPAL des observations ou réclamations qui lui seraient directement adressées par le CLIENT ou des tiers et s'interdit de remettre au CLIENT des prix concernant des TRAVAUX modificatifs et d'exécuter tout ordre qui lui serait donné directement par tout autre intervenant que L’ENTREPRENEUR PRINCIPAL,
♦ Signaler par écrit dans un délai de trois jours calendaires à compter de leur manifestation, les difficultés qu'il rencontre.
3.4. - Variations des TRAVAUX / Travaux Supplémentaires
- Variation de la masse des TRAVAUX : Le SOUS-TRAITANT accepte les augmentations ou diminutions résultant d’une variation de la masse des TRAVAUX ou de la nature de ceux-ci. Le SOUS-TRAITANT reconnaît être en mesure de faire face à une augmentation du volume de TRAVAUX de 25% dans les délais contractuels convenus.
- Travaux supplémentaires : Le SOUS-TRAITANT accepte tout travail supplémentaire que l’ENTREPRENEUR PRINCIPAL se réserve la faculté de lui demander. Par travail supplémentaire, on entend tout travail n’entrant pas dans la définition des TRAVAUX confiés.
La réalisation de tout travail supplémentaire est subordonnée à la notification d’un ordre de service émanant de L’ENTREPRENEUR PRINCIPAL.
Le règlement de tout travail supplémentaire par le SOUS-TRAITANT se fera à la discrétion de l’ENTREPRENEUR :
− soit par application des taux et prix des TRAVAUX initialement prévus ;
− soit par application d’un bordereau de dépenses contrôlées à convenir ;
− soit par l’établissement contradictoire d’un prix nouveau forfaitaire.
Toute facture se rapportant à de tels travaux non couverts par un ordre de service signé par l’ENTREPRENEUR ne pourra pas donner lieu à paiement.
3.5. - Représentation du SOUS-TRAITANT
Le SOUS-TRAITANT doit être représenté en permanence sur le chantier par un représentant qualifié et agréé par L’ENTREPRENEUR PRINCIPAL, muni des pouvoirs nécessaires pour prendre toutes décisions utiles, donner toutes instructions au personnel de son entreprise et plus généralement pour assurer la bonne conduite des TRAVAUX.
Ce représentant doit assister personnellement aux rendez-vous de chantier et à toutes réunions où il aura été convoqué.
Les comptes-rendus de réunion de chantier sont notifiés au SOUS-TRAITANT, et les mentions qui y sont consignées ont valeur « contractuelle ».
3.6. - Mise en œuvre des moyens
Le SOUS-TRAITANT s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour respecter les délais prévus au planning et si nécessaire à accroître ses moyens en cours de TRAVAUX pour résorber toutes amorces de retard.
Il assume personnellement et sous sa responsabilité la garde et la protection de ses matériels, matériaux, TRAVAUX, installations et ouvrages, même si ceux-ci ont été payés en tout ou en partie par L’ENTREPRENEUR PRINCIPAL.
Il est en conséquence seul tenu responsable des détériorations, vols et destructions, et devra faire son affaire des réparations ou remplacements nécessaires, nonobstant son recours éventuel contre l'auteur des dommages.
Si ces détériorations, vols et destructions ont entraîné des dommages aux ouvrages, aux matériels ou aux matériaux d'autres entrepreneurs, le SOUS-TRAITANT sera tenu de la même façon de les réparer ou de les remplacer.
Le cas échéant, les conditions de mise en commun du matériel seront définies dans les conditions Particulières et/ou dans la commande.
Le SOUS-TRAITANT doit assurer sur le chantier la manutention de tous ses matériaux. Eventuellement les engins de manutention appartenant à L’ENTREPRENEUR PRINCIPAL pourront être utilisés par le SOUS-TRAITANT suivant les possibilités du planning. La répartition des frais sera déterminée sur la base des attachements établis par L’ENTREPRENEUR PRINCIPAL et selon les prix unitaires pratiqués par L’ENTREPRENEUR PRINCIPAL.
L’ENTREPRENEUR PRINCIPAL a toute latitude pour demander, sans obligation de motiver sa décision, le remplacement de toute personne employée par le SOUS- TRAITANT, jugée indésirable.
3.7. - Prise de possession, mise en service partielle
L’ENTREPRENEUR PRINCIPAL peut, pour les besoins de l’exécution du chantier ou à la demande du CLIENT, prendre possession des TRAVAUX ou une partie des TRAVAUX ou faire fonctionner tout ou partie de l’installation objet des TRAVAUX, qui seront mis à disposition par le SOUS-TRAITANT. La mise à disposition n’entraîne aucune conséquence de droit au regard des responsabilités du SOUS-TRAITANT et n’opère nullement le transfert de la garde. Le SOUS-TRAITANT assure la mise en service ainsi que la maintenance des TRAVAUX à ses frais.
3.8. - Cession - apport - sous-traitance
Sauf disposition contraire aux conditions particulières et/ou dans la commande, le SOUS-TRAITANT ne peut céder, faire apport ou sous-traiter tout ou partie des TRAVAUX, ni contracter une association de quelque nature que ce soit, sans l'autorisation préalable et écrite de L’ENTREPRENEUR PRINCIPAL. A défaut, ce dernier peut exiger l’exécution complète des TRAVAUX par le SOUS-TRAITANT ou prononcer la résiliation du présent contrat conformément à l’article 19.1.
Dans le cas d’une sous-traitance autorisée, le SOUS-TRAITANT s’assurera du respect par ses propres sous-traitants des règles en matière de qualification professionnelle, d’assurance et de cotisation sociale.
ARTICLE 4 – HYGIENE, SANTE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT
Le SOUS-TRAITANT est responsable de l’application des mesures légales et réglementaires en vigueur portant notamment sur la santé, l'hygiène, la sécurité, la prévention et le respect de l’environnement. A ce titre, il conçoit et met en œuvre les moyens lui permettant de répondre à ces obligations.
Il s’engage par ailleurs à se conformer aux mesures prises pour la police et l’organisation générale du chantier et en particulier aux mesures communes visées plus haut qui peuvent lui être précisées aux conditions particulières ; il a la maîtrise des risques engendrés par les TRAVAUX qui lui sont confiés à l’égard de son personnel et de tout tiers. Il s’engage notamment à dispenser auprès de son personnel la formation à la sécurité avant le début d’exécution des TRAVAUX qui lui sont confiés et à tenir informé l’ENTREPRENEUR PRINCIPAL de tout accident survenu à l’occasion de l’exécution des TRAVAUX.
Pour l'application de la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991, le SOUS-TRAITANT s'engage à communiquer à l'ENTREPRENEUR PRINCIPAL, deux semaines avant le début des TRAVAUX, la liste des personnes de nationalité hors CEE qu'il envisage de faire intervenir pour le compte de l'ENTREPRENEUR PRINCIPAL.
Dans le cas où L’ENTREPRENEUR PRINCIPAL met à la disposition du SOUS-TRAITANT des moyens (notamment équipements, matériels, matières premières), celui-ci doit s'assurer que pour l'utilisation qu'il en fait, ces moyens satisfont aux mesures citées plus haut. Il doit en assurer la réception et la garde pendant toute la durée de l'utilisation dont il aura la direction et maintenir en parfait état les dispositifs de sécurité.
Le SOUS-TRAITANT atteste et garantit que les matériaux, équipements qu’il a fournis sont en conformité avec les obligations lui incombant au titre du Décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 (Modifié par Décret ° 2001-1316 du 27 décembre 2001 Décret n° 2002-1528 du 24 décembre 2002) relatif à l'interdiction de l'amiante, pris en application du Code du Travail et du Code de la Consommation.
L’utilisation des FCR dans les projets, nouvelles applications ou modifications d’applications existantes est interdite, lorsque des substitutions existent sur le plan technique, le SOUS-TRAITANT ne doit fournir aucun matériau ou équipement contenant de l’amiante ou des FCR. Si toutefois l’utilisation de FCR était incontournable, le SOUS-TRAITANT doit attester par écrit l’absence de substitution existante sur le plan technique. Le SOUS-TRAITANT s’engage donc à ne pas fournir des matériaux, équipements contenant de l’amiante ou FCR. Il s’engage aussi à nous fournir, sans délais, tout justificatif, attestation, document s’y rapportent.
ARTICLE 5 – ASSURANCE QUALITE / ETHIQUE
Afin de satisfaire aux exigences d'assurance qualité définies dans le Contrat, le SOUS- TRAITANT fournit à l'ENTREPRENEUR PRINCIPAL les éléments tels que les extraits de son Manuel Qualité, Plan d'assurance Qualité, permettant à l'ENTREPRENEUR PRINCIPAL :
♦ soit de satisfaire aux dispositions prises par le CLIENT , figurant dans le marché principal, et relatives au système qualité de l'opération,
♦ soit de vérifier que les dispositions prises par le SOUS-TRAITANT répondent aux exigences du système Qualité adopté par l'ENTREPRENEUR PRINCIPAL.
Le SOUS-TRAITANT est tenu de se soumettre et/ou de répondre à toute intervention, tous audits menés par le service Qualité-Prévention-Environnement (QPE) de l'ENTREPRENEUR PRINCIPAL.
Le SOUS-TRAITANT reconnaît avoir pris connaissance des engagements du groupe ENGIE en matière d’éthique et de développement durable, tels que définis dans les Chartes et documents de référence consultables sur le site xxx.xxxxx.xxx, et s’engage, à ce titre, à les respecter.
Ces obligations s’appliquent au SOUS-TRAITANT mais aussi à ses éventuels sous- traitants et fournisseurs.
Dans l’hypothèse où il serait établi que le SOUS-TRAITANT a manqué aux engagements définis ci-dessus, l’ENTREPRENEUR pourra, de plein droit, résilier le présent contrat conformément à l’article 19.1 ci-après.
ARTICLE 6 - PRIX
Les prix fixés aux conditions particulières et/ou à la commande s'entendent pour l'exécution et la parfaite finition de tous les TRAVAUX sous-traités tels qu'ils sont décrits et définis dans les pièces contractuelles.
Il est expressément convenu que le SOUS-TRAITANT agit en tant qu'entrepreneur pour l'exécution des TRAVAUX qui lui sont confiés et que, de ce fait il ne saurait prétendre à aucun supplément de prix et/ou indemnité pour des TRAVAUX et/ou
prestations qui, bien que n'étant pas expressément énumérés, entrent dans le cadre de ses obligations et lui incombent de plein droit du fait de sa responsabilité d'entrepreneur et de ses engagements d'exécuter les obligations prévues aux conditions particulières ou à la commande.
De plus, en aucun cas le SOUS-TRAITANT ne pourra se prévaloir d'erreurs d'appréciation ou de difficultés dans l'exécution pour obtenir une modification du prix contractuel.
Les conditions particulières et/ou la commande précisent les modalités de rémunérations particulières au sous-traité qui peut être à prix global et forfaitaire, au bordereau de prix, en dépenses contrôlées ou encore de caractère mixte.
Pour les marchés à prix global et forfaitaire le SOUS-TRAITANT s'interdit d'invoquer le devis quantitatif-estimatif pour contester le caractère ainsi attribué à ce prix.
Les modalités éventuelles d'actualisation et de révision des prix sont fixées aux conditions particulières et/ou dans la commande.
Les travaux de construction, de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition d’un bien immobilier réalisés par les sous-traitants sont soumis au mécanisme d'autoliquidation en application de l'article 283, 2 nonies du Code Général des Impôts. Les factures desdits travaux immobiliers devront donc être établies hors taxes et porter la mention : « Exonération de TVA, article 283, 2 nonies du CGI – Autoliquidation ».
ARTICLE 7 - FACTURATION et PAIEMENTS
A défaut de stipulations contraires des conditions particulières ou de la commande, le terme de facturation est de 100 % à la date de réception exception faite du montant correspondant à la retenue de garantie définie à l’article 8 ci-après.
Le règlement des factures se fait par chèque ou par virement bancaire à 60 jours date d’émission de facture.
Si les conditions particulières et/ou la commande prévoient des termes de paiement échelonnés dans le temps, ceux-ci se feront sous forme d’acomptes versés au SOUS- TRAITANT sur présentation de factures accompagnées de situations mensuelles, le montant de ces acomptes étant égal au montant des situations vérifiées par L’ENTREPRENEUR PRINCIPAL. A cet effet, les dispositions ci-après sont
applicables :
♦ le SOUS-TRAITANT présente ses situations selon le modèle et dans les délais fixés aux conditions particulières et/ou à la commande ;
♦ les situations mensuelles doivent être accompagnées de toutes les pièces justificatives nécessaires ;
♦ le paiement est effectué, après acceptation des factures établies à partir des situations approuvées, par L’ENTREPRENEUR PRINCIPAL ;
♦ lorsque le prix est stipulé actualisable et/ou révisable, le paiement des actualisations et/ou révisions s'effectue comme indiqué aux conditions particulières et/ou à la commande.
Pour l'établissement du décompte général et définitif de ses TRAVAUX, le SOUST- RAITANT doit remettre sa situation récapitulative de fin de chantier à L’ENTREPRENEUR PRINCIPAL un mois au maximum après la réception de ses TRAVAUX. Passé ce délai, L’ENTREPRENEUR PRINCIPAL peut établir ladite situation récapitulative sans que le SOUS-TRAITANT puisse en discuter les conclusions.
Il est formellement précisé qu'avant l'établissement du décompte définitif, les paiements ne sont que de simples acomptes sur TRAVAUX en cours, et ne peuvent, en aucun cas, être considérés comme entraînant de la part de L’ENTREPRENEUR PRINCIPAL un accord définitif sur les obligations du SOUS-TRAITANT.
Si en cours de TRAVAUX, le SOUS-TRAITANT n'exécute pas dans le délai imparti une prestation, notamment en matière de santé, de sécurité et d’environnement, ou ne fournit pas tous les documents demandés par L’ENTREPRENEUR PRINCIPAL, celui-ci se réserve le droit de suspendre le paiement de tout ou partie des situations mensuelles jusqu'à ce que la prestation soit exécutée ou les documents fournis.
ARTICLE 8 - RETENUE DE GARANTIE
Une retenue de garantie de 5% à défaut de spécifications contraires dans les conditions particulières ou dans la commande, sera effectuée sur les avancements de TRAVAUX. Les sommes ainsi retenues seront libérées à l'issue de la période de garantie définie à l'article 13.1 alinéa 3 à la demande du SOUS-TRAITANT. Toutefois, elles pourront être réglées à la réception définie à l'article 12, si le SOUS-TRAITANT fournit pour un montant équivalent une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier agréé. Ladite caution devra être donnée dans les termes du modèle figurant aux conditions particulières.
ARTICLE 9 - COMPENSATION CONVENTIONNELLE
L’ENTREPRENEUR PRINCIPAL pourra à tout moment déduire des sommes dues au SOUS-TRAITANT toutes sommes dues par le SOUS-TRAITANT à L’ENTREPRENEUR PRINCIPAL ou toutes sommes que L’ENTREPRENEUR PRINCIPAL serait amené à dépenser ou à payer à quelque titre que ce soit pour le compte du SOUS-TRAITANT. ARTICLE 10 - DELAIS D'EXECUTION
Les TRAVAUX doivent être exécutés dans le ou les délais fixés aux conditions particulières ou dans la commande.
10.1. - Le calendrier des TRAVAUX est établi par L’ENTREPRENEUR PRINCIPAL en accord avec le SOUS-TRAITANT à l'aide des éléments fournis par ce dernier. Il fixe les dates, tâches et durées d'intervention contractuelles.
A la demande du SOUS-TRAITANT, L’ENTREPRENEUR PRINCIPAL constate par écrit la date d'achèvement des TRAVAUX. Cette formalité ne vaut pas réception et ne préjuge en rien de réserves éventuelles lors de celle-ci.
10.2. - Respect des délais – Pénalités de retard
Le SOUS-TRAITANT est tenu de respecter les délais globaux ou partiels fixés aux conditions particulières ou dans la commande. A cet effet il s'engage à prendre toutes dispositions pour mettre en place en temps utile, les moyens nécessaires pour assurer l'exécution régulière de ses TRAVAUX et ne pas entraver la marche générale du chantier.
Dans le cas où le SOUS-TRAITANT ne respecte pas une quelconque date ou durée d'exécution fixée par le calendrier d'exécution :
♦ Il est fait application des mesures relatives à la défaillance du SOUS-TRAITANT prévues à l'article 17 ;
♦ d'autre part, des pénalités pourront être appliquées sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable. Leurs montants et leurs limites éventuelles sont précisés aux conditions particulières ou dans la commande. A défaut de stipulation contraire, les pénalités de retard s’élèvent à 1% du montant HT de la commande par jour calendaire de retard.
Si par son retard un SOUS-TRAITANT met d'autres intervenants sur le chantier dans l'impossibilité de respecter un délai, le SOUS-TRAITANT responsable du retard original devient débiteur des pénalités appliquées aux autres intervenants retardés de son fait.
10.3. - Modification des délais d'exécution
L’ENTREPRENEUR PRINCIPAL est seul habilité à modifier les délais d'exécution des TRAVAUX. Le SOUS-TRAITANT ne pourra s'y opposer lorsque la modification aura pour cause notamment l’intervention d’autres entrepreneurs sur le chantier ou les exigences du CLIENT.
Si le début d'une période contractuelle est décalé pour des raisons imputables à L’ENTREPRENEUR PRINCIPAL ou au CLIENT, la durée de l'opération décalée ne peut excéder celle qui était prévue à l'origine et le décalage n’ouvrira droit à aucune demande d’indemnité pour le SOUS-TRAITANT, ni à résiliation par ce dernier.
Le SOUS-TRAITANT doit sous peine de forclusion signaler à L’ENTREPRENEUR PRINCIPAL, par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de trois (3) jours calendaires à dater du premier jour de leur manifestation, les faits susceptibles de donner lieu à prolongation de délai. Elle devra comporter toutes explications utiles et indiquer les remèdes envisagés.
Si le SOUS-TRAITANT apporte les justifications prouvant que ces faits ne sont imputables, ni à un défaut de diligence, ni à une faute professionnelle de sa part et qu'il s'est efforcé d'en limiter les effets, les délais contractuels pourront éventuellement être prolongés ou un sursis accordé. Si, à l'expiration de ce sursis,
le SOUS-TRAITANT n'a pas rempli ses obligations, les pénalités contractuellement prévues, sont appliquées à compter de l'expiration du délai initial. En tout état de cause, il ne peut y avoir révision de prix pour la période correspondant au sursis.
Les prolongations des délais contractuels reconnues par l’ENTREPRENEUR PRINCIPAL ne peuvent donner lieu, au profit du SOUS-TRAITANT, à une indemnisation quelconque, notamment pour frais de personnel, frais d’immobilisation de matériel, frais divers et frais généraux.
Les cas de force majeure n’entraînent aucune modification des clauses contractuelles autres que le délai dont la prolongation sera au plus égale à la durée de la force majeure.
Pour être pris en considération, chaque cas de force majeure doit être signalé par écrit à L’ENTREPRENEUR PRINCIPAL dans les trois (3) jours calendaires suivant le début de l’événement en produisant tous les justificatifs établissant le fait dont le SOUS-TRAITANT se prévaut. Ce dernier devra s’efforcer de remédier à la cause de l’inexécution et devra assurer l’intégralité de ses obligations à la disparition dudit événement. L’ENTREPRENEUR PRINCIPAL doit être tenu informé de la cessation de la force majeure dans les mêmes délais et par les mêmes moyens. Ne sont pas considérés comme cas de force majeure, les grèves, le lock-out, les congés, les arrêts de travail, les retards par carence des sous-traitants du SOUS-TRAITANT ou de ses fournisseurs.
ARTICLE 11 - INSPECTION
L’ENTREPRENEUR PRINCIPAL, éventuellement accompagné du/ou des CLIENTS, se réserve la possibilité à tout moment de surveiller l’avancement des TRAVAUX ou de l’exécution de toute prestation, d’inspecter, de tester, d’examiner les matériaux,
fournitures, machines et équipements fournis par le SOUS-TRAITANT, utilisés ou qui seront utilisés dans le cadre des TRAVAUX. Il appartiendra au SOUS-TRAITANT de prévoir la même obligation à la charge de ses propres fournisseurs ou sous-traitants.
L’ENTREPRENEUR PRINCIPAL pourra refuser purement et simplement, sans indemnité d’aucune sorte, tous matériaux, fournitures, machines et équipements non conformes aux caractéristiques techniques, tant en qualité qu’en quantité dont il est fait mention dans les documents contractuels, aux normes et tolérances habituelles, ainsi qu’à la législation en vigueur. Tout ce qui sera refusé sera remplacé ou réparé à ses frais par le SOUS-TRAITANT.
Les dites inspections ne peuvent s’assimiler à une acceptation même partielle, de même l’absence d’inspection de la part de l’ENTREPRENEUR PRINCIPAL ou le non- rejet d’un des matériaux, fournitures, machines ou équipements non conformes aux documents contractuels.
ARTICLE 12 - RECEPTION
Sauf dérogation exceptionnelle prévue aux conditions particulières ou dans la commande, la réception des TRAVAUX est simultanée pour tous les corps d'état et elle coïncide avec la réception prononcée par le CLIENT à l'égard de L’ENTREPRENEUR PRINCIPAL. Le SOUS-TRAITANT doit procéder aux TRAVAUX nécessaires à la levée des réserves qui relèvent de sa prestation dans les délais impartis par L’ENTREPRENEUR PRINCIPAL. A défaut, L’ENTREPRENEUR PRINCIPAL peut, après
mise en demeure restée infructueuse, dans le délai donné, exécuter ou faire exécuter les TRAVAUX par une autre entreprise aux frais du SOUS-TRAITANT, sans que celui- ci puisse s'y opposer.
ARTICLE 13 - RESPONSABILITE - ASSURANCES
13.1. Le SOUS-TRAITANT est responsable des dommages causés à autrui à l'occasion de l'exécution des TRAVAUX et garantit L’ENTREPRENEUR PRINCIPAL contre tous recours et actions exercés contre ce dernier, et ce aussi longtemps que la responsabilité de L’ENTREPRENEUR PRINCIPAL peut être recherchée.
Le SOUS-TRAITANT est seul responsable de ses TRAVAUX, matériaux, équipements, jusqu'à la réception, telle que définie à l'article 12. Il doit assumer tous remplacements et réparations quelle que soit la cause des dommages, indépendamment de toutes assurances, quitte à exercer les recours qu'il juge utiles
afin d'obtenir éventuellement réparation.
Le SOUS-TRAITANT garantit la conformité des TRAVAUX après la réception telle que définie à l’Article 12 et, notamment, que ceux-ci seront exempts de tout défaut de quelque ordre que ce soit.
En conséquence, le SOUS-TRAITANT s’engage, pendant une période de douze (12) mois à compter de la date de réception, à remédier, à ses frais et risques, dès que possible et au plus tard dans les délais convenus, à toute non-conformité et à tout défaut affectant les TRAVAUX après la réception. Ces frais comprennent notamment les coûts de déplacement, de transport, des pièces et de la main d’œuvre.
A défaut, L’ENTREPRENEUR PRINCIPAL peut, sept (7) jours calendaires après mise en demeure restée infructueuse, exécuter lui-même ou faire exécuter par un tiers, aux frais et risques du SOUS-TRAITANT, tous les travaux et services nécessaires pour pallier la défaillance du SOUS-TRAITANT.
Toute réfection de tout ou partie des TRAVAUX dans le cadre de la garantie initiale donne lieu à une nouvelle garantie d’une durée minimale de douze (12) mois à compter de la date de réception par L’ENTREPRENEUR PRINCIPAL de la partie des TRAVAUX ayant fait l’objet d’une réfection.
En outre, le SOUS-TRAITANT est tenu de l’ensemble des garanties légales applicables et de la garantie des vices cachés dans les termes prévus par la loi.
13.2. - Le SOUS-TRAITANT est tenu de souscrire, avant l'ouverture du chantier, auprès d'une compagnie notoirement solvable, les polices d'assurances nécessaires à la couverture de tous les risques inhérents aux TRAVAUX.
Il s'engage à maintenir en vigueur ses polices d'assurances, à fournir toutes justifications utiles à L’ENTREPRENEUR PRINCIPAL sur simple demande de celui-ci et à payer régulièrement les primes.
Le décompte définitif ne sera réglé au SOUS-TRAITANT que sur présentation d'une attestation d'assurance datant de moins d'un mois à la date de la réception.
Pour le cas où L’ENTREPRENEUR PRINCIPAL aurait souscrit des polices d'assurances qui garantiraient également le SOUS-TRAITANT, ce dernier en supporterait sa quotepart. Le SOUS-TRAITANT, s'interdit d'interférer dans la gestion de ces polices dont il accepte par avance les conditions de franchise et de garantie.
Le SOUS-TRAITANT s'engage à informer son assureur de toute mise en cause dont il pourrait faire l'objet de la part de L’ENTREPRENEUR PRINCIPAL.
ARTICLE 14 - DEPENSES COMMUNES - COMPTE PRORATA
Les dépenses communes sont prises en charge comme il est précisé aux conditions particulières et/ou dans la commande.
ARTICLE 15 – CONFIDENTIALITE
Dans le cadre de l'exécution des TRAVAUX, les Parties sont amenées à échanger ou avoir accès à des « Informations Confidentielles ».
Sont considérées comme "Information(s) Confidentielle(s)" :
♦ toutes informations relatives aux savoir-faire, aux procédés de fabrication, aux moyens de contrôle, aux données économiques et commerciales,
♦ les plans, éléments de calcul, pièces écrites et d'une manière générale tous documents et informations, quel qu'en soit le support, qui sont remis pour réaliser l'étude ou les TRAVAUX,
♦ toute information que la partie qui la détient considère comme confidentielle, sous réserve que cette information soit identifiée clairement comme confidentielle au moment de sa communication soit par écrit, soit oralement et confirmé par écrit ensuite « Information Confidentielle ».
La partie destinataire d'une Information Confidentielle s'engage à ne pas l'utiliser à des fins personnelles, ni à les divulguer de quelque manière que ce soit pendant la durée du MARCHE, et au-delà pendant une durée de trois (3) ans, sauf accord écrit et préalable de l'autre Partie.
Les Parties s'engagent à :
− protéger et garder confidentielles les Informations Confidentielles,
− prendre vis-à-vis de leurs salariés, sous-traitants, fournisseurs et toute personne physique ou morale qu'elles mandatent pour l'exécution du MARCHE, toutes les dispositions utiles, notamment contractuelles, pour faire respecter la confidentialité des informations dont ils pourraient avoir connaissance dans le cadre de l'exécution du MARCHE.
Chaque partie doit avertir, sans délai, l'autre de tout ce qui peut laisser présumer une violation des obligations découlant de la présente clause.
ARTICLE 16 - PROPRIETE INTELLECTUELLE
Le SOUS-TRAITANT s'engage à respecter la propriété industrielle des procédés dont la mise en oeuvre lui est confiée.
Dans le cas où le présent contrat serait résilié au bénéfice de L’ENTREPRENEUR PRINCIPAL, le SOUS-TRAITANT s'engage dès à présent à permettre l'utilisation immédiate des procédés particuliers brevetés ou non dont il est titulaire et qui sont nécessaires pour l'achèvement des TRAVAUX.
Le SOUS-TRAITANT garantit l’ENTREPRENEUR PRINCIPAL expressément par les présentes de toutes les conséquences directes et/ou indirectes consécutives à toute réclamation directe ou indirecte de la part des titulaires de brevets, marques ou modèles, et plus généralement de propriétés intellectuelles relatives notamment à la conception, à la forme, à la construction, aux procédés de fabrication et à l’utilisation de tout matériel ou fourniture faisant l’objet de la sous-traitance.
ARTICLE 00 - XXXXXXXXXXX XX XXXX-XXXXXXXX
En cas de défaillance du SOUS-TRAITANT dans le respect de ses obligations contractuelles notamment en matière de délai d'exécution, L’ENTREPRENEUR PRINCIPAL le convoque pour examiner avec lui les mesures à prendre. Les mesures convenues, et/ou les sanctions encourues, sont notifiées au SOUS-TRAITANT par lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure.
Si dans le délai prescrit, le SOUS-TRAITANT n'a pas satisfait à la mise en demeure, hormis l'application des pénalités prévues, L’ENTREPRENEUR PRINCIPAL aura de plein droit, sans accomplissement d'aucune formalité judiciaire, le choix entre la résiliation aux torts du SOUS-TRAITANT suivant les dispositions indiquées au paragraphe 19.1, et sa substitution.
En tout état de cause, toutes les sommes correspondant aux préjudices subis seront automatiquement mises à la charge du SOUS-TRAITANT et pourront entre autres être prélevées sur les situations de TRAVAUX nonobstant tous recours en cas d'insuffisance.
ARTICLE 18 - SUBSTITUTION AU SOUS-TRAITANT DEFAILLANT
Si L’ENTREPRENEUR PRINCIPAL décide de la poursuite par lui-même ou par un tiers de l'ensemble ou partie des TRAVAUX du SOUS-TRAITANT, les frais et risques correspondants resteront à la charge du SOUS-TRAITANT.
Après notification par lettre recommandée avec accusé de réception au SOUS- TRAITANT, L’ENTREPRENEUR PRINCIPAL fera dresser, un constat si possible contradictoire établissant l’état d’avancement des TRAVAUX et l'inventaire descriptif et estimatif des matériaux d'équipement approvisionnés et du matériel d'entreprises existant sur les chantiers. Il sera procédé à la remise du matériel et/ou des matériaux choisis par L’ENTREPRENEUR PRINCIPAL. Dès l’établissement du constat, le SOUS-
TRAITANT est tenu de suivre les opérations sans qu'il puisse, toutefois, entraver l'exécution des ordres de L’ENTREPRENEUR PRINCIPAL.
Il peut d'ailleurs, être relevé des obligations découlant de cette mesure s'il justifie des moyens nécessaires pour reprendre les TRAVAUX et les mener à bonne fin et s'il accepte, d'autre part, la responsabilité des TRAVAUX effectués en substitution.
Les excédents de dépenses qui résulteraient de la substitution seront prélevés sur les sommes dues au SOUS-TRAITANT, sans préjudice du droit de L’ENTREPRENEUR PRINCIPAL d’exercer tous recours à l’égard de celui-ci en cas d'insuffisance.
Si la substitution amène au contraire une diminution dans les dépenses, l'économie reste acquise intégralement à L’ENTREPRENEUR PRINCIPAL.
Lorsqu'il s'agit de TRAVAUX urgents justifiés par un état de nécessité absolue, s'il n'est pas satisfait dans les vingt-quatre (24) heures aux ordres donnés par L’ENTREPRENEUR PRINCIPAL avec une réclamation d'urgence, L’ENTREPRENEUR PRINCIPAL peut faire exécuter les TRAVAUX sans autre formalité aux dépens du SOUS-TRAITANT. Ces TRAVAUX font immédiatement l'objet d'un constat établi en présence du SOUS-TRAITANT dûment convoqué, ou qui lui sera signifié en son absence.
ARTICLE 19 - RESILIATION
19.1. - Résiliation aux torts du SOUS-TRAITANT
Le présent contrat peut être résilié au bénéfice de L’ENTREPRENEUR PRINCIPAL sans accomplissement d'aucune formalité judiciaire :
♦ Après une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de huit (8) Jours calendaires, dans tous les cas où le SOUS-TRAITANT ne remplirait pas ses obligations ou manifesterait l'intention de ne pas les accomplir. Sans que cette liste soit limitative, il peut s'agir des cas suivants :
− Défaut d'exécution ou retard dans l'exécution des TRAVAUX, non-respect des règles d'hygiène et de sécurité, abandon de chantier, carence inexcusable, incapacité ou refus de se conformer aux dispositions du contrat ou aux ordres de L’ENTREPRENEUR PRINCIPAL.
♦ Sans mise en demeure :
− En cas de décès et dans tous les cas où la situation du SOUS-TRAITANT se trouve modifiée dans des conditions telles que les garanties
techniques ou financières qu'il présente ne sont pas compatibles avec la nature ou l'importance des TRAVAUX qui lui sont confiés.
− Dans le cas de tromperie grave et dûment constatée sur la qualité des matériaux ou sur la qualité d'exécution des TRAVAUX, ou en cas de cession, d'apport ou de sous-traitance des TRAVAUX par le SOUS-TRAITANT en infraction avec les dispositions de l'article 3.8.
Dans tous les cas de résiliation imputable au SOUS-TRAITANT, ce dernier supporte une pénalité irréductible ne pouvant être inférieure à 10 % du montant du présent contrat hors taxes.
Il est en outre débiteur envers L’ENTREPRENEUR PRINCIPAL des conséquences dommageables consécutives à la résiliation, notamment les conséquences financières de la passation d'un nouveau contrat avec un autre sous-traitant, la réparation des dommages ou malfaçons afférents à ses ouvrages, les pénalités ou dommages- intérêts qui pourraient être supportés par L’ENTREPRENEUR PRINCIPAL.
Les sommes correspondantes viendront de plein droit en déduction des sommes dues au SOUS-TRAITANT, nonobstant tous recours en cas d'insuffisance.
19.2. - Résiliation à la convenance de L’ENTREPRENEUR PRINCIPAL
Par ailleurs, le SOUS-TRAITANT renonce à tout recours en vue d’obtenir un quelconque dédommagement à l’encontre de L’ENTREPRENEUR PRINCIPAL ou du CLIENT du fait de l’application des articles 19.2 ou 19.3.
19.4. - Obligations du SOUS-TRAITANT en cas de résiliation
Le SOUS-TRAITANT ou ses ayants droit doivent à la demande de L’ENTREPRENEUR PRINCIPAL céder ou mettre à disposition les documents, les ouvrages provisoires, le matériel indispensable et les matériaux approvisionnés sur le chantier ou se trouvant sur site ou en magasin et indispensables à la poursuite ou à l’achèvement des TRAVAUX.
L’ENTREPRENEUR PRINCIPAL aura la faculté de désigner un nouveau prestataire pour poursuivre les TRAVAUX.
Dans tous les cas, les charges supplémentaires résultant de l’intervention du prestataire nouvellement désigné seront à la charge exclusive du SOUS-TRAITANT défaillant. De plus, le SOUS-TRAITANT défaillant demeurera redevable à l’égard de l’ENTREPRENEUR PRINCIPAL de toutes conséquences dommageables en vertu de l’Article 12.
ARTICLE 00 - XXXXXXXXXXX
Xx XXXX-XXXXXXXX s’engage à signaler dans un délai de cinq (5) jours calendaires à compter de leur survenance, et par écrit à l’ENTREPRENEUR PRINCIPAL, tous les faits qui peuvent justifier une demande ou une réclamation auprès du CLIENT. A défaut, toute demande sera considérée comme irrecevable.
ARTICLE 21 - REGLEMENT DES CONTESTATIONS
La loi applicable est la loi française.
Tout différend survenant au titre du présent contrat sera, à défaut de règlement amiable, soumis à la compétence exclusive des tribunaux du siège social de L’ENTREPRENEUR PRINCIPAL.
Même si le SOUS-TRAITANT n'a pas failli dans ses obligations contractuelles, le contrat pourra être résilié à la convenance de L’ENTREPRENEUR PRINCIPAL.
19.3. - Résiliation par le CLIENT
Si le MARCHE venait à être résilié par le CLIENT pour quelque cause que ce soit, même du fait de L’ENTREPRENEUR PRINCIPAL, cette résiliation s'appliquerait automatiquement au présent contrat pour la partie des TRAVAUX restant à exécuter par le SOUS-TRAITANT. De la même façon, le présent contrat serait purement et simplement résilié en cas de défaut ou de retrait d'agrément par le CLIENT.
Le SOUS-TRAITANT pourra recevoir une indemnisation pour la part des TRAVAUX qu'il resterait à exécuter si l'ENTREPRENEUR PRINCIPAL reçoit lui-même une indemnisation du CLIENT.