CONTRAT
CONTRAT
de fourniture d’énergie électrique issue d’installations de production basées sur les sources d’énergie renouvelables pour une centrale ne bénéficiant plus d’une rémunération garantie selon les dispositions légales
(Conformément au règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables)
Code Renouvelables / Année - …..
PARTIES AU CONTRAT ET CLAUSES PARTICULIERES
1. Parties
Sont désignées comme « Parties » du présent contrat :
la Xxxxx xx Xxxxxxxx, 00, Xxxxxx xx xx Xxxx, X-0000 Xxxxxxxx, représentée par son Collège Echevinal, ci-après dénommée «Diekirch»,
et
Nordenergie S.A., ayant son siège social à X-0000 Xxxxxxxxxx, place de l’Hôtel de Ville, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 139347, représentée par X.
ci-après dénommée « le Fournisseur », et
Le Producteur d’énergie, demeurant à «Adresse», représentée par, ci-après dénommé « le Producteur d’énergie ».
Numéro de TVA (si assujetti) :
Entre les Parties il a été convenu ce qui suit :
2. Centrale
Le Producteur d’énergie exploite une centrale électrique basée sur des sources d’énergie renouvelables, avec les caractéristiques suivantes:
Installée à : ………. Point de raccordement : ………… Objet de raccordement n°: ………… |
Point de fourniture (POD) : ............... |
Energie primaire : ...……… |
Catégorie : ……….. |
Puissance électrique kW |
Date de première injection : …………. |
et dénommée ci-après « la Centrale ».
Le Producteur d’énergie déclare expressément avoir été informé et avoir pris connaissance que conformément à l’article 2 (e) du règlement grand-ducal du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables, plusieurs installations sont à considérer comme une seule centrale si elles sont raccordées à un même point de raccordement ou liées moyennant des infrastructures communes requises pour leur fonctionnement. Le fractionnement de la Centrale en centrales séparées donnera lieu à l’établissement de nouveaux contrats ou d’un avenant, tenant compte de la nouvelle situation.
3. Objet
Sur demande du Producteur d’énergie, celui-ci fournit à Diekirch, conformément au présent contrat, de l’énergie électrique produite par la Centrale. Diekirch cède cette énergie au Fournisseur.
4. Rémunération
Le Fournisseur s’engage à rémunérer le Producteur d’énergie pour l’énergie électrique fournie suivant le prix du marché de gros (PG) du kWh qui est défini comme suit:
PG = f x PDA
avec
f : facteur de correction prenant en compte le type de production ainsi que les risques liés à la prévision et aux prix de l’énergie d’équilibre (cf. Annexe I) .
P : moyenne arithmétique des prix spot EPEX Spot German Day-Ahead Auction / hourly prices, réalisés au cours du mois de la fourniture sur la bourse européenne des marchés Spot (EPEX) pour l’Allemagne (Phelix).
Le facteur de correction f peut être adapté sur demande du Fournisseur en cas de changement imprévisible, économique ou juridique, sur les marchés de l’électricité survenu après la date d’entrée en vigueur du contrat, affectant la situation économique du Fournisseur de manière telle qu’il ne fait plus que des pertes avec le contrat en vigueur.
Toute adaptation du facteur de correction f, tel qu’il est déterminé à l’Annexe I du présent contrat, doit être approuvée par l’Institut Luxembourgeois de Régulation (« le Régulateur ») préalablement à son entrée en vigueur. Le nouveau facteur de correction f s’applique à tous les contrats signés sur base du contrat-type approuvé par le Régulateur.
Le Fournisseur doit communiquer au Producteur d’énergie, au moins deux (2) mois avant son entrée en vigueur, toute adaptation du facteur de correction approuvée par le Régulateur. Ce nouveau facteur f sera appliqué le plus rapidement possible, au plus tôt le premier du troisième mois suivant la date d’approbation par le Régulateur.
Endéans le délai visé par l’alinéa précédent, si le Producteur d’énergie n’est pas d’accord avec l’adaptation du facteur de correction f, il a le droit de résilier immédiatement le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, la rémunération actuelle du Producteur d’énergie perdurera jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau facteur de correction f.
5. Durée et résiliation
I. Date d’entrée en vigueur du contrat : Le contrat entre en vigueur le ...
II. Le présent contrat a une durée d’1 (une) année, allant du 1er janvier au 31 décembre inclus, renouvelable par tacite reconduction pour une période identique, sauf résiliation par l’une des Parties par lettre recommandée avec un préavis de 2 (deux) mois avant son échéance annuelle.
Bien évidemment, la période initiale du contrat courra à partir de la date de sa mise en vigueur jusqu’au 31 décembre de la même année.
III. Sans préjudice du point II., chacune des Parties pourra résilier le contrat dans les conditions mentionnées à l’article 6 des conditions générales ci-annexées pour l’une des causes suivantes : arrêt de la Centrale (suppression, destruction…), changement de propriétaire de la Centrale…
IV. Sans préjudice du point II., en cas de modification du facteur de correction f, le Producteur d’énergie a le droit de résilier le contrat dans les conditions de l’article 4 du présent contrat.
V. En cas d’erreur matérielle manifeste, notamment concernant les caractéristiques de la Centrale, en cas de communication d’informations sciemment inexactes, ou en cas de fraude ou tentative de fraude (manipulation du comptage, …), le contrat prendra fin immédiatement à la date selon le cas soit de l’erreur, de la communication, de la fraude ou de la tentative de fraude, après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie l’avisant de la situation constatée.
Dans les cas ci-dessus, sans préjudice de toute poursuite judiciaire et de tous dommage et intérêts, le Producteur d’énergie devra rembourser toutes les sommes indûment payées.
6. Divers
Le Producteur d’énergie déclare avoir reçu, lu et accepté les conditions générales annexées qui forment avec les présentes conditions particulières, le contrat.
Il reconnaît que tout déplacement de la Centrale ou d’une installation de la Centrale existante sur un autre site géographique impliquant la connexion à un autre point de raccordement met fin immédiatement au présent contrat. Au besoin, un ou des nouveaux contrats, ou un avenant, seront établis tenant compte de la nouvelle situation.
En cas de changement de propriétaire de l’immeuble où est installée la Centrale, le Producteur d’énergie s’engage, s’il conserve la propriété de la Centrale, à prendre un arrangement écrit avec le nouveau propriétaire de l’immeuble en cause pour garantir à Diekirch un accès à l’installation de comptage de la Centrale conformément à l’article 29(6) de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité. Cet arrangement écrit devra être communiqué à Diekirch dans le mois de sa signature.
Ce contrat contient huit feuilles.
Fait en trois exemplaires et accepté par les Parties pour être exécuté de bonne foi. Diekirch, le
Le Producteur d’énergie
Diekirch
Le Fournisseur
CONDITIONS GENERALES
de fourniture d’énergie électrique issue d’installations de production basées sur des sources d’énergie renouvelables
(Conformément au règlement grand-ducal du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables)
Article 1 DEFINITIONS
Règlement grand-ducal du 1er août 2014:
Règlement grand-ducal du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables (Mémorial A - No 154 du 8 août 2014).
Les définitions du règlement grand-ducal du 1er août 2014 sont applicables.
Article 2 OBJET
2.1. Le présent contrat régit la fourniture d’énergie électrique produite par la Centrale ainsi que les modalités de rémunération de celle-ci.
2.2. Ne sont pas régies par le présent contrat les modalités de raccordement de la Centrale au réseau, les modalités d’utilisation du réseau ainsi que les modalités relatives au comptage qui font l’objet de contrats séparés respectifs entre le gestionnaire de réseau et le Producteur d’énergie ou le propriétaire de la Centrale.
2.3 A moins d’être contestés par le Producteur d’énergie par lettre recommandée dans la quinzaine suivant l’entrée en vigueur du présent contrat, les renseignements déjà mentionnés ci-dessus (concernant notamment le POD, la date d’entrée en vigueur du contrat et le prix appliqué), font partie intégrante du présent contrat.
Article 3 PRODUCTION – INJECTIONS
Toute l’énergie électrique active produite par la Centrale et injectée dans le réseau de Diekirch est acceptée et rémunérée au Producteur d’énergie comme fourniture par le Fournisseur.
Le Producteur d’énergie donne mandat au Fournisseur afin d’affecter le point de fourniture (POD) de la Centrale au périmètre d’équilibre du Fournisseur.
Article 4 PAIEMENT ET FACTURATION
4.1 Lorsque la Centrale est équipée d’un compteur avec enregistrement de la courbe de charge, ce qui est obligatoirement le cas pour toute centrale avec une puissance électrique nominale égale ou supérieure à 200 kW, le relevé des compteurs est fait mensuellement par Diekirch.
La rémunération de l’énergie électrique injectée se fait sur base d’une note de crédit établie mensuellement par le Fournisseur.
4.2 Lorsque la Centrale est équipée d’un compteur sans enregistrement de la courbe de charge, le relevé des compteurs est fait par Diekirch lors des tournées de lecture annuelles des clients basse tension. La rémunération de l’énergie injectée se fait sur base d’une note de crédit établie annuellement par le Fournisseur. Toutefois, sur base d’une estimation de la fourniture annuelle de la Centrale, un acompte est versé tous les 2 (deux) mois par le Fournisseur au Producteur d’énergie.
4.3. Sauf en cas de contestation par le Producteur d’énergie, le montant indiqué sur la note de crédit est versé par le Fournisseur au Producteur d’énergie dans un délai de 15 (quinze) jours ouvrés à partir de la réception de la note de crédit.
Toute contestation éventuelle d'une note de crédit par le Producteur d’énergie doit être faite dans les 5 (cinq) jours ouvrés à partir de la réception de celle-ci. Passé ce délai, et sauf en cas d’erreur manifeste, la note de crédit sera considérée comme ayant été acceptée. Lorsque le Producteur d’énergie est une personne physique, le délai de cinq jours ouvrés est porté à 20 (vingt) jours ouvrés.
Article 5 INFORMATION ET MANDAT
Pour la durée du présent contrat, le Producteur d’énergie autorise Diekirch et le Fournisseur à collecter toutes les données nécessaires à l’exécution du présent contrat et, notamment, à échanger entre les sociétés précitées les données de comptage relatives au point de fourniture (POD) de la Centrale.
Le Producteur d’énergie donne mandat à Diekirch et au Fournisseur pour communiquer aux autorités compétentes toutes les informations relatives à la Centrale dont elles ont besoin dans l’exercice de leurs fonctions respectives, notamment pour l’établissement de statistiques.
La mise hors service définitive de la Centrale est à notifier par le Producteur d’énergie, moyennant lettre recommandée envoyée respectivement à Diekirch et au Fournisseur.
Lorsque la puissance électrique de la Centrale dépasse 1.000 kW, des indisponibilités temporaires sont à notifier par le Producteur d’énergie à Diekirch et au Fournisseur, préalablement dans la mesure du possible. Aussi dans ce cas, le Producteur d’énergie est tenu de communiquer mensuellement le programme indicatif d’injection prévisionnelle à Diekirch et au Fournisseur.
Article 6 DUREE - RESILIATION
La date d’entrée en vigueur et la durée du contrat sont fixées à l’article 5 des clauses particulières du présent contrat.
Dans les cas repris à l’article 5., III. des clauses particulières, chaque Partie peut résilier le présent contrat par lettre recommandée adressée aux autres Parties sous réserve de respecter un délai de préavis de 2 (deux) mois.
Article 7 MODIFICATION
Toute modification aux conditions du présent contrat doit se faire par écrit et être signée par les Parties.
Article 8 CLAUSE DE SAUVEGARDE
Si l’une ou plusieurs dispositions du présent contrat étaient illégales ou non applicables, les autres dispositions ne seraient en aucun cas remises en cause. Les Parties s'engagent à remplacer la disposition illégale ou non applicable par une clause légale et applicable, tout en respectant l'équilibre du contrat.
Article 9 LOI APPLICABLE ET TRIBUNAUX COMPETENTS
Le contrat, et tous différends ou interprétations relatifs au contrat sont soumis au droit luxembourgeois.
Toutes les contestations qui pourraient naître de l'application du présent contrat seront de la compétence des tribunaux luxembourgeois, à moins que les Parties ne s'en remettent à la décision d'une commission d'arbitrage instituée conformément aux dispositions ci-après.
Cette commission se composera de trois (3) membres. Les deux premiers seront choisis par les Parties intéressées dans le délai d'un mois; le troisième sera nommé d'un commun accord et dans le même délai par les deux premiers, ou, en cas de désaccord, par le Président du Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg, sur requête de la partie la plus diligente.
La commission statuera sans appel, à bref délai, conformément aux règles du droit et sans pouvoir s'écarter des dispositions du présent contrat.
Elle sera dispensée de toute formalité de procédure. Les frais d'arbitrage seront avancés par les Parties à parts égales. Il appartiendra aux arbitres, dans leur sentence, de décider dans quelles proportions chacune des Parties sera définitivement tenue de supporter ces frais.
L'arbitrage sera régi, pour le surplus, par les articles 1224 et suivants du nouveau code de procédure civile.
ANNEXE I – RÉMUNÉRATION DE PRODUCTIONS D’ÉLECTRICITÉ
La production d’énergie électrique produite par les différents types de centrales est rémunérée suivant le prix du marché de gros (PG) qui est défini comme suit:
PG = f x PDA en €/kWh
avec
f : facteur de correction prenant en compte le type de production ainsi que les risques liés à la prévision et aux prix de l’énergie d’équilibre.
PDA : moyenne arithmétique des prix spot EPEX Spot German Day-Ahead Auction / hourly prices, publiés au cours du mois de la fourniture sur la bourse européenne des marchés Spot (EPEX) pour l’Allemagne (Phelix).
Les différents facteurs de correction f, applicables par type de production, sont repris dans le tableau suivant :
Type de production | Facteur de correction f |
Production d’électricité à partir d’énergie éolienne | 0,80 |
Production d’électricité à partir d’énergie solaire | 0,80 |
Production d’électricité à partir d’énergie hydroélectrique | 0,90 |
Production d’électricité à partir de biogaz | 0,90 |
Production d’électricité à partir de biomasse solide et de bois de rebut | 0,90 |
Production d’électricité à partir de gaz de stations d’épuration d’eaux usées | 0,90 |
Le facteur de correction f peut être adapté sur demande du Fournisseur en cas de changement imprévisible, économique ou juridique, sur les marchés de l’électricité survenu après la date d’entrée en vigueur du contrat, affectant la situation économique du Fournisseur de manière telle qu’il ne fait plus que des pertes avec le contrat en vigueur.
Toute adaptation du facteur de correction f, tel que déterminé par la présente Annexe I du contrat, doit être approuvée par l’Institut Luxembourgeois de Régulation (« le Régulateur ») préalablement à son entrée en vigueur. Le nouveau facteur de correction f s’applique à tous les contrats signés sur base du contrat-type approuvé par le Régulateur.
Le Fournisseur doit communiquer au Producteur d’énergie, au moins deux (2) mois avant son entrée en vigueur, toute adaptation du facteur de correction approuvée par le Régulateur. Ce nouveau facteur f sera appliqué le plus rapidement possible, au plus tôt le premier du troisième mois suivant la date d’approbation par le Régulateur.
Endéans le délai visé par l’alinéa précédent, si le Producteur d’énergie n’est pas d’accord avec l’adaptation du facteur de correction f, il a le droit de résilier immédiatement le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, la rémunération actuelle du Producteur d’énergie perdurera jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau facteur de correction f.