ACCORD DE NON-DIVULGATION
ACCORD DE NON-DIVULGATION
Convention intervenue à , province de , ce jour du mois de 2014.
Entre :
Domicilié et résidant au
(ci-après désigné L’INVENTEUR)
ET
(personne morale dûment constituée, ayant son siège social au , ici agissant et représentée par dûment autorisé(e) à agir aux fins des présentes tel qu’il (elle) le déclare,
(ci-après désigné(e) L’ENTREPRENEUR)
PARTIE DE SECONDE PART
Lesquels déclarent ce qui suit :
CONSIDÉRANT que l’inventeur désire faire part à l’entrepreneur de certaines informations confidentielles pour fins de discussion et de négociations éventuelles quant à un contrat relativement à la recherche ou au développement d’une invention et ;
CONSIDÉRANT qu’il est impérieux que les informations ainsi divulguées demeurent strictement confidentielles, ni ne soient utilisées par l’entrepreneur à son profit sans le consentement de l’inventeur ;
EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
L’entrepreneur s’engage, à compter de la date des présentes à tenir strictement confidentiels et à ne pas divulguer en aucune circonstance les informations ou connaissances techniques ou commerciales, compilations d’informations, données, plans, notes, designs, dessins, spécifications, formules, prototypes ou savoir-faire (ci-après désignés les « informations ») que l’inventeur a fournis à l’entrepreneur relativement à son invention, ayant pour titre , de même que les informations relativement à cette invention que l’entrepreneur pourrait obtenir de toute autre personne ou façon.
Cette obligation de confidentialité lie l’entrepreneur tant et aussi longtemps que l’inventeur n’a pas relevé l’entrepreneur de cette obligation mais ne saurait être interprétée comme niant le droit de l’entrepreneur d’utiliser loyalement les habiletés techniques qu’il a développées.
L’entrepreneur s’engage, à compter de la date des présentes, à ne pas utiliser au profit de quiconque autre que l’inventeur les informations que l’inventeur a fournies à l’entrepreneur relativement à son invention, ayant pour titre , de même que les informations relativement à cette invention que l’entrepreneur pourrait obtenir de toute autre personne ou façon. Cette obligation de non-utilisation lie l’entrepreneur tant et aussi longtemps que l’inventeur n’a pas relevé l’entrepreneur de cette obligation mais ne saurait être interprétée comme niant le droit de l’entrepreneur d’utiliser loyalement les habilités techniques qu’il a développées.
Rien dans cet accord n’empêchera l’entrepreneur de divulguer, ou d’autoriser la divulgation, des informations :
faisant partie du domaine public ;
déjà en possession de l’entrepreneur avant la date du présent accord, ce dernier ayant l’obligation d’en faire la preuve.
L’entrepreneur reconnaît que l’inventeur conserve la propriété intellectuelle de toutes les informations fournies à l’entrepreneur ainsi que de toute création, invention ou de tout produit ou procédé qui en est dérivé, incluant notamment tout brevet d’invention, dessin industriel, droit d’auteur, code source, marque de commerce, savoir-faire, topographie de circuit intégré ou obtention végétale, ainsi que toute innovation pouvant en découler par la suite, en cède la propriété à l’inventeur, le cas échéant, et renonce par les présentes à ses droits moraux relativement à cette propriété intellectuelle.
L’entrepreneur s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver la confidentialité des informations visées au présent accord, notamment auprès de ses employés, représentants, mandataires, successeurs, héritiers ou ayants-droits.
(Clause facultative) Toute contravention à l’une des obligations mentionnées au présent accord, ou toute omission de faire l’une des obligations mentionnées au présent accord, entraînera, pour l’entrepreneur, l’obligation de verser à l’inventeur des dommages liquides et exigibles de (spécifier la somme), sous réserves de tous les autres recours pouvant être intentés contre l’entrepreneur, notamment en matière d’injonction et de dommages-intérêts pour toute somme à parfaire, de remise des informations, des objets ou des procédés dans lesquels se retrouvent ces informations ou fabriqués à partir de ces informations, de reddition de compte pour ce qui est des profits de l’entrepreneur et de dommages punitifs.
Chaque disposition des présentes forme un tout distinct, de sorte que toute décision d’un tribunal à l’effet que l’une des dispositions des présentes est nulle ou non-exécutoire n’affecte aucunement la validité des autres dispositions des présentes ou leur caractère exécutoire.
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé le présent accord, en double exemplaire,
à ce jour du mois de 2014.
L’ENTREPRENEUR L’INVENTEUR
(Personne dûment autorisée) (Personne dûment autorisée)