Mini-trial
Mini-trial
SECTION II
MINI-TRIAL
Les parties qui souhaitent faire référence au règlement de mini-trial du CEPANI sont invitées à insérer dans leurs contrats la clause type suivante :
“Les parties s’engagent à faire application, pour tous différends découlant du présent contrat ou en relation avec celui-ci, du règlement de mini-trial du CEPANI.”
Cette clause peut être complétée par les dispositions suivantes :
“Le siège du mini-trial sera [ ]”.
“La langue du mini-trial sera le [ ]”.
“En cas d’échec de la procédure de mini-trial, le différend sera définitivement tranché suivant le règlement d’arbitrage du CEPANI par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce règlement”.
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 1. – Centre belge d’arbitrage et de médiation
Le Centre belge d’arbitrage et de médiation (“CEPANI”) est une institution indépendante qui administre les procédures de mini-trial conformément à son règlement. Il ne tranche pas les litiges et n’exerce pas les fonctions de président du comité de mini-trial.
GENERALITÉS
Article 2. Champ d’application
Une convention de mini-trial peut faire l’objet d’une clause dans un contrat ou peut être conclue après la naissance du litige.
INTRODUCTION DE LA PROCEDURE
Mini-trial
Article 3. Demande de mini-trial
1. La partie qui désire recourir au mini-trial du CEPANI en adresse la demande au secrétariat.
La demande de mini-trial contient notamment les indications suivantes :
a) les nom, prénom, dénomination complète, qualité, adresse, numéro de téléphone et de fax, une adresse e-mail valide et, le cas échéant, le numéro de TVA de chacune des parties ;
b) un exposé succinct de la nature et des circonstances du litige à l’origine de la demande ;
c) l’objet de la demande, un résumé des moyens invoqués et, si possible, une estimation des montants réclamés ;
d) les nom, prénom, qualité, adresse et adresse e-mail valide, numéro de téléphone et de fax de l’assesseur désigné par le demandeur pour faire partie du comité de mini-trial ;
e) des indications relatives au lieu et à la langue du mini-trial ainsi qu’aux règles de droit applicables.
La demande doit être accompagnée de la copie des conventions intervenues, et en tout cas de la convention de mini-trial, du mandat général ou spécial de l’assesseur désigné, de la correspondance échangée entre parties et de toutes autres pièces utiles.
La demande de mini-trial et ses annexes doivent être introduites par voie électronique et en une copie papier.
2. Le demandeur joint, en outre, à la demande de mini-trial la preuve de la notification de la demande et de ses annexes au défendeur.
3. Le mini-trial est considéré comme ayant commencé le jour de la réception par le secrétariat de la demande de mini-trial et de ses annexes et du paiement des frais d’enregistrement comme déterminé à l’article 4 de l’annexe I.B. Le secrétariat confirme la date du début du mini-trial aux parties.
Article 4. Réponse à la demande de mini-trial - demande reconventionnelle
1. Dans le délai de vingt et un jours à compter de la date du début de la procédure de mini-trial, le défendeur transmet au secrétariat sa réponse à la demande de mini-trial.
La réponse contient notamment les indications suivantes :
a) les nom, prénom, dénomination complète, qualité, adresse, numéro de téléphone et de fax, une adresse e-mail valide et, le cas échéant, le numéro de TVA du défendeur ;
b) ses commentaires sur la nature et les circonstances du litige à l’origine de la demande ;
c) son point de vue sur les chefs de demande, ses éventuelles propositions et ses propres revendications ;
d) les nom, prénom, qualité, adresse et adresse e-mail valide, numéro de téléphone et de fax, de l’assesseur désigné par le défendeur pour siéger au comité de mini-trial ;
e) des indications relatives au lieu et à la langue du mini-trial ainsi qu’aux règles de droit applicables.
La réponse comprend le mandat général et spécial conféré à l’assesseur qu’il désigne et toutes pièces utiles.
La réponse et ses annexes doivent être transmises par voie électronique et une copie papier.
2. Le défendeur joint, en outre, à la réponse la preuve de la notification dans le même délai de vingt et un jours de la réponse et de ses annexes au demandeur.
Mini-trial
3. Toute demande reconventionnelle formulée par un défendeur, doit l’être avec sa réponse à la demande de mini-trial et contient notamment :
a) un exposé de la nature et des circonstances du litige à l’origine de la demande reconventionnelle ;
b) l’objet de la demande reconventionnelle et, dans la mesure du possible, une estimation des montants réclamés.
4. A la demande motivée du défendeur ou au besoin d’office, le secrétariat peut proroger le délai fixé au paragraphe 1.
Article 5. Absence prima facie de convention de mini-trial
A défaut prima facie de convention de mini-trial, celui-ci ne peut avoir lieu si le défendeur ne répond pas dans le délai de vingt et un jours visé à l’article 4, ou s’il décline le mini-trial à l’intervention du CEPANI.
Article 6. Effets de la convention de mini-trial
1. Lorsque les parties sont convenues d’avoir recours au mini-trial conformément au règlement du CEPANI, elles se soumettent par là même au règlement, en ce compris à ses annexes, en vigueur à la date du début de la procédure de mini-trial, à moins qu’elles ne soient convenues expressément de se soumettre au règlement en vigueur à la date de la convention de mini-trial.
2. Sauf si les parties en conviennent autrement, la procédure se déroule conformément aux dispositions du présent règlement.
3. Le président du comité de mini-trial peut, s’il l’estime nécessaire et après avoir consulté ses assesseurs, déroger à la procédure fixée dans le présent règlement.
Article 7. Notifications ou communications écrites et délais
1. La demande de mini-trial, la réponse à la demande de mini-trial, les mémoires et conclusions et la nomination du comité de mini-trial, peuvent s’effectuer valablement si la notification ou communication est faite par courrier électronique à une adresse e-mail valide, l’expéditeur ayant dans ces cas la charge de la preuve de l’envoi. Si aucune adresse
e-mail n’est connue pour une partie, la notification ou communication peut s’effectuer valablement par xxxxxxxx contre reçu, par lettre recommandée ou par fax.
2. Si une des parties est représentée par un conseil, toutes les notifications ou communications sont faites à ce dernier, à moins que cette partie demande qu’il en soit autrement.
Les notifications ou communications sont valablement effectuées à la dernière adresse de la partie qui en est le destinataire, telle qu’elle a été communiquée par celle-ci ou par l’autre partie, le cas échéant.
3. La notification ou la communication est considérée comme faite quand elle est reçue ou aurait dû être reçue, si elle est valablement effectuée conformément au paragraphe 1, soit par la partie elle-même, soit par son représentant, soit par son conseil.
4. Les délais fixés dans le présent règlement commencent à courir le jour suivant celui où la notification ou la communication est considérée
comme faite selon le paragraphe précédent. Si le dernier jour du délai imparti est férié ou non ouvrable dans le pays où la notification ou la communication doit être faite, le délai expire à la fin du premier jour ouvrable suivant.
Une notification ou communication faite conformément au paragraphe 1 du présent article avant l’expiration du délai accordé ou le jour de l’expiration du délai accordé, est considérée comme effectuée à temps.
Mini-trial
Article 8. Procédures judiciaires ou arbitrales
1. Les parties s’engagent à ne pas entamer ou poursuivre de procédure judiciaire ou arbitrale, sauf à titre conservatoire, pendant la durée de la procédure de mini-trial concernant le litige qui y est soumis en tout ou en partie.
2. Nonobstant le premier paragraphe de cet article, les parties peuvent demander au juge ou à l’arbitre d’ordonner des mesures conservatoires ou provisoires. Elles ne renoncent pas de ce fait au mini-trial.
LE COMITE DE MINI-TRIAL
Article 9. Dispositions générales
1. Seules des personnes qui sont indépendantes à l’égard des parties et de leurs conseils et qui respectent les règles de bonne conduite des
procédures à l’intervention du CEPANI, peuvent intervenir en qualité de président du comité de mini-trial dans un mini-trial à l’intervention du CEPANI.
2. Le comité de désignation ou le président nomme le président du comité de mini-trial. Les parties peuvent également le désigner de commun accord, sous réserve de l’agrément du comité de désignation ou du président.
3. Avant sa nomination ou son agrément, le président du comité de mini- trial pressenti signe une déclaration d’acceptation, de disponibilité et
d’indépendance. Il/elle signale par écrit au secrétariat les faits ou circonstances qui pourraient être de nature à mettre en cause son indépendance dans l’esprit des parties. Le secrétariat communique ces informations par écrit aux parties et leur fixe un délai pour faire connaître leurs observations éventuelles.
4. Le président du comité de mini-trial fait connaître immédiatement par écrit au secrétariat et aux parties les faits ou circonstances de même nature que ceux mentionnés sous le paragraphe 2 du présent article, qui surviendraient pendant le mini-trial.
5. Le comité de désignation ou le président statue sans recours sur la nomination, l’agrément ou le remplacement d’un président du comité de mini-trial. Ces motifs de sa décision ne sont pas communiqués.
6. En acceptant sa mission, le président du comité de mini-trial s’engage à l’accomplir jusqu’à son terme conformément au présent règlement.
7. Sauf convention contraire des parties, le président du comité de mini- trial s’interdit de remplir les fonctions d’arbitre, de représentant ou de conseil d’une partie dans une procédure arbitrale ou judiciaire relative au litige ayant fait l’objet d’une procédure de mini-trial.
Article 10. Composition et tâche du comité de mini-trial
1. Le comité de mini-trial comprend le président du comité de mini-trial et deux assesseurs qui peuvent engager chacun la partie qui l’a désigné et ce, en vertu d’un mandat général ou spécial.
2. Si plus de deux parties sont impliquées dans le mini-trial, chaque partie désigne, sauf stipulation contraire, un assesseur pour faire partie du comité de mini-trial.
3. Le comité de désignation ou le président nomme ou agrée le président du comité de mini-trial après le paiement par les parties ou par l’une d’entre elles de la provision pour frais de mini-trial, prévue à l’article 21. Il tient compte notamment de la disponibilité, des qualifications et de l’aptitude du président du comité de mini-trial à conduire le mini-trial conformément au présent règlement.
Mini-trial
4. Le président du comité de mini-trial a pour mission, d’aider les parties à parvenir à un accord mettant fin au litige. Cet accord, il tente de le réaliser par le biais d’une concertation avec ses assesseurs.
5. L’assesseur est le responsable de haut niveau, désigné par chacune des parties, ayant au nom et pour compte de celles-ci pour mission de tenter de parvenir à un accord concernant le différend et ce, sous la direction du président du comité de mini-trial. Ce responsable peut être le chef
d’entreprise lui-même ou un cadre supérieur, mais il peut également s’agir d’un tiers tel qu’un avocat ou tout autre personne de confiance auquel la partie donne pouvoir de l’engager.
Article 11. Remplacement du président du comité de mini-trial
1. Il y a lieu à remplacement du président du comité de mini-trial en cas de décès, de récusation, d’empêchement, de démission ou de demande de toutes les parties.
2. Il y a également lieu à remplacement du président du comité de mini-trial à l’initiative du comité de désignation ou du président, lorsque celui-ci constate que le président du comité de mini-trial est empêché pour une raison de
droit ou de fait d’accomplir sa mission, ou qu’il ne remplit pas ses fonctions conformément au présent règlement ou dans les délais impartis.
Dans ce cas, le comité de désignation ou le président se prononce après que le président du comité de mini-trial et les parties aient été invités à présenter leurs observations par écrit au secrétariat, dans le délai fixé par celui-ci. Ces observations sont communiquées aux parties et au comité de mini-trial.
LA PROCEDURE DE MINI-TRIAL
Article 12. Remise du dossier au comité de mini-trial
Le secrétariat transmet le dossier au comité de mini-trial, après sa nomination, lorsque la provision pour frais de mini-trial prévue à l’article 21 est intégralement payée.
Article 13. Langue du mini-trial
1. La langue du mini trial est déterminée de commun accord par les parties. A défaut d’accord, le président du comité de mini-trial, après consultation de ses assesseurs, fixe la ou les langues du mini-trial en tenant compte des circonstances et notamment de la langue du contrat.
2. Le président du comité de mini-trial, après consultation de ses assesseurs, décide à qui et dans quelle proportion incombe la charge des éventuels frais de traduction.
Article 14. Lieu du mini-trial
1. Le comité de désignation ou le président fixe le lieu du mini-trial, à moins que les parties en soient convenues.
2. A moins qu’il en ait été convenu autrement par les parties et après les avoir consultées, le comité de mini-trial peut tenir des audiences et réunions en tout autre endroit qu’il estime opportun.
3. Le comité de mini-trial peut délibérer en tout endroit qu’il estime opportun.
Article 15. Instruction de la cause
1. Après avoir consulté ses assesseurs, le président du comité de mini-trial peut demander aux parties de produire des explications et pièces complémentaires.
2. Le président du comité de mini-trial fixe, après avoir consulté ses assesseurs, le jour, l’heure et le lieu d’une réunion en présence des parties.
Mini-trial
3. Le président du comité de mini-trial préside la réunion et donne aux parties la possibilité d’exposer leur position.
4. Les audiences ne sont pas publiques. Sauf accord du comité de mini- trial et des parties, elles ne sont pas ouvertes aux personnes étrangères à la procédure.
5. Les parties comparaissent en personne, par représentant dûment mandaté ou conseil.
6. Après la réunion, le président du comité de mini-trial se concerte avec ses assesseurs en vue de dégager un accord. Le président du comité de mini-trial dispose à cet égard de la compétence la plus large pour entreprendre ce qui, selon lui, devrait raisonnablement permettre d’aboutir à un accord. A cette fin, il/elle peut notamment se concerter avec chacun des assesseurs séparément.
Article 16. Confidentialité de la procédure de mini-trial
A moins qu’il en ait été convenu autrement par les parties ou sauf obligation légale de publicité, la procédure de mini-trial est confidentielle.
Article 17. Confidentialité des communications
Toute communication faite entre les parties et/ou au président du comité de mini-trial dès la désignation de celui-ci par le CEPANI ou par celui-ci pour les besoins du mini-trial, est confidentielle. Les parties s’interdisent d’en faire état de quelque manière que ce soit en dehors du cadre du mini- trial. Sauf accord contraire des parties, ceci ne s’applique toutefois pas à la notification de la fin du mini-trial telle que prévue à l’article 19 ci-après, ni à l’accord qui serait conclu entre les parties à l’issue du mini-trial.
Les documents préexistants ou obtenus par une partie en dehors du cadre du mini-trial et qui sont communiqués dans le cadre et pour les besoins de celui-ci entre les parties, au président du comité de mini-trial ou par
le président du comité de mini-trial aux parties ou à l’une d’elles ne sont pas couverts par cette règle de confidentialité. Ils pourront, le cas échéant, être utilisés par les parties ultérieurement à d’autres fins que celles du mini-trial, à moins qu’ils aient été communiqués spécifiquement sous couvert de la confidentialité qui se rattache au mini-trial. Toutefois, sauf accord de toutes les parties au mini-trial, celles-ci s’interdisent de faire état de quelque manière que ce soit du fait que la communication de ces documents s’est faite dans le cadre du mini-trial.
L’ACCORD ET LA FIN DU MINI-TRIAL
Article 18. L’accord et le procès-verbal
1. Lorsque le mini-trial aboutit à un accord entre les parties, celui-ci fait l’objet d’un écrit, signé par les assesseurs au nom et pour compte des parties. Cet écrit contient les engagements précis pris par chacune des parties.
Ensuite, le président du comité de mini-trial dresse et signe avec les assesseurs au nom et pour compte des parties, un procès-verbal qui
constate qu’un accord entre les parties est intervenu et il/elle en envoie une copie au secrétariat.
2. Si le mini-trial n’aboutit pas à un accord entre les parties, le président du comité de mini-trial consigne cette absence d’accord dans un procès- verbal qu’il signe et qu’il adresse au secrétariat.
Article 19. Fin du mini-trial
Mini-trial
1. Lorsqu’un accord est intervenu, le mini-trial prend fin par la signature des assesseurs, au nom et pour compte des parties, et du président du comité de mini-trial du procès-verbal qui constate cet accord.
2. Lorsque le mini-trial n’aboutit pas à un accord, le mini-trial prend fin par la notification écrite par le président du comité de mini-trial du procès- verbal qui consigne cette absence d’accord au secrétariat.
3. Si l’une des parties, quoique régulièrement convoquée ne se présente pas, le mini-trial prend fin par la notification écrite par le président du comité de mini-trial de ce fait au secrétariat.
4. Chaque partie peut à tout moment refuser de poursuivre le mini-trial. Dans ce cas, le mini-trial prend fin par la notification écrite de ce refus au secrétariat et au président du comité de mini-trial, s’il est déjà nommé.
5. Le président du comité de mini-trial, après avoir consulté ses assesseurs, peut décider qu’il n’est plus justifié de continuer le mini-trial. Dans ce cas, le mini-trial prend fin par la notification écrite de ce fait par le président du comité de mini-trial au secrétariat.
LES FRAIS DE MINI-TRIAL
Article 20. Nature et montant des frais de mini-trial
1. Les frais de mini-trial comprennent les honoraires et frais du président du comité de mini-trial ainsi que les frais administratifs du CEPANI. Ceux-ci sont déterminés par le secrétariat en fonction du montant total des demandes, conformément au barème pour frais de mini-trial en vigueur au moment de la date du début de la procédure de mini-trial.
2. Les autres frais ou dépenses liés au mini-trial, tels que les frais de l’assesseur désigné par une partie ou les dépenses exposées par une partie pour sa défense et ceux liées à l’administration de la preuve à l’aide d’experts et de témoins ne sont pas compris dans les frais de mini-trial et sont à la charge de cette partie.
3. Si des circonstances exceptionnelles le rendent nécessaire, le secrétariat peut fixer les frais de mini-trial à un montant supérieur ou inférieur à celui qui résulterait de l’application du barème pour frais de mini-trial.
4. A défaut de quantification des demandes, totale ou partielle, le secrétariat arrête, d’après les éléments d’appréciation disponibles, le montant du litige sur lequel sont calculés les frais de mini-trial.
5. En cours de procédure le montant des frais de mini-trial peut être ajusté par le secrétariat s’il apparaît des circonstances de la cause ou de l’introduction de demandes nouvelles que l’importance du litige est plus grande que celle initialement retenue.
Article 21. Provision pour les frais de mini-trial
1. Les frais de mini-trial déterminés conformément à l’article 20, paragraphe 1 font l’objet d’un versement à titre de provision pour frais de
mini-trial au CEPANI avant la nomination du président du comité de mini- trial par le comité de désignation ou le président.
2. L’ajustement éventuel des frais de mini-trial en cours de procédure donne lieu, à ce moment, à la constitution d’une provision complémentaire.
Mini-trial
3. La provision, de même que la provision complémentaire, sont dues en parts égales par les parties. Néanmoins, une partie peut payer l’intégralité de la provision si l’autre partie ne verse pas la part qui lui incombe.
4. Le paiement de la provision peut s’effectuer au moyen d’une garantie bancaire à partir de € 50.000,00.
5. Lorsqu’une demande de provision complémentaire n’est pas satisfaite, le secrétariat peut, après consultation du comité de mini-trial, l’inviter à suspendre ses activités et fixer un délai qui ne saurait être inférieur à quinze jours, à l’expiration duquel la demande principale ou reconventionnelle à laquelle correspond cette provision complémentaire est considérée comme retirée. Un tel retrait ne prive pas la partie concernée du droit de réintroduire ultérieurement la même demande ou demande reconventionnelle dans le cadre d’une autre procédure.
Article 22. Décision sur les frais de mini-trial
1. Le montant final des frais de mini-trial est fixé définitivement par le secrétariat.
2. Sauf convention contraire, les parties paient les frais de mini-trial par parts égales.
3. Le procès-verbal qui constate qu’un accord est intervenu entre les parties mentionne les frais de mini-trial tels qu’arrêtés définitivement par
le secrétariat et constate l’accord éventuel des parties sur la répartition des frais de mini-trial.
DISPOSITIONS FINALES
Article 23. Limitation de responsabilité
Le président du comité de mini-trial, le CEPANI, ses membres et son personnel n’encourent aucune responsabilité pour tout acte ou omission dans le cadre d’une procédure de mini-trial, sauf en cas de dol ou de faute lourde.
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