Appel à propositions n° PTD/10/071 Annexe II – Conditions générales de l’OMPI
Appel à propositions n° PTD/10/071 Annexe II – Conditions générales de l’OMPI
I. Clauses obligatoires
Article 1 – Confidentialité des documents
1) Tout document écrit ou déchiffrable par machine, y compris mais non exclusivement les cartes, dessins, photographies, mosaïques, plans, manuscrits, dossiers, rapports, recommandations, estimations, documents et tous autres renseignements (désignés dans la suite du présent article par le terme “documents”), rassemblé ou reçu par le prestataire ou ses agents, employés, sous-traitants ou entrepreneurs indépendants en rapport avec le contrat est la propriété de l’OMPI, doit être considéré comme confidentiel et n’est remis qu’à des fonctionnaires de l’OMPI dûment habilités, à l’achèvement des travaux ou services faisant l’objet du contrat ou à la résiliation du contrat, ou à tout autre moment sur demande de l’OMPI.
2) En aucune circonstance le contenu de ces documents ni aucune information dont le prestataire a eu connaissance du fait de son association avec l’OMPI ne doit être communiqué par le prestataire ou par ses agents, employés, sous-traitants ou entrepreneurs indépendants à une personne non habilitée sans l’approbation écrite de l’OMPI.
3) Sous réserve des dispositions du présent article, le prestataire peut conserver un exemplaire des documents qu’il a lui-même produits.
4) Le prestataire prend toutes les mesures raisonnables pour assurer que ses agents, employés, sous-traitants et entrepreneurs indépendants respectent les dispositions du présent article.
5) Les obligations énoncées dans le présent article perdurent après la fin du contrat.
Article 2 – Interdiction de toute influence inappropriée
Le prestataire atteste
a) qu’il n’a octroyé ni ne proposera à aucun fonctionnaire de l’OMPI un quelconque avantage direct ou indirect découlant du contrat ou de l’attribution de celui-ci;
b) qu’aucun tiers n’a reçu ni ne se verra proposer un quelconque avantage illicite découlant du contrat ou de l’attribution de celui-ci;
c) qu’il ne s’est pas assuré les services d’un tiers pour bénéficier d’une influence illégitime au cours de la procédure d’adjudication;
d) qu’il est informé, et convient, que tout manquement aux dispositions qui précèdent vaut violation fondamentale du contrat donnant à l’OMPI le droit de le dénoncer et de prendre toute autre mesure juridique appropriée.
Article 3 – Exonérations fiscales
1) La section 7 de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies stipule, notamment, que l’Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées, comme l’OMPI, sont exonérées de tous impôts directs et de tous droits de douane à l’égard d’objets importés ou exportés pour leur usage officiel. En conséquence, le prestataire autorise l’OMPI à déduire de ses factures tout montant correspondant à de tels impôts ou droits. Le paiement du montant facturé ainsi corrigé constitue paiement intégral par l’OMPI. Si une administration fiscale quelconque refuse de reconnaître les exonérations dont jouit l’OMPI, le prestataire consulte immédiatement l’Organisation pour décider d’une procédure mutuellement acceptable.
2) Le présent article s’entend sans préjudice d’éventuels avantages supplémentaires à cet égard conférés à l’OMPI par tout autre accord bilatéral ou multilatéral ou législation nationale.
Article 4 – Privilèges et immunités
Aucune disposition du contrat ni rien qui s’y rapporte ne peut être interprété comme impliquant une dérogation quelconque aux privilèges et immunités dont jouit l’OMPI conformément à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées approuvée par l’Assemblée générale des Nations Unies le
21 novembre 1947 et aux dispositions de l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et l’OMPI pour déterminer le statut juridique en Suisse de cette organisation, daté du 9 décembre 1970, et de l’Arrangement d’exécution
y relatif portant la même date.
Article 5 – Cas de force majeure, autres changements de situation
1) S’il survient un événement constituant un cas de force majeure, le prestataire en avertit par écrit dès que possible le directeur de la Division des achats et des contrats de l’OMPI à Genève en lui donnant tous les détails de l’événement ou changement qui le mettrait dans l’impossibilité, totale ou partielle, de s’acquitter de ses obligations et d’assumer ses responsabilités en vertu du contrat. Le prestataire informe aussi l’OMPI de tout autre changement de situation ou événement qui fait ou risque de faire obstacle à l’exécution du contrat. À réception de la notification requise en vertu du présent article, l’OMPI prend toute mesure qu’elle estime, de son chef exclusif, appropriée ou nécessaire en la circonstance, y compris l’octroi au prestataire d’un délai raisonnable pour s’acquitter de ses obligations en vertu du contrat.
2) Si le prestataire est mis de manière permanente dans l’impossibilité, totale ou partielle, par cas de force majeure, de s’acquitter de ses obligations et d’assumer ses responsabilités en vertu du contrat, l’OMPI est en droit de suspendre ou de résilier le contrat, en totalité ou partiellement, moyennant un préavis de sept (7) jours donné par écrit.
3) Si l’OMPI, par cas de force majeure, est mise temporairement ou de manière permanente dans l’impossibilité, totale ou partielle, de s’acquitter de ses obligations ou d’assumer ses responsabilités en vertu du contrat, ou d’en bénéficier, elle est en droit de suspendre ou de résilier le contrat, en totalité ou partiellement, moyennant un préavis de sept (7) jours donné par écrit.
4) Dans les présentes conditions, on entend par cas de force majeure les calamités naturelles, la guerre, les hostilités (déclarées ou non), l’invasion, la révolution, l’insurrection, l’émeute, l’agitation ou le désordre, les restrictions pour cause d’épidémie ou de quarantaine, ou d’autres actes de nature ou de force similaire ou analogue qui sont indépendants de la volonté de la partie invoquant la force majeure et que toute la diligence, l’habileté et la prudence voulues ne permettaient pas à celle-ci de prévoir ni d’empêcher.
Article 6 – Faillite
Si le prestataire est déclaré en faillite, est mis en liquidation ou devient insolvable, s’il procède à une cession au profit de ses créanciers ou si un administrateur judiciaire est désigné en raison de son insolvabilité, l’OMPI, sans préjudice de tout autre droit ou recours qu’elle pourrait avoir en l’espèce, peut résilier le contrat sur-le-champ. Le prestataire informe immédiatement l’OMPI de la survenance de tout événement parmi ceux énumérés ci-dessus.
Article 7 – Règlement des litiges
1) L’OMPI et le prestataire désignent un ou plusieurs représentants dûment habilités à examiner et résoudre, en coopération pleine et réciproque, tous les problèmes, d’ordre administratif, technique ou financier, qui pourraient se poser pendant l’exécution du contrat.
2) L’OMPI et le prestataire font tout leur possible pour régler à l’amiable tout litige, controverse ou réclamation né du contrat ou d’une contravention à celui-ci, de sa résiliation ou de sa nullité. Si l’OMPI et le prestataire souhaitent rechercher un règlement amiable par voie de conciliation, la conciliation se déroule selon le Règlement de conciliation de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) (xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx) en vigueur, ou selon toute autre procédure sur laquelle l’OMPI et le prestataire se seraient accordés.
3) Tout litige, controverse ou réclamation né du contrat ou s’y rapportant, ou relatif à une contravention au contrat, à sa résiliation ou à sa nullité, s’il n’a pas été réglé à l’amiable en vertu de l’alinéa précédent dans les soixante (60) jours qui suivent la réception par une partie de la demande de règlement amiable émanant de l’autre partie, est soumis par l’une ou l’autre des parties à arbitrage conformément au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI en vigueur à la conclusion du contrat. L’autorité de nomination est le secrétaire général de la Cour permanente d’arbitrage. Il n’y a qu’un seul arbitre. Le lieu de l’arbitrage est Genève (Suisse). La langue de la
procédure arbitrale est l’anglais. Les parties conviennent d’être liées par la sentence arbitrale prononcée à l’issue de la procédure d’arbitrage et valant décision définitive sur le litige, la controverse ou la réclamation en question.
II. Conditions générales d’acquisition de biens et de services
Article 8 – Utilisation du nom, de l’emblème ou du sceau officiel de l’OMPI ou des Nations Unies
Le prestataire, non plus que ses agents, employés, sous-traitants et entrepreneurs indépendants, ne fait pas publiquement état, par voie publicitaire ou de toute autre manière, du fait qu’il assure, ou a assuré, l’exécution de travaux ou la prestation de services pour l’OMPI ou les Nations Unies; il s’interdit d’utiliser le nom, l’emblème ou le sceau officiel de l’OMPI ou des Nations Unies, ou une abréviation quelconque du nom de l’OMPI ou des Nations Unies, ou leurs acronymes, dans le cadre de son activité professionnelle à des fins publicitaires ou à toute autre fin. Le prestataire prend toutes les mesures raisonnables pour assurer le respect de cette disposition par ses agents, employés, sous-traitants et entrepreneurs indépendants. Cette obligation perdure après la fin du contrat.
Article 9 – Propriété intellectuelle et autres droits exclusifs, indemnisation
1) Sauf convention contraire, tous les droits de propriété intellectuelle et autres droits exclusifs afférents à tout élément protégeable rassemblé ou élaboré en conséquence ou durant l’exécution du contrat devient la propriété exclusive de l’OMPI. Si le prestataire utilise des éléments protégés quels qu’ils soient, il doit obtenir l’autorisation de publication, d’utilisation ou d’adaptation de ces éléments, sans frais pour l’OMPI, auprès des titulaires des droits de propriété intellectuelle ou autres droits exclusifs pouvant exister à leur égard et fournir à l’OMPI la preuve de cette autorisation.
2) Le prestataire convient de divulguer immédiatement et de céder à l’OMPI toutes les découvertes, procédures ou inventions réalisées ou conçues intégralement ou en partie par lui, seul ou avec d’autres, dans le cadre du contrat ou par suite de celui-ci; ces découvertes, procédures ou inventions deviennent et restent la propriété de l’OMPI.
3) Sur demande de l’OMPI et à ses frais, le prestataire prend toutes les mesures voulues, établit tous les documents requis et fait de manière générale le nécessaire pour assurer l’obtention par l’OMPI de ces droits de propriété intellectuelle et autres droits exclusifs et leur transfert à l’OMPI conformément aux règles du droit applicable.
4) Le prestataire tient l’OMPI indemne de toute réclamation de tiers découlant de l’utilisation non autorisée par le prestataire de tout élément protégé par des droits de propriété intellectuelle ou autres droits exclusifs, logiciels compris.
5) Les obligations énoncées dans le présent article perdurent après la fin du contrat.
Article 10 – Forme de toute notification, demande, déclaration ou approbation
Toute notification, demande, déclaration ou approbation prévue dans le contrat doit pour produire ses effets revêtir la forme écrite; elle peut être formulée par lettre, télex ou télécopie.
Article 11 – Retards
1) S’il survient un quelconque retard dans l’exécution du contrat ou d’une partie de celui-ci, le prestataire doit en informer l’OMPI par écrit en indiquant la cause du retard; cette notification doit parvenir à l’OMPI dans les
dix (10) jours suivant la date à laquelle le prestataire a eu connaissance du retard.
2) Le prestataire est responsable de tout surcoût ou dommage causé à l’OMPI par défaut ou retard de sa part dans l’exécution des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, sauf si le défaut d’exécution ou le retard est dû :
a) à des causes imputables à l’OMPI;
b) à toute cause indépendante de la volonté du prestataire et n’impliquant ni faute ni négligence de sa part, y compris mais non exclusivement à un cas de force majeure.
Article 12 – Instructions
Le prestataire ne sollicite ni n’accepte aucune instruction d’aucune autorité extérieure à l’OMPI en rapport avec l’exécution du contrat. Il ne fait rien qui puisse porter préjudice à l’OMPI et s’acquitte de ses engagements en tenant le plus grand compte de l’intérêt de l’OMPI.
Article 13 – Servitudes ou hypothèques
Le prestataire ne cause ni n’autorise le dépôt ou le maintien par quiconque, auprès de quelque service officiel que ce soit ou auprès de l’OMPI, d’aucune hypothèque, saisie ou autre servitude au titre de sommes exigibles ou à recevoir pour tous articles fournis dans le cadre du contrat, ou en raison de toute autre réclamation ou exigence visant le prestataire.
Article 14 – Cession
Le prestataire ne cède, ne transfère ni ne donne en garantie le contrat ou l’une quelconque de ses parties, ou l’un quelconque des droits, créances ou obligations qu’il détient en vertu du contrat, ni n’en dispose d’aucune autre manière, sans le consentement écrit préalable de l’OMPI.
Article 15 – Modifications
La Division des achats et des contrats de l’OMPI est seule habilitée à accepter au nom de l’OMPI
une modification ou révision du contrat, une dérogation à l’une quelconque de ses dispositions ou tout nouveau rapport contractuel de quelque nature que ce soit avec le prestataire. En conséquence, aucune modification ou révision du contrat, dérogation à l’une quelconque de ses dispositions ou disposition contractuelle supplémentaire n’est valable et ne peut être opposée à l’OMPI si elle n’a pas été approuvée par écrit par les parties au contrat, ou par leurs représentants dûment habilités, sous la forme d’un avenant au contrat, annexes comprises, dûment signé par l’OMPI et par le prestataire.
Article 16 – Paiement
Le paiement est effectué au crédit du prestataire, une fois les travaux ou services achevés et acceptés par l’OMPI, dans les 30 jours suivant la date de réception de la facture provisoire ou finale, sous réserve que celle-ci ait été approuvée par l’OMPI.
Article 17 – Statut d’entrepreneur indépendant, retrait de personnel
1) Aucune disposition du contrat ne peut être interprétée comme établissant ou créant entre l’OMPI et le prestataire la relation de mandant et agent ou d’employeur et employé, le prestataire étant réputé en droit entrepreneur indépendant à l’égard de l’OMPI. Aucune personne engagée par le prestataire en rapport avec l’exécution de quelque obligation prévue au contrat que ce soit n’est considérée comme agent ou employé de l’OMPI et le prestataire répond seul de toute réclamation que ces personnes pourraient présenter découlant de leur engagement par le prestataire ou en rapport avec cet engagement.
2) Hormis les personnes expressément nommées dans le contrat, le prestataire n’affectera quiconque à des travaux ou à des services en rapport avec le contrat sans avoir préalablement notifié à l’OMPI l’identité de la personne proposée et lui avoir fourni le curriculum vitae de cette personne, et tant que l’OMPI ne lui aura pas notifié son approbation.
3) Sur demande motivée de l’OMPI faite par écrit avec un préavis raisonnable, le prestataire retire sans délai toute personne affectée à des travaux ou services en rapport avec le contrat et, dès que cela est matériellement possible, procède à son remplacement conformément aux dispositions de l’alinéa 2) du présent article. L’OMPI s’interdit de refuser sans raison un tel remplacement ou d’en retarder l’approbation. Un retrait ou remplacement intervenant dans ces circonstances n’est pas un motif de suspension du contrat. Le prestataire supporte tous
les frais ou dépenses résultant du retrait ou du remplacement d’une personne en application du présent article.
Article 18 – Sous-traitance
Le prestataire n’engage aucun sous-traitant pour accomplir des travaux ou services en rapport avec le contrat sans avoir au préalable communiqué à l’OMPI l’identité du sous-traitant proposé et sans que l’OMPI ne lui ait notifié son approbation. L’OMPI est en droit, à sa seule discrétion, de rejeter toute proposition d’affectation ou de sous-traitance, sans avoir à donner la moindre justification à cet égard. L’approbation par l’OMPI de l’engagement d’un sous-traitant ne dégage le prestataire d’aucune de ses obligations en vertu du contrat ni de sa responsabilité à l’égard des travaux ou services accomplis par le sous-traitant.
Article 19 – Responsabilités générales du prestataire
1) Le prestataire garantit qu’il s’acquittera de ses obligations en vertu du contrat avec toute la diligence et l’efficacité voulues et en conformité avec les normes généralement admises de bonnes pratiques professionnelles, administratives et financières.
2) Le prestataire agit en toutes circonstances de manière à protéger les intérêts de l’OMPI et à ne pas leur porter préjudice, et prend toutes les mesures raisonnables pour garder tous les frais et dépenses à un niveau raisonnable.
3) Le prestataire est seul responsable des travaux et services accomplis par ses agents, employés, sous-traitants et entrepreneurs indépendants en rapport avec le contrat.
4) Le prestataire respecte et applique toutes les lois, réglementations et ordonnances du pays dans lequel les obligations prévues au contrat doivent être exécutées, et prend toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que ses agents, employés, sous-traitants et entrepreneurs indépendants fassent de même. Il incombe en particulier au prestataire d’obtenir tous les visas, autorisations ou permis dont son personnel peut avoir besoin pour travailler dans les locaux de l’OMPI durant l’exécution du contrat.
5) Le prestataire n’entame pas les travaux ou la prestation de services avant la date de commencement prévue au contrat ou, en l’absence d’une telle indication, avant d’avoir reçu de l’OMPI une demande écrite dans ce sens.
6) Le prestataire coopère avec l’OMPI à la coordination de tous les travaux ou services à accomplir, et fournit tous les renseignements de la manière stipulée.
7) Le prestataire fait tout son possible pour achever les travaux ou les services dans le temps prévu au contrat, sans provoquer d’arrêt ou de gêne injustifiée par sa faute dans les travaux d’autres parties travaillant pour l’OMPI ou au nom de celle-ci.
8) Le prestataire établit tous les plans, dessins et autres documents nécessaires à l’exécution du contrat qui lui a été attribué.
9) À l’achèvement des travaux ou services et dans les délais prévus au contrat, le prestataire remet à l’OMPI une documentation complète et les plans détaillés des travaux ou services accomplis, ainsi que les manuels d’utilisation ou d’entretien, le cas échéant.
10) Sauf indication contraire, le prestataire utilise la langue française ou anglaise dans toutes les communications écrites qu’il adresse à l’OMPI concernant l’exécution des obligations prévues au contrat et dans tous les documents qu’il fournit ou établit concernant ces obligations.
Article 20 – Assurances et responsabilité à l’égard de tiers
1) Le prestataire contracte et conserve
a) une assurance responsabilité d’un montant approprié couvrant ses agents et employés dans l’exécution de travaux ou services en rapport avec le contrat;
b) une assurance responsabilité civile générale d’un montant approprié couvrant toutes les réclamations que des tiers pourraient présenter au titre de décès ou de dommages corporels, ou de perte ou d’endommagement de biens, y compris causés par des biens, lorsque ces sinistres découleraient d’actes ou omissions commis par le prestataire, ses agents, employés, sous-traitants ou entrepreneurs indépendants en rapport avec le contrat; et
c) toute autre assurance sur laquelle l’OMPI et le prestataire pourraient s’accorder.
2) L’OMPI ne prend en charge aucune assurance-vie, décès, maladie, accident, voyage ou autre nécessaire ou souhaitable pour quelque personne que ce soit assurant des services en rapport avec le contrat.
3) Le prestataire, sur demande, fournit à l’OMPI une preuve satisfaisante des assurances requises en vertu du présent article.
Article 21 – Résiliation
1) Pour les achats de services, les dispositions suivantes s’appliquent :
a) Résiliation par l’OMPI : nonobstant les dispositions de l’article 9 “Retards”, l’OMPI peut résilier le contrat pour tout motif en donnant un préavis d’au moins quatorze (14) jours (dans le cas d’un contrat initialement conclu pour une durée égale ou supérieure à soixante (60) jours) ou d’au moins sept (7) jours (dans le cas d’un contrat initialement conclu pour une durée inférieure à soixante (60) jours).
b) Résiliation par le prestataire : le prestataire peut résilier le contrat pour un motif valable en donnant par écrit à l’OMPI un préavis d’au moins quatorze (14) jours, dans une notification conforme aux dispositions de l’article 8 “Forme de toute notification, demande, déclaration ou approbation”. S’il est mis fin au contrat en application de la présente clause, aucun frais afférent à la résiliation n’est remboursable par l’OMPI.
c) Les dispositions du contrat applicables à la liquidation de celui-ci, à l’apurement des créances et au règlement des litiges restent en vigueur pendant le temps supplémentaire qui peut être nécessaire.
d) Lorsque le contrat est résilié :
i) l’OMPI effectue tous les paiements pouvant être dus jusqu’à la date d’effet de la résiliation;
ii) le prestataire livre tous les travaux en cours et, en tout état de cause, prend toutes les mesures voulues pour éviter toute perte ou détérioration de biens ou de matériel ou tout autre dommage;
iii) l’OMPI paie au prestataire le montant que l’Organisation juge le cas échéant équitable pour tout travail en cours;
iv) le prestataire prend immédiatement des mesures pour mettre un terme rapide et en bon ordre aux travaux ou services et, à cette fin, il fournit tous les renseignements que l’OMPI peut raisonnablement lui demander concernant la préservation et la protection des travaux ou services exécutés par lui, de leurs résultats et de tous les biens de l’OMPI, et pour minimiser les pertes et les dépenses supplémentaires; le prestataire prend aussi les mesures de prévention et de protection voulues à cet égard et s’attache à minimiser les pertes et les dépenses;
v) sauf si la résiliation est due à une faute ou à une négligence de la part du prestataire ou de ses agents, employés, sous-traitants ou entrepreneurs indépendants, ou à l’inexécution par le prestataire d’une obligation lui incombant en vertu du contrat, le prestataire a aussi droit, moyennant la remise de pièces justificatives appropriées, à se voir rembourser les frais et dépenses raisonnables qu’il a légitimement et de manière régulière engagés conformément au contrat avant la date de la notification de résiliation;
vi) le prestataire fournit les rapports que l’OMPI peut normalement lui demander concernant les travaux et services accomplis jusqu’à la date de la résiliation. Ces rapports doivent satisfaire à toute exigence raisonnable de l’OMPI quant à leur nature, leur structure et leur contenu.
2) Pour les achats de biens, les dispositions suivantes s’appliquent :
a) L'une ou l'autre des Parties peut résilier le contrat en totalité ou en partie, pour un motif valable, moyennant un préavis de trente (30) jours, adressé par écrit à l'autre Partie. Le fait d'engager une procédure arbitrale conformément à l'article 7 (Règlement des Différends et Arbitrage) ci-après n'est pas réputé constituer une résiliation du contrat.
b) L'OMPI peut mettre immédiatement fin au contrat, à tout moment, si elle cesse ou suspend ses activités ou encore si sa liberté d'action est, directement ou indirectement, limitée ou suspendue par des événements internationaux tels qu'un changement de mandat de l'Organisation en vertu d'une résolution de l'Assemblée générale et/ou un manque de fonds. En pareil cas, l'OMPI rembourse au Contractant tous les frais raisonnables engagés par celui-ci avant la réception de l'avis de résiliation.
c) Si elle résilie le contrat en vertu du présent article, l'OMPI n'est tenue de payer au Contractant que les produits livrés à la satisfaction de l'OMPI et conformes aux termes exprès du contrat.
III. Conditions supplémentaires en ce qui concerne la livraison de biens
Article 22 – Statut juridique
Le prestataire est réputé avoir le statut juridique d’entrepreneur indépendant vis-à-vis de l’OMPI. Le personnel et les sous-traitants du prestataire ne sont réputés à aucun égard comme employés ou agents de l’OMPI.
Article 23 – Garanties et indemnisation
1) Le prestataire donne à l’OMPI toutes les garanties du fabricant, notamment mais non exclusivement la garantie que les biens sont exempts de défauts. Sans préjudice de ce qui précède, le prestataire certifie à
l’OMPI que les biens, y compris leur emballage, sont conformes aux documents contractuels et correspondront aux usages auxquels ils sont normalement destinés ainsi qu’aux usages expressément portés à la connaissance du prestataire par l’OMPI, et que ces biens sont de bonne qualité, exempts de défectuosités et de défauts touchant la conception, les matériaux et la fabrication. Le prestataire certifie également que le conditionnement ou l’emballage des biens assure convenablement la protection de ces derniers. Sauf indication contraire dans le contrat, toutes ces garanties demeurent en vigueur pendant une période d’un (1) an après la réception des biens par l’OMPI.
2) Si, pendant le délai de garantie, l’OMPI constate que les biens achetés dans le cadre du contrat ou une partie d’entre eux sont défectueux ou ne sont pas conformes aux documents contractuels, le prestataire,
une fois informé par écrit par l’OMPI, corrige dans les plus brefs délais et à ses frais toutes les défectuosités et tous les défauts de conformité. Si les défectuosités et les défauts de conformité ne peuvent pas être corrigés,
le prestataire, au choix de l’OMPI, soit remplace les biens défectueux, soit rembourse l’OMPI dans les plus brefs délais.
3) Le prestataire certifie qu’en utilisant les biens fournis dans le cadre du contrat l’OMPI ne porte atteinte à aucun droit de propriété intellectuelle ou autres droits exclusifs. Le prestataire indemnise, garantit et protège à ses frais l’OMPI, ses fonctionnaires, agents et employés contre toutes poursuites, réclamations, demandes et engagements de toute nature, frais et dépens compris, ayant trait à violation présumée de tout droit de propriété intellectuelle ou droits exclusifs découlant du contrat. La résiliation du contrat ne dégage pas le fournisseur
des obligations énoncées dans le présent article.
Article 24 – Respect des lois
Le prestataire respecte toutes les lois, ordonnances et réglementations touchant à l’exécution des obligations qui lui incombent en vertu du contrat.
Article 25 – Licences
Si la fourniture des biens nécessite une ou plusieurs licences d’exportation, il incombe au prestataire d’obtenir la ou les licences requises.
Article 26 – Risques de perte
Sauf disposition contraire énoncée dans le contrat, le prestataire assume les risques de perte, de dommage ou de destruction des biens jusqu’à l’achèvement de la livraison effective de ces biens conformément au contrat.
Article 27 – Droits de l’OMPI
En cas d’inexécution par le prestataire des termes du contrat, notamment mais non exclusivement, faute d’avoir obtenu les licences d’exportation nécessaires ou d’avoir livré tout ou partie des biens à la ou aux dates convenues, l’OMPI peut, après avoir donné au prestataire un préavis raisonnable et sans préjudice de tous autres droits ou recours, exercer un ou plusieurs des droits suivants : i) acheter tout ou partie des biens auprès d’autres sources, auquel cas l’OMPI peut tenir le prestataire responsable de tout surcoût éventuel occasionné par cette situation; ii) refuser d’accepter la livraison de tout ou partie des biens; iii) résilier le contrat.
(Version 2, 28 janvier 2010)