Conditions générales de vente et de livraison (« CGV ») de Shell (Switzerland) SA
Conditions générales de vente et de livraison (« CGV ») de Shell (Switzerland) SA
(état en avril 2022)
Les dispositions ci-après des chiffres 1 à 16 ainsi que les « Informations relatives à la protection des données » valent pour tous les acheteurs.
1. Généralités
(1) Les présentes CGV s’appliquent à toutes les livraisons et prestations présentes et futures de Shell (Switzerland) SA (ci-après : le « vendeur » ou SSSA) pour autant que rien d’autre n’ait été convenu par écrit. Les modifications des CGV sont valables dès l’introduction des modifications en cause. Dans la mesure où les présentes CGV n’en disposent pas autrement, les dispositions légales sont applicables.
(2) Nos offres sont sans engagement.
(3) Les clauses annexes orales ne sont valables que si elles ont été confirmées par écrit par le vendeur.
(4) Pour le contrat, seules les CGV du vendeur sont applicables. D’autres conditions ne peuvent être intégrées au contrat, même si le vendeur ne les contredit pas expressément.
2. Qualité
Le vendeur n’est tenu de fournir que des produits de nature et de qualité moyennes. L’accord écrit contenu dans le contrat de vente ou le bon de livraison fait foi pour la description des caractéristiques de l’objet de la vente. Les caractéristiques de qualité des prélèvements et des échantillons, les résultats d’analyse et les spécifications ne sont, dans la mesure où ils ont été convenus par écrit, que des indications des caractéristiques de l’objet de la vente. Le vendeur n’accorde aucune garantie quant aux caractéristiques ou à la durée de conservation. Des déclarations publiques, présentations ou publicités ne représentent aucunement des informations sur les caractéristiques de l’objet de la vente.
3. Prix
(1) Si aucun prix n’a été convenu pour la marchandise, celui-ci est calculé selon les prix en vigueur de manière générale chez le vendeur le jour de l’envoi des quantités et des produits livrés ou achetés. Sauf accord contraire, les prix indiqués s’entendent hors TVA, laquelle doit être calculée à part en fonction du taux en vigueur.
(2) Si plus de deux semaines s’écoulent entre la conclusion du contrat et la livraison / fourniture de la prestation, ou si le contrat fondamental est un contrat à exécution successive, et si la marchandise vendue, ses produits antérieurs et intermédiaires ou ses matières premières sont soumis à des impôts sur les huiles minérales, des frais de douane ou d’autres taxes ou si des taxes ou frets compris dans le prix de vente sont ou devraient être augmentées, alors le prix de vente est modifié pour un montant correspondant à partir du jour de l’introduction / modification, même si un accord sur des prix fixes a été passé. Il en va de même si l’imputation / augmentation n’est appliquée qu’aux marchandises provenant de l’étranger. Le vendeur a par ailleurs le droit de procéder à une augmentation de prix correspondante si, suite à des circonstances exceptionnelles (p. ex. des suppléments pour petites quantités, basses eaux, gel), il s’en suit des coûts supplémentaires pour approvisionner le lieu de livraison ou pour fournir le lieu de réception désiré par l’acheteur ou si une charge qui grève les produits intermédiaires ou les matières premières augmente de plus de 3%.
4. Paiement / retard de paiement / compensation
(1) Les prix de vente sont exigibles de suite. Ils sont immédiatement payables au comptant sans déduction. Les délais de paiement accordés ou appliqués par le vendeur peuvent être révoqués en tout temps par celui-ci moyennant un délai convenable.
(2) En cas de non-respect des moyens de paiement convenus entre les parties, en cas de retard de paiement de la part de l’acheteur ou en cas d’indication de dégradation de la situation financière de l’acheteur, le vendeur est autorisé à fournir d’autres livraisons (partielles) ou à ne verser des prestations (partielles) qu’au fur et à mesure ou, à son choix, contre la remise de garanties appropriées.
(3) Les devises ou chèques ne sont acceptés que sur accord spécial et seulement à des fins de paiement.
(4) L’acheteur ne peut procéder à une compensation qu’avec des prétentions constatées de manière incontestée ou entrée en force, pour autant qu’il ne s’agisse pas de créances réciproquement interdépendantes.
5. Garanties
Le vendeur est autorisé à demander des garanties appropriées pour couvrir la créance du prix d’achat, par exemple la livraison contre paiement anticipé, des cautions de la société faîtière d’un groupe d’entreprises ou des garanties bancaires à la première demande d’une banque domiciliée en Suisse ou similaire.
6. Livraisons
(1) Le vendeur n’est tenu de fournir que des marchandises de sa propre production. Le vendeur peut aussi, à sa convenance, livrer des marchandises qu’il a achetées.
(2) Si la propre production du vendeur ne suffit pas pour approvisionner tous les clients, le vendeur est autorisé, à sa convenance, à répartir à la place de ses droits pour cause d’impossibilité, en tenant compte des circonstances respectives, les livraisons à sa libre appréciation ou proportionnellement.
(3) Les livraisons et prestations s’effectuent au départ de l’usine. Le vendeur se réserve le droit de choisir l’usine qui fournit la livraison, respectivement le dépôt de départ.
(4) Si une livraison est convenue franco de frais de transports, celle-ci intervient dans le wagon-citerne xxxxxx xxxx et dans le camion-citerne franco domicile.
(5) La détermination des quantités qui font foi pour les calculs est assurée par le vendeur selon les méthodes qui lui sont habituelles.
(6) L’acheteur répond vis-à-vis du vendeur du respect des prescriptions relatives aux droits de douane et aux impôts sur les huiles minérales que lui ou ses propres acheteurs doivent respecter, ainsi que de l’obtention et du respect des autorisations de droit public nécessaires. Si les autorisations, notamment celles permettant une livraison à un taux de droits de douane et/ou à un taux d’impôt privilégié, ne sont pas accordées ou sont retirées, le vendeur est en droit d’adapter le prix de vente en conséquence.
(7) Si le vendeur se charge de la livraison, il est autorisé à décider de
l’acheminement et du mode de transport selon les règles de la bonne foi.
(8) Les indications du vendeur concernant les délais de livraison ou les
températures d’entrée ne sont pas contraignantes.
7. Moyens de transport / contenants (en prêt)
(1) En cas de transport ou de dépôt de la marchandise dans des moyens de transports ou des contenants mis à disposition par l’acheteur, ceux-ci doivent être mis à disposition au lieu de livraison en temps utile, dans un état de propreté irréprochable et libres de frais de fret et d’autres frais. Il incombe à l’acheteur de vérifier si le moyen de transport / contenant est adapté pour le produit en question et pour son transport. L’acheteur doit déterminer la capacité des contenants avant la livraison et indiquer les quantités de remplissage. Il est responsable de l’état irréprochable sur le plan technique et conforme aux prescriptions légales des moyens de transports, des contenants et des installations de mesure. Le vendeur n’est pas obligé de vérifier si ceux-ci sont adaptés, propres, etc. Les dommages qui résultent de l’état défectueux des contenants et de leurs installations de mesure, d’indications imprécises ou inexactes de l’acheteur ou de salissures et/ou de mélanges ne sont pas indemnisés. Les mesures prises dans de tels cas par le
vendeur ne constituent pas une reconnaissance de responsabilité. L’envoi des contenants se fait au risque de l’acheteur. L’acheteur répond de tous les dommages subis par les installations de chargement du vendeur causés par ses contenants et moyens de transport pour autant qu’il n’apporte pas la preuve que le dommage a été causé par une faute du vendeur.
(2) En cas de mise à disposition par le vendeur de moyens de transport ou de contenants, l’acheteur doit s’acquitter des rémunérations habituellement calculées par le vendeur. L’acheteur est responsable d’une manutention adéquate et soigneuse de tous les moyens de transports et/ou contenants que le vendeur lui a confiés, respectivement que celui-ci a confié à un tiers désigné par l’acheteur. Pendant la durée de la mise à disposition d’un moyen de transport ou d’un contenant, il répond de toute perte et de tout endommagement que ceux-ci subissent ainsi que de tout dommage qui est causé par le moyen de transport, le contenant ou son contenu à moins que l’acheteur ne prouve que ni lui, ni un tiers qu’il a désigné n’a commis de faute.
(3) L’acheteur doit éteindre, respectivement vider et renvoyer sans délai et intégralement tous les moyens de transports / contenants (en prêt) qui lui ont été mis à disposition par le vendeur. En cas de non-respect, le vendeur est en droit de décompter à titre de dommages et intérêts au moins la location habituellement pratiquée sur le marché pour les moyens de transport du type en cause. Une utilisation à des fins autres que celles qui ont été convenues n’est pas autorisée. En cas de dommage, l’acheteur doit prendre les mesures et procéder aux constatations nécessaires afin de sauvegarder les éventuels droits de recours contre le transporteur et en informer le vendeur sans délai. Les obligations suivantes sont en outre applicables pour les wagons-citernes : l’acheteur est tenu de vider les wagons-citernes sans délai et de manière adéquate dès leur arrivée et de les retourner à leur lieu d’expédition. Si la livraison de la marchandise est convenue franco de frais de transports, le retour se fait moyennant frais ; dans le cas contraire, le retour au lieu d’expédition se fait franco de frais de transports. Si à son arrivée au lieu de réception, le wagon-citerne n’est pas vidé ni remis aux chemins de fer pour le voyage de retour dans un délai de 48 heures (24 heures, en cas de livraison par trains entiers), l’acheteur devra payer au vendeur la location ordinaire du wagon-citerne, et ce même si aucune faute ne peut lui être imputée dans la restitution tardive. Si le wagon- citerne devait arriver endommagé au lieu de réception, l’acheteur doit entreprendre tout ce qui est nécessaire pour constater le dommage (p. ex. en procédant à un constat avec le chemin de fer), et en informer le vendeur.
(4) Pour les transports par bateau, les suppléments de transports en raison des hautes eaux ou des basses eaux, de la présence de glace ou d’autres raisons qui ne sont pas imputables au vendeur sont à la charge de l’acheteur. Il en va de même des surestaries causées par le dépassement du temps de déchargement nécessaire. La vapeur pour le déchargement ainsi que les tuyaux nécessaires pour éteindre la marchandise doivent être fournis par l’acheteur à ses frais.
(5) L’acheteur est responsable du respect des mesures de sécurité prévues par la loi pour le remplissage à partir des camions-citernes (installation de déchargement / contenants de stockage). En cas de récupération de la marchandise par l’acheteur ou par ses mandataires, il y a également lieu de respecter les réglementations et directives en matière de sécurité et processus de travail pour le site concerné du vendeur ou du lieu de livraison qu’il aura indiqué. En cas de violations, le vendeur est autorisé à imposer le respect de ces dispositions par des sanctions proportionnelles à la gravité de la faute, par exemple en refusant le remplissage, voire en prononçant une interdiction d’accès durable en cas d’infractions graves ou répétées. L’acheteur ne répond envers le vendeur que des dommages résultant d’un non-respect pour autant qu’il ne puisse prouver qu’il n’a commis aucune faute.
8. Récupération
La marchandise achetée doit être récupérée de suite. Si des livraisons partielles sont prévues, la livraison doit être répartie uniformément au fil du temps et selon les volumes.
9. Responsabilité
(1) Indépendamment d’autres prétentions de l’acheteur en dommages et intérêts issus du même état de fait, le vendeur répond uniquement d’un comportement intentionnel ou de négligence grave de ses organes, auxiliaires d’exécution ou préposés. Indépendamment de toute autre prétention de l’acheteur issue du même état de fait, les organes, auxiliaires d’exécution et préposés ne répondent eux-mêmes que des dommages et intérêts en cas de faute intentionnelle et de négligence grave. Les phrases 1 et 2 ne valent pas pour les dommages qui résultent de la violation de devoirs permettant simplement la réalisation du contrat et desquels l’acheteur est donc en droit d’attendre la réalisation.
(2) Est notamment exclu le remplacement des dommages indirects (p. ex. gains non réalisés) et subséquents, à moins qu’ils reposent sur un comportement intentionnel ou une négligence grave des organes, auxiliaires d’exécution ou préposés du vendeur.
(3) Les dommages et intérêts à verser par le vendeur, si sa responsabilité est engagée, sont limités aux dommages typiquement prévisibles à la conclusion du contrat.
(4) Les dommages et intérêts à verser par le vendeur, si sa responsabilité est engagée, sont limités au maximum à la valeur correspondant au triple de la valeur de la livraison.
(5) Les limitations de responsabilité selon les chiffres 9 (1), (2), (3) et (4) ci- devant ne s’appliquent pas en cas d’atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé, en cas de prétentions découlant de la loi sur la responsabilité des
produits ainsi qu’en cas de prétentions issues des garanties reprises par le
vendeur lorsque la loi interdit de telles limitations de responsabilité.
10. Contrôles à l’exportation, sanctions et restrictions territoriales
(1) Les parties contractantes confirment connaître et respecter pour réaliser le présent contrat toutes les lois sur le contrôle des échanges commerciaux en vigueur pour le présent contrat (cf. ci-après ch. 10 al. 6), y compris les listes des personnes concernées par des sanctions (cf. ci-après ch. 10 al. 6).
Les parties contractantes s’engagent, pour réaliser le présent contrat, à respecter toutes les lois de contrôle des échanges commerciaux en vigueur et notamment à veiller à ce que leurs contractants et personnel auxiliaire n’entreprennent rien en lien avec la réalisation du présent contrat qui pourrait entraîner pour l’autre partie (a) le risque d’être inclus dans une liste de personnes visées par des sanctions ou de devenir autrement la cible de lois nationales, régionales ou multilatérales sur le contrôle du commerce, ou
b) est en situation de violation des lois de contrôle des échanges commerciaux.
(2) L’acheteur ne peut, directement ou indirectement, exporter, exporter à nouveau, rediriger, négocier, envoyer, importer, transporter, entreposer, vendre, livrer ou retourner les marchandises livrées par le vendeur à ou pour utilisation finale dans un territoire soumis à restriction (cf. ci-après ch. 10 al. 6) ou à une personne concernée par des sanctions, même si la marchandise a été considérablement modifiée.
(3) L’acheteur s’engage à faire respecter par ses clients les conditions énoncées sous le présent chiffre pour chaque revente directe ou indirecte de la marchandise livrée par le vendeur, ou à demander à ses clients de respecter ces conditions.
(4) Les parties contractantes ne sont pas obligées à s’acquitter des obligations issues du présent contrat, ne répondent pas des dommages ou coûts de toute sorte en raison du retard ou de la non-réalisation, et elles sont autorisées à suspendre la réalisation du contrat avec effet immédiat ou à résilier celui-ci, pour autant qu’une partie contractante constate que : a. la réalisation d’une obligation contractuelle exposerait la partie au risque d’être inscrite sur une liste de personnes concernées par des sanctions ou autrement de faire l’objet de sanctions commerciales ou économiques nationales, régionales ou internationales conformément aux lois de contrôle des échanges commerciaux et/ou de violer les lois de contrôle des échanges commerciaux ; ou b. si l’autre partie n’a pas satisfait aux obligations et/ou dispositions du présent chiffre ; ou c. si l’autre partie devient une personne concernée par des sanctions.
Au cas où une partie suspend ou résilie conformément au présent chiffre les prestations / livraisons, cette partie ne répond pas envers l’autre partie des dommages ou pertes pour les retards ou la non-réalisation, à l’exception de la restitution des montants qui ont été payés par l’autre partie pour les
marchandises qui n’ont pas été livrées, pour autant qu’un tel remboursement n’enfreigne pas des lois sur le contrôle des échanges commerciaux.
(5) Sur demande du vendeur, l’acheteur doit fournir les justificatifs pouvant être raisonnablement exigés par le vendeur afin d’attester le respect de ces dispositions par l’acheteur, y compris la vérification de la conformité finale de la marchandise livrée, et afin d’attester que des contrôles sont effectués pour s’assurer du respect des lois de contrôle des échanges commerciaux en vigueur pour la réalisation du présent contrat.
(6) Les « lois de contrôle des échanges commerciaux » comprennent toutes les dispositions concernant des sanctions commerciales ou économiques, embargos, listes de personnes concernées par des sanctions, contrôles commerciaux pour l’importation, l’exportation, la réexportation, la transmission ou le négoce d’une autre manière des marchandises, prestations ou technologies, lois anti-boycott ou toute autre prescription, règle, restriction, ordonnance ou exigence qui a force juridique de temps en temps concernant les affaires susmentionnées et qui est applicable pour une des parties concernées par la réalisation du contrat. La notion de « Personne concernée par des sanctions » désigne toute personne physique ou morale, toute entité ou toute entité qui (i) est domiciliée, établie ou enregistrée sur un territoire restreint ou qui est autrement visée par les lois sur le contrôle du commerce; (ii) est directement ou indirectement en possession ou sous le contrôle (au sens où ces termes sont interprétés conformément aux lois en vigueur pour le contrôle des échanges commerciaux) ou qui agit au nom de telles personnes, unités ou organisations telles que celles décrites sous (i); ou
(iii) qui est directeur, agent ou employé par une personne morale, unité ou organisation telle que décrite sous (i) ou (ii). « Territoire soumis à restriction » désigne un pays, un État, une zone ou une région qui est soumis à des restrictions économiques ou commerciales complètes conformément aux lois de contrôle commercial en vigueur pour la réalisation de ce contrat. Au moment de passer ce contrat, les territoires concernés sont Cuba, la Crimée et Sébastopol, les zones non contrôlées par le gouvernement des oblasts de Donetsk et de Lougansk en Ukraine, en Iran, en Corée du Nord et en Syrie.
11. Corruption et blanchiment d’argent
(1) Chacune des parties assure avoir connaissance et respecter toutes les lois, ordonnances et autres prescriptions en vigueur pour lutter contre la corruption et le blanchiment d’argent.
(2) L’acheteur garantit que ses paiements ne proviennent pas de recettes tirées d’actes délictueux en violation des lois anti-blanchiment d’argent.
(3) Le vendeur est autorisé à résilier avec effet immédiat le présent accord par communication écrite à l’acheteur, pour autant qu’il estime, sur la base de preuves crédibles, que l’acheteur a enfreint les dispositions du présent article et a négligé de fournir les justificatifs attestant le respect de ces dispositions.
(4) Seul l’acheteur est autorisé à régler les factures du vendeur. À défaut d’accord préalable du vendeur, aucun tiers (ni entreprise liée) n’est autorisé à régler les factures.
12. Résiliation extraordinaire
Les deux parties ont un droit de résiliation extraordinaire pour un juste motif. Est notamment considéré comme juste motif la violation répétée d’obligations contractuelles non négligeables malgré un rappel préalable, le retard de paiement, la demande ou l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à l’encontre de l’autre partie ou la mise en gage de droits issus du présent contrat. Chacune des parties contractantes s’engage à informer immédiatement l’autre partie du dépôt d’une demande d’insolvabilité.
13. Révision et validité automatique des CGV
Le rapport juridique entre le vendeur et l’acheteur est défini conformément à la version en vigueur des CGV du vendeur, dont la version actuelle est disponible sur xxxx://xxx.xxxxx.xx et est donc réputée connue.
14. Transmissibilité
Le vendeur a le droit de transmettre en tout temps ses droits et obligations, et notamment ceux qui découlent de contrats, à une entreprise qui lui est affiliée au sens du droit commercial ainsi qu’à des tiers qui, comme le vendeur, sont à même d’exécuter le contrat.
15. Réclamations et garantie
(1) En cas de livraison erronée ou partielle, ou en présence d’un défaut matériel, l’acheteur a un droit de changement ou de réduction, à l’exclusion de toute autre prétention en garantie et au choix du vendeur.
(2) Les éventuelles réclamations concernant la livraison doivent être présentées par écrit à l’encontre du vendeur. Les défauts pouvant être constatés doivent faire l’objet d’une réclamation immédiate de la part de l’acheteur. Par ailleurs, il doit s’assurer de la régularité de la livraison en prélevant ou en traitant immédiatement des échantillons. Cela doit être fait dans les 10 jours suivant la livraison. Les défauts constatés lors du prélèvement ou du traitement de l’échantillon doivent être communiqués au vendeur dans les 5 jours après leur constat.
(3) Les réclamations ne sont admises que si un échantillon de la livraison d’au moins 1 kg (ou 1 l) est mis à disposition du vendeur à des fins de contre- vérification. L’échantillon doit être prélevé selon la norme DIN applicable au produit en question. Le vendeur doit se voir offrir la possibilité de prélever lui-même l’échantillon ou doit être convaincu du prélèvement conforme de l’échantillon.
16. For / droit applicable
(1) Tout litige résultant ou en lien avec le présent contrat qui ne peut être réglé à l’amiable entre les parties est soumis à l’appréciation des tribunaux ordinaires du canton de Zoug.
(2) Tous les contrats sont soumis au droit suisse, à l’exception de leurs dispositions relevant du droit international privé. L’application de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM) est exclue.
Informations relatives à la protection des données :
Shell (Switzerland) SA, Baar (CH), avril 2022
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