CONVENTION DE TRAVAIL
CONVENTION DE TRAVAIL
entre
ET DE (Port-Xxxxxx), une corporation constituée et en vertu des lois de Puissance du Canada et ayant un bureau dans la Vile de La Baie, Comté Chicoutimi, Province de Québec, Ci-après appelée la "Société"
et
LA GUILDE DE LA MARCHANDE DU CANADA, corporation établie par un Acte Spécial du Parlement et admis le sixième jour de juin ci-après appelée la "Guilde", agissant au nom d'une unité d'employés comprenant tous les Capitaines de remorqueur.
EN VIGUEUR LE
TABLE DES
he Page
ARTICLE
ARTICLE
OBJETET DE LA
Objet de la collective de
Interprétation
RECONNAISSANCESYNDICALE
Représentants des
ARTICLE DROITS DE LA DIRECTION
Droits de fa direction Embauche de capitaines Mesures disciplinaires
Griefs aux mesures disciplinaires
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
OU LOCK-OUT
ou lock-out
Ligne de piquetage par d’autres syndicats
RETENUE DE LA SYNDICALE
Droit de demander la retenue
Non-responsabilitéde Société
ET DES CAPITAINES
Description de tâches
Horaire
Échange de journées de travail
Ancienneté
Mouvements de
Paragraphe Titre Page
ARTICLE
SERVICE CONTINU
Définitions
Capitaine temporaire Capitaine Règlements
ARTICLE
de la retraite Justificationd'une absence
ET ABSENCES
ARTICLE
Compensation
Éligibilité fériés banqués
Congés à t'occasion
Congés l'occasion d'un d'une naissance ou d'une adoption Congéparental
Congé sans solde Cours de formation Comité de négociation
Absence pour syndicales
Convocation par la Société
Absence d'un Capitaine n o d commejuré
SALAIRE ET AUTRES AVANTAGES
annuel de base Augmentations de salaire
de règlement des à
de de
Précision sur l'indemnité Période de rémunération
Temps supplémentaire Repas gratuit
Frais de locaux
Frais de repas, d'une sortie l'extérieur
Prime pour instructeur et
Prime assurancejuridique
Paragraphe
ARTICLE
Titre Page
DE GRIEF
Procédure
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
Griefs de la Société Arbitrage
DISPOSITIONS AU CHANGEMENT
Objectifs
Avis de changement
Capitaines éligibles à de Separation
Calcul
Conditions
Code Canadien du Travail (art.150-152-153)
VACANCES
Admissibilité
Rémunération
Mise à pied ou terminaison d'emploi
Prime de vacances
PRESTATIONSMALADIE-ACCIDENT
Prime d'assurance
Regime de prestations en de et d'accident
PRESTATIONS DE
Définitions
au versement des prestationssupplémentaires Non-éligibilité au versement des prestations
au versement du délai de carence
Pourcentage
Conditions d'admissibilité aux prestations supplémentaires Non-admissibilité aux prestations
Perte d'admissibilité aux prestations supplémentaires
Montant minimum
he Titre Page
Limite
Financement du Comptabilité du régime Solde du fonds Versements Modification régime
ALLOCATIONS DE
ARTICLE
ARTICLE
Contributionsau et au
Intégration
DE PENSIONS, DE LONGUE
ET
Régime de pensions
Régime d’invalidité de longue durée Régime d’assurance-vie Augmentation des rentes
d’application du présent de la convention
DE
Demande de
ARTICLE
OBJET ET DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
OBJET DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE
La présente convention collective de travail a pour objet de garantir à Société, à la et aux Capitaines qui sont régis par la présente, tous les bienfaits de la négociation collective conduite de méthodique et en accord avec les termes des diverses lois et d'assurer, dans la plus grande mesure possible, la sécurité et le bien-être physique Capitaines et gestion économique des affaires de la Société.
Les annexes ci-jointes sont parties intégrantes de cette convention. Le texte français de la
présente convention est le texte officiel.
ARTICLE
RECONNAISSANCE SYNDICALE
ACCREDITATION
La Société reconnaît que le Conseil Canadien des relations ouvrières a accrédité la Guilde de la Marchande du Canada, en vertu de l'article du Code Canadien du Travail (Partie
Relations industrielles), jour de mai comme agent négociateur d'une unité comprenant: les employés de la Société d'électrolyse et de chimie
comme Capitaine de remorqueur".
Au sens de cette convention collective de travail, le terme Capitaine désigne tous les Capitaines
qui sont en service sur les remorqueursde la Société ou sur ceux qu'elle coque nue.
DES CAPITAINES
a) Pour l'application de cette convention, la Guilde peut nommer un représentant des Capitaines de remorqueur; doit être un Capitaine régulier de la Société régi par cette convention.
La Guilde informera par écrit la Société de la nomination d'un (1) représentant.
ARTICLE
DROITS DE LA DIRECTION DROITS DE LA DIRECTION
Sous réserve des restrictions contenues dans cette convention, la Guilde reconnaît que les fonctions habituelles de direction sont du ressort de la Société et que ces fonctions comprennent, mais sans s'y limiter:
a) Le droit de gérer les établissements portuaires et d'en diriger les opérations.
Le droit de limiter, de suspendre ou de cesser les opérations.
Le droit de faire et d'appliquer les règlements concernant la production, les de la sécurité, l'ordre, la discipline et les règlements visant à protéger les employés, la propriété et l'équipement.
Le droit d'embaucher et de diriger la main-d'oeuvre.
e) Le droit de décider et d'appliquer les en matière de pour cause, de suspensions ou autres mesures disciplinaires, en matière de mises à pied,
de même qu'en matière d'exigences d'une tâche, de standards de travail, de qualifications et de rendement.
EMBAUCHE?DE
La Société reconnaît la Guilde est une source privilégiée pour fournir des candidats lors d'embauche de Capitaines. Le cas échéant, la Société transmettra par courrier recommandé sa demande de personnel au bureau de la Guilde, en indiquant le statut de l'emploi demandé et les qualifications requises. Suivant la date de de la demande, Xxxxxx aura soixante-douze
(72) heures pour fournir une liste de candidats en incluant pour chacun d'entre eux leur curriculum vitae. Après réception de la liste, ou si telle liste ne nous ait pas été transmise dans le délai prévu ci-haut, la Société pourra utiliser tout moyen qu'elle juge utile pour rechercher des candidats. Le ou les parmi la liste fournie par la Guilde n'ayant pas été retenus droit à la procédure de grief prévue à de la présente.
MESURES DISCIPLINAIRES
Un Capitaine commettant l'un des actes identifiés dans le code RESPECT aux portuaires, pourra faire l'objet d'une mesure disciplinaire.
RELATIFS AUX MESURES DISCIPLINAIRES
Un Capitaine qui fait l'objet d'une mesure disciplinaire pourra loger un grief soumis selon les dispositions de l'article de cette convention. De plus, la Société fournira une copie du rapport disciplinaire au Capitaine concerné et la Guilde.
OU LOCK-OUT
OU LOCK-OUT
Pendant la durée de cette convention, la Guilde s'engage à ne pas recourir à la grève ou ralentissement de travail et la Société, de s'engage à ne pas au lock-out.
LIGNE DE PIQUETAGE PAR D'AUTRES SYNDICATS
En cas de différendentre la et l'un de ses syndicats accrédités autre que par la Guilde, qui se traduit par une ligne de piquetage, le ou les Capitaines se présenter au travail lorsque requis par la Société. Cependant, ou les Capitaines au besoin, demander d'être par un service de protection.
ARTICLE
RETENUE DE LA COTISATION SYNDICALE DROIT DE LA
La Sociétéconsent, après autorisation des Capitaines régis par la présente convention collective, à retenir sur leur salaire la cotisation syndicale toute autre charge financière au montant établi par la Guilde et à rendre à la Guilde les sommes ainsi retenues. I1 est de plus entendu que tous les droits d'inscription seront retenus sur le salaire et remis à la Guilde à son siège social à Montréal, province de Québec, ou à tout autre endroit désigné par le Syndicat. La Guilde avisera la Société du montant que celie-ci doit retenir sur la paie de tout Capitaine sous l'empire de la présente clause et ce montant sera retenu sur la prochaine paie et remis à la Guilde une (1) fois par mois et au plus tard le quinzième (1jour suivant la fin du mois au cours duquel les cotisations syndicales auront été retenues.
DE LA
La Guilde indemnisera la Société et ne la tiendra pas responsable de toute poursuite, réclamation, exigence et responsabilité qui pourrait résulter de toute mesure prise par la Société dans le but de se conformer aux dispositions du présent article ou vis-à-vis de tout avis qui pourrait lui être signifié en vertu de ces dispositions.
ARTICLE
ET DES CAPITAINES
DE
Le Capitaine de remorqueur sans limiter, les qui suivent et assume les responsabilités inhérentes
a) Effectue les manoeuvres de remorquage aux Installations portuaires au plus bas coût possible.
Participe à l'élaboration des budgets et en assure le suivi.
organise, contrôle et dirige les travaux d'entretien requis pour l'inspection de la garde-côtière et pour la bonne marche des remorqueurs en continu.
Est responsable de la gestion de l'inventaire des pièces requis pour le fonctionnement et l'entretien des remorqueurs.
e) Agit à titre d'instructeur formateur pour le personnel naviguant. Pendant la période de remisage des remorqueurs, un Capitaine, sur une base volontaire, pourra agir titre d'instructeur formateur aux Installations portuaires pour les sessions de formation reliées son profil de compétences matelot et autres).
Participe aux différentes études de comparaison relatives à l'opération et à la rentabilité des remorqueurs.
Agit titre technique auprès de l'organisationconcernant les modifications acquisition de remorqueurs.
Agit à titre de promoteur envers d'éventuels clients pour maximiser l'utilisation des
remorqueurs à des limites des portuaires de Ville de la Baie.
Planifie, organise, dirige, effectueet contrôle les manoeuvres à l'extérieur des Installations portuaires en les demandes originant des Centres Duncan et Xxxxxx.
S'assure de maintenir son certificatde compétence requis pour opérer remorqueurs des Installations portuaires.
S'assure que toute manoeuvre soit effectuéeen respectant les lois et applicables aux opérations des remorqueurs.
1) Est responsable de son équipage en matière de santé, sécurité au travail, affectation et exécution du travail, Pour ce faire, il forme son équipage aux différentes taches de leur occupation.
Sauf en cas d'urgence, un Capitaine ne peut être requis d'effectuer du travail de personnel non licencié ou de mécanique.
ARTICLE
HORAIRE DE TRAVAIL
Pour find'application de la convention collective de travail, les définitions suivantes s'appliquent:
Jour de travail: désigne une période de vingt-quatre (24) heures de disponibilité ou de travail pendant laquelle un Capitaine est tenu d'exécuter les tâches telles que décrites à l'Article Si un capitaine travaille dix-huit (18) heures en continu, il bénéficiera par fa suite d'une période de six (6) heures de repos en continu.
Jour de repos: désigne une période de repos de vingt-quatre (24) heures où le capitaine n'est pas tenu d'exécuter les tâches telles que décrites l'Article
Période de remisage: désigne la période où les remorqueurs sont remisés aux installations portuaires et ne peuvent être opérationnels à cause des conditions climatiques.
Période opérationnelle: désigne toute période où un ou les remorqueurs sont opérationnels.
H O W
Pendant une période opérationnelle, pour chaquejour de travail, un capitaine accumule une demi-journée de repos. Au début de la période opérationnelle, les capitaines fourniront un horaire de travail pour la période opérationnellecomplète.
Pendant une de remisage, les capitaines seront en disponibilité et devront effectuer les tâches selon l'Article
DE DE
Les Capitaines pourront s'échanger entre eux des jours de en autant que cela n'a pas pour effet que la Société soit appelée à payer du temps supplémentaire.
ARTICLE
L'ancienneté d'un est égaie à son service continu tel que défini
MOUVEMENTS DE
l'article
Nonobstant de présente, la Société peut effectuer des mises à pied et du
réembauchage. Le cas échéant, ils se feront par ancienneté.
ARTICLE
SERVICE CONTINU
Aux fins de cette convention, les définitions suivantes doivent s'appliquer:
Le service continu est basé sur le temps couru depuis la date d'emploi, ou, si l'emploi a été terminé, depuis la date de service continu est exprimé en années et en jours.
Accumulation de service continu veut dire qu'un Capitaine ajoute à son service continu le nombre exact de jours durant lesquels tel service continu s'accumule en conformité des autres dispositions de cette section.
Maintien de service continu veut dire qu'un Capitaine conserve le service continu qu'il a accumulé depuis date de son emploi, ou si son emploi a été terminé depuis la date de sa réintégration.
Terminaison de service continu veut dire qu'un Capitaine perd le service continu qu'il a
accumulé auparavant et que, s'il est réintégré, il commence un nouveau Capitaine.
Réintégration veut dire emploi après la terminaison de service continu. Xxxxxxxxxxxx veut dire retour au travail avant la terminaison de service continu. CAPITAINE
Tout nouveau est considéré comme Capitaine temporaire.
Un Capitaine doit être déclaré Capitaine dès qu'il a été inscrit sur la liste de paie active pendant deux cent quarante (240) jours à l'intérieur de toute période de trois cent soixante-cinq
(365) jours.
Les règlements suivants régissant le service continu doivent s'appliquer aux Capitaines réguliers:
a) En tout cas d'accident industriel ou maladie industrielle d'un Capitaine, d'accident personnel ou de maladie personnelle, le service continu doit s'accumuler concurrence de deux (2) années depuis la date à le Capitaine a quitté le Après ce délai, la Société doit maintenir te continu du Capitaine
de deux (2) ans. Si exceptionnellement, la n'a pas rendu de décision quant à la consolidation de l'employé à l'intérieur de cette période de deux (2) ans, le service continu du Capitaine lui sera aux fins de mouvement de main-d'œuvre depuis le début de son absence et son retour au travail, si celui-ci s'effectue avant qu'il ne se soit écoulé quatre (4) ans depuis le début de son absence.
Si telle absence dure plus de quatre (4) ans, le service continu doit normalement se terminer quatre (4) ans, jour pour jour, après la date du début de l'absence. La Société peut, toutefois, maintenir le service continu du Capitaine pour une période de plus de deux
(2) ans, à compter de la date du début de la troisième année de à condition que celui-ci le demande par écrit et que la Société accepte une telle demande.
Si la Société demande par écrit à un Capitaine de remplir des fonctions pour d'autres, le continu doit s'accumuler pendant la durée complète de son absence autorisée.
En tout cas de mise pied d'un Capitaine qui n'a pas encore un (1) an de service continu, le service continu doit se maintenir pendant douze (12) mois à compter de la date de la mise pied. Si la durée de la mise à pied dépasse douze (12) mois, le service continu doit être terminé douze (12) mois, jour pour jour, après la date de la mise à pied.
Toutefois l'intérieur de ce douze (12) mois, le Capitaine mis à pied après le août, verra son service continu s'accumuler décembre de la même année ou
la date de mise à pied d'un Capitaine dont le service continu est égal ou inférieur, selon celle de ces dates qui survient la première;
En tout cas de mise pied d'un Capitaine qui a un (1) an de service continu et moins de cinq (5) ans de service continu, le service continu doit s'accumuler concurrence d'un (1) an compter de la date de la mise à pied et se maintenir ensuite pendant une autre année. Si la durée de mise à pied dépasse deux (2) ans, le service continu doit être terminé deux (2) ans, jour pour jour,après la date de la mise à pied.
En tout cas de mise pied d'un Capitaine qui a cinq (5) ans ou plus de service continu, le service continu doit s'accumuler concurrence d'un (1) an à compter de la date de la mise pied et se maintenir ensuite pendant deux (2) autres années. Si la durée de la mise à pied dépasse trois (3) ans, le service continu doit être terminé trois (3) ans, jour pour jour, après la date de la mise pied.
Abrogé
Toutefois, dans les cas de mise pied régis par les sous-paragraphes et (e)
ci-dessus pour maintenir son service continu, un Capitaine doit retourner à l'ouvrage dans les cinq (5) jours de calendrier, le samedi, le dimanche et les congés statutaires exclus de son rappel l'ouvrage par la Société. La Société, dans des cas spéciaux, peut prolonger ce délai de cinq (5) jours de Si le Capitaine ne peut pas retourner à l'ouvrage dans ledit délai, mais avise par écrit, dans ce délai, Société de son désir de retourner, la Société pourra, à son choix, ou bien lui accorder un délai supplémentairelimité a dix (1O) jours de calendrier, ou bien lui accorder le privilège d'un second rappel si une autre occasion se présente avant la date à laquelle son service se terminera en vertu des
sous-paragraphes ou (e), selon le cas.
Le défaut par le Capitaine d'observer la de ces rappels à doit
signifier que son service continu doit se terminer à la date de la mise à pied.
En tout cas de vacances annuelles, le service continu s'accumulera.
En tout cas de suspension d'un Capitaine pour raisons disciplinaires, le service continu concurrence d'un (1) an de calendrier, compter de la date de la
suspension. Si durée de ladite suspension dépasse un (1) an de calendrier, le service
continu sera maintenu à compter de la date de la suspension.
En tout cas d'entrée d'un Capitaine dans les forces armées en temps de guerre, son service continu doit être accumulé pour la durée de son militaire de guerre.
En tout cas d'absence d'un représentant mandaté selon les dispositions de IO.
service continu doit être accumulé pendant toute la durée de la permission spéciale d'absence.
En tout autre cas d'absence non prévu dans ce paragraphe d'un Capitaine qui n'a pas encore un (1) an de service continu, le service continu doit se maintenir pendant six (6) mois à compter du début de telle absence, à condition que le Capitaine fasse parvenir une demande écrite dans un délai d'une (1) semaine et que celle-ci soit acceptée par écrit par la Société. Si cette absence dépasse six (6) mois,le service continu doit être terminé six (6) mois,jour pour jour, après la date du début de l'absence.
En tout autre cas d'absence non prévu dans ce paragraphe d'un Capitaine qui a un
an de continu ou plus, le service continu du Capitaine s'accumulera concurrence de trente (30) jours de calendrier à compter du début de telle
absence, à condition que le Capitaine fasse parvenir une demande écrite dans un délai d'une (1) semaine et que celle-ci soit acceptée par écrit par la Société. Si telle absence dure plus de trente (30)jours de calendrier, la Société doit maintenir, compter du début de telle absence, le service continu d'un Capitaine cette absence dure moins d'une (1) année. Si cette absence dure plus dune (1) année, le service continu doit normalement se terminer un (1) an, jour pour jour, après la date du début de l'absence. La Société peut toutefois maintenir le service continu du Capitaine pour une période de plus d'un an à compter de la date du début de l'absence, condition que celui-ci le demande par écrit et que la Société accepte une telle demande.
Si un Capitaine s'absente sans permission pendant cinq (5) jours normaux de travail consécutifs, son service continu doit normalement se terminer à compter du sixièmejour
de travail d'une telle absence. La Société peut toutefois maintenir le service
continu du Capitaine à compter du dernier jour normal de travail pendant lequel il a travaillé.
En tout cas de démission ou de congédiement pour cause, le continu doit se terminer compter du dernier jour normal de travail pendant lequel le Capitaine travaillé.
ÂGE NORMAL DE LA
L'âge normal de la retraite est de soixante-cinq (65) ans pour tous les Capitaines.
Tout Capitaine doit prendre sa retraite normal de la retraite. Le Capitaine qui prend sa retraite à l'âge normal de la retraite son service continu le premier jour du mois qui suit le mois durant lequel il atteint l'âge de soixante-cinq (65) ans. La Société peut toutefois réintégrer une personne qui a dépassé l'âge de la retraite, mais
personne ne doit pas déclarée Capitaine régulier.
JUSTIFICATION ABSENCE
La Société doit décider si une absence est permise ou non.
ARTICLE
ET ABSENCES
I1y aura douze (12) jours fériés pour chaque année de calendrier:
Le Jour de
Le lendemain du Jour de Le lundi de Pâques L'avant-dernier lundi de mai Le lundi du mois dejuin La
La Fête du Canada
Le lundi du mois dejuillet Le lundi du mois d'août La du Travail
Le lundi du mois d'octobre
Le Jour de Noël
COMPENSATION
Pour fin du présent article, une journée de paie égaie le salaire annuel divisé par deux cent soixante (260).
En sus de sa journée de paie normale, Capitaine est l'emploi en opérationnelle, il accumule l'équivalent d'une journée et demie de paie pour chaquejour
xxxxx travaillé. Il accumulera l'équivalent dune journée de paie lorsque le congé férié arrive pendant un jour de repos.
Un Capitaine aura droit de prendre les jours fériés accumulés en congés et cela, pendant la période de remisage.
Un Capitaine pourra demander de se faire payer lesjours fériés accumulés.
AUX
Ne doit recevoir pour aucun desjours de congés énumérés à l'article une paie de congé, tout Capitaine régulier qui s'est absenté du travail pour maladie ou raison injustifiée pendant trente (30)jours de calendrier précédant ledit jour de congé et est aussi absent le jour normal de travail suivant ledit jour de congé.
Un Capitaine temporaire qui reçoit un salaire pour au moins quinze (15) jours pendant la période de trente (30)jours précédant immédiatement un des jours fériés mentionnés l'article ci-dessus, a droit, pour chacun de ces jours fériés, à l'équivalent de la compensation prévue à l'article paragraphe Partie du Code Canadien du Travail).
Pour fin d'interprétation du paragraphe le mot salaire s'entend notamment de toute de rémunération reçue pour le prix d'un travail, incluant les vacances et congés statutaires.
À L'OCCASION
l'occasion du décès de son conjoint ou de son enfant, un Xxxxxxxxx pourra s'absenter de son travail pour un maximum de cinq (5) jours de travail et ce à partir du jour du décès inclusivement, en autant qu'il aurait été normalement requis de travailler pendant ce maximum de cinq (5) jours.
À l'occasion du décès de son père, de sa mère, de son beau-père, de sa belle-mère, de son frère ou de sa soeur, de son beau-frère ou de sa belle-soeur, de sa bru ou de son gendre, un Capitaine pourra s'absenter de son travail et il sera payé un maximum de trois (3) jours de travail, et ce à partir du jour du décès inclusivement, en autant que ce Capitaine aurait été normalement requis de travailler pendant ces trois (3) jours.
l'occasion du décès de de son conjoint, d'un de ses petits-enfants, de sa grand-mère, de son grand-père ou des grands-parentsde son conjoint, un Capitaine pourra s'absenter de son travail et il sera payé un jour de travail, et ce à compter du jour du décès, en autant que ce Capitaine été requis de travailler pendant cettejournée.
À l'occasion du décès de son conjoint, de son père, de sa mère, de son fière ou de sa sœur,un Capitaine pourra s'absenter de son pour assister à l'incinération lorsque celle-ci s'effectue plus de cinq (5) jours après le décès. A cette occasion, et dans la mesure où il n'a pas déjà épuisé le maximum de périodes de travail mentionnées précédemment pendant lesquelles il peut s'absenter à l'occasion de ce décès, il pourra s'absenter de son travail sans perte de traitement pour journée où s'effectue cette incinération.
Si le capitaine a déjà épuisé le nombre maximal de périodes de travail précédemment qui lui sont allouées pour ce décès, il lui sera permis, s'il en fait la demande, de s'absenter, sans solde, pour la journée où s'effectue cette incinération.
À L'OCCASION MARIAGE, NAISSANCE OU D'UNE
ADOPTION
Un Capitaine peut s'absenter du travail pendant une journée, sans réduction de salaire, lejour de son mariage.
Un Capitaine peut aussi s'absenter du travail, sans salaire, le jour du mariage de l'un de ses enfants. peut aussi s'absenter du travail pendant cinq (5) jours dont les deux (2) premiers sans réduction de salaire et les trois (3) autresjournées sans salaire à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant. Ce congé peut être en journées la demande du salarié. II ne peut être pris après l'expiration des quinze (1 jours qui suivent l'arrivée de l'enfant à la résidence de son père ou de sa mère. Le Capitaine doit aviser son supérieur de son absence le plus tôt possible. Toutefois, le Capitaine qui adopte l'enfant de son conjoint ne peut s'absenter du travail que pendant deux (2) journées, sans salaire.
PARENTAL
Le père et la mère d'un nouveau-né et le salarié qui adopte un n'ayant pas atteint l'âge à
compter duquel un est tenu de fréquenter ont droit un congé parental, sans salaire,
d'au plus (34) semaines continues. La présente disposition ne s'applique pas au salarié qui adopte l'enfant de son conjoint. Le congé débute au plus tôt le jour de la naissance ou de l'adoption et se termine au plus tard un an (1) après la naissance ou l'adoption de l'enfant. Le congé parental peut être pris après un avis d'au moins trois (3) semaines indiquant la date de début du congé et de retour au travail. Le service continu s'accumulera pendant la durée de ce congé,
Le Capitaine de moins d'un (1) de service continu qui aurait été mis à pied pendant la durée
ce congé, verra son service continu maintenu seulement, pendant la durée de cette mise pied. A
son retour le Capitaine réintègre son emploi pourvu que son ancienneté le lui permette.
SANS SOLDE
a) Tout Capitaine pourra faire la demande dun congé sans solde à la Société. Cette demande sera acceptée ou refusée par la Société dépendant des raisons invoquées et des conditions existantes dans le département. La Société est disposée à considérer les demandes de congé sans solde qui pourraient être faites pour le retour aux études, le démarrage d'une entreprise ainsi que pour d'autres raisons.
La durée d'un congé sans solde est d'un minimum de six (6) mois et d'au maximum un
an. Le Capitaine ainsi parti en congé pourra demander de réintégrer le travail avant la fin de la période pour laquelle le congé accordé. Cependant, la Société se réserve le droit de refuser une telle demande en tenant compte des circonstances entourant ce congé. Si la Société accepte son retour, le Capitaine réintégrera son travail selon les critères suivants :
s'il a pris un con é sans solde de six (6)mois, il devra attendre trente (30) jours ouvrables avant e réintégrer le travail
s'il a pris un congé sans solde entre sept (7)et neuf (9) mois, il devra attendre quarante-cinq (45) jours ouvrables avant de réintégrer le travail ;
s'il a pris un congé sans solde entre dix (10) et douze (12) mois, il devra attendre soixante (60) jours ouvrables avant de réintégrer le travail.
La date de réception de la demande de réintégration au travail servira de base pour calculer les délais desjours ouvrables.
Réciproquement, on pourra prolonger la durée d'un congé sans solde, accordé en vertu du sous-articlea), pour ces mêmes raisons mais exclusivement à l'intérieur de la période d'un an mentionnée au présent article.
Le Capitaine qui se sera prévalu du présent article verra son service continu maintenu pendant la durée permise de son congé.
Nonobstant ce qui précède, dans le cas d'un congé pour retour aux études, le congé pourra être d'une durée maximale de deux (2)ans. Dans tous les cas de congés pour retour aux études, le continu du Capitaine continuera de s'accumuler dans la mesure où, à son retour au travail, le Capitaine fournit une attestation des cours qu'il a suivis et qui justifiaient son absence, tel que convenu par les parties. Un Capitaine absent pour retour aux études pourra être rappelé, par ancienneté, pour combler les besoins de main-d'oeuvre temporaires associés à la période le cas échéant. devra aviser le responsable de la main-d'oeuvre, avant le avril de l'année en cours, de son désir d'être rap pendant la période estivale ainsi que de la date de la fin et de la reprise de ses cours. la date prévue de reprise de ses cours sera mis à pied, sans égard à son ancienneté.
À la fin de son absence permise, s'il n'y a pas un renouvellement ou prolongation par la Société, le Capitaine devra se présenter au travail; à défaut de se au présent article le Capitaine verra son service continu terminé compter de la sixième (6")journée
de travail depuis la fin de son congé sans solde, conformément à l'article paragraphe de la convention collective de travail.
Durant son absence, le Capitaine maintiendra ses droits sur l'occupation qui était sienne avant son départ en autant que son service continu le lui permette.
Les parties conviennent que le Capitaine, parti ainsi en congé, ne répond pas aux critères d'admissibilité pour les prestations supplémentaires de prévues l'article de la convention collective de travail.
COURS DE FORMATION
Le temps passé assister à des cours de formation, à des assemblées ou conférences donnés durant les heures de travail, si la présence du Capitainey est requise, est payé au taux de salaire régulier.
La Société s'engage à rembourser le coût de toute formation touchant le maintien et l'amélioration des compétences des Capitaines. Le temps passé à assister à ces cours de formation sera rémunéré au taux de salaire régulier.
DE
La Société accepte de traiter avec le comité de négociations de la Guilde et paie les représentants des Capitaines pour temps qu'ils consacrent aux négociations directes entre les deux parties pour le renouvellement de la Convention Collective de travail. Ces absences n'affectent pas le service continu de ces Capitaines, leur fonds de pension les autres bénéfices qu'ils auraient accumulés s'ils avaient travaillé
ABSENCE POUR AFFAIRES SYNDICALES
Si un Capitaine occupe un poste électif au sein de la Guilde, la Société le libérera de ses obligations prévues à l'article de la présente, de participer aux réunions du d'administration, aux conventions et aux congrès, en autant que la Société ne soit pas appelée payer du temps supplémentairepour toutes ces périodes.
CONVOCATIONPAR LA
représentant mandaté est convoqué par la Société à une réunion de Capitaines, ou une séance préparatoire à une telle réunion, le temps passé à cette réunion ou à cette rencontre
préparatoire à la réunion est compensé par un congé équivalant à la période de travail.
ABSENCE COMME
La Société accepte de payer, pour le Capitaine convoqué ou choisi juré en vertu de la Loi desjurés, la différence entre la prestation qu'il reçoit à titre de juré et le salaire qu'il aurait normalement perçu pendant une période de travail normal, équivalent à période de travail de juré.
ARTICLE
SALAIRE ET AUTRES AVANTAGES
SALAIRE DE BASE
a) Pour la période commençant le mai et se terminant le mai le salaire annuel du Capitaine sera de
Pour la période commençant le mai et se terminant le mai le salaire annuel
du Capitaine sera de
Pour la période commençant le mai et se terminant le mai le salaire annuel
du Capitaine sera de
Le janvier le annuel de base des capitaines sera intégré au niveau IV de l'échelle des salaires des employés de bureau des Installations portuaires, sur une base de quarante (40) heures.
AUGMENTATIONS DE SALAIRE
Les ajustements de qui doivent entrer en vigueur le premier dimanche de de chaque année,à compter de sont ceux qui sont déterminés conformément à relative à la rémunération.
DE DES A
La Société versera, dans un temps raisonnable après juin à chaque Capitaine qui était à l'emploi de la Société à la date de signature des présentes, une indemnité de quatre cents dollars
L'indemnité prévue à est versée, pour chaque Capitaine, prorata du nombre d'heures par celui-ci au cours de en excluant les heures de temps supplémentaires.Aux
fins du présent article, est considérécomme heures travaillées, toute heure d'absence, pour vacances,
reprise en congé des heuresbanquées,congé à traitement ou accident pour lequel l'employé a reçu des prestations de la Sociétéou de la
L'indemnité prévue à l'article n'est pas considérée un gain de au sens de la
convention collectivede
DE
Chaque Capitaine sera rémunéré hebdomadairement. Le montant est obtenu en divisant le salaire annuel correspondant par cinquante-deux(52) semaines.
ALLOCATIONS
En sus de leur salaire annuel, les Capitaines actifs se partageront le montant suivant: pour chaque opération (transport et manoeuvres) au Port de
Nonobstant le paragraphe a) de cet article, et excluant le port de Grande-Anse, y aura location des remorqueurs en période opérationnelle normale à Port-Xxxxxx, les capitaines se partageront, en sus de leur Salaire annuel, un montant de De plus, le ou les capitaines qui effectueront les opérations (transport et manoeuvres) recevront l'allocation suivante: par jour pour les opérations.
Pour la location des remorqueurs avec des capitaines régis par la présente convention collective à bord pendant toute la période se situant après la date de remisage prévue des remorqueurs pour la saison hivernale et la période opérationnelle normale Port-Xxxxxx, chaque capitaine, en sus de son salaire annuel, recevra l'allocation suivante: par jour pour les opérations (transport et manoeuvres).
TEMPS
Si un Capitaine en jour de repos est appelé à remplacer un Capitaine absent pour cause de maladie ou accident relié au travail, il reçoit en congé ou se fait payer l'équivalent du salaire annuel divisé par cent soixante-treize (173).
Si un Capitaine en jour de repos est appelé à remplacer un Capitaine pour toute autre raison que celle prévue à l'article a), il reçoit en congé ou se fait payer l'équivalent du salaire annuel divisé par quatre cent soixante-deux concurrence de trois (3) heures effectives de travail. Pour toute heure ou portion d'heure travaillée en de trois
(3) heures, le Capitaine reçoit en congé ou se fait payer l'équivalent du salaire
divisé par mille trois cent quatre-vingt-sept (1 387).
Tous congés accumulés en vertu de a) et seront repris après le remisage des remorqueurs pour la saison hivernale et avant la période opérationnelle normale à Xxxxxx.
REPAS GRATUIT
Le Capitaine de remorqueur requis de travailler pendant deux (2)heures supplémentaires en dehors de sa normale de travail peut demander à la Société de lui un repas gratuit.
FRAIS DE LOCAUX
est demandé pour faire du temps supplémentaire en vertu de l'article le Capitaine qui utilise son automobile pour se rendre au travail et en revenir a droit au de ses frais de déplacement pour l'aller et retour de la façon suivante:
Ville de La Autres secteurs:
FRAIS DE
REPAS, LORS SORTIEA
Capitaine est requis de travailler à l'extérieur d'un rayon de des Installations
il aura droit, le cas échéant, au remboursement de ses fiais de déplacement, repas et logement selon la politique de la Société. Pour ce faire, il devra soumettre et faire approuver un compte de dépenses par son supérieur immédiat.
POUR INSTRUCTEURET MONITEUR
Moniteur : prime de
Instructeur : prime de
Ces primes doivent être accordées autant lors de préparation du matériel (le cas échéant) que
lors de la de la formation proprement dite.
PRIME ASSURANCE
La Société versera un montant de deux dollars et quatre-vingts cents ($2.80)par semaine par capitaine pour contre les frais de défensejuridique.
ARTICLE
DE GRIEF
Tout Capitaine, groupe Capitaines, Capitaines mis pied ou congédiés par cette convention, qui se par suite d'une prétendue violation ou fausse interprétation des clauses de cette convention ou d'une décision prise par la en avec
de travail prévues dans cette convention ou d'une modification par la Société d'une
condition de travail non dans cette convention peut soumettre son grief selon les étapes suivantes dans les dix de l'événement:
a) Le Capitaine soumet son grief son supérieur immédiat; ce dernier aura dix (10)jours pour rendre sa décision.
Si la décision du supérieur immédiat ne satisfait pas le Capitaine ou si une telle décision ne lui est pas connue dans les dix (10) jours, le grief sera soumis au directeur des Installations portuaires. Ce dernier aura cinq (5) jours pour rendre sa décision.
Si la décision du directeur ne satisfait pas le Capitaine ou si une telle décision ne lui est pas connue dans les dix (10) jours, le grief sera soumis à l'arbitrage dans les dix (10)jours de la réponse du directeur.
GRIEFS DE LA
La Société peut soumettre à la Guilde, par écrit, tout grief résultant de l'application ou de l'interprétation des clauses de cette convention dans les trente (30) jours de l'événement. La Guilde doit rendre sa décision par écrit sur le grief à la Société dans les quatorze (14) jours de la réception du grief. Si la décision de la Guilde n'est pas jugée satisfaisante par la Société ou si la Société n'a pas reçu la décision dans les quatorze (14) jours, le grief peut être soumis à l'arbitrage en conformité des dispositions de l'article
ARBITRAGE
Tous les griefs soulevés en vertu de la présente convention doivent être entendus par un arbitre désigné par les parties.
Les parties désigner des assesseurs dont rôle est d'assister, au besoin, l'arbitre lors de et du délibéré du grief Un seul assesseur de chaque partie sera présent avec
L'arbitre doit rendre seul la sentence arbitrale sur le mérite du grief dans les trente (30) jours de la date où la preuve est terminée.
Toute sentence arbitrale doit être communiquée par écrit à chacune des parties.
La sentence arbitrale est finaleet lie les parties, mais la juridiction de l'arbitre est limitée décider des griefs soumis suivant les dispositions et l'esprit de cette convention. L'arbitre n'a autorité, dans aucun cas, pour ajouter, soustraire, modifier ou amender quoi que ce soit dans cette convention.
Cependant, les parties lui reconnaissent le privilège de modifier les sanctions ayant trait aux mesures disciplinaires de suspension et de renvoi lejuge approprié.
Chacune des parties concernées doit défrayer les frais, honoraires et dépenses de son assesseur, de ses témoins et représentants, et doit à part égale, les honoraires et les dépenses de l'arbitre, ainsi que les autres dépenses communes de l'arbitrage. Les honoraires de l'arbitre seront déterminés d'avance.
Les délais mentionnés dans cet article doivent se calculer en jours de calendrier en omettant les samedis, les dimanches, les jours de congés statutaires et les vacances annuelles des personnes concernées et les absences autorisées concurrence de cinq (5) jours de travail. Les parties à cette convention peuvent d'un commun accord, pour cause, prolonger tout délai.
ARTICLE
DISPOSITIONS RELATIVES AU CHANGEMENT
OBJECTIFS
Les parties à cette convention reconnaissent que le changement est facteur du progrès de l'entreprise et partant, de sécurité d'emploi. Elles conviennent donc de collaborer étroitement la réalisation de ces deux objectifs. La Société entend planifier ses changements, en tenant compte, le plus possible, des d'emploi résultant de décès, démissions de Capitaines, mises à la retraite ou à la préretraite.
AVIS DE CHANGEMENT
La Société avise la Guilde dès qu'une décision a été prise d'effectuer un changement technologique, organisationnel ou de méthodes de travail qui affecte le Capitainerégi par cette convention collective de travail.
À DE
L'indemnité de prévue Xxxxxxxx ne s'applique qu'aux Capitaines ayant trois (3) ans de service continu.
CALCUL
Tout Capitaine mis à pied lors et à cause d'un changement est éligible à une indemnité de séparation: il recevra deux (2) semaines de son salaire régulier, pour chaque année complète de service continu au moment de sa mise à pied, plus une portion de ces deux (2) semaines de salaire calculée au prorata du nombre dejours de continu excédant sa dernière année complète.
'
Cette indemnité sera au Capitaine ainsi mis pied, n'a pas été réembauché entre-temps,
a) la date à laquelle il a épuisé les prestations supplémentaires de chômage auxquelles il droit en vertu de l'article de cette convention et à la condition qu'il accepte que son service continu soit terminé à cette date; ou
en tout temps pendant la période durant laquelle son continu est maintenu en vertu des dispositions de l'article de cette convention et à la condition qu'il accepte que son service continu soit terminé à cette date; ou
la fin de la période durant laquelle son service continu est maintenu en vertu des dispositions de Particle de cette convention.
CODE CANADIEN DU TRAVAIL (art. 150-152-153)
Les articles et du Code Canadien du Travail (partie ne s'appliquent pas pendant durée de la présente convention.
ARTICLE
VACANCES
a) Toutes vacances annuelles doivent être prises en un temps convenant la Société et elles seront fixées, autant que faire se peut, en conformité de la préférence exprimée par chaque Capitaine, en tenant compte de son service continu. Celui-ci a le droit de connaître la date de ses vacances annuelles au moins deux (2) semaines à l'avance.
Les vacances régulières d'un Capitaine sont les vacances auxquelles il a droit en vertu de son continu. La date d'éligibilité pour telles vacances est le mai de chaque année.
Les semaines de vacances supplémentaires d'un Capitaine sont des semaines de vacances qui s'ajoutent aux vacances régulières, et qui sont établies selon l'âge du Capitaine. La date d'éligibilité pour telles semaines de vacances supplémentaires est l'anniversaire de naissance du Capitaine.
Toutes vacances annuelles décrites aux sous-paragraphes ou ci-dessus doivent être prises dans les douze (12) mois qui suivent les dates auxquelles le Capitaine devient éligible à telles vacances.
Aucunes vacances annuelles ne peuvent être retardées sans le consentement écrit de la Société.
Une semaine de vacances annuelles signifie normalement une absence au travail équivalant à cinq (5) jours consécutifs de travail. Cette semaine se prend d'un dimanche au samedi inclusivement.
e) ne sera accordé aucunes vacances anticipées, sauf circonstances spéciales, à la discrétion de la Société.
Si un Capitaine réembauché ou réintégré a été rémunéré en lieu et de ses vacances annuelles, lors mise à pied ou terminaison d'emploi, il ne sera pas éligible à d'autres vacances annuelles avant le mai suivant.
Le Capitaine absent de son travail par suite de maladie, accident ou autre raison approuvée, peut être requis de prendre les vacances annuelles pour lesquelles il s'est qualifié, avant de retourner au travail.
a) Le Capitaine qui, le mai d'une année courante a complété moins d'un (1) an de service continu, tel que défini à l'article de cette convention, est éligible des vacances continues payées, durant la période des douze (12) mois subséquents, et dont la durée minimum sera équivalente à autant dejours que le nombre de mois entiers de calendrier,
concurrence de dix (10) mois, durant lesquels a été inscrit sur la de paie à la semaine.
Le Capitaine qui, le mai d'une année courante, a au moins une (1) année de service
continu, tel que défini à l'article de cette convention, est éligible au moins deux (2) semaines de vacances annuelles payées durant la période des douze (12) mois subséquents, pourvu qu'il ait été inscrit sur la liste de paie pendant au moins dix (10) mois entiers de
depuis la dernière fois qu'il s'est qualifié pour des vacances.
Le Capitaine qui, le 1" mai de l'année courante, a au moins trois (3) années de service continu, tel que défini à l'article de cette convention, est éligible à trois (3) semaines de vacances annuelles payées durant la période de douze (12) mois qui suit, pourvu qu'il ait été inscrit sur la liste de paie à la semaine pendant au moins dix (10) mois entiers de calendrier depuis qu'il s'est qualifié pour des vacances annuelles.
Le Capitaine qui, le 1" mai de l'année courante, a au moins dix (10) années de service continu, tel que défini à de cette convention, est éligible à quatre (4) semaines de vacances annuelles payées durant la période de douze (12) mois qui suit, qu'il ait été inscrit sur la liste de paie à la semaine pendant au moins dix (10) mois entiers de
depuis qu'il s'est qualifié pour des vacances annuelles.
e) Le Capitaine qui, le mai de l'année courante, a au moins (20) années de service continu tel que défini à l'article de cette convention, est éligible a cinq (5) semaines de vacances régulières.
Le Capitaine qui, le 1" mai, a au moins vingt-cinq (25) années de service continu, doit être admissible à six (6) semaines de vacances régulières.
Au cours des douze mois qui suivent son cinquantième-huitième
(59 soixantième soixante et unième (6 soixante-deuxième anniversaire de naissance, le Capitaine deviendra admissible à un nombre de semaines
supplémentairesde vacances, qui ajouté aux vacances auxquelles il a droit en vertu des paragraphes a), e), ci-dessus, portera le de ses vacances annuelles sept huit neuf dix (10) ou onze (11) semaines respectivement. Le Capitaine est admissible à ses vacances supplémentaires ce qu'il atteigne l'âge de soixante-trois
(63) ans; il cesse d'avoir droit aux vacances supplémentaires.
Le Capitaine régi par les paragraphes a), e), ci-dessus et qui a été sur la liste de paie la semaine pendant moins de dix (10) mois durant les douze (12) mois se terminant avec la période de paie complète immédiatement antérieure au mai précédent, est admissible à des vacances annuelles d'une durée d'un demi-jour pour chaque semaine de toutes vacances annuelles auxquelles il a droit, multiplié par le nombre de mois entiers pendant lesquels il a été sur la liste de paie à la semaine pendant lesdits douze (12) mois, ou depuis la date de son réembauchage s'il s'agit d'un Capitaine qui a été mis à pied.
Aux fins d'interprétation du présent paragraphe:
le Capitaine qui a été absent par maladie ou par accident est considéré comme ayant été sur la liste de paie active pendant cette absence;
le nombre de mois est celui entre la date d'entrée et la date de sortie du Capitaine. le Capitaine qui, compte tenu de son ancienneté, voit sa couverture maladie courte
durée se terminer après la période de couverture qui lui est applicable, selon son
ancienneté, et dont l'invalidité se poursuit sans toutefois se prolonger au-delà de semaines, est considéré sur la liste de paie pendant cette absence.
a) La rémunération de chaque semaine de vacances des Capitaines assignés à des emplois à caractère régulier sera de des gains du Capitaine du 1" de l'année précédente au mars de l'année courante.
La paie de vacances du Capitaine régi par les dispositions de l'article paragraphe a) ci-dessus doit égaler un montant de quatre (4) pour cent de ses gains durant la période de son service continu finissant lors de sa période de paie complète immédiatement antérieure
au
MISE A OU TERMINAISON D'EMPLOI
a) Tout avis de terminaison d'emploi peut coïncider avec toute période de vacances annuelles ou de d'emploi, pour lesquelles une allocation est accordée.
Dans tous les cas de mise à pied ou de terminaison d'emploi, le Capitaine assigné à un
emploi à régulier recevra une allocation se composant de:
la paie de vacances annuelles qui devrait lui être payée au moment où normalement il prendrait les vacances auxquelles il a droit, s'il n'a pas telles vacances avant sa mise à pied ou la terminaison de son emploi, et de
de ses gains, s'il n'a pas trois (3) années de service continu le 1" mai précédant la date de sa mise à pied ou de terminaison de son emploi; ou de ses gains, s'il a complété trois (3) années de service continu le mai précédant la date de sa mise à pied ou de terminaison de son emploi; ou de ses gains, s'il a complété dix (10) années de service continu le mai précédant la date de sa mise à pied ou de terminaison de son emploi; ou de ses gains, s'il a complété vingt (20) années de service continu le mai précédant la date de sa mise à pied ou terminaison de son emploi; ou de ses gains s'il a complété vingt-cinq (25) années de service continu le mai précédant la date de sa mise à pied ou de terminaison de son emploi, gagnés fin de sa dernière période complète de paie précédant immédiatement le mai avant la date de sa mise
pied ou la terminaison de son emploi.
Dans tous les cas de mise à pied le Capitaine peut, s'il le désire, ne pas recevoir l'allocation de vacances qui lui est due au moment de sa mise à pied. Dans ce cas, cette allocation de vacances sera retenue par la Société pour une période minimum de soixante (60) jours mais sans excéder la fin de la période complète de paie précédant immédiatement le juin suivant la date de la mise à pied du Capitaine.
PRIME DE VACANCES
a) Une prime de vacances de quatorze (14) pour cent de la rémunération en dollars due pour les vacances régulières des Capitaines sera ajoutée à rémunération des vacances régulières auxquelles le Capitaine est éligible en vertu des dispositions des paragraphes a), de l'article
La prime de vacances des Capitaines mentionnés aux paragraphes e) et de
ci-dessus sera accordée pour quatre (4) semaines selon le plus élevé des deux (2)montants
suivants:
trente (30) dollars pour chacune des quatre (4) semaines, ou
quatorze (14) pour cent de rémunération en dollars due pour chacune des quatre
(4) semaines.
Cette prime de vacances s'ajoutera également aux montants payés en vertu des
dispositions des a) et de l'article ci-dessus.
ARTICLE PRESTATIONS
PRIME D'ASSURANCE
Les parties conviennent que Société paiera directement à un montant de sept dollars et vingt cents ($7.20) par semaine par capitaine.
De plus, la Société déduira le reste de la prime d'assurance des gains disponibles du capitaine devenu membre du groupe d'assurance, en signant les formules appropriées autorisant la Société à déduire de ses gains le reste de ladite prime d'assurance et à remettre le montant de telles déductions à l'assureur, le tout selon l'entente intervenue entre les parties.
DE PRESTATIONS EN CAS DE ET D'ACCIDENT
a) CHAMP D'APPLICATION
Le présent régime s'applique aux Capitaines régis par la convention collective de travail intervenue entre la Société et la Guilde.
Est admissible aux prestations prévues au présent régime Capitaine de remorqueur: victime d'une maladie non industrielle ou d'un accident non industriel;
qui a accumulé au moins quatre-vingt-dix (90) jours de service continu la date de
son accident ou du début de sa maladie; et
qui reçoit les soins d'un médecin légalement qualifié; et
qui fournit selon la pratique habituelle ou sur demande au directeur médical de la
Société des preuves appropriées de sa maladie ou de son accident.
Cependant, dans tous les cas, la décision du directeur médical de la Société, au sujet de l'évaluation de l'état de santé du Capitaine, tiendra compte des recommandations du médecin traitant du Capitaine.
PRESTATIONS
Si l'absence du Capitaine pour maladie ou accident est approuvée par le directeur médical de la
Société:
il recevra son salaire au complet en vertu du taux journalier sans accumulation de jours de relâche durant toute la période de son absence si celle-ci ne dure pas plus de quatre (4) mois;
si dépasse quatre (4) mois, le genre d'incapacité, la durée et la qualité du service du Capitaine seront pris en considération comme par le passé pour déterminer dans quelles mesures un congé supplémentaire avec ou sans paie sera accordé.
Si une nouvelle maladie ou un autre accident un Capitaine avant la fin d'une première maladie ou d'un premier accident pour lequel il reçoit des prestations, ou avant du délai prévu au paragraphe e) ci-dessous, cette absence sera considérée comme une prolongation de l'absence précédente.
RECHUTE
Le droit à des prestations sera rétabli au complet dans un délai d'un excluant vacances, après le retour du Capitaine au travail.
ACCIDENT D'AUTOMOBILE
Si un Capitaine est impliqué dans un accident d'automobile, des avances sur salaire d'un montant égal aux prestations pourront lui être versées selon les dispositions du paragraphe Si à la suite de cet accident, le Capitaine ne reçoit aucune indemnité en provenance des assureurs, les avances sur salaire qui lui auront été faites seront converties en prestations. Si d'autre part le Capitaine reçoit une telle indemnité, il devra rembourser, en totalité ou en partie, les avances sur salaire versées par la Société. Cependant, remboursement exigé par la Société ne sera pas supérieur à l'indemnité qu'il aura reçue des assureurs, à titre de compensation pour perte de gains.
PERTE
N'est pas admissible aux prestations ou cesse de l'être s'il en recevait:
le Capitaine dont la maladie ou l'accident survient alors qu'il travaille à son propre compte ou au service d'un autre employeur contre rémunération;
le Capitaine qui reçoit une compensation de salaire en provenance de toute administration publique, sauf du Ministère des des anciens combattants, en raison de cette maladie ou accident et sous réserve du paragraphe ci-dessous;
le Capitaine dont l'absence d'une blessure qu'il s'est infligée intentionnellementou d'une maladie provoquée par l'usage abusif de stupéfiantsou de boissons alcooliques ou d'une maladie ou d'une blessure conséquente un acte contraire à la loi ou à l'ordre public;
le Capitaine dont la maladie ou l'accident survient durant la mise pied du
Capitaine ou pendant toute autre cessation de travail;
le Capitaine qui, pendant qu'il reçoit des prestations en vertu du présent régime,
à son propre compte ou pour le compte d'un autre contre rémunération;
Vi)
le Capitaine qui fait ou a fait des fausses représentations ou réticences par erreur ou de propos délibéré sur un fait de nature à diminuer l'appréciation du cas, ou à en changer l'objet;
Xxxxxxxxx qui a atteint l'âge de la retraite ou qui est admis à des allocations de préretraite.
Les prestations de prévues au présent Régime seront intégrées avec les prestations que le Capitaine recevra de la Commission de la Santé et de Sécurité du Travail, du Régime des rentes du Québec et du Régime de pension et d'assurance-vie
DES COTISATIONS A
Lorsque la Société décidera, et si elle le décide, de s'inscrire comme premier payeur au terme de la loi d'assurance-chômage, réduction totale des cotisations qui en résultera servira à Société à défrayer les fiais du programme de compensation en de maladie et d'accident.
ARTICLE
PRESTATIONS DE
Aux fins de cette section:
a) le terme "loi" désigne la Loi d'assurance-chômage et ses amendements;
le terme "prestations" désigne les prestations prévues cette
l'expression "prestationssupplémentaires"désigne les prestations supplémentaires d'assurance-chamage prévues au présent article;
le terme "semaine" désigne une période de sept (7) jours consécutifs commençant le
dimanche et comprenant ce jour;
e) "le Capitaine" signifie un salarié régi par la présente convention et qui n'a pas atteint l'âge normal de la retraite.
AU DES PRESTATIONS
Des prestations supplémentaires sont versées tout Capitaine: qui est mis à pied en raison d'un manque de travail; et
qui a accumulé au moins trois cent soixante-cinq (365)jours de calendrier de service continu à la date de sa mise a pied en conformité des règles énoncées à l'article de cette convention; et
qui a au moins mille quatre-vingt-cinq 085) heures, sans compter le temps supplémentaire, en dedans des trois cent soixante-cinq (365) jours de qui ont immédiatement précédé sa mise pied. Toutefois lesjours d'absence du travail pour maladie ou accident seront inclus dans le des mille quatre-vingt-cinq (1 085) heures si le Capitaine possède trois (3) ans et plus de service continu à la date de sa mise pied; et
qui satisfait aux autres conditions énoncées au présent article. Des prestations supplémentaires aussi versées tout Capitaine:
e) qui est mis à pied en raison d'un manque de travail convenable; et
qui a cinquante-cinq (55) ans d'âge et vingt (20) ans de service continu la date de sa mise
à pied;
qui satisfait aux autres conditions énoncées au présent article.
AU VERSEMENT DES PRESTATIONS
a) Un Capitaine ne doit pas recevoir de prestations supplémentaires de chômage pour toute
absence de son travail, permise ou non, à moins que la raison de cette absence ne soit mentionnée l'article ci-dessus.
Un capitaine qui, avant le décembre de chaque année,reçoit un montant équivalent à ce qui est prévu aux articles et a) et de la présente, ne sera pas éligible au versement des prestations supplémentaires.
DE CARENCE
Le Capitaine dont il est question à l'article paragraphes a), ci-dessus reçoit, pour deux (2) semaines du délai de carence prévu la loi, des prestations supplémentaires hebdomadaires équivalentes au taux des prestations hebdomadaires auxquelles il aura droit et celui dont il est question paragraphes e), et ci-dessus reçoit des prestations supplémentaireshebdomadaires équivalentes à cent pour cent (100%) de l'allocation mentionnée à l'article de la présente convention pour la période du délai de carence.
Ces prestations supplémentairessont versées aux Capitaines concernés dès qu'ils démontrent à la Société qu'ils ont été déclarés par la Commission d'assurance-chômage admissibles à des prestations en raison de leur mise à pied par la Société.
AU VERSEMENT DU DE CARENCE
La Société ne sera pas requise de verser les montants à l'Article de la présente, si un Capitaine reçoit, avant le décembre de chaque année, un montant équivalant à ce qui est prévu aux articles et a) et de présente.
POURCENTAGE
Le Capitaine mentionné à l'article paragraphes e), ci-dessus est admissible, pour chacune des semaines durant lesquelles il reçoit des prestations, des prestations supplémentaires d'un montant qui, ajouté au taux des prestations hebdomadaires auxquelles il a droit, cent cinq pour cent (105%) de mentionnée à l'article de la présente convention.
CONDITIONS AUX PRESTATIONS
Le Capitaine mentionné paragraphes a), ci-dessus qui satisfait aux exigences des articles et ci-dessous à la date de sa mise à pied et qui continue à y satisfaire chaque semaine tant que dure sa mise à pied, doit être admissible aux prestations supplémentaires suit:
a) s'il a moins de cinq (5) années de service continu à la date de sa mise à pied, en conformité des règles énoncées à l'article de cette convention, ce Capitaine doit être admissible à des prestations supplémentaires de quarante-cinq dollars par semaine
concurrence de trente-neuf (39) semaines pour chaque mise à pied, que ledit Capitaine ne reçoive pas de prestations supplémentaires pour plus de trente-neuf (39) semaines durant chaque année de calendrier. Cependant, telle période de semaines doit être réduite d'une (1) semaine pour chaque semaine pendant laquelle le Capitaine mis à pied est Capitaine ailleurs, ou
si le Capitaine a cinq années ou plus de service continu à la date de sa mise à pied, en conformité des règles énoncées de cette convention, il doit être admissible à des prestations supplémentaires de quarante-cinq dollars par semaine
concurrence de cinquante-deux (52) semaines pour chaque mise à pied. Cependant, telle période de cinquante-deux (52) semaines doit être réduite d'une (1) semaine pour chaque semaine pendant laquelle le Capitaine mis à pied est Capitaine ailleurs.
AUX PRESTATIONS
Nonobstant l'article paragraphes a), n'est admissible aucune prestation supplémentaire le Capitaine régi par l'article paragraphes a), si le manque de travail est dû à une incapacité physique ou mentale qui le rend incapable de faire tout travail disponible à son retour après une absence permise pour cause de maladie ou d'accident, sauf s'il se qualifie pour des prestations en vertu des paragraphes et de l'article
N'est pas non plus admissible aux prestations supplémentairesle Capitaine régi par l'article ci-dessus, si le manque de travail est dû à une des raisons suivantes:
une grève, un ralentissement ou un arrêt de travail, ou tout autre conflit ouvrier impliquant un ou plusieurs Capitaines aux installations portuaires;
une grève, un ralentissement ou un arrêt de travail, ou tout autre conflit ouvrier impliquant des employés de la Société d'électrolyse et de chimie tout endroit ou de toute compagnie associée avec du Canada, ou des employés du transport ou des utilités publiques, ou des employés des industries du charbon et du pétrole, qui résulte en la mise à pied d'un ou de plusieurs Capitaines au port;
les règlements ou établis par une loi, une ordonnance ou un décret affectant les matériaux, les fournitures ou la production au port;
un acte hostile d'un gouvernement étranger;
une émeute, un acte de sabotage ou une insurrection; tout cas fortuit ou de force majeure ("Act of
(L'insuffisance d'énergie électrique causée par une pénurie d'eau dans le district du
Saguenay ne doit pas être considérée comme un cas fortuit ou de force majeure aux fins de cet article, à moins qu'elle ne soit causée par une avarie du port ou d'équipement qui est elle-même causée par un cas fortuit ou de force majeure).
PERTE AUX PRESTATIONS
Cesse d'être admissible aux prestations supplémentaires tout Capitaine qui perd, pour quelque, raison que ce soit, le service continu qu'il avait accumulé avec la Société ou refuse un rappel à l'ouvrage par la Société tel que défini par les règles énoncées à l'article de cette convention.
Le total des prestations d'assurance-chômage, des prestations supplémentaires
d'assurance-chômage et de toute autre rémunération que pourrait recevoir le Capitaine ne devra,
en aucun cas, dépasser de son salaire hebdomadaire reçu avant sa mise à pied.
Les Capitaines éligibles aux dispositions du présent article n'ont aucun droit acquis aux prestations supplémentairesde chômage si ce n'est de recevoir lesdites prestations durant les périodes de chômage prévues au présent article.
compagnie finance elle-même le régime de prestations supplémentaires (au moyen d'un fonds en ou des générales). Aucune contribution d'un employé à un fonds ne peut servir
le régime de prestations supplémentaires. Le financement au moyen de crédits de congé de est égaiement inacceptable.
La compagnie tient une comptabilité distincte des prestationsversées au titre du régime.
Si un fonds en était établi, à l'appui du régime, tout solde du fonds doit, à du régime, revenir à la compagnie ou servir au versement des prestations supplémentaires ou au règlement des fiais d'administration du régime selon les modalités que ce dernier prévoit.
Les versements au titre d'une rétribution annuelle garantie, d'une rétribution ou d'une indemnité de cessation ne seront ni augmentés ni diminués par les prestations supplémentaires versées au terme du régime.
La compagnie informera par écrit le Ministère de toute modification apportée au régime dans les trente
(30)jours de son entrée en vigueur.
ARTICLE
ALLOCATIONS DE
Tout Capitaine qui rencontre les conditions suivantes est admissible aux allocations de préretraite: Le Capitaine a atteint de cinquante-cinq (55) ans;
Le Capitaine a accumulé vingt (20)années de service continu en conformité des dispositions de l'article
De plus, le Capitaine qui aurait eu vingt (20) années de service continu n'eût été de la perte d'une partie de son service à une mise à pied sera quand même admissible aux allocations de préretraite et sera considéré comme ayant exactement vingt (20) années de service continu aux fins du présent article seulement.
Ses capacités physiques ne lui permettent plus de remplir adéquatement les exigences de son emploi ni celles d'aucun autre emploi aux Installations portuaires auquel il pourrait avoir droit en vertu des clauses de la convention;
I1 ne peut être recyclé dans une autre classe d'occupation en raison de son âge, de son
ou de ses capacités s'il s'agit d'un Capitaine affecté lors et à cause dun
changement régi par l'article de cette convention;
Abrogé
Le Capitaine mis en préretraite le ou après le janvier et avant le octobre et âgé de xxx et plus devra prendre sa retraite anticipée selon le dès sa date d'admissibilité ou à la fin de période durant laquelle il reçoit des prestations supplémentairesde chômage en conformité des dispositions de l'article selon la dernière éventualité, et termine son service continu à cette date.
Le Capitaine admis en préretraite le ou après le octobre devra prendre sa retraite anticipée selon le dès qu'il rencontre l'une des conditions ou ci-dessous,
il a atteint l'âge de ans et son nombre de points en vertu du est d'au moins 75;
son nombre de points est d'au moins et, s'il est admis en préretraite avant le 1"
janvier il a atteint l'âge de ans,
ou à la fin de la période durant laquelle il reçoit des prestations supplémentairesde chômage en des dispositions de l'article selon la dernière éventualité, et termine son service continu à cette date.
Le Capitaine visé par le paragraphe e) et âgé de xxx et plus ou le Capitaine par le paragraphe ou et de ans et plus, admissible aux allocations de préretraite mais qui ne compte pas points en vertu du devra prendre sa retraite sa date de la retraite
ALLOCATION
a) À la fin de la période durant laquelle reçoit des prestations supplémentaires de chômage en conformité des dispositions de l'article de cette convention, le Capitaine recevra des allocations annuelles de préretraite calculées de la façon suivante:
Un montant à cinquante-deux(52) pour cent de ses gains, à l'exclusion des gains associés au temps supplémentaire payés en des heures régulières d'une semaine de travail, durant ses douze (12) derniers mois de travail, ajusté en cas de maladie ou d'accident, ou d'au moins vingt-sept mille (27 dollars; plus
Un montant de quatorze (14) dollars par mois par année de continu accumulé au moment de sa mise à pied, soit deux cent quarante (240 dollars par année de service continu.
Cette sera également versée compter du mai mais ce sans rétroactivité, aux Capitaines qui ont été mis à pied pour manque de travail convenable à compter du mars et qui remplissent les autres conditions du présent article.
L'allocation annuelle ainsi calculée sera convertie en une allocation hebdomadaire qui sera versée au Capitaine ce qu'il prenne sa retraite anticipée ou sa retraite normale conformément à l'article e), et Pour le Capitaine admis à la retraite anticipée, cette allocation sera versée sur une base mensuelle payable au début du mois.
a) Advenant le cas où un Capitaine admissible à la préretraite est reconnu invalide par la Régie des rentes du Québec, il devient alors admissible aux allocations prévues à l'article
En acceptant d'être mis à la préretraite, le Capitaine accepte de faire une demande à la Régie des rentes du Québec lorsque la Société le lui demandera pour bénéficier de la rente d'invalidité que la Régie prévoit.
Dans les deux (2) cas ci-dessus, le montant de la rente que le Capitaine recevra à titre personnel de la Régie sera déduit de l'allocation de préretraite prévue à l'article
CONTRIBUTIONS AU ET AU
a) Le Capitaine membre du doit continuer à y contribuer en conformité régime. Le Capitaine voit sa protection d'assurance-vie maintenue conformément aux dispositions du
Entre la date de retraite anticipée et la date de retraite normale, les dispositions relatives à
sont prévues au
a) En vertu de l'article e), ou le Capitaine verra son allocation réduite pour intégrer les montants suivants, à compter de sa date de retraite anticipée selon le
La rente de retraite anticipée telle que prévue au ou à tout autre régime de pension
La prestation de raccordement telle que prévue au
En outre, les paragraphes a), et de continuent de recevoir application.
En conséquence, la préretraite sera le dernier payeur, et ce, ans ou décès selon la première éventualité.
Le Capitaine qui est mis en préretraite le ou après le octobre pourra recevoir les montants découlant de sa retraite anticipée incluant la rente d'invalidité de la Régie des rentes, bien qu'ils soient supérieurs à ceux de l'allocation prévue à
e) Pour le Capitaine qui est mis en préretraite le ou après le octobre sa contribution aux fins de selon le à la date de sa retraite anticipée, sera réduite de la rente de retraite anticipée sous le
Abrogé
La contribution de l'employeur aux fins de la prime d'assurance-maladie prévue l'article de la convention collective sera versée ans ou décès selon la
première éventualité.
ARTICLE
DE PENSIONS, DE
LONGUE ET D'ASSURANCE-VIE
DE PENSIONS
co
le janvier
nviennent que le Régime agréé de pension (Québec) vigueur et qui reproduit au intitulé AGREE DE
PENSIONS (QUEBEC) Edition et tel que modifié de temps à autre par la suite, constitue le régime de pension auquel les employés régis par cette convention peuvent participer, de la et aux conditions décrites audit régime, lequel fait partie intégrante de la convention.
Nonobstant la section du il est convenu que la Société ne peut unilatéralement modifier ou mettre fin audit régime avant l'expiration de la convention.
DE LONGUE
Les parties conviennent que le Régime d'invalidité de longue durée des employés syndiqués ,apparaissant au document annexé à
septembre et DE LONGUE DES
SYNDIQUES (QUEBEC) constitue le régime d'invalidité de longue durée applicable aux employés, de la manière et aux conditions décrites audit régime, lequel fait partie intégrante de la convention.
D'ASSURANCE-VIE
Les parties conviennent que le Régime d'assurance-vie des employés syndiqués
(Québec) en vigueur le janvier apparaissant au document
annexé à l'entente du septembre et intitulé "REGIMED'ASSURANCE-VIEDES
DE constitue le
régime d'assurance-vie applicable aux employés, de la manière et aux conditions décrites audit régime, lequel fait partie intégrante de la convention.
La Sociétéa une pratique d'augmentation ponctuelle des rentes qui tient compte notamment de l'inflation et de sa capacité de payer. Son objectif est de du groupe des
compagnies canadiennes de taille similaire oeuvrant dans le secteur privé avec qui se
en de protection contre l'inflation pour l'ensemble de ses et
Pour l'atteinte de cet objectif et sans restreindrela portée de ce qui précède, le comité une étude triennale des augmentations cumulatives des augmentations
cumulatives récentes (dix dernières années) et un suivi annuel.
Le comité fera des recommandationspour maintenir le positionnement du au-dessus de la médiane des compagniesavec qui on se compare, qui tiennent compte
notamment de l'inflation et de la capacité de payer de la Société au moment de la
recommandation. comité fera également des recommandations advenant une dégradation
significative de notre positionnement entre ajustementsde rente.
Les ajustements de pension feront égaiement d'un auprès du comité d'entreprise.
D'APPLICATIONDU ARTICLE DE LA CONVENTION
La durée d'application du présent article de la convention est déterminée par un
d'entente.
ARTICLE
DE LA CONVENTION
Cette convention doit entrer en vigueur le mai et doit décembre date à elle doit expirer.
DEMANDEDE
Toute demande proposée doit être soumise par chaque partie l'autre au moins soixante-dix (70) jours, mais pas plus que quatre-vingt-dix avant le décembre date d'expiration de cette convention. Les parties doivent alors négocier en de telles demandes proposées.
EN FOI DE QUOI,les parties cette convention, par leurs représentants autorisés, ont apposé
leur signatureci-après en ce jour du mois de juin
LA DE LA
DU CANADA
LA D'ÉLECTROLYSEET DE
(Port-Xxxxxx)
Surintendant du personnel
Entente cadre relative à la stabilité opérationnelle Entente relative à la d'emploi
Entente relative à la rémunération
Entente relative à la rémunération variable
Entente à un système conjoint d'évaluation des
Entente relative au comité d'entreprise
Entente relative au traitement du normatif en continu
Entente relative aux ajustements à apporter aux avantages sociaux à compter de
Modificationsaux conventions collectives de et au régime agréé de pensions
Entente à la gestion desjours accumulés en congés et vacances lors de l'utilisation des en période hivernale
LETTRES
Interprétationde cadre relative la stabilité Engagement de la Société
Précision l'article de la
D
ENTENTE CADRE RELATIVE LA
ENTRE: Société d’électrolyse et de chimie Complexe appelée, la Société.
ET: La de la Marine Marchande du Canada, ci-après appelée la Guilde
QUE pour les deux parties, il est essentiel que la opérationnelle, telle que définie
au des présentes, soit un projet
QUE la viabilité de l’entreprise et la continuité des emplois qu’elle génère dépend du maintien de l’équilibre entre les besoins des clients, des employés et des actionnaires;
ATTENDU QUE les actions de la Guilde, tant dans l‘entreprise que dans la communauté, s’exercent dans le respect des valeurs d’équité, de partage et de démocratie;
ATTENDU QUE les parties veulent instaurer, dans leur région, un climat propice aux investissements, au développement économique et qu’elles encouragent, par leur ouverture, leur souplesse et leur flexibilité, les initiatives de création d’emploi;
QUE les parties reconnaissent d’assurer aux employés une rémunération équitable et compétitive.
LES DE CE :
Compte tenu des procédés en continu de l’entreprise, des conséquences de de ceux-ci et de la nécessité de fournir une sécurité d’approvisionnement constante aux clients, les parties s’engagent à tout mettre en oeuvre pour assurer le renouvellement des conventions collectives sans qu’il soit nécessaire de recourir aux traditionnels rapports de force, la grève, le lock-out ou les moyens de pression. Les parties estiment qu’avec les mécanismes et les moyens dont les grandes lignes sont énoncées ci-après, elles y parviendront. Elles s’engagent en conséquence à
De meilleures de travail
a) privilégier une approche de coopération dans les discussions des orientationsqui concernent autant que chacune des unités d’affaires ainsi que dans le règlement des problèmes; privilégier l’information conjointe relative à leurs discussions et orientations paritaires, de façon transférer cet esprit de coopération dans le milieu;
privilégier la discussion et le règlement des problèmes entre le superviseur, le représentant syndical et l’employé et s’assurer qu’ils aient, en général, le pouvoir d’en disposer;
L des
favoriser l’amélioration continue par la participation des employés, travers le travail d’équipe, dans l’identification et la solution des problèmes et l’appropriation des résultats dans leur milieu de travail ;
e) favoriser l’information et la formation des employés ainsi que les expériences de travail nécessaires au développement de leurs connaissances, de leur savoir-faire et de leur leadership dans les champs de compétence reliés à leur travail;
mettre en place un programme conjoint d’information de formation permettant de comprendre et d’actualiser la présente entente;
Les d’affaires
communiquer aux employés l’information relative aux enjeux
favoriser la mise en place de mécanismes incitatifs pour assurer l‘appropriation des enjeux d’affaires et l’atteinte des résultats;
faire preuve de souplesse et d’initiative afin d’assurer, avec la collaboration des employés, une réponse efficace aux enjeux d’affaires;
d
échanger de façon régulière l’information sur la gestion prévisionnelle de la main-d’œuvre; identifier et sécuriser les employés qui répondent des besoins permanents et continus;
Rémunération l’interne
définir un système commun d’évaluation des tâches;
appliquer la fourchette salariale actuelle de et traiter de la situation des occupations qui, après évaluation, ne se situeraient pas à l’intérieur de cette fourchette;
implanter, dans chaque centre, les organisationsde travail qui sont le plus susceptibles de procurer des gains de productivité et
définir, dans chaque centre, les et les mécanismes permettant de diminuer les mouvements de main-d’œuvre, de stabiliser les équipes de travail et d’assurer un meilleur retour sur l’investissement de formation;
définir un groupe de grandes entreprises québécoises, représentatives de divers secteurs d’activités, avec lesquelles nous entendons, paritairement et à tous les trois ans, comparer notre rémunération en espèces et nos avantages sociaux afin de s’assurer qu’ils demeurent compétitifs;
implanter un programme de rémunération variable basé sur les résultats et des centres
établir des mécanismes qui permettent de recommander à la direction de et à chaque année, les augmentations salariales qui devraient être versées aux employés syndiqués;
Les détails des ententes spécifiques sur les sujets traités ci-haut seront contenus dans la convention collective.
La première convention collective expirera le décembre Malgré et le renouvellement des conventions collectives et la durée prévue à ces conventions, la présente entente et les engagements qu’elle contient demeureront en vigueur la fin du programme de modernisation de au Québec, soit une période d’environ dix-huit 8) ans, à moins que les parties, d’un commun accord, décident d’y apporter des améliorationstant sur le contenu que sur le prolongement de façon à rendre plus la démarche de stabilité opérationnelle.
EN FOI DE QUOI,LES PARTIES,PAR LEUR ONT
CE JOUR DE JUIN
MARCHANDE DU CANADA
CHIMIE
(Port-Xxxxxx)
Directeur Installations portuaires
Surintendant du personnel
LA GUILDE DE LA MARINE LA D’ÉLECTROLYSE ET DE
ENTENTE RELATIVE LA
D’EMPLOI
ENTRE : LA ET DE
Installations portuaires, ci-après appelée la Société
ET: LA GUILDE DE LA DU CANADA, ci-après
appelée la Guilde
QUE les parties désirent sécuriser les employés face à leur perspective d’emploi de façon à
maintenir leur engagement
ATTENDU QUE les parties désirent faciliter l’implantation des changements, des gains de productivité et des processus d’amélioration continue requis pour la du plein potentiel
;
ATTENDU y a lieu de répondre aux préoccupations de la Guilde face aux effets sur l’emploi des nouvelles organisations de travail et de la modernisation ;
QUE mise en place des mécanismes susceptiblesde procurer cette sécurité d‘emploi
nécessite l’implicationet la contribution des parties et des employés ;
LES PARTIES DE CE QUI SUIT :
I nfor
Elles échangeront de de sur la gestion prévisionnellede la main-
d’œuvre en tenant compte des éléments suivants :
a) projets et plans d’investissement ;
réorganisation et modernisation ;
niveau de sous-traitance;
e) embauche.
Tousles Capitaines répondant des besoins et continus, au janvier dont les noms apparaissent sur la liste produite en Annexe des présentes ne seront pas mis à pied pour manque de travail et seront ainsi assurés d’unegarantie d’emploi, à moins que leur d’emploiavec la Société ne soit définitivement rompu par attrition ou autrement.
Les garanties prévues à la présente entente seront inapplicableset ne pourront faire obstacle à ce
qu’un employé soit mis à pied advenant une diminution d‘opérations à une fermeture
ou d’uneusine ou département de production.
Advenant une baisse de production ou une fermeture, les parties devront définir des ‘mécanismes permettant d’analyser et de traiter adéquatement ces baisses de production possibles et ces fermetures nécessaires et inévitables, de façon à en minimiser les impacts sur la main-d’oeuvre, et ce, au niveau approprié (comité d’entreprise structures de concertation des usines).
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES, PAR LEURS ONT
e JOUR DE
LA GUILDE DE LA MARINE
(Po
Surintendant du personnel
MARCHANDE DU CANADA
LA D’ÉLECTROLYSE ET DE
CHIMIE
ANNEXE
AU JANVIER
SELON L'ORDRE DE
CONTINU
Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx
ENTENTE RELATIVE LA
ENTRE : LA ET DE Port-
(Québec), a la Société
ET: LA GUILDE DE LA MARINE MARCHANDE DU CANADA, ci-après
appelée la Guilde
ATTENDU QUE les parties ont une entente sur la stabilité opérationnelle.
QUE les parties ont développé des mécanismes afin de permettre le renouvellement des conventionscollectives sans qu'il soit nécessaire de recourir au traditionnel rapport de force.
QUE, dans cet esprit, il y a lieu mettre en place des de comparaisons
et de fixation des augmentationssalariales.
LES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
Définitions
Dans la présente entente, à moins que le contexte ne s'y oppose, les termes suivants Signifient :
a) en espèces :rémunération totale reçue par un employé, laquelle est
composée du salaire de base (excluant les primes) et de la rémunération variable ;
:rémunération versée à chaque employé sur une base annuelle et dont la fluctue en fonction des résultats de ses centres d'affaires, les
mécanismes de cette étant plus amplement décrits l'Entente relative à la rémunération variable ;
boni cible :rémunération variable correspondant à un niveau d'atteinte de des résultats
attendus ;
taux:moyen taux en multipliant le taux de base évalué plus la rémunération variable (boni cible) de chaque occupation par le nombre de titulaires dans ces occupations, Après avoir fait la somme du obtenu pour chaque occupation, cette somme est divisée par le nombre total de titulaires dans toutes occupationspour établir le taux moyen pondéré par entreprise
en espèces :taux moyen pondéré de
l'ensemble des emplois de l'usine taux est composé du de base et du
boni cible ;
en espèces
:taux moyen pondéré pour l'ensemble des emplois repères
de l'entreprise, lequel taux est composé du salaire fixe de base, du e autre forme de revenu base, s'il y a lieu. Si la rémunération variable ne comporte pas de boni cible, la rémunération variable prise en compte correspond à la moyenne versée depuis son introduction dans sa forme actuelle. La période
pour établir cette moyenne ne peut s'étendre au-delà des cinq (5) dernières années. La rémunération variable exclue les bonis de signatures
:
des
syndiquéesde production d'aluminium primaire du Québec, de dont la liste en Annexe ;
:groupe de grandes entreprises syndiquées du Québec, représentant divers secteursd‘activités, y inclus celui de et dont la liste en Annexe ;
:baisse de l’indice (en points) des consommation =indice des à la consommation et composantes principales (non Canada, = 100) pour la somme des douze mois qui précèdent de l’indice (septembre à septembre);
:il y a déficit aux fins de la présente entente, lorsque la somme du Bénéfice net au porteurs d’actions ordinaires pour les quatre trimestres complets précédant la recommandation d’augmentation salariale, a une négative (perte). Dans le contexte où les augmentationsdevraient entrer en vigueur le l‘janvier d‘une année, s’agirait ici des quatretrimestres completsqui précèdent le octobre de l’année précédente;
Positionnement
A et à tous trois ans par suite, un mandat sera confié à un externe afin qu’il procède à une enquête salarialeauprès des entreprises du marché Dansle cadre de cette enquête, le consultant devra obtenir diverses données pertinentesà la totale en espèces et aux avantages sociaux applicables dans chacune des entreprises. Ces données auront trait à des emplois comparablesà ceux de de lorsque ces emplois existent dans ces entreprises ainsi qu’à des emplois dont le nombre de titulaires est significatif et qui permettent, d’une enquête salariale l’autre, de suivre l’évolution de l’entreprise. L’enquête salariale permet égaiement d’établir un pour chaque entreprise. Ce taux de
constitue la rémunération totale en espèces pour fins de comparaison. Les avantages sociaux ne sont pas utilisés dans l’établissement du taux de salaire moyen pondéré par entreprise.Les données recueillies concernant les avantages sociaux ne sont qu’aux fins d‘établir une comparaison de la valeur de l’ensemble des avantages sociaux offert aux employés des diverses entreprises. Pour la première convention à échoir le ces données sur les avantages sociaux ne seront recueillies qu’à titre indicatif puisque les améliorations à apporter pour la durée du contrat ont été établies par les parties. Les résultats de cette enquête doivent être transmis au Comité, au plus tard le de l’année en cours.
Lorsque cette enquête salariaie est complétée est soumiseà du Comité conjoint d’étude de la composé de trois (3) représentants de la coalition et de la partie patronale, auquel s’ajoute le consultant externe qui a procédé à l’enquête Chaque partie peut, à son choix, s’adjoindre un consultant externe, en rémunération, pour l’assister dans les travaux du Comité. Compte tenu du caractère centrai du mandat du Comité, ses travaux et
sont valables pour
des syndicatsassujettis la entente. Le mandat du Comité est le suivant :
a) identifier un consultant pour qu’il procède à l’enquête salariaie et assiste le Comité dans ces travaux. Pour et prochain positionnement ce consultant sera Roland de la Société Conseil Mercer ;
définir les emplois repères des entreprises autres que ;
recevoir et étudier salariale ;
conjointement à la direction de pour la prochaine année de positionnement, les ajustements qui devraient entrer en vigueur le premier dimanche dejanvier suivant et qui sont nécessaires à l’atteinte de la position décrite au paragraphe des ;
e) constater, en tenant compte des ajustementssalariaux qui entreront en vigueur le premier dimanche dejanvier, la position relative de en pourcentage,
Correspondant à de plus que l’entreprise la mieux payée de l’industrie de l’aluminium (article par rapport à la moyenne du marché générai ;
identifier, pour les années entre les positionnements, l’information qui être recueillie pour qu’il soit tenu compte des critères prévus l’article des présentes
identifier, pour les années entre les positionnements et advenant un désaccord, des mécanismes susceptibles d’apporter une solution mutuellement acceptable aux parties tels la médiation, l’étude rétrospective, le recours un expert indépendant, des finales sur un des critères prévus à l’article etc. ;
Les ajustements salariaux proposés à la direction de conformément à sont ceux qui font en sorte que la rémunération totale en espèces de pour fins de comparaisons est supérieure de un pour cent (1%) celle de son compétiteur de l’industrie de l’aluminium, dont la rémunération totale en espèces pour fins de comparaisons est la plus élevée. Les ajustements salariaux sont déterminés partir du taux moyen pondéré et sont exprimés en cents de l’heure, applicable également pour tous les employés sur une base horaire. Pour les
employés payés à la semaine, l’ajustement est à celui des employés horaires multiplié par le nombre d’heures de la semaine normale de travail de chaque catégorie d‘employés à la semaine. Les parties peuvent cependant convenir, pour l’ensemble des syndicats affiliés, d’appliquer ces ajustements en pourcentage, sur le salaire de chaque occupation.
Mécanisme de
Lors de positionnement ultérieur, si l’enquête salariale révèle que la position relative de
par rapport au marché général, après avoir appliqué le mécanisme de positionnement prévu à
l’article se serait éloignée de plus ou moins trois pour cent 3%) de ce qu’elle était
du positionnement original de l’automne un mécanisme de protection sera alors appliqué selon ce qui est prévu ci-après :
a) si la position relative de est inférieure de plus de trois pour cent (3%) à ce qu’elle était lors du positionnement original tel que déterminé à l’article e), l’ajustement sera celui défini à l’article des présentes plus une indemnité forfaitaire, payable à la fin de chaque trimestre, qui est égale à la moitié de la différence entre le salaire ainsi ajusté et la position originale moins trois pour cent (3%) ;
si la position relative de est supérieure de plus de trois pour cent (3%) ce qu’elle était lors du positionnement original tel que déterminé l’article e), le positionnement correspondra au positionnement original, plus trois pour cent À ce salaire s’ajoutera une indemnité forfaitaire, payable à la fin de chaque trimestre, qui est égale à la moitié de la différence entre le salaire ainsi ajusté et la position qui serait obtenue en appliquant l’article des présentes ;
I
ni m d
L’indemnité prévue aux paragraphes a) et de l’article est payable pour chaque heure travaillée pendant le trimestre, Le taux de cette indemnité demeure constant prochain positionnement et ladite indemnité est versée dans les trente (30)jours qui suivent la fin de chaque trimestre, pendant trois (3) ans, soit prochain positionnement. Au moment de ce positionnement, l’ajustement s’effectue sur la rémunération totale en espèces
pour fins de comparaison, sans tenir compte de cette indemnité. Cette dernière cesse d’être applicable en vigueur l’ajustement salarial qui découle de ce nouveau positionnement. Aux fins du présent paragraphe, est considérée comme heure travaillée, toute heure d‘absence pour libération syndicale, maladie, accident ou lésion professionnelle pour laquelle l’employé reçoit des prestations de la Société ou de la Dans ce dernier cas l’indemnité n’est payable qui si elle n’est pas déjà prise en compte par la dans la de l’indemnité de remplacement du revenu. L’indemnité forfaitaire versée est considérée dans le calcul de la rémunération de vacances ainsi que dans le calcul de la retraite, de la pré-retraite et de l’assurance-vie.
entre les
À l’automne de chaque année entre les positionnements, le Comité conjoint d’étude de la rémunération recommande à la direction de les ajustements salariaux qui devront entrer en vigueur le premier dimanche de janvier suivant. Sauf s’il y a déflation ou déficit l’augmentation applicable n’est pas inférieure à un pour cent (1%) pour chaque année.
Les ajustements salariaux, lesquels incluent le un pour cent (1%) a l’article que recommande le Comité, sont établis en tenant compte des critères suivants :
a) les prévisions de variation de l’indice des prix à la consommation pour la prochaine année ;
des études sur les projections d’augmentation salariale ;
l’économie en général
la situation financière ;
e) les augmentations de salaireversées dans les entreprises du marché générai.
Le consultant externe recueille, pour le Comité, les informations pertinentes et conseille celui-ci dans l’utilisation de cette information.
Dans la formulation de leurs recommandations d’ajustements salariaux, les membres du comité devront chercher à avoir une vision globale des ajustements qui pourraient être apportés dans les années à venir, de façon à ce que ces ajustements soient cohérents avec les mécanismes de positionnement prévus à l’article
EN FOI DE QUOI,LES PARTIES,PAR LEUR ONT
CE JOUR DE JUIN
LA GUILDE DE LA MARINE
MARCHANDE DU CANADA
LA D’ÉLECTROLYSEET DE
CHIMIE
(Port-Xxxxxx)
des Directeur Installations portuaires
Agent Surintendantdu personnel
La Guilde de la Marine Marchande du Canada
ANNEXE
Liste des entreprises de de l’aluminium,
de
Aluminerie de
Société canadienne de métaux Xxxxxxxx Limitée, (Québec)
ANNEXE
Secteur aluminium :
Aluminerie de Inc.
Société canadiennedes métaux Xxxxxxxx (Baie-
Secteur acier :
(Contrecoeur) Fer et Titane (Sorel)
Secteur papier :
Abitibi-Consol Kruger (Trois-Rivières)
Secteur :
Québec-Cartier Mining (usine de Cartier)
Mines (division
Secteur manufacturier :
Bombardier General Motors
Secteur pétrochimie :
(St-Xxxxxxx) (Montréal)
Hypothèses :
Annexe
Exemples de calcul du mécanisme de protection (les taux de salaire utilisés sont fictifs)
Données connues suite au positionnement original du janvier :
A) Taux moyen pondéré (fixe et variable) de la mieux payée
de l’industrie au janvier 1999:
Taux moyen pondéré de (fixe et variable) correspondant au
salaire du mieux payé + :
Salaire moyen des entreprises du marché général au janvier
:
Position de par rapport au marché général en :
X = C X
E)Balise supérieure = + = E)
Balise inférieure : = =
1) Exemple de protection contre une chute de l’industrie :
Taux moyen pondéré (fixe et variable) de la mieux payée de l’industrie au janvier :
moyen pondéré de (fixe et variable) correspondant au salaire du mieux payé : + =
Salaire moyen des entreprises du marché général au janvier
:
Position de par rapport au marché général en :
X = I X =
Balise inférieure correspondant au positionnement par rapport xx xx xxxxxx xxxxxxx xx 0”xxxxxxx 0000: X
= =
forfaitaire correspondant à de l’écart entre le salaire de la balise inférieure et le salaire de suite au positionnement du : = H =
Résultats :
Taux moyen pondéré de pour fins de comparaison (fixe et variable) :
Base de calcul de l’indemnité versée trimestriellement :
2) Exemple de protection contre un emballement de :
Taux moyen pondéré (fixe et variable) de la mieux payée
de l’industrie au janvier :
Taux moyen pondéré de (fixe et variable) qui correspondrait au
salaire du mieux payé + : =
O) Salairemoyen des entreprises du marché général au janvier :
Position de par rapport au marché général en si application du
+ : X O X =
Balise supérieure correspondant au positionnement original par rapport
au du marché général au janvier 2002: X
(O X E =
Taux moyen pondéré de correspondant à la balise supérieure :
Indemnité forfaitaire correspondant à de l’écart entre le salaire correspondant au mieux payé + et le salaire de suite au positionnement du janvier : =
Résultats :
Taux moyen pondéré de pour finsde comparaison (fixe et variable) :
Base de calcul de l’indemnité forfaitaire versée trimestriellement :
ENTENTE RELATIVE LA
VARIABLE
ENTRE : LA ET DE CHIMIE Port-
Xxxxxx (Québec), ci-après appelée << la Société >>
ET: LA GUILDE DE LA MARINE MARCHANDE DU CANADA, ci-après
appelée le Syndicat
ATTENDU QUE les mettre en place un régime de rémunération qui permet de reconnaître la contribution des employés syndiqués l'accroissement de qualité, de l'efficacité, de la productivité et de la du centre auquel appartiennent,de et
QUE ledit régime doit en ligne avec celui des cadres et que les d'en doivent
QUE ledit régime est basé sur d'objectifs.
que la rémunération au de rémunération variable est une composantede la
rémunération totale en espèces au sens de l'Entente relative la rémunération.
LES PARTIES CONVIENNENTDE CE QUI :
Le régime de rémunération variable et le boni qui en découle, est basé sur le niveau d'atteinte de deux (2) catégories :
a) les objectifsdu centre (un centre par directeur) ;
la rentabilité
du centre d'affaires
Les objectifs du centre d'affaires pour une année, sont établis à la fin de l'année précédente. En tenant compte des objectifs globaux ces objectifs sont définis par le directeur du centre d'affaires, en collaboration avec les employés cadres et les représentants syndicaux. doivent, par la suite, être approuvés par la direction de Ces objectifs doivent être :
a) basés sur les facteurs clés de succès ;
axés sur l'amélioration continue et valeur ajoutée ;
tout en représentant un défi important, année après année ;
clairs et compréhensibles ;
e) mesurables et quantifiables ;
dans le champ de responsabilité des employés de tous les niveaux, c'est à dire axés sur des facteurs ou des événements qu'ils peuvent contrôler ou du moins influencer.
L’évaluation des résultats du centre d‘affaires est préparée par le directeur pour soumission à la direction de laquelle en décide et ce, en assurant l’équité interne entre les centres d’affaires. Le niveau d’atteinte des résultats peut varier de O à selon l’échelle suivante :
Excellents = Supérieurs = Attendus = Médiocres = Décevants =
Un exemple de calcul apparaît en Annexe des présentes,
La part de la rémunération variable à la rentabilité Aluminium Limitée vise à établir un lien entre la rémunération, l’intérêt des actionnaires et la rentabilité et elle est fondée sur le rendement de l’avoir des actionnaires.
Le rendement de des actionnaires est le résultat en pourcentage du Bénéfice net aux porteurs d’actions ordinaires, une valeur qui apparaît aux états financiers consolidés, divisé par l’Avoir des porteurs d’actions ordinaires. Aux fins des présentes, l’Avoir des porteurs d’actions ordinaires utilisé est l’avoir moyen, tel qu’établi à la fin de chaque trimestre pour la période correspondante, allant du décembre à la date correspondante de l’année suivante, exprimé sous forme de pourcentage et arrondi à une décimale près. L’rivoir
des
d’actions ordinaires est une valeur
elle aussi
La part de la rémunération variable la rentabilité commence à être versée lorsque le rendement de moyen des porteurs d’actions ordinaires excède un certain seuil fixé de temps à autre par la direction Ce seuil représente le taux approximatif de rendement investisseur peut obtenir sans risque en achetant des obligations ou des titres gouvernementaux. (Il est présentement de
La cote de s’obtient en multipliant ce rendement de l’avoir moyen par un facteur de dix, Elle peut varier de O à un maximum de Si le rendement est égal ou inférieur au seuil fixé, la cote est réputée nulle et elle ne génère aucune prime. Un exemple de calcul apparaît en Annexe des présentes.
cible
Le boni-cible correspond la prime annuelle versée lorsque le degré de réalisation des objectifs est satisfaisant, c’est-à-dire lorsque les résultats du centre d’affaires sont à des résultats attendus et que la cote de rentabilité est Pour est de dont
est à l’objectif de rentabilité et aux objectifs du centre d’affaires. Pour
l’année le boni cible sera de dont sera à rentabilité et aux du centre Pour le boni cible sera de dont sera
à l’objectif de rentabilité et aux du centre Par la suite, le
xxxx cible sera maintenu à ce que les parties en conviennent autrement.
Boni le en DO
Le boni payable, en pourcentage, est la somme du taux d‘atteinte des objectifs du centre d’affaires multiplié par le boni-cible pour cet élément, et de la cote de rentabilité multipliée par le boni-cible pour cet élément, arrondie à une décimale près.
la et boni
par
rémunération variable à versée chaque employé est sur la base du taux horaire de son occupation, au décembre de l’année pour rémunération est applicable, multiplié
heures. Si l’employé a, de cette occupé, suite à un ou des
plus d’une occupation, taux horaire applicablesera déterminé au prorata du temps où a détenu chacune de ces occupations. Le taux dont il est ici question, est le taux de base de l’occupation que détient l’employé. Les parties peuvent égaiement convenir d’appliquer la rémunération variable sur le taux moyen pondéré du centre d’affaires au I de l’année pour laquelle la rémunération est applicable, multiplié par heures. Le taux moyen pondéré dont il est ici question est fonction du taux de base évalué de chaque occupation et du nombre de titulaires dans ces occupations. Pour les employés rémunérés à la semaine, le boni payable est établi à partir du taux de base hebdomadaire de l’employé au décembre, multiplié par semaines. Si l’employé a, au cours d’une même année, occupé, suite un ou des affichages, plus d’une occupation, le taux de base hebdomadaire applicable sera déterminé au prorata du temps où il a détenu chacune de ces occupations. Les parties peuvent également convenir
d’appliquer rémunération sur le taux moyen pondéré. Le boni payable est alors établi
à du taux de base hebdomadaire moyen pondéré, au décembre, multiplié par semaines. Quelque soit la formule choisie par les parties, le boni payable pour une année donnée est au annuel tel que ci-haut déterminé, multiplié par le pourcentage de rémunération variable déterminé en fonction de des résultats associés la rentabilité et des objectifs du centre Des exemples de calcul de la rémunération variable, pour les employés rémunérés à l’heure ou à la semaine, se retrouvent en Annexe des présentes.
absent du travail pour quelque raison que ce soit au cours de l’année verra sa rémunération variable réduite au prorata de ses absences au cours de l’année. Aux fins du
de la rémunération variable, l’employé absent pour les raisons suivantes est réputé au travail et
sa rémunération variable n’est pas réduite en raison de ces absences :
maladie personnelle ou accident personnel, si cette absence ne s’est pas prolongée au-delà de la période de couverture du régime de courte durée applicable l’employé, selon son ancienneté ;
lésion professionnelle, si cette absence ne s’est pas prolongée au-delà de deux
(2) ans (dans la mesure où ce revenu n’est pas considéré dans la fixation de l’indemnité de remplacement du revenu) ;
vacances;
reprise de temps supplémentaire, de ou de 35/33 ;
congé maternité de semaines. libération syndicale.
rémunération variable est payée au cours du mois de février qui suit la fin de l’année visée
par les objectifs.
rémunération variable remplace le boni métal compter du janvier et relative à une formule de boni associé au prix du métal est, en conséquence, abrogée.
compter du janvier le boni cible constitue un gain de salaire au sens de la convention collective, aux seules finsdu de et du revenu de pré-retraite ainsi que de retraite.
employé cesse définitivement d’être a l’emploi de la Société, le boni payable est calculé au prorata du boni cible pour la période comprise entre le janvier de l’année en cours et la date de cessation d’emploi. Le boni ainsi déterminé est payable dans les trente jours de cette cessation d’emploi.
EN FOI DE QUOI,LES PARTIES, PAR LEUR ONT
CE e JOUR DE JUIN
LA GUILDE DE LA MARINE LA ET DE
MARCHANDE DU CHIMIE
(Port-Xxxxxx)
Directeur
portuaires
Agent a Surintendant du personnel
La Guilde de la Marine Marchande du Canada
Annexe
de calcul de la rémunération variable
Employé horaire :
Hypothèses : L’employéa travaillé sous codes d’occupation durant la période
concernée
Codes taux durée mois mois mois
taux moyen pondéré
Salaire au fin du calcul de la X =
Résultats selon des objectifs du centre d’affaire :
Attendu
Résultats selon l’atteinte des objectifs
de la :
:
Part centre d’affaires : Calcul de Ir : Partie :
Partie Centre d’affaires
Boni cible
Boni cible =
X X =
X X =
Exemples de de la rémunération variable
à la semaine :
Hypothèses : L’employé a travaillé dans taches durant la période
Codes taux durée
semaines
semaines
taux moyen
pondéré
Salaire au fin du calcul de X =
Résultats selon des objectifs du centre d’affaire :
Attendu
Résultats selon l’atteinte des objectifs
de Ir :
Part : Boni cible
Part centre d’affaires : Boni cible =
Calcul de la :
Partie :
Partie Centre
X X =
X X
de calcul de la rémunération variable
3) Résultats Centre d’affaires :
de calculs
Thèmes | Pondération | Résultats de l’élément | Résultats Pondérés |
Santé Relations avec les employés Environnement | |||
Production | |||
Qualité | |||
Total |
relatif à la
Centre
variable :
Salaire X X X pondérés =
X X X
de
variable
Prime de rentabilité
:exemple de calcul
Formule de calcul :
Retour sur avoir des :(Profits Avoir moyen des actionnaires) X
Taux de Prime de rentabilité X
%Prime: X
Prime : Prime X Taux horaire X
Exemple de :
( M M ) X
X
Prime--»» x =
Prime--»» X X =
:seuil de rentabilité minimum fixé à en en dessous
prime n’est pas versée
Tous ces exemples sont fictifs tant dans les
pondérations dans les résultats
ENTENTE RELATIVE A UN CONJOINT DES
: LA D’ÉLECTROLYSE ET DE Port-
Xxxxxx (Québec), ci-après appelée la Société >>
ET: LA GUILDE DE LA MARINE MARCHANDE DU CANADA ci-après
appelée la Guilde
LES CONVIENNENT DE CE QUI :
L’occupation capitaine sera xxxxxx Xxxxxx XX (échelle bureau) compter du 1” janvier
Advenant que l’évaluation finale de l’occupation la situe dans un niveau inférieur son rangement temporaire, les parties examineront les possibilités de revoir l’organisation de travail associée à cette occupation ou d’enrichir la tâche de telle façon qu’après une de l’occupation cela permettrait de la maintenir au niveau de son rangement
temporaire. Si cette revue de l’organisation ou cet enrichissement ne peut s’effectuer à la
satisfaction des deux parties, l’occupation est située au niveau qui correspond son
évaluation finale et l’employé sera rémunéré à ce niveau.
Advenant que l’évaluation finale de l’occupation la situe dans un niveau supérieur son rangement temporaire, le différentiel salariai correspondant à la moitié de l’écart sera versé rétroactivement comme si elle avait été rangée, dès premier dimanche suivant la signature, dans le correspondant son évaluation finale.
La présente entente a préséance sur les dispositions de la convention collective ou des ententes qui y sont associées.
EN FOI DE QUOI, les parties par leurs autorisés ont apposé leur signature, ce e jour de juin
LA GUILDE DE LA MARINE LA D’ÉLECTROLYSE ET DE
MARCHANDE DU CANADA CHIMIE
La Guilde de la Marine
du
(Port-Xxxxxx)
Directeur Installations portuaires
nthe t
Surintendant du personnel
ENTENTE RELATIVE AU D’ENTREPRISE
*
ENTRE : LA ET DE Port-
(Québec), ci-après appelée a la Société
ET: LA GUILDE DE LA MARCHANDE DU CANADA,
appelée la Guilde
les parties désirent mettre en place un forum d’échanges sur les orientations stratégiques de l’entreprise,les enjeux ainsi que sur les objectifs de et ;
QUE les parties désirent égaiement assurer un suivi sur le respect de l‘esprit des principes associés à la stabilité opérationnelle ainsi que sur les activités qui permettent d’assurer cette stabilité ;
QUE les parties désirent égaiement discuter de toute question susceptible d’avoir un
impact important sur la
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI :
Un Comité d’entreprise est mis en place au sein de afin de réunir les représentants de la
direction et des syndicats des diversesinstallations.
Les comité est composé des personnes suivantes :
a) le président de
le vice-président au Québec
le directeur des ressources humaines de
les directeurs de chaque installation syndiquée du Québec ;
e) des représentants de chaque syndicat, en nombre égal au nombre détenues ;
toute autre personne dont le Comitéjuge la présence nécessaire.
Les mandats du Comité sont les suivants :
a) discuter des questions relatives aux objectifs et aux résultats en matière de santé et de sécurité au travail ;
discuter des orientations stratégiques, des enjeux d’affaires et des objectifs de et ;
discuter des plans d’investissement ;
discuter des changements majeurs et des plans technologiques au niveau de
e) discuter de toute question susceptible d’avoir un impact important sur la main- d’œuvre ;
discuter sur la situation de l’industrie de l’aluminium en général et en particulier
discuter des questions relatives au marché et aux clients ;
discuter de la performance de et ;
recevoir le bilan des instances sur respect de l’esprit et activités reliées à la stabilité opérationnelle ainsi que faire, s’il y a lieu, des
;
fournir le support aux instances locales dans le but de s’assurer que les objectifs de l’entente sur la stabilité opérationnelle soient atteints ;
discuter de toutes questions pertinentes et des sujets d‘intérêts mutuels.
Le Comité se réunit deux (2) fois par année. Lorsque les le justifient, les membres du peuvent également convenir de se réunir de façon exceptionnelle pour traiter d’un sujet particulier.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES, PAR LEUR ONT
CE JOUR DE
LA GUILDE DE LA MARINE
MARCHANDE DU CANADA
LA D’ÉLECTROLYSE ET DE
Guilde de la Marine Marchande du Canada
(Port-Xxxxxx)
the
Surintendant du personnel
ENTENTE RELATIVE AU TRAITEMENTDU NORMATIF EN CONTINU
ENTRE : LA ET DE CHIMIE Port-
Xxxxxx (Québec), ci-après a la Société >>
ET: LA GUILDE DE LA MARINE DU CANADA, ci-après
appelée la Guilde
les parties désirent instaurer des mécanismes qui de traiter en continu de sujets à caractère à l’extérieur des périodes de renouvellement de la convention
collective ;
QUE les parties qu’en traitant certains sujets à caractère normatifpendant la vie de la convention collective elles favoriseront de meilleuresrelations de et les sujets à traiter lors du renouvellement des conventions collectives;
ATTENDU QUE certains sujets sont d‘application purement alors que d’autres concernent la
majorité des installations ;
LES DE CE QUI :
une problématique à caractère dont solution nécessite une modification à la convention collective en vigueur, elles en le Comité de relations de travail de l’usine. Si le Comité en juge propos, il peut mandater un groupe de travail ad hoc la question et de si possible, une conjointe aux de la convention collective. Si le groupe de travail ne parvient pas à un accord, fait rapport au Comité de relations de travail de ses travaux.
identifient une problématique qui la majorité des instailations et qui nécessitent des modifications aux conventions collectivesde ces elles en informent les deux (2) membres du Comité d’entreprise qui ont été identifiés pour recevoir ces questions. Ceux-ci ont la responsabilité les questions et de déterminer si elles doivent être
soumises directement au Comité d’entreprise ou traitées par un groupe de travail ad hoc. Dans ce dernier cas,le groupe de travail la question et fait, si possible, une conjointe au Comité d’entreprise ou, à défaut fait rapport de ses travaux deux (2) membres du Comité.
groupe de travail analyse une problématique, il doit rechercher des solutions qui permettent de formuler une recommandation conjointe dans laquelle les gains mutuels sont clairement identifiés.
EN FOI DE QUOI,LES PARTIES, PAR LEUR ONT
CE JOUR DE
LA GUILDE DE LA
MARCHANDE DU CANADA
LA D’ÉLECTROLYSE ET DE
CHIMIE
(Po
Xxxxxxx Xxxxxx
Directeur Installations portuaires
n
Surintendant du personnel
La Guilde de la Marine Marchande du Canada
ENTENTE RELATIVE AUX AJUSTEMENTS APPORTER AUX
AVANTAGES SOCIAUX COMPTER DE
ENTRE LA D'ÉLECTROLYSE ET DE CHIMIE port-
Xxxxxx (Québec), ci-après appelée la Société >%
ET: LA GUILDE DE LA MARCHANDE DU CANADA, ci-après
appelée la Guilde
QUE les parties ont apporté des et des ajustements aux avantages sociaux à
signature de la canvention collective.
QUE,dans le cadre de de principe sur la stabilité opérationnelle, les parties ont convenu que les et ajustementsapportées, signaturede la convention collective, devaient représenter une valeur horaire de à
ATTENDU QUE les parties ont convenu d'apporter, à compter dejanvier des ajustements à
divers avantages sociaux et que la valeur horaire de ces ajustements devait totaliser de à
QUE les améliorationset ajustementsaux avantages applicables à la signature de convention totalisent environ
LES DE CE :
À elles détermineront les ajustementsqui doivent être apportés aux avantages sociaux. Compte tenu que certains avantages sociauxne suivent pas automatiquement l'évolution des salaires et qu'ils doivent, en être périodiquement ceux ci-après énumérés seront considérésen priorité :
a) les primes de quart (soir et nuit) ;
prime de dimanche ;
la prime d'assurance-maladie ;
la prestation supplémentaire ;
e) la préretraite ;
les fiais de déplacement.
L'ensemble des ajustementsaux avantages ci-haut mentionnés, devant entrer en vigueur le premier dimanche dejanvier devra totaliser une valeur horaire de
Dans des ajustements qui devront être apportés et compte tenu de la volonté des parties de maintenir un ensemble compétitif d'avantages sociaux, celles-ci devront tenir compte du résultat des enquêtes effectuées sur les avantages sociaux, conformément à l'Entente relative à la rémunération, afin de cibler des items dont l'ajustement est justifié.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES, PAR LEUR ONT
LA
CHIMIE
CE e JOUR DE
LA GUILDE DE LA MARINE
MARCHANDE DU CANADA
ET DE
(Port-Xxxxxx)
Racine
arc
Directeur installations portuaires
La Guilde de la Marine Marchande du Canada
Surintendant du personnel
MODIFICATIONS AUX CONVENTIONS COLLECTIVES DE
ET AU DE PENSIONS
ENTRE: LA D'ÉLECTROLYSE ET DE Port-Xxxxxx
(Québec), ci-après appelée La Société
ET : LA GUILDE DE LA MARCHANDE DU CANADA, appelée
la
ATTENDU QUE la Société est dûment mandatée par la direction du Centre de Recherche International) pour la signature des présentes.
ATTENDU QUE les parties conviennent de maintenir du Régime agréé de pensions (Québec) aux principaux régimes de pensions canadiens de la Société.
QUE les parties ont d'une entente cadre sur la stabilité opérationnelle pour une période d'environ ans.
QUE les parties conviennent un salaire final à tous les participants se retirent au cours d'une période convenue entre les parties.
QUE les parties conviennent de renouveler régulièrement l'échéance de cette période de
manière à éviter de pénaliser les employés qui quitteraient entre deux ententes et ce tant qu'il y aura un
sur cette harmonisation.
ATTENDU QUE le présent protocole d'entente n'a pas pour objectif de la continuité du
du comité de pension conformément au mandat prévu aux conventions de travail.
La Société et la Guilde conviennent de ce qui suit:
Les modifications, comprises dans le présent protocole, seront incorporées à la convention collective et au régime ci-haut énuméré, que la Société et les syndicats signataires ont négociés.
Ces modifications s'appliquent à la convention collective de travail signée entre les parties le et prennent effet à cette date à moins d'indication contraire dans les documents
joints.
Les au Régime de pensions (Québec) sont celles que l'on retrouve jointes au présent protocole comme NO,
L'article de convention collective de le
Dans l’hypothèse où parties sont en désaccord à la date d’expiration de l’article sur les recommandations devant être proposées la ou que la Société rejette les recommandations des membres du comité de pension, les parties conviennent de ce qui suit:
(a) la date d’expiration de l’article sera par la date d’expiration de la
qui suit laquelle se le paragraphe ci-dessus;
le paragraphe du en la date du décembre par la date en (a)
le s’engagera à tout mettre en oeuvre pour ces désaccords avant la date d’expiration de la convention en Vigueur, conformément aux principes établis par l’entente cadre l’objectif d’harmonisation du aux principaux régimes de pension canadiens de la Société, et au mandat prévu aux conventions collectives de travail.
Les principes et la de des désaccordsprévus aux paragraphes et ci- dessus s’appliqueront aux dates d’expiration des conventions collectives conclues dans le cadre de l’entente sur stabilité opérationnelle pour une période d’environ ans, à moins que les parties décident de recourir aux droits prévus au code du travail.
FOI DE QUOI,par représentants autorisés, ont apposé signature ce jour
de juin
LA GUILDE DE LA MARINE LA D’ÉLECTROLYSE ET DE
MARCHANDE DU CANADA
(Port-Xxxxxx)
Xxxxxxx Xxxxxx Xxxx
Directeur portuaires
the Ped
Agent U du personnel
La Guilde de la Marine Marchande du Canada
DE PENSIONS
Relevé d’amendements
Le paragraphe est modifié en remplaçant les mots décembre par les mots
décembre
ENTENTE
DES JOURS
LORS DE
GESTION
EN ET VACANCES
DES
EN
HIVERNALE
ENTRE: LA ET DE
ci-après appelée Société"
ET: LA GUILDE DE LA MARCHANDE DU CANADA, ci-après appelée
"la Guilde"
des Capitaines; travail;
QUE les parties désirent maximiser l'utilisation des remorqueurs en saison
location des remorqueurs en saison hivernale peut nécessiter le besoin
les articles et paragraphe a) la convention collective de
LES PARTIES DE CE QUI SUIT:
Toute location des remorqueurs entre la date de remisage pour la saison hivernale et la période opérationnellenormale Port-Xxxxxx ne doit pas affecter le nombre de semaines de vacances devant être prises par chaque Capitaine.
Pour fin d'application du paragraphe de la présente, il pourrait y avoir dérogation de la
planification de la de vacances.
Toute location pourra affecter les jours fériés accumulés en congés. Le cas échéant, chaque Capitaine recevra un montant équivalant à la compensation de l'article paragraphe de la convention collective.
Sauf ce qui est prévu présente entente, la convention collective de travail demeure
inchangée.
EN FOI DE QUOI, parties à cette entente, par leurs représentants autorisés, ont apposé leur signature ci-après, en jour de juin
LA
ET DE
'Directeur
portuaires
LA GUILDE DE LA
DU CANADA
La Guilde de la Marine Marchande du Canada
Surintendant du personnel
Société d’électrolyseet de chimie
de Port-Xxxxxx
Case postale Ville de La Baie, Canada
Agence maritime
Télex: Cables:
La Baie le juin
Xxxxxxx
Agent négociateur et représentant
route de
La de la Marine Marchande du Canada
bureau
LETTRE D’INTENTION
Interprétation de cadre
à la stabilité
Monsieur,
Suite aux questions que vous avez soulevées à la table de négociation, la présente a
pour but de vous confirmer notre interprétation quant portée de cadre relative la
stabilité opérationnelle.
Dans un premier temps, nous partageons entièrement l’opinion de vos procureurs quant que ladite entente ne constitue pas une renonciation des parties aux droits ou à l’exercice de leurs droits de grève ou de lock-out (article du Code du Ces droits seront acquis à l’expiration des diverses conventionscollectives devenant échéance pendant la durée de
cadre.
Par cette entente les parties ont voulu exprimer leur confiance dans les mécanismes qu’elles ont mis en et leur engagement à tout mettre en œuvre pour que le renouvellement des conventions s’effectue sans qu’il soit nécessaire de recourir au traditionnel rapport de force. Cette confiance et cet engagement ne constituent cependant pas une renonciation aux droits conférés par le Code du travail.
Dans un deuxième temps, bien que l’entente cadre soit incorporée aux conventions collectives, nous sommes également d‘avis qu’elle n’a pas pour effet d’en prolonger la durée au- delà de la période prévue expressément aux conventions. Dans cas présent, la date d‘échéance de la première convention collective conclue demeure le décembre malgré le fait que l’entente cadre soit en vigueur pour une durée d’environ ans.
Monsieur Xxxxxxx
Agent négociateur et représentant
La Guilde de la Marine Marchande du Canada
La Baie, le juin
Dans notre esprit, ces sur et la portée de l’entente cadre ne diminuent en rien l’importance que les deux parties attachent à la stabilité opérationnelle ni ne diluent la valeur des moyens qu’elles ont mis en place pour que le renouvellement des conventions collectives assure aux employés des conditions de travail justes et équitables sans que le processus ne perturbe nos opérations ni n’affecte la sécurité d’approvisionnement des clients de l’entreprise.
Surintendant du Personnel
Societe d'électrolyse et de chimie
Installations portuaires postale Ville
Port-Xxxxxx
La Baie, Québec,Canada
Agence maritime
le
Monsieur Xxxxxxx
Agent négociateur et représentant
route de
La de la Marine Marchande du Canada
bureau
Monsieur,
Advenant le cas où il y aurait des ajustements dans les conventions collectives des autres syndicats affiliés pendant la durée de la présente convention, la Société s'engage, si cela est applicable, faire les modifications dans la convention des Capitaines.
xxxxxx, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Surintendant du personnel
Societe d'électrolyse et de chimie
Installations de Port-Xxxxxx
Case Ville de La Bale, Canada
Téléphone:
Agence
Télex: Câbles:
le juin
D'INTENTION
Monsieur Xxxxxxx
Agent négociateur et représentant
route de
La Guilde de la Marine Marchande du Canada
bureau
Ir
Précision concernant
Monsieur,
Par présente, nous vous confirmons qu'il n'est pas de notre de demander ai Capitaine assigné sur ou l'autre des remorqueurs pour une longue période (toute location), d'utiliser ledit remorqueur come lieu d'hébergement ou de durant la période que durs l'assignation.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentimentsdistingués.
Surintendant du personnel
A NATIONAL OF
MASTERS MATES PILOTS ENGINEERS AND OTHER MARINE OFFICERS
be bu
ASSOCIATION NATIONALE DES CAPITAINES OFFICIERS ET PILOTES
WESTERN BRANCH NATIONALOFFICE
DIVISION DE L'OUEST BUREAU NATIONAL DIVISION DE L'EST
West Broadway
Il XXXXXXXX DRIVE
Avenue Granby
Vancouver, OTTAWA, ONTARIO
INTERNATIONALMARITIME
INTERNATIONALE
INTERNATIONALTRANSPORT
INTERNATIONALEDES
FEDERATION
DUTRANSPORT
Telephone (604) TELEPHONE (613) (604) FAX (613)
Montreal, N
Telephone (514)
Fax (514)
Montreal, July
Labour Canada
Bureau of Labour Information
Bureau de renseignements sur le travail
Collective Agreements Conventions collectives Ottawa,Ontario
TO
i
Please enclosed copy of a duly s CollectiveAgreement between
ET DE CHIMIE E (Port Xxxxxx) and the CANADIAN MERCHANT SERVICE
GUILD.
Trusting this is satisfactory, we remain,
CANADIAN MERCHANT SERVICE GUILD
Xxxxx Xxxxx, secretary for
XXXXXXX
Business Agent Eastern Branch.
Encl. (1)
Miss Xxxxxx Xxxxxxx
National Office
Ottawa, Ontario
Societe d'électrolyse et de chimie
de Port-Xxxxxx
Case postale de La Baie, Quebec, Canada
Agence maritime
Télex: Câbles:
le décembre
Travail Canada
Bureau des renseignementssur travail Bibliothèquedes conventions collectives Place du Portage Phase
Ottawa
d'entent
Veuillez copie d'une entente intervenue entre:
La et de chimie Port-Xxxxxx (Québec) et la Guilde de la
Marchandedu Canada
Protocole d'entente Modifications la signée le mai et au Régime
agréé de pensions (Québec)
agréer de nos sentiments
Xxxxxx Xxxxxx
travail,
formation et
Mme
Canada bout.
suite
Xxxxxxx
La Guilde de la Marine Marchandedu Canada
PROTOCOLE D'ENTENTE
ENTRE: LA ET DE CHIMIE
(Québec), appelée la Société
ET: LA GUILDE DE LA MARINE MARCHANDE DU CANADA, ci-après
appelée la Guilde
QUE certains amendements ont effectués au (Québec) conformément aux règles fiscales;
ATTENDU QUE le Comité de pension a soumis ses recommandations traitant des modifications apporter la convention et au régime mentionné visant
de aux régimes de retraite canadiens de la
QUE les parties veulent donner suite aux recommandations du Comité de
pension
QUE lesdites recommandations du comité de pension pas pour
objectif de limiter la du travail
Les parties conviennent de ce qui suit:
Les modifications comprises dans le présent protocole que la Société et la
Xxxxxx ont négociées, seront incorporées a la convention collective et au
Ces modifications s'appliquent la convention collective de travail signée entre les parties le mai et prennent le moins d'indication contraire dans les documents joints. La Société consent à implanter ces modifications au protocole et ce, sans attendre la période de renouvellement de la convention collective de travail.
Les modifications au de pensions (Québec) sont celles que l'on retrouve jointes au protocole comme DOCUMENT NO. et DOCUMENT NO.
La modification de la convention collective de travail, annexée à du décembre et telle que modifiée par les conventions collectives subséquentes, intitulée Allocations de préretraite est celle que
l'on retrouvejointe au présent comme DOCUMENT NO.
EN FOI DE QUOI, par leurs autorisés, les parties ont appose
signature ce jour de
LA GUILDE DE LA MARINE
MARCHANDE DU CANADA
LA D’ÉLECTROLYSE
ET DE CHIMIE
Port-Xxxxxx (Québec)
DE
Relevé d'amendements
Ce d'amendements a pour objectif de faire des corrections au régime, à la demande de Revenu Canada. Ces amendements le d'amendements
A les mots "du sexe opposé" sont ajoutés mot
l'article les mots ou sont par mots "50% ou 60%".
l'article (e), les mots "payable en un versement sont ajoutés
la fin.
est modifié en supprimant dernier paragraphe et en le
par:
"Le Comité de retraite peut avec des sociétés de des contrats de garde de valeurs des actifs du régime ou des contrats dans le but d'établir une ou qui fourniront les prestations du régime; il peut aussi souscrire des contrats d'assurance cette fin. Ces contrats peuvent être émis au nom du Comité de retraite ou de toute autre personne désignée par ce dernier. Le Comité de retraite le droit de modifier tout contrat émis en vertu du régime, sous réserve des modalités contrat".
titre de est et par de fidurie".
l'article les mots de grever ou de des prestations prévues au régime" sont par les mots "de céder, de grever, ou d'offrir en garantie, ni de renoncer un droit en vertu du régime'.
Ces amendements sont en vigueur janvier
DE PENSIONS
Relevé d’amendements
l’article le paragraphe suivant est ajouté:
Pour déterminer le nombre de points d’un participant qui, au juin contribue au régime, ou est en absence autorisée, ou est un participant suspendu en vertu du paragraphe ou reçoit une prestation reconnue, un nombre d’années comme il suit s’ajoute aux années de participation:
années, si ce participant a atteint l’âge de ans ou a complété années de service crédité au I janvier 1996;
années, si ce participant ne rencontre pas les conditions en au janvier mais a atteint de ans ou a
années de service crédité.
années, si ce participant ne rencontre pas les conditions en et au mais a atteint l’âge de ans ou a complété années de service crédite
années si ce participant ne rencontre pas les conditions ci- dessus”.
A 8.02:
La première phrase de l’alinéa est remplacée par la phrase suivante:
Le participant dont la date de retraite anticipée est le ou le jour où a ans révolus et qui a au moins points à cette date, ou dont la date de retraite anticipée est avant le jour où il a ans révolus et qui a au moins points cette date, et qui
cotise au régime la date de sa retraite anticipée, ou
reçoit une prestation reconnue à date sa
retraite anticipée,
a droit une prestation de raccordement, en plus de sa rente de
retraite.
L'alinéa est modifié en remplaçant par L'alinéa est supprimé et l'alinéa (e) est numéroté
Les mots entre parenthèses, à la fin du paragraphe a) de l'article sont
supprimés.
Le paragraphe a) de est modifié pour ajouter in fine, après l'alinéa suivant:
Pour les employés qui occupaient un emploi le er juillet mais qui ont été admis recevoir une allocation de préretraite avant le er octobre
et qui acquièrent le bénéfice du rachat en vertu du présent amendement, ce rachat devra s'effectuer avant le er
Le paragraphe suivant est ajouté la fin du
Toutefois, dans le cas du participant admis recevoir une allocation de préretraite après le juillet mais avant le er octobre l'ajustement des rentes en cours de paiement prend effet le juillet
sans rétroactivité.
L'annexe est supprimée et remplacée par l'annexe ci-jointe.
Las paragraphes et s'appliquent tous les participants dont la date de retraite ou suit le juillet Toutefois, les prestations additionnelles résultant de ces modifications, des participants dont la date de retraite est le juillet, ou septembre le octobre
sans rétroactivité.
Les paragraphes et entrent en vigueur le juillet
Le paragraphe entre en vigueur le er janvier
MODIFICATION L’ARTICLE
de
Le paragraphe de I Admissibilité, est modifié comme suit:
son nombre de points est moins l’exclusion des points crédités au juillet en vertu de l’article du pour un employé mis en préretraite à cette date) et, s’il est admis en préretraite avant le er janvier il atteint de ans,
ANNEXE C
NOMS ET ADRESSES DES PARTICIPANTES
ALUMINIUM
ouest, rue Sherbrooke Montréal, Québec
INTERNATIONAL
ouest, rue Sherbrooke Montréal, Québec
LA COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER
Québec
SOCIETE D'ÉLECTROLYSE ET DE CHIMIE
ouest, rue Sherbrooke
Montréal, Québec