Conditions générales de livraison pour les équipements et parties composantes
Conditions générales de livraison pour les équipements et parties composantes
1. Généralités
1.1 Le contrat est réputé conclu à réception de la confirmation écrite du fournisseur attestant qu'il accepte la commande (confirmation de commande). Toute offre qui n'est pas assortie d'un délai d'accepta- tion est sans effet obligatoire.
1.2 Les relations entre parties sont soumises aux présentes conditions de livraison lorsque l'offre ou la confirmation de commande déclare ces dernières applicables. Les conditions de l'acheteur dérogeant aux présentes ne sont valables qu'en cas d'acceptation expresse et écrite du fournisseur.
1.3 La validité de toute convention et déclaration à portée juridique pour les parties au contrat est subordonnée au respect de la forme écrite. Les déclarations sous forme de texte, transmises ou conser- vées par le moyen de médias électroniques, sont assimilées à la forme écrite si cela est spécialement stipulé par les parties.
2. Etendue des livraisons et prestations
La confirmation de commande et ses éventuelles annexes énumè- rent exhaustivement les livraisons et prestations du fournisseur.
3. Plans et documents techniques
3.1 Sauf stipulation contraire, les indications des prospectus et des catalogues n'engagent pas le fournisseur. Les indications figurant sur les documents techniques n'engagent le fournisseur qu'en cas de garanties expresses.
3.2 Chaque partie conserve tous les droits aux plans et aux documents techniques qu'elle transmet à l'autre. Le destinataire de ceux-ci re- connaît ces droits et s'engage à ne donner connaissance de cette documentation à des tiers, en tout ou en partie, qu'après avoir obte- nu l'autorisation écrite de l'émetteur. Il ne fera usage de cette do- cumentation que conformément au but pour lequel elle lui a été re- mise.
4. Prescriptions dans le pays destinataire et dispositifs de protection
4.1 L’acheteur doit attirer l’attention du fournisseur, au plus tard au moment de la commande, sur les prescriptions et les normes appli- cables à l’exécution des livraisons et des prestations, à leur exploita- tion, comme à la prévention des maladies et des accidents.
4.2 A défaut de convention selon le chiffre 4.1, les livraisons et presta- tions répondront aux prescriptions et normes en vigueur au domi- cile légal du fournisseur. Des dispositifs de protection supplémen- taires ou différents ne seront fournis que s’ils ont été expressément convenus.
5. Prix
5.1 Sauf stipulation contraire, les prix s’entendent nets, au départ de l’usine, sans emballage, en francs suisses, et sans déduction d’aucune sorte.
5.2 Le fournisseur se réserve le droit d'adapter ses prix en cas de modi- fication des salaires ou des prix des matériaux entre le moment de l'offre et celui de l'exécution des obligations prévue au contrat. Cette adaptation se fera selon la formule d'adaptation des prix annexée aux présentes conditions.
Une adaptation des prix appropriée découle en outre de la prolonga- tion du délai de livraison fondée sur l'un des motifs mentionnés au chiffre 8.2 ou de la communication par l'acheteur d'une documenta- tion incomplète ou ne correspondant pas aux circonstances réelles.
6. Conditions de paiement
6.1 Les paiements sont effectués en Francs suisses au domicile du fournisseur, sans déduction d'escompte, de frais, d'impôt, de taxe, de contribution, de droit de douane et d'autres droits.
Le règlement relatif aux échéances de paiement se rapporte aux in- dications stipulées dans la confirmation de commande du fournis- seur.
6.2 Si l'acheteur ne respecte pas les échéances de paiement, il est tenu, sans mise en demeure, de s'acquitter, dès la date de l'échéance convenue, d'un intérêt calculé à un taux de 4 % supé- rieur au CHF-LIBOR 3 mois, soit au moins 4 %. Reste réservé le droit de demander l'indemnisation d'autres préjudices.
6.3 Les frais de rappel sont de 0,00 francs suisses pour le premier rappel (rappel de paiement), 20,00 francs suisses pour le deuxième rappel et 50,00 francs suisses pour un troisième rappel.
7. Réserve de propriété
Le fournisseur reste propriétaire de la livraison entière jusqu'à ré- ception du paiement complet conformément au contrat.
L’acheteur est tenu de participer à toutes les mesures nécessaires à la protection du titre de propriété du fournisseur; en particulier, dès la conclusion du contrat l'acheteur autorise le fournisseur à faire inscrire la réserve de propriété dans le registre public et à remplir toutes les formalités nécessaires, aux frais de l'acheteur.
Pendant la durée de la réserve de propriété, l'acheteur maintiendra en l'état la livraison et l'assurera en faveur du fournisseur contre le vol, le bris, le feu, l'eau et autres risques, à ses propres frais. En outre, il prendra toute mesure appropriée pour empêcher toute at- teinte au droit de propriété du fournisseur.
8. Délai de livraison
8.1 Le délai de livraison court dès que le contrat est conclu, que toutes les formalités administratives officielles ont été accomplies, que les paiements et les sûretés éventuelles exigés à la commande ont été fournis et que les principales questions techniques ont été réglées. Le délai de livraison est respecté si, à son échéance, le fournisseur a informé l'acheteur que la livraison est prête à l'expédition.
8.2 Le délai de livraison est prolongé d'une durée appropriée:
a) lorsque les indications nécessaires à l'exécution du contrat n'ont pas été adressées à temps au fournisseur, ou lorsque l'acheteur les modifie ultérieurement et engendre ainsi un retard dans l'exécution des livraisons ou des prestations;
b) lorsque des circonstances contraignantes affectant le fournis- seur, l'acheteur ou un tiers surviennent sans que le fournisseur soit en mesure de les écarter, en dépit de l'attention commandée par les circonstances. A titre d'exemple, de telles circonstances sont des épidémies, une mobilisation, une guerre, une guerre civile, des actes terroristes, une émeute, des troubles politiques, des révolutions, des actes de sabotage, d’importantes perturbations dans l’exploitation de l’entreprise, des accidents, des conflits de travail, la livraison tar- dive ou défectueuse des matières premières nécessaires, des pro- duits semi-finis ou finis, la mise au rebut d’importantes pièces, des mesures ou omissions administratives d’organes étatiques ou su- pranationales, des embargos, des empêchements de transport, des incendies, des explosions, des phénomènes naturels;
c) lorsque l'acheteur ou un tiers est en retard dans l'exécution des travaux qui lui incombent, ou dans l'accomplissement de ses obli- gations contractuelles, notamment si l'acheteur ne respecte pas les conditions de paiement.
8.3 L'acheteur est en droit de faire valoir des prétentions pour livraison tardive, dans la mesure où il est prouvé que le retard est imputable à une faute du fournisseur et que l'acheteur peut prouver un dom- mage en découlant. Aucun dédommagement n'est dû si l'acheteur bénéficie d'une livraison de remplacement.
Chaque semaine complète de retard donne droit à un dédomma- gement s'élevant au maximum à 0,5 %. Le total de ces dédomma- gements est limité à un cumul plafonné à 5 %. Ces taux sont appli- qués au prix convenu dans le contrat correspondant à la partie tar- dive de la livraison. Les deux premières semaines de retard ne don- nent droit à aucun dédommagement.
Dès que le dédommagement atteint le montant total plafonné, l'acheteur doit fixer par écrit au fournisseur un délai supplémentaire approprié. Si ce délai n'est pas respecté pour des motifs imputables au fournisseur, l'acheteur est habilité à refuser la partie tardive de la livraison. Si une acceptation partielle apparaît économiquement dé- raisonnable, il est fondé à se départir du contrat et à réclamer le
remboursement des paiements déjà versés en offrant la restitution des livraisons déjà effectuées.
8.4 L'acheteur ne jouit d'aucun droit ni d'aucune prétention pour le retard des livraisons ou des prestations en dehors de ceux qui sont expressément mentionnés à la présente clause 8. Ces restrictions sont sans effet dans les cas de dol ou de faute grave du fournis- seur; elles s'appliquent toutefois au dol et à la faute grave des auxi- liaires.
9. Transfert des profits et risques
9.1 Les profits et les risques passent à l'acheteur au plus tard lorsque les livraisons quittent l'usine.
9.2 Si l'expédition est retardée sur demande de l'acheteur ou pour d'autres motifs non imputables au fournisseur, les risques passent à l'acheteur au moment initialement prévu pour la livraison au dé- part de l'usine. Dès ce moment, les livraisons sont entreposées et assurées aux frais et risques de l'acheteur.
10. Procédure de réception des livraisons et prestations
10.1 Le fournisseur vérifiera les livraisons et prestations, conformément aux usages, avant l'expédition. L'acheteur ne peut exiger de vérifica- tion supplémentaire qu'en vertu d'un accord particulier et à ses propres frais.
10.2 L'acheteur est tenu de vérifier les livraisons et prestations dans un délai de 10 jours et de notifier au fournisseur les éventuels défauts sans retard et par écrit. A défaut, les livraisons et prestations sont réputées acceptées.
10.3 L'acheteur devant lui en donner la possibilité, le fournisseur est tenu de remédier dans les meilleurs délais aux défauts qui lui sont com- muniqués conformément au chiffre 10.2.
10.4 La mise en œuvre d'une procédure de réception, de même que l'établissement des conditions applicables à cet effet, exigent une convention particulière.
10.5 Quels que soient les défauts entachant les livraisons ou prestations, l'acheteur ne jouit que des droits et prétentions mentionnés expres- sément aux clauses 10 et 11 des présentes conditions de livraison (garantie, responsabilité en raison des défauts).
11. Garantie, responsabilité en raison des défauts
11.1 Le délai de garantie des équipements est de 24 mois. Il court dès que la livraison est effectuée chez le bénéficiaire de la garantie. Les bénéficiaires de la garantie sont les clients de première main ayant acheté l'équipement pour l’utiliser. Un certificat de garantie émis par le fournisseur et complété par le distributeur doit prouver le début de la garantie, sauf indication contraire.
Le droit à la garantie s'éteint prématurément si le bénéficiaire de la garantie ou un tiers procède à des modifications ou à des répara- tions inappropriées ou si le bénéficiaire de la garantie, en cas de dé- faut, ne prend pas toutes les mesures propres à réduire le dommage en découlant et ne donne pas au fournisseur la possibilité d'y remé- dier.
Le droit à la garantie s’éteint prématurément également si le bénéfi- ciaire de la garantie ne se tient pas aux mesures d’entretien définies et conseillées par le fournisseur et si le bénéficiaire de la garantie ne se tient pas aux indications d'utilisation, de traitement et de mainte- nance de l’équipement telles qu’indiquées dans la notice d'utilisation.
Le délai de garantie des parties composantes est de 12 mois. Il court dès le montage des pièces. Il est assujetti aux mêmes limitations que celles régissant la garantie des équipements.
Le délai de garantie des pièces montées ou réparées dans le cadre d’une réparation des vices n'expire au plus tard que la garantie de l’équipement.
11.2 A la notification écrite du bénéficiaire de la garantie, le fournisseur s'engage, à son choix, à réparer ou à remplacer, aussi rapidement que possible, tous les éléments de ses livraisons dont il est prouvé qu'ils sont devenus défectueux avant l'expiration du délai de garan- tie en raison de mauvais matériaux, d'une conception viciée ou d'une fabrication imparfaite. Les pièces remplacées deviennent propriété du fournisseur. Le choix du lieu d’exécution incombe au
fournisseur. Les frais de transport en découlant sont à la charge du bénéficiaire de la garantie. Les pièces remplacées sont la propriété du fournisseur.
10.3 Seules sont considérées comme qualités promises celles qui ont été décrites comme telles dans les spécifications. Elles sont garan- ties au plus tard jusqu'à l'expiration du délai de garantie.
Si les qualités promises ne sont pas ou ne sont que partiellement atteintes, le bénéficiaire de la garantie peut d’abord exiger du four- nisseur qu'il procède à la réparation des vices. Le bénéficiaire de la garantie accordera au fournisseur le temps et l'occasion néces- saires pour le faire. Si la réparation échoue ou n'est que partielle- ment satisfaisante, le bénéficiaire de la garantie peut exiger une ré- duction équitable du prix. Si le défaut est grave au point qu'il ne peut y être remédié dans un délai raisonnable et que les livraisons ou prestations ne sont pas utilisables à l'usage auquel elles étaient destinées, ou ne le sont que dans une mesure considérablement réduite, le bénéficiaire de la garantie est habilité à refuser de pro- noncer la réception des éléments défectueux, ou à se départir du contrat s'il n'est pas économiquement raisonnable d'exiger de lui une acceptation partielle. Le fournisseur n'est tenu qu'au rembour- sement des sommes versées pour les éléments concernés par cette résiliation.
10.4 La garantie et la responsabilité du fournisseur sont exclues pour les dommages dont il n'est pas prouvé qu'ils résultent de matériaux dé- fectueux, d'un vice de conception ou d'une fabrication imparfaite, tels que les dommages dus à l'usure naturelle, à un entretien insuf- fisant, à l'inobservation des indications d'utilisation, à des sollicita- tions excessives, à l'usage de matériaux d'exploitation inappropriés, à des influences chimiques ou électrolytiques, ainsi qu'à d'autres causes non imputables au fournisseur. Sont également exclues de la garantie, les pièces qui dans le cadre d’une utilisation normale sont exposées à l’usure et sont indiquées comme telles dans l’annexe sur les parties composantes de la notice d’utilisation ou dans l'aperçu des pièces détachées.
10.5 Les droits et prétentions du bénéficiaire de la garantie en raison des défauts affectant les matériaux, la conception ou la fabrication, ain- si que ceux découlant de l'absence des qualités promises, sont limi- tés à ceux mentionnés expressément aux chiffres 11.1 à 11.4. En particulier, sont exclus de la garantie des droits au remplacement, comme la mise à disposition d’un équipement de remplacement, ou des dommages et intérêts.
12. Protection des données
Dans le cadre de l’exécution du contrat le fournisseur est en droit de traiter des données personnelles de l’acheteur. L’acheteur accepte notamment que dans le cadre de la gestion des relations commer- ciales, le fournisseur transmette de telles données à des tiers en Suisse ou à l’étranger.
13. Logiciel
Si les livraisons et prestations du fournisseur comprennent égale- ment un logiciel, l’acheteur bénéficie, sauf stipulation contraire, du droit non exclusif d’utiliser le logiciel en rapport avec l’objet livré. L’acheteur n’a pas le droit de produire des copies (sauf pour des rai- sons d’archivage, de détection de défauts ou pour remplacer des supports de données défectueux) ou de manipuler le logiciel. Il n’a notamment pas le droit, sans autorisation écrite préalable du four- nisseur, de désassembler, décompiler, décoder ou reconstituer le logiciel. En cas d’enfreinte, le fournisseur a la possibilité de révoquer le droit d’usage. En ce qui concerne les logiciels de tiers, les modali- tés d’utilisation du concédant de licence font foi. En cas d’enfreinte, ce dernier peut faire valoir son droit en plus du fournisseur.
14. Exclusion d’autres responsabilités du fournisseur
Tous les cas de violation du contrat et leurs conséquences juri- diques ainsi que toutes les prétentions de l'acheteur, quel qu'en soit le fondement juridique, sont réglées exhaustivement dans les pré- sentes conditions. Sont exclues, en particulier, toutes les préten- tions en dédommagement, réduction de prix, annulation ou résilia- tion du contrat, qui ne sont pas expressément réservées par celui-ci. En aucun cas l'acheteur ne saurait exiger la réparation de dom- mages qui ne sont pas causés à l'objet même de la livraison, tels que les pertes de production, les pertes d'exploitation, les pertes d'affaires, les pertes de gain et tout autre dommage direct ou indi-
rect. Cette exclusion de la responsabilité est sans effet dans les cas de dol ou de faute grave du fournisseur; elle s'applique toutefois au dol et à la faute grave des auxiliaires.
Cette exclusion de la responsabilité est sans effet lorsqu'elle s'op- pose au droit impératif.
15. For et droit applicable
15.1 Le for pour les parties est au siège social du fournisseur
Le fournisseur est toutefois en droit de poursuivre l'acheteur au for du siège social de ce dernier.
15.2 Le droit matériel suisse est applicable.
L’application de l‘accord des Nations Unies relatif aux contrats por- tant sur la vente internationale de marchandises (Accord de Vienne) est exclue.
Mariner 3S XX
Xxxxxxxxxxxxxxxx 0, XX-0000 Xxxxxxx
Xxxxxxx, Mars 2022
Formule d’adaptation des prix
établie par Swissmem
Lm Mm P = P 0 (a + b –––– + c ––––)
Lo Mo
P = prix de vente au moment de la livraison
P0 = prix de vente selon l’offre
a = coefficient de participation aux frais fixes (p.ex. = 0,1)1
b = coefficient de participation aux frais relevant des salaires (p.ex. = 0,6)1
c = coefficient de participation aux frais relevant du matériel (p.ex. (z.B. = 0,3)1 Lo = indice des salaires2 de Swissmem, Zurich, au moment de l’offre
Lm = moyenne de l’ensemble des indices de salaires2
- à partir de la date de la confirmation de la commande jusqu’à la livraison conforme au contrat * ou
- pendant la durée de fabrication, c.-à-d. du au *
Mo = moyenne pondérée des indices des prix3 des matériaux du groupe «métaux et produits en métal» dont on a besoin en majeure partie pour la fabrication, basés sur la valeur qu’ils représentent au moment de l’offre, par rapport à l’ensemble de la livraison
Mm = moyenne des moyennes pondérées de tous les indices des prix3 des matériaux du groupe «métaux et produits en mé- tal» dont on a besoin en majeure partie pour la fabrication, basés sur la valeur qu’ils représentent par rapport à l’ensemble de la livraison
- à partir de la date de la confirmation de la commande jusqu’à la livraison conforme au contrat * ou
- à partir de la confirmation de la commande jusqu’à la date à laquelle le fournisseur s’est procuré la majorité de ces matériaux, c.-à-d. jusqu’au *
1 a + b + c doit toujours être égal à 1.
2 L’indice des salaires de Swissmem n’étant calculé qu’une fois par trimestre, il faut utiliser dans chaque cas l’indice du trimestre écoulé de l’année civile.
3 Indices partiels de l’indice officiel des prix à la production calculé et publié une fois par mois. (Si les autorités compétentes changent d’année de référence pour le calcul de l’indice, le fournisseur peut calculer les modifications des prix selon les nouvelles valeurs correspondantes de l’indice.)
* Biffer ce qui ne convient pas.