Modèle de Contrat d’édition
Mis à jour le 02 février 2015
Réalisé par le Conseil Permanent des Écrivains (CPE) et préconisé par la Société des Gens de Lettres (SGDL)
Ce contrat est conforme aux nouvelles dispositions légales entrées en vigueur le 1er décembre 2014, issues de l’accord-cadre signé le 21 mars 2013 entre le SNE (Syndicat national de l’édition) et le CPE.
Modèle de contrat d’édition CPE
Version du 22 janvier 2015
Entre les soussignés :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Ci-après dénommé « l’Auteur »
D’une part
Et
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Ci-après dénommé « l’Editeur »
D’autre part
Il a été convenu ce qui suit,
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 - OBJET DU CONTRAT
L’auteur cède à titre exclusif à l’éditeur sur l’œuvre de sa composition qui a pour titre « »,
ci-après dénommée « l’œuvre » :
- le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’œuvre (partie 1)
- les droits seconds et dérivés attachés à cette œuvre (partie 1)
- le droit de réaliser ou de faire réaliser l’œuvre sous une forme numérique (partie 2) Le cas échéant, les caractéristiques et les éléments de l’œuvre sont définis en annexe.
Tout droit non expressément cédé aux termes du présent contrat demeure la seule propriété de l’auteur et ne pourra être exploité par l’éditeur, sauf accord formel faisant l’objet d’un nouveau contrat ou d'un avenant. Conformément à l’article L 131-3 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle, la cession des droits d’adaptation audiovisuelle sur l'œuvre fera l’objet, s’il y a lieu, d’un contrat distinct du présent contrat.
Le présent contrat est conforme aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle (Article L 132- 1 et suivants et articles L 132-17-1 et suivants) ainsi qu’à l’accord CPE-SNE signé le 2014
étendu par arrêté de la ministre de la Culture du ……….
ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DE L’AUTEUR
1/ Clause de garantie
L’auteur garantit à l’éditeur la jouissance entière et libre de toutes servitudes des droits cédés contre tous troubles, revendications et évictions quelconques. Il déclare notamment que son œuvre est originale, ne contenant ni emprunt à une création protégée par la propriété intellectuelle, ni propos à caractère diffamatoire qui seraient susceptibles d’engager la responsabilité de l’éditeur.
L’auteur garantit également que son œuvre ne fait l’objet ni d’un autre contrat ni d’un droit de préférence consenti dans les termes de l’article L 132-4 du Code de la propriété intellectuelle, ni d’un apport de droit à une société de gestion collective et qu’il est à ce titre en capacité de signer le présent contrat.
2/ Remise des éléments permettant la publication
L’auteur s’engage à remettre à l’éditeur, qui a l’obligation d’en accuser réception, l’œuvre dans la forme définitive et complète telle que définie par l’auteur. La date de remise est fixée au …………………
et fait courir les délais de publication prévus aux articles 11 et 22-1 (obligation de publication) du présent contrat.
Les documents originaux fournis par l’auteur lui seront restitués par l’éditeur, sur simple demande, au plus tard 3 mois après la parution de l’ouvrage. En cas de litige relatif à la conservation et la restitution des documents originaux par l’éditeur, les parties décident, conformément à l’article 2254 du Code civil, que la prescription applicable sera de 10 ans.
Dans le cas où l'éditeur serait dans l'incapacité de restituer les originaux à l'auteur dans les délais stipulés, l'éditeur s'engage à verser à titre d'indemnité conventionnelle la somme forfaitaire de :
.......... euros.
ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DE L’EDITEUR
1/ Publication
L’éditeur s’engage à assurer personnellement et à ses frais la publication de cet ouvrage dans les délais prévus aux articles 11 et 22 du présent contrat.
2/ Exploitation permanente et suivie
L’éditeur s’engage à assurer une exploitation permanente et suivie de l’œuvre et à lui procurer par une diffusion dans le public et auprès des tiers susceptibles d’être intéressés, les conditions favorables à son exploitation sous toutes les formes contractuellement prévues au présent contrat :
- L’article 12 précise les conditions de l’exploitation permanente et suivie de l’œuvre sous forme imprimée.
- L’article 23 précise les conditions de l’exploitation permanente et suivie de l’œuvre sous forme numérique.
3/ Cession à des tiers
Sous réserve d’une publication préalable conforme à l’article L 132-1 du CPI, l’éditeur est habilité à accorder à des tiers, tant en France qu’à l’étranger, et le cas échéant par voie de cession, toutes autorisations de reproduire et de représenter tout ou partie de l’œuvre, dans la limite des droits qui lui sont conférés par le présent contrat. L’éditeur s’engage à informer l’auteur, à la signature du contrat de cession, de toutes les exploitations concédées à ce tiers en lui fournissant les éléments déterminants de cet accord : nom du tiers, durée, territoire, modalités de rémunérations…, etc.
L’éditeur est tenu d’obtenir l’autorisation préalable de l’auteur s’il souhaite transmettre, à titre gratuit ou onéreux ou par voie d’apport en société, le bénéfice du présent contrat à des tiers, de manière isolée ou au sein d’un ensemble de contrats, indépendamment de la totalité de son fonds de commerce. En cas d’aliénation du fonds de commerce et si, compte tenu du repreneur, celle-ci est de nature à compromettre les intérêts matériels ou moraux de l’auteur, celui-ci est fondé à demander réparation y compris par une résiliation éventuelle du contrat.
La rupture du présent contrat sera sans influence sur la validité des cessions ou des autorisations d’exploitation consenties antérieurement par l’éditeur à des tiers. Les modalités de gestion de ces cessions devront être déterminées par un accord entre l’auteur et l’éditeur lors de la résiliation du présent contrat. A défaut, l’auteur sera totalement subrogé dans les droits de l’éditeur à l’égard du co-contractant de ce dernier.
4/ Reddition de comptes
Dans le cadre de l’exploitation de l’ouvrage objet du présent contrat, l'éditeur est tenu de rendre compte à l'auteur du calcul de la rémunération de façon explicite et transparente. La reddition des comptes est déterminée selon les modalités prévues ci-dessous.
Les comptes de la société sont arrêtés chaque année le ………..
Les relevés de comptes sont adressés, ou sont rendus disponibles par un procédé de communication électronique dans un format archivable, le de chaque année.
Le procédé de communication électronique de la reddition des comptes sur un espace dédié par l’éditeur nécessite un accord préalable de l’auteur. L’auteur pourra toujours revenir sur un tel accord, en informant l’éditeur pour les redditions de comptes futures.
Lorsqu'un procédé de communication électronique des ventes est adopté entre les parties, l’éditeur est tenu d’informer l’auteur de la date de disponibilité de la reddition des comptes sur cet espace et éventuellement, si l'accès est limité, d'informer l'auteur de la période pendant laquelle il pourra accéder à ces informations.
Dans tous les cas, l’éditeur est tenu de fournir à l’auteur, sur simple demande, un état des comptes des années antérieures, dans la limite des délais légaux de conservation des documents comptables.
L’état des comptes adressé par l'éditeur à l’auteur doit mentionner :
- le nombre des exemplaires en stock en début et en fin d’exercice,
- le nombre d’exemplaires fabriqués en cours d’exercice,
- le nombre des exemplaires vendus par l’éditeur,
- le nombre des exemplaires hors droits et détruits au cours de l’exercice,
- la liste des cessions de droits réalisées au cours de l’exercice,
- le montant des redevances correspondantes dues et versées à l’auteur,
- les assiettes et les taux des différentes rémunérations prévues au contrat d’édition.
L’obligation de rendre compte s’impose à l’éditeur pour l’ensemble des ventes réalisées, quel que soit le circuit de diffusion (France, export, opérations spéciales...). Une partie spécifique de la reddition des comptes doit être consacrée à l’exploitation numérique de l’œuvre, si l'éditeur détient ces droits d'exploitation.
Les informations propres aux droits numériques mentionnent, d’une part, les revenus issus de la vente à l’unité, et, d’autre part, les revenus issus des autres modes d’exploitation de l’œuvre, ainsi que les modalités de calcul de ces revenus en précisant l’assiette et le taux de rémunération. Ces autres modes d’exploitation devront chacun être spécifiquement identifiés par une ligne distincte.
Il est expressément convenu entre les parties que dans les comptes et relevés de ventes de l'éditeur, aucune compensation de droits concernant l'édition du présent livre ne pourra être faite avec les droits générés sur d’autres livres publiés par l’auteur chez l’éditeur.
5/ Clause d’audit
Une fois par an et par une personne de son choix, l’auteur pourra vérifier les comptes de l’éditeur et les accords de cession relatifs au présent contrat, sous réserve d’un délai de prévenance de quinze
(15) jours.
L’éditeur mettra à la disposition de l’auteur ou de son mandataire les livres comptables, le double des relevés de ventes avec les différents diffuseurs, ainsi qu’un état des stocks vérifiable chez le distributeur, toutes les pièces comptables et tous justificatifs, contrats, accords de distribution ou de cession, etc. permettant de mener à bien cette vérification.
S'il s'avère que la vérification des comptes révèle des erreurs dans les redditions et/ou dans le montant des droits d'auteur qui avait été versé à l’auteur, le coût de cet audit sera intégralement à la charge de l’éditeur qui devra rembourser l'auteur de ses débours.
6/ Droit moral
Conformément à l’article L 132-11 du CPI, l’éditeur doit exercer les droits qui lui ont été cédés par l’auteur dans le strict respect du droit moral. Il s’engage notamment à n’apporter à l’œuvre aucune modification sans recueillir un accord préalable formel de l’auteur.
L’accord préalable de l’auteur est également obligatoire en cas de cession d’une partie de l’œuvre ou en cas d’adaptation.
ARTICLE 4 - GESTION COLLECTIVE
Certains des droits cédés à l'éditeur font l'objet ou sont susceptibles de faire l'objet d'une gestion collective dont les parties acceptent l'application et les effets. En conséquence, il est expressément convenu que toute disposition du présent contrat qui serait contraire aux règles fixées ou qui viendrait à être fixée dans le cadre de cette gestion collective, serait réputée non écrite.
L'auteur déclare être membre d’une ou plusieurs sociétés d’auteurs qui est habilitée à le représenter dans le cadre de la gestion collective de ses droits.
- Droit de reprographie
L'auteur percevra la rémunération à lui revenir du fait de la reprographie de ses œuvres selon les modalités résultant de l'article L 122-10 du Code de la propriété intellectuelle.
- Droit de copie privée
L'auteur percevra la rémunération à lui revenir au titre du droit de copie privée, selon les modalités résultant des articles L 311-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
- Droit de prêt
L’auteur percevra la rémunération à lui revenir au titre du droit de prêt public en bibliothèque, selon les modalités résultant de l’article L.133-1 du Code de la propriété intellectuelle.
ARTICLE 5 – CAS DE RESILIATION DE PLEIN DROIT DE L’INTEGRALITE DU PRESENT CONTRAT
1/ Publication et épuisement du stock (Article L 132-17 du CPI)
La résiliation du contrat d’édition a lieu de plein droit lorsque, sur mise en demeure de l’auteur lui impartissant un délai convenable, l’éditeur n’a pas procédé :
- à la publication de l’œuvre, dans les délais prévus au présent contrat,
- en cas d’épuisement du stock, à sa réédition.
L’édition est considérée comme épuisée si deux demandes de livraison d’exemplaires adressés à l’éditeur ne sont pas satisfaites dans les trois mois.
2/ Manquement à l’obligation de reddition des comptes
Si l'éditeur n'a pas effectué une reddition des comptes conforme aux dispositions légales, l'auteur dispose d'un délai de six mois pour mettre en demeure son éditeur d'y procéder.
Lorsque cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans un délai de trois mois, le contrat est résilié de plein droit.
Lorsque, durant deux exercices successifs, l'éditeur n'a effectué une reddition des comptes conforme aux dispositions légales que sur mise en demeure de l'auteur, le contrat est résilié de plein droit dans xxx xxx mois qui suivent la seconde mise en demeure. Cette résiliation intervient par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée à l'éditeur.
L'absence de mise en demeure par l’auteur est sans préjudice des obligations légales et contractuelles de reddition des comptes de l'éditeur.
3/ Redressement ou liquidation judiciaire
La procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire de l'éditeur n'entraîne pas la résiliation du contrat. Lorsque l'activité est poursuivie, toutes les obligations de l'éditeur à l'égard de l'auteur doivent être respectées. En cas de cession de l'entreprise d'édition, l'acquéreur est tenu des obligations du cédant.
Lorsque l'activité de l'entreprise a cessé depuis plus de trois mois ou lorsque la liquidation judiciaire est prononcée, l'auteur peut demander la résiliation du contrat.
Le liquidateur ne peut procéder à la vente en solde des exemplaires fabriqués que quinze jours après avoir averti l'auteur de son intention, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. L'auteur possède un droit de préemption sur tout ou partie des exemplaires. Le prix de rachat pour les exemplaires ne saurait être supérieur à 15% du PPHT du livre soldé.
4/ Clause de fin d’exploitation
Le présent contrat est résilié lorsque quatre (4) ans après la publication de l’œuvre, et pendant deux
(2) années consécutives, les redditions de comptes font apparaître qu’il n’y a pas eu de droits versés ou crédités en compensation d’un à-valoir, soit au titre de la vente, soit au titre de la consultation de l’œuvre en version papier ou numérique, soit au titre de sa traduction.
La résiliation a lieu de plein droit trois (3) mois après l’envoi par l’éditeur ou l’auteur d’une lettre recommandée avec accusé de réception, dans les douze (12) mois suivant la deuxième reddition des comptes faisant apparaitre l’absence de droits à verser.
Aux termes de l’article L 132-17-4 du CPI et du dispositif de l'accord visé à l'article L 132-17-8, la clause de fin d’exploitation ne peut pas être mise en application si l’œuvre est incluse en intégralité dans un recueil d’œuvres du même auteur, ou d’auteurs différents, si l’auteur a donné son accord, et si la vente à l’unité de ce recueil dans son intégralité, en version imprimée ou numérique, a donné lieu au versement ou au crédit de droits pendant la période considérée.
ARTICLE 6 – LOI APPLICABLE
Le présent contrat est soumis à la loi française.
Tout différend entre l’auteur et l’éditeur pouvant naître à l’occasion de l’exécution du présent contrat sera porté devant les juridictions compétentes pour connaitre des litiges en matière de propriété intellectuelle.
PARTIE 1 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXPLOITATION DE L’ŒUVRE SOUS FORME IMPRIMEE, AUX DROITS SECONDS ET DERIVES
ARTICLE 7 – ETENDUE DE LA CESSION
1/ Durée
La présente cession est consentie pour une durée de …. années.
A l’expiration de cette durée, le contrat sera tacitement reconduit pour une durée de ………….
année(s), sauf envoi par l’une des parties d’une lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard trois mois avant l'échéance du contrat. Dans cette dernière hypothèse, le contrat prendra fin sans formalité supplémentaire à l'échéance du terme.
La présente cession engage tant l’auteur que ses héritiers et ayants droit.
2/ Territoire
La présente cession prendra effet en tous lieux, à l’exclusion des pays, territoires ou zones linguistiques suivants : …………………………..
3/ Droits cédés
a) Droits principaux
Sous réserve du parfait respect des obligations prévues au présent contrat, en particulier des articles 13 et 25, l’auteur cède à l’éditeur le droit de reproduire, publier et exploiter l’œuvre sous forme imprimée.
b) Droits seconds et dérivés
Sous réserve du respect du droit moral de l’auteur, ce dernier cède également à l’éditeur les droits dérivés suivants :
Droit de reproduction et d’adaptation graphique
- Le droit de reproduire l’œuvre sous d’autres formes que l’édition principale, et notamment en édition club, format de poche, illustrée, de luxe ou dans d’autres collections ;
- Le droit de reproduire l’œuvre sur tout support graphique physique actuel, et notamment par voie de presse (y compris en pré et post-publication) ou de reprographie aux fins de vente ;
- Le droit d’adapter tout ou partie de l’œuvre pour tous publics, et notamment édition condensée ou destinée à un public particulier, bande dessinée, pré ou post-publication, et de reproduire ces adaptations sur tout support graphique physique.
Droit de traduction
Le droit de traduire en toutes langues, à l’exclusion de ………, tout ou partie de l’œuvre et ses adaptations, et de reproduire ces traductions sur tous supports graphiques physiques actuels.
Droit de représentation et communication
Le droit de représenter tout ou partie de l'œuvre et de ses adaptations et traductions, à l'exception des adaptations audiovisuelles, par tous procédés de communication au public, notamment par récitation publique, représentation dramatique, exécution lyrique, transmission radiophonique ou télévisuelle, diffusion par Internet.
Les droits de reproduction, de représentation (notamment le droit de présentation publique) ou d’adaptation de l’œuvre, pour les exploitations autres que celles visées ci-dessus, demeurent la propriété de l’auteur.
ARTICLE 8 – REMISE DES ELEMENTS PERMETTANT LA PUBLICATION ET BON A TIRER
L’éditeur s’engage à envoyer les épreuves de l’ouvrage à l’auteur, qui devra les lire, les corriger et les retourner dans un délai maximum de … semaine(s), revêtues de son « bon à tirer ».
Dans le cas où l’auteur n’aurait pas fait parvenir à l’éditeur son « bon à tirer » dans le délai fixé ci- dessus, l’éditeur pourra confier les fichiers à un correcteur de son choix, cette décision ne devant entraîner aucune conséquence financière pour l’auteur.
ARTICLE 9 – PREROGATIVES DE L’EDITEUR
L’éditeur détermine, sous réserve du droit moral de l’auteur :
Le format de l’ouvrage
La présentation de l’ouvrage
Le prix de vente de l’ouvrage
Les éléments promotionnels relatifs à l’ouvrage sont de la responsabilité de l’éditeur et doivent être soumis à l’auteur pour approbation.
L’éditeur s’engage à n’apporter à l’œuvre aucune modification sans l’autorisation écrite de l’auteur. Il s’engage en outre à faire figurer sur la couverture de l’ouvrage ainsi que sur les documents promotionnels de l’œuvre le nom de l’auteur ou le pseudonyme que ce dernier lui indiquera.
La date de mise en vente sera déterminée par l’éditeur dans la limite du délai prévu à l’article 11 du présent contrat.
ARTICLE 10 – TIRAGE
L’éditeur s’engage à faire imprimer un minimum de ….. exemplaires devant être tirés en une seule fois et constituant le premier tirage.
Lors de chaque tirage, l’éditeur fera parvenir, à titre gratuit, … exemplaires à l’auteur pour son usage personnel, puis un exemplaire pour chaque tirage ou nouvelle édition française ou étrangère.
L’éditeur est tenu de fournir à l’auteur une information sur la disponibilité de l’ouvrage en impression unitaire à la demande.
ARTICLE 11 – PUBLICATION DE L’ŒUVRE SOUS FORME IMPRIMEE
L’éditeur s’engage à publier l’œuvre au plus tard le ……….. .
Si l’ouvrage n’est pas publié dans un délai de (X) mois suivant la remise des éléments permettant la publication, le contrat est résilié, aux torts exclusifs de l’éditeur, conformément à l’article L 132-17 du CPI après mise en demeure de l’auteur adressée à l’éditeur par une lettre recommandée avec accusé de réception, lui impartissant un délai de un mois pour procéder à cette publication.
ARTICLE 12 – EXPLOITATION PERMANENTE ET SUIVIE DE L’ŒUVRE SOUS FORME IMPRIMEE
1/ Définition de l’obligation
A compter de la publication de l’œuvre, l’éditeur est tenu d’assurer une diffusion active de l’ouvrage afin de lui donner toutes ses chances de succès auprès du public. A cet effet il devra :
- présenter l’ouvrage sur ses catalogues papier et numérique.
- présenter l’ouvrage comme disponible dans au moins une des principales bases de données interprofessionnelles répertoriant les œuvres disponibles commercialement.
- rendre disponible l’ouvrage dans une qualité respectueuse de l’œuvre et conforme aux règles de l’art, quel que soit le circuit de diffusion.
- satisfaire dans les meilleurs délais les commandes de l’ouvrage.
2/ Sanction du non-respect de l’obligation
A compter de la publication de l’œuvre, la résiliation de la cession des droits d’exploitation de l’œuvre sous forme imprimée a lieu de plein droit pour défaut d’exploitation permanente et suivie lorsque, sur mise en demeure de l’auteur lui impartissant un délai de six mois, l’éditeur n’a pas exécuté l’une de ces obligations.
ARTICLE 13 – REMUNERATION DE L’AUTEUR
1/ A-valoir
Au titre de l’exploitation de l’œuvre sous forme imprimée, l’auteur percevra un à-valoir d’un montant de € qui lui restera définitivement acquis quel que soit le niveau des ventes
ou l’éventuelle résiliation du contrat.
Cet à-valoir sera versé selon l’échéancier suivant :
- la moitié à la signature du contrat
- la moitié à la remise de l’œuvre dans la forme définitive et complète telle que définie par l’auteur
La rémunération due à l’auteur au titre de l’exploitation de l’œuvre sous forme imprimée ne viendra pas en amortissement de l’à-valoir versé à l’auteur sur des rémunérations versées pour l’exploitation de l’œuvre sous forme numérique telle que prévue à l’article 25.
2/ Au titre de l’exploitation principale
En contrepartie de la cession des droits d’exploitation sur son œuvre pour l’édition sous forme imprimée, l’éditeur versera à l’auteur un droit proportionnel progressif suivant, calculé sur le prix de vente public hors taxe (PPHT) de l’ouvrage :
- … % du 1er au … exemplaire
- … % du … au … exemplaire
- … % au delà du … exemplaire
3/ Au titre de l’exploitation des droits seconds et dérivés exploités directement par l’éditeur
Dans le cas où l’éditeur exploite lui-même les droits dérivés, il versera à l’auteur les rémunérations suivantes :
- Droit de reproduction et d’adaptation graphique : pour chaque exemplaire vendu, un droit correspondant à … % du prix de vente public hors taxes fixé par l’éditeur.
- Droit d’édition en version poche : pour chaque exemplaire vendu, un droit correspondant à … % du prix de vente public hors taxes.
- Droit de traduction : pour chaque exemplaire vendu, un droit correspondant à … % du prix de vente public hors taxes.
- Droit d’adaptation autre que graphique : un droit correspondant à … % des recettes perçues par l’éditeur à l’occasion de cette exploitation.
4/ Au titre de l’exploitation des droits seconds et dérivés par un tiers
Dans le cas de cessions ou d’autorisations accordées à des tiers sur les droits mentionnés à l’article 7 du présent contrat, l’éditeur versera à l’auteur … % de toutes les sommes brutes encaissées ou comptabilisées par l’éditeur ou son mandataire, y compris, par exemple, des sommes au titre de la maquette incluant l’œuvre.
L’éditeur ne peut en aucun cas déduire de l'assiette de calcul des droits versés à l'auteur, des frais ou commissions annexes.
5/ Exemplaires sans droit
La rémunération due à l’auteur ne portera pas sur :
- Les 2 exemplaires destinés au dépôt légal.
- Les exemplaires destinés au service de presse, à la promotion et à la publicité, au nombre maximal de … [un pourcentage d'exemplaires proportionnel au premier tirage].
- Les … exemplaires destinés à l’envoi de justificatifs.
- Les … exemplaires remis gratuitement à l’auteur.
Dans tous les cas, l’éditeur doit être en mesure de justifier à l’auteur du nombre d’ouvrages sans droit. A défaut, l'éditeur sera redevable des droits dus.
ARTICLE 14 – REDDITION DE COMPTES
Les dispositions relatives à la reddition des comptes sont définies à l’article 3.4/ et 5.2/ du présent contrat.
ARTICLE 15 – EXEMPLAIRES VENDUS A L’AUTEUR
Outre les exemplaires d’auteur, ce dernier peut demander à l’éditeur de lui fournir des exemplaires supplémentaires, qui lui seront facturés …… % du prix public de vente hors taxes. Les frais d’envoi ou de livraison seront à la charge de l’éditeur.
ARTICLE 16 – MISE AU PILON PARTIELLE
Si dans les deux ans suivant la mise en vente de l’ouvrage, l’éditeur a en stock plus d’ouvrages qu’il n’estime nécessaire à l’exploitation normale de l’œuvre, il peut, sans que le contrat ne soit automatiquement résilié, proposer à l’auteur de racheter tout ou partie du stock ou à défaut, le pilonner. Le stock restant doit lui permettre de continuer l’exploitation de façon permanente et suivie.
L’auteur sera informé d’un tel pilonnage lors de la reddition de comptes annuelle.
ARTICLE 17 – VENTE EN SOLDE TOTALE ET MISE AU PILON TOTALE
En cas de mévente deux ans après la mise en vente de l’ouvrage, l’éditeur aura le droit, après en avoir prévenu l’auteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception deux mois à l’avance :
- soit de solder les exemplaires en stock, étant précisé que le produit de cette vente lui restera acquis sans droit d’auteur si les ouvrages sont vendus à moins de 25 % du prix de vente au public hors taxes
- soit de procéder à une mise au pilon totale.
Dans l’un ou l’autre cas, l’auteur devra, dans les trente jours suivant l’avis qui lui sera donné de l’un ou l’autre mode de liquidation, faire connaître à l’éditeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, s’il pré
fère racheter lui-même les exemplaires en stock à un prix qui ne saurait être supérieur au prix de vente au soldeur en cas de solde ou au prix de fabrication en cas de mise au pilon.
S’il achète effectivement ce stock, l’auteur ne pourra mettre en vente les exemplaires, lui-même ou par l’intermédiaire d’un tiers, qu’après avoir occulté le nom de l’éditeur (et toutes les mentions existantes de l’éditeur).
En cas de mise au pilon totale, l’éditeur devra, si l’auteur le demande, lui remettre un certificat précisant la date à laquelle l’opération aura été accomplie et le nombre des exemplaires détruits.
La vente en solde totale et la mise au pilon totale des exemplaires emporte résiliation de plein droit du contrat d’édition. Par conséquent, l’auteur retrouve sa pleine et entière liberté sur l’œuvre faisant l’objet du présent contrat. Dans ce cas l'éditeur confirmera cette situation par un courrier à l'auteur. L'éditeur s'engage alors à entreprendre toutes les démarches nécessaires pour corriger les informations contenues dans les bases de données professionnelles et auprès de tous les sites marchands en ligne.
ARTICLE 18 – FORCE MAJEURE
En cas de force majeure ayant pour conséquence la détérioration ou la destruction de tout ou partie du stock d’exemplaires de l’œuvre, l’éditeur ne saurait être tenu pour responsable de cette détérioration ou destruction et ne sera par conséquent redevable d’aucune indemnisation à ce titre à l’égard de l’auteur.
Toutefois, si l’éditeur reçoit une indemnité de son assurance portant sur les exemplaires du stock détruit, l’auteur percevra la part de droits d’auteur prévu au contrat sur ces exemplaires, proportionnellement au montant total alloué par l’assurance.
PARTIE 2 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXPLOITATION DE L’ŒUVRE SOUS FORME NUMERIQUE
ARTICLE 19 – ETENDUE DE LA CESSION
1/ Durée
La présente cession est consentie pour une durée de …. années.
A l’expiration de cette durée, le contrat sera tacitement reconduit pour une durée de ………….
année(s), sauf envoi par l’une des parties d’une lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard trois mois avant l'échéance du contrat. Dans cette dernière hypothèse le contrat prendra fin sans formalité supplémentaire à l'échéance du terme.
La présente cession engage tant l’auteur que ses héritiers et ayants droit.
2/ Territoire
La présente cession prendra effet en tous lieux, à l’exclusion des pays, territoires et zones linguistiques suivants : ………….
3/ Droits cédés
Droits principaux
L’auteur cède à l’éditeur le droit de reproduire et représenter l’œuvre en édition numérique.
a) Droit de reproduction et d'adaptation
Le droit de reproduire ou de faire reproduire tout ou partie de l'œuvre par tous procédés et sur tous supports d'enregistrement numérique actuel ou futur, notamment sous forme de CD-rom, d'e-book (livre électronique), cartes Sim, clés usb, cartouches ou tous supports permettant de stocker de manière transitoire ou permanente des informations numérisées, permettant la consultation ou le téléchargement de l'œuvre hors ligne ou en ligne.
Le droit de reproduire les adaptations de tout ou partie de l'œuvre pour toute exploitation par tous procédés, sur tout support d'enregistrement numérique.
b) Droit de représentation
Le droit de représenter ou faire représenter tout ou partie de l'œuvre ainsi que ces adaptations et traductions par tous procédés actuels ou futurs de communication au public, par réseau numérique et notamment par Internet, par Intranet, ou tout autre système destiné aux téléphones mobiles et aux assistants personnels, aux consoles de jeux, ou par tous procédés analogues existant ou à venir. Ce droit couvre en particulier la diffusion dans les réseaux internes à des entreprises, des bibliothèques, des établissements d’enseignement ou de formation, ainsi que toute autre personne morale de droit public ou privé.
c) Droit de traduction
L’auteur cède également à l’éditeur le droit de traduire en toutes langues tout ou partie de l’œuvre, et de reproduire ces traductions sur tous supports d'enregistrement numérique.
ARTICLE 20 – REMISES DES ELEMENTS PERMETTANT LA PUBLICATION ET BON A DIFFUSER NUMERIQUE
L’éditeur s’engage à envoyer ou à mettre à disposition au format numérique les épreuves de l’ouvrage à l’auteur, qui devra les lire, les corriger et les retourner dans un délai maximum de … semaine(s), revêtues de son « bon à diffuser numérique ».
Dans le cas où l’auteur n’aurait pas fait parvenir à l’éditeur son « bon à diffuser numérique » dans le délai fixé ci-dessus, l’éditeur, après mise en demeure, pourra confier les fichiers à un correcteur de son choix, sans conséquences financières pour l’auteur.
Le bon à tirer des épreuves papier vaut bon à diffuser du livre numérique homothétique sauf pour les livres imprimés contenant des illustrations, pour lesquels un bon à diffuser numérique est nécessaire. Un bon à diffuser numérique est en tout état de cause nécessaire dès lors que l’éditeur apporte aux épreuves papier des modifications ou des enrichissements autres que ceux strictement nécessaires à l’exploitation numérique.
ARTICLE 21 – PREROGATIVES DE L’EDITEUR
L’éditeur détermine, sous réserve du droit moral de l’auteur :
- Le format de l’ouvrage (la version numérique devant être homothétique de celle imprimée)
- La présentation de l’ouvrage
- Le prix de vente de l’ouvrage
Les textes promotionnels relatifs à l’ouvrage sont de la responsabilité de l’éditeur et doivent être soumis à l’auteur pour approbation.
La date de mise en vente sera déterminée par l’éditeur dans la limite du délai prévu à l’article 22 du présent contrat.
ARTICLE 22 – PUBLICATION DE L’ŒUVRE SOUS FORME NUMERIQUE
1/ Obligation de publication
L’éditeur est tenu de publier le livre numérique :
au maximum dans un délai de trois (3) mois à compter de la publication de l’œuvre sous forme imprimée, sauf accord express de l’auteur sur un délai plus long, justifié par le succès de l’œuvre imprimée ;
en l’absence de publication de l’œuvre sous forme imprimée, six (6) mois à compter de la remise des éléments permettant la publication.
2/ Sanction du défaut de publication
A défaut de publication de l’œuvre en version numérique dans les délais mentionnés ci-dessus, l’auteur peut obtenir la résiliation de plein droit du présent contrat sur simple notification, par lettre recommandée avec accusé de réception.
3/ Droit moral
L’éditeur s’engage à n’apporter à l’œuvre aucune modification sans l’autorisation écrite de l’auteur. Il s’engage en outre à faire figurer sur la couverture de l’ouvrage ainsi que sur les documents promotionnels de l’œuvre le nom de l’auteur ou le pseudonyme que ce dernier lui indiquera ainsi que dans la rubrique « crédits », si elle existe.
Le nom ou le pseudonyme devra figurer systématiquement auprès du titre de l’œuvre et du nom de l’éditeur.
ARTICLE 23 – EXPLOITATION PERMANENTE ET SUIVIE DE L’ŒUVRE SOUS FORME NUMERIQUE
1/ Définition de l’obligation
A compter de la publication de l’œuvre, l’éditeur est tenu :
- d’exploiter l’œuvre dans sa totalité dans sa version numérique,
- de présenter l’œuvre à son catalogue numérique,
- de rendre l’œuvre accessible au public dans un format technique exploitable, en tenant compte des formats usuels du marché et de leur évolution, et dans au moins un format non propriétaire,
- de rendre l’œuvre accessible à la vente, dans un format non propriétaire, sur un ou plusieurs sites de ventes en ligne.
2/ Sanction du non-respect de l’obligation
La résiliation du présent contrat a lieu de plein droit lorsque, sur mise en demeure de l’auteur lui impartissant un délai de six mois, l’éditeur n’a pas exécuté l’une des obligations lui incombant au titre de l’exploitation numérique.
ARTICLE 24 – MESURES TECHNIQUES DE PROTECTION ET/OU D’INFORMATION
L’éditeur peut recourir à des mesures techniques de protection et d’information, le recours à ces mesures pouvant résulter de choix commerciaux ou de nécessités techniques et pouvant notamment avoir pour finalité la gestion des autorisations accordées, la protection de l’œuvre contre les actes non autorisés par l’éditeur ou par la loi, ainsi que l’identification de l’œuvre et le suivi de son utilisation.
L’auteur pourra obtenir de l’éditeur toutes les informations relatives aux caractéristiques essentielles des mesures techniques effectivement employées dans la cadre des exploitations numériques de l’œuvre visée par le présent contrat.
ARTICLE 25 – REMUNERATION DE L’AUTEUR
L’auteur doit percevoir une rémunération sur l’ensemble des recettes provenant de la commercialisation et de la diffusion numérique de son œuvre.
1/ A-valoir
Au titre de l’exploitation de l’œuvre sous forme numérique, l’auteur percevra un à-valoir d’un montant de …… €. Cet à-valoir sera versé à l’auteur à la signature du contrat et lui restera définitivement acquis.
2/ Au titre de l’exploitation principale
En cas de téléchargement de l’œuvre à l’unité, l’auteur percevra :
- … % du prix de vente public hors taxes (PPHT) du 1er au ….. téléchargement.
- … % du prix de vente public hors taxes (PPHT) du …. au ….. téléchargement.
- … % du prix de vente public hors taxes (PPHT) au-delà du …téléchargement.
En cas de consultation payante de l’œuvre en ligne, l’auteur percevra :
- … % du prix de vente public hors taxes (PPHT) de la 1er à la …..consultation.
- … % du prix de vente public hors taxes (PPHT) de la …. à la ….. consultation.
- … % du prix de vente public hors taxes (PPHT) au-delà de la … consultation.
Dans le cas où le prix public à l’unité ne peut être déterminé, l’auteur percevra une rémunération au prorata des consultations et téléchargements de l’œuvre. Les modalités de calcul seront précisées dans le cadre d’un avenant signé entre les parties.
Dès lors que l’éditeur perçoit des recettes tirées de ventes d’espaces publicitaires liées directement ou indirectement à l’ouvrage, l’auteur percevra sur ces recettes brutes un montant proportionnel de
… %.
En cas de consultation gratuite d’extraits de l’œuvre diffusés à des fins strictement promotionnelles de l’ouvrage, aucune rémunération ne sera due à l’auteur, l’éditeur s’engageant à avertir l’auteur des différentes opérations promotionnelles qu’il envisage.
3/ Au titre de l’exploitation des droits de traduction directement par l’éditeur
En contrepartie de la cession des droits de traduction, et dans le cas où l’éditeur exploiterait ces droits lui-même, ce dernier versera à l’auteur les rémunérations suivantes :
- pour chaque exemplaire vendu, un droit correspondant à … % du prix de vente public hors taxes (PPHT)
4/ Au titre de l’exploitation des droits de traduction par un tiers
Dans le cas de cessions des droits de traduction accordées à des tiers, l’éditeur devra verser à l’auteur … % des sommes brutes versées par ce tiers en contrepartie de ces cessions ou autorisations.
5/ « Œuvre sous forme numérique » sans droit
L’éditeur s’engage à adresser à l’auteur un compte-rendu détaillé des remises gratuites de l’œuvre sous forme numérique, que ce soit sous forme de fichier ou sous la forme d’un droit d’accès, dans les cas suivants :
- destinées au dépôt légal.
- destinées au service de presse, à la promotion et à la publicité, au nombre maximal de … .
- destinées à l’envoi de justificatifs.
- destinées à l'auteur.
ARTICLE 26 – REDDITION DE COMPTES
Les dispositions relatives à la reddition des comptes sont définies à l’article 3.4/ et 5.2/ du présent contrat.
ARTICLE 27 – CLAUSE DE REEXAMEN
Conformément à l'article L 132-17-7 du CPI, l’auteur ou l’éditeur peuvent chacun demander la renégociation des conditions économiques de la cession des droits d’exploitation numérique, afin de prendre en compte les évolutions du marché et des usages. Le réexamen des conditions économiques doit notamment porter sur l’adéquation de la rémunération de l’auteur à l’exploitation et aux modèles économiques.
Un tel réexamen peut se faire dans les délais et périodes suivants :
- Quatre ans après la signature du présent contrat, et pendant une durée de (deux) 2 ans, l’auteur ou l’éditeur peuvent chacun introduire une demande de réexamen
- Six ans après la signature du présent contrat, et pendant une durée de neuf (9) ans, l’auteur ou l’éditeur peuvent chacun introduire deux demandes de réexamen
- Au-delà de la période de quinze (15) ans à compter de la signature du présent contrat, la demande de réexamen peut être faite à tout moment en cas de modification substantielle de l’économie entrainant un déséquilibre du contrat.
La demande de réexamen doit être notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans chacun de ces cas, la partie à laquelle la demande de réexamen a été adressée dispose d’un délai de (trois) 3 mois pour faire droit à la demande.
En cas de refus de réexamen par l’une des parties à l’issue de la période de trois mois suivant la réception de la demande, ou en cas de désaccord suite au réexamen, l’autre partie peut notifier par lettre recommandée avec accusé de réception la résiliation de plein droit du contrat.
Fait le ………………………
En exemplaires
L’auteur L’éditeur