COUR DES COMPTES EUROPÉENNE
COUR DES COMPTES EUROPÉENNE
DIRECTION FINANCES ET SOUTIEN LOGISTIQUE – GESTION ADMINISTRATIVE
LUXEMBOURG, LE
Contrat-cadre de services
Entretien des installations électriques des bâtiments K1 et K2 de la Cour des comptes européenne
CONTRAT N° LOG/2022/10/..
La Cour des comptes européenne (ci-après dénommée "la Cour"), représentée en vue de la signature du présent contrat par Xxxx Xxxxx, Directeur Finances et Soutien,
d'une part, et
[dénomination officielle complète] [forme juridique officielle]1 [numéro d'enregistrement légal]2 [adresse officielle complète]
[n° du registre de la TVA]
(ci-après dénommé(e) "le Contractant"3), représenté(e) en vue de la signature du présent contrat par [nom, prénom et fonction],
d'autre part,
1 Supprimer si le contractant est une personne physique ou un organisme de droit public.
2 Supprimer si le contractant est un organisme de droit public. Pour les personnes physiques, indiquer le numéro de leur carte d'identité ou, à défaut, de leur passeport ou d'un document équivalent.
3 En cas d'offre conjointe et si l'appel d'offres le stipule, la clause suivante doit être ajoutée après la désignation des parties: "Les parties susnommées et ci-après désignées collectivement "le Contractant" sont solidairement responsables de l'exécution du présent contrat à l'égard de la Cour".
SONT CONVENU(E)S
des Conditions Particulières et des Conditions Générales, ainsi que des Annexes, suivantes:
Annexe I - Cahier des charges (appel d'offres n° AO 21/2022/10 du [compléter])
Annexe II - Offre du Contractant (n° [compléter] du [compléter])
Annexe III - a) Bon de commande (Purchase Order) et
b) Contrat spécifique
qui font partie intégrante du présent contrat (ci-après dénommé "le Contrat").
Les dispositions des Conditions Particulières prévalent sur celles des autres parties du Contrat. Les dispositions du cahier des charges (Annexe I) prévalent sur celles des bons de commandes et contrats spécifiques (Annexe III), qui elles-mêmes prévalent sur l'offre (Annexe II).
Sous réserve de ce qui précède, les différents documents formant le Contrat sont réputés s'expliquer mutuellement. Toute ambiguïté ou divergence à l'intérieur d'une même partie ou entre parties distinctes sera explicitée et corrigée par une instruction écrite de la Cour, sans préjudice des droits mentionnés à l'article I.10 si le Contractant conteste une telle instruction.
I - CONDITIONS PARTICULIÈRES
ARTICLE I.1 - OBJET
I.1.1 Le Contrat a pour objet l'entretien des installations électriques des bâtiments K1 et K2 de la Cour des comptes européenne, situés 00 xxx Xxxxxx Xx Xxxxxxx X-0000 Xxxxxxxxxx, conformément au cahier des charges joint en Annexe X
X.1.2 La signature du Contrat n'emporte aucune obligation d'achat pour la Cour. Seule l’application du Contrat par le biais de bons de commandes et contrats spécifiques engage la Cour.
I.1.3 Dès que l’application du Contrat a été demandée ou a commencé, le Contractant répond et exécute les tâches conformément à toutes les dispositions du Contrat.
I.1.4 Le Contrat ne confère au Contractant aucun droit exclusif de fournir à la Cour les services décrits à l’Annexe I.
ARTICLE I.2 - DURÉE
I.2.1 Le Contrat entre en vigueur au 1er janvier 2011.
I.2.2 L’application ne peut en aucune circonstance commencer avant la date d'entrée en vigueur du Contrat. L'exécution des tâches ne peut en aucune circonstance commencer avant la date d'entrée en vigueur du bon de commande ou du contrat spécifique.
I.2.3 Le Contrat est conclu pour une durée de un an à compter de la date de son entrée en vigueur. Sauf autre indication, cette durée contractuelle et tous les autres délais mentionnés dans le Contrat sont calculés en jours calendrier.
I.2.4 Les bons de commandes ou contrats spécifiques doivent être renvoyés signés avant l’expiration du Contrat correspondant.
Après son expiration, le Contrat demeure en vigueur à l’égard de ces bons de commandes et contrats spécifiques, mais au plus tard jusqu’au 31 mars 2015.
I.2.5 Le Contrat est renouvelé par tacite reconduction trois fois au maximum jusqu'au 31 décembre 2014, aux mêmes conditions, sauf si l'une des parties informe l'autre partie de son intention de ne pas reconduire le Contrat et si cette notification est reçue par sa destinataire 3 mois avant l’expiration de la période indiquée à l’article I.2.3. Cette reconduction n'entraîne ni modification ni report des obligations en vigueur.
ARTICLE I.3 – PRIX
I.3.1 En contrepartie des prestations exécutées au titre du contrat, la Cour reconnait au Contractant les conditions financières du formulaire d’offre de prix joint en annexe II, les montants y renseignés constituant la limite supérieure des prix applicables.
I.3.2 Les montants des bons de commandes, effectuées en régie à la demande de la Cour, sont calculés sur base des conditions financières du formulaire d’offre de prix ou du devis dûment approuvé par la Cour.
I.3.3 Les prix s’entendent HTVA, sont exprimés en euros et sont indépendants de l’évolution du taux de change de l’euro par rapport à d’autres devises. Ils incluent tous les frais directs et indirects à encourir par le Contractant, notamment les frais de déplacement, de séjour et d’amenée à pied d’œuvre.
I.3.4 Le Contractant s’engage à observer les dispositions en vigueur dans sa législation nationale du travail et/ou des conventions collectives de travail relatives aux majorations pour heures supplémentaires.
Dans le cas où, sur demande expresse de la Cour, les prestations seraient exécutées en dehors des heures normales ou en dehors des jours ouvrables, les tarifs des prestations repris au formulaire d’offre de prix seront majorés en conséquence.
I.3.5 Dans le cas où la Cour estimerait devoir ajouter, supprimer ou réduire certaines prestations, elle informe le Contractant de son intention avec un préavis d’un mois au minimum, par une lettre recommandée indiquant la date de prise d’effet. Le nouveau prix est calculé sur base du formulaire d’offre de prix et proportionnellement à la durée et à la réduction ou l’augmentation des prestations. Aucune indemnité ni aucune compensation n’est due au Contractant en cas de suppression ou de réduction des prestations.
ARTICLE I.4 – REVISION DES PRIX
I.4.1 Ce prix est ferme et non révisable si le Contrat est mis en application pendant la première année de la durée contractuelle.
A compter du début de la deuxième année de la durée contractuelle, une fraction de chaque prix, égale à 80%, peut être révisée à la hausse ou à la baisse chaque année, sur demande d'une des parties contractantes adressée par lettre recommandée au plus tard trois mois avant la date anniversaire de la signature du Contrat.
Cette révision est déterminée par l'évolution de l'indice harmonisé des prix à la consommation ICPUM (zone euro) publié pour la première fois par l'Office des publications de l’Union européenne, dans la base de données New Cronos d’EUROSTAT
xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xxxxxx.xx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxx_xx_xxxxx
Base de données - Indices des prix à la consommation (IPCH) - IPCH( 2005=100)- Données mensuelles (index) --> afficher les données --> EA (Zone euro)
La révision est calculée selon la formule suivante:
Ir Pr=Po (0,2+0,8 — )
Io
dans laquelle:
Pr = prix révisé
Po = prix de l'offre initiale
Io = indice du mois correspondant à la date d'effet du contrat
Ir = dernier indice publié (provisoire, rectifié ou définitif) à la date de réception de la demande de révision des prix.
I.3.4. Les nouveaux prix sont appliqués à compter de la date de la prochaine reconduction du contrat.
ARTICLE I.5 – APPLICATION DU CONTRAT
I.5.1 Lorsque la Cour a adressé un bon de commande au Contractant, elle doit le recevoir dûment daté et signé par ce dernier dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date d'envoi par la Cour. Le délai d’exécution des tâches commence à courir à la date de la signature du bon de commande par le Contractant, sauf si le document mentionne une autre date.
I.5.2 Lorsque la Cour a adressé une demande de services au Contractant, elle doit le recevoir une estimation des ressources qui seront affectées à l'exécution, accompagnée de justificatifs, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date d'envoi de la demande par la Cour. L'acceptation éventuelle de la demande de services fera l'objet soit de l'emission d'un bon de commande, soit de la conclusion d'un contrat spécifique.
ARTICLE I.6 – OBLIGATIONS DU CONTRACTANT.
I.6.1. Procéder à la surveillance, à l'entretien préventif et systématique, aux dépannages et aux réparations courantes des installations électriques de la Cour, telles que visées à l'article 1. des descriptions techniques du cahier des charges, selon les règles de l'art ainsi qu'en tenant compte des Annexe IA, IB, IC et des conditions spécifiques décrites dans le cahier des charges;
I.6.2. Assurer la mise en conformité des installations à la suite des observations faites par l'organisme agréé assurant le contrôle pour le compte de la Cour, pour autant que ces anomalies lui soient imputables, ainsi que, en cas de besoin, la mise à disposition du personnel nécessaire aux essais à effectuer par cet organisme.
I.6.3. Assister, à la demande de la Cour et en tant qu'observateur, aux réceptions techniques des prestations exécutées par des firmes extérieures sur ou en liaison avec les installations faisant l'objet du présent descriptif fonctionnel et formuler à ces occasions ses observations éventuelles.
I.6.4. Prendre toutes les dispositions nécessaires (stock, accords commerciaux ou autres) afin de garantir les délais d'exécution les plus courts, compatibles avec l'article I.13 "Pénalités" du contrat. Si l'utilisation d'un échafaudage s'avère nécessaire pour l'entretien des installations, il appartiendra au Contractant de pourvoir à la fourniture et au montage de cet échafaudage; l'utilisation de ce matériel étant de la responsabilité du Contractant.
I.6.5. Respecter les règlements et dispositions légales en vigueur pendant la durée de validité du contrat, notamment:
la législation luxembourgeoise sur la Protection des salariés;
les règlements communaux et prescriptions des sapeurs-pompiers de la Ville de Luxembourg;
les règlements des sociétés distributrices d'énergie et d'eau;
les arrêtés grand-ducaux relatifs au rendement des chaudières;
les normes VDE relatives aux installations électriques;
en général, les règlements applicables dans ce domaine au Grand-duché de Luxembourg et toute nouvelle législation;
ARTICLE I.7 – DÉLAIS DE PAIEMENT
I.7.1 Les paiements au titre du Contrat sont effectués conformément à l'article II.4. Les paiements au titre du contrat ne sont effectués que si le Contractant a rempli toutes ses obligations contractuelles à la date d'envoi de sa facture. Les demandes de paiement sont irrecevables si des paiements dus au titre de bons de commandes ou de contrats spécifiques précédents n'ont pas été effectués en raison d'un manquement ou d'une faute du Contractant.
Les paiements pour les prestations
récurrentes à l'intention de la Cour sont effectués trimestriellement, en fin de période. La Cour ne procédera au paiement qu’après validation du rapport du trimestre échu telle qu’indiqué au point 8 du cahier des charges ;
faisant l'objet d'un bon de commande sont effectués au terme de leur exécution.
Le montant est calculé sur base des conditions financières du formulaire d’offre de prix ou du devis dûment approuvé par la Cour et des prestations effectuées, dûment justifiées par les fiches de travail mentionnées au point 8 du cahier des charges.
Pour être valable, la facture doit être accompagnée des fiches de travail (ou copie de celles-ci).
I.7.2 La Cour s’engage à payer au Contractant les sommes dues en exécution du contrat dans un délai maximum de 30 (trente) jours calendrier à compter de la date de l’enregistrement de la demande de paiement et de son acceptation jusqu’à la date du débit du compte de la Cour, pour autant que les prestations correspondantes aient été exécutées.
ARTICLE I.8 - FACTURATION ET COMPTE BANCAIRE
I.8.1 La facture doit être présentée de façon simple et synthétique et mentionner clairement les éléments suivants :
- identité et coordonnées bancaires du Contractant,
- le cas échéant, le numéro de client de la Cour auprès du Contractant,
- numéro et date de facture,
- désignation précise de l’objet, avec mention du numéro de bon de commande et du contrat régissant le marché,
- prix total hors TVA, avec indication, le cas échéant, du ou des prix unitaires,
- la mention "exonération de la TVA en vertu des articles 3 et 4 du Protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne".
Le contractant établi au Grand-Duché de Luxembourg portera la mention suivante sur sa(ses) facture(s): "Exonération de la TVA - article 43 § 1,k, 2ème tiret de la loi modifiée du 12.02.79.
I.8.2 La facture sera envoyée à l'adresse suivante :
Cour des comptes européenne
Service Comptabilité 00 xxx Xxxxxx xx Xxxxxxx X-0000 XXXXXXXXXX
I.8.3 Les paiements seront effectués sur le compte bancaire du Contractant, libellé en euros, et identifié4 comme suit :
Nom de la banque : [compléter]
Adresse complète de l'agence bancaire : [compléter] Identification précise du titulaire du compte : [compléter]
Numéro de compte complet, y compris les codes bancaires : [compléter] [Code BIC : [compléter]]
[Code IBAN : [compléter]]
ARTICLE I.9 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES GÉNÉRALES
Toute communication relative au Contrat ou à son application est effectuée par écrit et mentionne le numéro du Contrat ainsi que le numéro du bon de commande ou du contrat spécifique. Les courriers ordinaires sont réputés reçus par la Cour à la date de leur enregistrement par le service responsable indiqué ci-dessous. Les communications sont envoyées aux adresses suivantes:
Pour la Cour:
Cour des comptes européenne Direction Finances et Soutien
Unité Logistique - Gestion administrative 00 xxx Xxxxxx Xx Xxxxxxx
X-0000 Xxxxxxxxxx
Pour le Contractant:
M./Mme [compléter] [Fonction] [Dénomination sociale]
[Adresse officielle complète]
ARTICLE I.10 - PROTECTION DES DONNÉES
4 Par un document délivré ou certifié par la banque.
Les données à caractère personnel mentionnées ou afférentes au Contrat, y compris celles relatives à son exécution, sont traitées conformément au règlement (CE) n° 45/2001 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données. Elles ne peuvent être traitées qu'aux fins de l'exécution, de la gestion et du suivi du Contrat par le service responsable de la Cour, sans préjudice de leur éventuelle transmission aux organes chargés d'une mission de contrôle ou d'inspection en application du droit de l'Union (Cour des comptes européenne en tant qu'organe de contrôle ; Commission européenne : Panel des Irrégularités Financières - PIF - et Office européen de Lutte Anti Fraude - OLAF-). Le Contractant dispose d'un droit d'accès et de rectification aux données à caractère personnel le concernant. Pour toute question concernant ces dernières, le Contractant s'adresse au Délégué à la protection des données de la Cour. Le Contractant a le droit de saisir à tout moment le contrôleur européen de la protection des données.
ARTICLE I.11 - RÉSILIATION PAR LES PARTIES CONTRACTANTES
Chaque partie peut résilier le Contrat, de son propre gré et sans être tenue de verser la moindre indemnisation, à condition d'en informer l'autre partie avec un préavis de 3 mois par lettre recommandée. En cas de résiliation par la Cour, le droit au paiement du Contractant se limite aux services commandés et exécutés avant la date de résiliation. Dès la réception de la lettre de résiliation du Contrat, le Contractant prend toutes mesures nécessaires pour réduire les coûts au minimum, pour éviter les dommages et pour annuler ou réduire ses engagements. Le contractant est tenu de mettre sans restriction à la disposition de la Cour les résultats de sa mission existants à la date de prise d'effet de la résiliation.
ARTICLE I.12 - LOI APPLICABLE ET RÈGLEMENT DES LITIGES
I.12.1 Le Contrat est régi par le droit de l’Union, complété, si nécessaire, par le droit luxembourgeois.
I.12.2 Tout litige entre les parties résultant de l'interprétation ou de l'application du Contrat et ne pouvant être réglé à l'amiable est porté devant la Cour de justice de l’Union européenne, selon l'article 272 du TFUE.
ARTICLE I.13 – PÉNALITÉS
Sans préjudice des dispositions de l'article II.17, les mesures/pénalités ci-après s'appliquent en cas de non-respect des critères de qualité énoncés dans les spécifications techniques du cahier des charges (Annexe I) :
ACTION DEMANDEE | Mise en œuvre | Délais impartis/acceptés | Pénalités en cas de non- respect | |
1 | Pas de défaut de fonctionnement des installations suivantes : Groupes électrogènes NO-BREAKs | Installations toujours opérationnelles | Réaction opérationnelle dans un délai maximum de 2h | 50 €/heure de retard |
2 | Dans le cadre de l'entretien préventif, garantir les délais d'exécution les plus courts | Stock approvisionné selon annexe IC | Réaction opérationnelle dans un délai maximum de 48h | 100 €/jour de retard |
3 | Retard dans la remise en service des installations après coupure | Remise en service en-dehors des heures de fonctionnement de la Cour | Réaction opérationnelle dans un délai maximum de 6h | 50 €/heure de retard |
4 | Demandes de dépannage urgent dans les 2 heures | E-mail, hotline, – superviseur | Réaction opérationnelle dans les 2 h | 100 €/heure de retard |
5 | Demandes de dépannage dans les 4 heures | E-mail, hotline, – superviseur | Réaction opérationnelle dans les 4 h | 50 €/heure de retard |
6 | E-mail, hotline, – superviseur joignable à 100 % | Désignation de la personne ou d’un remplacement lors d’absence. Joignable par mail ou Gsm | Désignation 15 jours avant la date du début d’exécution du marché | 100 €/Jour de retard |
7 | Liste des techniciens | Remise liste | Identification 15 jours avant la date du début d’exécution du marché. Mise à jour ponctuelle | 100 €/Jour de retard |
8 | Plan de sécurité de l’entreprise | Plan de sécurité complet | Remise des documents endéans les 15 jours suivant la date du début d’exécution du marché | 100 €/jour de retard |
9 | Planning annuel | Planning de travail explicite, validé par le client endéans 10 jours | Transmission avant le 31 janvier | 100 €/Jour de retard |
10 | Non-respect du planning | Exécution de la maintenance selon planning | +/- 5 jours tolérés | Au delà, 100 €/Jour de retard |
11 | Sous-traitance - déclaration des interventions avant opération | Remise liste du personnel et détail mission confiée | Remise des documents 5 jours avant début des interventions et validation du client | 100 €/jour de retard |
12 | Mise en place d'un cahier de liaison | Cahier permettant de noter les anomalies rencontrées et/ou l'état d'avancement d'un travail | Remise du cahier endéans les 15 premiers jours du contrat. | 50 €/jour de retard |
13 | Mise en place d'un Journal de site | Description/documentation technique des installations, etc. | Remise du Journal endéans les 30 premiers jours du contrat. | 50 €/jour de retard |
15 | Réunion de coordination Entreprise/Client | Rapport de réunion rédigé et remis à la Cour par l’entreprise endéans les 4 jours | Minimum 1 réunion trimestrielle organisée par l’entreprise | 50 €/Jour de retard si non programmation ou non remise du rapport endéans les 4 jours. |
16 | Remise du rapport annuel | Bilan détaillé de l'année écoulée | 31 janvier | 50 €/jour de retard |
17 | Personnel toujours identifiable | Port de badge visible – tenue de travail | 3 notifications max. mensuelles acceptées. | Si > 3 notifications écrites, amende de 100 € par notification supplémentaire |
II - CONDITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE II.1 - EXÉCUTION DU CONTRAT
II.1.1 Le Contractant exécute le Contrat selon les meilleures pratiques professionnelles. Le Contractant est seul responsable en ce qui concerne le respect de toutes les obligations légales qui lui sont applicables, notamment celles émanant du droit du travail, fiscal et social.
II.1.2 Les démarches nécessaires à l'obtention de tous permis et autorisations requis pour l'exécution du Contrat, en vertu des lois et règlements en vigueur au lieu où les tâches confiées au Contractant doivent être exécutées, incombent exclusivement à ce dernier.
II.1.3 Sans préjudice de l'article II.3, toute référence au personnel du Contractant dans le Contrat renvoie exclusivement à des personnes participant à l'exécution du Contrat.
II.1.4 Le Contractant doit veiller à ce que toute personne prenant part à l'exécution du Contrat ait les qualifications et l'expérience professionnelles requises pour l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées.
II.1.5 Le Contractant ne peut pas représenter la Cour ni se comporter d'une manière susceptible de donner cette impression. Il est tenu d'informer les tiers qu'il n'appartient pas à la fonction publique européenne.
II.1.6 Le Contractant est seul responsable du personnel exécutant les tâches qui lui sont confiées.
Dans le cadre des relations de travail ou de service avec son personnel, le Contractant est tenu de préciser:
que le personnel exécutant les tâches confiées au Contractant ne peut recevoir d'ordres directs de la Cour,
que la Cour ne peut en aucun cas être considérée comme l'employeur dudit personnel et que ce dernier s'engage à n'invoquer à l'égard de la Cour aucun droit résultant de la relation contractuelle entre la Cour et le Contractant.
II.1.7 En cas d'incident lié à l'action d'un membre du personnel du Contractant travaillant dans les locaux de la Cour, ou en cas d'inadéquation de l'expérience et/ou des compétences d'un membre du personnel du Contractant avec le profil requis par le Contrat, le Contractant procède à son remplacement sans délai. La Cour a le droit de demander, en exposant ses motifs, le remplacement du membre du personnel en cause. Le personnel de remplacement doit posséder les qualifications nécessaires et être capable de poursuivre l'exécution du Contrat dans les mêmes conditions contractuelles. Le Contractant est responsable de tout retard dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées imputable à un remplacement de personnel opéré conformément au présent article.
II.1.8 Si un événement imprévu, une action ou une omission entrave directement ou indirectement l'exécution des tâches, partiellement ou totalement, le Contractant, sans délai et de sa propre initiative, l'enregistre et le signale à la Cour. Le rapport contient une description du problème, une indication de la date à laquelle il est apparu et des mesures prises par le Contractant pour respecter toutes ses obligations contractuelles. Dans un tel cas, le Contractant accorde la priorité à la résolution du problème plutôt qu'à la détermination des responsabilités.
II.1.9 Si le Contractant n'exécute pas ses obligations contractuelles conformément aux dispositions du Contrat, la Cour peut - sans préjudice de son droit de résilier ledit Contrat - réduire ou récupérer ses paiements proportionnellement à l'inexécution constatée. La Cour peut en outre appliquer des sanctions, ou des dommages-intérêts comme le stipule l'article II.17.
ARTICLE II. 2 - RESPONSABILITÉ
II.2.1 Sauf en cas de faute intentionnelle ou de faute grave de sa part, la Cour ne peut être tenue pour responsable des dommages survenus au Contractant à l'occasion de l'exécution du Contrat.
II.2.2 Le Contractant est responsable des pertes, dommages et dégâts causés par sa personne lors de l'exécution du Contrat, y compris dans le cadre des sous-contrats prévus à l'article II.14. La Cour ne peut pas être tenue responsable d'actes ou de manquements commis par le Contractant lors de l'exécution du Contrat.
II.2.3 Le Contractant assume toute indemnisation en cas d'action, de réclamation ou de procédure engagée par un tiers contre la Cour à la suite de tout dommage causé par le Contractant lors de l'exécution du Contrat.
II.2.4 Lors de toute action intentée par un tiers contre la Cour, en relation avec l'exécution du Contrat, le Contractant prête assistance à la Cour. Les frais encourus à cette fin par le Contractant peuvent être supportés par la Cour.
II.2.5 Le Contractant souscrit les assurances couvrant les risques et dommages relatifs à l'exécution du Contrat requises par la législation applicable. Il souscrit les assurances complémentaires qui sont d'usage dans son secteur d'activité. Une copie de tous les contrats d'assurance concernés est transmise à la Cour, si elle le demande.
ARTICLE II.3 - CONFLIT D'INTÉRÊTS
II.3.1 Le Contractant prend toutes les mesures nécessaires pour prévenir toute situation susceptible de compromettre l'exécution impartiale et objective du Contrat. Un conflit d'intérêts peut résulter notamment d'intérêts économiques, d'affinités politiques ou nationales, de liens familiaux ou sentimentaux, ou de toutes autres relations ou tous intérêts communs. Tout conflit d'intérêts surgissant pendant l'exécution du Contrat doit être signalé sans délai et par écrit à la Cour. En cas de conflit de cette nature, le Contractant prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour y mettre fin.
La Cour se réserve le droit de vérifier que lesdites mesures sont appropriées et d'exiger, le cas échéant, que des mesures complémentaires soient prises dans le délai
qu'elle prescrit. Le Contractant s'assure que les membres de son personnel et de ses organes d'administration et de direction ne se trouvent pas dans une situation pouvant donner lieu à un conflit d'intérêts. Sans préjudice de l'article II.1, le Contractant remplace, immédiatement et sans exiger de la Cour une quelconque compensation, tout membre de son personnel qui serait exposé à une telle situation.
II.3.2 Le Contractant s'abstient de tout contact de nature à compromettre son indépendance.
II.3.3 Le Contractant déclare :
qu'il n'a pas fait, et s'engage à ne pas faire, d'offre, de quelque nature que ce soit, dont un avantage pourrait être tiré au titre du Contrat,
qu'il n'a pas consenti, recherché, cherché à obtenir ou accepté, et s'engage à ne pas consentir, rechercher, chercher à obtenir ou accepter, d'avantage, financier ou en nature, en faveur ou de la part d'une quelconque personne lorsque cet avantage constitue une pratique illégale ou relève de la corruption, directement ou indirectement, en ce qu'il revient à une gratification ou une récompense liée à l'exécution du Contrat.
II.3.4 Le Contractant répercute par écrit toutes les obligations pertinentes auprès des membres de son personnel et de ses organes d'administration et de direction, ainsi qu'auprès des tiers participant à l'exécution du Contrat. Une copie des instructions données et des engagements conclus à cet égard est envoyée à la Cour, si elle le demande.
ARTICLE II. 4 – FACTURATION ET PAIEMENTS
II.4.1 Préfinancement (non applicable)
Le Contractant constitue la garantie financière éventuellement exigée à l'article I.5.1, sous la forme d'une garantie bancaire ou d'une garantie équivalente fournie par une banque ou un établissement financier agréé (le garant), pour un montant égal à celui indiqué au même article, afin de couvrir le préfinancement prévu dans le Contrat. Cette garantie peut être remplacée par le cautionnement solidaire d'un tiers.
Le garant paie à la Cour, à sa demande, un montant correspondant aux sommes versées par elle au Contractant et non encore couvertes par des prestations équivalentes de ce dernier.
Le garant intervient en qualité de garant à première demande et ne peut exiger que la Cour poursuive le débiteur principal (le Contractant).
La garantie doit stipuler qu'elle entre en vigueur au plus tard à la date à laquelle le Contractant reçoit le préfinancement. La Cour libère le garant de ses obligations dès que le Contractant a démontré que le préfinancement concerné a été couvert par des prestations équivalentes. La garantie est conservée jusqu'à ce que le préfinancement ait été déduit des paiements intermédiaires ou du paiement du solde au Contractant. Elle est libérée le mois suivant. Les frais occasionnés par la fourniture de cette garantie sont à la charge du Contractant.
II.4.2 Paiements intermédiaires
À la fin de chacune des périodes indiquées à l'Annexe I, le Contractant présente à la Cour une demande officielle de paiement, accompagnée de ceux des documents suivants qui sont prévus par les Conditions Particulières :
un rapport technique intermédiaire établi conformément aux instructions de l'Annexe I ;
les factures concernées, mentionnant le numéro de référence du Contrat et de la commande ou du contrat spécifique auxquels elles se rapportent ;
les relevés de frais remboursables au titre de l'article II.7.
Si le paiement est subordonné à la remise du rapport, à compter de sa réception, la Cour dispose du délai stipulé dans les Conditions Particulières, pour :
l'approuver, avec ou sans observations ou réserves, ou suspendre le délai et demander des informations complémentaires ; ou
le refuser et demander un nouveau rapport.
En l'absence de réponse de la Cour dans le délai prescrit, le rapport est réputé approuvé. L'approbation du rapport n'emporte reconnaissance ni de sa régularité, ni du caractère authentique, complet ou exact des déclarations et informations qui y sont contenues.
Si, après avoir refusé le document qui lui a été soumis, la Cour demande un nouveau rapport, celui-ci lui est présenté dans le délai stipulé dans les Conditions Particulières. Le nouveau rapport est également soumis aux dispositions précitées.
II.4.3 Paiement du solde
Dans les soixante jours suivant l'achèvement des tâches décrites dans chaque commande ou contrat spécifique, le Contractant présente à la Cour une demande officielle de paiement, accompagnée de ceux des documents suivants qui sont prévus par les Conditions Particulières :
un rapport technique final établi conformément aux instructions de l'Annexe I ;
les factures concernées, mentionnant le numéro de référence du Contrat et de la commande ou du contrat spécifique auxquels elles se rapportent ;
les relevés de frais remboursables au titre de l'article II.7.
Si le paiement est subordonné à la remise du rapport, à compter de sa réception, la Cour dispose du délai stipulé dans les Conditions Particulières, pour :
l'approuver, avec ou sans observations ou réserves, ou suspendre le délai et demander des informations complémentaires ; ou
le refuser et demander un nouveau rapport.
En l'absence de réponse de la Cour dans le délai prescrit, le rapport est réputé approuvé. L'approbation du rapport n'emporte reconnaissance ni de sa régularité, ni du caractère authentique, complet ou exact des déclarations et informations qui y sont contenues.
Si, après avoir refusé le document qui lui a été soumis, la Cour demande un nouveau rapport, celui-ci lui est présenté dans le délai stipulé dans les Conditions Particulières. Le nouveau rapport est également soumis aux dispositions précitées.
ARTICLE II.5 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES PAIEMENTS
II.5.1 Les paiements sont réputés effectués à la date de débit du compte de la Cour.
II.5.2 Les délais de paiement stipulés à l'article I.7 peuvent être suspendus par la Cour à tout moment, par la notification au Contractant que sa demande de paiement n'est pas recevable, soit parce que la créance n'est pas exigible, soit parce qu'elle n'est pas
étayée par les pièces justificatives requises. En cas de doute sur l'éligibilité de la dépense mentionnée dans la demande de paiement, la Cour peut suspendre le délai de paiement aux fins de vérifications complémentaires, notamment un contrôle sur place, afin de déterminer, avant le règlement, si la dépense est éligible.
La Cour notifie cette suspension au Contractant par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par un moyen équivalent. La suspension prend effet à compter de la date d'envoi de la lettre. Le reste du délai visé à l'article I.7 recommence à courir à la levée de la suspension.
II.5.3 En cas de paiement tardif, le Contractant peut demander à bénéficier d'un intérêt de retard, au plus tard deux mois après la date de réception du paiement. L'intérêt est calculé au taux appliqué en dernier lieu par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement ("le taux de référence"), majoré de sept points de pourcentage ("la marge"). Le taux de référence applicable est celui en vigueur le premier jour du mois où le paiement est exigible. Ce taux est publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C. L'intérêt porte sur la période écoulée entre le jour calendrier suivant la date limite de paiement et la date du paiement incluse. La suspension du paiement par la Cour ne peut être considérée comme un retard de paiement.
ARTICLE II. 6 - RECOUVREMENT
II.6.1 Lorsque le total des paiements effectués est supérieur au montant effectivement dû ou lorsqu'un recouvrement est justifié aux termes du Contrat, le Contractant rembourse le montant correspondant en euros dès la réception de la note de débit, selon les modalités et dans les délais fixés par la Cour.
II.6.2 À défaut de paiement dans le délai indiqué dans la demande de remboursement, la somme due porte intérêt au taux mentionné à l'article II.5.3. L'intérêt est dû à compter du jour calendrier suivant la date d'exigibilité jusqu'au jour calendrier où la dette est intégralement remboursée.
II.6.3 À défaut de paiement dans le délai indiqué dans la demande de remboursement, la Cour peut, après notification au Contractant, recouvrer des créances certaines, liquides et exigibles par voie de compensation lorsque, de son côté, le Contractant détient une créance certaine, liquide et exigible sur l’Union. Elle peut également les prélever sur la garantie, s'il en est prévu.
ARTICLE II. 7 - REMBOURSEMENTS
II.7.1 Si les Conditions Particulières ou l'Annexe I le prévoient, la Cour rembourse les frais qui sont directement liés à l'exécution des tâches, sur présentation des pièces justificatives originales, notamment les reçus et les tickets utilisés.
II.7.2 Les frais de voyage et de séjour sont remboursés, le cas échéant, sur la base de l'itinéraire le plus court.
II.7.3 Les frais de voyage sont remboursés comme suit :
a) les voyages aériens sont remboursés jusqu'à concurrence du prix maximum d'un billet en classe économique au moment de la réservation ;
b) les voyages par bateau ou par chemin de fer sont remboursés jusqu'à concurrence duprix maximum d'un billet de première classe ;
c) les déplacements en voiture sont remboursés au prix d'un seul billet de train en première classe pour le même parcours et dans la même journée ;
d) les déplacements en dehors du territoire de l’Union sont remboursables aux conditions générales susmentionnées, sous réserve de l'accord préalable écrit de la Cour.
II.7.4 Les frais de séjour sont remboursés sur la base d'une indemnité journalière, comme suit :
a) pour les déplacements inférieurs à 200 km (aller-retour), aucune indemnité journalière n'est versée ;
b) les indemnités journalières ne sont dues qu'après réception d'une pièce justificative prouvant la présence de la personne concernée au lieu de destination ;
c) les indemnités journalières couvrent forfaitairement la totalité des frais de séjour, y compris le logement, les repas, le transport local, les assurances et les menues dépenses ;
d) les indemnités journalières sont versées, le cas échéant, au taux stipulé à l'article I.3.
II.7.5 Le coût du transport des équipements ou des bagages non accompagnés est remboursé à condition que la Cour ait donné son autorisation écrite au préalable.
ARTICLE II. 8 - PROPRIÉTÉ DES RÉSULTATS - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE
Tous les résultats ou droits y afférents, notamment les droits d'auteur et autres droits de propriété intellectuelle ou industrielle, obtenus dans le cadre de l'exécution du Contrat sont la propriété exclusive de l’Union, qui peut les exploiter, les publier ou les céder à son gré, sans limitation géographique ou d'une autre nature, sous réserve de l'existence de droits antérieurs à la conclusion du Contrat.
ARTICLE II. 9 – CONFIDENTIALITÉ
II.9.1. Le Contractant s'engage à traiter de manière strictement confidentielle toute information et tout document liés à l'exécution du Contrat, et à ne pas les utiliser ni les divulguer à des tiers. Le Contractant demeure tenu par cet engagement après l'achèvement des tâches.
II.9.2. Le Contractant obtient de tous les membres de son personnel et de ses organes d'administration et de direction l'engagement de respecter le caractère confidentiel de toute information liée, directement ou indirectement, à l'exécution des tâches, et de ne divulguer à des tiers, ou d'utiliser pour leur profit personnel ou celui de tiers, aucun document ni aucune information qui n'auraient pas été rendus publics, même après l'achèvement desdites tâches.
ARTICLE II.10 - UTILISATION, DIFFUSION ET PUBLICATION D'INFORMATIONS
II.10.1 Le Contractant autorise la Cour à traiter, à utiliser, à diffuser et à publier, à toutes fins, par tous moyens et sur tous supports, les données figurant dans le Contrat ou en rapport avec ce dernier, notamment l'identité du Contractant, l'objet et la durée du Contrat, le montant versé et les rapports. Lorsqu'il s'agit de données à caractère personnel, l'article I.10 est applicable.
II.10.2 Sauf disposition contraire des Conditions Particulières, la Cour n'est pas tenue de diffuser ou de publier les documents et informations livrés en exécution du Contrat. Si elle décide de ne pas publier les documents ou informations ainsi livrés, le Contractant ne peut les faire diffuser ou publier ailleurs qu'avec l'autorisation préalable écrite de la Cour.
II.10.3 Toute diffusion ou publication par le Contractant d'informations relatives au Contrat doit être préalablement autorisée par écrit par la Cour et doit mentionner le montant versé par l’Union. Elle précise que les points de vue qui y sont exposés reflètent exclusivement l'opinion du Contractant et ne constituent pas une prise de position formelle de la Cour.
II.10.4 L'utilisation d'informations dont le Contractant a eu connaissance à l'occasion du Contrat à d'autres fins que l'exécution de ce dernier est interdite, sauf autorisation préalable expresse et écrite de la Cour.
ARTICLE II. 11 – PUBLICITE
II.11.1 Le Contractant n'est pas autorisé à faire part, par voie publicitaire, qu'il est Contractant de la Cour. Conformément à cette disposition, la publicité d'articles, qu'ils soient destinés à une revue spécialisée ou à la presse quotidienne, et rédigés en vue d'une présentation publicitaire, n'est pas autorisée.
II.11.2 Tout autre article, publication ou illustration ne présentant pas un caractère publicitaire spécifique, mais où serait mentionnée l'activité du Contractant faisant l'objet du présent contrat, devra être soumis à l'autorisation écrite préalable de la Cour.
II.11.3 Le Contractant ne pourra en aucun cas utiliser l'emblème, le sceau officiel de la Cour, ou une abréviation quelconque de celle-ci, que ce soit dans le cadre de son activité ou autrement.
II.11.4 Tout affichage ou réclame publicitaire dans les locaux de la Cour est interdit sauf autorisation expresse écrite et préalable de la Cour.
ARTICLE II. 12 – DISPOSITIONS FISCALES
II.12.1 Le Contractant est seul responsable du respect de la législation fiscale applicable. Tout manquement invalide les factures présentées.
II.12.2 Le Contractant reconnaît que la Cour est, en principe, exonérée de tous droits et taxes, notamment de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), en application des dispositions des articles 3 et 4 du Protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne.
II.12.3 A cette fin, le Contractant effectue les démarches nécessaires auprès des autorités compétentes afin de s'assurer de l'exemption des droits et taxes, notamment de la TVA, pour les biens et services nécessaires à l'exécution du Contrat.
II.12.4 Les factures présentées par le Contractant indiquent son lieu d'assujettissement à la TVA et mentionnent séparément les montants hors TVA et les montants TVA incluse.
ARTICLE II. 13 – FORCE MAJEURE
II.13.1 On entend par "force majeure" toute situation ou tout événement imprévisible et exceptionnel, indépendant de la volonté des parties et non imputable à la faute ou à la négligence de l'une d'elles ou d'un sous-traitant, qui empêche l'une des parties d'exécuter une ou plusieurs de ses obligations contractuelles et qui n'a pas pu être surmonté en dépit de toute la diligence déployée. Les défauts des équipements, du matériel ou des matériaux, leur mise à disposition tardive, les conflits du travail, les grèves et les difficultés financières ne peuvent être invoqués comme cas de force majeure que s'ils sont la conséquence directe d'un cas de force majeure établi.
II.13.2 Sans préjudice de l'article II.1.8, si l'une des parties contractantes est confrontée à un cas de force majeure, elle en avertit sans délai l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par un moyen équivalent, en précisant la nature, la durée probable et les effets prévisibles de cet événement.
II.13.3 Aucune des parties contractantes n'est considérée comme ayant manqué ou contrevenu à ses obligations contractuelles si elle n'a pu les exécuter en raison d'une force majeure. Lorsque le Contractant est empêché, par un cas de force majeure, de remplir ses obligations contractuelles, son droit au paiement de la rémunération se limite aux tâches effectivement exécutées.
II.13.4 Les parties contractantes prennent toutes mesures pour réduire au minimum les éventuels dommages.
ARTICLE II. 14 – SOUS-CONTRATS
II.14.1 Le Contractant ne peut, sans l'autorisation préalable écrite de la Cour, conclure des sous-contrats ni faire exécuter, de facto, le Contrat par des tiers.
II.14.2 Même lorsque la Cour autorise le Contractant à conclure des sous-contrats avec des tiers, il n'est pas libéré pour autant des obligations qui lui incombent envers la Cour en vertu du Contrat et il assume seul l'entière responsabilité de sa bonne exécution.
II.14.3 Le Contractant veille à ce que le sous-contrat n'affecte pas les droits et garanties dont la Cour bénéficie en vertu du Contrat, et notamment de son article II.18.
ARTICLE II. 15 - CESSION
II.15.1 Le Contractant ne peut céder tout ou partie des droits et obligations découlant du Contrat sans l'autorisation préalable écrite de la Cour.
II.15.2 En l'absence de l'autorisation visée au paragraphe 1 ou en cas de non-respect des conditions dont elle est assortie, la cession effectuée par le Contractant n'est pas opposable à la Cour et n'a aucun effet à son égard.
ARTICLE II. 16 - RÉSILIATION PAR LA COUR
II.16.1 La Cour peut résilier le présent Contrat, une commande en cours ou un contrat spécifique dans les cas suivants :
a) si le Contractant est en état ou fait l'objet d'une procédure de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire ou de concordat préventif, de cessation d'activité, ou s'il est dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales ;
b) si le Contractant a fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée, pour tout délit affectant sa moralité professionnelle ;
c) si, en matière professionnelle, le Contractant a commis une faute grave constatée par tout moyen que la Cour peut justifier ;
d) si le Contractant n'a pas rempli ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ou ses obligations relatives au paiement de ses impôts selon les dispositions légales du pays où il est établi, ou celles du pays dont le droit est applicable au Contrat ou encore celles du pays où le marché doit s'exécuter ;
e) si le Contractant fait l'objet, de la part de la Cour, de graves soupçons de fraude, de corruption, de participation à une organisation criminelle ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union ;
f) si le Contractant ne respecte pas ses obligations stipulées à l'article II.3 ;
g) si le Contractant s'est rendu coupable de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés par la Cour pour sa participation au marché, ou n'a pas fourni ces renseignements ;
h) lorsqu'une modification de la situation juridique, financière, technique ou de l'organisation chez le Contractant est susceptible, selon la Cour, d'affecter l'exécution du Contrat de manière substantielle ;
i) si l'exécution des tâches prévues par une commande en cours ou un contrat spécifique n'a pas effectivement débuté dans les quinze jours5 suivant la date prévue à cet effet, et si la nouvelle date proposée, le cas échéant, est considérée comme inacceptable par la Cour ;
j) si le Contractant ne peut, par sa propre faute, obtenir un permis ou une autorisation nécessaire à l'exécution du Contrat ;
k) si le Contractant persiste à ne pas remplir ses obligations contractuelles, même après avoir reçu une mise en demeure écrite indiquant la nature du manquement supposé et lui laissant un délai raisonnable pour y remédier.
II.16.2 En cas de force majeure, notifiée conformément à l'article II.13, chaque partie contractante peut résilier le Contrat si son exécution ne peut être assurée pendant une durée correspondant à au moins un cinquième de la durée visée à l'article I.2.3.
II.16.3 Préalablement à toute résiliation en application des points e), h) et k), le Contractant aura la possibilité de soumettre ses observations.
La résiliation prend effet à compter de la date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception résiliant le Contrat, ou à compter de toute autre date mentionnée dans la lettre de résiliation.
II.16.4 Effets de la résiliation
Si la Cour résilie le Contrat, une commande en cours ou un contrat spécifique conformément au présent article, et sous réserve des autres dispositions du Contrat, le Contractant renonce à réclamer l'indemnisation des préjudices indirects, notamment la perte de bénéfices attendus consécutive à l'inachèvement des travaux. Dès la réception de la lettre de résiliation du Contrat, le Contractant prend toutes mesures nécessaires pour réduire les coûts au minimum, pour éviter les dommages et pour annuler ou réduire ses engagements. Il établit les documents requis par les Conditions Particulières pour les tâches exécutées jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation, dans un délai maximum de soixante jours à compter de celle-ci.
La Cour peut exiger l'indemnisation de tout dommage occasionné et peut récupérer toute somme versée au Contractant dans le cadre du Contrat.
Après la résiliation, la Cour peut engager tout autre contractant pour exécuter ou achever les travaux. La Cour est en droit de réclamer au Contractant le remboursement de tous les frais supplémentaires ainsi occasionnés, sans préjudice de tous autres droits ou garanties stipulés en faveur de la Cour dans le présent Contrat.
5 Ce délai peut être modifié dans les Conditions Particulières en fonction de la nature du marché.
ARTICLE II.17 – DOMMAGES-INTÉRÊTS
Si le Contractant n'exécute pas ses obligations contractuelles dans le délai fixé par le Contrat, la Cour peut décider de lui imposer le paiement de dommages-intérêts équivalents à 0,2%6 du montant de l’achat concerné par jour calendrier de retard, et ce indépendamment de la responsabilité contractuelle réelle ou potentielle du Contractant et du droit de la Cour de résilier le Contrat. Le Contractant peut contester cette décision dans les trente jours de sa notification, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen équivalent. En l'absence de réaction de sa part ou d'annulation écrite par la Cour dans les trente jours suivant la réception de la contestation, la décision imposant le paiement des dommages- intérêts devient exécutoire. Ces dommages-intérêts ne sont pas appliqués s'il est prévu des intérêts en cas de retard d'achèvement. La Cour et le Contractant reconnaissent expressément que toute somme payable au titre du présent article correspond à des dommages-intérêts et non à une sanction, et qu'elle représente une compensation raisonnable des pertes susceptibles d'être occasionnées par l'inexécution des obligations.
ARTICLE II.18 – CONTRÔLES ET AUDITS
II.18.1 En vertu de l'article 142 du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, la Cour des comptes européenne est habilitée à contrôler les documents détenus par les personnes physiques ou morales bénéficiant de paiements issus du budget de l’Union européenne, à compter de la signature du Contrat jusqu'au cinquième anniversaire du paiement du solde de la dernière application.
II.18.2 La Cour des comptes européenne, ou un organe externe de son choix, peut procéder aux vérifications et contrôles portant sur le respect des dispositions contractuelles, à compter de la signature du Contrat jusqu'au cinquième anniversaire du paiement du solde de la dernière application.
II.18.3 En outre, l'Office européen de lutte antifraude est susceptible d'effectuer des contrôles et vérifications sur place, conformément au règlement (CE, Euratom) n° 2185/96 du Conseil et au règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement et du Conseil, à compter de la signature du Contrat jusqu'au cinquième anniversaire du paiement du solde de la dernière application.
ARTICLE II. 19 - AVENANTS
Toute modification du Contrat doit faire l'objet d'un avenant écrit conclu par les parties contractantes. Aucun accord verbal ne peut lier les parties contractantes à cet effet. Une commande ou un contrat spécifique ne peut être considéré comme une modification du Contrat.
6 Le taux journalier des dommages-intérêts peut être modifié dans les Conditions Particulières si l'objet du marché le justifie.
ARTICLE II.20 - SUSPENSION DU CONTRAT
Sans préjudice de son droit de résiliation, la Cour peut à tout moment et pour toute raison suspendre l'exécution de tout ou partie du Contrat, des bons de commandes en cours ou des contrats spécifiques. Cette suspension prend effet à la date à laquelle le Contractant en reçoit notification par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen équivalent, ou à une date ultérieure indiquée dans la notification. À la suite d'une suspension, la Cour peut demander à tout moment au Contractant de reprendre les travaux concernés. Le Contractant ne peut exiger d'indemnisation en cas de suspension de tout ou partie du Contrat, des bons de commandes ou des contrats spécifiques.
SIGNATURES
Pour le Contractant,
[dénomination sociale/prénom/nom/fonction] signature[s] :
Pour la Cour, [prénom/nom/fonction]
signature[s] :
Fait à [lieu], le [date] Fait à [lieu], le [date] en deux exemplaires en français.
ANNEXE III
CONTRAT SPÉCIFIQUE n° [compléter]7
mettant en application le contrat-cadre n° ...
La Cour des comptes européenne (ci-après dénommée "la Cour"), représentée en vue de la signature du présent contrat par [prénom/nom, fonction, service]8,
d'une part, et
[Adresse officielle complète] [forme juridique officielle]9 [numéro d'enregistrement légal]10 [adresse officielle complète]
[n° du registre de la TVA]
(ci-après dénommé(e) "le Contractant"11), représenté(e) en vue de la signature du présent contrat par [nom, prénom et fonction,]]
d'autre part,
SONT CONVENU(E)S
ARTICLE III.1 - OBJET
III.1.1 Le présent contrat spécifique met en application le contrat-cadre n° [compléter] signé par la Cour et par le Contractant le [indiquer la date] [et renouvelé le indiquer la date].
III.1.2 Le présent contrat spécifique a pour objet [décrire brièvement l'objet]. [Le présent contrat spécifique porte sur le lot [compléter] du Contrat-cadre.]
III.1.3 Le Contractant s’engage, aux conditions stipulées dans le Contrat-cadre et dans le présent contrat spécifique, ainsi que dans leur(s) annexe(s) qui en font partie intégrante, à exécuter les tâches suivantes[:] [décrites à l’annexe [compléter].]
7 Les mentions [en italiques] doivent être supprimées lorsqu'elles sont sans objet. Les champs [en caractères romains] doivent être remplis.
8 Le fonctionnaire de la Cour doit être un ordonnateur (par délégation ou sous-délégation), désigné conformément aux règles internes pour l'exécution du budget de la Cour (Décision de la Cour no 83-2003).
9 Supprimer si le contractant est une personne physique ou un organisme de droit public.
10 Supprimer si le contractant est un organisme de droit public. Pour les personnes physiques, indiquer le numéro de leur carte d'identité ou, à défaut, de leur passeport ou d'un document équivalent.
11 En cas d'offre conjointe et si l'appel d'offres le stipule, la clause suivante doit être ajoutée après la désignation des parties: "Les parties susnommées et ci-après désignées collectivement "le Contractant" sont solidairement responsables de l'exécution du présent contrat à l'égard de la Cour".
ARTICLE III.2 - DURÉE
III.2.1 Le présent contrat spécifique entre en vigueur [[à la date de la dernière signature]12 [le compléter si les deux parties contractantes ont déjà signé]].
III.2.2 La durée des tâches ne doit pas dépasser [jours/mois]. L'exécution des tâches commence le [date d'entrée en vigueur du contrat spécifique] ou [le - préciser la date]. Le délai d'exécution des tâches ne peut être prolongé que moyennant l'accord exprès écrit des parties avant l'expiration du délai.
ARTICLE III.3 - PRIX
III.3.1 Le montant total à verser par la Cour en vertu du présent contrat spécifique s'élève à [montant en chiffres et en lettres] euros et couvre l'ensemble des tâches exécutées.
III.3.2 Outre le prix, [il n’est prévu aucuns frais remboursables] [les frais jusqu'à concurrence de … euros seront remboursés selon les modalités prévues au Contrat- cadre].
ARTICLE III.4: ANNEXE[S]
Annexe A - Ressources affectées à l’exécution13
SIGNATURES
Pour le Contractant,
[dénomination sociale/prénom/nom/fonction]
signature[s] :
Pour la Cour, [prénom/nom/fonction]
signature[s] :
Fait à [lieu], le [date] Fait à [lieu], le [date] en deux exemplaires en français.
12 En règle générale, la Cour signe en dernier. Dans ce cas, le Contractant doit être informé de la date d’entrée en vigueur du contrat spécifique.
13 Annexe à inclure uniquement s’il n’a pas été possible de mentionner les ressources affectées à l’exécution dans le corps du contrat spécifique.