ACCORD DE PARTICIPATION DE GROUPE DES SALARIES DE NATIXIS INTEGREE AUX RESULTATS
ACCORD DE PARTICIPATION DE GROUPE DES SALARIES DE NATIXIS INTEGREE AUX RESULTATS
DE L’EXERCICE 2021
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Entre les soussignés :
Natixis SA, société anonyme au capital de 5.052.733.329,60 euros, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 542 044 524, dont le siège social est situé 00 xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx – 00000 Xxxxx, et ses filiales (dont la liste figure en annexe 1) parties à l’accord de Participation représentées par , Directrice des Ressources Humaines de Natixis,
ci-après dénommées « les sociétés signataires » et ensemble « Natixis »
D’une part,
et
Les Organisations Syndicales Représentatives de Natixis et ses filiales, représentées par les Délégués Syndicaux Nationaux Natixis dûment désignés à cet effet
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord de participation.
Article | 1 | Objet de l’accord |
Article | 2 | Champ d’application |
Article | 3 | Calcul de la Réserve Spéciale de Participation |
Article | 4 | Bénéficiaires |
Article | 5 | Répartition entre les bénéficiaires |
Article | 6 | Affectation des droits |
Article | 7 | Disponibilité immédiate |
Article | 8 | Indisponibilité des droits |
Article | 9 | Information des salariés |
Article | 10 | Contestations et règlements des litiges |
Article | 11 | Xxxxx et réexamen de l’accord |
Article | 12 | Prise d’effet et durée de l’accord |
Article | 13 | Formalités de dépôt |
Accord de participation aux résultats de Xxxxxxx – Exercice 2021 2/17
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions du droit commun de la négociation collective.
L’accord a pour objet de mettre en œuvre la participation des salariés de Natixis aux résultats des sociétés signataires en application des dispositions du livre troisième, titre II de la troisième partie du Code du Travail relative à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise.
Le présent accord prévoit le calcul d’une réserve spéciale de participation dérogatoire liée aux résultats consolidés de Xxxxxxx.
Le présent accord précise les modalités de répartition de la réserve spéciale de participation ainsi que la nature et les modalités de gestion des droits que les membres du personnel de chacune des sociétés signataires auront au titre de la réserve spéciale de participation qui sera constituée à leur profit.
Les détails de l’application du présent accord ainsi que les points non prévus par celui-ci restent soumis aux règles légales de la participation et, le cas échéant, aux éventuels avenants ultérieurement conclus.
Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions législatives et réglementaires de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord est un accord de Groupe au sens des articles L. 2232-30 et L. 3344-1 du Code du travail.
Article 2.1 – Périmètre
Le présent accord est applicable à la société Natixis SA et à ses sociétés filiales, détenues directement ou indirectement, ayant du personnel, dont le siège social est situé sur le territoire français et dont la liste est annexée au présent accord (cf.
annexe 1).
Article 2.2 – Sortie d’une société du champ d’application du présent accord
Au cas où une société partie au présent accord sortirait du périmètre tel que défini à l’article 2.1 du présent accord, celui-ci cessera de plein droit de produire effet pour cette société à la date à laquelle elle sortira du périmètre.
Dans cette éventualité, la partie la plus diligente en informera les autres parties signataires, ainsi que la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
Accord de participation aux résultats de Natixis 3/18
C2 - Internal Natixis
Article 3 – Calcul de la Réserve Spéciale de Participation
La somme attribuée à l’ensemble des salariés bénéficiaires au titre de l’exercice est appelée Réserve Spéciale de Participation (RSP).
Le calcul de la Réserve Spéciale de Participation correspond à une formule dérogatoire.
Le montant de la réserve spéciale de participation est déterminé, pour chaque exercice, comme suit : Définitions :
- RSP : Réserve Spéciale de Participation.
- Eléments non opérationnels/Eléments exceptionnels : ces éléments sont communiqués dans le cadre de la communication financière des résultats (cf. à titre d’illustration, la communication financière des résultats faite au T1 2021 en annexe 2 du présent accord).
- RNPG « Retraité » : Résultat Net Consolidé Part du Groupe de Natixis (RNPG) avant produits et charges de restructuration nets d’impôts et à l'exclusion des éléments non opérationnels/éléments exceptionnels nets d’impôts, tels qu’ils apparaissent dans la communication financière des résultats de Xxxxxxx.
- Montant RSE : Montant supplémentaire déterminé en fonction de l’atteinte des objectifs fixés pour les deux indicateurs Responsabilité Sociale et Environnementale de Natixis suivants :
o La baisse de la consommation de papier ramette et en-tête par poste de travail (en kg).
o Le maintien de la consommation d’énergie par poste de travail (en MWh) pondéré par les écarts de températures (via les DJU : données jour unifiées).
Indicateur | Réalisé | Objectif à atteindre | ||
2018 | 2019 (année de référence) | 2020 | 2021 | |
Consommation de papier ramette et en-tête par poste de travail en kg (1) | 13,61 | 10,42 | 5,01 | 9,37 |
Variation entre année T et année T1 en pourcentage | - 15% | - 24% | - 52% | -10% |
Consommation d’énergie par poste de travail (1) en MWh pondéré par les écarts de températures DJU (2) | 1,37 | 1,38 | 1,20 | ≤1,38 |
Variation entre année T et année T1 en pourcentage | - 11% | 1 % | -13 % | ≤ 0% |
(1) Données disponibles dans le document d’enregistrement universel de Natixis (2) DJU : Données Jour Unifiées
Si pour l’année 2021, les deux objectifs sont réalisés, le montant RSE sera égal à 100 euros par bénéficiaire de l’accord ayant travaillé à temps plein et
Accord de participation aux résultats de Natixis – Exercice 2021 4/17
présent toute l’année de référence. A défaut, ce montant sera proratisé en fonction du temps de présence tel que défini à l’article 5.
Si pour l’année 2021 l’un des deux objectifs n’est pas réalisé, alors le montant RSE est égal à 50 euros.
Si pour l’année 2021 les deux objectifs ne sont pas réalisés, alors le montant RSE est égal à 0 euro.
Formule de calcul :
La Réserve Spéciale de Participation est calculée comme suit :
RSP = (3,0% x RNPG Retraité) + Montant RSE
Cette formule a pour objectif la mise en place d’un système de participation mieux adapté aux particularités des sociétés signataires, dans un sens plus favorable aux salariés bénéficiaires.
Le montant de la Réserve Spéciale de Participation ne saurait excéder la moitié de la somme des bénéfices nets comptables des sociétés signataires.
En vertu du principe d’équivalence des avantages, la Réserve Spéciale de Participation des sociétés signataires de l’accord, issue du calcul présenté ci-dessus, doit être supérieure ou égale à la somme déterminée en application de la formule légale. Si tel n’est pas le cas, le montant de la Réserve Spéciale de Participation sera égal à la somme des réserves légales positives de chaque société, calculées en application de la formule légale.
La règle d’équivalence s’apprécie au regard du total des réserves calculées dans chaque entreprise en application de la formule légale. L’équivalence des avantages consentis aux salariés s’apprécie globalement au niveau du périmètre défini par l’article 2.1 du présent accord.
Article 4 – Bénéficiaires
La Réserve Spéciale de Participation afférente à l’exercice est répartie entre les salariés des sociétés signataires en France métropolitaine y compris les salariés transférés à l’international et maintenant un lien contractuel avec l’employeur français sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, justifiant au cours de l’exercice pour lequel la participation est calculée d’une ancienneté d’au moins 3 mois au sein du périmètre défini par l'article 2.1 du présent accord. Le droit à la participation est définitivement acquis dès l’obtention de 3 mois d’ancienneté.
Cette ancienneté est appréciée à la fin de l'exercice ou à la date du départ du bénéficiaire durant l'exercice. Tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent, sont pris en compte.
En cas d'embauche d’un stagiaire à l’issue d’un stage d'une durée supérieure à deux mois, la durée de ce stage est prise en compte pour définir son éligibilité à la participation.
Les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l’ancienneté relative à l’ouverture des droits.
En cas de mobilité au sein du Groupe BPCE, l’ancienneté et la durée de présence dans le Groupe BPCE sont prises en compte pour le calcul de l’ancienneté relative à l’ouverture des droits.
Article 5 – Répartition entre les bénéficiaires
La Réserve Spéciale de Participation est répartie entre les bénéficiaires désignés à l’article 4 de la façon suivante :
Une première fraction de la R.S.P., dénommée « R.S.P.présence », est d’abord répartie proportionnellement à la durée de présence (telle que définie ci-après) des bénéficiaires au cours de l’exercice considéré.
R.S.P.présence est égale au plus élevé des deux montants suivants : - 50 % de la R.S.P.
- la fraction de la R.S.P. inférieure ou égale à 1 300€ x Efft
EffT est l’effectif moyen des entreprises entrant dans le périmètre de l'accord, soit l’effectif moyen des bénéficiaires calculé en équivalent temps plein (exemple : un salarié en CDD à temps plein sur 6 mois compte pour 0,5 ; un salarié en CDI à 80 % présent 12 mois compte pour 0,8).
- La fraction résiduelle de la R.S.P. (à savoir R.S.P.salaire = R.S.P – R.S.P.présence ) est, si elle est positive, répartie proportionnellement au salaire (tel que défini ci-après) de chacun des bénéficiaires au cours de l’exercice considéré tel que défini ci-après.
Pour le calcul de la R.S.P.présence – il faut entendre par durée de présence :
- La présence effective au travail (dont temps partiels au prorata temporis);
- Les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel (congés payés, RTT, jours de repos compensateur, de CET, exercice d’un mandat de représentant du personnel ou de représentant syndical interne ou externe, exercice des fonctions de conseillers prud’homme …) ;
- Les absences pour accidents du travail, de trajet ou maladie professionnelle ;
- Les heures chômées pour les salariés placés en activité partielle au sens de l’article R. 5122- 11 du code du travail ;
- Les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l’article L. 3131- 15 du code de la santé publique ;
- Les jours de formation assimilés à du temps de travail effectif ;
- Les congés légaux, conventionnels ou groupe pour évènements familiaux ;
- Les congés de deuil prévus à l’article L. 3142-1-1 du code du travail ;
- Les congés de maternité légaux et supplémentaires, de paternité ou d’adoption et les arrêts pour maladie non professionnelle, indépendamment des modalités particulières de prise en charge prévues dans les accords ou conventions collectives des entités signataires du présent accord et les périodes non travaillées au titre du temps partiel thérapeutique ;
- Les congés de mobilité et les congés de reclassement dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective ou d’un Plan d’adaptation des effectifs (PAE).
Il en résulte que toute autre absence au cours de l’année considérée est déduite pour la détermination du nombre de jours de présence effective, notamment :
- les absences/congés sans solde,
- les congés parentaux à temps plein,
- les congés sabbatiques,
- les congés création d’entreprise - les congés de préretraite.
Les congés de fin de carrière dans le cadre du Plan de mobilité interne et de départ externe 2021 ne sont pas pris en compte au titre de la présence.
Pour le calcul de la R.S.P.salaire :
Le salaire servant de base à la répartition est le salaire brut au sens de l’article L.242– 1 du Code de la Sécurité Sociale, perçu au cours de l’exercice considéré et reconstitué pour les personnes ayant perçu des indemnités journalières de Sécurité Sociale. Dans le cadre du congé de fin de carrière, du congé de reclassement, et du congé de mobilité, le salaire brut correspond à la rente ou à l’allocation versée.
Ce salaire est pris en compte pour chaque bénéficiaire dans la limite d’une somme égale à 3 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale et ne peut être inférieur à un plancher égal à 1,25 fois ce même plafond.
Lorsque le bénéficiaire n’a pas accompli une année entière de présence dans l’entreprise en raison de son entrée ou de sa sortie des effectifs au cours de l’exercice considéré, les planchers et plafonds définis ci- dessus sont calculés au prorata de la durée de présence durant ce même exercice.
Règles générales :
Les salariés ayant cessé leur activité dans le cours de l’année pour laquelle la participation est calculée ne sont pas exclus du bénéfice du présent accord.
Le montant des droits susceptibles d’être attribués à un même bénéficiaire pour un même exercice ne peut excéder le plafond réglementaire individuel lequel est fixé par l’article D. 3324-12 du code du travail (soit trois quarts du plafond annuel retenu pour le calcul des cotisations de la Sécurité Sociale).
Lorsque le bénéficiaire n’a pas accompli une année entière de présence dans l’entreprise en raison de son entrée ou de sa sortie des effectifs au cours de l’exercice considéré, ce plafond est calculé à due proportion de la durée de présence.
Les sommes qui n’auraient pu être mises en distribution en raison du plafond défini ci-dessus sont immédiatement réparties entre les autres bénéficiaires selon les mêmes modalités de répartition que les sommes initialement distribuées, ce complément de répartition ne pouvant pas avoir pour effet de leur faire dépasser ce même plafond. Si des sommes subsistent encore après cette nouvelle répartition, il est procédé à une nouvelle répartition entre tous les salariés n’ayant pas atteint le plafond, et ainsi de suite. Si un reliquat de sommes subsiste encore alors que tous les salariés ont atteint le plafond individuel, il demeure dans la réserve spéciale de participation des salariés et sera réparti au cours des exercices ultérieurs.
Article 6 – Affectation des droits
En application des articles R.3324-21-2 et D.3324-25 du Code du Travail, l’entreprise verse au bénéficiaire les sommes correspondant aux droits à participation avant le 1er jour du sixième mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel ces droits sont attribués.
Passé ce délai, l’entreprise complète le versement par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux mentionné à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
Il est décidé, d’un commun accord, sauf pour les sommes pouvant être versées immédiatement en application de l’article L. 3324-11 du Code du Travail, que chaque membre du personnel bénéficiaire de droits individuels au titre de la réserve spéciale de participation doit choisir pour l’affectation de la somme qui lui sera attribuée l’une des formules suivantes :
et/ou
et/ou
- Disponibilité immédiate, déduction faite de la CSG et de la CRDS au titre des revenus d’activité
;
- Versement au Plan d’Épargne Salariale de Natixis (PES), déduction faite de la CSG et de la CRDS au titre des revenus d’activité ;
- Versement au PER Collectif de Natixis, déduction faite de la CSG et de la CRDS au titre des revenus d’activité.
Si aucun choix n’est formulé par le salarié avant l’expiration du délai mentionné à l’article 9.2 ci-après, en application de l’article L. 3324-12 du Code du travail, 50 % du montant net de la participation lui revenant en application de la formule légale est automatiquement affecté sur le PER Collectif de Natixis conformément aux dispositions des avenants n°1 du 5 mai 2011, n°2 du 4 février 2016, n°3 du 19 octobre 2017 et n°4 du 24 février 2021 à l’accord instituant le PERCO de Natixis du 30 juin 2009.
Le solde (50 % du montant net lui revenant en application de la formule légale et 100 % du montant net issu de la part dite dérogatoire) est investi dans le FCPE du Plan d’Epargne Salariale de Natixis (PES) présentant le profil de risque le moins élevé*.
* Profil de risque et de rendement indiqué dans la notice AMF/DICI de chaque FCPE
Lorsque le versement de la participation intervient après leur départ de l’entreprise, les anciens salariés de l’entreprise peuvent demander le versement immédiat de tout ou partie de leur quote-part de participation et/ou l’affectation de tout ou partie de leur quote-part de participation afférente à leur dernière période d’activité dans un des modes de placement prévus par le présent accord.
Article 7 – Disponibilité immédiate
Les bénéficiaires de l’Accord peuvent, à l’occasion de chaque versement effectué au titre de la participation, demander le règlement immédiat de tout ou partie des sommes qui leur reviennent. En l’état actuel de la législation, et à titre informatif, le règlement immédiat est soumis à la CSG, à la CRDS au titre des revenus d’activités et à l’impôt sur le revenu.
La demande du bénéficiaire est formulée dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué, conformément aux modalités décrites à l’article 9.2 ci-après.
L’entreprise verse au bénéficiaire les sommes correspondant aux droits à participation avant le 1er jour du sixième mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel ces droits sont attribués.
Passé ce délai, l’entreprise complète le versement par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux mentionné à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
L’entreprise est par ailleurs autorisée à régler directement aux bénéficiaires les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n’excèdent pas le montant maximum fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre du travail, soit 80 euros à la date de signature du présent accord (Arrêté du 10/10/2001 dans sa version consolidée au 27 janvier 2018).
A défaut de demande de versement immédiat dans le délai de quinze jours, les sommes constituant la Réserve Spéciale de Participation sont, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, affectées au choix du bénéficiaire selon les modalités décrites à l’article 8 ci-après ou à défaut de choix du bénéficiaire selon les modalités décrites à l’article 6.
Article 8 – Indisponibilité des droits
Article 8.1 – Sommes affectées au Plan d’Épargne Salariale de Natixis
Si le bénéficiaire demande le versement au PES de Natixis de tout ou partie des sommes versées au titre de la participation, ces sommes sont employées à l’acquisition, au nom des intéressés et selon leur choix, de parts des Fonds Communs de Placement en vigueur dans le cadre de l’accord relatif au Plan d’Épargne Salariale de Natixis du 5 août 2011 et ses avenants.
Le régime et la gestion de ces Fonds sont fixés par l’accord relatif au Plan d’Épargne Salariale de Natixis du 5 août 2011 et ses avenants ainsi que par les règlements des Fonds Communs de Placement prévus dans cet accord.
Les droits ainsi affectés au PES ne sont négociables ou exigibles qu’à l’expiration d’un délai de cinq ans s’ouvrant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel ils sont calculés.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3324-22 du Code du Travail, les droits constitués seront toutefois négociables ou exigibles avant la fin du délai précité lors de la survenance de l’un des cas de déblocage anticipé ci-dessous :
- Mariage de l’intéressé ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par l’intéressé ;
- Naissance, ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
- Divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’une convention ou d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;
- Violences conjugales soit lorsqu’une ordonnance de protection est délivrée par le juge aux affaires familiales en application de l’article 515-9 du code civil, soit lorsque les faits relèvent de l’article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l’ouverture d’une information par le procureur de la République, à la saisine
du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;
- Invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L.341-4 du Code de la Sécurité Sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80 % et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle ;
- Décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ;
- Rupture du contrat de travail ;
- Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R.51412, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;
- Affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R.111-2 du Code de la Construction et de l’Habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou
d’une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
- Situation de surendettement du bénéficiaire définie à l’article L.711-1 du Code de la Consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire du Plan d’Epargne Salariale ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.
Il en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la réglementation. Conformément aux dispositions de l’article R.3324-23 du Code du travail :
- La demande du bénéficiaire doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de rupture du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, invalidité, violences conjugales et surendettement où elle peut intervenir à tout moment ;
- La levée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.
En cas de décès du salarié, ses ayants droits doivent demander la liquidation de ses avoirs avant le septième mois suivant le décès. En effet, passé ce délai, le régime fiscal attaché à ces droits prévu au 3 du point III de l’article 150-0 A du Code Général des Impôts (exonération de la taxation des plus-values de cession) cesse de s’appliquer.
Lorsque le bénéficiaire demande la délivrance de tout ou partie de ses avoirs, la plusvalue constituée par la différence entre le montant de ce rachat et le montant des sommes correspondantes initialement versées dans le plan, est soumise aux différentes contributions et prélèvements (à la date du présent accord : Contribution Sociale Généralisée, Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale, et prélèvement de solidarité) dans le cadre de la réglementation en vigueur à la date de délivrance des avoirs.
Article 8.2 - Sommes affectées au Plan d’Epargne Retraite Collectif (PER Collectif) de Natixis
Si le bénéficiaire demande le versement au PER Collectif de Natixis de tout ou partie des sommes attribuées au titre de la participation, ces sommes sont employées à l’acquisition, au nom de l’intéressé et selon son choix, de parts des Fonds Communs de Placement en vigueur dans le cadre de l’accord relatif au PERCO de Natixis du 30 juin 2009 et ses avenants.
Si le bénéficiaire n’effectue pas de choix, les droits sont affectés dans les conditions précisées à l’article 6 du présent accord.
Le régime et la gestion de ces Fonds sont fixés par l’accord relatif au PERCO de Natixis du 30 juin 2009 et ses avenants ainsi que par les règlements des Fonds Communs de Placement prévus dans cet accord.
Si le bénéficiaire demande le versement au PER Collectif de Natixis de tout ou partie des sommes versées au titre de la participation, ou s’il n’effectue pas de choix, les droits affectés au PER Collectif sont bloqués jusqu’à la date de liquidation de la pension du bénéficiaire dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge de la retraite mentionné à l’article L. 161-17-2 du Code de la sécurité sociale.
En application de l’article L. 224-4 du Code monétaire et financier, le bénéficiaire peut demander la liquidation anticipée de tout ou partie de ses avoirs du fait de la survenance de l’un des événements suivants:
- Décès du bénéficiaire, de son conjoint, de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. En cas de décès du bénéficiaire, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ses droits ;
- Expiration des droits à l’assurance chômage du bénéficiaire ou le fait pour le titulaire d'un plan qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;
- Invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ; cette invalidité s’apprécie au regard des 2° et 3° de l’article L.341- 4 du code de la sécurité sociale ;
- Situation de surendettement du bénéficiaire définie à l’article L.711-1 du code de la consommation sur demande adressée à l’organisme gestionnaire du PER Collectif ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge, lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif du bénéficiaire;
- Affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale ;
- Cessation d’activité non salariée de l’épargnant à la suite d’une liquidation judiciaire
Il en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la réglementation. La levée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du bénéficiaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.
En cas de décès du bénéficiaire avant l’échéance de l’article L. 224-1 du code monétaire et financier, le Plan est clôturé.
En cas de décès du salarié, ses ayants droit demandent la liquidation de ses droits. Le régime fiscal prévu au 4 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts cesse de leur être attaché à compter du septième mois suivant le décès.
Lorsque l’intéressé demande la délivrance de tout ou partie de ses avoirs, la plusvalue constituée par la différence entre le montant de ce rachat et le montant des sommes correspondantes initialement versées dans le plan, est soumise aux différentes contributions et prélèvements (à la date du présent accord : Contribution Sociale Généralisée, Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale, et prélèvement de solidarité) dans le cadre de la réglementation en vigueur à la date de délivrance des avoirs.
Article 9 – Information des salariés
Article 9.1 – Information collective
Conformément à l’article D.3323-12 du code du travail, le personnel est informé des dispositions du présent accord par la publication du texte intégral de l’accord sur l’Intranet.
Dans xxx xxx mois suivant la clôture de l'exercice, l'employeur présente à la Commission spécialisée représentant les salariés un rapport comportant notamment les éléments servant de base de calcul de la réserve spéciale de participation et des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.
La Commission spécialisée assurera à cette occasion le suivi de l’application de l’accord.
La Commission spécialisée se compose de deux Représentants désignés par les Organisations Syndicales représentatives sur le périmètre Natixis.
Le personnel sera informé du calcul de la RSP et de ses modalités d’affectation par la publication d’une actualité sur l’Intranet avant la notification de l’information relative aux droits.
Par ailleurs, dans xxx xxx mois de la clôture de l’exercice, le rapport susvisé est présenté au Comité Social et Economique de chaque société faisant partie du périmètre du présent accord. A défaut de Comité Social et Economique, le rapport est présenté aux Délégués du Personnel.
Article 9.2 – Information individuelle
Tout salarié reçoit, à son arrivée dans l’entreprise, un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs mis en place au sein de sa société.
Conformément à l’article D.3323-16 du code du travail, la fiche distincte du bulletin
de paie adressée à chaque bénéficiaire au titre de l’exercice, mentionne les éléments suivants :
- le montant global de la participation ;
- le montant des droits attribués à l'intéressé ;
- la retenue opérée au titre de la CSG/CRDS ;
- s’il y a lieu, l’organisme auquel est confié la gestion de ces droits ;
- la date à partir de laquelle ces droits sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
- les modalités d'affectation par défaut au PER Collectif de Natixis des sommes attribuées au titre de la participation, conformément aux dispositions de l'article L. 3324-12 ;
- les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord de participation (via le site Intranet de l’entreprise).
Par ailleurs, à l’occasion de la répartition, le bénéficiaire est informé des sommes qui sont attribuées au titre de la participation, du montant dont il peut demander le versement, du délai de quinze jours dans lequel il peut formuler sa demande, et des modalités d’affectation des sommes en cas d’absence de demande de sa part dans ce délai. Cette information est effectuée, par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données. Le Bénéficiaire est réputé avoir donné son accord pour l’envoi dématérialisé s’il n’a pas fait la demande d’un envoi papier.
Le Bénéficiaire est présumé avoir été informé dans un délai de 4 jours calendaires suivant la notification de cette information lui permettant de prendre connaissance du montant lui revenant. Le délai de quinze jours, laissé au bénéficiaire pour faire connaître son choix est calculé à compter de cette date présumée.
Enfin, les salariés seront informés du calcul individuel de leur droit à Participation (et notamment de la durée de présence et du salaire retenus pour le calcul de leur prime individuelle de participation) dans les jours qui suivent le versement de la participation.
Article 9.3 – Cas du départ d'un salarié
Conformément aux dispositions de l’article L. 3341-7 du code du travail, lors du départ de l'entreprise, le bénéficiaire reçoit un état récapitulatif de l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l'entreprise. Cet état récapitulatif informe également le bénéficiaire que les frais de tenue de compteconservation ne seront plus pris en charge par l’entreprise, mais seront perçus par prélèvements sur ses avoirs.
Lorsqu'un salarié titulaire de droits sur la Réserve Spéciale de Participation quitte une entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que l'entreprise ait été en mesure de liquider, à la date de son départ, la totalité des droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu :
- De lui remettre l’état récapitulatif susmentionné ;
- De lui demander l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les avis afférents à ces droits et lors de leur échéance, les titres ou les sommes représentatives de ceux-ci ;
- De l'informer de la nécessité pour lui d’aviser l’entreprise ou l'organisme gestionnaire de ses changements d'adresse éventuels.
Lorsqu'un salarié qui a quitté l'entreprise ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes investies et droits lui revenant sont conservés par l’organisme gestionnaire auprès duquel l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme des délais prévus au III de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier. Ce dispositif ne concerne pas les salariés faisant l’objet d’une mobilité au sein des sociétés du périmètre Natixis correspondant au champ d’application du présent accord ainsi que des accords et avenants relatifs au PES et au PERCO de Natixis.
Article 10 – Contestations et règlement des litiges
Les montants des bénéfices et des capitaux propres utilisés pour vérifier que la Réserve Spéciale de Participation prévue à l’article 3 est au moins égale à celle qui résulterait de l’application de la formule de droit commun, sont établis par une attestation de l’Inspecteur des impôts ou du Commissaire aux comptes et ne peuvent être remis en cause.
Les différends individuels ou collectifs qui pourraient survenir soit dans l’interprétation, soit dans l’application du présent accord seront soumis à la Commission spécialisée représentant les salariés.
En cas d’échec de cette tentative de règlement amiable, les différends seront portés devant les juridictions compétentes du siège social.
Article 11 - Xxxxx et réexamen de l’accord
Le suivi de l’accord est assuré par la commission mentionnée à l’article 9.1.
Par ailleurs, les parties conviennent de ré-examiner les conditions dans lesquelles les salariés bénéficient du présent accord de participation en cas d’évolution de la législation relative à l’épargne salariale ou de tout évènement susceptible d’avoir une incidence directe ou indirecte significative sur l’application du présent accord.
Les négociations commenceront dans un délai de 15 jours suivant la réception par les autres parties d’une demande de renégociation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par une des parties à l’accord.
Article 12 – Prise d’effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année.
Il s’appliquera uniquement aux résultats de l’exercice ouvert du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Il concerne donc l’ exercice 2021. L’exercice fiscal correspond à l’année civile.
Le présent accord cessera de plein droit à l’échéance de l’exercice mentionné cidessus, soit le 31 décembre 2021. Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail, il ne continuera pas à produire ses effets après cette date.
Il pourra être dénoncé ou modifié par avenant par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion.
Article 13 – Formalités de dépôt
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet.
Le présent accord sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Le présent accord sera par ailleurs porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.
Fait à Paris, le juin 2021
En 8 exemplaires
Pour la Direction de NATIXIS SA et ses filiales,
, Directrice des Ressources Humaines de Natixis
Pour les Organisations Syndicales de Natixis et ses filiales,
Pour la CFDT
Pour la CFTC
Pour la CGT
Pour le SNB-CFE-CGC
Pour l’UNSA
ANNEXE 1
CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD DE PARTICIPATION
Natixis SA
Natixis Coficiné
Media Consulting Investment (MCI) UES Coficiné/MCI Pôle Payments :
Natixis Payment solutions Natixis Intertitres
Titres Cadeaux
Pôle Asset & Wealth Management :
AEW
Natixis Interépargne
Natixis Wealth Management
Vega Investment Managers UES NWM
Teora
Natixis Investment Managers
Natixis Investment Managers International Xxxxxx Asset Management
Natixis TradEX Solutions UES NIM Mirova
Mirova Natural Capital Limited pour sa succursale française Seeyond
Vauban Infrastructures Partners Flextone Partners
Naxicap Partners
Seventure Partners Alliance entreprendre
Pôle Assurance :
BPCE Assurances Production Services BPCE Assurances
BPCE Vie
BPCE Relation Assurance UES NA-MAP
ANNEXE 2
EXTRAIT DE LA COMMUNICATION FINANCIERE
1er trimestre 2021