CONDITIONS GÉNÉRALES POUR LE TRANSPORT PAR ROUTE
CONDITIONS GÉNÉRALES POUR LE TRANSPORT PAR ROUTE
Généralités - Application
Le présent contrat de transport, national ou international, est régi par les dispositions de la convention CMR et par les présentes conditions.
Les conditions et prescriptions contraires de l’expéditeur ou du destinataire ne sont pas applicables, à moins qu’elles ne soient acceptées expressément et par écrit par le transporteur.
La signature de la lettre de voiture par le chargeur, le personnel de quai et le commissionnaire-expéditeur engage l'expéditeur, et la signature par les arrimeurs, les manutentionnaires ou le personnel de quai à destination engage le destinataire.
L’expéditeur se porte fort pour sa partie contractante, le destinataire, que celle-ci a connaissance des présentes conditions et est d’accord avec celles-ci, à défaut de quoi il indemnisera le transporteur de tous les frais et le garantira contre toute éventuelle prétention.
Chargement – Déchargement – Poids
Sauf indication écrite contraire, les parties conviennent expressément que le chargement et le déchargement sont assurés respectivement par l'expéditeur ou le destinataire. Dans la mesure où le chauffeur est prié par l’expéditeur ou par le destinataire d’effectuer ces opérations, il le fera sous la surveillance, le contrôle et la responsabilité formels respectivement de l’expéditeur ou du destinataire. Le transporteur n’assume aucune responsabilité pour les dommages causés par et/ou pendant le chargement et le déchargement.
Sauf indication écrite contraire et dans la mesure où cela est possible et/ou nécessaire, l’arrimage est assuré par le transporteur sur la base des instructions de l’expéditeur ou du chargeur qui sont données conformément à la législation en vigueur en fonction du trajet. Si le véhicule utilisé par le transporteur ou l’arrimage s’avère inadapté parce que des informations incorrectes ou incomplètes ont été communiquées par l’expéditeur ou par le chargeur ou si l’emballage de transport ne s’avère pas suffisamment solide pour permettre une bonne sûreté du chargement, les frais et les dommages qui en résultent seront intégralement à la charge de l’expéditeur.
La livraison a lieu au seuil ou au quai des bâtiments s’il n’y a pas d’autre lieu convenu.
Le déplacement du véhicule sur le terrain de l’expéditeur, du chargeur ou du destinataire a entièrement lieu suivant les instructions et sous la responsabilité de ceux-ci. Le transporteur peut toutefois s’opposer à ces instructions s’il est convaincu que les circonstances locales compromettent la sécurité de son véhicule ou du chargement.
S’il n’y a aucune personne compétente sur place, à l’heure de livraison convenue, le transporteur est instruit de décharger le bien à livrer sur place, après quoi la livraison sera communiquée par le transporteur à l’expéditeur/ au donneur d’ordre du transport, de n’importe quelle manière et ce dernier sera censé avoir accepté cette livraison sans aucune réserve.
A moins que l'expéditeur n’ait expressément demandé au transporteur de contrôler le poids brut du chargement au sens de l’article 8 alinéa 3 de la Convention CMR, l’expéditeur reste responsable de toute surcharge, fut-ce par xxxxxx, qui est constatée pendant le transport. L’expéditeur couvrira tous les frais qui en résultent, en ce compris le préjudice lié à l’immobilisation du véhicule et toutes les éventuelles amendes ou tous autres dépens qui pourraient en résulter.
Instructions
Les préposés du transporteur ne peuvent accepter aucune instruction ni aucune déclaration qui engage le transporteur au-delà des limites prévues en ce qui concerne :
- la valeur des marchandises qui doivent servir de référence en cas de perte totale ou partielle, ou encore d’avarie (art. 23 et 25 CMR)
- les délais de livraison (art. 19 CMR)
- les instructions de remboursement (art. 21 CMR)
- une valeur spéciale (art. 24 CMR) ou un intérêt spécial à la livraison (art. 26 CMR).
- des instructions ou déclarations concernant des marchandises dangereuses (A.D.R.) ou marchandises qui font l’objet d’une réglementation spéciale.
Entreposage
En cas d’entreposage par le transporteur, celui-ci ne sera pas responsable en cas de vol avec effraction et/ou violence, incendie, explosion, foudre, chute d’aéronefs, dégâts causés par l'eau, vices propres des marchandises et de leur emballage, vices cachés et force majeure.
La responsabilité est, dans tous les cas, limitée à un montant maximum de 8,33 droits de tirage spéciaux (D.T.S.) par kilogramme de marchandises perdues ou endommagées avec un maximum absolu de 25.000 euros par événement ou par série d'événements ayant une seule et même cause des dégâts. Le transporteur n’est pas responsable des dégâts indirects, tels que la perte économique, les dommages consécutifs ou les dommages immatériels.
Temps d’immobilisation
Le transporteur a droit à l‘indemnisation des temps d’immobilisation du véhicule routier.
A défaut de convention contraire, il est présumé que le transporteur prend à sa charge une heure de chargement et une heure de déchargement. Au terme de cette heure, le transporteur a droit à une indemnité couvrant l’intégralité des frais résultant du temps d’immobilisation complémentaire.
Le transporteur a également droit à une indemnité couvrant l’intégralité des frais résultant d’autres temps d’immobilisation qui, en tenant compte des circonstances du transport, dépassent la durée normale.
Responsabilité
Le transporteur est uniquement responsable des dommages aux marchandises transportées, conformément aux dispositions applicables de la Convention CMR.
Lorsque, en conséquence du transport, des dommages sont causés à d’autres marchandises se trouvant sous la garde de l’expéditeur, du chargeur ou du destinataire, mais qui ne sont pas les marchandises à transporter, le transporteur sera uniquement responsable de dommages résultant de sa faute ou de sa négligence. Quoi qu’il en soit et sauf en cas de dol, l’importance de sa responsabilité pour les dégâts causés à d’autres marchandises que les marchandises à transporter est limitée par sinistre à 8,33 unités de compte pour chaque kg brut de poids du chargement transporté.
Facturation – Paiements – Gage/Rétention
Le donneur d’ordre est tenu de payer le prix de transport, même s’il demande au transporteur de recouvrer le prix de transport auprès du destinataire.
En cas d’annulation d’un trajet dans les 24 heures avant le début du trajet, le prix intégral du trajet restera dû au transporteur.
Pour l’échange de palettes, le transporteur peut porter en compte une indemnité complémentaire.
Toute compensation entre le prix du transport et d’éventuelles sommes à réclamer au transporteur est interdite.
Sauf convention contraire par écrit, les factures du transporteur sont payables à l’échéance mentionnée et sans rabais.
A défaut de paiement des factures à leur échéance, les montants impayés produiront des intérêts de plein droit et sans mise en demeure préalable au taux d'intérêt tel que prévu dans la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.
Lorsqu’un intérêt tel que mentionné dans l'alinéa précédent est dû, le transporteur a droit de plein droit et sans mise en demeure au paiement d’une indemnisation forfaitaire avec un minimum de 10 % du montant non payé par la partie contractante. L’octroi de cette indemnité raisonnable de 10% n’exclut pas l’octroi d’une éventuelle indemnité de procédure ni d’autres frais de recouvrement prouvés.
En outre, à défaut de paiement à l'échéance, toutes les factures non échues deviendront immédiatement et intégralement exigibles de plein droit et sans mise en demeure.
Les différentes créances du transporteur à l’égard du donneur d’ordre, même si elles se rapportent à plusieurs expéditions et à des marchandises qui ne sont plus en sa possession, constituent une créance unique et indivisible à concurrence de laquelle le transporteur peut exercer tous ses droits et privilèges.
Le transporteur pourra en outre exercer un droit de gage et/ou de rétention sur tout le matériel et/ou toutes les marchandises qu’il envoie, transporte, stocke ou détient d’une quelconque façon, et ce pour couvrir toutes les sommes que son donneur d’ordre est ou sera redevable de quelque chef que ce soit.
Nonobstant toute insolvabilité, toute cession de créance, toute forme de saisie et nonobstant tout concours, le transporteur pourra appliquer une compensation ou une novation aux obligations du transporteur à l’égard de sa partie contractante, et aux obligations de cette dernière à l’égard du transporteur. La notification ou la signification d’une insolvabilité, d’une cession de créance, d’une forme quelconque de saisie ou d’un concours ne portera en aucune manière préjudice à ce droit.
Dispositions finales
En cas de contestation entre les parties, les tribunaux du siège social du transporteur seront compétents, sans préjudice de l’application de l'article 31 alinéa 1 de la convention CMR. Le droit belge est applicable.
Au cas où, pour une raison quelconque, une ou plusieurs clauses des présentes conditions générales ne seraient pas applicables, les autres clauses resteront valables.