ENGAGEMENTS DE CESSION DEVANT L’AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
ENGAGEMENTS DE CESSION DEVANT L’AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Engagements de la société New MT S.A.S (ci-après « New MT » ou la « Partie Notifiante ») dans le cadre de l’acquisition de 95 fonds de commerce exploités sous enseigne « Maxi Toys » (ci-après l’« Opération »)
(Affaire 20-138 New MT/Maxi Toys)
Conformément à l’article L. 430-5, II du code de commerce, la société New MT S.A.S soumet par la présente les engagements suivants (ci-après les « Engagements ») en vue de permettre à l’Autorité de la concurrence (ci-après l’« Autorité ») d’autoriser l’Opération par une décision fondée sur l’article L. 430-5, III du code de commerce (ci-après la « Décision »).
Les Engagements prendront effet à la date de notification de la Décision.
Ce texte sera interprété à la lumière de la Décision, dans la mesure où les Engagements constituent des conditions et obligations qui y sont attachées, du cadre général du droit français, et en particulier du code de commerce, et en référence aux lignes directrices de l’Autorité relatives au contrôle des concentrations.
1. DÉFINITIONS
1. Dans le cadre de ces Engagements, les termes ci-dessous auront le sens suivant, qu’ils soient utilisés au singulier ou au pluriel :
New MT : société par actions simplifiée de droit français, dont le siège social est situé à Voiron (38500), zone industrielle des Blanchisseries, immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 000 000 000, ainsi que la/les sociétés qui la contrôle(nt) au sens du droit du contrôle des concentrations.
New MTF : société par actions simplifiée de droit français, filiale à 100 % de la société holding New MT détenant les fonds de commerce Maxi Toys, dont le siège social est situé à Voiron (38500), zone industrielle des Blanchisseries, immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 888 360 419.
Fijace : société civile de droit français, dont le siège social est situé à Voiron (38500), zone industrielle des Blanchisseries, immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 387 858 939.
Acquéreur : entité approuvée par l’Autorité en tant qu’acquéreur d’un ou plusieurs des trois Fonds de Commerce Cédés conformément aux critères définis à l’article 2.4 des présents Engagements.
Réalisation de la cession : transfert à l’Acquéreur du titre légal du ou des Fonds de Commerce Cédé(s).
Contrat de cession : contrat par lequel New MT ou Fijace cède un ou plusieurs des Fonds de Commerce Cédés à un Acquéreur.
Date d’effet : date de notification de la Décision.
Exigences requises de l’Acquéreur : critères cumulatifs mentionnés à l’article 2.4 a) des présents Engagements que devra respecter chaque Acquéreur des Fonds de Commerce Cédés.
Filiale : entreprise contrôlée par New MT et/ou par les sociétés qui contrôlent New MT, conformément à l’article L. 430-1 du code de commerce et à la lumière des lignes directrices de l’Autorité relatives au contrôle des concentrations.
Fonds de Commerce Cédés : les trois fonds de commerce figurant sur la liste communiquée en Annexe 1 des présents Engagements et que New MT s’engage à céder.
Mandataire(s) : le mandataire chargé du contrôle et le mandataire chargé de la cession.
Mandataire chargé de la cession : une ou plusieurs personnes(s) morale(s), représentée(s) par une plusieurs personne(s) physique(s), indépendante(s) de New MT, approuvée(s) par l’Autorité et désignée(s) par New MT et qui a (ont) reçu de New MT le mandat exclusif de mener à bien la cession des Fonds de Commerce Cédés.
Mandataire chargé du contrôle : une ou plusieurs personnes(s) morale(s), représentée(s) par une plusieurs personne(s) physique(s), indépendante(s) de New MT, approuvée(s) par l’Autorité et désignée(s) par New MT et qui est (sont) chargée(s) de vérifier le respect par New MT des conditions et obligations annexées à la Décision.
Période de cession : période de [Confidentiel] à partir de la Date d’effet
Phase d’intervention du mandataire chargé de la cession : période qui court à compter du [Confidentiel] et qui expirera [Confidentiel] après la Date d’effet.
Première période de cession : période qui court à compter de la Date d’effet et qui expirera au [Confidentiel].
Personnel : l’ensemble du personnel actuellement employé par les Fonds de Commerce Cédés, y compris le personnel essentiel, le personnel partagé et le personnel détaché aux Fonds de Commerce Cédés, tels que définis en Annexe 1 aux présents engagements.
Personnel essentiel : l’ensemble du personnel nécessaire au maintien de la viabilité et de la compétitivité des Fonds de Commerce Cédés.
2. ENGAGEMENTS DE NEW MT
2. Afin de répondre aux préoccupations de concurrence identifiées par l’Autorité sur le marché aval de la distribution au détail de jouets et plus précisément sur les trois zones de chalandise délimitées respectivement à partir (i) du magasin Maxi Toys de Saint-Maximin-la-Sainte- Baume, (ii) du magasin King Jouet d’Arandon-Passins et (iii) du magasin Maxi Toys de Cosnes- et-Romain, et de restaurer une situation de concurrence effective, New MT s’engage à céder les Fonds de Commerce Cédés figurant en Annexe 1 selon les modalités prévues à l’article 2.1 des présents Engagements.
2.1. Principe
3. New MT s’engage à conclure avant la fin de la Période de cession, un ou plusieurs Contrat(s) de cession avec un ou plusieurs Acquéreur(s) couvrant l’ensemble des Fonds de Commerce Cédés figurant en Annexe 1 et approuvé(s) par l’Autorité conformément à la procédure décrite à l’article 2.4 b) des présents Engagements.
4. New MT sera réputée avoir respecté le présent Engagement si, (i) dans le cadre de la Période de cession, New MT a conclu un ou des Contrat(s) de cession portant sur l’ensemble des Fonds de Commerce Cédés, (ii) si l’Autorité approuve le ou les Acquéreur(s) et les termes du ou des Contrat(s) de cession et (iii) si le closing est intervenu dans les trois mois après l’approbation du ou des Acquéreur(s) et des termes du ou des Contrats de cession par l’Autorité.
5. Dans le cas où la Réalisation de la (ou des) cession(s) serait soumise à une condition suspensive liée à l’obtention par l’Acquéreur d’une autorisation préalable au titre du contrôle des concentrations et que la levée de cette condition interviendrait au-delà de ce délai de trois mois, la Réalisation de la (ou des) cession(s) interviendrait le dernier jour du mois suivant la date d’obtention de l’autorisation en question.
2.2. Objet de l’Engagement de cession des Fonds de Commerce Cédés
6. Dans le cas où un des Fonds de Commerce Cédés est détenu par une personne morale dont elle constitue le seul actif, la cession portera soit sur les actifs des Fonds de Commerce Cédés, soit sur l’ensemble des titres de cette société détenue, directement ou indirectement, par New MT et permettant d’en transférer le contrôle à l’Acquéreur.
7. Dans le cas où la cession d’un des Fonds de Commerce Cédés porte sur des actifs, les actifs cédés comprendront les éléments suivants :
(a) toutes les immobilisations corporelles et incorporelles affectées à l’exploitation du Fonds de Commerce Cédé, qui contribuent au fonctionnement actuel ou sont nécessaires pour garantir la viabilité et la compétitivité du Fonds de Commerce Cédé ;
(b) toutes les licences, permis et autorisations délivrés par les organismes et administrations compétentes au bénéfice du Fonds de Commerce Cédé, pour autant qu’ils soient cessibles ;
(c) le bénéfice et la charge de tous les contrats, baux, engagements et commandes de clients en cours dans le cadre de l’exploitation du Fonds de Commerce Cédé, pour autant qu’ils soient cessibles ;
(d) le bénéfice et la charge de tous les contrats, droits et obligations afférents au Personnel du Fonds de Commerce Cédé.
2.3. Engagements liés
a) Préservation de la viabilité, de la valeur marchande et de la compétitivité des Fonds de Commerce Cédés
8. À partir de la Date d’effet et jusqu’à la Réalisation de la (ou des) cession(s), New MT préservera la viabilité économique, la valeur marchande et la compétitivité des Fonds de Commerce Cédés, conformément aux bonnes pratiques commerciales et fera ses meilleurs efforts pour éviter tout risque de perte de compétitivité des Fonds de Commerce Cédés. En particulier, New MT s’engage à :
(a) ne pas mener d’actions sous sa propre responsabilité qui produiraient un effet négatif significatif sur la valeur, la gestion ou la compétitivité des Fonds de Commerce Cédés, ou qui pourraient altérer la nature et le périmètre des Fonds de Commerce Cédés, ou la stratégie commerciale ou industrielle ainsi que la politique d’investissement des Fonds de Commerce Cédés ;
(b) mettre à disposition des Fonds de Commerce Cédés les ressources suffisantes nécessaires à leur exploitation, sur la base et dans la continuité des plans d’entreprise existant ;
(c) entreprendre toutes les actions nécessaires pour encourager l’ensemble du Personnel essentiel à rester avec les Fonds de Commerce Cédés.
b) Non-sollicitation du Personnel essentiel
9. New MT s’engage à ne pas solliciter et à s’assurer que ses Filiales ne sollicitent pas le Personnel essentiel transféré avec les Fonds de Commerce Cédés, pendant un délai de [Confidentiel] après la Réalisation de la (ou des) cession(s).
c) Examen préalable (« due diligence »)
10. Afin de permettre aux acquéreurs potentiels de se livrer à un examen préalable des Fonds de Commerce Cédés, sous réserve des précautions d’usage en matière de confidentialité et en fonction de l’avancement du processus de cession, New MT fournira aux acquéreurs potentiels les informations utiles leur permettant de faire une offre sur un ou plusieurs Fonds de Commerce Cédés.
11. New MT informera l’Autorité de la préparation de la documentation pour la salle des données (« data room »), ainsi que de l’état d’avancement de la procédure d’examen préalable et soumettra une copie des memoranda d’information à l’Autorité avant leur transmission aux acquéreurs potentiels.
d) Établissement de rapports
12. New MT soumettra à l’Autorité et au Mandataire des rapports écrits en français concernant les acquéreurs potentiels des Fonds de Commerce Cédés, ainsi que des informations sur l’évolution des négociations avec ces acquéreurs potentiels, au plus tard quinze jours après la fin de chaque mois suivant la Date d’effet (ou, le cas échéant, à la demande de l’Autorité).
2.4. Les Acquéreurs
a) Exigences requises de l’Acquéreur
13. Chaque Acquéreur devra :
(a) ne pas être contrôlé au sens du droit des concentrations par la société Fijace, New MT et leurs Filiales ;
(b) posséder les ressources financières, les compétences adéquates confirmées, la motivation nécessaire pour pouvoir préserver et développer de manière viable la capacité des Fonds de Commerce Cédés à concurrencer activement New MT et ses Filiales dans le secteur de la distribution au détail de jouets ;
(c) ne pas être susceptible, à la lumière des informations à la disposition de l’Autorité, de donner lieu à des problèmes de concurrence, en particulier être raisonnablement susceptible d’obtenir toutes les approbations nécessaires des autorités réglementaires compétentes pour l’acquisition des Fonds de Commerce Cédés.
Les critères mentionnés aux points (a) à (c) ci-dessus concernant l’Acquéreur sont ci-après dénommés « Exigences requises de l’Acquéreur ».
b) Approbation de l’Autorité
14. Lorsque New MT est parvenue à un accord avec un acquéreur potentiel, elle doit soumettre à l’Autorité une proposition motivée et documentée accompagnée d’une copie de la version finale du projet de Contrat de cession. New MT est tenue de démontrer à l’Autorité que l’acquéreur potentiel satisfait aux Exigences requises de l’Acquéreur et que les termes de la cession projetée d’un ou plusieurs Fonds de Commerce Cédés sont conformes aux Engagements.
15. Aux fins de cette approbation, l’Autorité vérifie que l’Acquéreur proposé remplit les Exigences requises de l’Acquéreur et que la cession projetée d’un ou des Fonds de Commerce Cédés est conforme aux Engagements.
16. L’approbation d’un Acquéreur par l’Autorité, au sens du présent article, n’implique pas une éventuelle approbation au titre du contrôle des concentrations. À cet effet, le Contrat de cession pourra être conclu sous la condition suspensive de l’obtention par l’Acquéreur de toute autorisation préalable obligatoire au titre du contrôle des concentrations.
2.5. Garantie de l’efficacité de l’Engagement
17. Afin de préserver l’effet structurel des Engagements, New MT ne pourra, pendant une période de dix ans à partir de la Date d’effet, acquérir une influence directe ou indirecte sur tout ou
partie des sociétés exploitant les Fonds de Commerce Cédés ou leurs actifs, sauf accord préalable de l’Autorité en application de l’article 3 des présents Engagements.
3. MANDATAIRE
3.1. Procédure de désignation
18. New MT désignera un Mandataire chargé du contrôle pour accomplir les fonctions précisées dans les Engagements.
19. Si New MT n’a pas conclu un contrat contraignant concernant les Fonds de Commerce Cédés dans un délai d’un mois avant le terme de la Première Période de cession ou si l’Autorité a rejeté un Acquéreur proposé par New MT à cette date ou par la suite, New MT désignera un Mandataire chargé de la cession des Fonds de Commerce Cédés pour accomplir les fonctions précisées dans l’Engagement de cession. La désignation du Mandataire chargé de la cession prendra effet au début de la Phase d’intervention du Mandataire chargé de la cession.
20. Le Mandataire chargé du contrôle et, le cas échéant, le Mandataire chargé de la cession devront être indépendants de New MT, posséder les qualifications requises pour remplir leur mandat (par exemple en tant que banque d’affaires, consultant ou société d’audit) et ne devront pas faire ou devenir l’objet d’un conflit d’intérêts. Chaque Mandataire sera rémunéré par New MT selon des modalités qui ne porteront pas atteinte à l’accomplissement indépendant et effectif de ses missions. En particulier, lorsque la rémunération du Mandataire chargé de la cession inclut une prime de résultat liée à la valeur de vente finale des Fonds de Commerce Cédés, la prime devra aussi être liée à la réalisation de la ou des cession(s) durant la Phase d’intervention du Mandataire chargé de la cession.
3.1.1. Proposition par New MT
21. Au plus tard quatre semaines après la Date d’effet, New MT soumettra à l’Autorité, pour approbation, une liste d’au moins trois personnes que New MT propose de désigner comme Mandataire chargé du contrôle. Le cas échéant au plus tard un mois avant la fin de la Première Période de cession, New MT soumettra à l’Autorité, pour approbation, une liste d’une ou plusieurs personnes que New MT propose de désigner comme Mandataire chargé de la cession, étant entendu que le Mandataire chargé du contrôle et le Mandataire chargé de la cession pourront être les mêmes personnes.
22. La proposition devra comprendre les informations suffisantes pour permettre à l’Autorité de vérifier que le Mandataire proposé remplit les conditions détaillées à l’article 3 des présents Engagements et devra inclure :
(a) le texte intégral du projet de mandat, comprenant toutes les dispositions nécessaires pour permettre au Mandataire d’accomplir ses fonctions au titre des Engagements ;
(b) l’ébauche de plan de travail décrivant la façon dont le Mandataire entend mener sa mission ;
(c) une indication sur le point de savoir si le Mandataire proposé est destiné à agir comme Mandataire chargé du contrôle et comme Mandataire chargé de la cession ou si deux Mandataires distincts sont proposés pour les deux fonctions.
3.1.2. Approbation ou rejet par l’Autorité
23. L’Autorité disposera d’un pouvoir d’appréciation pour l’approbation ou le rejet du Mandataire proposé et pour l’approbation du mandat proposé, sous réserve de toutes modifications qu’elle estime nécessaires pour l’accomplissement de ses obligations. Si un seul nom est approuvé, New MT devra désigner ou faire désigner la personne ou l’institution concernée comme Mandataire, selon les termes du mandat approuvé par l’Autorité. Si plusieurs noms sont approuvés, New MT sera libre de choisir le Mandataire à désigner parmi les noms approuvés. Le Mandataire sera désigné dans un délai d’une semaine suivant l’approbation de l’Autorité selon les termes du mandat approuvé par l’Autorité.
3.1.3. Nouvelle proposition par New MT
24. Si tous les Mandataires proposés sont rejetés, New MT soumettra les noms d’au moins deux autres personnes ou institutions dans un délai d’une semaine à compter de la date à laquelle elle est informée du rejet par l’Autorité, selon les conditions et la procédure décrites à l’article 3 des présents Engagements.
3.1.4. Mandataire(s) désigné(s) par l’Autorité
25. Si, tous les Mandataires proposés dans cette nouvelle proposition sont rejetés par l’Autorité, cette dernière désignera elle-même un ou plusieurs Mandataire(s) avec lequel New MT conclura un mandat selon les termes approuvés par l’Autorité.
3.1.5. Communication à l’Autorité du contrat de mandat signé
26. Une fois le Mandataire identifié, New MT devra, dans un délai d’une semaine suivant l’approbation de l’Autorité, lui communiquer une version du contrat de mandat signé par New MT et par le Mandataire.
27. Une fois le mandat signé, New MT et le Mandataire ne pourront apporter aucune modification à ce mandat sans l’accord de l’Autorité.
3.2. Missions du Mandataire
28. Le Mandataire assumera ses obligations spécifiques afin d’assurer le respect des Engagements.
29. L’Autorité peut, de sa propre initiative ou à la demande du Mandataire ou de New MT, donner tout ordre ou instruction au Mandataire afin d’assurer le respect des conditions et obligations découlant de la Décision.
3.2.1. Devoirs et obligations du Mandataire chargé du contrôle
30. Le Mandataire chargé du contrôle devra :
(i) proposer dans son premier rapport à l’Autorité un plan de travail détaillé décrivant comment il prévoit de vérifier le respect des obligations et conditions résultant de la Décision ;
(ii) s’assurer de la préservation de la viabilité économique, de la valeur marchande et de la compétitivité des Fonds de Commerce Cédés, et le respect par New MT des autres conditions et obligations définies au point 2.3 ;
(iii) contrôler la gestion des Fonds de Commerce Cédés en tant qu’entités distinctes et susceptibles d’être cédées ;
(iv) assumer les autres missions données au Mandataire chargé du contrôle conformément aux conditions et obligations des présents Engagements ;
(v) proposer à New MT les mesures que le Mandataire chargé du contrôle juge nécessaires afin d’assurer le respect par New MT des conditions et obligations qui résultent des présents Engagements, en particulier le maintien de la viabilité, de la valeur marchande ou de la compétitivité des Fonds de Commerce Cédés ;
(vi) examiner et évaluer les Acquéreurs potentiels ainsi que l’état d’avancement des Engagements et vérifier, en fonction de l’état d’avancement de la mise en œuvre des Engagements que les Acquéreurs potentiels reçoivent des informations suffisantes sur les Fonds de Commerce Cédés et le personnel, en particulier en examinant, si ces éléments sont disponibles, la documentation contenue en salle des données (« data room »), les notes d’information et le processus d’examen préalable ;
(vii) fournir, dans les deux semaines suivant la fin de chaque mois, un rapport écrit à l’Autorité, en transmettant, parallèlement et dans les mêmes délais, une version non confidentielle de ce rapport à New MT ; ce rapport couvrira l’exploitation et la gestion des Fonds de Commerce Cédés de telle sorte que l’Autorité pourra examiner si ces Fonds de Commerce Cédés sont gérés conformément aux Engagements, l’état d’avancement de la mise en œuvre des Engagements, ainsi que les principales caractéristiques des Acquéreurs potentiels ;
en plus de ces rapports, le Mandataire chargé du contrôle informera l’Autorité, par écrit et sans délai, en transmettant parallèlement et dans les mêmes délais à New MT une version non confidentielle des documents transmis à l’Autorité, s’il considère, sur la base d’éléments raisonnablement justifiés, que New MT manque au respect des Engagements ; et
(viii) dans le délai d’une semaine à compter de la transmission par New MT au Mandataire chargé du contrôle d’une proposition documentée d’Acquéreur potentiel, remettre à l’Autorité un avis motivé sur le caractère approprié de l’Acquéreur proposé, sur la viabilité des Fonds de Commerce Cédés après la cession et si cette proposition est réalisée de façon conforme aux conditions et obligations des présents Engagements et préciser en particulier, le cas échéant selon l’Acquéreur proposé, si le transfert des Fonds de Commerce Cédés sans un ou plusieurs éléments d’actifs ou sans une partie du personnel affecte ou non la viabilité des Fonds de Commerce Cédés après la Cession, en prenant en considération l’Acquéreur proposé.
3.2.2. Devoirs et obligations du Mandataire chargé de la cession
31. Pendant la phase d’intervention du Mandataire chargé de la cession, celui-ci doit vendre, sans qu’un prix minimum ne soit fixé, les Fonds de Commerce Cédés à un ou plusieurs Acquéreurs,
dès lors que l’Autorité aura approuvé le ou les Acquéreur(s) potentiel(s) et le ou les accords contraignants et définitifs de cession selon la procédure énoncée à l’article 2.4. Le Mandataire chargé de la cession inclura dans le ou les contrat(s) de cession toutes les modalités et conditions qu’il estime appropriées pour la conclusion d’une vente rapide pendant la Phase d’intervention du Mandataire chargé de la cession. En particulier, le Mandataire chargé de la cession pourra inclure dans le ou les contrat(s) de cession toutes les déclarations usuelles sur l’état de l’activité, les garanties et les indemnités requises afin d’effectuer la cession. Le Mandataire chargé de la cession protégera les intérêts financiers légitimes de New MT sous réserve de l’obligation inconditionnelle de New MT de procéder à la cession sans qu’un prix minimum ne soit fixé pendant la Phase d’intervention du Mandataire chargé de la cession.
32. Pendant la Phase d’intervention du Mandataire chargé de la cession ou, le cas échéant, à la demande de l’Autorité, le Mandataire chargé de la cession fournira à l’Autorité un rapport mensuel détaillé en français sur l’état d’avancement de la procédure de cession des Fonds de Commerce Cédés. Ces rapports seront soumis dans les deux semaines suivant la fin de chaque mois, une copie étant transmise parallèlement et dans les mêmes délais au Mandataire chargé du contrôle et une version non confidentielle à New MT.
3.3. Devoirs et obligations de New MT
33. New MT, directement ou par l’intermédiaire de ses conseils, apportera au Mandataire coopération et assistance et lui fournira toute information raisonnablement requise par le Mandataire pour l’accomplissement de ses tâches. Le Mandataire aura un accès complet à l’ensemble des livres comptables, registres, documents, membres de direction ou du personnel, infrastructures, sites et informations techniques de New MT ou des Fonds de Commerce Cédés et qui seraient nécessaires pour l’accomplissement de ses devoirs au titre des Engagements. New MT et les Fonds de Commerce Cédés fourniront au Mandataire, à sa demande, copie de tout document. New MT et les Fonds de Commerce Cédés mettront à la disposition du Mandataire un ou plusieurs bureaux au sein de leurs locaux et devront être disponibles pour des réunions afin de fournir au Mandataire les informations nécessaires à l’exécution de sa mission.
34. New MT fournira au Mandataire chargé du contrôle toute assistance administrative et de gestion que ce dernier pourra raisonnablement requérir dans l’exercice de ses missions. New MT fournira et fera fournir par ses conseils au Mandataire chargé du contrôle, à sa demande, les informations remises aux Acquéreurs potentiels, en particulier la documentation de la salle des données (« data room »), et toute autre information mise à disposition des Acquéreurs potentiels dans le cadre de la procédure d’examen préalable. New MT informera le Mandataire chargé du contrôle sur les Acquéreurs potentiels, lui fournira une liste de ces Acquéreurs et tiendra le Mandataire chargé du contrôle informé de toute évolution de la procédure de cession.
35. New MT accordera ou fera accorder par ses Filiales au Mandataire chargé de la cession tous les pouvoirs, dûment authentiques, afin de réaliser les cessions des Fonds de Commerce Cédés, et toutes les actions et déclarations que le Mandataire chargé de la cession estime nécessaires ou appropriées aux fins de la Réalisation de la (ou des) cession(s), y compris la nomination de conseils pour l’assister dans le processus de cession. A la demande du Mandataire chargé de la cession, New MT prendra toutes les mesures juridiques nécessaires afin que les documents requis pour effectuer les transferts et le closing soient dûment authentifiés.
36. New MT indemnisera les Mandataires ainsi que leurs employés et agents (individuellement une
« Partie indemnisée ») et garantira chaque Partie indemnisée contre toute responsabilité née
de l’exécution des fonctions de Mandataire au titre des Engagements, sauf dans la mesure où cette responsabilité résulterait d’un manquement délibéré, d’une imprudence, d’une faute ou de la mauvaise foi du Mandataire, de ses employés ou de ses conseils et agents.
37. Aux frais de New MT, le Mandataire pourra désigner des conseils (en particulier pour des avis juridiques ou financiers), sous réserve de l’accord de New MT (qui ne pourra pas s’y opposer ou retarder son accord sans justification) dès lors qu’il considérera cette désignation comme nécessaire ou appropriée pour l’accomplissement de ses devoirs et obligations en vertu du mandat, et à la condition que les dépenses exposées par le Mandataire à cette occasion soient raisonnables. Si New MT refuse d’approuver les conseils proposés par le Mandataire, l’Autorité pourra, après avoir entendu New MT, approuver à sa place la désignation des conseils. Les dispositions du paragraphe précédent s’appliqueront mutatis mutandis. Durant la Phase d’intervention du Mandataire chargé de la cession, celui-ci pourra avoir recours aux mêmes conseils que ceux utilisés par New MT pendant la Première Période de cession s’il considère que c’est dans l’intérêt d’une vente rapide.
3.4. Remplacement, décharge et renouvellement de la nomination du Mandataire
38. Si un Mandataire cesse d’accomplir ses fonctions au titre des Engagements ou pour tout autre motif légitime, y compris pour des raisons de conflit d’intérêts du Mandataire :
(a) l’Autorité peut, après avoir entendu le Mandataire, exiger que New MT remplace le Mandataire ; ou
(b) New MT peut, avec l’autorisation préalable de l’Autorité, remplacer le Mandataire en cause.
39. Il peut être exigé du Mandataire révoqué conformément au paragraphe précédent qu’il continue à exercer ses fonctions jusqu’à ce qu’un nouveau Mandataire, à qui le Mandataire révoqué aura transféré l’ensemble des informations et documents pertinents, soit en fonction. Le nouveau Mandataire sera désigné selon la procédure mentionnée à l’article 3.1.
40. Mis à part le cas de révocation au sens du présent article, le Mandataire ne pourra cesser d’agir comme Mandataire qu’après que l’Autorité l’aura déchargé de ses fonctions, après la réalisation de tous les Engagements dont le Mandataire en question est chargé. Cependant, l’Autorité pourra à tout moment demander que le Mandataire chargé du contrôle soit à nouveau désigné si elle estime que les Engagements concernés n’ont pas été entièrement ou correctement mis en œuvre.
4. CLAUSE DE RÉEXAMEN
41. L’Autorité pourra, le cas échéant et en réponse à une demande écrite de New MT exposant des motifs légitimes :
(a) accorder une prolongation des délais prévus par les engagements ; et/ou
(b) lever, modifier ou remplacer un ou plusieurs engagements si les circonstances de droit ou de fait prises en compte à l’occasion de l’examen de l’Opération venaient à être modifiées de manière significative au point de remettre en cause l’analyse concurrentielle sur les marchés concernés et donc la nécessité des Engagements.
42. Parmi les circonstances nouvelles ou exceptionnelles qui, à la demande de New MT, pourront être examinées au cas par cas par l’Autorité afin d’apprécier, après avoir entendu New MT, la pertinence d’une éventuelle demande de levée, modification ou remplacement de l’un ou des Engagement(s) au vu de l’analyse de la situation concurrentielle dans le marché pertinent menée par l’Autorité, figure notamment toute évolution de la structure concurrentielle du ou des marchés concernés qui pourrait résulter par exemple de l’ouverture de points de vente concurrents.
43. Dans le cas où New MT demande une prolongation de délais, elle doit soumettre une requête dans ce sens à l’Autorité au plus tard un mois avant l’expiration du délai concerné, exposant ses motifs légitimes. New MT pourra demander une prolongation au cours du dernier mois du délai, seulement si des circonstances exceptionnelles le justifient.
Fait à Bruxelles, le 10 août 2021
Xxxxx Xxxxxxxxx Président New MT
ANNEXE 1
Les trois Fonds de Commercé Cédés sont les suivants :
1. Magasin Maxi Toys situé ZC LES SAYES RUE DES SAYES, 38020 ISLE D’ABEAU
2. Magasin Maxi Toys situé ZC LA LAOUVE ROUTE DE BARJOLS, 83740 SAINT- MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME
3. Magasin Maxi Toys situé 18 XXXXX XXXXXXXXX XXXX-XXX XXX XXXXXXXXXX, 00000 XXXXXX XX XOMAIN