ASSIGNATION
ASSIGNATION
DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
L'AN DEUX MILLE NEUF ET le
A LA DEMANDE DE :
SYNDICAT CGT-HPE-SYNDICAT CGT DES HOTELS DE PRESTIGE ET
ECONOMIQUES, dont le siège social est 0, Xxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxx à 00000 XXXXX, pris en la personne de son Secrétaire Général, Monsieur Xxxxxxx XXXXXXXXX, demeurant en cette qualité audit siège et dûment habilité, aux termes d'une délibération de la commission exécutive du 1er septembre 2009.
Ayant pour Avocat Maître Xxxxxx XXXXXXX
Avocat au Barreau de PARIS Demeurant 00, xxx xx xx Xxxxxxxxxxxx X 00000 XXXXX
Tél. 01 42 67 01 41 N° Vestiaire B 272
POUR AVOCAT CONSTITUE
Elisant domicile en son Cabinet
Maître
Huissier de Justice Demeurant
A L'HONNEUR D'INFORMER :
La SOCIETE DE LA TOUR XX XXXXXXX, société par actions simplifiées, au capital de 105.755 euros, immatriculée près le registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 389 188 509, dont le siège social est 0, Xxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxx à 00000 XXXXX, prise en la personne de son Président en exercice et de tous ses représentants légaux, demeurant en cette qualité, audit siège.
Où étant et parlant à, comme il est dit ci-après.
Qu'un procès lui (leur) est intenté pour les raisons ci-après exposées, devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS, séant au Palais de Justice de PARIS, 0, Xxxxxxxxx xx Xxxxxx x 00000 XXXXX.
Que dans un délai de quinze jours à compter de la date du présent acte, conformément aux articles 56, 752 et 755 du Code de Procédure Civile, il(s) (elle)(s) est (sont) tenu (e)(s) de constituer Avocat pour être représenté (e)(s) devant ce Tribunal.
Qu'à défaut, il(s) (elle)(s) s'expose(nt) à ce qu'un Jugement soit rendu à son (leur) encontre sur les seuls éléments fournis par son (leur) adversaire(s).
PLAISE AU TRIBUNAL :
I- PREAMBULE :
La SOCIETE DES HOTELS CONCORDE exploitait un établissement d’hôtel et de restaurant sous l’enseigne « HOTEL CONCORDE LAFAYETTE » qui est situé 0, xxxxx xx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxx 00xxx et qui est aujourd’hui exploité par la SOCIETE DE LA TOUR XX XXXXXXX.
En effet, la SOCIETE DES HOTELS CONCORDE était immatriculée près le registre du commerce et des sociétés de PARIS, sous le numéro 712 046 614.
La SOCIETE DES HOTELS CONCORDE devait être radiée du registre du commerce et des sociétés de PARIS le 28 août 2006, suite à une fusion- absorption de cette dernière société par la SOCIETE DU LOUVRE, avec effet rétroactif au 30 juin 2006.
Cette opération était suivie de l’apport pour l’exploitation de L’HOTEL CONCORDE LAFAYETTE à une filiale de la SOCIETE DU LOUVRE qui s’appelait la SOCIETE IMMOBILIERE DE LA TOUR XX XXXXXXX (SITL).
La SOCIETE IMMOBILIERE DE LA TOUR XX XXXXXXX (SITL) était immatriculée près le registre du commerce et des sociétés de PARIS, sous le numéro 389 188 509 et elle a changé de dénomination sociale sauf erreur, le 28 août 2006 pour s’appeler dorénavant la SOCIETE DE LA TOUR XX XXXXXXX qui est aujourd’hui, attraite dans la cause.
C’est dans ces conditions, qu’un « accord collectif sur la poursuite des statuts collectifs des établissements de l’UES LOUVRE HOTELS à l’occasion des réorganisations juridiques 2006 » devait être signé le 30 mai 2006 entre l’unité économique et sociale LOUVRE HOTELS et les organisations syndicales représentatives dans ladite unité économique et sociale dont notamment, la CFDT, FO, la CFTC, la CGC et la CGT aux termes duquel, notamment :
-- Les contrats de travail des salariés de L’HOTEL CONCORDE LAFAYETTE seront transférés à la SOCIETE IMMOBILIERE DE LA TOUR XX XXXXXXX (SITL), aujourd’hui, la SOCIETE DE LA TOUR XX XXXXXXX.
- La SOCIETE IMMOBILIERE DE LA TOUR XX XXXXXXX (SITL), aujourd’hui, la
SOCIETE DE LA TOUR XX XXXXXXX appliquera les conventions et/ou accords, usages et décisions unilatérales de l’employeur en vigueur et applicables au sein de L’HOTEL CONCORDE LAFAYETTE à la date du transfert des contrats de travail
Ceci ayant été rappelé, il existe un accord d’établissement du 19 janvier 1996, modifié par avenant du 11 janvier 2005 qui est actuellement en vigueur au sein de l’HOTEL CONCORDE XX XXXXXXX, exploité aujourd’hui, par la SOCIETE DE LA TOUR XX XXXXXXX.
Cet accord a été conclu avec les différentes organisation syndicales, CFDT, CFTC, CGC, FO et la CGT, afin de tenter de mettre un terme définitif aux litiges basés sur l’application du principe « à travail égal, salaire égal ».
Ce principe de « à travail égal, salaire égal », n’est malheureusement pas respecté par la SOCIETE DE LA TOUR XX XXXXXXX, concernant les extras qu’elle emploie.
Par ailleurs, un usage existe au sein de l’HOTEL CONCORDE LAFAYETTE aux termes duquel, les salariés dits extra engagés sous la forme de contrat de travail à durée déterminée, dans les secteurs de la restauration, banquets, room service, bars et restaurants de l’hôtel, perçoivent une indemnité de 10 % sous la qualification de « supplément extra », que la SOCIETE DE LA TOUR XX XXXXXXX a cessé de leur verser, sans dénoncer l’usage à compter du mois de mai 2007, tout comme elle a cessé de leur fournir une tenue de travail .
C’est pour ces raisons que le SYNDICAT CGT-HPE-SYNDICAT CGT DES HOTELS DE PRESTIGE ET ECONOMIQUES a décidé d’engager la présente action à l’encontre de la SOCIETE DE LA TOUR XX XXXXXXX, pour obtenir sa condamnation, à appliquer l’usage et à exécuter l’accord d’établissement dont ci- après état.
II- DISCUSSION :
A- SUR L’APPLICATION DE L’USAGE :
La SOCIETE DE LA TOUR XX XXXXXXX emploie un nombre important de salariés « extra », dans des fonctions variées, telles que chef de rang, demi chef de rang commis, serveur, hôtesse, femme de chambre..., dans les secteurs de la restauration, banquets, room service, bars et restaurants de l’hôtel.
Ces salariés sont engagés sous contrat à durée déterminée dit d’usage et ressortant des dispositions de l’article 1242– 2 du Code du Travail (ancien article L. 122 – 1-1)
Les bulletins de paye émis par la société DES HOTELS CONCORDE, puis par la SOCIETE DE LA TOUR XX XXXXXXX depuis au moins l’année 1990 concernant les extras du secteur de la restauration,banquets, room service, bars et restaurants de l’hôtel, qu’elle employait, avaient la nomenclature suivante :
Vacations. Supplément extra. Indemnité de nourriture.
Indemnité de congés payés.
Le montant du supplément extra correspond à 10 % du montant brut des vacations.
Une vacation correspond à 7 heures de travail effectuées par le salarié, dit extra.
La SOCIETE DE LA TOUR XX XXXXXXX considère que les sommes qu’elle versait aux extras sous la rubrique « supplément extra » n’avaient pas la nature d’indemnité de fin de contrat ou d’indemnité de précarité telle que ressortant des dispositions de l’article 1243 –8 du Code du Travail.
La SOCIETE DE LA TOUR XX XXXXXXX considère que les sommes qu’elle versait aux extras sous la qualification de « supplément extra » avaient la nature juridique de salaire proprement dit et ne seraient pas destinées à compenser une situation de précarité desdits salariés.
Il convient de préciser que ce salaire sous la qualification de « supplément extra » était versé systématiquement par la société DES HOTELS CONCORDE, puis par la SOCIETE DE LA TOUR XX XXXXXXX aux extras dans les secteurs de la restauration, banquets, room service, bars et restaurants de l’hôtel, qu’elles engageaient, sans aucune condition d’ancienneté et ne correspondait à aucune prestation de travail qui aurait été effectuée par lesdits salariés.
Ainsi et à titre d’exemples :
- Les bulletins de paye de Monsieur Xxxxxxx XXXXXXX pour la période allant du 23 juillet 1990 au 22 août 1990, du 21 décembre 1990 au 22 janvier 1991, du 25 mars 1992 au 24 avril 1992 font ressortir qu’il lui était systématiquement payé un
« supplément extra » de 10 % du montant des vacations, pour le poste de commis de restauration qu’il a occupé.
- Les bulletins de paye de Madame Xxxxxx XXXXXXX, née YACEF pour la période allant du 25 mai 1998 au 24 juin 1998, du 23 août 1999 au 21 septembre 1999 du
21 octobre 2000 au 20 novembre 2000, du 20 mars 2001 au 19 avril 2001, du 20
novembre 2002 au 18 décembre 2002, du 20 mai 2003 au 19 juin 2003 et du 22 janvier 2004 au 18 février 2004 font ressortir qu’il lui était systématiquement payé un « supplément extra « de 10 % du montant des vacations, pour les postes de serveuse, de serveuse au service des banquets, et d’hôtesse vestiaire – restauration qu’elle a occupé.
Ainsi, les bulletins de paye de Madame Nadia LACHEKAB, épouse CHALANE, pour la période allant du 25 novembre 1994 au 24 décembre 1994, du 25 avril
1995 au 24 mai 1995, du 25 janvier 1996 au 24 février 1996, du 25 mars 1997 au
24 avril 1997, du 25 février 1998 au 24 mars 1998, du 22 juin 1999 au 20 juillet
1999, du 21 novembre 2000 au 19 décembre 2000, du 21 juin 2001 au 19 juillet
2001, du 21 janvier 2002 au 19 février 2002, du 21 janvier 2003 au 19 février
2003, du 21 mai 2004 au 20 juin 2004, du 21 janvier 2005 au 20 février 2005 et du
20 octobre 2006 au 20 novembre 2006 font ressortir qu’il lui était systématiquement payé un « supplément extra » de 10 % du montant des vacations, pour les postes de serveuse, de serveuse au service des banquets, d’hôtesses vestiaire –restauration et de demi-chef de rang, qu’elle a occupé.
A compter du mois de mai 2007, la société SOCIETE DE LA TOUR XX XXXXXXX a cessé de verser le « supplément extra », mais sans dénoncer l’usage.
Ainsi :
- Les bulletins de paye de Monsieur Xxxx XXXXXXXXXX, pour la période allant du 21 février 2006 au 21 mars 2006 du 21 mars 2007 au 19 avril 2007 font ressortir qu’il lui était systématiquement payé un « supplément extra » de 10 % du montant des vacations, pour le poste de demi-chef de rang, au service des banquets, qu’il a occupé.
Par contre, le bulletin de paye de Monsieur Xxxx XXXXXXXXXX pour la période allant du 20 avril 2007 au 15 mai 2007 fait ressortir que le « supplément extra » de 10 % ne lui était plus payé, pour le poste de demi-chef de rang, au service des banquets, qu’il a occupé.
- Les bulletins de paye de Monsieur Xxxx XXXXXXX, pour la période allant du 25 septembre 1993 au 24 octobre 1993, du 25 janvier 1995 au 24 février 1995, du 25
décembre 1997 au 24 janvier 1998, du 21 janvier 1999 au 21 février 1999, du 19
décembre 2002 au 20 janvier 2003, du 21 octobre 2004 au 21 novembre 2004, du
22 décembre 2004 au 20 janvier 2005, du 20 janvier 2006 au 20 février 2006, du
23 mai 2006 au 20 juin 2006, du 22 août 2006 au 20 septembre 2006, du 19
janvier 2007 au 20 février 2007, du 21 mars 2007 au 19 avril 2007 font ressortir qu’il lui était systématiquement payé un supplément extra de 10 % du montant des vacations, pour les postes de serveur, de serveur au service des banquets et de demi-chef de rang, qu’il a occupé.
Par contre, le bulletin de paye de Monsieur Xxxx XXXXXXX pour la période allant du 20 avril 2007 au 15 mai 2007 fait ressortir que le « supplément extra » de 10 % ne lui était plus payé, pour le poste de demi-chef de rang, qu’il a occupé.
- Les bulletins de paye de Monsieur Xxxxxx XXXXX, pour la période allant du 19 octobre 2001 au 19 novembre 2001, du 21 janvier 2002 au 19 février 2002, du 19
décembre 2002 au 20 janvier 2003, du 22 décembre 2003 au 21 janvier 2004, du
22 décembre 2004 au 20 janvier 2005, du 20 janvier 2006 au 20 février 2006, du 21 mars 2007 au 19 avril 2007 font ressortir qui lui était systématiquement payé un « supplément extra de 10 %»du montant des vacations, pour les postes de serveur au service des banquets et de demi-chef de rang, qu’il a occupé.
Par contre, le bulletin de paye de Monsieur Xxxxxx XXXXX, pour la période allant du 21 juin 2007 au 19 juillet 2007 fait ressortir que le « supplément extra de 10 % » ne lui était plus payé, pour le poste de demi-chef de rang, qu’il a occupé.
- Les bulletins de paye de Monsieur Diaretou DIAKHITE, pour la période allant du 22 janvier 2009 au 18 février 2009, du 22 avril 2009 au 19 mai 2009 et du 20 mai 2009 au 19 juin 2009 font ressortir qu’aucun supplément extra de 10% du montant des vacations ne lui a été payé, pour le poste de demi-chef de rang, qu’il a occupé.
L’usage est une pratique suivie dans l’entreprise et revêtant des caractères de généralité, de constance et de fixité.
Pour qu'il revête un caractère de généralité, l'usage doit concerner au moins une catégorie de salariés. (Cass. soc. 26 octobre 1979, n° 78-41.113, SA Mécanique générale du Centre c/ Pissis).
Tel est le cas, s’agissant des salariés extra, affectés aux secteurs de la restauration,banquets, room service, bars et restaurants de L’HOTEL CONCORDE LAFAYETTE.
L’usage constant est créateur de droit pour les salariés et d’obligation pour l’employeur, même si les avantages de l’usage d’entreprise ne s’incorporent pas au contrat de travail. ( cassation sociale 10 février 1998,numéro 95– 42543, BCV n° 83 ; cassation sociale 27 juin 2007, numéro 06 – 42987 FD)
L’employeur peut revenir sur un usage, mais à condition d’observer un délai de préavis suffisant pour permettre des négociations et d’informer les représentants du personnel et chacun des salariés concernés.(cassation sociale 23 septembre 1992 n° 89 -45656 BCVN°479)
L’usage non régulièrement dénoncé ou mis en cause, demeure en vigueur. Il en résulte que les salariés peuvent réclamer l’avantage résultant de cet usage jusqu’à la dénonciation régulière de celui-ci où la conclusion d’un accord d’entreprise ayant le même objet que l’usage antérieur.( cassation sociale 27 mars 2008, numéro 07 – 4037 FD )
Tant qu'il n'a pas été régulièrement dénoncé par l'employeur, l'usage d'entreprise demeure obligatoire. L'employeur doit le respecter au même titre que la Loi, la convention collective ou le contrat de travail. Il importe peu que l'usage ne soit pas consigné par écrit.
Il ressort des dispositions de l’article L. 2262 – 9, L 2262 – 10 et L 2262-11 du Code du travail que les organisations ou groupements ayant la capacité d’agir en justice, liés ou non par une convention ou un accord, peuvent intenter en leur nom propre toute action visant à obtenir l’exécution des engagements contractés et le cas échéant, des dommages-intérêts
Les Syndicats professionnels ont, aux termes de l'Article L 2132-3 du Code du Travail, la possibilité de se constituer Partie Civile devant toutes les Juridictions, à raison de tous les faits qui portent atteinte, directement ou indirectement, aux intérêts collectifs de la profession qu'ils représentent.
Tel est manifestement, le cas.
En conséquence de quoi, le SYNDICAT CGT-HPE-SYNDICAT CGT DES HOTELS DE PRESTIGE ET ECONOMIQUES est bien fondé à solliciter d’une part, la condamnation de la SOCIETE DE LA TOUR XX XXXXXXX à appliquer l’usage consistant à payer aux salariés extra qu’elle emploie, dans les secteurs de la restauration, banquets, room service, bars et restaurants de l’HOTEL CONCORDE XX XXXXXXX , la somme de « supplément extra » égale à 10% du montant brut des vacations qu’elle leur paye et d’autre part, à établir la liste nominative des salariés y ayant droit, sur les cinq dernières années avec le montant des sommes qui sont dues à chacun et ce, sous astreinte de 10.000 euros, par jour de retard et par infraction constatée, en application notamment des dispositions de l’article 1142 du Code Civil ; L’astreinte commençant à courir à compter du prononcé du jugement à intervenir.
B- SUR L’APPLICATION AUX SALARIES, ENGAGES EN QUALITE D‘EXTRA, DE L’ACCORD D’XXXXXXXXXXXXX XX 00 XXXXXXX 0000, MODIFIE PAR XXXXXXX XX 00 XXXXXXX 0000 XX XX XX XXXXXX DE SALAIRE, EMPLOYES 2005 ET DE LA GRILLE DE SALAIRE ET DE CLASSIFICATION, EMPLOYES, APPLICABLES AU 1ER MARS 2009 :
La SOCIETE DE LA TOUR XX XXXXXXX doit respecter le principe, à travail égal, salaire égal, pour les salaries extra.
A titre liminaire, il convient de rappeler quelles sont les règles applicables en la matière.
B-1 : Les Règles applicables en la matière :
L’article L1242-14 du Code du Travail dispose que :
« Les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles résultant des usages applicables aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée, s'appliquent également aux salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, à l'exception des dispositions concernant la rupture du contrat de travail ».
L’article L1242-15 du Code du Travail dispose que:
La rémunération au sens de l'article L. 3221-3, perçue par le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise, après période d'essai, un salarié bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée de qualification professionnelle équivalente et occupant les mêmes fonctions.
En conséquence de quoi, les salariés sous contrat à durée déterminée bénéficient des mêmes droits que les salariés sous contrat à durée indéterminée.
La Jurisprudence est constante sur ce principe. C’est ainsi, qu’il a été jugé :
- Que la règle édictée par l'article1242-15 ( ancien article L. 122-3-3, al. 2) du Code du Travail selon laquelle, la rémunération du salarié sous contrat de travail à durée déterminée ne peut être inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise, après période d'essai, un salarié sous contrat de travail à durée indéterminée de qualification équivalente et occupant les mêmes fonctions, s'applique à tous les salariés engagés par contrat à durée déterminée, qu'ils soient ou non soumis à une période d'essai. Il en résulte qu'elle s'applique dès le premier jour de leur engagement.( Cass. soc. 17 décembre 1996, n° 94-41.460).
- Qu’une salariée engagée selon plusieurs contrats à durée déterminée avait saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de primes d'assiduité.
Ayant fait ressortir que la différence de montant de la prime d'assiduité ne reposait que sur le critère de la nature déterminée ou indéterminée de la durée du contrat, un Conseil de Prud'hommes a légalement justifié sa décision en faisant droit à la demande de la salariée. (Cass. soc. 25 mars 1998, n° 96-45.688, UMPSOS c/ Saumon).
- Que les dispositions légales, conventionnelles et celles résultant d'un usage, applicables aux salariés sous contrat à durée indéterminée, s'appliquent également aux salariés sous contrat à durée déterminée. C'est donc à tort que pour débouter une salariée de ses demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires et de jours fériés, une Cour d'Appel a retenu qu'elle avait été engagée sous contrat à durée déterminée.( Cass. soc. 9 octobre 1996, n° 93- 40.597, Louhab c/ Sté Conseils sondages analyses)
- Que la seule différence de statut juridique ne suffit pas à elle seule, à justifier une différence de rémunération entre des salariés effectuant un travail de même valeur au service d’un même employeur. (Cassation sociale 15 mai 2007 numéro 05 – 42893 FD. Cassation sociale 14 octobre 2009 numéro de pourvoi 08–40161
08 – 401 62 et 08- 40163. Cassation sociale 4 février 2009 numéro de pourvoi 07–42125. Cassation sociale 1er juillet 2009 numéro de pourvoi 07–444316)
La Cour de Justice Européenne a renforcé ce principe d’égalité de traitement entre les salariés engagés sous contrat de travail à durée déterminée et les salariés engagés sous contrat de travail à durée indéterminée, puisque dans un arrêt du 13 septembre 2007, elle a posé le principe qu’une différence de traitement ne peut être justifiée par la seule circonstance qu'elle est prévue par une disposition législative, réglementaire ou conventionnelle.
En effet, la clause 4, point 1, de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée s'oppose à l'instauration d'une différence de traitement entre les travailleurs à durée déterminée et les travailleurs à durée indéterminée qui serait justifiée par la seule circonstance qu'elle est prévue par une disposition législative ou réglementaire d'un État membre ou par une convention collective conclue entre les représentants syndicaux du personnel et l'employeur concerné.
( CJCE 13 septembre 2007, aff. X-000/00, Xxxxxxx Xxx Xxxxx Xxxxxx c/ Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, Recueil I-07109).
Le SYNDICAT CGT-HPE-SYNDICAT CGT DES HOTELS DE PRESTIGE ET
ECONOMIQUES va maintenant démontrer que la SOCIETE DE LA TOUR XX XXXXXXX a une politique salariale discriminatoire à l’égard des salariés « extra » qu’elle emploie sous le couvert de contrat de travail à durée déterminée, par rapport à ses autres salariés, d’une part, en ne payant pas à ses salariés extra, un nombre non négligeable de primes ou avantages salariaux, ressortant de l’accord d’établissement du 19 janvier 1996, modifié par avenant du 11 janvier 2005 et d’autre part, en ne leur fournissant plus de tenue de travail.
B-2 : Sur l’exclusion des salariés extra au bénéfice des primes ou avantages salariaux, ressortant de l’accord d’établissement du 19 janvier 1996, modifié par avenant du 11 janvier 2005 :
L’accord d’établissement du 19 janvier 1996 modifié par avenant du 11 janvier 2005 qui est actuellement en vigueur au sein de l’HOTEL CONCORDE XX XXXXXXX, prévoit un certain nombre de primes ou avantages salariaux qui doivent être octroyés à l’ensemble de ses salariés et dont la SOCIETE DE LA TOUR XX XXXXXXX refuse systématiquement d’en faire bénéficier les extras.
En effet, l’avenant portant révision de l’accord d’établissement du 19 janvier 1996 en son article 1er « objet d’application du présent avenant » dispose que « le présent avenant constitue un ensemble indivisible sauf accord spécifique (avenants entre les parties signataires).Il s’applique à l’ensemble des salariés de L’HOTEL CONCORDE XX XXXXXXX. Pour les sujets qu’il traite, cet avenant à l’accord d’entreprise ne peut aller à l’encontre des dispositions légales, conventionnelles ou de branche, applicables qui seraient plus favorable aux salariés. »
Ces primes ou avantages salariaux dont sont exclus, les extras sont notamment:
* Le 13e mois :
L’article 26 de l’avenant portant révision de l’accord d’établissement du 19 janvier 1996 intitulé « 13ème mois » dispose :
« Le personnel sous contrat bénéficie d’un 13ème mois calculé sur le salaire de base du mois de décembre, auquel s’ajoute l’indemnité de nourriture.
Un prorata du 13e mois est versé aux salariés embauchés ou quittant l’hôtel en cours d’année.
Le versement du 13ème mois sera effectué pour 40 % avec le salaire du mois d’octobre, le solde au 15 décembre.
Pour les salariés en contrat à durée déterminée, le versement du 13e mois sera effectué avec le salaire du mois de décembre, sous réserve qu’ils soient présents au 31 décembre de l’année en cours.
Sont considérés comme périodes rémunérées : les congés payés, les jours de maladie rémunérés, les périodes de maternité, accidents de travail, les jours fériés récupérables, les congés spéciaux, les jours de RTT. »
L’examen des bulletins de paye des salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée en qualité d’extra et dont précédemment état et dont certains couvrent la période du mois de décembre, font ressortir que lesdits salariés n’ont pas été rémunérés de la prime de 13ème mois.
Lors de la réunion des délégués du personnel du 17 juillet 2008, ces derniers interrogeaient la SOCIETE DE LA TOUR XX XXXXXXX sur le fait de savoir pourquoi certaines dispositions de l’accord d’entreprise et du Code du Travail n’étaient pas respectées concernant les extras dont notamment, le non-paiement du prorata du 13ème mois (page 2, question N°5 du p rocès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 17 juillet 2008).
Ce à quoi, la SOCIETE DE LA TOUR XX XXXXXXX répondait que « le contrat d’extra est un contrat dit d’usage. La rémunération pour une vacation d’extra est une rémunération globale comprenant notamment le prorata du 13ème mois » (page 3, 1er paragraphe du procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 17 juillet 2008).
Il s’agit là d’une analyse tout à fait erronée, eu égard aux règles applicables en la matière et précédemment exposées et qui plus est, démentie par les faits.
Ainsi, la SOCIETE DE LA TOUR XX XXXXXXX a fait signer 3 contrats de travail à durée déterminée à Monsieur Soumare HAMEDY en date du 31 juillet 2009, du 4 août 2009 et du 5 août 2009 en qualité d’extra plongeur, dans lesquels, il est stipulé un salaire net fixé à 61,02 euros correspondant à la vacation de base, à l’indemnité de nourriture et à l’indemnité de congés payés.
Il n’est nullement fait état du versement d’un 13ème mois.
Qui plus est, l’avenant en date du 11 janvier 2005 portant révision de l’accord établissement du 19 juin 1996, dispose en son article 26 « 13e mois » deuxième paragraphe, qu’un prorata de 13e mois est versé aux salariés embauchés ou quittant l’hôtel en cours d’année.
Cette disposition ne saurait être réservée qu’aux seuls salariés sous contrat de travail à durée indéterminée, ce qu’elle ne précise d’ailleurs pas.
Cette disposition vient donc contredire le paragraphe troisième dudit article 26 qui réserve le versement du 13e mois aux salariés en contrat à durée déterminée avec le salaire du mois de décembre, sous la seule réserve qu’ils soient présents au 31 décembre de l’année en cours, ce qui constituerait qui plus est, une inégalité de traitement prohibée car lié à la seule différence de statut juridique entre salariés effectuant un travail de même valeur, au service d’un même employeur, ainsi qu’il a été précédemment exposé .
D’ailleurs, la SOCIETE DE LA TOUR XX XXXXXXX emploie des extras par le biais, d’agences d’intérim.
C’est ainsi, que la société ADIA faisait signer un contrat de mission à Monsieur Xxxxxx XXXXXXX pour aller travailler près l’HOTEL CONCORDE LAFAYETTE pour la journée du 25 juin 2008, en qualité de chef de rang et qu’il était prévu dans son contrat, qu’il bénéficierait ( au prorata) de la prime de 13e mois.
Le bulletin de salaire de Monsieur Xxxxxxx XXXXXXX paye « 06 / 2008 » fait apparaître qu’il lui a été payée la somme de 10,89 euros, au titre de la prime de 13ème mois.
Le Tribunal appréciera !
En conséquence de quoi, la prime de 13ème mois doit être payée aux salariés extra.
* La prime de nuit :
L’article 28 de l’avenant portant révision de l’accord d’établissement du 19 janvier 1996 intitulé « primes diverses», prévoit notamment le versement d’une prime de nuit.
L’article 28 susvisé est notamment libellé ainsi que suit :
« Est considéré comme travailleur de nuit, le salarié qui accomplit au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien pendant la période de la nuit, soit la période comprise entre 21 heures et 6 heures. Le travail de nuit donnera lieu à contrepartie sous forme :
-De compensation en repos à hauteur de 2 jours par an.
- De compensation financière avec les 2 primes de nuit existantes par nuit travaillée :
Une prime de 10 euros par nuit pour le personnel dont le service se termine après 1 heure du matin et une prime de 15 euros par nuit pour le personnel effectuant une nuit totale.
L’examen des bulletins de paye des salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée en qualité d’extra dont précédemment état, fait extrêmement ressortir que lesdits salariés n’ont pas été rémunérés de la prime de nuit.
Lors de la réunion des délégués du personnel du 17 juillet 2008 et concernant le fait que la SOCIETE DE LA TOUR XX XXXXXXX ne payait pas la prime de nuit aux extras, cette dernière donnait comme explication peu convaincante, que « le personnel en extra ne répondant pas en partie aux critères conventionnels pour les travailleurs de nuit, étant donné le caractère temporaire de leur contrat, ne sont pas éligibles à la prime de nuit prévue par notre accord d’établissement. En revanche, une compensation horaire de nuit est versée au personnel extra. » (page 3, 2 et 3ème paragraphes du procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 17 juillet 2008)
Il s’agit là encore, d’une analyse tout à fait erronée, eu égard aux règles applicables en la matière et précédemment exposées.
Ainsi, l’examen des 3 contrats de travail à durée déterminée que la SOCIETE DE LA TOUR XX XXXXXXX a fait signer à Monsieur Soumare HAMEDY en date du 31 juillet 2009, du 4 août 2009 et du 5 août 2009 en qualité d’extra plongeur, excluent toute hypothèse du versement d’une prime de nuit.
Par contre, le contrat de mission en date du 25 juin 2008 susvisé que la société ADIA faisait signer à Monsieur Xxxxxx XXXXXXX pour aller travailler près L’HOTEL CONCORDE LAFAYETTE pour la journée du 25 juin 2008 en qualité de chef de rang, prévoyait qu’il bénéficierait d’une prime de nuit de 17,50 euros.
Ainsi, le bulletin de salaire de Monsieur Xxxxxxx XXXXXXX « 06 / 2008 » fait apparaître qu’il lui a été payé la somme de 12,50 euros, au titre de la prime de nuit.
Le Tribunal appréciera !
En conséquence de quoi, la prime de nuit doit être payée aux salariés extra, sous réserve des conditions d’éligibilité.
* La prime d’habillage / déshabillage :
L’article 28 de l’avenant portant révision de l’accord d’établissement du 19 janvier 1996 intitulé « primes diverses», prévoit notamment le versement d’une prime d’habillage / déshabillage.
L’article 28 susvisé est notamment libellé ainsi que suit :
« Pour les salariés dont le port d’une tenue est imposé et si l’habillage / déshabillage doivent être réalisés sur le lieu de travail, le temps nécessaire à ces opérations fera l’objet d’une contrepartie financière correspondant au versement d’une prime mensuelle à hauteur, de 15,25 euros brut. Cette prime sera proratée en cas d’entrée et sortie en cours de mois et en fonction du nombre de jours de travail effectif ».
La SOCIETE DE LA TOUR XX XXXXXXX ne verse pas la prime d’habillage et de déshabillage aux extras qu’elle emploie.
Lors de la réunion des délégués du personnel du 17 juillet 2008 et concernant le fait qu’elle ne payait pas la prime d’habillage et de déshabillage aux extras, la SOCIETE DE LA TOUR XX XXXXXXX se contentait de renvoyer à sa réponse susvisée concernant le non-paiement du prorata de 13ème mois aux extras à savoir que la rémunération pour une vacation d’extras serait une rémunération globale qui a priori, comprendrait la prime d’habillage et de déshabillage ( page 3, 4 et 5ème paragraphes du procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 17 juillet 2008).
Ce raisonnement est totalement erroné puisqu’en effet, les contrats de travail que la SOCIETE DE LA TOUR XX XXXXXXX fait signer aux extras n’indiquent rien sur la prime d’habillage et de déshabillage et que par conséquent, pour les salariés extras qui sont obligés de s’habiller et se déshabiller, ladite prime se doit de leur être payée, sous réserve des conditions d’éligibilité.
* La fourniture de la tenue de travail :
L’article 32 de l’avenant portant révision de l’accord d’établissement du 19 janvier 1996 intitulé « tenues de travail » dispose qu’en l’absence de dispositions particulières, les règles suivantes sont applicables :
A) Salariés en contact avec la clientèle : tenue fournie par l’employeur (uniforme).
B) Dans certains départements ou services, où certaines tâches particulières (tels que femmes de chambre, serveurs, cuisinier, commis,... les employés reçoivent des tenues appropriées. Une indemnité compensatrice de blanchissage d’un montant mensuel brut de 10 euros sera versée aux salariés concernés ;
C) Les salariés ne répondant pas aux définitions ci-dessus (exemple comptable, personnel administratif, etc.) ne sont soumis à aucune uniformité de tenue et ne peuvent prétendre aux avantages accordés aux autres catégories de salariés.
Si auparavant, la direction fournissait et nettoyait ces tenues, ce n’est plus le cas depuis 2005, sans versement en contrepartie d’une quelconque prime, ce qui ne manque pas d’entraîner des frais supplémentaires pour les extras que n’ont pas à engager des salariés en CDI ou en CDD « classique » de longue durée.
Lors de la réunion des délégués du personnel du 29 octobre 2009, ces derniers posaient la question suivante :
« Pourquoi les extras doivent-ils fournir leur tenue de travail contrairement aux salariés sous CDI ? Cela n’était pas le cas auparavant et aucune indemnité ne leur est versée à ce titre, ni de frais de blanchissage.
Nous vous demandons de remédier à cette situation sans délai ».
Ce à quoi, la SOCIETE DE LA TOUR XX XXXXXXX répondait qu’il n’y avait pas eu de changement dans la tenue des extras récemment (page 5, question 19 du procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 29 octobre 2009).
Or, cette réponse de la SOCIETE DE LA TOUR XX XXXXXXX est inexacte.
En effet, Monsieur Xxxxxxx XXXXXXXX, directeur du point de vente de restauration puis chargé du projet de restauration, au sein de L’HOTEL CONCORDE LAFAYETTE dans une attestation en date du 19 novembre 2009 témoigne que le personnel extra qui bénéficiait auparavant de la fourniture de la tenue de travail n’en bénéficie plus à ce jour. Contrairement aux salariés en contrat de travail à durée indéterminée pour qui, les tenues de travail sont fournies et entretenues par la direction de l’hôtel.
En conséquence de quoi, la SOCIETE DE LA TOUR XX XXXXXXX doit fournir aux salariés extra qui y ont droit, leur tenue de travail, sous réserve des conditions d’éligibilité.
* La prime d’ancienneté :
L’accord d’établissement du 19 janvier 1996 modifié par avenant du 11 janvier 2005, lui–même modifié par avenant numéro 1 à l’avenant 11 janvier 2005 prévoit en son article 27, le versement d’une prime d’ancienneté:
L’article est ainsi libellé :
« La prime d’ancienneté versée antérieurement avec la paye du mois de mai une fois par an, sera dorénavant versée à la date anniversaire de l’entrée dans l’établissement ou le groupe du salarié. Son versement restant annuel. Il sera toutefois accordé un prorata de la prime d’ancienneté au personnel quittant l’hôtel avant la date de déclenchement annuel de la prime.
Les montants annuels (en 2005) sont les suivants :
- Après 3 ans d’ancienneté : 300 euros.
- Après 5 ans d’ancienneté : 500 euros.
-- Après 10 ans d’ancienneté : 900 euros.
- Après 15 ans d’ancienneté : 1.000 euros.
- Après 20 ans d’ancienneté : 1.100 euros.
Malheureusement la SOCIETE DE LA TOUR XX XXXXXXX ne verse pas ladite prime d’ancienneté aux salariés qu’elle engage en qualité d’extra.
Parmi les salariés qui travaillent ou ont travaillé, près l’HOTEL CONCORDE XX XXXXXXX en qualité d’extra et précédemment désignés, certains ont une ancienneté certaine :
C’est ainsi que :
- Monsieur Xxxxxx XXXXX a travaillé en qualité d’extra durant les années 2001 à 2007.
- Madame Xxxxxx XXXXXXX, a travaillé en qualité d’extra durant les années 1998 à 2004.
- Madame Xxxxx Xxxxx CHALANE, a travaillé en qualité d’extra durant les années 1994 à 2004.
- Monsieur Xxxx XXXXXXX a travaillé en qualité d’extra durant les années 1993 à 2007.
En conséquence de quoi, la prime d’ancienneté doit être payée aux salariés extra, sous réserve des conditions d’éligibilité.
* Sur la non-application de la grille de salaire, employés 2005 et de la grille de salaire et de classification, employés, applicables au 1er mars 2009 :
La grille employés 2005 salaire brut de base, hors indemnité dispose notamment que les demi chefs de rang auront le niveau 2, échelon 2 avec un salaire brut de
1.335 euros, hors indemnité.
Il ressort à titre d’exemple de l’examen du bulletin de paye de Monsieur Xxxxxx XXXXX pour la période allant du 20 janvier 2006 au 20 février 2006 que ce dernier pour 15 vacations, en qualité d’extra, demi chef de rang a touché un salaire brut de 874,17 euros avec la qualification d’échelon 1, niveau 2 .
L’avenant portant révision de l’accord d’établissement du 19 janvier 1996 en son article 10 « durée du travail » dispose que l’horaire collectif mensuel applicable à l’ensemble des salariés à temps complet, à l’exception des cadres dirigeants et cadres autonomes est de 151,67 heures.
Soit, 1.335 euros :151,67 heures, donne 8,80 euros de l’heure.
Donc, Monsieur Xxxxxx XXXXX ayant travaillé 101 heures (15 vacations) aurait dû percevoir un salaire brut de 888,80 euros ( 8,80 euros X 101 heures).
Ainsi, l’examen du bulletin de paye de Monsieur Xxxx XXXXXXX pour la période allant du 20 janvier 2006 au 20 février 2006 fait ressortir que ce dernier pour 14 vacations, en qualité d’extra, demi chef de rang, a touché un salaire brut de 796,56 euros, avec la qualification d’échelon 1, niveau 2 .
Donc, Monsieur Xxxx XXXXXXX ayant travaillé 91 heures (14 vacations ) aurait dû percevoir un salaire brut de 800,80 euros ( 8,80 euros X 91 heures).
Il ressort de la réunion des délégués du personnel du 17 juillet 2008 que ces derniers avaient interrogé la SOCIETE DE LA TOUR XX XXXXXXX sur le fait qu’elle ne respectait pas les minima et accord d’entreprise concernant les salaires en donnant notamment comme exemple ; les femmes de chambre extra ( page 3, avant dernier paragraphe du procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 17 juillet 2008).
La réponse de la SOCIETE DE LA TOUR XX XXXXXXX était que « les extra interviennent sur des vacations ponctuelles de telle sorte que leur expérience ne peut être valorisée dans les mêmes conditions que pour le personnel permanent. Des interventions de quelques jours par mois avec des interruptions sont sans comparaison avec une présence permanente de 20 à 22 jours par mois, tous les mois » (page 3, dernier paragraphe du procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 17 juillet 2008). ).
Cette position de la SOCIETE DE LA TOUR XX XXXXXXX est en totale contradiction avec les textes de Loi et la Jurisprudence, applicables en la matière et surtout qu’ il a été démontré que les salariés qu’elle emploie en qualité d’extra ont pour la plupart, une ancienneté de plusieurs années et qu’ils connaissent en conséquence parfaitement, le poste auquel ils sont affectés et les tâches, qui sont les leurs , outre le fonctionnement de l’hôtel ou du restaurant.
Le seul cas où la Cour de Cassation a admis une différence de salaire est celui où les salariés n’occupaient pas les mêmes fonctions et n’effectuaient pas un travail de valeur égale (cassation sociale 26 juin 2008 numéro 06 – 46204 FP°).
Force est de constater que la SOCIETE DE LA TOUR XX XXXXXXX ne nie pas qu’un salarié extra aurait les mêmes fonctions, qu’un salarié non extra, affecté à un poste similaire.
Malgré l’avertissement des délégués du personnel, la SOCIETE DE LA TOUR XX XXXXXXX a continué sa politique de discrimination salariale à l’égard des extras qu’elle emploie.
En effet, la grille de salaire et de classification applicable au 1er mars 2009 « grille employés » salaire brut de base, hors indemnité prévoit que notamment les demi chefs de rang devront être payés mensuellement sur la base d’un salaire brut de 1.492,71 euros avec la qualification niveau 2 échelon 2.
A titre d’exemples, il ressort des bulletins de paye de Monsieur Diakhite DIARIETOU, pour la période du 22 avril 2009 au 19 mai 2009 et du 20 mai 2009 au 19 juin 2009, lequel a été engagé en qualité d’extra demi chef de rang avec l’échelon 1,niveau 2 qu’il a été rémunéré sur une base inférieure, à ce à quoi, il avait droit.
Ainsi, son bulletin de paye pour la période allant du 22 avril 2009 au 19 mai 2009 fait ressortir que Monsieur Diakhite DIARIETOU était rémunéré sur la somme brute de 146,85 euros, pour 2 vacations et 15 heures travaillées.
L’avenant portant révision de l’accord d’établissement du 19 janvier 1996 en son article 10 « durée du travail » dispose que l’horaire collectif mensuel applicable à l’ensemble des salariés à temps complet, à l’exception des cadres dirigeants et cadres autonomes est de 151,67 heures.
Soit, 1.492,71 :151,67 heures, donne 9,84 euros de l’heure.
Donc, Monsieur Diakhite DIARIETOU ayant travaillé 15 heures aurait dû percevoir un salaire brut de 147,60 euros ( 9,84 euros X 15 heures).
De même, le bulletin de paye de Monsieur Diakhite DIARIETOU, pour la période allant du 20 mai 2009 au 19 juin 2009 fait ressortir qu’il a été rémunéré sur la somme brute de 458,29 euros, pour 7 vacations et 47 heures travaillées.
Donc, Monsieur Diakhite DIARIETOU, ayant travaillé 47 heures (7 vacations) aurait dû percevoir un salaire brut de 462,48 euros ( 9,84 euros X 47 heures).
En conséquence, il apparaît que le taux horaire de base payé aux extras ne peut pas inclure les différentes primes auxquelles ces derniers ont droit et qui ne leur ont pas été payées.
Il ressort par ailleurs de la réunion des délégués du personnel du 24 juillet 2009 que ces derniers se plaignaient auprès de la SOCIETE DE LA TOUR XX XXXXXXX, qu’elle n’appliquait pas les accords d’entreprise aux extras et surtout qu’elle avait adopté comme politique de remplacer tous les anciens par des nouveaux systématiquement (.page 4- question 14 du procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 24 juillet 2009).
Bien que la SOCIETE DE LA TOUR XX XXXXXXX démentait avoir une politique discriminatoire concernant l’emploi des « extras anciens », il n’en demeure pas moins vrai que la politique de la société tend à remplacer les anciens extras, par de nouveaux extras qu’elle engage, espérant ainsi, ne pas avoir de demandes de ces derniers, tendant à bénéficier des indemnités ou avantages salariaux ressortant des accords d’entreprise et dont précédemment état.
Ne pouvant laisser perdurer une telle dérive, le SYNDICAT CGT-HPE-SYNDICAT CGT DES HOTELS DE PRESTIGE ET ECONOMIQUES distribuait un tract en date du 3 septembre 2009 tel que notamment, ainsi libellé :
« Notre syndicat a constaté ces derniers temps, des abus manifestes de la direction sur le nombre excessif d’extra dans les différents hôtels au détriment de l’emploi stable en CDI.
Les directions ne font également quasiment plus de CDD et généralise les contrats d’extra.
De plus, quand de rares embauches ont lieu, on ne donne pas priorité aux plus anciens.
Enfin, les discriminations salariales perdurent et les statuts collectifs ne sont toujours pas appliqués aux extras malgré les multiples mises en garde des élus CGT à nos directions.
C’est pourquoi, la CGT a décidé de deux actions en direction des extras :
- Demander à l’Inspection du Travail de venir effectuer des contrôles dans les hôtels concernés le plus rapidement possible.
- Saisir dans les jours qui viennent le Tribunal de Grande instance de Paris pour voir condamner la direction, sous astreinte, à appliquer les accords collectifs aux extras (13e mois, jour férié prime d’ancienneté, grilles de salaire etc etc).
comme nous l’avons déjà gagné devant le Conseil de Prud’hommes de Paris. »
En effet, par le passé la CGT a assisté en Justice, de nombreux salariés qui étaient engagés en qualité d’extra pour leur voir appliquer le bénéfice des accords collectifs, applicables au sein de la société.
C’est ainsi que le Conseil de Prud’hommes de Paris par jugement en date du 26 novembre 1992 et qui opposait Madame Ammaria BELHADJER et 10 autres salariés de la société DES HOTELS CONORDE XX XXXXXXX et qui avaient été engagés en qualité d’extra, condamnait cette dernière société à leur payer le 13e mois.
Il est à préciser que s’appliquait alors au sein de cet hôtel, un accord d’entreprise du 19 décembre 1988, qui avait été alors dénoncé par la direction le 13 décembre 1991 et que le Conseil de Prud’hommes motivait notamment sa décision sur le fait que « cet accord valant usage ne fait aucune distinction entre les salariés employés par contrat à durée déterminée ou indéterminée » ( page 12- premier paragraphe).
Il est à noter que l’accord d’établissement du 19 janvier 1996, modifié par avenant du 11 janvier 2005 qui est actuellement en vigueur au sein de l’HOTEL CONORDE XX XXXXXXX, ne fait pas non plus de distinction entre les salariés employés par contrat à durée déterminé ou indéterminée.
De même, le Conseil de Prud’hommes de Paris par jugement en date du 6 novembre 2008 et qui opposait à Madame Nadia Sacria CHALANE, le SYNDICAT CGT DES SALARIES DE L’UES LOUVRE HOTEL à la société LA TOUR XX
XXXXXXX condamnait cette dernière société à payer Madame Nadia Sacria CHALANE, engagée pour une durée déterminée en qualité de serveuse puis de demi chef de rang au service des banquets, la prime d’habillage et de déshabillage, la prime d’ancienneté et le 13e mois.
C’est ainsi notamment, que le Conseil de Prud’hommes de Paris par jugement en date du 6 novembre 2008 et qui opposait à Madame Xxxxxx XXXXXXX, le SYNDICAT CGT DES SALARIES DE L’UES LOUVRE HOTEL à la société LA
TOUR XX XXXXXXX condamnait cette dernière société à payer à la salariée, engagée en qualité de serveuse pour une durée déterminée, puis en qualité d’hôtesse au service des banquets, la prime d’habillage et de déshabillage, la prime d’ancienneté et le 13e mois.
En conséquence de quoi, la grille de salaire employés, en vigueur au sein de la SOCIETE DE LA TOUR XX XXXXXXX doit s’appliquer aux salariés extra.
Il ressort des dispositions de l’article L. 2262 – 9, L. 2262 – 10, et L. 2262 – 11 du Code du Travail que les organisations ou groupements ayant la capacité d’agir en justice, liés ou non, par une convention ou un accord peuvent intenter en leur nom propre toute action visant à obtenir l’exécution des engagements contractés et, le cas échéant des dommages-intérêts .
L'Article L 411-11, aujourd’hui, L 2132-3 du Code du Travail permet de même à un syndicat professionnel de demander l’exécution d’une convention ou d’un accord collectif de travail même non étendu, son inapplication causant nécessairement un préjudice à l’intérêt collectif de la profession ( Cassation 16 janvier 2008 – arrêt numéro 76 FS –P+B – pourvoi numéro T07- 10 .095).
En conséquence de quoi, le SYNDICAT CGT-HPE-SYNDICAT CGT DES HOTELS DE PRESTIGE ET ECONOMIQUES est bien fondé à solliciter la condamnation de la SOCIETE DE LA TOUR XX XXXXXXX à appliquer et exécuter d’une part, l’accord d’établissement du 19 janvier 1996, modifié par avenant du 11 janvier 2005 et d’autre part, la grille de salaires employés, en vigueur au sein de l’HOTEL CONCORDE LAFAYETTE aux salariés extra que cette dernière société emploie, ainsi qu’à établir la liste nominative des salariés, y ayant droit, sur les cinq dernières années avec le montant des sommes qui sont dues à chacun, et ce, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard et par infraction constatée et ce, en application notamment des dispositions des articles. 2262 – 9, L. 2262 – 10, et L. 2262 – 11 du Code du Travail et L 2132-3 du Code du Travail ; L’astreinte commençant à courir à compter du prononcé du jugement à intervenir.
III-SUR LE PREJUDICE DU SYNDICAT CGT-HPE-SYNDICAT CGT DES HOTELS DE PRESTIGE ET ECONOMIQUES :
Il n’est pas contestable que la SOCIETE DE LA TOUR XX XXXXXXX en cessant d’appliquer à compter du mois de mai 2007 et sans le dénoncer, l’usage tendant à payer aux salariés extra qu’elle emploie dans les secteurs de la restauration, banquets, room service, bars et restaurants de l’HOTEL CONCORDE LAFAYETTE, la somme de « supplément extra » égale à 10% du montant brut des vacations qu’elle leur paye et en excluant systématiquement tous les salariés extra, du bénéfice des dispositions de l’accord d’établissement du 19 janvier 1996, modifié par avenant du 11 janvier 2005 et de, la grille de salaire employés, en vigueur en son sein, a causé un préjudice auxdits salariés .
Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur et ce notamment sur le fondement des dispositions de l’article 1142 du Code Civil
Les dispositions de l’article L. 2262 – 9, L. 2262 – 10, et L. 2262 – 11 du Code du Travail donnent la possibilité à un syndicat de solliciter qui plus est, des dommages et intérêts pour inexécution d’une convention ou accord collectif.
Tel est notamment le cas.
Le SYNDICAT CGT-HPE-SYNDICAT CGT DES HOTELS DE PRESTIGE ET
ECONOMIQUES est donc recevable et bien fondé, en son action et à demander réparation du préjudice subi, que de tels faits et agissements qui portent notamment atteinte, à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente.
En effet, la politique de la SOCIETE DE LA TOUR XX XXXXXXX consistant à ne pas recruter des salariés en CDI ou en CDD longs « classique » pour des raisons de moindre coût salarial et de gestion du personnel plus flexible a pour conséquence qu’un salarié engagé en qualité d’extra, sera moins au courant de ses droits dans l’entreprise et quand bien même, en serait-il au fait, il ne se risquerait pas à former une réclamation, de crainte de ne plus être appelé pour travailler du jour au lendemain.
C’est la raison pour laquelle, le SYNDICAT CGT-HPE-SYNDICAT CGT DES HOTELS DE PRESTIGE ET ECONOMIQUES est bien fondé à solliciter la condamnation de la SOCIETE DE LA TOUR XX XXXXXXX à lui payer la somme de 30.000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation de tous ses préjudices confondus.
IV- SUR L’ARTICLE 700 DU CPC :
Il serait inéquitable que le SYNDICAT CGT-HPE-SYNDICAT CGT DES HOTELS DE PRESTIGE ET ECONOMIQUES supporte les frais, qu'il se voit contraint d’engager afin de faire valoir et reconnaître ses Droits, dans cette affaire.
C'est la raison pour laquelle, le SYNDICAT CGT-HPE-SYNDICAT CGT DES HOTELS DE PRESTIGE ET ECONOMIQUES est bien fondé à solliciter du Tribunal à ce qu'il condamne la SOCIETE DE LA TOUR XX XXXXXXX, à lui payer la somme de 5.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu'à succomber aux entiers frais et dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
ET TOUS AUTRES AU BESOIN A DEDUIRE D’OFFICE
De dire et juger le SYNDICAT CGT-HPE-SYNDICAT CGT DES HOTELS DE
PRESTIGE ET ECONOMIQUES tant recevable que bien fondé, en ses moyens, prétentions et actions.
Y faisant Droit,
Vu notamment, les articles L 2262 – 9, L. 2262 – 10, et L. 2262 – 11 du Code du Travail,
Vu notamment, l’article L 2132-3 du Code du Travail, Vu notamment, 1142 du Code Civil,
De condamner la SOCIETE DE LA TOUR XX XXXXXXX d’une part ,à appliquer l’usage consistant à payer aux salariés extra qu’elle emploie, dans les secteurs de la restauration, banquets, room service, bars et restaurants de l’HOTEL CONCORDE LAFAYETTE la somme de « supplément extra » égale à 10% du montant brut des vacations qu’elle leur paye et d’autre part, à établir la liste nominative des salariés y ayant droit, sur les cinq dernières années avec le montant des sommes qui sont dues à chacun et ce, sous astreinte définitive de
10.000 euros, par jour de retard et par infraction constatée ; L’astreinte commençant à courir à compter du prononcé du jugement à intervenir .
De condamner la SOCIETE DE LA TOUR XX XXXXXXX d’une part , à appliquer et à exécuter d’une part, l’accord d’établissement du 19 janvier 1996, modifié par avenant du 11 janvier 2005 et d’autre part, la grille de salaire employés, en vigueur au sein de l’HOTEL CONCORDE LAFAYETTE, aux salariés extra que cette dernière société emploie, ainsi qu’à établir la liste nominative des salariés extra, y ayant droit, sur les cinq dernières années avec le montant des sommes qui sont dues à chacun et ce, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard et par infraction constatée ; L’astreinte commençant à courir à compter du prononcé du jugement à intervenir.
De condamner la SOCIETE DE LA TOUR XX XXXXXXX à payer au SYNDICAT CGT-HPE-SYNDICAT CGT DES HOTELS DE PRESTIGE ET ECONOMIQUES ,
la somme de 5.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu'à succomber aux entiers frais et dépens de l'instance.
Ordonner l’exécution provisoire.
SOUS TOUTES RESERVES A CE QU’ELLE N’EN IGNORE
BORDEREAU DES PIECES A L’APPUI DE L’ASSIGNATION :
Pièce numéro 1 : Extrait K.bis de la société DES HOTELS CONCORDE. Pièce numéro 2 : Extrait K.bis de la SOCIETE DE LA TOUR XX XXXXXXX.
Pièce numéro 3 : Fiche xxxxxxx.xxx de la SOCIETE IMMOBILIERE DE LA TOUR XX XXXXXXX.
Pièce numéro 4 : Accord collectif sur la poursuite des statuts collectifs des établissements de l’UES LOUVRE HOTELS à l’occasion des réorganisations juridiques 2006, en date du 30 mai 2006.
Pièce numéro 5 : Avenant du 11 janvier 2005, portant révision de l’accord d’établissement du 19 janvier 1996.
Pièce numéro 6 : Avenant numéro 1 du 25 janvier 2005 à l’avenant du 11 janvier
2005.
Pièce numéro 7 : Tract en date du 3 septembre 2009 du SYNDICAT CGT-HPE- SYNDICAT CGT DES HOTELS DE PRESTIGE ET ECONOMIQUES .
Pièce numéro 8 : Grille employé 2005 – salaires bruts de base, hors indemnité.
Pièce numéro 9 : Grille de salaires et de qualification applicable au 1er mars 2009- grille employés – salaires bruts de base, hors indemnité.
Pièce numéro 10 : Attestation de témoignage en date du 19 novembre 2009 de Monsieur Xxxxxxx XXXXXXXX.
Pièce numéro 11 : Procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 17 juillet 2008.
Pièce numéro 12 : Procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 24 juillet 2009.
Pièce numéro 13 : Procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 29 octobre 2009.
Pièces numéros 14, 14-1 et 14-2 : Bulletins de paye de Monsieur Xxxxxxx XXXXXXX pour la période allant du 23 juillet 1990 au 22 août 1990, du 21
décembre 1990 au 22 janvier 1991 et du 25 mars 1992 au 24 avril 1992.
Pièces numéros 15 , 15-1, 15-2, 15-3, 15-4, 15-5 et 15-6 :Bulletins de paye de Madame Xxxxxx XXXXXXX, née YACEF pour la période allant du 25 mai 1998 au
24 juin 1998, du 23 août 1999 au 21 septembre 1999 , du 21 octobre 2000 au 20
novembre 2000, du 20 mars 2001 au 19 avril 2001, du 20 novembre 2002 au 18
décembre 2002, du 20 mai 2003 au 19 juin 2003 et du 22 janvier 2004 au 18
février 2004 .
Pièces numéros 16 , 16-1, 16-2, 16-3, 16-4, 16-5, 16-6, 16-7, 16-8, 16-9,
16-10 , 16-11 et 16-12: Bulletins de paye de Madame Nadia LACHEKAB, épouse CHALANE, pour la période allant du 25 novembre 1994 au 24 décembre 1994, du 25 avril 1995 au 24 mai 1995, du 25 janvier 1996 au 24 février 1996, du 25 mars
1997 au 24 avril 1997, du 25 février 1998 au 24 mars 1998, du 22 juin 1999 au 20
juillet 1999, du 21 novembre 2000 au 19 décembre 2000, du 21 juin 2001 au 19
juillet 2001, du 21 janvier 2002 au 19 février 2002, du 21 janvier 2003 au 19
février 2003, du 21 mai 2004 au 20 juin 2004, du 21 janvier 2005 au 20 février
2005 et du 20 octobre 2006 au 20 novembre 2006.
Pièces numéros 17, 17-1 et 17-2 : Bulletins de paye de Monsieur Xxxx XXXXXXXXXX, pour la période allant du 21 février 2006 au 21 mars 2006, du 21
mars 2007 au 19 avril 2007 et du 20 avril 2007 au 15 mai 2007.
Pièces numéros 18 , 18-1, 18-2, 18-3, 18-4, 18-5, 18-6, 18-7, 18-8, 18-9,
18-10 , 18-11 et 16-12 : Bulletins de paye de Monsieur Xxxx XXXXXXX, pour la période allant du 25 septembre 1993 au 24 octobre 1993, du 25 janvier 1995 au
24 février 1995, du 25 décembre 1997 au 24 janvier 1998, du 21 janvier 1999 au
21 février 1999, du 19 décembre 2002 au 20 janvier 2003, du 21 octobre 2004 au
21 novembre 2004, du 22 décembre 2004 au 20 janvier 2005, du 20 janvier 2006
au 20 février 2006, du 23 mai 2006 au 20 juin 2006, du 22 août 2006 au 20
septembre 2006, du 19 janvier 2007 au 20 février 2007, du 21 mars 2007 au 19
avril 2007 et du 20 avril 2007 au 15 mai 2007 .
Pièces numéros 19 , 19-1, 19-2, 19-3, 19-4, 19-5, 19-6, et 19-7: Bulletins de paye de Monsieur Xxxxxx XXXXX, pour la période allant du 19 octobre 2001 au 19 novembre 2001, du 21 janvier 2002 au 19 février 2002, du 19 décembre 2002 au
20 janvier 2003, du 22 décembre 2003 au 21 janvier 2004, du 22 décembre 2004
au 20 janvier 2005, du 20 janvier 2006 au 20 février 2006, du 21 mars 2007 au 19
avril 2007 et du 21 juin 2007 au 19 juillet 2007.
Pièces numéros 20 , 20-1 et 20-2 : Bulletins de paye de Monsieur Diaretou DIAKHITE, pour la période allant du 22 janvier 2009 au 18 février 2009, du 22
avril 2009 au 19 mai 2009 et du 20 mai 2009 au 19 juin 2009.
Pièce numéro 21 : Contrat de travail à durée déterminée en date du 31 juillet 2009 entre Monsieur Soumare HAMEDY et la SOCIETE DE LA TOUR XX XXXXXXX.
Pièce numéro 22 : Contrat de travail à durée déterminée en date du 4 août 2009 entre Monsieur Soumare HAMEDY et la SOCIETE DE LA TOUR XX XXXXXXX.
Pièce numéro 23 : Contrat de travail à durée déterminée en date du 5 août 2009 entre Monsieur Soumare HAMEDY et la SOCIETE DE LA TOUR XX XXXXXXX.
Pièce numéro 24 : Contrat de mission entre Monsieur Xxxxxx XXXXXXX et la société ADIA en date du 25 juin 2008
Pièce numéro 25 : Bulletin de salaire de Monsieur Xxxxxx XXXXXXX près la société ADIA « paye du 06 /2008 ».
Pièce numéro 26: Jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris en date du 26 novembre 1992 entre Ammaria BELHADJER et 10 autres salariés de la société DES HOTELS CONORDE XX XXXXXXX et la société DES HOTELS CONORDE XX XXXXXXX.
Pièce numéro 27: Jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris en date du 6 novembre 2008 entre Madame Nadia Sacria CHALANE, le SYNDICAT CGT DES SALARIES DE L’UES LOUVRE HOTEL et la société LA TOUR XX XXXXXXX.
Pièce numéro 28: Jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris en date du 6 novembre 2008 entre Madame Xxxxxx XXXXXXX, le SYNDICAT CGT DES SALARIES DE L’UES LOUVRE HOTEL et la société LA TOUR XX XXXXXXX.
- Pièce N°29 : Lettre du SYNDICAT CGT-HPE-SYNDICAT CGT DES HOTELS
DE PRESTIGE ET ECONOMIQUES du 4 février 2009 à la direction de la décentralisation et des relations avec les associations les territoires et les citoyens et y annexés, statuts du SYNDICAT CGT-HPE-SYNDICAT CGT DES HOTELS DE PRESTIGE ET ECONOMIQUES du 12 janvier 2009 et la liste des membres du bureau.
- Pièce N°30 : Lettre du 9 février 2009 de la Mairi e de PARIS au SYNDICAT CGT- HPE-SYNDICAT CGT DES HOTELS DE PRESTIGE ET ECONOMIQUES .
- Pièce N°31 : Extrait d’une délibération du 1 er septembre 2009 de la commission exécutive du SYNDICAT CGT-HPE-SYNDICAT CGT DES HOTELS DE PRESTIGE ET ECONOMIQUES