CONVENTION COLLECTIVE
CONVENTION COLLECTIVE
ENTRE: LA BRASSERIE LABATT
00, xxx Xxxxxx Xxxxxxx (Xxxxxx)
X0X 0X0
(Ci-après appelée la « Compagnie »)
D’UNE PART
ET: SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DE LA BRASSERIE LABATT (CSN)
0000, xxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxx (Xxxxxx)
X0X 0X0
(Ci-après appelé le « syndicat »)
D’AUTRE PART
USINE/LIVRAISON 2017-2023
1. RECONNAISSANCE 1
Droit de gérance 1
Juridiction 1
Discrimination 3
Définition des parties 3
Définitions 4
2. SÉCURITÉ SYNDICALE 5
Régime syndical 5
Salariés étudiants 5
Salariés occasionnels 5
Salariés temporaires 6
Salariés en probation 6
Salariés réguliers 7
3. COTISATIONS SYNDICALES 7
Cotisations syndicales 7
Remise des cotisations 7
4. ACTIVITÉS SYNDICALES 8
Congé temporaire pour activités syndicales 8
Libération du président du syndicat 9
Congés permanents pour activités syndicales 10
Comité de négociation 11
Tableaux d’affichage 11
Accès aux locaux de la compagnie 12
Comité de relations de travail 12
Comité exécutif 13
Salaires et avantages sociaux des salariés libérés 13
Convocation d’un représentant syndical 14
Absence du travail - officiers syndicaux 14
5. ANCIENNETÉ, MISES À PIED ET RAPPELS 15
Reconnaissance de l’ancienneté 15
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 00
Xxxxxxx en probation 15
Rang d’ancienneté 15
Liste d'ancienneté 16
Procédure de mise à pied 17
Maintien des services opérationnels 19
Rappel au travail 20
Avis de rappel 21
Salarié qualifié 21
Annulation de l’ancienneté 22
6. TRANSFERT ET ATTRIBUTIONS DU TRAVAIL 26
Transfert en permanence 26
Demande de transfert 26
Choix d’équipe 27
7. PROMOTIONS ET VACANCES À REMPLIR 29
Poste vacant 32
8. MESURES DISCIPLINAIRES, SUSPENSIONS ET RENVOIS 32
Principe et définition 32
Mesure disciplinaire 33
Délai de péremption 33
Réintégration 34
Suspension du permis de conduire 34
Cumul de l’ancienneté pendant une suspension 35
Fardeau de la preuve 35
Dossier personnel et/ou médical 35
Recours du salarié 35
9. RÈGLEMENT DES GRIEFS 36
Définition 36
Comité de grief 36
Procédure de grief 37
Choix d’un arbitre 39
Frais d’arbitrage 39
Dispositions particulières 39
10. HEURES DE TRAVAIL 40
Mécaniciens de machines fixes et techniciens en traitement des eaux . 41 Livraison 41
Horaires de travail, livraison 42
Équipement standard nouveau 42
11. HEURES SUPPLÉMENTAIRES 43
Rémunération du temps supplémentaire 43
Mécaniciens de machines fixes et techniciens en traitement des eaux . 45 Livraison 47
Répartition et base volontaire 49
Application de la politique de plusieurs opérations 50
Temps supplémentaire – département de l’entretien – magasin central - conciergerie 51
Temps supplémentaire – département de la livraison 52
12. FÊTES CONTRACTUELLES 53
Absence permise 54
Rémunération d’une fête 55
Congé équipe 57
13. VACANCES PAYÉES 57
Période de choix 58
Département de la livraison, de l’empaquetage et de l’expédition 58
Semaines de vacances 59
Date de référence 59
Boni de vacances 61
14. CONGÉS ET AUTRES CONDITIONS 62
Travail d’urgence 62
Déplacement sans travail 63
Congés de mortalité 64
Congé de naissance ou d’adoption 65
Main-d’oeuvre 65
Camions de l’extérieur 65
Privilèges 66
Période de repos 66
Période de repas 67
Congé de maladie 67
Vêtements de travail 69
Changements technologiques 72
Régime de retraite 75
Allocations supplémentaires aux prestations d’assurance-chômage 75
Assurance-groupe 75
Juré ou témoin 76
Avance 76
Indemnité de cessation d’emploi 77
Banque de temps supplémentaire 81
Dépilleurs 82
Congé parental 82
Congé à traitement différé 84
Congés sans solde pour détenteur d’un permis de chasse dans un parc provincial 87
15. SÉCURITÉ ET SANTÉ 87
Maladie/accident 87
Sécurité et santé 00
Xxxxxxx accidenté 89
Comité – Trait d’Union 89
Transferts pour raisons de santé 90
16. TAUX DE SALAIRE - CÉDULE « A », ALLOCATIONS ET PRIMES 92
Salariés en probation 99
Salariés opérateurs 99
Salariés temporaires et occasionnels sur l’équipe 102
Primes - salariés de la livraison - Montréal 103
Prime de premiers soins 103
Allocation de repas 103
Prime de quart de travail 104
Assainissement des lignes de fût 104
17. ÉQUIPE DE LIVRAISON 105
Équipe de livraison 105
Classification de clients 105
Route à 1 homme sans manipulation et laveur-vérificateur 106
Livreur en charge 106
Bière en fût 107
Préposé à l’assainissement des lignes de fût 108
Équipement roulant 108
Route à 1 homme avec manipulation 108
Poids du chargement 109
Période de repos à la livraison 109
Conduite des camions 109
Politique : semaine de vacances fractionnement 109
18. DURÉE DE LA CONVENTION COLLECTIVE 110
Boni de vie chère 110
Montant Forfaitaire 111
ANNEXE "A" RÉGIME DE RETRAITE 113
1. Date d'entrée en vigueur 113
2. Participation 113
3. Cotisations requises des participants 113
4. Cotisations de la compagnie 114
5. Acquisition 114
6. Service crédité 114
7. Retraite à la date normale de retraite 116
8. Retraite anticipée 116
9. Retraite anticipée spéciale avant le 1er janvier 1994 117
10. Retraite anticipée "85 points" 117
11. Retraite ajournée 118
12. Cessation d'emploi 118
13. Décès 119
14. Régimes antérieurs 122
15. Rentes gouvernementales 122
16. Renseignements additionnels 123
17. Entente 124
18. Régime de retraite à cotisations déterminées 124
ANNEXE "B" RÉGIME D’ASSURANCE COLLECTIVE POUR LES SALARIÉS RÉGULIERS SYNDIQUÉS DE LA BRASSERIE LABATT LIMITÉE 128
1. Tableau des assurances 128
2. Qui peut être assuré 131
3. Assurance vie 132
4. Assurance mort accidentelle et mutilation 133
5. Indemnité hebdomadaire 134
6. Assurance invalidité prolongée 136
7. Garantie d'hospitalisation en chambre semi-privée 139
8. Frais médicaux majeurs 140
9. Garantie soins dentaires 145
10. Demande de règlement 147
ANNEXE "C" 000
XXXXXX X’XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX
X’XXXXXXXXX-XXXXXXX 151
1. But 152
2. Admissibilité au régime 152
3. Exceptions 153
4. Disqualification aux bénéfices 154
5. Définitions 155
6. Bénéfices prévus pour les salariés mis à pied 157
7. Avantages sociaux durant la période de mise à pied 158
8. La durée des bénéfices 159
9. Déductions 161
10. Demandes 161
11. Rapports 162
12. Durée de l'entente 162
ANNEXE « D » ENTENTES SPÉCIALES 163
1. Aides durant les périodes de révision 163
2. Salariés de réserve pour les autres chauffeurs 165
3. Travail du 24 et 31 décembre 166
4. Vacances empaquetage 166
5. Préposé aux uniformes 167
6. Remplacement temporaire - Commissionnaire 167
7. Remplacement temporaire - Préposé au P.O.S 167
8. Coûts des cours de conduite 168
10. Vacances - Expédition, Entretien, Brassage 168
11. Magasin central - commande des pièces 169
12. Formation, projet et brigade d’urgence 169
13. Paiement des vacances, boni de vacances et congés de maladie169 14. Postes de concierge 169
15. Postes permanents 170
ANNEXE "E" POLITIQUE DES EMPLOYES TEMPORAIRES 172
1. Liste générale des salariés temporaires 172
2. Bénéfices des salariés temporaires 173
3. Mises à pied et rappels 173
4. Processus d’évaluation des besoins de main-d’oeuvre 174
5. Montant forfaitaire pour assurance 175
6. Processus d’évaluation des besoins de main-d’œuvre des départements entretien, garage, machines fixes et traitement des eaux175
ANNEXE "F" ÉQUIPES DE FIN DE SEMAINE 176
ANNEXE « G » HORAIRE DE FIN DE SEMAINE - ENTRETIEN ET SANITATION .183
1. Définition 183
2. Conditions - Générales 184
3. Modalités - Entretien 186
4. Modalités - Sanitation 187
ANNEXE « H » OCTROI DES POSTES ET CLASSIFICATIONS 189
1. Affichage de postes à la signature de la convention collective 189
2. Salariés « étoilés » 190
3. Affichage des postes des classifications 3,6,29 191
4. Affectation temporaire 192
ARTICLE 1.
RECONNAISSANCE
1.1 A) C’est le désir mutuel des parties à cette convention collective d’établir un esprit de collaboration et de considération mutuelle entre la compagnie et ses salariés, qui contribuera à l’efficacité des opérations et le bien-être général des salariés.
B) La compagnie reconnaît le syndicat comme le seul agent né- gociateur pour tous les salariés de la compagnie tel que préci- sé dans cette convention collective, et ceci en conformité avec le certificat d’accréditation émis le 28 février 2003.
1.2 Droit de gérance
Le droit d'embaucher, d'effectuer des promotions, démotions, ren- vois ou de discipliner pour juste cause et assurer l'efficacité du per- sonnel et des opérations de la compagnie, relève exclusivement de la compagnie, sujet aux termes et conditions de cette convention collective.
1.3 Juridiction
La présente convention collective s’applique à tout salarié visé par l’accréditation.
1.4 Cette convention collective ne s'applique pas aux personnes qui composent les groupes suivants:
− Personnel de direction, y compris les contremaîtres et aspirants contremaîtres;
− Les salariés de bureau;
− Les gardiens;
− Le personnel de la Salle Maisonneuve, y compris la cuisine;
− Le personnel déjà compris dans une autre unité de négociation;
− Le personnel non syndicable suivant les dispositions de la loi.
1.5 Les personnes qui ne sont pas membres du syndicat ne pourront pas faire le travail accompli par un salarié de cette unité d’accréditation à moins d’entente avec le comité exécutif.
1.6 La compagnie peut octroyer des contrats de sous-traitance en au- tant que cela n’a pas pour effet de créer des mises à pied des sala- riés réguliers, ni d’empêcher le rappel desdits salariés, à la condi- tion que le salarié soit capable de remplir les exigences de la tâche.
Lors de l’attribution d’un contrat de sous-traitance majeur, la com- pagnie s’engage à discuter avec le syndicat des modalités d’application du contrat, afin de minimiser au maximum les impacts sur la main-d’œuvre.
1.7 Discrimination
A) La compagnie et le syndicat conviennent qu'il n’y aura aucune discrimination contre un salarié en raison de son origine ra- ciale, de sa couleur, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa religion, de ses convictions politiques, de sa langue, de son origine ethnique ou nationale, de sa con- dition sociale ou à cause de sa fonction au sein du syndicat.
B) Il est entendu que dans tous les textes, le masculin inclut le féminin.
1.8 Définition des parties
Pour fins de cette convention collective, toutes ententes, modifica- tions ou amendements entre les parties, doivent être signés par la compagnie et le syndicat.
1.9 Il n'y aura aucune grève, lock-out, arrêt-sur-le-tas, ralentissement ou arrêt de travail, partiel ou complet durant la durée de ladite con- vention collective.
1.10 Advenant un arrêt-sur-le-tas, ralentissement ou arrêt de travail non autorisé, partiel ou complet, par les membres de l'unité de négocia- tion, le syndicat s'engage à coopérer avec la compagnie dans le ré- tablissement rapide de la production normale et des services né- cessaires.
1.11 Il est entendu que les dispositions de cette convention collective seront en tout temps assujetties à toutes les lois et règlements ap- plicables.
1.12 Définitions
A) Compagnie
Désigne la Brasserie Labatt tel que défini au certificat d’accréditation.
B) Syndicat
Désigne le Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Brasserie Labatt (CSN).
C) Délais
À moins d’indication contraire dans la présente convention col- lective, tout délai est calculé en jour de calendrier. Le jour qui marque le point de départ n’est pas compté mais celui de l’échéance l’est.
D) Conjoint
Désigne des personnes :
a) qui sont mariées et cohabitent ;
b) qui vivent maritalement et sont les père et mère d’un même enfant ;
c) de sexe différent ou de même sexe qui vivent maritalement depuis au moins un (1) an.
Cette définition servira dans le cadre de l’application de l’article 14.4.
E) Statut
État de celui qui est salarié étudiant, salarié occasionnel, sala- rié en probation, salarié temporaire ou salarié régulier.
1.13 Les annexes et les lettres d’entente font partie intégrante de la pré- sente convention collective.
ARTICLE 2.
SÉCURITÉ SYNDICALE
2.1 Régime syndical
Tout salarié doit, comme condition de maintien de son emploi, de- venir et demeurer membre en règle du syndicat pendant toute la durée de la convention.
2.2 Salariés étudiants
Les salariés étudiants seront considérés comme tel lorsqu’ils seront embauchés pour combler temporairement les besoins d’opérations. Ces salariés pourront être utilisés pour la période du 1er mai jusqu’à la fête du travail, pendant la période des fêtes et pendant les se- maines de relâches scolaires. De plus ils doivent être inscrits comme étudiants auprès d’une institution reconnue.
2.3 Salariés occasionnels
Les salariés occasionnels seront considérés comme tels lorsqu’ils seront embauchés pour combler temporairement les besoins
d’opérations. Le salarié qui justifie deux ans de service continu, pourra être éligible à la procédure de grief uniquement dans le cas d’un congédiement. La liste des salariés occasionnels est remise au Syndicat sur demande.
2.4 Salariés temporaires
Les salariés temporaires seront considérés comme tels, alors qu'ils auront travaillé comme salariés occasionnels, pour combler tempo- rairement les besoins d'opération. La liste des salariés temporaires sera affichée dans chaque département et copie sera remise au syndicat.
2.5 Salariés en probation
Les salariés en probation seront considérés comme tels quand c'est l'intention de la compagnie au temps de l'embauchage, ou dans le cours de leur emploi comme salarié temporaire, de retenir de tels salariés comme faisant partie de la main-d'oeuvre régulière. Dans le cas ou le service d'un salarié classifié probation a été inter- rompu à cause du renvoi pour manque de travail ou par permission d'absence autorisée durant le cours de son emploi en probation, il lui sera permis d'accumuler ce service interrompu au cours de toute période n'excédant pas douze (12) mois après la date où il a com- mencé à travailler pour la compagnie, et ces salariés seront sujets aux conditions du paragraphe 2.1 ci-haut.
2.6 Salariés réguliers
Les salariés réguliers seront considérés comme tels quand ils au- ront établi des droits d'ancienneté selon les termes de l'article 5 et qu'ils seront devenus membres en règle du syndicat selon les pro- visions du paragraphe 2.1 ci-haut.
ARTICLE
3.
COTISATIONS SYNDICALES
3.1 Cotisations syndicales
A) La compagnie déduit de la paie des salariés réguliers, tempo- raires, occasionnels et étudiants, toute cotisation syndicale. Le syndicat informera la compagnie par écrit du montant des coti- sations syndicales devant être déduites de la paie, ainsi que les exemptions de paiement de telles cotisations.
B) La compagnie inscrira sur les feuillets T-4 et Relevé I les mon- tants versés au syndicat à titre de cotisations syndicales.
3.2 Remise des cotisations
Le montant des cotisations ainsi perçues par la compagnie sur la paie sera versé au trésorier du syndicat entre le dixième (10e) et le quinzième (15e) jour de chaque mois au plus tard, avec une liste des noms de tous ceux pour qui de telles déductions ont été faites durant le mois précédent. Un rapport hebdomadaire contenant les noms des personnes ajoutées ou soustraites de la liste de paie, le
montant cumulatif mensuel et le total des déductions devra aussi être remis au trésorier du syndicat.
3.3 Les salariés compris dans cette unité de négociation qui accèdent à un poste hors unité devront s'acquitter de toutes obligations finan- cières syndicales jusqu'à l'affectation permanente à ce poste.
ARTICLE 4.
ACTIVITÉS SYNDICALES
4.1 Congé temporaire pour activités syndicales
Dans le cas où un membre du comité exécutif du syndicat assiste à une réunion du comité exécutif qui se tient en dehors de ses heures de travail, il ne sera pas tenu de se présenter au travail avant ou après son équipe régulière sauf s'il doit être remplacé et que la compagnie ne puisse le faire. Ces salariés seront payés pour les heures de travail perdues à cause de ces dites assemblées, pourvu que le nombre total de ces assemblées de l'exécutif du syndicat se limite à douze (12) au maximum dans une année contractuelle. À tout événement, le directeur des relations de travail doit être infor- mé par écrit par le syndicat, au moins une semaine avant la tenue d'une telle assemblée de l'exécutif du syndicat. La compagnie permettra à ces salariés de s'absenter de leur travail pour les rai- sons mentionnées, pourvu qu'en aucun temps le nombre de sala- riés qui y participent n'excède pas quatre (4) pour l'empaquetage, trois (3) pour la livraison et deux (2) pour chacun des autres dépar-
tements, ou plus si nécessaire après entente entre la compagnie et le syndicat. Une seule réunion par mois pourra être demandée pour les mois de juin, juillet, août et décembre.
4.2 La compagnie accordera un congé avec permission sans paie à un maximum de dix (10) salariés réguliers et temporaire, choisis par le syndicat pour participer aux congrès, aux conférences, aux cours d’éducation et à des activités syndicales. À tout événement, le nombre total de jours de congés pour tous les délégués ne devra pas excéder le nombre établi et entendu par le syndicat et la com- pagnie, et le nombre de salariés réguliers qui y participent ne devra pas être plus que deux (2) par département, sauf pour l'empaque- tage et la livraison où le nombre maximum sera de quatre (4) sala- riés réguliers ou plus si nécessaire après entente entre la compa- gnie et le syndicat.
4.3 Libération du président du syndicat
A) Le président du syndicat ou son remplaçant sera libéré huit (8) heures par jour pour affaires syndicales. La compagnie rem- boursera ces journées au taux de base du salarié à condition qu'elles ne soient pas couvertes par une autre provision de cette convention collective.
Le taux de salaire payable au président du syndicat est celui applicable au technicien/traitement des eaux ou celui qu’il re- cevait avant sa nomination s’il est plus élevé.
B) À la demande du syndicat, la compagnie accordera cent (100) jours de congé sans perte de salaire au taux de base pour les membres choisis par le syndicat, et ce, pour activités syndi- cales. Un tel congé n'aura pas pour effet de désorganiser les opérations du département. Aucun congé ne sera accordé entre le 15 et le 31 décembre.
4.4 Congés permanents pour activités syndicales
En plus des provisions contenues dans le paragraphe 4.2 ci- dessus, la compagnie accordera un congé avec permission sans paie à six (6) salariés réguliers choisis par le syndicat pour s'occu- per de certaines tâches spéciales du syndicat. La durée d'un tel congé avec permission sans paie ne devra pas excéder la durée de la convention. L'ancienneté d'un tel salarié sera maintenue et ac- cumulée durant la période du congé en question, pourvu qu'il re- tourne au travail en dedans d'une (1) semaine après l'expiration dudit congé.
Il est entendu que le salarié intéressé ou le syndicat paiera à la compagnie le montant des contributions dues à la compagnie par le salarié, comme s'il avait été activement à l'emploi de la compagnie. La compagnie remplacera ces dits salariés en permanence et ad- venant le retour au travail de ces salariés, la procédure suivante s'appliquera. Le salarié concerné réintégrera le département où il était à condition que son ancienneté le lui permette et qu’il soit en mesure d’accomplir le travail.
4.5 Comité de négociation
Dix (10) salariés au maximum (pouvant inclure deux (2) salariés temporaires au maximum), représentants du syndicat dans les né- gociations de conventions collectives avec la compagnie, seront payés pour les heures de travail perdues occasionnées par ces as- semblées de négociation de conventions avec la compagnie sur la base de leur taux régulier pour le nombre d'heures passées à ces négociations de conventions avec la compagnie. La compagnie consent à ce que le syndicat soit assisté de conseillers dans la né- gociation de conventions avec la compagnie pourvu que de tels conseillers syndicaux n'excèdent pas cinq (5) en nombre, et pourvu qu'ils soient autorisés par le syndicat.
4.6 Tableaux d'affichage
La compagnie fournit un tableau d’affichage à l’usage exclusif du syndicat dans chaque département où des membres de l’unité de négociation travaillent. Seuls ces tableaux sont utilisés par le syn- dicat pour toutes ses communications, y compris ses affaires syn- dicales internes. Dans le cas d’affichage et de documents distri- bués, le syndicat en remet une copie au directeur des relations de travail ou son remplaçant, avant l’affichage. Tels documents ne peuvent contenir des propos qui portent préjudice à la compagnie, à un de ses représentants ou à ses clients.
4.7 Le syndicat pourra appointer des délégués sur chacune des équipes des départements régis par cette convention collective.
4.8 Accès aux locaux de la compagnie
C’est l’intention de la compagnie de continuer la pratique passée quant à l’accès aux locaux de la Brasserie Labatt Limitée des offi- ciers syndicaux étant encore sur la liste d’ancienneté.
4.9 La compagnie maintiendra la pratique actuelle de mettre à la dispo- sition du syndicat un local situé au 00 xxx Xxxxxx.
4.10 Le conseiller syndical peut, après avoir reçu l’autorisation du direc- teur des relations de travail, avoir accès au lieu de travail. Les vi- sites du conseiller syndical ne doivent aucunement affecter les de- voirs et le travail des salariés.
4.11 Comité de relations de travail
Un comité de relations de travail composé de six (6) représentants du syndicat soit : le président ainsi qu’un représentant de chacun des départements suivants : livraison, empaquetage, expédition et entrepôt, entretien et brassage. La compagnie désignera ses re- présentants pour participer à ce comité. Ce comité discutera des problèmes de relations de travail qui touchent l’ensemble des sala- riés.
A) Dans le cadre de son mandat, le comité se rencontre au be- soin, à la demande de l’une ou l’autre des parties.
B) Les rencontres se feront durant les heures normales de travail sans perte de salaire régulier. Les parties se communiquent à l’avance les sujets qu’elles désirent inscrire à l’ordre du jour de la rencontre.
C) Ces dispositions n’empêchent pas la tenue de rencontres pa- tronales syndicales départementales pour discuter des sujets opérationnels du département.
4.12 Comité exécutif
La compagnie reconnaît comme représentant officiel du syndicat, un comité exécutif composé d’un maximum de sept (7) officiers choisis par et parmi les membres du syndicat. Le syndicat avise par écrit la compagnie des noms de ses officiers et de tout chan- gement subséquent.
4.13 Salaires et avantages sociaux des salariés libérés
A) Dans le cas de libération sans solde accordée en vertu du pré- sent article, le salaire et les avantages sociaux des salariés ainsi libérés sont maintenus, sous réserve cependant que le salaire brut et les avantages sociaux sont sujets à rembourse- ment par le syndicat.
B) Ce remboursement est exécuté dans les trente (30) jours de l’envoi au syndicat d’un état de compte mensuel accompagné d’une copie du « Formulaire de permis d’absence pour activités syndicales ». Ce formulaire contient le nom des salariés libé-
rés, la durée de leur absence et la somme due par le syndicat à la compagnie.
C) Si le syndicat refuse ou fait défaut de rembourser les sommes dues en vertu du présent chapitre dans le délai ci-haut prévu, les montants réclamés par la compagnie sont alors pris à même les retenues de cotisations syndicales prélevées par la compagnie.
4.14 Convocation d’un représentant syndical
Si la compagnie convoque un représentant syndical durant ses jours de congé ou en dehors de ses heures de travail, sans chan- ger son horaire régulier, la compagnie défrayera au salarié son taux horaire de base pour les heures passées à la réunion et ces heures ne seront pas considérées pour fin de l'application de l'article 11.
4.15 Absence du travail – officiers syndicaux
La compagnie convient que les officiers syndicaux pourront s'ab- senter temporairement de leur travail pour des raisons valables, après avoir obtenu l'autorisation de leur supérieur immédiat et le supérieur du salarié ou le représentant de la compagnie qu'ils veu- lent rencontrer pour solutionner un problème. Cette permission ne pourra être refusée sans raison valable.
ARTICLE
5.
ANCIENNETÉ, MISES À PIED ET RAPPELS
5.1 Reconnaissance de l'ancienneté
La compagnie convient de reconnaître les droits d'ancienneté de tous les salariés réguliers membres du syndicat. L'ancienneté a pour but de donner aux membres du syndicat une juste mesure de sécurité fondée sur la durée de leur service avec la compagnie.
5.2 Ancienneté départementale
L'ancienneté de chaque salarié régi par cette convention sera éta- blie sur une base départementale, selon son rang d'ancienneté dans le département où il travaille conformément à la clause 6.1 A.
5.3 Salarié en probation
Un salarié en probation dont il est question à l'article 2, paragraphe
2.5 sera reconnu comme ayant établi des droits d'ancienneté, quand il aura été à l'emploi de la compagnie dans cette capacité pour une période d'au moins soixante (60) jours de travail consécu- tifs, alors son ancienneté sera établie à la date du commencement de son emploi de probation.
5.4 Rang d'ancienneté
Si deux (2) salariés réguliers ou plus ont reçu leur rang d'ancienne- té à la même date, leur ordre d'ancienneté sera déterminé par leur
date initiale d'embauche excluant la période faite comme étudiant et ensuite par l'ordre alphabétique de leur nom de famille.
5.5 Liste d'ancienneté
La compagnie affichera les listes d'ancienneté départementale de tous les salariés membres du syndicat dans chaque département au 1er janvier de chaque année, et ces listes demeureront affi- chées pour la durée de la convention collective et seront sujettes à correction sur présentation de preuves suffisantes durant cette pé- riode. Des copies de ces listes d'ancienneté seront remises au syndicat à tous les trois (3) mois (1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre). Une copie sera envoyée au secrétaire de la présente unité de négociation.
5.6 Les départements dont il est question au paragraphe 5.5 sont les suivants: brassage, empaquetage, département des machines fixes, entretien, expédition et entrepôt, garage et transportation, li- vraison, département de conciergerie, autres chauffeurs, magasin central, traitement des eaux et P.O.S.
5.7 Aux fins de la mise à pied seulement, les représentants syndicaux occupent les premiers rangs sur les listes départementales dans l'ordre suivant, selon leur statut respectif:
− L’exécutif syndical;
− Les délégués de départements;
5.8 La compagnie placera aux tableaux d'affichage avant 14h00 le jour avant la mise à pied, les noms de ceux qui doivent être mis à pied.
Si un salarié régulier est en congé ou absent pour cause de mala- die au moment de la mise à pied, il sera sujet aux provisions du pa- ragraphe 5.9 comme s'il était en activité de service.
5.9 Procédure de mise à pied
La procédure suivante sera applicable dans tous les cas de mises à pied occasionnées par un manque de travail. Les qualifications dont il est question dans le paragraphe 5.14 seront prises en considéra- tion dans tous les cas de mises à pied occasionnées par un manque de travail.
1. Dans le cas où il est nécessaire de réduire le nombre de tra- vailleurs à l'intérieur d'un département, les mises à pied seront effectuées de la façon suivante:
Premièrement: Les étudiants Deuxièmement: Les salariés occasionnels
Troisièmement: Les salariés temporaires par ordre in-
verse de rang sur la liste départementale des salariés temporaires
2. Si d'autres mises à pied sont nécessaires, les salariés en pro- bation seront renvoyés dans tous les départements, exception faite aux salariés réguliers dont il est question au paragraphe 5.10.
3. Si des mises à pied additionnelles sont nécessaires, les sala- riés réguliers ayant sept (7) années d'ancienneté et moins se-
xxxx renvoyés selon l'ordre inverse de leur ancienneté dépar- tementale, ceux ayant plus de sept (7) années d'ancienneté le seront selon l'ordre de leur ancienneté par choix volontaire. Cependant, l'ancienneté générale sera applicable lorsqu'un sa- larié régulier, dont l'ancienneté enregistrée est au-dessus de 10% des moins anciens du total de la main-d'oeuvre régulière en n'importe quel temps, est affecté par une mise à pied due à un manque de travail dans son département. Un tel salarié de- vra d'abord remplacer le salarié régulier ayant le moins d'an- cienneté dans son département, s'il en est, avant de pouvoir se prévaloir de son droit de remplacer le salarié régulier ayant le moins d'ancienneté sur des opérations dans l'unité de négocia- tion et sous de telles circonstances, il sera payé le taux de sa nouvelle opération. A tout événement, les provisions du para- graphe 5.10 seront applicables dans de telles mises à pied.
4. Lorsqu'une mise à pied sera nécessaire dans un département de l'intérieur et qu'à la même occasion des chauffeurs tempo- raires seront requis au département de la livraison de Montréal, les premiers salariés réguliers déplacés le seront selon leur ancienneté. La compagnie maintiendra une liste de tous les salariés réguliers désireux et qualifiés à la conduite d'un ca- mion.
De plus, les salariés réguliers de l'intérieur qui seront mis à pied et qui ne sont pas qualifiés pour conduire un camion, pourront déplacer les non réguliers de la livraison.
5.10 Maintien des services opérationnels
Les salariés réguliers et en probation dont les services sont essen- tiels à l'efficacité des opérations de la compagnie, à cause de l'exercice de leurs métiers et qui font partie des départements de l'entretien, machines fixes, traitement des eaux, garage et brassage (pour les postes ci-dessous), ne seront pas nécessairement sujets aux mises à pied à cause de l'application des provisions de la pro- cédure au paragraphe 5.9. Cependant, ces salariés peuvent néanmoins devenir le sujet d'une mise à pied lorsque décidée né- cessaire par la compagnie.
Secteur brassage : Poste de préposé aux panneaux de con-
trôle;
Poste du deuxième homme.
Secteur enfûtage : Poste d’opérateurs (2 postes).
Poste sanitation
Secteur fermentation: Poste de centrifuge transfert de "Bud". Secteur filtration : Poste d'opérateur de console, de planifi-
cation et de nano-filtration
N.B.: D'autres postes pourront être ajoutés à cette présente liste suite à des changements technologiques après entente avec le syndicat.
5.11 A) Rappel au travail
Les salariés réguliers qui sont mis à pied et qui sont rappelés au travail temporairement dans un autre département, ne pour- ront pas transférer leur rang d'ancienneté dans le département où ils sont réembauchés, et devront retourner au département où ils ont un rang d'ancienneté, aussitôt que possible.
B) Par la suite, le rappel au travail des salariés mis à pied se fera dans leur département respectif de la façon suivante:
Premièrement: Les salariés temporaires par ordre inverse de mise à pied
Deuxièmement: Les salariés occasionnels Troisièmement: Les étudiants
5.12 A) Lorsqu'il devient nécessaire pour la compagnie d'augmenter le personnel à la suite d'une mise à pied, les salariés réguliers qui ont retenu leur droit d'ancienneté seront rappelés dans leur dé- partement respectif dans l'ordre inverse de la mise à pied, pourvu qu'ils soient qualifiés pour accomplir le travail dispo- nible. Cependant, les salariés réguliers dont l'ancienneté enre- gistrée est au-dessus de dix pourcent (10%) des moins an- ciens du total de la main-d’œuvre régulière et qui ont fourni du travail dans d'autres départements, selon les provisions du pa- ragraphe 5.9, devront retourner à leur département précédent, mais ceci après entente entre la compagnie et le syndicat.
B) Les salariés en probation et les salariés temporaires seront rappelés dans leur département si requis, par ordre inverse de mise à pied. Leur droit de rappel sera annulé après douze (12) mois de mise à pied continus.
5.13 Avis de rappel
L'avis de rappel sera envoyé par xxxxxxxx recommandé à la dernière adresse donnée par le salarié régulier ou temporaire à la compa- gnie, et le secrétaire sera avisé en conséquence.
5.14 Salarié qualifié
A) Si, durant une mise à pied, un salarié régulier est retenu par la compagnie à cause de ses qualifications au lieu d'un autre sa- larié régulier qui a plus d'ancienneté, l'affaire pourra devenir su- jette à grief par le syndicat, selon les termes des provisions de cette convention, en dedans de quinze (15) jours de travail de la date de mise à pied. La pratique actuelle est maintenue con- cernant les postes où l’entraînement requis est minime.
B) Pour toute mise à pied où l'ancienneté ne sera pas respectée et qu'en application de l'article 5.9, un salarié régulier n'obtient pas de poste et lorsqu'il est en mise à pied depuis plus de trois
(3) mois consécutifs, la compagnie donne l'entraînement ap- proprié au poste qu'elle détermine dans l'unité de négociation de façon à ce que ce salarié régulier puisse déplacer un autre salarié moins ancien que lui.
Si après la période normale d'entraînement, le salarié régulier ne peut remplir les exigences normales de la tâche, il retourne en mise à pied sans droit de déplacement.
C) Si, suivant les mêmes circonstances prévues au paragraphe B) ci-avant, mais que le salarié régulier est en mise à pied depuis plus de six (6) mois consécutifs, la compagnie donne l'entraî- nement approprié au poste qu'elle détermine parmi les postes du département du brassage énumérés à l'article 5.10 de façon à ce que ce salarié régulier puisse déplacer un autre salarié moins ancien que lui.
Malgré ce qui précède, la compagnie accepte de donner l’entraînement approprié pour un maximum de quatre (4) postes après quatre (4) mois consécutifs de mise à pied pour les postes énumérés à l’article 5.10.
Si après la période normale d'entraînement, le salarié régulier ne peut remplir les exigences normales de la tâche, il retourne en mise à pied sans droit de déplacement.
D) Les périodes d'entraînement prévues aux paragraphes B) et C) du présent article ne sont pas accordées au salarié qui a choisi volontairement d'être en mise à pied suivant l'article 5.9.
5.15 Annulation de l'ancienneté
L'ancienneté est révoquée et le lien d’emploi est rompu dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
1. Dans le cas où un salarié régulier démissionne volontairement de la compagnie et ceci sur avis écrit et signé, adressé à la compagnie ;
2. Dans le cas d'un congédiement pour cause, pourvu que le congédiement n'ait pas été annulé à la procédure du règlement des griefs ;
3. Pour faute de retourner au travail à la fin d'un congé de per- mission autorisé ou obtenir un congé avec permission pour des raisons autres que celles données lors de la demande, ou ac- cepter un autre emploi pendant la période du congé avec per- mission, à moins d'autorisation par le syndicat et la compa- gnie ;
4. S’il omet de retourner au travail suite à une mise à pied dans les sept (7) jours suivant la réception de l’avis de rappel au tra- vail ou faute de se présenter au travail après avoir accepté un rappel. L’avis de rappel au travail doit être envoyé par courrier recommandé à la dernière adresse connue du salarié. Il est de la responsabilité du salarié d’aviser le service du personnel de tout changement d’adresse ;
5. Dans le cas de mises à pied qui n'ont pas été suivies d'un rap- pel dans un délai de vingt-quatre (24) mois pour les salariés réguliers ;
6. Lorsqu'un salarié accepte un poste permanent à l'extérieur de l'unité de négociation, il ne sera plus considéré comme faisant
partie de l'unité de négociation après six (6) mois dans sa nou- velle fonction. Ce salarié n'aura plus aucun droit aux provi- sions de la convention collective, y incluant les droits d'ancien- neté ;
7. Lorsqu’un salarié a une incapacité permanente qui ne lui per- met pas d’occuper un poste disponible dans l’unité de négocia- tion, l’ancienneté sera annulée et le lien d’emploi sera rompu lorsque le salarié aura atteint l’âge de la retraite et qu’il est ad- missible à cette dernière.
5.16 Les salariés réguliers qui travaillaient dans les départements sui- vants lors de leur accréditation ont comme date d'ancienneté la date d'accréditation de leur département, soit le
18 juin 1974 pour le magasin central;
21 décembre 1976 pour le département du P.O.S.; 4 mars 1976 pour le département du
traitement des eaux.
5 avril 1994 pour le laboratoire.
Ils conservent cependant à l'intérieur de leur département ainsi que pour le nombre de semaines de vacances, leur pleine ancienneté.
5.17 Le salarié qui accepte une assignation ou une promotion en dehors de l’unité de négociation n’est pas soumis aux dispositions de la présente convention collective pour la durée de son assignation ou de sa promotion. Le salarié ainsi assigné ou promu continue d’accumuler son ancienneté pour une période de six mois à comp-
ter de la date de son assignation ou de sa promotion. S’il retourne dans l’unité de négociation dans xxx xxx (6) mois après son assigna- tion ou sa promotion, il reçoit plein crédit de son ancienneté.
S’il ne retourne pas en dedans de cette période, il perd toute an- cienneté.
Toutefois, après un délai d’un (1) mois de son assignation, le syn- dicat peut décider de mettre fin à une telle assignation et le salarié doit revenir dans l’unité de négociation.
De plus, lorsqu’un salarié est transféré à un poste faisant partie d’une autre unité d’accréditation, il perd son ancienneté et tous les autres droits prévus à la convention collective à compter de la date où il aura complété sa période de probation dans sa nouvelle fonc- tion.
De telles assignations ne peuvent être pour une durée inférieure à une semaine à moins d’une entente écrite entre le syndicat et la compagnie.
ARTICLE 6.
TRANSFERT ET ATTRIBUTIONS DU TRAVAIL
6.1 Transfert en permanence
A) Si un salarié régulier est transféré en permanence d'un dépar- tement à un autre, ce salarié gardera le rang d'ancienneté déjà acquis dans le département où il est transféré.
B) Si un salarié régulier transfère temporairement d'un départe- ment à un autre, ce salarié ne pourra alléguer son ancienneté face à un salarié régulier de ce département pour le temps supplémentaire, le choix d'équipe et le choix de vacances pour la durée de son transfert temporaire. Ainsi, l’ancienneté sera applicable entre les différents salariés transférés dans un même département et ce, peu importe leur département d’origine en autant qu’ils aient les qualifications pour effectuer le travail requis. De plus, ce salarié régulier sera considéré prioritairement aux salariés temporaires de son nouveau dépar- tement.
6.2 Demande de transfert
A) Un salarié régulier qui désire être transféré d'un département à un autre pour des raisons autres que celles prévues à l'article
7.1 A), ne pourra le faire qu'après entente entre la compagnie
et le syndicat. Dans ce cas, les provisions du paragraphe 6.1
A) s'appliqueront. Avant de procéder à ces transferts, la com- pagnie s'entendra au préalable avec le syndicat afin de les équilibrer équitablement dans chaque département.
B) Tout transfert d'un groupe de salariés d'un département à un autre se fera après consultation entre la compagnie et le syndi- cat.
6.3 Choix d'équipe
A) Sur une base départementale, la compagnie donnera préfé- rence aux plus anciens pour les équipes de jour, après-midi et soir quand elle placera des salariés réguliers sur les opérations de n'importe quelle équipe, pourvu que ces salariés soient compétents et désirent accomplir le travail attitré, et qu'un nombre suffisant de salariés réguliers compétents et spéciali- sés soient disponibles pour chacune des autres équipes. Il est entendu qu'une fois que le placement est complété, les salariés réguliers anciens qui désirent changer d'équipe ne pourront le faire que si le changement est d'au moins un (1) mois. Ce dé- lai sera d'un (1) an pour les électriciens, les plombiers et les préposés au magasin, de trois (3) mois pour le personnel d'en- tretien de la centrale thermique et les mécaniciens d'entretien. Dans le cas des mécaniciens d'entretien, un changement ne pourra s'exercer plus d'une fois par année. Pour les électri- ciens, le changement d'équipe devra se faire obligatoirement à l'intérieur du même département.
Pour les mécaniciens d’entretien, un changement d’équipe se- ra considéré comme tel, quand un mécanicien passera de son équipe originale à sa nouvelle équipe. N’est pas considéré comme un changement d’équipe quand le mécanicien en ques- tion réintègre son équipe originale après trois mois ou plus. L’année dont il est question dans cette clause, commence le premier (1er) janvier et se termine le trente et un (31) dé- cembre suivant.
B) Il y aura rotation des équipes dans les endroits suivants: le dé- partement des machines fixes et département traitement des eaux.
6.4 Sous réserve de l’application de l’article 11.8, le salarié régulier af- fecté temporairement à un poste de classification supérieure au sien reçoit le taux de salaire applicable à ce poste en autant qu’il travaille plus de quatre (4) heures consécutives à ce poste dans une même journée de travail. Le salarié régulier affecté temporai- rement à un poste de classification inférieure au sien conserve le taux de salaire qu'il recevait avant son affectation temporaire. Ce qui précède ne s'applique pas si:
A) Le salarié régulier est démis en permanence;
B) Le salarié régulier est en apprentissage;
C) Le salarié régulier est affecté à un poste de classification infé- rieure au sien en lieu et place d'une mise à pied;
D) Si le salarié est affecté à un poste pour des raisons de santé;
E) Pour un transfert temporaire volontaire d'un salarié.
Sans égard à ce qui précède, un salarié régulier titulaire d’un poste de classification supérieure transféré à un poste de classification in- férieure au sien en lieu et place d’une mise à pied, sera rémunéré au taux de classification supérieure applicable.
6.5 Les opérateurs compétents de machines qui, à cause de leur spé- cialisation, sont choisis pour faire du travail d'entretien sur les ma- chines sur lesquelles ils sont spécialisés, recevront le taux d'aide- entretien, de même que les salariés réguliers affectés au nettoyage de la machinerie, de tels salariés seront choisis par ordre d'ancien- neté départementale sur une base volontaire. Dans le cas où il se- rait nécessaire d'effectuer une mise à pied, les dispositions du pa- ragraphe 5.9 prévaudront. Cette disposition ne s’applique qu’en période de révision.
ARTICLE 7.
PROMOTIONS ET VACANCES À REMPLIR
7.1 A) Lorsqu'un poste permanent devient vacant et qu'il doit être comblé suite à l'application de l'article 7.3, la compagnie affi- chera, pendant vingt et un (21) jours sur les babillards des dé- partements, en y décrivant la nature du travail, le salaire et les
conditions spécifiques au poste. Une copie de l’affichage est remise au Syndicat.
Si le poste vacant ne représente pas un salaire de base supé- rieur, il n'y aura qu'un (1) seul affichage de poste.
B) Chaque candidat doit recevoir une copie du formulaire à l'aide duquel il a posé sa candidature.
C) Le choix d'un salarié régulier (tel que défini en A) est décidé se- lon la compétence requise pour le poste et en vue de la bonne marche des opérations.
Cependant, lorsque plusieurs salariés réguliers possèdent la compétence requise, la préférence est accordée à celui qui possède le plus d'ancienneté parmi les candidats du départe- ment où le poste doit être comblé. Si aucun candidat du dépar- tement n’est retenu, la préférence est alors accordée à celui qui possède le plus d'ancienneté parmi les candidats des autres départements.
D) Il est entendu qu'avant de rendre publique la promotion, la compagnie s'entretiendra avec le syndicat et donnera les rai- sons de principe supportant son choix.
E) Une liste des candidats est remise au syndicat lorsque le choix est déterminé et le candidat choisi est l'objet d'une annonce faite par la compagnie et publiée sur ses babillards.
F) Le candidat choisi est affecté à son nouveau poste le plus rapi- dement possible mais pas plus de quarante-deux (42) jours après la fin de l'affichage prévu en 7.1 A), sauf dans les cas d'exception reconnus par les deux (2) parties.
G) Les exigences du poste doivent être pertinentes et en relation avec le poste occupé. En cas de grief contestant les exi- gences, la compagnie a le fardeau de la preuve.
7.2 A) Un salarié régulier qui est assigné à un poste de l'unité de né- gociation aura droit à une période de probation de trois (3) mois et, un salarié régulier transféré de l'intérieur à la livraison aura droit à une période de probation de six (6) mois, les trois
(3) premiers mois à titre d'aide-chauffeur et les trois (3) mois suivants à titre de livreur en charge si son ancienneté le per- met, s'il ne prouve pas sa compétence au cours de cette pé- riode, il sera replacé à son ancien poste.
Sauf, que si le salarié est désireux de retourner à son ancien poste, il devra le faire au plus tard deux (2) semaines après son assignation pour les postes de l'intérieur et d'un (1) mois pour les postes de la livraison.
B) Tout salarié n'ayant pas terminé sa période de probation ou ayant été déplacé à un poste représentant un salaire de base égal ou inférieur, ne pourra poser sa candidature à nouveau à tout affichage de poste pendant une période de deux (2) ans, période débutant la première journée de probation.
C) La compagnie accordera si nécessaire une période d'entraî- nement maximale de cinq (5) jours au salarié ayant réussi avec succès le test de conduite du moniteur choisi par la compagnie.
7.3 Poste vacant
Lorsqu'un poste permanent est créé ou devient vacant, il sera com- blé en permanence par la compagnie dans la mesure ou les be- soins le nécessitent, selon les dispositions de la convention collec- tive.
ARTICLE
8.
MESURES DISCIPLINAIRES, SUSPENSIONS ET RENVOIS
8.1 Principe et définition
Les mesures disciplinaires susceptibles d’être imposées sont la ré- primande écrite, la suspension ou le congédiement. Les mesures prises par la compagnie sont en fonction de la gravité et de la fré- quence de l’offense commise.
8.2 Aucun salarié régulier ou temporaire ne sera réprimandé, suspendu ou congédié autrement qu’en présence d’un délégué syndical, prio- ritairement de son département, ou d'un représentant du syndicat. De plus, pour toute rencontre d’enquête disciplinaire, le salarié ré- gulier ou temporaire pourra être accompagné d’un délégué syndi- cal, prioritairement de son département, ou d’un représentant du syndicat s’il le désire.
8.3 Mesure disciplinaire
Lorsqu’un salarié régulier ou temporaire est passible d’une répri- mande écrite, d’une suspension ou d’un congédiement, la compa- gnie le rencontre et lui communique par écrit la nature de la sanc- tion qui lui est imposée et les motifs qui la justifient. Une copie sera remise au syndicat.
8.4 Délai de péremption
Aucune offense d’un salarié datant de plus de douze (12) mois de calendrier ne peut être invoquée par la suite si aucune infraction de même nature n’a été commise pendant cette période.
8.5 Aucune mesure disciplinaire ne sera prise contre un salarié régulier ou temporaire passé un délai de quinze (15) jours ouvrables tel que défini à l'article 10.1 (à l'exclusion des jours de maladie, vacances, samedis, dimanches et jours de fête légale ou toute autre absence du salarié impliqué) de l’offense ou de la connaissance par la com- pagnie de l’offense reprochée sauf si ce délai est prolongé après accord entre la compagnie et l'exécutif du syndicat.
8.6 Réintégration
Dans le cas où la compagnie et le syndicat ont établi qu'un salarié régulier ou temporaire a été suspendu ou renvoyé à tort, un tel sa- larié sera réintégré à son poste et recevra le plein montant de ses gages à partir de la date de son renvoi ou de sa suspension, comme s'il n'avait jamais été suspendu ou renvoyé, moins toute compensation, assurance-chômage ou salaire gagné ailleurs durant sa suspension ou renvoi.
8.7 Suspension du permis de conduire
Le salarié régulier qui se voit annuler ou suspendre son permis de conduire en dehors de ses heures de travail, lequel permis est né- cessaire à son travail, se verra assigner un autre travail en perma- nence ou temporairement, suivant l'importance de la suspension, à condition qu'il y ait un poste vacant et qu'il puisse accomplir le tra- vail. Le salarié sera rémunéré au taux applicable à sa nouvelle fonction.
Lorsqu'il s'agira d'un transfert temporaire, le poste vacant devra être comblé de soir ou de nuit.
8.8 Cumul de l’ancienneté pendant une suspension
L’ancienneté d’un salarié n’est pas interrompue lorsqu’il est l’objet d’une suspension disciplinaire.
8.9 Fardeau de la preuve
Dans tous les cas de mesures disciplinaires, la compagnie a le far- deau de la preuve.
8.10 Dossier personnel et/ou médical
Un salarié peut, après avoir pris rendez-vous, consulter son dossier personnel et/ou son dossier médical sauf lorsque prévu autrement par la loi. La consultation doit se faire à l’extérieur de ses heures de travail. Si le salarié désire être accompagné par un représentant du syndicat, celui-ci doit aussi être en dehors de ses heures de tra- vail. Le salarié pourra obtenir une copie du document concerné s’il le désire.
8.11 Recours du salarié
Tout salarié régulier ou temporaire qui se voit imposer une répri- mande écrite, une suspension ou un congédiement, pourra contes- ter par grief selon la procédure établie.
ARTICLE 9.
RÈGLEMENT DES GRIEFS
9.1 Définition
Un grief est une mésentente relative à l’interprétation ou à l’application de la présente convention.
9.2 A) Les deux parties s'engagent à se réunir promptement pour dis- cuter et négocier toutes plaintes et tous griefs qui surviendront et s'efforceront mutuellement de régler la question en cause aussitôt que possible.
B) Lorsqu'un grief touche l'interprétation générale de la convention collective dans l'opinion du syndicat et de la compagnie, il pour- ra être présenté à la deuxième (2e ) étape.
9.3 Comité de grief
Le comité de grief est composé de deux (2) représentants du syn- dicat incluant le président du syndicat et de deux (2) représentants de l’employeur. Après entente entre les parties la composition du comité peut changer.
Le comité se rencontre une fois par mois selon les besoins pour discuter et régler les griefs déposés à la deuxième (2e) étape.
Tout grief non réglé lors d’une rencontre du comité de grief pourra être soumis par le syndicat à l’arbitrage.
9.4 Procédure de grief
La procédure suivante s'applique pour le règlement des griefs des salariés réguliers et temporaires régis par cette convention collec- tive:
A) Première (1ère ) étape
Le salarié doit présenter verbalement son grief à son supérieur immédiat accompagné de son délégué syndical ou d’un membre du comité de grief, prioritairement celui de son dépar- tement, dans un délai de quinze (15) jours ouvrables de la connaissance de l’événement qui a donné lieu au grief. Une rencontre est tenue dans un délai de cinq (5) jours ouvrables du dépôt du grief et une réponse écrite sera fournie dans un délai de cinq (5) jours ouvrables de la rencontre.
B) Deuxième (2e) étape
En l’absence de réponse ou si la réponse n’est pas satisfai- sante, le grief est soumis par écrit au niveau suivant de super- vision. Le grief doit être signé par le salarié et/ou le délégué syndical et/ou un membre du comité de grief. Une rencontre doit se tenir dans un délai de quinze (15) jours ouvrables du dépôt écrit du grief. Une réponse écrite est fournie par la com- pagnie dans un délai de cinq (5) jours ouvrables de la ren- contre.
C) Troisième (3e) étape
En l'absence de réponse ou si la réponse n'est pas satisfai- sante, le syndicat pourra soumettre le grief en arbitrage dans un délai de cinq (5) jours ouvrables.
Tout grief logé à l'encontre d'une mesure disciplinaire devra être signifié en dedans de quinze (15) jours ouvrables, direc- tement à la deuxième étape
9.5 La compagnie paiera les salariés réguliers ou temporaires, et les représentants syndicaux intéressés dans la procédure de griefs jusqu'à et y inclus la deuxième (2e) étape, au taux régulier pour les heures de travail perdues sur leurs opérations, à cause de temps passé pour les discussions de griefs avec la direction. Cette provi- sion ne devra pas s'appliquer à un salarié qui a été suspendu selon les termes de l'article 8.
9.6 L’arbitre doit rendre sa décision dans les soixante (60) jours ou moins suivant la dernière audition des parties, à moins d’entente entre celles-ci pour prolonger le délai.
9.7 L'arbitre aura les pouvoirs de rendre une décision selon l'équité et la bonne conscience et celle-ci sera finale et sans appel.
9.8 En matière disciplinaire, l'arbitre aura le pouvoir d'apprécier s'il y a matière à discipline et pourra également maintenir, annuler ou mo- difier la sanction imposée.
9.9 Choix d’un arbitre
La nomination d’un arbitre pour un grief référé à l’arbitrage doit se faire à tour de rôle parmi les arbitres suivants. Par contre, les par- ties peuvent s’entendre pour nommer un arbitre qui n’est pas inscrit sur la liste ci-dessous.
1. Xxxxxxxx Xxxxxxx
2. Xxxxxxxx Xxxxxxx
3. Xxxxxx L’heureux
4. Xxxxxxx Xxxx
5. Xxxxxxxx Xxxx
9.10 Frais d’arbitrage
Chaque partie assumera ses propres frais et les dépenses encou- rues par l’arbitre unique seront partagées également entre les par- ties.
9.11 Dispositions particulières
A) Délais de rigueur
Les délais prévus au présent chapitre sont de rigueur. Toute- fois, à toute étape de la procédure de griefs et d’arbitrage, les délais prévus peuvent être prolongés par entente mutuelle écrite entre les parties.
B) Contenu du grief
Un grief est soumis par écrit ; il expose la nature du problème ainsi que la correction demandée. Aucun grief ne doit être
considéré comme nul ou rejeté pour vice de forme ou irrégulari- té de procédure.
ARTICLE 10.
HEURES DE TRAVAIL
10.1 A) La compagnie s'efforcera de former des équipes de travail et d'établir des horaires lui convenant ainsi qu'aux salariés régu- liers. La compagnie conférera avec le syndicat avant de faire un changement radical dans les horaires de travail d'un groupe, d'un département ou de l'usine. Les nouveaux horaires propo- sés seront affichés une semaine avant d'être mis en vigueur, pourvu que la chose soit possible. La journée de travail sera de huit (8) heures, et cinq (5) journées consécutives de huit (8) heures chacune, du lundi au vendredi inclusivement, feront une semaine de travail, excepté lorsqu'il est prévu autrement dans cette convention collective.
B) Horaire de fin de semaine – Entretien et sanitation- empaquetage
L’horaire de travail de fin de semaine de l’entretien et de la sa- nitation empaquetage est défini à l’annexe « G » de la présente convention collective.
10.2 Mécaniciens de machines fixes et techniciens en traitement des eaux
A) Les mécaniciens de machines fixes et les techniciens en trai- tement des eaux ont un horaire de type « continental » tel que détaillé dans la lettre d’entente « Horaire de travail des méca- niciens de machines fixes et des techniciens en traitement des eaux ».
B) Les mécaniciens de machines fixes attitrés à l'entretien auront un horaire de travail tel que prévu à l'article 10.1 de la conven- tion collective sauf dans les cas de remplacement pour va- cances et absences des mécaniciens de machines fixes et des techniciens en traitement des eaux. Ceux-ci seront alors payés sur la base d'un horaire de travail de douze (12) heures tel que décrit en A).
10.3 Livraison
Pour les salariés réguliers du service de livraison, les livreurs en charge et les aide-chauffeurs, la semaine de travail sera de cinq (5) jours consécutifs, du lundi au samedi, et approximativement de 40 heures par semaine.
Sauf dans les cas d’absences durant sa semaine normale de tra- vail, le salarié se verra garantir son salaire hebdomadaire de qua- rante (40) heures, même s’il a travaillé moins de quarante (40) heures.
Le nombre de routes le samedi n’excédera pas cinq (5) pendant la durée de la convention collective. Le choix des salariés se fera sur
une base volontaire. Advenant un manque de volontaires, la com- pagnie assignera les salariés par ordre inverse d’ancienneté.
La mise en place d’une telle route le samedi, devra être pour un minimum de quatre (4) semaines consécutives.
Lorsqu'il y aura une fête ou des fêtes légales dans une semaine, la compagnie s'efforcera de fournir des camions additionnels ou à dé- faut de le faire, les salariés pourront être requis de travailler le sa- medi en surtemps.
10.4 Horaires de travail, livraison
L’heure normale de départ à la livraison est à 6h00. Cependant, le départ des routes peut s’effectuer entre 5h00 et 7h00 et entre 14h00 et 16h00.
10.5 Équipement standard nouveau
A) Il est à l'avantage mutuel et de la compagnie et du personnel que ce dernier n'opère que des véhicules qui sont en condition sûre d'opération et qui sont munis d'appareils de sécurité re- quis par la loi.
B) Il sera du devoir des membres du personnel de rapporter promptement, par écrit, les défauts de l'équipement.
C) Il sera du devoir et de la responsabilité de la compagnie de maintenir tous les véhicules en condition sûre d'opération, en accord avec les règlements du ministère du transport.
D) Le maintien de l'équipement en condition sûre d'opération n'est pas seulement une fonction, mais une responsabilité de la di- rection.
E) La détermination de la condition et de l'équipement sera du ressort du surveillant qualifié en cause.
F) Lorsque les salariés refusent d'opérer tel équipement, cela ne sera pas interprété comme une violation de la présente con- vention, à moins qu'un tel refus soit non-justifié.
G) La compagnie a la responsabilité de maintenir les équipements en bonne condition en fonction des règlements et des lois.
La compagnie ne renouvelle pas la flotte de cabines chauffées sur les Moffets. Toutefois, elle continue à entretenir les cabines existantes.
10.6 Il y aura trois (3) autres chauffeurs qui effectueront uniquement les activités de déplacement de remorques de la cour (50 Labatt et cour Seagram).
ARTICLE 11.
HEURES SUPPLÉMENTAIRES
11.1 Rémunération du temps supplémentaire
Tout travail effectué en temps supplémentaire est rémunéré de la façon décrite ci-dessous :
Pour les salariés réguliers, temporaires et occasionnels (autres que les salariés de la livraison, les salariés de l’entretien et de la sanita- tion affectés à l’horaire de fin de semaine, les salariés attachés à un travail continu, les mécaniciens de machines fixes. Aucun temps supplémentaire ne sera payé à un salarié régulier, tempo- raire ou occasionnel pendant son horaire régulier de travail.
1. Semaine
Du lundi au vendredi inclusivement, le surtemps au taux de temps et demi sera payé après huit (8) heures de travail faites dans une journée et sera payé au taux de temps double après dix (10) heures de travail faites dans une journée.
2. Samedi
Pour tout travail accompli en temps supplémentaire le samedi ou exigeant une sixième (6e) présence du lundi au vendredi in- clusivement, le taux de temps et demi sera applicable pour les huit (8) premières heures de travail et le taux de temps double sera applicable après huit (8) heures de travail.
3. Dimanche
Pour tout travail accompli en temps supplémentaire le di- manche ou exigeant une septième (7e) présence du lundi au vendredi inclusivement, le taux de temps double sera appli- cable pour les huit (8) premières heures de travail et le taux de temps triple sera applicable après huit (8) heures de travail, et le calcul se fera tel que ci-haut mentionné.
4. Pour le temps supplémentaire, du lundi au dimanche, il est en- tendu qu'une journée de travail commence lorsque le salarié poinçonne sa carte et se termine lorsque le salarié poinçonne sa carte à son départ.
5. Fête contractuelle
Tout travail accompli un jour de fête contractuelle sera payé comme suit:
Si la fête tombe en dedans de la semaine régulière de travail, alors les huit (8) premières heures travaillées seront au taux de temps et demi et le taux de temps double sera applicable après huit (8) heures de travail et le salarié régulier recevra en plus la paie de la journée de fête contractuelle, soit en plus du salaire gagné le jour de fête ou soit à l'occasion de son prochain jour de congé régulier.
11.2 Les dispositions ci-dessus ne s'appliqueront pas si le travail ac- compli un jour de fête contractuelle l'a été en échange pour une journée régulière d'un commun accord entre le syndicat et la com- pagnie.
11.3 Mécaniciens de machines fixes et techniciens en traitement des eaux
1. Pour les mécaniciens de machines fixes et techniciens en trai- tement des eaux, le surtemps sera payé au taux de temps et demi après douze (12) heures de travail faites dans une jour- née et le taux de temps double sera applicable après quatorze
(14) heures de travail faites dans une journée.
2. Les mécaniciens de machines fixes et techniciens en traite- ment des eaux recevront le taux de temps et demi pour les heures travaillées au-delà de la moyenne bimensuelle de qua- rante (40) heures par semaine.
3. Pour le travail accompli un samedi ou un dimanche par les mé- caniciens de machines fixes et techniciens de traitement des eaux, une prime d’assiduité équivalent à six (6) heures de sa- laire est payée à chaque jour au taux régulier du salarié. Cette prime est payée au prorata des heures travaillées durant cette journée.
4. Le travail accompli une première journée supplémentaire dans une même semaine de travail sera payé au taux de temps et demi pour les douze (12) premières heures de travail et le taux de temps double sera applicable après douze (12) heures de travail.
5. Le travail accompli une deuxième journée supplémentaire dans une même semaine de travail, sera payé au taux de temps double pour les douze (12) premières heures de travail et le taux de temps triple sera applicable après douze (12) heures de travail.
6. Aucune journée ne sera considérée comme une journée sup- plémentaire ou une deuxième journée supplémentaire si elle est aussi une des journées régulières dans la semaine suivante de travail.
7. Pour le travail accompli une journée de fête contractuelle qui tombe en dedans de la semaine régulière de travail d'un méca- nicien de machines fixes et technicien en traitement des eaux, celui-ci recevra le taux de temps double pour les douze (12) premières heures de travail et le taux de temps triple sera ap- plicable après douze (12) heures de travail et recevra en plus la paie pour la journée de fête. Toutefois, la prime d’assiduité n’est pas payable lorsque le salarié travaille un jour férié.
8. Les salariés, en autant qu’ils se conforment aux stipulations de la convention collective, recevront huit (8) heures à leur taux régulier lorsque les congés fériés sont observés, sauf si un (1) jour férié coïncide avec un samedi ou un dimanche et que les salariés ne sont pas requis de travailler, alors ceux-ci recevront
(12) heures à leur taux régulier plus le paiement de la prime d’assiduité.
9. Les salariés réguliers ont droit à six (6) jours de maladie à rai- son de huit (8) heures par jour, selon les modalités prévues à l’article 14.10 de la convention collective.
11.4 A) Livraison
Pour le travail accompli en temps supplémentaire une sixième journée, les salariés réguliers, temporaires, occasionnels et étudiants de la livraison recevront temps et demi pour chaque heure ainsi travaillée ou l'équivalent de six (6) heures au taux régulier, soit le plus élevé des deux. Après huit (8) heures de travail, ils recevront le taux de temps double. La procédure à
suivre pour allouer le temps supplémentaire se fera en fonction des heures enregistrées, tel que prévu à l’article 11.10. La priorité sera accordée:
1. Aux livreurs en charge et aux aide-chauffeurs;
2. Aux salariés temporaires de la livraison.
Pour du travail accompli en temps supplémentaire une sep- tième journée, le temps travaillé sera payé à temps double ou l'équivalent de six (6) heures au taux régulier, soit le plus élevé des deux (2). Après huit (8) heures de travail, ils recevront le taux de temps triple. Le taux régulier sera calculé en divisant le salaire hebdomadaire par quarante (40) heures.
B) Le temps supplémentaire planifié après une journée de travail est offert au personnel de livraison de la façon suivante: la compagnie, après avoir annoncé son besoin, recueillera le ma- tin le nom des salariés réguliers désireux d'effectuer à la fin de la journée le travail en temps supplémentaire.
Cette liste est affichée dans le département de la livraison.
Le temps supplémentaire planifié ou non planifié après une journée régulière de travail sera payé au taux de temps et demi pour les deux (2) premières heures de travail et au taux de temps double par la suite.
C) Lors des livraisons spéciales, généralement limitées à un (1) client, l'assignation se fera parmi les salariés présents dans la salle des livreurs en fonction des heures enregistrées.
11.5 Les salariés attachés au département de la livraison recevront temps et demi de leur taux horaire de base pour les heures effec- tuées après quarante (40) heures dans une semaine. Advenant qu’un salarié a été absent au cours de la semaine, pour fin de cal- cul du temps supplémentaire, la base de quarante (40) heures sera ramenée au prorata des jours travaillés.
11.6 Répartition et base volontaire
A) La compagnie devra répartir les heures supplémentaires aussi également que possible parmi les salariés réguliers qui accom- plissent couramment le même genre de travail dans un dépar- tement. Les salariés réguliers auront le premier choix selon l'ancienneté d'équipe et le temps supplémentaire sera sur une base volontaire. Par la suite, les salariés temporaires, occa- sionnels et étudiants compétents seront désignés. Advenant le cas où il n'y aurait pas suffisamment de salariés compétents pour effectuer ledit travail, la compagnie désignera, sur une base rotative annuelle de calendrier, les salariés réguliers re- quis de travailler; cette désignation ne pourra s'effectuer plus de trois (3) fois par mois de calendrier pour chaque salarié ré- gulier.
B) Lorsqu'une difficulté d'opération empêche de terminer ses opé- rations à l'horaire prévu et que, pour compléter le travail, du surtemps soit requis, la compagnie tentera de libérer les sala- riés réguliers qui ne sont pas désireux de faire le surtemps re-
quis. Ces salariés seront considérés désignés dès qu'ils au- ront été retenus au travail pour plus de trente (30) minutes.
C) Advenant qu’il y ait erreur dans la distribution du temps sup- plémentaire, la compagnie paiera au salarié l’équivalent des heures perdues.
11.7 Application de la politique de plusieurs opérations
A) Seule l’opération principale (1ère opération) d’un opérateur sera prise en considération pour déterminer l’horaire de travail, le choix d’équipe et le choix de vacances. Les autres opérations deviendront des occupations dites secondaires.
B) Tous les salariés ayant plus d’une opération ne pourront être désignés sur leur opération dite secondaire. L’opération se- condaire d’un opérateur ne pourra l’avantager ou lui porter pré- judice en ce qui concerne le choix de vacances, le choix d’équipe ou pour le temps supplémentaire.
Dans le but d’éviter une désignation ou un changement d’équipe, l’opération secondaire pourra être prise en considération si cela n’occasionne pas une autre désignation ou un changement d’équipe.
C) L’Employeur remet, pour l’empaquetage, la liste des opérateurs avec l’opération principale. L’Employeur informera le syndicat lorsqu’il y fait des modifications.
11.8 Le salarié régulier qui accomplit un travail en temps supplémentaire dans un poste de classification supérieure est rémunéré au taux de cette classification supérieure pour le temps supplémentaire effec- tué dans ce poste.
11.9 Temps supplémentaire – département de l’entretien – magasin central - conciergerie
1. La liste d'ancienneté demeure en vigueur.
2. La procédure d’attribution du temps supplémentaire actuelle- ment en vigueur est maintenue. Cette procédure est confirmée en lettre d’entente #6.
3. Les heures sont compilées le lundi de chaque semaine. Le temps supplémentaire se trouve donc équilibré à toutes les semaines.
4. Une seule et unique liste sert pour le temps supplémentaire de la semaine et/ou des fins de semaine.
5. La compagnie recueille au début du quart de travail, les noms des salariés désireux d'effectuer du temps supplémentaire à la fin de leur journée de travail. Les heures travaillées lors de rappels sont incluses dans le calcul des heures supplémen- taires.
6. Si un salarié commence un travail et que pour le compléter, du temps supplémentaire est requis, ce salarié est le premier à
être sollicité pour l'accomplir et s'il refuse, la procédure habi- tuelle est appliquée.
7. Lors de son retour, un salarié ayant occupé une fonction hors de l’unité de négociation se verra imputer la moyenne des heures compilées par les salariés au cours de la période en question ou réintégrera son rang sur la liste c'est-à-dire le plus élevé des deux (2). Pour une période de huit (8) semaines et plus, le salarié se verra imputé le plus haut total d'heures plus une (1) heure.
8. Lors de son retour de maladie, accident de travail, congé à trai- tement différé, congé parental et/ou restrictions médicales, dé- passant huit (8) semaines, le salarié réintégrera la position qu'il occupait lors de son départ.
11.10 Temps supplémentaire – département de la livraison
Il existe une liste pour le temps supplémentaire de la livraison. Cette liste accumule les heures de temps supplémentaire de cha- cun des salariés à chaque fois qu'il y a temps supplémentaire, peu importe la situation.
La liste est établie par ancienneté des salariés lorsqu'ils ont le même nombre d'heures enregistrées. Les heures enregistrées sont les heures effectuées.
Le nombre d'heures est établi sur la base du temps supplémentaire selon le taux applicable.
Général
A) La liste des heures compilés est remise à zéro (0) en début d’année (PPI).
B) Si une équipe prévoit ne pas être en mesure de revenir avant 23h30 et avoir complété sa journée de travail, le livreur en charge doit appeler le chef en devoir ou une personne respon- sable.
C) Le livreur en charge doit contacter son supérieur immédiat ou son remplaçant une (1) heure avant la fin de son équipe régu- lière de travail pour obtenir l’autorisation d’effectuer du temps supplémentaire.
ARTICLE 12.
FÊTES CONTRACTUELLES
12.1 A) Les onze (11) jours suivants sont reconnus comme fêtes con- tractuelles pour tous les départements régis par cette conven- tion collective:
Jour de l'An 2 janvier
Vendredi Saint Lundi de Pâques Fête des Patriotes Fête Nationale
Confédération Fête du Travail Action de Grâce Jour de Noël
26 décembre
B) Advenant que l'une des fêtes contractuelles survienne un sa- medi ou un dimanche, un tel congé sera reporté à un jour ou- vrable précédant ou suivant ledit congé et ce, après entente entre la compagnie et le syndicat.
C) Advenant le cas où un salarié est dans l'obligation de travailler lors d'une fête contractuelle, selon l'article 11.6 de la conven- tion collective, ce salarié sera rémunéré immédiatement et pourra, s'il le désire, reporter ce dit congé sans solde à une date ultérieure.
Ce congé devra être pris après entente entre le salarié et la compagnie, le tout en tenant compte de la bonne marche des opérations.
12.2 Absence permise
Les fêtes contractuelles seront payées à tous les salariés réguliers et temporaires pourvu qu'ils aient travaillé selon la cédule horaire régulière le jour précédant immédiatement et le jour suivant immé- diatement la fête convenue, sauf si leur absence ces jours-là a été permise par la compagnie pour l'une des raisons suivantes:
1. Afin d'assister aux funérailles d'un membre de sa famille im- médiate et qui se limitera au père, mère, beau-père, belle- mère, frère, xxxxx, conjoint, enfant, xxxxx-xxxxx, beau-frère, bru, gendre, grands-parents (incluant ceux du conjoint) et petit- fils et petite-fille.
2. En raison de la naissance d'un enfant ou de l'adoption.
3. Pour des raisons spéciales, ces raisons étant approuvées par la compagnie.
4. Parce que le salarié a été mis à pied en dedans d’une (1) se- maine de calendrier d'une telle fête ou rappelé au travail dans la semaine courante où survient un jour férié.
5. Maladie, sur attestation médicale, sauf si le salarié régulier concerné reçoit des prestations d'indemnité hebdomadaire.
6. Suite à un congé différé, lorsque la fête contractuelle coïncide avec la date du début du congé différé ou la date de la fin dudit congé.
12.3 Rémunération d'une fête
A) Un salarié éligible au paiement d'une fête contractuelle spéci- fiée, selon les termes des provisions du paragraphe 12.2, sera rémunéré pour une telle fête sur la base d'une journée normale régulière de travail incluant les primes d'opérateur.
B) Pour la rémunération d’une fête, le salarié sera payé au taux de la classification où il est cédulé durant la semaine de la fête.
12.4 Quand un jour de fête contractuelle tombe pendant les vacances annuelles d'un salarié régulier, le salaire de ce jour de fête sera ajouté à son salaire de vacances.
Cependant, lors du choix de vacances prévu à l'article 13.4 A), le salarié devra indiquer à la compagnie, s'il désire prendre une jour- née sans solde en remplacement du dit congé contractuel.
Ce congé devra être pris en dehors de la période prévue à l'article
13.2 après entente entre le salarié et la compagnie, le tout, en te- nant compte de la bonne marche des opérations.
12.5 Les fêtes contractuelles suivantes seront prises selon le calendrier ci-dessous:
FÊTES | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
JOUR DE L’AN | Lundi 02/01/17 | Lundi 01/01/18 | Mardi 01/01/19 | Mercredi 01/01/20 | Vendredi 01/01/21 | Lundi 03/01/22 | Xxxxx 02/01/23 | Lundi 01/01/24 |
2 JANVIER | Mardi 03/01/17 | Mardi 02/01/18 | Mercredi 02/01/19 | Jeudi 02/01/20 | Lundi 04/01/21 | Mardi 04/01/22 | Mardi 03/01/23 | Mardi 02/01/24 |
CONFÉDÉRATION | Lundi 03/07/17 | Lundi 02/07/18 | Lundi 01/07/19 | Vendredi 03/07/20 | Vendredi 02/07/21 | Vendredi 01/07/22 | Xxxxx 03/07/23 | |
JOUR DE XXXX | Xxxxx 25/12/17 | Mardi 25/12/18 | Mercredi 25/12/19 | Vendredi 25/12/20 | Lundi 27/12/21 | Lundi 26/12/22 | Lundi 25/12/23 | |
26 DÉCEMBRE | Mardi 26/12/17 | Mercredi 26/12/18 | Jeudi 26/12/19 | Lundi 28/12/20 | Vendredi 28/12/21 | Lundi 27/12/22 | Mardi 26/12/23 |
Les dates des fêtes contractuelles ci-dessus peuvent être échan- gées pour chaque département, par entente écrite entre le syndicat et la compagnie et demeurent sujettes aux lois provinciales et fédé- rales. Cette entente ne pourra être refusée sans raison valable.
12.6 Congé équipe « B »
Quand les 24 et 31 décembre coïncident avec un jour de semaine (lundi au vendredi), les congés du 26 décembre et du 2 janvier (ou leur équivalent si le 26 et le 2 sont des journées de fin de semaine) sont avancés au 24 et au 31 décembre.
Si la journée du 24 ou du 31 décembre est un mercredi, les ven- dredis 26 décembre et 2 janvier pourront, après entente entre les parties, être reportés au dimanche précédent. Si tel est le cas, le dimanche sera alors rémunéré à taux simple.
ARTICLE 13.
VACANCES PAYÉES
13.1 A) Tous les salariés qui auront été continuellement à l'emploi de la compagnie pour une période de moins d'une année auront droit à des vacances selon la loi sur les normes du travail.
B) La compagnie accordera des jours additionnels sans solde pour compléter la semaine entière de vacances. Pour les sala- riés réguliers, cette demande sera faite lors du choix de ses vacances.
13.2 Les salariés réguliers ayant droit à deux (2) semaines de vacances et plus, ne recevront pas moins que deux (2) semaines de va- cances consécutives durant la période couvrant la 1ère semaine complète de juin et la 1ère semaine complète de septembre.
13.3 La compagnie s'engage à accorder trois (3) semaines de vacances consécutives par année aux salariés réguliers qui ont droit à cinq
(5) semaines et plus de vacances par année conformément à la pé- riode mentionnée au paragraphe 13.2. Cependant, ceux qui parmi ces derniers choisiront de ne pas prendre trois (3) semaines con- sécutives, devront attendre à un second tour pour le choix de la troisième (3e) semaine
13.4 A) Période de choix
La période de choix sera les trois (3) premières semaines d’octobre pour les vacances de janvier à mai et les trois (3) dernières semaines de mars pour les vacances d'été et d'au- tomne.
B) Département de la livraison, de l’empaquetage et de l’expédition
Pour les départements de la livraison, de l’empaquetage et de l’expédition, une liste sera affichée trente (30) jours de travail à l'avance, répartissant à part égale par jour, les noms des sala- riés appelés à faire un choix.
Lorsqu'un salarié qui a reçu sa convocation ne se présente pas afin de faire son choix, il perdra sa place et lorsqu’il se présen- tera, il choisira ses vacances là où il y aura des disponibilités à ce moment-là.
13.5 Semaines de vacances
Tous les salariés réguliers qui auront été continuellement à l'emploi de la compagnie en date du 1er janvier de toute année auront droit à des vacances payées selon la cédule qui suit:
2 semaines Après 1 an de service 3 semaines " 3 ans "
4 semaines " 8 ans "
5 semaines " 15 ans "
6 semaines " 20 ans "
7 semaines " 25 ans "
13.6 Date de référence
La date d'engagement d'un salarié régulier deviendra la date de ré- férence pour la 4e, 5e, 6e, 7e semaine de vacances lorsque le sa- larié atteindra 8, 15, 20 et 25 années de service et ceci pour l'année anniversaire seulement.
13.7 A) Pour les salariés réguliers qui ont droit à deux (2) semaines de vacances pendant la période estivale, l'ancienneté et le fonc- tionnement efficace de la compagnie décideront la date des troisième et quatrième semaines de vacances lesquelles seront cédulées par le responsable concerné du département.
B) Pour les salariés réguliers qui ont droit à trois (3) semaines de vacances pendant la période estivale, l'ancienneté et le fonc- tionnement efficace de la compagnie décideront la date des quatrième, cinquième, sixième et septième semaines de va-
cances lesquelles seront cédulées par le responsable concerné du département.
13.8 A) Pour les salariés réguliers qui ont droit à quatre (4) semaines et plus de vacances, la compagnie s'engage à accorder à 10% d'entre eux dans chaque département, la période de leur choix durant la saison hors estivale sans période restreinte.
Si durant les périodes restreintes tous les salariés inclus dans le 10% ne se sont pas prévalus de leurs droits, la compagnie s'assurera qu'un nombre de salariés égal au 10% aura le droit de se prévaloir de ce privilège.
B) La compagnie s'engage à accorder à trois (3) mécaniciens, à deux (2) électriciens, à un (1) tuyauteur, à un (1) graisseur et à un (1) magasinier, le privilège de prendre des vacances durant chacune des périodes de révision (le paragraphe 13.8 A) aura préséance sur celui-ci).
C) Vacances livraison
La compagnie et le syndicat se rencontreront au cours du mois de février de chaque année pour établir les quotas de va- cances au département de la livraison en tenant compte de la bonne marche des opérations. Il est entendu que la compagnie et le syndicat collaboreront le plus étroitement que possible afin de permettre au plus grand nombre possible de salariés régu- liers de la livraison de pouvoir choisir leurs vacances dans les dix (10) semaines précédant la fête du travail. Il est par contre
entendu que la période officielle pour les vacances estivales, est celle prévue à l'article 13.2 de la convention collective.
Pendant la période de juin, juillet et août :
- 30% de vacances octroyés pour les deux (2) premières se- maines du mois;
- 25% de vacances octroyés pour la troisième (3e) semaine du mois;
- 20% de vacances octroyés pour la dernière semaine du mois (une seule semaine par mois);
- 14% de vacances octroyés pour les semaines de quatre (4) jours ou ayant des jours fériés;
I. Le calcul du pourcentage se fait selon la liste des salariés actifs et lorsque le calcul résulte en une fraction, cette der- nière sera arrondie à la hausse à partir de point cinq (.5) et plus et arrondie à la baisse sous point cinq (.5)
II. Les salariés actifs sont définis comme ceux étant éligibles à des vacances en février de l’année courantes.
III. La dernière semaine du mois est définie lorsqu’’il y a trois
(3) jours ouvrables ou plus.
13.9 Boni de vacances
Les salariés réguliers qui ont trois (3) ans et plus de service au 1er janvier de chaque année, auront droit à un boni de vacances de
20% de leur paie de vacances. Le boni est remis au salarié entre le 15 et le 30 janvier de chaque année sur un dépôt indépendant de la paie régulière. Malgré ce qui précède, les salariés embauchés après le 1er janvier 2018, ne sont plus admissibles au boni de va- cances.
13.10 Pour les fins d'application de l'article 13, le département de la livrai- son de Montréal sera divisé en trois (3) secteurs à savoir: la livrai- son, assainissement des lignes de fût et laveur-vérificateur.
Le choix de vacances se fera par ancienneté, parmi les salariés de chacun de ces secteurs. Lors du transfert d'un salarié régulier d'un groupe à un autre et que le choix de vacances aura été fait, la compagnie pourra demander au salarié de changer ses vacances, mais si, pour une raison ou une autre, le salarié ne peut le faire, la période originalement choisie lui sera accordée.
13.11 L'année de référence pour les choix de vacances se terminera à la dernière semaine complète de décembre, soit du lundi au vendredi.
ARTICLE 14.
CONGÉS ET AUTRES CONDITIONS
14.1 Travail d’urgence
A) Le salarié qui est rappelé de l'extérieur pour accomplir des tra- vaux urgents, est payé au taux prévu à l'article 11 pour toutes
les heures travaillées ou l'équivalent de six (6) heures au taux de temps régulier, le plus élevé des deux (2).
B) Pour les salariés cédulés sur l'équipe de jour et qui travaillent au département de l'entretien, lorsque ces derniers seront rap- pelés sur l’équipe de nuit, ils seront payés au taux de temps et demi pour les heures travaillées.
14.2 Déplacement sans travail
Un déplacement sans travail sera considéré comme tel dans les cas suivants, et sera payé l'équivalent de six (6) heures au taux ré- gulier du salarié régulier ou temporaire, pourvu que le salarié inté- ressé soit qualifié et consente à accepter le travail disponible qui pourrait lui être assigné.
1. Si un salarié régulier ou temporaire est rappelé au travail et ne trouve aucun travail disponible.
2. Si un salarié régulier ou temporaire n'est pas prévenu avant qu'il quitte l'usine à la fin de son équipe et/ou s'il n'a pas été prévenu avant qu'il quitte son domicile pour se rendre à l'usine, que du travail ne lui serait pas disponible.
3. Lorsqu'un salarié régulier ou temporaire se rapporte au travail sur son équipe régulière et/ou en temps supplémentaire cédulé est renvoyé immédiatement à cause du manque de travail, à moins qu'on l'ait prévenu de cet état avant qu'il ne se rapporte au travail.
14.3 Les provisions dont il est question au paragraphe 14.2 ci-haut, ne seront pas applicables dans des cas de cataclysme, panne d’électricité ou de vapeur, force majeure au-delà du contrôle de la direction.
14.4 A) Congés de mortalité
Si à cause de mortalité dans sa famille immédiate, ce qui com- prendra seulement père, mère, beau-père, belle-mère, frère, xxxxx, beau-frère, xxxxx-xxxxx, bru, gendre, petit-fils et petite- fille, un salarié régulier ou temporaire doit s'absenter de son travail cédulé durant sa semaine normale de travail, il pourra réclamer pour les heures de travail régulières perdues jusqu'à et y compris trois (3) jours consécutifs, y inclus la journée des funérailles. Cependant, dans les cas d'incinération, le salarié pourra reporter la troisième journée ou prendre une journée de congé sans solde afin d'assister à la cérémonie. Par la suite, il devra remettre à son supérieur les preuves attestant la mortali- té ou la date du service dont il est question ci-haut. Dans les cas où il est nécessaire pour le salarié intéressé de s'absenter pour une période excédant la limite ci-haut mentionnée, celui-ci soumettra à la compagnie les raisons qui motivent l'absence prolongée, lesquelles raisons seront prises en considération par la compagnie, selon les circonstances. Une (1) journée se- ra accordée dans le cas de décès de grands-parents (incluant ceux du conjoint).
Dans le cas du décès du conjoint ou d’un enfant ou de l’enfant du conjoint, les provisions de cet article s’appliqueront à l’exception du nombre de jours maximum qui sera de cinq (5) jours ouvrables consécutifs à compter du décès. Un (1) jour pourra être reporté pour l’inhumation seulement.
B) Congé de naissance ou d'adoption
La compagnie accordera lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant d'un salarié régulier ou temporaire deux (2) jour- nées de congé avec solde et trois (3) journées de congé sans solde si le salarié en fait la demande. Ce congé peut être frac- tionné en journées à la demande du salarié. Il ne peut être pris après l'expiration des quinze (15) jours qui suivent l'arrivée de l'enfant à la résidence de son père ou de sa mère.
14.5 Main-d'oeuvre
La compagnie devra fournir un nombre adéquat de travailleurs pour toutes les opérations de tous les départements, et en tout temps, et tous les salariés devront fournir une journée de travail raisonnable.
14.6 Camions de l'extérieur
La compagnie convient de ne pas faire usage en aucun temps, pour fins de livraison ou transport, de chauffeurs qui ne seraient pas qualifiés comme salariés réguliers, temporaires, occasionnels ou en probation de la compagnie.
14.7 Privilèges
Il est convenu que les privilèges dont jouissaient les salariés régu- liers et les salariés temporaires à la date de la signature de la con- vention collective, de même que les pratiques en vigueur à la même date, ne seront pas changés sans raison valable et sans consultation au préalable avec le syndicat. Malgré ce qui précède, le privilège d'acheter de la bière directement de la compagnie est maintenu, dans la mesure où la tolérance gouvernementale le per- met, et la pratique visant la fourniture et le nettoyage de linge de travail aux salariés réguliers, temporaires, occasionnels et étudiants de l'intérieur est également maintenue.
14.8 Période de repos
A) Le salarié a droit à une période de repos de quinze (15) mi- nutes payée vers le milieu de la première moitié de sa période de travail et de quinze (15) minutes vers le milieu de la se- conde moitié de sa période de travail.
B) Après huit (8) heures de travail, un salarié requis de travailler en temps supplémentaire cédulé, a droit à une période de re- pos de quinze (15) minutes payée avant de débuter son temps supplémentaire, prise après la fin de son huit (8) heures de tra- vail.
C) Par la suite, un salarié a droit à une période de repos de quinze
(15) minutes payée après deux (2) heures de temps supplé- mentaire. Il a droit à une période de repas de trente (30) mi- nutes payée s’il travaille plus de quatre (4) heures de temps
supplémentaire. Il a droit à une période de repos de quinze
(15) minutes payée après six (6) heures de temps supplémen- taire.
Il est entendu qu’un salarié qui ne s’est pas prévalu de son droit à ses périodes de repos et de repas a droit au paiement d’une heure et quinze minutes (1h15) de temps supplémentaire additionnelles.
D) Un salarié régulier, temporaire, occasionnel et étudiant qui se- rait requis de travailler en temps supplémentaire non cédulé à la suite de sa journée régulière, aura droit à une période de re- pos de quinze (15) minutes payée à la condition qu'il accom- plisse plus de trente (30) minutes de travail.
14.9 Période de repas
À l'exception du département des machines fixes, tous les salariés réguliers, temporaires, occasionnels et étudiants des départements de l'intérieur ont droit à une interruption de travail payée de trente
(30) minutes pour le repas ne précédant ni ne dépassant pas plus de trente (30) minutes le moment où le salarié est éligible à la pé- riode régulière de repas.
14.10 Congé de maladie
A) Un programme de congé de maladie est établi pour tous les salariés réguliers faisant partie de l'unité de négociation. Ce programme sera administré conformément aux provisions de cet article et sur une base de douze (12) mois, ces douze (12)
mois débutant le 1er novembre et se terminant le 31 octobre constituent la période de référence.
B) Un salarié ayant établi ses droits d'ancienneté au 1er no- vembre recevra un paiement de six (6) jours de maladie à son taux de base régulier en novembre de chaque année. Le sala- rié reçoit un paiement d’une (1) journée à son taux de l’année courante et de cinq (5) journées à son taux de l’année sui- vante. Un salarié établissant ses droits d'ancienneté au cours d'un mois durant la période de référence, recevra en date du premier jour suivant ce mois un paiement de jours de maladie au prorata du nombre de mois entre ce jour et la fin de la pé- riode de référence par rapport à douze (12) mois. Le salarié qui quitte la compagnie pour les raisons prévues à l'article 5.15 de la convention collective doit rembourser un montant propor- tionnel aux nombres de jours de maladie calculé à la date de son départ.
C) Au 31 octobre de chaque année, un salarié n'ayant eu qu'une absence pour raison de maladie, pourra recevoir un congé sans solde d'une (1) semaine.
D) Le congé tel que défini à C), pour les fins de cette convention collective, ne sera pas considéré comme "vacances" et toutes les provisions relatives aux vacances ne s'appliqueront pas à l'exception des provisions de E).
E) La semaine de congé est choisie après que l'ensemble des va- cances d'automne et d'hiver aura été choisi. Le choix se fait
comme s'il s'agissait d'une semaine choisie suivant les disposi- tions du paragraphe 13.7, après les 3e, 4e, 5e, 6e et 7e se- maines de vacances.
F) Le salarié régulier qui est absent au 1er novembre ne reçoit pas le paiement des jours de maladie à moins qu’il reprenne le tra- vail avant le 31 octobre de l’année suivante.
14.11 Vêtements de travail
Pour les salariés réguliers seulement, les dispositions suivantes s'appliquent:
A) Chaussures de sécurité :
Un montant de cent cinquante dollars (150 $) par année est al- loué aux salariés de l’intérieur et un montant de cent soixante- quinze dollars (175 $) est alloué aux salariés de la livraison pour l'achat de chaussures de sécurité approuvées. Le rempla- cement des chaussures de sécurité sera autorisé à chaque fois que celles-ci auront été rendues inutilisables suite au travail, sur présentation des chaussures endommagées. Si l'allocation ci-haut mentionnée devient insuffisante lors d'un remplacement soit d'une paire de bottines ou d'une paire de souliers, la com- pagnie fournira des chaussures de sécurité qu'elle juge appro- priées, à moins que le salarié accepte de débourser la diffé- rence de prix pour obtenir des chaussures de sécurité de son choix.
B) Les pièces de vêtement suivantes sont fournies à tous ceux pour qui le vêtement est nécessaire et est remplaçable en re- tour de la pièce usée, à l’exception des salariés affectés aux tâches de vente et distribution :
• Gilet de laine
• Bottes de sécurité
Dans le cas de perte, la nouvelle pièce de vêtement est aux frais du salarié.
C) Les salariés de la livraison, autres chauffeurs, hommes de ser- vice, commissionnaire et préposés à l’assainissement du fût, pourront composer leur uniforme à partir de la répartition sui- vante des points pour chacune des pièces de vêtement ci- dessous mentionnées, et ce, pour un maximum de cent (100) points.
Salariés réguliers
Année d’introduction | Années subséquentes | |||
An 1/Points | An 2/points | Points | ||
1 manteau 4 saisons | 22 | 0 | 1 manteau 4 saisons | 22 |
3 pantalons d’été | 21 | 0 | Pantalon d’été | 7 |
5 polos manches courtes | 35 | 0 | Polo manches courtes | 7 |
1 veste thermale mc | 8 | 0 | Veste thermale mc | 8 |
2 bermudas | 16 | 0 | Bermuda | 8 |
2 polos manches longues | 16 | 0 | 2 t-shirts | 6 |
4 t-shirts | 12 | 0 | ||
3 pantalons d’hiver | 21 | 0 | Pantalon d’hiver | 7 |
3 polos manches longues | 24 | 0 | Polo manches longues | 8 |
1 polar manches longues | 18 | 0 | Polar manches longues | 18 |
3 collets cheminées ml | 15 | 0 | Collet cheminée ml | 5 |
1 tuque | 2 | 0 | Tuque | 2 |
Casquette | 2 | |||
Total | 210 | 0 | Total | 100 |
Salariés temporaires
Année d’introduction | Années subséquentes | |||
An 1/Points | An 2/points | Points | ||
1 manteau 4 saisons | 22 | 0 | ||
2 pantalons d’été | 14 | 0 | 2 pantalons d’été | 14 |
3 polos manches courtes | 21 | 0 | 2 polos manches courtes | 14 |
1 bermuda | 8 | 0 | ||
1 polo manches longues | 8 | 0 | ||
3 t-shirts | 9 | 0 | 1 t-shirt | 3 |
2 pantalons d’hiver | 14 | 0 | 1 pantalon d’hiver | 7 |
4 polos manches longues | 32 | 0 | polo manches longues | 8 |
1 polar manches longues | 18 | 0 | 1 polar manches longues | 18 |
2 collets cheminées ml | 10 | 0 | 2 collets cheminées ml | 10 |
1 veste thermale mc | 8 | 0 | 1 veste thermale | 8 |
Total | 164 | 0 | Total | 82 |
Note :
Il demeure à la discrétion de la compagnie de juger et d’accepter la sélection faite par le salarié; cependant, lorsque la compagnie modifie l’uniforme (design, couleurs, etc.), le sa- larié ne pourra pas se prévaloir de son privilège de sélectionner certaines pièces dont: manteau d’hiver, pantalon, chemise et veste, qui deviennent obligatoires pour le salarié.
Dans l’éventualité où il y aura un nouvel uniforme pendant la durée de la convention, il y aura modification du pointage selon le tableau à la colonne « Année d’introduction » pour permettre aux salariés de sélectionner un uniforme plus adéquat.
D) Le 15 janvier de chaque année, tous les salariés réguliers visés par l’application de l’article 14.11 C) auront droit à un montant de deux cent dollars (200 $) et de cent (100 $) pour les salariés temporaires pour le nettoyage des uniformes au prorata des
jours travaillés durant la période de douze (12) mois, débutant le premier janvier de l’année précédente.
E) Les salariés ayant droit à du linge doivent le porter intégrale- ment.
14.12 Changements technologiques
1. Si, dans le cours de la convention collective, la compagnie pré- voyait l'introduction d'un changement technologique important qui allait, suivant ses prévisions, créer directement la mise à pied indéfinie de dix (10) salariés réguliers ou plus, ce qui suit s'appliquera:
A) La compagnie donnera au syndicat un avis l'avisant d'un tel changement technologique soixante (60) jours avant son implantation. Après avoir donné son avis, la compa- gnie identifiera le nombre de postes qui doivent être abolis. Les postes à abolir seront groupés par la compagnie pour les fins de l'application du paragraphe C) qui suit.
B) La compagnie et le syndicat discuteront du déplacement des salariés réguliers, lequel devra se faire suivant les dis- positions de la convention collective et du régime d'alloca- tion supplémentaire aux prestations d'assurance chômage (R.A.S.P.A.C.). La compagnie désignera ainsi les salariés qui devront être mis à pied indéfiniment.
C) Xxxxxx les premiers trente (30) jours suivant l’avis dont il est question au paragraphe A), la compagnie cherchera à identifier les salariés éligibles et désireux de prendre une retraite anticipée spéciale et ce, par ordre d’ancienneté générale. Dans le cas des postes de métiers, la compa- gnie cherchera à identifier les salariés éligibles et désireux de prendre une retraite anticipée spéciale à l’intérieur du groupe concernée. La compagnie rencontrera les salariés dans chaque groupe déterminé suivant le paragraphe A) et suivant l’ordre d’ancienneté. Ceux qui choisiront durant les trente (30) jours mentionnés plus haut de prendre leur pension prématurée et qui, de fait, la prendront durant les trente (30) jours qui suivent recevront un boni. Le boni se- ra déterminé en divisant le montant total des paies de sé- paration prévu à l’article 14.18 de tous les salariés dési- gnés suivant le paragraphe B) par le nombre total de sala- riés désignés. Le nombre de salariés qui, dans chaque groupe pourra recevoir le boni ne devra pas excéder le nombre de postes de ce groupe qui doivent être abolis par le changement technologique. Si un plus grand nombre de salariés éligibles dans un groupe choisissaient de prendre une retraite anticipée spéciale, le boni ne sera donné qu’à ceux qui possèdent le plus d’ancienneté.
2. Si,
A) Le nombre de salariés éligibles qui prennent une retraite anticipée spéciale est inférieur au nombre de postes du
groupe qui doivent être abolis par le changement techno- logique, ou
B) La compagnie n'a pas prévu le nombre de mises à pied alors que le changement technologique de fait crée direc- tement la mise à pied permanente de dix (10) salariés ou plus, les dispositions suivantes s'appliqueront:
I) Les salariés ultimement désignés pour être mis à pied indéfiniment pourront choisir la séparation et quitter la compagnie avant la date prévue de leur mise à pied. Ces derniers auront droit de recevoir leur paie de sé- paration calculée suivant les dispositions de l'article
14.18. Si des salariés éligibles à la paie de séparation étaient des salariés réguliers avant le 1er mai 1988, leur paie de séparation comprendra un montant addi- tionnel de mille dollars (1,000 $).
II) Les salariés désignés pour être mis à pied indéfini- ment qui choisissent de ne pas quitter la compagnie et qui sont éligibles au R.A.S.P.A.C. recevront les béné- fices prévus à ce régime. De plus, ces salariés rece- vront huit (8) semaines additionnelles de bénéfices su- jets aux conditions suivantes:
A) Le salarié peut utiliser les huit (8) semaines addi- tionnelles de bénéfices seulement une (1) fois du-
rant son emploi et ces huit (8) semaines ne peu- vent pas être rétablies;
B) Les huit (8) semaines additionnelles de bénéfices sont les premières à être utilisées.
14.13 Régime de retraite
La compagnie prévoit un régime de retraite contributoire dont les particularités sont établies dans un document à cet effet et les points principaux sont énumérés à l'annexe "A" de la convention collective.
14.14 Allocations supplémentaires aux prestations d'assurance chômage
Le programme de XXXXXX ne s’appliquera pas au nouveau salarié régulier de l’unité de négociation après la nomination des salariés temporaires dont le nom apparaît sur la liste des salariés tempo- raires au 25 septembre 2009 (voir lettre d’entente de la convention collective 2010-2016) à titre de salariés réguliers.
14.15 Assurance-groupe
Sous réserve des dispositions de la police maîtresse d’assurance- groupe ainsi que ses amendements, dont une copie sera fournie au syndicat, qui sera souscrite et administrée par une compagnie d’assurance reconnue, et de toute législation applicable, les sala- riés réguliers auront droit aux bénéfices apparaissant à l’annexe « B ». Les primes totales seront entièrement défrayées par la com- pagnie. La portion du salarié du remboursement de la cotisation de
l’assurance chômage est retenue par la compagnie pour défrayer une portion du coût de l’amélioration des avantages sociaux con- sentis par cette convention.
14.16 Juré ou témoin
Le salarié régulier ou temporaire requis d'accomplir les fonctions de juré ou de témoin de la couronne pendant les journées normales de travail, sera compensé pour toutes les heures normales de travail perdues. Si l'exercice de ces fonctions oblige le salarié à reporter une partie de ses vacances annuelles, ce dernier pourra faire un autre choix de vacances après entente avec la compagnie.
14.17 Avance
La compagnie remettra une avance de cinq cents dollars (500 $) par semaine, jusqu'à un maximum de trois mille dollars (3 000 $), au salarié régulier qui en fait la demande aux conditions suivantes:
A) Qu'il signe une reconnaissance de dette ;
B) Qu'il complète une demande de réclamation pour accident de travail, maladie ou accident ;
C) Il recevra l'avance ci-dessus mentionnée à partir de trois (3) semaines de sa réclamation pour maladie ou accident et de six
(6) semaines pour un accident du travail ;
D) En ce qui a trait à la Régie de l'Assurance Automobile, il pourra recevoir l'indemnité ci-dessus s'il est prévu qu'il recevra des prestations.
14.18 Indemnité de cessation d'emploi
1. Un salarié régulier aura droit à une indemnité de cessation d'emploi telle que prévue à la section 3 pourvu qu'il ne soit pas exclu aux termes de la section 2 et pourvu qu'il rencontre les critères d'admissibilité suivants:
A) Si sa cessation d'emploi est pour une autre raison que celles prévues à la section 2.
B) S'il est mis à pied et à quelque moment que ce soit au cours de sa mise à pied, son horaire de travail pour les derniers douze (12) mois consécutifs comportait moins de cinquante pour-cent (50%) des heures normales, s'il n'a pas droit à toute forme de rente gouvernementale ou de la compagnie ou aux bénéfices d'indemnité hebdomadaire ou d'assurance invalidité prolongée garantis par la compa- gnie.
C) Dans des cas spéciaux, où un salarié mis à pied ne semble pas devoir être rappelé à un travail régulier dans xxx xxx (6) mois qui suivent, il peut demander immédiate- ment de mettre un terme à son emploi et de recevoir son indemnité de cessation d'emploi. Avec l'accord de la com- pagnie et du syndicat, la dite indemnité peut lui être accor- dée nonobstant la clause d'admissibilité prévue en B).
D) S'il est mis à pied indéfiniment en raison d'un changement technologique majeur, tel qu'il est prévu à l'article 14.12.
Tout salarié qui à droit à la dite indemnité doit faire sa de- mande pas plus de six (6) mois après avoir acquis ce droit pour la première fois, faute de quoi il perdra son droit à l'indemnité.
Cependant, si la compagnie cesse une de ses opérations de façon permanente occasionnant la mise à pied de salariés, ceux-ci peuvent demander et recevoir l'indemnité de cessation d'emploi sans avoir complété la période de six (6) mois d'at- tente.
2. Nonobstant la section 1, un salarié ne sera pas admissible à une indemnité de cessation d'emploi dans les cas suivants:
A) S'il démissionne;
B) S'il est congédié pour juste cause;
C) Si son emploi prend fin aux termes de l'article 5.15 de la présente convention collective;
D) Si son emploi prend fin en raison d'une directive ou d'un décret d'une autorité gouvernementale qui entraîne une réduction des activités de la compagnie, sauf dans les cas suivants:
I La directive ou le décret découle d'un acte illégal commis par la compagnie ou un de ses représentants,
ou
II La directive ou le décret laisse entendre un changement au chapitre de la méthode de vente au détail de la bière dans une province;
E) S'il a été mis à pied en raison d'une guerre ou d'hostilités avec une puissance étrangère ou d'actes de sabotage ou d'insurrection ou de force majeure;
F) S'il est mis à pied et a pris des dispositions avec la com- pagnie pour prendre un congé sans solde pendant une pé- riode donnée au lieu d'être mis à pied;
G) S'il reçoit des prestations prévues par les régimes d'indemnité hebdomadaire, d'assurance invalidité prolon- gée ou de la loi des accidents de travail;
H) S'il est éligible à des prestations de retraite aux termes du régime de retraite de la compagnie ou du gouvernement.
3. Le montant de l'indemnité de cessation d'emploi d'un salarié y ayant droit sera équivalent à:
A) Une semaine de salaire de base (calcule selon le taux ho- raire en vigueur au moment de la mise à pied), multiplié par le nombre de ses années d'ancienneté complétées (utilisé pour le calcul des vacances), lors de son dernier jour de travail dans l'unité de négociation, plus
B) Pour les salariés classifiés comme réguliers avant le 1er mai 1988, un montant additionnel de trois cent soixante- quinze dollars (375 $) multiplié par le nombre de ses an- nées d'ancienneté complétées utilisé en A) jusqu'à un maximum de quinze (15) ans. Toutefois, un salarié éligible qui fait sa demande pour la première fois verra son indem- nité de cessation d'emploi payée selon B) calculé comme suit: sept cent cinquante dollars (750 $) multiplié par le nombre de ses années d'ancienneté complétées utilisé en
A) jusqu'à un maximum de quinze (15) ans. S'il y a ferme- ture permanente de la brasserie (incluant le département de la livraison), le maximum de quinze (15) ans est rem- placé par un maximum de vingt-deux (22) ans.
4. La compagnie est autorisée à déduire d'une indemnité de ces- sation d'emploi le montant payé à un salarié en vertu du régime d'allocations supplémentaires aux prestations d'assurance- chômage et auquel ce dernier n'avait pas droit.
5. Si un salarié fait une demande et accepte une indemnité de cessation d'emploi, aux termes des présentes, son emploi prend fin et ses autres droits en vertu de la convention collec- tive sont annulés.
14.19 Banque de temps supplémentaire
La banque de temps supplémentaire permet à un salarié régulier de cumuler une banque de temps de deux (2) semaines de congé supplémentaire non rémunéré par année.
Le salarié régulier qui effectue le temps supplémentaire, se fait payer durant la période courante et cumule le nombre d’heures équivalent majorées dans une banque.
Le salarié régulier qui désire se prévaloir de ce congé doit en faire la demande en même temps que les choix de vacances.
Modalités d’application :
1. La semaine de congé ne peut être fractionnée et doit être prise durant la période de basses activités du département du salarié et ne doit pas nuire à la bonne marche du département.
2. La compagnie pourra refuser une demande ou limiter le nombre de salariés se prévalant de la banque de temps sup- plémentaire. Advenant qu’il y ait trop de demandes dans le même département, le congé sera accordé selon une base de rotation en tenant compte du nombre de fois que le salarié s’est prévalu dudit congé.
3. La banque de temps supplémentaire est octroyé après les va- cances, les congés sans solde maladie prévu à l’article 14.10
C) et les congés différés.
4. Le salarié qui choisi un tel congé au moment du choix de va- cances se verra dans l’obligation de le prendre.
14.20 Dépilleurs
La compagnie consent à ce que les salariés qui travaillent comme alimentateurs d'unité ("direct feed") ne travaillent pas plus que cin- quante pour cent (50%) de leur temps sur cette fonction ou autre travail de pilage et dépilage de caisses (excluant les boîtes vides) dans une journée de travail.
14.21 Congé parental
Les dispositions ci-dessous énumérées représentent les principales caractéristiques du congé parental tel que prévu par la loi sur les normes du travail:
1. La salariée enceinte a droit à un congé de maternité sans sa- laire d'une durée maximale de dix-huit (18) semaines conti- nues.
2. Le congé de maternité ne peut commencer qu'à compter du début de la seizième (16e) semaine précédant la date prévue pour l'accouchement.
3. Le congé de maternité peut être pris après un avis écrit d'au moins trois (3) semaines à la compagnie indiquant la date du début du congé et celle du retour au travail. Cet avis doit être
accompagné d'un certificat médical attestant de la grossesse et de la date prévue pour l'accouchement.
L'avis peut être de moins de trois (3) semaines si le certificat médical atteste du besoin de la salariée de cesser le travail dans un délai moindre.
4. Le père et la mère d'un nouveau-né et la personne qui adopte un enfant n'ayant pas atteint l'âge à compter duquel un enfant est tenu de fréquenter l'école ont droit à un congé parental sans salaire, en conformité avec les lois en vigueur.
Le salarié en congé parental aura droit de maintenir les avan- tages prévus au régime d'assurance collective: assurance-vie, assurance mort accidentelle et mutilation et la protection pour les frais médicaux et dentaires.
Le présent article ne s'applique pas au salarié qui adopte l'en- fant de son conjoint.
5. Le congé parental peut débuter au plus tôt le jour de la nais- sance du nouveau-né ou, dans le cas d'une adoption, le jour ou l'enfant est confié au salarié dans le cadre d'une procédure d'adoption ou le jour ou le salarié quitte son travail afin de se rendre à l'extérieur du Québec pour que l'enfant lui soit confié. La durée du congé parental est selon les lois en vigueur.
6. Le congé parental peut être pris après un avis d'au moins trois
(3) semaines à la compagnie indiquant la date du début du
congé et celle du retour au travail, sauf dans les cas et aux conditions prévues par règlement du gouvernement.
7. Un salarié peut se présenter au travail avant la date mention- née dans l'avis prévu par les articles 3 et 6 après avoir donné à la compagnie un avis écrit d'au moins trois (3) semaines de la nouvelle date de son retour au travail.
8. Le père d’un nouveau-né peut bénéficier d’un congé de pater- nité en conformité avec les lois en vigueur.
14.22 Congé à traitement différé
Les salariés réguliers auront droit à un congé à traitement différé aux conditions suivantes:
A) Congé différé d’un (1) mois:
1) La durée du congé doit être d’un (1) mois.
2) La période de prise du congé doit correspondre à la pé- riode de basse activité du département du salarié et ne doit pas nuire à la bonne marche du département.
3) La compagnie pourra refuser une demande ou limiter le nombre de salariés se prévalant du programme. Adve- nant qu’il y ait trop de demandes dans le même départe- ment, le congé sera accordé selon une base de rotation en tenant compte du nombre de fois que le salarié s’est prévalu dudit congé.
4) Les déductions sont équivalentes à quatre (4) heures de salaire par semaine pour un maximum de cent soixante
(160) heures.
5) Le montant que recevra le salarié durant le congé devra avoir été accumulé entièrement avant son départ.
6) Le montant que recevra le salarié durant le congé sera égal à celui qu'il recevrait durant la période de déduction.
7) Le salarié doit donner un préavis de trente (30) jours avant le début des prélèvements.
8) L'application du programme ne doit conférer au salarié plus de bénéfices que ceux qu'il aurait eus s'il était de- meure au travail.
9) Le salarié qui se prévaut d’un tel congé, peut obtenir un crédit de rente pour la durée de son congé à condition qu’il paie la totalité du coût de ce crédit de rente.
B) Congé différé de deux (2) semaines
1) La durée du congé doit être de deux (2) semaines.
2) La période de prise du congé doit correspondre à la pé- riode de basse activité du département du salarié et ne doit pas nuire à la bonne marche du département
3) La compagnie pourra refuser une demande ou limiter le nombre de salariés se prévalant du programme. Adve-
nant qu’il y ait trop de demandes dans le même départe- ment, le congé sera accordé selon une base de rotation en tenant compte du nombre de fois que le salarié s’est prévalu dudit congé.
4) Les déductions sont équivalentes à deux (2) heures de salaire par semaine pour un maximum de quatre-vingt
(80) heures.
5) Le montant que recevra le salarié durant le congé devra avoir été accumulé entièrement avant son départ.
6) Le salarié doit donner un préavis de trente (30) jours avant le début des prélèvements et faire sa demande entre le 1er et le 31 janvier pour pouvoir bénéficier d’un congé l’année suivante. Ce congé doit être cédulé après les vacances et la semaine de congé sans solde prévu à
14.10 C) de tous les salariés dans la période prévue à
13.4 A).
7) L'application du programme ne doit conférer au salarié plus de bénéfices que ceux qu'il aurait eus s'il était de- meuré au travail.
8) Le salarié qui se prévaut d’un tel congé, peut obtenir un crédit de rente pour la durée de son congé à condition qu’il paie la totalité du coût de ce crédit de rente.
14.23 Congés sans solde pour détenteur d’un permis de chasse dans un parc provincial
La compagnie accordera un tel congé sans solde à un titulaire ou faisant partie d’un groupe de titulaire d’un tel permis pourvu qu’il n’affecte pas les opérations de la compagnie.
ARTICLE 15.
SÉCURITÉ ET SANTÉ
15.1 Maladie/accident
La maladie ou l’incapacité au travail d’un salarié régulier, résultant d’un accident arrivé tandis qu’il travaille pour la compagnie, ne pourra être alléguée comme cause suffisante de renvoi. Après sa guérison, un salarié régulier qui a été malade ou incapable d’occuper son poste y sera réintégré sous réserve de pouvoir faire normalement le travail requis.
15.2 Si à la suite d’un accident ou maladie, tel que mentionné ci-dessus, un salarié régulier est incapable de reprendre le poste qu’il occu- pait, la compagnie lui assignera un poste qu’il puisse remplir, sous réserve qu’un poste soit vacant et sous réserve aussi qu’il ait obte- nu une preuve médicale attestant qu’il peut travailler.
15.3 Sécurité et santé
A) La compagnie et le syndicat collaboreront le plus étroitement possible à promouvoir la santé et la sécurité des salariés sur
les lieux de travail et à mettre en vigueur les méthodes de tra- vail les plus sûres, et à maintenir un comité de sécurité. Les salariés réguliers et salariés temporaires ou le syndicat pour- ront se prévaloir de la procédure de griefs advenant le cas où la décision de la compagnie ne serait pas satisfaisante.
B) Dans le cas où un salarié régulier, temporaire, occasionnel ou étudiant doit travailler selon des conditions qu'il juge non sécu- ritaires, il doit en aviser immédiatement son supérieur immé- diat. Si les deux parties ne peuvent s'entendre, le délégué du département pourra exiger la présence du supérieur immédiat, soit un contremaître ou surveillant, et un représentant de l'exé- cutif syndical pour régler la question. Entre temps le salarié pourra être affecté à une autre tâche jusqu'à ce que les parties se rencontrent; de plus si une machine est défectueuse, aucun salarié régulier, temporaire ou occasionnel ne sera requis de travailler sur cette machine.
C) Dans la mesure du possible, le représentant à la prévention participe aux enquêtes d’accident avec un représentant de l’Employeur.
D) Représentant à la prévention
La compagnie libérera huit (8) heures par jour un salarié dési- gné par le syndicat pour s'acquitter des fonctions reliées à la santé et sécurité dans l'usine et dans les entrepôts satellites tel que décrit au point 10 de l’annexe D. Pour des fins administra- tives, ce salarié relève du directeur santé/sécurité. Le repré-