ACCORD
ACCORD
DE LIBRE-ÉCHANGE ENTRE
LE CANADA ET
LA RÉPUBLIQUE DU PANAMA
LE CANADA et LA RÉPUBLIQUE DU PANAMA (« Panama »), ci-après désignés les « Parties », ayant résolu :
DE RENFORCER les liens privilégiés d’amitié et de coopération entre leurs peuples;
DE CONTRIBUER au développement et à l’essor harmonieux du commerce mondial et régional, ainsi que de donner une impulsion à l’expansion de la coopération internationale;
DE FAIRE FOND sur leurs droits et obligations respectifs aux termes de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce et d’autres instruments multilatéraux et bilatéraux de coopération;
DE PROMOUVOIR l’intégration économique de l’hémisphère;
DE CRÉER un marché plus vaste et plus sûr pour les produits et les services produits sur leurs territoires, de créer de nouvelles possibilités d’emploi et d’améliorer les conditions de travail et le niveau de vie sur leurs territoires respectifs;
DE RÉDUIRE les distorsions du commerce;
D’ÉTABLIR des règles claires, transparentes et mutuellement avantageuses pour leurs échanges commerciaux;
D’ASSURER un environnement commercial prévisible propice à la planification d’entreprise et à l’investissement;
D’ACCROÎTRE la compétitivité de leurs entreprises sur les marchés internationaux;
D’ENTREPRENDRE tout ce qui précède d’une manière compatible avec la protection et la conservation de l’environnement;
DE RENFORCER ET D’APPLIQUER les lois et règlements en matière d’environnement et de renforcer leur coopération en matière d’environnement;
DE PROTÉGER, DE RENFORCER ET DE FAIRE RESPECTER les droits
fondamentaux des travailleurs, de renforcer la coopération dans le domaine du travail et de faire fond sur leurs engagements internationaux respectifs dans le domaine du travail;
DE PROMOUVOIR le développement durable;
D’ENCOURAGER les entreprises qui font des affaires sur leur territoire ou qui relèvent de leur compétence à respecter les normes et principes internationalement reconnus en matière de responsabilité sociale des entreprises et à adopter des pratiques exemplaires;
DE PROMOUVOIR le développement économique à grande échelle en vue de réduire la pauvreté;
DE PRÉSERVER la liberté d’action dont ils ont besoin pour assurer la sauvegarde du bien-être public;
tout en
AFFIRMANT leurs droits et obligations aux termes de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce de l’OMC et d’autres accords relatifs à la propriété intellectuelle auxquels les deux Parties sont parties;
AFFIRMANT le droit de se prévaloir pleinement des flexibilités que prévoit l’Accord sur les ADPIC, y compris celles qui touchent à la protection de la santé publique et, en particulier, à la promotion de l’accès universel aux médicaments, et en prenant acte de la Décision du Conseil général sur la mise en œuvre du paragraphe 6 de la Déclaration sur l’Accord sur les ADPIC et la santé publique de Doha de l’OMC, adoptée le 30 août 2003, et du Protocole modifiant l’Accord sur les ADPIC du 6 décembre 2005;
RECONNAISSANT les différences qui existent entre le niveau de développement et la taille des économies respectives des Parties et l’importance de créer des occasions de développement économique;
RECONNAISSANT que la promotion et la protection des investissements des investisseurs d’une Partie sur le territoire de l’autre Partie favoriseront l’essor d’une activité économique mutuellement profitable;
RECONNAISSANT que les États doivent conserver leur capacité de préserver, de développer et de mettre en œuvre leurs politiques culturelles dans le but de renforcer la diversité culturelle, étant donné le rôle essentiel que jouent les produits et services culturels dans l’identité et la diversité de la société ainsi que dans la vie des individus;
AFFIRMANT leur engagement à respecter les valeurs et principes de démocratie ainsi qu’à promouvoir et à protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme;
SONT CONVENUS de ce qui suit :
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS INITIALES ET DÉFINITIONS GÉNÉRALES
Section A – Définitions générales
Article 1.01 : Définitions d’application générale
1. Sauf stipulation contraire, les définitions suivantes s’appliquent au présent accord :
Accord SPS s’entend de l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’OMC;
Accord sur l’environnement s’entend de l’Accord sur l’environnement entre le Canada et la République du Panama;
Accord sur l’évaluation en douane s’entend de l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 de l’OMC;
Accord sur l’OMC s’entend de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, fait le 15 avril 1994;
Accord sur les ADPIC s’entend de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce de l’OMC;
AGCS s’entend de l’Accord général sur le commerce des services de l’OMC;
APC s’entend de l’Accord de promotion du commerce entre le Panama et les États-Unis d’Amérique, fait le 28 juin 2007;
classification tarifaire s’entend de la classification d’un produit ou d’une matière en vertu d’un chapitre, d’une position ou d’une sous-position du Système harmonisé;
Commission s’entend de la Commission mixte établie en vertu de l’article 21.01 (Administration de l’accord – Commission mixte);
Convention de New York s’entend de la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York, le 10 juin 1958;
coordonnateurs s’entend des coordonnateurs de l’accord établis en vertu de l’article 21.02 (Administration de l’accord – Coordonnateurs de l’accord);
droit de douane s’entend d’un droit de douane, d’un droit d’importation ou d’une imposition de toute nature perçue à l’importation ou à l’occasion de l’importation d’un produit, y compris une forme de surtaxe ou de majoration afférente à une telle importation, à l’exclusion toutefois :
a) d’une imposition équivalant à une taxe interne instituée de manière compatible avec l’article III:2 du GATT de 1994 à l’égard de produits similaires, directement concurrents ou substituables de la Partie concernée, ou à l’égard de produits à partir desquels le produit importé a été fabriqué ou produit en totalité ou en partie;
b) d’un droit antidumping ou d’un droit compensateur appliqué conformément à la législation interne d’une Partie;
c) d’une redevance ou autre imposition conforme à l’article 2.11 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits - Redevances douanières et frais analogues);
d) des primes offertes ou perçues à l’égard d’un produit importé dans le cadre d’un mécanisme d’appel d’offres lié à l’administration de restrictions quantitatives à l’importation, de contingents tarifaires ou de niveaux de préférence tarifaire;
échéancier d’élimination des droits de douane s’entend de l’annexe 2.04 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits – Élimination des droits de douane);
entreprise s’entend d’une entité privée ou publique, constituée ou organisée légalement à des fins lucratives ou non, y compris une société, fiducie, société de personnes, entreprise individuelle, coentreprise ou autre association;
entreprise d’État s’entend d’une entreprise appartenant à une Partie ou contrôlée par elle au moyen d’une participation au capital;
existant s’entend du fait d’être applicable à la date d’entrée en vigueur du présent accord;
GATT de 1994 s’entend de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 de l’OMC;
jours s’entend de jours civils, y compris les fins de semaine et les jours fériés;
mesure comprend une législation, réglementation, procédure, prescription ou pratique;
mesure sanitaire ou phytosanitaire s’entend d’une mesure mentionnée au paragraphe 1 de l’annexe A de l’Accord SPS;
originaire signifie admissible aux termes des règles d’origine énoncées au chapitre trois (Règles d’origine);
personne s’entend d’une personne physique ou d’une entreprise;
personne d’une Partie s’entend d’un ressortissant ou d’une entreprise d’une Partie;
position s’entend d’un numéro à quatre chiffres, ou des quatre premiers chiffres d’un numéro, utilisé dans la nomenclature du Système harmonisé;
produits d’une Partie s’entend des produits nationaux au sens du GATT de 1994 ou des produits dont les Parties peuvent convenir, et s’entend notamment des produits originaires de cette Partie;
Réglementation uniforme s’entend de la « Réglementation uniforme » établie en application de l’article 4.12 (Procédures douanières – Réglementation uniforme);
ressortissant s’entend d’une personne physique qui a la nationalité d’une Partie ou qui a qualité de citoyen aux termes de l’article 1.02, ou d’un résident permanent d’une Partie;
sous-position s’entend d’un numéro à six chiffres, ou des six premiers chiffres d’un numéro, utilisé dans la nomenclature du Système harmonisé;
Système harmonisé (SH) s’entend du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, y compris ses règles générales d’interprétation, notes de sections, notes de chapitres et notes explicatives de sous-positions;
télécommunications s’entend de la transmission et de la réception de signaux par des moyens électromagnétiques;
tribunal s’entend d’un tribunal arbitral constitué en vertu de l’article 9.23 ou 9.27 (Investissement – Soumission d’une plainte à l’arbitrage et Consolidation).
2. Pour l’application du présent accord, le pluriel s’applique aux mots au singulier, sauf indication contraire.
Article 1.02 : Définitions propres à chaque pays
Sauf stipulation contraire, les définitions suivantes s’appliquent au présent accord :
citoyen s’entend, dans le cas du Canada, d’une personne physique qui a qualité de citoyen canadien aux termes de la législation canadienne;
gouvernement infranational s’entend :
a) dans le cas du Canada, d’un gouvernement provincial ou territorial ou d’une administration locale;
b) dans le cas du Panama, d’une administration locale;
gouvernement national s’entend :
a) dans le cas du Canada, du gouvernement du Canada;
b) dans le cas du Panama, du niveau national de gouvernement;
personne physique qui a la nationalité d’une Partie s’entend, dans le cas du Panama, de tout Panaméen par naissance, naturalisation ou adoption aux termes des articles 9, 10 et 11 de la Constitution de la République du Panama;
territoire s’entend :
a) dans le cas du Canada, i) du territoire terrestre, de l’espace aérien, des eaux intérieures et de la mer territoriale du Canada, ii) de la zone économique exclusive du Canada, telle qu’elle est définie dans sa législation interne, en conformité avec la partie V de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, faite à Montego Bay
le 10 décembre 1982 (UNCLOS), et iii) du plateau continental du Canada, tel qu’il est défini dans sa législation interne, en conformité avec la
partie VI de l’UNCLOS;
b) dans le cas du Panama, du territoire terrestre, des zones maritimes et de l’espace aérien sur lesquels le Panama exerce sa souveraineté, de la zone économique exclusive et du plateau continental sur lequels le Panama exerce des droits souverains et sa compétence conformément à son droit interne et au droit international.
Section B – Dispositions initiales
Article 1.03 : Établissement de la zone de libre-échange
Les Parties au présent accord, en conformité avec l’article XXIV du GATT de 1994 et l’article V de l’AGCS, établissent par le présent article une zone de libre-échange.
Article 1.04 : Rapports avec d’autres accords
1. Les Parties confirment les droits et obligations existants qu’elles ont l’une envers l’autre aux termes de l’Accord sur l’OMC et d’autres accords auxquels elles sont parties.
2. En cas d’incompatibilité entre le présent accord et les accords visés au paragraphe 1, le présent accord l’emporte sur ces autres accords, sauf disposition contraire du présent accord.
3. L’Accord sur l’OMC régit exclusivement les droits et obligations des Parties pour ce qui est des subventions et de l’application des mesures antidumping et des mesures compensatoires, y compris le règlement des différends s’y rapportant. Le présent paragraphe ne s’applique pas au paragraphe 2.04(5) et à l’article 2.13 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits - Élimination des droits de douane et Subventions à l’exportation de produits agricoles).
Article 1.05 : Étendue des obligations
Chacune des Parties est pleinement responsable de l’observation de toutes les dispositions du présent accord et prend les mesures raisonnables à sa disposition, sauf stipulation contraire du présent accord, pour faire en sorte que, sur son territoire, les autorités et les gouvernements infranationaux observent ces dispositions.
Article 1.06 : Rapports avec des accords en matière d’environnement et de conservation
En cas d’incompatibilité entre une obligation prévue dans le présent accord et une obligation d’une Partie au titre de l’un des accords énumérés à l’annexe 1.06, cette dernière obligation l’emporte sur l’obligation prévue dans le présent accord, sous réserve que la Partie, s’agissant de se conformer à cette obligation, adopte des mesures qui ne soient pas appliquées de manière à constituer, là où les mêmes conditions existent, une discrimination arbitraire ou injustifiée, ou une restriction déguisée au commerce international.
Article 1.07 : Renvois à d’autres accords
Lorsque le présent accord renvoie à tout ou à une partie d’autres accords ou instruments juridiques ou incorpore ces documents ou parties de documents par renvoi, ces renvois comprennent les notes en bas de page ainsi que les notes interprétatives et explicatives s’y rapportant. Sauf lorsqu’il s’agit d’une affirmation de droits existants, ces renvois comprennent aussi, selon le cas, les accords qui leur auront succédé et auxquels les Parties sont parties ou les amendements liant les Parties.
Annexe 1.06
Accords multilatéraux sur l’environnement
a) La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, faite à Washington le 3 mars 1973, et amendée le 22 juin 1979.
b) Le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, fait à Montréal le 16 septembre 1987, et amendé le
29 juin 1990, le 25 novembre 1992, le 17 septembre 1997 et
le 3 décembre 1999.
c) La Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, faite à Bâle le 22 mars 1989.
d) La Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, faite à Rotterdam le 10 septembre 1998.
e) La Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm le 22 mai 2001.
CHAPITRE DEUX
TRAITEMENT NATIONAL ET ACCÈS AUX MARCHÉS POUR LES PRODUITS
Article 2.01 : Définitions
Pour l’application du présent chapitre :
Accord sur les SMC s’entend de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l’OMC;
consommé signifie, selon le cas :
a) effectivement consommé;
b) qu’on a soumis à un traitement ou à une transformation ultérieurs de façon à changer considérablement la valeur, la forme ou l’utilisation du produit ou à aboutir à la production d’un autre produit;
CT s’entend d’un contingent tarifaire décrit à l’article 2.16;
échantillon commercial s’entend, selon le cas :
a) d’un produit qui est :
i) d’une part, représentatif d’une catégorie déterminée de produit fabriqué à l’extérieur du territoire d’une Partie,
ii) d’autre part, importé aux seules fins d’exposition ou de démonstration en vue d’obtenir des commandes d’un produit semblable qui sera importé sur le territoire d’une Partie;
b) d’un film, tableau, projecteur, maquette ou autre article de ce genre, importé aux seules fins de démonstration d’une catégorie déterminée de produit fabriqué à l’extérieur du territoire d’une Partie en vue d’obtenir des commandes d’un produit semblable qui sera importé sur le territoire d’une Partie;
échantillon commercial de valeur négligeable s’entend d’un échantillon commercial dont la valeur, unitaire ou pour l’envoi global, ne dépasse pas 1 USD, ou l’équivalent dans la devise de l’une ou l’autre des Parties, ou qui est marqué, déchiré, perforé ou autrement traité de sorte qu’il ne peut être vendu ou utilisé autrement que comme échantillon commercial;
en franchise signifie exempt de droits de douane;
films et enregistrements publicitaires s’entend d’enregistrements visuels ou sonores consistant essentiellement en images ou en sons, qui montrent la nature ou le fonctionnement d’un produit ou d’un service offert à la vente ou à la location par une personne établie ou résidant sur le territoire d’une Partie, et qui se prêtent à la présentation à un client éventuel, mais non à la diffusion au grand public, pourvu qu’ils soient importés dans un emballage contenant un exemplaire au plus de chaque film ou enregistrement et ne faisant pas partie d’un envoi plus important;
imprimé publicitaire s’entend d’un produit classé au chapitre 49 du Système harmonisé, y compris une brochure, un dépliant, un prospectus, un catalogue, un annuaire publié par une association commerciale, une brochure ou affiche de promotion du tourisme, qui, à la fois :
a) est utilisé pour promouvoir, annoncer ou faire connaître un produit ou service;
b) est destiné essentiellement à faire la publicité d’un produit ou service;
c) est fourni gratuitement;
produit agricole s’entend d’un produit énuméré à l’annexe 1 de l’Accord sur l’agriculture de l’OMC;
produit importé à des fins sportives s’entend d’un produit devant être utilisé lors de compétitions, d’exhibitions ou d’entraînements sportifs sur le territoire de la Partie où il est importé;
produit pour exposition ou démonstration comprend les composants, les appareils auxiliaires et les accessoires d’un tel produit.
Article 2.02 : Champ d’application
Le présent chapitre s’applique au commerce de produits d’une Partie, sauf disposition contraire du présent accord.
Section I – Traitement national
Article 2.03 : Traitement national
1. Chacune des Parties accorde le traitement national aux produits de l’autre Partie, en conformité avec l’article III du GATT de 1994, et à cette fin, l’article III du GATT de 1994 est incorporé au présent accord et en fait partie intégrante.
2. Le traitement que doit accorder une Partie sous le régime du paragraphe 1 signifie, dans le cas d’un gouvernement infranational, un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable qu’accorde ce gouvernement infranational à tout produit similaire, directement concurrent ou substituable, selon le cas, de la Partie à laquelle il appartient.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à une mesure énumérée à l’annexe 2.03 (Exceptions aux articles 2.03 et 2.08).
Section II – Droits de douane
Article 2.04 : Élimination des droits de douane
1. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune des Parties ne peut augmenter un droit de douane existant ni instituer de droit de douane sur un produit originaire.
2. Sauf disposition contraire du présent accord, chacune des Parties élimine progressivement ses droits de douane sur les produits originaires, en conformité avec sa liste jointe à l’annexe 2.04.
3. Au cours du processus d’élimination des droits de douane, chacune des Parties applique aux produits originaires faisant l’objet d’un commerce entre les Parties le taux le moins élevé entre le taux établi dans la liste jointe à l’annexe 2.04 de la Partie et le taux existant au titre de l’article II du GATT de 1994.
4. À la demande de l’une d’elles, les Parties tiennent des discussions au sujet de l’accélération de l’élimination des droits de douane établis dans leurs listes respectives jointes à l’annexe 2.04 ou de l’inclusion dans une liste d’un produit qui n’est pas visé par l’élimination. Une entente entre les Parties sur l’accélération de l’élimination d’un droit de douane sur un produit ou sur l’inclusion d’un produit dans une liste jointe à
l’annexe 2.04, une fois approuvée par chacune des Parties conformément à ses procédures juridiques applicables, remplace le taux de droit de douane ou la catégorie d’échelonnement établis dans une liste relativement à ce produit.
5. Les Parties reconnaissent les droits et obligations du Panama en vertu de
l’article 27.4 de l’Accord sur les SMC et prennent note de la décision du Conseil général, document de l’OMC WT/L/691 en date du 31 juillet 2007. Cependant, si le Panama conclut ou a conclu avec un État tiers un accord en vertu duquel il s’engage à supprimer un programme permis en vertu de l’article 27.4 de l’Accord sur les SMC tel que cet accord s’applique à un produit manufacturé sur son territoire et exporté vers cet État tiers, il est également tenu de supprimer ce programme en ce qui concerne un produit manufacturé sur son territoire et exporté au Canada.
6. Il est entendu qu’une Partie peut prendre l’une ou l’autre des mesures qui suivent :
a) modifier un droit de douane qui, hors du cadre du présent accord, frappe un produit pour lequel aucune préférence tarifaire n’est réclamée en vertu du présent accord;
b) augmenter un droit de douane jusqu’au niveau prévu dans sa liste jointe à l’annexe 2.04 après une réduction unilatérale;
c) maintenir ou augmenter un droit de douane conformément à une décision de l’Organe de règlement des différends de l’OMC ou à un accord conclu dans le cadre de l’Accord sur l’OMC.
Article 2.05 : Admission temporaire de produits
1. Chaque Partie autorise l’admission temporaire en franchise des produits suivants, quelle que soit leur origine et sans égard à la question de savoir si des produits similaires, directement concurrents ou substituables sont disponibles sur son propre territoire :
a) équipement professionnel nécessaire à l’exercice de l’activité commerciale, du métier ou de la profession d’une personne remplissant les conditions d’admission temporaire prévues au chapitre treize (Admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires);
b) équipement utilisé par la presse ou les chaînes de télévision ou les stations radiophoniques et équipement cinématographique;
c) produit importé à des fins sportives et produit pour exposition ou démonstration;
d) échantillon commercial et films et enregistrements publicitaires.
2. Une Partie ne peut imposer de conditions à l’admission temporaire en franchise d’un produit visé au sous-paragraphe 1a), 1b) ou 1c), si ce n’est pour exiger que ce produit, selon le cas :
a) soit importé par un ressortissant ou un résident de l’autre Partie demandant l’admission temporaire;
b) soit utilisé uniquement par cette personne ou sous sa surveillance directe dans l’exercice de son activité commerciale, de son métier, de sa profession ou à des fins sportives;
c) ne soit pas vendu ni loué pendant qu’il se trouve sur son territoire;
d) soit accompagné d’une caution, libérable à l’exportation, ne dépassant pas le montant des frais qui seraient autrement exigibles à l’entrée ou à l’importation finale;
e) soit identifiable au moment de son exportation;
f) soit exporté au moment du départ de cette personne ou dans un délai raisonnable compte tenu de l’objet de l’admission temporaire;
g) soit admis en quantité raisonnable compte tenu de l’utilisation prévue.
3. Une Partie ne peut imposer de conditions à l’admission temporaire en franchise d’un produit visé au sous-paragraphe 1d), si ce n’est pour exiger que ce produit, selon le cas :
a) soit importé uniquement en vue d’obtenir des commandes :
i) d’un produit de l’autre Partie ou d’un État tiers, ou
ii) d’un service qui sera fourni à partir du territoire de l’autre Partie ou d’un États tiers;
b) ne soit ni vendu, ni loué, ni utilisé à des fins autres que l’exposition ou la démonstration pendant qu’il se trouve sur son territoire;
c) soit identifiable au moment de son exportation;
d) soit exporté dans un délai raisonnable compte tenu de l’objet de l’importation temporaire;
e) soit importé en quantité raisonnable compte tenu de l’utilisation prévue;
f) soit accompagné d’une caution, libérable à l’exportation, ne dépassant pas le montant des frais qui seraient autrement exigibles à l’entrée ou à l’importation finale.
4. Lorsqu’une Partie admet temporairement en franchise un produit au titre du paragraphe 1 et que l’une des conditions qu’elle fixe au titre du paragraphe 2 ou 3 n’est pas remplie, la Partie peut :
a) d’une part, percevoir le droit de douane et tous autres frais qui seraient exigibles à l’entrée ou à l’importation finale du produit;
b) d’autre part, appliquer toute sanction pénale, civile ou administrative que les circonstances justifient.
5. Sauf disposition contraire du présent accord, une Partie ne peut :
a) empêcher un véhicule ou un conteneur utilisé en trafic international qui entre sur son territoire en provenance du territoire de l’autre Partie de quitter son territoire par une voie raisonnablement économique et rapide;
b) exiger de caution, ni appliquer de sanction ou exiger des frais au seul motif qu’il existe une différence entre le point d’entrée et le point de sortie d’un véhicule ou d’un conteneur;
c) subordonner la libération d’une obligation, y compris d’une caution, établie par elle quant à l’entrée d’un véhicule ou d’un conteneur sur son territoire à la condition qu’il quitte son territoire par un point de sortie déterminé;
d) exiger que le véhicule ou le transporteur qui introduit un conteneur sur son territoire à partir du territoire de l’autre Partie soit le même que celui qui emporte ce conteneur vers le territoire de l’autre Partie.
6. Pour l’application du paragraphe 5, « véhicule » s’entend d’un camion, d’un tracteur routier, d’un tracteur, d’un tracteur à remorque ou d’une remorque, d’une locomotive, d’un wagon de chemin de fer ou d’un autre matériel ferroviaire.
Article 2.06 : Admission en franchise de certains échantillons commerciaux et imprimés publicitaires
1. Une Partie autorise l’admission en franchise d’un échantillon commercial de valeur négligeable, et d’un imprimé publicitaire, importé du territoire de l’autre Partie, quelle qu’en soit l’origine. Elle peut toutefois exiger, selon le cas :
a) que l’échantillon soit importé uniquement en vue d’obtenir des commandes :
i) soit d’un produit de l’autre Partie ou d’un État tiers,
ii) soit d’un service qui sera fourni à partir du territoire de l’autre Partie ou d’un État tiers;
b) que l’imprimé publicitaire soit importé dans un emballage contenant au plus un exemplaire de l’imprimé, et que ni l’imprimé ni l’emballage ne fassent partie d’un envoi plus important.
Article 2.07 : Produit réadmis après réparation ou modification
1. Une Partie ne peut appliquer de droit de douane à un produit, quelle qu’en soit l’origine, qui est réadmis sur son territoire après en avoir été temporairement exporté vers le territoire de l’autre Partie pour y être réparé ou modifié, sans égard à la question de savoir si le produit aurait pu être réparé ou modifié sur son propre territoire.
2. Une Partie ne peut appliquer de droit de douane à un produit, quelle qu’en soit l’origine, qui est importé temporairement à partir du territoire de l’autre Partie pour être réparé ou modifié.
3. Pour l’application du présent article, « réparation ou modification » exclut toute opération ou traitement qui, selon le cas :
a) détruit les caractéristiques essentielles d’un produit ou crée un produit nouveau ou commercialement différent;
b) transforme un produit semi-fini en produit fini.
4. Le paragraphe 1 ne s’applique pas à un produit importé sous caution dans une zone franche étrangère ou dans une zone ayant un statut similaire, qui est exporté pour réparation et n’est pas réimporté sous caution dans une zone franche étrangère ou dans une zone ayant un statut similaire.
Section III – Mesures non tarifaires
Article 2.08 : Restrictions à l’importation et à l’exportation
1. Sauf disposition contraire du présent accord, une Partie ne peut adopter ou maintenir d’interdiction ou de restriction à l’importation d’un produit de l’autre Partie, ou à l’exportation ou à la vente pour exportation d’un produit destiné au territoire de l’autre Partie, sauf en conformité avec l’article XI du GATT de 1994. À cette fin, l’article XI du GATT de 1994 est incorporé au présent accord et en fait partie intégrante.
2. Les Parties reconnaissent que les droits et obligations énoncés dans le GATT de 1994 qui sont incorporés au présent accord par l’effet du paragraphe 1 leur interdisent :
a) d’une part, d’appliquer une prescription de prix à l’exportation dans une circonstance où une autre forme de restriction est interdite;
b) d’autre part, d’appliquer une prescription de prix à l’importation, sauf lorsqu’elle est autorisée aux fins d’exécution d’ordonnances et d’engagements en matière de droits antidumping et de droits compensateurs.
3. Si une Partie adopte ou maintient à l’égard d’un État tiers une interdiction ou une restriction à l’importation ou à l’exportation d’un produit, le présent accord n’a pas pour effet d’empêcher la Partie, selon le cas :
a) de limiter ou d’interdire l’importation à partir du territoire de l’autre Partie d’un produit de cet État tiers;
b) de subordonner l’exportation d’un produit de son territoire vers le territoire de l’autre Partie à la condition qu’il ne soit pas réexporté, directement ou indirectement, vers cet État tiers sans avoir été consommé sur le territoire de l’autre Partie.
4. Si une Partie adopte ou maintient une interdiction ou une restriction à l’importation d’un produit en provenance d’un État tiers, les Parties engagent, à la demande de l’autre Partie, des discussions visant à éviter toute ingérence indue ou distorsion touchant l’établissement des prix, la commercialisation et les arrangements relatifs à la distribution sur le territoire de l’autre Partie.
5. Les paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent pas à une mesure énumérée à l’annexe 2.03.
Article 2.09 : Eau-de-vie distillée
Une Partie ne peut adopter ou maintenir une mesure exigeant que l’eau-de-vie distillée importée pour embouteillage du territoire de l’autre Partie soit mélangée avec de l’eau-de-vie distillée provenant de son propre territoire.
Article 2.10 : Taxes à l’exportation
Une Partie ne peut imposer ou maintenir, relativement à l’exportation d’un produit vers le territoire de l’autre Partie, de droit, de taxe ou d’autres frais qu’elle n’impose pas ou ne maintient pas à l’égard de ce produit s’il est destiné à la consommation intérieure.
Article 2.11 : Redevances douanières et frais analogues
1. Aucune des Parties ne peut imposer ou maintenir de redevance ou de frais à l’importation ou à l’occasion de l’importation d’un produit de l’autre Partie qui ne soient pas proportionnés au coût des services rendus.
2. Le paragraphe 1 n’empêche pas une Partie d’imposer un droit de douane ou les frais visés au sous-paragraphe a), b) ou d) de la définition de « droit de douane ».
3. Les Parties affirment que le présent article ne modifie pas en ce qui les concerne l’application de l’article VIII du GATT de 1994.
Article 2.12 : Évaluation en douane
L’Accord sur l’évaluation en douane gouverne les règles d’évaluation en douane que les Parties appliquent à leur commerce réciproque.
Section IV – Agriculture
Article 2.13 : Subventions à l’exportation de produits agricoles
1. Les Parties ont pour objectif commun l’élimination multilatérale des subventions à l’exportation de produits agricoles et unissent leurs efforts en vue de la conclusion dans le cadre de l’OMC d’un accord qui permette l’élimination de ces subventions et empêche leur rétablissement sous quelque forme que ce soit.
2. Aucune Partie n’institue ni ne maintient de subventions à l’exportation d’un produit agricole provenant ou expédié de son territoire et exporté directement ou indirectement vers le territoire de l’autre Partie.
3. Si une Partie institue ou maintient une subvention à l’exportation d’un produit agricole exporté vers le territoire de l’autre Partie, la Partie appliquant une telle mesure engage, à la demande de l’autre Partie, des discussions avec celle-ci au sujet de la subvention à l’exportation en vue de parvenir à une entente sur les mesures particulières que l’une ou l’autre des Parties peut adopter pour contrer les effets de la subvention à l’exportation, y compris une augmentation du taux de droit de douane sur les importations concernées jusqu’à concurrence du taux de droit de la nation la plus favorisée (NPF) applicable.
Article 2.14 : Mesures de soutien interne aux produits agricoles
1. Les Parties s’engagent à coopérer dans le cadre des négociations agricoles de l’OMC afin d’obtenir une réduction sensible des mesures de soutien interne qui ont des effets de distorsion sur la production et les échanges.
2. Si une Partie adopte ou maintient une mesure de soutien interne que l’autre Partie considère comme ayant des effets de distorsion sur le commerce bilatéral visé au présent accord, la Partie appliquant la mesure engage, à la demande de l’autre Partie, des consultations avec celle-ci dans le but d’éviter l’annulation et la réduction des concessions faites au titre du présent accord. Ces consultations sont réputées remplir la condition prévue à l’article 22.05 (Règlement des différends – Consultations).
Article 2.15 : Entreprises commerciales d’État
1. Sous réserve des dispositions de l’article 14.04 (Politique de concurrence, monopoles et entreprises d’État – Entreprises d’État), les droits et obligations des Parties en ce qui concerne les entreprises commerciales d’État sont régis par l’article XVII du GATT de 1994 et le Mémorandum d’accord sur l’interprétation de l’article XVII du GATT de 1994, qui sont incorporés au présent accord et dont ils font partie intégrante.
2. Les Parties s’engagent à coopérer dans le cadre des négociations de l’OMC afin d’assurer la transparence quant aux activités et au maintien des entreprises commerciales d’État.
Article 2.16 : Contingents tarifaires – Viande de porc et de bœuf
1. Nonobstant les catégories d’échelonnement figurant dans la liste du Panama jointe à l’annexe 2.04, en ce qui concerne les produits originaires correspondant aux numéros tarifaires énumérés au paragraphe 2 ci-dessous, dès l’entrée en vigueur du présent accord, le Panama accorde immédiatement l’entrée en franchise de 200 tm, cette quantité étant augmentée de 2 p. 100 par an.
2. Le paragraphe 1 s’applique aux numéros tarifaires suivants visant la viande de porc de l’Arancel de Importación de la República de Panamá : 0203.11.10, 0203.11.20, 0203.12.10, 0203.12.90, 0203.19.10, 0203.19.20, 0203.19.90, 0203.21.10, 0203.21.20, 0210.11.11, 0210.11.19, 0210.11.90, 0210.19.10, 0210.19.21, 0210.19.29, 1602.49.13, 1602.49.14, 1602.49.19 et 1602.49.90.
3. Nonobstant les catégories d’échelonnement figurant dans la liste du Panama jointe à l’annexe 2.04, en ce qui concerne les produits originaires correspondant aux numéros tarifaires énumérés au paragraphe 4 ci-dessous, dès l’entrée en vigueur du présent accord, le Panama accorde immédiatement l’entrée en franchise de 450 tm dans la limite du contingent prévue par l’OMC.
4. Le paragraphe 3 s’applique aux numéros tarifaires suivants visant la viande de porc de l’Arancel de Importación de la República de Panamá : 0203.11.10, 0203.11.20, 0203.12.10, 0203.12.90, 0203.19.10, 0203.19.20, 0203.19.90, 0203.21.10, 0203.21.20, 0203.22.10, 0203.22.90, 0203.29.10, 0203.29.20, 0203.29.90, 0210.11.11, 0210.11.19, 0210.11.90, 0210.19.10, 0210.19.21, 0210.19.29, 0210.19.90, 1602.41.11, 1602.41.19, 1602.42.10, 1602.42.90, 1602.49.13 et 1602.49.19.
5. Nonobstant les catégories d’échelonnement figurant dans la liste du Panama jointe à l’annexe 2.04, en ce qui concerne les produits originaires correspondant aux numéros tarifaires énumérés au paragraphe 6 ci-dessous, dès l’entrée en vigueur du présent accord, le Panama accorde immédiatement l’entrée en franchise de 200 tm.
6. Le paragraphe 5 s’applique aux numéros tarifaires suivants visant la viande de bœuf de l’Arancel de Importación de la República de Panamá : 0201.20.00a, 0201.30.00a, 0202.20.00a et 0202.30.00a.
Article 2.17 : Administration et mise en œuvre des contingents tarifaires
1. Le Panama met en œuvre et administre ses CT conformément à l’article XIII du GATT de 1994, et à l’Accord sur les procédures de licences d’importation de l’OMC.
2. Le Panama fait en sorte :
a) d’administrer ses CT suivant des procédures transparentes, accessibles au public, opportunes, non discriminatoires, répondant aux conditions du marché et entravant le moins possible le commerce;
b) sous réserve du sous-paragraphe c), qu’une personne d’une Partie remplissant les critères juridiques et administratifs du Panama en matière de CT puisse présenter et faire examiner une demande de licence d’importation ou d’attribution d’une quantité contingentaire dans le cadre des CT du Panama;
c) de ne pas prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes dans le cadre de ses CT :
i) attribuer une part d’une quantité contingentaire à un producteur ou à un groupe de producteurs,
ii) subordonner la possibilité de bénéficier d’une quantité contingentaire à l’achat de produits nationaux,
iii) limiter aux seuls transformateurs ou distributeurs la possibilité de bénéficier d’une quantité contingentaire;
d) que seul son gouvernement national administre ses CT, et que cette administration ne soit pas déléguée à une autre personne, à l’exception des activités liées au processus d’adjudication des CT du Panama, qui pourront être menées par une entité privée, autre qu’un groupe de producteurs, sous la surveillance de son gouvernement national;
e) d’attribuer les quantités contingentaires dans le cadre de ses CT en tranches commercialement viables pour l’expédition et, autant que possible, selon les volumes demandés par les importateurs.
3. Le Panama fait tout le nécessaire pour administrer ses CT de manière à permettre aux importateurs de les utiliser pleinement.
4. Le Panama ne peut subordonner la possibilité de demander l’attribution d’une quantité contingentaire dans le cadre d’un CT ou celle d’utiliser une telle quantité à la réexportation d’un produit agricole.
5. Le Panama ne peut tenir compte de l’aide alimentaire ou d’autres expéditions non commerciales pour déterminer si une quantité contingentaire dans le cadre d’un CT est épuisée.
6. Le Panama tient des discussions avec le Canada, à la demande de celui-ci, au sujet de l’administration des CT par le Panama.
Article 2.18 : Mesures de sauvegarde pour l’agriculture visant la viande de porc congelée
1. Nonobstant l’article 2.04, le Panama peut adopter une mesure de sauvegarde pour l’agriculture sous forme de droit de douane additionnel à l’égard d’un produit agricole originaire énuméré à l’annexe 2.18, après l’entrée en vigueur de l’APC, pourvu que soient remplies les conditions prévues au présent article.
2. Le total des droits de douane appliqués à un produit, y compris le droit de douane additionnel visé au paragraphe 0, xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx obtenus :
a) par l’application du taux de droit de la NPF appliqué à la date à laquelle la mesure est adoptée;
b) par l’application du taux de base prévu dans la liste du Panama jointe à l’annexe 2.04.
3. Le droit de douane additionnel visé au paragraphe 1 ne dépasse pas :
a) pour les jambons et les épaules de porc congelés visés à l’annexe 2.18 :
i) jusqu’au 31 décembre de la 13e année suivant l’entrée en vigueur du dernier en date de l’APC ou du présent accord, 100 p. 100 de la différence entre le montant maximum autorisé en vertu du paragraphe 2 et celui obtenu par l’application du taux de droit prévu dans la liste du Panama jointe à l’annexe 2.04,
ii) du 1er janvier de la 14e année suivant l’entrée en vigueur du dernier en date de l’APC ou du présent accord, jusqu’au 31 décembre de la 15e année suivant son entrée en vigueur, 75 p. 100 de la différence entre le montant maximum autorisé en vertu du paragraphe 2 et celui obtenu par l’application du taux de droit prévu dans la liste du Panama jointe à l’annexe 2.04,
iii) au cours de la période allant du 1er janvier de la 16e année suivant l’entrée en vigueur du dernier en date de l’APC ou du présent accord, jusqu’au 31 décembre de la 18e année suivant son entrée en vigueur, 50 p. 100 de la différence entre le montant maximum autorisé en vertu du paragraphe 2 et celui obtenu par l’application du taux de droit prévu dans la liste du Panama jointe à
l’annexe 2.04;
b) pour la viande de porc congelée autre que les jambons et les épaules visée à l’annexe 2.18 :
i) jusqu’au 31 décembre de la 8e année suivant l’entrée en vigueur du dernier en date de l’APC ou du présent accord, 100 p. 100 de la différence entre le montant maximum autorisé en vertu du paragraphe 2 et celui obtenu par l’application du taux de droit prévu dans la liste du Panama jointe à l’annexe 2.04,
ii) du 1er janvier de la 9e année suivant l’entrée en vigueur du dernier en date de l’APC ou du présent accord, jusqu’au 31 décembre de la 13e année suivant son entrée en vigueur, 75 p. 100 de la différence entre le montant maximum autorisé en vertu du paragraphe 2 et celui obtenu par l’application du taux de droit prévu dans la liste du Panama jointe à l’annexe 2.04,
iii) au cours de la période allant du 1er janvier de la 14e année suivant l’entrée en vigueur du dernier en date de l’APC ou du présent accord, jusqu’au 31 décembre de la 15e année suivant son entrée en vigueur, 50 p. 100 de la différence entre le montant maximum autorisé en vertu du paragraphe 2 et celui obtenu par l’application du taux de droit prévu dans la liste du Panama jointe à
l’annexe 2.04.
4. Le Panama ne peut adopter ou maintenir une mesure de sauvegarde pour l’agriculture à l’égard d’un produit originaire dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) après que la période d’élimination des droits de douane prévue dans la liste du Panama jointe à l’annexe 2.04 a pris fin;
b) lorsque la mesure a pour effet de relever le droit applicable dans la limite du contingent à un produit assujetti à un contingent tarifaire.
5. Le Panama peut adopter ou maintenir une mesure de sauvegarde pour l’agriculture pendant une année civile à l’égard d’un produit agricole originaire uniquement si les importations du produit au cours de l’année en question dépassent le volume de déclenchement fixé pour ce produit à l’annexe 2.18.
6. Le Panama ne peut adopter ou maintenir une mesure de sauvegarde pour l’agriculture en vertu du présent article et, simultanément, adopter ou maintenir à l’égard du même produit l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) une mesure d’urgence au titre du chapitre huit (Mesures d’urgence);
b) une mesure en vertu de l’article XIX du GATT de 1994 et de l’Accord sur les sauvegardes de l’OMC.
7. Le Panama adopte une mesure de sauvegarde pour l’agriculture de manière transparente. À cette fin, le Panama avise le Canada par écrit et lui fournit les renseignements pertinents concernant la mesure dans les 60 jours suivant son adoption. Le Panama engage des discussions avec le Canada, à la demande de celui-ci, sur l’adoption de la mesure de sauvegarde pour l’agriculture.
8. Le Panama peut maintenir une mesure de sauvegarde pour l’agriculture seulement jusqu’à la fin de l’année civile au cours de laquelle il applique la mesure.
9. Une partie ne peut imposer sur un produit agricole originaire visé par l’élimination des droits de douane prévue à l’annexe 2.04 de droit de sauvegarde en vertu de l’article 0 xx x’Xxxxxx xxx x’xxxxxxxxxxx xx x’XXX.
10. Pour l’application du présent article et de l’annexe 2.18, « mesure de sauvegarde pour l’agriculture » s’entend d’une mesure décrite au paragraphe 1.
Section V – Consultations
Article 2.19 : Consultations et Comité du commerce des produits et des règles d’origine
1. Les Parties instituent par les présentes un Comité du commerce des produits et des règles d’origine, composé des représentants de chacune d’elles.
2. Le Comité se réunit périodiquement, et à tout autre moment à la demande d’une Partie ou de la Commission, dans le but d’assurer une mise en œuvre et une administration effectives du présent chapitre, du chapitre trois (Règles d’origine), du chapitre quatre (Procédures douanières), du chapitre cinq (Facilitation du commerce) et du chapitre huit (Mesures d’urgence) ou, le cas échéant, de la Réglementation uniforme. À cet égard, le Comité assume les fonctions suivantes :
a) il effectue un suivi de la mise en œuvre et de l’administration par les Parties du présent chapitre, du chapitre trois (Règles d’origine), du chapitre quatre (Procédures douanières), du chapitre cinq (Facilitation du commerce) et du chapitre huit (Mesures d’urgence) ou, le cas échéant, de la Réglementation uniforme, dans le but d’assurer leur interprétation uniforme;
b) à la demande de l’une des Parties, il examine une proposition de modification ou d’adjonction à apporter au présent chapitre, au chapitre trois (Règles d’origine), au chapitre quatre (Procédures
douanières), au chapitre cinq (Facilitation du commerce), au chapitre huit (Mesures d’urgence) ou, le cas échéant, à la Réglementation uniforme;
c) il examine en temps opportun les amendements apportés au Système harmonisé en vue de les intégrer à l’annexe 3.02 (Règles d’origine spécifiques);
d) il recommande à la Commission toute modification ou adjonction à apporter au présent chapitre, au chapitre trois (Règles d’origine), au chapitre quatre (Procédures douanières), au chapitre cinq (Facilitation du commerce), au chapitre huit (Mesures d’urgence) ou, le cas échéant, à la Réglementation uniforme ainsi qu’à toute autre disposition du présent accord pour les rendre conformes à un changement apporté au Système harmonisé;
e) il examine toute question tarifaire ou non tarifaire soulevée par l’une ou l’autre des Parties;
f) il examine toute autre question relative à la mise en œuvre et à l’administration, par les Parties, du présent chapitre, du chapitre trois (Règles d’origine), du chapitre quatre (Procédures douanières), du chapitre cinq (Facilitation du commerce) et du chapitre huit (Mesures d’urgence) ou, le cas échéant, de la Réglementation uniforme, dont il est saisi :
i) soit par une Partie,
ii) soit par le Sous-comité des procédures douanières institué en application de l’article 4.14 (Procédures douanières – Sous-comité des procédures douanières),
iii) soit par le Sous-comité de l’agriculture institué en application du paragraphe 4.
3. Si le Comité ne parvient pas à régler une question dont il a été saisi en vertu du sous-paragraphe 2b) ou d) dans les 30 jours suivant la date où elle lui est soumise, l’une ou l’autre Partie peut demander une réunion de la Commission en vertu de l’article 21.01 du chapitre vingt et un (Administration de l’Accord – Commission mixte).
4. À la demande d’une Partie, le Comité instituera un Sous-comité de l’agriculture qui :
a) se réunit dans les 90 jours suivant la demande formulée à cet effet par l’une des Parties;
b) sert d’instance au sein de laquelle les Parties discutent des questions soulevées par la mise en œuvre du présent accord en ce qui concerne les produits agricoles;
c) saisit le Comité de toute question visée au sous-paragraphe b) sur laquelle il ne parvient pas à une entente;
d) soumet à l’examen du Comité toute entente à laquelle il parvient au titre du présent paragraphe.
5. Chacune des Parties prend, autant que possible, les mesures nécessaires pour procéder à une révision du présent chapitre, du chapitre trois (Règles d’origine), du chapitre quatre (Procédures douanières), du chapitre cinq (Facilitation du commerce) ou du chapitre huit (Mesures d’urgence) dans les 180 jours suivant la date à laquelle la Commission approuve la révision.
6. Les Parties, à la demande de l’une d’entre elles, convoquent une réunion de leurs fonctionnaires chargés des douanes, de l’immigration, de l’inspection des produits alimentaires et agricoles, des services d’inspection à la frontière ou de la réglementation des transports, selon le cas, en vue de l’examen des questions relatives au passage des produits par leurs ports d’entrée respectifs.
Annexe 2.03
Exceptions aux articles 2.03 et 2.08
Section I – Mesures du Canada
Sous réserve des droits découlant pour le Panama de l’Accord sur l’OMC, les articles 2.03 et 2.08 ne s’appliquent pas aux mesures suivantes :
a) une mesure, y compris son maintien, son prompt renouvellement ou sa modification, concernant l’un ou l’autre des éléments suivants :
i) l’exportation de billes de bois de toutes essences,
ii) l’exportation de poisson non transformé régie par les lois provinciales applicables,
iii) l’importation de produits correspondant aux numéros tarifaires 9897.00.00, 9898.00.00 et 9899.00.00, interdits d’importation en vertu de l’annexe du Tarif des douanes,
iv) la perception de droits d’accise canadiens sur l’alcool absolu utilisé dans la fabrication en conformité avec les dispositions en vigueur de la Loi de 2001 sur l’accise, L.C. 2002, ch. 22, dans sa forme modifiée,
v) l’utilisation de navires dans le commerce côtier du Canada,
vi) la vente et la distribution de vins et d’eau-de-vie distillée sur le marché intérieur;
b) une mesure autorisée par l’Organe de règlement des différends de l’OMC dans le cadre d’un différend entre les Parties concernant l’Accord sur l’OMC.
Section II – Mesures du Panama
a) une mesure réglementant l’importation de billets de loterie officiellement mis en circulation, au titre du décret en conseil n° 19 du 30 juin 2004;
b) les contrôles à l’importation des véhicules usagés, au titre de la Loi n° 36 du 17 mai 1996;
c) une mesure réglementant l’importation des véhicules motorisés usagés, au titre de la Loi n° 45 du 31 octobre 2007;
d) les contrôles à l’importation de jeux vidéo et autres jeux classés au numéro tarifaire 95.04 assortis de récompenses en argent, au titre de la Loi n° 2 du 10 février 1998;
e) une mesure relative à l’exportation du bois provenant des forêts nationales, au titre du décret n° 83 du 10 juillet 2008;
f) une mesure autorisée par l’Organe de règlement des différends de l’OMC dans le cadre d’un différend entre les Parties concernant l’Accord sur l’OMC.
Annexe 2.04 Élimination des droits de douane
1. Les catégories d’échelonnement suivantes s’appliquent à l’élimination des droits de douane par chacune des Parties au titre de l’article 2.04 :
a) les droits de douane sur les produits originaires suivants sont éliminés entièrement, et ces produits bénéficient de la franchise à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord :
i) pour le Panama, les produits visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement A de la liste du Panama,
ii) pour le Canada, les produits des chapitres 1 à 97 qui ne sont pas énumérés dans la liste du Canada;
b) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement B de la liste d’une Partie sont éliminés en trois tranches annuelles égales, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, et ces produits bénéficient de la franchise à compter du 1er janvier de l’année 3;
c) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement C de la liste d’une Partie sont éliminés en cinq tranches annuelles égales, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, et ces produits bénéficient de la franchise à compter du 1er janvier de l’année 5;
d) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement D de la liste du Panama sont éliminés en dix tranches annuelles égales, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, et ces produits bénéficient de la franchise à compter du 1er janvier de l’année 10;
e) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement F de la liste du Panama sont réduits de 3 % du taux de base à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord. Le 1er janvier :
i) de l’année 2, les droits sont réduits de 6 % du taux de base,
ii) de l’année 3, les droits sont réduits de 11 % du taux de base,
iii) de l’année 4, les droits sont réduits de 16 % du taux de base,
iv) de l’année 5, les droits sont réduits de 21 % du taux de base,
v) de l’année 6, les droits sont réduits de 26 % du taux de base,
vi) de l’année 7, les droits sont réduits de 44 % du taux de base,
vii) de l’année 8, les droits sont réduits de 62 % du taux de base,
viii) de l’année 9, les droits sont réduits de 81 % du taux de base,
ix) de l’année 10, les droits sont intégralement éliminés de sorte que les produits en question bénéficient de la franchise;
f) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement G de la liste du Panama demeurent fixés aux taux de base pour les années 1 à 5. À partir du
1er janvier de l’année 6, les droits sont réduits en cinq tranches annuelles égales, et ces produits bénéficient de la franchise à compter du 1er janvier de l’année 10;
g) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement H de la liste du Panama sont éliminés en 12 tranches annuelles égales à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, et ces produits bénéficient de la franchise à compter du 1er janvier de l’année 12;
h) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement I de la liste du Panama demeurent fixés aux taux de base pour les années 1 à 5. À partir du
1er janvier de l’année 6, les droits sont réduits en sept tranches annuelles égales, et ces produits bénéficient de la franchise à compter du 1er janvier de l’année 12;
i) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement J de la liste du Panama sont éliminés en 15 tranches annuelles égales à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, et ces produits bénéficient de la franchise à compter du 1er janvier de l’année 15;
j) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement K de la liste d’une des Parties demeurent fixés aux taux de base pour les années 1 à 5. À partir du
1er janvier de l’année 6, les droits sont réduits en dix tranches annuelles égales, et ces produits bénéficient de la franchise à compter du 1er janvier de l’année 15;
k) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement L de la liste du Panama sont exemptés de l’élimination des droits de douane jusqu’au 1er janvier de la 7e année suivant l’entrée en vigueur de l’APC, après quoi, les droits sur ces produits originaires sont réduits en neuf tranches annuelles égales, et ces produits bénéficient de la franchise à compter du 1er janvier de la 15e année suivant l’entrée en vigueur de l’APC;
l) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement M de la liste du Panama sont exemptés de l’élimination des droits de douane jusqu’à l’entrée en vigueur de l’APC. Après l’entrée en vigueur de l’APC, à compter de la dernière des deux dates suivantes, le 1er janvier de la 8e année de l’APC ou le
1er janvier de l’année 8 du présent accord, les droits sur ces produits originaires sont réduits en neuf tranches annuelles égales, et ces produits bénéficient de la franchise à compter de la dernière des deux dates suivantes, le 1er janvier de la 16e année de l’APC ou le 1er janvier de l’année 16 du présent accord;
m) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement N de la liste du Panama sont exemptés de l’élimination des droits de douane jusqu’à l’entrée en vigueur de l’APC. Après l’entrée en vigueur de l’APC, à compter de la dernière des deux dates suivantes, le 1er janvier de la 11e année de l’APC ou le
1er janvier de l’année 11 du présent accord, les droits sur ces produits originaires sont réduits en sept tranches annuelles égales, et ces produits bénéficient de la franchise à compter de la dernière des deux dates suivantes, le 1er janvier de la 17e année de l’APC ou le 1er janvier de l’année 17 du présent accord;
n) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement O de la liste du Panama sont exemptés de l’élimination des droits de douane jusqu’à l’entrée en vigueur de l’APC. Après l’entrée en vigueur de l’APC, à compter de la dernière des deux dates suivantes, le 1er janvier de la 13e année de l’APC ou le
1er janvier de l’année 13 du présent accord, les droits sur ces produits originaires sont réduits en sept tranches annuelles égales, et ces produits bénéficient de la franchise à compter de la dernière des deux dates suivantes, le 1er janvier de la 19e année de l’APC ou le 1er janvier de l’année 19 du présent accord;
o) les droits de douane sur le volume dépassant la quantité prévue au paragraphe 2.16(5), pour les biens originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement P de la liste du Panama, sont éliminés en cinq tranches annuelles égales, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, et ces produits bénéficient de la franchise à compter du
1er janvier de l’année 5;
p) les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement E de la liste d’une Partie sont exemptés de l’élimination des droits de douane.
2. Pour l’application de la présente annexe et de la liste de chacune des Parties, l’année 1 s’entend de l’année d’entrée en vigueur du présent accord conformément à l’article 24.04 (Dispositions finales – Entrée en vigueur).
3. Pour l’application de la présente annexe et de la liste d’une Partie, chaque tranche annuelle de réduction des droits de douane, à compter de l’année 2, commence le
1er janvier de l’année en question.
4. Le taux de base à utiliser pour déterminer le taux des droits de douane correspondant à un numéro tarifaire donné est celui de la nation la plus favorisée appliqué en date du 1er janvier 2009.
5. Aux fins de l’élimination des droits de douane au titre de l’article 2.04, les taux de droits provisoires sont arrondis, sauf disposition contraire de la liste de chacune des Parties jointe à la présente annexe, au moins au dixième de point de pourcentage le plus proche ou, si le taux est exprimé en unités monétaires, au moins au millième le plus proche de l’unité monétaire officielle de la Partie.
6. Les Parties conviennent de ce qui suit :
a) la version espagnole de la liste du Panama fait foi;
b) les versions française, anglaise et espagnole de la liste du Canada font foi, mais les versions française et anglaise priment en cas de divergence.
Liste du Canada
(LISTE TARIFAIRE JOINTE DANS UN DOCUMENT DISTINCT)
Liste du Panama
(LISTE TARIFAIRE JOINTE DANS UN DOCUMENT DISTINCT)
Annexe 2.18
Mesures de sauvegarde pour l’agriculture visant la viande de porc congelée
Le Panama peut adopter ou maintenir une mesure de sauvegarde pour l’agriculture, conformément à l’article 2.18, uniquement à l’égard d’un produit agricole originaire énuméré au tableau ci-dessous.
Produit | Numéro tarifaire | Niveau de déclenchement |
Porc congelé Jambons et épaules de porc | 0203.22.10 0203.22.90 0203.29.20 | 585 tm |
Porc congelé Autre que des jambons et épaules de porc | 0203.29.10 0203.29.90 | 585 tm |
CHAPITRE TROIS RÈGLES D’ORIGINE
Article 3.01 : Définitions
Pour l’application du présent chapitre :
aquaculture s’entend de la culture d’organismes aquatiques, dont les poissons, les mollusques, les crustacés, les autres invertébrés aquatiques et les plantes aquatiques, à partir de stocks de départ comme les œufs, les alevins, les alevins d’un an et les larves, et suppose une intervention dans les processus d’élevage ou de croissance, telle que l’ensemencement ou l’alimentation réguliers ou la protection contre les prédateurs, en vue d’augmenter la production;
attribuer de façon raisonnable s’entend du fait de répartir de façon appropriée aux circonstances;
autres coûts s’entend de tous les coûts qui ne sont ni des coûts incorporables ni des coûts non incorporables;
coût incorporable s’entend d’un coût lié à la production d’un produit et comprend la valeur de la matière, le coût de la main-d’œuvre directe ou les frais indirects spécifiques;
coût net s’entend du coût total, moins les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les redevances, les frais d’expédition et d’emballage et les frais d’intérêt non admissibles qui sont compris dans le coût total;
coût non incorporable s’entend d’un coût, autre qu’un coût incorporable, passé en charges au cours de l’exercice où il est engagé, et comprend les frais de vente ou les frais généraux et administratifs;
coût total s’entend d’un coût incorporable, d’un coût non incorporable ou d’un autre coût engagé sur le territoire de l’une ou des deux Parties;
disposition tarifaire s’entend d’un chapitre, d’une position ou d’une sous-position du Système harmonisé;
frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente
s’entend des frais liés à l’un ou l’autre des éléments suivants :
a) la promotion des ventes ou la commercialisation, la publicité dans les médias, la recherche publicitaire ou les études de marché, les instruments promotionnels ou de démonstration, les expositions, les conférences de nature commerciale, les foires commerciales et les congrès, les bannières, les étalages, les échantillons gratuits, les documents relatifs aux ventes, à la commercialisation ou au service après-vente (brochures concernant un produit, catalogues, notices techniques, listes de prix, manuels de service, information promotionnelle), l’établissement ou la protection de logos ou de marques de commerce, les commandites, les frais de reconstitution de gros ou de détail, les frais de représentation;
b) les stimulants à la vente ou à la commercialisation, les remises aux consommateurs, aux détaillants ou aux grossistes, les stimulants afférents aux marchandises;
c) les salaires ou les traitements, les commissions, les primes, les avantages sociaux (par exemple : frais médicaux, assurance, pension), les frais de déplacement ou de subsistance, les droits d’adhésion et les honoraires professionnels pour la promotion des ventes, la commercialisation ou le service après-vente;
d) le recrutement ou la formation du personnel chargé de la promotion des ventes, de la commercialisation ou du service après-vente, ou la formation après-vente des employés des clients, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation ou le service après-vente des produits dans les états financiers ou les comptes de coûts de revient du producteur;
e) l’assurance responsabilité du fait des produits;
f) les fournitures de bureau pour la promotion des ventes, la commercialisation ou le service après-vente des produits, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation ou le service après-vente des produits dans les états financiers ou les comptes de coûts de revient du producteur;
g) les coûts du téléphone, des services postaux et d’autres moyens de communication, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation ou le service après-vente des produits dans les états financiers ou les comptes de coûts de revient du producteur;
h) les loyers ou l’amortissement relatifs aux bureaux ou aux centres de distribution servant à la promotion des ventes, à la commercialisation ou au service après-vente;
i) les primes d’assurance de biens, les taxes, le coût des services publics ou les frais de réparation ou d’entretien des bureaux ou des centres de distribution servant à la promotion des ventes, à la commercialisation ou au service après-vente, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation ou le service après-vente des produits dans les états financiers ou les comptes de coûts de revient du producteur;
j) les paiements faits par le producteur à d’autres personnes relativement à des réparations sous garantie;
frais d’expédition et d’emballage s’entend des frais engagés pour emballer un produit en vue de son expédition ou pour l’expédier du point d’expédition directe jusqu’à l’acheteur, à l’exclusion des frais de préparation et de conditionnement du produit pour la vente au détail;
frais d’intérêt non admissibles s’entend des frais d’intérêt subis par un producteur qui dépassent de plus de 700 points de base le taux d’intérêt applicable du gouvernement national indiqué pour des échéances comparables;
inscrit auprès d’une Partie s’entend d’un navire immatriculé à l’étranger et affrété coque nue par un citoyen canadien, un résident permanent du Canada ou une société canadienne, qui est inscrit au Registre canadien d’immatriculation des navires pour la durée de l’affrètement et dont l’immatriculation dans le pays étranger est suspendue pour la durée de l’affrètement;
matière s’entend d’un produit, y compris une pièce ou un ingrédient, qui est utilisé dans la production d’un autre produit;
matière indirecte s’entend d’un produit utilisé dans la production, l’essai ou l’inspection d’un produit, mais qui n’est pas physiquement incorporé dans le produit, ou d’un produit utilisé pour assurer l’entretien d’édifices ou l’exploitation d’équipements liés à la production d’un produit, y compris, selon le cas :
a) les combustibles et l’énergie;
b) les outils, les matrices et les moules;
c) une pièce de rechange ou une matière utilisée dans l’entretien des équipements ou des édifices;
d) une graisse lubrifiante, une matière de composition ou une autre matière utilisée dans la production ou dans l’exploitation d’équipements ou d’édifices;
e) les gants, les lunettes, les chaussures, les vêtements ainsi que l’équipement et le matériel de sécurité;
f) l’équipement, les appareils et le matériel utilisés pour l’essai ou l’inspection d’un produit;
g) un catalyseur ou un solvant;
h) tout autre produit qui, sans être incorporé dans le produit, est utilisé dans la production de celui-ci, à la condition qu’il soit raisonnablement possible de démontrer que cette utilisation fait partie de la production du produit;
matière intermédiaire s’entend d’une matière produite par le producteur d’un produit et utilisée dans la production de celui-ci;
matière non originaire s’entend d’une matière qui n’est pas originaire au sens du présent chapitre;
matières fongibles s’entend des matières qui sont interchangeables dans le commerce et dont les propriétés sont essentiellement les mêmes;
mola (ou morra en langue autochtone kuna) s’entend d’un produit de nature traditionnelle et historique, produit sur le territoire du Panama à l’aide de la technique d’appliqué inversé à partir de plusieurs petites pièces de tissu décoratif de différentes couleurs vibrantes superposées sur une pièce plus grande; le mola est fabriqué manuellement de deux couches ou plus de tissus découpés et cousus les uns sur les autres à la main, et il est généralement orné de motifs inspirés de la nature, de paysages cosmiques ou de formes géométriques;
principes comptables généralement reconnus s’entend des principes appliqués à l’intérieur du territoire de chaque Partie regroupant les usages largement acceptés en matière de comptabilisation des recettes, des coûts, des dépenses, de l’actif et du passif pour les besoins de la communication d’informations et de l’établissement des états financiers; il peut s’agir de grandes lignes directrices d’application générale ou de normes, pratiques et procédures usuelles en comptabilité;
producteur s’entend d’une personne qui cultive, extrait, récolte, élève, pêche, piège, chasse, fabrique, transforme, monte ou démonte un produit;
production s’entend du fait de cultiver, d’extraire, d’élever, de récolter, de pêcher, de piéger, de chasser, de fabriquer, de transformer, de monter ou de démonter un produit;
produit comprend un produit, un article ou une matière;
produit entièrement obtenu ou produit sur le territoire de l’une ou des deux Parties
s’entend, selon le cas :
a) d’un minéral ou d’une autre ressource naturelle non biologique extrait ou prélevé sur le territoire de l’une ou des deux Parties;
b) d’une plante ou d’un produit du règne végétal récolté sur le territoire de l’une ou des deux Parties;
c) d’un animal vivant né et élevé sur le territoire de l’une ou des deux Parties;
d) d’un produit obtenu d’un animal vivant sur le territoire de l’une ou des deux Parties;
e) d’un produit obtenu de la chasse, du piégeage, de la pêche ou de l’aquaculture sur le territoire de l’une ou des deux Parties;
f) d’un poisson, crustacé ou autre organisme marin tiré de la mer, des fonds marins ou de leur sous-sol à l’extérieur du territoire de l’une ou des deux Parties par un navire immatriculé, enregistré ou inscrit auprès d’une Partie, ou affrété par une entreprise établie sur le territoire d’une Partie, et autorisé à battre son pavillon, à l’exception d’un produit visé par un règlement pris en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales,
L.C. 1992, ch. 17, modifiée;
g) d’un produit qui est produit à bord d’un navire-usine à partir des produits visés au sous-paragraphe f), à la condition que ce navire-usine soit immatriculé, enregistré ou inscrit auprès d’une Partie, ou affrété par une entreprise établie sur le territoire d’une Partie, et autorisé à battre son pavillon;
h) d’un produit, autre qu’un poisson, crustacé ou autre organisme marin, tiré ou extrait de la Zone définie au paragraphe 1(1) de l’UNCLOS par un navire immatriculé, enregistré ou inscrit auprès d’une Partie et autorisé à battre son pavillon, ou par une Partie ou une personne d’une Partie;
i) d’un produit tiré de l’espace extra-atmosphérique, à la condition qu’il soit obtenu par une Partie ou une personne d’une Partie et ne soit pas transformé dans un État tiers;
j) des déchets et résidus provenant d’opérations de production sur le territoire de l’une ou des deux Parties;
k) d’une matière première ou d’un composant récupéré d’un produit usagé recueilli sur le territoire de l’une ou des deux Parties, à la condition que ce produit ne puisse servir qu’à pareille récupération, y compris les matières premières et les composants destinés à être utilisés dans la production de produits remanufacturés;
l) d’un produit qui est produit sur le territoire de l’une ou des deux Parties exclusivement à partir d’un produit visé aux sous-paragraphes a) à k), ou à partir de ses dérivés;
produit non originaire s’entend d’un produit qui n’est pas originaire au sens du présent chapitre;
produit remanufacturé s’entend d’un produit entièrement ou partiellement constitué d’un produit récupéré;
produits fongibles s’entend des produits qui sont interchangeables dans le commerce et dont les propriétés sont essentiellement les mêmes;
redevance s’entend d’un paiement, y compris un paiement effectué au titre d’un contrat d’assistance technique ou d’un contrat semblable, versé en contrepartie de l’utilisation ou du droit d’utilisation d’un droit d’auteur, d’une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, d’un brevet, d’une marque de commerce, d’un dessin, modèle ou plan, d’une formule ou procédé secret, à l’exclusion d’un paiement effectué au titre d’un contrat d’assistance technique ou d’un contrat semblable qui peut être relié à des services tels que :
a) la formation du personnel, quel que soit l’endroit où elle a lieu;
b) lorsqu’ils sont exécutés sur le territoire de l’une ou des deux Parties, les services d’ingénierie, d’outillage, de réglage des matrices, la conception de logiciels et les services informatiques analogues, ou d’autres services;
valeur d’une matière non originaire s’entend, selon le cas :
a) de la valeur transactionnelle ou de la valeur en douane de la matière au moment de son importation sur le territoire d’une Partie, rajustée, s’il y a lieu, pour tenir compte des coûts du fret, de l’assurance, de l’emballage ou d’autres frais engagés pour le transport de la matière vers le lieu d’importation;
b) dans le cas d’une opération intérieure, de la valeur de la matière déterminée conformément aux principes de l’Accord sur l’évaluation en douane de la même manière que pour une opération internationale, sous réserve des adaptations dictées par les circonstances;
valeur en douane s’entend de la valeur établie conformément à l’Accord sur l’évaluation en douane;
valeur transactionnelle s’entend du prix effectivement payé ou à payer pour un produit, y compris une matière, à l’égard d’une opération du producteur du produit, rajusté selon les principes énoncés aux paragraphes 8(1), (3) et (4) de l’Accord sur l’évaluation en douane pour tenir compte, entre autres, des frais comme les commissions, les soutiens à la production, les redevances ou les droits de licence;
valeur transactionnelle du produit ou valeur transactionnelle de l’assortiment ou de l’ensemble s’entend, selon le cas :
a) de la valeur transactionnelle du produit ou de la valeur transactionnelle de l’assortiment ou de l’ensemble lorsqu’il est vendu par le producteur au lieu de production,
b) de la valeur en douane du produit, de l’assortiment ou de l’ensemble,
rajustée, s’il y a lieu, de manière à exclure tout coût engagé après le départ du produit du lieu de production, comme le fret et l’assurance.
Article 3.02 : Produits originaires
Sauf disposition contraire du présent chapitre, un produit est originaire du territoire d’une Partie dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il est entièrement obtenu ou produit sur le territoire de l’une ou des deux Parties;
b) lorsque chacune des matières non originaires qui sont utilisées dans la production du produit subit un changement de classification tarifaire applicable indiqué à l’annexe 3.02 du fait que la production s’effectue entièrement sur le territoire de l’une ou des deux Parties, ou lorsque le produit satisfait par ailleurs aux exigences applicables de l’annexe en question si aucun changement de classification n’est nécessaire et que le produit répond à toutes les autres exigences applicables du présent chapitre;
c) il est entièrement produit sur le territoire de l’une ou des deux Parties, et uniquement à partir de matières originaires;
d) sous réserve des dispositions de l’annexe 3.02 ou à l’exception d’un produit classé dans les positions 39.01 à 39.14 ou dans les chapitres 50
à 63 du Système harmonisé, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
i) le produit est entièrement produit sur le territoire de l’une ou des deux Parties,
ii) une matière non originaire qui est utilisée dans la production du produit ne peut répondre aux exigences énoncées à l’annexe 3.02 du fait que le produit lui-même et la matière non originaire sont classés dans la même sous-position ou position qui n’est pas subdivisée en sous-positions,
iii) la valeur d’une matière non originaire utilisée dans la production du produit, classée comme étant le produit ou avec celui-ci, n’excède pas 65 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit,
iv) le produit répond aux autres exigences applicables du présent chapitre.
Article 3.03 : Certains produits textiles et vêtements
Un mola ou les produits textiles ou vêtements dans lesquels est incorporé un mola, qui sont à la fois taillés ou façonnés et cousus ou autrement assemblés sur le territoire de l’une ou des deux Parties, sont originaires du territoire d’une Partie.
Article 3.04 : Critère de valeur
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, lorsque la règle d’origine de l’annexe 3.02 applicable à la disposition tarifaire visant un produit prévoit un critère de valeur, ce critère est rempli dans la mesure où la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit n’excède pas le pourcentage prévu à l’annexe 3.02 de la valeur transactionnelle du produit calculé selon la formule suivante :
Valeur des matières non originaires utilisées dans la production du produit exprimée en pourcentage de la valeur transactionnelle du produit =
Valeur des matières non originaires x 100 Valeur transactionnelle du produit
2. Dans le cas d’un produit des positions 87.01 à 87.08, le critère de valeur est rempli si la valeur d’une matière non originaire utilisée dans la production du produit n’excède pas, au choix de l’exportateur ou du producteur du produit, le pourcentage prévu à l’annexe 3.02 de la valeur transactionnelle ou du coût net du produit.
3. La valeur de toutes les matières non originaires utilisées par le producteur dans la production d’un produit n’inclut pas, aux fins d’application du critère de valeur conformément au paragraphe 1 ou 2, la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans la production des matières originaires qui sont par la suite utilisées dans la production du produit.
4. Pour l’application du paragraphe 3, la valeur d’une matière non originaire visée aux paragraphes 1 et 2 exclut, selon le cas :
a) la valeur de toutes les matières non originaires utilisées par un autre producteur pour produire une matière originaire qui est par la suite acquise et utilisée dans la production du produit par le producteur du produit;
b) la valeur de toutes les matières non originaires utilisées par le producteur pour produire une matière intermédiaire originaire.
5. Aux fins de calcul du coût net d’un produit pour l’application du paragraphe 2, le producteur du produit peut opter pour l’une ou l’autre des méthodes suivantes :
a) calculer le coût total supporté pour la production de tous les produits qui sont produits par ce producteur, soustraire les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les redevances, les frais d’expédition et d’emballage et les frais d’intérêt non admissibles qui sont compris dans le coût total de tous ces produits, puis attribuer de façon raisonnable au produit une fraction du coût net des produits ainsi obtenu;
b) calculer le coût total supporté pour la production de tous les produits qui sont produits par ce producteur, attribuer de façon raisonnable au produit une fraction du coût total en question, puis soustraire, le cas échéant, les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service
après-vente, les redevances, les frais d’expédition et d’emballage et les frais d’intérêt non admissibles qui sont compris dans la fraction du coût total attribuée au produit;
c) attribuer de façon raisonnable au produit une fraction de chacun des coûts faisant partie du coût total supporté pour le produit, de telle sorte que l’ensemble de ces coûts ne comprenne pas, le cas échéant, les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les redevances, les frais d’expédition et d’emballage ni les frais d’intérêt non admissibles.
6. Pour l’application du présent article, la valeur d’une matière intermédiaire correspond :
a) soit à la fraction du coût total supporté par le producteur du produit pour la production de tous ses produits qui peut être attribuée de façon raisonnable à cette matière intermédiaire;
b) soit à la fraction de l’ensemble des coûts composant le coût total supporté à l’égard de cette matière intermédiaire qui peut être attribuée de façon raisonnable à cette matière intermédiaire.
Article 3.05 : Cumul
1. Aux fins de détermination du caractère originaire d’un produit, la production du produit sur le territoire de l’une ou des deux Parties par un ou plusieurs producteurs est, au choix de l’exportateur ou du producteur du produit, considérée comme ayant été exécutée sur le territoire de l’une ou l’autre des Parties par cet exportateur ou ce producteur, si :
a) d’une part, toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit répondent aux exigences énoncées à l’annexe 3.02, le tout sur le territoire de l’une ou des deux Parties;
b) d’autre part, le produit répond à toutes les autres exigences applicables du présent chapitre.
2. Sous réserve du paragraphe 3, lorsque chacune des Parties a conclu un accord commercial qui, selon l’Accord sur l’OMC, établit une zone de libre-échange ou conduit à l’établissement d’une zone de libre-échange avec le même État tiers, le territoire de cet État tiers est réputé faire partie du territoire de la zone de libre-échange établie par le présent accord, lorsqu’il s’agit de déterminer si un produit est originaire au sens du présent accord.
3. Une Partie ne donne effet au paragraphe 2 qu’après l’entrée en vigueur de dispositions ayant un effet équivalent à celui du paragraphe 2 entre chaque Partie et l’État tiers, et après que les Parties ont conclu un accord sur la question de savoir s’il y a lieu de limiter l’application de ces dispositions à des produits particuliers ou de l’assujettir à des conditions particulières.
Article 3.06 : Règle de minimis
1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 à 4, un produit est originaire si la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans sa production et n’ayant pas subi de changement de classification tarifaire applicable indiqué à l’annexe 3.02 n’excède pas 10 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit, pourvu que soient réunies les conditions qui suivent :
a) lorsque la règle d’origine énoncée à l’annexe 3.02 applicable au produit prévoit un pourcentage correspondant à la valeur maximale des matières non originaires, la valeur de ces matières non originaires est prise en compte dans le calcul de la valeur des matières non originaires;
b) le produit répond à toutes les autres exigences applicables du présent chapitre.
2. Sous réserve des dispositions de l’annexe 3.02, le paragraphe 1 ne s’applique pas à une matière non originaire utilisée dans la production d’un produit classé dans les chapitres 1 à 22 du Système harmonisé, à moins que la matière non originaire soit classée dans une sous-position différente de celle du produit dont l’origine est déterminée conformément au présent article. Toutefois, le paragraphe 1 s’applique lorsque le produit et la matière non originaire sont classés dans la même sous-position, à la condition que la matière soit distincte du produit.
3. Un produit classé dans les chapitres 50 à 60 du Système harmonisé qui n’est pas originaire du fait que certains fils non originaires utilisés dans sa production ne satisfont pas aux exigences énoncées à l’annexe 3.02 est néanmoins originaire si le poids total de l’ensemble de ces fils n’excède pas 10 p. 100 du poids total du produit.
4. Un produit classé dans les chapitres 61 à 63 du Système harmonisé qui n’est pas originaire du fait que certains fils non originaires utilisés dans la production du composant du produit qui détermine la classification tarifaire de celui-ci ne satisfont pas aux exigences énoncées à l’annexe 3.02 est néanmoins originaire si le poids total de l’ensemble de ces fils n’excède pas 10 p. 100 du poids total du composant en question.
Article 3.07 : Produits et matières fongibles
Aux fins de détermination du caractère originaire d’un produit :
a) lorsque des matières fongibles originaires et non originaires sont utilisées dans la production du produit, il peut être recouru à une méthode de gestion des stocks reconnue ou autrement acceptée par les principes comptables généralement reconnus de la Partie sur le territoire de laquelle la production a lieu pour déterminer si la matière fongible est originaire;
b) lorsque des produits fongibles originaires et non originaires sont matériellement combinés ou mêlés dans les stocks d’une Partie et sont exportés sous la même forme vers l’autre Partie, il peut être recouru à une méthode de gestion des stocks reconnue ou autrement acceptée par les principes comptables généralement reconnus de la Partie à partir du territoire de laquelle le produit est exporté pour déterminer si le produit est originaire.
Article 3.08 : Assortiments ou ensembles de produits
1. Sous réserve des dispositions de l’annexe 3.02, un assortiment, xx xxxx xx xx
xxxxx 0 xxx Xxxxxx générales pour l’interprétation du Système harmonisé, ou un ensemble de produits est originaire, pourvu que soit remplie l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) tous les composants de l’assortiment ou de l’ensemble, matières de conditionnement et contenants sont originaires;
b) lorsque l’assortiment ou l’ensemble contient un composant, une matière de conditionnement ou un contenant non originaire, la valeur de tous les composants, matières de conditionnement et contenants non originaires faisant partie de l’assortiment ou de l’ensemble n’excède pas 15 p. 100 de la valeur transactionnelle de l’assortiment ou de l’ensemble.
2. La valeur d’un composant, d’une matière de conditionnement ou d’un contenant non originaire est calculée de la même manière que la valeur d’une matière
non originaire.
Article 3.09 : Accessoires, pièces de rechange et outils
Un accessoire, une pièce de rechange ou un outil qui est livré avec un produit et qui fait partie des accessoires, pièces de rechange ou outils qui accompagnent normalement celui-ci est originaire si le produit est originaire. L’accessoire, la pièce de rechange ou l’outil n’est pas pris en compte lorsqu’il s’agit de déterminer si toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit répondent aux exigences de l’annexe 3.02, à la condition que :
a) d’une part, l’accessoire, la pièce de rechange ou l’outil ne soit pas facturé séparément du produit;
b) d’autre part, la quantité et la valeur des accessoires, pièces de rechange ou outils correspondent aux usages courants pour le produit.
Article 3.10 : Matières indirectes
Une matière indirecte est originaire quel que soit l’endroit où elle est produite.
Article 3.11 : Matières intermédiaires utilisées dans la production
1. Si une matière intermédiaire est originaire, il n’est pas tenu compte de la matière non originaire qu’elle contient lorsque cette matière intermédiaire est ultérieurement utilisée dans la production d’un autre produit.
2. Aux fins de détermination du caractère originaire d’un produit, le producteur de celui-ci peut désigner une matière intermédiaire comme devant être prise en compte en tant que matière originaire ou non originaire, selon le cas, pour établir si le produit répond aux exigences applicables des règles d’origine.
Article 3.12 : Matières de conditionnement et contenants pour la vente au détail
Sous réserve des dispositions de l’article 3.08 et de l’annexe 3.02, une matière de conditionnement ou un contenant dans lequel un produit est présenté pour la vente au détail n’est pas pris en compte lorsqu’il s’agit de déterminer, selon le cas :
a) si une matière non originaire répond aux exigences applicables de l’annexe 3.02;
b) si le produit satisfait aux exigences établies au sous-paragraphe 3.02a) ou c).
Article 3.13 : Matières d’emballage et contenants pour l’expédition
Une matière d’emballage, un contenant, une palette ou un article semblable dans lequel un produit est emballé pour l’expédition n’est pas pris en compte lorsqu’il s’agit de déterminer si le produit est originaire.
Article 3.14 : Transit et réexpédition
1. Un produit originaire qui est exporté du territoire d’une Partie conserve son caractère originaire seulement si :
a) d’une part, le produit ne subit pas de production ultérieure ni aucune autre opération en dehors des territoires des Parties, à l’exception du déchargement, du rechargement ou de toute autre manipulation nécessaire à sa préservation en bon état ou à son transport vers le territoire d’une Partie;
b) d’autre part, le produit demeure sous le contrôle de la douane pendant qu’il se trouve en dehors des territoires des Parties.
2. Les Parties reconnaissent qu’un produit qui constitue un produit originaire au sens d’un accord commercial établissant une zone de libre-échange ou conduisant à l’établissement d’une zone de libre-échange conclu par une Partie avec un État tiers ne perd pas son caractère originaire pour l’application de l’accord en question du seul fait d’avoir transité ou d’avoir été réexpédié via le territoire d’une Partie, ou du fait d’avoir été vendu ou acheté en gros dans la zone de libre-échange d’une Partie, pourvu que toutes les conditions prévues dans les dispositions applicables de l’accord susmentionné soient remplies.
Article 3.15 : Interprétation et application
Pour l’application du présent chapitre :
a) la classification tarifaire visée au présent chapitre est fondée sur le Système harmonisé;
b) pour l’application du sous-paragraphe 3.02d), la question de savoir si une position ou une sous-position du Système harmonisé couvre à la fois le produit et la matière qui est utilisée dans la production de celui-ci est tranchée en fonction de la nomenclature de la position ou de la sous-position concernée et des notes de chapitre ou de section
pertinentes, conformément aux Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé;
c) les coûts dont il est question au présent chapitre doivent être consignés et tenus à jour conformément aux principes comptables généralement reconnus applicables sur le territoire de la Partie où se fait la production du produit.
Article 3.16 : Consultations et modifications
1. Les Parties se consultent régulièrement pour faire en sorte que le présent chapitre soit appliqué de manière effective, uniforme et compatible avec l’esprit et les objectifs du présent accord, et elles coopèrent à l’application du présent chapitre en conformité avec le chapitre quatre (Procédures douanières).
2. Une Partie qui estime que le présent chapitre doit être modifié pour tenir compte de l’évolution des procédés de production ou d’autres questions peut présenter à l’autre Partie une proposition de modification, accompagnée d’une justification et de toute étude s’y rapportant, afin que le Comité du commerce de produits et des règles d’origine l’examine et prenne les mesures appropriées.
CHAPITRE QUATRE PROCÉDURES DOUANIÈRES
Article 4.01 : Définitions
Pour l’application du présent chapitre :
administration douanière s’entend de l’autorité gouvernementale chargée, en vertu de la législation de la Partie concernée, de l’application des lois et des règlements en matière douanière;
détermination d’origine s’entend d’une décision établissant qu’un produit est ou non admissible à titre de produit originaire aux termes du chapitre trois (Règles d’origine);
exportateur s’entend d’un exportateur sis sur le territoire d’une Partie;
importateur s’entend d’un importateur sis sur le territoire d’une Partie;
produits identiques s’entend des produits qui sont les mêmes sous tous les rapports, notamment les caractéristiques physiques, la qualité et la réputation, sans égard pour les différences mineures d’aspect qui n’influent pas sur la détermination de leur origine au titre du chapitre trois (Règles d’origine);
traitement tarifaire préférentiel s’entend du taux de droit applicable à un produit originaire en vertu du présent accord;
valeur s’entend de la valeur d’un produit ou d’une matière aux fins du calcul des droits de douane ou de l’application du chapitre trois (Règles d’origine).
Les termes et expressions qui suivent s’entendent au sens de l’article 3.01 (Règles d’origine - Définitions) :
a) principes comptables généralement reconnus;
b) matière indirecte;
c) matière;
d) coût net;
e) producteur;
f) production.
Section I – Certification de l’origine
Article 4.02 : Certificat d’origine
1. Les Parties établissent, au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent accord, un certificat d’origine dont l’objet est d’attester qu’un produit exporté à partir du territoire de l’une des Parties vers le territoire de l’autre est admissible à titre de produit originaire. Les Parties peuvent par la suite décider de modifier ce certificat.
2. Chacune des Parties permet que le certificat d’origine d’un produit importé sur son territoire soit établi en anglais, en français ou en espagnol.
3. Chacune des Parties :
a) exige qu’un exportateur sur son territoire remplisse et signe un certificat d’origine pour l’exportation d’un produit à l’égard duquel un importateur peut demander le traitement tarifaire préférentiel lorsqu’il est importé sur le territoire de l’autre Partie;
b) prend des mesures afin qu’un exportateur sur son territoire qui n’est pas le producteur du produit considéré puisse remplir et signer un certificat d’origine :
i) soit en se fondant sur sa connaissance de l’admissibilité de ce produit à titre de produit originaire,
ii) soit en accordant raisonnablement foi à la déclaration écrite du producteur quant à l’admissibilité de ce produit à titre de produit originaire,
iii) soit en s’appuyant sur un certificat d’origine rempli et signé à l’égard du produit, qui lui a été fourni volontairement par le producteur.
4. Aucune des Parties ne peut, aux termes du paragraphe 3, obliger un producteur à fournir un certificat d’origine à un exportateur.
5. Chacune des Parties permet qu’un certificat d’origine s’applique :
a) soit à une seule importation d’un ou plusieurs produits sur le territoire de la Partie;
b) soit à des importations multiples de produits identiques sur le territoire de la Partie, effectuées pendant une période précisée ne dépassant pas
12 mois.
6. Chacune des Parties fait en sorte que le certificat d’origine soit accepté par son administration douanière pendant quatre ans à compter de la date de la signature du certificat.
Article 4.03 : Obligations relatives aux importations
1. Sauf disposition contraire du présent chapitre, chacune des Parties exige de l’importateur sur son territoire qui demande le traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé sur son territoire à partir du territoire de l’autre Partie :
a) qu’il présente, dans le document d’importation que ses lois et règlements prévoient, sur la base d’un certificat d’origine valide, une déclaration écrite attestant que le produit considéré est admissible à titre de produit originaire;
b) qu’il ait le certificat d’origine en sa possession au moment où la déclaration est présentée;
c) qu’il fournisse, sur demande de l’administration douanière de cette Partie, une copie du certificat d’origine et, si l’administration douanière l’exige, une traduction du certificat d’origine dans une langue dont sa législation interne prescrit l’usage;
d) que, sans retard, il présente une déclaration corrigée répondant aux exigences de l’administration douanière de la Partie importatrice et acquitte les droits exigibles lorsque l’importateur a des raisons de croire que le certificat d’origine sur lequel une déclaration est fondée contient des renseignements inexacts.
2. Pour l’application du sous-paragraphe 1d), lorsque l’administration douanière de la Partie importatrice établit qu’un certificat d’origine n’a pas été rempli conformément à l’article 4.02, la Partie importatrice fait en sorte qu’un délai d’au moins cinq jours ouvrables soit accordé à l’importateur pour qu’il fournisse un certificat d’origine corrigé à l’administration douanière.
3. Lorsqu’un importateur demande le traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé sur le territoire d’une Partie à partir du territoire de l’autre Partie :
a) la Partie importatrice peut refuser le traitement tarifaire préférentiel au produit si l’importateur omet de se conformer à une exigence du présent chapitre;
b) l’importateur n’est pas sanctionné par la Partie importatrice pour avoir présenté une déclaration inexacte s’il corrige volontairement sa déclaration conformément au sous-paragraphe 1d).
4. Chacune des Parties, par l’intermédiaire de son administration douanière, peut exiger d’un importateur qu’il prouve qu’un produit pour lequel l’importateur demande le traitement tarifaire préférentiel a été expédié conformément à l’article 3.14 (Règles d’origine – Transit et réexpédition) en présentant :
a) des documents du transporteur, y compris des notes de chargement ou lettres de transport, indiquant l’itinéraire d’expédition et tous les points d’expédition et de réexpédition antérieurs à l’importation du produit;
b) lorsque le produit est expédié via un ou des pays tiers ou y est réexpédié, une copie des documents de contrôle douanier attestant pour l’administration douanière que le produit est resté sous le contrôle des douanes dans ce ou ces pays tiers.
5. Lorsqu’un produit aurait été admissible à titre de produit originaire au moment de son importation sur le territoire de l’une des Parties, mais qu’aucune demande de traitement tarifaire préférentiel n’a été faite au moment de l’importation, la Partie importatrice permet à l’importateur, dans un délai d’au moins un an à compter de la date de cette importation, de demander le remboursement des droits payés en trop du fait que le produit n’aura pas bénéficié du traitement tarifaire préférentiel, en présentant à l’administration douanière de la Partie importatrice :
a) une déclaration écrite attestant que le produit était originaire au moment de son importation;
b) une copie du certificat d’origine;
c) tout autre document relatif à l’importation du produit que la Partie importatrice exige.
Article 4.04 : Exceptions
Une Partie n’exige pas de certificat d’origine, selon le cas :
a) pour l’importation d’un produit dont la valeur ne dépasse pas 1 000 $US ou un montant équivalent dans sa propre monnaie, ou un montant plus élevé qu’elle fixe, si ce n’est qu’elle peut exiger que la facture accompagnant l’importation contienne une déclaration de l’exportateur attestant que le produit est admissible à titre de produit originaire,
b) pour l’importation d’un produit à l’égard duquel la Partie importatrice a renoncé à exiger un certificat d’origine,
à la condition que l’importation ne fasse pas partie d’une série d’importations que l’on pourrait raisonnablement considérer comme ayant été entreprises ou organisées dans le dessein de contourner les prescriptions d’attestation énoncées aux articles 4.02 et 4.03.
Article 4.05 : Obligations relatives aux exportations
1. Chacune des Parties prend des mesures afin :
a) qu’un exportateur sur son territoire, ou un producteur sur son territoire qui a fourni une copie du certificat d’origine à cet exportateur conformément à l’alinéa 4.02(3)b)iii), doive fournir une copie du certificat d’origine à l’administration douanière à la demande de celle-ci;
b) qu’un exportateur ou un producteur sur son territoire qui a rempli et signé un certificat d’origine et a des raisons de croire que le certificat d’origine contient des renseignements inexacts, doive notifier sans retard par écrit à toutes les personnes auxquelles l’exportateur ou le producteur a fourni le certificat d’origine tout changement pouvant influer sur l’exactitude ou la validité du certificat d’origine;
c) que toute fausse certification d’un exportateur ou d’un producteur sur son territoire attestant qu’un produit devant être exporté vers le territoire de l’autre Partie est admissible à titre de produit originaire entraîne, sous réserve des adaptations nécessaires, les mêmes conséquences juridiques que celles dont serait passible un importateur sur le territoire de la Partie exportatrice pour avoir fait de fausses déclarations ou attestations relativement à une importation.
2. Aucune des Parties ne peut infliger de sanctions à un exportateur ou à un producteur sur son territoire qui fournit volontairement la notification écrite prévue au sous-paragraphe 1b) en ce qui concerne la présentation d’un certificat inexact.
3. Chacune des Parties peut appliquer une mesure justifiée par les circonstances si un exportateur ou un producteur sur son territoire ne se conforme pas à une exigence du présent chapitre.
Section II – Administration et application
Article 4.06 : Registres
1. Chacune des Parties prend des mesures afin :
a) qu’un exportateur ou un producteur sur son territoire qui remplit et signe un certificat d’origine conserve sur son territoire, pendant cinq ans à compter de la date de signature de ce certificat d’origine ou pendant une période plus longue précisée par la Partie, les registres se rapportant à l’origine d’un produit pour lequel a été demandé un traitement préférentiel sur le territoire de l’autre Partie, notamment les registres concernant :
i) l’achat, le coût, l’expédition, la valeur et le paiement du produit exporté,
ii) l’achat, le coût, la valeur et le paiement de toutes les matières, y compris les matières indirectes, utilisées dans la production du produit exporté,
iii) la production du produit sous la forme sous laquelle il a été exporté;
b) qu’un importateur qui demande le traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé sur le territoire de la Partie doive conserver, sur ce territoire, les documents relatifs à l’importation du produit, y compris une copie du certificat d’origine, pendant cinq ans à compter de la date de l’importation ou pendant une période plus longue précisée par la Partie.
2. Lorsqu’une Partie exige que les importateurs, les exportateurs ou les producteurs sur son territoire conservent des documents ou des registres en ce qui concerne l’origine du produit, conformément à ses lois et règlements, elle leur permet de les conserver sur tout support, à condition que les documents ou les registres puissent être extraits et imprimés.
3. Une Partie peut refuser le traitement tarifaire préférentiel à un produit faisant l’objet d’une vérification d’origine lorsque l’exportateur, le producteur ou l’importateur de ce produit qui est tenu de conserver des registres ou des documents en vertu du présent article, selon le cas :
a) omet de conserver les registres ou les documents pertinents pour établir l’origine du produit conformément aux exigences du présent chapitre;
b) refuse l’accès aux registres ou aux documents.
Article 4.07 : Vérifications de l’origine
1. Afin d’établir si un produit importé sur son territoire depuis le territoire de l’autre Partie est admissible à titre de produit originaire, une Partie peut, par l’intermédiaire de son administration douanière, effectuer des vérifications en recourant uniquement aux moyens suivants :
a) des lettres de vérification demandant des renseignements à l’exportateur ou au producteur du produit sur le territoire de l’autre Partie;
b) des questionnaires écrits adressés à un exportateur ou à un producteur sur le territoire de l’autre Partie;
c) des visites des locaux d’un exportateur ou d’un producteur sur le territoire de l’autre Partie, en vue d’examiner les registres visés au
sous-paragraphe 4.06(1)a) et d’observer les installations utilisées pour la production du produit;
d) toute autre méthode décidée par les Parties.
2. Aux fins de la vérification de l’origine d’un produit, la Partie importatrice peut demander que l’importateur du produit obtienne et transmette volontairement des renseignements écrits fournis volontairement par l’exportateur ou le producteur du produit sur le territoire de l’autre Partie. Le fait pour l’importateur de ne pas obtenir et transmettre ces renseignements, ou son refus de le faire, n’est pas considéré par la Partie importatrice comme une non-communication de ces renseignements de la part de l’exportateur ou du producteur ou comme un motif de refus du traitement tarifaire préférentiel.
3. Chacune des Parties alloue à un exportateur ou à un producteur qui reçoit une lettre de vérification visée au sous-paragraphe 1a) ou un questionnaire visé au
sous-paragraphe 1b) un délai d’au moins 30 jours à compter de la date de réception de cette lettre ou de ce questionnaire pour fournir les renseignements et documents demandés ou le questionnaire rempli. Sur demande écrite de l’exportateur ou du producteur faite pendant ce délai, la Partie importatrice peut accorder à l’exportateur ou au producteur une seule prorogation de ce délai pour une période d’au plus 30 jours.
4. Si l’exportateur ou le producteur omet de fournir les renseignements et documents demandés dans une lettre de vérification ou ne renvoie pas un questionnaire dûment rempli dans le délai ou le délai prorogé prévu au paragraphe 3, la Partie importatrice peut refuser le traitement tarifaire préférentiel au produit en question conformément aux procédures prévues aux paragraphes 14, 15 et 16.
5. Avant d’effectuer une visite de vérification prévue au sous-paragraphe 1c), une Partie, par l’intermédiaire de son administration douanière :
a) remet une notification écrite de son intention d’effectuer la visite :
i) à l’exportateur ou au producteur dont les locaux doivent faire l’objet de la visite,
ii) à l’administration douanière de l’autre Partie,
iii) à l’ambassade de l’autre Partie sur le territoire de la Partie qui entend effectuer la visite si l’autre Partie en fait la demande;
b) obtient le consentement écrit de l’exportateur ou du producteur dont les locaux doivent faire l’objet de la visite.
6. La notification mentionnée au paragraphe 5 doit contenir les éléments suivants :
a) l’identité de l’administration douanière qui donne la notification;
b) le nom de l’exportateur ou du producteur dont les locaux doivent faire l’objet de la visite;
c) la date et le lieu de la visite de vérification projetée;
d) l’objet et l’étendue de la visite de vérification projetée, y compris la désignation précise du produit visé par la vérification;
e) les noms et qualités des fonctionnaires qui effectueront la visite de vérification;
f) les dispositions légales autorisant la visite de vérification.
7. Si l’exportateur ou le producteur ne donne pas son consentement écrit à la visite de vérification projetée dans les 30 jours suivant la réception de la notification visée au paragraphe 5, la Partie ayant donné cette notification peut refuser le traitement tarifaire préférentiel au produit qui aurait fait l’objet de cette visite.
8. La Partie dont l’administration douanière reçoit une notification au titre de l’alinéa 5a)ii), peut, en écrivant à l’administration douanière qui a donné la notification, dans les 15 jours suivant la réception de cette notification, reporter la visite de vérification projetée pour une période d’au plus 60 jours à compter de la date de cette réception, ou pour une période plus longue dont les Parties peuvent décider.
9. Chacune des Parties permet à l’exportateur ou au producteur, lorsque l’exportateur ou le producteur reçoit une notification au titre de l’alinéa 5a)i), de demander par écrit, une seule fois, dans les 15 jours suivant la réception de cette notification, le report de la visite de vérification projetée pour une période d’au plus
60 jours à compter de la date de cette réception, ou pour une période plus longue acceptée par la Partie qui a donné la notification.
10. Une Partie ne refuse pas le traitement tarifaire préférentiel à un produit pour le seul motif du report d’une visite de vérification en vertu du paragraphe 8 ou 9.
11. Une Partie permet à l’exportateur ou au producteur dont le produit fait l’objet d’une visite de vérification par l’autre Partie de désigner deux observateurs pour être présents durant cette visite, à la condition :
a) que les observateurs ne participent qu’en cette capacité;
b) que la visite ne puisse être reportée du seul fait que l’exportateur ou le producteur omet de désigner des observateurs.
12. Lorsqu’une Partie effectue une vérification d’origine mettant en jeu un critère de valeur, un calcul de minimis ou toute autre disposition du chapitre trois (Règles d’origine), pour laquelle les principes de comptabilité généralement reconnus peuvent être pertinents, elle applique ces principes comme ils s’appliquent sur le territoire de l’autre Partie à partir duquel le produit a été exporté.
13. Lorsque le producteur d’un produit calcule le coût net du produit conformément à l’article 3.04 (Règles d’origine – Critère de la valeur), la Partie importatrice s’abstient de vérifier, pendant la période sur laquelle le coût net est calculé, si ce produit satisfait au critère de valeur.
14. La Partie qui effectue une vérification fournit à l’exportateur ou au producteur dont le produit fait l’objet de la vérification une détermination écrite indiquant si le produit est ou non admissible à titre de produit originaire, comprenant les constatations de fait et le fondement juridique de la détermination.
15. Si une Partie établit par suite d’une vérification d’origine que le produit qui en fait l’objet n’est pas admissible à titre de produit originaire, la Partie inclut dans sa détermination écrite prévue au paragraphe 14 un avis d’intention de refuser le traitement tarifaire préférentiel à ce produit.
16. Chacune des Parties fait en sorte que l’avis écrit visé au paragraphe 15 prévoit un délai d’au moins 30 jours pendant lequel l’exportateur ou le producteur du produit peut présenter par écrit, concernant cette détermination, des observations ou des renseignements supplémentaires qui seront pris en considération par la Partie avant l’achèvement de la vérification.
17. Conformément aux lois et règlements de chacune des Parties, lorsque les vérifications d’une Partie révèlent chez un exportateur ou un producteur une pratique récurrente consistant à déclarer faussement ou sans justifications qu’un produit importé sur son territoire est admissible à titre de produit originaire, la Partie peut refuser le traitement tarifaire préférentiel à des produits identiques exportés ou produits par cet exportateur ou producteur, jusqu’à ce que cet exportateur ou producteur ait établi qu’il se conforme au chapitre trois (Règles d’origine).
18. Si, dans le cadre d’une vérification de l’origine d’un produit importé sur son territoire effectuée au titre du présent article, une Partie vérifie l’origine d’une matière utilisée dans la production de ce produit, la Partie effectue la vérification de l’origine de la matière en conformité avec les procédures prévues aux paragraphes 1 à 3, 5, 6, 8, 9 à 13 et 20.
19. Lorsqu’une Partie effectue une vérification en vertu du paragraphe 18, la Partie peut considérer la matière comme non originaire en vue d’établir si le produit est originaire dans le cas où le producteur ou le fournisseur de cette matière lui refuse, de l’une des manières suivantes ou d’une autre manière, l’accès aux renseignements dont elle a besoin pour déterminer si cette matière est originaire :
a) en lui refusant l’accès à ses dossiers;
b) en ne répondant pas à un questionnaire ou à une lettre de vérification;
c) en ne donnant pas son consentement à une visite de vérification dans les 30 jours suivant la réception d’une notification visée au paragraphe 5.
20. Pour l’application du présent article, la Partie importatrice fait en sorte que les communications adressées à l’exportateur ou au producteur et à l’autre Partie soient envoyées par tout moyen pouvant produire une confirmation de leur réception. Les délais prévus au présent article commencent à courir à la date de cette réception.
Article 4.08 : Confidentialité
1. Chacune des Parties préserve, en conformité avec sa législation interne, le caractère confidentiel des renseignements recueillis au titre du présent chapitre et protège ces renseignements contre toute divulgation qui pourrait porter préjudice à la position concurrentielle de la personne qui les a fournis. Si elle est tenue par sa législation interne de divulguer ces renseignements, la Partie qui les a reçus ou obtenus en avise la personne ou la Partie qui les lui a fournis.
2. Chacune des Parties fait en sorte que les renseignements confidentiels recueillis au titre du présent chapitre ne soient pas utilisés pour d’autres fins que l’établissement et l’application des déterminations d’origine et des questions en matière douanière, sauf autorisation de la personne ou de la Partie qui les a fournis.
3. Nonobstant le paragraphe 2, une Partie peut permettre que les renseignements recueillis en vertu du présent chapitre soient utilisés dans le cadre de toute procédure administrative, judiciaire ou quasi judiciaire engagée au motif d’une infraction aux lois et règlements en matière douanière mettant en œuvre le chapitre trois (Règles d’origine) et le présent chapitre. Une Partie avise la personne ou la Partie ayant fourni les renseignements avant d’en faire une telle utilisation.
Article 4.09 : Sanctions
Chacune des Parties adopte ou maintient des mesures autorisant des sanctions pénales, civiles ou administratives pour les infractions à ses lois et règlements qui se rapportent au présent chapitre.
Section III – Décisions anticipées
Article 4.10 : Décisions anticipées
1. Chacune des Parties, par l’intermédiaire de son administration douanière, prend des mesures pour rendre rapidement une décision anticipée écrite, avant l’importation d’un produit sur son territoire, pour un importateur sur son territoire ou un exportateur ou un producteur sur le territoire de l’autre Partie, à partir des faits et des circonstances présentés par cet importateur, exportateur ou producteur, concernant la question de savoir si un produit est admissible comme produit originaire au titre du chapitre trois (Règles d’origine).
2. Chacune des Parties adopte ou maintient des procédures concernant la prise d’une décision anticipée, y compris une description détaillée des renseignements pouvant raisonnablement être exigés aux fins de traitement d’une demande de décision.
3. Chacune des Parties prend des mesures afin que son administration douanière :
a) puisse, pendant l’évaluation d’une demande de décision anticipée, demander des renseignements complémentaires à la personne qui présente la demande;
b) rende, après avoir obtenu les renseignements nécessaires de la personne qui demande une décision anticipée, la décision dans un délai de
120 jours;
c) fournisse à la personne qui demande une décision anticipée un exposé complet des motifs de cette décision.
4. L’administration douanière peut refuser de rendre ou peut reporter la décision anticipée si la décision porte sur une question qui fait l’objet :
a) d’une vérification de l’origine;
b) d’un examen de la part de l’administration douanière ou d’un appel porté devant celle-ci;
c) d’un examen judiciaire ou quasi judiciaire sur son territoire.
5. Sous réserve du paragraphe 8, chacune des Parties applique une décision anticipée aux importations sur son territoire du produit pour lequel elle a été demandée, à compter de la date à laquelle elle est rendue ou d’une date postérieure précisée dans la décision.
6. Chacune des Parties accorde à la personne qui demande une décision anticipée le même traitement, notamment pour ce qui concerne l’interprétation et l’application des dispositions du chapitre trois (Règles d’origine) relatives aux déterminations d’origine, qu’elle accorde à toute autre personne à l’égard de laquelle elle a rendu une décision anticipée, si les faits et circonstances en question sont identiques à tous égards importants.
7. La Partie qui rend une décision anticipée peut la modifier ou l’annuler, selon le cas :
a) si elle est fondée sur une erreur de fait;
b) s’il est survenu un changement dans une circonstance ou un fait important sur lequel elle est fondée;
c) pour la rendre conforme à une modification du chapitre deux (Traitement national et accès aux marchés pour les produits), du chapitre trois (Règles d’origine), du présent chapitre ou de toute Règlementation uniforme;
d) pour la rendre conforme à une décision judiciaire ou à une modification de sa législation interne.
8. Chacune des Parties prend des mesures afin qu’une modification ou annulation d’une décision anticipée prenne effet à la date où elle est prononcée ou à une date postérieure précisée dans cette modification ou annulation, et qu’elle ne soit pas appliquée aux importations d’un produit effectuées avant cette date, sauf si la personne à qui s’adresse cette décision anticipée ne s’est pas conformée aux modalités de la décision.
9. Nonobstant le paragraphe 8, la Partie qui a rendu la décision anticipée reporte la prise d’effet de sa modification ou de son annulation d’au plus 90 jours dans les cas où la personne à qui s’adresse cette décision démontre qu’elle s’est fondée sur celle-ci de bonne foi à son détriment.
10. Sous réserve du paragraphe 7, chacune des Parties prend des mesures afin qu’une décision anticipée reste en vigueur et soit appliquée fidèlement.
Section IV – Révision et appel des déterminations d’origine et des décisions anticipées
Article 4.11 : Révision et appel
1. Chacune des Parties accorde en substance, pour ce qui concerne les déterminations d’origine et les décisions anticipées de son administration douanière, les mêmes droits de révision et d’appel qu’elle accorde à un importateur sur son territoire, à une personne, selon le cas :
a) qui remplit et signe un certificat d’origine pour un produit ayant fait l’objet d’une détermination d’origine;
b) à qui est adressée une décision anticipée au titre du paragraphe 4.10(1).
2. En complément des articles 20.04 (Transparence – Procédures administratives) et 20.05 (Transparence – Révision et appel), chacune des Parties prend des mesures afin que les droits de révision et d’appel prévus au paragraphe 1 comprennent :
a) au moins un palier de révision administrative indépendante du fonctionnaire ou de l’organe ayant prononcé la détermination faisant l’objet de la révision;
b) la révision judiciaire ou quasi judiciaire de la détermination ou de la décision prononcée au dernier palier de révision administrative.
Section V – Réglementation uniforme
Article 4.12 : Réglementation uniforme
1. Les Parties peuvent établir et mettre en œuvre, par la voie de leur législation interne ou politique administrative respective, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, une Réglementation uniforme portant sur l’interprétation, l’application et l’administration du présent chapitre.
2. Chacune des Parties met en œuvre une modification ou un ajout à la Réglementation uniforme dans le délai dont elles peuvent décider.
Section VI – Coopération
Article 4.13 : Coopération
1. Les Parties agissent de concert, dans la mesure du possible, en ce qui concerne l’organisation de programmes de formation en matière douanière, par exemple d’audits simulés, pour les fonctionnaires et les usagers participant directement aux procédures douanières.
2. Les Parties et un pays tiers peuvent élaborer de concert des procédures douanières fondées sur les principes du présent chapitre relativement aux produits considérés comme originaires au titre de l’article 3.05 (Règles d’origine – Cumul).
Article 4.14 : Sous-comité des procédures douanières
1. Les Parties instituent, par le présent article, le Sous-comité des procédures douanières comprenant des représentants de chacune des Parties. Le Sous-comité se réunit périodiquement à la demande de l’une ou l’autre des Parties et :
a) s’efforce de prendre une décision sur :
i) l’interprétation, l’application et l’administration uniformes des articles 2.05 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits – Admission temporaire de produits), 2.06 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits – Admission en franchise de certains échantillons commerciaux et imprimés publicitaires) et 2.07 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits – Produits réadmis après réparation ou modification), du chapitre trois (Règles d’origine), du présent chapitre et de la Réglementation uniforme,
ii) les questions de classification tarifaire et d’évaluation se rapportant aux déterminations d’origine,
iii) l’établissement de procédures et de critères équivalents pour la demande, l’approbation, la modification, l’annulation et la mise en œuvre des décisions anticipées,
iv) la révision du certificat d’origine,
v) toute autre question dont il est saisi par une Partie ou le Comité du commerce des produits et des règles d’origine institué par
l’article 2.19 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits – Consultations et Comité du commerce des produits et des règles d’origine),
vi) toute autre question de nature douanière découlant du présent accord;
b) examine :
i) l’harmonisation des règles d’automatisation et des documents relatifs aux douanes,
ii) les changements administratifs ou opérationnels proposés dans le domaine douanier qui pourraient influer sur les courants d’échanges entre les territoires des Parties;
c) fait périodiquement rapport au Comité du commerce des produits et des règles d’origine et l’informe des ententes auxquelles il est parvenu au titre du présent paragraphe;
d) porte devant le Comité du commerce des produits et des règles d’origine toute question sur laquelle il n’a pu parvenir à une décision dans les
60 jours après en avoir été saisi conformément à l’alinéa a)v).
2. Le présent chapitre n’a pas pour effet d’empêcher une Partie de faire une détermination d’origine ou de rendre une décision anticipée relativement à toute question en cours d’examen par le Sous-comité des procédures douanières ou le Comité du commerce des produits et des règles d’origine ni de prendre une autre mesure qu’elle estime nécessaire en attendant le règlement de cette question dans le cadre du présent accord.
CHAPITRE CINQ FACILITATION DU COMMERCE
Article 5.01 : Objectifs et principes
1. En vue de faciliter le commerce conformément au présent accord et de coopérer à la mise en place d’initiatives de facilitation du commerce à l’échelle multilatérale, chacune des Parties administre ses procédures et ses mesures d’importation et d’exportation des produits visés par le présent accord en fonction de ce qui suit, dans la mesure du possible :
a) les procédures sont efficientes afin de réduire les coûts supportés par les importateurs et les exportateurs et ces procédures sont simplifiées, si nécessaire, pour permettre d’obtenir cette efficience;
b) les procédures sont fondées sur les normes ou instruments commerciaux internationaux convenus entre les Parties;
c) les procédures d’entrée sont transparentes pour assurer la prévisibilité pour les importateurs et les exportateurs;
d) les mesures visant à faciliter le commerce appuient également les mécanismes destinés à protéger les personnes par l’application et l’observation efficaces des exigences nationales;
e) ces procédures et le personnel qui les applique respectent des normes d’intégrité internationales;
f) l’élaboration de modifications importantes aux procédures d’une Partie inclut, avant la mise en œuvre de celles-ci, la consultation des représentants de la communauté commerçante de cette Partie;
g) les procédures sont fondées sur les principes de gestion des risques pour concentrer les efforts de vérification de la conformité sur les transactions méritant de l’attention.
2. Les Parties encouragent la coopération, l’assistance technique et l’échange d’information, y compris l’information sur les pratiques exemplaires, afin de favoriser l’application et l’observation des mesures de facilitation du commerce convenues dans le cadre du présent accord et de celles convenues par les Parties avec l’appui de l’Organisation mondiale des douanes ou de l’Organisation mondiale du commerce.
Article 5.02 : Droits et obligations
1. Les Parties confirment leurs droits et obligations prévus à l’article VIII (Redevances et formalités se rapportant à l’importation et à l’exportation) et à l’article X (Publication et application des règlements relatifs au commerce) du GATT de 1994.
2. Une Partie dédouane promptement un produit exempt de restriction ou de contrôle, ou un produit non réglementé. Sous réserve du paragraphe 3, chacune des Parties propose de dédouaner le produit à l’un des moments suivants :
a) au moment de sa présentation à l’administration douanière de la Partie importatrice sur présentation seulement des renseignements requis avant l’arrivée du produit ou au moment de son arrivée; une Partie peut, par l’intermédiaire de son administration douanière, exiger la présentation de renseignements plus détaillés au moyen d’une déclaration en détail ou d’une vérification après l’arrivée du produit, au besoin;
b) avant son arrivée ou au moment de son arrivée, sur présentation de tous les renseignements nécessaires pour obtenir une déclaration en détail finale du produit.
3. Les Parties reconnaissent que, pour certains produits ou dans certaines situations, par exemple les produits contingentés ou assujettis à des prescriptions sanitaires ou à des exigences liées à la sécurité publique, une Partie peut, avant le dédouanement, exiger la présentation de renseignements plus détaillés, avant l’arrivée des produits ou au moment de leur arrivée, pour permettre aux autorités compétentes d’examiner les produits.
4. Chacune des Parties facilite et simplifie ses procédures de dédouanement des produits à faible risque et améliore les procédures lors du dédouanement des produits à risque élevé. À ces fins, chacune des Parties fonde ses procédures d’examen et de dédouanement, ainsi que ses procédures de vérification après l’entrée des produits, sur les principes de gestion du risque, au lieu d’examiner d’une manière minutieuse chaque expédition destinée à l’entrée pour s’assurer qu’elle respecte toutes les exigences relatives à l’importation. Le présent paragraphe n’a pas pour effet d’empêcher une Partie de procéder à des contrôles de qualité et de conformité pouvant nécessiter des examens plus approfondis.
5. Chacune des Parties fait en sorte que les procédures de ses autorités compétentes, dont les exigences relatives à l’importation et à l’exportation de produits sont contrôlées par elles-mêmes ou en leur nom par l’administration douanière, soient coordonnées de manière à faciliter le commerce. À cette fin, chacune des Parties prend des mesures pour harmoniser les exigences relatives aux données de ses autorités compétentes, afin que les importateurs et les exportateurs puissent présenter toutes les données requises à une seule autorité compétente.
6. Dans ses procédures de dédouanement des envois express, chacune des Parties applique, dans la mesure du possible, les Directives aux fins de la mainlevée immédiate des envois par la douane de l’Organisation mondiale des douanes.
7. Conformément à son droit interne, chacune des Parties adopte ou maintient des procédures simplifiées pour l’entrée d’un produit de faible valeur si la Partie importatrice estime que ce produit ne rapporte que de modiques recettes douanières.
8. Les Parties s’efforcent d’élaborer des procédures communes et de simplifier l’information nécessaire au dédouanement des produits, par l’application, le cas échéant, des normes internationales existantes. À cette fin, chacune des Parties s’efforce d’établir un système d’échange électronique de renseignements entre les autorités compétentes et les importateurs, les exportateurs, leurs agents ou leurs représentants, en vue d’encourager le dédouanement accéléré. Pour l’application du présent article, qui n’a pas pour but d’empêcher l’utilisation de normes additionnelles de transmission électronique de données, chacune des Parties, dans la mesure du possible :
a) utilise des formats basés sur les normes internationales d’échange électronique de renseignements;
b) tient également compte des recommandations de l’Organisation mondiale des douanes relatives à « l’utilisation des règles de syntaxe EDIFACT/ONU pour les échanges électroniques de données » et à
« l’utilisation de codes pour la représentation des éléments d’information ».
9. Chacune des Parties établit des moyens de consultation avec ses communautés commerçantes et ses communautés d’affaires afin de promouvoir une coopération accrue et l’échange de renseignements informatisés.
10. Sous réserve du chapitre quatre (Procédures douanières), une Partie rend par écrit, avant l’importation, sur demande, une décision portant sur la classification tarifaire, sur les taux applicables de droit de douane ou sur toute taxe applicable à l’importation, à l’exception d’une surtaxe ou d’une majoration. Cette demande peut être présentée par écrit par l’une ou l’autre des personnes suivantes :
a) soit un importateur sur le territoire de la Partie;
b) soit un exportateur ou un producteur sur le territoire de l’autre Partie;
c) soit un représentant d’une personne visée aux sous-paragraphes a) et b).
11. Chacune des Parties adopte ou maintient des procédures relatives à la prise des décisions visées au paragraphe 10. Une Partie peut, à tout moment, modifier ou annuler une décision :
a) soit après notification à la personne qui a demandé la décision, sans effet rétroactif;
b) soit sans notification et avec effet rétroactif, lorsque des renseignements faux ou inexacts ont été fournis.
12. Lorsqu’une Partie juge que la demande de décision est incomplète, elle peut demander des renseignements supplémentaires à la personne qui demande la décision, y compris, le cas échéant, un échantillon des produits ou des matières en question. Une Partie rend sa décision dans les 120 jours suivant la réception de tous les renseignements qu’elle considère nécessaires à la prise de la décision. La décision lie l’autorité compétente qui a rendu la décision au moment où le produit est importé, pour autant que les faits et les circonstances à la base de la décision continuent d’exister.
13. Chacune des Parties fait en sorte que :
a) toute mesure administrative ou décision officielle relative à l’importation ou à l’exportation d’un produit soit susceptible d’appel rapidement devant un tribunal judiciaire, arbitral ou administratif, ou au moyen de procédures administratives;
b) le tribunal administratif ou les procédures administratives visées au sous-paragraphe a) :
i) soient disponibles avant qu’une personne soit obligée de demander réparation à un tribunal judiciaire ou arbitral,
ii) n’aient pas de liens avec l’agent ou, le cas échéant, le bureau qui a pris la mesure ou la décision initiale;
c) le tribunal ou l’agent agissant conformément à la procédure décrite au sous-paragraphe a) n’ait pas de liens avec l’agent ou le bureau qui rend la décision et ait compétence pour confirmer, modifier ou infirmer la décision conformément au droit interne de la Partie.
14. Conformément à l’article 20.02 (Transparence – Publication), chacune des Parties publie ou rend disponibles rapidement, y compris par un moyen électronique, tous ses règlements et toutes ses lois, décisions judiciaires et administratives ou politiques d’application générale concernant ses exigences relatives aux produits importés ou exportés. Chacune des Parties rend également disponibles les avis de nature administrative, comme les exigences générales des organismes et les formalités d’entrée, les heures d’ouverture et les contacts pour les demandes de renseignements.
15. Chacune des Parties préserve, en conformité avec son droit interne, le caractère confidentiel de tous les renseignements commerciaux obtenus en vertu du présent chapitre qui sont de nature confidentielle ou qui sont fournis confidentiellement.
Article 5.03 : Coopération
1. Les Parties reconnaissent que la coopération technique est fondamentale pour la facilitation de la conformité aux obligations énoncées dans le présent accord et pour le rehaussement de la facilitation du commerce.
2. Les Parties conviennent d’élaborer un programme de coopération technique sur des questions douanières en fonction de modalités, comme la portée, le calendrier et le coût des mesures de coopération, dont elles auront décidé. Les questions douanières comprennent notamment :
a) la formation;
b) l'évaluation des risques;
c) la prévention et la détection de la contrebande et des activités illégales;
d) la mise en œuvre de l’Accord sur la valeur en douane;
e) les cadres de vérification;
f) les laboratoires des douanes;
g) la mise en œuvre du Pilier 1 – Douane-Douane du Cadre de normes visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial de l’Organisation mondiale des douanes.
3. Les Parties coopèrent :
a) à l’application de leurs lois et règlements respectifs en matière de douanes mettant en œuvre le présent accord;
b) dans la mesure du possible et dans le but de faciliter le flux de leurs échanges commerciaux, aux questions relatives aux douanes, comme la collecte et l’échange de statistiques concernant l’importation et l’exportation de produits, l’harmonisation des documents utilisés dans le commerce et la normalisation des éléments de données;
c) dans la mesure du possible, à l’échange de renseignements en vue de s’aider mutuellement dans la classification tarifaire des produits importés et exportés.
Article 5.04 : Programme de travail futur
1. En vue de l’élaboration d’autres mesures visant à faciliter le commerce conformément au présent accord, les Parties établissent le programme de travail suivant :
a) élaborer le programme de coopération visé à l’article 5.03 afin de faciliter le respect des obligations énoncées dans le présent accord;
b) le cas échéant, définir et soumettre à la Commission, pour examen, de nouvelles mesures destinées à faciliter le commerce entre les Parties, sur le fondement des objectifs et des principes énoncés à l’article 5.01, notamment :
i) les processus communs,
ii) les mesures générales de facilitation du commerce,
iii) les contrôles officiels,
iv) les transports,
v) la promotion et l’utilisation des normes,
vi) l’utilisation des systèmes automatisés et l’échange de données informatisé (EDI),
vii) la disponibilité des renseignements,
viii) les procédures douanières et d’autres procédures officielles concernant les moyens et le matériel de transport, y compris les conteneurs,
ix) les exigences officielles relatives aux produits importés,
x) la simplification des renseignements nécessaires au dédouanement des produits,
xi) le dédouanement des exportations,
xii) le transbordement des produits,
xiii) le transit international des produits,
xiv) les pratiques commerciales,
xv) les formalités de paiement.
2. Les Parties peuvent périodiquement réexaminer le programme de travail visé au paragraphe 1 afin de décider d’autres démarches de coopération et de nouvelles mesures pouvant être nécessaires pour favoriser l’application des obligations et des principes en matière de facilitation du commerce.
3. Les Parties réexaminent les initiatives internationales pertinentes concernant la facilitation du commerce, notamment le recueil des recommandations sur la facilitation du commerce établi par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement et la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe, pour cerner les éléments au sujet desquels une démarche conjointe faciliterait le commerce entre les Parties et favoriserait l’atteinte des objectifs multilatéraux communs.
CHAPITRE SIX
MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES
Article 6.01 : Rapport avec d’autres accords
L’Accord SPS régit les droits et obligations des Parties en ce qui concerne une mesure sanitaire ou phytosanitaire qui peut influer, directement ou indirectement, sur le commerce entre les Parties. L’objectif du présent chapitre est de consolider la mise en œuvre de l’Accord SPS.
Article 6.02 : Prévention et résolution des questions SPS
1. Les Parties conviennent de travailler promptement à la résolution d’une question particulière de nature commerciale afférente à une mesure sanitaire ou phytosanitaire. À cette fin, les Parties s’engagent à entreprendre les discussions techniques nécessaires, y compris une évaluation du fondement scientifique des mesures en cause.
2. À la demande de l’une ou l’autre d’entre elles, les Parties se réunissent en temps opportun pour résoudre une question particulière de nature commerciale afférente à une mesure sanitaire ou phytosanitaire. À moins qu’elles n’en décident autrement, les Parties se réunissent dans les 45 jours suivant la demande, et la Partie qui a demandé la réunion se déplace, à ses frais, sur le territoire de l’autre Partie, au besoin.
Article 6.03 : Coordonnateurs des mesures SPS
1. Chacune des Parties désigne un coordonnateur des mesures SPS pour faciliter les communications sur les questions de nature commerciale afférentes aux mesures sanitaires ou phytosanitaires et notifie à l’autre Partie, par la voie des coordonnateurs des mesures SPS, la désignation à cet égard.
2. Les coordonnateurs des mesures SPS sont chargés :
a) des communications portant sur la prévention et la résolution des questions relatives aux mesures sanitaires ou phytosanitaires, notamment la tenue de consultations portant sur l’élaboration et l’application d’une mesure sanitaire ou phytosanitaire qui influe ou peut influer sur le commerce entre les Parties;
b) des consultations, au besoin, en collaboration avec les points de contact établis dans le chapitre dix-neuf (Coopération liée au commerce), sur les activités de coopération technique et institutionnelle pour la résolution d’une question particulière relative à une mesure sanitaire ou phytosanitaire qui influe ou peut influer sur le commerce entre les Parties;
c) de la promotion d’une transparence accrue des mesures sanitaires et phytosanitaires;
d) de la promotion, si souhaitable, de consultations bilatérales sur une question sanitaire ou phytosanitaire faisant l’objet de discussions dans un forum multilatéral ou international comme le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’OMC, les comités de la Commission du Codex Alimentarius, la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) et l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), ou d’autres forums internationaux et régionaux s’intéressant à la sécurité alimentaire et à la santé humaine, animale et végétale.
3. Dans le but de faciliter la résolution d’une question de nature commerciale afférente à une mesure sanitaire ou phytosanitaire ou de faciliter la tâche des coordonnateurs des mesures SPS, les Parties peuvent créer un groupe de travail technique ad hoc composé de représentants des institutions gouvernementales qui sont responsables des mesures sanitaires et phytosanitaires relativement à cette question.
4. Les Parties conviennent d’exécuter leur travail prévu dans le présent chapitre, dans la mesure du possible, à l’aide de tout moyen technique à leur disposition, par exemple des conférences téléphoniques ou des vidéoconférences, et des occasions qui peuvent se présenter dans le cadre de forums internationaux.
5. Pour le cas où les Parties ne parviendraient pas à résoudre une question promptement conformément au présent chapitre, les coordonnateurs des mesures SPS, à la demande d’une Partie, font rapport sans retard à la Commission relativement à cette question, conformément à l’article 21.01(2) (Administration de l’Accord — Commission mixte).
CHAPITRE SEPT
OBSTACLES TECHNIQUES AU COMMERCE
Article 7.01 : Définitions
Pour l’application du présent chapitre :
Accord OTC s’entend de l’Accord sur les obstacles techniques au commerce de l’OMC;
Comité OTC s’entend du Comité des obstacles techniques au commerce de l’OMC.
Article 7.02 : Accord sur les obstacles techniques au commerce de l’OMC
Les Parties confirment les droits et obligations qu’elles ont l’une envers l’autre aux termes de l’Accord OTC.
Article 7.03 : Champ d’application
1. Le présent chapitre s’applique à l’élaboration, à l’adoption et à l’application de normes, de règlements techniques et de procédures d’évaluation de la conformité des organismes gouvernementaux nationaux pouvant avoir un effet sur le commerce de produits entre les Parties.
2. Le présent chapitre ne s’applique pas :
a) à une spécification en matière d’achat qui est élaborée par un organisme gouvernemental pour les besoins de production ou de consommation d’un organisme gouvernemental;
b) à une mesure sanitaire ou phytosanitaire selon la définition contenue à l’annexe A de l’Accord SPS.
Article 7.04 : Coopération conjointe
1. Les Parties renforcent leur coopération conjointe dans les domaines des normes, des règlements techniques, de l’accréditation, des procédures d’évaluation de la conformité et de la métrologie en vue de faciliter le commerce entre elles.
2. Conformément au paragraphe 1, les Parties s’efforcent de définir, d’élaborer et de promouvoir des initiatives bilatérales qui sont appropriées au regard de questions ou de secteurs particuliers en matière de normes, de règlements techniques, d’accréditation, de procédures d’évaluation de la conformité et de métrologie. Il peut s’agir d’initiatives comme :
a) des programmes de coopération en matière réglementaire ou technique visant à parvenir à une observation efficace et intégrale des obligations énoncées au présent chapitre et à l’Accord OTC;
b) des initiatives visant à élaborer des positions communes à l’égard de bonnes pratiques de réglementation comme la transparence, le recours à l’équivalence et à l’évaluation des impacts de la réglementation;
c) le recours à des mécanismes permettant de faciliter l’acceptation des résultats de procédures d’évaluation de la conformité appliquées sur le territoire de l’autre Partie.
3. Une Partie envisage de manière positive une proposition raisonnable propre à un secteur faite par l’autre Partie afin d’accroître la coopération dans le cadre du présent chapitre.
Article 7.05 : Normes internationales
1. Les Parties utilisent, comme base pour leurs règlements techniques et leurs procédures d’évaluation de la conformité, les normes, les recommandations et les guides internationaux pertinents conformément aux articles 2.4 et 5.4 de l’Accord OTC.
2. Pour déterminer s’il existe une norme, une recommandation ou un guide international au sens de l’article 2 ou 5 ou de l’annexe 3 de l’Accord OTC, chacune des Parties prend en considération les principes énoncés dans les Décisions et recommandations adoptées par le Comité des obstacles techniques au commerce de l’OMC depuis le 1er janvier 1995, G/TBT/1/Rev. 9, 8 septembre 2008, annexe B, ou tout document de remplacement, publiées par le Comité OTC.
Article 7.06 : Transparence
1. Les obligations contenues dans le présent article s’ajoutent à celles énoncées au chapitre vingt (Transparence). En cas d’incompatibilité entre les obligations décrites dans le présent article et celles énoncées au chapitre vingt, les obligations du présent article l’emportent sur celles du chapitre vingt.
2. Chacune des Parties fait en sorte que des procédures de transparence relativement à l’élaboration de règlements techniques et de procédures d’évaluation de la conformité permettent à une personne intéressée d’y participer assez tôt, lorsque des modifications peuvent encore être apportées et que les observations peuvent encore être prises en compte, sauf lorsque des problèmes urgents de sécurité, de santé, de protection de l’environnement ou de sécurité nationale se posent ou menacent de se poser. Lorsqu’un processus de consultation relatif à l’élaboration de règlements techniques et de procédures d’évaluation de la conformité est ouvert au public, chaque Partie permet à une personne de l’autre Partie de participer à des conditions non moins favorables que celles accordées à ses propres personnes.
3. Chacune des Parties recommande aux organismes de normalisation situés sur son territoire d’observer le paragraphe 2 dans le cadre de leurs processus de consultation en vue de l’élaboration de normes ainsi que de procédures volontaires d’évaluation de la conformité.
4. Chacune des Parties accorde une période d’au moins 60 jours suivant sa notification au Répertoire central des notifications de l’OMC de ses projets de règlements techniques et de procédures d’évaluation de la conformité pour permettre au public et à l’autre Partie de présenter leurs observations par écrit, sauf lorsque des problèmes urgents de sécurité, de santé, de protection de l’environnement ou de sécurité nationale se posent ou menacent de se poser.
5. Chacune des Parties communique, à la demande de l’autre Partie, des renseignements concernant les objectifs et la justification du règlement technique ou de la procédure d’évaluation de la conformité que la Partie a adopté ou qu’elle se propose d’adopter.
6. Lorsqu’une Partie n’accepte pas un règlement technique de l’autre Partie comme équivalent au sien, elle explique, à la demande de cette autre Partie, les motifs de sa décision. Les Parties reconnaissent qu’il peut s’avérer nécessaire d’élaborer des positions, des méthodes et des procédures communes pour faciliter le recours à l’équivalence.
7. Lorsqu’une Partie n’accepte pas les résultats d’une procédure d’évaluation de la conformité appliquée sur le territoire de l’autre Partie, elle explique, à la demande de l’autre Partie, les motifs de sa décision.
8. Les Parties font en sorte que tous les règlements techniques et toutes les procédures d’évaluation de la conformité qu’elles adoptent soient disponibles sur des sites Web officiels qui sont accessibles au public sans frais.
9. Lorsqu’une Partie retient, à un point d’entrée, un produit importé du territoire de l’autre Partie au motif que le produit ne semble pas conforme à un règlement technique, elle avise immédiatement l’importateur du produit des motifs de cette rétention.
Article 7.07 : Points de contact
1. Les points de contact désignés à l’annexe 7.07 sont chargés de toutes les communications liées aux questions visées par le présent chapitre. Ces communications portent notamment sur :
a) la mise en œuvre et l’application du présent chapitre;
b) les questions relatives à l’élaboration, à l’adoption ou à l’application de normes, de règlements techniques ou de procédures d’évaluation de la conformité en vertu du présent chapitre ou de l’Accord OTC;
c) les échanges de renseignements sur des normes, des règlements techniques ou des procédures d’évaluation de la conformité;
d) la coopération conjointe des Parties en application de l'article 7.04.
2. Un point de contact est chargé d’assurer les communications avec les organisations et les personnes concernées de son territoire selon ce qui est nécessaire à l’exercice de ses fonctions. Les points de contact peuvent communiquer par courrier électronique, par vidéoconférence ou par tout autre moyen décidé par les Parties.
Annexe 7.07 Points de contact
Les points de contact sont :
a) dans le cas du Canada, le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, ou son successeur;
b) dans le cas du Panama, le ministère du Commerce et de l’Industrie, ou son successeur.
CHAPITRE HUIT MESURES D’URGENCE
Article 8.01 : Définitions
Pour l’application du présent chapitre :
Accord sur les sauvegardes s’entend de l’Accord sur les sauvegardes de l’OMC;
branche de production nationale s’entend, à l’égard d’un produit importé, de l’ensemble des producteurs du produit similaire ou directement concurrent en activité sur le territoire d’une Partie, ou de ceux dont les productions additionnées du produit similaire ou directement concurrent constituent une proportion majeure de la production nationale totale de ce produit;
cause substantielle s’entend d’une cause qui est importante et non moins importante que toute autre cause;
dommage grave s’entend d’une dégradation générale notable de la situation d’une branche de production nationale;
menace de dommage grave s’entend de l’imminence manifeste d’un dommage grave, établie d’après des faits et non d’après de simples allégations, conjectures ou lointaines possibilités;
mesure d’urgence s’entend de toute mesure de la nature visée à l’article 8.03;
organisme d’enquête compétent s’entend :
a) dans le cas du Canada, du Tribunal canadien du commerce extérieur ou de l’organisme lui succédant, pour lequel une notification aura été faite à l’autre Partie par voie diplomatique;
b) dans le cas du Panama, de la Direction générale de défense commerciale ou de l’organisme lui succédant, pour lequel une notification aura été faite à l’autre Partie par voie diplomatique;
période de transition s’entend de la période de 10 ans commençant à la date d’entrée en vigueur du présent accord, sauf si l’élimination des droits de douane applicables au produit visé par la mesure d’urgence est prévue sur une plus longue période, auquel cas la période de transition est la période d’élimination progressive de ces droits.
Article 8.02 : Mesures de sauvegarde globales
1. Chacune des Parties conserve les droits et obligations découlant pour elle de l’article XIX du GATT de 1994 et de l’Accord sur les sauvegardes, qui régissent exclusivement les mesures de sauvegarde globales, y compris le règlement des différends qui s’y rapportent.
2. Le présent accord n’attribue pas de droits ou d’obligations additionnels aux Parties concernant les mesures prises au titre de l’article XIX du GATT de 1994 et de l’Accord sur les sauvegardes. Toutefois, la Partie qui prend une mesure de sauvegarde globale peut exclure les importations d’un produit originaire de l’autre Partie si son organisme d’enquête compétent conclut que ces importations ne constituent pas une cause substantielle de dommage grave ou de menace d’un tel dommage.
3. Une Partie ne peut adopter ou maintenir en même temps, à l’égard du même produit :
a) une mesure d’urgence;
b) une mesure visée à l’article XIX du GATT de 1994 et à l’Accord sur les sauvegardes.
Article 8.03 : Mesures d’urgence bilatérales
1. Une Partie peut adopter une mesure d’urgence définie au paragraphe 2 :
a) durant la période de transition seulement;
b) si, par suite de la réduction ou de l’élimination d’un droit opérée au titre du présent accord, un produit originaire est importé sur son territoire en quantités tellement accrues, dans l’absolu ou par rapport à la production nationale, et à des conditions telles que cela constitue une cause substantielle de dommage grave, ou de menace d’un tel dommage, pour une branche de production nationale produisant un produit similaire ou directement concurrent.
2. Si les conditions énoncées au paragraphe 1 et aux articles 8.04 et 8.05 sont remplies, une Partie peut, dans la mesure nécessaire pour empêcher ou réparer un dommage grave, ou une menace de dommage grave, et pour faciliter les ajustements, selon le cas :
a) suspendre la réduction ultérieure du taux de droit prévue au présent accord pour le produit considéré;
b) augmenter le taux de droit applicable à ce produit jusqu’à un niveau n’excédant pas le moins élevé des taux suivants :
i) le taux de droit de la nation la plus favorisée (NPF) appliqué au moment de la mesure d’urgence,
ii) le taux de droit de base prévu dans la liste de l’annexe 2.04 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits – Élimination des droits de douane).