CONTRAT
CONTRAT
de fourniture d'énergie électrique issue d'installations de production basées sur la source d’énergie solaire dont la puissance de crête est inférieure ou égale à 30kW
(Conformément au règlement grand-ducal du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables)
N° PV -
PARTIES DU CONTRAT ET CLAUSES PARTICULIERES
1. Sont désignées comme « Parties » du présent contrat :
la Xxxxx xx Xxxxxxxx, 00, Xxxxxx xx xx Xxxx, X-0000 Xxxxxxxx, représentée par son Collège Echevinal,
ci-après dénommée « Diekirch » et
Nordenergie S.A., ayant son siège social à X-0000 Xxxxxxxxxx, place de l’Hôtel de Ville, inscrite
au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 139347, représentée par M, ci-après dénommée « Nordenergie »
et
le producteur d’énergie, représenté par,
ci-après dénommé « le Producteur d’énergie ». Numéro de TVA (si assujetti) :
2. Le Producteur exploite une centrale électrique basée sur des sources d’énergie renouvelables, avec les caractéristiques suivantes:
Installée à : | |
Point de fourniture (POD) : Point de raccordement : | |
Energie primaire : | Photovoltaïque |
Catégorie : | PVP |
Puissance électrique : | kW |
Date de première injection : |
et dénommée ci-après « la Centrale ».
I. Le Producteur d’énergie déclare expressément avoir été informé et avoir pris connaissance que conformément à l’article 2 (e) du règlement grand-ducal du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables, plusieurs installations sont à considérer comme une seule centrale si elles sont raccordées à un même point de raccordement ou liées moyennant des infrastructures communes requises pour leur fonctionnement. Le fractionnement de la Centrale en centrales séparées afin de cumuler le tarif d’injection est donc exclu. Toute erreur à ce sujet est à considérer comme erreur matérielle manifeste au sens du présent contrat. Ne sont pas concernées les centrales énumérées expressément aux points i, ii, iii du même article et remplissant les conditions y indiquées.
II. Concernant la production d’énergie électrique à partir de l’énergie solaire, et conformément à l’article 17 du règlement grand-ducal du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables, toute Centrale dont la première injection a eu lieu à partir du 1er janvier 2014 et installée sur une surface imperméable, doit avoir une puissance électrique de crête inférieure ou égale à 30kW pour pouvoir bénéficier de la rémunération de l’électricité injectée prévue par ledit règlement grand-ducal.
III. A) Le Producteur d’énergie doit fournir à Diekirch un certificat de l’installateur de la Centrale certifiant de toutes ses caractéristiques principales (notamment la puissance électrique de crête), et qu’il s’agit d’une nouvelle Centrale. Ce certificat est à transmettre à Diekirch au plus tard le jour précédant la mise en service de la Centrale, soit le jour de la première injection de l’énergie électrique dans le réseau public. Si ledit certificat n’a pas été transmis en temps utile à Diekirch, la Centrale ne sera pas mise en service.
B) 1. D’autre part, le Producteur d’énergie dans les conditions d’application de l’Art.6 (1), b) du règlement grand-ducal du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables, soit celui bénéficiant pour sa Centrale d’une aide à investissement pour laquelle le taux d’aide est calculé en prenant en considération les rémunérations du Sous-Chapitre 1er du Chapitre IV du règlement grand-ducal précité, doit fournir à Diekirch au plus tard le jour précédant la mise en service de la Centrale, c’est-à-dire le jour de la première injection de l’énergie électrique dans le réseau public, une pièce justificative de la réunion de ces conditions dans son chef.
2. De plus, il déclare sur l’honneur en signant le présent contrat qu’il rentre bien dans lesdites conditions, et s’il s’avère que la déclaration sur l’honneur faite par le Producteur d’énergie est inexacte, sans préjudice de tous dommages et intérêts et de toutes actions en justice, il devra immédiatement rembourser toutes les sommes indûment payées.
3. Objet
Le producteur d’énergie fournit, conformément au présent contrat, de l’énergie électrique produite par la Centrale à Diekirch. Diekirch cède cette énergie à Nordenergie.
4. Rémunération
Nordenergie s’engage à rémunérer le Producteur d’énergie pour l’énergie électrique fournie suivant le tarif fixé par le règlement grand-ducal du 1er août 2014 et ce pour une durée maximale de 15 (quinze) ans à partir de la première injection de la Centrale dans le réseau de Diekirch:
Tarif appliqué : | TPVPn = 264 • X • ⎛1 − (n − 2013)• 9 ⎞ = XX €/MWh ⎜ 100 ⎟ ⎝ ⎠ |
avec
X : 1 ≥ X ≥ 0,7 ; facteur de réduction fixé par le ministre ; à défaut de fixation, X = 1.
TPVPn : taux de rémunération pour l’électricité produite à partir de l’énergie solaire pour toute injection d’électricité débutant au cours de l’année n, arrondi à deux décimales près ;
n : année civile de début de l’injection d’électricité
Passé les 15 (quinze) ans dont il est question ci-avant et pour autant que la fourniture de la Centrale se poursuive et que le Producteur d’énergie en fait la demande, l’énergie injectée au réseau sera rémunérée conformément à l’article 33 (1) du règlement grand-ducal du 1er août 2014 précité.
5. Durée
Date d’entrée en vigueur du contrat : date de première injection.
Durée du contrat : 15 (quinze) ans à partir de la date de la première injection.
Toutefois, chacune des parties pourra résilier le contrat dans les conditions mentionnées à l’article 7 des conditions générales ci-annexées pour l’une des causes suivantes : arrêt de la Centrale (suppression, destruction…), changement de propriétaire de la Centrale.
En cas d’erreur matérielle manifeste notamment concernant les caractéristiques de la Centrale, en cas de communication d’informations sciemment inexactes, ou en cas de fraude ou tentative de fraude (manipulation du comptage…), le contrat prendra fin immédiatement à la date selon le cas soit l’erreur, de la communication, de la fraude ou de la tentative de fraude après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie l’avisant de la situation constatée.
Dans les cas ci-dessus, sans préjudice de toute poursuite judiciaire et de tous dommages et intérêts, le Producteur d’énergie devra rembourser toutes les sommes indûment payées.
6. Divers
Le producteur d’énergie déclare avoir reçu, lu et accepté les conditions générales annexées qui forment avec les présentes conditions particulières, le contrat.
Il reconnaît que toute extension ou modification de la Centrale, soit par lui-même ou par des tiers, concernant le(s) injection(s) sur un même point de raccordement pourra avoir des répercussions sur le tarif qui serait celui à appliquer selon la législation pour le nouveau contrat couvrant l’extension de la Centrale.
Il reconnaît aussi que tout déplacement de la Centrale ou d’une installation de la Centrale existante sur un autre site géographique impliquant la connexion à un autre point de raccordement met fin immédiatement au présent contrat. Au besoin, un ou des nouveaux contrats, ou un avenant, seront établis tenant compte de la nouvelle situation.
En cas de changement de propriétaire de l’immeuble où est installée la Centrale, le Producteur d’énergie s’engage, s’il conserve la propriété de la Centrale, à prendre un arrangement écrit avec le nouveau propriétaire de l’immeuble en cause pour garantir à Diekirch un accès à l’installation de comptage de la Centrale conformément à l’article 29(6) de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité. Cet arrangement écrit devra être communiqué à Diekirch dans le mois de sa signature.
Ce contrat contient sept feuilles.
Fait en trois exemplaires et accepté par les parties pour être exécuté de bonne foi. Diekirch, le
L’Exploitant
Ville de Diekirch Le Collège Echevinal
Nordenergie S.A.
CONDITIONS GENERALES
de fourniture d'énergie électrique issue d'installations de production basées sur la source d’énergie solaire dont la puissance de crête est inférieure ou égale à 30kW
(Conformément au règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014)
Article 1 DEFINITIONS
Règlement grand-ducal du 1er août 2014:
Règlement grand-ducal du 1er août 2014 relatif à la production d’énergie électrique basée sur les sources d’énergies renouvelables.
Les définitions du règlement grand-ducal du 1er août 2014 sont applicables.
Lettre d’accueil:
Lettre envoyée à le Producteur d’énergie au moment de la mise en service de la Centrale reprenant les renseignements concernant notamment le POD, la date de départ du présent contrat et le prix appliqué pour autant que ces derniers ne soient pas connus lors de l’établissement du contrat. A moins d’être contestés par le Producteur d’énergie par lettre recommandée dans la quinzaine suivant la réception de la lettre d’accueil, ces renseignements feront partie intégrante du présent contrat.
Article 2 OBJET
2.1. Le présent contrat régit la fourniture d’énergie électrique produite par la Centrale ainsi que les modalités de rémunération de celle-ci.
2.2. Ne sont pas régies par le présent contrat, les modalités de raccordement au réseau, les modalités d’utilisation du réseau ainsi que les modalités relatives au comptage qui font l’objet de contrats séparés respectifs entre le gestionnaire de réseau et le Producteur d’énergie ou le propriétaire de la Centrale.
Article 3 PRODUCTIONS – INJECTIONS
Toute l’énergie électrique active produite par la Centrale et injectée dans le réseau de Diekirch est acceptée et rémunérée comme fourniture par Nordenergie. Le Producteur d’énergie donne mandat à Nordenergie afin d’affecter le point de fourniture (POD) de la Centrale au périmètre d’équilibre de Nordenergie.
Article 4 REMUNERATION
La rémunération de l’énergie électrique injectée et, le cas échéant, de la chaleur commercialisée se fait suivant les modalités du règlement grand-ducal du 1er août 2014.
Article 5 PAIEMENT ET FACTURATION
5.1 Lorsque la Centrale est équipée d’un compteur avec enregistrement de la courbe de charge, ce qui est obligatoirement le cas pour toute Centrale avec une puissance électrique nominale égale ou supérieure à 200 kW, le relevé des compteurs est fait mensuellement par Diekirch.
La rémunération se fait par note de crédit mensuelle établie par Nordenergie.
5.2 Lorsque la Centrale est équipée d’un compteur sans enregistrement de la courbe de charge, le relevé des compteurs est fait par Diekirch lors des tournées de lecture annuelle des clients basse tension. La rémunération se fait par note de crédit annuelle établie par Nordenergie. Toutefois, sur base d’une estimation de la fourniture annuelle de la Centrale, un acompte est versé tous les deux mois par Nordenergie.
5.3. Sauf en cas de contestation par le Producteur d’énergie, le montant indiqué sur la note de crédit est versé par Nordenergie au Producteur d’énergie dans un délai de quinze (15) jours ouvrés à partir de la réception de la note de crédit.
Toute contestation éventuelle d'une note de crédit par le Producteur d’énergie doit être faite dans les cinq (5) jours ouvrés à partir de la réception de celle-ci. Passé ce délai, et sauf en cas d’erreur manifeste, la note de crédit sera considérée comme ayant été acceptée. Lorsque le Producteur d’énergie est une personne physique, le délai de cinq jours ouvrés est porté à vingt (20) jours ouvrés.
Article 6 INFORMATION
Pour la durée du présent contrat, le Producteur d’énergie autorise Diekirch et Nordenergie d’échanger entre eux les données de comptage relatives au point de fourniture (POD) de la Centrale.
Le Producteur d’énergie donne mandat à Diekirch et à Nordenergie de communiquer aux autorités compétentes toutes les informations relatives à la Centrale dont elles ont besoin dans l’exercice de leurs fonctions respectives, notamment pour l’établissement de statistiques et pour la gestion du mécanisme de compensation tel que prévu par le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité (publié au Mémorial A n°59 du 19 avril 2010) ou de tout texte légal ou réglementaire le remplaçant.
La mise hors service définitive de l’installation de production est à notifier par le Producteur d’énergie, moyennant lettre recommandée, à Diekirch et à Nordenergie.
Article 7 DUREE - RESILIATION
La date d’entrée en vigueur du contrat et la durée du contrat sont fixées au point 5 des clauses particulières du contrat.
Par lettre recommandée adressée aux autres parties, chaque partie peut résilier le présent contrat pour l’une des causes mentionnées à l’alinéa 3 du point 5 des clauses particulières du contrat, sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois.
Article 8 MODIFICATION
Toute modification aux conditions du présent contrat doit se faire par écrit signé par les parties.
Article 9 CLAUSE DE SAUVEGARDE
Si l’une ou plusieurs dispositions du présent contrat étaient illégales ou non applicables, les autres dispositions ne seraient en aucun cas remises en cause. Les parties s'engagent à remplacer la disposition illégale ou irréalisable par une clause légale et applicable, tout en respectant l'équilibre du contrat.
Article 10 LOI APPLICABLE ET TRIBUNAUX COMPETENTS
Le présent contrat, et tous différends ou interprétations relatifs au présent contrat seront soumis au droit luxembourgeois.
Toutes les contestations qui pourraient naître de l'application du présent contrat seront de la compétence des tribunaux luxembourgeois, à moins que les parties ne s'en remettent à la décision d'une commission d'arbitrage instituée conformément aux dispositions ci-après.
Cette commission se composera de 3 (trois) membres. Les deux premiers seront choisis par les parties intéressées dans le délai d'1 (un) mois; le troisième sera nommé d'un commun accord et dans le même délai par les deux premiers, ou, en cas de désaccord, par le Président du Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg, sur requête de la partie la plus diligente.
La commission statuera sans appel, à bref délai, conformément aux règles du droit et sans pouvoir s'écarter des dispositions du présent contrat.
Elle sera dispensée de toute formalité de procédure. Les frais d'arbitrage seront avancés par les parties à parts égales. Il appartiendra aux arbitres, dans leur sentence, de décider dans quelles proportions chacune des parties sera définitivement tenue de supporter ces frais.
L'arbitrage sera régi, pour le surplus, par les articles 1224 et suivants du nouveau code de procédure civile.