L'AN DEUX MILLE VINGT,
100681307
BC/BB/
L'AN DEUX MILLE VINGT,
Le
A TOULOUSE (Haute-Garonne), 00, xxx x’Xxxxxx Xxxxxxxx, en l’Office Notarial ci-après nommé,
Maître Xxxxxx XXXXXX, Notaire Associé de la Société Civile Professionnelle "Xxxxxxxx-Xxxxx XXXXX, Xxxxxxxx XXXXXX XXXXX, Xxxxxx CASTER", titulaire d'un Office Notarial à TOULOUSE (Haute-Garonne), 13, rue d'Alsace Lorraine, soussigné ,
A RECU le présent acte contenant PROMESSE DE VENTE à la requête
de :
PROMETTANT
La Société dénommée TOULOUSE METROPOLE HABITAT, Etablissement public à caractère industriel et commercial dont le siège est à XXXXXXXX (00000), 0 xxx xx Xxxxxxxxxx, identifiée au SIREN sous le numéro 400121463 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE.
BENEFICIAIRE
XXXXX
DOCUMENTS RELATIFS A LA CAPACITE DES PARTIES
Les pièces suivantes ont été portées à la connaissance du rédacteur des présentes à l'appui des déclarations des parties :
Concernant le BENEFICIAIRE :
Carte nationale d'identité.
Compte rendu de l'interrogation du site xxxxxx.xx.
Ces documents ne révèlent aucun empêchement des parties à la signature des présentes.
QUOTITES ACQUISES
XXXXX acquiert la pleine propriété.
PRESENCE - REPRESENTATION
- La Société dénommée TOULOUSE METROPOLE HABITAT est représentée à l’acte par Monsieur Xxxxxx XXXXX, Directeur Général Adjoint dudit établissement, domicilié en cette qualité à XXXXXXXX (Xxxxx-Xxxxxxx), 0 xxx xx Xxxxxxxxxx, agissant aux présentes en vertu :
Des pouvoirs qui lui ont été conférés par Monsieur Xxx XXXXXXXXX, Directeur Général dudit Office, aux termes d'une délégation de signature e en date du 18 janvier 2017 autorisée par délibération du Conseil d’Administration en date du 10 janvier 2017.
Monsieur Xxx XXXXXXXXX, agissant lui-même en qualité de Directeur Général dudit Office, fonction à laquelle il a été nommé à compter du 1 juin 2015, sur décision en date du 3 juin 2015, de Monsieur Xxxxxx XXXXXXXX, Président dudit Office;
Monsieur Xxxxxx XXXXXXXX, ayant lui-même agi en qualité de Président dudit Office, nommé à cette fonction par décision du Conseil d’Administration en date du 12 mai 2014, et ayant été habilité à nommer Monsieur Xxx XXXXXXXXX en qualité de Directeur Général aux termes d’une délibération du Conseil d’Administration en date du 7 mai 2015 ;
Et spécialement autorisé pour les présentes en vertu de délibérations du Conseil d'Administration en date du 9 avril 2020 dont la copie est ci-annexée.
.
LESQUELS, préalablement à leurs conventions, ont exposé ce qui suit :
EXPOSE CONSULTATION DATA ROOM
Les parties précisent que, préalablement à la signature des présentes, le PROMETTANT a mis à la disposition du BENEFICIAIRE, dans le cadre d'un appel à candidature par une data-room et retrait de dossier sur support électronique sur le site de Toulouse Métropole Habitat , l'ensemble des pièces, documents et informations significatifs en sa possession afin de lui permettre d'étudier, d'analyser et d'apprécier la situation juridique, fiscale, technique et environnementale de l'objet des présentes. Par suite de publicités faites sous différentes formes :
- Site Internet de Toulouse Métropole Habitat
- Les sites Internet Le Bon Coin et Se Loger
- Parution dans la Dépêche du Midi sous la rubrique des mardis de l’Immobilier
- Panneaux de commercialisation sur les terrains eux-mêmes.
Cette liste est demeurée jointe et annexée au règlement de consultation
Le BENEFICIAIRE reconnaît qu'il a pu être assisté de tous experts, professionnels et conseils, choisis et missionnés par lui, pour lui permettre d'apprécier la portée de ces pièces, documents et informations.
Les candidatures devaient être déposées ou adressées, sous pli cacheté, en l’Etude d’huissiers IACONO DI CACITO –MARTY , 00 xxx Xxxxx Xxxxxxxx et remises avant le XXXXX à 18H.
Le XXXXX au siège de Toulouse Métropole Habitat , il a été procédé en présence de l’huissier sus désigné, qui en a dressé procès-verbal, à l’ouverture de tous les plis, à l’analyse du contenu de ceux-ci et à l’identification du candidat retenu pour chaque terrain.
Le BENEFICIAIRE a fait acte de candidature dans les délais et conditions de forme prescrits.
Suite à l'analyse et la comparaison des offres, s'agissant du terrain objet du présent contrat, le BENEFICIAIRE a offert le prix le mieux élevé.
Le BENEFICIAIRE reconnaît qu'il a pu apprécier la portée de ces pièces, documents et informations.
Le plan de l’acte est le suivant :
OBJET DU CONTRAT |
TERMINOLOGIE |
DESIGNATION |
DELAI - REALISATION - CARENCE |
PROPRIETE - JOUISSANCE |
PRIX - CONDITIONS FINANCIERES |
RESERVES - CONDITIONS SUSPENSIVES |
CONDITIONS ET DECLARATIONS GENERALES |
REGLEMENTATIONS PARTICULIERES |
FISCALITE |
SUBSTITUTION |
DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
AFFIRMATION SINCERITE - DOMICILE |
OBJET DU CONTRAT PROMESSE SYNALLAGMATIQUE DE VENTE
Le VENDEUR-PROMETTANT s’engage irrévocablement à vendre à l’ACQUEREUR-BENEFICIAIRE qui s’engage irrévocablement à acquérir, sous les conditions ci-après relatées, les BIENS ci-dessous identifiés.
Le VENDEUR-PROMETTANT prend cet engagement pour lui-même ou ses ayants droit même protégés.
TERMINOLOGIE
Pour la compréhension de certains termes aux présentes, il est préalablement expliqué ce qui suit :
- Le "PROMETTANT" et le "BENEFICIAIRE" désigneront respectivement le ou les VENDEURS-PROMETTANTS et le ou les ACQUEREURS-BENEFICIAIRES,
qui, en cas de pluralité, contracteront les obligations respectivement mises à leur charge solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit rappelée chaque fois,
- Le "BIEN" désignera le bien objet de la présente promesse de vente.
IDENTIFICATION DU BIEN DESIGNATION
A XXXXXXXX (XXXXX-XXXXXXX) 00000 21 et 00 xxx Xxxxxxxx.
Un terrain à bâtir destiné à la construction non viabilisé et non raccordé figurant ainsi au cadastre sous les références suivantes :
.
Préfixe | Section | N° | Lieudit | Surface |
808 | AE | 24 | 00 ha 02 a 94 ca | |
808 | AE | 25 | 00 ha 02 a 76 ca |
Total surface : 00 ha 05 a 70 ca
Tel que le BIEN existe, avec tous droits y attachés, sans aucune exception ni réserve.
Un extrait de plan cadastral est annexé.
OBSERVATIONS CONCERNANT LA SURFACE ET LES LIMITES
Le BIEN est désigné par ses références cadastrales et figure sur le plan annexé.
La contenance cadastrale est généralement obtenue par mesures graphiques relevées sur le plan cadastral à partir des limites y figurant.
Cette contenance et ces limites n'ont qu'une valeur indicative, le cadastre n'étant pas un document à caractère juridique mais un document à caractère fiscal servant essentiellement au calcul de l'impôt.
La superficie réelle est obtenue à partir des mesures prises sur le terrain et entre les limites réelles, c'est-à-dire définies avec les propriétaires riverains. Seules les limites et superficies réelles déterminées par un géomètre-expert sont garanties.
Le BENEFICIAIRE déclare en avoir été informé, et qu'il a la possibilité, s'il le désire, de demander à ses frais à un géomètre-expert la détermination des limites et la superficie réelle.
Cette intervention éventuelle ne remettra pas en cause les engagements résultant des présentes.
BORNAGE
Le PROMETTANT précise qu’un bornage effectué par Géomètre-Expert a fixé les limites du terrain d'assiette.
Ce bornage a été établi par le CABINET GEO SUD OUEST, Géomètre-Expert à CASTANET TOLOSAN (HAUTE GARONNE), rue Xxxxxxxx Xxxxxxx., le 3 mars 2020, et le procès-verbal est annexé.
Lotissement
Etant précisé que ces parcelles sont situées dans le lotissement BEDOUCE autorisé le 20 août 1926 par Monsieur le Préfet de la Haute Garonne et autres arrêtés indiquant les conditions d'exécution du lotissement, en date du 21 août de la même année. Les ampliations de ces deux arrêtés, délivrées par Monsieur le Maire de la ville de Toulouse et un original du cahier des charges sont annexées à la minute d'un acte de dépôt, reçu par Maître VAILLANT, notaire à TOULOUSE, le 15 septembre 1926.
Le PROMETTANT déclare qu’il n’existe pas d’association syndicale libre et qu’il ne reçoit à ce titre aucune convocation à des assemblées générales ni aucun appel de charges au titre de ce lotissement.
O BLIGATION D’INFORMATION SUR LES LIMITES DU TERRAIN
En application des dispositions de l’article L 115-4 du Code de l'urbanisme, le BENEFICIAIRE ayant l’intention de construire sur le lot de lotissement vendu un immeuble en tout ou partie à usage d’habitation, le PROMETTANT précise qu’un bornage effectué par Géomètre-Expert a fixé les limites du terrain.
Ce bornage a été établi par le CABINET GEO SUD OUEST, Géomètre-Expert à CASTANET TOLOSAN (HAUTE GARONNE), rue Xxxxxxxx Xxxxxxx., le 3 mars 2020, et le procès-verbal est annexé.
CLOTURE
Le vendeur déclare que la propriété présentement vendue est clôturée sur partie de ses limites et qu'il n'existe aucun contentieux avec les voisins quant à l’implantation des clôtures naturelles existantes, et aucun contentieux en règle générale avec les voisins ou les autorités publiques concernant la propriété vendue.
Que le bien vendu n'est pas situé dans groupe d'habitations, copropriété horizontale ou dans le périmètre d'une association syndicale à caractère foncier mais est situé dans un lotissement déclaré.
ACCES AU BIEN VENDU
L'accès au bien vendu aux présentes se fait par la rue de XXXX.
FRAIS
Tous les frais de clôture, de viabilisation et de raccordement aux réseaux ainsi que les taxes y afférentes seront à la charge du bénéficiaire.
Les frais de viabilisation du terrain comprennent notamment :
- les frais de raccordement à tous réseaux secs et humides.
- les taxes de raccordement et les taxes afférentes au permis de construire.
CONVENTION ETAT / BAILLEUR
Le vendeur déclare que le bien vendu était concerné par une convention ETAT/ BAILLEUR suivi d’un avenant dont copie ci annexée.
Le promettant s’engage à faire le nécessaire dans les meilleurs délais pour régulariser l'avenant portant sur cette convention, afin d’en soustraire la parcelle vendue et que l’ACQUEREUR ne soit jamais inquiété à ce sujet.
AFFECTATION
Le BIEN est actuellement sans usage particulier.
Le BENEFICIAIRE déclare qu’il entend l’affecter à destination d’édifier un immeuble à un usage d'habitation.
EFFET RELATIF
Le VENDEUR déclare que le bien objet des présentes lui appartient depuis un temps antérieur au 1er janvier 1956.
CLAUSE DE DESTINATION
Le PROMETTANT déclare que le bien vendu a fait l'objet d'un arrêté de lotissement autorisé le 20 août 1926 et précise qu’à sa connaissance les colotis n'ont pas demandé le maintien des règles spécifiques au lotissement conformément aux dispositions de l'article L 315.3 du Code de l'urbanisme.
Il indique également qu'il existe un Plan Local d'Urbanisme applicable sur la commune où se situe le bien objet des présentes.
Le Notaire soussigné rappelle que par application du l’article 8 de la Loi du 6 janvier 1986 les règles d'urbanisme contenues dans les documents d'un lotissement cessent de s'appliquer aux termes de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir sauf décision contraire des colotis.
Il indique toutefois que l'application des dispositions qui précèdent ne remet pas en cause les droits et obligations concernant les rapports des colotis entre eux ni le mode de gestion des parties communes, qui présentent un caractère contractuel. A cet égard le notaire soussigné précise qu'il existe un cahier des charges régissant le lotissement, déposé au rang des minutes de Maître VAILLANT, notaire à TOULOUSE, suivant acte en date du 15 septembre 1926, transcrit au bureau des hypothèques de TOULOUSE, dont un exemplaire est demeuré ci-annexé aux présentes après mention.
Le BENEFICIAIRE reconnaît en avoir pris connaissance, notamment des dispositions de l'article 13 qui stipulent ce qui suit littéralement transcrit :
"Constructions, Interdictions, clause de non Aedificandi
"Sauf ce qui est dit ci-dessus, les acquéreurs auront le droit de construire après autorisation préalable du Service municipal d'hygiène.
"Cependant, il leur est expressément interdit d'édifier des constructions à usage d'usine ou d'industrie, ni de faire aucune utilisation industrielle desdits terrains qui, par le bruit, les trépidations, les odeurs ou fumées ou les déjections, porteraient préjudice aux acquéreurs du lotissement.
"L'exercice de certains métiers ou professions pourra être autorisé par les vendeurs ou par le représentant du Syndicat sans que les autres acquéreurs puissent faire état contre les vendeurs de l'interdiction ci-dessus”.
Le PROMETTANT précise que l'immeuble vendu n'est plus inclus dans le périmètre d'une association syndicale et qu’il ne reçoit à ce titre aucune convocation à des assemblées générales ni aucun appel de charges.
NON-MAINTIEN DES REGLES D’URBANISME PROPRES AU LOTISSEMENT
Les quatre premiers alinéas de l'article L 442-9 sont ci-dessous littéralement rapportés :
"Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 115-6.".
Cette règle de caducité ne s’applique qu’à l’égard des dispositions règlementaires urbanistiques édictées par l’administration, en conséquence tous les droits et obligations non urbanistiques pouvant être contenus dans le cahier des charges subsistent à l’égard des colotis.
En outre, les dispositions du cinquième alinéa de l’article L 442-9 ne sont pas applicables, le cahier des charges du lotissement ayant été publié au service de la publicité foncière.
Ce cinquième alinéa dispose :
"Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier."
CARACTERISTIQUES
Il s’est formé entre les parties une promesse synallagmatique dans les termes du premier alinéa de l'article 1106 du Code civil. Dans la commune intention des parties, et pendant toute la durée du contrat, celui-ci ne pourra être révoqué que par leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise, et ce conformément aux dispositions de l’article 1193 du même Code.
Il en résulte notamment que :
Le PROMETTANT consent définitivement, pour sa part, à la vente et est débiteur de l’obligation de transférer la propriété au BENEFICIAIRE qui accepte d’acquérir aux conditions des présentes.
Le PROMETTANT s'interdit, par suite, pendant toute la durée de la promesse de conférer à quiconque des droits personnels ou réels, ou des charges mêmes temporaires sur le BIEN, de consentir un bail même précaire, une prorogation de bail, une mise à disposition, comme aussi d’apporter des modifications ou de causer une dépréciation du BIEN, si ce n'est avec le consentement écrit et préalable du BENEFICIAIRE.
Il ne pourra non plus apporter aucune modification matérielle ni aucune détérioration au BIEN.
Toute rétractation unilatérale de volonté de l'une des parties sera inefficace sauf application éventuelle de la faculté de rétractation légale du BENEFICIAIRE et des cas prévus dans le présent contrat.
DELAI
La promesse est consentie pour un délai expirant le , à seize heures.
En cas de réalisation des conditions suspensives entraînant la perfection du contrat de vente au sens de l’article 1589 du Code civil, les parties s'obligent à constater par acte authentique la réalisation définitive de la vente et le transfert de propriété au plus tard à cette date.
Toutefois si, à l'expiration du délai fixé ci-dessus, certains des documents nécessaires à la régularisation de l'acte n'étaient pas encore portés à la connaissance du notaire chargé de sa rédaction, ce délai serait automatiquement prorogé aux huit jours calendaires qui suivront la date à laquelle le notaire recevra la dernière des pièces indispensables, sans que cette prorogation puisse excéder trente jours.
EXECUTION
Pour être valable, la réalisation de la vente devra être accompagnée ou précédée du versement des frais entre les mains du notaire chargé de la rédaction de l'acte authentique de vente.
L’attention du BENEFICIAIRE est particulièrement attirée sur les points suivants :
l'obligation, aux termes des dispositions de l’article L 112-6-1 du Code monétaire et financier, de régler les frais exclusivement par virement,
l’obligation de fournir une attestation bancaire justifiant de l’origine des fonds sauf si ces ceux-ci résultent d'un ou plusieurs prêts constatés dans l'acte authentique de vente ou dans un acte authentique séparé.
L’acte constatant la réalisation des présentes et le transfert de propriété sera reçu par l’Office Notarial du notaire soussigné
Le délai ci-dessus indiqué est constitutif du point de départ de la période à partir de laquelle l'une des parties pourra obliger l'autre à s'exécuter. Par suite, alors que la ou les conditions suspensives seraient réalisées et les documents nécessaires à la perfection de l'acte obtenus et que l'acte authentique de vente ne soit pas signé dans le délai convenu, la partie la plus diligente procédera par acte d'huissier au domicile élu aux présentes à une mise en demeure de signer l'acte authentique en l'office notarial du notaire susnommé.
Cette mise en demeure sera faite à jour et heure fixés entre le cinquième et le dixième jour ouvré suivant la réception de la mise en demeure.
La date figurant en tête de l’acte fait partir le délai.
Les délais s’exprimant en jours, le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Tout délai expire le dernier jour à 24 heures.
Le délai qui expirerait un samedi, dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
A la date fixée dans la mise en demeure, il sera procédé :
soit à la signature de l'acte authentique de vente aux conditions fixées aux présentes,
soit à l'établissement d'un procès-verbal dans lequel il sera constaté le défaut de l'autre partie. Dans ce dernier cas, l'auteur de la convocation pourra :
soit poursuivre judiciairement la réalisation de la vente ;
soit reprendre purement et simplement sa liberté.
Ce choix s'effectuera dans le procès-verbal qui sera notifié à la partie défaillante par voie d'Huissier avec effet au jour de la notification.
En outre, en cas de défaut du BENEFICIAIRE, le PROMETTANT percevra l'indemnité d'immobilisation éventuellement convenue aux présentes, et en cas de défaut du PROMETTANT, le BENEFICIAIRE percevra le montant prévu à la stipulation de pénalité convenue aux présentes.
PROPRIETE JOUISSANCE
Le BENEFICIAIRE sera propriétaire du BIEN objet de la promesse le jour de la constatation de la vente en la forme authentique et il en aura la jouissance à compter du même jour par la prise de possession réelle, le BIEN devant être impérativement, à cette même date, libre de toute location ou occupation.
Le PROMETTANT déclare que le BIEN n’a pas, avant ce jour, fait l’objet d’un congé pouvant donner lieu à l’exercice d’un droit de préemption.
PRIX -CONDITIONS FINANCIERES PRIX
La vente, en cas de réalisation, aura lieu moyennant le prix , qui sera payable comptant le jour de la constatation authentique de la réalisation de la promesse.
Ce prix s’entend taxe sur la valeur ajoutée incluse. Le prix hors taxe s'élève à : XXX).
La taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20% s'élève à : ZXXXX.
FRAIS
Les frais, droits et émoluments de la vente seront à la charge du
BENEFICIAIRE.
NEGOCIATION
Les parties déclarent que les présentes conventions ont été négociées directement entre elles, sans le concours ni la participation d'un intermédiaire.
Si cette affirmation se révélait erronée, les éventuels honoraires de cet intermédiaire seraient à la charge de l'auteur de la déclaration inexacte.
COUT DE L’OPERATION
A titre indicatif, le coût et le financement de l’opération sont les suivants :
Prix | |
Frais de la vente | |
Frais de négociation | néant |
Ensemble XXX | XXX euro |
Tous les versements doivent être effectués par virement sur le compte de l'Office Notarial (cf. RIB ci-après).
Relevé d’identité Bancaire | |||||||
Trésorerie Générale 0 Xxxxx Xxxxxxxx 00000 XXXXXXXX XXXXX 0 Tél : 05 61 26 55 22 | Domiciliation : | Caisse des dépôts er consignation | |||||
Code Banque | Code Guichet | N° de compte | Clé RIB | ||||
40031 | 00001 | 0000138961U | 60 | ||||
Cadre réservé au destinataire du relevé | Identifiant Norme Internationale Bancaire (IBAN) | ||||||
XX00 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | X00 | |
SCP BOYER / CAYROU LAURE / CASTER Notaires Associés 13 xxx x'Xxxxxx Xxxxxxxx 00000 XXXXXXXX | Identifiant International de la Banque (BIC) | ||||||
CDCG FR PP XXX |
STIPULATION DE PENALITE
Au cas où, toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes étant remplies, l’une des parties ne régulariserait pas l’acte authentique et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie la somme de à titre de dommages-intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1231-5
du Code civil.
Le juge peut modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire, il peut également la diminuer si l'engagement a été exécuté en partie.
Sauf inexécution définitive, la peine n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
La présente stipulation de pénalité ne peut priver, dans la même hypothèse, chacune des parties de la possibilité de poursuivre l’autre en exécution de la vente.
DEPOT DE GARANTIE PAR VIREMENT BANCAIRE
L’ACQUEREUR déposera au moyen d'un virement bancaire antérieurement aux présentes, et ce à titre de dépôt de garantie à la comptabilité du notaire rédacteur des présentes sur un compte ouvert au nom du tiers convenu ci-après la somme de .
En cas de non versement de cette somme à la date convenue, les présentes seront considérées comme caduques et non avenues si bon semble au VENDEUR.
Cette somme non productive d’intérêts, sera nantie sur le compte du tiers convenu jusqu'à la réitération de l'acte authentique de vente. Par la suite elle sera imputée sur la partie du prix payée comptant.
Dans le cas où la non-réalisation des présentes résulterait de l’exercice d’un droit de préemption, d’un droit de préférence ou du non-accomplissement d’une condition suspensive, dans la mesure où sa réalisation n’a pas été empêchée par l’ACQUÉREUR, cette somme lui sera restituée, sous déduction des frais et débours pouvant être dus au rédacteur des présentes.
Dans le cas contraire, cette somme restera acquise au VENDEUR, par application et à due concurrence de la stipulation de pénalité ci-dessus, sous déduction des frais et débours pouvant être dus au rédacteur des présentes.
À défaut d’accord entre les parties, la somme restera bloquée en la comptabilité du détenteur des fonds jusqu’à production d’un jugement ordonnant la restitution du dépôt à l’ACQUEREUR ou sa perte en faveur du VENDEUR.
En aucun cas, cette somme ne peut être considérée comme un versement d’arrhes tel que prévu par l’article 1590 du Code civil permettant aux parties de se
départir de leur engagement, l’ACQUEREUR en s’en dessaisissant et le VENDEUR
en restituant le double.
DESIGNATION ET MISSIONS DU TIERS CONVENU
Le tiers convenu, Mademoiselle Xxxxxxxxx GRES, caissier de l’office notarial rédacteur des présentes, ou son successeur dans la fonction, mandataire commun des parties, détiendra cette somme de pour le compte de qui il appartiendra.
La mission du tiers convenu sera acceptée par la simple réception des fonds et exécutée par la remise de ces fonds au VENDEUR ou à l’ACQUEREUR selon ce qui est convenu aux termes du présent acte.
En cas de non versement de cette somme à la date convenue, les présentes seront considérées comme caduques et non avenues si bon semble au VENDEUR.
RESERVES ET CONDITIONS SUSPENSIVES
Les effets des présentes sont soumis à la levée des réserves et à l’accomplissement des conditions suspensives suivantes.
RESERVES
Réserve du droit de préemption
La promesse sera notifiée à tous les titulaires d'un droit de préemption institué en vertu de l’article L211-1 du Code de l’urbanisme ou de tout autre Code.
L'exercice de ce droit par son titulaire obligera le PROMETTANT aux mêmes charges et conditions convenues aux présentes.
Par cet exercice les présentes ne produiront pas leurs effets entre les parties et ce même en cas d'annulation de la préemption ou de renonciation ultérieure à l’exercice de ce droit de la part de son bénéficiaire.
CONDITIONS SUSPENSIVES
La promesse est soumise à l’accomplissement de conditions suspensives telles qu’indiquées ci-après.
Conformément aux dispositions de l’article 1304-6 du Code civil, à partir de cet accomplissement les obligations contractées produisent leurs effets.
Toute condition suspensive est réputée accomplie, lorsque sa réalisation est empêchée par la partie qui y avait intérêt et ce aux termes du premier alinéa de l’article 1304-3 du Code civil.
La partie en faveur de laquelle est stipulée exclusivement une condition suspensive est libre d’y renoncer tant que celle-ci n'est pas accomplie ou n'a pas défailli. Dans ce cas, cette renonciation doit intervenir par courrier recommandé adressé au notaire qui la représente dans le délai prévu pour sa réalisation.
En toutes hypothèses, jusqu’à la réitération authentique des présentes, le PROMETTANT conserve l’administration, les revenus et la gestion des risques portant sur le BIEN.
Conditions suspensives de droit commun
Les présentes sont soumises à l’accomplissement des conditions suspensives de droit commun stipulées en la faveur du BENEFICIAIRE, qui sera seul à pouvoir s’en prévaloir.
Les titres de propriété antérieurs, les pièces d'urbanisme ou autres, ne doivent pas révéler de servitudes, de charges, ni de vices non indiqués aux présentes pouvant grever l'immeuble et en diminuer sensiblement la valeur ou le rendre impropre à la destination que le BENEFICIAIRE entend donner. L’état hypothécaire ne doit pas révéler de saisies ou d'inscriptions dont le solde des créances inscrites augmenté du coût des radiations à effectuer serait supérieur au prix disponible.
Conditions suspensives particulières O btention d’un permis de construire
Règles générales
Variante si le permis de construire ne constitue pas une condition suspensive :
Le BENEFICIAIRE fera son affaire personnelle de l’obtention d’un permis de construire pour la réalisation sur le BIEN de l’opération suivante :
construction d'une maison individuelle de XX pièces d'une surface de plancher maximale de XXXXm².
Etant ici précisé que l'obtention du permis de construire ne constitue pas une condition suspensive.
Le BENEFICIAIRE reconnait faire son affaire personnelle de tout refus d'obtention de permis de construire sans recours contre le vendeur ou contre le notaire.
La présente condition vaut autorisation immédiate pour le BENEFICIAIRE de déposer à ses frais la demande de permis de construire conformément aux dispositions d’urbanisme applicables.
La présente convention est consentie sous la condition que l'opération envisagée ne donne pas lieu à une surtaxe et que la nature du sous-sol ne comporte pas, au vu des prélèvements, études, analyses et sondages, de sujétions particulières nécessitant des fondations spéciales (pieux, radiers, etc...), ni des ouvrages de protection contre l’eau (cuvelage), et ne révèle pas de pollution particulière nécessitant des travaux spécifiques compte tenu des normes et de l’utilisation envisagées.
M ise en œuvre :
Il convient d’envisager les hypothèses suivantes, savoir :
En cas d'absence de réponse de l'autorité administrative dans le délai d'instruction et en application de l’article L 424-2 du Code de l’urbanisme, le permis sera considéré comme accordé, dans la mesure où l’opération envisagée entre dans le champ d’application des autorisations pouvant être acquises tacitement (articles R 424-2 et R 424-3 du Code de l'urbanisme). L’obtention d’un permis tacite obligera le BENEFICIAIRE à faire procéder à son affichage tel qu’indiqué ci-dessous.
Si le permis est accordé, expressément ou tacitement, le BENEFICIAIRE s’engage à faire procéder à son affichage sur le chantier sans délai, étant précisé que seul l’affichage sur le terrain fait courir à l’égard des tiers le délai de recours contentieux et ce à compter du premier jour d’une période continue de deux mois de cet affichage. Le BENEFICIAIRE devra, en conséquence, faire constater à ses frais, par exploit d'huissier cet affichage à deux reprises : dans les cinq jours suivant la mise en place de l'affichage et dans les cinq jours suivant l'expiration du délai de recours des tiers.
Si ce permis fait l’objet d’un recours contentieux, gracieux ou hiérarchique dans les deux mois de son affichage et/ou d’un retrait pour illégalité dans les trois mois de sa délivrance, le bénéficiaire reconnaît en faire son affaire personnelle sans recours contre le vendeur ou contre le notaire,
Si une démolition préalable est nécessaire à la réalisation de l’opération de construction, la demande du permis pourra porter à la fois sur la démolition et la construction. Le permis de construire autorisera dans ce cas la démolition.
Affichage du permis de construire
Le rédacteur des présentes rappelle aux parties que l'affichage sur le terrain du permis de construire est assuré par les soins du bénéficiaire du permis sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres.
Le panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l'architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
Il indique également, en fonction de la nature du projet :
Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel.
Si le projet porte sur un lotissement, le nombre maximum de lots prévus.
Si le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, le nombre total d'emplacements et, s'il y a lieu, le nombre d'emplacements réservés à des habitations légères de loisirs.
Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir.
Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier.
Transfert du permis de construire au promettant
Le BENEFICIAIRE devra faire effectuer à ses frais le transfert du permis au profit du PROMETTANT, si ce dernier le demande.
Les parties conviennent que ce transfert ne pourra être que total.
L'administration procèdera alors à la décharge de l'imposition en matière de taxe d'aménagement à l'encontre du bénéficiaire initial du permis, et émettra un nouveau titre de recette au nom du nouveau bénéficiaire.
Dans ce même cas, le PROMETTANT pourra exiger du BENEFICIAIRE
l'annulation du permis.
La demande d'annulation devra être faite de façon que les conséquences suivantes soient évitées :
redevance des participations (possibilité de remboursement si déjà versées),
refus de dépôt d'un autre dossier de permis de construire par un autre demandeur.
Retrait du permis si non réalisation
Au cas où le permis de construire serait obtenu et que les présentes ne puissent se réaliser par le non-accomplissement de l'une des autres conditions suspensives le BENEFICIAIRE devra faire procéder au retrait de ce permis.
Fin de variante
Variante si le permis de construire constitue une condition suspensive :
La réalisation des présentes est soumise à l’obtention par le BENEFICIAIRE d’un permis de construire avant le pour la réalisation sur le BIEN de l’opération suivante :
construction d'une maison individuelle de XX pièces d'une surface de plancher maximale de XXXXm²
Il est précisé que le BENEFICIAIRE devra, pour se prévaloir de la présente condition suspensive, justifier auprès du PROMETTANT du dépôt d’un dossier complet de demande de permis de construire et ce dans le délai d'un mois à compter de ce jour, au moyen d’un récépissé délivré par l’autorité compétente.
Il est indiqué en tant que de besoin au BENEFICIAIRE qu'il n'est pas possible d'obtenir un permis de construire n'ayant pour assiette qu'une partie de l'unité foncière, cela aboutirait à une parcellisation sans qu'aucun contrôle ne soit possible.
Au cas où le BENEFICIAIRE ne respecterait pas son engagement, et ce, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, il sera réputé avoir renoncé à cette condition.
La présente condition vaut autorisation immédiate pour le BENEFICIAIRE de déposer à ses frais la demande de permis de construire conformément aux dispositions d’urbanisme applicables.
La présente convention est consentie sous la condition que l'opération envisagée ne donne pas lieu à une surtaxe et que la nature du sous-sol ne comporte pas, au vu des prélèvements, études, analyses et sondages, de sujétions particulières nécessitant des fondations spéciales (pieux, radiers, etc...), ni des ouvrages de protection contre l’eau (cuvelage), et ne révèle pas de pollution particulière nécessitant des travaux spécifiques compte tenu des normes et de l’utilisation envisagées.
M ise en œuvre :
Dans la mesure d’un dépôt de la demande dans le délai sus-indiqué, il convient d’envisager les hypothèses suivantes, savoir :
En cas d'absence de réponse de l'autorité administrative dans le délai d'instruction et en application de l’article L 424-2 du Code de l’urbanisme, le permis sera considéré comme accordé et la condition réalisée, dans la mesure où l’opération envisagée entre dans le champ d’application des autorisations pouvant être acquises tacitement (articles R 424-2 et R 424-3 du Code de l'urbanisme). L’obtention d’un permis tacite obligera le BENEFICIAIRE à faire procéder à son affichage tel qu’indiqué ci-dessous.
Si le permis est accordé, expressément ou tacitement, le BENEFICIAIRE s’engage à faire procéder à son affichage sur le chantier sans délai, et à justifier du tout auprès du PROMETTANT, étant précisé que seul l’affichage sur le terrain fait courir à l’égard des tiers le délai de recours contentieux et ce à compter du premier jour d’une période continue de deux mois de cet affichage. Le BENEFICIAIRE devra, en conséquence, faire constater à ses frais, par exploit d'huissier cet affichage à deux reprises : dans les cinq jours suivant la mise en place de l'affichage et dans les cinq jours suivant l'expiration du délai de recours des tiers.
Si ce permis fait l’objet d’un recours contentieux, gracieux ou hiérarchique dans les deux mois de son affichage et/ou d’un retrait pour illégalité dans les trois mois de sa délivrance, la condition suspensive sera réputée comme n’étant pas réalisée et les présentes comme caduques sauf si le BENEFICIAIRE décidait de renoncer au bénéfice de ladite condition, faisant alors son affaire personnelle desdits recours. En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux est prorogé de deux mois à compter du jour du rejet express ou implicite du recours gracieux ou hiérarchique ce qui aura pour effet de prolonger d'autant la condition suspensive.
Si ce permis n’a pas fait l’objet ni d’un recours ni d’un retrait dans les délais sus-indiqués, la condition suspensive sera réputée comme étant réalisée.
Si une démolition préalable est nécessaire à la réalisation de l’opération de construction, la demande du permis pourra porter à la fois sur la démolition et la construction. Le permis de construire autorisera dans ce cas la démolition.
Affichage du permis de construire
Le rédacteur des présentes rappelle aux parties que l'affichage sur le terrain du permis de construire est assuré par les soins du bénéficiaire du permis sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres.
Le panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l'architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
Il indique également, en fonction de la nature du projet :
Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel.
Si le projet porte sur un lotissement, le nombre maximum de lots prévus.
Si le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, le nombre total d'emplacements et, s'il y a lieu, le nombre d'emplacements réservés à des habitations légères de loisirs.
Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir.
Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier.
Transfert du permis de construire au promettant
Au cas où le permis de construire serait obtenu et que les présentes ne puissent se réaliser par le non-accomplissement de l’une des autres conditions suspensives, le BENEFICIAIRE devra faire effectuer à ses frais le transfert du permis au profit du PROMETTANT, si ce dernier le demande.
Les parties conviennent que ce transfert ne pourra être que total.
L'administration procèdera alors à la décharge de l'imposition en matière de taxe d'aménagement à l'encontre du bénéficiaire initial du permis, et émettra un nouveau titre de recette au nom du nouveau bénéficiaire.
Dans ce même cas, le PROMETTANT pourra exiger du BENEFICIAIRE
l'annulation du permis.
La demande d'annulation devra être faite de façon que les conséquences suivantes soient évitées :
redevance des participations (possibilité de remboursement si déjà versées),
refus de dépôt d'un autre dossier de permis de construire par un autre demandeur.
Retrait du permis si non réalisation
Au cas où le permis de construire serait obtenu et que les présentes ne puissent se réaliser par le non-accomplissement de l'une des autres conditions suspensives le BENEFICIAIRE devra faire procéder au retrait de ce permis.
Fin de variante
VARIANTE CONDITION SUSPENSIVE D’OBTENTION DE PRËT
Condition suspensive d’obtention de prêt
Le BENEFICIAIRE déclare avoir l'intention de recourir pour le paiement du prix de cette acquisition, à un ou plusieurs prêts rentrant dans le champ d'application de l’article L 313-40 du Code de la consommation, et répondant aux caractéristiques suivantes :
Organisme prêteur : .
Montant maximal de la somme empruntée : .
Durée maximale de remboursement : .
Taux nominal d'intérêt maximal : % l’an (hors assurances).
Garantie : que ce ou ces prêts soient garantis par une sûreté réelle portant sur le BIEN ou le cautionnement d’un établissement financier, à l’exclusion de toute garantie personnelle devant émaner de personnes physiques ainsi que par une assurance décès invalidité.
Toute demande non conforme aux stipulations contractuelles, notamment quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l'emprunt, entraînera la
réalisation fictive de la condition au sens du premier alinéa de l’article 1304-3 du Code civil.
La condition suspensive sera réalisée en cas d’obtention d’une ou plusieurs offres définitives de prêt au plus tard le .
La durée de validité de cette condition suspensive ne peut être inférieure à un mois à compter de la date de signature de l'acte (article L 313-41 du Code de la consommation).
Le BENEFICIAIRE déclare qu'à sa connaissance :
Il n'existe pas d'empêchement à l'octroi de ces prêts qui seront sollicités.
Il n'existe pas d'obstacle à la mise en place d'une assurance décès-invalidité.
Il déclare avoir connaissance des dispositions de l'alinéa premier de l’article 1304-3 du Code civil qui dispose que :
"La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement."
L'obtention ou non-obtention devra être notifiée par le BENEFICIAIRE au
PROMETTANT.
Pour pouvoir bénéficier de la protection de la présente condition suspensive, le BENEFICIAIRE devra :
- justifier du dépôt de sa ou ses demandes de prêts et du respect de ses obligations aux termes de la présente condition suspensive,
- et se prévaloir, au plus tard à la date ci-dessus, par télécopie ou courrier électronique confirmés par courrier recommandé avec avis de réception adressé au PROMETTANT à son domicile élu, du refus de ce ou ces prêts.
A défaut de cette notification, le PROMETTANT aura la faculté de mettre le BENEFICIAIRE en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition.
Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception à son adresse, avec une copie en lettre simple pour le notaire.
Passé ce délai de huit jours sans que le BENEFICIAIRE ait apporté les justificatifs, la condition sera censée défaillie et les présentes seront donc caduques de plein droit. Dans ce cas, le BENEFICIAIRE pourra recouvrer les fonds déposés, le cas échéant, en garantie de l'exécution des présentes en justifiant qu’il a accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt, et que la condition n’est pas défaillie de son fait. A défaut, ces fonds resteront acquis au PROMETTANT.
Jusqu'à l'expiration du délai susvisé, le BENEFICIAIRE pourra renoncer au bénéfice de la condition suspensive légale de l’article L 313-41 du Code de la consommation, soit en acceptant des offres de prêt à des conditions moins favorables
que celles ci-dessus exprimées, et en notifiant ces offre et acceptation au PROMETTANT, soit en exprimant une intention contraire à celle ci-dessus exprimée, c’est-à-dire de ne plus faire appel à un emprunt et en doublant cette volonté nouvelle de la mention manuscrite voulue par l’article L 313-42 de ce Code ; cette volonté nouvelle et la mention feraient, dans cette hypothèse, l’objet d’un écrit notifié au PROMETTANT.
Refus de prêt – justification
Le BENEFICIAIRE s'engage, en cas de non obtention du financement demandé, à justifier de deux refus de prêt répondant aux caractéristiques ci-dessus. En conséquence, le BENEFICIAIRE s’engage à déposer simultanément deux demandes de prêt.
Fin de variante
VARIANTE LE PRET NE CONSTITUE PAS UNE CONDITION SUSPENSIVE
Le BENEFICIAIRE déclare qu'il n'entend pas contracter d'emprunt pour le financement de l'acquisition envisagée, le financement devant être assuré en totalité par ses deniers personnels.
Si, contrairement à cette déclaration, il avait néanmoins recours à un tel prêt, il reconnaît avoir été informé qu'il ne pourrait, en aucun cas, se prévaloir de la condition suspensive prévue à l’article L 313-41 du Code de la consommation.
Fin de variante
CONDITIONS ET DECLARATIONS GENERALES GARANTIE CONTRE LE RISQUE D’EVICTION
Le PROMETTANT garantira le BENEFICIAIRE contre le risque d’éviction conformément aux dispositions de l’article 1626 du Code civil.
A ce sujet le PROMETTANT déclare :
qu'il n'existe à ce jour aucune action ou litige en cours pouvant porter atteinte au droit de propriété,
que la consistance du BIEN n’a pas été modifiée de son fait par une annexion,
qu'il n'a pas effectué de travaux de remblaiement, et qu'à sa connaissance il n'en a jamais été effectué,
qu'il n'a conféré à personne d'autre que le BENEFICIAIRE un droit quelconque sur le BIEN pouvant empêcher la vente,
subroger le BENEFICIAIRE dans tous ses droits et actions.
GARANTIE HYPOTHECAIRE
Le PROMETTANT s’obligera, s’il existe un ou plusieurs créanciers hypothécaires inscrits, à régler l’intégralité des sommes pouvant leur être encore dues, à rapporter à ses frais les certificats de radiation des inscriptions.
Le PROMETTANT déclare que la situation est identique à la date de ce jour et n’est susceptible d’aucun changement.
SERVITUDES
Le BENEFICIAIRE profitera ou supportera les servitudes s’il en existe.
Le VENDEUR déclare :
ne pas avoir créé ou laissé créer de servitude qui ne serait pas relatée aux présentes,
qu'à sa connaissance, il n'en existe pas d'autres que celles résultant le cas échéant de l’acte, de la situation naturelle et environnementale des lieux, des éléments relatifs au lotissement, et de l'urbanisme.
ETAT DU BIEN
Le BENEFICIAIRE prendra le BIEN dans l’état où il se trouve à ce jour, tel qu’il l’a vu et visité, le PROMETTANT s’interdisant formellement d’y apporter des modifications matérielles ou juridiques.
Il déclare que la désignation du BIEN figurant aux présentes correspond à ce qu'il a pu constater lors de ses visites.
II n'aura aucun recours contre le PROMETTANT pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
des vices apparents,
des vices cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
si le PROMETTANT a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, ou s'il est réputé ou s'est comporté comme tel,
s’il est prouvé par le BENEFICIAIRE, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du PROMETTANT.
Le PROMETTANT supportera le coût de l’élimination des déchets, qu’ils soient les siens ou ceux de producteurs ou de détenteurs maintenant inconnus ou disparus, pouvant se trouver sur le BIEN. Le Code de l'environnement définit le déchet comme étant tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit que son détenteur destine à l'abandon. Le propriétaire simple détenteur de déchet ne peut s'exonérer de cette obligation que s'il prouve qu'il est étranger à l'abandon des déchets et qu'il n'a pas permis ou facilité cet abandon par un tiers par complaisance ou négligence.
IMPOTS ET TAXES
Le PROMETTANT déclare être à jour des mises en recouvrement de la taxe foncière.
Le BENEFICIAIRE sera redevable à compter du jour de la signature de l'acte authentique des impôts et contributions.
La taxe foncière, sera répartie entre le PROMETTANT et le BENEFICIAIRE en fonction du temps pendant lequel chacun aura été propriétaire au cours de l’année de la réitération authentique des présentes.
Le BENEFICIAIRE règlera directement au PROMETTANT, le jour de la signature de l'acte authentique de vente, le prorata de taxe foncière déterminé par convention entre les parties sur le montant de la dernière imposition.
Ce règlement sera définitif entre les parties, éteignant toute créance ou dette l’une vis-à-vis de l’autre à ce sujet, quelle que soit la modification éventuelle de la taxe foncière pour l’année en cours.
Avantage fiscal lié à un engagement de location
Le PROMETTANT déclare ne pas souscrire actuellement à l’un des régimes fiscaux lui permettant de bénéficier de la déduction des amortissements en échange de l'obligation de louer à certaines conditions.
CONTRAT D’AFFICHAGE
Le PROMETTANT déclare qu'il n'a pas été conclu de contrat d'affichage.
CHARGES ET CONDITIONS RESULTANT DE
L’APPLICATION DE REGLEMENTATIONS PARTICULIERES DISPOSITIONS RELATIVES A L’URBANISME
URBANISME
Enonciation des documents obtenus Note de renseignements d'urbanisme
Une note de renseignements d'urbanisme en date du 31 octobre 2019 a été
téléchargée sur le site de la commune. Cette note est annexée.
Le BENEFICIAIRE reconnaît que le notaire soussigné lui a fourni tous éclaircissements complémentaires sur la portée, l'étendue et les effets de cette note.
Il s'oblige à faire son affaire personnelle de l'exécution des charges et prescriptions, du respect des servitudes publiques et autres limitations administratives au droit de propriété mentionnées sur cette note.
DISPOSITIONS RELATIVES AU LOTISSEMENT
Le PROMETTANT déclare que le bien vendu à fait l'objet d'un arrêté de lotissement autorisé le 20 AOUT 1926 et précise qu’à sa connaissance les colotis n'ont pas demandé le maintien des règles spécifiques au lotissement conformément aux dispositions de l'article L 315.3 du Code de l'urbanisme.
L'immeuble constitue l'un des lots du lotissement dénommé "BEDOUCE".
Un cahier des charges fixant les règles à caractère contractuel applicables dans le lotissement a été établi est annexé à la minute d’un acte de dépôt, reçu par Maître VAILLANT, Notaire à TOULOUSE, le 15 septembre 1926, transcrit au bureau des hypothèques de TOULOUSE, dont un exemplaire est demeuré ci-annexé aux présentes après mention.
ASSOCIATION SYNDICALE
Le PROMETTANT déclare qu’il n’existe pas d’association syndicale libre et qu’il ne reçoit à ce titre aucune convocation à des assemblées générales ni aucun appel de charges. Il déclare également qu’il n’existe pas de règlement de lotissement applicable.
DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION PERMIS DE DEMOLIR / EXISTENCE DE FONDATIONS
Le PROMETTANT précise qu'il existait une construction sur le terrain vendu, objet d'une démolition. Le BENEFICIAIRE reconnaît avoir été parfaitement informé de cette situation et du risque d'existence de fondations dans le sous-sol du terrain vendu. Il déclare en faire son affaire personnelle sans recours contre qui que ce soit.
Un permis de démolir concernant cette construction existante a été délivré le
par sous le numéro .
Une copie est annexée.
Il est précisé que le maître d'ouvrage d'une opération de démolition de bâtiment doit réaliser un diagnostic portant sur les déchets issus de ces travaux préalablement au dépôt de la demande de permis de démolir si l'opération y est soumise.
INFORMATION RELATIVE A LA CONSTRUCTION - AUX AMENAGEMENTS ET AUX TRANSFORMATIONS
Dispositions générales
Le notaire soussigné informe le BENEFICIAIRE dans la mesure où il projette d’effectuer, des constructions, des aménagements et des transformations et ce quelle qu’en soit la destination :
De ce qu’un certificat d'urbanisme constitue une information sur la constructibilité du terrain et non une autorisation de construire, et que préalablement avant toute construction un permis de construire régulier doit avoir été délivré au propriétaire ou transféré à son profit et ne pas être périmé.
De l’obligation d’affichage du permis de construire (et du permis de démolir s'il y a lieu) sur les lieux des travaux et de la nécessité de faire constater dès le premier jour l’exécution de celle-ci. L'affichage doit être effectué de manière visible de la voie ou des espaces ouverts au public, et ce sur un panneau rectangulaire dont les dimensions doivent être supérieures à quatre-vingts centimètres. Ce panneau doit comporter l’identité du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet, la superficie du terrain, la superficie du plancher hors-œuvre nette autorisée, la hauteur des bâtiments projetés, l’adresse de la Mairie où le dossier peut être consulté ainsi que la mention relative aux délais de recours ainsi qu’à l’obligation de notifier tout recours au bénéficiaire et à l’autorité ayant délivré le permis.
Des dispositions des articles 1383 à 1387 du Code général des impôts, relatives au bénéfice de l'exonération temporaire de la taxe foncière sur les propriétés bâties et l’obligation corrélative de dépôt d’une déclaration auprès du centre des finances publiques du lieu de la situation de l'immeuble, de leur achèvement dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de cet achèvement.
De ce que l’acte de réception des travaux est le point de départ du délai de responsabilité, délai pendant lequel l’assurance-construction devra garantir les propriétaires successifs.
Que le permis de construire (et le permis de démolir s'il y a lieu) ne devient définitif que s’il n’a fait l’objet :
d’aucun recours devant la juridiction administrative et ce dans le délai de deux mois qui court à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain,
d’aucun retrait pour illégalité dans les trois mois de sa délivrance.
Que les travaux doivent être entrepris dans un délai de trois ans à compter de la notification et, passé ce délai, ces travaux ne doivent pas être interrompus plus d’un an. Ce délai est prorogeable deux fois pour une durée d’un an sous certaines conditions.
Qu’aucune action en vue de l’annulation d’un permis de construire n’est recevable à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’achèvement de la construction.
Le BENEFICIAIRE déclare que le notaire soussigné l’a parfaitement informé qu'il devra effectuer, lors de l’achèvement de la construction, la déclaration d'achèvement des travaux dite "déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT)", document obligatoire permettant de signaler à l'administration l'achèvement des travaux et la conformité de la construction avec le permis de construire et la déclaration préalable.
Le BENEFICIAIRE est également informé que, selon l'état du terrain, il devra obtenir préalablement au permis de construire, un permis de démolir et une autorisation de défrichement.
Raccordement aux réseaux
Les frais de raccordement aux réseaux de distribution, notamment d’eau s'il existe, et d’électricité de la construction à édifier par le BENEFICIAIRE, dans
la mesure où le raccordement n’existerait pas à ce jour, seront intégralement supportés par ce dernier, et à défaut de réseau d'assainissement collectif ce seront les frais de création d’un dispositif d’assainissement individuel qui seront à supporter par lui, et également le ou les taxes afférentes. Le BENEFICIAIRE déclare vouloir en faire son affaire personnelle sans recours à l’encontre du PROMETTANT et du Notaire soussigné et s’être renseigné dès avant ce jour sur les travaux nécessaires à l’évacuation des eaux usées.
Assurance-construction
Le BENEFICIAIRE reconnaît avoir été averti par le notaire soussigné de l'obligation qui est faite par les dispositions des articles L 241-1 et L 242-1 du Code des assurances, de souscrire dès avant toute ouverture du chantier de construction et/ou travaux de gros-œuvre ou de second-œuvre, une assurance garantissant le paiement des travaux de réparation des dommages relevant de la garantie décennale, ainsi qu'une assurance couvrant sa responsabilité au cas où il interviendrait dans la construction en tant que concepteur, entrepreneur ou maître d'œuvre, et que l'acte de réception des travaux est le point de départ du délai de responsabilité, délai pendant lequel l'assurance devra garantir les propriétaires successifs.
Il devra donc effectuer toutes les démarches nécessaires pour bénéficier de ce type d’assurance et se faire remettre par l'assureur le modèle d'attestation d'assurance comprenant les mentions minimales prévues par l'article L 243-2 du Code des assurances.
Dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage
Le notaire soussigné a informé le BENEFICIAIRE qu’un dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage tel que visé par l’article L 4532-97 du Code du travail devra lui être remis par le coordonnateur des travaux lors de la réception de ceux-ci, et que ce dossier devra être transmis, lors de la prochaine mutation au nouveau propriétaire et un exemplaire devra être annexé à l’acte constatant cette mutation.
Toutefois, le notaire précise que ce dossier n’est pas obligatoire lorsque la construction est affectée à l’usage personnel du propriétaire, de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants.
Conservation des factures des travaux
Le notaire rappelle au BENEFICIAIRE la nécessité de conserver les factures des travaux et achats de matériaux, ainsi que tous autres documents s’y rapportant, notamment pour le cas de revente et éventuellement pour la mise en œuvre de l’assurance dommages-ouvrage dans le cadre de la garantie décennale.
CONTRAT DE CONSTRUCTION D’UNE MAISON INDIVIDUELLE -INFORMATION
Le rédacteur des présentes rappelle au BENEFICIAIRE l’obligation faite à son constructeur de lui remettre lors de la signature du contrat de construction d’une maison individuelle la notice d’information établie conformément au modèle-type tel que défini par l’arrêté du 28 novembre 1991.
Cette notice est destinée à informer le BENEFICIAIRE de ses droits et obligations en application de la loi numéro 90-1129 du 19 décembre 1990 relative au contrat de construction d’une maison individuelle.
OBLIGATION D’ASSURANCE DE RESPONSABILITE ET DE DOMMAGES
Le BENEFICIAIRE reconnaît avoir été informé des dispositions des articles L 241-1, L 241-2, L 242-1, L 242-2, L 243-2 et L 243-3 du Code des assurances, desquelles il résulte notamment :
en vertu de l’article L 241-1 que toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil doit être couverte par une assurance ;
en vertu de l’article L 241-2 que celui qui fait réaliser pour le compte d’autrui des travaux de construction doit être couvert par une assurance de responsabilité garantissant les dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du Code civil et résultant de son fait ;
qu’il en est de même lorsque les travaux de construction sont réalisés en vue de la vente ;
en vertu de l’article L 242-1 que toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction doit souscrire, avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche de responsabilités, le paiement des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 du Code civil, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du Code civil ;
en vertu de l’article L 243-2 que lorsqu’un acte intervenant avant l’expiration du délai de dix ans prévu à l’article 1792-4-1 du Code civil a pour effet de transférer la propriété ou la jouissance du bien, quelle que soit la nature du contrat destiné à conférer ces droits, à l’exception toutefois des baux à loyer, mention doit être faite dans le corps de l’acte de l’existence ou de l’absence d’assurance ;
en vertu de l’article L 243-3, que les infractions aux dispositions des articles L 241-1 à L 242-1 ci-dessus rapportées sont sanctionnées d’une amende et d’un emprisonnement ou de l’une ou l’autre de ces deux peines, sauf s’il s’agit d’une personne physique construisant un logement pour l’occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.
DIAGNOSTICS
DIAGNOSTICS ENVIRONNEMENTAUX
Assainissement
Le PROMETTANT déclare que l’immeuble n’est pas raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées à usage domestique.
Il est ici fait observer que l'immeuble est situé dans une zone desservie par un réseau collectif d’assainissement, auquel il n’est pas raccordé.
Le BENEFICIAIRE est dûment informé qu’à compter de cette date, le raccordement à ce réseau collectif doit intervenir dans un délai de deux ans, en l’absence de prorogation émise par un arrêté du maire ou du président de la
communauté de communes approuvé par le représentant de l’État dans le département.
En cas de non-respect de ces obligations, la commune ou la communauté de communes peut, après mise en demeure, procéder d'office et aux frais de l'intéressé aux travaux indispensables (L 1331-6 du Code de la santé publique).Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles L 1331-1 à L 1331-7-1 du Code de la santé publique, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d'une installation d'assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 %.
Tant que ce raccordement n’est pas intervenu, pour garantir le bon fonctionnement des installations d’assainissement non collectif, le propriétaire de l’immeuble en assure l’entretien régulier et les vidange périodiquement par une personne agréée par le représentant de l’État dans le département. La commune ou la communauté de communes assure le contrôle de conformité des installations d’assainissement non collectif aux dispositions règlementaires et procède à l’évaluation des dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l’environnement.
Cette obligation ne s’applique pas aux immeubles abandonnés raccordés à une installation d’épuration industrielle ou agricole et faisant l’objet d’une convention entre la commune ou la communauté de communes et le propriétaire aux conditions visées à l’article L 1331-1-1 al 2 du Code de la santé publique, et qui doivent être démolis ou ne plus être utilisés.
À l’issue de ce contrôle, la commune ou la communauté de communes peut prescrire la réalisation de travaux devant être exécutés par le propriétaire dans un délai de quatre ans suivant sa notification (L 1331-1-1 du Code de la santé publique).
Aux termes des dispositions de l’article L 1331-5 du Code de la santé publique, dès l'établissement du branchement, les fosses et autres installations de même nature existantes doivent être mises hors d'état de servir ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais du propriétaire. Les dispositifs de traitement et d'accumulation ainsi que les fosses mises hors service devaient être vidangés, désinfectés et comblés ou démolis.
Information
Par ailleurs, les parties sont informées que tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte, après avis délivré par la personne publique en charge du transport et de l'épuration des eaux usées ainsi que du traitement des boues en aval, si cette collectivité est différente. Cette autorisation peut être subordonnée au paiement par l’auteur du déversement d’une participation aux dépenses d'investissement entraînées par la réception de ces eaux. L’absence de réponse à la demande d'autorisation plus de quatre mois après la date de sa réception vaut rejet de celle-ci (L 1331-10 du Code de la santé publique).
Il est précisé que le système d’écoulement des eaux pluviales doit être distinct de l’installation d’évacuation des eaux usées. L’évacuation de ces eaux pluviales doit être assurée et maîtrisée en permanence et ne pas être versée sur les fonds voisins et la voie publique. Le régime d’évacuation des eaux pluviales est fixé par le règlement sanitaire départemental.
Le propriétaire peut également se voir refuser tout permis de construire au motif de l'absence de raccordement au réseau public d'assainissement, sans qu'il puisse se prévaloir utilement de la possibilité d'un raccordement à un réseau privé d'assainissement ou à une station d'épuration privée.
Le PROMETTANT informe le BENEFICIAIRE, qu’il n’a pas procédé aux vérifications des réseaux d’eaux usées domestiques de l’immeuble et qu’il ne peut donc en conséquence garantir que ces ouvrages permettant d’amener les
eaux usées domestiques de l'immeuble à la partie publique ne présentent pas d’anomalie ni aucune difficulté particulière d’utilisation.
DIAGNOSTICS TECHNIQUES
Etat des risques et pollutions
Un état des risques et pollutions est annexé.
Etude géotechnique
par le
Le terrain se trouvant dans une zone exposée au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, et dans un secteur où les règles d’urbanisme applicables permettent la réalisation de maisons individuelles, une étude géotechnique est prescrite par les dispositions de l'article L 112-21 du Code de la construction et de l'habitation.
En l'espèce, l'étude géotechnique a été effectuée annexée.
et est
La durée de validité de l'étude géotechnique préalable est de trente ans si aucun remaniement du sol n'a été effectué.
Cette étude devra être annexée aux mutations successives du terrain.
Pour information, les articles suivants du Code de la construction et de l'habitation sont littéralement rapportés :
Article L 112-22 :
"Avant la conclusion de tout contrat ayant pour objet des travaux de construction ou la maîtrise d’œuvre d’un ou de plusieurs immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements, le maître d’ouvrage transmet l’étude mentionnée à l’article L 112-21 du présent Code aux personnes réputées constructeurs de l’ouvrage, au sens de l’article 1792-1 du Code civil.
Lorsque cette étude n’est pas annexée au titre de propriété du terrain, il appartient au maître d’ouvrage de fournir lui-même une étude géotechnique préalable équivalente ou une étude géotechnique prenant en compte l’implantation et les caractéristiques du bâtiment.
Les contrats prévus au premier alinéa du présent article précisent que les constructeurs ont reçu un exemplaire de l’étude géotechnique fournie par le maître d’ouvrage et, le cas échéant, que les travaux qu’ils s’engagent à réaliser ou pour lesquels ils s’engagent à assurer la maîtrise d’œuvre intègrent les mesures rendues nécessaires par le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols."
Article L 112-23 :
"Lorsqu’un contrat a pour objet des travaux de construction ou la maîtrise d’œuvre d’un ou de plusieurs immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements, le constructeur de l’ouvrage est tenu :
1° Soit de suivre les recommandations d’une étude géotechnique fournie par le maître d’ouvrage ou que le constructeur fait réaliser par accord avec le maître d’ouvrage, qui prend en compte l’implantation et les caractéristiques du bâtiment ;
2° Soit de respecter des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.
Si l’étude géotechnique indique l’absence de risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le constructeur n’est pas tenu par cette obligation."
Le décret n° 2019-1223 du 25 novembre 2019 définit les techniques particulières de construction applicables, dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, aux constructeurs ayant conclu un contrat ayant pour objet des travaux de
construction ou la maîtrise d'œuvre d'un ou de plusieurs immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements.
Ces constructeurs sont en effet tenus soit de suivre les recommandations de l'étude géotechnique de conception qui, contrairement à l'étude géotechnique préalable, n'est pas obligatoire, soit d'appliquer les techniques de construction prévues par le présent décret.
SITUATION ENVIRONNEMENTALE CONSULTATION DE BASES DE DONNEES ENVIRONNEMENTALES
Les bases de données suivantes ont été consultées :
La base de données relative aux risques naturels et technologiques (GEORISQUES).
Une copie de ces consultations est annexée.
INFORMATION DU BENEFICIAIRE
Le BENEFICIAIRE déclare ici avoir pris connaissance, préalablement à la signature, des particularités révélées par les états des risques dont les rapports sont annexés et des rapports de consultations des bases de données environnementales le cas échéant.
Le BENEFICIAIRE déclare avoir été informé des conséquences de ces particularités au regard des autorisations d'urbanisme et du fait que le terrain peut devenir inconstructible après la vente.
OBLIGATION GENERALE D’ELIMINATION DES DECHETS
Le propriétaire doit supporter le coût de la gestion jusqu’à l’élimination des déchets, qu’ils soient les siens, ceux de ses locataires ou précédents propriétaires, pouvant le cas échéant se trouver sur l'immeuble.
L’article L 541-1-1 du Code de l’environnement définit le déchet comme "toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire".
Sont exclus de la réglementation sur les déchets les sols non excavés, y compris les sols pollués non excavés et les bâtiments reliés au sol de manière permanente, les sédiments déplacés au sein des eaux de surface aux fins de gestion des eaux et des voies d'eau, de prévention des inondations, d'atténuation de leurs effets ou de ceux des sécheresses ou de mise en valeur des terres, s'il est prouvé que ces sédiments ne sont pas dangereux, les effluents gazeux émis dans l'atmosphère, le dioxyde de carbone capté et transporté en vue de son stockage géologique et effectivement stocké dans une formation géologique, la paille et les autres matières naturelles non dangereuses issues de l'agriculture ou de la sylviculture et qui sont utilisées dans le cadre de l'exploitation agricole ou sylvicole, et les matières radioactives (article L 541-4-1 de ce Code).
Les terres prennent un statut de déchet dès qu'elles sont extraites du site de leur excavation.
Selon les dispositions de l’article L 541-2 du Code de l'environnement, tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion et en est responsable jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers.
L’élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l’énergie, ainsi qu’au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans les conditions propres à éviter les nuisances.
Il est fait observer que le simple détenteur de déchet ne peut s'exonérer de son obligation que s'il prouve qu'il est étranger à l'abandon des déchets et qu'il n'a pas permis ou facilité cet abandon par complaisance ou négligence.
En outre, les parties sont dûment informées des dispositions de l’article L 125- 7 du Code de l’environnement selon lesquelles lorsque dans un terrain, faisant l'objet d'une transaction, n’a pas été exploitée une installation soumise à autorisation ou à enregistrement et en présence d’informations rendues publiques en application de l’article L 125-6 de ce Code faisant état d'un risque de pollution des sols l’affectant, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d'en informer par écrit l'acquéreur ou le locataire.
Les parties attestent de l’accomplissement de cette formalité par la production de annexé.
Il est précisé qu’"à défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à sa destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans après la découverte de la pollution, l'acheteur ou le locataire a le choix de poursuivre la résolution du contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente ou d'obtenir une réduction du loyer ; l'acheteur peut aussi demander la remise en état du terrain aux frais du vendeur lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné au prix de vente" (article L 125-7 du même code).
AVIS DES DOMAINES
L'ACQUEREUR a sollicité l'avis du Service des Domaines qui a rendu son avis le 14 janvier 2020.
FISCALITE REGIME FISCAL DE LA VENTE
La mutation concerne la vente d’un terrain à bâtir tel que défini par l’article 257 I 2 1° du Code général des impôts.
Le PROMETTANT est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l’article 256 du Code général des impôts, et supporte la taxe sur la valeur ajoutée, l’acquisition du terrain ayant ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée.
Le BENEFICIAIRE n'est pas un assujetti. Il est redevable des droits réduits prévus par l’article 1594 F quinquies A du Code général des impôts.
TAXE SUR LA CESSION DE TERRAIN DEVENU CONSTRUCTIBLE
Taxe prévue par l’article 1529 du Code général des impôts Article 1529 II du Code général des impôts
La taxe sur la première cession d’un terrain devenu constructible n’est pas due, le cédant ne relevant pas du régime d’imposition des plus-values des particuliers.
Taxe prévue par l’article 1605 nonies du Code général des impôts
Le terrain ayant fait l’objet d’un classement en zone constructible antérieur au 14 janvier 2010, la taxe prévue par l’article 1605 nonies du Code général des impôts n’est pas exigible.
PLUS-VALUES
L’immeuble est entré dans le patrimoine du PROMETTANT :
Le PROMETTANT déclare sous sa responsabilité qu'il ne sera pas soumis à l'impôt sur les plus values compte tenu de sa qualité.
FACULTE DE SUBSTITUTION
Il est toutefois convenu que la réalisation des présentes par acte authentique pourra avoir lieu soit au profit du BENEFICIAIRE soit au profit de toute autre personne physique ou morale que ce dernier se réserve de désigner; mais dans ce cas, il
restera solidairement obligé, avec la personne désignée, au paiement du prix et à l'exécution de toutes les charges et conditions stipulées aux présentes sans exception ni réserve. Il est toutefois précisé au BENEFICIAIRE que cette substitution ne pourra avoir lieu qu’à titre gratuit et ne pourra pas en toute hypothèse être soumise aux dispositions des articles L 313-40 et suivants du Code de la consommation.
Dans la mesure où les présentes entrent dans le champ d’application des dispositions de l’article L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation, le BENEFICIAIRE initial tout comme le bénéficiaire de la substitution bénéficieront chacun du délai de rétractation, toutefois la volonté finale du bénéficiaire de la substitution de se rétracter laissera l’acte initial subsister dans toutes ses dispositions, par suite le BENEFICIAIRE initial qui n’aurait pas exercé son droit de rétractation restera engagé. Si, au contraire, les présentes n'entrent pas dans le champ d'application de ces dispositions, la substitution ne sera possible qu'au profit d'un acquéreur n'entrant pas lui-même dans le cadre de ces dispositions, et en toute hypothèse le cédant restera tenu solidairement de l'exécution du contrat.
Le BENEFICIAIRE devra informer le PROMETTANT de l'exercice de cette substitution.
En cas d'exercice de la substitution, les sommes avancées par le BENEFICIAIRE ne lui seront pas restituées, il devra faire son affaire personnelle de son remboursement par le substitué.
Le BENEFICIAIRE restera solidairement débiteur avec son substitué de toutes sommes que celui-ci pourra devoir au PROMETTANT en exécution des présentes.
Cette faculté de substitution ne pourra être exercée que jusqu'au , et ce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au notaire chargé de rédiger l'acte de vente.
Il est fait observer que la faculté de substituer un tiers ne constitue pas une cession de créance.
Les parties toutefois sont informées des conséquences suivantes inhérentes à l'exercice de cette faculté :
Le présent avant-contrat obligera le PROMETTANT et la personne substituée dans tous ses termes.
Dans la mesure où la loi imposerait d'informer de l'identité du BENEFICIAIRE le titulaire du droit de préemption applicable en l'espèce, la substitution entraînera une nouvelle purge de ce droit de préemption et fera courir un nouveau délai attaché à cette purge.
DISPOSITION TRANSITOIRES
SINISTRE PENDANT LA DUREE DE VALIDITE DES PRESENTES
En cas de sinistre de nature soit à rendre le BIEN inutilisable soit à porter atteinte de manière significative à leur valeur, le BENEFICIAIRE aurait la faculté :
soit de renoncer purement et simplement à la vente et de se voir immédiatement remboursé de toutes sommes avancées par lui le cas échéant ;
soit de maintenir l’acquisition du BIEN alors sinistré totalement ou partiellement et de se voir attribuer les indemnités susceptibles d’être versées par la ou les compagnies d’assurances concernées, sans limitation de ces indemnités fussent-elles supérieures au prix convenu aux présentes. Le PROMETTANT entend que dans cette hypothèse le BENEFICIAIRE soit purement subrogé dans tous ses droits à l’égard desdites compagnies d’assurances.
REPRISE D’ENGAGEMENT PAR LES AYANTS DROIT DU PROMETTANT
Au cas de décès du PROMETTANT s’il s’agit d’une personne physique, ou de dissolution volontaire dudit PROMETTANT s’il s’agit d’une personne morale, avant la
constatation authentique de la réalisation des présentes, ses ayants droit, fussent-ils protégés, seront tenus à la réalisation des présentes dans les mêmes conditions que leur auteur.
Le BENEFICIAIRE pourra demander, dans le délai de quinze jours du moment où il a eu connaissance du décès ou de la dissolution, à être dégagé des présentes en raison du risque d’allongement du délai de leur réalisation par suite de la survenance de cet événement.
En cas de pluralité de promettants personnes physiques, cette clause s’appliquera indifféremment en cas de décès d’un seul ou de tous les promettants.
RESILIATION D’ENGAGEMENT PAR LES AYANTS DROIT DU BENEFICIAIRE
Au cas de décès du BENEFICIAIRE s’il s’agit d’une personne physique, ou de dissolution judiciaire du BENEFICIAIRE s’il s’agit d’une personne morale, avant la constatation authentique de la réalisation des présentes, celles-ci seront caduques.
Pour ce qui concerne l’indemnité d’immobilisation si elle existe, il y a lieu de distinguer :
le principe : l’indemnité d’immobilisation ne sera pas due et celle versée devra être restituée,
l’exception : si le décès ou la dissolution judiciaire survient après la réalisation des conditions suspensives, l’indemnité versée restera acquise au PROMETTANT, la partie le cas échéant non encore versée ne sera pas due par les ayants droit sauf si ce non versement résulte d’un retard de paiement.
En cas de pluralité de bénéficiaires personnes physiques, cette clause s’appliquera indifféremment en cas de décès d’un seul ou de tous les bénéficiaires.
PROVISION SUR LES FRAIS DE LA VENTE
A titre de provision sur frais, le BENEFICIAIRE verse au compte de l’office notarial dénommé en tête des présentes, la somme de quatre cent cinquante euros (450,00 eur).
Il autorise d'ores et déjà l’office notarial à effectuer sur ladite somme tout prélèvement rendu nécessaire tant pour la publicité foncière si elle est requise que pour les frais de recherche, correspondance, demande de pièces, documents divers, frais fiscaux et accomplissement de toute formalité en vue de l'établissement de l'acte authentique, dans les conditions et délais prévus aux présentes.
Cette somme viendra en compte sur les frais lors de la réalisation de l'acte authentique.
Toutefois, en cas de non-réitération par acte authentique du présent avant- contrat par défaillance du BENEFICIAIRE, sauf s'il s'agit de l'exercice de son droit de rétractation s'il existe ou de la non-réalisation de la condition suspensive d’obtention d’un prêt, cette somme demeurera intégralement et forfaitairement acquise au notaire rédacteur au titre de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L 444-1 du Code de commerce.
PUBLICITE FONCIERE
Les présentes seront publiées et enregistrées par le notaire soussigné aux frais du BENEFICIAIRE au service de la publicité foncière compétent.
L'acte supportera lors de sa publication :
la taxe fixe de publicité foncière à 125 euros en vertu des dispositions de l'article 680 du Code général des impôts,
ainsi que la contribution de sécurité immobilière à calculer sur une assiette de en vertu des dispositions de l'article 879 du Code général des impôts.
POUVOIRS
Les parties confèrent à tout clerc de l’office notarial dénommé en tête des présentes, ainsi qu'à ceux le cas échéant du notaire en participation ou en concours, avec faculté d'agir ensemble ou séparément, tous pouvoirs nécessaires à l’effet :
de signer toutes demandes de pièces, demandes de renseignements, et lettres de purge de droit de préemption préalables à la vente ;
de dresser et signer tous actes nécessaires en vue de l’accomplissement des formalités de publicité foncière des présentes, d’effectuer toutes précisions pour mettre les présentes en conformité avec la réglementation sur la publicité foncière.
ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leur demeure ou siège social respectif.
En outre, et à défaut d'accord amiable entre les parties, toutes les contestations qui pourront résulter des présentes seront soumises au tribunal judiciaire de la situation du BIEN.
COMMUNICATION DES PIECES ET DOCUMENTS
Le BENEFICIAIRE pourra prendre connaissance de toutes les pièces et documents ci-dessus mentionnés directement en l’office notarial dénommé en tête des présentes, sans que ce dernier ait l’obligation de les lui adresser à mesure de leur réception, sauf avis contraire écrit de sa part ou nécessité de l’informer de sujétions particulières révélées par ces pièces et documents.
FACULTE DE RETRACTATION
En vertu des dispositions de l’article L 271-1 du Code de la construction et de l’habitation, le BIEN étant à usage d’habitation et le BENEFICIAIRE étant un non- professionnel de l’immobilier, ce dernier bénéficie de la faculté de se rétracter.
A cet effet, une copie du présent acte avec ses annexes lui sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre de notification, le BENEFICIAIRE pourra exercer la faculté de rétractation, et ce par lettre recommandée avec accusé de réception ou exploit d'huissier, à son choix exclusif.
A cet égard, le PROMETTANT constitue pour son mandataire l'Office Notarial 00, xxx x'Xxxxxx Xxxxxxxx à TOULOUSE aux fins de recevoir la notification de l’exercice éventuel de cette faculté.
Il est ici précisé au BENEFICIAIRE que :
Dans l’hypothèse où il exercerait cette faculté de rétractation, celle-ci serait considérée comme définitive.
Le délai de dix jours pour l’envoi de ce courrier se compte de la manière suivante :
Le premier jour commence le lendemain de la première présentation du courrier recommandé.
Le dernier jour est le dixième jour suivant.
Un jour commence à zéro heure et se termine à vingt-quatre heures.
Le courrier recommandé de rétraction ou l’acte d’huissier doit être envoyé au plus tard le dernier jour du délai.
En vertu de l'article 642 du Code de procédure civile, le délai expirant un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En cas de pluralité de bénéficiaires, il est expressément convenu que la rétractation d'un seul d'entre eux emportera automatiquement résolution des présentes.
Les dispositions de l’article L 271-2 du Code de la construction et de l’habitation sont rapportées :
"Lors de la conclusion d'un acte mentionné à l’article L. 271-1, nul ne peut recevoir de l'acquéreur non professionnel, directement ou indirectement, aucun versement à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit avant l'expiration du délai de rétractation, sauf dispositions législatives expresses contraires prévues notamment pour les contrats ayant pour objet l'acquisition ou la construction d'un immeuble neuf d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation et les contrats préliminaires de vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière. Si les parties conviennent d'un versement à une date postérieure à l'expiration de ce délai et dont elles fixent le montant, l'acte est conclu sous la condition suspensive de la remise desdites sommes à la date convenue.
Toutefois, lorsque l'un des actes mentionnés à l'alinéa précédent est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, un versement peut être reçu de l'acquéreur s'il est effectué entre les mains d'un professionnel disposant d'une garantie financière affectée au remboursement des fonds déposés. Si l'acquéreur exerce sa faculté de rétractation, le professionnel dépositaire des fonds les lui restitue dans un délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la date de cette rétractation.
Lorsque l'acte est dressé en la forme authentique, aucune somme ne peut être versée pendant le délai de réflexion de dix jours.
Est puni de 30 000 euros d'amende le fait d'exiger ou de recevoir un versement ou un engagement de versement en méconnaissance des alinéas ci- dessus."
NOTIFICATION PAR ENVOI ELECTRONIQUE
Le BENEFICIAIRE donne son accord pour que la notification lui soit faite par lettre recommandée par courrier électronique à l'adresse indiquée dans l'acte, et ce conformément aux dispositions de l'article 1126 du Code civil.
Le BENEFICIAIRE reconnait et garantit qu'il dispose de la maîtrise exclusive du compte e-mail qu'il a lui-même indiqué, tant pour son accès régulier et sa gestion que pour la confidentialité des identifiants qui lui permettent d'y accéder.
Il s'engage à signaler immédiatement toute perte ou usage abusif de son compte e-mail.
Jusqu'à la réception d'une telle notification, toute action effectuée par le BENEFICIAIRE au travers de son compte e-mail sera réputée effectuée par lui et relèvera de la responsabilité exclusive de ce dernier.
En cas de pluralité de bénéficiaires, les dispositions ci-dessus ont vocation à s'appliquer à chacun d'eux.
Le BENEFICIAIRE devra avertir le rédacteur des présentes en cas de non réception de la notification de son droit de rétractation sous huitaine, et surveiller le classement éventuel en SPAM par son serveur du message de notification.
ENVOI ELECTRONIQUE
Chacune des parties donne son accord pour que l'envoi d'une lettre recommandée, lorsque la loi permet cette forme de notification, soit effectué, pour les besoins du dossier, par courrier recommandé avec accusé de réception électronique à l'adresse courriel indiquée dans l'acte, et ce conformément aux dispositions de l'article L 100 du Code des postes et des communications électroniques.
Elle reconnait et garantit qu'elle dispose de la maîtrise exclusive du compte e- mail qu'elle a indiqué, notamment pour son accès régulier, la confidentialité des identifiants qui lui permettent d'y accéder, et la gestion des paramètres de réception et de filtrage de courriers rentrants. Le cas échant, elle garantit que tout tiers accédant
au compte e-mail est autorisé par elle à le représenter et agir en son nom. Elle s'engage à maintenir son adresse en fonctionnement, et à avertir, par tous moyens compatibles avec la procédure écrite, sans délai, son ou ses cocontractants et l'office notarial de tout changement, de tout usage abusif, ou de toute interruption de celle-ci (à l'exclusion des interruptions momentanées). Jusqu'à la réception d'une telle notification, toute action effectuée par elle au travers de son compte e-mail sera réputée effectuée par elle et relèvera de la responsabilité exclusive de cette dernière.
Il est précisé que le prestataire chargé de la remise est . Ce prestataire est soumis aux dispositions du décret numéro 2018-347 du 9 mai 2018 qui précise les conditions d'application visant à garantir l'équivalence de l'envoi d'une lettre recommandée électronique avec l'envoi d'une lettre recommandée.
En application des dispositions de l'article R 53-3 du Code des postes et des communications électroniques, le prestataire doit informer le destinataire, par voie électronique, qu'une lettre recommandée lui est destinée et qu'il a la possibilité, pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de l'envoi de cette information, d'accepter ou non sa réception.
ADRESSES ELECTRONIQUES
Afin de procéder à l'envoi de documents par lettre recommandée électronique, les adresses électroniques des parties sont les suivantes :
NOTIFICATIONS – POUVOIRS RECIPROQUES
Les bénéficiaires se donnent pouvoir réciproquement et à l’effet de signer tout avis de réception de toute notification par lettre recommandée, dématérialisée ou non, qui leur sera faite au titre des présentes, voulant ainsi que la signature de l’un seul d’entre eux emporte accusé de réception des deux.
MEDIATION
Les parties sont informées qu’en cas de litige entre elles ou avec un tiers, elles pourront, préalablement à toute instance judiciaire, le soumettre à un médiateur qui sera désigné et missionné par le Centre de médiation notariale dont elles trouveront toutes les coordonnées et renseignements utiles sur le site : xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxxx.xx.
AFFIRMATION DE SINCERITE
Les parties affirment, sous les peines édictées par l’article 1837 du Code général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix ; elles reconnaissent avoir été informées par le rédacteur des présentes des sanctions fiscales et des peines correctionnelles encourues en cas d’inexactitude de cette affirmation ainsi que des conséquences civiles édictées par l’article 1202 du Code civil.
CONCLUSION DU CONTRAT
Les parties déclarent que les dispositions de ce contrat ont été, en respect des dispositions impératives de l'article 1104 du Code civil, négociées de bonne foi. Elles affirment qu'il reflète l'équilibre voulu par chacune d'elles.
DEVOIR D'INFORMATION RECIPROQUE
En application de l'article 1112-1 du Code civil qui impose aux parties un devoir précontractuel d’information, qui ne saurait toutefois porter sur le prix, le PROMETTANT déclare avoir porté à la connaissance du BENEFICIAIRE l'ensemble des informations dont il dispose ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du présent contrat et dont l'importance pourrait être déterminante de son consentement.
Le PROMETTANT reconnaît être informé qu'un manquement à ce devoir serait sanctionné par la mise en œuvre de sa responsabilité, avec possibilité d'annulation du contrat s'il a vicié le consentement du BENEFICIAIRE.
Pareillement, le BENEFICIAIRE déclare avoir rempli les mêmes engagements, tout manquement pouvant être sanctionné comme indiqué ci-dessus.
Le devoir d'information est donc réciproque.
En outre, conformément aux dispositions de l'article 1602 du Code civil, le PROMETTANT est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige, tout pacte obscur ou ambigu s'interprétant contre lui.
RENONCIATION A L'IMPREVISION
Les parties écartent de leur contrat les dispositions de l’article 1195 du Code civil permettant la révision du contrat pour imprévision.
Le mécanisme de l'imprévision nécessite un changement de circonstance imprévisible lors de la conclusion du contrat, changement dont aucune des parties n'avait souhaité assumer le risque, et qui rend l'exécution du contrat excessivement onéreuse.
Une telle renonciation ne concerne pas le cas de force majeure caractérisé par l’irrésistibilité et l’imprévisibilité qui impliquent l’impossibilité pour le débiteur d’exécuter son obligation.
Aux termes de l’article 1218 du Code civil « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.
Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351- 1. »
MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
L’Office notarial dispose d’un traitement informatique pour l’accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d’actes, conformément à l’ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945.
Pour la réalisation de la finalité précitée, les données sont susceptibles d’être transférées à des tiers, notamment :
les administrations ou partenaires légalement habilités tels que la Direction Générale des Finances Publiques ou, le cas échéant, le livre foncier, les instances notariales, les organismes du notariat, les fichiers centraux de la profession notariale (Fichier Central Des Dernières Volontés, Minutier Central Électronique des Notaires, registre du PACS, etc.),
les Offices notariaux participant à l’acte,
les établissements financiers concernés,
les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales,
le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour être transcrites dans une base de données immobilières, concernant les actes relatifs aux mutations d’immeubles à titre onéreux, en application du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013,
les organismes publics ou privés pour des opérations de vérification dans le cadre de la recherche de personnalités politiquement exposées ou ayant fait l'objet de gel des avoirs ou sanctions, de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ces vérifications font l'objet d'un transfert de données dans un pays situé hors de l'Union Européenne
disposant d'une législation sur la protection des données reconnue comme équivalente par la Commission européenne.
La communication de ces données aux tiers peut être indispensable afin de mener à bien l’accomplissement de l’acte.
Les documents permettant d’établir, d’enregistrer et de publier les actes sont conservés 30 ans à compter de la réalisation de l’ensemble des formalités. L’acte authentique et ses annexes sont conservés 75 ans et 100 ans lorsque l’acte porte sur des personnes mineures ou majeures protégées.
Le cas échéant, les personnes concernées peuvent également obtenir la rectification, l’effacement des données les concernant ou s’opposer pour motif légitime au traitement de ces données, hormis les cas où la réglementation ne permet pas l’exercice de ces droits. Toute réclamation peut être introduite auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.
CERTIFICATION D’IDENTITE
Le notaire soussigné certifie que l’identité complète des parties dénommées dans le présent document telle qu'elle est indiquée en tête des présentes à la suite de leur nom ou dénomination lui a été régulièrement justifiée.
FORMALISME LIE AUX ANNEXES
Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute.
Lorsque l'acte est établi sur support papier les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition.
Si l’acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin d’acte vaut également pour ses annexes.
DONT ACTE sans renvoi
Généré en l’office notarial et visualisé sur support électronique aux lieu, jour, mois et an indiqués en entête du présent acte.
Et lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant, avant d'apposer leur signature sur tablette numérique.
Puis le notaire qui a recueilli l'image de leur signature manuscrite a lui-même signé au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisé.