IMPRESSION D'EXEMPLE
IMPRESSION D'EXEMPLE
CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE
Entre Muster-Firma
0
N° 84
(dénommée ci-après "le sous-traitant")
Et Implenia Suisse SA, avec siège à
8305 Dietlikon, Xxxxxxxxxxxxxxxx 00 agissant ici par l'intermédiaire de l'agence
(dénommée ci-après "l'entrepreneur général")
Désignation affaire: | Musterprojekt, Musterprojekt | |
Rue: | ||
Lieu: | ||
Maître d'ouvrage: | ||
N° de projet | 399998 | |
CFC n° / Nature des travaux: | 2 Bâtiment | |
Direction du projet | (PL) | Téléphone: |
Direction des travaux | Téléphone: | |
Représentant du sous-traitant: | Téléphone: | |
N° du sous-traitant: | 80'011'073 | |
N° de TVA du sous-traitant: | ||
Exemplaire pour: | Subunternehmer | |
Projektleiter Bauleiter |
Sommaire
1. Objet du contrat
2. Documents et dispositions applicables
3. Définition des fournitures et prestations
4. Interfaces et coordination générale
5. Prix des travaux
6. Renchérissement
7. Conditions de paiement
8. Délais et échéances
9. Responsabilité pour les défauts / Garantie
10. Assurances
11. Sous-sous-traitants / Fournisseurs / Association d'entreprises
12. Rapports
13. Dépôt / Evacuation des gravats
14. Elévateur et grue
15. Clauses particulières
16. Modifications
17. Entrée en vigueur
18. Litiges
19. Droit applicable et juridiction compétente
20. Réception des documents
Le fait que les clauses du présent contrat ne sont pas numérotées en continu, résulte d’un impératif du système informatique et n’a aucune signification particulière.
Art. 1 Objet du contrat
L'entrepreneur général confie au sous-traitant qui accepte, pour l'ouvrage désigné ci-dessus, les travaux: CFC – n°(n): 2 Bâtiment
¸ - de conception
¸ - d’élaboration des plans d’exécution (en 3 exemplaires)
¸ - d’élaboration des plans de révision conformes à l'exécution (en 3 exemplaires) sur tirages papier et sur CD
- .
¸
¸ - l'exécution
Conformément aux dispositions du présent contrat, aux règles de la profession ainsi qu'aux prescriptions légales et réglementaires applicables au lieu de l'ouvrage le jour de la signature du présent contrat.
¸ Le présent contrat de sous-traitance est conclu sous réserve de l'autorisation du Maître de l'ouvrage de débuter les travaux. Si celle-ci ne devait pas intervenir, l'entrepreneur général est habilité à retirer du présent contrat la partie pour laquelle le début des travaux n'a pas été autorisé sans devoir payer un quelconque dédommagement au sous-traitant.
¸ Dans le cas d’une résiliation avant terme du contrat ET/EG entre le Maître de l’ouvrage et l’Entrepreneur général, le Maître de l’ouvrage a le droit, avec l’accord de l’Entrepreneur général, de se substituer à lui dans le contrat d’entreprise existant. Les conditions accordées à l’Entrepreneur Général sont dans ce cas également valables pour le Maître de l’ouvrage.
Art. 2 Documents et dispositions applicables
Les dispositions et documents suivants font partie intégrante du présent contrat. En cas de contradiction, l'ordre de priorité déterminant est celui dans lequel ils sont énumérés.
Art. 2.1
Art. 2.2
Le présent contrat
¸ La confirmation de commande du
(Annexe: )
Art. 2.3 ¸
Procès-verbal de négociation de l'offre du
(Annexe: )
Art. 2.4 ¸ Les dispositions spécifiques à l'ouvrage du
Art. 2.5 Les conditions générales applicables au sous-traitant de l'entrepreneur général, édition du 15.07.2013 (CCG)
(Annexe: )
(Annexe: )
Art. 2.6
La liste des prestations du
et / ou la description des travaux du
(Annexe: )
Art. 2.7 Les plans
Art. 2.7.1
£ Les plans selon la liste du
(Annexe: )
Art. 2.7.2 £ Les plans n°:
. |
. |
. |
. |
.
Art. 2.7.3 £
.
.
.
.
Art. 2.8 ¸ Liste des prix unitaires du Art. 2.9 ¸ Le programme des travaux du
(Annexe: )
(Annexe: )
Art. 2.10
¸ Construction durable: Liste des matériaux bannis des projets immobiliers
(Annexe: )
Art. 2.11 La norme SIA 118 (édition 2013)
Art. 2.11.1 £ Les dispositions des conditions générales Bâtiment (CGB) de la SIA ("Swissconditions") et d’autres associations professionnelles contredisant la norme SIA 118 ne sont pas valables [règle].
Art. 2.11.2 £ La norme SIA 118/ ("Swissconditions") précéde la norme SIA 118 dans la mesure où elle remplace formellement les règles de la norme SIA 118 [exeption].
Art. 2.14 ¸ Les prescriptions spéciales d'exécution pour la protection sonore et thermique:
(Annexe: )
(Annexe: )
(Annexe: )
Art. 2.15 Les conditions techniques des autres normes de la SIA valables à la conclusion du contrat et celles d'autres associations professionnelles élaborées en accord avec la SIA, contenant des exigences accrues, tant que les normes valables prévoient les exigences accrues comme variantes.
Art. 2.16
Le droit suisse et en particulier les prescriptions légales relatives au contrat d’entreprise (art. 373 ss. CO), à l'exclusion de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980 (Convention de Vienne sur le droit des traités).
Art. 2.17 ¸ Offre du Sous-traitant du , révisée le (Annexe: )
Art. 2.18 ¸
(Annexe: )
Art. 3 Définition des fournitures et prestations
Tous les travaux et fournitures nécessaires pour la réalisation de l'ouvrage selon le contrat et pour son usage tel que prévu, y compris les travaux et fournitures qui ne sont pas mentionnés ou spécifiés dans les documents en raison d'une présentation insuffisamment détaillée ou pour toute autre raison, mais qui sont cependant nécessaires pour garantir l'aptitude fonctionnelle, la sécurité et l'utilisation de l'ouvrage dans le cadre du standard défini, et d'une manière générale pour l'exécution du contrat, font partie des fournitures et prestations.
Art. 4
Art. 4.1
Art. 4.2
Interfaces et coordination générale
Le sous-traitant est tenu informé de l'évolution du projet de construction. Il connaît les interfaces pour ses activités avec celles de l'entrepreneur général ou avec d'autres entreprises intervenant dans le projet ("entreprises tierces") et a pleinement conscience de ses responsabilités dans le cadre de la coordination générale du projet.
Le sous-traitant déclare avoir acquis une vision claire et précise du projet, ainsi que de l'envergure des prestations qui doivent être fournies par des entreprises tierces. Le sous-traitant déclare également avoir reçu de l'entrepreneur général et des entreprises tierces toutes les informations et tous les documents demandés, et être par-là même en mesure de respecter ses obligations au titre du présent contrat.
Art. 4.3
Le sous-traitant s'engage à signaler sans délai à l'entrepreneur général tout problème dans le domaine des interfaces, qui serait susceptible de compromettre l'exécution du projet d'un point de vue technique ou vis-à-vis des délais.
Art. 4.4
Si cela est nécessaire pour le projet, le procès-verbal de négociation de l'offre et/ou les dispositions spécifiques à l'ouvrage comporteront des informations plus précises sur les interfaces et sur la coordination générale. Pour l'interprétation de ces dispositions, la responsabilité de chaque entrepreneur pour la réussite du projet global doit systématiquement être prise en considération.
Art. 5 Prix des travaux
Art. 5.1 £ Prix unitaire
La rémunération des prestations fournies se fonde sur les prix unitaires des matériaux et de la main-d'œuvre tels que
ceux-ci sont repris dans la liste des prestations. Ces prix contiennent les majorations pour outillages, machines, transport et travaux de mise à disposition. Les quantités prises en compte sont déterminées selon les volumes théoriques planifiés (application concrète de l'art. 141 SIA norme 118).
Les rémunérations des prestations du sous-traitant conformément à l'offre sont calculées comme suit:
Prix brut des travaux
Prix total net des travaux * hors TVA |
plus TVA au taux d'imposition en vigueur lors de la fourniture de prestation
* Les déductions suivantes seront appliquées au moment du décompte final (y compris pour les éventuelles factures des prestations en régie et factures de renchérissement justifiées):
Art. 5 Prix des travaux
Art. 5.2 £ Prix plafond
Art. 5.2.1
La rémunération des prestations du sous-traitant intervient sous la forme d'un décompte ouvert avec un prix maximal garanti par le sous-traitant (= prix plafond).
Une adaptation du prix plafond n'est possible qu'en cas de modification exigée par l'entrepreneur général et si les majorations ou diminutions des coûts qui y sont liés sont approuvées par l'entrepreneur général. En cas de non réalisation d'une position budgetée, de dépassement du prix budgeté ou d'économie réalisée dans ce budget, le prix plafond est adapté en conséquence.
Le prix plafond pour les prestations incluses dans le contrat, renchérissement y compris, se calcule comme suit:
Montant brut du prix plafond
plus TVA au taux d'imposition en vigueur lors de la fourniture de prestation
* Les déductions suivantes seront appliquées au moment du décompte final (y compris pour les éventuelles factures des prestations en régie et factures de renchérissement justifiées):
Art. 5.2.2
Si le montant total du décompte final dépasse le prix plafond (éventuellement adapté), la différence de coût est intégralement supportée par le sous-traitant.
Art. 5.2.3
Si le montant total du décompte final est inférieur au prix plafond (éventuellement adapté), le sous-traitant a droit à % de la différence de coût.
Art. 5 | Prix des travaux | |
Art. 5.3 | £ | Prix forfaitaire |
La rémunération des prestations du sous-traitant est fixe pour toutes les prestations comprises dans le contrat y compris les éventuels frais supplémentaires dus au renchérissement. Elle est calculée comme suit: | ||
Prix brut des travaux |
Total du prix net des travaux * hors TVA |
plus TVA au taux d'imposition en vigueur lors de la fourniture de prestation
* Les déductions suivantes seront appliquées au moment du décompte final (y compris pour les éventuelles factures des prestations en régie justifiées):
Art. 5 Prix des travaux
Art. 5.4 £ Prix global
La rémunération des prestations du sous-traitant est fixe pour toutes les prestations comprises dans le contrat à l'exception d'éventuels frais supplémentaires dus au renchérissement. Elle est calculée comme suit:
Prix brut des travaux
plus TVA au taux d'imposition en vigueur lors de la fourniture de prestation
* Les déductions suivantes seront appliquées au moment du décompte final (y compris pour les éventuelles factures des prestations en régie et factures de renchérissement justifiées):
Art. 5 Prix des travaux
Art. 5.5 £ Prix forfaitaire intégral
La rémunération des prestations du sous-traitant s’entend comme un prix forfaitaire intégral. Par conséquent, elle inclut, outre les quantités ou dépenses supplémentaires éventuelles pour les prestations décrites dans le contrat, les prestations qui sont nécessaires à l'exécution conforme au contrat de l'ouvrage convenu indépendamment du fait qu'elles ont été décrites spécialement dans le contrat ou non. Il est calculé comme suit:
Prix brut des travaux
Prix total net des travaux * hors TVA |
plus TVA au taux d'imposition en vigueur lors de la fourniture de prestation
* Les déductions suivantes seront appliquées au moment du décompte final:
Art. 5.6
¸ Avenants / modifications apportées à la commande
Le prix des travaux est majoré des plus-values ou diminué des moins-values découlant des avenants et des modifications apportées à la commande.
La rémunération des avenants / modifications apportées à la commande à prix est calculée sur la base du prix unitaire des prestations de l'offre, multipliée avec le facteur de déduction de %.
L'acceptation des avenants / modifications apportées à la commande, ainsi que leur mise en œuvre et leurs effets sur le prix des travaux, reposent sur les conditions contractuelles générales.
Art. 5.7 Travaux en régie
Art. 5.7.1
£ L’exécution des travaux pris en charge par le sous-traitant ne comprend pas de travaux en régie. L'entrepreneur général n'acceptera donc aucun rapport ni aucune facture de régie.
Art. 5.7 Travaux en régie
Art. 5.7.2
£ Des travaux en régie ne peuvent être exécutés que sur la base d'une commande écrite. A défaut de commande, ils ne seront pas reconnus ni payés par l'entrepreneur général. Les travaux en régie seront rémunérés selon les prix pour les matériaux et la main-d'œuvre repris de la liste des prestations. Les prix non mentionnés dans la liste des prestations seront repris du tarif de régie spécifique à la branche en vigueur au moment de l'exécution des travaux.
Si des travaux en régie sont exécutés en même temps que d'autres travaux rémunérés selon des prix fermes, il ne sera pas permis de facturer des heures de travail de conducteur de travaux, de contremaître ou de travail préparatoire ainsi que des frais de surveillance et de préparation du travail.
Le sous-traitant accordera pour toutes les factures de régie, tant en ce qui concerne les salaires que les matériaux
% de rabais sur les salaires
% d'escompte sur les salaires
en plus des déductions générales de construction selon l'art. 5.
% de rabais sur les matériaux
% d'escompte sur les matériaux
Les rapports de régie doivent être établis de manière détaillée selon les instructions de l'entrepreneur général et présentés spontanément et quotidiennement à l'entrepreneur général pour contrôle et pour signature. Si les rapports de régie ne sont pas présentés à l'entrepreneur général au plus tard dans les trois jours ouvrés suivant l'achèvement des travaux en régie, le sous-traitant concerné sera déchu de tout droit à rémunération pour les travaux effectués et les matériaux fournis.
Les fonctions et les noms des ouvriers (p. ex. manœuvre, apprenti, monteur) doivent être indiqués sur les rapports.
En apposant sa signature sur les rapports de régie, l'entrepreneur général déclare simplement que les prestations énoncées ont été effectuées. Si un contrôle ultérieur révèle que ces prestations ont été acquittées d'une autre façon, qu'elles sont contenues dans les prestations définies ou qu'elles étaient requises en raison d'une faute de l'entrepreneur, les travaux concernés ne feront pas l'objet d'une rémunération séparée suivant le rapport de régie.
Art. 5.7.3
¸ Pour les travaux à la journée, les prix maximums acceptés sont les barèmes officiels du tarif pour travaux à la journée en vigueur au moment de l'exécution des travaux.
Si les déductions de rabais et d'escomptes fixées dans les tarifs des travaux à la journée (tarifs des travaux en régie) sont supérieures aux conditions convenues par les parties, il y a lieu d'appliquer ces déductions plus élevées.
Art. 5.7.4
¸ Prix de régie sans tarifs de régie
Si le sous-traitant n'est pas affilié à l'association concernée, il appliquera les prix suivants:
Bauführer / Chefmonteur
¸ par heure Fr.
Polier / Leitender Monteur
¸ par heure Fr.
Vorarbeiter / Monteur 1
¸ par heure Fr.
Gelernter Xxxxxxxx / Monteur 2 |
Hilfsarbeiter / Hilfsmonteur |
Lernender im 2. Lehrjahr |
¸ par heure Fr.
¸ par heure Fr.
¸ par heure Fr.
¸ par heure Fr.
¸ par heure Fr.
Aucune majoration n'est acceptée. Les majorations doivent être intégrées dans les prix forfaitaires et les prix de régie.
¸ Supplément pour les tarifs horaires ci-dessus:
Tarif nocturne (20h00 - 05h00) Travail le samedi
Travail le dimanche
Art. 6 Renchérissement
Art. 6.1
£ Le prix convenu pour les travaux (y compris les éventuels travaux en régie justifiées) englobe le renchérissement et demeure valable jusqu'à l'achèvement de l'ouvrage (y compris la facturation). Toutes les modifications apportées avant cette date aux prix et aux charges de main d'œuvre sont supportées par le sous-traitant. L'application des articles 64 à 82 de la norme SIA 118 est explicitement exclue par les parties.
Art. 6 Renchérissement
Art. 6.2
£ Lorsqu'un prix global est convenu, l'élément déterminant pour le calcul du renchérissement est le niveau des prix du . Le sous-traitant accordera également les rabais et escomptes convenus sur le montant de renchérissement. Le calcul du renchérissement est, dans ce cas, effectué comme suit:
En cas de variation du niveau des prix, le prix global subit une variation à la hausse ou à la baisse équivalente (variation positive ou négative). Le renchérissement est calculé tous xxx xxx mois, sur la base des règlements effectués pendant la période considérée. La détermination du niveau des prix se réfère à
£ l'indice du coût de la construction zurichois.
£
Art. 7 Conditions de paiements
Art. 7.1
Art. 7.1.1
Paiements au sous-traitant
£ Les paiements seront effectués de la façon suivante:
- 80 % en fonction de l'avancement des travaux, sur la base d'une estimation des prestations effectuées ou
- si impossible – d’après estimation approximative de la valeur des prestations par l’entrepreneur général.
- 90 % après réception des travaux du sous-traitant
- 100 % après décompte final reconnu mutuellement et réception, en couverture des défauts, soit du cautionnement solidaire, soit de la garantie bancaire ou d'assurance, suivant ce qui a été convenu lors des négociations.
Art. 7.1.2
£ Selon le plan de paiement ci-après:
après la conclusion du contrat * au début du montage *
après l'achèvement des travaux de montage
après décompte final reconnu mutuellement et réception du cautionnement solidaire convenu assurant l'obligation de garantie.
* Si l'entrepreneur général verse un acompte ou effectue un paiement anticipé, le sous-traitant lui remettra pour le montant versé une garantie de restitution d'acomptes sous la forme d'une garantie bancaire ou d'assurance, payable à première réquisition, conforme au modèle de l'entrepreneur général.
Art. 7.1.3 £ Selon le plan de paiements séparé conformément à l'annexe
Art. 7.1.4 L'entrepreneur général effectue les paiements dans les 90 jours à compter de la réception de la demande de paiement établie en bonne et due forme.
Les demandes de paiement doivent être établies en deux exemplaires avec mention du numéro du projet tel qu’indiqué sur la première page du contrat (élément OTP), du numéro de TVA du sous-traitant, du montant de la TVA, mentions qui doivent être indiquées de manière distincte et adressées à :
Implenia Suisse SA
Zentraler Rechnungseingang Xxxxxxxxxxxxxx 00
0000 Xxxxx
Les mêmes règles s’appliquent aux demandes de paiement partielles telles que prévues dans la norme SIA 188 Art. 144 ch. 2 et 3.
Les demandes de paiement incomplètes seront retournées au sous-traitant pour être corrigées et complétées. Le paiement des prestations objet d’une demande de paiement incomplète ne sera pas exigible tant que la demande de paiement des prestations concernées ne sera pas conforme aux règles précitées.
Art. 7.1.5 Le paiement du solde a lieu dans les 90 jours suivant l'acceptation par les deux parties du décompte final.
Art. 7.2 ¸ Garantie de bonne exécution
A la signature du contrat de sous-traitance, le sous-traitant remet à l'entrepreneur général une garantie de bonne exécution d'une banque suisse ou d'une compagnie d'assurance de premier ordre établie en Suisse, valable à première réquisition, établie sur la base du modèle de l'entrepreneur général, d'un montant correspondant au 10 % du montant net des travaux confiés, valable jusqu'à la réception de l'ensemble des travaux avec le Maître de l'ouvrage et en tout cas 5 mois après la réception des travaux du sous-traitant. La remise de cette garantie est une condition de l'entrée en vigueur du présent contrat.
Art. 7.3
Coordonnées bancaires
L'entrepreneur général effectue les paiements au sous-traitant avec effet libératoire au compte suivant:
Nom:
Adresse / localité: 0
N° de Clearing/Compte:
Art. 8 Délais et échéances
Art. 8.1 Le sous-traitant s'engage au respect des délais suivants (dates d'échéance selon l'art. 102 alinéa 2 CO):
£ - Début des travaux:
£ • Le sous-traitant se tient prêt dès le afin de débuter les travaux. Sur appel de l'Entrepreneur Géneral, il doit intervenir sur le chantier dans un délai de jours ouvrables.
: | |
¸ - Délais intermédiaires:
¸ - Achèvement des travaux:
¸ - Réception des travaux:
¸ - Evacuation complète du chantier
Art. 8.2 Si pour une raison quelconque certaines échéances ne peuvent pas être fixées avec précision au préalable ou doivent être modifiées pendant l'exécution des travaux, l'entrepreneur général les fixera de manière équitable au sous-traitant. Les délais fixés par l'entrepreneur général ont la même force juridique que les délais convenus au préalable (conformément à l'art. 8.1.)
Art. 8.3 L'entrepreneur général a le droit d'adapter le programme des travaux en respectant un délai de préavis de jours ouvrables en fonction de l'avancement de l'ouvrage et d'exiger de la part du sous-traitant qu'il exécute ses travaux en une fois ou par tranche dans une, dans différentes ou dans toutes les parties de l'ouvrage, sans prétention supplémentaire d’indemnisation.
Art. 8.4
¸ En cas de dépassement du délai de début des travaux, d'un délai intermédiaire ou du délai d'achèvement des travaux, le sous-traitant est redevable vis-à-vis de l'entrepreneur général d'une peine conventionnelle fixée par jour civil entier ou commencé de retard d'un montant de:
s),
Fr. 0.00 (en toutes lettres: Franc
0.00 (en t
limitée à un maximum de Fr. outes lettres: Francs)
Art. 9 Responsabilité pour les défauts / Garantie
Art. 9.1 Garantie de la qualité
Le sous-traitant garantit l'absence de défauts et, en particulier, une qualité élevée et l'aptitude à l'usage pour ses prestations et fournitures.
Art. 9.2
Début de la période de garantie
Le début de la période de garantie et du délai de prescription est fixé de manière uniforme pour tous les travaux quelle que soit leur nature - en fonction de la remise de l'ensemble des travaux
par l'entrepreneur général au Maître de l'ouvrage - au:
Pour les travaux n'ayant pas encore été contrôlés à cette date, le délai court à compter de la date ultérieure de réception.
Art. 9.3 Garantie en couverture des défauts / garantie de l'ouvrage
Le sous-traitant s'engage à remettre, au plus tard au moment du début de la période de garantie, une garantie en couverture des défauts sous la forme d'une garantie à première réquisition ou d'un cautionnement solidaire établi par une banque ou une compagnie d'assurance de premier ordre établie en Suisse, valable 5 ans à compter du début de la période de garantie.
Cet engagement de garantie doit couvrir toutes les exigences de l'entrepreneur général vis-à-vis du sous-traitant, résultant de sa responsabilité pour les défauts apparents ou cachés, selon le présent contrat de sous-traitance et selon la norme SIA 118.
Le montant de cette garantie est calculé en fonction de la rémunération totale à payer par l'entrepreneur général au sous- traitant. Il s'élève à 10 % de cette rémunération. Si la rémunération dépasse Fr. 500'000.--, il s'élève à 5 % de celle-ci mais au minimum à Fr. 50'000.-- et au maximum à Fr. 1'000'000.--.
Art. 9.4 ¸
¸
Prescription
Les droits de l'entrepreneur général en couverture des défauts (incl. avertissements pour tous les défauts) du sous-traitant se prescrivent par dix ans pour:
• toutes les constructions de façades et/ou de toitures, en particulier en ce qui concerne l'isolation thermique et l'isolation contre l'humidité ainsi que l'imputrescibilité et la résistance des matériaux à la décomposition.
‡ Garantie: par analogie à l'art. 9.3, mais pour 10 ans; le fabricant du système doit en outre remettre au sous-traitant une garantie de 10 ans pour le système, avec copie à l’entrepreneur général.
¸ • les joints de façades ou de parapets, de fenêtres ou autres parties similaires exposées aux intempéries et se rapportant à l'isolation thermique, à l'isolation contre l'humidité, à l'élasticité, à l'adhérence et à la résistance du matériau utilisé contre toutes les influences internes et externes.
‡ Garantie: par analogie à l'art. 9.3, mais pour 10 ans.
.
.
.
¸ •
‡ Garantie: par analogie à l'art. 9.3, mais pour 10 ans.
Art. 9.5
¸ Prévention des dommages dus à la corrosion
Le sous-traitant est responsable du remplissage de l'installation à l'aide d'eau convenant à cet effet. Il assume la responsabilité des dommages éventuels dus à la corrosion de l'installation en raison du non-respect de cette prescription.
Art. 10 Assurances
Art. 10.1 Assurance responsabilité civile
Art. 10.1.1 Le sous-traitant est assuré contre les risques de sa responsabilité civile à l'égard de tiers pour des dommages corporels et matériels comme suit:
Compagnie d'assurance:
Police n°.:
Prestations couvertes:
- En cas de décès ou de dommages corporels
- par personne
- par sinistre
- pour les dommages matériels par sinistre
- franchise par sinistre
- L’assurance doit également couvrir les dommages consécutifs aux personnes et aux choses ainsi qu’un préjudice pécuniaire causés par un événement imprévisible ne faisant pas partie du déroulement normal et prévu des travaux (= préjudice pécuniaire causés par des incidents de travaux)
Lors de la signature du contrat de sous-traitance, il remettra une attestation d'assurance récente de son assurance responsabilité civile.
La remise de cette attestation est une condition de l'entrée en vigueur du présent contrat.
Art. 10.1.2 £ Une couverture minimale de Fr. 5'000'000.-- est exigée.
Art. 10.1.3 £ Une couverture minimale de Fr. 0.-- est exigée.
Art. 10.1.4 £ Une couverture minimale de Fr. 1'000'000.-- est exigée.
Art. 10.2
¸ Assurance des travaux de construction
L'entrepreneur général a conclu une assurance des travaux de construction pour la réalisation clé en main du chantier. Déductions lors du décompte final du sous-traitant selon art. 5 ci-dessus.
Art. 11 Sous-sous-traitants / Fournisseurs / Association d'entreprises
Art. 11.1
¸ Sous-sous-traitants et fournisseurs autorisés du sous-traitant
A la signature du contrat, les sous-sous-traitants ou fournisseurs déjà désignés par le sous-traitant sont considérés comme approuvés par l'entrepreneur général:
.
.
.
Art. 11.2
¸ Sous-sous-traitants et fournisseurs choisis par l'entrepreneur général
Le sous-traitant s'engage à prendre en considération à des prix compétitifs les sous-sous-traitants et/ou fournisseurs suivants:
‐ pour .
l'entreprise
‐ pour .
l'entreprise
‐ pour .
l'entreprise
Art. 11.3
¸ Produits de construction imposés par l'entrepreneur général
Le sous-traitant s'engage à se procurer, à prix concurrentiel, les produits de construction ci-après auprès des fabricants/fournisseurs suivants:
Produit
Fabricant
Fournisseur
Art. 11.4 ¸ Produits de construction commandés par l'entrepreneur général
Art. 11.4.1 ¸
Le sous-traitant s'engage à utiliser les produits de construction suivants commandés par l'entrepreneur général Produit Fabricant Fournisseur
Pour ces produits de construction commandés par l'entrepreneur général mais livrés directement par le fournisseur au sous-traitant, ce dernier s'engage à en vérifier l'état aussitôt la livraison intervenue.
L'entrepreneur général, en accord avec le fournisseur, cède au sous-traitant les garanties et les actions en garantie dont il bénéficie sur ces produits. Le sous-traitant est dès lors en droit d'intervenir directement auprès du fournisseur.
Le sous-traitant fournit à l’entrepreneur général, dans le cadre des droits de garantie cédés, une garantie directe, également pour les produits suscités.
Art. 11.4.2 ¸
La fourniture des produits commandés par l'entrepreneur général et livrés par le fournisseur au sous-traitant est réglée comme suit:
.
(Réglementation individuelle pour mise à disposition, livraison et paiement à convenir avec le responsable des achats et éventuellement avec le responsable juridique).
Art. 11.5
¸ Association d'entreprises Les sous-traitants suivants
.
.
.
.
s'engagent à exécuter les travaux confiés dans le cadre du présent contrat en association. La répartition des travaux au sein de l'association relève des sous-traitants concernés.
Pour les relations avec l’entrepreneur général, l'association désigne l'entreprise
.
comme sa représentante avec les pleins pouvoirs de représentation. La direction technique est du ressort de l'entreprise
(Banque) )
Le compte de paiement de l'association se trouve auprès de
et porte le numéro . Une attestation de la banque
constatant l'ouverture de ce compte doit être remise à l'entrepreneur général. La remise de cette attestation est la condition de l'entrée en vigueur du présent contrat.
Les sous-traitants réunis en association sont solidairement responsables vis-à-vis de l’entrepreneur général de toutes les obligations résultant du présent contrat de sous-traitance.
Les garanties d'exécution en couverture des défauts sont remises par l'association sous la forme d'une garantie commune d'une banque ou d'une compagnie d'assurance.
A la signature du contrat l'association remet une attestation d'assurance responsabilité civile couvrant l'association (pour un montant de couverture minimal de Fr. 5'000'000.-). La remise de cette attestation est une condition de l'entrée en vigueur du présent contrat.
Art. 12 ¸ Rapports
Le sous-traitant s'engage à tenir quotidiennement un journal de chantier et à le remettre spontanément chaque semaine à la direction des travaux de l'entrepreneur général en même temps que le programme des travaux pour la semaine suivante.
Art. 13 Dépôt / Evacuation des déchets
Art. 13.1
Art. 13.2
Le sous-traitant s'engage à respecter le concept de gestion des déchets de l’entrepreneur général qui se fonde sur les dispositions légales en vigueur.
£ Le lieu de dépôt des déchets de construction est fixé par l'entrepreneur général Le sous-traitant est tenu de déposer ses propres déchets, matériaux d'emballage et autres déchets similaires à l'endroit spécifié. En cas de non-respect de cette obligation, celle-ci sera exécutée par des tiers aux frais du sous-traitant.
Art. 13.3
£ Le lieu de dépôt des déchets de construction est fixé par l'entrepreneur général. Le sous-traitant est tenu de déposer ses propres déchets, matériaux d'emballage et autres déchets similaires à l'endroit spécifié et de les évacuer quotidiennement à ses propres frais. Il est tenu de produire spontanément un justificatif attestant de l'élimination des déchets. En cas de
non-respect de cette obligation, celle-ci sera exécutée par des tiers aux frais du sous-traitant.
Art. 13.4
£ Le sous-traitant est tenu d'entreposer proprement ses propres déchets, matériaux d'emballage et autres déchets similaires et, selon le volume, de les évacuer à ses propres frais quotidiennement et au plus tard à la fin de chaque semaine. Il produira spontanément un justificatif attestant de l'élimination des déchets. Au cas où la possibilité de participer au service d'élimination des déchets organisé par l'entrepreneur général existe, une déduction proportionnelle sera faite du paiement final. En cas de non-respect de cette obligation, celle-ci sera exécutée par des tiers aux frais du sous-traitant.
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Art. 13.5 ¸
Art. 14 Elévateur et grue
Art. 14.1
¸ Elévateur
Un monte-charge (ascenseur) correspondant aux caractéristiques suivantes est à la disposition du sous-traitant:
Dimensions de la cabine: Dimensions de la porte: Charge utile:
Le coût et les heures d'utilisation de
e à heure d
à heure et d
oivent faire l'objet d'un accord, respectivement d'une
réservation auprès de l'entrepreneur général. En dehors des heures précitées, l'utilisation de l'élévateur est interdite.
Art. 14.2
£ Grue
Une grue d'une capacité de charge de est à la disposition du sous-traitant.
Art. 14.3
£ Grue
Aucune grue ne sera mise à la disposition du sous-traitant.
Art. 15 ¸ Clauses particulières
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Art. 16
Art. 16.1
Modifications
Toutes les modifications du présent contrat et tous les accords complémentaires y compris les modifications des plans ou des calculs respectivement des directives de l'entrepreneur général sur le chantier doivent se faire par écrit et être valablement signés par les deux parties pour les lier.
Art. 16.2
Si certaines clauses du présent contrat de sous-traitance devenaient inopérantes, la validité des autres clauses n'en serait pas affectée. Vis-à-vis des clauses inopérantes, ou en en cas de lacune dans le contrat, les signataires s'engagent à réaliser dans toute la mesure du possible l'objectif visé dans le respect des dispositions légales.
Art. 17 ¸ Entrée en vigueur
L'entrée en vigueur du présent contrat est subordonnée à la remise:
¸ - de l'autorisation du Maître de l'ouvrage de débuter les travaux (cf. art. 1),
¸ - de la garantie de bonne exécution (cf. 7.2),
¸ - de l'attestation d'assurance responsabilité civile (cf. 10.1.1),
¸ - de l'attestation d'assurance responsabilité civile de l'association d'entreprises (cf. 11.5),
¸ - de l'attestation bancaire d'ouverture d'un compte pour une association (cf. 11.5).
Art. 18 Litiges
Art. 18.1
£ Tribunaux ordinaires
Les litiges éventuels relatifs à l'élaboration, l'interprétation et l'exécution du présent contrat devront dans toute la mesure du possible, être réglés par la voie de négociations.
Si les parties ne parviennent pas à trouver une solution entre elles, les parties devront obligatoirement procéder par la voie de la Médiation.
Si aucun accord ne peut être obtenu par cette voie, le litige sera exclusivement soumis à la compétence des tribunaux ordinaires.
Art. 18 Litiges
Art. 18.2
£ Tribunal arbitral
Les litiges éventuels relatifs à l'élaboration, l'interprétation et l'exécution du présent contrat devront dans toute la mesure du possible être
réglés par la voie de négociations.
Si, toutefois, un accord sur cette base n'était pas possible, le différend serait soumis à un tribunal arbitral sur demande de la partie la plus diligente, formulée par lettre recommandée à l'adresse de l'autre.
Le tribunal arbitral sera composé d'un arbitre unique si les parties s'entendent sur son choix. A défaut d'entente dans les 14 jours suivant la demande d’arbitrage, le tribunal arbitral sera constitué de trois membres désignés de la manière suivante : sur requête par lettre recommandée de la partie la plus diligente, chacune des parties désignera un arbitre; les arbitres ainsi désignés choisiront un tiers arbitre qui assumera les fonctions de président; si dans le délai d’un mois suivant ladite requête, l’une des parties omet de procéder à la désignation de l’arbitre qui lui incombe ou si les arbitres désignés ne peuvent s’entendre sur le choix du surarbitre, le ou les arbitres qui n’ont pas été nommés seront désignés par le président du Tribunal cantonal du for.
Il statuera selon les règles du droit applicable à moins que les parties unanimes ne l’aient autorisé à statuer en tant qu'amiable compositeur. Il fixera librement la procédure.
En application de l’article 35 alinéa 5 du concordat intercantonal sur l’arbitrage, approuvé par le Conseil Fédéral le 27 août 1969, les parties déclarent renoncer au dépôt de la sentence et à la notification de celle-ci par l’autorité judiciaire. Par ailleurs, sous réserve des dispositions impératives contraires du concordat intercantonal susvisé, elles s’interdisent d’attaquer la sentence arbitrale, sous quelque forme que ce soit, en renonçant en cas de besoin à toutes voies de recours auxquelles elles peuvent renoncer. Si une instruction pénale est en cours, la procédure d’arbitrage n’en sera pas interrompue.
Pour le reste, les dispositions du concordat intercantonal seront applicables.
Art. 19 Droit applicable et juridiction compétente
Art. 19.1
Art. 19.2
Le droit suisse est applicable sous exclusion de la Convention de Vienne sur le droit des traités.
£ La juridiction compétente pour toute procédure est au lieu où se trouve l'objet du présent contrat.
Art. 19.3
£ La juridiction compétente pour toute procédure est au lieu du siège de l'agence de l’entrepreneur général concernée par le présent contrat.
Art. 19.4 £ La juridiction compétente pour toute procédure est .
Art. 20 Réception des documents
En signant le présent contrat, le sous-traitant reconnaît expressément avoir reçu, lu et accepté tous les documents. Cette déclaration concerne également les conditions générales applicables au sous-traitant, même si celles-ci comportent des dispositions inhabituelles.
Le présent contrat est établi en 3 exemplaires valablement signés par les deux parties.
Lieu et date: Lieu et date:
L'entrepreneur général:
Implenia Schweiz AG - Buildings
Le sous-traitant:
(cachet et signatures)
(prénom/nom) (prénom/nom) (prénom/nom)
(en lettres capitales)
(prénom/nom)
(en lettres capitales)
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