ACCORD D’INTERESSEMENT
ACCORD D’INTERESSEMENT
AUX PERFORMANCES DE L’ENTREPRISE 2011- 2012 - 2013
Entre les soussignés :
Xx Xxxxxx x’Xxxxxxx Xxxxxxxx - Xxxx xx Xxxxx dont le siège social est situé 0, xxxxx Xxxxxxx, 00000 XXXXXX, représentée par Madame Xxxxxxxxxx XXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Membre du Directoire,
d'une part,
et les Organisations Syndicales, représentées par : M……………………………………………………. pour la CFDT, M……………………………………………………. pour la CGC, M……………………………………………………. pour SUD, M……………………………………………………. pour UNSA / BPCE,
après consultation du Comité d'Entreprise en date du 11 mai 2011.
d'autre part.
Il a été convenu et arrêté le présent accord d'intéressement des salariés aux résultats de l'entreprise en application des dispositions des articles L 3311-1 et suivants du code du travail.
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PREAMBULE
Cet accord d’intéressement, conclu pour les exercices 2011, 2012, et 2013, traduit la nécessaire implication du personnel dans la recherche d’une poursuite de l’amélioration de la performance, de l’efficacité et du développement de l’entreprise dans le cadre du projet stratégique.
De ce fait les parties conviennent qu’il ne peut y avoir d’intéressement que sous condition d’atteinte d’objectifs économiques et commerciaux générant l’enrichissement et le développement de l'entreprise. La redistribution des résultats via l’intéressement permet d’associer directement les salariés au développement de la CEBPL.
Les parties signataires ont souhaité que les bases de cet accord soient des éléments simples, accessibles à tous les salariés et directement représentatifs des résultats de l’entreprise.
ARTICLE 1 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord, conclu pour les exercices 2011, 2012, 2013, a pour but de déterminer un montant global d’intéressement distribuable à l’ensemble des collaborateurs de la Caisse d' Epargne Bretagne - Pays de Loire au regard de l’évolution des résultats sur plusieurs critères.
Il est rappelé que l’intéressement a un caractère variable et aléatoire et peut donc être nul. Les signataires s’engagent à accepter le résultat tel qu’il ressort des calculs. En conséquence, les parties signataires ne considèrent pas l’intéressement versé à chaque intéressé comme un avantage acquis.
ARTICLE 2 - MODALITES DE CALCUL
a) Définition de la RGA :
L’intéressement (I) est défini à partir d’une enveloppe globale RGA (Rémunération Globale Aléatoire) constituée de la RSP (Réserve Spéciale de Participation) et de l’intéressement.
L'intéressement (I) sera en conséquence défini par différence entre la Rémunération Globale Aléatoire (RGA) et la Participation (RSP)
I = RGA - RSP
Le calcul de la RSP correspond à la formule décrite par l’accord d’entreprise du 23 décembre 1993.
b) Modalités de calcul de la Rémunération Globale Aléatoire :
L’enveloppe de RGA (Rémunération Globale Aléatoire) à distribuer se calcule en fonction du résultat net de la CEBPL augmentée le cas échéant du majorateur sur les dividendes BPCE nets de dépréciation et par les résultats sur 2 critères commerciaux.
Ces critères et les enveloppes correspondantes sont présentés aux points 1 et 2 du présent accord.
1- Critère du Résultat net
Les enveloppes de RGA en fonction du niveau de résultat net sont fixées pour les 3 exercices de l’accord selon les modalités suivantes :
Résultat net | Montant de RGA (en M€) |
< 70 M€ | 0 |
70 M€ | 1 |
80 M€ | 1,5 |
85 M€ | 2,5 |
90 M€ | 3,5 |
95 M€ | 4 |
100 M€ | 5 |
105 M€ | 6 |
110 M€ | 7 |
115 M€ | 8 |
120 M€ | 9 |
125 M€ | 10 |
130 M€ | 11 |
Lorsque le montant de résultat net obtenu se situe entre deux bornes, il sera appliqué un calcul linéaire entre 2 bornes.
Ex pour un résultat net de 117 M€, l’enveloppe de RGA sera de 8,4 M€.
L’enveloppe de RGA pour ce critère est plafonné à 11 M€.
Pour rappel, le résultat net est ainsi défini : résultat social après déduction de l’Impôt sur les Sociétés exprimé en normes internationales comptables dites IFRS.
Le résultat net est le produit net bancaire diminué des charges générales d’exploitation, des dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations incorporelles et corporelles, du coût du risque, des gains ou pertes sur actifs immobilisés, de l’Impôt sur les Sociétés.
Le résultat net est calculé après intégration du montant de RGA distribué.
Le référentiel comptable utilisé est celui retenu pour apprécier le plan pluriannuel portant sur les exercices 2011.2012.2013.
Toutes les données comptables sont exprimées en nouvelles normes internationales comptables dites IFRS.
Point particulier : étant donné que les prévisions de résultat net n’intègrent ni les éventuels dividendes que la CEBPL percevrait de BPCE ni les éventuelles dépréciations de titres, le résultat net des années 2011, 2012 et 2013 servant de calcul à la RGA excluront les éventuels impacts de ces dividendes et/ou dépréciations.
Afin cependant d’associer les salariés aux impacts des résultats du Groupe BPCE sur les résultats de la CEBPL, un élément majorateur est ajouté sous condition que le critère de résultat net génère de la RGA :
Si l’impact des dividendes BPCE nets de dépréciation est
- Supérieur ou égal à 10 M€, la RGA est majorée de 500 K€
- Supérieur ou égal à 20 M€, la RGA est majorée de 1 M€.
- Supérieur ou égal à 30 M€, la RGA est majorée de 1,5 M€
- Supérieur ou égal à 40 M€, la RGA est majorée de 2 M€
2- critères commerciaux complémentaires Chaque critère est plafonné à 1,2 M€.
- Critère qualité lié à l’enquête de satisfaction clients
L’objectif de ce critère est de prendre en compte l’évolution de la qualité perçue par les clients au sein de la CEBPL.
A ce titre, chaque année, au sein de l’entreprise, est menée une enquête de satisfaction des clients bancarisés.
Dans cette enquête est calculé l’Indice Composite de Satisfaction (ICS) : Taux des clients très satisfaits + 50% du taux des clients assez satisfaits –
50% du taux des clients peu satisfaits – taux des clients pas du tout satisfait.
L’enquête étant suivie par la CEBPL, la définition de l’ICS telle que définie ci-dessus sera maintenue en l’état pendant la durée du présent accord.
Le critère de qualité vise à mesurer l’évolution à la hausse de cet indice au- delà du taux 2010 de 35.9%.
Les niveaux de RGA sont calculés de la manière suivante :
Année | Résultat du taux ICS | Enveloppe de RGA (en M€) | Résultat du taux ICS | |
2010 | 35,9 | |||
2011 | Si < 37,9 = 0 | >=37,9 | 1,2 | |
2012 | Si < 37,9 = 0 | >=39,9 | 1,2 | >=37,9 |
2013 | Si < 39,9 = 0 | >=41,9 | 1,2 | >=39,9 |
Calcul de bornes : 0.3 point gagné en taux d’ICS entre le minima et le plafond de l’année donne 0.1M€ de RGA supplémentaire ; entre 2 bornes, c’est le taux supérieur qui s’applique.
Par ex : un taux d’ICS de 38% donnera, en 2011, 1,2 M€ de RGA ; en 2012 0,7 M€ de RGA et 0 en 2013.
Un taux d’ICS de 40,5% donnera en 2011, 1,2 M€ de RGA ; en 2012 1,2 M€ de RGA et en 2013 0,8 M€ de RGA
Le niveau de RGA pour ce critère est limité à 1,2 M€.
- Critère commercial d’évolution du fonds de commerce
L’objectif de ce critère est de valoriser l’évolution du fonds de commerce sur les clients prioritaires que sont les bancarisés en suivant l’augmentation du stock de clients actifs bancarisés d’une année sur l’autre sur les marchés des particuliers, des professionnels, de l’économie sociale et des entreprises.
Les clients actifs bancarisés sont définis nationalement (cf annexe)
Années | Evolution du stock de clients actifs tout marché | RGA en M€ | Evolution du stock de clients actifs tout marché | RGA en M€ | ||
2011/ 2010 | Si <8% = 0 | >ou=+8% | 0,6M€ | >ou=+11% | 1,2M€ | |
2012/2011 | Si <9% = 0 | >ou=+9% | 0,6 M€ | >ou=+12% | 1,2 M€ | |
2013/2012 | Si <10% = | 0 | >ou=+10% | 0,6 M€ | >ou=+13% | 1,2 M€ |
La base de calcul initiale est le nombre de clients bancarisés actifs au 31/12/2010.
Tout pourcentage supplémentaire d’évolution génère une RGA de 200 K€, l’arrondi se fait sur le pourcentage le plus proche. Ex 10,6% d’évolution en 2011 donne une RGA de 1,2 M€, en 2012 1 M€ et en 2013 0,8 M€. 10,4%
d’évolution en 2011 donne une RGA de 1 M€, en 2012 0,8 M€ et en 2013
0,6 M€.
Le niveau de RGA pour ce critère est limité à 1,2 M€
d) Montant maximum de la RGA (Rémunération Globale Aléatoire) : L’enveloppe de RGA est au maximum de 15,4 M€.
ARTICLE 3 - BENEFICIAIRES
L'intéressement afférent à un exercice est réparti entre tous les salariés comptant dans l'entreprise au moins 3 mois d'ancienneté, continus ou non, acquis dans le Groupe Banque Populaire Caisse d’Epargne, et présents ou non au moment du versement, y compris les mandataires sociaux en fonction au cours de l’exercice et cumulant leur mandat social avec un contrat de travail. Pour la détermination de l’ancienneté, sont pris en compte, conformément à l’article L 3342-1 du Code du Travail tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.
ARTICLE 4 – MODALITES DE REPARTITION ENTRE LES BENEFICIAIRES
Le montant global de l'intéressement sera calculé au maximum dans les 6 mois suivant la clôture de l'exercice social, suivant les modalités suivantes :
Modalités de répartition :
La répartition de l’enveloppe globale d'intéressement à distribuer se fera de la manière suivante :
✓ Proportionnellement au salaire de base brut annuel perçu + 13ème mois brut+ AIA bruts suivants : PDE, PF et prime de vacances (le montant des AIA pris en compte est celui reconnu comme tel lors de la conclusion du présent accord et repris en l’état pendant toute la durée du présent accord) par les bénéficiaires au titre de l’exercice de référence pour 40% de l’enveloppe globale.
Le salaire de base théorique égal à celui qui aurait été versé si le salarié avait été présent, sera retenu dans les cas d’absences suivants : congés maternité et adoption, congés pathologiques liés à la maternité, congés d’allaitement et toute absence maladie survenant dans les 6 mois précédant la date présumée d’accouchement, congé paternité, absences liées à une maladie professionnelle, un accident de travail ou de trajet reconnus par la Sécurité Sociale, absences dans le cadre d’un mandat de Conseiller prud’homal, absence pour constitution d’un jury criminel
✓ Proportionnellement au temps de présence des salariés dans l’entreprise au cours de l’exercice de référence pour 60% de l’enveloppe globale.
Un calcul au prorata sera effectué en cas de travail à temps partiel, en cas d’entrée ou de départ en cours de l’exercice ou en cas d’absence.
Le temps de présence est le temps de travail de chaque salarié compris entre le 1er janvier de l’exercice, ou à la date d’embauche, et le 31 décembre de l’exercice, ou la date de fin de contrat.
Dès le 1er jour calculé sur l’année civile de référence, le temps de présence sera corrigé, le cas échéant, de l’abattement pour absences qui sera appliqué au prorata du nombre de jours ouvrés d’absences dans les cas suivants :
- Maladies, hospitalisations et cures non causées par un accident de travail ou de trajet professionnel, ou une maladie professionnelle reconnue par la Sécurité Sociale, à partir du 11ème jour ouvré, à l’exclusion des congés maternité et adoption, des congés pathologiques liés à la maternité, congés d’allaitement et toute absence maladie survenant dans les 6 mois précédant la date présumée d’accouchement, congé paternité, absences dans le cadre d’un mandat de Conseiller prud’homal, absence pour constitution d’un jury criminel,
- Absences non rémunérées non citées dans le paragraphe précédent.
ARTICLE 6 - DATES DE VERSEMENT
Les critères d’existence de l’intéressement, ainsi que ceux déterminant son montant, ne peuvent s’appliquer qu’après clôture et approbation des comptes. Son versement interviendra au terme du mois suivant l’approbation précitée de l’exercice considéré et au plus tard le 31 juillet.
Ce versement, distinct du salaire, sera accompagné d’une fiche spéciale mentionnant les règles essentielles de calcul et de répartition, telles qu’elles résultent du présent accord ainsi que le montant global de l’intéressement.
La fiche spéciale comportera également le montant destiné au salarié concerné, le montant moyen perçu par les bénéficiaires, le montant du précompte effectué au titre des charges sociales (contribution sociale généralisée et CRDS à la date de signature de l’accord).
Lorsqu’un salarié susceptible de bénéficier de l’intéressement quitte l’entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, la CEBPL prend note de l’adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et lui demande de l’avertir de ses changements d’adresse éventuels.
Lorsque le salarié ne peut pas être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par la CEBPL pendant une durée d’un an courant à compter du premier jour du huitième mois suivant la clôture de la période de référence au titre duquel les sommes sont attribuées. Passé ce délai, les sommes sont remises à la Caisse des Dépôts et Consignations où l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme de la prescription.
ARTICLE 7 – INFORMATION DU PERSONNEL
Afin d’assurer l’information des salariés, le texte du présent accord, et ses avenants éventuels, feront l’objet d’une intégration dans l’intranet.
Un rapport annuel sera présenté aux membres du Comité d’Entreprise dans les 6 mois suivant la clôture de l’exercice concerné.
Une commission ad hoc, constituée d’un délégué syndical par organisation syndicale signataire et de 2 membres élus du comité d’Entreprise, se réunira 2 fois par an.
Son calendrier est déterminé par l’employeur, une des réunions sera fixée, dans le mois qui suit l’approbation des comptes.
ARTICLE 8 - PLAN D'EPARGNE ENTREPRISE
Les membres du personnel auront la faculté d'effectuer d’affecter tout ou partie de leur prime d’intéressement sur un plan d'épargne d'entreprise.
Si ce versement est effectué dans les 15 jours suivant la perception de l'intéressement, la somme correspondante n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu des personnes physiques sauf évolution de la fiscalité.
ARTICLE 9 - NATURE DES DROITS A INTERESSEMENT
Les droits individuels attribués aux salariés en application du présent accord, n'ont pas le caractère d'éléments de salaire pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale et n'entrent pas en compte pour l'application de la législation relative à l'appréciation du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum professionnel.
ARTICLE 10 – DUREE, REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord s'appliquera avec effet au 1er Janvier 2011 pour une durée de trois ans, il cessera donc de plein droit au 31 décembre 2013.
A l’issue de cette période, les parties au présent accord se réuniront pour tirer les enseignements des modalités d'application de l’accord et pour examiner en fonction de la situation de l’entreprise, l’opportunité de le renouveler.
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application d’un commun accord entre les parties.
Dans le cas d’une révision, un avenant sera conclu entre les parties, dans les mêmes formes que le texte initial et le texte déposé à DIRECCTE dans le délai légal de 15 jours.
L'accord peut être dénoncé avec effet immédiat à l'initiative d'une des parties dès réception d'une contestation de l'administration de la légalité de l'accord formée dans les quatre mois de son dépôt lorsque cette dénonciation a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.
La dénonciation ou l’avenant de révision sera adressé à la DIRECCTE par lettre recommandée avec accusé de réception selon les mêmes formalités et délais que l’accord lui-même.
ARTICLE 11 – REGLEMENT DES LITIGES
Les différends et litiges, pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord, se régleront si possible à l’amiable entre les parties signataires, au besoin, après consultation d’un expert désigné d’un commun accord.
En cas de désaccord persistant, la partie la plus diligente saisit la juridiction compétente : le tribunal d’instance ou de grande instance de Nantes. Le tribunal compétent en matière de litige individuel est le conseil des Prud’hommes.
Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées
ARTICLE 12 - DEPOT DU PRESENT ACCORD
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de Loire-Atlantique ainsi qu'au Conseil des Prud'hommes de Nantes, dans les 15 jours qui suivent l’expiration du délai d’opposition.
La DIRECCTE dispose d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de l’accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.
Le texte de l’accord fait l’objet d’une diffusion auprès de tous les salariés et de tout nouvel embauché.
La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui même.
Fait à Orvault, le , en 7 exemplaires originaux
Pour la Caisse d’Epargne Bretagne - Pays de Loire Xxxxxxxxxx XXXXXXXXXXX
Membre du Directoire
Pour la C.F.D.T. ………………………………………..
Pour la C.G.C. ………………………………………..
Pour SUD …………………………………………
Pour le UNSA / BPCE …………………………………………
ANNEXE
Définition des clients bancarisés actifs lors de la conclusion de l’accord :
Marché des particuliers : clients bancarisés principaux âgés d’au moins 26 ans qui ont des flux créditeurs cumulés sur le compte de dépôt supérieurs ou égaux à 2400€ sur les trois derniers mois et une carte de paiement. Est considéré comme bancarisé actif, le client qui détient 4 produits ou plus tel que défini par la segmentation nationale.
Rappel de la segmentation nationale en cours lors de la conclusion de l’accord :
Les produits pris en compte unitairement dans la comptabilisation des 4 produits : carte bancaire (dans ou hors bouquet liberté), CEL, PEL, PEP, PEA, Assurance vie, PERP, crédit conso, crédit immo (hors PTZ), assurance auto, MRH, Santé, Gav et tout nouveau produit.
Les familles de produits plafonnées à 1 produit :
-livrets (livret A, livret jeunes, livret B, LEP, LDD, livret grand prix, livret grand format),
-CAT,
-Garantie urgence, garantie famille, protection juridique, secur média 1 et 2
- Compte titre ordinaire, compte titre parts sociales
Les produits ne comptant pas comme un produit : le compte de dépôt sans carte de paiement
Marché des professionnels : clients dont les comptes courants enregistrent au moins 5 opérations créditrices en moyenne mensuelle ou ayant un flux créditeur annuel au moins égal à 15K€ (hors flux internes)
Marché de la BDR : clients actifs et bancarisés du marché des entreprises et des associations. La qualité de client actif est définie nationalement en fonction des flux commerciaux sur les comptes courants et /ou du nombre d’opérations mensuelles.
Dans l’hypothèse d’un changement de définition de la notion de clients bancarisés actifs au niveau national au cours des exercices concernés par le présent accord, soit
la Direction continue le suivi de ces clients selon les modalités précédentes soit un nouveau calcul pourrait être fait sans révision à la hausse des taux d’évolution exposés dans le présent accord. Dans ce cas, la Direction donnera les informations nécessaires à la commission intéressement lors de l’une des deux réunions prévues annuellement.