DEDICACE
DEDICACE
Contrat d’assurance de groupe n° 124 157 103 souscrit auprès de BPCE PREVOYANCE agissant en qualité d’assureur du contrat, entreprise régie par le Code des assurances
Conditions Générales valant notice d’information Référencées 124.157 103
Article 1 - Nature du contrat
DEDICACE est un contrat d’Assurance de Groupe à adhésion facultative régi par le Code des assurances et soumis à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution - 00, xxx Xxxxxxxx - 00000 XXXXX. Il relève de la branche 1 (Accident) du Code des assurances.
Il est souscrit par BPCE, ci-après dénommé le souscripteur auprès de BPCE PREVOYANCE, ci-après désigné l’assureur.
L’assureur est en charge des formalités entourant le paiement des prestations.
Article 2 - Admission à l’assurance
Le contrat est réservé aux personnes physiques, ci-après dénommées
« adhérent » :
- titulaires ou co-titulaires d’un ou plusieurs contrat(s), livret(s) ou compte(s) d’épargne ou portefeuille(s)- titres ouvert(s) auprès de la Banque Populaire, de parts sociales Banque Populaire et/ou,
- adhérents à un ou plusieurs contrat(s) d’assurance-vie ou de capitalisation souscrit(s) auprès des sociétés d’assurance de personnes, filiales de NATIXIS ASSURANCES,
et n’exerçant pas l’une des professions ou des activités spéciales excessivement dangereuses suivantes : pêche en haute mer, travail sur plate-forme ou sur chantier de forage en mer, alpinisme, guide de haute montagne, parachutisme, spéléologie, mineur, domptage, manipulation de matières explosives, activités acrobatiques et pratiques à titre professionnel ou rémunéré (entraînements inclus), de compétitions sportives organisées par une association affiliée à une fédération.
En cas de fausse déclaration intentionnelle, l’adhésion est nulle conformément aux dispositions de l’article L.113-8 du Code des assurances.
En cas de changement de profession ou d’activité de l’assuré pendant la période de garantie, l’adhérent doit en informer dans les 30 jours l’assureur qui se réserve la faculté de modifier les garanties, de demander une cotisation complémentaire ou de résilier le contrat. En cas d’absence de déclaration, il sera fait application en cas de sinistre de l’article L.113-9 du Code des assurances.
Les contrat(s), livret(s) ou compte(s) d’épargne ou portefeuille(s)-titres entrant dans le champ de la garantie sont :
- Livret A,
- Livret B,
- Livret Jeunes,
- Livret Développement Durable,
- Livret d’Épargne Populaire (LEP),
- Compte d’épargne logement (C.E.L.),
- Compte sur livret (CSL),
- Plan d’épargne logement (P.E.L.),
- Plan d’Épargne Populaire (PEP),
- Plan d’épargne en actions (P.E.A.),
- Portefeuilles-titres,
- Autres contrats, livrets et comptes d’épargne détenus à la Banque Populaire,
- Contrats d’assurance vie ou de capitalisation souscrit(s) auprès des sociétés d’assurance de personnes, filiales de NATIXIS ASSURANCES,
Les contrats d’assurance-vie entrant dans le champ de la garantie sont ceux qui comportent une valeur de rachat.
L’assuré est l’Adhérent désigné sur la demande d’adhésion, âgé d’au moins 18 ans et de moins de 70 ans à l’adhésion.
Pour l’application du contrat, l’âge de l’assuré est calculé par différence de millésimes entre l’année en cours et l’année de sa naissance.
Il n’est admis qu’une seule adhésion au contrat DEDICACE par personne physique quel que soit le nombre de contrat(s), livret(s), compte(s) d’épargne ou portefeuille(s)-titres et/ou de contrat(s) d’Assurance-Vie ou de Capitalisation garanti(s) que celle-ci détient.
Article 3 - Objet du contrat
Le contrat a pour objet de garantir, en cas de décès par accident de l’assuré, le versement d’un capital défini à l’article 5 des présentes conditions générales.
Article 4 - Date d’effet et durée de la garantie
La garantie prend effet à la date de signature de la demande d’adhésion, sous réserve de l’encaissement de la cotisation.
Elle est accordée jusqu’au dernier jour du mois du premier anniversaire de l’adhésion, puis est renouvelée annuellement par tacite reconduction.
La garantie prend fin dans les cas prévus à l’article 10.
Article 5 - Montant de la garantie
Le capital garanti en cas de décès par accident de l’assuré est égal au cumul, au jour de l’accident, de l’épargne constituée par l’assuré au titre de son (ses) contrat(s), livret(s), compte(s) d’épargne et portefeuille(s)-titres et de son (ses) contrat(s) d’assurance-vie et de capitalisation entrant dans le champ de la garantie, tel que défini à l’article 2, et non clôturé(s) au jour de l’accident. Ce capital garanti est compris entre un montant minimum et un montant maximum fixés contractuellement à l’adhésion ou lors du dernier avenant, déterminant la tranche de capital garanti.
En cas de décès par accident de l’assuré co-titulaire d’un (ou plusieurs) compte(s)-joint(s), compte(s) sur livret ou portefeuille(s)- titres non clôturé(s) au jour de l’accident, l’épargne constituée sur le(s) compte(s)-joint(s) est prise en compte à hauteur de 50 % de son montant au jour de l’accident pour le calcul du capital garanti.
En cas de décès par accident de l’assuré , dans le cadre d’une adhésion conjointe à un (ou plusieurs) contrat(s) d’assurance-vie ou de capitalisation non clôturé(s) au jour de l’accident, l’épargne constituée sur le(s)dit(s) contrat(s) et retenue pour le calcul du capital garanti représente 50 % de la valeur de rachat au jour de l’accident.
Le montant total du capital garanti pour un même assuré ne peut être supérieur au montant maximum fixé contractuellement et ne peut excéder 75 000 euros quel que soit le nombre de contrat(s), livret(s), compte(s) d’épargne, portefeuille(s)-titres et/ou de contrat(s) d’assurance-vie ou de capitalisation détenu(s).
Article 6 - Risque garantis – Définition 6-1 Risque garanti
Est garanti le décès de l’assuré s’il est la conséquence directe d’un accident, et s’il survient dans les douze mois qui ont suivi la date de l’accident. L’accident doit s’être produit postérieurement à la date d’effet de la garantie et pendant la période garantie.
6-2 Définition
L’accident s’entend de toute atteinte ou lésion corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré provenant de l’action soudaine, brutale, directe et exclusive, d’une cause extérieure, étrangère à la volonté de l’assuré.
La garantie s’exerce dans le monde entier tant au cours de la vie privée de l’assuré que de sa vie professionnelle.
Artilce7 - Risques non garantis
LE DECES DE L’ASSURE PAR SUITE D’ACCIDENT N’EST PAS GARANTI S’IL EST LA CONSEQUENCE DIRECTE OU INDIRECTE :
- DU SUICIDE DE L'ASSURE PENDANT TOUTE LA DUREE DE LA PERIODE GARANTIE,
- DE L'USAGE, PAR L'ASSURE, DE STUPEFIANTS OU DE PRODUITS MEDICAMENTEUX NON PRESCRITS MEDICALEMENT, OU A DES QUANTITES NON PRESCRITES MEDICALEMENT,
- D'UNE EXPLOSION ATOMIQUE OU DES EFFETS DIRECTS OU INDIRECTS DE LA RADIOACTIVITE,
- DE LA GUERRE ETRANGERE OU CIVILE OU DE LA PARTICIPATION ACTIVE DE L'ASSURE A DES EMEUTES, GREVES, MOUVEMENTS POPULAIRES OU ACTES DE TERRORISME.,
- DE LA PARTICIPATION ACTIVE DE L'ASSURE A DES RIXES OU AGRESSIONS, SAUF CAS DE LEGITIME DEFENSE.
- DE L'UTILISATION, PAR L'ASSURE, D'ENGINS TERRESTRES OU MARITIMES (VEHICULES OU EMBARCATIONS), A MOTEUR OU NON, EN TANT QUE PILOTE OU PASSAGER, POUR PARTICIPER A DES COMPETITIONS PROFESSIONNELLES OU SPORTIVES, OU A LEURS ESSAIS, A DES PARIS OU A DES TENTATIVES DE RECORDS,
- DE L'UTILISATION, PAR L'ASSURE, D'ENGINS AERIENS, A MOTEUR OU NON, EN TANT QUE PILOTE OU PASSAGER, SAUF EN TANT QUE PASSAGER D'AVIONS DE LIGNES AERIENNES REGULIERES,
- DE LA PRATIQUE DES SPORTS OU ACTIVITES DE LOISIRS SUIVANTS : PLONGEE OU PECHE SOUS-MARINE AU DELA DE
20 METRES, SPORTS DE COMBAT OU ARTS MARTIAUX, BOBSLEIGH, LUGE, HOCKEY, SAUT A SKI, DESCENTE DE RAPIDES, SAUT A L'ELASTIQUE, PARAPENTE, PARACHUTE.
- D’UN ACCIDENT QUELLE QU’EN SOIT LA NATURE LORSQU'EST CONSTATE LORS DE SA SURVENANCE, UN ETAT D'IVRESSE MANIFESTE OU D'IMPREGNATION ALCOOLIQUE DE L'ASSURE CARACTERISE PAR UNE CONCENTRATION D'ALCOOL DANS LE SANG OU DANS L'AIR EXPIRE EGALE OU SUPERIEURE AUX TAUX FIXES PAR LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES DU CODE DE LA ROUTE.
- DE TOUTE ATTEINTE VASCULAIRE ET/OU CIRCULATOIRES (ACCIDENTS CARDIO-VACULAIRES ET ACCIDENTS VASCULAIRES CÉRÉBRAUX).
- D’UN ACCIDENT MEDICAL.
- D’UNE INFECTION NOSOCOMIALE.
Article 8 - Bénéficiaire(s)
L’adhérent peut désigner le(s) bénéficiaire(s) de son choix par le biais du contrat, soit sur la demande d’adhésion, soit ultérieurement par établissement d’un avenant à l’adhésion. Il a également la faculté d’effectuer la désignation du(des) bénéficiaire(s) par acte sous seing privé ou par acte authentique.
Il peut porter au contrat les coordonnées du bénéficiaire afin qu’elles soient utilisées par l’assureur en cas de décès.
Il peut mettre à jour la clause bénéficiaire lorsqu’elle n’est plus appropriée.
Cependant, si l’adhérent a consenti à l’acceptation d’un(des) bénéficiaire(s), sa(leur) désignation devient irrévocable.
En cas de décès par accident de l’assuré, l’assureur règle le montant du capital au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) dans les conditions indiquées ci-dessus. À défaut de bénéficiaire expressément désigné, le montant du capital sera versé au conjoint non séparé de corps à la date du décès, à défaut, à l’(aux) enfant(s) né(s) ou à naître de l’assuré, vivant(s) ou représenté(s) selon les règles de la dévolution successorale, à défaut à l’(aux) héritier(s) de l’assuré.
Article 9 - Obligations du(ou des) bénéficiaire(s)
Les ayants droit doivent déclarer le décès de l’assuré à l’assureur dans les meilleurs délais et doivent lui remettre par l’intermédiaire de la BANQUE POPULAIRE :
- la demande d’adhésion et ses avenants éventuels,
- le justificatif fourni par la caisse de Crédit Maritime du montant de l’épargne constituée sur le(s) contrat(s), livret(s), compte(s) d’épargne et portefeuille(s)-titres de l’assuré entrant dans le champ de la garantie et non clôturé(s) au jour de l’accident conformément à l’article 5,
- les pièces officielles indiquant les circonstances de l’accident et établissant le lien de causalité entre l’accident et le décès de l’assuré, la preuve du lien de causalité incombant au(x) bénéficiaire(s),
- un acte de décès de l’assuré,
- une copie de la carte nationale d’identité du (ou des) bénéficiaire(s) ou du livret de famille si le bénéficiaire est le conjoint, ou d’un acte de notoriété ou d’un certificat d’hérédité dans les autres cas.
L’assureur se réserve la faculté de demander toute pièce ou de faire procéder à toute enquête qu’il jugera nécessaire par son service médical ou par son service juridique.
Le paiement du capital décès est effectué après accord par l’assureur dans un délai maximal d’un mois à compter de la réception par ce dernier des pièces justificatives et accomplissement des formalités prévues aux présentes conditions générales valant note d’information. En cas de pluralité de bénéficiaires, le montant du capital décès est versé en une fois à la personne mandatée par les bénéficiaires contre reçu conjoint des intéressés ou à défaut à chacun d’eux.
Article 10 - Fin de la garantie - Résiliation
La garantie cesse en tout état de cause :
- en cas d’omission ou d’inexactitude dans la déclaration du risque à l’adhésion ou en cours d’adhésion,
- en cas de fausse déclaration de sinistre ou de fourniture de tout document inexact et/ou falsifié,
- au décès de l’assuré,
- en cas de défaut de paiement de la cotisation dans les conditions prévues à l’article 12,
- à compter du versement par l’assureur de la totalité du capital assuré en cas de décès,
- à la fin de l’année d’assurance au cours de laquelle l’assuré atteint 75 ans,
- à la fin de l’année d’assurance en cours, en cas de résiliation de l’adhésion au contrat DEDICACE par l’adhérent notifiée à l’assureur au plus tard un mois avant l’échéance,
- à la fin de l’année d’assurance en cours, en cas de résiliation du contrat par l’assureur ou le souscripteur. La BANQUE POPULAIRE s’engage à en informer les adhérents au plus tard trois mois avant la date d’effet de la résiliation. Les prestations nées avant la date de
fin de garantie et déclarées postérieurement à cette date relèvent du champ d’application du contrat, leur montant étant maintenu au niveau atteint à la date de fin de garantie.
Article 11 - Cotisation
La cotisation est annuelle.
Son montant, indiqué sur la demande d’adhésion ou le dernier avenant, est défini selon la tranche de capital garanti. Cette tranche de capital garanti est déterminée en fonction du cumul au jour de l’adhésion (ou de l’avenant) de l’épargne constituée par l’assuré au titre de son (ses) contrat(s), livret(s), compte(s) d’épargne et portefeuille(s)-titres et de son (ses) contrat(s) d’Assurance-vie et de Capitalisation entrant dans le champ de la garantie tel que défini à l’article 2 des présentes Conditions Générales.
Le montant de la cotisation pourra être révisé annuellement chaque 31 décembre par l’assureur en fonction des résultats du contrat. Toute modification sera notifiée par la BANQUE POPULAIRE à chaque adhérent au plus tard trois mois avant le 1er janvier. Le nouveau tarif s’appliquera à l’ensemble des adhérents à compter de la prochaine échéance annuelle de la cotisation.
En cas de désaccord, l’assuré peut résilier son adhésion dans un délai de 15 jours suivant la date de réception de la lettre l’informant de la modification du tarif. La résiliation prendra effet à la prochaine échéance annuelle de cotisation.
Article 00 - Xxxxxx de paiement de la cotisation
Lorsqu’une cotisation n’est pas payée dans les 10 jours suivant son échéance, la BANQUE POPULAIRE adresse à l’adhérent une lettre recommandée de mise en demeure par laquelle il l’informe que le défaut de paiement de la cotisation entraîne l’exclusion de l’adhérent du contrat.
L’exclusion interviendra de plein droit quarante jours après l’envoi de la lettre recommandée à moins que la cotisation ait été versée dans l’intervalle.
Article 13 - Prescription
Toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites, dans les conditions prévues à l'article L.114-1 du Code des assurances, par
deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :
- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
- en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque là ;
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est de 10 ans lorsque le bénéficiaire est différent de l’adhérent.
Cette prescription est notamment interrompue, dans les conditions prévues à l'article L.114-2 du Code des assurances, par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription (commandement de payer, assignation devant un tribunal, …) et par désignation d'experts à la suite d'un sinistre, ou par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l'adhérent-assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation et par le bénéficiaire à l’assureur en ce qui concerne le règlement des prestations.
Article 14 - Renonciation
L’adhérent/assuré peut renoncer à son adhésion, sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités, si dans les 30 jours calendaires révolus à compter de la date d'effet de la demande d’adhésion, il adresse à la BANQUE POPULAIRE une lettre recommandée avec accusé de réception, rédigée selon le modèle suivant : “Messieurs, je soussigné(e) (nom, prénom, date de naissance) n° client vous informe que je renonce à mon adhésion à CONTRAT DEDICACE n° du / / (date de signature du bulletin d’adhésion) et vous prie de bien vouloir me rembourser l’intégralité des sommes versées dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la présente.
J’ai bien noté que la renonciation est effective à compter de la date d’envoi de la présente lettre et met fin aux garanties. Fait à XXX, le JJ/MM/AAA Signature ”
Ces dispositions sont également applicables à tout adhérent/assuré ayant conclu à des fins étrangères à son activité commerciale ou
professionnelle un contrat dans le cadre d’une vente à distance (technique de commercialisation sans présence physique et simultanée des parties jusqu’à la conclusion du contrat) ou d'un démarchage à domicile (technique de commercialisation localisée à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande).
L'assureur rembourse à l'adhérent-assuré l'intégralité des sommes éventuellement versées dans un délai maximum de 30 jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre de renonciation.
En cas d'indemnisation liée à la prise en charge d'un sinistre dans le cadre du contrat d'assurance DEDICACE, le droit de renonciation ne pourra plus être exercé.
Article 15 - Examen des réclamations
Pour toute réclamation, l’adhérent peut prendre contact dans un premier temps avec son interlocuteur habituel.
Si à ce stade, il pense que le différend n’est pas réglé, il pourra formuler sa réclamation auprès de BPCE PREVOYANCE – Service Informations / Réclamations – 0 xxx xxx Xxxxxxxx xx Xxxxx – XX 00000 – 75580 Xxxxx Xxxxx 00.
Si malgré nos efforts pour le satisfaire, il reste mécontent de notre décision et si aucune procédure contentieuse n’a été engagée, il pourra demander un avis au Médiateur du Groupement des Entreprises Mutuelles d’ Assurances (GEMA), personnalité indépendante extérieure au Groupe BPCE.
Sa demande devra être adressée à Monsieur le Médiateur du GEMA – 0, xxx xx Xxxxx-Xxxxxxxxxxx – 00000 XXXXX.
BPCE PRÉVOYANCE
0, xxx xxx Xxxxxxxx xx Xxxxx – XX 00000 – 75580 Xxxxx Xxxxx 00 – France –
Tél. : x00 0 00 00 00 00 – Fax : x00 0 00 00 00 00
Société anonyme au capital de 13 042 257,50 euros – Entreprise régie par le code des assurances – 352 259 717 RCS Paris
Siège social : 00, xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx - 00000 Xxxxx – Xxxxxx