ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE ÉTABLISSANT UN FONDS DE REVENU VIAGER
ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE ÉTABLISSANT UN FONDS DE REVENU VIAGER
Ontario (FRV) (NOUVEAU FRV)
1. Définitions : Dans le présent addenda, les termes « je », « me », « moi », « mon », « ma » et
« mes » désignent la personne qui a signé la demande à titre de requérant et de propriétaire du Fonds et qui en est le « rentier » au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et
« fiduciaire » désigne le fiduciaire du Fonds.
Dans le présent addenda, les termes suivants s’entendent au sens indiqué ci-après :
« biens » Collectivement, tous les biens de placement (y compris tous les revenus gagnés sur ces biens et tout le produit tiré de ces biens) détenus dans le Fonds de temps à autre.
« conjoint » La personne qui est considérée comme mon conjoint selon l’article 1 de la Loi sur les régimes de retraite; cependant, malgré toute disposition contraire contenue dans la déclaration de fiducie et dans le présent addenda, y compris tous les avenants en faisant partie, « conjoint » n’inclut pas une personne qui n’est pas reconnue comme étant mon époux ou conjoint de fait, selon le cas, aux fins de toute disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) concernant les FERR.
« déclaration de fiducie » La déclaration de fiducie du fonds de revenu de retraite que j’ai conclue avec le fiduciaire.
« Loi sur les régimes de retraite » La Loi sur les régimes de retraite de l’Ontario, et les modifications qui y sont apportées de temps à autre.
« Règlement » Le Règlement pris en application de la Loi sur les régimes de retraite en vigueur en vertu de la Loi sur les régimes de retraite, ainsi que les modifications qui y sont apportées de temps à autre.
De plus, les termes « fonds de revenu viager (« FRV »), « compte de retraite immobilisé » (« CRI ») », « fonds de revenu de retraite immobilisé (« FRRI »),
« prestation de retraite », « FERR », « REER » et « surintendant » s’entendent au sens qui leur est donné dans la Loi sur les régimes de retraite et dans le Règlement.
Les autres termes utilisés dans le présent addenda s’entendent au sens qui leur a été donné dans la déclaration de fiducie. Je me rapporterai à la déclaration de fiducie au besoin.
Je conviens avec le fiduciaire de ce qui suit :
2. Conditions générales : Le présent addenda fera partie de la déclaration de fiducie et s’appliquera au Fonds ainsi qu’à tous les biens. En cas de conflit, le présent addenda aura préséance sur la déclaration de fiducie.
version définitive 11/27/2009
3. FRV : Le fiduciaire s’assurera que le Fonds demeure un FRV conformément aux exigences de la Loi sur les régimes de retraite, du Règlement et de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
4. Pouvoirs relatif à l’investissement : Mes pouvoirs, le cas échéant, relatifs à l’investissement des biens du Fonds sont définis dans la déclaration de fiducie.
5. Incessibilité : Je conviens de ne pas céder, grever, aliéner, escompter ni donner en garantie les biens du Fonds sauf prescription d’une ordonnance prévue par la Loi sur le droit de la famille (Ontario) ou d’un contrat familial au sens de la partie IV de cette loi, sous réserve du plafond prévu au paragraphe 66(4) de la Loi sur les régimes de retraite.
6. Détermination de la valeur : La méthode pour établir la valeur des biens du Fonds est indiquée dans la déclaration de fiducie.
7. Interdiction des retraits : Les biens du Fonds ne peuvent être rachetés, retirés ni cédés, en totalité ou en partie, sauf de la façon permise par les articles 49 ou 67 de la Loi sur les régimes de retraite et le présent addenda, ou si un montant doit être versé au contribuable afin de réduire le montant d’impôt par ailleurs payable en vertu de la partie X.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
8. Exercice : L’exercice du Fonds se termine le 31 décembre de chaque année et ne devra pas compter plus de 12 mois.
9. Droit à un revenu : Je recevrai un revenu provenant du Fonds dont le montant peut varier annuellement et dont le versement commencera au plus tôt à la première date à laquelle j’avais le droit de recevoir une pension aux termes de tout régime de pension agréé duquel des sommes ont été transférées, directement ou indirectement, dans le Fonds et le paiement du revenu doit commencer au plus tard à la fin du deuxième exercice du Fonds.
10. Avis : Je dois fournir au fiduciaire un avis indiquant le montant du revenu à prélever sur le Fonds chaque année, soit au début de l’exercice du Fonds, soit à un autre moment convenu par le fiduciaire, et cet avis expirera à la fin de l’exercice auquel il se rapporte. À défaut de fournir cet avis au fiduciaire, le montant minimal de revenu déterminé aux termes des paragraphes 12 à 17 du présent addenda sera prélevé sur le Fonds cette année-là.
11. Partage des biens : La valeur des biens du Fonds et les paiements sur le Fonds peuvent être partagés conformément aux conditions d’une ordonnance prévue par la Loi sur le droit de la famille (Ontario) ou d’un contrat familial au sens de la partie IV de cette loi.
12. Montant du revenu : Le montant du revenu versé au cours d’un exercice du Fonds ne doit pas dépasser la plus élevée des sommes suivantes :
a) le revenu de placement du Fonds, y compris tout gain en capital ou toute perte en capital non réalisé, au cours de l’exercice précédent;
b) si les biens qui se trouvent dans le Fonds proviennent de biens qui sont transférés directement d’un autre FRV ou FRRI (le « fonds de départ »), et que le revenu est
prélevé sur le Fonds pendant l’exercice qui suit l’exercice au cours duquel le Fonds a été établi, le total de ce qui suit :
i) le revenu de placement du fonds de départ, y compris tout gain en capital ou toute perte en capital non réalisé, au cours de l’exercice précédent; et
ii) le revenu de placement du Fonds, y compris tout gain en capital ou toute perte en capital non réalisé, au cours de l’exercice précédent; ou
c) le montant « M » tel que calculé selon la formule suivante :
M = C/F
où
C = la valeur des biens du Fonds au début de l’exercice; et
F = la valeur actualisée, au début de l’exercice, d’une rente de 1 $ payable annuellement par anticipation sur une période qui commence au début de l’exercice et qui se termine le 31 décembre de l’année au cours de laquelle j’atteindrai l’âge de 90 ans.
13. Calcul de la rente : Les hypothèses suivantes concernant les taux d’intérêt sont utilisées pour déterminer l’élément « F » au paragraphe 12 du présent addenda :
a) le taux d’intérêt pour chacun des 15 premiers exercices de la période mentionnée dans la définition de « F » est égal, selon le taux le plus élevé, à 6 % ou au taux d’intérêt nominal des obligations à long terme émises par le gouvernement du Canada pour le mois de novembre de l’année précédant le début de l’exercice, lequel taux est tiré de la série V122487 du Système canadien d’information socio- économique (CANSIM), qui est établie par Statistique Canada et que l’on peut se procurer sur le site Web de la Banque du Canada; et
b) pour le seizième exercice et chacun des exercices suivants de la période mentionnée dans la définition de « F », le taux d’intérêt est de 6 %.
14. Transferts à partir d’autres FRV ou FRRI : Malgré le paragraphe 12 du présent addenda, si les biens du Fonds proviennent de sommes transférées directement ou indirectement d’un autre FRV ou d’un FRRI, le montant maximal qui peut être prélevé sur le Fonds est nul pour l’exercice au cours duquel les sommes sont transférées, sauf si la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) exige le versement d’un montant supérieur.
15. Exercice financier court : Si l’exercice du Fonds compte moins de 12 mois, le montant maximal déterminé aux termes du paragraphe 12 du présent addenda sera rajusté proportionnellement au nombre de mois compris dans cet exercice divisé par 12, toute partie de mois incomplet comptant pour un mois.
16. Revenu minimum : Le montant du revenu prélevé sur le Fonds au cours d’un exercice ne doit pas être inférieur au montant minimal prescrit pour un FERR aux termes de la Loi de
l’impôt sur le revenu (Canada), et si le montant maximal est inférieur au montant minimal requis par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), le montant minimal prévaudra.
17. Exception : Si le montant minimal de revenu précisé au paragraphe 16 du présent addenda est supérieur au montant maximal déterminé aux termes des paragraphes 12, 14 ou 15 du présent addenda, le minimum doit être prélevé sur le Fonds au cours de l’exercice.
18. Transferts à partir du Fonds : Je peux transférer la totalité ou une partie des biens du Fonds :
a) dans un autre FRV qui est régi par l’Annexe 1.1 du Règlement; ou
b) pour constituer une rente viagère immédiate, en conformité avec le paragraphe 60 (l) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et qui satisfait aux exigences de l’article 22 du Règlement.
Le fiduciaire convient d’effectuer un tel transfert dans les 30 jours suivant la date à laquelle j’ai demandé le transfert, sauf si le transfert doit être effectué par la remise de titres détenus dans le Fonds dont la durée de placement dépasse la période de 30 jours.
19. Conditions de transfert : Pour les années postérieures à 2010, le fiduciaire refusera d’effectuer le transfert dont il est fait mention au paragraphe 18 sauf,
a) si le transfert est autorisé en vertu de la Loi sur les régimes de retraite; et
b) si le cessionnaire accepte d’administrer le montant transféré conformément à la Loi sur les régimes de retraite et du Règlement.
Le fiduciaire avisera le cessionnaire par écrit que le montant transféré doit être administré conformément à la Loi sur les régimes de retraite et au Règlement.
20. Titres identifiables : Si les biens du Fonds se composent de titres identifiables et cessibles, le paiement ou le transfert dont il est question aux paragraphes 18, 23, 26, 27 et 28 du présent addenda peut, avec mon consentement, être effectué par la remise de ces titres.
21. Détermination du statut de conjoint : Aux fins de la rente viagère décrite à l’alinéa 18b) du présent addenda, la question de savoir si j’ai un conjoint est tranchée à la date de constitution de la rente.
22. Partage de la rente : Les paiements effectués aux termes d’une rente viagère peuvent être partagés conformément aux conditions d’une ordonnance prévue par la Loi sur le droit de la famille (Ontario) ou d’un contrat familial au sens de la partie IV de cette loi.
23. Petites pensions : Je peux, sur demande, retirer tous les biens du Fonds ou transférer les biens dans un REER ou un FERR si, au moment de ma signature de la demande :
a) je suis âgé d’au moins 55 ans; et que
b) la valeur de l’actif total de tous les FRV, FRRI et CRI que je possède représente moins de 40 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension tel que défini dans le Régime de pensions du Canada (Canada) pour l’année civile au cours de laquelle j’ai signé la demande et dont la valeur est déterminée selon le relevé le plus récent que j’ai reçu pour chaque fonds ou compte et daté d’au plus un an avant ma signature de la demande.
24. Espérance de vie réduite : Je peux, sur demande, retirer les biens du Fonds, en totalité ou en partie si, au moment où je signe la demande, je suis atteint d’une maladie ou d’une incapacité physique qui réduira vraisemblablement mon espérance de vie à moins de deux ans et que la demande est accompagnée d’une déclaration signée par un médecin autorisé à exercer la médecine dans un territoire du Canada et stipulant que je satisfais à l’exigence médicale qui précède.
25. Statut de non-résident : Je peux, sur demande, retirer tous les biens du Fonds :
a) si au moment où je signe la demande, je suis un non-résident du Canada, selon ce que détermine l’Agence du revenu du Canada pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);
b) si je présente ma demande au moins 24 mois après la date de mon départ du Canada; et
c) si ma demande est accompagnée d’une décision écrite de l’Agence du revenu du Canada selon laquelle je suis un non-résident pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
26. Option de désimmobilisation de 25 % : Si des biens sont transférés dans le Fonds avant 2010, et si une demande conformément à l’article 8 de l’Annexe 1.1 du Règlement est présentée au fiduciaire dans les 60 jours qui suivent le transfert des biens, je peux soit retirer du Fonds, soit transférer de celui-ci dans un REER ou un FERR une somme représentant jusqu’à 25 % de la valeur marchande totale des biens transférés dans le Fonds, selon un calcul effectué à la date du transfert.
27. Option de désimmobilisation de 25 % après 2009 : Dans le cas des années postérieures à 2009, si une demande conformément à l’article 8.1 de l’Annexe 1.1 du Règlement est présentée au fiduciaire avant le 1er janvier 2011, je peux soit retirer du Fonds ou transférer de celui-ci dans un REER ou un FERR une somme représentant jusqu’à 25 % de la valeur marchande totale des biens transférés dans le Fonds, selon un calcul effectué à la date du transfert, relativement à chaque transfert effectué avant 2010. Je suis limité à un seul retrait ou transfert du Fonds à l’égard de chaque montant ainsi transféré.
28. Option de désimmobilisation de 50 % : Si des biens sont transférés dans le Fonds après 2009, et si une demande conformément à l’article 8 de l’Annexe 1.1 du Règlement est présentée au fiduciaire dans les 60 jours qui suivent le transfert de ces biens, je peux soit retirer du Fonds, soit transférer de celui-ci dans un REER ou un FERR une somme représentant jusqu’à 50 % de la valeur marchande totale des biens transférés dans le Fonds, selon un calcul effectué à la date du transfert.
29. Limites de désimmobilisation : Malgré les paragraphes 26 ou 28 du présent addenda, si les biens sont transférés dans le Fonds à partir d’un FRV qui est régi par l’Annexe 1.1 du Règlement, ou si ce transfert se produit après 2010 et que les biens sont transférés dans le Fonds à partir d’un FRV ou d’un FRRI, je ne peux effectuer le retrait ou le transfert décrit au paragraphe 26 ou 27 du présent addenda à moins que le transfert dans le Fonds ne soit fait conformément aux conditions d’une ordonnance prévue par la Loi sur le droit de la famille (Ontario) ou d’un contrat familial au sens de la partie IV de cette loi.
30. Demandes : Les demandes décrites aux paragraphes 23 à 28 et 31 du présent addenda doivent être rédigées selon la forme approuvée par le surintendant, signées par moi, présentées au fiduciaire et accompagnées :
a) d’une déclaration décrite à l’article 12 de l’Annexe 1.1 du Règlement relative à mon conjoint; ou
b) d’une déclaration signée par moi attestant qu’aucun des biens du Fonds ne provient, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite fournie à l’égard de mon emploi.
31. Transferts de l’excédent : Je peux, sur demande, retirer des biens du Fonds d’un montant, calculé par le fiduciaire à la date du retrait, qui n’est pas supérieur au total de ce qui suit :
a) le montant, le cas échéant, de l’excédent du montant transféré, directement ou indirectement, dans le Fonds à partir d’un régime de pension agréé auquel je participais sur le montant prescrit pour un tel transfert par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada); et
b) tout revenu de placement ultérieur, y compris tout gain en capital ou toute perte en capital non réalisé, attribuable à l’excédent transféré au Fonds, tel que stipulé au sous-paragraphe a), et calculé par le fiduciaire;
pourvu que la demande soit rédigée selon la forme approuvée par le surintendant, signée par moi, présentée au fiduciaire et accompagnée :
c) d’une déclaration écrite de l’administrateur du régime de pension agréé duquel proviennent les biens du Fonds, indiquant le montant de l’excédent qui a été transféré; ou
d) d’une déclaration écrite de l’Agence du revenu du Canada indiquant le montant de l’excédent qui a été transféré dans le Fonds.
32. Présentation des demandes : Lorsque je présente une demande en vertu des paragraphes 23 à 28 du présent addenda :
a) le fiduciaire peut se fier aux renseignements que je xxxxxxx dans la demande;
b) une demande qui satisfait aux exigences de l’article applicable de l’Annexe 1.1 du Règlement constitue une autorisation au fiduciaire de faire le paiement ou le transfert à partir du Fonds; et
c) le fiduciaire doit faire le paiement ou le transfert dans les 30 jours suivant la date à laquelle il reçoit ma demande remplie et les documents qui y sont jonits;
et dans le cas de demandes présentées en vertu des paragraphes 23 à 26 et 28 du présent addenda :
d) tout document devant être signé par moi ou mon conjoint est nul s’il est signé plus de 60 jours avant sa réception par le fiduciaire; et
e) le fiduciaire doit me fournir un récépissé indiquant la date à laquelle il a reçu ma demande et/ou le document.
33. Difficultés financières : Le fiduciaire est autorisé à me verser des biens du Fonds, conformément à la partie III du Règlement, s’il reçoit le consentement écrit du surintendant relativement à ma demande au surintendant d’un tel retrait en cas de difficultés financières. Le fiduciaire doit effectuer le versement dans les 30 jours de la réception du consentement écrit; cependant, ce consentement écrit est nul et le fiduciaire n’a pas l’obligation de verser des biens du Fonds s’il reçoit le consentement écrit plus de 12 mois après la date de sa signature par le surintendant.
34. Prestations de survivant : À mon décès, mon conjoint ou, si je n’ai pas de conjoint survivant ou si mon conjoint est par ailleurs inadmissible, mon bénéficiaire désigné ou encore, si je n’ai pas désigné un bénéficiaire, ma succession a le droit de recevoir une prestation égale à la valeur des biens du Fonds. La question de savoir si j’ai un conjoint sera tranchée à la date de mon décès et, pour plus de précision, un conjoint qui vit séparé de corps de moi à la date de mon décès n’a pas le droit de recevoir la valeur des biens du Fonds.
35. Inadmissibilité : Mon conjoint n’a pas le droit de recevoir la valeur des biens du Fonds en vertu du paragraphe 34 du présent addenda sauf si j’étais un participant ou un ancien participant à un régime de pension agréé duquel des actifs ont été transférés directement ou indirectement afin d’acheter le Fonds.
36. Transfert des prestations de survivant : La prestation décrite au paragraphe 34 du présent addenda peut être transférée dans un REER ou un FERR conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
37. Valeur des prestations de survivant : Pour l’application du paragraphe 34 du présent addenda, la valeur des biens du Fonds comprend tous les revenus de placement accumulés du Fonds, y compris les gains et pertes en capital non réalisés, de la date du décès à la date du paiement.
38. Renonciation du conjoint : Mon conjoint peut renoncer à son droit de recevoir la prestation de survivant décrite au paragraphe 34 du présent addenda en remettant au fiduciaire une renonciation écrite selon la forme approuvée par le surintendant. Mon conjoint peut annuler
une renonciation remise aux termes du présent paragraphe en remettant un avis d’annulation écrit et signé au fiduciaire avant la date de mon décès.
39. Modifications : La déclaration de fiducie peut être modifiée, pourvu que je reçoive un préavis écrit d’au moins 90 jours de la modification proposée, lequel doit être envoyé à mon adresse, telle qu’elle figure dans les dossiers du fiduciaire. Cependant, la déclaration de fiducie ne peut être modifiée si une telle modification avait pour effet de réduire mes droits aux termes de la déclaration de fiducie, à moins que la modification ne soit exigée par la loi et que j’aie le droit de transférer les biens du Fonds en vertu des conditions du Fonds telles qu’elles existaient avant la modification, auquel cas je dois recevoir un préavis écrit, à mon adresse figurant dans les dossiers du fiduciaire, de la nature de la modification, et une période d’au moins 90 jours doit m’être allouée à compter de la remise du préavis écrit pour transférer en totalité ou en partie les biens du Fonds.
40. Relevés d’information : Le fiduciaire convient de fournir les renseignements mentionnés à l’article 17 de l’Annexe 1.1 du Règlement de la manière, au moment et aux personnes y étant mentionnés.
41. Distinction fondée sur le sexe : La valeur de rachat :
a) des prestations de retraite accumulées avant 1987, le cas échéant, et transférées au Fonds était (n’était pas); et
b) des prestations de retraite accumulées après 1986, le cas échéant, et transférées au Fonds n’était pas;
déterminée selon une méthode qui établissait une distinction fondée sur le sexe. Une rente viagère immédiate ou différée qui est constituée au moyen de biens du Fonds ne doit pas établir de distinction fondée sur le sexe si la valeur de rachat de la prestation de retraite qui a été transférée dans le Fonds a été déterminée d’une manière qui n’établit pas une telle distinction fondée sur le sexe.
42. Respect de la règle du montant minimal : Avant un transfert de biens du Fonds effectué en vertu de toute disposition du présent addenda, le fiduciaire doit retenir un montant suffisant pour respecter le montant minimal qui m’est payable au cours de l’exercice donné, tel que requis, et conformément au paragraphe 146.3 (2)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
Numéro du Fonds
$
Montant de la cotisation d’origine
Signature du témoin Signature du propriétaire du Fonds
Nom et prénom du témoin Nom et prénom du propriétaire du Fonds
Date Numéro d’assurance sociale
INSTITUTION FINANCIÈRE
Par :
Signataire autorisé Domicile de la succursale