PROTOCOLE
PROTOCOLE
relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques adopté à Madrid le 27 juin 1989
Article 1
Appartenance à l'union de Madrid
Les États parties au présent protocole (ci-après dénommés «les États contractants»), même s'ils ne sont pas parties à l'arrange- ment de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé à Stockholm en 1967 et modifié en 1979 [ci- après dénommé «l'arrangement de Madrid (Stockholm)»], et les organisations visées à l'article 14, paragraphe 1, point b), qui sont parties au présent protocole (ci-après dénommées «les organisations contractantes») sont membres de la même union dont sont membres les pays qui sont parties à l'arrangement de Madrid (Stockholm). Dans le présent protocole, l'expression
«parties contractantes» désigne aussi bien les États contractants que les organisations contractantes.
Article 2
Obtention de la protection par l'enregistrement international
1. Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque a été déposée auprès de l'office d'une partie contractante, ou lors- qu'une marque a été enregistrée dans le registre de l'office d'une partie contractante, la personne qui est le déposant de cette demande (ci-après dénommée «la demande de base») ou le titu- laire de cet enregistrement (ci-après dénommé «l'enregistrement de base») peut, sous réserve des dispositions du présent proto- cole, s'assurer la protection de sa marque sur le territoire des parties contractantes, en obtenant l'enregistrement de cette marque dans le registre du Bureau international de l'Organisa- tion mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après dénommés respectivement «l'enregistrement international», «le registre international», «le Bureau international» et «l'Organisation»), sous réserve que:
i) lorsque la demande de base a été déposée auprès de l'office d'un État contractant ou lorsque l'enregistrement de base a été effectué par un tel office, la personne qui est le déposant de cette demande ou le titulaire de cet enregistrement soit un ressortissant de cet État contractant ou soit domiciliée, ou ait un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, dans ledit État contractant;
ii) lorsque la demande de base a été déposée auprès de l'office d'une organisation contractante ou lorsque l'enregistrement de base a été effectué par un tel office, la personne qui est le déposant de cette demande ou le titulaire de cet enregistre- ment soit le ressortissant d'un État membre de cette organi- sation contractante ou soit domiciliée, ou ait un établisse- ment industriel ou commercial effectif et sérieux, sur le territoire de ladite organisation contractante.
2. La demande d'enregistrement international (ci-après dénommée «la demande internationale») doit être déposée auprès du Bureau international par l'intermédiaire de l'office auprès duquel la demande de base a été déposée ou par lequel l'enregistrement de base a été effectué (ci-après dénommé «l'of- fice d'origine»), selon le cas.
3. Dans le présent protocole, le terme «office» ou «office d'une partie contractante» désigne l'office qui est chargé, pour le compte d'une partie contractante, de l'enregistrement des marques, et le terme «marques» désigne aussi bien les marques de produits que les marques de services.
4. Dans le présent protocole, on entend par «territoire d'une partie contractante», lorsque la partie contractante est un État, le territoire de cet État et, lorsque la partie contractante est une organisation intergouvernementale, le territoire sur lequel s'ap- plique le traité constitutif de cette organisation intergouverne- mentale.
Article 3
Demande internationale
1. Toute demande internationale faite en vertu du présent protocole devra être présentée sur le formulaire prescrit par le règlement d'exécution. L'office d'origine certifiera que les indi- cations qui figurent dans la demande internationale corres- pondent à celles qui figurent, au moment de la certification, dans la demande de base ou l'enregistrement de base, selon le cas. En outre, ledit office indiquera:
i) dans le cas d'une demande de base, la date et le numéro de cette demande;
ii) dans le cas d'un enregistrement de base, la date et le numéro de cet enregistrement ainsi que la date et le numéro de la demande dont est issu l'enregistrement de base. L'office d'origine indiquera également la date de la demande interna- tionale.
2. Le déposant devra indiquer les produits et les services pour lesquels la protection de la marque est revendiquée, ainsi que, si possible, la ou les classes correspondantes, d'après la classification établie par l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques. Si le déposant ne donne pas cette indication, le Bureau international classera les produits et les services dans les classes correspondantes de ladite classifica- tion. L'indication des classes donnée par le déposant sera soumise au contrôle du Bureau international, qui l'exercera en liaison avec l'office d'origine. En cas de désaccord entre ledit office et le Bureau international, l'avis de ce dernier sera déter- minant.
3. Si le déposant revendique la couleur à titre d'élément distinctif de sa marque, il sera tenu de:
i) le déclarer et d'accompagner sa demande internationale d'une mention indiquant la couleur ou la combinaison de couleurs revendiquée;
ii) joindre à sa demande internationale des exemplaires en couleur de ladite marque, qui seront annexés aux notifica- tions faites par le Bureau international; le nombre de ces exemplaires sera fixé par le règlement d'exécution.
4. Le Bureau international enregistrera immédiatement les marques déposées conformément à l'article 2. L'enregistrement international portera la date à laquelle la demande internatio- nale a été reçue par l'office d'origine pourvu que la demande internationale ait été reçue par le Bureau international dans le délai de deux mois à compter de cette date. Si la demande internationale n'a pas été reçue dans ce délai, l'enregistrement international portera la date à laquelle ladite demande interna- tionale a été reçue par le Bureau international. Le Bureau inter- national notifiera sans retard l'enregistrement international aux offices intéressés. Les marques enregistrées dans le registre international seront publiées dans une gazette périodique éditée par le Bureau international, sur la base des indications conte- nues dans la demande internationale.
5. En vue de la publicité à donner aux marques enregistrées dans le registre international, chaque office recevra du Bureau international un nombre d'exemplaires gratuits et un nombre d'exemplaires à prix réduit de ladite gazette dans les conditions fixées par l'assemblée visée à l'article 10 (ci-après dénommée
«l'assemblée»). Cette publicité sera considérée comme suffisante aux fins de toutes les parties contractantes, et aucune autre ne pourra être exigée du titulaire de l'enregistrement international.
Article 3 bis
Effet territorial
La protection résultant de l'enregistrement international ne s'étendra à une partie contractante qu'à la requête de la personne qui dépose la demande internationale ou qui est titu- laire de l'enregistrement international. Toutefois, une telle requête ne peut être faite à l'égard d'une partie contractante dont l'office est l'office d'origine.
Article 3 ter
Requête en «extension territoriale»
1. Toute requête en extension à une partie contractante de la protection résultant de l'enregistrement international devra faire l'objet d'une mention spéciale dans la demande internatio- nale.
2. Une requête en extension territoriale peut aussi être faite postérieurement à l'enregistrement international. Une telle requête devra être présentée sur le formulaire prescrit par le règlement d'exécution. Elle sera immédiatement inscrite par le Bureau international, qui notifiera sans retard cette inscription à l'office ou aux offices intéressés. Cette inscription sera publiée dans la gazette périodique du Bureau international. Cette exten- sion territoriale produira ses effets à partir de la date à laquelle elle aura été inscrite au registre international; elle cessera d'être valable à l'échéance de l'enregistrement international auquel elle se rapporte.
Article 4
Effets de l'enregistrement international
1. a) À partir de la date de l'enregistrement ou de l'inscription effectué selon les dispositions des articles 3 et 3 ter, la protection de la marque dans chacune des parties contractantes intéressées sera la même que si cette marque avait été déposée directement auprès de l'office
de cette partie contractante. Si aucun refus n'a été notifié au Bureau international conformément à l'article 5, para- graphes 1 et 2, ou si un refus notifié conformément audit article a été retiré ultérieurement, la protection de la marque dans la partie contractante intéressée sera, à partir de ladite date, la même que si cette marque avait été enregistrée par l'office de cette partie contractante.
b) L'indication des classes de produits et de services prévue à l'article 3 ne lie pas les parties contractantes quant à l'appréciation de l'étendue de la protection de la marque.
2. Tout enregistrement international jouira du droit de prio- rité établi par l'article 4 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, sans qu'il soit nécessaire d'accomplir les formalités prévues à la lettre D dudit article.
Article 4 bis
Remplacement d'un enregistrement national ou régional par un enregistrement international
1. Lorsqu'une marque qui est l'objet d'un enregistrement national ou régional auprès de l'office d'une partie contractante est également l'objet d'un enregistrement international et que les deux enregistrements sont inscrits au nom de la même personne, l'enregistrement international est considéré comme remplaçant l'enregistrement national ou régional, sans préjudice des droits acquis par le fait de ce dernier, sous réserve que:
i) la protection résultant de l'enregistrement international s'étende à ladite partie contractante selon l'article 3 ter, paragraphe 1 ou 2;
ii) tous les produits et services énumérés dans l'enregistrement national ou régional soient également énumérés dans l'enre- gistrement international à l'égard de ladite partie contrac- tante;
iii) l'extension susvisée prenne effet après la date de l'enregis- trement national ou régional.
2. L'office visé au paragraphe 1 est, sur demande, tenu de prendre note, dans son registre, de l'enregistrement interna- tional.
Article 5
Refus et invalidation des effets de l'enregistrement inter- national à l'égard de certaines parties contractantes
1. Lorsque la législation applicable l'y autorise, l'office d'une partie contractante auquel le Bureau international a notifié une extension à cette partie contractante, selon l'article 3 ter para- graphe 1 ou 2, de la protection résultant d'un enregistrement international aura la faculté de déclarer dans une notification de refus que la protection ne peut pas être accordée dans ladite partie contractante à la marque qui fait l'objet de cette exten- sion. Un tel refus ne pourra être fondé que sur les motifs qui s'appliqueraient, en vertu de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, dans le cas d'une marque déposée directement auprès de l'office qui notifie le refus. Toutefois, la protection ne pourra être refusée, même partielle- ment, pour le seul motif que la législation applicable n'autorise- rait l'enregistrement que dans un nombre limité de classes ou pour un nombre limité de produits ou de services.
2. a) Tout office qui voudra exercer cette faculté devra notifier son refus au Bureau international, avec l'indication de tous les motifs, dans le délai prévu par la loi applicable à cet office et au plus tard, sous réserve des points b) et c), avant l'expiration d'une année à compter de la date à laquelle la notification de l'extension visée au paragraphe 1 a été envoyée à cet office par le Bureau international.
b) Nonobstant le point a), toute partie contractante peut déclarer que, pour les enregistrements internationaux effectués en vertu du présent protocole, le délai d'un an visé au point a) est remplacé par dix-huit mois.
c) Une telle déclaration peut en outre préciser que, lors- qu'un refus de protection peut résulter d'une opposition à l'octroi de la protection, ce refus peut être notifié au Bureau international par l'office de ladite partie contrac- tante après l'expiration du délai de dix-huit mois. Un tel office peut, à l'égard d'un enregistrement international donné, notifier un refus de protection après l'expiration du délai de dix-huit mois, mais seulement si:
i) il a, avant l'expiration du délai de dix-huit mois, informé le Bureau international de la possibilité que des oppositions soient déposées après l'expiration du délai de dix-huit mois, et que
ii) la notification du refus fondé sur une opposition est effectuée dans un délai maximal de sept mois à compter de la date à laquelle commence à courir le délai d'opposition; si le délai d'opposition expire avant les sept mois, la notification doit être effectuée dans un délai d'un mois à compter de l'expiration dudit délai d'opposition.
d) Toute déclaration selon les points b) ou c) peut être faite dans les instruments visés à l'article 14, paragraphe 2, et la date à laquelle la déclaration prendra effet sera la même que la date d'entrée en vigueur du présent proto- cole à l'égard de l'État ou de l'organisation intergouverne- mentale qui a fait la déclaration. Une telle déclaration peut également être faite ultérieurement, auquel cas la déclaration prendra effet trois mois après sa réception par le directeur général de l'Organisation (ci-après dénommé «le directeur général»), ou à toute date ulté- rieure indiquée dans la déclaration, à l'égard des enregis- trements internationaux dont la date est la même que celle à laquelle la déclaration prend effet ou est posté- rieure à cette date.
e) À l'expiration d'une période de dix ans à compter de l'en- trée en vigueur du présent protocole, l'assemblée procé- dera à une vérification du fonctionnement du système établi aux points a) à d). Après cela, les dispositions desdits points pourront être modifiées par une décision unanime de l'assemblée.
3. Le Bureau international transmettra sans retard au titu- laire de l'enregistrement international un des exemplaires de la notification de refus. Ledit titulaire aura les mêmes moyens de recours que si la marque avait été directement déposée par lui auprès de l'office qui a notifié son refus. Lorsque le Bureau
international aura reçu une information selon le paragraphe 2, point c) i), il transmettra sans retard ladite information au titu- laire de l'enregistrement international.
4. Les motifs de refus d'une marque seront communiqués par le Bureau international aux intéressés qui lui en feront la demande.
5. Tout Office qui n'a pas notifié au Bureau international, à l'égard d'un enregistrement international donné, un refus provi- soire ou définitif, conformément aux paragraphes 1 et 2, perdra, à l'égard de cet enregistrement international, le bénéfice de la faculté prévue au paragraphe 1.
6. L'invalidation, par les autorités compétentes d'une partie contractante, des effets, sur le territoire de cette partie contrac- tante, d'un enregistrement international ne pourra être prononcée sans que le titulaire de cet enregistrement interna- tional ait été mis en mesure de faire valoir ses droits en temps utile. L'invalidation sera notifiée au Bureau international.
Article 5 bis
Pièces justificatives de la légitimité d'usage de certains éléments de la marque
Les pièces justificatives de la légitimité d'usage de certains éléments contenus dans les marques, tels que armoiries, écus- sons, portraits, distinctions honorifiques, titres, noms commer- ciaux ou noms de personnes autres que celui du déposant, ou autres inscriptions analogues, qui pourraient être réclamées par les offices des parties contractantes, seront dispensées de toute légalisation, ainsi que de toute certification autre que celle de l'office d'origine.
Article 5 ter
Copie des mentions figurant au registre international; recherches d'antériorité; extraits du registre international
1. Le Bureau international délivrera à toute personne qui en fera la demande, moyennant le paiement d'une taxe fixée par le règlement d'exécution, une copie des mentions inscrites dans le registre international relativement à une marque déterminée.
2. Le Bureau international pourra aussi, contre rémunéra- tion, se charger de faire des recherches d'antériorité parmi les marques qui font l'objet d'enregistrements internationaux.
3. Les extraits du registre international demandés en vue de leur production dans une des parties contractantes seront dispensés de toute légalisation.
Article 6
Durée de validité de l'enregistrement international; dépen- dance et indépendance de l'enregistrement international
1. L'enregistrement d'une marque au Bureau international est effectué pour dix ans, avec possibilité de renouvellement dans les conditions fixées à l'article 7.
2. À l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'enregistrement international, celui-ci devient indépendant de la demande de base ou de l'enregistrement qui en est issu, ou de l'enregistrement de base, selon le cas, sous réserve des dispositions suivantes.
3. La protection résultant de l'enregistrement international, ayant ou non fait l'objet d'une transmission, ne pourra plus être invoquée si, avant l'expiration de cinq ans à compter de la date de l'enregistrement international, la demande de base ou l'enre- gistrement qui en est issu, ou l'enregistrement de base, selon le cas, a fait l'objet d'un retrait, a expiré ou a fait l'objet d'une renonciation ou d'une décision finale de rejet, de révocation, de radiation ou d'invalidation, à l'égard de l'ensemble ou de certains des produits et des services énumérés dans l'enregistre- ment international. Il en sera de même si:
i) un recours contre une décision refusant les effets de la demande de base;
ii) une action visant au retrait de la demande de base ou à la révocation, à la radiation ou à l'invalidation de l'enregistre- ment qui est issu de la demande de base, ou de l'enregistre- ment de base, ou
iii) une opposition à la demande de base
aboutissant, après l'expiration de la période de cinq ans, à une décision finale de rejet, de révocation, de radiation ou d'invali- dation, ou exigeant le retrait de la demande de base ou de l'en- registrement qui en est issu ou de l'enregistrement de base, selon le cas, à condition que le recours, l'action ou l'opposition en question ait commencé avant l'expiration de ladite période. Il en sera aussi de même si la demande de base est retirée, ou si l'enregistrement qui est issu de la demande de base, ou l'enre- gistrement de base, fait l'objet d'une renonciation, après l'expi- ration de la période de cinq ans, à condition que, lors du retrait ou de la renonciation, ladite demande ou ledit enregistrement fasse l'objet d'une procédure visée aux points i), ii) ou iii) et que cette procédure ait commencé avant l'expiration de ladite période.
4. L'office d'origine notifiera au Bureau international, comme prescrit dans le règlement d'exécution, les faits et les décisions pertinents en vertu du paragraphe 3, et le Bureau international informera les parties intéressées et procédera à toute publication correspondante, comme prescrit dans le règle- ment d'exécution. L'office d'origine demandera, le cas échéant, au Bureau international de radier, dans la mesure applicable, l'enregistrement international, et le Bureau international donnera suite à sa demande.
Article 7
Renouvellement de l'enregistrement international
1. Tout enregistrement international peut être renouvelé pour une période de dix ans à compter de l'expiration de la période précédente, par le simple paiement de l'émolument de base et, sous réserve de l'article 8, paragraphe 7, des émolu- ments supplémentaires et des compléments d'émoluments prévus à l'article 8, paragraphe 2.
2. Le renouvellement ne pourra apporter aucune modifica- tion à l'enregistrement international en son dernier état.
3. Six mois avant l'expiration du terme de protection, le Bureau international rappellera au titulaire de l'enregistrement international et, le cas échéant, à son mandataire, par l'envoi d'un avis officieux, la date exacte de cette expiration.
4. Moyennant le versement d'une surtaxe fixée par le règle- ment d'exécution, un délai de grâce de six mois sera accordé pour le renouvellement de l'enregistrement international.
Article 8
Taxes pour la demande internationale et l'enregistrement international
1. L'office d'origine aura la faculté de fixer à son gré et de percevoir à son profit une taxe qu'il réclamera au déposant ou au titulaire de l'enregistrement international à l'occasion du dépôt de la demande internationale ou à l'occasion du renou- vellement de l'enregistrement international.
2. L'enregistrement d'une marque au Bureau international sera soumis au règlement préalable d'un émolument interna- tional qui comprendra, sous réserve des dispositions du para- graphe 7, point a):
i) un émolument de base;
ii) un émolument supplémentaire pour toute classe de la clas- sification internationale en sus de la troisième dans laquelle seront rangés les produits ou services auxquels s'applique la marque;
iii) un complément d'émolument pour toute demande d'exten- sion de protection conformément à l'article 3 ter.
3. Toutefois, l'émolument supplémentaire spécifié au para- graphe 2, point ii), pourra être réglé dans un délai fixé par le règlement d'exécution, si le nombre des classes de produits ou services a été fixé ou contesté par le Bureau international et sans qu'il soit porté préjudice à la date de l'enregistrement inter- national. Si, à l'expiration dudit délai, l'émolument supplémen- taire n'a pas été payé ou si la liste des produits ou services n'a pas été réduite par le déposant dans la mesure nécessaire, la demande internationale sera considérée comme abandonnée.
4. Le produit annuel des diverses recettes de l'enregistrement international, à l'exception des recettes provenant des émolu- ments visés au paragraphe 2, points ii) et iii), sera réparti à parts égales entre les parties contractantes par les soins du Bureau international, après déduction des frais et charges néces- sités par l'exécution du présent protocole.
5. Les sommes provenant des émoluments supplémentaires visés au paragraphe 2, point ii), seront réparties, à l'expiration de chaque année, entre les parties contractantes intéressées proportionnellement au nombre de marques pour lesquelles la protection aura été demandée dans chacune d'elles durant l'année écoulée, ce nombre étant affecté, en ce qui concerne les parties contractantes qui procèdent à un examen, d'un coeffi- cient qui sera déterminé par le règlement d'exécution.
6. Les sommes provenant des compléments d'émoluments visés au paragraphe 2, point iii), seront réparties selon les mêmes règles que celles qui sont prévues au paragraphe 5.
7. a) Toute partie contractante peut déclarer que, à l'égard de chaque enregistrement international dans lequel elle est mentionnée selon l'article 3 ter, ainsi qu'à l'égard du renouvellement d'un tel enregistrement international, elle veut recevoir, au lieu d'une part du revenu provenant des émoluments supplémentaires et des compléments d'émoluments, une taxe (ci-après dénommée «la taxe individuelle») dont le montant est indiqué dans la déclara- tion, et qui peut être modifié dans des déclarations ulté- rieures, mais qui ne peut pas être supérieur à un montant équivalent au montant, après déduction des économies résultant de la procédure internationale, que l'office de ladite partie contractante aurait le droit de recevoir d'un déposant pour un enregistrement de dix ans, ou du titu- laire d'un enregistrement pour un renouvellement de dix ans de cet enregistrement, de la marque dans le registre dudit office. Lorsqu'une telle taxe individuelle doit être payée:
i) aucun émolument supplémentaire visé au paragraphe 2, point ii), ne sera dû si uniquement des parties contractantes qui ont fait une déclaration selon le présent point sont mentionnées selon l'article 3 ter, et
ii) aucun complément d'émolument visé au paragraphe 2, point iii), ne sera dû à l'égard de toute partie contractante qui a fait une déclaration selon le présent point.
b) Toute déclaration selon le point a) peut être faite dans les instruments visés à l'article 14, paragraphe 2, et la date à laquelle la déclaration prendra effet sera la même que la date d'entrée en vigueur du présent protocole à l'égard de l'État ou de l'organisation intergouvernementale qui a fait la déclaration. Une telle déclaration peut également être faite ultérieurement, auquel cas la déclaration prendra effet trois mois après sa réception par le direc- teur général, ou à toute date ultérieure indiquée dans la déclaration, à l'égard des enregistrements internationaux dont la date est la même que celle à laquelle la déclara- tion prend effet ou est postérieure à cette date.
Article 9
Inscription d'un changement de titulaire de l'enregistre- ment international
À la requête de la personne au nom de laquelle est inscrit l'en- registrement international, ou à la requête d'un office intéressé faite d'office ou sur demande d'une personne intéressée, le Bureau international inscrit au registre international tout chan- gement de titulaire de cet enregistrement, à l'égard de l'en- semble ou de certaines des parties contractantes sur le territoire desquelles ledit enregistrement a effet et à l'égard de tout ou partie des produits et des services énumérés dans l'enregistre- ment, sous réserve que le nouveau titulaire soit une personne qui, selon l'article 2, paragraphe 1, est habilitée à déposer des demandes internationales.
Article 9 bis
Certaines inscriptions concernant un enregistrement international
Le Bureau international inscrira au registre international:
i) toute modification concernant le nom ou l'adresse du titu- laire de l'enregistrement international;
ii) la constitution d'un mandataire du titulaire de l'enregistre- ment international et toute autre donnée pertinente concer- nant un tel mandataire;
iii) toute limitation, à l'égard de l'ensemble ou de certaines des parties contractantes, des produits et des services énumérés dans l'enregistrement international;
iv) toute renonciation, radiation ou invalidation de l'enregistre- ment international à l'égard de l'ensemble ou de certaines des parties contractantes;
v) toute autre donnée pertinente, identifiée dans le règlement d'exécution, concernant les droits sur une marque qui fait l'objet d'un enregistrement international.
Article 9 ter
Taxes pour certaines inscriptions
Toute inscription faite selon l'article 9 ou 9 bis peut donner lieu au paiement d'une taxe.
Article 9 quater
Office commun de plusieurs États contractants
1. Si plusieurs États contractants conviennent de réaliser l'unification de leurs lois nationales en matière de marques, ils pourront notifier au directeur général:
i) qu'un office commun se substituera à l'office national de chacun d'eux, et
ii) que l'ensemble de leurs territoires respectifs devra être consi- déré comme un seul État pour l'application de tout ou partie des dispositions qui précèdent le présent article ainsi que des dispositions des articles 9 quinquies et 9 sexies.
2. Cette notification ne prendra effet que trois mois après la date de la communication qui en sera faite par le directeur général aux autres parties contractantes.
Article 9 quinquies
Transformation d'un enregistrement international en demandes nationales ou régionales
Lorsque, au cas où l'enregistrement international est radié à la requête de l'office d'origine en vertu de l'article 6, paragraphe 4, à l'égard de tout ou partie des produits et des services énumérés dans ledit enregistrement, la personne qui était le titulaire de l'enregistrement international dépose une demande d'enregistrement de la même marque auprès de l'office de l'une des parties contractantes sur le territoire desquelles l'enregistre- ment international avait effet, cette demande sera traitée comme si elle avait été déposée à la date de l'enregistrement international selon l'article 3, paragraphe 4, ou à la date d'inscription de l'extension territoriale selon l'article 3 ter, para- graphe 2, et, si l'enregistrement international bénéficiait d'une priorité, ladite demande bénéficiera de la même priorité, sous réserve:
i) que ladite demande soit déposée dans les trois mois à compter de la date à laquelle l'enregistrement international a été radié;
ii) que les produits et services énumérés dans la demande soient couverts en fait par la liste des produits et des services figurant dans l'enregistrement international à l'égard de la partie contractante intéressée, et
iii) que ladite demande soit conforme à toutes les exigences de la législation applicable, y compris celles qui ont trait aux taxes.
Article 9 sexies
Sauvegarde de l'arrangement de Madrid (Stockholm)
1. Lorsque, en ce qui concerne une demande internationale donnée ou un enregistrement international donné, l'office d'ori- gine est l'office d'un État qui est partie à la fois au présent protocole et à l'arrangement de Madrid (Stockholm), les disposi- tions du présent protocole n'ont pas d'effet sur le territoire de tout autre État qui est également partie à la fois au présent protocole et à l'arrangement de Madrid (Stockholm).
2. L'assemblée peut, à la majorité des trois quarts, abroger le paragraphe 1, ou restreindre la portée de celui-ci, après l'expira- tion d'un délai de dix ans à compter de l'entrée en vigueur du présent protocole, mais pas avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la majorité des pays parties à l'arrangement de Madrid (Stockholm) est devenue partie au présent protocole. Seuls les États qui sont parties audit arrange- ment et au présent protocole auront le droit de prendre part au vote de l'assemblée.
Article 10
Assemblée
1. a) Les parties contractantes sont membres de la même assemblée que les pays parties à l'arrangement de Madrid (Stockholm).
b) Chaque partie contractante est représentée dans cette assemblée par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d'experts.
c) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par la partie contractante qui l'a désignée, à l'exception des frais de voyage et des indemnités de séjour pour un délégué de chaque partie contractante qui sont à la charge de l'Union européenne.
2. L'assemblée, outre les fonctions qui lui incombent en vertu de l'arrangement de Madrid (Stockholm):
i) traite de toutes les questions concernant l'application du présent protocole;
ii) donne au Bureau international des directives concernant la préparation des conférences de révision du présent proto- cole, compte étant dûment tenu des observations des pays de l'Union européenne qui ne sont pas parties au présent protocole;
iii) adopte et modifie les dispositions du règlement d'exécution qui concernent l'application du présent protocole;
iv) s'acquitte de toutes les autres fonctions qu'implique le présent protocole.
3. a) Chaque partie contractante dispose d'une voix dans l'as- semblée. Sur les questions qui concernent uniquement les pays qui sont parties à l'arrangement de Madrid (Stockholm), les parties contractantes qui ne sont pas parties audit arrangement n'ont pas le droit de vote, tandis que, sur les questions qui concernent uniquement les parties contractantes, seules ces dernières ont le droit de vote.
b) La moitié des membres de l'assemblée qui ont le droit de vote sur une question donnée constitue le quorum aux fins du vote sur cette question.
c) Nonobstant les dispositions du point b), si, lors d'une session, le nombre des membres de l'assemblée qui ont le droit de vote sur une question donnée et qui sont repré- sentés est inférieur à la moitié mais égal ou supérieur au tiers des membres de l'assemblée qui ont le droit de vote sur cette question, l'assemblée peut prendre des déci- sions; toutefois, les décisions de l'assemblée, à l'exception de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que lorsque les conditions énoncées ci-après sont remplies. Le Bureau international communique lesdites décisions aux membres de l'assemblée qui ont le droit de vote sur ladite question et qui n'étaient pas représentés, en les invitant à exprimer par écrit, dans un délai de trois mois à compter de la date de ladite communication, leur vote ou leur abstention. Si, à l'expi- ration de ce délai, le nombre desdits membres ayant ainsi exprimé leur vote ou leur abstention est au moins égal au nombre de membres qui faisait défaut pour que le quorum fût atteint lors de la session, lesdites décisions deviennent exécutoires, pourvu qu'en même temps la majorité nécessaire reste acquise.
d) Sous réserve des dispositions de l'article 5, paragraphe 2, point e), de l'article 9 sexies, paragraphe 2, de l'article 12 et de l'article 13, paragraphe 2, les décisions de l'assem- blée sont prises à la majorité des deux tiers des votes exprimés.
e) L'abstention n'est pas considérée comme un vote.
f) Un délégué ne peut représenter qu'un seul membre de l'assemblée et ne peut voter qu'au nom de celui-ci.
4. En plus de ses réunions en sessions ordinaires et en sessions extraordinaires conformément à l'arrangement de Madrid (Stockholm), l'assemblée se réunit en session extraordi- naire sur convocation adressée par le directeur général, à la demande d'un quart des membres de l'assemblée qui ont le droit de vote sur les questions qu'il est proposé d'inclure dans l'ordre du jour de la session. L'ordre du jour d'une telle session extraordinaire est préparé par le directeur général.
Article 11
Bureau international
1. Les tâches relatives à l'enregistrement international selon le présent protocole ainsi que les autres tâches administratives concernant le présent protocole sont assurées par le Bureau international.
2. a) Le Bureau international, selon les directives de l'assem- blée, prépare les conférences de révision du présent protocole.
b) Le Bureau international peut consulter des organisations intergouvernementales et internationales non gouverne- mentales sur la préparation desdites conférences de révi- sion.
c) Le directeur général et les personnes désignées par lui prennent part, sans droit de vote, aux délibérations dans lesdites conférences de révision.
3. Le Bureau international exécute toutes les autres tâches concernant le présent protocole qui lui sont attribuées.
Article 12
Finances
En ce qui concerne les parties contractantes, les finances de l'Union européenne sont régies par les mêmes dispositions que celles qui figurent à l'article 12 de l'arrangement de Madrid (Stockholm), étant entendu que tout renvoi à l'article 8 dudit arrangement est considéré comme un renvoi à l'article 8 du présent protocole. En outre, aux fins de l'article 12, paragraphe 6, point b), dudit arrangement, les organisations contractantes sont, sous réserve d'une décision unanime contraire de l'assem- blée, considérées comme appartenant à la classe de contribu- tion I (un) selon la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.
Article 13
Modification de certains articles du protocole
1. Des propositions de modification des articles 10, 11, 12 et du présent article peuvent être présentées par toute partie contractante ou par le directeur général. Ces propositions sont communiquées par ce dernier aux parties contractantes six mois au moins avant d'être soumises à l'examen de l'assemblée.
2. Toute modification des articles visés au paragraphe 1 est adoptée par l'assemblée. L'adoption requiert les trois quarts des votes exprimés. Toutefois, toute modification de l'article 10 et du présent paragraphe requiert les quatre cinquièmes des votes exprimés.
3. Toute modification des articles visés au paragraphe 1 entre en vigueur un mois après la réception par le directeur général des notifications écrites d'acceptation, effectuée en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives, de la part des trois quarts des États et des organisations intergouver- nementales qui étaient membres de l'assemblée au moment où la modification a été adoptée et qui avaient le droit de voter sur la modification. Toute modification desdits articles ainsi acceptée lie tous les États et organisations intergouvernemen- tales qui sont des parties contractantes au moment où la modi- fication entre en vigueur ou qui le deviennent à une date ulté- rieure.
Article 14
Modalités pour devenir partie au protocole; entrée en vigueur
1. a) Tout État partie à la convention de Paris pour la protec- tion de la propriété industrielle peut devenir partie au présent protocole.
b) En outre, toute organisation intergouvernementale peut également devenir partie au présent protocole lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i) au moins un des États membres de cette organisation est partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle;
ii) ladite organisation possède un office régional aux fins de l'enregistrement de marques ayant effet sur le terri- toire de l'organisation, sous réserve qu'un tel office ne fasse pas l'objet d'une notification en vertu de l'article 9 quater.
2. Tout État ou organisation visé au paragraphe 1 peut signer le présent protocole. Tout État ou organisation visé au paragraphe 1 peut, s'il a signé le présent protocole, déposer un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent protocole ou, s'il n'a pas signé le présent protocole, déposer un instrument d'adhésion au présent protocole.
3. Les instruments visés au paragraphe 2 sont déposés auprès du directeur général.
4. a) Le présent protocole entre en vigueur trois mois après le dépôt de quatre instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, sous réserve qu'au moins un de ces instruments ait été déposé par un pays partie à l'arrangement de Madrid (Stockholm) et qu'au moins un autre de ces instruments ait été déposé par un État non partie à l'arrangement de Madrid (Stockholm) ou par une des organisations visées au paragraphe 1, point b).
b) À l'égard de tout autre État ou organisation visé au para- graphe 1, le présent protocole entre en vigueur trois mois après la date à laquelle sa ratification, son accepta- tion, son approbation ou son adhésion a été notifiée par le directeur général.
5. Tout État ou organisation visé au paragraphe 1 peut, lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent protocole, ou de son instrument d'adhésion audit protocole, déclarer que la protection résultant d'un enregistrement international effectué en vertu du présent protocole avant la date d'entrée en vigueur dudit protocole à son égard ne peut faire l'objet d'une extension à son égard.
Article 15
Dénonciation
1. Le présent protocole demeure en vigueur sans limitation de durée.
2. Toute partie contractante peut dénoncer le présent proto- cole par notification adressée au directeur général.
3. La dénonciation prend effet un an après le jour où le directeur général a reçu la notification.
4. La faculté de dénonciation prévue au présent article ne peut être exercée par une partie contractante avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le présent protocole est entré en vigueur à l'égard de cette partie contrac- tante.
5. a) Lorsqu'une marque fait l'objet d'un enregistrement inter- national ayant effet, dans l'État ou l'organisation inter- gouvernementale qui dénonce le présent protocole, à la date à laquelle la dénonciation devient effective, le titu- laire dudit enregistrement peut déposer, auprès de l'office dudit État ou de ladite organisation, une demande d'enre- gistrement de la même marque, qui sera traitée comme si elle avait été déposée à la date de l'enregistrement international selon l'article 3, paragraphe 4, ou à la date d'inscription de l'extension territoriale selon l'article 3 ter, paragraphe 2, et qui, si l'enregistrement bénéficiait de la priorité, bénéficiera de la même priorité, sous réserve:
i) que ladite demande soit déposée dans les deux ans à compter de la date à laquelle la dénonciation est devenue effective;
ii) que les produits et services énumérés dans la demande soient couverts en fait par la liste des produits et des services figurant dans l'enregistrement
international à l'égard de l'État ou de l'organisation intergouvernementale qui a dénoncé le présent protocole, et
iii) que ladite demande soit conforme à toutes les exigences de la législation applicable, y compris celles qui ont trait aux taxes.
b) Les dispositions du point a) s'appliquent aussi à l'égard de toute marque qui fait l'objet d'un enregistrement inter- national ayant effet, dans des parties contractantes autres que l'État ou l'organisation intergouvernementale qui dénonce le présent protocole, à la date à laquelle la dénonciation devient effective, et dont le titulaire, en raison de la dénonciation, n'est plus habilité à déposer des demandes internationales selon l'article 2, para- graphe 1.
Article 16
Signature, langues et fonctions de dépositaire
1. a) Le présent protocole est signé en un seul exemplaire en langues française, anglaise et espagnole et est déposé auprès du directeur général lorsqu'il n'est plus ouvert à la signature à Madrid. Les textes dans les trois langues font également foi.
b) Des textes officiels du présent protocole sont établis par le directeur général, après consultation des gouverne- ments et organisations intéressés, dans les langues alle- mande, arabe, chinoise, italienne, japonaise, portugaise et russe, et dans les autres langues que l'assemblée pourra indiquer.
2. Le présent protocole reste ouvert à la signature, à Madrid, jusqu'au 31 décembre 1989.
3. Le directeur général transmet deux copies, certifiées conformes par le gouvernement de l'Espagne, des textes signés du présent protocole à tous les États et organisations intergou- vernementales qui peuvent devenir parties au présent proto- cole.
4. Le directeur général fait enregistrer le présent protocole auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations unies.
5. Le directeur général notifie à tous les États et organisa- tions internationales qui peuvent devenir parties ou sont parties au présent protocole les signatures, les dépôts d'instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ainsi que l'entrée en vigueur du présent protocole et de toute modifi- cation de celui-ci, toute notification de dénonciation et toute déclaration prévue dans le présent protocole.
DÉCLARATION
sur le système de la taxe individuelle
Lors du dépôt du présent instrument d'adhésion auprès du directeur général de l'OMPI, le président du Conseil joint audit instrument la déclaration suivante:
«La Communauté européenne déclare que, à l'égard de chaque enregistrement international dans lequel elle est mentionnée selon l'article 3 ter, paragraphe 1 ou 2, du protocole de Madrid, ainsi qu'à l'égard du renouvellement d'un tel enregistrement international, elle veut recevoir, au lieu d'une part du revenu provenant des émoluments supplémentaires et des compléments d'émoluments,
pour la marque individuelle:
— une taxe de désignation de 1 875 euros, majorée, s'il y a lieu, de 400 euros pour chaque classe de produits ou services en sus de la troisième, ou, le cas échéant,
— une taxe de renouvellement de 2 300 euros, majorée, s'il y a lieu, de 500 euros pour chaque classe de produits ou services en sus de la troisième;
pour une marque collective:
— une taxe de désignation de 3 675 euros, majorée, s'il y a lieu, de 800 euros pour chaque classe de produits ou services en sus de la troisième, ou, le cas échéant,
— une taxe de renouvellement de 4 800 euros, majorée, s'il y a lieu, de 1 000 euros pour chaque classe de produits ou services en sus de la troisième.»
NOTIFICATION
sur la conversion d'une désignation de la Communauté européenne en désignations de ses États membres
Lors du dépôt du présent instrument d'adhésion auprès du directeur général de l'OMPI, le président du Conseil joint audit instrument la notification suivante:
«La Communauté européenne déclare que, lorsqu'une désignation de la Communauté européenne a été enregistrée dans le registre international, cette désignation peut, dans la mesure où elle a été refusée ou a cessé de produire ses effets, être convertie en désignations de tout ou partie des États membres, si les conditions énoncées à l'article 154 du règlement sur la marque communautaire, tel que modifié, ainsi que les dispositions pertinentes de l'arrangement de Madrid et du protocole sont respectées.»
DÉCLARATION
de la Communauté européenne au Bureau international concernant le délai de notification du refus de la protection sur le territoire d'une partie contractante (1)
La Communauté européenne déclare que, conformément à l'article 5, paragraphe 2, point b), du protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (1989), le délai d'un an visé à l'article 5, paragraphe 2, point a), pour exercer la faculté de notifier le refus de la protection est remplacé par un délai de dix-huit mois.
(1) La Communauté européenne relève qu'elle n'entend donner à la présente déclaration qu'un caractère temporaire. Elle sera retirée lorsque les éléments qui la justifient auront cessé d'exister.