ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE ENTRE
ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE ENTRE
LE CANADA ET
LES ÉTATS DE
L’ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (ISLANDE, LIECHTENSTEIN, NORVÈGE ET
SUISSE)
Le Canada et la République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse (les “États de l’AELÉ”), ci-après désignés collectivement les “Parties”,
RÉSOLUS à raffermir les liens spéciaux d’amitié et de coopération qui les unissent; RÉAFFIRMANT leur engagement à l’égard de la Charte des Nations Unies et la
Déclaration universelle des droits de l’Homme;
DÉSIREUX de contribuer au développement et à l’essor harmonieux du commerce international et de créer un cadre favorable à une coopération internationale et transatlantique plus étendue;
DÉTERMINÉS à créer un marché élargi et sûr pour les biens produits sur leur territoire;
DÉSIRANT établir une zone de libre-échange par l’élimination des obstacles au commerce;
DÉTERMINÉS à réduire les distorsions des échanges commerciaux;
RÉSOLUS à établir des règles claires et mutuellement avantageuses qui régissent leurs échanges commerciaux;
AYANT L’INTENTION de favoriser la compétitivité de leurs entreprises sur les marchés mondiaux;
VISANT à créer de nouvelles occasions d’emploi et à améliorer les conditions de travail et le niveau de vie sur leur territoire respectif;
DÉTERMINÉS à s’assurer que les avantages découlant de la libéralisation du commerce ne soient pas neutralisés par l’érection d’obstacles privés anticoncurrentiels;
RAPPELANT les Arrangements relatifs à la coopération commerciale et économique qui ont été signés: entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume de Norvège le 3 décembre 1997, entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Confédération suisse le 9 décembre 1997 et entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République d’Islande le 24 mars 1998;
SE FONDANT sur leurs droits et obligations respectifs découlant de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, fait le 15 avril 1994 (ci- après désigné “l’Accord de l’OMC”), des autres accords négociés dans ce cadre et d’autres instruments multilatéraux et bilatéraux de coopération;
TENANT COMPTE de l’Accord de reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité entre le Canada et la Suisse, fait à Ottawa le 3 décembre 1998, et de l’Accord de reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité entre le Canada et la République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein et le Royaume de Norvège, fait à Bruxelles le 4 juillet 2000;
RECONNAISSANT l’importance des mesures de facilitation du commerce pour favoriser l’existence de procédures efficaces et transparentes qui réduisent les coûts et assurent une certaine prévisibilité aux communautés commerçantes respectives des Parties;
DÉCIDÉS à collaborer en vue de faire reconnaître que les États doivent rester en mesure de préserver, d’élaborer et de mettre en oeuvre leurs politiques culturelles pour renforcer la diversité culturelle;
RECONNAISSANT la nécessité de politiques commerciales et environnementales se renforçant mutuellement pour atteindre l’objectif du développement durable;
AFFIRMANT leur engagement au développement économique et social et au respect des droits fondamentaux des travailleurs et des principes exposés dans la Déclaration de l’Organisation internationale du Travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail;
DÉCLARANT qu’ils sont prêts à envisager d’accroître et d’approfondir leurs relations économiques afin de les étendre à d’autres domaines non visés par le présent Accord;
SONT CONVENUS de ce qui suit:
I OBJECTIFS ET PORTÉE
Article premier
Objectifs
1. Par le présent Accord, les Parties établissent une zone de libre-échange conformément au présent Accord.
2. Le présent Accord vise les objectifs suivants:
(a) favoriser, par l’accroissement des échanges commerciaux réciproques, le développement harmonieux des relations économiques entre le Canada et les États de l’AELÉ et promouvoir ainsi la progression de l’activité économique dans ces pays;
(b) prévoir des conditions équitables de concurrence dans les échanges commerciaux entre les Parties;
(c) établir un cadre pour favoriser la coopération entre le Canada et les États de l’AELÉ dans le contexte de l’évolution des relations économiques internationales, particulièrement dans le but de libéraliser le commerce dans le domaine des services et d’accroître les possibilités d’investissement;
(d) contribuer, en éliminant les obstacles aux échanges commerciaux, au développement et à l’essor harmonieux du commerce mondial.
Article 2
Portée géographique
1. Sous réserve de l’Annexe C et sauf disposition contraire du présent Accord, le présent Accord s’applique:
(a) au territoire terrestre, à l’espace aérien, aux eaux intérieures et à la mer territoriale sur lesquels une Partie exerce sa souveraineté; et
(b) à la zone économique exclusive et au plateau continental d’une Partie, au sens du droit interne de cette Partie et en conformité avec le droit international.
2. L’Annexe A s’applique au Royaume de Norvège.
II COMMERCE DES MARCHANDISES
Article 3
Champ d’application
1. Le présent Accord s’applique au commerce des marchandises d’une Partie, sauf disposition contraire du présent Accord ou de tout Accord bilatéral sur le commerce des produits agricoles visé au paragraphe 2.
2. Les Parties déclarent qu’elles sont disposées à favoriser, dans la mesure où leurs politiques agricoles le permettent, le développement harmonieux du commerce des produits agricoles. En vue d’atteindre cet objectif, le Canada et chacun des États de l’AELÉ ont conclu des Accords bilatéraux sur le commerce des produits agricoles. Ces Accords font partie des instruments établissant la zone de libre-échange entre le Canada et les États de l’AELÉ.
3. Aux termes du présent Accord:
(a) “marchandises d’une Partie” s’entend des produits nationaux au sens de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci- après désigné le “GATT de 1994”) ou de tout autre produit convenu entre les Parties et inclut les produits originaires de cette Partie;
(b) “produits originaires d’une Partie” s’entend des marchandises d’une Partie admissibles aux termes des règles d’origine énoncées à l’Annexe C.
Article 4
Traitement national
1. Les Parties appliquent le principe du traitement national en conformité avec l’article III du GATT de 1994, qui est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux mesures exposées à l’Annexe B.
Article 5
Restrictions sur les importations et les exportations
1. Il est interdit, que ce soit par le biais de contingents, de permis d’importation ou d’exportation ou de toute autre mesure, d’imposer des interdictions ou des restrictions autres que des droits, taxes ou autres impositions à l’égard du commerce entre les Parties en conformité avec l’article XI du GATT de 1994, qui est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux mesures exposées à l’Annexe B.
Article 6
Mesures sanitaires et phytosanitaires
Les droits et obligations des Parties relativement aux mesures sanitaires et phytosanitaires sont régis par l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’OMC.
Article 7
Réglementation technique
1. Les droits et obligations des Parties relativement à la réglementation technique, aux normes et à l’évaluation de la conformité sont régis par l’Accord sur les obstacles techniques au commerce de l’OMC (ci-après désigné “Accord sur les OTC de l’OMC”).
2. Nonobstant le paragraphe 1, les droits et obligations du Canada et des États de l’AELÉ en matière de reconnaissance mutuelle des évaluations de la conformité sont régis:
(a) entre le Canada et la Confédération suisse, par l’Accord de reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité du 3 décembre 1998; et
(b) entre le Canada, d’une part, et la République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein et le Royaume de Norvège, d’autre part, par l’Accord de reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité du 4 juillet 2000.
3. Les Parties conviennent d’accroître leur coopération dans le domaine de la réglementation technique, des normes et de l’évaluation de la conformité.
4. Sous réserve du paragraphe 1, lorsque le Canada ou un État de l’AELÉ estime qu’un ou plusieurs États de l’AELÉ ou le Canada a pris une mesure qui est susceptible de créer, ou qui a créé, un obstacle au commerce, les Parties concernées se consultent dans le cadre du comité mixte en vue de tenter de trouver une solution appropriée en conformité avec l’Accord sur les OTC de l’OMC. Le présent paragraphe se limite aux questions qui tombent sous le coup du paragraphe 1 et ne s’applique pas aux questions visées par l’un ou l’autre des Accords de reconnaissance mutuelle mentionnés au paragraphe 2. S’agissant de questions tombant sous le coup du paragraphe 2, c’est la procédure prévue dans l’Accord de reconnaissance mutuelle pertinent qui s’applique.
Article 8
Règles d’origine et coopération administrative
Les dispositions relatives aux règles d’origine et à la coopération administrative sont énoncées à l’Annexe C.
Article 9
Sous-comité sur les règles d’origine et le commerce des marchandises
1. Par le présent Accord, les Parties constituent un sous-comité sur les règles d’origine et le commerce des marchandises du comité mixte.
2. Le mandat du sous-comité est énoncé à l’Annexe D.
Article 10
Droits de douane
1. Il est interdit d’imposer des droits de douane sur les produits originaires d’une Partie exposés ci-après à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Accord, sauf disposition contraire de l’Annexe E:
(a) les produits visés aux chapitres 25 à 97 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après désigné le “Système harmonisé”), à l’exception des produits énumérés à l’Annexe F;
(b) les produits visés aux chapitres 1 à 24 du Système harmonisé énumérés à l’Annexe G, compte tenu des dispositions stipulées dans cette Annexe;
(c) les poissons et autres produits de la mer visés à l’Annexe H.
2. Les droits de douane s’entendent notamment de tout droit ou redevance de toute nature se rapportant à l’importation ou l’exportation d’un produit, y compris tout type de surtaxe ou majoration se rapportant à une telle importation ou exportation, mais à l’exclusion:
(a) de toute redevance équivalant à une taxe interne imposée en conformité avec l’article 4; ou
(b) de tout droit antidumping ou compensateur; ou
(c) de tous frais ou autres redevances, à condition que le montant en soit restreint au coût approximatif des services dispensés.
3. Les paragraphes 1 et 2 n’empêchent pas une Partie d’instaurer, de rétablir ou d’accroître, à l’égard d'une autre Partie, un droit de douane tel que cela peut être autorisé par ou conformément à une disposition de l’Accord de l’OMC et, en particulier, conformément aux règles et procédures relatives au règlement des différends, à l’exclusion de toute modification des listes et des droits apportée en application de l’article XXVIII du GATT de 1994.
Article 11
Taux de base des droits de douane
Pour chacun des produits, le taux de base des droits de douane, auquel s’appliquent les réductions successives prévues à l’Annexe E, correspond au taux de droits de douane de la nation la plus favorisée (ci-après désignée “NPF”) appliqué le 1er janvier 2007.
III SERVICES ET INVESTISSEMENT
Article 12
Services et investissement
1. Les Parties reconnaissent l’importance croissante des échanges de services et de l’investissement pour leur économie. Pour soutenir leurs efforts en vue d’accroître et d’étendre progressivement leur coopération, les Parties collaboreront en vue de créer les conditions les plus favorables possible à l’augmentation de leurs investissements réciproques et d’obtenir une plus grande libéralisation du commerce et une ouverture supplémentaire réciproque des marchés pour les échanges de services, en tenant compte des travaux en cours sous les auspices de l’OMC.
2. Sur demande d’une Partie, la Partie à qui s’adresse la demande s’efforce de lui fournir des informations sur toute mesure pouvant avoir des répercussions sur les échanges de services ou les investissements.
3. Les Parties encouragent les organismes compétents sur leur territoire respectif à coopérer en vue de parvenir à une reconnaissance réciproque en matière de licences et de certificats pour les fournisseurs de services professionnels.
4. Les Parties examinent conjointement les questions touchant les services et l’investissement au sein du comité mixte et envisagent la possibilité de prendre des mesures de libéralisation, en tenant dûment compte de l’article V de l’Accord général sur le commerce des services de l’OMC et à la lumière de l’évolution des accords multilatéraux et bilatéraux. Pareil examen a lieu au plus tard trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent Accord.
5. Toute négociation future sur les services et l’investissement entre le Canada et les États de l’AELÉ sera fondée sur les principes de non-discrimination et de transparence.
Article 13
Séjour temporaire
1. Les Parties reconnaissent que les investissements et les services sont d’une importance croissante en matière de commerce de marchandises. Chacune d’elles, en conformité avec ses lois applicables:
(a) facilite le séjour temporaire sur son territoire des ressortissants d’une autre Partie qui sont mutés à l’intérieur d’une société (gestionnaires, dirigeants, spécialistes) et des gens d’affaires en visite;
(b) facilite le séjour temporaire sur son territoire des ressortissants d’une autre Partie qui dispensent des services directement liés à l’exportation de marchandises par un exportateur de cette Partie à destination du territoire de la Partie concernée;
(c) facilite le séjour sur son territoire des conjoints et enfants des ressortissants visés au sous-paragraphe (a) ci-dessus.
2. Le comité mixte surveille l’application et la mise en œuvre du présent article et prend les mesures appropriées relativement aux questions de mise en œuvre ou administratives liées au séjour temporaire.
3. Au plus tard un an après l’entrée en vigueur du présent Accord, chaque Partie donne accès aux documents explicatifs sur les exigences se rapportant au séjour temporaire prévues par le présent article, de manière à ce que les ressortissants des autres Parties puissent se familiariser avec celles-ci.
4. Aux fins du présent article:
(a) “séjour temporaire” s’entend du droit d’entrer et de séjourner pendant la période prescrite;
(b) “ressortissant” s’entend d’une personne physique qui est citoyen ou résident permanent d’une Partie; et
(c) “gens d’affaires en visite” s’entend des visiteurs de courte durée qui n’ont pas l’intention d'entrer sur le marché du travail des Parties, mais qui désirent séjourner sur le territoire pour exercer des activités telles que l’achat ou la vente de marchandises ou services, la négociation de contrats, la consultation de collègues ou la participation à des conférences.
IV DROIT ET POLITIQUES EN MATIÈRE DE CONCURRENCE
Article 14
Principes généraux
1. Les Parties conviennent que les pratiques commerciales anticoncurrentielles peuvent porter atteinte à la réalisation des objectifs visés par le présent Accord. Par conséquent, chaque Partie adopte ou maintient en vigueur des mesures destinées à interdire de telles pratiques et prend les dispositions qui s’imposent à cet égard, tout en reconnaissant qu’une Partie peut se conformer à cette exigence en s’acquittant des obligations qui lui incombent en vertu d’autres accords internationaux qu’elle a conclus, comme l’Accord sur l’Espace économique européen, fait à Bruxelles le 17 mars 1993, auquel certains États de l’AELÉ sont Parties. Sur demande d’une Partie, les Parties se consultent sur l’efficacité des mesures entreprises par chacune des Parties.
2. Chaque Partie s’assure de l’application non discriminatoire des mesures mentionnées au paragraphe 1, ainsi que des dispositions qu’elle prend conformément à ces mesures.
3. Aux fins du présent chapitre, “pratique commerciale anticoncurrentielle” s’entend notamment, mais non exclusivement, des accords anticoncurrentiels, des pratiques ou arrangements concertés entre concurrents, des pratiques anticoncurrentielles d’une entreprise qui domine un marché et des fusions qui ont des effets anticoncurrentiels importants, à moins qu’une telle pratique ne soit exclue directement ou indirectement de la portée des lois d’une Partie ou ne soit autorisée en vertu de ces lois. Toutes ces exclusions et autorisations devraient être de nature transparente et faire l’objet d’un examen périodique pour déterminer si elles sont ou non nécessaires pour atteindre les objectifs stratégiques primordiaux qu’elles visent.
4. Aucune Partie ne peut soumettre une question soulevée par le présent chapitre à la procédure de règlement des différends prévue par le présent Accord.
Article 15
Coopération
1. Les Parties reconnaissent l’importance de la coopération et de la coordination des efforts à l’égard des questions générales liées à la politique de mise en oeuvre du droit de la concurrence, comme celles concernant la notification, la consultation et l’échange d’informations sur l’application des lois et politiques en matière de concurrence.
2. À moins que la notification ne porte atteinte à ses propres intérêts importants, toute Partie notifie à une autre lorsqu’une mesure d’exécution projetée ou en vigueur du droit de la concurrence pourrait avoir des répercussions sur des intérêts importants de cette autre Partie, et examine de manière exhaustive et bienveillante le point de vue exprimé par cette autre Partie, notamment les moyens permettant de satisfaire à ses besoins propres en matière d’application sans nuire aux intérêts de cette Partie.
3. Si une Partie estime qu’une pratique commerciale anticoncurrentielle donnée exercée sur le territoire d’une autre Partie porte atteinte à un intérêt important au sens du paragraphe 2, elle peut le notifier à l’autre Partie et requérir que celle-ci ou son autorité compétente en matière de concurrence prenne des mesures d’exécution appropriées.
4. La notification renferme suffisamment de renseignements pour que la Partie notifiée puisse déterminer quelle pratique commerciale anticoncurrentielle fait l’objet de la notification et elle précise que la Partie qui notifie offre de fournir tous les renseignements supplémentaires et toute la coopération qu’il lui est possible. La Partie notifiée peut consulter la Partie qui notifie et examine de manière exhaustive et bienveillante la requête de la Partie qui notifie pour déterminer s’il y a lieu ou non de prendre des mesures d'exécution relativement à la pratique commerciale anticoncurrentielle qui fait l’objet de la notification. Les Parties peuvent mener ces consultations par l’intermédiaire de leur autorité respective compétente en matière de concurrence.
5. La Partie notifiée informe la Partie qui notifie de sa décision et elle peut mentionner les motifs de la décision. Si une mesure d'exécution est prise, la Partie notifiée avise la Partie qui notifie des résultats atteints et, dans la mesure du possible, de tout événement important survenu entre-temps. Les Parties peuvent, pour l’application du présent paragraphe, agir par l’intermédiaire de leur autorité respective compétente en matière de concurrence.
Article 16
Communication des renseignements
Aucune disposition du présent chapitre n’oblige une Partie, y compris son autorité compétente en matière de concurrence, à communiquer des renseignements si une telle communication est contraire à ses lois, notamment celles en matière de divulgation de renseignements, de confidentialité ou de secret des affaires.
V AUTRES RÈGLES COMMUNES
Article 17
Subventions
1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, les droits et obligations des Parties relativement aux subventions et à l’application des mesures compensatoires sont régis par les articles VI et XVI du GATT de 1994 et l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l’OMC.
2. Chaque Partie désigne une personne avec laquelle les autres Parties peuvent communiquer pour toute question touchant les subventions et les mesures compensatoires. Elle fournit les coordonnées complètes de cette personne aux autres Parties.
3. Avant d’ouvrir une enquête sous le régime de la partie V de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l’OMC, l’organisme d’enquête compétent du Canada ou de l’État de l’AELÉ, selon le cas, adresse une notification écrite à la Partie dont les marchandises sont visées par l’enquête et accorde à cette Partie un délai de consultation de vingt-cinq jours à compter de la date de la notification, pour que puisse être trouvée une solution mutuellement acceptable. Le résultat de telles consultations est communiqué aux autres Parties après qu’est prise la décision d’ouvrir ou non une enquête.
Article 18
Mesures antidumping
1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, les droits et obligations des Parties relativement à l’application des mesures antidumping sont régis par l’article VI du GATT de 1994 et l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 de l’OMC.
2. Chaque Partie désigne une personne avec laquelle les autres Parties pourront communiquer pour toute question touchant les mesures antidumping. Elle fournit les coordonnées complètes de cette personne aux autres Parties.
3. Les Parties se réunissent, dans les trois années qui suivent la date d’entrée en vigueur du présent Accord, pour examiner le présent article.
Article 19
Entreprises commerciales d’État
Les droits et obligations des Parties relativement aux entreprises commerciales d’État sont régis par l’article XVII du GATT de 1994 et le Mémorandum d’accord sur l’interprétation de l’article XVII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 de l’OMC.
Article 20
Marchés publics
1. Les droits et obligations des Parties relativement aux marchés publics sont régis par l’Accord sur les marchés publics de l’OMC.
2. Si, après l’entrée en vigueur du présent Accord, le Canada ou les États de l’AELÉ concluent un accord international qui prévoit une plus grande transparence ou un meilleur accès au marché public ou aux marchés publics concernés que ne le prévoit l’Accord sur les marchés publics de l’OMC, le Canada ou les États de l’AELÉ peuvent demander la tenue de négociations en vue de modifier le présent Accord de façon qu’il prévoie un niveau de transparence ou d'accès aux marchés équivalent à celui prévu dans cet autre Accord.
3. Les Parties conviennent de coopérer au sein du comité mixte en vue d’obtenir une plus importante libéralisation des marchés publics entre elles ainsi qu’une plus grande transparence dans les marchés publics. Elles se réunissent, dans les trois années qui suivent l’entrée en vigueur du présent Accord, pour examiner le présent article.
Article 21
Facilitation du commerce
Afin de faciliter le commerce entre le Canada et les États de l’AELÉ, les Parties:
(a) simplifient, dans la plus large mesure possible, les formalités applicables au commerce des marchandises et des services connexes;
(b) favorisent la coopération multilatérale entre elles en vue d’accroître leur participation à l’élaboration et à la mise en œuvre de conventions et de recommandations internationales et de recommandations en matière de facilitation du commerce;
(c) coopèrent au sein du comité mixte en matière de facilitation du commerce,
en conformité avec les dispositions de l’Annexe I.
VI EXCEPTIONS ET MESURES DE SAUVEGARDE
Article 22
Exceptions générales
Aux fins du chapitre relatif au commerce des marchandises, l’article XX du GATT de 1994 est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante. Les Parties conviennent du fait que les mesures visées au paragraphe XX(b) du GATT de 1994 englobent les mesures environnementales nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux et que le paragraphe XX(g) du GATT de 1994 s’applique aux mesures se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, biologiques et non biologiques.
Article 23
Autres exceptions
Sous réserve des droits et obligations des Parties aux termes de l’Accord de l’OMC, l’Annexe J s’applique aux mesures de toute Partie ayant trait aux industries culturelles.
Article 24
Exceptions concernant la sécurité
Aucune disposition du présent Accord n’est interprétée:
(a) comme imposant à une Partie l'obligation de fournir des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;
(b) comme empêchant une Partie de prendre toutes mesures qu’elle estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité:
(i) se rapportant aux matières fissiles ou aux matières qui servent à leur fabrication; ou
(ii) se rapportant au trafic d'armes, de munitions et de matériel de guerre et à tout commerce d'autres articles et matériel destinés directement ou indirectement à assurer l'approvisionnement des forces armées; ou
(iii) appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale;
ou
(c) comme empêchant une Partie de prendre des mesures en application de ses engagements au titre de la Charte des Nations Unies, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.
Article 25
Mesures d’urgence
1. Si, durant la période de transition visée au paragraphe 9, par suite de la réduction ou de l’élimination d’un droit de douane en vertu du présent Accord, un produit originaire d’une Partie est importé sur le territoire d’une autre Partie en quantités tellement accrues, en termes absolus ou par rapport à la production intérieure, et à des conditions telles que les importations du produit causent ou menacent de causer un dommage grave à la branche de production nationale de produits similaires ou directement concurrents, la Partie importatrice peut appliquer des mesures d’urgence dans la mesure nécessaire pour prévenir ou réparer le dommage, sous réserve des dispositions du présent article.
2. Chaque Partie veille à ce que la procédure applicable lors de la prise de mesures d’urgence soit équitable, transparente et efficace. La procédure des mesures d’urgence peut être engagée par voie de requête ou de plainte déposée par une entité représentant la branche de production nationale qui produit une marchandise similaire ou directement concurrente au produit importé. La Partie qui reçoit la requête ou la plainte notifie sans délai par écrit aux autres Parties et au comité mixte de l'engagement d'une procédure susceptible de donner lieu à une mesure d’urgence. La notification écrite comprend les coordonnées de l’organisme d’enquête compétent de la Partie.
3. Une mesure d’urgence n’est prise que s’il ressort de l’enquête menée conformément à des définitions et des procédures équivalant à celles des articles 3 et 4 de l’Accord sur les sauvegardes de l’OMC des éléments de preuve manifestes selon lesquels un accroissement des importations a causé ou menace de causer un dommage grave.
4. La Partie qui entend prendre une mesure d’urgence sous le régime du présent article adresse au préalable une notification aux autres Parties et au comité mixte. La notification renferme tous les renseignements pertinents, notamment la preuve du dommage grave ou de la menace de dommage grave que cause l'accroissement des importations, une description précise du produit concerné, la mesure proposée ainsi que la date proposée pour l'introduction de cette mesure et la durée prévue de son application. Toute Partie susceptible d’être touchée par une telle mesure se voit offrir une compensation sous la forme d'une libéralisation du commerce substantiellement équivalente en ce qui concerne les importations de cette Partie.
5. Si les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et que le comité mixte a procédé à un examen suivant le paragraphe 7, la Partie importatrice peut accroître le taux du droit de douane applicable au produit à un niveau ne devant pas dépasser le moins élevé des taux qui suit :
(a) le taux du droit de la NPF appliqué au moment où la mesure est prise; ou
(b) le taux du droit de la NPF appliqué le jour précédant la date d’entrée en vigueur du présent Accord.
6. Aucune mesure d’urgence n’est appliquée pendant plus de trois ans et ne peut excéder la fin de la période de transition visée au paragraphe 9. Aucune mesure d’urgence n'est prise en rapport avec l’importation d’un produit qui a déjà fait l’objet d’une telle mesure auparavant.
7. Le comité mixte, dans les trente jours suivant la notification mentionnée au paragraphe 4, examine les renseignements fournis au titre du paragraphe 4 pour faciliter la recherche d'une solution mutuellement acceptable. À défaut d’une telle solution, la Partie importatrice peut prendre une mesure sous le régime du paragraphe 5 et, à défaut d'une compensation mutuellement convenue, la Partie dont le produit fait l’objet d’une mesure d’urgence peut entreprendre une action compensatoire. La mesure d’urgence et la mesure compensatoire font l’objet d’une notification immédiate aux autres Parties et au comité mixte. Dans la détermination de la mesure d’urgence et de la mesure compensatoire à prendre, la priorité doit être accordée à la mesure qui fait le moins entrave à l’application du présent Accord. La mesure compensatoire consiste en la
suspension de concessions tarifaires accordées aux termes du présent Accord ayant des effets commerciaux substantiellement équivalents ou de concessions substantiellement équivalentes à la valeur des droits additionnels attendus par suite de la mesure d’urgence. La Partie qui prend la mesure compensatoire n’applique cette mesure que pour la période minimale nécessaire pour atteindre les effets commerciaux substantiellement équivalents et, dans tous les cas, seulement pendant que la mesure visée au paragraphe 5 est appliquée.
8. Une fois que la mesure d'urgence a pris fin, le taux de droit de douane est celui qui aurait été en vigueur en l’absence de cette mesure.
9. À moins qu’elle ne soit prolongée par le comité mixte conformément au paragraphe 10, la période de transition mentionnée au paragraphe 1 et 6 est la plus longue des deux périodes suivantes:
(a) la période quinquennale débutant à la date d’entrée en vigueur du présent Accord; ou, s’il y a lieu,
(b) la période d’élimination graduelle, mentionnée à l’Annexe E, des droits de douane imposés sur un produit inscrit sur la liste d’une Partie.
10. Dans la cinquième année suivant l’entrée en vigueur du présent Accord, les Parties se pencheront, au sein du comité mixte, sur la nécessité de prolonger la période de transition applicable à certains produits. Le comité mixte peut prolonger la période de transition d’un produit donné, auquel cas la période de transition applicable à ce produit est celle déterminée par le comité mixte.
11. Chaque Partie conserve ses droits et obligations aux termes de l’article XIX du GATT de 1994 et de l’Accord sur les sauvegardes de l’OMC.
VII DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
Article 26
Comité mixte
1. Par le présent Accord, les Parties constituent le comité mixte Canada-AELÉ, qui se compose de représentants des Parties.
2. Le comité mixte:
(a) surveille la mise en œuvre du présent Accord;
(b) examine la possibilité de poursuivre l'élimination des obstacles aux échanges commerciaux et autre réglementation restrictive affectant le commerce entre le Canada et les États de l’AELÉ;
(c) supervise l’élaboration future du présent Accord;
(d) supervise les travaux de tous les sous-comités et groupes de travail constitués en vertu du présent Accord;
(e) discute, à la demande d’une Partie, des mesures relatives aux industries culturelles adoptées ou maintenues en vigueur aux termes de l’Annexe J;
(f) discute, à la demande d’une Partie, de l’application des mesures d’urgence prises en vertu de l’article 25;
(g) s’efforce de régler les différends pouvant survenir au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent Accord;
(h) examine toute autre question pouvant avoir une incidence sur l’application du présent Accord.
3. Le comité mixte peut décider de mettre sur pied les sous-comités et groupes de travail qu’il juge nécessaires pour l’aider à s’acquitter de ses tâches. Sauf disposition contraire expresse du présent Accord, les sous-comités et les groupes de travail agissent dans le cadre d'un mandat établi par le comité mixte.
4. Le comité mixte peut prendre les décisions que le présent Accord prévoit. Relativement aux autres questions, le comité mixte peut formuler des recommandations.
5. Le comité mixte prend ses décisions et formule ses recommandations par consensus.
6. Le comité mixte tient normalement une réunion ordinaire par année. Les réunions ordinaires du comité mixte sont présidées conjointement par le Canada et l’un des États de l’AELÉ. Le comité mixte établit ses propres règles de procédure.
7. Chaque Partie peut demander en tout temps, au moyen d’un avis écrit transmis aux autres Parties, la tenue d’une réunion spéciale du comité mixte. Une telle réunion a lieu dans les trente jours suivant la réception de la demande.
VIII RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Article 27
Choix du forum
1. Sous réserve du paragraphe 2 et sauf disposition contraire du présent Accord, tout différend au sujet de quelque question que ce soit découlant du présent Accord et de l’Accord de l’OMC peut être réglé dans le cadre de l'une ou de l'autre instance, au gré de la Partie plaignante.
2. Avant que le Canada n’engage contre un État de l’AELÉ ou qu’un État de l’AELÉ n’engage contre le Canada une procédure de règlement des différends auprès de l’OMC pour des motifs substantiellement équivalents à ceux que cette Partie pourrait faire valoir en vertu du présent Accord, cette Partie notifie aux autres Parties son intention. Si un État de l’AELÉ engage contre le Canada une procédure de règlement des différends et qu’un autre État de l’AELÉ désire également recourir à une procédure de règlement des différends contre le Canada à titre de plaignant en vertu du présent Accord à l’égard de la même question, il en informe dans les plus brefs délais la Partie ayant envoyé la notification, et ces Parties se consultent pour convenir d'un forum unique. Si ces Parties ne peuvent s’entendre, le différend est réglé en conformité avec le présent Accord.
3. Une fois qu’une procédure de règlement des différends a été engagée en vertu du présent Accord aux termes de l’article 29, ou en vertu de l’Accord de l’OMC, les Parties utilisent exclusivement le forum choisi.
4. Aux fins du présent article, une procédure de règlement des différends en vertu de l’Accord de l’OMC est réputée engagée lorsqu’une Partie demande la constitution d’un groupe spécial tel celui prévu à l’article 6 du Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends de l’OMC.
5. Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux questions relevant de l’une ou l’autre des dispositions suivantes : article 6; paragraphes 1 et 2 de l’article 7; toutes les dispositions du chapitre IV (Droit et politiques en matière de concurrence); paragraphe 1 de l’article 17; paragraphe 1 de l’article 18; article 19; paragraphe 1 de l’article 20; paragraphe 11 de l’article 25.
Article 28
Consultations
1. Les Parties s’efforcent en tout temps de s’entendre sur l’interprétation et l’application du présent Accord, et elles déploient tous les efforts possibles au moyen de la coopération et des consultations pour régler à leur satisfaction mutuelle toute question pouvant avoir une incidence sur son application.
2. Le Canada peut demander par écrit des consultations à tout État de l’AELÉ, et tout État de l’AELÉ peut demander par écrit des consultations au Canada, au sujet de toute mesure actuelle ou proposée ou de toute autre question qu’il estime pouvoir avoir une incidence sur l’application du présent Accord. La Partie qui demande des consultations notifie cette demande par écrit en même temps aux autres Parties et fournit tous les renseignements pertinents. Lorsqu’un État de l’AELÉ demande des consultations au Canada, tout autre État de l’AELÉ peut se joindre à cette demande à titre de coplaignant.
3. Si toute autre Partie le demande dans les dix jours suivant la réception de la notification mentionnée au paragraphe 2, cette Partie a le droit de participer aux consultations.
4. Les consultations débutent dans les trente jours qui suivent la date de réception de la demande de consultations.
5. Les Parties informent le comité mixte de toutes discussions tenues et décisions prises.
Article 29
Arbitrage
1. Tout différend entre les Parties découlant du présent Accord qui n’a pas été réglé au moyen de consultations dans les quatre-vingt-dix jours après la date de réception de la demande de consultations peut être renvoyé à l’arbitrage par une ou plusieurs Parties au différend, au moyen d’une notification écrite adressée à la Partie visée par la plainte. Une copie de cette notification est communiquée à toutes les Parties au présent Accord. Lorsque plus d’une Partie demande le renvoi à un tribunal arbitral d’un différend avec la même Partie et portant sur la même question, un seul tribunal arbitral est constitué dans la mesure du possible pour examiner les différends.
2. La constitution et le fonctionnement du tribunal arbitral sont régis par l’Annexe K.
3. À moins que les Parties n’en conviennent autrement dans les trente jours suivant la date de réception de la notification renvoyant le différend à l’arbitrage, le mandat du tribunal arbitral est le suivant:
“Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes du présent Accord, la question renvoyée à l’arbitrage (telle qu’elle est décrite dans la notification mentionnée au paragraphe 1) et énoncer les conclusions, les décisions et les recommandations prévues au paragraphe 6 de l’article 29 du présent Accord.”
4. Si la Partie plaignante allègue que des avantages qu’elle pouvait raisonnablement s’attendre à tirer, directement ou indirectement, en vertu des articles 4, 5, 8, 10 ou 11 sont annulés ou compromis par suite de l’application de toute mesure non incompatible avec le présent Accord, cela doit être précisé dans le mandat.
5. Le tribunal arbitral interprète le présent Accord conformément aux règles coutumières d’interprétation du droit international public.
6. Dans sa sentence arbitrale, le tribunal arbitral énonce:
(a) ses conclusions de droit et de fait, ainsi que les motifs sur lesquels elles se fondent;
(b) sa décision quant à savoir si la mesure en cause est ou pourrait être incompatible avec les obligations découlant du présent Accord, ou annule ou compromet des avantages au sens du paragraphe 4, ou toute autre décision demandée dans le cadre du mandat;
(c) ses recommandations, le cas échéant, en vue du règlement du différend et de la mise en oeuvre de la sentence arbitrale.
7. Les éléments de la sentence du tribunal arbitral mentionnés aux sous- paragraphes (a) et (b) du paragraphe 6 sont définitifs et obligatoires pour les Parties au différend.
Article 30
Mise en oeuvre de la sentence arbitrale
1. Une fois qu’elles ont reçu la sentence arbitrale, les Parties au différend tentent de s’entendre sur sa mise en oeuvre, laquelle, à moins que les Parties n’en conviennent autrement, se conforme aux décisions et aux éventuelles recommandations formulées par le tribunal arbitral. Les Parties au différend notifient aux autres Parties tout règlement du différend convenu.
2. Dans toute la mesure du possible, le règlement consiste en la non-application ou la suppression d’une mesure qui ne se conforme pas au présent Accord ou qui annule ou compromet des avantages au sens du paragraphe 4 de l’article 29 ou, à défaut, en une compensation.
Article 31
Non-application - suspension des avantages
1. S’il y a désaccord quant à l’existence ou non d’une mesure mettant en oeuvre la sentence arbitrale ou quant à savoir si une telle mesure est ou non conforme aux décisions et aux éventuelles recommandations du tribunal arbitral, ce différend est tranché par le même tribunal arbitral avant qu’une compensation puisse être demandée ou qu’il soit possible de procéder à la suspension d’avantages conformément aux paragraphes 3 à 5. Si un ou plusieurs membres du tribunal arbitral initial ne sont pas disponibles, un nouveau tribunal arbitral est constitué conformément à l’Annexe K pour trancher ce différend.
2. La Partie plaignante ne peut demander un arbitrage en vertu du paragraphe précédent avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la sentence arbitrale rendue en vertu du paragraphe 6 de l’article 29. La sentence du tribunal arbitral mentionnée au paragraphe précédent est normalement rendue dans les trois mois suivant la demande d’arbitrage.
3. Si le tribunal arbitral, en conformité avec le paragraphe 1, détermine qu’une mesure de mise en oeuvre est incompatible avec les décisions et les éventuelles recommandations du tribunal arbitral initial ou qu’aucune mesure de mise en oeuvre n’a été prise, et que la Partie faisant l’objet de la plainte ne s’est pas entendue avec toute Partie plaignante sur un règlement mutuellement satisfaisant dans les trente jours suivant la réception de cette sentence, la Partie plaignante peut, jusqu’à ce que les Parties au différend aient réglé celui-ci:
(a) soit demander une compensation au moyen d’un accord conclu avec la Partie faisant l’objet de la plainte;
(b) soit suspendre l’application à l'égard de la Partie faisant l’objet de la plainte d’avantages d’effet équivalent.
4. Sur demande écrite d’une Partie au différend remise à l’autre ou aux autres Parties, le même tribunal arbitral est constitué de nouveau pour déterminer si les avantages suspendus par une Partie en vertu du paragraphe 3 sont ou non d’effet équivalent. Si un ou plusieurs membres du tribunal arbitral initial ne sont pas disponibles, un nouveau tribunal arbitral est constitué conformément à l’Annexe K, pour rendre une décision à ce sujet.
5. La procédure du tribunal arbitral reconstitué ou constitué aux termes du paragraphe 4 se déroule en conformité avec le paragraphe 3 de l’Xxxxxx X. Le tribunal arbitral présente sa décision dans les soixante jours à compter de la date de la demande mentionnée au paragraphe 4 ou dans tout autre délai dont les Parties au différend peuvent convenir.
IX CLAUSES FINALES
Article 32
Clause évolutive
Sans restreindre l’obligation de revoir des articles précis du présent Accord, les Parties s’engagent à revoir le présent Accord à la lumière de l’évolution ultérieure des relations économiques internationales, y compris dans le cadre de l’OMC, et à examiner dans ce contexte et à la lumière de tout facteur pertinent, la possibilité de développer et d’approfondir la coopération établie par le présent Accord et de l’étendre à des domaines non couverts par celui-ci. Les Parties peuvent examiner cette possibilité au sein du comité mixte et, au besoin, entamer des négociations.
Article 33
Relations économiques et commerciales régies par le présent Accord
Les dispositions du présent Accord s’appliquent aux relations économiques et commerciales entre, d’une part, le Canada et, d’autre part, chacun des États de l’AELÉ, mais non aux relations commerciales entre les divers États de l’AELÉ, sauf disposition contraire du présent Accord.
Article 34
Relation entre le présent Accord et des accords externes
Lorsque le présent Accord fait référence à ou incorpore par renvoi des accords ou instruments juridiques externes, ou certaines de leurs dispositions, ces références ou renvois comprennent les notes interprétatives et explicatives s’y rapportant.
Article 35
Entités infranationales
Chacune des Parties est pleinement responsable de l’observation de toutes les dispositions du présent Accord et prend toutes les mesures raisonnables en son pouvoir pour que, sur son territoire, les gouvernements et autorités régionaux et locaux observent les dispositions du présent Accord.
Article 36
Annexes
1. Les annexes au présent Accord en font partie intégrante.
2. Les Parties peuvent amender les annexes sur la base d’un projet de décision proposé par le comité mixte. Les Parties déposent leur instrument respectif de ratification, d’acceptation ou d’approbation de ces amendements auprès du Dépositaire. L’amendement entre en vigueur à la date de dépôt du dernier instrument auprès du Dépositaire, à moins que les Parties n’en conviennent autrement.
Article 37
Transparence
1. Les Parties publient, ou rendent publics d’une autre manière leurs lois, règlements, procédures et décisions administratives et judiciaires d’application générale ainsi que les accords internationaux qui peuvent avoir une incidence sur l’application du présent Accord.
2. Les Parties répondent dans les plus brefs délais aux questions particulières à cet égard et fournissent, sur demande, des informations sur les sujets mentionnés au paragraphe 1.
Article 38
Amendements
1. Les Parties peuvent amender le présent Accord sur la base d’un projet de décision proposé par le comité mixte. Les Parties déposent leur instrument respectif de ratification, d’acceptation ou d’approbation de ces amendements auprès du Dépositaire.
2. Les amendements entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
Article 39
Nouvelles Parties
Tout État peut, sur invitation des Parties, devenir Partie au présent Accord. Les Parties et l’État invité conviennent des modalités et conditions de la participation de la nouvelle Partie.
Article 40
Retrait et extinction
1. Le Canada, un État de l’AELÉ ou tout État qui est devenu Partie au présent Accord peut se retirer du présent Accord au moyen d’une notification écrite au Dépositaire. Le retrait prend effet le premier jour du sixième mois suivant la date de réception de la notification par le Dépositaire.
2. Si le Canada se retire du présent Accord, celui-ci prend fin à la date précisée au paragraphe 1.
3. Si l’un des États de l’AELÉ ou tout État qui est devenu Partie au présent Accord se retire du présent Accord, une réunion des autres Parties est convoquée pour qu’elles discutent du maintien en vigueur du présent Accord.
Article 41
Application provisoire
Si leurs formalités internes le permettent, le Canada et tout État de l’AELÉ peuvent appliquer provisoirement le présent Accord et les Accords bilatéraux sur le commerce des produits agricoles. L’application provisoire débute à la date d’entrée en vigueur du présent Accord entre le Canada et au moins deux États de l’AELÉ, conformément au paragraphe 2 de l’article 42. L’application provisoire de ces Accords en vertu du présent paragraphe est notifiée au Dépositaire.
Article 42
Entrée en vigueur
1. Le présent Accord est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés auprès du Dépositaire.
2. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt par le Canada et au moins deux États de l’AELÉ de leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation respectif auprès du Dépositaire, à condition que les mêmes Parties aient échangé les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation relatifs à l’Accord bilatéral correspondant sur le commerce des produits agricoles.
3. Le présent Accord entre en vigueur pour les autres États de l’AELÉ à la date du dépôt de leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation respectif auprès du Dépositaire, à condition que le Canada et les États de l’AELÉ concernés aient échangé leurs instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation relatifs aux Accords bilatéraux correspondants sur le commerce des produits agricoles.
4. Si le Canada et la Principauté de Liechtenstein décident de l’application provisoire réciproque du présent Accord, celui-ci entre en vigueur à la même date que pour la Confédération suisse, après que la Principauté de Liechtenstein a déposé son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation auprès du Dépositaire.
Article 43
Dépositaire
Le Royaume de Norvège agit comme Dépositaire.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cette fin, ont signé le présent Accord.
Fait en double exemplaire à Davos, ce 26ème jour de janvier 2008, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi. Un seul exemplaire sera déposé auprès du Dépositaire par les États de l’AELÉ.
Pour le Canada Pour la République d’Islande
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Pour la Principauté de Liechtenstein
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Pour le Royaume de Norvège
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Pour la Confédération suisse
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