ACCORD
ACCORD
entre l’Union européenne, d’une part, et Israël, d’autre part, concernant la participation d’Israël au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» de l’Union
La Commission européenne (ci-après dénommée la «Commission»), au nom de l’Union européenne, d’une part,
et
le gouvernement de l’État d’Israël (ci-après dénommé «Israël»), d’autre part,
ci-après dénommés les «parties»,
CONSIDÉRANT que le protocole (1) à l’accord euro-méditerranéen (2) établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part, concernant un accord-cadre entre la Communauté européenne et l’État d’Israël relatif aux principes généraux de la participation de l’État d’Israël aux programmes communautaires, ci-après dénommé le «protocole à l’accord euro-méditerranéen», pose les principes géné raux de la participation d’Israël aux programmes de l’Union en laissant à la Commission et aux autorités compétentes israéliennes le soin de déterminer les modalités et les conditions précises, y compris les contributions financières, de cette participation à chaque programme particulier (3);
CONSIDÉRANT que le programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» de l’Union européenne (ci- après dénommé le «programme Horizon Europe») a été établi par le règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil (4);
CONSIDÉRANT les efforts déployés par l’Union européenne pour prendre la tête de la réponse à apporter aux défis mondiaux, en joignant ses forces à celles de ses partenaires internationaux, conformément au plan d’action pour l’humanité, la planète et la prospérité du programme des Nations unies intitulé «Transformer notre monde: le Programme de développement durable à l’horizon 2030», et reconnaissant que la recherche et l’innovation constituent des facteurs déterminants et des outils essentiels pour la croissance durable fondée sur l’innovation ainsi que pour la compétitivité et l’attractivité économiques;
RECONNAISSANT les principes généraux énoncés dans le règlement (UE) 2021/695;
PRENANT ACTE des objectifs de l’espace européen de la recherche renouvelé, qui vise à construire un espace scientifique et technologique commun, à créer un marché unique de la recherche et de l’innovation, à encourager et à cultiver la coopération entre les universités, l’échange de bonnes pratiques et les carrières attrayantes dans la recherche, à faciliter la mobilité transfrontalière et intersectorielle des chercheurs, à favoriser le libre mouvement des connaissances scientifiques et de l’innovation, à promouvoir le respect de la liberté académique et de la liberté de la recherche scientifique, à soutenir les activités d’éducation et de communication dans le domaine des sciences, ainsi qu’à stimuler la compétitivité et l’attractivité des économies participantes, et reconnaissant que les pays associés sont des partenaires clés dans ces efforts;
SOULIGNANT le rôle que jouent les partenariats européens dans la réponse aux défis les plus urgents auxquels l’Europe est confrontée, grâce à des initiatives concertées de recherche et d’innovation contribuant de manière significative aux priorités de l’Union européenne dans le domaine de la recherche et de l’innovation, qui nécessitent une masse critique et une vision à long terme; et soulignant l’importance de la participation des pays associés à ces partenariats;
CHERCHANT à établir des conditions qui profitent aux deux parties et qui visent à créer des emplois décents, ainsi qu’à renforcer et à soutenir les écosystèmes d’innovation des parties en aidant les entreprises à innover et à se développer sur leurs marchés, et en facilitant l’adoption et le déploiement d’innovations, y compris des activités de renforcement des capacités, ainsi que leur accessibilité;
(1) JO L 129 du 17.5.2008, p. 40.
(2) JO L 147 du 21.6.2000, p. 3.
(3) Le présent accord a la même valeur et les mêmes effets juridiques qu’un protocole d’accord énoncé au titre du protocole à l’accord euro-méditerranéen relatif aux principes généraux de la participation de l’État d’Israël aux programmes communautaires.
(4) Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1).
RECONNAISSANT que les deux parties devraient retirer des avantages mutuels grâce à leur participation réciproque aux programmes de recherche et d’innovation, tout en prenant acte que les parties se réservent le droit d’imposer des limites ou des conditions à la participation à leurs programmes de recherche et d’innovation, en particulier dans le cas d’actions relatives à leurs actifs stratégiques, à leurs intérêts, à leur autonomie ou à leur sécurité;
TENANT COMPTE des objectifs communs, des valeurs et des liens étroits unissant les parties dans le domaine de la recherche et de l’innovation, établis au fil des accords d’association aux programmes-cadres qui se sont succédés, et reconnaissant la volonté commune des parties de développer, de renforcer, de stimuler et d’élargir leurs relations et leur coopération dans ce domaine,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
Article premier
Champ d’application de l’accord d’association
1. Israël participe et contribue en tant que pays associé à toutes les parties du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» (le «programme Horizon Europe») visées à l’article 4 du règlement (UE) 2021/695 et mises en œuvre par l’intermédiaire du programme spécifique établi par la décision (UE) 2021/764 (5), dans leur version la plus récente, ainsi qu’au moyen d’une contribution financière à l’Institut européen d’innovation et de technologie.
2. Le règlement (UE) 2021/819 du Parlement européen et du Conseil (6) et la décision (UE) 2021/820 du Parlement européen et du Conseil (7), dans leur version la plus récente, s’appliquent à la participation des entités juridiques israéliennes aux communautés de la connaissance et de l’innovation.
Article 2
Modalités et conditions de la participation au programme Horizon Europe
1. Israël participe au programme Horizon Europe conformément aux conditions prévues par le protocole à l’accord euro-méditerranéen, et dans le respect des modalités et conditions définies dans le présent accord, dans les actes juridiques mentionnés à l’article 1er du présent accord, ainsi que dans toutes les autres dispositions relatives à la mise en œuvre du programme Horizon Europe, dans leur version la plus récente.
2. Sauf disposition contraire prévue dans les modalités et conditions visées au paragraphe 1 du présent article, y compris en application de l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/695, les entités juridiques établies en Israël peuvent participer aux actions indirectes du programme Horizon Europe selon des modalités et conditions équivalentes à celles applicables aux entités juridiques établies dans l’Union européenne, y compris le respect des mesures restrictives de l’Union (8).
3. Avant de se prononcer sur l’éligibilité d’entités juridiques établies en Israël à une action relative aux actifs stratégiques, aux intérêts, à l’autonomie ou à la sécurité de l’Union européenne conformément à l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/695, la Commission peut demander des informations ou des garanties spécifiques telles que:
a) des informations visant à établir si des entités juridiques établies dans l’Union européenne ont pu ou pourront bénéficier d’un accès réciproque à des programmes et projets israéliens existants ou prévus, ou à des parties de ceux- ci, qui sont équivalents à l’action «Horizon Europe» concernée;
b) des informations visant à déterminer si Israël dispose d’un mécanisme national de filtrage des investissements, ainsi que des garanties assurant que les autorités israéliennes informent et consultent la Commission chaque fois qu’elles découvrent, grâce à ce mécanisme, qu’une entité juridique israélienne fait l’objet d’un projet d’investissements étrangers ou de rachat envisagé par une entité qui est établie en dehors d’Israël ou contrôlée par un acteur en dehors d’Israël, alors que ladite entité juridique israélienne a reçu un financement au titre du programme Horizon Europe pour des actions relatives aux actifs stratégiques, aux intérêts, à l’autonomie ou à la sécurité de l’Union européenne, pour autant que la Commission fournisse à Israël une liste des entités juridiques concernées établies en Israël avec lesquelles elle a signé des conventions de subvention; et
(5) Décision (UE) 2021/764 du Conseil du 10 mai 2021 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe», et abrogeant la décision 2013/743/UE (JO L 167 I du 12.5.2021, p. 1).
(6) Règlement (UE) 2021/819 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 relatif à l’Institut européen d’innovation et de technologie (refonte) (JO L 189 du 28.5.2021, p. 61).
(7) Décision (UE) 2021/820 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 sur le programme stratégique d’innovation de l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) pour 2021-2027: stimuler les talents et les capacités de l’Europe en matière d’innovation, et abrogeant la décision no 1312/2013/UE (JO L 189 du 28.5.2021, p. 91).
(8) Les mesures restrictives de l’Union sont adoptées conformément à l’article 29 du traité sur l’Union européenne ou à l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
c) des garanties qu’aucun des résultats, des services, des produits ou aucune des technologies que les entités établies en Israël ont obtenus dans le cadre des actions en question ne font l’objet de restrictions à l’exportation vers des États membres de l’Union, et ce pour la durée de chaque action et pour une période de quatre ans après leur fin. Israël partage une fois par an une liste actualisée des restrictions nationales à l’exportation, et ce pour la durée de l’action et pour une période de quatre ans après sa fin.
4. Les entités juridiques établies en Israël peuvent participer aux activités du Centre commun de recherche (JRC) selon des modalités et conditions équivalentes à celles applicables aux entités juridiques établies dans les États membres de l’Union européenne, à moins que des limitations s’imposent pour assurer la cohérence avec le champ d’application de la participation prévu aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
5. Lorsque l’Union européenne met en œuvre le programme Horizon Europe en application des articles 185 et 187 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, Israël et les entités juridiques israéliennes peuvent participer aux structures juridiques créées en vertu de ces dispositions et conformément aux actes juridiques de l’Union qui ont été ou seront adoptés en vue d’établir ces structures juridiques.
6. Des représentants d’Israël sont autorisés à prendre part, en qualité d’observateurs sans droit de vote, au comité visé à l’article 14 de la décision (UE) 2021/764 pour les points qui concernent Israël.
Ces comités siègent sans les représentants d’Israël au moment du vote. Israël est tenu informé des résultats.
La participation visée au présent paragraphe revêt la même forme, y compris en ce qui concerne les modalités de réception des informations et de la documentation, que celle applicable aux représentants des États membres de l’Union européenne.
7. Les droits de représentation et de participation d’Israël au Comité de l’espace européen de la recherche et de l’innovation et à ses sous-groupes sont ceux qui s’appliquent aux pays associés.
8. Les représentants d’Israël sont autorisés à prendre part au conseil d’administration du JRC en qualité d’observateurs sans droit de vote. Sous réserve de cette condition, cette participation est régie par les mêmes règles et procédures que celles qui sont applicables aux représentants des États membres de l’Union européenne, y compris pour le droit de parole et les modalités de réception des informations et de la documentation relatives à un point concernant Israël.
9. Israël peut participer à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (XXXX) conformément au règlement (CE) no 723/2009 du Conseil (9) dans sa version la plus récente, et à l’acte juridique instituant l’XXXX.
10. Les frais de voyage et de séjour supportés par les représentants et les experts d’Israël pour leur participation, en qualité d’observateurs, aux travaux du comité visé à l’article 14 de la décision (UE) 2021/764, ou à d’autres réunions en rapport avec la mise en œuvre du programme Horizon Europe, sont remboursés par l’Union européenne sur la même base et selon les mêmes procédures que celles qui sont en vigueur pour les représentants des États membres de l’Union européenne.
11. Les parties font tout leur possible, dans le cadre des dispositions existantes, et notamment dans le respect des lois et procédures gouvernant l’entrée et le séjour réguliers en Israël ou dans l’Union européenne, selon le cas, pour faciliter la libre circulation et le séjour des scientifiques qui participent aux activités régies par le présent accord, ainsi que les mouvements transfrontaliers des biens et des services destinés à être utilisés pour ces activités.
Article 3
Contribution financière
1. La participation d’Israël ou d’entités juridiques israéliennes au programme Horizon Europe est subordonnée à la contribution financière d’Israël au programme et aux coûts de gestion, d’exécution et de fonctionnement connexes relevant du budget général de l’Union européenne (ci-après le «budget de l’Union»).
(9) Règlement (CE) no 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (XXXX) (JO L 206 du 8.8.2009, p. 1).
2. Cette contribution financière correspond à la somme:
a) d’une contribution opérationnelle; et
b) de droits de participation.
3. La contribution financière prend la forme d’un paiement annuel effectué en une seule fois et doit être versée en mai au plus tard.
4. La contribution opérationnelle couvre les dépenses opérationnelles et d’appui du programme et s’ajoute, tant en crédits d’engagement qu’en crédits de paiement, aux montants inscrits au budget de l’Union définitivement adopté pour le programme Horizon Europe, y compris les crédits correspondant à des dégagements qui ont été reconstitués au titre de l’article 15, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (10), dans sa version la plus récente (ci-après dénommé le «règlement financier»), et augmentés des recettes affectées externes qui ne proviennent pas de contributions financières d’autres donateurs au programme Horizon Europe (11).
En ce qui concerne les recettes affectées externes allouées au programme Horizon Europe conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/2094 du Conseil établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (12), l’augmentation mentionnée correspond aux crédits annuels pour le programme Horizon Europe qui sont inscrits dans les documents accompagnant le projet de budget.
5. La contribution opérationnelle initiale repose sur une clé de contribution définie comme le rapport entre le produit intérieur brut (PIB) d’Israël aux prix du marché et le PIB de l’Union européenne aux prix du marché. Les PIB aux prix du marché à appliquer sont déterminés par les services spécifiques de la Commission sur la base des données statistiques les plus récentes disponibles pour les calculs budgétaires de l’année précédant celle au cours de laquelle le paiement annuel est dû. Par dérogation, pour 2021, la contribution opérationnelle initiale est basée sur le PIB de l’année 2019 aux prix du marché. Les ajustements à apporter à cette clé de contribution figurent à l’annexe I.
6. La contribution opérationnelle initiale est calculée en appliquant la clé de contribution, telle qu’ajustée, aux crédits d’engagement initiaux inscrits au budget de l’Union définitivement adopté pour l’année concernée pour le financement du programme Horizon Europe, augmentés conformément au paragraphe 4 du présent article.
7. Les droits de participation s’élèvent à 4 % de la contribution opérationnelle initiale annuelle, calculée conformé ment aux paragraphes 5 et 6 du présent article, et sont échelonnés comme indiqué à l’annexe I. Les droits de partici pation ne font pas l’objet d’ajustements ou de corrections rétroactifs.
8. La contribution opérationnelle initiale pour une année N peut être ajustée à la hausse ou à la baisse de manière rétroactive, au cours de l’année ou des années suivantes, sur la base des engagements budgétaires contractés sur les crédits d’engagement de cette année N, augmentés conformément au paragraphe 4 du présent article, ainsi que sur la base de l’exécution de ces engagements budgétaires par des engagements juridiques et de leur dégagement. Les modalités d’application du présent article figurent en détail dans l’annexe I.
9. L’Union européenne communique à Israël les informations relatives à sa participation financière qui figurent dans les informations relatives au budget, à la comptabilité, à la performance et à l’évaluation fournies aux autorités budgétaires et de décharge de l’Union européenne concernant le programme Horizon Europe. Ces informations sont communiquées dans le respect des règles de l’Union européenne et d’Israël en matière de confidentialité et de protection des données et sont sans préjudice des informations qu’Israël est autorisé à recevoir en vertu de l’annexe III.
10. Toutes les contributions d’Israël et tous les paiements de l’Union européenne, ainsi que le calcul des montants dus ou à recevoir, sont effectués en euros.
(10) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applica bles au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
(11) Cela comprend notamment les ressources provenant de l’instrument de l’Union européenne pour la relance créé par le règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 23).
(12) JO L 433 I du 22.12.2020, p. 23.
Article 4
Mécanisme de correction automatique
1. Un mécanisme de correction automatique de la contribution opérationnelle initiale d’Israël pour l’année N, telle qu’ajustée conformément à l’article 3, paragraphe 8, s’applique et est calculé au cours de l’année N+2. Ce mécanisme s’appuie sur les performances d’Israël et des entités juridiques israéliennes dans les parties du programme Horizon Europe qui sont mises en œuvre au moyen de subventions concurrentielles financées par des crédits d’engagement de l’année N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4.
Le montant de la correction automatique est calculé en faisant la différence entre:
a) les montants initiaux des engagements juridiques relatifs à des subventions concurrentielles effectivement souscrits avec Israël ou avec des entités juridiques israéliennes et financés par les crédits d’engagement de l’année N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4;
et
b) la contribution opérationnelle correspondante versée par Israël pour l’année N, ajustée conformément à l’article 3, paragraphe 8, à l’exclusion des coûts de non-intervention financés par les crédits d’engagement de l’année N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4.
2. Dans le cas où le montant visé au paragraphe 1, qu’il soit positif ou négatif, est supérieur à 8 % de la contribution opérationnelle initiale correspondante, ajustée conformément à l’article 3, paragraphe 8, la contribution opérationnelle initiale d’Israël pour l’année N est corrigée. Le montant qu’Israël doit verser ou recevoir à titre de contribution supplé mentaire ou de réduction de sa contribution en vertu du mécanisme de correction automatique correspond au montant supérieur au seuil de 8 %. Le montant inférieur à ce seuil de 8 % n’est pas pris en compte dans le calcul de la contribution supplémentaire à verser ou à recevoir.
3. Les règles du mécanisme de correction automatique sont exposées en détail dans l’annexe I.
Article 5
Réciprocité
1. Les entités juridiques établies dans l’Union européenne peuvent participer à des programmes et projets israéliens, ou à des parties de ceux-ci, qui sont équivalents au programme Horizon Europe, conformément aux dispositions législatives et réglementaires, ainsi qu’aux directives gouvernementales, procédures, règles, programmes, régimes et mécanismes de soutien financier en vigueur en Israël, y compris ceux qui régissent le fonctionnement de ces programmes et projets, ou des parties de ceux-ci.
2. La liste des programmes et projets israéliens, ou des parties de ceux-ci, équivalents et ouverts à la participation d’entités juridiques établies dans l’Union européenne figure à l’annexe II, partie I. Israël prend les mesures requises pour ouvrir progressivement ses programmes et projets, ou des parties de ceux-ci, énumérés à l’annexe II, partie II, à la participation d’entités juridiques établies dans l’Union européenne.
3. Le financement par Israël d’entités juridiques établies dans l’Union européenne est soumis aux dispositions légis latives et réglementaires, ainsi qu’aux directives gouvernementales, procédures, règles, programmes, régimes et méca nismes de soutien financier en vigueur en Israël, y compris ceux qui régissent le fonctionnement des programmes et projets de recherche et d’innovation, ou des parties de ceux-ci. Lorsque les entités juridiques établies dans l’Union européenne ne bénéficient pas d’un financement, elles peuvent participer en faisant appel à leurs propres moyens.
Article 6
Science ouverte
Les parties promeuvent et encouragent de manière réciproque les pratiques en matière de science ouverte dans le cadre de leurs programmes et projets pertinents, ou des parties de ceux-ci, conformément aux règles du programme Hori zon Europe et aux dispositions législatives et réglementaires, ainsi qu’aux directives gouvernementales, procédures, règles, programmes, régimes et mécanismes de soutien financier en vigueur en Israël, y compris ceux qui régissent le fonc tionnement de ces programmes et projets, ou des parties de ceux-ci.
Article 7
Suivi, évaluation et rapports
1. Sans préjudice des responsabilités qui incombent à la Commission, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et à la Cour des comptes européenne en matière de suivi et d’évaluation du programme Horizon Europe, la participation d’Israël à celui-ci fait l’objet d’un suivi continu sur la base d’un partenariat associant Israël à la Commission.
2. Les règles en matière de bonne gestion financière, y compris le contrôle financier, le recouvrement et les autres mesures antifraude relatives au financement de l’Union européenne au titre du présent accord, sont énoncées à l’annexe III.
Article 8
Comité mixte UE-Israël pour la recherche et l’innovation
1. Il est institué un comité mixte UE-Israël pour la recherche et l’innovation (ci-après dénommé le «comité mixte UE- Israël»). Les tâches du comité mixte UE-Israël sont les suivantes:
a) examiner, évaluer et revoir la mise en œuvre du présent accord, en particulier:
i) la participation et les performances des entités juridiques israéliennes au programme Horizon Europe;
ii) le niveau de disposition (réciproque) des entités juridiques établies dans chaque partie à participer à des programmes et projets, ou des parties de ceux-ci, organisés par l’autre partie;
iii) la mise en œuvre du mécanisme de contribution financière et du mécanisme de correction automatique confor mément aux articles 3 et 4;
iv) l’échange des informations, l’analyse de toutes les questions éventuelles sur l’exploitation des résultats, y compris à propos des droits de propriété intellectuelle;
b) étudier, à la demande de l’une des parties, les restrictions d’accès appliquées ou prévues aux programmes respectifs de recherche et d’innovation de ces parties, notamment dans le cas d’actions relatives à leurs actifs stratégiques, à leurs intérêts, à leur autonomie ou à leur sécurité;
c) réfléchir aux manières d’améliorer et de développer la coopération;
d) discuter ensemble des orientations et des priorités futures en matière de politiques de recherche et d’innovation ainsi que de planification de la recherche d’intérêt commun; et
e) échanger des informations, notamment sur les nouvelles législations et décisions ou sur les nouveaux programmes nationaux de recherche et d’innovation pertinents pour la mise en œuvre du présent accord.
2. Le comité mixte UE-Israël, qui est composé de représentants de l’Union européenne et d’Israël, adopte son règlement intérieur.
3. Le comité mixte UE-Israël peut décider de créer, en cas de besoin, des groupes de travail ou des organes consultatifs d’experts chargés de venir en aide à la mise en œuvre du présent accord.
4. Le comité mixte UE-Israël se réunit au moins une fois par an et, en outre, chaque fois que des circonstances particulières le requièrent, à la demande de l’une des parties. Les réunions sont organisées et accueillies, à tour de rôle, par l’Union européenne et par l’Autorité nationale de l’innovation technologique de l’État d’Israël.
5. Le comité mixte UE-Israël mène ses travaux de manière continue par l’échange d’informations pertinentes, en particulier concernant la participation et la performance des entités juridiques israéliennes, transmises à l’aide de tout moyen de communication. Le comité mixte UE-Israël peut en particulier mener ses tâches par écrit à chaque fois que cela s’avère nécessaire.
Article 9
Dispositions finales
1. Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié l’achèvement de leurs procédures internes nécessaires à cet effet.
2. Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2021. Il reste en vigueur aussi longtemps que nécessaire pour mener à terme tout ou partie des projets, des actions et des activités financés par le programme Horizon Europe, ainsi que toutes les actions nécessaires à la protection des intérêts financiers de l’Union européenne et toutes les obligations financières découlant de la mise en œuvre du présent accord entre les parties.
3. L’application du présent accord peut être suspendue par l’Union européenne en cas de paiement partiel ou de non- paiement de la contribution financière due par Israël aux termes du présent accord.
En cas de non-paiement susceptible de compromettre sensiblement l’exécution et la gestion du programme Horizon Europe, la Commission envoie une lettre de rappel officielle. À défaut de paiement dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de l’envoi de la lettre de rappel officielle, la Commission notifie à Israël la suspension de l’application du présent accord par une lettre officielle de notification, qui prend effet 15 jours après sa réception par Israël.
En cas de suspension de l’application du présent accord, les entités juridiques établies en Israël ne sont pas autorisées à participer aux procédures d’attribution qui ne sont pas encore achevées à la date de prise d’effet de la suspension. Une procédure d’attribution est considérée comme achevée lorsque des engagements juridiques ont été souscrits à la suite de cette procédure.
La suspension est sans préjudice des engagements juridiques souscrits avec les entités juridiques établies en Israël avant sa prise d’effet. Le présent accord continue de s’appliquer à ces engagements juridiques.
Dès que l’Union européenne a reçu la totalité de la contribution financière qui lui est due, elle en informe immédia tement Israël. La suspension est levée avec effet immédiat à compter de cette notification.
À compter de la date de levée de la suspension, les entités juridiques d’Israël redeviennent éligibles dans le cadre des procédures d’attribution lancées après cette date et dans le cadre des procédures d’attribution lancées avant cette date pour lesquelles les délais de dépôt des demandes n’ont pas expiré.
4. Chacune des parties peut dénoncer le présent accord à tout moment, en notifiant par écrit son intention d’y mettre fin. L’accord cesse d’être applicable au terme d’un délai de trois mois civils à compter de la date de réception de la notification écrite par son destinataire. La date de prise d’effet de la dénonciation constitue la date de dénonciation aux fins du présent accord.
5. Lorsque le présent accord est dénoncé conformément au paragraphe 4 du présent article, les parties conviennent que:
a) les projets, actions et activités, ou les parties de ceux-ci, pour lesquels des engagements juridiques ont été souscrits après l’entrée en vigueur du présent accord et avant que le présent accord ne soit dénoncé se poursuivent jusqu’à leur achèvement dans les conditions prévues par le présent accord;
b) la contrepartie financière annuelle de l’année N au cours de laquelle le présent accord est dénoncé est payée intégralement conformément à l’article 3. La contribution opérationnelle de l’année N est ajustée conformément à l’article 3, paragraphe 8, et corrigée conformément à l’article 4 du présent accord. Les droits de participation versés pour l’année N ne sont ni ajustés ni corrigés; et
c) l’année suivant celle lors de laquelle le présent accord est dénoncé, la contribution opérationnelle initiale payée pour les années au cours desquelles l’accord s’appliquait est ajustée conformément à l’article 3, paragraphe 8, et est automatiquement corrigée conformément à l’article 4 du présent accord.
Les parties règlent d’un commun accord toute autre conséquence de la dénonciation du présent accord.
6. Le présent accord ne peut être modifié que par écrit d’un commun accord entre les parties. L’entrée en vigueur des amendements au présent accord a lieu selon la même procédure que celle applicable à son entrée en vigueur.
7. Les annexes du présent accord font partie intégrante de ce dernier.
8. Conformément à la politique de l’Union européenne, le présent accord ne s’applique pas aux zones géographiques qui sont passées sous administration de l’État d’Israël après le 5 juin 1967. Cette position ne saurait être interprétée comme entamant l’opposition de principe d’Israël à ce sujet. Par conséquent, les parties conviennent que l’application du présent accord est sans préjudice du statut de ces zones.
Le présent accord est établi en deux exemplaires en anglais et en hébreu, chacun de ces textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaut.
Fait à Bruxelles, le 6e jour du mois de décembre de l’an 2021, qui correspond au 2e jour du mois de Tevet de l’an 5782 dans le calendrier hébraïque.
Pour la Commission européenne, au nom de l’Union européenne
Xxxxxx XXXXXXX
Commissaire à l’innovation, à la recherche, à la culture, à l’éducation et à la jeunesse
Pour le gouvernement de l’État d’Xxxxxx
Xxxx XXXXX
Ambassadeur
de l’État d’Israël auprès de l’UE et de l’OTAN
ANNEXE I
Règles régissant la contribution financière d’Israël au programme Horizon Europe (2021-2027)
I. Calcul de la contribution financière d’Israël
1. La contribution financière d’Israël au programme Horizon Europe est fixée chaque année au prorata et en complément du montant disponible chaque année dans le budget de l’Union pour les crédits d’engagement nécessaires à la gestion, à l’exécution et au fonctionnement du programme Horizon Europe, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4, du présent accord.
2. Les droits de participation visés à l’article 3, paragraphe 7, du présent accord sont échelonnés comme suit:
— 2021: 0,5 %;
— 2022: 1 %;
— 2023: 1,5 %;
— 2024: 2 %;
— 2025: 2,5 %;
— 2026: 3 %;
— 2027: 4 %.
3. Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du présent accord, la contribution opérationnelle initiale que doit verser Israël pour sa participation au programme Horizon Europe sera calculée pour les exercices respectifs en procédant à un ajustement de la clé de contribution.
L’ajustement de la clé de contribution est le suivant:
Contribution Key Adjusted = Contribution Key × Coefficient
Le coefficient utilisé pour le calcul ci-dessus afin d’adapter la clé de contribution est de 0,93.
4. Conformément à l’article 3, paragraphe 8, du présent accord, le premier ajustement relatif à l’exécution du budget pour l’année N est effectué à l’année N+1, alors que la contribution opérationnelle initiale de l’année N est ajustée à la hausse ou à la baisse en fonction de la différence entre:
a) la contribution ajustée, calculée en appliquant la clé de contribution ajustée de l’année N à la somme des éléments suivants:
i. le montant des engagements budgétaires contractés sur les crédits d’engagement autorisés pour l’année N dans le cadre du budget voté de l’Union européenne et sur les crédits d’engagement correspondant à des dégagements qui ont été reconstitués; et
ii. les crédits d’engagement fondés sur des recettes affectées externes qui ne proviennent pas de contributions financières d’autres donateurs au programme Horizon Europe et qui étaient disponibles à la fin de l’année N (1). En ce qui concerne les recettes affectées externes allouées au programme Horizon Europe conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/2094 du Conseil établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (2), les montants indicatifs annuels figurant dans la programmation du cadre financier pluriannuel (CFP) sont utilisés pour calculer la contribution ajustée;
(1) Cela comprend notamment les ressources provenant de l’instrument de l’Union européenne pour la relance créé par le règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 23).
(2) JO L 433 I du 22.12.2020, p. 23.
b) et la contribution opérationnelle initiale de l’année N.
À compter de l’année N+2 et pour chaque année suivante, jusqu’au paiement ou au dégagement de tous les engagements budgétaires financés par les crédits d’engagement issus de l’année N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4, du présent accord, et au plus tard trois ans après la fin du programme Horizon Europe, l’Union calcule un ajustement de la contribution opérationnelle de l’année N en soustrayant de la contribution opérationnelle d’Israël le montant obtenu en appliquant la clé de contribution ajustée de l’année N aux dégagements effectués chaque année sur les engagements de l’année N financés par le budget de l’Union ou provenant de la reconstitution de crédits correspondant à des dégagements.
En cas d’annulation des montants issus des recettes affectées externes de l’année N [qui incluent les crédits d’engagement et, en ce qui concerne les montants régis par le règlement (UE) 2020/2094 du Conseil, les montants annuels indicatifs figurant dans la programmation du CFP] qui ne proviennent pas de contributions financières d’autres donateurs au programme Horizon Europe, la contribution opérationnelle d’Israël est réduite du montant obtenu après l’application de la clé de contribution ajustée de l’année N aux montants annulés.
II. Correction automatique de la contribution opérationnelle d’Israël
1. En ce qui concerne le calcul de la correction automatique visée à l’article 4 du présent accord, les modalités suivantes s’appliquent:
a) on entend par «subventions concurrentielles» les subventions octroyées à la suite d’appels à propositions lorsque les bénéficiaires finaux peuvent être identifiés au moment du calcul de la correction automatique. Est exclu le soutien financier à des tiers tel qu’il est défini à l’article 204 du règlement financier;
b) lorsqu’un engagement juridique est signé avec un consortium, les montants utilisés pour déterminer les montants initiaux de l’engagement juridique correspondent aux montants cumulés alloués aux bénéficiaires qui sont des entités israéliennes, conformément à la ventilation indicative du budget de la convention de subvention;
c) tous les montants des engagements juridiques correspondant à des subventions concurrentielles sont déterminés en utilisant le système électronique de la Commission européenne eCorda et sont extraits le deuxième mercredi de février de l’année N+2;
d) on entend par «coûts de non-intervention» les coûts du programme autres que les subventions concurrentielles, y compris les dépenses d’appui, l’administration propre au programme et les autres actions (3);
e) les montants alloués à des organisations internationales en tant qu’entités juridiques constituant le bénéficiaire final (4) sont considérés comme des coûts de non-intervention.
2. Le mécanisme est appliqué comme suit:
a) Des corrections automatiques pour l’année N en ce qui concerne l’exécution de crédits d’engagement pour l’année N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4, du présent accord, sont appliquées dans l’année N+2, en se fondant sur les données des années N et N+1 provenant du système eCorda visé au point II, paragraphe 1, point c), de la présente annexe, après que tous les ajustements en vertu de l’article 3, paragraphe 8, du présent accord ont été appliqués à la contribution d’Israël au programme Horizon Europe. Le montant considéré sera le montant des subventions concurrentielles pour lesquelles les données sont disponibles au moment du calcul de la correction.
b) À compter de l’année N+2 et jusqu’en 2029, le montant de la correction automatique pour l’année N est calculé en faisant la différence entre:
i. le montant total de ces subventions concurrentielles attribuées à Israël et à des entités juridiques israéliennes en tant qu’engagements sur les crédits budgétaires de l’année N; et
(3) Les «autres actions» comprennent notamment des marchés publics, des prix, des instruments financiers, des actions directes du Centre commun de recherche, des souscriptions (OCDE, Eureka, IPEEC, AIE, …), des experts (évaluateurs, suivi de projets).
(4) Les montants alloués à des organisations internationales ne peuvent être considérés comme des coûts de non-intervention que si celles-ci sont des bénéficiaires finaux. Tel ne sera pas le cas si une organisation internationale est coordinatrice d’un projet (distribuant des fonds à d’autres coordinateurs).
ii. le montant de la contribution opérationnelle ajustée d’Israël pour l’année N, multiplié par le rapport entre:
A. le montant des subventions concurrentielles accordées sur les crédits d’engagement de l’année N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4, du présent accord; et
B. le total de tous les crédits d’engagement budgétaire autorisés pour l’année N, y compris les coûts de non- intervention.
III. Paiement de la contribution financière d’Israël, des ajustements apportés à la contribution opérationnelle d’Israël et de la correction automatique applicable à la contribution opérationnelle d’Israël
1. La Commission communique à Israël, dès que possible et au plus tard lors du lancement du premier appel de fonds de l’exercice, les informations suivantes:
a. le montant des crédits d’engagement inscrits au budget de l’Union définitivement adopté pour l’année en question pour les lignes budgétaires relatives à la participation d’Israël au programme Horizon Europe, augmentés, s’il y a lieu, conformément à l’article 3, paragraphe 4, du présent accord;
b. le montant des droits de participation visés à l’article 3, paragraphe 7, du présent accord;
c. à compter de l’année N+1 de la mise en œuvre du programme Horizon Europe, l’exécution des crédits d’engagement correspondant à l’exercice N, augmentés conformément à l’article 3, paragraphe 4 du présent accord, ainsi que le niveau de dégagement;
d. dans le cadre de la partie du programme Horizon Europe qui nécessite ces informations pour calculer la correction automatique, le niveau des engagements souscrits en faveur d’entités juridiques israéliennes, ventilé en fonction de l’année correspondante des crédits budgétaires et du niveau total d’engagements s’y rapportant.
Sur la base de son projet de budget, la Commission fournit dans les meilleurs délais, et au plus tard le 1er septembre de l’exercice, une estimation des informations pour l’année suivante visées aux points a) et b).
2. La Commission lance, au plus tard en avril de chaque exercice, un appel de fonds à Israël correspondant à sa contribution en vertu du présent accord.
Chaque appel de fonds prévoit le paiement de la contribution d’Israël au plus tard 30 jours après son lancement.
La première année de mise en œuvre du présent accord, la Commission lance un appel de fonds unique dans les 60 jours qui suivent la signature du présent accord.
3. Chaque année à compter de 2023, l’appel de fonds reflète également le montant de la correction automatique applicable à la contribution opérationnelle versée pour l’année N-2.
Les appels de fonds émis au plus tard en avril peuvent également inclure des ajustements à la contribution financière versée par Israël pour l’exécution, la gestion et le fonctionnement du ou des programmes-cadres pour la recherche et l’innovation auxquels Israël a participé.
Pour chacun des exercices 2028, 2029 et 2030, le montant obtenu après la correction automatique appliquée aux contributions opérationnelles versées par Israël en 2026 et en 2027 ou après les ajustements effectués conformément à l’article 3, paragraphe 8, du présent accord, doit être versé ou perçu par Israël.
4. Israël verse sa contribution financière au titre du présent accord conformément au point III de la présente annexe. En l’absence de versement d’Israël à la date d’échéance, la Commission envoie une lettre de rappel officielle.
Tout retard dans le versement de la contribution financière donne lieu au paiement par Israël d’intérêts de retard sur le montant restant dû à compter de la date d’échéance.
Le taux d’intérêt pour les montants restant dus à la date d’échéance est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, en vigueur le premier jour calendrier du mois de l’échéance, majoré d’un point et demi de pourcentage.
ANNEXE II
Liste des programmes et projets israéliens équivalents, ou des parties de ceux-ci
I. Liste des programmes et projets israéliens, ou des parties de ceux-ci, équivalents au programme Horizon Europe et ouverts à la participation d’entités juridiques établies dans l’Union européenne (1):
— Subventions de recherche individuelles accordées par la Fondation israélienne pour la science (Israel Science Foundation, ISF);
— Programmes de R&D industriels de l’Autorité nationale de l’innovation technologique de l’État d’Israël (Israel Innovation Authority, IIA):
— consortiums de R&D pour les technologies génériques (filière 5a de l’IIA);
— transfert de connaissances de l’université à l’industrie (filière 5d de l’IIA);
— R&D collaboratifs — Procédure IIA pour la mise en œuvre d’accords internationaux en matière de R&D industriels:
— coopération en matière de R&D avec des entreprises multinationales;
— programmes bilatéraux de soutien parallèle
— Programme de l’initiative nationale israélienne dans le domaine des technologies quantiques (Israel National Quantum Initiative):
— financement direct de la recherche universitaire (soutenu au titre des subventions de recherche individuelles de l’ISF);
— consortiums dans le domaine de la détection quantique (soutenus au titre de la filière 5a de l’IIA);
— consortiums dans le domaine de la communication quantique (soutenus au titre de la filière 5a de l’IIA).
II. Liste des programmes et projets, ou des parties de ceux-ci, pour lesquels des mesures de la part d’Israël sont requises en vue de leur ouverture progressive à la participation d’entités juridiques établies dans l’Union européenne (1):
— Appels à propositions pour des projets de R&D dans le secteur spatial (soutenus au titre de la filière 2 de l’IIA);
— Recherche scientifique dans le domaine des technologies spatiales (relevant du ministère de l’innovation, de la science et de la technologie);
— Données fondées sur les observations d’UltraSat (Ultraviolet Transient Astronomy Satellite), un satellite à grand champ pour l’étude des phénomènes transitoires dans l’ultraviolet (relevant de l’agence spatiale israélienne en collaboration avec le Weizmann Institute for Research, le DESY allemand et la NASA).
(1) Il est précisé que la participation d’entités européennes à ces programmes et projets israéliens, ou à des parties de ceux-ci, est subordonnée à l’article 5 de l’accord.
ANNEXE III
Bonne gestion financière
Protection des intérêts financiers et recouvrement
Article 1
Examens et audits
1. L’Union européenne a le droit de réaliser, dans le respect des actes applicables d’un(e) ou de plusieurs institutions ou organes de l’Union et ainsi que le prévoient les accords et/ou contrats pertinents, des examens et audits techniques, scientifiques, financiers ou d’autres natures, dans les locaux de toute personne physique ou morale résidant ou établie en Israël et recevant des fonds de l’Union européenne, ainsi que de tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union, résidant ou établi en Israël. Lesdits examens et audits peuvent être effectués par les agents des institutions et organes de l’Union européenne, en particulier de la Commission européenne et de la Cour des comptes européenne, ou par d’autres personnes mandatées par la Commission européenne.
2. Les agents des institutions et organes de l’Union européenne, notamment de la Commission européenne et de la Cour des comptes européenne, ainsi que les autres personnes mandatées par la Commission européenne, doivent pouvoir accéder facilement aux sites, travaux et documents (sous forme électronique et sur papier), ainsi qu’à toutes les informations requises pour mener à bien ces audits; y compris le droit d’obtenir une copie imprimée ou électronique, ainsi que des extraits, de tout document ou du contenu de tout support de données que détient la personne physique ou morale ou le tiers faisant l’objet de l’audit.
3. Israël n’empêche pas les agents et autres personnes visées au paragraphe 2 d’entrer sur son territoire et d’accéder aux locaux des personnes contrôlées, et elle n’entrave en aucune manière leur droit d’entrée et d’accès, en vue de l’accomplissement des missions décrites dans le présent article.
4. Les examens et audits peuvent être effectués y compris après la suspension de l’application du présent accord, conformément à son article 9, paragraphe 5, ou après sa dénonciation, selon les modalités prévues dans les actes applicables d’un(e) ou de plusieurs institutions ou organes de l’Union européenne et conformément aux accords et/ou contrats pertinents qui portent sur tout engagement juridique exécutant le budget de l’Union et qui ont été conclus par celle-ci avant la date de prise d’effet de la suspension de l’application du présent accord conformément à son article 9, paragraphe 5, ou de la dénonciation du présent accord.
Article 2
Lutte contre les irrégularités, la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union
1. La Commission européenne et l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) sont autorisés à mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, sur le territoire d’Israël. Ces enquêtes sont menées conformément aux modalités et conditions établies par les actes applicables d’une ou plusieurs institutions de l’Union.
2. Les autorités israéliennes compétentes informent la Commission européenne ou l’OLAF, dans un délai raisonnable, de tout fait ou soupçon dont elles ont eu connaissance concernant une irrégularité, une fraude ou une autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne.
3. Les contrôles et vérifications sur place peuvent être effectués dans les locaux de toute personne physique ou morale résidant ou établie en Israël et recevant des fonds de l’Union, ainsi que de tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union résidant ou établi en Israël.
4. La Commission européenne ou l’OLAF prépare et effectue les contrôles et vérifications sur place en collaboration étroite avec l’autorité israélienne compétente désignée par le gouvernement israélien. L’autorité désignée est informée suffisamment à l’avance de l’objet, du but et de la base juridique des contrôles et vérifications, de manière à pouvoir apporter toute aide nécessaire. À cet effet, les agents des autorités israéliennes compétentes peuvent participer aux contrôles et vérifications sur place.
5. À la demande des autorités israéliennes, les contrôles et vérifications sur place peuvent être effectués conjointement avec la Commission européenne ou l’OLAF.
6. Les agents de la Commission et le personnel de l’OLAF ont accès à toutes les informations et à toute la documentation, y compris les données informatiques, relatives aux opérations concernées, qui sont nécessaires au bon déroulement des contrôles et vérifications sur place. Ils peuvent notamment prendre copie des documents appro priés.
7. Lorsque la personne ou le tiers s’oppose à un contrôle ou à une vérification sur place, les autorités israéliennes, agissant dans le respect de la législation nationale, prêtent assistance à la Commission ou à l’OLAF pour lui permettre de mener à bien sa mission de contrôle ou de vérification sur place. Cette assistance comprend la prise de mesures conservatoires appropriées conformes au droit national, y compris la préservation de preuves.
8. La Commission européenne ou l’OLAF informe les autorités israéliennes du résultat de ces contrôles et vérifica tions. En particulier, la Commission européenne ou l’OLAF informe, dans les meilleurs délais, l’autorité israélienne compétente de tout élément laissant supposer l’existence d’irrégularités qui serait porté à leur connaissance au cours du contrôle ou de la vérification sur place.
9. Sans préjudice de l’application du droit pénal israélien, la Commission européenne peut imposer des mesures et sanctions administratives aux personnes physiques ou morales israéliennes participant à la mise en œuvre d’un programme ou d’une activité conformément à la législation de l’Union européenne.
10. Aux fins de la bonne exécution du présent article, la Commission européenne ou l’OLAF et les autorités israé liennes compétentes échangent régulièrement des informations et, à la demande de l’une des parties au présent accord, se consultent mutuellement.
11. Afin de faciliter une coopération et un échange d’informations efficaces avec l’OLAF, Israël désigne un point de contact.
12. Les échanges d’informations entre la Commission européenne ou l’OLAF et les autorités israéliennes compétentes ont lieu dans le respect des obligations de confidentialité. Les données à caractère personnel incluses dans les échanges d’informations sont protégées conformément aux législations applicables.
13. Les autorités israéliennes coopèrent avec le Parquet européen pour lui permettre de remplir sa mission consistant à enquêter, à poursuivre et à traduire en justice les auteurs, ainsi que leurs complices, d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne, conformément à la législation applicable.
Article 3
Recouvrement et exécution
1. Les décisions adoptées par la Commission européenne qui imposent à des personnes physiques ou morales autres que des États une obligation pécuniaire en rapport avec une créance ayant son origine dans le programme Horizo n Europe sont exécutoires en Israël. Si la Commission en fait la demande, l’autorité désignée par le gouvernement de l’État d’Israël entame la procédure pour faire appliquer une telle décision au nom de la Commission. Dans ce cas, la décision de la Commission est présentée à la juridiction israélienne, sans autre formalité que la vérification de son authenticité, par l’autorité désignée à cet effet par le gouvernement de l’État d’Israël, qui en informe la Commission. En vertu de l’article 4, la Commission européenne peut notifier ces décisions exécutoires directement aux personnes physiques ou morales résidant ou établies en Israël. L’exécution forcée a lieu conformément au droit et aux règles de procédure israéliens.
2. Les arrêts et ordonnances de la Cour de justice de l’Union européenne rendus en application d’une clause d’arbitrage stipulée dans un contrat ou un accord relatif à des programmes, activités, actions ou projets de l’Union sont exécutoires en Israël conformément au droit et aux règles de procédure israéliens.
3. La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour contrôler la légalité de la décision de la Commis sion visée au paragraphe 1 et pour suspendre son exécution. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d’exécution relève de la compétence des juridictions israéliennes.
Article 4
Communication et échange d’informations
Les institutions et organes de l’Union européenne qui participent à la mise en œuvre du programme Horizon Europe, ou qui exercent un contrôle sur celui-ci, ont le droit de communiquer directement, y compris par des systèmes d’échange électroniques, avec toute personne physique ou morale résidant ou établie en Israël et recevant des fonds de l’Union européenne, ainsi qu’avec tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union européenne, résidant ou établi en Israël. Ces personnes et tiers peuvent communiquer directement aux institutions et organes de l’Union européenne toute information et tout document pertinents qu’ils sont tenus de communiquer en vertu de la législation de l’Union européenne applicable au programme de l’Union et en vertu des contrats ou des accords de financement conclus pour mettre en œuvre ledit programme.