CONTRAT DE TRADUCTION
CONTRAT DE TRADUCTION
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
ci-après dénommé le Traducteur, d’une part,
ci-après dénommé l’Éditeur, d’autre part,
il a été convenu et arrêté ce qui suit, conformément aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle de 1992 et du Code des Usages pour la Traduction des Œuvres de Littérature Générale, de 1993.
ARTICLE PREMIER - OBJET, DURÉE ET ÉTENDUE DU CONTRAT
a) L’Éditeur passe commande au Traducteur, qui accepte, d’un travail consistant à traduire personnellement en français l’ouvrage original écrit en de
ayant pour titre :
dont l’Éditeur certifie par les présentes détenir les droits exclusifs de publication en langue française.
b) Le Traducteur cède à l’Éditeur, qui accepte pour lui et ses ayants- droit, le droit exclusif de publier en tous pays, sous forme de volume, l’objet du présent contrat sur lequel la Traducteur jouira d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, sans préjudice des droits de l’Auteur de l’œuvre originale.
La durée de cette cession ne pourra excéder la durée de celle de l’œuvre originale. Cette cession ne vaut que pour le texte de la publication initiale de la traduction. Dans le cas où l’Éditeur perdrait le droit d’exploiter l’œuvre qu’il tient de l’Auteur de l’œuvre originale ou dans celui où l’œuvre ne serait pas publiée dans un délai de mois à dater de la remise de la traduction, le Traducteur recouvrerait la totalité de ses droits, et l’intégralité de l’à-valoir prévu à l’Article 10 ci-dessous lui serait définitivement acquise, cette somme ne pouvant en aucun cas être tenue pour dédommagement du préjudice subi par lui.
ARTICLE 2 - RESPONSABILITÉS ET PRÉROGATIVES DE L’ÉDITEUR
a) La traduction est faite à l’initiative et pour le compte de l’Éditeur, qui en assume la responsabilité vis-à-vis de l’Auteur de l’œuvre originale.
b) L’Éditeur assure la direction technique et littéraire de l’ouvrage compte tenu des critères particuliers suivants (facultatifs adaptation à une collection, un format, un public, etc). Le chiffre des tirages, le prix de vente du volume et les dates de mise en vente sont déterminés par l’Éditeur, qui est également maître de la présentation de l’ouvrage, sous réserve que cette dernière ne porte pas atteinte au droit moral du Traducteur et que par conséquent l’Éditeur informe le Traducteur de ses projets. Le titre de l’ouvrage devra recevoir l’accord du Traducteur.
ARTICLE 3 - REMISE DE LA TRADUCTION
La Traducteur s’engage à remettre à l’Éditeur au plus tard le un texte intégral et définitif de qualité littéraire, scientifique et technique consiencieuse et soignée et conforme aux règles de l’art et aux exigences de la profession. Le manuscrit devra être remis dactylographié au recto seulement en double interligne, chaque feuillet comportant 25 lignes de soixante signes, soit quinze cents signes ou espaces en moyenne.
ARTICLE 4 - ACCEPTATION OU REFUS DU TEXTE DE LA TRADUCTION PAR L’ÉDITEUR
L’Éditeur est juge de la qualité de la traduction. En cas de contestation à ce sujet, il sera procédé comme prévu aux articles III et VI du Code des Usages de la Traduction Littéraire. L’Éditeur s’engage à accepter la traduction, la refuser ou en demander la révision dans un délai de 2 mois à compter de la date de remise de celle-ci.
En cas de refus de sa part, l’Éditeur ne pourra en aucune façon utiliser le texte de la traduction, qui restera la propriété du Traducteur.
ARTICLE 5 - REMANIEMENT DE LA TRADUCTION
a) Aucun remaniement pour des raisons étrangères à la qualité de la traduction n’est prévu par la présent contrat. Si, en cours de traduction Ou une fois celle-ci achevée, l’Éditeur demandait un tel remaniement, il serait procédé comme prévu à l’article IV du Code des Usages, et établi un protocole d’accord entre l’Éditeur et le Traducteur prévoyant
- soit que le Traducteur remanie lui-même sa traduction selon les vœux de l’Éditeur et perçoive en ce cas une rémunération complémentaire dûment précisée
- soit que le Traducteur refuse d’effectuer lui-même ce remaniement, mais autorise l’Éditeur à l’effectuer ou à le faire effectuer par un tiers. Dans ce cas, le Traducteur percevra sans diminution les droits prévus au contrat.
Au cas où le Traducteur refuserait l’une et l’autre de ces possibilités, le présent contrat serait résilié de plein droit, le Traducteur resterait propriétaire du texte de sa traduction, que l’Éditeur ne pourrait en aucune façon utiliser, et l’intégralité des sommes perçues par le Traducteur lui serait définitivement acquise sans autre indemnité.
ARTICLE 6 - CORRECTION DES ÉPREUVES
Conformément à l’article V du Code des Usages, l’Éditeur communiquera au Traducteur, pour lecture, correction et bon à tirer, des épreuves préalablement corrigées par un correcteur professionnel.
L’Éditeur informera le Traducteur, aussitôt que possible, de la date à laquelle les épreuves corrigées lui seront remises. Celles-ci lui seront retournées par le Traducteur, corrigées et revêtues de son bon à tirer, dans un délai raisonnable.
Faute d’avoir reçu ce bon à tirer dans les délais, l’Éditeur pourra procéder au tirage.
Dans tous les cas, l’Éditeur prendra à sa charge le coût des corrections typographiques. Le coût des corrections d’auteur apportées par le Traducteur, de son propre chef, à un texte définitif et complet est à sa charge pour la part excédant 10 % des frais de composition.
ARTICLE 7 - PRÉSENTATION DU LIVRE
Aucune modification de quelque nature que ce soit, tant du texte que des titres, ne peut être apportée à la traduction sans l’accord écrit du Traducteur.
Le nom du Traducteur
précédé de la formule : « traduit de par »
figurera distinctement partout où sera mentionné le titre de l’ouvrage, notamment :
- sur la première page de couverture,
- sur la quatrième page de couverture,
- sur les rabats de couverture (le cas échéant.),
- sur la jaquette, la quatrième page et les rabats de jaquette (le cas échéant),
- sur la page de titre,
et ce, dans toutes les formes d’édition, ainsi que dans. toutes les notices bibliographiques et publicitaires, les extraits et publications dans la presse, etc.
Si le Traducteur est chargé par l’Éditeur de rédiger lui-même de tels textes, un droit lui sera dû sous forme de rémunération forfaitaire.
ARTICLE 8 - OBLIGATIONS D’INFORMATION
L’Éditeur s’engage à informer le Traducteur :
a) - de l’importance du tirage de l’ouvrage par l’envoi de la photocopie de la fiche du dépôt légal,
- du prix de vente public hors taxes de l’ouvrage,
- de la date de mise en vente théorique de l’ouvrage.
b) - de l’importance des réimpressions par l’envoi de la photocopie de la fiche du dépôt légal,
- des changements du prix de vente de l’ouvrage.
ARTICLE 9 - OBLIGATION COMMERCIALE DE L’ÉDITEUR
L’Éditeur s’engage à assurer à l’ouvrage une exploitation commerciale permanente et suivie. A défaut, le Traducteur pourra, par lettre recommandée, mettre l’Éditeur en demeure de remplir ses engagements. Passé un délai de 6 mois après cette mise en demeure, si l’Éditeur n’a pas procédé à la publication de l’ouvrage, comme stipulé à l’article premier ci-dessus, ou à sa réédition en cas d’épuisement, le présent contrat sera résilié de plein droit.
Le Traducteur reprendra tous les droits sur son œuvre sans que cette résiliation du contrat porte atteinte à la validité des cessions de droits annexes et dérivés - telles
que précisées à l’article 10 II ci-dessous que l’Éditeur aurait pu antérieurement consentir à des tiers.
L’Éditeur s’engage à avertir le Traducteur quand son livre est épuisé, l’ouvrage étant considéré comme épuisé si deux demandes de livraison d’exemplaires adressées à l’Éditeur ne sont pas satisfaites dans les 3 mois.
Si l’Éditeur n’envisage pas de rééditer l’ouvrage en voie d’épuisement, il est tenu d’en avertir le Traducteur par lettre recommandés dans les délais suffisants pour que celui-ci puisse racheter partie ou totalité des exemplaires restants.
L’Éditeur informe le traducteur de la résiliation du contrat en langue française. Le traducteur obtient alors la résiliation du contrat dans les formes visées à l’article L132-17 du Code de la propriété intellectuelle. Le contrat de traduction est alors résilié de plein droit.
ARTICLE 10 - RÉMUNÉRATION DU TRADUCTEUR
I. EXPLOITATION PRINCIPALE
En application de l’article VI du Code des Usages, pour prix de la cession des droits de publication ci-dessus prévue, l’Éditeur versera au Traducteur
1) Un à-valoir sur droits d’auteur proportionnels calculé sur la base de par feuillet dactylographié de 1 500 signes (toute page commencée étant due dans son intégralité), payable comme suit
- une avance de à la signature du présent contrat
- la même avance : - en cours de traduction, à la demande du Traducteur,
- le solde à l’acceptation de la traduction par l’Éditeur, dans un délai de 2 mois après la remise de celle-ci sous sa forme définitive.
2) Un droit d’auteur proportionnel correspondant à : Première option :
x % du prix de vente public hors taxes de chaque exemplaire vendu, s’appliquant au-delà de exemplaires vendus.
ou bien
Deuxième option :
x% jusqu’à l’amortissement de l’à-valoir y% après amortissement de l’à-valoir (x>y)
3) Si l’Editeur procède lui-même à une exploitation en format poche (ou autre), le montant du droit proportionnel dû au traducteur sera de x% s’appliquant dès le premier exemplaire.
II. EXPLOITATIONS DÉRIVÉES ET ANNEXES. CESSION DE DROITS À DES TIERS PAR L’ÉDITEUR
a) Hors le cas de cession de son fonds de commerce, l’Éditeur ne pourra transmettre à titre gracieux ou onéreux, en tout ou partie, le bénéfice du présent contrat à des tiers sans l’autorisation préalable et écrite du Traducteur, et ce uniquement pour les
droits d’exploitation qui lui ont été explicitement cédés par l’Auteur de l’œuvre originale.
Au cas où l’Éditeur viendrait à envisager pareille cession, il sera tenu de faire connaître en temps utile, par lettre recommandée, le nom du bénéficiaire et les conditions de cette cession au Traducteur qui lui communiquera sa réponse par lettre recommandée dans un délai de 15 jours.
Il sera précisé par écrit au Traducteur que toutes les obligations contractées par l’Éditeur cédant devront être respectées par le cessionnaire ; le cédant ne sera pas pour autant libéré de ses propres obligations,
b) Pour le droit de reproduire l’ouvrage sous la forme ordinaire ou sous toute autre forme (livre “club”, livre poche, etc.), le Traducteur recevra une quote-part de la somme versée par le tiers et restant acquise à l’Éditeur après rémunération de l’Auteur de l’œuvre originale. Cette quote-part sera de 10 % de la part restant acquise à l’Éditeur après rémunération des Auteurs de l’œuvre originale si la demande est le résultat des démarches de l’Éditeur ou de ses mandataires, et de 20
% si elle résulte des démarches du Traducteur.
c) Il en sera de même pour les formes d’exploitation suivantes : reproduction de l’ouvrage en pré- ou post-publication, par photocopie au microfilm.
d) Pour les formes d’exploitation autres que graphiques : adaptations, représentation et reproduction de ces adaptations, le Traducteur recevra une quote-part de la somme restant acquise à l’Éditeur après rémunération de l’Auteur de l’œuvre originale. Cette quote-part sera de 10 % si la demande est le résultat des démarches de l’Éditeur ou de ses mandataires, et de 20 % si elle résulte des démarches du Traducteur.
Ces droits dérivés et annexes ne viendront pas en amortissement de l’à-valoir sur les droits d’exploitation principale et feront l’objet de comptes séparés.
La quote-part revenant au Traducteur à la suite de la cession de ces droits dérivés et annexes devra lui être réglée dans le mois suivant l’encaissement par l’Éditeur.
L’Éditeur devra, à chaque règlement, faire connaître au Traducteur la somme globale versée par le cessionnaire, et lui fournir justification de la quote-part versée à l’Auteur de l’œuvre originale.
e) En application de la loi du 3 juillet 1985, les cessions portant sur les droits d’adaptation audiovisuelle feront l’objet d’un contrat écrit sur un document distinct du présent contrat.
En l’absence de pareil contrat, le Traducteur est réputé ne pas céder ses droits sur les adaptations audiovisuelles.
ARTICLE 11 - REDDITION DES COMPTES
Les comptes des exemplaires vendus et de l’ensemble des droits dus au Traducteur seront arrêtés le de chaque année. La résiliation du contrat de traduction ne porte pas atteinte à la validité des cessions de droits dérivés et annexes que l’éditeur aurait pu antérieurement consentir à des tiers.
L'éditeur adresse au traducteur le relevé de son compte dans xxx xxx mois de l'arrêté des comptes.
Les relevés de comptes comportent notamment, outre l'indication des sommes dues, l'indication :
- des différents tirages du livre,
- du prix public hors taxes et de ses éventuelles variations,
- sauf convention contraire, du nombre d'exemplaires vendus, inutilisables ou détruits.
La date habituelle d'arrêté des comptes est communiquée au traducteur à la signature du contrat.
ARTICLE 12 - SERVICE PERSONNEL DU TRADUCTEUR ET EXEMPLAIRES GRATUITS
Le Traducteur recevra gratuitement, pour son service personnel, 10 exemplaires du premier tirage et 5 exemplaires pour chacun des suivants. Pour les exemplaires qu’il désirerait en plus de ceux-ci, l’Éditeur lui accordera une remise de 50 % sur le prix de vente public.
Le nombre d’exemplaires destinés au service de presse, à la promotion et à la publicité, au dépôt légal et à l’envoi des justificatifs, sur lesquels le Traducteur ne percevra aucun droit d’auteur, ne pourra être supérieur à
ARTICLE 14 - VENTE EN SOLDE ET MISE AU PILON
Trois ans après la mise en vente de l’ouvrage, et en cas de mévente, l’Éditeur pourra vendre en solde le restant du tirage. Il devra toutefois en aviser préalablement le Traducteur par lettre recommandée, et celui-ci aura la faculté, dans un délai maximum d’un mois, de racheter tout ou partie du stock pour une somme forfaitaire à débattre. Les exemplaires non rachetés par le Traducteur pourront être soldés au bénéfice de l’Éditeur, le produit de l’opération ne donnant lieu au versement des droits du Traducteur prévus à l’article 10 ci-dessus que dans la mesure où ce produit excéderait le prix de revient des exemplaires soldés.
Après le même délai de trois ans, l’Éditeur aura le droit de procéder à la destruction totale ou partielle des exemplaires restants et de vendre aux vieux papiers ces exemplaires. A tout moment, il pourra faire pilonner les exemplaires abîmés, défraîchis ou mal paginés.
Il sera toutefois tenu d’informer le Traducteur de tout pilonnage et de tenir à sa disposition, une fois l’opération réalisée, un certificat de pilonnage attestant de la destruction effective des exemplaires en stock.
Dans le cas de destruction partielle, il est bien entendu que l’exploitation de la traduction demeure acquise à l’Éditeur tant qu’il sera en mesure de satisfaire aux demandes normales de vente.
ARTICLE 00 - XXXXXXXXX
En cas d’incendie, inondation et tout cas malheureux ou de force majeure, l’Éditeur ne pourra être tenu pour responsable des exemplaires détériorés, détruits ou disparus, et il ne sera dû aucun droit ni aucune indemnité au Traducteur.
ARTICLE 16 - OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES DE L’ÉDITEUR
L’Éditeur s’engage à accomplir toutes les formalités requises pour la protection de l’œuvre ci-dessus désignée, notamment à apposer son copyright sur tous les exemplaires de l’ouvrage.
ARTICLE 00 - XXXXXXX
Chacune des clauses et dispositions du présent contrat est considérée comme impérative et essentielle. Le simple manquement au respect de l’une d’elles est une cause de résiliation de l’ensemble du contrat.
ARTICLE 18 - ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Pour toute contestation pouvant naître à l’occasion du présent contrat, attribution expresse de juridiction est faite aux Tribunaux compétents de Paris.
CLAUSES PARTICULIÈRES
Fait et signé en deux exemplaires À , le