EXPOSE
EXPOSE
Conditions Générales de Location d'un Logement Conventionné
Le présent document a pour objet de définir les conditions de location du logement déterminé dans le contrat de location. Les lieux loués sont régis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré et par les termes de la convention conclue avec l'Etat. Cette convention ouvre au locataire, pendant sa durée, le droit à l'aide personnalisé au logement, consultable au Siège.
1 - DUREE
Le présent contrat est conclu pour une durée de trois mois renouvelables automatiquement par tacite reconduction.
2 - CONDITIONS FINANCIERES DE LA LOCATION
Le locataire aura à payer le loyer, le dépôt de garantie, les charges locatives, éventuellement les réparations locatives.
2.1 - Le loyer
La présente location est consentie au taux du loyer principal fixé par le conseil d'administration de l'Office conformément à la réglementation sur les logements conventionnés. Ce loyer est payable chaque mois à terme échu dès réception de l'avis d’échéance.
Le prix du loyer est révisable conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention passée entre l'Office et l'Etat.
La réglementation prévoit, en cas de dépassement des plafonds de ressources, l'obligation d’appliquer un supplément de loyer dit "supplément de loyer de solidarité". Chaque année, un questionnaire sera envoyé aux locataires qui seront tenus de le retourner dûment complété avec les pièces justificatives.
2.2 - Le dépôt de garantie
Le locataire devra verser, lors de la signature du bail, un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer principal. Les demandes faites aux organismes tels que FSL n’exonèrent pas le versement du dépôt de garantie à l’Office.
Il sera restitué au locataire dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu'elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu'à l'arrêté annuel des comptes de l'immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l'approbation définitive des comptes de l'immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l'ensemble des comptes.
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l'objet d'aucune révision durant l'exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé. Toutefois, il est admis en cas de transfert de bail, que le dépôt de garantie soit ajusté au nouveau loyer.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile.
En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur. Toute convention contraire n'a d'effet qu'entre les parties à la mutation.
2.3 - Les charges locatives
En plus du loyer, le bailleur est fondé à demander au locataire le remboursement d'un certain nombre de dépenses appelées charges. Ces charges sont celles énumérées par l'article L.442-3 du Code de la construction et de l'habitation.
Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 125-2-2 du Code de la construction et de l'habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement. La liste de ces charges est fixée par décret n° 82-955 du 9 novembre 1982.
Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
Lorsque la régularisation des charges n'a pas été effectuée avant le terme de l'année civile suivant l'année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s'il en fait la demande.
Pour l'application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise ou d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur.
2.4 - Les réparations locatives
Le locataire doit prendre à sa charge les réparations locatives définies par le Décret n°87-712 du 26 août 1987 pris en application de l'article 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et relatif aux réparations locatives.
Les dépenses de petit entretien et les menues réparations sont à la charge du locataire à l'exception des réparations occasionnées par la vétusté, les malfaçons, les vices de construction, les cas fortuits ou de force majeure qui sont à la charge du bailleur.
Cependant, si les locataires sont en mesure d'établir qu'une erreur de conception ou un vice de réalisation empêche l'usage normal de l'élément litigieux de la chose louée et se trouve être la cause de la fréquence de ces menues réparations, le propriétaire devra en supporter les conséquences financières.
Les dépenses afférentes à l'entretien courant et aux menues réparations d'installations individuelles, qui figurent au III de l’annexe au décret n° 82-955 du 9 novembre 1982, sont récupérables, lorsqu'elles sont effectuées par le bailleur au lieu et place du locataire. Le locataire accepte que le bailleur effectue ces réparations et que lui soit répercuté les dépenses y afférentes. En outre, une quote-part des dépenses d'installation, d'entretien et de remplacement liées à une antenne collective ou à un réseau interne à l'immeuble fournissant un service collectif télévisuel est répercutée au locataire conformément à la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 modifiée, relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion, et son décret d'application n° 671171 du 22 décembre 1967.
2.5 - Les grosses réparations
Après avoir au préalable prévenu les habitants lorsqu'un trouble de jouissance prolongé doit en résulter, le bailleur peut faire exécuter dans l'immeuble toutes réparations, tous travaux de transformation, de surélévation ou d'aménagement qu'elles qu'en soient les causes, le tout sans indemnité, ni diminution de loyer. Toutefois, si ces travaux durent plus de 21 jours, le loyer sera, à l'expiration de ce délai, diminué à proportion du temps et de la partie des lieux loués dont le locataire aura été privé.
3 - DEBUT ET FIN DE LA LOCATION
3.1 - L'état des lieux
Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l'huissier au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A défaut d'état des lieux ou de la remise d'un exemplaire de l'état des lieux à l'une des parties, la présomption établie par l'article 1731 du Code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'acte ou à sa remise à l'une des parties.
Le locataire peut demander au bailleur ou à son représentant de compléter l'état des lieux dans un délai de quinze jours à compter de son établissement. Si cette demande est refusée, le locataire peut saisir la commission départementale de conciliation territorialement compétente.
Pendant le premier mois de la période de chauffe, le locataire peut demander que l'état des lieux soit complété par l'état des éléments de chauffage.
Le propriétaire ou son mandataire complète les états des lieux d'entrée et de sortie par les relevés des index pour chaque énergie, en présence d'une installation de chauffage ou d'eau chaude sanitaire individuelle, ou collective avec un comptage individuel. L'extrait de l'état des lieux correspondant est mis à la disposition de la personne chargée d'établir le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du Code de la construction et de l'habitation qui en fait la demande, sans préjudice de la mise à disposition des factures.
3.2 - Le pré-état des lieux
Pour permettre au locataire d'exécuter ses obligations pendant la durée du préavis de congé, un pré-état des lieux sera établi contradictoirement entre les parties, faisant apparaître l'énumération des réparations locatives à effectuer préalablement à l’état des lieux.
3.3 - Le congé
Il pourra être donné congé à la volonté du locataire et de l'Office bailleur.
Le locataire pourra donner congé sous réserve d'un préavis de 2 mois, ramené à 1 mois :
- 1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989;
- 2° En cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi ;
- 3° Pour le locataire dont l'état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
- 4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation adulte handicapé ;
- 5° Pour le locataire qui s'est vu attribuer un logement défini à l'article L. 351-2 du Code de la construction et de l'habitation. Ce délai de préavis est applicable au congé donné par un locataire d'un logement mentionné à l'article L.353-14 qui bénéficie de l'attribution dans le parc du même bailleur d'un autre logement mentionné au même article. Ce délai est de deux mois si les deux logements appartiennent à des bailleurs différents.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de deux mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre.
En cas de réduction du délai de préavis de congé, le locataire devra fournir au bailleur un justificatif; le délai court à compter du jour de la réception par le bailleur de ce justificatif.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé.
Le congé doit être muni des signatures des co-titulaires de l'engagement.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
3.4 – La déchéance du droit au maintien dans les lieux
Les dispositions des articles L442-3-1 (déchéance du droit au maintien dans les lieux pour sous-occupation), L442-3-2 (déchéance du droit au maintien dans les lieux dans le logement adapté au handicap), L442-3-3 (déchéance du droit au maintien dans les lieux en cas de dépassement des plafonds de ressources) du Code de la construction et de l'habitation sont applicables au présent contrat.
Les dispositions de l'article L 442-3-3 susvisé peuvent être étendues par décision de l'organisme à d'autres zones géographiques que celle légalement prévues (cf. art L 442-4 du Code de la construction et de l'habitation).
3.5 - Le départ du locataire
Dès la notification du congé, le locataire devra permettre la visite des lieux loués, en vue d'une nouvelle location, deux heures par jour les jours ouvrables, et ce, après accord avec le bailleur.
Avant son départ, le locataire devra justifier du paiement des contributions par la production des quittances, laisser les lieux loués et leurs annexes en bon état, vides et nettoyées. Le locataire partant devra communiquer aux agents de l'office sa nouvelle adresse.
Enfin, la remise des clefs, les relevés de compteurs et l’état des lieux sortants devront être réalisés au plus tard le jour de l'expiration du contrat.
3.6 - Abandon de domicile ou décès du locataire
Conformément à l’article 14 de la loi de 1989, en cas d'abandon de domicile ou de décès du locataire, le contrat de location est transféré (sous réserve de la production de justificatifs au bailleur et du respect des conditions d'attribution d'un logement HLM), au profit :
du conjoint ou partenaire pacsé
des descendants du locataire qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ou de l'abandon de domicile;
des ascendants du locataire, du concubin notoire ou des personnes à charge qui vivaient avec le locataire depuis au moins un an à la date du décès ou de l'abandon de domicile.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent paragraphe, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier.
3.7 - Clauses résolutoires
La résiliation pour défaut de paiement du loyer et des charges.
En cas de non-paiement des sommes dues à l'Office, loyer ou charges, d'un montant au moins équivalent à trois mois de loyer en principal (déduction faite de l'APL), le contrat de location sera résilié de plein droit par l'Office deux mois après un simple commandement de payer ou une sommation d'huissier restée sans effet.
L'expulsion du locataire et de tout occupant introduit par lui sera alors prononcée par simple ordonnance du juge des référés au Tribunal d'instance du domicile. Le Juge d'Instance fixera auprès du locataire défaillant les frais de poursuite ou de dommages et intérêt que le bailleur serait amené à exposer.
La résiliation pour défaut d'assurance
Lors de la remise des clés, le locataire devra justifier avoir souscrit, auprès de la Compagnie de son choix, une assurance couvrant les risques locatifs (incendie, explosions, dégâts des eaux).
Cette obligation s'impose au locataire pendant toute la durée de la location parce que, conformément à la loi du 6 juillet 1989 aux articles 1732 et 1733 du Code civil, il est responsable à l'égard du bailleur de tous les dommages aux locaux loués même si leur cause est inconnue, à moins qu'il ne prouve qu'ils aient eu lieu sans sa faute.
Chaque année, à la demande du bailleur, la preuve de la souscription de cette assurance doit être fournie par le locataire qui produira une police d'assurances ou une attestation de paiement des primes.
A défaut, le contrat de location sera résilié de plein droit, un mois après un commandement demeuré infructueux.
La résiliation pour défaut de versement du dépôt de garantie
En cas de non versement du dépôt de garantie, le contrat de location sera résilié de plein droit par l'Office deux mois après un simple commandement de payer ou une sommation d'huissier restée sans effet.
L'expulsion du locataire et de tout occupant introduit par lui sera alors prononcée par simple ordonnance du juge des référés au Tribunal d'instance du domicile. Le Juge d'Instance fixera auprès du locataire défaillant les frais de poursuite ou de dommages et intérêt que le bailleur serait amené à exposer.
le non-respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée
En cas de trouble de voisinage dûment constaté par une décision de justice préalable, le contrat de location sera résilié de plein droit par l'Office.
4 - CLAUSE DE SOLIDARITE
En cas de pluralité de locataires, ceux-ci sont solidairement tenus de tous les engagements du présent bail, et ce, même en cas de congé de l'un d'eux, pendant une durée d'un an après le congé.
5 - OBLIGATIONS GENERALES DU BAILLEUR ET DU LOCATAIRE
Les obligations générales de l'Office et du locataire sont régies par la réglementation en vigueur et notamment par la réglementation HLM, le présent engagement de location, et, le cas échéant, les accords collectifs de location s'appliquant aux logements qui font l'objet de la présente location.
5.1 - Obligations du bailleur
Conformément aux dispositions législatives en vigueur, le bailleur est tenu des obligations principales suivantes :
délivrer au locataire un logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements pouvant mentionner au contrat de location en bon état de fonctionnement;
D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du Code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;
De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
5.2 - Obligations du locataire
a) Le locataire est tenu des obligations suivantes telles qu'elles sont définies par la réglementation en vigueur :
payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus;
user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location;
répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement;
prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure;
laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en l'état, à l'entretien normal des locaux loués ; les dispositions des 2ème et 3ème alinéas de l'article 1724 du Code civil sont applicables à ces travaux; il devra également laisser exécuter les travaux urgents;
Ne pas transformer les locaux et équipement loués sans l'accord écrit du propriétaire; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l'état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnité des frais engagés; le bailleur a toutefois la faculté d'exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l'état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local; (Seront considérées comme transformations, les modifications des installations électriques et sanitaires, l'aménagement d'une cuisine équipée, la pose d'éléments décoratifs au plafond...).
s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent paragraphe.
Le locataire utilisera les lieux loués à usage d'habitation. Il ne pourra y exercer une profession artisanale, commerciale ou libérale sans autorisation expresse et écrite du bailleur.
Le logement loué constitue la résidence principale effective du locataire. Le locataire peut, après information de l'organisme bailleur, sous-louer :
-une partie de leur logement à des personnes de plus de soixante ans ou à des personnes adultes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du Code de l'action sociale et des familles avec lesquelles ils ont conclu un contrat conforme à l'article L. 442-1 du même code ;
-pour une durée d'un an renouvelable, une partie de leur logement à des personnes de moins de trente ans
b) le bailleur se réserve la possibilité de visiter le logement après en avoir informé le locataire par écrit.
c) Le locataire devra aviser le bailleur de toute modification dans la composition de sa famille.
d) Le locataire devra prendre toutes dispositions utiles pour assurer le respect des jardins et plantations collectifs. Le bailleur se réserve le droit de demander réparation du préjudice réellement causé.
e) Le locataire ne déposera dans les parties communes, sauf celles prévues à cet effet, aucun objet. Le bailleur se réserve le droit de faire enlever aux frais du locataire tout véhicule (voitures, caravanes, remorques...) immobilisé ou toute épave.
f) Si le locataire dispose d'un jardin privatif, il le conservera en parfait état et devra assurer son entretien courant ; il devra en particulier maintenir les arbres et les haies taillées.
Les clôtures, portails et portillons devront être soigneusement entretenus.
Le locataire ne fera aucune construction, même provisoire, et n'apportera aucune modification aux clôtures existantes (pose de brande...) sans l'autorisation préalable et écrite du bailleur, lequel se réserve à ce sujet un droit d'interdiction absolue.
g) Dans la mesure où leur présence n'entraîne aucune gêne pour le voisinage, les animaux familiers sont tolérés dans les lieux loués, à l'exclusion de tout autre animal tel que défini par la loi du 6 janvier 1999. Aucun animal domestique malpropre, méchant ou bruyant ne sera toléré dans les logements ou jardins. Les dégâts occasionnés seront à la charge de leur propriétaire. Le locataire devra veiller à ne pas laisser divaguer ses animaux dans les parties communes.
h) Les locataires devront assurer, à tour de rôle, le cas échéant, le nettoyage des escaliers et couloirs, le vestibule d'entrée par les locataires du rez-de-chaussée, les escaliers et le palier de chaque étage par les locataires de l'étage. Lorsque le bâtiment ne comporte pas de locataire au rez-de-chaussée, la cage d'escaliers, le vestibule et les couloirs des caves devront être entretenus à tour de rôle, comme il est dit ci-dessus.
i) Le locataire n'exercera à l'encontre du bailleur aucun recours en cas de vol ou dégradation dans les lieux loués.
j) Le locataire n'installera aucune antenne émettrice ou réceptrice sans autorisation préalable et expresse du bailleur et devra se raccorder à l'antenne collective si l'immeuble en est pourvu.
k) Le locataire devra s'abstenir, en toutes circonstances lui et les personnes vivant à son foyer, de tout ce qui pourrait troubler la tranquillité ou la sécurité de l'immeuble ou nuire à sa bonne tenue. Tous cas d'ivrognerie, violence, tapage, etc... constitueront autant de causes de congé immédiat de même que tous bruits, éclats de voix, chants, musique, radio, etc... qui seraient provoqués tant avant qu'après 22 heures, c'est-à-dire quelle que soit l'heure.
l) Le locataire devra surveiller ses enfants en les empêchant de troubler la tranquillité des autres locataires et en veillant notamment à ce qu'ils ne jouent pas dans les parties communes de l'immeuble et qu'ils ne salissent pas les escaliers, ni les murs extérieurs et intérieurs des immeubles, et ne dégradent pas les pelouses, plantations ou tout autre aménagement ou installation intérieure ou extérieure.
m) L'étendage du linge est interdit aux fenêtres, il est seulement toléré sur les balcons à condition qu'il ne dépasse pas la hauteur du garde-corps.
5.3 - Clauses générales de la location
Le locataire s'interdira tout acte pouvant nuire à la sécurité des personnes et des biens.
Il n'utilisera pas d'appareils dangereux, ne détiendra pas de produits explosifs ou inflammables, autres que ceux d'un usage domestique courant, autorisés par les règlements de sécurité. Il n'utilisera notamment ni appareils à fuel, ni bouteilles de gaz butane ou propane. Il suivra les indications données par les panneaux de signalisation routière, ne stationnera pas aux emplacements interdits (allées pompiers...).
Il veillera au nettoyage et à l'entretien régulier des ventilations mécaniques, évitant qu'elles ne soient bouchées. Il fera ramoner les cheminées à ses frais aussi souvent que le prescrivent les textes réglementaires en vigueur.
Il observera les règlements sanitaires départementaux sur la déclaration des maladies contagieuses, la destruction des parasites, rats, souris et insectes, le nettoyage et la désinfection.
Il laissera pénétrer dans les lieux loués les représentants du bailleur sur justification de leur qualité, chaque fois que ce sera nécessaire pour la sécurité et pour la salubrité collective.
En contrepartie, le bailleur mettra en place les mesures, les services et les moyens de sécurité que lui impose la réglementation en vigueur à la date de construction de l'immeuble.
6 - Enregistrement
Le présent contrat de location n'est soumis à enregistrement que si l'une des parties le désire et en ce cas à ses frais.
7 - Frais de dossier
L'établissement de ce contrat ne pourra donner lieu à aucun frais à la charge du colocataire.
8 – Accords collectifs
Le 2 mai 2016, Grand Périgueux Habitat et les représentants des locataires ont signé deux accords collectifs portant sur les contrats d’entretien (pour les chaudières, la robinetterie et les antennes collectives de télévision) et sur le barème des indemnités des réparations locatives et la grille de vétusté des logements au moment des états des lieux de départ. Par l'application du décret n° 82-955 du 9 novembre 1982, les dépenses afférentes à l'entretien courant et aux menues réparations d'installations individuelles, qui figurent au III du tableau annexé, sont récupérables, lorsqu'elles sont effectuées par le bailleur aux lieux et place du locataire. Le locataire reconnait que ces deux accords collectifs lui sont opposables et accepte que le bailleur effectue ces entretiens et que lui soit répercuté les dépenses y afférentes. Il s’engage à ouvrir son logement à cette fin. Les accords collectifs sont disponibles sur simple demande à l’accueil de Grand Périgueux Habitat et consultable sur le site internet.
9 – Mention CNIL
Il est précisé au locataire que les informations recueillies au titre du présent contrat de location font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion du patrimoine immobilier à caractère social de Grand Périgueux Habitat. Dans ce cadre, une déclaration auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés a été réalisée conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et à ses textes d’application. Ces informations ne seront utilisées et ne feront l’objet de communication extérieure que pour les seules nécessités de la gestion ou pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, le locataire bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le concernent, qu’il peut exercer en adressant directement sa demande à l’adresse du siège social de Grand Périgueux Habitat (sous réserve de joindre un justificatif d’identité à sa demande). Le locataire peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données le concernant.
Fait en autant d’exemplaires que de parties, à PERIGUEUX, le
Le(s) locataire(s) La Directrice Générale,
Lu et approuvé
Xxxxx XXXXXXXXXX
ANNEXES :
1 exemplaire d'état des lieux
1 Diagnostic Performance Energétique (DPE)
1 ERNMT